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Loi sur le drainage

L.R.O. 1990, CHAPITRE D.17

Période de codification : Du 20 août 2007 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2006, chap. 35, annexe C, art. 27.

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SOMMAIRE

1.

Définitions

Travaux de drainage effectués d’un accord mutuel

2.

Accord portant sur des installations de drainage

Travaux de drainage exécutés sur demande

3.

Installations de drainage construites sur demande

Travaux de drainage effectués sur pétition

4.

Pétition

5.

Installations de drainage exécutées sur pétition

6.

Avis imposant une évaluation des répercussions sur l’environnement

7.

État coût-avantages

8.

Nomination d’un ingénieur

9.

Décision sur la conformité de la pétition

10.

Rapport préliminaire

Rapport de l’ingénieur

11.

Fonctions de l’ingénieur

12.

Pouvoir d’entrer sur les biens-fonds

13.

Fonctions relatives au levé

14.

Capacité suffisante des installations de drainage couvertes

15.

Sortie appropriée

16.

Rapport concernant l’élimination des matériaux provenant des installations de drainage

17.

Ponts et ponceaux sur des chemins

18.

Construction de ponts

19.

L’ingénieur peut recommander d’abandonner l’utilisation d’un drain

20.

Extension des installations de drainage au-delà des limites de la municipalité

Évaluations

21.

L’ingénieur indique les évaluations séparément

22.

Évaluation relative aux avantages

23.

Évaluation relative à la responsabilité

24.

Évaluation relative à un avantage particulier

25.

L’ingénieur peut procéder à une évaluation d’ensemble

26.

Évaluation et paiement de l’augmentation du coût

27.

Évaluation effectuée en cas de prolongement des installations de drainage au-delà des limites de la municipalité

28.

Évaluation relative aux biens-fonds situés dans une municipalité voisine

Dédommagement et indemnités

29.

Dédommagement relatif à un droit de passage

30.

Montant à titre de dommages causés à des arbres d’agrément

31.

Dédommagement relatif aux drains existants

32.

Dédommagement pour dommages causés par une sortie d’une capacité insuffisante

33.

Dédommagement pour perte de la voie d’accès

34.

Prise en compte d’évaluations antérieures

35.

Indication du montant de l’évaluation en espèces

36.

Évaluation des biens-fonds visés par les installations de drainage

37.

Évaluation distincte par l’ingénieur

38.

Base différente de calcul de l’évaluation

39.

Délai imparti pour le dépôt du rapport

40.

Rapport portant sur des installations de drainage non nécessaires

41.

Avis relatif aux installations de drainage

42.

Examen du rapport

43.

Responsabilité des pétitionnaires initiaux

44.

Validité de la pétition

45.

Adoption du rapport

46.

Envoi de l’avis de la séance du tribunal de révision aux municipalités locales et aux propriétaires

Appels

47.

Rapport interjeté en appel devant un arbitre

48.

Appel devant le Tribunal

49.

Appel interjeté par un office de protection de la nature

50.

Appel interjeté par une municipalité

51.

Pouvoirs du Tribunal

52.

Appels

53.

Ajournement de l’audience de l’appel

54.

Appel devant le Tribunal

55.

Témoignage de l’ingénieur

56.

Correction d’une évaluation par le secrétaire

57.

Renvoi du rapport à l’ingénieur

58.

Adoption d’un règlement municipal

59.

Réunion destinée à l’examen de la valeur du contrat

60.

Obligation des municipalités de recueillir le montant des coûts

61.

Évaluation extraordinaire

62.

Modification du règlement municipal

Construction

63.

Pouvoirs de l’entrepreneur

64.

Appel interjeté par un propriétaire foncier

Dispositions particulières

65.

Lotissement ultérieur d’un bien-fonds

66.

Raccordement ultérieur à un réseau de drainage

67.

Pacte accessoire visant le paiement de l’impôt relatif au drainage par un locataire

68.

Enregistrement du règlement municipal

69.

Choix offert à un service public ou un office de la voirie de construire des installations de drainage

70.

Honoraires de l’ingénieur inclus dans le coût des installations de drainage

71.

Note d’honoraires de l’ingénieur

72.

Examen par le Tribunal

73.

Dépens et frais réputés inclus dans le coût des installations de drainage

Entretien, réparation et amélioration

74.

Entretien d’installations de drainage et coût

75.

Signification d’une copie du règlement municipal à la municipalité redevable d’une contribution et appel relatif au règlement municipal

76.

Modification de l’évaluation initiale relative à l’entretien

77.

Augmentation de la profondeur, élargissement ou prolongement des installations de drainage sans rapport de l’ingénieur

78.

Amélioration sur examen et rapport de l’ingénieur

79.

Pouvoir de contraindre à effectuer les réparations

80.

Obligation du responsable d’un obstacle de le faire enlever sur préavis

81.

Enlèvement d’obstacles de moindre importance

82.

Action en recouvrement du coût de dommages causés à des installations de drainage

83.

Interdiction de polluer les drains

84.

Abandon de tout ou partie des installations de drainage

Subventions

85.

Subventions accordées par la province

86.

Cas de refus de subvention

87.

Versement de la subvention

88.

Demande de subvention

89.

Répartition

90.

Réduction du montant de la subvention

Directeur

91.

Directeur

92.

Désignation de personnes en vue de conseiller et aider les municipalités

Directeur des installations de drainage et commissaires

93.

Nomination d’un directeur des installations de drainage

94.

Inspection des installations de drainage

95.

Nomination d’un commissaire

96.

Infraction

Tribunaux de révision

97.

Tribunal de révision

Pouvoirs du Tribunal

98.

Tribunal

99.

Instance introduite par avis

100.

Prorogation de délai

101.

La décision est définitive

Arbitre

102.

Nomination de l’arbitre

103.

Avis des date, heure et lieu de la tenue de l’audience

104.

Greffier

105.

Aide fournie à l’arbitre par les shérifs

106.

Pouvoirs de l’arbitre

107.

Établissement de règles par l’arbitre

108.

Liquidation des dépens

109.

Dépens à l’appréciation de l’arbitre

110.

Tarif des dépens

111.

Signification d’avis en cas d’introduction d’instance

112.

Dépôt des affidavits avant la remise de la motion

113.

Prorogation du délai pour interjeter appel

114.

Instruction d’une cause d’après l’avis de l’arbitre

115.

Envoi de l’avis de dépôt par le greffier

116.

Envoi de la copie de la décision au ministre et à la municipalité

117.

Modification du règlement municipal

118.

Paiement des dépens

119.

Renvoi devant l’autre tribunal

120.

Renvoi d’une action devant l’arbitre

Appel devant la Cour divisionnaire

121.

Appel de la décision de l’arbitre

Dispositions générales

122.

Installations de drainage interprovinciales, de l’Ontario à la province contiguë

123.

Initiative d’installations de drainage dans un territoire non érigé en municipalité

124.

Autorisation de travaux en cas d’urgence

125.

Règlements

Définitions

1.  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agglomération» Secteur foncier dont, selon le cas :

a) au moins 50 pour cent de la longueur de la façade située sur un côté d’un chemin sur une distance minimale de 200 mètres sont occupés par des habitations, des bâtiments à usage commercial, des écoles ou des églises;

b) au moins 50 pour cent de la longueur de la façade située sur les deux côtés d’un chemin sur une distance minimale de 100 mètres sont occupés par des habitations, des bâtiments à usage commercial, des écoles ou des églises;

c) au plus 200 mètres d’un chemin séparent un bien-fonds décrit à l’alinéa a) ou b) d’un autre bien-fonds décrit à ces mêmes alinéas;

d) le plan de lotissement a été enregistré. («built-up area»)

«amélioration» Modification ou adjonction à des installations de drainage destinées à améliorer l’efficacité du réseau. («improvement»)

«arbitre» L’arbitre nommé en vertu de la présente loi. («referee»)

«avantage» Avantages qui découlent de la construction, l’amélioration, la réparation ou l’entretien d’installations de drainage, pour des biens-fonds, des chemins, des bâtiments ou pour d’autres constructions et notamment ceux qui sont susceptibles de faire augmenter la valeur marchande, la production des récoltes ou d’améliorer l’aspect de ceux-ci ou la régulation des eaux de surface et souterraines ainsi que les autres avantages qui visent l’amélioration de ces biens-fonds, chemins, bâtiments ou autres constructions. («benefit»)

«avantage particulier» Travaux supplémentaires ou caractéristiques compris dans la construction, la réparation ou l’amélioration d’installations de drainage qui n’ont aucune incidence sur le fonctionnement de celles-ci. («special benefit»)

«commissaire» Commissaire nommé par règlement municipal adopté par une municipalité. («commissioner»)

«directeur» Le directeur nommé pour l’application de la présente loi. («Director»)

«directeur des installations de drainage» Directeur des installations de drainage nommé par règlement municipal adopté par une municipalité. («drainage superintendent»)

«drain latéral» Drain conçu pour assurer le drainage d’une propriété et situé entièrement sur celle-ci. («lateral drain»)

«entretien» S’entend du maintien en bon état des installations de drainage. («maintenance»)

«état coût-avantages» État qui exprime en dollars la valeur des avantages prévus par rapport au coût estimatif total des installations de drainage. («benefit cost statement»)

«ingénieur» Ingénieur inscrit à ce titre aux termes de la Loi sur les ingénieurs ou arpenteur-géomètre inscrit à ce titre aux termes de la Loi sur les arpenteurs-géomètres, ou société en nom collectif, association de personnes ou personne morale qui détient un certificat l’autorisant à exercer ses activités à ce titre aux termes d’une des deux lois susmentionnées, selon le cas. («engineer»)

«installations de drainage» S’entend en outre d’un drain sans égard à la façon dont il est posé, y compris l’amélioration d’un cours d’eau naturel ainsi que les installations nécessaires pour assurer la régulation de la surface de saturation ou le niveau de l’eau dans les limites d’un bien-fonds ou sur celui-ci ou pour assurer la régulation du niveau des eaux d’un drain, d’un réservoir, d’un lac ou d’un étang et notamment les installations qui se rapportent à un barrage, une berge, un mur, des travaux de protection ou une combinaison de ceux-ci. («drainage works»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation. («Minister»)

«municipalité initiatrice» La municipalité locale qui entreprend la construction, l’amélioration, la réparation ou l’entretien d’installations de drainage visées par la présente loi. («initiating municipality»)

«office de la voirie» Entité qui assure la surveillance d’une voie publique ou d’un chemin ou d’une section de ceux-ci qui sont placés sous sa compétence y compris une rue, un pont et une autre construction qui leur est accessoire et en fait partie. («road authority»)

«office de protection de la nature» Office de protection de la nature créé en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature. («conservation authority»)

«propriétaire» S’entend en outre du tuteur aux biens ainsi que du tuteur, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur successoral ou du fiduciaire à qui est dévolu un bien-fonds. («owner»)

«propriété» Parcelle de terrain sujette à l’évaluation séparée en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière. («property»)

«rapport» Rapport de l’ingénieur comprenant les renseignements précisés à l’article 8. («report»)

«rapport préliminaire» Rapport de l’ingénieur comprenant les renseignements précisés à l’article 10. («preliminary report»)

«réparation» La remise des installations de drainage dans leur état initial. («repair»)

«responsabilité de la sortie» La part du coût ayant trait à la construction, l’amélioration ou l’entretien d’installations de drainage qu’il faut assumer en vue de fournir cette sortie ou de l’améliorer. («outlet liability»)

«responsabilité des dommages» La part du coût ayant trait à la construction, l’amélioration, l’entretien ou la réparation d’installations de drainage qu’il faut assumer en vue de dégager les propriétaires d’un bien-fonds ou d’un chemin de la responsabilité des dommages causés en raison du détournement artificiel de l’eau qui s’écoule de ce bien-fonds ou chemin sur un autre bien-fonds ou chemin. («injuring liability»)

«services publics» Personne qui a compétence sur les réseaux de distribution d’eau, de gaz, de fourniture de chauffage électrique, d’éclairage et d’énergie électrique ainsi que sur les réseaux de télégraphe et de téléphone et les réseaux de chemin de fer sans égard à leur mode d’exploitation, ceux de tramway y compris les réseaux d’acheminement de gaz, de pétrole, d’eau et ceux de transmission d’énergie électrique et sur tout autre ouvrage ou réseau similaire qui assure un service essentiel ou d’utilité publique. («public utility»)

«sortie appropriée» Endroit où l’eau peut être déversée sans risque de dommages pour les biens-fonds ou les chemins. («sufficient outlet»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

«tribunal de révision» Tribunal de révision créé en vertu de la présente loi. («court of revision») L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 1; 1992, chap. 32, art. 8; 1999, chap. 12, annexe A, par. 9 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Travaux de drainage effectués d’un accord mutuel

Accord portant sur des installations de drainage

2.  (1)  Si deux propriétaires fonciers ou plus désirent construire ou améliorer des installations de drainage sur l’un de leurs biens-fonds et sont disposés à en assumer le coût, ils peuvent conclure un accord écrit portant sur la construction, l’amélioration, le financement et l’entretien de telles installations de drainage. Les renseignements ou documents suivants sont indiqués ou annexés à cet accord :

1. La mention de la Loi sur le drainage.

2. La description des biens-fonds des parties à l’accord, suffisante aux fins de l’enregistrement au bureau d’enregistrement immobilier approprié.

3. Le coût estimatif des installations de drainage.

4. La description des installations de drainage, y compris la nature de celles-ci et leur emplacement approximatif.

5. La part du coût de construction, d’amélioration et d’entretien des installations de drainage dont le paiement incombe à chacun des propriétaires fonciers.

6. La date à laquelle a été conclu l’accord.

7. Un affidavit d’un témoin signataire attestant la passation de l’accord par les parties, suffisant aux fins de l’enregistrement au bureau d’enregistrement immobilier approprié. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 2 (1).

Dépôt de l’accord

(2)  Une copie de l’accord et, le cas échéant, les plans et les annexes portant sur les installations de drainage proposées peuvent être déposés au bureau du secrétaire de la municipalité locale où est situé tout ou partie du bien-fonds. Cet accord ou une copie passée de celui-ci peuvent être enregistrés au bureau d’enregistrement immobilier approprié. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 2 (2).

Les successeurs sont liés par l’accord enregistré

(3)  L’enregistrement de l’accord conclu aux termes du présent article ou d’une copie passée de celui-ci au bureau d’enregistrement immobilier approprié a pour effet de lier les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux, successeurs et ayants droit des parties à l’accord. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 2 (3).

Exception

(4)  Les dispositions ultérieures prévues dans la présente loi ne s’appliquent pas aux installations de drainage construites aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 2 (4).

Travaux de drainage exécutés sur demande

Installations de drainage construites sur demande

3.  (1)  Afin d’assurer le drainage correct de biens-fonds, s’il s’avère nécessaire de construire des installations de drainage sur ceux-ci ou sur ceux-ci et à travers ceux d’un ou plusieurs propriétaires de biens-fonds attenants, le propriétaire du bien-fonds visé par la demande ou qui est susceptible de bénéficier du drainage peut déposer au bureau du secrétaire de la municipalité locale où est situé le bien-fonds, une demande, rédigée selon la formule prescrite par les règlements, qu’un ingénieur soit nommé. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 3 (1).

Provision pour dépenses

(2)  Lors du dépôt de la demande, le propriétaire verse à titre de provision au secrétaire de la municipalité la somme de 300 $ destinée à défrayer les dépenses afférentes à la demande. L’ingénieur tient compte de cette somme dans son calcul de la répartition des coûts. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 3 (2).

Plafonnement des coûts

(3)  Aux termes du présent article, nul ne doit construire des installations de drainage dont le coût estimatif total excède 7 500 $. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 3 (3).

Coût exclu du calcul

(4)  Est exclu du calcul du coût estimatif total visé au paragraphe (3) le coût des biens-fonds traversés qui sont occupés par des ouvrages appartenant à des services publics ou à un office de la voirie. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 3 (4).

Limites du secteur assujetti à l’évaluation

(5)  Seuls les biens-fonds situés à 750 mètres des côtés des installations de drainage et ceux situés à 750 mètres d’un point situé en amont et auquel commencent ces installations de drainage peuvent faire l’objet de l’évaluation prévue aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 3 (5).

Obligation du conseil

(6)  Le conseil de la municipalité locale, sur dépôt de la demande en question, nomme, par voie de règlement municipal ou de résolution, un ingénieur chargé d’examiner le secteur et de faire un rapport préliminaire. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 3 (6).

Avis d’examen du secteur

(7)  L’ingénieur, avant de procéder à l’examen et de faire le rapport dont il est chargé, en fait donner avis par le secrétaire de la municipalité locale à chaque propriétaire de bien-fonds et service public qui est susceptible d’être affecté par les installations de drainage visées dans la demande. Cet avis est rédigé selon la formule prescrite par les règlements, il est envoyé par courrier affranchi dans un délai d’au moins sept jours à chaque propriétaire intéressé à son adresse qui est indiquée au rôle d’évaluation révisé le plus récent et il spécifie les date, heure et le lieu de la tenue de la réunion sur les lieux avec l’ingénieur chargé de procéder à l’examen du secteur. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 3 (7).

État

(8)  L’ingénieur dépose, avec le rapport préliminaire, un état coût-avantages et un exposé des répercussions prévues des installations de drainage sur l’environnement local. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 3 (8).

L’ingénieur énonce les conditions

(9)  L’ingénieur énonce dans le rapport préliminaire les conditions requises pour qu’une pétition soit conforme à l’article 4. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 3 (9).

Obligation du conseil

(10)  Le conseil de la municipalité locale, sur dépôt du rapport préliminaire de l’ingénieur, en fait donner avis par le secrétaire à chaque propriétaire de bien-fonds susceptibles d’être affectés par les installations de drainage visées dans la demande ainsi qu’au ministre. Cet avis est envoyé par courrier affranchi et précise le nom ou la désignation des installations de drainage et la date de la réunion du conseil à laquelle le rapport préliminaire va être soumis au conseil. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 3 (10).

Copie du rapport

(11)  Une copie du rapport préliminaire, de l’état coût-avantages ainsi que de l’exposé des répercussions prévues sur l’environnement local est annexée à chaque avis envoyé en vertu du paragraphe (10). L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 3 (11).

Obligation du secrétaire

(12)  Sous réserve que le propriétaire qui a déposé la demande ne dépose au bureau du secrétaire de la municipalité locale une pétition conforme à l’article 4 dans les soixante jours à compter de la réunion du conseil à laquelle le rapport a été examiné, le secrétaire donne avis à ce propriétaire, par courrier affranchi, qu’à moins que la demande ne soit retirée ou qu’une pétition ne soit déposée dans les trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis, le conseil de la municipalité locale va ordonner à l’ingénieur de préparer un rapport. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 3 (12).

Pouvoir du conseil

(13)  Si une pétition conforme à l’article 4 est déposée dans le délai imparti au paragraphe (12), le conseil de la municipalité locale procède à ce sujet de la façon prescrite aux termes de l’article 4. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 3 (13).

Obligation du conseil

(14)  Sous réserve que dans le délai prescrit au paragraphe (12) une demande déposée auprès du conseil de la municipalité locale ne soit retirée ou qu’une pétition ne soit déposée auprès de celui-ci, le conseil, par règlement municipal ou par résolution, ordonne à l’ingénieur de préparer un rapport. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 3 (14).

Idem

(15)  Sur dépôt du rapport, à moins que la demande ne soit retirée et sous réserve d’un appel qui peut être interjeté, le conseil de la municipalité locale, malgré les autres dispositions de la présente loi, adopte le rapport et procède à son exécution conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 3 (15).

Appels

(16)  L’appel d’un rapport déposé est interjeté devant le Tribunal et dans la mesure du possible de la même façon et en se fondant sur les mêmes moyens d’appel que dans le cas d’un rapport relatif à la construction d’installations de drainage entreprises à la suite de la pétition visée à l’article 4. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 3 (16); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).

Recouvrement de dépenses

(17)  En cas de retrait de la demande ou à défaut de construction des installations de drainage exigées dans celle-ci à la suite d’un appel interjeté au sujet de cette demande, le propriétaire qui a déposé la demande est redevable envers la municipalité des dépenses engagées par celle-ci à cet effet. Le montant de cette somme est inscrit au rôle de perception de la municipalité à l’égard des biens-fonds de ce propriétaire et il est recouvrable de la même façon que des impôts fonciers. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 3 (17).

Fossés existants

(18)  Les fossés exécutés en vertu de la loi intitulée The Ditches and Watercourses Act, qui constitue le chapitre 109 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, sont entretenus conformément à la décision de l’ingénieur prévoyant leur entretien tant que ces fossés ne sont pas assujettis aux dispositions de la présente loi aux termes de la demande faite de la façon prescrite au paragraphe (1) ou de la pétition mentionnée à l’article 4. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 3 (18).

Travaux de drainage effectués sur pétition

Pétition

4.  (1)  La pétition demandant des installations de drainage pour la zone nécessitant de telles installations décrite dans celle-ci, peut être déposée au bureau du secrétaire de la municipalité locale où est située cette zone :

a) par la majorité des propriétaires fonciers de la zone concernée, notamment ceux figurant au rôle d’évaluation révisé le plus récent, y compris les propriétaires de chemins de cette zone;

b) par celui ou ceux des propriétaires fonciers de la zone concernée, dont les biens-fonds représentent au moins 60 pour cent de la superficie en hectares de la zone en question, figurant notamment au rôle d’évaluation révisé le plus récent;

c) par l’ingénieur, le directeur de la voirie ou la personne ayant la compétence requise à l’égard du chemin ou de la section de celui-ci, si des installations de drainage sont requises pour ce chemin ou cette section de celui-ci, malgré le paragraphe 61 (5);

d) par le directeur, dans le cas où les installations de drainage sont requises afin d’assurer le drainage de biens-fonds utilisés à des fins agricoles. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 4 (1).

Formule relative à la pétition

(2)  La pétition visée au paragraphe (1) est faite selon la formule prescrite par les règlements. Dans le cas où cette pétition est déposée par celui ou ceux des propriétaires visés à l’alinéa (1) a) ou b), elle doit être revêtue de leur signature. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 4 (2).

Pétition dans le cas où la zone est située de chaque côté d’une ligne de démarcation

(3)  S’il est nécessaire de construire des installations de drainage destinées à drainer une zone qui comprend des biens-fonds ou des chemins situés de chaque côté d’une ligne de démarcation entre deux municipalités locales ou plus, le conseil de n’importe laquelle de ces municipalités peut procéder, sur pétition à cet effet, de la façon requise par la présente loi à tous égards, y compris en ce qui concerne l’envoi d’avis, comme si cette zone était entièrement située dans les limites de la municipalité en question. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 4 (3).

Personne réputée véritable propriétaire

(4)  La personne qui est propriétaire d’un bien-fonds, mais qui n’est pas mentionnée à ce titre au rôle d’évaluation révisé le plus récent de la municipalité, et qui est au nombre des pétitionnaires, est réputée propriétaire si elle fournit la preuve suffisante de son droit de propriété au secrétaire. Dans ce cas, pour décider de la validité de la pétition, il n’est pas tenu compte du nom de la personne qui est mentionnée à titre de propriétaire au rôle d’évaluation révisé le plus récent et qui est l’un des pétitionnaires. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 4 (4).

Personnes qui font l’objet d’une évaluation foncière commune

(5)  Si deux personnes ou plus font l’objet d’une évaluation foncière commune au sujet d’un bien-fonds pour décider de la validité de la pétition, elles sont réputées un seul propriétaire. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 4 (5).

Installations de drainage exécutées sur pétition

5.  (1)  Si une pétition est déposée conformément à l’article 4, le conseil l’examine sans délai et dans les trente jours à compter de la date de son dépôt :

a) s’il décide de ne pas construire les installations de drainage, en donne avis par écrit à chacun des pétitionnaires;

b) s’il décide de construire les installations de drainage, donne avis écrit de la pétition et de sa décision à chacun des pétitionnaires, au secrétaire de chaque municipalité locale qui peut être affectée, ainsi qu’à l’office de protection de la nature sous la compétence duquel se trouvent placés les biens-fonds situés dans la zone visée ou à défaut, au ministre des Richesses naturelles. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 5 (1).

Appel au Tribunal

(2)  Si un pétitionnaire :

a) reçoit l’avis visé à l’alinéa (1) a) au sujet d’une décision du conseil de ne pas construire les installations de drainage;

b) n’a pas reçu d’avis d’une décision du conseil dans les trente jours à compter du dépôt de la pétition,

il peut interjeter appel auprès du Tribunal ou, si des biens-fonds utilisés à des fins agricoles sont situés dans la zone décrite dans la pétition, le ministre peut renvoyer la question devant le Tribunal. Le Tribunal peut confirmer la décision du conseil ou ordonner que celui-ci prenne la décision ainsi que les mesures qu’il est autorisé à prendre en vertu de la présente loi et que le Tribunal estime appropriées. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 5 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).

Avis imposant une évaluation des répercussions sur l’environnement

6.  (1)  La municipalité locale, l’office de protection de la nature ou le ministre des Richesses naturelles, selon le cas, dans les trente jours à compter de la date de réception de l’avis visé au paragraphe 5 (1) émanant de la municipalité initiatrice, peut envoyer au conseil de cette dernière un avis exigeant qu’une évaluation des répercussions des installations de drainage sur l’environnement soit faite au sujet de la zone concernée. Le coût de cette évaluation est imputé à la partie qui en fait la demande. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 6 (1).

Autorisation relative à l’évaluation des répercussions sur l’environnement

(2)  Le conseil de la municipalité initiatrice peut, de sa propre initiative, obtenir l’évaluation des répercussions sur l’environnement. Le coût d’une telle évaluation est dans ce cas imputé au fonds général de fonctionnement de cette municipalité. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 6 (2).

Appel

(3)  La partie qui fait la demande d’une évaluation des répercussions sur l’environnement ou le conseil de la municipalité initiatrice, selon le cas, peut, dans les 40 jours à compter de la date de réception du compte rendu sur cette question, interjeter appel auprès du Tribunal. Celui-ci peut confirmer ou modifier le compte rendu, selon ce qu’il estime approprié. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 6 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (2).

État coût-avantages

7.  (1)  Le conseil d’une municipalité locale auquel a été donné l’avis visé au paragraphe 5 (1) ou le ministre peut envoyer au conseil de la municipalité initiatrice, dans les trente jours à compter de la réception de cet avis, un avis de produire un état coût-avantages et le coût de la préparation de cet état est imputé à la partie qui l’exige. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 7 (1).

Idem

(2)  Le conseil de la municipalité initiatrice peut, de sa propre initiative, obtenir l’état coût-avantages. Le coût d’un tel état est dans ce cas imputé au fonds général de fonctionnement de cette municipalité. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 7 (2).

Nomination d’un ingénieur

8.  (1)  Si le conseil de la municipalité initiatrice décide de procéder à la construction d’installations de drainage décrites dans une pétition, il nomme, par voie de règlement municipal ou de résolution, un ingénieur chargé d’examiner la zone qui requiert le drainage tel que décrit dans la pétition et de préparer un rapport qui comprend ce qui suit :

a) les plans, profils et devis descriptifs des installations de drainage, y compris une description de la zone qui requiert le drainage;

b) un état estimatif du coût total;

c) une évaluation du montant ou de la fraction du coût des installations à évaluer à l’égard de chaque parcelle de terrain et de chemin en ce qui concerne les avantages, la responsabilité de la sortie et la responsabilité des dommages;

d) le montant d’indemnités, s’il y a lieu, devant être versées aux propriétaires de biens-fonds qui sont affectés par les installations de drainage;

e) les autres indications ou documents qui sont prévus par la présente loi. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 8 (1).

Cas où l’ingénieur désigné est une personne morale

(2)  Si l’ingénieur nommé aux termes de la présente loi est une personne morale, une association de personnes ou une société en nom collectif, il doit, dans les dix jours à compter de la date de sa nomination, communiquer au conseil le nom de l’ingénieur qui sera chargé du projet jusqu’à ce que le rapport soit déposé. Si pour un motif quelconque l’ingénieur ainsi désigné cesse d’être employé par le titulaire du projet, ce dernier dans les dix jours d’une telle cessation d’emploi communique au conseil le nom de l’ingénieur qui le remplace. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 8 (2).

Appel ou renvoi devant le Tribunal

(3)  Si le conseil fait défaut de nommer un ingénieur dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle il a donné l’avis de sa décision de construire les installations, les auteurs de la pétition peuvent interjeter appel auprès du Tribunal ou, si la pétition était signée par le directeur ou si des biens-fonds utilisés à des fins agricoles se trouvent dans la zone destinée à être drainée, le ministre peut renvoyer la question devant le Tribunal. Le Tribunal peut alors ordonner au conseil de prendre les mesures qu’il est autorisé à prendre en vertu de la présente loi et que le Tribunal estime appropriées. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 8 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).

Un seul rapport portant sur deux pétitions ou plus

(4)  Le conseil de la municipalité initiatrice peut indiquer à l’ingénieur d’établir un seul rapport en ce qui concerne deux pétitions ou plus portant sur le drainage dans deux zones contiguës ou plus qui requièrent le drainage. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 8 (4).

Décision sur la conformité de la pétition

9.  (1)  L’ingénieur, avant d’effectuer l’examen des biens-fonds et d’établir son rapport, en fait envoyer par le secrétaire de la municipalité locale un avis écrit dans un délai imparti d’au moins sept jours, selon la formule prescrite par les règlements, à chaque propriétaire de biens-fonds situés dans la zone qui requiert le drainage dont la description figure sur la pétition ainsi qu’à chaque service public pouvant être affecté par cette pétition en y précisant les date, heure et lieu de la tenue de la réunion sur les lieux avec l’ingénieur afin d’examiner la zone en question. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 9 (1).

Obligations de l’ingénieur

(2)  Lors de la réunion sur les lieux, l’ingénieur :

a) décide de la zone qui requiert le drainage;

b) décide si la pétition est conforme à l’article 4 en ce qui concerne la zone qui requiert le drainage;

c) s’il est d’avis que la pétition n’est pas conforme à l’article 4, fixe les conditions requises afin qu’elle soit conforme à celles-ci. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 9 (2).

Idem

(3)  L’ingénieur, s’il est d’avis que la pétition est conforme à l’article 4, prépare le rapport ou le rapport préliminaire, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 9 (3).

Rapport de l’ingénieur

(4)  L’ingénieur, s’il est d’avis que la pétition n’est pas conforme à l’article 4, en fait le rapport au conseil de la municipalité initiatrice en déclarant dans celui-ci ce qui n’est pas conforme dans la pétition et en y précisant le montant de ses honoraires et à qui il incombe de les acquitter. Le conseil envoie alors, sans délai, une copie de cette opinion qui fait état de l’avis de l’ingénieur à chaque pétitionnaire. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 9 (4).

Honoraires inclus dans les coûts

(5)  Si dans les soixante jours à compter de la date du dépôt du rapport visé au paragraphe (4) auprès du conseil par l’ingénieur, une pétition conforme aux dispositions de l’article 4 est déposée auprès du secrétaire du conseil :

a) le conseil indique à l’ingénieur de préparer un rapport, ou un rapport préliminaire, selon le cas;

b) les honoraires mentionnés au paragraphe (4) sont inclus dans le coût des installations de drainage. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 9 (5).

Rapport préliminaire

10.  (1)  Le conseil de la municipalité initiatrice, s’il l’estime pertinent, peut, ou s’il a reçu l’avis visé à l’article 6 qui exige qu’une évaluation de l’environnement soit effectuée, doit indiquer à l’ingénieur qu’il prépare un rapport préliminaire sur les installations de drainage comportant obligatoirement un plan schématique de celles-ci et, si possible, un état estimatif de leur coût. Sont également inclus dans ce rapport préliminaire, le cas échéant, l’évaluation de l’environnement et l’état coût-avantages. L’ingénieur prépare ce rapport préliminaire et il le dépose, sans délai, auprès du conseil. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 10 (1).

Examen du rapport

(2)  Le conseil de la municipalité initiatrice, dès que le rapport préliminaire est déposé, en fait envoyer par le secrétaire une copie accompagnée d’un avis précisant la date de la tenue de la réunion lors de laquelle il prévoit de l’examiner. Le secrétaire est chargé de faire parvenir cette copie du rapport préliminaire et l’avis en question aux parties intéressées suivantes :

a) chaque propriétaire foncier de la zone qui requiert le drainage en fonction de la décision de l’ingénieur ou de la description de celle-ci qui figure dans la pétition, selon le cas;

b) le service public ou l’office de la voirie qui peuvent être affectés par les installations de drainage;

c) la municipalité locale et l’office de protection de la nature ayant droit de recevoir l’avis visé à l’article 5 ou, à défaut de l’office ayant droit à cet avis, le ministre des Richesses naturelles;

d) le ministre. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 10 (2).

Désistement de la pétition et ajouts

(3)  Le conseil, lors de la réunion mentionnée au paragraphe (2), examine le rapport préliminaire et donne l’occasion aux signataires de la pétition de se désister de celle-ci. Quiconque se désiste le fait par écrit, signe sa déclaration de désistement et la dépose auprès du secrétaire. Le conseil donne également l’occasion aux propriétaires fonciers de la zone présents à cette réunion et dont les biens-fonds requièrent le drainage de signer la pétition s’ils ne l’ont pas encore fait. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 10 (3).

Coûts relatifs à la pétition et au rapport préliminaire

(4)  Les pétitionnaires initiaux de la pétition, qui à la fin de la réunion ne contient pas le nombre suffisant de noms pour être conforme à l’article 4, sont tenus responsables à parts égales et sont redevables envers la municipalité des dépenses que celle-ci a faites relativement à la pétition et au rapport préliminaire, à l’exclusion toutefois du montant de subventions et du coût d’une évaluation des répercussions sur l’environnement ou de celui d’un état de coût-avantages. Le montant de la somme dont chacun des pétitionnaires est redevable est inscrit au rôle de perception de la municipalité à l’égard des biens-fonds de la personne qui en est redevable et il est perçu de la même façon que les impôts fonciers. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 10 (4).

Ordre donné à l’ingénieur

(5)  Si à la fin de la réunion la pétition contient le nombre suffisant de noms pour être conforme à l’article 4, le conseil peut ordonner à l’ingénieur de procéder à la préparation d’un rapport. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 10 (5).

Appel devant le Tribunal

(6)  Si le conseil de la municipalité initiatrice fait défaut d’ordonner à l’ingénieur de procéder à la préparation d’un rapport, un pétitionnaire peut interjeter appel devant le Tribunal. Toutefois, dans le cas de biens-fonds utilisés à des fins agricoles qui sont situés dans la zone sujette au drainage, le ministre peut renvoyer la question devant le Tribunal et celui-ci peut ordonner au conseil de prendre les mesures que ce dernier est autorisé à prendre en vertu de la présente loi et que le Tribunal estime appropriées. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 10 (6); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (3).

Idem

(7)  Les parties visées à l’alinéa (2) a), b) ou c) qui ne sont pas satisfaites de l’évaluation des répercussions sur l’environnement peuvent interjeter appel devant le Tribunal. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 10 (7); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).

Renvoi devant le Tribunal

(8)  Le renvoi de l’évaluation des répercussions sur l’environnement devant le Tribunal peut être ordonné, selon le cas, par :

a) le ministre, dans le cas de biens-fonds utilisés à des fins agricoles situés dans la zone sujette au drainage;

b) le ministre des Richesses naturelles, dans le cas où un office de protection de la nature ou un bureau régional du ministère des Richesses naturelles fait valoir auprès du ministre des Richesses naturelles que l’évaluation des répercussions sur l’environnement n’est pas satisfaisante. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 10 (8); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).

Pouvoirs du Tribunal

(9)  L’appel visé au paragraphe (7) ou le renvoi visé au paragraphe (8) sont interjetés ou ordonnés dans un délai de quarante jours à la suite de la réunion mentionnée au paragraphe (2). Le Tribunal peut confirmer l’évaluation des répercussions sur l’environnement ou ordonner qu’elle fasse l’objet d’un nouvel examen en ce qui concerne les aspects de celle-ci que le Tribunal estime appropriés. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 10 (9); 2006, chap. 19, annexe A, par. 6 (1).

Rapport de l’ingénieur

Fonctions de l’ingénieur

11.  L’ingénieur exerce les fonctions qui lui sont confiées relativement aux installations de drainage et fait un rapport exact au sujet de celles-ci. Il exerce ses fonctions au mieux de sa qualification, de ses connaissances, de son jugement et de ses compétences, honnêtement et loyalement. À cet effet, il agit sans crainte et sans partialité à l’égard de quiconque. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 11.

Pouvoir d’entrer sur les biens-fonds

12.  (1)  L’ingénieur ou l’un de ses adjoints agissant dans l’exercice de leurs fonctions pendant ou après l’examen de la localité peuvent entrer sur les biens-fonds de quiconque en vue d’y prendre les mesures, d’y vérifier les coordonnées des lignes de bornage, d’y planter les jalons qu’ils estiment nécessaires pour effectuer les travaux, notamment pour y mesurer les cotes de niveau. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 12 (1).

Infraction pour entrave à l’action de l’ingénieur

(2)  Quiconque gêne ou entrave sciemment l’action de l’ingénieur ou d’un de ses adjoints dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en vertu du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 12 (2).

Fonctions relatives au levé

13.  (1)  L’ingénieur, en effectuant un levé, met en place assez de bornes repères ou de cotes de niveau permanentes pour assurer un bon régime d’écoulement des installations de drainage. Il indique en outre dans le rapport la description, l’emplacement et l’altitude de chaque borne repère ou cote de niveau permanente. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 13 (1).

Infraction en cas de dérangement de borne repère

(2)  Quiconque dérange, enlève ou détruit une borne repère ou une cote de niveau permanente mise en place en vertu du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 13 (2).

Capacité suffisante des installations de drainage couvertes

14.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la construction d’installations de drainage qui consiste à améliorer un cours d’eau naturel ne comprend pas des installations de drainage couvertes, sauf si la partie de ces installations de drainage qui comprend les installations de drainage couvertes assure une capacité de drainage suffisante pour drainer la totalité des eaux de surface qui s’écoulent naturellement des biens-fonds et des chemins en direction et dans ce cours d’eau, ainsi que pour drainer la totalité des eaux provenant de l’ensemble des biens-fonds et des chemins qui ont fait l’objet d’une évaluation pour des installations de drainage. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 14 (1).

Installations de drainage couvertes utilisées

(2)  Des installations de drainage couvertes peuvent être utilisées conjointement à un drain découvert pourvu que la capacité totale du réseau soit suffisante aux fins énoncées au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 14 (2).

Sortie appropriée

15.  Sous réserve de l’article 32, les installations de drainage construites en vertu de la présente loi sont prolongées jusqu’à une sortie appropriée. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 15.

Rapport concernant l’élimination des matériaux provenant des installations de drainage

16.  L’ingénieur précise dans le rapport la façon prévue pour l’élimination des matériaux provenant d’installations de drainage et notamment de la construction, l’amélioration, la réparation ou de l’entretien de celles-ci. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 16.

Ponts et ponceaux sur des chemins

17.  L’ingénieur prévoit dans le rapport, la construction, l’élargissement ou autre amélioration d’un pont ou d’un ponceau se trouvant sur l’ensemble du tracé des installations de drainage, rendus nécessaires par le fait que celles-ci croisent un chemin public ou une section de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 17.

Construction de ponts

18.  Sous réserve de l’article 33, l’ingénieur prévoit dans le rapport la construction ou le remplacement, l’élargissement ou autre amélioration d’un pont, ponceau, poste de pompage et de vannes dont la nécessité découle de la construction des installations de drainage. En outre, il inclut le coût de la construction ou du remplacement, de l’élargissement ou autre amélioration de ces ouvrages, dans l’évaluation relative à la construction, l’amélioration, l’entretien ou la réparation des installations de drainage. Ces ouvrages sont réputés faire partie des installations de drainage aux fins de leur entretien ou de leur réparation. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 18.

L’ingénieur peut recommander d’abandonner l’utilisation d’un drain

19.  L’ingénieur peut recommander dans le rapport de cesser d’utiliser un drain ou une partie de celui-ci dont l’utilisation n’est plus nécessaire ou qui a été remplacé par un nouveau réseau d’installations de drainage. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 19.

Extension des installations de drainage au-delà des limites de la municipalité

20.  (1)  Lorsque l’extension des installations de drainage au-delà des limites de la municipalité initiatrice s’avère nécessaire, l’ingénieur qui est au service du conseil de la municipalité peut procéder à l’extension des installations de drainage sur ou à travers un emplacement affecté à la construction d’une route ou une autre limite entre deux municipalités ou plus ou en bordure de ceux-ci. Il peut en outre, procéder aux installations de drainage à partir de cet emplacement affecté à la construction d’une route ou autre limite sur ou à travers le territoire d’une municipalité jusqu’à une sortie appropriée. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 20 (1).

Les installations de drainage ne sont pas réputées être hors des limites de la municipalité initiatrice

(2)  Les installations de drainage ne sont pas réputées se prolonger sur le territoire d’une municipalité autre que la municipalité initiatrice pour le seul motif que ces installations de drainage ou une partie de celles-ci ont été construites sur un emplacement affecté à la construction d’une route qui constitue la ligne de démarcation entre deux municipalités ou plus. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 20 (2).

Évaluations

L’ingénieur indique les évaluations séparément

21.  L’ingénieur fait dans le rapport l’évaluation des avantages, de la responsabilité de la sortie et de la responsabilité des dommages. Il inscrit dans une annexe, sur des colonnes séparées et en regard de chaque parcelle de terrain et de chemin sujettes à l’évaluation, les montants relatifs à l’évaluation de celles-ci. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 21.

Évaluation relative aux avantages

22.  Les biens-fonds, chemins, bâtiments, services ou autres constructions dont la valeur est accrue ou l’entretien facilité à la suite de la construction, de l’amélioration, de l’entretien ou de la réparation d’installations de drainage, peuvent faire l’objet d’une évaluation relative aux avantages qui en résultent. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 22.

Évaluation relative à la responsabilité

Responsabilité de la sortie

23.  (1)  Peuvent être évalués à l’égard de la responsabilité de la sortie, les biens-fonds et les chemins dont le drainage est assuré par la sortie d’installations de drainage ou ceux qui, à la suite de la construction ou de l’amélioration de ces installations de drainage, bénéficient d’une sortie améliorée soit directement, soit indirectement par d’autres installations de drainage ou par la présence d’une dépression marécageuse, un ravin, un ruisseau ou un cours d’eau. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 23 (1).

Responsabilité des dommages

(2)  Peuvent être évalués à l’égard de la responsabilité des dommages, le bien-fonds ou le chemin donnés dont l’eau de drainage est détournée artificiellement sans égard aux moyens utilisés pour ce faire, notamment lorsqu’un tel détournement a pour effet de diriger l’écoulement de cette eau sur un autre bien-fonds ou chemin y causant des dommages. L’évaluation porte sur la responsabilité d’installations de drainage destinées à remédier aux dommages ainsi causés à un autre bien-fonds ou chemin. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 23 (2).

Base de l’évaluation

(3)  L’évaluation à l’égard de la responsabilité de la sortie et à l’égard de la responsabilité des dommages visée aux paragraphes (1) et (2) est basée sur le volume et le débit de l’eau de drainage détournée artificiellement sur le bien-fonds ou le chemin qui a subi les dommages ou dans les installations de drainage des biens-fonds et chemins sujets à ces évaluations. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 23 (3).

Propriétaires non considérés à titre de parties favorables ou opposées à la pétition

(4)  Les propriétaires de biens-fonds et de chemins qui sont sujets à l’évaluation prévue seulement en vertu du paragraphe (1) ou (2) ne sont pas considérés à titre de parties favorables ou opposées à la pétition requise à l’article 4 sauf s’ils sont propriétaires dans la zone décrite dans cette pétition. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 23 (4).

Évaluation relative à un avantage particulier

24.  L’ingénieur peut procéder à l’évaluation d’un bien-fonds en ce qui concerne un avantage particulier dont celui-ci a bénéficié à la suite de la construction d’installations de drainage. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 24.

L’ingénieur peut procéder à une évaluation d’ensemble

25.  (1)  Le conseil d’une municipalité locale peut ordonner à l’ingénieur de procéder à une évaluation d’ensemble d’une agglomération qu’il désigne. Le montant de cette évaluation peut être perçu à l’égard de l’ensemble des propriétés imposables de la zone désignée proportionnellement à la valeur de l’évaluation foncière fixée pour le bien-fonds et les bâtiments. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 25 (1).

Évaluation imputée aux voies publiques

(2)  L’ingénieur qui procède à l’évaluation d’ensemble en vertu du paragraphe (1) précise la proportion du montant de celle-ci qui est imputable à l’égard des chemins publics situés dans la zone désignée. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 25 (2).

Évaluation et paiement de l’augmentation du coût

26.  En plus de toute autre somme qui a fait l’objet d’une évaluation légitime à l’égard des biens-fonds d’un service public ou d’un office de la voirie en vertu de la présente loi, et malgré que ceux-ci ne soient pas assujettis à une évaluation en vertu de la présente loi, ceux-ci font l’objet d’une évaluation et payent toute augmentation du coût des installations de drainage dont l’exécution découle de la présence d’ouvrages qui leur sont acquis. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 26.

Évaluation effectuée en cas de prolongement des installations de drainage au-delà des limites de la municipalité

27.  En cas de prolongement des installations de drainage sur ou à travers le territoire d’une municipalité autre que la municipalité initiatrice en vertu de l’article 20, l’ingénieur peut effectuer l’évaluation, sans égard aux limites de la municipalité, relative aux biens-fonds et aux chemins qui, à son avis, devraient faire l’objet d’une évaluation à l’égard des avantages, de la responsabilité de la sortie ou de la responsabilité des dommages. À cet effet, il peut fixer la proportion du montant du coût des installations de drainage qui lui paraît juste. Il fait en outre dans le rapport une estimation séparée des coûts des installations de drainage exécutées dans chaque municipalité et sur les emplacements affectés à la construction d’une route ou autres limites. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 27.

Évaluation relative aux biens-fonds situés dans une municipalité voisine

28.  Si l’ingénieur désigné par la municipalité initiatrice ou une autre municipalité pour effectuer tout ou partie des travaux estime que des biens-fonds ou des chemins qui sont situés sur le territoire ou qui relèvent de la compétence d’une municipalité locale, autre qu’une des municipalités locales sur le territoire desquelles ou à travers lesquelles passent les installations de drainage, tirent avantage de ces installations de drainage ou bénéficient du fait de ceux-ci d’une sortie améliorée ou se trouvent dégagés de la responsabilité des dommages à l’égard de cette sortie, il peut procéder à l’évaluation du coût de la construction, de l’amélioration, de l’entretien ou de la réparation de ces installations de drainage de la façon prévue à l’article 27. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 28.

Dédommagement et indemnités

Dédommagement relatif à un droit de passage

29.  L’ingénieur évalue et fixe dans le rapport le montant en espèces à accorder à titre de dédommagement à un propriétaire foncier dont l’utilisation des biens-fonds est nécessaire :

a) pour la construction ou l’amélioration d’installations de drainage;

b) pour l’élimination de matériaux de déblaiement provenant des installations de drainage;

c) pour l’emplacement d’une station de pompage destinée à être utilisée conjointement avec des installations de drainage;

d) pour assurer une voie d’accès à une station de pompage donnée, si l’ingénieur estime qu’un tel droit de passage est suffisant aux fins des installations de drainage.

À cet effet, l’ingénieur évalue et fixe le montant de la valeur de ces biens-fonds ou celui des dommages, le cas échéant, causés à ceux-ci et il ajoute ces montants à celui de l’état estimatif des coûts relatifs à la construction, l’amélioration, la réparation ou à l’entretien des installations de drainage. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 29.

Montant à titre de dommages causés à des arbres d’agrément

30.  L’ingénieur fixe le montant à verser à ceux qui y ont droit à titre de dommages, le cas échéant, causés aux arbres d’agrément, pelouses, clôtures, biens-fonds ainsi qu’aux récoltes par l’élimination de matériaux de déblaiement provenant d’installations de drainage. Il ajoute ces montants à celui de l’état estimatif des coûts relatifs à la construction, l’amélioration, la réparation ou l’entretien des installations de drainage. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 30.

Dédommagement relatif aux drains existants

31.  Lorsqu’un drain existant, qui n’a pas été construit à la suite d’une demande ou d’une pétition faite en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace, est intégré totalement ou en partie à des installations de drainage, l’ingénieur évalue et fixe dans le rapport le montant en espèces à accorder au propriétaire de tout ou partie de ce drain en contrepartie de la valeur de tout ou partie de ce drain aux installations de drainage. Il ajoute ce montant à celui de l’état estimatif des coûts relatifs à la construction, l’amélioration, la réparation ou l’entretien des installations de drainage. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 31.

Dédommagement pour dommages causés par une sortie d’une capacité insuffisante

32.  Lorsque l’ingénieur estime que le coût du prolongement d’installations de drainage jusqu’à une sortie appropriée ou que le coût de la construction ou de l’amélioration de telles installations de drainage afin qu’elles offrent une capacité suffisante pour l’évacuation des eaux de drainage est supérieur au montant des dommages qui seront vraisemblablement causés à des terrains bas situés le long du tracé des installations de drainage ou à un niveau inférieur par rapport à celui du point où se terminent celles-ci, il peut, au lieu de prolonger les installations jusqu’à cette sortie ou d’améliorer la capacité de celle-ci, inclure dans l’état estimatif des coûts un montant suffisant destiné à dédommager les propriétaires de ces terrains bas des dommages qu’ils sont susceptibles de subir en raison des installations de drainage. L’ingénieur dans le rapport fixe le montant à verser aux propriétaires de ces terrains bas à l’égard de tels dommages. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 32.

Dédommagement pour perte de la voie d’accès

33.  L’ingénieur qui estime qu’il est opportun d’accorder un dédommagement à un propriétaire pour la perte de sa voie d’accès au lieu de procéder à la construction ou au remplacement, à l’agrandissement ou autre amélioration d’un pont, précise dans le rapport le montant qu’il estime juste de lui verser à ce titre. L’ingénieur ajoute ce montant à celui de l’état estimatif des coûts relatifs à la construction, l’amélioration, la réparation ou à l’entretien des installations de drainage. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 33.

Prise en compte d’évaluations antérieures

34.  Lorsqu’il fixe le montant de l’évaluation à l’égard d’un bien-fonds ou d’un chemin, l’ingénieur peut tenir compte d’une évaluation ou d’un dédommagement antérieurs dont ce même bien-fonds ou chemin a déjà fait l’objet en ce qui concerne la construction, l’amélioration, l’entretien ou la réparation relatifs à des installations de drainage et il procède au redressement à cet effet qu’il estime juste. L’ingénieur doit en outre préciser dans le rapport le montant du redressement auquel il a ainsi procédé. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 34.

Indication du montant de l’évaluation en espèces

35.  L’ingénieur qui procède à l’évaluation à l’égard d’un bien-fonds ou d’un chemin en ce qui concerne des installations de drainage en indique le montant exprimé en espèces dans l’annexe jointe au rapport vis-à-vis du bien-fonds ou du chemin en question. S’il l’estime opportun, il y indique la fraction du coût total imputé au bien-fonds ou au chemin. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 35.

Évaluation des biens-fonds visés par les installations de drainage

36.  L’ingénieur, lors de son évaluation des biens-fonds et des chemins qui requièrent le drainage ou qui sont assujettis autrement à l’évaluation en vertu de la présente loi, indique dans le rapport la superficie approximative en hectares de chaque parcelle de terrain sujette à une évaluation relative aux installations de drainage, qui est visée par celles-ci. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 36.

Évaluation distincte par l’ingénieur

37.  L’ingénieur indique dans le rapport de façon distincte la liste des biens-fonds de chaque municipalité qui font l’objet d’une évaluation relative aux installations de drainage et il indique l’évaluation du coût des drains latéraux et celles relatives à des biens-fonds autres que des biens-fonds à usage agricole. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 37.

Base différente de calcul de l’évaluation

38.  L’ingénieur qui estime équitable que le coût de l’entretien et de la réparation d’installations de drainage fasse l’objet d’une évaluation sur une base de calcul différente de celle selon laquelle est évalué le coût de leur construction ou de leur amélioration fixe et spécifie dans son rapport la base de calcul selon laquelle est évalué le coût relatif à l’entretien et à la réparation des installations de drainage ou d’une ou plusieurs parties de ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 38.

Délai imparti pour le dépôt du rapport

39.  (1)  L’ingénieur dépose le rapport au bureau du secrétaire de la municipalité initiatrice dès qu’il l’a achevé ou, autant que possible, dans un délai de six mois à compter de la date de sa nomination, ou dans le délai supplémentaire pouvant faire l’objet de prorogation, avant ou après l’expiration du délai imparti de six mois, par résolution du conseil de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 39 (1).

L’ingénieur peut être déchu de son droit de recours au sujet de sa rémunération

(2)  Après en avoir reçu un préavis de trente jours, si l’ingénieur néglige de faire un rapport dans le délai imparti ou prorogé en vertu du présent article, il est déchu de son droit de recours en recouvrement de rémunération pour le travail qu’il a fait au sujet des installations de drainage. Le conseil de la municipalité locale peut alors nommer un autre ingénieur. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 39 (2).

Validité du règlement municipal

(3)  Le règlement municipal qui est adopté par le conseil d’une municipalité locale qui porte sur la construction d’installations de drainage prévues en vertu de la présente loi n’est pas invalidé du seul fait que le rapport de l’ingénieur n’a pas été déposé dans le délai imparti ou prorogé en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 39 (3).

Rapport portant sur des installations de drainage non nécessaires

40.  L’ingénieur qui estime que les installations de drainage ne sont pas nécessaires ou qu’elles sont irréalisables, ou qu’elles ne peuvent pas être construites aux termes de la présente loi, dépose sans délai au bureau du secrétaire de la municipalité initiatrice un rapport motivé à cet effet. Il précise dans ce rapport le montant de ses honoraires et des autres frais et précise également par qui ils doivent être payés. Le secrétaire envoie sans délai par courrier affranchi l’avis du dépôt de ce rapport à tous les signataires de la demande ou de la pétition, selon le cas. La question n’est alors plus sujette à d’autres recours à moins que la décision de l’ingénieur ne soit infirmée en appel. L.R.O. 1990, chap. D.17, art. 40.

Avis relatif aux installations de drainage

41.  (1)  Dès que l’ingénieur a déposé son rapport, le conseil de la municipalité initiatrice, s’il entend procéder à la construction des installations de drainage, doit, dans les trente jours à compter du dépôt du rapport, charger son secrétaire d’en envoyer une copie par courrier affranchi accompagnée d’un avis qui indique :

a) la date du dépôt du rapport;

b) le nom ou autre désignation des installations de drainage;

c) la date de la réunion du conseil qui est fixée pour examiner le rapport.

La copie du rapport et l’avis sont envoyés aux personnes suivantes :

d) dans le cas de la municipalité initiatrice, aux propriétaires réputés, selon le rôle d’évaluation révisé le plus récent, les propriétaires des biens-fonds et des chemins qui ont fait l’objet de l’évaluation relative aux installations de drainage ou qui ont bénéficié, aux termes du rapport, d’un dédommagement à cet égard;

e) dans le cas de toute autre municipalité locale, au secrétaire de la municipalité où sont situés les biens-fonds ou les chemins qui font l’objet de l’évaluation relative aux installations de drainage ou qui ont bénéficié d’un dédommagement à cet égard;

f) au secrétaire-trésorier de chaque office de protection de la nature dont relèvent les biens-fonds visés par le rapport;

g) à la compagnie de chemin de fer, au service public ou à l’office de la voirie visés dans le rapport, à un autre titre qu’à celui portant sur l’évaluation;

h) au ministre des Richesses naturelles, si des biens-fonds relevant de sa compétence sont susceptibles d’être touchés aux termes du rapport;

i) au directeur. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 41 (1).

Avis d’évaluation donné par le secrétaire

(2)  Le secrétaire de toute autre municipalité locale où sont situés des biens-fonds ou des chemins qui font l’objet d’une évaluation relative aux installations de drainage ou qui ont bénéficié d’un dédommagement à cet égard aux termes du rapport, envoie une copie de celui-ci ainsi que l’avis par courrier affranchi, dans les trente jours à compter de la date d’envoi du dernier avis donné en vertu du paragraphe (1), aux propriétaires réputés, selon le rôle d’évaluation révisé le plus récent, les propriétaires des biens-fonds et des chemins situés dans cette municipalité qui font l’objet de l’évaluation relative aux installations de drainage ou qui ont bénéficié d’un dédommagement à cet égard aux termes du rapport. Cet avis précise :

a) la date du dépôt du rapport;

b) le nom ou autre désignation des installations de drainage;

c) la date de la réunion du conseil de la municipalité initiatrice qui est fixée pour examiner le rapport. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 41 (2).

L’envoi de la copie du rapport n’est pas requis

(3)  Malgré les paragraphes (1) et (2), lorsqu’une évaluation d’ensemble est effectuée, il n’est pas nécessaire d’annexer de copie du rapport à l’avis donné aux propriétaires fonciers. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 41 (3).

Idem

(3.1)  Malgré les paragraphes (1) et (2), le conseil d’une municipalité locale n’est pas tenu d’envoyer une copie du rapport aux propriétaires de biens-fonds et de chemins dont l’évaluation est inférieure à 100 $. 1998, chap. 18, annexe A, par. 1 (1).

Réunion du conseil en vue d’examiner le rapport

(4)  La tenue de la réunion du conseil en vue d’examiner le rapport est fixée à une date qui se situe après l’écoulement d’un délai d’au moins dix jours à compter de l’envoi par le courrier du dernier avis prévu aux paragraphes (1) et (2). L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 41 (4).

Validité du règlement municipal

(5)  Un règlement municipal adopté par le conseil d’une municipalité locale portant sur la construction d’installations de drainage en vertu de la présente loi ne peut être rejeté pour le seul motif qu’aucun des avis prévus par le présent article n’a été envoyé dans les délais impartis. L.R.O. 1990, chap. D.17, par. 41 (5).