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Loi sur l’éducation

L.R.O. 1990, CHAPITRE E.2

Période de codification : Du 5 juin 2009 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2009, chap. 18, annexe 10.

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SOMMAIRE

Dispositions interprétatives et autres dispositions générales

1.

Dispositions interprétatives et autres dispositions générales

PARTIE I
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION

2.

Maintien du ministère

3.

Rapport annuel

4.

Élèves compris dans l’effectif en cas d’absence exceptionnelle

5.

Fermeture d’école ou de classe

8.

Pouvoirs du ministre

8.1

Collecte et utilisation de renseignements personnels

9.

État relatif à l’aide financière

10.

Pouvoirs du ministre

10.1

Rapport, programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant

11.

Règlements

11.1

Règlements concernant les intérêts de la province

12.

Ententes avec le Canada

13.

École pour sourds, École pour aveugles et écoles d’application

14.

Formation des enseignants

15.

Camps de formation d’animateurs

16.

Fonctionnement d’une école privée

17.

Modification des bourses d’études et des récompenses

17.1

Conseil ontarien des parents

PARTIE II
FRÉQUENTATION SCOLAIRE

18.

Définition de tuteur : art. 21, 24, 26, 28 et 30

19.

Fermeture d’une classe ou d’une école par un conseil

20.

Fermeture des écoles un jour de congé municipal

21.

Scolarité obligatoire

21.1

Disposition transitoire : personnes ayant déjà quitté l’école

22.

Modification des dates de l’année scolaire

24.

Conseiller provincial en assiduité

25.

Conseillers en assiduité

26.

Pouvoirs et fonctions du conseiller

27.

Recensement des personnes de moins de 21 ans

28.

Rapports et renseignements

29.

Conseiller provincial agissant comme conseiller scolaire

30.

Infractions : non-fréquentation scolaire

31.

Poursuites engagées aux termes de l’art. 30 : règles

32.

Droit de fréquentation scolaire des élèves résidents

33.

Conditions pour être élève résident à l’élémentaire

34.

Jardin d’enfants

35.

Droit des élèves résidents de fréquenter une école élémentaire plus accessible

36.

Conditions pour être élève résident au secondaire

37.

Admission d’un adulte résident qui n’est pas un élève résident

38.

Restriction du droit de fréquenter l’école gratuitement

39.

Droit des élèves résidents de fréquenter une école secondaire dans un autre district ou une autre zone

40.

Admission à l’école secondaire d’un élève résident d’un autre district ou d’une autre zone

41.

Admission à l’école secondaire

42.

Transfert entre genres de conseils : école secondaire

43.

Transfert entre genres de conseil : chevauchement de territoires

43.1

Règlements : droits de fréquentation scolaire des non-résidents qui sont contribuables

43.2

Règlements : résidents qui ne sont pas contribuables — droit de fréquentation scolaire fondé sur un bien d’entreprise

43.3

Règlements : droit de fréquentation scolaire des élèves de 16 et 17 ans

44.

Cas où l’indication du soutien scolaire est différente

45.

Admission lorsque le père ou la mère est le seul soutien

46.

Bien-fonds exonéré d’impôts

46.1

Résidence sur un bien de la Défense

47.

Admission d’un pupille d’une société d’aide à l’enfance ou d’un centre d’éducation surveillée

48.

Enfant placé sous la garde d’une société ou d’une personne morale

48.1

Droit de continuer de fréquenter une école

49.

Droits exigibles

49.1

Personnes se trouvant illégalement au Canada

49.2

Adultes

PARTIE II.1
DISPOSITIONS DIVERSES

Dispositions relatives aux conseils publics

50.

Visiteurs

50.1

Résidents autres que les contribuables qui ont le droit de vote

Enseignement religieux

51.

Enseignement religieux

Dispositions relatives aux conseils catholiques

52.

Enseignement religieux

53.

Visiteurs

54.

Résidents autres que les contribuables qui ont le droit de vote

Élèves conseillers

55.

Élèves conseillers

Territoire non érigé en municipalité situé dans le territoire de compétence d’une dministration scolaire

56.

Règlements

Tribunaux de l’enfance en difficulté et comités consultatifs pour l’enfance en difficulté

57.

Tribunaux de l’enfance en difficulté

57.1

Comités consultatifs pour l’enfance en difficulté

Commission des relations de travail en éducation

57.2

Commission des relations de travail en éducation

Frais engagés par les municipalités

58.

Frais engagés par les municipalités

PARTIE II.2
CONSEILS SCOLAIRES DE DISTRICT

58.1

Règlements : conseils scolaires de district

58.2

Disposition transitoire, y compris transferts et mutations des anciens conseils aux conseils scolaires de district

58.3

Objet des pouvoirs conférés aux termes des alinéas 58.1 (2) p) et q) et de l’art. 58.2

58.4

Portée générale ou particulière : art. 58.1 et 58.2

58.5

Statut de personne morale

58.6

Conseils scolaires de district réputés des conseils locaux

58.7

Tenue des élections

58.8

Électeurs des conseils scolaires de district de langue française

58.9

Droit de vote : dispositions générales

PARTIE III
ADMINISTRATIONS SCOLAIRES PUBLIQUES

Secteurs scolaires de district

59.

Conseil du secteur scolaire de district

60.

Nouveau secteur scolaire de district

61.

Composition du conseil du secteur scolaire de district

62.

Élection et assemblée des électeurs

63.

Tenue des élections aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales

64.

Élection

66.

Conseil d’un secteur scolaire de district déclaré inactif

Administrations scolaires pour le seul niveau secondaire

67.

Districts d’écoles secondaires

Administrations scolaires situées sur des biens-fonds exonérés d’impôts

68.

École située sur un bien-fonds exonéré d’impôts

PARTIE IV
ADMINISTRATIONS SCOLAIRES CATHOLIQUES

Zones

78.

Limites territoriales des zones

Création et disparition d’une zone

80.

Création d’une zone d’écoles séparées

81.

Pouvoirs des conseillers

82.

Droit de vote au cours de l’année de création de la zone

83.

Subventions générales

84.

Création d’une zone unifiée d’écoles séparées

85.

Détachement d’une zone d’écoles séparées de la zone unifiée d’écoles séparées

86.

Cessation des activités d’une administration scolaire par vote de ses contribuables

86.1

Règlement

Électeurs des écoles séparées

88.

Contribuables résidant hors de la municipalité

Écoles séparées rurales

89.

Conseil d’école séparée rurale

90.

Fonctions : conseil rural

92.

Assemblée annuelle

93.

Cas où la municipalité peut tenir une élection

Zones unifiées d’écoles séparées

94.

Le secrétaire du conseil fait office de directeur du scrutin

95.

Conseillers en cas de création ou de modification d’une zone unifiée

PARTIE IV.1
ÉLARGISSEMENT DU MANDAT DES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES CATHOLIQUES

Élargissement du mandat des écoles séparées après 1997

96.

Plan relatif à une école secondaire

135.

Droits liés à l’élargissement du mandat des écoles séparées

135.1

Interprétation : mentions de la période de dix années scolaires et d’un conseil d’écoles catholiques

137.

Exécution

PARTIE V
ADMINISTRATIONS SCOLAIRES PROTESTANTES

158.

Ouverture d’une école séparée protestante

159.

Conseils protestants : part des subventions générales

164.

Conditions pour être électeur

165.

Membres du conseil

166.

Raison sociale du conseil

167.

Pouvoirs du conseil

167.1

Droits de fréquentation

168.

Cessation des activités du conseil

169.

Champ d’application des autres articles

PARTIE VI
CONSEILS

Pouvoirs et fonctions

170.

Fonctions du conseil

170.1

Effectif des classes

170.2

Temps d’enseignement minimal

170.3

Aide-enseignants

171.

Pouvoirs du conseil

171.1

Ententes de collaboration

173.

Création de bourses d’études, etc.

Avantages

176.

Assurance : accidents, responsabilité, etc.

177.

Assurance en faveur des employés

178.

Rente de retraite

179.

Allocations de retraite

180.

Crédits de congés de maladie

Ententes

181.

Ententes en vue de fournir des locaux ou des services à un autre conseil

182.

Transfert d’une école secondaire de langue française

183.

Ententes d’utilisation commune et autres

184.

Entente entre conseils

185.

Admission d’élèves à une école indienne

186.

Fermeture de l’école

187.

Ententes concernant les élèves d’établissements fédéraux

188.

Ententes concernant l’enseignement à des élèves indiens

189.

Ententes relatives à l’enseignement de base aux adultes

Transport

190.

Transport des élèves

Allocations

191.

Versement d’allocations aux membres des conseils

191.2

Frais

191.3

Assimilation à des dépenses

Biens

192.

Biens dévolus au conseil à des fins scolaires

193.

Mesures à l’égard de biens

194.

Mesures à l’égard de biens

195.

Mesures à l’égard de biens

196.

Entente relative à un bâtiment multi-usages

Programmes périscolaires

197.

Mesures à l’égard de terrains pour des programmes périscolaires

Agents

198.

Fonctions des agents

199.

Responsabilité des agents

Comité consultatif de conseil scolaire

200.

Définition

201.

Création d’un comité

202.

Composition

203.

Procédure du comité

204.

Ressources fournies par le conseil

205.

Pouvoirs du comité

Réunions publiques et accès aux archives

207.

Réunions publiques du conseil

Réunions du conseil

208.

Réunions du conseil

208.1

Règlements : réunions électroniques

209.

Déclaration

Arbitres

210.

Envoi par les arbitres d’une copie de la décision au conseil, etc.

Infractions et amendes

211.

Fausse déclaration

212.

Rupture de l’ordre

213.

Exercice de fonctions malgré l’inhabilité à siéger, etc.

217.

Interdiction aux employés du conseil ou du ministère de promouvoir ou de vendre des livres, etc. au conseil, aux élèves, etc.

Validité des élections

218.

Requête pour obtenir une déclaration de poste vacant

PARTIE VII
MEMBRES DES CONSEILS — ÉLIGIBILITÉ, DÉMISSIONS ET VACANCES

219.

Conditions d’éligibilité

220.

Membres qui demeurent en fonction

221.

Postes vacants

222.

Élections aux conseils composés de trois membres

223.

Vacance au sein d’un conseil d’écoles séparées rurales avant sa constitution en personne morale

224.

Vacance au sein du conseil peu de temps avant ou après l’élection

225.

Élection en vue de combler une vacance

226.

Nomination des membres en l’absence de personnes possédant les qualités requises

227.

Égalité des voix

228.

Poste devenu vacant après une déclaration de culpabilité

229.

Présence requise

PARTIE VIII
RESPECT DES OBLIGATIONS DES CONSEILS

230.

Enquête sur le respect de certaines exigences par le conseil

230.2

Nomination d’un enquêteur

230.3

Pouvoirs du ministre à la suite de l’examen du rapport : directives

230.4

Arrêté

230.5

Pouvoir de contrôle du ministre

230.6

Compétence d’un conseil assujetti à un décret

230.7

Compétence exclusive

230.8

Pouvoirs du ministre

230.9

Formules des certificats et avis

230.10

Pouvoirs exercés pour le conseil et en son nom

230.11

Droit de consultation du ministre

230.12

Pouvoir d’exécuter les directives et arrêtés

230.13

Injonction pour empêcher l’exercice des pouvoirs du conseil

230.14

Cumul de postes

230.15

Dépenses

230.16

Incompatibilité

230.17

Révocation des décrets

230.18

Loi de 2006 sur la législation, partie III

230.19

Questions confessionnelles, linguistiques et culturelles

PARTIE IX
FINANCES

SECTION A
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Prévisions budgétaires

230.20

Exercice d’un conseil

231.

Prévisions budgétaires

232.

Règlements : prévisions budgétaires

233.

Réserve à la suite d’une grève ou d’un lock-out

Subventions générales et subventions municipales

234.

Subventions générales

235.

Subventions municipales : part des conseils

Soutien scolaire

236.

Avis de soutien scolaire

237.

Soutien scolaire : cas des personnes morales et sociétés en nom collectif qui ne sont pas des contribuables désignés

238.

Soutien scolaire : contribuables désignés

239.

Affectation des impôts : locataires

Impôts scolaires dans certaines circonstances

240.

Impôts scolaires dans certaines circonstances

Emprunts et placements des conseils

241.

Pouvoirs en matière de placement

242.

Plafonds des dettes, des obligations financières et des engagements

243.

Emprunts à court terme

244.

Garantie des débentures par la province

245.

Paiement : certaines débentures

246.

Règles : certaines débentures

247.

Emprunts aux fins d’améliorations permanentes

248.

Création d’une personne morale pour aider les conseils en matière de financement

249.

Ententes

Recettes diverses des conseils

250.

Droits ou frais visant les roulottes se trouvant dans une municipalité

251.

Droits visant les roulottes se trouvant dans un territoire non érigé en municipalité

Administration financière des conseils

252.

États financiers

253.

Nomination de vérificateurs

254.

Garde des registres

Dispositions diverses

255.

Comités de loisirs

256.

Impôt pour certaines bibliothèques publiques

257.1

Droits payables par les conseils

257.2

Disposition transitoire : avis de soutien donné par certaines sociétés en nom collectif ou personnes morales

257.2.1

Allégement des impôts dans un territoire non érigé en municipalité

257.3

Règlements : questions de transition

257.4

Genres de conseils pour l’application de la Loi sur l’évaluation foncière

SECTION B
IMPÔTS SCOLAIRES

Impôts scolaires

257.5

Définitions

257.6

Biens imposables aux fins scolaires

257.7

Prélèvement d’impôts scolaires

257.8

Biens d’entreprise : répartition des sommes prélevées

257.9

Biens résidentiels : répartition des sommes prélevées

257.10

Pouvoirs des municipalités qui prélèvent des impôts

257.11

Moment du versement des sommes aux conseils

257.11.1

Différence entre les montants prélevés et perçus

257.12

Règlements : ministre des Finances

257.12.1

Demande au titre des biens d’entreprise

257.12.2

Taux des impôts scolaires applicables aux catégories commerciales et industrielles

257.12.3

Remise à l’égard des locaux vacants

257.13

Reports

257.13.1

Réductions

257.13.2

Règlements : impôts impayés dans un territoire non érigé en municipalité

257.14

Règlements : ministre de l’Éducation et de la Formation

SECTION C
IMPÔTS FIXÉS PAR LES CONSEILS

257.15

Dispositions interprétatives

257.16

Impôts fixés par les conseils

257.17

Évaluation imposable en vertu de l’art. 257.16

257.18

Ententes avec les municipalités pour la perception

257.19

Pouvoirs des conseils en matière de perception

257.20

Choix des particuliers au sujet des biens d’entreprise

257.21

Restriction de l’application de l’art. 257.20 en cas d’évaluation de biens résidentiels

257.22

Choix des personnes morales simples au sujet des biens d’entreprise

257.23

Évaluation de certains locataires

257.24

Priorité des locataires

257.25

Règlements : catégories de biens et coefficients d’impôt

257.26

Fixation des impôts

257.27

Règlements

257.28

Pouvoirs d’emprunt des conseils catholiques

257.29

Avis

SECTION D
CONTRÔLE DES AFFAIRES FINANCIÈRES DES CONSEILS

257.30

Enquête sur les affaires financières des conseils

257.31

Pouvoirs du ministre à la suite de l’examen du rapport : directives

257.32

Arrêté

257.33

Pouvoir de contrôle du ministre

257.34

Pouvoirs du ministre à l’égard des dettes

257.35

Exclusion d’une fraction de la dette obligataire et autre après l’arrêté du ministre

257.36

Modification ou résiliation des accords en vigueur

257.37

Approbation par le ministre de l’émission des débentures ou des instruments

257.38

Contrôle des sommes et de leur affectation par le ministre

257.39

Compétence d’un conseil assujetti à un décret

257.40

Compétence exclusive

257.41

Pouvoirs du ministre

257.42

Formules des certificats et avis

257.43

Pouvoirs exercés pour le conseil et en son nom

257.44

Droit de consultation du ministre

257.45

Pouvoir d’exécuter les arrêtés

257.46

Injonction pour empêcher l’exercice des pouvoirs du conseil

257.47

Cumul de postes

257.48

Dépenses

257.49

Incompatibilité

257.50

Révocation des décrets

257.51

Loi de 2006 sur la législation, partie III

257.52

Questions confessionnelles, linguistiques et culturelles

SECTION E
REDEVANCES D’AMÉNAGEMENT SCOLAIRES

Définitions

257.53

Dispositions interprétatives

Règlements de redevances d’aménagement scolaires

257.54

Règlements de redevances d’aménagement scolaires

257.55

Exemption : aménagement industriel

257.56

Entrée en vigueur des règlements

257.57

Cas où le territoire de compétence est divisé en régions

257.58

Durée des règlements de redevances d’aménagement scolaires

257.59

Contenu des règlements

Marche à suivre préalable à l’adoption d’un règlement

257.60

Examen de la politique

257.61

Étude préliminaire

257.62

Délai d’adoption du règlement

257.63

Réunion publique avant l’adoption du règlement

Appels des règlements

257.64

Avis d’adoption du règlement et du délai d’appel

257.65

Appel du règlement après son adoption

257.66

Obligations du secrétaire qui reçoit un avis d’appel

257.67

Audience devant la Commission

257.68

Entrée en vigueur des abrogations ou modifications ordonnées par la Commission

257.69

Remboursements en cas d’abrogation ou de modification d’un règlement

Modification des règlements

257.70

Modification des règlements

257.71

Entrée en vigueur des modifications

257.72

Marche à suivre préalable à l’adoption d’une modification

257.73

Avis d’adoption de la modification et du délai d’appel

257.74

Appel d’un règlement modificatif après son adoption

257.75

Obligations du secrétaire qui reçoit un avis d’appel

257.76

Audience devant la Commission

257.77

Entrée en vigueur des abrogations ou modifications ordonnées par la Commission

257.78

Remboursements en cas d’abrogation ou de modification d’un règlement modificatif

257.79

Non-application de certaines dispositions aux modifications ordonnées par la Commission

Perception des redevances d’aménagement scolaires

257.80

Date d’exigibilité de la redevance

257.81

Destinataire du paiement

257.82

Fonds de réserve de redevances d’aménagement scolaires

257.83

Refus de délivrer le permis de construire avant le paiement de la redevance

257.84

Don d’un bien-fonds en échange d’un crédit

Plaintes relatives aux redevances d’aménagement scolaires

257.85

Plainte déposée auprès du conseil de la municipalité

257.86

Avis de la décision et du délai d’appel

257.87

Appel de la décision du conseil municipal

257.88

Obligations du secrétaire qui reçoit un avis d’appel

257.89

Audience devant la Commission

257.90

Remboursement en cas de réduction de la redevance d’aménagement scolaire

257.91

Paiement en cas d’augmentation de la redevance d’aménagement scolaire

Cas particuliers

257.92

Territoire non érigé en municipalité

257.93

Secteurs où la province délivre les permis de construire

Dispositions diverses

257.94

Même traitement pour différents conseils

257.95

Enregistrement du règlement

257.96

Recouvrement des sommes en souffrance

257.97

Rapports

257.98

États financiers

257.99

Emprunts sur un fonds de réserve

257.100

Aucun droit de pétition

257.101

Règlements

Dispositions transitoires

257.102

Dispositions interprétatives

257.103

Règlement adopté en vertu de l’ancienne loi

257.104

Demandes et appels

257.105

Règlements, période de transition

SECTION F
EXAMEN DU FINANCEMENT DE L’ÉDUCATION

257.106

Effet de la section C

257.107

Examen par un comité de l’Assemblée

PARTIE X
ENSEIGNANTS, DOSSIERS DES ÉLÈVES ET NUMÉROS D’IMMATRICULATION SCOLAIRE

Enseignants

261.

Durée du stage

262.

Adhésion à l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

263.

Résiliation du contrat dans le cas où le bien de l’école est en jeu

Fonctions

264.

Fonctions de l’enseignant

265.

Fonctions du directeur

Dossier d’élève

266.

Dossier d’élève

Numéros d’immatriculation scolaire de l’Ontario

266.1

Définition de «renseignements personnels»

266.2

Attribution de numéros

266.3

Protection des numéros

266.4

Infraction

266.5

Règlements

PARTIE X.0.1
INSERTION PROFESSIONNELLE DES NOUVEAUX ENSEIGNANTS

267.

Interprétation

268.

Programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant

269.

Rôle du directeur d’école

270.

Participation de l’enseignant

271.

Lignes directrices du ministre

272.

Obligation d’informer l’Ordre

273.

Règlements

274.

Dispositions transitoires

275.

Mise en oeuvre du programme

276.

Application de l’ancien art. 277.29

276.1

Nouvel enseignant du conseil

276.2

Débutant dans la profession

PARTIE X.1
NÉGOCIATION COLLECTIVE DES ENSEIGNANTS

Interprétation

277.1

Dispositions interprétatives

Négociation collective

277.2

Loi de 1995 sur les relations de travail

277.3

Unités de négociation d’enseignants : conseils scolaires de district

277.4

Unités de négociation d’enseignants : administrations scolaires

277.5

Enseignants suppléants

277.6

Fédération appelée Elementary Teachers’ Federation of Ontario

277.7

Unité de négociation combinée

277.8

Unités de négociation appropriées et agents négociateurs

277.9

Jonction des parties

277.10

Arbitrage

277.11

Durée des conventions collectives

277.13

Incompatibilité

277.13.1

Exécution de la partie X.1

PARTIE X.2
ÉVALUATION DU RENDEMENT DES ENSEIGNANTS

Dispositions diverses

277.14

Objet

277.15

Interprétation

277.16

Application à certaines écoles

277.17

Délégation des fonctions et pouvoirs du directeur d’école

277.18

Délégation des fonctions et pouvoirs de l’agent de supervision

277.19

Évaluation par des personnes différentes

277.20

Règles du conseil dans certaines circonstances

277.21

Règlements visant certaines circonstances

277.22

Politiques et règles du conseil : dispositions générales

277.23

Respect des délais

Application aux conseils et aux enseignants

277.24

Application initiale

277.25

Application à compter de 2002

277.26

Application à compter de 2003

277.27

Application à compter de 2004

Évaluations du rendement

277.28

Évaluations des enseignants autres que les nouveaux enseignants

277.29

Évaluation des nouveaux enseignants

277.30

Début du cycle d’évaluation

Normes, méthodes et conséquences des évaluations du rendement

277.31

Règlements : normes, méthodes et conséquences

277.32

Compétences et processus supplémentaires

277.33

Lignes directrices du ministre

277.34

Document d’évaluation et autres documents

Processus en cas de note insatisfaisante

277.35

Interprétation : jours de classe

277.36

Première note insatisfaisante

277.37

Seconde note insatisfaisante

277.38

Suivi

277.39

Décision du conseil

277.40

Notification de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

Processus en cas de note non satisfaisante – nouveaux enseignants

277.40.1

Première note non satisfaisante

277.40.2

Seconde note non satisfaisante

277.40.3

Suivi

277.40.4

Décision du conseil

277.40.5

Notification de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

Arbitrage

277.41

Arbitrage prévu par la convention collective

Dossiers d’évaluation du rendement

277.42

Remise d’une copie des évaluations au conseil

277.43

Demandes par les conseils d’une copie des évaluations

277.44

Règlements

Renseignements

277.45

Renseignements

PARTIE XI
AGENTS DE SUPERVISION

278.

Qualification requise de l’agent de supervision

279.

Agents de supervision et directeur de l’éducation : conseils scolaires de district

280.

Nomination du directeur de l’éducation : administrations scolaires

283.

Chef de service administratif

284.

Agents de supervision : administrations scolaires

285.

Responsabilités de l’agent de supervision

286.

Fonctions des agents de supervision

287.

Suspension ou congédiement de l’agent de supervision par le conseil

287.1

Directeurs d’école, directeurs adjoints

PARTIE XII
LANGUE D’ENSEIGNEMENT

Dispositions relatives aux conseils scolaires de district

288.

Conseils scolaires de district de langue française

289.

Conseils scolaires de district de langue anglaise

Dispositions relatives aux administrations scolaires

290.

Langue d’enseignement : administrations scolaires qui ne sont pas des conseils créés en vertu de l’art. 67

291.

Langue d’enseignement : conseils créés en vertu de l’art. 67

Dispositions relatives aux conseils scolaires de district et aux administrations scolaires

292.

Anglais comme matière d’enseignement

293.

Admission d’élèves non francophones où le français est la langue d’enseignement

Groupes de titulaires des droits liés au français

294.

Groupes de titulaires des droits liés au français

Commission des langues d’enseignement de l’Ontario

295.

Maintien de la Commission

296.

Médiateurs

297.

Fonctions de la Commission et de l’administration scolaire

298.

Deuxième décision de l’administration scolaire

299.

Réexamen par la Commission

PARTIE XIII
COMPORTEMENT, MESURES DISCIPLINAIRES ET SÉCURITÉ

300.

Disposition interprétative

301.

Code de conduite provincial

302.

Politiques et lignes directrices du conseil en matière de conduite

303.

Codes de conduite internes

304.

Rassemblement

305.

Accès aux lieux scolaires

Suspension

306.

Activités pouvant donner lieu à une suspension

307.

Cumul interdit

308.

Avis de suspension

309.

Appel de la suspension

Suspension, enquête et renvoi possible

310.

Activités devant donner lieu à une suspension

311.

Avis de suspension

311.1

Enquête consécutive à la suspension

311.2

Appel de la suspension

311.3

Audience de renvoi

311.4

Cas où l’élève n’est pas renvoyé

311.5

Cas où l’élève est renvoyé

311.6

Avis de renvoi

311.7

Appel du renvoi

312.

Programmes à l’intention des élèves suspendus et des élèves renvoyés

313.

Statut de l’élève renvoyé

314.

Pouvoirs de l’autre conseil

314.1

Retour à l’école après le renvoi

314.2

Précision : cas où l’élève termine avec succès le programme

314.3

Retour à l’école d’origine après le renvoi

314.4

Précision : élèves résidents

314.5

Dispositions transitoires

314.6

Application de l’ancienne partie XIII

314.7

Renvois dans le cadre de l’ancienne partie XIII

314.8

Élève qui fait l’objet d’un renvoi partiel

314.9

Élève qui fait l’objet d’un renvoi complet

314.10

Règlements : questions de transition

315.

Renseignements personnels

316.

Règlements

PARTIE XIII.1
NORMES D’ALIMENTATION

317.

Interprétation

318.

Interdiction, gras trans

319.

Distributeurs automatiques

320.

Règlements

PARTIE XIV
QUESTIONS LIÉES AUX RÉFORMES APPORTÉES AU SYSTÈME SCOLAIRE EN 1997-1998

Commission d’amélioration de l’éducation

334.

Commission d’amélioration de l’éducation

335.

Mission de la Commission

344.

Loi de 2006 sur la législation, partie III

346.

Immunité

347.

Renseignements personnels

350.

Moment où la Commission d’amélioration de l’éducation peut exercer ses pouvoirs

Statut des conseils scolaires de district pendant la période de transition

351.

Statut des conseils scolaires de district avant 1998

Dispositions interprétatives et autres dispositions générales

Dispositions interprétatives et autres dispositions générales

1.  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi et aux règlements sauf dispositions contraires y figurant.

«activités complémentaires» S’entend d’activités qui ne consistent pas à dispenser l’enseignement et qui :

a) soit soutiennent le fonctionnement des écoles;

b) soit enrichissent l’expérience scolaire des élèves, que ce soit dans le cadre du programme d’enseignement ou en dehors de celui-ci;

c) soit aident les élèves à atteindre leurs objectifs en matière de formation et leurs objectifs connexes.

S’entend notamment d’activités liées aux activités sportives, artistiques et culturelles rattachées à l’école, aux rencontres entre parents et enseignants ou entre élèves et enseignants, aux lettres de recommandation pour les élèves, aux réunions du personnel et aux autres activités officielles de l’école, mais non des activités que précisent les règlements pris en application du paragraphe (1.2). («co-instructional activities»)

«administration scolaire» S’entend :

a) soit du conseil d’un secteur scolaire de district;

b) soit du conseil d’une école séparée rurale;

c) soit du conseil d’une zone unifiée d’écoles séparées;

d) soit du conseil d’un district d’écoles secondaires créé en vertu de l’article 67;

e) soit d’un conseil créé en vertu de l’article 68;

f) soit du conseil d’une école séparée protestante. («school authority»)

«administration scolaire catholique» S’entend :

a) soit du conseil d’une zone d’école séparée rurale;

b) soit du conseil d’une zone unifiée d’écoles séparées. («Roman Catholic school authority»)

«administration scolaire publique» S’entend :

a) soit du conseil d’un secteur scolaire de district;

b) soit du conseil d’un district d’écoles secondaires créé en vertu de l’article 67;

c) soit d’un conseil créé en vertu de l’article 68. («public school authority»)

«agent de supervision» Personne qui possède les qualités requises conformément aux règlements régissant les agents de supervision et qui est employée, pour s’acquitter des fonctions de supervision et d’administration que la présente loi et les règlements attribuent à de tels agents :

a) soit par un conseil, sur désignation du conseil;

b) soit au ministère, sur désignation du ministre. («supervisory officer»)

«agent provincial de supervision» Agent de supervision employé au ministère. («provincial supervisory officer»)

«amélioration permanente» S’entend notamment de ce qui suit :

a) un emplacement scolaire et son agrandissement ou toute amélioration qui y est apportée;

b) un bâtiment utilisé à des fins d’enseignement et son agrandissement ou toute transformation ou amélioration qui y est apportée;

c) l’agrandissement d’un bâtiment administratif ou toute transformation ou amélioration qui y est apportée;

d) une résidence d’enseignant ou de concierge et un entrepôt de matériel et de fournitures, leur agrandissement ou toute transformation ou amélioration qui leur est apportée;

e) les meubles, les accessoires, les livres de bibliothèque, le matériel et les appareils pédagogiques, ainsi que le matériel nécessaire à l’entretien des biens visés aux alinéas a) à d) ou à l’alinéa f);

f) un autobus ou autre véhicule, y compris une embarcation, servant au transport des élèves;

g) les installations d’alimentation de l’école en eau ou en électricité, soit sur les lieux mêmes, soit par approvisionnement en provenance de l’extérieur;

h) les versements initiaux aux régimes de retraite constitués pour les agents et autres employés du conseil ou les cotisations versées à de tels régimes au titre des services antérieurs;

i) un bien, un ouvrage, une entreprise ou une question prescrits en vertu du paragraphe (6). («permanent improvement»)

«ancien conseil» S’entend au sens de «conseil» au paragraphe 1 (1) de la présente loi, tel qu’il existait immédiatement avant que la Loi de 1997 sur l’amélioration de la qualité de l’éducation reçoive la sanction royale. S’entend en outre du Conseil scolaire de la communauté urbaine de Toronto, mais non des administrations scolaires. («old board»)

«année scolaire» Période prescrite ou approuvée à ce titre par règlement. («school year»)

«apprentissage équivalent» Situation d’apprentissage qui ne s’inscrit pas dans le cadre de l’enseignement que dispensent traditionnellement les conseils, qui est approuvée en application de la disposition 3.0.1 du paragraphe 8 (1) et qui permet d’évaluer raisonnablement la réussite de l’élève. («equivalent learning»)

«bande» et «conseil de bande» S’entendent au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («band», «council of the band»)

«bien d’entreprise» S’entend au sens de l’article 257.5. («business property»)

«bien résidentiel» S’entend au sens de l’article 257.5. («residential property»)

«catholique» S’entend en outre du membre d’une Église catholique de rite oriental unie au Saint-Siège de Rome. («Roman Catholic»)

«circonscription scolaire» Territoire qui relève d’un conseil public aux fins des écoles élémentaires. («school section»)

«commission indienne de l’éducation» Personne morale constituée par une ou plusieurs bandes ou un ou plusieurs conseils de bande afin de répondre aux besoins en matière d’éducation des membres de la ou des bandes. («education authority»)

«conseil» ou «conseil scolaire» Conseil scolaire de district ou administration scolaire. («board»)

«conseil catholique» S’entend :

a) soit d’un conseil scolaire de district séparé;

b) soit d’une administration scolaire catholique. («Roman Catholic board»)

«conseil catholique de langue anglaise» S’entend :

a) soit d’un conseil scolaire de district séparé de langue anglaise;

b) soit d’une administration scolaire catholique. («English-language Roman Catholic board»)

«conseil public» S’entend :

a) soit d’un conseil scolaire de district public;

b) soit d’une administration scolaire publique. («public board»)

«conseil public de langue anglaise» S’entend :

a) soit d’un conseil scolaire de district public de langue anglaise;

b) soit d’une administration scolaire publique. («English-language public board»)

«conseil scolaire de district» S’entend :

a) soit d’un conseil scolaire de district public de langue anglaise;

b) soit d’un conseil scolaire de district séparé de langue anglaise;

c) soit d’un conseil scolaire de district public de langue française;

d) soit d’un conseil scolaire de district séparé de langue française. («district school board»)

«conseil scolaire de district de langue anglaise» Conseil scolaire de district public de langue anglaise ou conseil scolaire de district séparé de langue anglaise. («English-language district school board»)

«conseil scolaire de district de langue française» Conseil scolaire de district public de langue française ou conseil scolaire de district séparé de langue française. («French-language district school board»)

«conseil scolaire de district public» S’entend :

a) soit d’un conseil scolaire de district public de langue anglaise;

b) soit d’un conseil scolaire de district public de langue française. («public district school board»)

«conseil scolaire de district séparé» S’entend :

a) soit d’un conseil scolaire de district séparé de langue anglaise;

b) soit d’un conseil scolaire de district séparé de langue française. («separate district school board»)

«contribuable des conseils catholiques de langue anglaise» Catholique, y compris son conjoint s’il est lui aussi catholique :

a) soit qui figure à titre de contribuable des conseils catholiques de langue anglaise sur la liste qui indique le soutien scolaire et qu’a dressée ou révisée le commissaire à l’évaluation aux termes de l’article 16 de la Loi sur l’évaluation foncière;

b) soit qui est déclaré contribuable des conseils catholiques de langue anglaise à la suite d’une décision définitive rendue lors d’une instance introduite en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière. («English-language Roman Catholic board supporter»)

«contribuable des conseils publics de langue anglaise» Personne qui est propriétaire ou locataire d’un bien résidentiel se trouvant dans le territoire de compétence d’un conseil et qui n’est :

a) ni contribuable des écoles séparées;

b) ni contribuable des conseils scolaires de district publics de langue française;

c) ni contribuable des conseils d’écoles séparées protestantes. («English-language public board supporter»)

«contribuable des conseils scolaires de district de langue française» Contribuable des conseils scolaires de district publics de langue française ou contribuable des conseils scolaires de district séparés de langue française. («French-language district school board supporter»)

«contribuable des conseils scolaires de district publics de langue française» Titulaire des droits liés au français, y compris son conjoint s’il est lui aussi titulaire de ces droits :

a) soit qui figure à titre de contribuable des conseils scolaires de district publics de langue française sur la liste qui indique le soutien scolaire et qu’a dressée ou révisée le commissaire à l’évaluation aux termes de l’article 16 de la Loi sur l’évaluation foncière;

b) soit qui est déclaré contribuable des conseils scolaires de district publics de langue française à la suite d’une décision définitive rendue lors d’une instance introduite en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière. («French-language public district school board supporter»)

«contribuable des conseils scolaires de district séparés de langue française» Titulaire catholique des droits liés au français, y compris son conjoint catholique s’il est lui aussi titulaire de ces droits :

a) soit qui figure à titre de contribuable des conseils scolaires de district séparés de langue française sur la liste qui indique le soutien scolaire et qu’a dressée ou révisée le commissaire à l’évaluation aux termes de l’article 16 de la Loi sur l’évaluation foncière;

b) soit qui est déclaré contribuable des conseils scolaires de district séparés de langue française à la suite d’une décision définitive rendue lors d’une instance introduite en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière. («French-language separate district school board supporter»)

«contribuable des écoles séparées» Contribuable des conseils catholiques de langue anglaise ou contribuable des conseils scolaires de district séparés de langue française. («separate school supporter»)

«crédit» Reconnaissance que le directeur d’école accorde à un élève comme preuve, en l’absence de preuve contraire, qu’il a terminé avec succès la quantité de travail :

a) d’une part, que le directeur d’école a précisée conformément aux exigences du ministre;

b) d’autre part, dont le ministre estime qu’elle satisfait à une partie des exigences requises pour l’obtention du diplôme d’études secondaires de l’Ontario, du diplôme d’études secondaires ou du diplôme d’études secondaires supérieures, selon le cas. («credit»)

«cycle intermédiaire» Partie du programme d’enseignement d’une école comprenant les quatre premières années du programme d’études qui suivent immédiatement le cycle moyen. («intermediate division»)

«cycle moyen» Partie du programme d’enseignement d’une école comprenant les trois premières années du programme d’études qui suivent immédiatement le cycle primaire. («junior division»)

«cycle primaire» Partie du programme d’enseignement d’une école comprenant la maternelle, le jardin d’enfants et les trois premières années du programme d’études qui suivent immédiatement le jardin d’enfants. («primary division»)

«cycle supérieur» Partie du programme d’enseignement d’une école comprenant les années du programme d’études qui suivent le cycle intermédiaire. («senior division»)

«dépenses courantes» Dépenses de fonctionnement ou dépenses en améliorations permanentes couvertes par des sommes autres que ce qui suit :

a) les emprunts hypothécaires;

b) le produit de la vente de débentures ou d’instruments prescrits en vertu de l’alinéa 247 (3) f), des emprunts de capital ou des emprunts contractés en attendant la vente de débentures ou de tels instruments. («current expenditure»)

«directeur d’école» Enseignant nommé par un conseil pour exercer, dans une école donnée, les fonctions de directeur d’école aux termes de la présente loi et des règlements. («principal»)

«district d’écoles secondaires» Territoire qui relève d’un conseil public aux fins des écoles secondaires. («secondary school district»)

«école» S’entend :

a) soit de l’ensemble des élèves d’une école élémentaire ou secondaire qui constitue un seul groupe à des fins éducatives et qui relève du conseil compétent;

b) soit de l’ensemble des élèves inscrits à un programme d’études d’une école élémentaire ou secondaire dans un établissement d’enseignement qui relève du gouvernement de l’Ontario.

Sont compris dans la présente définition les enseignants et autres membres du personnel associés au groupe ou à l’établissement, ainsi que les biens-fonds et locaux pertinents. («school»)

«école élémentaire» École où l’enseignement est dispensé à tout ou partie du cycle primaire, du cycle moyen et du cycle intermédiaire mais non au cycle supérieur. («elementary school»)

«école privée» Établissement qui, entre 9 h et 16 h un jour de classe, dispense à cinq élèves ou plus qui ont atteint ou dépassé l’âge de scolarité obligatoire un enseignement portant sur toute matière du programme d’études du niveau élémentaire ou secondaire et qui n’est pas une école au sens du présent article. («private school»)

«école publique» École qui relève d’un conseil public. («public school»)

«école secondaire» École où l’enseignement est dispensé à tout ou partie des deux dernières années du cycle intermédiaire et au cycle supérieur. («secondary school»)

«école séparée» S’entend d’une école qui relève d’un conseil catholique sauf :

a) dans les dispositions de la partie V;

b) dans toute autre disposition où le contexte indique qu’on entend une école qui relève d’un conseil d’écoles séparées protestantes. («separate school»)

«école séparée rurale» École séparée pour catholiques qui ne relève pas d’un conseil scolaire de district. («rural separate school»)

«élève en difficulté» Élève atteint d’anomalies de comportement ou de communication, d’anomalies d’ordre intellectuel ou physique ou encore d’anomalies multiples qui appellent un placement approprié, de la part du comité créé aux termes de la sous-disposition iii de la disposition 5 du paragraphe 11 (1), dans un programme d’enseignement à l’enfance en difficulté offert par le conseil :

a) soit dont il est élève résident;

b) soit qui admet ou inscrit l’élève autrement qu’en conformité avec une entente conclue avec un autre conseil en vue de lui dispenser l’enseignement;

c) soit auquel les frais d’instruction de l’élève sont payables par le ministre. («exceptional pupil»)

«emplacement scolaire» Bien-fonds ou locaux, y compris un intérêt s’y rattachant, dont un conseil a besoin pour une école, une cour de récréation, un jardin d’école, une résidence d’enseignant ou de concierge, un gymnase, les bureaux administratifs d’une école, une aire de stationnement ou une autre fin scolaire. («school site»)

«enseignant» Membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. («teacher»)

«enseignant à temps partiel» Enseignant qu’un conseil emploie sur une base permanente autrement qu’à temps plein. («part-time teacher»)

«enseignant de l’éducation permanente» Enseignant employé pour dispenser l’enseignement dans un cours ou une classe d’éducation permanente créés conformément aux règlements et pour lesquels ceux-ci exigent l’adhésion à l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. («continuing education teacher»)

«enseignant temporaire» Personne employée à titre d’enseignant en vertu d’une permission intérimaire. («temporary teacher»)

«fonds de réserve» Fonds de réserve constitué en vertu de l’article 417 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 7 ou 8 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. («reserve fund»)

«francophone» Enfant d’une personne qui a le droit, en vertu du paragraphe 23 (1) ou (2), sans égard au paragraphe 23 (3), de la Charte canadienne des droits et libertés, de faire instruire ses enfants, aux niveaux primaire et secondaire, en français en Ontario. («French-speaking person»)

«Indien» S’entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («Indian»)

«instructeur de l’éducation permanente» Personne employée pour dispenser l’enseignement dans un cours ou une classe d’éducation permanente créés conformément aux règlements, à l’exclusion des cours ou des classes pour lesquels ceux-ci exigent l’adhésion à l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. («continuing education instructor»)

«jour de classe» Tout jour d’une année scolaire, à l’exclusion des congés scolaires. («school day»)

«juge» Juge de la Cour supérieure de justice. («judge»)

«ministère» Le ministère de l’Éducation et de la Formation. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l’Éducation et de la Formation. («Minister»)

«module scolaire de langue française» S’entend d’une classe, d’un groupe de classes ou d’une école dans lesquels le français ou la langue des signes québécoise est la langue d’enseignement, à l’exclusion toutefois d’une classe, d’un groupe de classes ou d’une école créés en vertu de la disposition 25 du paragraphe 8 (1). («French-language instructional unit»)

«municipalité» Municipalité locale. («municipality»)

«municipalité de district» Municipalité locale située dans un district territorial. («district municipality»)

«permis de conduire» S’entend au sens du Code de la route. («driver’s licence»)

«population» Population dénombrée par le commissaire à l’évaluation à partir du dernier recensement municipal, mis à jour aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière. («population»)

«programme d’enseignement à l’enfance en difficulté» Programme d’enseignement fondé sur les résultats d’une évaluation continue et modifié par ceux-ci en ce qui concerne un élève en difficulté, y compris un projet qui renferme des objectifs précis et un plan des services éducatifs qui satisfont aux besoins de l’élève. («special education program»)

«recettes courantes» Sommes que touche un conseil, ainsi que celles auxquelles il a droit, à l’exclusion d’un emprunt, et qu’il peut utiliser pour faire face à ses dépenses. («current revenue»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«secrétaire» et «trésorier» S’entendent en outre du secrétaire-trésorier. («secretary», «treasurer»)

«secteur scolaire de district» Circonscription scolaire qui est située dans un district territorial et qui n’est ni une circonscription scolaire d’un conseil scolaire de district ni une circonscription scolaire désignée en vertu de l’article 68. («district school area»)

«service de la dette» Somme nécessaire chaque année aux fins suivantes :

a) le remboursement de la tranche échue du capital d’une dette à long terme qui n’est pas remboursable sur un fonds d’amortissement, un fonds de remboursement ou un fonds prescrit en vertu de l’alinéa 247 (3) e);

b) l’approvisionnement d’un fonds en vue du remboursement de débentures ou d’instruments prescrits en vertu de l’alinéa 247 (3) f) qui sont remboursables sur un fonds d’amortissement, un fonds de remboursement ou un fonds prescrit en vertu de l’alinéa 247 (3) e);

c) le paiement des intérêts courus sur toutes les dettes visées aux alinéas a) et b). («debt charge»)

«services à l’enfance en difficulté» Installations et ressources, y compris le personnel de soutien et le matériel, nécessaires à l’élaboration et à la mise en oeuvre d’un programme d’enseignement à l’enfance en difficulté. («special education services»)

«siège» En ce qui concerne un conseil, lieu où sont habituellement conservés le registre des procès-verbaux, les états et dossiers financiers et le sceau du conseil. («head office»)

«titulaire des droits liés au français» Personne qui a le droit, en vertu du paragraphe 23 (1) ou (2), sans égard au paragraphe 23 (3), de la Charte canadienne des droits et libertés, de faire instruire ses enfants, aux niveaux primaire et secondaire, en français en Ontario. («French-language rights holder»)

«tuteur» Personne qui a la garde légitime d’un enfant et qui n’est ni son père, ni sa mère. («guardian»)

«zone d’école séparée rurale» Zone d’écoles séparées en ce qui concerne une école séparée rurale. («rural separate school zone»)

«zone d’écoles séparées» Territoire qui relève d’un conseil catholique. («separate school zone»)

«zone unifiée d’écoles séparées» Union de deux zones d’écoles séparées ou plus. («combined separate school zone») 1997, chap. 31, par. 1 (1) à (3); 1997, chap. 43, annexe G, par. 20 (1); 1999, chap. 6, par. 20 (1); 2000, chap. 11, par. 1 (1) et art. 21; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2005, chap. 5, par. 21 (1); 2006, chap. 28, par. 1 (1); 2006, chap. 32, annexe C, par. 15 (1).

Conjoint

(1.0.1)  La définition qui suit s’applique à la définition de «contribuable des conseils scolaires de district publics de langue française» au paragraphe (1), au paragraphe (9) et aux articles 164, 177 et 179.

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. 1999, chap. 6, par. 20 (2); 2002, chap. 18, annexe G, art. 1; 2005, chap. 5, par. 21 (2) à (4).

Enseignant suppléant

(1.1)  Pour l’application de la présente loi, un enseignant est un enseignant suppléant s’il est employé par un conseil pour remplacer un enseignant ou un enseignant temporaire qui est ou était employé par le conseil à un poste au sein de son personnel enseignant normal, y compris les enseignants de l’éducation permanente. Toutefois :

a) si l’enseignant remplace un enseignant qui est décédé pendant l’année scolaire, sa période d’emploi à titre de remplaçant ne doit pas s’étendre au-delà de la fin de l’année scolaire au cours de laquelle le décès est survenu;

b) si l’enseignant remplace un enseignant qui ne peut temporairement exercer ses fonctions, sa période d’emploi à titre de remplaçant ne doit pas s’étendre au-delà de la fin de la deuxième année scolaire qui suit le moment à partir duquel l’enseignant qu’il remplace ne peut exercer ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 1 (1.2). (Voir : 1997, chap. 31, par. 1 (4).)

Règlements : activités complémentaires

(1.2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les activités qui ne sont pas des activités complémentaires. 2000, chap. 11, par. 1 (2).

Société d’évaluation foncière des municipalités

(1.2.1)  Les mentions dans la présente loi du commissaire à l’évaluation, du commissaire à l’évaluation compétent, des commissaires à l’évaluation compétents et du commissaire à l’évaluation intéressé, selon le cas, sont réputées des mentions de la Société d’évaluation foncière des municipalités. 2001, chap. 8, art. 204.

Autorité ou obligation des parents revenant à l’élève

(2)  Si, en vertu de la présente loi ou sous son autorité, le père, la mère ou le tuteur d’un élève se voit conférer une autorité, accorder un droit ou imposer une obligation, ou reçoit un remboursement, ceux-ci échoient, selon le cas :

a) à l’élève qui est âgé de 18 ans ou plus;

b) à l’élève qui est âgé d’au moins 16 ans mais de moins de 18 ans, dans les circonstances ou aux fins que prescrivent les règlements. 2006, chap. 28, par. 1 (2).

Remise en question des mesures relatives à la création d’une circonscription scolaire

(3)  Si la validité d’une mesure qui porte sur la création, la modification ou la dissolution d’une circonscription scolaire est remise en question ou qu’un règlement municipal relatif à ces mêmes sujets est remis en question, la question est soulevée devant un juge, par voie de requête sommaire, pour que celui-ci entende le litige et en décide. Toutefois, aucune mesure ni aucun règlement municipal de ce genre ne sont nuls ou déclarés nuls en raison de leur non-conformité aux dispositions d’une loi qui leur est applicable, à moins que, d’après le juge qui entend le litige, si la mesure ou le règlement municipal demeuraient valides, il n’en résulterait une grave injustice à l’égard des personnes touchées. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 1 (3).

Droits et privilèges constitutionnels

(4)  La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits ou privilèges que garantit l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 ou l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. 1997, chap. 3, par. 2 (6).

Idem

(4.1)  Les pouvoirs qu’attribue la présente loi, notamment les pouvoirs de prendre un règlement, un décret, une décision ou un arrêté, de rendre une ordonnance ou une décision et de donner un ordre, des directives ou des lignes directrices, sont exercés d’une façon qui est compatible avec les droits et privilèges que garantissent l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 et l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés et qui respecte ces droits et privilèges. 1997, chap. 31, par. 1 (5).

Maintien des conseils et compétences scolaires

(5)  Les conseils et compétences scolaires, y compris le nom des conseils, tels qu’ils existaient au 31 juillet 1981, continuent d’exister sous réserve des dispositions de la présente loi jusqu’à ce qu’ils soient modifiés en vertu de la présente loi ou d’une autre loi. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 1 (5).

Règlements : améliorations permanentes

(6)  Le ministre peut, par règlement, prescrire un bien, un ouvrage, une entreprise ou une question pour l’application de la définition de «amélioration permanente» au paragraphe (1). 1997, chap. 31, par. 1 (6).

Soutien aux écoles séparées en 1997

(7)  Quiconque est, à un moment donné en 1997, un contribuable des écoles séparées en rapport avec un terrain faisant l’objet d’une cotisation en faveur d’un conseil d’écoles séparées est également, à ce moment, un contribuable des écoles séparées lorsqu’il s’agit de remplir les conditions requises pour être électeur de ces écoles pour le conseil de district des écoles séparées de langue française ou le conseil de district des écoles séparées de langue anglaise, selon le cas, qui exerce sa compétence dans le secteur qui comprend le terrain. 1997, chap. 3, par. 2 (7).

Droit de vote fondé sur la résidence

(8)  Malgré toute disposition de la présente loi, à l’exclusion du paragraphe (9), ou d’une autre loi, notamment l’alinéa 17 (2) a) de la Loi de 1996 sur les élections municipales, une personne n’est habilitée à voter lors de l’élection d’un membre d’un conseil dans une région géographique aux fins des élections ordinaires et des élections partielles que si elle réside dans la région le jour du scrutin. 1997, chap. 31, par. 1 (7); 2002, chap. 17, annexe D, par. 36 (1).

(8.1)  Abrogé : 1997, chap. 31, par. 1 (7).

Exception

(9)  Le paragraphe (8) ne s’applique pas à quiconque est propriétaire ou locataire d’un bien résidentiel qui se trouve dans la région visée à ce paragraphe, ni à son conjoint. 1997, chap. 31, par. 1 (7); 1999, chap. 6, par. 20 (3); 2005, chap. 5, par. 21 (5).

Droit de vote dans le territoire de compétence d’un conseil

(10)  Pour l’application des articles 50.1, 54, 58.8 et 58.9, a le droit de voter dans le territoire de compétence d’un conseil la personne qui satisfait aux conditions suivantes le jour du scrutin :

a) elle réside dans le territoire ou le paragraphe (9) s’applique à elle;

b) elle a la citoyenneté canadienne;

c) elle a au moins 18 ans;

d) elle n’est pas une personne visée à l’alinéa 17 (2) d) de la Loi de 1996 sur les élections municipales. 2002, chap. 17, annexe D, par. 36 (2).

Interprétation

(11)  La définition qui suit s’applique aux paragraphes (8) et (10).

«réside» S’entend au sens de l’article 17 de la Loi de 1996 sur les élections municipales. 2002, chap. 17, annexe D, par. 36 (3).

Conseillers scolaires

(12)  Les membres d’un conseil peuvent être appelés conseillers ou conseillers scolaires indifféremment pour l’application de la présente loi. 1997, chap. 31, par. 1 (7).

PARTIE I
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION

Maintien du ministère

2.  (1)  Est maintenu le ministère de la fonction publique connu sous le nom de ministère de l’Éducation et de la Formation en français et de Ministry of Education and Training en anglais. 1997, chap. 31, art. 3.

Responsabilité du ministre

(2)  Le ministre dirige le ministère et en a la responsabilité. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 2 (2).

Application

(3)  Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et des règlements ainsi que des lois et règlements que le lieutenant-gouverneur en conseil peut lui confier. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 2 (3).

Délégation de pouvoirs et de devoirs

(4)  Le ministre peut, par écrit, autoriser le sous-ministre ou un autre fonctionnaire ou employé du ministère à exercer les pouvoirs ou les devoirs qui lui sont conférés aux termes de la présente loi ou d’une autre loi. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 2 (4).

Limitations

(5)  Le ministre peut, par écrit, restreindre la portée de l’autorisation prévue au paragraphe (4) de la manière qu’il juge appropriée. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 2 (5).

Application de l’art. 6 de la Loi sur le Conseil exécutif

(6)  L’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif ne s’applique pas à un acte scellé ou à un contrat conclu aux termes de l’autorisation prévue au paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 2 (6).

Rapport annuel

3.  Le ministre, au terme de chaque exercice, présente au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport sur les affaires du ministère pour l’exercice écoulé et le dépose devant l’Assemblée législative, si celle-ci siège; sinon, il le fait à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. E.2, art. 3.

Élèves compris dans l’effectif en cas d’absence exceptionnelle

4.  Le ministre peut, pour une école donnée, exiger que, dans le calcul de l’effectif d’une journée, soient compris les élèves absents de l’école pour des raisons qu’il juge être des circonstances exceptionnelles ou constituer une urgence. L.R.O. 1990, chap. E.2, art. 4.

Fermeture d’école ou de classe

5.  (1)  Le ministre peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, ordonner la fermeture d’une classe ou d’une école pendant une période déterminée. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 5 (1).

Élèves réputés présents

(2)  Si une classe ou une école est fermée pendant une période déterminée aux termes du paragraphe (1), les élèves qui en font partie sont, à toutes fins utiles, y compris pour le calcul des subventions générales et des droits de scolarité, réputés présents. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 5 (2); 1997, chap. 31, art. 4.

6.  Abrogé : 1997, chap. 31, art. 5.

7.  Abrogé : 1997, chap. 31, art. 5.

Pouvoirs du ministre

8.  (1)  Le ministre peut :

diplômes et certificats

1. désigner les diplômes et certificats qui sont décernés aux élèves, préciser leur forme et imposer les conditions suivant lesquelles ils sont accordés; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 1.

programmes d’études

2. établir les programmes d’études qui doivent être enseignés et ceux qui peuvent l’être aux cycles primaire, moyen, intermédiaire et supérieur; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 2.

programmes et domaines d’étude

3. en ce qui concerne les écoles relevant de la compétence d’un conseil :

a) publier des programmes-cadres et exiger qu’ils servent à l’établissement des programmes d’études, et déterminer la marche à suivre pour que ces derniers soient approuvés lorsqu’ils ne sont pas établis d’après les programmes-cadres,

b) prévoir des domaines d’étude et exiger que les programmes d’études soient regroupés suivant ces domaines, et déterminer la marche à suivre pour que d’autres domaines soient approuvés sous lesquels les programmes d’études seront regroupés,

c) approuver ou permettre aux conseils d’approuver :

(i) des programmes d’études qui ne sont pas établis d’après les programmes-cadres,

(ii) d’autres domaines d’étude sous lesquels les programmes d’études seront regroupés,

et autoriser l’utilisation de ces programmes d’études et de ces domaines d’étude à la place ou en plus des programmes d’études ou des domaines d’étude définis; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 3.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 2 (1) du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de la disposition suivante :

apprentissage équivalent

3.0.1 établir des politiques, des lignes directrices et des normes concernant l’apprentissage équivalent et :

i. exiger des conseils qu’ils élaborent et offrent des possibilités d’apprentissage équivalent à leurs élèves conformément à elles,

ii. conformément aux critères y figurant et sous réserve du paragraphe (2), désigner les groupements, organismes ou entités qui sont agréés pour offrir des modes d’apprentissage équivalent aux élèves des conseils,

iii. conformément aux critères y figurant, désigner des programmes, des programmes d’études ou d’autres activités qui sont approuvés aux fins de l’apprentissage équivalent; 2006, chap. 28, par. 2 (1).

Voir : 2006, chap. 28, par. 2 (1) et 14 (2).

études sur l’efficacité

3.1 effectuer des études sur le fonctionnement des classes et l’efficacité des programmes d’éducation, et exiger des conseils ou des écoles privées inspectées en vertu du paragraphe 16 (7) qu’ils participent aux études et fournissent à cette fin au ministre des renseignements présentés sous la forme que ce dernier peut prescrire; 1993, chap. 11, art. 10.

tests

3.2 évaluer le rendement scolaire des élèves qui fréquentent les écoles relevant de la compétence d’un conseil et, à cette fin, le ministre peut :

a) prévoir l’administration et la notation des tests de rendement scolaire,

b) exiger que les conseils fassent passer des tests de rendement scolaire à leurs élèves et notent ces tests dans les délais, de la manière et sous la forme que précise le ministre,

c) exiger que les conseils rendent compte des résultats des tests au ministre et à la population du secteur qui relève de leur compétence, dans les délais, de la manière et sous la forme que précise le ministre; 1996, chap. 11, par. 29 (1).

politiques et lignes directrices : évaluation du rendement scolaire

3.3 établir des politiques et des lignes directrices aux fins de l’évaluation du rendement scolaire des élèves qui fréquentent les écoles relevant de la compétence d’un conseil, et exiger des conseils qu’ils se conforment à ces politiques et à ces lignes directrices; 1996, chap. 11, par. 29 (1).

lignes directrices : rôles et responsabilités des conseillers et employés

3.4 établir des politiques et des lignes directrices concernant les rôles et responsabilités des conseillers, directeurs de l’éducation, agents de supervision, directeurs d’école, surintendants et autres employés; 1997, chap. 31, par. 6 (1).

politiques et lignes directrices : représentants des élèves

3.5 établir des politiques et des lignes directrices aux fins de l’élaboration et de la mise en oeuvre des politiques des conseils relatives à la représentation des intérêts des élèves au sein des conseils, et exiger de ceux-ci qu’ils se conforment à ces politiques et à ces lignes directrices; 1997, chap. 31, par. 6 (2).

politiques et lignes directrices : réunions électroniques

3.6 établir des politiques et des lignes directrices aux fins de l’élaboration et de la mise en oeuvre des politiques des conseils relatives à l’emploi de moyens électroniques pour la tenue de leurs réunions et de celles de leurs comités, y compris leurs comités pléniers, et exiger d’eux qu’ils se conforment à ces politiques et à ces lignes directrices; 2002, chap. 18, annexe G, art. 2.

marche à suivre

4. déterminer la marche à suivre en ce qui concerne le choix et l’approbation des livres et du matériel d’apprentissage par le ministre, et imposer les conditions qui s’y rapportent; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 4.

manuels scolaires et matériel d’apprentissage

5. acheter et distribuer les manuels scolaires et le matériel d’apprentissage qui doivent être utilisés dans les écoles; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 5.

manuels scolaires, ouvrages de référence, etc.

6. choisir et approuver les manuels scolaires, les livres de bibliothèque, les ouvrages de référence et le matériel d’apprentissage qui doivent être utilisés dans les écoles; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 6.

publication de listes de livres

7. faire publier des listes de manuels scolaires, de matériel d’apprentissage, d’ouvrages de référence et de livres de bibliothèque choisis et approuvés par le ministre et qui doivent être utilisés dans les écoles élémentaires et secondaires; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 7.

cahier de présence

8. établir la forme que doit revêtir le cahier de présence, préciser la façon de s’en servir pour l’inscription quotidienne des élèves présents ou approuver l’utilisation d’une autre méthode d’inscription des présences, et préciser également la façon dont les données relatives à l’effectif et aux présences doivent être présentées au ministre; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 8.

application de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

9. imposer les conditions et modalités en vertu desquelles des élèves de conseils sont réputés des travailleurs pour l’application du régime d’assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, considérer des élèves comme des travailleurs à cette fin, et exiger qu’un conseil rembourse à l’Ontario les paiements que l’Ontario a faits dans le cadre du régime d’assurance à l’égard d’un tel élève; 1997, chap. 16, art. 5.

permission intérimaire

10. accorder une permission intérimaire à un conseil l’autorisant à employer une personne qui n’est pas membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario pour enseigner dans une école élémentaire ou secondaire, si le ministre est convaincu qu’aucun membre n’est disponible, mais une telle permission ne vaut que pour la période que le ministre peut préciser, laquelle ne doit pas excéder une année; 1996, chap. 12, par. 64 (2).

approbation temporaire

11. accorder une approbation temporaire à un conseil l’autorisant à nommer ou à affecter, pour une période n’excédant pas une année, un enseignant à l’enseignement d’une matière particulière ou pour occuper un poste donné si l’enseignant n’est pas titulaire du brevet nécessaire pour enseigner cette matière; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 11.

retrait de permission ou d’approbation

12. retirer la permission intérimaire ou l’approbation temporaire accordée aux termes de la présente loi; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 12.

suspension ou annulation

13. suspendre ou annuler et rétablir le brevet de compétence ou l’attestation de compétence; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 13.

acceptation d’une formation professionnelle équivalente

14. accepter, pour tenir lieu des qualités requises d’un enseignant, d’un chef de section, d’un directeur d’école, d’un directeur, d’un superviseur ou d’un agent de supervision, ou d’un candidat qui désire obtenir un brevet ou être admis à une école, l’expérience, les études universitaires ou la formation professionnelle qu’il juge équivalentes et dont il peut exiger la preuve qu’il estime nécessaire; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 14.

examen médical

15. exiger que les employés des conseils scolaires se soumettent à un examen médical; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 15.

cours

16. offrir des cours aux enseignants, directeurs d’école, agents de supervision, conseillers en assiduité et conseillers autochtones, approuver et réviser ces cours, et délivrer des brevets relatifs à la réussite de ces cours; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 16.

enseignement par correspondance

17. prévoir l’élaboration, la distribution et la surveillance, par le ministère, de l’enseignement par correspondance; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 17.

droits, enseignement par correspondance

17.1 prévoir des droits pour toute chose visée à la disposition 17; 1997, chap. 31, par. 6 (3).

bourses d’études

18. prévoir l’octroi de bourses d’études et de récompenses aux élèves et imposer les conditions qui s’y rapportent, ainsi que l’octroi de bourses aux enseignants; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 18.

collège de formation des enseignants

19. en ce qui concerne les collèges de formation des enseignants :

a) définir les programmes d’études et les matières qui doivent y être enseignés,

b) recommander des ouvrages de référence et des livres de bibliothèque,

c) approuver les manuels scolaires,

d) déterminer le partage de l’année scolaire en trimestres ou sessions, et préciser les dates où ils commencent et se terminent,

e) accorder le diplôme de baccalauréat en éducation; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 19.

écoles provinciales

20. en ce qui concerne les écoles pour sourds et aveugles, déterminer le partage de l’année scolaire en trimestres ou sessions, et préciser les dates où ils commencent et se terminent; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 20.

répartition des subventions fédérales

21. répartir et verser les sommes reçues, à des fins d’éducation, du gouvernement du Canada ou d’une autre source, à l’exception de crédits votés par la Législature, conformément aux conditions de la subvention, le cas échéant, ou sinon de la façon qu’il juge appropriée; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 21.

programmes, activités et projets pour l’essor de l’éducation et avances à justifier

22. verser des sommes prélevées sur les fonds affectés à cette fin par la Législature à un conseil, un particulier, une association bénévole ou une personne morale sans capital-actions ayant des objectifs de bienfaisance ou d’éducation :

a) en vue d’aider ou de favoriser, au bénéfice des étudiants, des programmes, des activités ou des projets, qui comportent des échanges culturels et éducatifs avec d’autres provinces et d’autres pays, des voyages intra ou interprovinciaux, des jumelages d’écoles ou une aide analogue, la formation d’animateurs ou la création d’emplois d’été,

b) en vue de stimuler et de favoriser l’essor de l’éducation grâce à des programmes, des activités ou des projets prévus pour des fonctionnaires de l’éducation en visite, qui sont destinés à favoriser le perfectionnement professionnel des enseignants et des agents de supervision, y compris un échange du personnel visé, ou que le ministre juge utiles pour favoriser l’essor dans un domaine particulier d’études,

et, sous réserve des conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil approuve à cet effet, le ministre peut accorder une avance à justifier au bénéficiaire d’un versement aux termes du présent alinéa ou à un particulier qui n’est pas un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et qui dirige l’un des programmes ou des projets ou l’une des activités, y apporte son aide ou y participe; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 22; 2006, chap. 35, annexe C, par. 28 (1).

ententes relatives au matériel d’apprentissage

23. conclure une entente avec un conseil, une personne ou un organisme en vue de mettre au point et de produire du matériel d’apprentissage, et payer tout ou partie des frais qui s’y rapportent; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 23.

contrat de licence en matière de droit d’auteur

23.1 conclure un contrat de licence en vue de permettre aux conseils de faire la reproduction d’ouvrages protégés par le droit d’auteur, conformément aux conditions du contrat de licence, et en vue :

a) d’une part, d’accorder aux conseils les droits prévus par le contrat de licence,

b) d’autre part, d’exiger des conseils qu’ils se conforment aux conditions du contrat de licence; 1991, chap. 10, par. 1 (1).

recherche en matière d’éducation et subventions

24. engager des recherches en matière d’éducation et accorder des subventions à un conseil, une personne physique ou morale ou une association bénévole relativement à des programmes de recherches en matière d’éducation, ou des activités ou des projets destinés à favoriser l’essor de l’éducation; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 24.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 2 (2) du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de la disposition suivante :

ententes concernant l’apprentissage équivalent

24.1 sous réserve du paragraphe (2), conclure des ententes avec un ou plusieurs groupements, organismes ou entités concernant l’offre de modes d’apprentissage équivalent aux élèves d’un ou de plusieurs conseils; 2006, chap. 28, par. 2 (2).

Voir : 2006, chap. 28, par. 2 (2) et 14 (2).

pouvoir discrétionnaire de créer des programmes enseignés en français pour les élèves anglophones

25. permettre à un conseil de créer, au bénéfice des élèves anglophones, des programmes qui prévoient, à des degrés divers, l’utilisation du français comme langue d’enseignement, pourvu que des programmes ayant l’anglais comme langue d’enseignement soient offerts aux élèves dont les parents le désirent; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 25.

lignes directrices relatives à la fermeture des écoles

26. en ce qui concerne les écoles relevant de la compétence d’un conseil, donner des lignes directrices relatives à la fermeture des écoles et exiger que les conseils élaborent des principes directeurs quant à la marche à suivre avant la fermeture d’une école par suite d’une décision du conseil; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 26.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 2 (1) du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 2000 par adjonction de la disposition suivante :

lignes directrices relatives aux plans d’activités complémentaires - élémentaire

26.1 donner des lignes directrices relatives aux plans qu’exige la disposition 7.1 du paragraphe 170 (1), notamment des lignes directrices concernant l’élaboration, le fond et la mise en oeuvre de ces plans, et exiger que les conseils s’y conforment; 2000, chap. 11, par. 2 (1).

Voir : 2000, chap. 11, par. 2 (1) et 24 (2).

lignes directrices relatives aux plans d’activités complémentaires - secondaire

26.2 donner des lignes directrices relatives aux plans qu’exige la disposition 7.2 du paragraphe 170 (1), notamment des lignes directrices concernant l’élaboration, le fond et la mise en oeuvre de ces plans, et exiger que les conseils s’y conforment; 2000, chap. 11, par. 2 (2).

lignes directrices

27. donner des lignes directrices relatives aux dossiers d’élèves et exiger que les conseils s’y conforment; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 27; 1991, chap. 10, par. 1 (2).

rapports des conseils

27.1 exiger des conseils :

a) qu’ils préparent les rapports qu’exige le ministre,

b) qu’ils remettent une copie des rapports, sous la forme qu’ordonne le ministre, au ministère et aux personnes auxquelles il ordonne de la remettre;

c) qu’ils joignent une copie des rapports à leurs états financiers visés à l’article 252; 1997, chap. 31, par. 6 (4).

idem

27.2 donner des lignes directrices relatives à la forme et au contenu des rapports visés à la disposition 27.1; 1997, chap. 31, par. 6 (4).

28. Abrogée : 2005, chap. 21, art. 1.

29. Abrogée : 1995, chap. 4, par. 2 (1).

équité ethnoculturelle

29.1 exiger des conseils qu’ils élaborent et mettent en oeuvre une politique d’équité ethnoculturelle et d’antiracisme, qu’ils soumettent cette politique à l’approbation du ministre et qu’ils mettent en oeuvre les modifications de la politique selon les directives de celui-ci; 1992, chap. 16, art. 2.

éducation sur les drogues

29.2 mettre en place un cadre stratégique aux fins de l’éducation sur les drogues et exiger des conseils qu’ils élaborent et mettent en oeuvre une politique en matière d’éducation sur les drogues conformément à ce cadre stratégique; 1992, chap. 16, art. 2.

lignes directrices en matière d’alimentation

29.3 établir des politiques et des lignes directrices concernant les normes d’alimentation applicables aux aliments et aux boissons et aux ingrédients que contiennent les aliments et les boissons qui sont offerts sur les lieux scolaires ou dans le cadre d’activités scolaires; 2008, chap. 2, art. 1.

idem

29.4 exiger des conseils qu’ils se conforment aux politiques et aux lignes directrices établies en application de la disposition 29.3; 2008, chap. 2, art. 1.

fonctions des vérificateurs

30. prescrire les fonctions que doivent exercer les vérificateurs nommés aux termes de l’article 253; 1997, chap. 31, par. 6 (5).

31. et 32.  Abrogées : 1997, chap. 31, par. 6 (5).

approbation des ententes

33. approuver la conclusion par les conseils d’une entente aux termes du paragraphe 182 (1); L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (1), disp. 33.

34. Abrogée : 1997, chap. 31, par. 6 (5).

dépenses en éducation hors de l’Ontario

35. effectuer des paiements à l’égard des dépenses relatives à l’enseignement au niveau élémentaire ou secondaire qu’une personne reçoit hors de l’Ontario, si celle-ci se trouve hors de l’Ontario pour recevoir des services assurés au sens de la Loi sur l’assurance-santé et que le coût des services assurés est pris en charge en totalité ou en partie par le Régime d’assurance-santé de l’Ontario. 1993, chap. 11, art. 10.

(2)  Abrogé : 1997, chap. 31, par. 6 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 8 est modifié par le paragraphe 2 (3) du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction des paragraphes suivants :

Obligations du ministre : apprentissage équivalent

(2)  Le ministre, lorsqu’il détermine s’il y a lieu d’agréer des organismes ou des entités en application de la disposition 3.0.1 du paragraphe (1) pour offrir des modes d’apprentissage équivalent et lorsqu’il conclut des ententes concernant l’offre de tels modes d’apprentissage en application de la disposition 24.1 de ce paragraphe, doit tenir compte de la nécessité qu’il y a à s’assurer que les élèves qui participent à de tels modes d’apprentissage ne recevront pas un enseignement de qualité inférieure à celui que dispense le système d’éducation traditionnel. 2006, chap. 28, par. 2 (3).

Restriction : crédits octroyés pour l’apprentissage équivalent

(2.1)  Dans l’exercice du pouvoir que lui confère le paragraphe (1), le ministre ne peut autoriser que le directeur d’école à octroyer des crédits à des élèves qui participent à des modes d’apprentissage équivalent. 2006, chap. 28, par. 2 (3).

Voir : 2006, chap. 28, par. 2 (3) et 14 (2).

Programmes d’identification et d’enseignement et services à l’enfance en difficulté

(3)  Le ministre veille à ce que les enfants en difficulté de l’Ontario puissent bénéficier, conformément à la présente loi et aux règlements, de programmes d’enseignement et de services destinés à l’enfance en difficulté qui soient appropriés et pour lesquels les parents ou tuteurs résidents de l’Ontario ne soient pas obligés d’acquitter de droits. Il prévoit la possibilité, pour les parents ou les tuteurs, d’appeler de l’à-propos du placement d’un élève dans un programme d’enseignement à l’enfance en difficulté et, à ces fins, le ministre :

a) exige que les conseils scolaires mettent en oeuvre des méthodes d’identification précoce et continue de l’aptitude à apprendre et des besoins des élèves, et il fixe des normes régissant la mise en oeuvre de ces méthodes;

b) définit les anomalies des élèves en ce qui concerne les programmes d’enseignement et les services destinés à l’enfance en difficulté, établit des classes, groupes ou catégories d’élèves en difficulté, et exige que les conseils utilisent les définitions ou les classements établis aux termes du présent alinéa. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (3).

Champ d’application

(4)  Les actes du ministre en application du présent article ne constituent pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 8 (4); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Collecte et utilisation de renseignements personnels

8.1  (1)  Le ministre peut recueillir, directement ou indirectement, des renseignements personnels à des fins liées aux questions suivantes et les utiliser à ces fins :

1. L’application de la présente loi et des règlements et la mise en oeuvre des politiques et lignes directrices établies en application de cette dernière.

2. Le respect de la présente loi, des règlements et des politiques et lignes directrices établies en application de cette dernière.

3. La planification ou l’offre de programmes ou de services que le ministère fournit ou finance en tout ou en partie, l’affectation de ressources à leur égard, leur évaluation ou leur surveillance, ou la détection, la surveillance ou la répression des fraudes liées à ces programmes ou services ou des cas où des services ou des avantages connexes ont été reçus sans autorisation.

4. La gestion des risques ou des erreurs ou l’exercice d’activités visant à améliorer ou à maintenir la qualité des programmes ou des services que le ministère fournit ou finance en tout ou en partie.

5. Les activités de recherche ou les activités statistiques dans le domaine de l’éducation qui sont menées par le ministère ou pour son compte. 2006, chap. 10, art. 1.

Restrictions : collecte et utilisation

(2)  Le ministre ne doit pas recueillir ou utiliser des renseignements personnels à une fin que d’autres renseignements permettent de réaliser. 2006, chap. 10, art. 1.

Idem

(3)  Le ministre ne doit pas recueillir ou utiliser plus de renseignements personnels qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée. 2006, chap. 10, art. 1.

Collecte et utilisation pour la recherche

(4)  La collecte et l’utilisation de renseignements personnels à des fins liées aux activités de recherche mentionnées à la disposition 5 du paragraphe (1) sont assujetties aux exigences et restrictions prescrites. 2006, chap. 10, art. 1.

Divulgation par des établissements d’enseignement et de formation

(5)  Le ministre peut exiger des personnes et entités suivantes qu’elles lui divulguent les renseignements personnels qui sont raisonnablement nécessaires aux fins visées au paragraphe (1) :

1. Les établissements d’enseignement et de formation prescrits pour l’application des articles 266.2 à 266.5.

2. Les personnes et entités prescrites pour l’application du paragraphe 266.3 (3). 2006, chap. 10, art. 1.

Idem

(6)  Le ministre peut préciser le moment auquel les renseignements doivent lui être fournis et la forme sous laquelle ils doivent l’être. 2006, chap. 10, art. 1.

Avis exigé par le par. 39 (2) de la loi sur l’accès à l’information

(7)  Si le ministre recueille indirectement des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1), l’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est donné de l’une ou l’autre des manières suivantes :

a) un avis public affiché sur le site Web du ministère;

b) tout autre mode prescrit. 2006, chap. 10, art. 1.

Règlements

(8)  Pour l’application du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des exigences et des restrictions pour l’application du paragraphe (4);

b) prescrire les modes de remise de l’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privé. 2006, chap. 10, art. 1.

État relatif à l’aide financière

9.  Le ministre peut exiger qu’une personne ou un organisme qui a reçu une aide financière accordée en vertu de la présente loi ou des règlements lui présente un état dressé par une personne titulaire d’un permis aux termes de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable et précisant de quelle façon cette aide financière a été utilisée. L.R.O. 1990, chap. E.2, art. 9; 2004, chap. 8, art. 46.

Pouvoirs du ministre

10.  Le ministre peut :

organisme consultatif

a) constituer les organismes consultatifs qu’il juge nécessaires;

commission d’enquête

b) constituer une commission composée d’une ou de plusieurs personnes, selon ce qu’il juge opportun, pour enquêter et présenter un rapport sur une question scolaire; cette commission dispose des pouvoirs d’une commission créée aux termes de la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle s’applique comme s’il s’agissait d’une enquête menée aux termes de cette loi;

obtention d’une opinion juridique

c) présenter une affaire concernant une question soulevée aux termes de la présente loi à la Cour divisionnaire pour qu’elle donne son opinion et rende une décision. L.R.O. 1990, chap. E.2, art. 10.

Rapport, programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant

10.1  (1)  Le ministre peut exiger des conseils qu’ils rédigent des rapports portant sur le programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant prévu à la partie X.0.1 et peut donner des lignes directrices portant sur leur forme, leur contenu, leurs délais de présentation ou leur fréquence. 2006, chap. 10, art. 2.

Réponse du ministre

(2)  Si, à son avis, le rapport présenté aux termes du paragraphe (1) montre que le programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant du conseil n’est pas conforme aux exigences de la présente loi ou aux lignes directrices qu’il a données, le ministre en informe le conseil et peut lui enjoindre d’étoffer son programme et de lui présenter un nouveau rapport dans le délai qu’il précise. 2006, chap. 10, art. 2.

Règlements

11.  (1)  Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut prendre des règlements relatifs aux écoles ou aux classes ouvertes aux termes de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace et aux autres écoles financées en tout ou en partie par les deniers publics pour les fins suivantes :

dispositions générales

1. pourvoir à leur ouverture, leur organisation, leur administration et leur gestion; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 1.

admission des élèves

2. régir l’admission des élèves; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 2.

dossiers des élèves

3. déterminer la façon d’ouvrir et de conserver les dossiers des élèves des écoles élémentaires et secondaires, y compris les formules à utiliser à cette fin et le type de renseignements à conserver et à consigner, et prévoir également la façon de conserver et de transférer ces dossiers ou d’en disposer; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 3.

fermeture de dossiers

4. prévoir la façon de disposer des dossiers d’élèves ouverts avant le 1er septembre 1972; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 4.

programmes d’enseignement à l’enfance en difficulté

5. régir la création, la mise en oeuvre, l’organisation et l’administration de ce qui suit :

i. les programmes d’enseignement à l’enfance en difficulté,

ii. les services à l’enfance en difficulté,

iii. les comités pour identifier les élèves en difficulté, s’occuper de leur placement et le réviser; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 5.

appels relatifs à l’identification et au placement d’élèves

6. régir la marche à suivre pour les parents ou tuteurs qui veulent appeler de l’identification et du placement d’élèves en difficulté dans des programmes d’enseignement à l’enfance en difficulté; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 6.

cours du soir

7. définir et régir les cours du soir; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 7.

achat de livres

8. exiger que les conseils achètent des livres à l’usage des élèves; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 8.

aménagement et équipement

9. prescrire l’aménagement et l’équipement de bâtiments et l’agencement de locaux; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 9.

programmes de loisirs

10. définir et régir les programmes de loisirs, de camping, d’éducation physique et d’éducation des adultes; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 10.

brevet et attestation de compétence

11. régir l’attribution, la suspension et l’annulation des brevets et des attestations de compétence; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 11.

carte des qualifications de l’enseignant

12. prévoir la délivrance de la carte des qualifications de l’enseignant et régir la qualification professionnelle qui peut y être consignée; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 12.

permission intérimaire

13. régir l’octroi à un conseil d’une permission intérimaire et d’une approbation temporaire, et prévoir leur retrait; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 13.

14. Abrogée : 1997, chap. 31, par. 7 (1).

écoles situées sur des terres de la Couronne

15. régir l’ouverture et le fonctionnement d’écoles publiques et secondaires sur des terres que détient la Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario, ou un organisme qui en relève, ou sur d’autres terres exemptées d’impôts scolaires; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 15.

agents de supervision, examens

16. prévoir et régir la tenue d’examens pour les personnes qui veulent devenir agents de supervision; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 16.

cours et classes d’éducation permanente

17. définir et régir les cours et les classes d’éducation permanente; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 17.

idem

18. prescrire les cours et les classes d’éducation permanente pour lesquels l’adhésion à l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario est requise; 1996, chap. 12, par. 64 (3).

honoraires des examinateurs

19. fixer les honoraires à verser aux présidents et aux examinateurs, préciser qui doit payer ces honoraires, et fixer les autres dépenses relatives aux examens ainsi que la façon dont ces paiements doivent être effectués; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 19.

enseignement et exercices religieux

20. régir l’enseignement et les exercices religieux dans les écoles publiques et prévoir que des élèves soient dispensés d’y participer, que des enseignants soient dispensés de donner cet enseignement et qu’un conseil public soit dispensé d’assurer l’enseignement religieux dans une classe ou une école; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 20; 1997, chap. 31, par. 7 (2).

langue d’enseignement

21. déterminer la ou les langues d’enseignement pour une ou plusieurs matières dans les années des cycles primaire, moyen, intermédiaire ou supérieur; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 21.

langue des signes

21.1 traiter de l’emploi de la langue des signes québécoise et de la langue des signes américaine comme langues d’enseignement; 1993, chap. 11, par. 11 (1).

échange d’enseignants

22. prévoir et régir les échanges d’enseignants entre l’Ontario et d’autres parties du Canada ainsi qu’entre l’Ontario et d’autres compétences territoriales; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 22.

bibliothèques scolaires

23. régir les bibliothèques scolaires; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 23.

manuels scolaires

24. dresser la liste des manuels scolaires que choisit et approuve le ministre et qui doivent être utilisés dans les écoles; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 24.

plans de perfectionnement des enseignants

25. traiter des plans de perfectionnement des enseignants, même temporaires, ou de catégories de ceux-ci, notamment exiger qu’un conseil veille à ce que de tels plans soient élaborés pour les enseignants, même temporaires, qu’il emploie, veille à ce que chaque plan de perfectionnement soit examiné aux intervalles périodiques que précise le règlement et utilise les formules approuvées par le ministre à toute fin liée à la présente disposition; 2001, chap. 24, par. 2 (1).

pouvoirs et devoirs des enseignants, etc.

26. préciser les pouvoirs, devoirs et qualifications requises des enseignants, superviseurs, directeurs, agents de supervision, chefs de section, directeurs d’école, surintendants, conseillers d’établissement, conseillers en assiduité et autres employés, et régir leur nomination; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 26.

effet des certificats délivrés en vertu de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

26.1 donner des directives aux conseils quant à l’effet et aux conséquences de ce qui suit :

i. un certificat délivré en vertu de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario est suspendu, annulé ou révoqué en vertu de cette loi,

ii. un certificat délivré en vertu de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario est assorti de conditions ou de restrictions imposées en vertu de cette loi,

iii. un certificat délivré en vertu de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario appartient à une catégorie particulière prescrite par cette loi,

iv. un certificat de compétence autre que le certificat de compétence et d’inscription est délivré en vertu de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario; 1996, chap. 12, par. 64 (5).

élèves

27. préciser les obligations des élèves; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 27.

28. Abrogée : 1993, chap. 11, par. 11 (2).

qualification pour enseigner

29. préciser la qualification et l’expérience qu’une personne doit posséder pour avoir le droit d’enseigner; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 29.

formules

30. prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 30.

transport

31. régir le transport des élèves; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 31.

règles de pratique et de procédure

32. établir les règles de pratique et de procédure à suivre lors d’une audience prévue ou tenue en application de la présente loi; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 32.

fonctions des agents de supervision

33. régir l’attribution par le conseil des fonctions confiées aux directeurs de l’éducation et aux autres agents de supervision, prescrire la marche à suivre à ce sujet, et définir les termes utilisés dans ce règlement; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 33.

suspension ou renvoi d’un agent de supervision

34. établir la pratique et la marche à suivre par un conseil en cas de suspension ou de renvoi d’un directeur de l’éducation ou d’un autre agent de supervision; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 34.

concurrence avec le secteur privé

35. malgré la disposition 28 du paragraphe 171 (1), interdire ou réglementer et surveiller un programme ou une activité d’un conseil qui fait ou peut faire concurrence à une entreprise ou à une activité du secteur privé, et prévoir que ces règlements s’appliquent de façon générale ou à un conseil donné; L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 35.

programmes de langue

36. exiger que les conseils offrent des programmes qui traitent de langues autres que l’anglais et le français, et régir la mise en oeuvre et le fonctionnement de ces programmes. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (1), disp. 36.

(2)  Abrogé : 1993, chap. 11, par. 11 (3).

Règlements : droits à l’égard de l’enseignement

(3)  Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement :

a) prévoir les circonstances dans lesquelles un conseil peut toucher des droits à l’égard de l’enseignement qu’il dispense aux élèves des écoles élémentaires ou secondaires ou à une catégorie ou un groupe d’entre eux;

b) prévoir le mode de fixation des droits visés à l’alinéa a). 1997, chap. 31, par. 7 (3).

Idem

(4)  Les règlements pris en application du paragraphe (3) :

a) Abrogé : 2001, chap. 24, par. 2 (2).

b) peuvent prescrire le plafond des droits exigibles et prévoir la fixation des droits par les conseils;

c) peuvent s’appliquer à toute période qui y est précisée, y compris avoir un effet rétroactif. 1997, chap. 31, par. 7 (3); 2001, chap. 24, par. 2 (2).

(5)  Abrogé : 1997, chap. 31, par. 7 (3).

(6)  Abrogé : 1997, chap. 31, par. 7 (3).

Règlements : année scolaire, trimestres, semestres, congés

(7)  Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement :

a) prescrire et régir les dates relatives à l’année scolaire, aux trimestres ou semestres scolaires, aux congés scolaires, aux journées d’enseignement et aux journées pédagogiques;

b) autoriser les conseils à modifier les dates relatives à un ou plusieurs trimestres ou semestres scolaires, congés scolaires ou journées d’enseignement selon ce que désignent les règlements;

c) permettre aux conseils, avec l’approbation préalable du ministre, de désigner et de mettre en oeuvre, pour une ou plusieurs écoles qui relèvent d’eux, des dates relatives à l’année scolaire, aux trimestres ou semestres scolaires, aux congés scolaires ou aux journées d’enseignement qui diffèrent de celles que prescrivent les règlements;

d) traiter de l’établissement et de la mise en oeuvre de calendriers scolaires par les conseils. 1997, chap. 31, par. 7 (4); 2006, chap. 10, par. 3 (1).

Idem

(7.1)  Un calendrier scolaire établi aux termes d’un règlement pris en application de l’alinéa (7) d) ne doit pas prévoir plus de 10 journées d’examen par année scolaire, fixées aux termes des règlements pris en application du paragraphe (7), à l’égard d’une école donnée. 2006, chap. 10, par. 3 (2).

Règlements : exceptions relatives à la scolarité obligatoire

(8)  Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, prévoir les conditions à observer et établir la marche à suivre pour qu’un enfant qui a atteint l’âge de quatorze ans et qui est tenu par ailleurs de fréquenter l’école aux termes de la partie II puisse en être dispensé ou être tenu de ne la fréquenter qu’à temps partiel. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (8); 2002, chap. 18, annexe G, art. 3.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (8) est abrogé par l’article 3 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Règlements : dispense de fréquentation scolaire obligatoire

(8)  Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, régir le contexte dans lequel les personnes âgées d’au moins 14 ans sont dispensées de fréquenter obligatoirement l’école en application de la partie II. 2006, chap. 28, art. 3.

Idem

(8.1)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (8), les règlements pris en application de ce paragraphe peuvent :

a) prescrire les conditions dans lesquelles des personnes peuvent être dispensées de fréquenter l’école et établir la marche à suivre à cet effet;

b) prescrire les programmes ou les autres activités qui dispenseront les personnes qui y participent de fréquenter l’école;

c) prescrire les critères à remplir ou les normes à respecter à l’égard des programmes ou des autres activités qui dispenseront les personnes qui y participent de fréquenter l’école et établir la marche à suivre pour savoir s’ils ont été remplis ou respectés. 2006, chap. 28, art. 3.

Règlements : autorité des parents revenant à l’élève

(8.2)  Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement et pour l’application de l’alinéa 1 (2) b), prescrire les circonstances dans lesquelles ou les fins auxquelles une autorité, un droit, une obligation ou un remboursement échoient à l’élève qui est âgé d’au moins 16 ans mais de moins de 18 ans. 2006, chap. 28, art. 3.

Voir : 2006, chap. 28, art. 3 et par. 14 (2).

Règlements : questions diverses

(9)  Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement :

droits pour l’obtention d’un relevé de notes

a) fixer les droits que perçoit le ministère pour un relevé des notes obtenues par un élève en Ontario;

droits à acquitter pour un double

b) fixer les droits que perçoit le ministère pour la fourniture d’un double de la carte des qualifications de l’enseignant de l’Ontario et des certificats délivrés en vertu de la présente loi;

c) Abrogé : 1996, chap. 12, par. 64 (6).

droits pour l’évaluation

d) prévoir les conditions selon lesquelles des droits doivent être perçus par le ministère pour l’évaluation des diplômes universitaires, des relevés de notes et autres documents attestant le niveau de formation, ainsi que le montant de ces droits;

droits relatifs à la copie d’un certificat

e) fixer les droits à acquitter pour obtenir une copie des diplômes ou des certificats décernés à un élève;

droits d’inscription aux cours

f) fixer les droits d’inscription aux cours donnés par le ministère aux enseignants, directeurs d’école et agents de supervision, ou à une catégorie de ces personnes;

admission à un collège de formation

g) imposer les conditions relatives à l’admission d’un étudiant à un collège de formation des enseignants, à son séjour dans un tel établissement ou à son renvoi;

droits de scolarité d’un collège de formation

h) exiger l’acquittement des droits de scolarité d’un collège de formation des enseignants par les étudiants le fréquentant, en fixer le montant et le mode d’acquittement, et fixer les conditions qui donnent droit à un étudiant au remboursement total ou partiel des droits acquittés. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 11 (9); 1996, chap. 12, par. 64 (6).

Portée

(10)  Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2001, chap. 24, par. 2 (3).

(11)  Abrogé : 1997, chap. 3, art. 3.

(12)  Abrogé : 1997, chap. 3, art. 3.

(13)  Abrogé : 1997, chap. 31, par. 7 (6).

(14)  Abrogé : 1997, chap. 31, par. 7 (7).

(15)  Abrogé : 1997, chap. 31, par. 7 (8).

(15.1)  Abrogé : 1997, chap. 31, par. 7 (9).

(16)  Abrogé : 1997, chap. 31, par. 7 (10).

(17)  Abrogé : 1993, chap. 41, par. 1 (1).

(18)  Abrogé : 1997, chap. 31, par. 7 (10).

Règlements concernant les intérêts de la province

11.1  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les fonctions des conseils, les traiter et les régir, afin de favoriser et de promouvoir les intérêts de la province en matière d’éducation. 2006, chap 10, art. 4.

Consultation

(2)  Avant que le lieutenant-gouverneur en conseil ne prenne un règlement en application du paragraphe (1), le ministre consulte :

a) l’association appelée Ontario Public School Boards’ Association;

b) l’association appelée Ontario Catholic School Trustees’ Association;

c) l’Association des conseillères et des conseillers des écoles publiques de l’Ontario;

d) l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques;

e) les autres personnes et entités qui, selon lui, sont concernées par le projet de règlement. 2006, chap 10, art. 4.

Avis

(3)  Le ministre avise les personnes et entités visées au paragraphe (2) et les membres du public du projet de règlement, de la façon qu’il estime appropriée, au moins 60 jours avant de le déposer auprès du registrateur des règlements. 2006, chap 10, art. 4.

Idem

(4)  L’avis ne reproduit pas nécessairement le projet de règlement mais doit en résumer le contenu et les effets voulus. 2006, chap 10, art. 4.

Exception

(5)  Les paragraphes (2), (3) et (4) ne s’appliquent pas si, de l’avis du ministre :

a) le règlement s’impose, compte tenu de l’urgence de la situation;

b) le règlement s’impose uniquement pour éclairer l’intention ou l’application de la présente loi ou des règlements;

c) il s’agit d’un règlement mineur ou technique. 2006, chap 10, art. 4.

Idem

(6)  Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent exiger ce qui suit des conseils :

a) la prise et la mise en oeuvre des mesures qui y sont précisées afin de veiller à ce que leurs ressources financières et autres soient affectées :

(i) de façon efficace,

(ii) conformément à la présente loi ainsi qu’aux règlements pris et aux politiques et lignes directrices établies en application de cette dernière;

b) la prise et la mise en oeuvre des mesures qui y sont précisées afin de veiller à ce qu’ils atteignent les objectifs concernant les résultats des élèves qui y sont également précisés;

c) la prise et la mise en oeuvre des mesures qui y sont précisées afin d’encourager la participation des parents des élèves des conseils aux questions du domaine de l’éducation qui y sont également précisées;

d) la prise et la mise en oeuvre des mesures qui y sont précisées en ce qui concerne la prestation de services à l’enfance en difficulté;

e) la prise et la mise en oeuvre des mesures qui y sont précisées afin de favoriser la santé de leurs élèves;

f) la prise et la mise en oeuvre des mesures qui y sont précisées afin de favoriser la sécurité de leurs élèves et de leur personnel;

g) la publication de rapports sur le respect des règlements pris en application du présent article, conformément aux règles traitant de leur forme, de leur fréquence et de leur contenu que précisent les règlements. 2006, chap 10, art. 4.

Idem

(7)  Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (6) b), les règlements peuvent :

a) préciser les résultats des élèves de l’élémentaire pour ce qui est de l’amélioration de la littératie et de la numératie;

b) préciser les résultats des élèves du secondaire pour ce qui est de l’amélioration des taux d’obtention du diplôme. 2006, chap 10, art. 4.

Portée

(8)  Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2006, chap 10, art. 4.

Ententes avec le Canada

Bonne condition physique

12.  (1)  La Couronne du chef de l’Ontario, que représente le ministre, peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des ententes avec la Couronne du chef du Canada, que représente le ministre de Santé et Bien-être social Canada, en ce qui concerne la bonne condition physique. Le ministre peut autoriser un conseil à offrir un programme de conditionnement physique. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 12 (1).

Ententes avec le Canada relativement aux élèves fréquentant des écoles pour Indiens

(2)  La Couronne du chef de l’Ontario, que représente le ministre, peut conclure des ententes avec la Couronne du chef du Canada, que représente le ministre responsable de l’application de la Loi sur les Indiens (Canada), en ce qui concerne l’admission, dans les écoles pour Indiens dont le fonctionnement est assuré aux termes de cette loi, d’élèves qui ne sont pas Indiens. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 12 (2).

Ententes avec le Canada relativement aux élèves non Indiens

(3)  La Couronne du chef de l’Ontario, que représente le ministre, peut conclure une entente avec une bande, un conseil de bande ou une commission indienne de l’éducation, si ceux-ci sont autorisés par la Couronne du chef du Canada à offrir un enseignement aux Indiens, en ce qui concerne l’admission, dans une école qu’ils font fonctionner, d’élèves qui ne sont pas Indiens. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 12 (3).

Ententes avec le Canada relativement aux bourses d’études

(4)  La Couronne du chef de l’Ontario, que représente le ministre, peut conclure des ententes avec la Couronne du chef du Canada, que représente le ministre de l’Emploi et de l’Immigration du Canada, en ce qui concerne la création, l’attribution et le paiement de bourses d’études aux étudiants qui y sont admissibles aux termes des règlements. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 12 (4).

Ententes avec le Canada relativement au matériel d’apprentissage

(5)  La Couronne du chef de l’Ontario, que représente le ministre, peut conclure une entente avec la Couronne du chef du Canada en ce qui concerne la mise au point et la production de matériel d’apprentissage et le partage des frais qui s’ensuivent. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 12 (5).

École pour sourds, École pour aveugles et écoles d’application

Maintien de l’École pour sourds

13.  (1)  L’Ontario School for the Deaf est maintenue sous le nom d’École provinciale pour sourds en français et sous le nom d’Ontario School for the Deaf en anglais. Elle se consacre à l’enseignement et à l’éducation des sourds et demi-sourds. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 13 (1).

Maintien de l’École pour aveugles

(2)  L’Ontario School for the Blind est maintenue sous le nom d’École provinciale pour aveugles en français et sous le nom d’Ontario School for the Blind en anglais. Elle se consacre à l’enseignement et à l’éducation des aveugles et amblyopes. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 13 (2).

Administration

(3)  L’administration des deux écoles relève du ministre. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 13 (3).

Écoles supplémentaires

(4)  Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut ouvrir, entretenir et faire fonctionner une ou plusieurs écoles pour sourds ou aveugles. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 13 (4).

Idem

(4.1)  Une école d’application peut offrir, sous le régime de l’internat ou de l’externat, des programmes d’enseignement à l’enfance en difficulté et des services à l’enfance en difficulté aux élèves en difficulté d’apprentissage ou aux élèves en difficulté qui ont un handicap auditif ou visuel. 1991, chap. 10, art. 3.

Internats pour enfants en difficulté d’apprentissage

(5)  Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut :

a) ouvrir, entretenir et faire fonctionner une ou plusieurs écoles d’application;

b) conclure une entente avec une université en ce qui concerne l’ouverture, l’entretien et le fonctionnement d’une école d’application par l’université, aux conditions dont le ministre et l’université peuvent convenir,

pour élèves en difficulté dont les difficultés d’apprentissage sont telles qu’ils doivent y résider. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 13 (5).

Idem

(6)  L’école d’application visée au paragraphe (5), qui a été ouverte par le ministre avant le 12 décembre 1980, est réputée ne pas être une école qui relève du ministère de l’Éducation aux fins de la Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales. L’Administration des écoles provinciales n’est pas responsable des questions liées à l’emploi d’enseignants dans cette école d’application. 2002, chap. 18, annexe G, art. 4.

Règlements

(7)  Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre, outre les pouvoirs qui lui sont conférés aux termes de l’article 11, peut prendre des règlements relatifs aux écoles qui continuent d’exister ou qui sont ouvertes en vertu du présent article pour les fins suivantes :

a) préciser les conditions selon lesquelles les élèves peuvent :

(i) être admis à une école et y demeurer,

(ii) habiter dans des foyers approuvés par un surintendant,

(iii) être renvoyés de l’école;

b) autoriser la constitution d’un comité chargé de décider des questions relatives à l’admissibilité d’un candidat;

c) fixer les droits, le cas échéant, qui doivent être acquittés relativement aux élèves ou à une ou plusieurs catégories d’élèves;

d) autoriser le paiement de tout ou partie des frais de transport des élèves dont les parents ou les tuteurs résident en Ontario, et fixer le montant maximal qui peut être ainsi versé;

e) autoriser un surintendant à établir des règles relatives aux élèves admis à l’école;

f) autoriser un surintendant à préciser le type et la quantité minimale de vêtements que le père, la mère ou le tuteur doit fournir à l’élève;

g) exiger du père, de la mère ou du tuteur qu’il remette une somme d’argent à l’administrateur de l’école pour couvrir les menues dépenses personnelles de l’élève, et en fixer le montant;

h) autoriser un surintendant à renvoyer un élève, et prévoir une marche à suivre à cet effet;

i) assurer la formation des enseignants aux sourds et aux aveugles, et accorder des brevets à cet effet;

j) donner un nom à chacune des écoles qui sont ouvertes ou qui continuent d’exister aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 13 (7).

Formation des enseignants

14.  (1)  Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut :

a) ouvrir, entretenir et gérer un collège de formation des enseignants;

b) conclure une entente avec une université, un collège universitaire ou un collège pour qu’y soit assurée la formation des enseignants, aux conditions dont peuvent convenir le ministre et l’établissement visé. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 14 (1).

Stages

(2)  S’il existe un programme de formation des enseignants placé sous la direction du ministre, le conseil permet que des stages d’observation et d’enseignement pratique se déroulent dans les écoles qu’il administre. Le conseil propose les services de ses enseignants conformément à un barème approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil qui précise les sommes à verser, d’une part, aux conseils qui offrent des possibilités d’accueil pour les stages d’enseignement pratique et, d’autre part, aux directeurs d’école et aux enseignants qui participent à ces stages. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 14 (2); 1997, chap. 31, par. 8 (1).

Idem

(3)  S’il existe un programme de formation des enseignants conformément à une entente conclue aux termes de l’alinéa (1) b), le conseil permet que des stages d’observation et d’enseignement pratique se déroulent dans les écoles qu’il administre. Le conseil propose les services des enseignants aux conditions dont il peut convenir avec l’établissement en cause. À défaut d’une telle entente, le barème mentionné au paragraphe (2) s’applique. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 14 (3); 1997, chap. 31, par. 8 (2).

Idem

(3.1)  Si l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario a agréé un programme de formation des enseignants, le ministre peut exiger du conseil qu’il permette que des stages d’observation et d’enseignement pratique se déroulent dans les écoles qu’il administre et qu’il propose les services des enseignants aux conditions dont il peut convenir avec l’établissement en cause. À défaut d’une telle entente, le barème mentionné au paragraphe (2) s’applique. 1996, chap. 12, par. 64 (7); 1997, chap. 31, par. 8 (3).

Idem

(4)  Les montants servant à couvrir les coûts reliés à la formation des enseignants dispensée par une université, un collège universitaire ou un collège en vertu de l’entente prévue à l’alinéa (1) b) sont prélevés sur les sommes affectées à cette fin par la Législature. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 14 (4).

Camps de formation d’animateurs

15.  Le ministre peut créer, entretenir et gérer des camps de formation d’animateurs. L.R.O. 1990, chap. E.2, art. 15.

Fonctionnement d’une école privée

16.  (1)  Nul ne fait fonctionner une école privée en Ontario sans qu’ait été présenté au préalable un avis d’intention à cet effet, conformément au présent article. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 16 (1).

Idem

(2)  L’école privée présente chaque année au ministère, au plus tard le 1er septembre, un avis de son intention de fonctionner comme école privée. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 16 (2).

Idem

(3)  L’avis d’intention est rédigé dans la forme et comprend les détails que le ministre peut exiger. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 16 (3).

Infraction en cas de fonctionnement d’une école privée sans avis préalable

(4)  Quiconque participe à la direction d’une école privée qui fonctionne contrairement aux dispositions du paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 $ pour chaque jour où l’école fonctionne ainsi. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 16 (4).

Rapport

(5)  Le directeur d’école, le chef d’établissement ou le responsable d’une école privée présente au ministère un rapport comprenant des renseignements statistiques relatifs à l’effectif, au personnel et aux programmes d’études et d’autres renseignements, de la façon et au moment que le ministre les demande. S’il ne présente pas de rapport dans les soixante jours de la demande du ministre, il est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 200 $. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 16 (5).

Inspection des écoles

(6)  Le ministre peut demander à un ou plusieurs agents de supervision d’inspecter une école privée. Dans ce cas, l’agent peut entrer dans l’école à une heure convenable et procéder à l’inspection de l’école et à l’examen des dossiers ou des documents qui s’y rapportent. Quiconque gêne ou entrave l’entrée de l’agent dans l’école ou l’inspection ou l’examen visés, ou tente de le faire, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 500 $. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 16 (6).

Inspection sur demande

(7)  Le ministre peut, à la demande d’une personne responsable d’une école privée, prévoir l’inspection de cette école en ce qui concerne les normes d’enseignement relatives aux matières qui conduisent à l’obtention du diplôme d’études secondaires de l’Ontario, du diplôme d’études secondaires et du diplôme d’études secondaires supérieures. Il peut fixer et imposer un droit pour une telle inspection. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 16 (7).

Évaluation des enseignants

(8)  Le ministre peut, à la demande d’une personne responsable d’une école privée ou du responsable d’une école qui relève d’un office de protection de la nature ou d’un centre régional, prévoir l’évaluation d’un enseignant de cette école ou de ce centre qui requiert la recommandation d’un agent de supervision pour obtenir un brevet. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 16 (8).

Ententes relatives aux tests

(8.1)  Le ministre peut conclure, avec la personne qui assure le fonctionnement de l’une ou l’autre des écoles énumérées ci-après, des ententes concernant l’administration de tests aux élèves inscrits dans l’école, la notation des tests et la présentation de rapports sur les résultats des tests :

a) une école privée;

b) une école fournie par une bande, le conseil d’une bande ou une commission indienne de l’éducation si ceux-ci sont autorisés par la Couronne du chef du Canada à dispenser l’enseignement aux Indiens;

c) une école fournie par la Couronne du chef du Canada. 1996, chap. 11, par. 29 (2).

Idem

(8.2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (8.1), une entente peut prévoir l’imposition de droits par le ministre à la personne qui assure le fonctionnement d’une école visée à ce paragraphe. 1996, chap. 11, par. 29 (2).

Infraction pour fausse déclaration

(9)  Quiconque fait sciemment une fausse déclaration dans un avis d’intention ou dans un rapport présenté aux termes du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 500 $. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 16 (9).

Modification des bourses d’études et des récompenses

17.  (1)  Si le but éducatif d’un don ou d’un legs accepté par le ministre des Finances aux termes de l’article 6 de la Loi sur l’administration financière est la création d’une bourse d’études ou d’une récompense dont peuvent bénéficier un ou plusieurs étudiants d’une école élémentaire ou secondaire ou d’un collège de formation des enseignants, et si, selon le cas :

a) le choix du bénéficiaire de la bourse ou de la récompense est fondé sur un examen qui n’existe plus;

b) l’école ou le collège de formation des enseignants dont la fréquentation est exigée pour y être admissible est fermé;

c) la référence à un comté ou à un conseil dans les conditions du don ou du legs n’est plus pertinente parce que le comté ou le conseil n’existe plus;

d) le cours ou le programme d’enseignement précisé dans les conditions d’obtention de la bourse n’est plus offert par l’école ou le collège de formation des enseignants, ou n’existe plus,

le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre de l’Éducation et de la Formation, peut modifier les conditions du don ou du legs en ce qui concerne les qualités requises pour y être admissible, de façon à assurer que la bourse ou la récompense sera accordée ou donnée suivant des conditions qui, de l’avis du ministre, se rapprochent le plus de celles qui étaient prévues originellement. Le ministre peut déléguer les pouvoirs qu’il possède aux termes des conditions originelles du don ou du legs à un représentant du conseil ou de l’établissement scolaire qui accorde la bourse ou la récompense, conformément à une modification dans les conditions d’attribution du don ou du legs aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 17 (1); 1997, chap. 31, par. 9 (1) et (2); 2000, chap. 5, par. 11 (1).

Récompense sous forme de prêt remboursable

(2)  Si une récompense sous forme de prêt remboursable n’a pas fait l’objet d’une demande pendant sept années consécutives, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre de l’Éducation et de la Formation et avec le consentement écrit du donateur, ou du fiduciaire du testateur s’il s’agit d’un legs, peut capitaliser le fonds. L’intérêt couru est détenu par le ministre des Finances. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier le but éducatif du don ou du legs et lui substituer un autre but de nature éducative. Dans ce cas, le paragraphe (1) s’applique avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 17 (2); 1997, chap. 31, par. 9 (3).

Conseil ontarien des parents

17.1  (1)  Le conseil appelé Conseil ontarien des parents en français et Ontario Parent Council en anglais est maintenu. Il se compose d’au plus 20 membres nommés par le ministre. 1993, chap. 41, art. 2; 2000, chap. 26, annexe C, art. 1.

Admissibilité

(2)  Est admissible à être nommée au Conseil la personne qui :

a) d’une part, est le père ou la mère ou le tuteur d’un enfant inscrit dans une école élémentaire ou secondaire en Ontario;

b) d’autre part, satisfait aux critères d’admissibilité établis en vertu du paragraphe (3). 1993, chap. 41, art. 2.

Critères d’admissibilité établis par le ministre

(3)  Le ministre peut établir les critères d’admissibilité qu’il juge souhaitables aux fins de nomination au Conseil. 1993, chap. 41, art. 2.

Loi de 2006 sur la législation, partie III

(4)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux critères établis en vertu du paragraphe (3). 1993, chap. 41, art. 2; 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Mandat

(5)  Les membres du Conseil sont nommés pour un mandat renouvelable de deux ans. Toutefois, ils ne peuvent être nommés pour trois ou plus de trois mandats consécutifs. 1993, chap. 41, art. 2.

Idem

(6)  Malgré le paragraphe (5), les membres nommés au Conseil avant l’entrée en vigueur du présent article sont nommés pour le mandat que précise l’acte de nomination. 1993, chap. 41, art. 2.

Président

(7)  Le ministre désigne un président parmi les membres du Conseil. 1993, chap. 41, art. 2.

Rémunération et indemnités

(8)  Les membres du Conseil reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 1993, chap. 41, art. 2.

Personnel et locaux

(9)  Le ministère fournit au Conseil le personnel et les locaux que le ministre juge nécessaires aux fins du Conseil. 1993, chap. 41, art. 2.

Mission

(10)  Le Conseil donne des conseils au ministre :

a) d’une part, sur les questions se rapportant à l’enseignement élémentaire et secondaire;

b) d’autre part, sur les méthodes visant à promouvoir une participation accrue des parents en ce qui a trait à l’enseignement élémentaire et secondaire. 1993, chap. 41, art. 2.

Rapport annuel

(11)  Le Conseil présente un rapport annuel de ses activités au ministre. 1993, chap. 41, art. 2.

Rapports additionnels

(12)  Outre son rapport annuel, le Conseil peut, en tout temps, présenter des rapports au ministre. Il doit obtempérer lorsque ce dernier lui demande des rapports additionnels. 1993, chap. 41, art. 2.

PARTIE II
FRÉQUENTATION SCOLAIRE

Définition de tuteur : art. 21, 24, 26, 28 et 30

18.  La définition qui suit s’applique aux articles 21, 24, 26, 28 et 30.

«tuteur» Outre le sens qui lui est attribué à l’article 1, s’entend en outre de quiconque reçoit chez lui une personne ayant l’âge de la scolarité obligatoire qui n’est pas son enfant et qui réside chez lui ou qui lui est confié. 2006, chap. 28, art. 4.

Fermeture d’une classe ou d’une école par un conseil

19.  (1)  Le conseil peut temporairement fermer une classe ou une école ou en autoriser la fermeture temporaire si cette mesure lui paraît inévitable en raison :

a) soit de l’échec des dispositions prises en matière de transport;

b) soit des intempéries, d’un incendie, d’une inondation, d’une panne du système de chauffage de l’école, d’une défaillance d’un service essentiel ou d’un cas d’urgence similaire. L.R.O. 1990, chap. E.2, art. 19.

Idem

(2)  En cas de grève ou de lock-out des membres d’une unité de négociation d’enseignants, le conseil peut fermer une ou plusieurs écoles s’il est d’avis que, selon le cas :

a) la sécurité des élèves risque d’être en danger;

b) le bâtiment scolaire ou le matériel ou les fournitures qui s’y trouvent risquent de ne pas être suffisamment protégés;

c) la grève ou le lock-out dérangera considérablement leur fonctionnement. 1997, chap. 31, art. 10.

Salaire des enseignants

(3)  L’enseignant n’a pas droit à son salaire les jours où l’école où il est employé est fermée en vertu du paragraphe (2). 1997, chap. 31, art. 10.

Définitions

(4)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«grève» et «lock-out» S’entendent au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail. 1997, chap. 31, art. 10.

Fermeture des écoles un jour de congé municipal

20.  Si le président du conseil de la municipalité où une école est située proclame un jour de classe congé municipal, le conseil peut, par voie de résolution, fermer ce jour-là une école qui relève de sa compétence. L.R.O. 1990, chap. E.2, art. 20.

Scolarité obligatoire

21.  (1)  À moins d’en être dispensée aux termes du présent article :

a) la personne qui a atteint six ans au premier jour de classe de septembre d’une année quelconque fréquente l’école élémentaire ou secondaire tous les jours de classe à compter de ce jour et de cette année, jusqu’à l’âge de 18 ans;

b) la personne qui atteint six ans après le premier jour de classe de septembre d’une année quelconque fréquente l’école élémentaire ou secondaire tous les jours de classe à compter du premier jour de classe de septembre de l’année suivante jusqu’au dernier jour de classe du mois de juin de l’année où elle atteint 18 ans. 2006, chap. 28, par. 5 (1).

Participation à un mode d’apprentissage équivalent

(1.1)  Est considérée comme fréquentant l’école la personne qui participe à un mode d’apprentissage équivalent si le programme, le programme d’études ou l’autre activité d’apprentissage équivalent a été approuvé en vertu de la disposition 3.0.1 du paragraphe 8 (1) et que le groupement, l’organisme ou l’entité qui l’offre a été agréé en vertu de la même disposition. 2006, chap. 28, par. 5 (1).

Dispense de scolarité

(2)  La personne est dispensée de fréquenter l’école dans l’un des cas suivants :

a) elle reçoit un enseignement satisfaisant au foyer ou ailleurs;

b) il lui est impossible de fréquenter l’école à cause d’une maladie ou d’une autre raison inévitable;

c) le conseil ne met pas à sa disposition un moyen de transport et il n’existe pas d’école qu’elle a le droit de fréquenter et qui est située :

(i) dans un rayon de 1,6 kilomètre de son lieu de résidence, calculé à partir de la route la plus proche si elle n’a pas atteint sept ans au premier jour de classe de septembre de l’année visée,

(ii) dans un rayon de 3,2 kilomètres de son lieu de résidence, calculé à partir de la route la plus proche si elle a atteint sept ans mais n’a pas atteint 10 ans au premier jour de classe de septembre de l’année visée,

(iii) dans un rayon de 4,8 kilomètres de son lieu de résidence, calculé à partir de la route la plus proche si elle a atteint 10 ans au premier jour de classe de septembre de l’année visée;

d) elle a obtenu le diplôme d’études secondaires ou a terminé un cours qui lui donne un niveau d’instruction équivalent;

e) elle s’absente de l’école pour recevoir une formation musicale et la période d’absence ne dépasse pas une demi-journée par semaine;

f) elle fait l’objet d’une suspension, d’un renvoi ou d’une exclusion aux termes d’une loi ou d’un règlement;

g) elle est absente un jour considéré comme fête religieuse par l’Église ou la confession religieuse à laquelle elle appartient;

h) elle est absente ou elle est dispensée de fréquenter l’école ainsi que la présente loi et les règlements l’y autorisent. 2006, chap. 28, par. 5 (1).

Aveugle, sourd, trouble du développement

(3)  Le fait qu’une personne est aveugle ou sourde ou a un trouble du développement ne constitue pas en soi une raison inévitable aux termes de l’alinéa (2) b). 2006, chap. 28, par. 5 (1).

Personne d’âge inférieur à celui de la scolarité obligatoire

(4)  Si une personne d’âge inférieur à celui de la scolarité obligatoire est inscrite dans une école élémentaire, le présent article s’applique pendant la période pour laquelle elle est inscrite, comme si elle avait atteint l’âge de la scolarité obligatoire. 2006, chap. 28, par. 5 (1).

Obligation du père, de la mère ou du tuteur

(5)  Le père, la mère ou le tuteur d’une personne qui est tenue de fréquenter l’école aux termes du présent article veille à ce qu’elle fréquente l’école de la façon prévue au présent article à moins qu’elle soit âgée d’au moins 16 ans et qu’elle se soit soustraite à l’autorité parentale. 2006, chap. 28, par. 5 (1).

Contribuables des écoles séparées

(6)  Aucune disposition du présent article n’oblige l’enfant d’un contribuable des écoles séparées catholiques à fréquenter une école publique ou une école séparée protestante ni n’oblige l’enfant d’un contribuable des écoles publiques à fréquenter une école séparée catholique. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 21 (6).

Personnes âgées d’au moins 16 ans – droits religieux

(7)  Le présent article n’a pas pour effet d’obliger une personne âgée d’au moins 16 ans qui s’est soustraite à l’autorité parentale de fréquenter :

a) une école séparée catholique, si elle satisfait aux conditions requises prévues à l’article 36 pour être élève résident en ce qui concerne un district d’écoles secondaires d’un conseil public;

b) une école publique, si elle satisfait aux conditions requises prévues à l’article 36 pour être élève résident en ce qui concerne une zone d’écoles séparées d’un conseil scolaire de district séparé. 2006, chap. 28, par. 5 (2).

Disposition transitoire : personnes ayant déjà quitté l’école

21.1  (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«date du changement» S’entend du jour où le paragraphe 5 (1) de la Loi de 2006 modifiant la Loi sur l’éducation (apprentissage jusqu’à l’âge de 18 ans) entre en vigueur. 2006, chap. 28, art. 6.

Idem

(2)  Le paragraphe 21 (1), tel qu’il existe la veille de la date du changement, continue de s’appliquer à cette date à l’égard des personnes qui ont atteint l’âge de 16 ans avant cette date et qui, selon le cas :

a) ne fréquentent plus l’école;

b) si cette date ne tombe pas dans le courant d’une année scolaire, ne fréquentent pas l’école au début de l’année scolaire suivante. 2006, chap. 28, art. 6.

Idem

(3)  Malgré le paragraphe (2), le paragraphe 21 (1), tel qu’il existe à la date du changement, s’applique aux personnes mentionnées au paragraphe (2) qui recommencent à fréquenter l’école après cette date. 2006, chap. 28, art. 6.

Idem

(4)  Il est entendu que le paragraphe 21 (1), tel qu’il existe à la date du changement, s’applique à partir de cette date à l’égard des personnes qui ont atteint l’âge de 16 ans avant cette date et qui, selon le cas :

a) fréquentent toujours l’école;

b) si cette date ne tombe pas dans le courant d’une année scolaire, fréquentent l’école au début de l’année scolaire suivante. 2006, chap. 28, art. 6.

Modification des dates de l’année scolaire

22.  Si l’année scolaire qu’approuve le ministre ne commence pas le lendemain de la fête du Travail, toute mention à l’article 21 du premier jour de classe de septembre et du dernier jour de classe de juin doit se lire comme le premier jour de classe et le dernier jour de classe de l’année scolaire respectivement, aux fins de la scolarité obligatoire des élèves de la totalité ou d’une partie de l’école ou des écoles auxquelles cette année scolaire s’applique. L.R.O. 1990, chap. E.2, art. 22.

23.  Abrogé : 2000, chap. 12, art. 1.

Conseiller provincial en assiduité

24.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un agent comme conseiller provincial en assiduité qui, sous la direction du ministre, surveille et dirige l’application de la règle de la fréquentation scolaire obligatoire. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 24 (1).

Enquête par le conseiller provincial

(2)  Si le père, la mère ou le tuteur de l’enfant considère que celui-ci est dispensé de fréquenter l’école aux termes du paragraphe 21 (2) et que le conseiller en assiduité compétent ou le conseiller provincial en assiduité est d’avis que l’élève n’en est pas dispensé, le conseiller provincial en assiduité ordonne la tenue d’une enquête sur le bien-fondé des motifs ou des excuses invoqués pour justifier l’absence de l’élève et sur les autres circonstances pertinentes. À cette fin, le conseiller provincial en assiduité nomme une ou plusieurs personnes qui ne font pas partie du personnel du conseil dont relève l’école que l’élève a le droit de fréquenter, afin de tenir une audience et de lui faire rapport du résultat de l’enquête. Il peut, par un ordre qu’il signe, ordonner que l’enfant, selon le cas :

a) soit dispensé de fréquenter l’école;

b) fréquente l’école.

Une copie de l’ordre est remise au conseil et au père, à la mère ou au tuteur de l’enfant. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 24 (2).

Pouvoirs du conseiller provincial

(3)  Le conseiller provincial en assiduité possède les pouvoirs d’un conseiller en assiduité et peut agir en cette qualité partout en Ontario. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 24 (3).

Conseillers en assiduité

25.  (1)  Le conseil nomme un ou plusieurs conseillers en assiduité. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 25 (1).

Idem

(2)  Deux conseils ou plus peuvent nommer le ou les mêmes conseillers en assiduité. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 25 (2).

Vacance

(3)  Le conseil comble immédiatement le poste de conseiller en assiduité devenu vacant. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 25 (3).

Avis de nomination

(4)  Le conseil donne par écrit l’avis de nomination d’un conseiller en assiduité au conseiller provincial en assiduité et aux agents de supervision compétents. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 25 (4).

Compétence et responsabilité du conseiller en assiduité

(5)  Le conseiller en assiduité nommé par le conseil a pour fonction de faire appliquer la règle de la fréquentation scolaire obligatoire à chacun des élèves tenus de fréquenter l’école et qui, selon le cas :

a) satisfait aux conditions requises pour être élève résident du conseil;

b) est ou a été inscrit pendant l’année scolaire en cours dans une école dont le fonctionnement relève du conseil, à l’exception d’un enfant qui relève de la compétence d’une personne nommée aux termes de l’article 119 de la Loi sur les Indiens (Canada). L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 25 (5).

Pouvoirs et fonctions du conseiller

26.  (1)  Si le conseiller en assiduité a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un enfant s’absente illégalement de l’école, il peut, à la demande écrite du père, de la mère ou du tuteur de l’enfant ou du directeur de l’école que l’enfant est tenu de fréquenter, le ramener chez son père, sa mère ou son tuteur ou à l’école dont il est absent. Toutefois, si une objection est soulevée à son entrée dans un logement, le conseiller en assiduité ne doit pas y pénétrer. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 26 (1).

Rapports

(2)  Le conseiller en assiduité présente au conseil qui l’a nommé les rapports que celui-ci exige. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 26 (2).

Responsabilité devant l’agent de supervision compétent et le conseiller provincial

(3)  Le conseiller en assiduité relève de l’agent de supervision compétent et il se conforme aux instructions et directives que lui donne le conseiller provincial en assiduité. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 26 (3).

Enquête menée par le conseiller et envoi d’un avis

(4)  Le conseiller en assiduité mène une enquête dans les cas où, à sa connaissance, un élève ne fréquente pas l’école ou lorsque l’agent de supervision compétent, le directeur d’école ou un contribuable lui en fait la demande. Il donne au père, à la mère ou au tuteur de l’enfant un avertissement écrit sur les conséquences de cette absence, leur demande par écrit d’envoyer l’enfant sans délai à l’école et les informe par écrit des dispositions du paragraphe 24 (2). L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 26 (4).

Recensement des personnes de moins de 21 ans

27.  Le conseil peut, pour le secteur qui relève de sa compétence, faire ou obtenir le recensement complet des personnes qui n’ont pas atteint l’âge de vingt et un ans. L.R.O. 1990, chap. E.2, art. 27.

Rapports et renseignements

28.  (1)  Le directeur de toute école élémentaire et secondaire :

a) signale au conseiller en assiduité et à l’agent de supervision compétents le nom, l’âge et l’adresse des élèves qui ont atteint l’âge de la scolarité obligatoire et qui ne fréquentent pas l’école comme ils le doivent;

b) fournit au conseiller en assiduité les renseignements dont celui-ci a besoin pour faire respecter la règle de la fréquentation scolaire obligatoire;

c) dresse un rapport écrit au conseiller en assiduité sur les cas de renvoi et de réadmission d’élèves. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 28 (1).

Absence de conseiller en assiduité

(2)  Si un enfant qui a atteint l’âge de la scolarité obligatoire ne fréquente pas l’école comme il le doit et qu’aucun conseiller en assiduité n’a compétence dans son cas, l’agent de supervision compétent avise le père, la mère ou le tuteur de l’enfant des exigences de l’article 21. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 28 (2).

Conseiller provincial agissant comme conseiller scolaire

29.  S’il paraît au ministre que le conseil d’un secteur scolaire de district n’assure pas de locaux ou d’enseignement aux élèves résidents, que ce soit dans les écoles qui relèvent du conseil ou dans des écoles qui relèvent d’un autre conseil à la suite d’un accord conclu avec ce dernier, qu’il ne s’est pas, sous d’autres rapports, conformé à la présente loi et aux règlements, ou que l’élection des membres du conseil n’a pas été tenue et qu’aucun conseil n’est régulièrement en fonction, le ministre peut donner l’autorisation et ordonner au conseiller provincial en assiduité d’adopter les mesures et d’exercer les pouvoirs nécessaires pour fournir et entretenir des locaux et assurer l’enseignement aux élèves résidents, y compris faire construire des bâtiments scolaires, gérer des écoles et, de façon générale, faire ce qui est nécessaire pour ouvrir, entretenir et diriger des écoles conformément à la présente loi et aux règlements. À compter de ce moment, le conseiller provincial en assiduité possède, pour la période autorisée par le ministre, l’autorité et les pouvoirs du conseil et peut en exercer les fonctions. L.R.O. 1990, chap. E.2, art. 29; 1997, chap. 31, art. 11.

Infractions : non-fréquentation scolaire

Responsabilité du père, de la mère ou du tuteur

30.  (1)  Le père, la mère ou le tuteur d’une personne tenue de fréquenter l’école en application de l’article 21 qui néglige ou refuse de veiller à ce qu’elle fréquente l’école est, à moins que la personne ne soit âgée de 16 ans ou plus, coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 200 $. 2006, chap. 28, par. 7 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 7 (2) du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Infractions : non-fréquentation scolaire

Responsabilité du père, de la mère ou du tuteur

(1)  Le père, la mère ou le tuteur d’une personne tenue de fréquenter l’école en application de l’article 21 qui néglige ou refuse de veiller à ce qu’elle fréquente l’école est, à moins que la personne ne soit âgée d’au moins 16 ans et qu’elle se soit soustraite à l’autorité parentale, coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $. 2006, chap. 28, par. 7 (2).

Voir : 2006, chap. 28, par. 7 (2) et 14 (2).

Cautionnement pour la présence à l’école

(2)  Le tribunal peut, au lieu ou en plus d’une amende, exiger du père, de la mère ou du tuteur déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) qu’il remette au ministre des Finances, sous la forme précisée par le tribunal, un cautionnement personnel qui indique une somme pénale de 200 $, qui est assorti du nombre de cautions exigé et qui est assujetti à la condition que le père, la mère ou le tuteur veille à ce que la personne fréquente l’école comme l’article 21 l’exige. En cas de violation de cette condition, le cautionnement est confisqué au profit de la Couronne. 2006, chap. 28, par. 7 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 7 (2) du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Cautionnement pour la présence à l’école

(2)  Le tribunal peut, au lieu ou en plus d’une amende, exiger du père, de la mère ou du tuteur déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) qu’il remette au ministre des Finances, sous la forme précisée par le tribunal, un cautionnement personnel qui indique une somme pénale de 1 000 $, qui est assorti du nombre de cautions exigé et qui est assujetti à la condition que le père, la mère ou le tuteur veille à ce que la personne fréquente l’école comme l’article 21 l’exige. En cas de violation de cette condition, le cautionnement est confisqué au profit de la Couronne. 2006, chap. 28, par. 7 (2).

Voir : 2006, chap. 28, par. 7 (2) et 14 (2).

Emploi pendant les heures de classe

(3)  Quiconque emploie, pendant les heures de classe, une personne tenue de fréquenter l’école en application de l’article 21 qui est âgée d’au moins 16 ans est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 200 $. 2006, chap. 28, par. 7 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 7 (2) du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Emploi pendant les heures de classe

(3)  Sous réserve du paragraphe (3.1), quiconque emploie, pendant les heures de classe, une personne tenue de fréquenter l’école en application de l’article 21 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $. 2006, chap. 28, par. 7 (2).

Exception

(3.1)  Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans le cas des personnes tenues de fréquenter l’école qui sont employées pendant les heures de classe dans le cadre d’un mode d’apprentissage équivalent s’il est approuvé en application de la disposition 3.0.1 du paragraphe 8 (1) et que le groupement, l’organisme ou l’entité qui l’offre a été agréé en application de la même disposition. 2006, chap. 28, par. 7 (2).

Voir : 2006, chap. 28, par. 7 (2) et 14 (2).

Infraction commise par une personne morale

(4)  Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une personne morale. En outre, l’administrateur ou le dirigeant qui autorise ou permet cet acte dérogatoire ou y acquiesce est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la même peine que la personne morale. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 30 (4).

Absences répétées de l’école

(5)  La personne qui est tenue par la loi de fréquenter l’école et qui refuse d’y aller ou s’en absente de façon répétée est, à moins d’être âgée de 16 ans ou plus, coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, des peines prévues par la partie VI de la Loi sur les infractions provinciales. Le paragraphe 266 (2) de la présente loi s’applique aux instances introduites en vertu du présent article. 2006, chap. 28, par. 7 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé par le paragraphe 7 (4) du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Absences répétées de l’école

(5)  La personne qui est tenue de fréquenter l’école en application de l’article 21 et qui refuse d’y aller ou s’en absente de façon répétée est coupable d’une infraction, auquel cas les règles suivantes s’appliquent :

1. Le paragraphe 266 (2) de la présente loi s’applique aux instances introduites en vertu du présent paragraphe.

2. Les instances introduites en vertu du présent paragraphe se déroulent conformément à la partie VI de la Loi sur les infractions provinciales.

3. Toute mention de «seize ans» à la définition de «adolescent» à l’article 93 de la Loi sur les infractions provinciales vaut mention de «18 ans».

4. Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue au présent paragraphe peut lui imposer une peine prévue par la partie VI de la Loi sur les infractions provinciales. 2006, chap. 28, par. 7 (4).

Peine supplémentaire : suspension du permis de conduire

(5.1)  En plus de toute autre peine qu’il impose à une personne qu’il déclare coupable d’une infraction prévue au paragraphe (5), le tribunal peut ordonner la suspension de son permis de conduire, auquel cas les règles suivantes s’appliquent :

1. L’ordonnance précise la date d’expiration de la suspension, qui doit tomber au plus tard le jour où la personne n’est plus tenue de fréquenter l’école en application de l’article 21.

2. À l’expiration de la suspension, la personne peut demander au registrateur des véhicules automobiles nommé en application du Code de la route de rétablir son permis de conduire. 2006, chap. 28, par. 7 (4).

Voir : 2006, chap. 28, par. 7 (4) et 14 (2).

Instances introduites aux termes du par. (5)

(6)  Les instances relatives aux infractions prévues au paragraphe (5) ne sont traitées que conformément à ce paragraphe. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 30 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 30 est modifié par le paragraphe 7 (5) du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(6.1)  Est irrecevable l’instance introduite en vertu du paragraphe (5) contre une personne ayant atteint l’âge de 18 ans. 2006, chap. 28, par. 7 (5).

Voir : 2006, chap. 28, par. 7 (5) et 14 (2).

Renvoi au conseiller provincial aux fins d’enquête

(7)  Si, au cours d’une instance introduite aux termes du présent article, il paraît au tribunal que la personne a pu être dispensée de fréquenter l’école en vertu du paragraphe 21 (2), le tribunal peut renvoyer l’affaire au conseiller provincial en assiduité. Ce dernier ordonne que soit menée l’enquête prévue au paragraphe 24 (2), qui s’applique avec les adaptations nécessaires. Toutefois, le conseiller provincial en assiduité présente un rapport au tribunal au lieu de donner un ordre. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 30 (7); 2006, chap. 28, par. 7 (6).

Poursuites engagées aux termes de l’art. 30 : règles

31.  (1)  Les poursuites engagées aux termes de l’article 30 sont intentées par le conseiller en assiduité compétent. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 31 (1).

Certificat du directeur d’école en preuve

(2)  Dans une poursuite engagée aux termes de l’article 30, le certificat qui atteste la présence ou l’absence de l’élève à l’école, signé ou qui se prétend signé par le directeur d’école, constitue la preuve en l’absence de preuve contraire des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire de prouver ni l’authenticité de la signature ni la nomination du directeur d’école. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 31 (2); 1993, chap. 27, annexe.

Preuve d’âge

(3)  Si une personne est accusée, aux termes de l’article 30, relativement à un enfant dont on prétend qu’il a atteint l’âge de la scolarité obligatoire et qui paraît, aux yeux du tribunal, avoir atteint cet âge, l’enfant, aux fins de la poursuite, est réputé avoir atteint l’âge de la scolarité obligatoire à moins que le contraire ne soit prouvé. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 31 (3).

Ordre relatif à la fréquentation scolaire

(4)  L’ordre donné en application du paragraphe 24 (2) n’est admis en preuve que si la poursuite se rapporte à l’année scolaire pour laquelle l’ordre a été donné. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 31 (4).

Droit de fréquentation scolaire des élèves résidents

32.  (1)  Toute personne a le droit de fréquenter gratuitement une école située dans une circonscription scolaire, une zone d’écoles séparées ou un district d’écoles secondaires, selon le cas, où elle satisfait aux conditions requises pour être élève résident. 1997, chap. 31, art. 13.

Admission gratuite

(2)  Malgré les autres dispositions de la présente partie mais sous réserve du paragraphe 49 (6), s’il semble au conseil qu’une personne qui réside dans son territoire de compétence se voit refuser le droit de fréquenter l’école gratuitement, il peut, à sa discrétion, admettre cette personne à l’école gratuitement pour une période renouvelable d’un an. 1997, chap. 31, art. 13.

Conditions pour être élève résident à l’élémentaire

Conditions pour être élève résident à l’élémentaire : conseils scolaires de district publics de langue anglaise et administrations scolaires publiques

33.  (1)  Sous réserve des articles 44 et 46, la personne qui atteint l’âge de six ans satisfait, après le 1er septembre de l’année où elle atteint cet âge, aux conditions requises pour être élève résident en ce qui concerne une circonscription scolaire d’un conseil scolaire de district public de langue anglaise ou d’une administration scolaire publique jusqu’au dernier jour de classe du mois de juin de l’année où elle atteint l’âge de 21 ans si :

a) elle réside dans la circonscription scolaire;

b) son père, sa mère ou son tuteur qui n’est ni contribuable des écoles séparées ni contribuable des conseils scolaires de district de langue française réside dans la circonscription scolaire. 1997, chap. 31, art. 14.

Conditions pour être élève résident à l’élémentaire : conseils scolaires de district publics de langue française

(2)  Sous réserve des articles 44 et 46, la personne qui atteint l’âge de six ans satisfait, après le 1er septembre de l’année où elle atteint cet âge, aux conditions requises pour être élève résident en ce qui concerne une circonscription scolaire d’un conseil scolaire de district public de langue française jusqu’au dernier jour de classe du mois de juin de l’année où elle atteint l’âge de 21 ans si :

a) elle est francophone;

b) elle réside dans la circonscription scolaire;

c) son père, sa mère ou son tuteur réside dans la circonscription scolaire et :

(i) soit est contribuable du conseil scolaire de district public de langue française,

(ii) soit n’est contribuable d’aucun conseil à l’égard de cette résidence. 1997, chap. 31, art. 14.

Conditions pour être élève résident à l’élémentaire : conseils scolaires de district séparés de langue anglaise et administrations scolaires catholiques

(3)  Sous réserve des articles 44 et 46, la personne qui atteint l’âge de six ans satisfait, après le 1er septembre de l’année où elle atteint cet âge, aux conditions requises pour être élève résident en ce qui concerne une zone d’écoles séparées d’un conseil scolaire de district séparé de langue anglaise ou d’une administration scolaire catholique aux fins des écoles élémentaires jusqu’au dernier jour de classe du mois de juin de l’année où elle atteint l’âge de 21 ans si :

a) elle réside dans la zone d’écoles séparées;

b) son père, sa mère ou son tuteur qui est contribuable des écoles séparées mais non contribuable des conseils scolaires de district séparés de langue française réside dans la zone d’écoles séparées. 1997, chap. 31, art. 14.

Conditions pour être élève résident à l’élémentaire : conseils scolaires de district séparés de langue française

(4)  Sous réserve des articles 44 et 46, la personne qui atteint l’âge de six ans satisfait, après le 1er septembre de l’année où elle atteint cet âge, aux conditions requises pour être élève résident en ce qui concerne une zone d’écoles séparées d’un conseil scolaire de district séparé de langue française aux fins des écoles élémentaires jusqu’au dernier jour de classe du mois de juin de l’année où elle atteint l’âge de 21 ans si :

a) elle est francophone;

b) elle réside dans la zone d’écoles séparées;

c) son père, sa mère ou son tuteur qui est contribuable des conseils scolaires de district séparés de langue française réside dans la zone d’écoles séparées. 1997, chap. 31, art. 14.

Preuve du droit de fréquentation scolaire

(5)  Il appartient au père, à la mère ou au tuteur de présenter des preuves que l’enfant a le droit de fréquenter l’école élémentaire, y compris une attestation d’âge. 1997, chap. 31, art. 14.

Élève résident d’une école élémentaire

(6)  La personne qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident en ce qui concerne une circonscription scolaire ou une zone d’écoles séparées est un élève résident si elle s’inscrit à une école élémentaire qui relève du conseil de la circonscription ou de la zone, selon le cas, ou encore à une école qui relève d’un autre conseil :

a) soit auquel le conseil de la circonscription ou de la zone verse des droits en son nom;

b) soit avec lequel le conseil de la circonscription ou de la zone a conclu une entente portant sur son instruction. 1997, chap. 31, art. 14.

Jardin d’enfants

34.  (1)  Si le conseil fait fonctionner un jardin d’enfants dans une école, l’enfant qui satisfait par ailleurs aux conditions requises peut devenir élève résident à un âge inférieur d’un an à celui qui est prévu à l’article 33. 1997, chap. 31, art. 15.

Maternelle

(2)  Si le conseil fait fonctionner une maternelle dans une école, l’enfant qui satisfait par ailleurs aux conditions requises peut devenir élève résident à un âge inférieur de deux ans à celui qui est prévu à l’article 33. 1997, chap. 31, art. 15.

Classes pour débutants

(3)  Le conseil peut prévoir une ou plusieurs classes afin de permettre à des enfants de fréquenter l’école pour la première fois le premier jour de classe de janvier ou après ce jour. Dans ce cas, l’enfant dont l’anniversaire de naissance tombe entre le 1er janvier inclusivement et le 1er juillet exclusivement, qui réside dans un secteur fixé par le conseil et qui est admissible à une école élémentaire ou à un jardin d’enfants, selon le cas, le premier jour de classe du mois de septembre suivant peut devenir élève résident en ce qui concerne une telle classe. 1997, chap. 31, art. 15.

Droit des élèves résidents de fréquenter une école élémentaire plus accessible

35.  (1)  Est admis à l’école du même genre la plus proche, si l’agent de supervision compétent pour cette école atteste qu’il existe des possibilités d’accueil suffisantes, l’élève résident d’une école élémentaire d’une circonscription scolaire ou d’une zone d’écoles séparées qui réside à la fois :

a) à plus de 3,2 kilomètres, selon la route la plus courte, de l’école qu’il est tenu de fréquenter;

b) à plus de 0,8 kilomètre, selon la route la plus courte, d’un point d’où il dispose d’un moyen de transport pour se rendre à l’école qu’il est tenu de fréquenter;

c) plus près, selon la route la plus courte, d’une autre école du même genre située dans une autre circonscription ou une autre zone que de l’école qu’il est tenu de fréquenter. 1997, chap. 31, art. 16.

Idem

(2)  Si l’élève est admis à une école plus proche, le conseil de la circonscription scolaire ou de la zone d’écoles séparées dont l’élève est résident acquitte, au nom de l’élève, les droits éventuels exigibles à cette fin aux termes des règlements. 1997, chap. 31, art. 16.

Idem

(3)  Pour l’application du présent article, les genres d’écoles sont les suivants :

1. Les écoles publiques de langue anglaise, gérées par un conseil scolaire de district public de langue anglaise ou une administration scolaire publique.

2. Les écoles publiques de langue française, gérées par un conseil scolaire de district public de langue française.

3. Les écoles catholiques de langue anglaise, gérées par un conseil scolaire de district séparé de langue anglaise ou une administration scolaire catholique.

4. Les écoles catholiques de langue française, gérées par un conseil scolaire de district séparé de langue française. 1997, chap. 31, art. 16.

Conditions pour être élève résident au secondaire

Conditions pour être élève résident au secondaire : conseils scolaires de district publics de langue anglaise et administrations scolaires publiques

36.  (1)  Toute personne satisfait aux conditions requises pour être élève résident en ce qui concerne un district d’écoles secondaires d’un conseil scolaire de district public de langue anglaise ou d’une administration scolaire publique si, selon le cas :

a) elle-même et son père, sa mère ou son tuteur qui n’est ni contribuable des écoles séparées ni contribuable des conseils scolaires de district de langue française résident dans le district d’écoles secondaires;

a.1) sous réserve des règlements pris en application de l’article 43.3, elle est âgée de 16 ou 17 ans, elle s’est soustraite à l’autorité parentale et elle réside dans le district d’écoles secondaires;

b) elle est contribuable des conseils publics de langue anglaise, elle réside dans le district d’écoles secondaires et elle est propriétaire ou locataire d’un bien résidentiel qui s’y trouve et qui fait l’objet d’une évaluation distincte;

c) elle n’est contribuable d’aucun conseil, elle est âgée d’au moins 18 ans et elle réside dans le district d’écoles secondaires. 1997, chap. 31, art. 17; 2006, chap. 28, par. 8 (1) et (2).

Conditions pour être élève résident au secondaire : conseils scolaires de district publics de langue française

(2)  Toute personne satisfait aux conditions requises pour être élève résident en ce qui concerne un district d’écoles secondaires d’un conseil scolaire de district public de langue française si, selon le cas :

a) elle est francophone, elle-même et son père, sa mère ou son tuteur résident dans le district d’écoles secondaires et :

(i) soit son père, sa mère ou son tuteur est contribuable du conseil scolaire de district public de langue française,

(ii) soit son père, sa mère ou son tuteur n’est contribuable d’aucun conseil à l’égard de cette résidence;

a.1) sous réserve des règlements pris en application de l’article 43.3, elle est âgée de 16 ou 17 ans, elle s’est soustraite à l’autorité parentale, elle est francophone et elle réside dans le district d’écoles secondaires;

b) elle est contribuable des conseils scolaires de district publics de langue française, elle réside dans le district d’écoles secondaires et elle est propriétaire ou locataire d’un bien résidentiel qui s’y trouve et qui fait l’objet d’une évaluation distincte;

c) elle est francophone, elle n’est contribuable d’aucun conseil, elle est âgée d’au moins 18 ans et elle réside dans le district d’écoles secondaires. 1997, chap. 31, art. 17; 2006, chap. 28, par. 8 (3) et (4).

Conditions pour être élève résident au secondaire : conseils scolaires de district séparés de langue anglaise

(3)  Toute personne satisfait aux conditions requises pour être élève résident en ce qui concerne une zone d’écoles séparées aux fins des écoles secondaires d’un conseil scolaire de district séparé de langue anglaise si, selon le cas :

a) elle-même et son père, sa mère ou son tuteur qui est contribuable des écoles séparées mais non contribuable des conseils scolaires de district de langue française résident dans la zone d’écoles séparées;

a.1) sous réserve des règlements pris en application de l’article 43.3, elle est âgée de 16 ou 17 ans, elle s’est soustraite à l’autorité parentale, elle est catholique et elle réside dans la zone d’écoles séparées;

b) elle est contribuable des écoles séparées mais non contribuable des conseils scolaires de district de langue française, elle réside dans la zone d’écoles séparées et elle est propriétaire ou locataire d’un bien résidentiel qui s’y trouve et qui fait l’objet d’une évaluation distincte;

c) elle est catholique, elle n’est contribuable d’aucun conseil, elle est âgée d’au moins 18 ans et elle réside dans le district d’écoles secondaires. 1997, chap. 31, art. 17; 2006, chap. 28, par. 8 (5) et (6).

Conditions pour être élève résident au secondaire : conseils scolaires de district séparés de langue française

(4)  Toute personne satisfait aux conditions requises pour être élève résident en ce qui concerne une zone d’écoles séparées aux fins des écoles secondaires d’un conseil scolaire de district séparé de langue française si, selon le cas :

a) elle-même et son père, sa mère ou son tuteur qui est contribuable des conseils scolaires de district séparés de langue française résident dans la zone d’écoles séparées;

a.1) sous réserve des règlements pris en application de l’article 43.3, elle est âgée de 16 ou 17 ans, elle s’est soustraite à l’autorité parentale, elle est francophone, elle est catholique et elle réside dans la zone d’écoles séparées;

b) elle est contribuable des conseils scolaires de district séparés de langue française, elle réside dans la zone d’écoles séparées et elle est propriétaire ou locataire d’un bien résidentiel qui s’y trouve et qui fait l’objet d’une évaluation distincte;

c) elle est francophone et catholique, elle n’est contribuable d’aucun conseil, elle est âgée d’au moins 18 ans et elle réside dans le district d’écoles secondaires. 1997, chap. 31, art. 17; 2006, chap. 28, par. 8 (7) et (8).

Élève résident d’une école secondaire

(5)  La personne qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident en ce qui concerne un district d’écoles secondaires ou une zone d’écoles séparées est un élève résident si elle s’inscrit à une école secondaire qui relève du conseil du district ou de la zone, selon le cas, ou encore à une école secondaire qui relève d’un autre conseil :

a) soit auquel le conseil du district ou de la zone verse des droits en son nom;

b) soit avec lequel le conseil du district ou de la zone a conclu une entente portant sur son instruction. 1997, chap. 31, art. 17.

Administrations scolaires pour le seul niveau élémentaire

(6)  Sous réserve du paragraphe (7), la personne qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident d’une administration scolaire, à l’exclusion d’une administration scolaire publique, qui dispense l’enseignement élémentaire seulement et dont le territoire de compétence correspond, en tout ou en partie, à celui d’un conseil scolaire de district public est admise à une école secondaire qui relève de ce conseil ou à une école secondaire qui relève d’un autre conseil :

a) soit auquel le premier conseil verse des droits en son nom;

b) soit avec lequel le premier conseil a conclu une entente portant sur son instruction. 1997, chap. 31, art. 17.

Francophones

(7)  Seuls les francophones peuvent être admis à une école qui relève d’un conseil scolaire de district public de langue française aux termes du paragraphe (6). 1997, chap. 31, art. 17.

Preuve du droit de fréquentation scolaire

(8)  Il appartient à la personne ou à son père, sa mère ou son tuteur de présenter des preuves qu’elle a le droit de fréquenter l’école secondaire. 1997, chap. 31, art. 17.

Admission d’un adulte résident qui n’est pas un élève résident

37.  (1)  Malgré les autres dispositions de la présente loi et toute autre loi mais sous réserve de l’article 49.2, la personne qui réside dans un district d’écoles secondaires ou une zone d’écoles séparées et qui, excepté en ce qui concerne son lieu de résidence, satisfait aux conditions requises pour être élève résident d’une école secondaire d’un autre district d’écoles secondaires ou d’une autre zone d’écoles séparées, selon le cas, est admise gratuitement à une école secondaire du même genre qui est située dans l’autre district d’écoles secondaires ou zone d’écoles séparées et qui relève du conseil du district ou de la zone, selon le cas, dans laquelle elle réside si :

a) d’une part, elle a atteint l’âge de 18 ans et est passée à une école secondaire ou y a été transférée;

b) d’autre part, l’agent de supervision compétent atteste que l’école secondaire dispose de possibilités d’accueil appropriées. 1997, chap. 31, art. 18.

Genres d’écoles

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), les genres d’écoles sont les suivants :

1. Les écoles publiques de langue anglaise, gérées par un conseil scolaire de district public de langue anglaise ou une administration scolaire publique.

2. Les écoles publiques de langue française, gérées par un conseil scolaire de district public de langue française.

3. Les écoles catholiques de langue anglaise, gérées par un conseil scolaire de district séparé de langue anglaise.

4. Les écoles catholiques de langue française, gérées par un conseil scolaire de district séparé de langue française. 1997, chap. 31, art. 18.

Restriction du droit de fréquenter l’école gratuitement

38.  Malgré l’article 32, le conseil de l’école secondaire qu’il fréquente peut demander à un élève d’acquitter les droits éventuels exigibles à cette fin aux termes des règlements si :

a) d’une part, il a terminé l’école élémentaire;

b) d’autre part, il a fréquenté une ou plusieurs écoles secondaires pendant sept ans ou plus au total. 1997, chap. 31, art. 18.

Droit des élèves résidents de fréquenter une école secondaire dans un autre district ou une autre zone

39.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la personne qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident d’une école secondaire d’un district d’écoles secondaires ou d’une zone d’écoles séparées a le droit de fréquenter n’importe quelle école secondaire du même genre :

a) soit qui lui est plus accessible que toute école secondaire du district d’écoles secondaires pour lequel elle satisfait aux conditions requises pour être élève résident;

b) soit à une fin précisée au paragraphe 49.2 (6). 1997, chap. 31, art. 18.

Genres d’écoles

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), les genres d’écoles correspondent à ceux qui sont énoncés au paragraphe 37 (2). 1997, chap. 31, art. 18.

Restrictions

(3)  Le paragraphe (1) s’applique si l’agent de supervision compétent atteste que l’école dispose de possibilités d’accueil appropriées pour la personne. 1997, chap. 31, art. 18.

Entente entre conseils

(4)  L’alinéa (1) b) ne s’applique pas si le conseil pour lequel la personne satisfait aux conditions requises pour être élève résident a conclu une entente avec un autre conseil pour qu’il offre les matières pertinentes. 1997, chap. 31, art. 18.

Admission à l’école secondaire d’un élève résident d’un autre district ou d’une autre zone

40.  (1)  La personne qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident d’une école secondaire d’un district d’écoles secondaires ou d’une zone d’écoles séparées et qui fait une demande d’admission à une école secondaire du même genre située dans un autre district d’écoles secondaires ou une autre zone d’écoles séparées, selon le cas, fournit au directeur de cette école une déclaration que signe son père, sa mère ou son tuteur, ou elle-même, si elle est majeure, et dans laquelle elle indique :

a) le nom du district d’écoles secondaires ou de la zone d’écoles séparées pour lequel elle satisfait aux conditions requises pour être élève résident;

b) si elle-même ou son père, sa mère ou son tuteur fait l’objet d’une cotisation dans le district d’écoles secondaires ou la zone d’écoles séparées où est située l’école visée à l’alinéa a) et, le cas échéant, le montant de la cotisation;

c) les dispositions de la présente loi que l’élève invoque pour réclamer le droit de fréquenter l’école à laquelle il veut être admis. 1997, chap. 31, art. 19.

Idem

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), les genres d’écoles correspondent à ceux qui sont énoncés au paragraphe 37 (2). 1997, chap. 31, art. 19.

Avis d’admission

(3)  Le directeur de l’école à laquelle l’élève veut être admis transmet la déclaration au chef de service administratif du conseil dont relève son école, lequel, si l’élève est admis, avise promptement son homologue du conseil du district d’écoles secondaires ou de la zone d’écoles séparées, selon le cas, pour lequel l’élève satisfait aux conditions requises pour être élève résident de l’admission de l’élève et des renseignements contenus dans la déclaration. 1997, chap. 31, art. 19.

Idem

(4)  Si le conseil dont relève l’école à laquelle l’élève veut être admis ne compte pas de chef de service administratif, l’avis exigé par le paragraphe (3) est envoyé au secrétaire du conseil. 1997, chap. 31, art. 19.

Admission à l’école secondaire

41.  (1)  L’élève qui a terminé avec succès l’école élémentaire est admis à l’école secondaire. 1997, chap. 31, art. 20.

Idem

(2)  La personne qui n’a pas terminé avec succès l’école élémentaire est admise à une école secondaire si le directeur de cette école est convaincu que le candidat possède les aptitudes nécessaires pour accomplir le travail qui y est exigé. 1997, chap. 31, art. 20.

Refus d’admission

(3)  Si le directeur d’école refuse d’admettre le candidat visé au paragraphe (2), celui-ci peut interjeter appel devant le conseil, qui peut, après avoir tenu une audience, ordonner qu’il soit admis à une école secondaire ou non. 1997, chap. 31, art. 20.

Création d’un comité par le conseil

(4)  Le conseil peut, par voie de résolution, charger des pouvoirs et fonctions que lui attribue le paragraphe (3) un comité qui se compose d’au moins trois conseillers nommés dans la résolution ou désignés conformément à celle-ci. 1997, chap. 31, art. 20.

Autre cours ou programme

(5)  Si l’élève a clairement montré au directeur d’école qu’il n’a pas les aptitudes nécessaires pour suivre un cours ou un programme d’études particulier, le directeur d’école ne doit pas lui permettre de le faire. Dans ce cas, l’élève peut suivre un cours préalable ou choisir, avec l’approbation du directeur d’école, un autre cours ou programme approprié, pourvu qu’il ait obtenu le consentement de son père, de sa mère ou de son tuteur, s’il est mineur. 1997, chap. 31, art. 20.

Admission à une classe d’éducation permanente

(6)  Toute personne a le droit de s’inscrire à un cours ou à une classe d’éducation permanente acceptable comme crédit menant à l’obtention du diplôme d’études secondaires si le directeur d’école est convaincu qu’elle a les aptitudes nécessaires pour accomplir le travail qu’exige le cours ou la classe. 1997, chap. 31, art. 20.

Transfert entre genres de conseils : école secondaire

Enseignement secondaire : transfert d’un conseil public de langue anglaise à un conseil catholique de langue anglaise

42.  (1)  La personne qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident d’un conseil public de langue anglaise et recevoir son instruction au niveau secondaire a le droit de recevoir cette instruction dans une école secondaire qui relève d’un conseil catholique de langue anglaise si le territoire de compétence du conseil public correspond, en totalité ou en partie, à celui du conseil catholique. 1997, chap. 31, art. 20.

Enseignement secondaire : transfert d’un conseil scolaire de district public de langue française à un conseil scolaire de district séparé de langue française

(2)  La personne qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident d’un conseil scolaire de district public de langue française et recevoir son instruction au niveau secondaire a le droit de recevoir cette instruction dans une école secondaire qui relève d’un conseil scolaire de district séparé de langue française si le territoire de compétence du conseil scolaire de district public correspond, en totalité ou en partie, à celui du conseil scolaire de district séparé. 1997, chap. 31, art. 20.

Enseignement secondaire : transfert d’un conseil catholique de langue anglaise à un conseil public de langue anglaise

(3)  La personne qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident d’un conseil catholique de langue anglaise et recevoir son instruction au niveau secondaire a le droit de recevoir cette instruction dans une école secondaire qui relève d’un conseil public de langue anglaise si le territoire de compétence du conseil catholique correspond, en totalité ou en partie, à celui du conseil public. 1997, chap. 31, art. 20.

Enseignement secondaire : transfert d’un conseil scolaire de district séparé de langue française à un conseil scolaire de district public de langue française

(4)  La personne qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident d’un conseil scolaire de district séparé de langue française et recevoir son instruction au niveau secondaire a le droit de recevoir cette instruction dans une école secondaire qui relève d’un conseil scolaire de district public de langue française si le territoire de compétence du conseil scolaire de district séparé correspond, en totalité ou en partie, à celui du conseil scolaire de district public. 1997, chap. 31, art. 20.

Enseignement secondaire : transfert d’un conseil scolaire de district séparé de langue française à un conseil public de langue anglaise

(5)  La personne qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident d’un conseil scolaire de district séparé de langue française et recevoir son instruction au niveau secondaire a le droit de recevoir cette instruction dans une école secondaire qui relève d’un conseil public de langue anglaise si le territoire de compétence du conseil de langue française correspond, en totalité ou en partie, à celui du conseil de langue anglaise. 1997, chap. 31, art. 20.

Enseignement secondaire : transfert d’un conseil public de langue anglaise à un conseil scolaire de district séparé de langue française

(6)  Le francophone qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident d’un conseil public de langue anglaise et recevoir son instruction au niveau secondaire a le droit de recevoir cette instruction dans une école secondaire qui relève d’un conseil scolaire de district séparé de langue française si le territoire de compétence du conseil de langue anglaise correspond, en totalité ou en partie, à celui du conseil de langue française. 1997, chap. 31, art. 20.

Enseignement secondaire : transfert d’un conseil scolaire de district public de langue française à un conseil scolaire de district séparé de langue anglaise

(7)  Le francophone qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident d’un conseil scolaire de district public de langue française et recevoir son instruction au niveau secondaire a le droit de recevoir cette instruction dans une école secondaire qui relève d’un conseil scolaire de district séparé de langue anglaise si le territoire de compétence du conseil de langue française correspond, en totalité ou en partie, à celui du conseil de langue anglaise. 1997, chap. 31, art. 20.

Enseignement secondaire : transfert d’un conseil scolaire de district séparé de langue anglaise à un conseil scolaire de district public de langue française

(8)  Le francophone qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident d’un conseil scolaire de district séparé de langue anglaise et recevoir son instruction au niveau secondaire a le droit de recevoir cette instruction dans une école secondaire qui relève d’un conseil scolaire de district public de langue française si le territoire de compétence du conseil de langue anglaise correspond, en totalité ou en partie, à celui du conseil de langue française. 1997, chap. 31, art. 20.

Droits

(9)  Le conseil pour lequel la personne satisfait aux conditions requises pour être élève résident acquitte les droits éventuels auxquels a droit l’autre conseil pour offrir l’enseignement secondaire aux termes du présent article. 1997, chap. 31, art. 20.

Montant des droits

(10)  Les droits auxquels a droit le conseil aux termes du présent article correspondent aux droits éventuels exigibles à cette fin aux termes des règlements ou aux droits inférieurs que fixe le conseil. 1997, chap. 31, art. 20.

Dispense des études religieuses

(11)  Sur présentation d’une demande par écrit, le conseil catholique dispense des programmes et des cours d’enseignement religieux la personne qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident en ce qui concerne une école secondaire qui relève d’un conseil public si, selon le cas :

a) la personne est inscrite à un programme qui ne lui est pas offert par ailleurs dans une école secondaire qui relève d’un conseil public du territoire de compétence du conseil catholique;

b) il est difficile pour la personne, en raison de la distance ou de la topographie, ou encore d’un handicap physique ou mental ou de handicaps multiples, de fréquenter une école secondaire qui relève d’un conseil public. 1997, chap. 31, art. 20.

Idem

(12)  La personne qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident d’une école secondaire qui relève d’un conseil public et qui fréquente une école secondaire qui relève d’un conseil catholique pour une autre raison que celle qui est mentionnée à l’alinéa (11) a) ou b) est considérée comme s’étant inscrite à tous les programmes et cours d’enseignement religieux de l’école. 1997, chap. 31, art. 20.

Dispenses supplémentaires

(13)  Outre les dispenses prévues au paragraphe (11), la personne qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident d’une école secondaire relevant d’un conseil public et qui fréquente une école secondaire relevant d’un conseil catholique n’est pas tenue de participer à un programme ou à un programme d’études en enseignement religieux si l’une ou l’autre des personnes suivantes demande par écrit une dispense au conseil :

a) son père, sa mère ou son tuteur;

b) elle-même, si elle est âgée de 16 ou 17 ans et qu’elle s’est soustraite à l’autorité parentale;

c) elle-même, si elle est âgée de 18 ans ou plus. 2006, chap. 28, art. 9.

Transfert entre genres de conseil : chevauchement de territoires

Transfert d’un conseil public de langue anglaise à un conseil scolaire de district public de langue française

43.  (1)  Le francophone qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident d’un conseil public de langue anglaise a le droit de recevoir l’instruction dispensée par un conseil scolaire de district public de langue française si le territoire de compétence du conseil de langue anglaise correspond, en totalité ou en partie, à celui du conseil de langue française. 1997, chap. 31, art. 21.

Transfert d’un conseil scolaire de district public de langue française à un conseil public de langue anglaise

(2)  La personne qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident d’un conseil scolaire de district public de langue française a le droit de recevoir l’instruction dispensée par un conseil public de langue anglaise si le territoire de compétence du conseil de langue française correspond, en totalité ou en partie, à celui du conseil de langue anglaise. 1997, chap. 31, art. 21.

Transfert d’un conseil catholique de langue anglaise à un conseil scolaire de district séparé de langue française

(3)  Le francophone qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident d’un conseil catholique de langue anglaise a le droit de recevoir l’instruction dispensée par un conseil scolaire de district séparé de langue française si le territoire de compétence du conseil de langue anglaise correspond, en totalité ou en partie, à celui du conseil de langue française. 1997, chap. 31, art. 21.

Transfert d’un conseil scolaire de district séparé de langue française à un conseil catholique de langue anglaise

(4)  La personne qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident d’un conseil scolaire de district séparé de langue française a le droit de recevoir l’instruction dispensée par un conseil catholique de langue anglaise si le territoire de compétence du conseil de langue française correspond, en totalité ou en partie, à celui du conseil de langue anglaise. 1997, chap. 31, art. 21.

Droits

(5)  Le conseil pour lequel la personne satisfait aux conditions requises pour être élève résident acquitte les droits éventuels auxquels a droit l’autre conseil pour offrir l’enseignement aux termes du présent article. 1997, chap. 31, art. 21.

Montant des droits

(6)  Les droits auxquels a droit le conseil aux termes du présent article correspondent aux droits éventuels exigibles à cette fin aux termes des règlements ou aux droits inférieurs que fixe le conseil. 1997, chap. 31, art. 21.

Règlements : droits de fréquentation scolaire des non-résidents qui sont contribuables

43.1  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir le droit qu’a une personne de fréquenter une école qui relève d’un conseil lorsqu’elle ne réside pas dans le territoire de compétence du conseil mais qu’elle-même ou son père, sa mère ou son tuteur est propriétaire d’un bien qui s’y trouve et qui est évalué aux fins scolaires. 1997, chap. 31, art. 21.

Portée

(2)  Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1997, chap. 31, art. 21.

Droit de continuer de fréquenter l’école dans certaines circonstances

(3)  L’élève qui, le 31 décembre 1997, est inscrit à une école qu’il a le droit de fréquenter en vertu de l’alinéa 33 (1) b), 33 (2) b) ou 40 (1) b) de la présente loi, telle qu’elle existait à cette date, et qui cesse d’avoir ce droit en vertu de toute autre disposition de la présente partie le 1er janvier 1998 par suite de l’abrogation de ces alinéas conserve son droit tant que lui-même ou son père, sa mère ou son tuteur demeure propriétaire du bien ou propriétaire ou locataire du bien d’entreprise à l’égard duquel l’élève a acquis le droit de fréquentation scolaire. 1997, chap. 31, art. 21.

Exception

(4)  Les droits prévus au paragraphe (1) sont éteints dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) en ce qui concerne le transfert d’une école en vertu de l’alinéa 58.1 (2) p), l’école qui était un module scolaire de langue française passe à un conseil scolaire de district de langue anglaise;

b) en ce qui concerne le transfert d’une école en vertu de l’alinéa 58.1 (2) p), l’école qui n’était pas un module scolaire de langue française passe à un conseil scolaire de district de langue française;

c) l’école devient un autre genre d’école au sens du paragraphe 37 (2). 1997, chap. 31, art. 21.

Règlements : résidents qui ne sont pas contribuables — droit de fréquentation scolaire fondé sur un bien d’entreprise

43.2  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir le droit qu’a une personne de fréquenter une école qui relève d’un conseil lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne et son père, sa mère ou son tuteur résident dans le territoire de compétence du conseil;

b) la personne et son père, sa mère ou son tuteur ne sont contribuables d’aucun conseil dont le territoire de compétence comprend leur résidence;

c) la personne ou son père, sa mère ou son tuteur est propriétaire ou locataire d’un bien d’entreprise qui se trouve dans le territoire de compétence du conseil. 1997, chap. 31, art. 21.

Portée

(2)  Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1997, chap. 31, art. 21.

Règlements : droit de fréquentation scolaire des élèves de 16 et 17 ans

43.3  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les circonstances dans lesquelles une personne qui satisferait par ailleurs aux conditions requises pour être élève résident aux termes des alinéas 36 (1) a.1), 36 (2) a.1), 36 (3) a.1) ou 36 (4) a.1) n’y satisfait pas. 2006, chap. 28, art. 10.

Portée

(2)  Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2006, chap. 28, art. 10.

Cas où l’indication du soutien scolaire est différente

44.  Si l’enfant qui aurait par ailleurs le droit de fréquenter l’école dans une circonscription scolaire, une zone d’écoles séparées ou un district d’écoles secondaires emménage avec son père, sa mère ou son tuteur dans une résidence qui fait l’objet d’une évaluation qui ne soutient pas ce droit et que la date limite à laquelle l’évaluation peut être modifiée est passée, il est admis gratuitement, sur dépôt auprès du commissaire à l’évaluation compétent d’un avis de changement du statut de contribuable pour l’année suivante, à une école soutenue par les impôts prélevés sur l’évaluation de la résidence à la date d’effet du changement de soutien scolaire. 1997, chap. 31, art. 22.

Admission lorsque le père ou la mère est le seul soutien

45.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), si, pour quelque raison que ce soit, le seul soutien d’une personne est son père ou sa mère, qui remplit les conditions suivantes :

a) il réside dans une résidence située en Ontario qui n’est évaluée aux fins d’aucun conseil;

b) il met la personne en pension dans une résidence qui n’est pas un foyer pour enfants au sens de la partie IX (Permis) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille,

cette personne, si elle satisfait par ailleurs aux conditions requises pour être élève résident, est réputée satisfaire à ces conditions pour :

c) une circonscription scolaire, si la résidence se trouve dans cette circonscription et que les impôts prélevés sur son évaluation sont affectés aux écoles publiques;

d) une zone d’écoles séparées, si la personne est catholique, que la résidence se trouve dans cette zone et que les impôts prélevés sur son évaluation sont affectés aux écoles séparées;

e) un district d’écoles secondaires, si la résidence se trouve dans ce district et que les impôts prélevés sur son évaluation sont affectés aux écoles publiques. 1997, chap. 31, art. 22.

Exception : droits liés au français

(2)  Nul n’a le droit, en vertu du paragraphe (1), de fréquenter un module scolaire de langue française qui relève d’un conseil à moins d’être francophone. 1997, chap. 31, art. 22.

Bien-fonds exonéré d’impôts

46.  (1)  La personne qui réside sur un bien-fonds qui est exonéré d’impôts aux fins d’un conseil quelconque et qui se trouve dans une circonscription scolaire, une zone d’écoles séparées ou un district d’écoles secondaires où réside son père, sa mère ou son tuteur ne satisfait pas aux conditions requises pour être élève résident à moins qu’elle-même ou son père, sa mère ou son tuteur ne fasse l’objet d’une cotisation à l’égard d’un autre bien aux fins d’un conseil de la circonscription, de la zone ou du district. 1997, chap. 31, art. 22.

Personne résidant sur un bien-fonds exonéré d’impôts

(2)  Sous réserve du paragraphe (3), si aucune disposition n’a par ailleurs été prise à l’égard de l’instruction d’une personne qui satisfait par ailleurs aux conditions requises pour fréquenter une école élémentaire ou secondaire et qui réside sur un bien-fonds exonéré d’impôts aux fins d’un conseil quelconque, la personne est admise à une école qui lui est accessible si l’agent de supervision compétent atteste que l’école dispose de possibilités d’accueil suffisantes pour l’année en cours. 1997, chap. 31, art. 22.

Droits

(3)  Sauf dispositions contraires y figurant, les droits éventuels exigibles aux termes des règlements à l’égard de la personne qui fréquente une école conformément au paragraphe (2) sont acquittés d’avance tous les mois par cette personne ou par son père, sa mère ou son tuteur. 1997, chap. 31, art. 22.

Résidence sur un bien de la Défense

46.1  (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«bien de la Défense» S’entend des biens-fonds et locaux prescrits des établissements de défense qui appartiennent au Canada. 1997, chap. 31, art. 22.

Droit

(2)  Malgré l’article 46, la personne qui réside avec son père, sa mère ou son tuteur sur un bien de la Défense qui se trouve dans une municipalité prescrite a le droit de fréquenter gratuitement une école élémentaire ou secondaire, selon le cas, conformément au présent article. 1997, chap. 31, art. 22.

Idem

(3)  La personne qui réside avec son père, sa mère ou son tuteur sur un bien de la Défense qui se trouve dans une municipalité prescrite :

a) et dont le père, la mère ou le tuteur est catholique et titulaire des droits liés au français a le droit de fréquenter une école qui relève de tout conseil scolaire de district qui a compétence dans la municipalité prescrite;

b) et dont le père, la mère ou le tuteur est titulaire des droits liés au français mais non catholique a le droit de fréquenter une école qui relève d’un conseil scolaire de district public qui a compétence dans la municipalité prescrite;

c) et dont le père, la mère ou le tuteur est catholique mais non titulaire des droits liés au français a le droit de fréquenter une école qui relève d’un conseil scolaire de district de langue anglaise qui a compétence dans la municipalité prescrite;

d) dans les cas autres que ceux visés aux alinéas a), b) et c), a le droit de fréquenter une école qui relève d’un conseil scolaire de district public de langue anglaise qui a compétence dans la municipalité prescrite. 1997, chap. 31, art. 22.

Règlements

(4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question que le présent article mentionne comme étant prescrite. 1997, chap. 31, art. 22.

Rétroactivité

(5)  Les règlements qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif. 1997, chap. 31, art. 22.

Admission d’un pupille d’une société d’aide à l’enfance ou d’un centre d’éducation surveillée

École élémentaire

47.  (1)  L’enfant qui est confié aux soins ou à la surveillance d’une société d’aide à l’enfance, qui bénéficie de services de protection de l’enfance fournis par une telle société ou qui réside dans un foyer pour enfants ou dans une famille d’accueil au sens de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille et qui satisfait par ailleurs aux conditions requises pour être admis à l’école élémentaire est admis gratuitement à une école élémentaire qui relève du conseil de la circonscription scolaire ou de la zone d’écoles séparées, selon le cas, dans laquelle il réside. 1997, chap. 31, art. 22; 2006, chap. 5, par. 52 (1).

École secondaire

(2)  L’enfant qui est confié aux soins ou à la surveillance d’une société d’aide à l’enfance, qui bénéficie de services de protection de l’enfance fournis par une telle société ou qui réside dans un foyer pour enfants ou dans une famille d’accueil au sens de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille et qui satisfait par ailleurs aux conditions requises pour être admis à l’école secondaire est admis gratuitement à une école secondaire qui relève du conseil du district d’écoles secondaires ou de la zone d’écoles séparées, selon le cas, dans laquelle il réside. 1997, chap. 31, art. 22; 2006, chap. 5, par. 52 (2).

Enfant placé sous la garde d’une société ou d’une personne morale

48.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), si l’enfant placé sous la garde d’une société ou d’une personne morale n’a pas le droit, en vertu des autres dispositions de la présente partie, de fréquenter l’école que la société ou la personne morale a choisie pour lui et que l’agent de supervision compétent atteste que l’école dispose de possibilités d’accueil suffisantes pour l’année scolaire en cours, le conseil dont relève l’école admet l’enfant s’il satisfait par ailleurs aux conditions requises pour la fréquenter. 1997, chap. 31, art. 23.

Droits

(2)  Sauf dispositions contraires y figurant, les droits éventuels exigibles aux termes des règlements à l’égard de l’enfant qui fréquente une école conformément au paragraphe (1) sont acquittés d’avance tous les mois par la société ou la personne morale. 1997, chap. 31, art. 23.

Droit de continuer de fréquenter une école

Loi de 1992 sur London et Middlesex

48.1  (1)  L’élève qui, le 31 décembre 1997, est inscrit à une école qu’il a le droit de fréquenter aux termes de la Loi de 1992 sur London et Middlesex, tels que cette loi et ses règlements d’application existaient immédiatement avant que la Loi de 1997 sur l’amélioration de la qualité de l’éducation reçoive la sanction royale, conserve son droit après le 1er janvier 1998. 1997, chap. 31, art. 23.

Transport

(2)  L’élève qui fréquente une école en vertu du droit que lui accorde le paragraphe (1) conserve, après le 1er janvier 1998, le droit aux services de transport nécessaires à cette fin. 1997, chap. 31, art. 23.

Droit de continuer de fréquenter une école en 1989-1990 malgré la modification des limites territoriales

(3)  Si, le 31 décembre 1989, un élève était inscrit à une école qu’il avait le droit de fréquenter et qu’il a cessé d’avoir le droit de fréquenter cette école en vertu de toute autre disposition de la présente partie le 1er janvier 1990 en raison de la modification des limites territoriales des conseils scolaires, il conserve son droit après le 1er janvier 1990. 1997, chap. 31, art. 23.

Exception

(4)  Les droits prévus au présent article sont éteints dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) en ce qui concerne le transfert d’une école en vertu de l’alinéa 58.1 (2) p), l’école qui était un module scolaire de langue française passe à un conseil scolaire de district de langue anglaise;

b) en ce qui concerne le transfert d’une école en vertu de l’alinéa 58.1 (2) p), l’école qui n’était pas un module scolaire de langue française passe à un conseil scolaire de district de langue française;

c) l’école devient un autre genre d’école au sens du paragraphe 37 (2). 1997, chap. 31, art. 23.

Entente en matière de transport

(5)  Le conseil pour lequel l’élève visé au paragraphe (1) ou (3) satisfait aux conditions requises pour être élève résident peut conclure avec le conseil dont relève l’école visée à l’un de ces paragraphes une entente sur le transport de l’élève entre sa résidence et l’école. 1997, chap. 31, art. 23.

Droits exigibles

49.  (1)  Si la personne qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident d’un district d’écoles secondaires ou d’une zone d’écoles séparées fréquente une école secondaire qu’elle a le droit de fréquenter en vertu du paragraphe 39 (1), le conseil pour lequel elle satisfait aux conditions requises pour être élève résident verse au conseil dont relève l’école secondaire que fréquente l’élève les droits éventuels exigibles à cette fin aux termes des règlements. 1997, chap. 31, par. 24 (1).

Idem

(2)  Si la personne qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident d’un conseil fréquente une école publique ou une école secondaire située dans le territoire de compétence d’un autre conseil en vertu de l’article 48.1, le conseil pour lequel elle satisfait aux conditions requises pour être élève résident verse au conseil dont relève l’école que fréquente l’élève les droits éventuels exigibles à cette fin aux termes des règlements. 1997, chap. 31, par. 24 (1).

(3)  Abrogé : 1997, chap. 31, par. 24 (1).

Admission d’un élève résident à une autre école du fait de l’éloignement

(4)  L’enfant qui réside chez son père, sa mère ou son tuteur dans une résidence faisant l’objet d’une cotisation en faveur des écoles publiques et qui peut être dispensé de la fréquentation scolaire en vertu de l’alinéa 21 (2) c), peut être admis à une école publique d’une autre circonscription scolaire si l’agent de supervision compétent atteste que l’école dispose de possibilités d’accueil suffisantes. Le conseil de la circonscription scolaire où réside l’enfant verse à l’autre conseil de circonscription scolaire les droits éventuels exigibles à cette fin aux termes des règlements. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 49 (4); 1997, chap. 31, par. 24 (2).

Admission d’un élève non résident satisfaisant aux conditions requises

(5)  Le conseil peut admettre à une école qu’il fait fonctionner la personne dont l’admission, avec ou sans le versement de droits, n’est pas par ailleurs prévue par la présente loi, mais qui, excepté en ce qui concerne la résidence, satisfait aux conditions requises pour la fréquenter. Le conseil peut, à sa discrétion, exiger que les droits éventuels exigibles à cette fin aux termes des règlements soient versés par cette personne ou en son nom. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 49 (5); 1997, chap. 31, par. 24 (3).

Droits de scolarité

(6)  Malgré toute autre disposition de la présente partie, mais sous réserve du paragraphe (7), si le conseil admet à une école qu’il fait fonctionner une personne qui est un résident temporaire au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou une personne qui est en possession d’un permis d’études délivré en vertu de cette loi, il demande à cette personne le maximum des droits calculés conformément aux règlements. 2002, chap. 18, annexe G, par. 5 (1); 2005, chap. 21, art. 2.

Non-application du par. (6)

(7)  Le conseil ne doit pas demander de droits aux personnes suivantes :

a) une personne qui participe à un programme d’échanges éducatifs en vertu duquel un élève du conseil fréquente, sans acquitter de droits, une école située à l’extérieur du Canada;

b) une personne à charge au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada (Canada);

c) une personne qui se trouve au Canada ou dont le père, la mère ou la personne qui en a la garde légitime s’y trouve :

(i) en vertu d’un permis de séjour temporaire délivré aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada),

(ii) en vertu d’une acceptation diplomatique, consulaire ou officielle délivrée par le gouvernement du Canada,

(iii) parce qu’il demande l’asile aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou parce que l’asile lui a été conféré;

d) une personne qui attend qu’il soit statué sur une demande de résidence permanente au Canada aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou sur une demande de citoyenneté canadienne et dont le père, la mère ou la personne qui en a la garde légitime est un citoyen canadien résidant en Ontario;

e) une personne dont le père, la mère ou la personne qui en a la garde légitime se trouve au Canada :

(i) en vertu d’un permis de travail ou en attendant qu’il soit statué sur une demande de permis de travail aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada),

(ii) à titre de résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou en attendant qu’il soit statué sur une demande de résidence permanente au Canada aux termes de cette loi,

(iii) pour y travailler à titre religieux conformément à une autorisation donnée aux termes de l’alinéa 186 l) des règlements pris en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada),

(iv) conformément à une autorisation donnée aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) en vue d’étudier au Canada, et qui fréquente à temps plein une université, un collège ou un établissement en Ontario, y compris un établissement qui est un établissement affilié ou fédéré d’une université ou d’un collège, auquel le gouvernement de l’Ontario octroie des subventions de fonctionnement,

(v) conformément à une entente conclue avec une université de l’extérieur du Canada en vue d’enseigner dans un établissement en Ontario, y compris un de ses établissements affiliés ou fédérés, auquel le gouvernement de l’Ontario octroie des subventions de fonctionnement;

f) une personne membre d’une catégorie de personnes prescrite par les règlements pour l’application du présent paragraphe. 2005, chap. 21, art. 3.

Règlements

(8)  Le ministre peut, par règlement, prescrire une ou plusieurs catégories de personnes pour l’application du paragraphe (7). 2005, chap. 21, art. 3.

Personnes se trouvant illégalement au Canada

49.1  Toute personne âgée de moins de dix-huit ans qui a par ailleurs le droit d’être admise à une école ne doit pas se faire refuser l’admission parce qu’elle-même ou son père, sa mère ou son tuteur se trouve illégalement au Canada. 1993, chap. 11, art. 21.

Adultes

49.2  (1)  Malgré toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve du paragraphe (4), un conseil peut ordonner qu’une personne visée au paragraphe (2) qui est inscrite ou qui cherche à être admise à une école secondaire qui relève du conseil s’inscrive à un cours ou à une classe d’éducation permanente relevant du conseil dans lequel elle peut obtenir un crédit. 1996, chap. 13, art. 4.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux personnes suivantes :

a) les personnes qui ont fréquenté une ou plusieurs écoles secondaires pendant au moins sept années scolaires au total;

b) les personnes qui n’ont pas fréquenté d’école secondaire pendant au moins quatre années scolaires au total après la fin de l’année civile au cours de laquelle elles ont atteint l’âge de 16 ans;

c) les personnes à l’égard desquelles le financement versé au conseil est calculé conformément aux règlements pris en application de l’article 234 de la même manière que l’est le financement visant les personnes inscrites à des cours ou à des classes d’éducation permanente. 1996, chap. 13, art. 4; 1997, chap. 31, art. 25.

Idem

(3)  Malgré toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve du paragraphe (4), la personne à qui il a été ordonné, conformément au présent article, de s’inscrire à une classe ou à un cours d’éducation permanente n’a pas le droit, en vertu de la présente loi, de fréquenter une classe ou de suivre un cours qui est offert par le conseil et qui n’est pas une classe ou un cours d’éducation permanente, ni d’y être admis. 1996, chap. 13, art. 4.

Exception : cas où une personne a besoin d’un cours particulier

(4)  Si la personne doit suivre des cours dans une matière à l’une ou l’autre des fins mentionnées au paragraphe (6) et que le conseil n’offre pas de cours dans la matière requise dans le cadre de ses cours et classes d’éducation permanente, mais qu’il en offre un dans son programme de jour d’école secondaire, elle a le droit de s’inscrire au cours du programme de jour dans la matière requise. 1996, chap. 13, art. 4.

Idem

(5)  Le paragraphe (4) ne s’applique qu’aux personnes qui, sans les paragraphes (1) et (3), auraient le droit de s’inscrire à un cours de programme de jour offert par le conseil dans la matière requise. 1996, chap. 13, art. 4.

Idem

(6)  Les fins visées au paragraphe (4) sont les suivantes :

1. Satisfaire aux exigences requises pour obtenir le diplôme d’études secondaires de l’Ontario.

2. Satisfaire aux exigences requises pour être admis à une université ou à un collège d’arts appliqués et de technologie.

3. Être membre d’un corps de métier ou d’une profession. 1996, chap. 13, art. 4.

Élèves en difficulté

(7)  Le présent article ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) les personnes qui sont identifiées à titre d’élèves en difficulté en vertu de la présente loi et qu’un comité d’identification, de placement et de réexamen en éducation de l’enfance en difficulté a recommandé de placer dans un programme scolaire de jour;

b) les personnes qui sont membres d’une catégorie de personnes prescrite en vertu du paragraphe (8). 1996, chap. 13, art. 4; 2006, chap. 10, art. 5.

Règlements

(8)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des catégories de personnes pour l’application de l’alinéa (7) b). 1996, chap. 13, art. 4.

Catégories

(9)  Une catégorie prescrite en vertu du paragraphe (8) peut être définie en fonction d’une caractéristique et peut, par définition, être constituée d’un membre donné, ou le comprendre ou l’exclure. 1996, chap. 13, art. 4.

PARTIE II.1
DISPOSITIONS DIVERSES

Dispositions relatives aux conseils publics

Visiteurs

50.  (1)  Le père, la mère ou le tuteur d’un enfant qui fréquente une école publique et tout membre du conseil dont relève cette école peuvent visiter celle-ci. 1997, chap. 31, art. 27.

Idem

(2)  Tout membre de l’Assemblée législative peut visiter une école publique située dans sa circonscription. 1997, chap. 31, art. 27.

Idem

(3)  Tout membre du clergé peut visiter une école publique située dans le secteur où s’exerce son ministère. 1997, chap. 31, art. 27.

Résidents autres que les contribuables qui ont le droit de vote

50.1  (1)  Malgré les autres dispositions de la présente loi et toute autre loi mais sous réserve du paragraphe (2), la personne qui n’est pas contribuable d’un conseil quelconque, qui a le droit, aux termes du paragraphe 1 (10), de voter dans le territoire de compétence d’un conseil public et qui désire être électeur de ce conseil lors d’une élection a le droit :

a) d’une part, de faire inscrire son nom sur la liste préliminaire de la section de vote dans laquelle elle réside en tant qu’électeur de ce conseil;

b) d’autre part, d’être recensée à titre d’électeur de ce conseil. 1997, chap. 31, art. 27.

Titulaires des droits liés au français

(2)  Seuls les titulaires des droits liés au français possèdent le droit que prévoit le paragraphe (1) à l’égard d’un conseil scolaire de district public de langue française. 1997, chap. 31, art. 27.

Enseignement religieux

Enseignement religieux

51.  (1)  Sous réserve des règlements, l’élève est autorisé à recevoir l’enseignement religieux que son père, sa mère ou son tuteur souhaite pour lui ou, s’il est majeur, celui qu’il choisit lui-même. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 51 (1).

Exercices religieux

(2)  L’élève d’une école publique n’est pas tenu de lire ou d’étudier un livre religieux, ou de participer à un exercice religieux ou de piété si son père, sa mère ou son tuteur, ou lui-même, s’il est majeur, s’y oppose. L.R.O. 1990, chap. E.2, par. 51 (2).

Dispositions relatives aux conseils catholiques

Enseignement religieux

52.  Les conseils catholiques peuvent créer et maintenir des programmes et des cours d’enseignement religieux destinés aux élèves de toutes les écoles qui relèvent d’eux. 1997, chap. 31, art. 28.

Visiteurs

53.  (1)  Le père, la mère ou le tuteur d’un enfant qui fréquente une école catholique et tout membre du conseil dont relève cette école peuvent visiter celle-ci. 1997, chap. 31, art. 28.

Idem

(2)  Tout membre de l’Assemblée législative peut visiter une école catholique située dans sa circonscription. 1997, chap. 31, art. 28.

Idem

(3)  Tout membre du clergé de l’Église catholique peut visiter une école catholique située dans le secteur où s’exerce son ministère. 1997, chap. 31, art. 28.

Résidents autres que les contribuables qui ont le droit de vote

54.  (1)  Malgré les autres dispositions de la présente loi et toute autre loi mais sous réserve du paragraphe (2), le catholique qui n’est pas contribuable d’un conseil quelconque, qui a le droit, aux termes du paragraphe 1 (10), de voter dans le territoire de compétence d’un conseil catholique et qui désire être électeur de ce conseil lors d’une élection a le droit :

a) d’une part, de faire inscrire son nom sur la liste préliminaire de la section de vote dans laquelle il réside en tant qu’électeur de ce conseil;

b) d’autre part, d’être recensé à titre d’électeur de ce conseil. 1997, chap. 31, art. 29.

Titulaires des droits liés au français

(2)  Seuls les titulaires des droits liés au français possèdent le droit que prévoit le paragraphe (1) à l’égard d’un conseil scolaire de district séparé de langue française. 1997, chap. 31, art. 29.

Élèves conseillers

Élèves conseillers

55.  (1)  Le ministre peut, par règlement, prévoir des élèves conseillers élus qui représentent, au sein des conseils scolaires de district et des conseils créés en vertu de l’article 67, les intérêts des élèves des deux dernières années du cycle intermédiaire et des élèves du cycle supérieur. 2006, chap. 10, art. 6.

Statut des élèves conseillers

(2)  L’élève conseiller n’est pas membre du conseil et n’a pas le droit de participer à un vote exécutoire sur toute question dont est saisi le conseil ou un de ses comités. 2006, chap. 10, art. 6.

Consignation des votes

(3)  L’élève conseiller a le droit d’exiger qu’une question dont est saisi le conseil ou un de ses comités où il siège fasse l’objet d’un vote consigné, auquel cas doivent avoir lieu :

a) d’une part, un vote non exécutoire consigné qui inclut le vote de l’élève conseiller;

b) d’autre part, un vote exécutoire consigné qui n’inclut pas le vote de l’élève conseiller. 2006, chap. 10, art. 6.

Motion

(4)  L’élève conseiller a le droit de proposer mais non de présenter une motion sur une question lors d’une réunion du conseil ou d’un de ses comités où il siège et, si aucun membre du conseil ou du comité, selon le cas, ne présente le projet de motion, le procès-verbal fait état de ce dernier. 2006, chap. 10, art. 6.

Huis clos de certaines réunions

(5)  L’élève conseiller n’a pas le droit d’assister aux réunions tenues à huis clos en vertu de l’alinéa 207 (2) b). 2006, chap. 10, art. 6.

Participation

(6)  Sous réserve des paragraphes (2) à (5), l’élève conseiller peut, au même titre que les membres, participer aux réunions du conseil et de ses comités. 2006, chap. 10, art. 6.

Ressources et formation

(7)  L’élève conseiller a le même statut qu’un membre du conseil en ce qui concerne l’accès aux ressources du conseil et aux possibilités de formation. 2006, chap. 10, art. 6.

Allocation

(8)  L’élève conseiller a le droit de recevoir une allocation du conseil conformément aux règlements, s’il satisfait aux conditions précisées. 2006, chap. 10, art. 6.

Règlements

(9)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements pris en application de ce paragraphe peuvent faire ce qui suit :

a) prévoir et régir le processus d’élection des élèves conseillers, lequel peut être direct ou indirect;

b) préciser les qualités requises pour élire des élèves conseillers;

c) préciser les qualités requises des élèves conseillers et les conséquences de la perte de ces qualités;

d) régir le nombre d’élèves conseillers qui peuvent siéger au conseil;

e) régir le mandat des élèves conseillers;

f) autoriser les conseils à rembourser aux élèves conseillers tout ou partie des frais raisonnables qu’ils engagent dans l’exercice de leurs fonctions, sous réserve des restrictions ou des conditions que précisent les règlements;

g) prévoir les questions transitoires qui, de l’avis du ministre, sont nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne la mise en oeuvre de l’article 6 de la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne l’éducation (rendement des élèves). 2006, chap. 10, art. 6.

Idem

(10)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements pris en application de ce paragraphe à l’égard de l’allocation visée au paragraphe (8) peuvent faire ce qui suit :

a) préciser le mode de calcul de l’allocation;

b) préciser des conditions pour l’application du paragraphe (8);

c) prévoir de multiplier par le nombre de mandats remplis l’allocation versée à l’élève conseiller qui remplit deux mandats ou plus, ou de l’accroître de toute autre façon;

d) lier le montant de l’allocation à celles que reçoivent les membres du conseil;

e) régir le mode de versement de l’allocation et le moment où elle est versée;

f) prévoir le versement de l’allocation à un tiers, au nom de l’ancien élève conseiller;

g) prescrire des catégories d’élèves conseillers ou d’anciens élèves conseillers et traiter différemment les membres des différentes catégories. 2006, chap. 10, art. 6.

Idem

(11)  Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (9) a), les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent prévoir et régir :

a) les élections des élèves conseillers à différents moments de l’année scolaire;

b) les élections partielles en cas de vacance de poste. 2006, chap. 10, art. 6.

Idem

(12)  Dans les règlements pris en application du paragraphe (1), le ministre peut prévoir toute question en autorisant un conseil à élaborer et à mettre en oeuvre une politique à cet égard et exiger que celle-ci soit conforme aux politiques et lignes directrices établies en vertu de la disposition 3.5 du paragraphe 8 (1). 2006, chap. 10, art. 6.

Portée

(13)  Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2006, chap. 10, art. 6.

Disposition transitoire

(14)  Les représentants des élèves qui sont élus ou nommés en application du Règlement de l’Ontario 461/97 pour l’année scolaire 2006-2007 sont réputés des élèves conseillers élus en application du présent article pour cette année scolaire. 2006, chap. 10, art. 6.

Territoire non érigé en municipalité situé dans le territoire de compétence d’une dministration scolaire

Règlements

56.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir qu’un territoire non érigé en municipalité situé dans le territoire de compétence d’une administration scolaire est réputé à toute fin, notamment aux fins de l’imposition :

a) soit constituer une municipalité de district, à moins qu’il ne devienne une municipalité ou ne soit compris dans une municipalité, et jusqu’à ce moment;

b) soit être rattaché à une municipalité, à moins qu’il ne devienne une municipalité ou ne soit compris dans une municipalité, et jusqu’à ce moment. 1997, chap. 31, art. 31.

Tribunaux de l’enfance en difficulté et comités consultatifs pour l’enfance en difficulté

Tribunaux de l’enfance en difficulté

57.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil crée un ou plusieurs tribunaux de l’enfance en difficulté. 1997, chap. 31, art. 31.

Nomination

(1.1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer les membres des tribunaux de l’enfance en difficulté et fixer la durée de leur mandat. 2006, chap. 10, art. 7.

Rémunération et indemnités

(1.2)  Les membres d’un tribunal de l’enfance en difficulté reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et le remboursement des dépenses raisonnables et nécessaires qu’ils engagent afin d’assister aux réunions et de conduire les affaires du tribunal. 2006, chap. 10, art. 7.

Présidence

(1.3)  Le ministre peut nommer à la présidence l’un des membres d’un tribunal de l’enfance en difficulté. 2006, chap. 10, art. 7.

Vice-présidence

(1.4)  Le président d’un tribunal de l’enfance en difficulté peut nommer à la vice-présidence l’un des membres du tribunal. 2006, chap. 10, art. 7.

Idem

(1.5)  En cas d’absence ou d’empêchement du président d’un tribunal de l’enfance en difficulté, le vice-président peut exercer ses pouvoirs ou fonctions. 2006, chap. 10, art. 7.

Règlements

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir ce qui suit en ce qui concerne les tribunaux de l’enfance en difficulté :

a) leur organisation et leur administration;

b) leurs règles de pratique et de procédure;

c) les frais que doivent assumer les personnes qui comparaissent devant eux. 1997, chap. 31, art. 31.

Droit d’appel

(3)  Le père, la mère ou le tuteur d’un élève qui a épuisé tous les droits d’appel prévus par règlement en ce qui concerne l’identification ou le placement de l’élève à titre d’élève en difficulté et qui n’est pas satisfait de la décision prise à cet égard peut interjeter appel de celle-ci devant un tribunal de l’enfance en difficulté. 1997, chap. 31, art. 31.

Audience du tribunal de l’enfance en difficulté

(4)  Le tribunal de l’enfance en difficulté entend l’appel et peut :

a) soit le rejeter;

b) soit l’accueillir et rendre l’ordonnance qu’il estime nécessaire en ce qui concerne l’identification ou le placement. 1997, chap. 31, art. 31.

Décision définitive

(5)  La décision du tribunal de l’enfance en difficulté est définitive et lie les parties. 1997, chap. 31, art. 31.

Comités consultatifs pour l’enfance en difficulté

57.1  (1)  Chaque conseil scolaire de district crée un comité consultatif pour l’enfance en difficulté. 1997, chap. 31, art. 31.

Idem

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que les administrations scolaires créent des comités consultatifs pour l’enfance en difficulté. 1997, chap. 31, art. 31.

Idem

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir ce qui suit en ce qui concerne les comités consultatifs pour l’enfance en difficulté :

a) leur création et leur composition;

b) leurs règles de pratique et de procédure;

c) leurs pouvoirs et fonctions;

d) les fonctions des conseils scolaires de district ou des administrations scolaires à leur égard. 1997, chap. 31, art. 31.

Portée

(4)  Les règlements pris en application du paragraphe (3) peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent s’appliquer à toute catégorie de conseils. À cette fin, une catégorie peut être définie en fonction de n’importe quel attribut et de façon à inclure ou à exclure n’importe quel membre précisé de la catégorie, qu’il possède ou non les mêmes attributs. 1997, chap. 31, art. 31.

Commission des relations de travail en éducation

Commission des relations de travail en éducation

57.2  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«enseignant visé par la partie X.1» S’entend au sens de la partie X.1. («Part X.1 teacher»)

«grève» En ce qui concerne les employés qui ne sont pas des enseignants visés par la partie X.1, s’entend au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («strike»)

«grève» En ce qui concerne les enseignants visés par la partie X.1, s’entend au sens de l’alinéa 277.2 (4) b). («strike»)

«lock-out» S’entend au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («lock-out») 2001, chap. 14, annexe A, art. 1.

Idem

(2)  Malgré l’abrogation de l’article 59 de la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants, la Commission des relations de travail en éducation est prorogée pour aviser le lieutenant-gouverneur en conseil si, selon elle, la poursuite d’une grève ou d’un lock-out des employés d’un conseil compromettra le succès scolaire des élèves touchés. 2001, chap. 14, annexe A, art. 1.

Non-application des dispositions abrogées

(3)  Les paragraphes 59 (5), (6) et (7) de la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants ne s’appliquent pas à la Commission des relations de travail en éducation, malgré sa prorogation aux fins énoncées au paragraphe (2). 2006, chap. 34, art. 31.

Frais engagés par les municipalités

Frais engagés par les municipalités

58.  (1)  Malgré les articles 9, 10 et 11 et la partie XII de la Loi de 2001 sur les municipalités et les articles 7 et 8 et la partie IX de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, mais sous réserve du paragraphe (3), les règlements municipaux fixant des droits et des redevances qui sont adoptés en vertu de ces dispositions ne s’appliquent pas aux conseils. 2006, chap. 32, annexe C, par. 15 (2).

Idem

(2)  Malgré les articles 9, 10 et 11 et la partie XII de la Loi de 2001 sur les municipalités et les articles 7 et 8 et la partie IX de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, les règlements municipaux adoptés en vertu de ces dispositions ne s’appliquent pas à l’égard de quoi que ce soit qui est fourni ou entrepris par la municipalité ou la municipalité de palier supérieur ou en son nom relativement aux impôts prélevés aux termes de la section B de la partie IX de la présente loi. 2006, chap. 32, annexe C, par. 15 (2).

Exceptions

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des exceptions au paragraphe (1). 2006, chap. 32, annexe C, par. 15 (2).

PARTIE II.2
CONSEILS SCOLAIRES DE DISTRICT

Règlements : conseils scolaires de district

58.1  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«école» Ne s’entend pas d’une école qui relève d’une administration scolaire ni d’un établissement d’enseignement qui relève du gouvernement de l’Ontario. («school»)

«enseignement en anglais» Enseignement dispensé en anglais ou dans la langue des signes américaine. S’entend en outre de l’enseignement dispensé dans le cadre d’un programme du type visé à la disposition 25 du paragraphe 8 (1). («English-language instruction»)

«enseignement en français» Enseignement dispensé en français ou dans la langue des signes québécoise. Est exclu de la présente définition l’enseignement dispensé dans le cadre d’un programme du type visé à la disposition 25 du paragraphe 8 (1). («French-language instruction») 1997, chap. 31, art. 32.

Idem

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir ce qui suit :

a) la création des conseils scolaires de district suivants :

(i) les conseils scolaires de district publics de langue anglaise, chargés de gérer la prestation de l’enseignement en anglais aux niveaux élémentaire et secondaire dans les écoles autres que les écoles séparées catholiques,

(ii) les conseils scolaires de district séparés de langue anglaise, chargés de gérer la prestation de l’enseignement en anglais aux niveaux élémentaire et secondaire dans les écoles séparées catholiques,

(iii) les conseils scolaires de district publics de langue française, chargés de gérer la prestation de l’enseignement en français aux niveaux élémentaire et secondaire dans les écoles autres que les écoles séparées catholiques,

(iv) les conseils scolaires de district séparés de langue française, chargés de gérer la prestation de l’enseignement en français aux niveaux élémentaire et secondaire dans les écoles séparées catholiques;

b) l’établissement des territoires de compétence des conseils scolaires de district;

c) le nom des conseils scolaires de district;

d) la modification du territoire de compétence des conseils scolaires de district;

e) la dissolution des conseils scolaires de district;

f) la dissolution des administrations scolaires dont le territoire de compétence doit être inclus dans celui d’un conseil scolaire de district;

g) la dissolution des anciens conseils;

h) la fusion d’un ou de plusieurs anciens conseils et d’un conseil scolaire de district en vue de leur prorogation en un seul et même conseil scolaire de district;

i) la fusion d’une ou de plusieurs administrations scolaires et d’un conseil scolaire de district en vue de leur prorogation en un seul et même conseil scolaire de district;

j) la fusion de deux conseils scolaires de district ou plus en vue de leur prorogation en un seul et même conseil scolaire de district;

k) la représentation au sein des conseils scolaires de district et l’élection de leurs membres, notamment ce qui suit :

(i) la détermination du nombre des membres de chaque conseil scolaire de district,

(ii) l’établissement aux fins électorales de régions géographiques dans les territoires de compétence des conseils scolaires de district,

(iii) la répartition des membres d’un conseil scolaire de district entre les régions géographiques visées au sous-alinéa (ii),

(iv) l’interjection d’appels des actes accomplis aux termes d’un règlement pris en application du sous-alinéa (i), (ii) ou (iii) devant une personne ou un organisme,

(v) les modalités de mise en candidature aux fins de l’élection des membres des conseils scolaires de district,

(vi) les fonctions des secrétaires de municipalité, des employés des anciens conseils, des employés des conseils scolaires de district et d’autres personnes à l’égard des questions touchant à la représentation au sein des conseils scolaires de district ou à l’élection de leurs membres,

(vii) les fonctions de la Commission d’amélioration de l’éducation à l’égard des questions touchant à l’élection des membres des conseils scolaires de district en 1997 ou à la représentation au sein des conseils scolaires de district en ce qui concerne les élections de 1997;

(viii) le jour de l’année d’une élection ordinaire avant lequel une résolution visée au paragraphe (10.1) peut être adoptée;

l) la détention en fiducie, le transfert et la dévolution des éléments d’actif, notamment les biens meubles et immeubles, le transfert des éléments de passif et la mutation des employés d’un conseil scolaire de district à un autre, d’une administration scolaire à une autre, d’un conseil scolaire de district à une administration scolaire, ou inversement, lors de ce qui suit :

(i) la création, la prorogation ou la dissolution d’un conseil scolaire de district,

(ii) la dissolution d’une administration scolaire dont le territoire de compétence doit être inclus dans celui d’un conseil scolaire de district,

(iii) la fusion d’un conseil scolaire de district et d’une administration scolaire dont le territoire de compétence doit être inclus dans celui de ce conseil;

m) le fait qu’un territoire non érigé en municipalité situé dans le territoire de compétence d’un conseil scolaire de district est réputé à toute fin, notamment aux fins des élections et de l’imposition :

(i) soit constituer une municipalité de district, à moins qu’il ne devienne une municipalité ou ne soit compris dans une municipalité, et jusqu’à ce moment,

(ii) soit être rattaché à une municipalité, à moins qu’il ne devienne une municipalité ou ne soit compris dans une municipalité, et jusqu’à ce moment;

n) le recouvrement de tout ou partie des frais qu’engage un conseil scolaire de district pour respecter les exigences prévues au présent article en ce qui concerne les élections tenues dans un territoire non érigé en municipalité ou l’élection des membres d’une administration scolaire;

o) la tenue de l’élection des membres d’une administration scolaire dont le territoire de compétence correspond, en totalité ou en partie, à celui d’un conseil scolaire de district;

p) la détention en fiducie, le transfert et la dévolution des éléments de l’actif des anciens conseils, notamment leurs biens meubles et immeubles, le transfert des éléments de leur passif et la mutation de leurs employés aux conseils scolaires de district;

q) les questions de transition qu’il estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne la réforme du système scolaire entreprise en 1997 et 1998, notamment :

(i) les questions qu’il estime souhaitables pour que l’instruction des élèves ne soit pas perturbée,

(ii) l’obligation pour un conseil scolaire de district d’exercer les pouvoirs et les fonctions d’un autre conseil scolaire de district pour cet autre conseil et au nom de celui-ci,

(iii) l’obligation pour un conseil scolaire de district de s’occuper des éléments d’actif, des éléments de passif ou des employés, ou des catégories de ceux-ci, qui sont précisés dans le règlement pour un autre conseil scolaire de district et au nom de celui-ci,

(iv) le recouvrement de tout ou partie des frais qu’engage un conseil scolaire de district pour respecter les exigences prévues au présent alinéa;

r) les autres questions, y compris les questions de transition, qu’il estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne la création, la fusion, la prorogation ou la dissolution d’un ou de plusieurs conseils ou la modification du territoire de compétence d’un conseil en vertu du présent article, notamment les questions de transition qui touchent :

(i) à la représentation, par voie d’élection ou de nomination, au sein d’un conseil en attendant l’élection ordinaire suivante,

(ii) aux droits des élèves de continuer de fréquenter les écoles auxquelles ils étaient inscrits et qu’ils avaient le droit de fréquenter immédiatement avant la création, la fusion, la prorogation, la dissolution ou la modification. 1997, chap. 31, art. 32; 2002, chap. 18, annexe G, par. 6 (1).

Dispositions des règlements : effet aux fins électorales

(3)  Les règlements pris en application du paragraphe (2) peuvent prévoir qu’ils sont réputés, à toutes fins liées à la représentation au sein des conseils scolaires de district ou des administrations scolaires ou à l’élection de leurs membres, entrer en vigueur et prendre effet le jour de leur dépôt ou au moment antérieur ou postérieur qu’ils précisent. 1997, chap. 31, art. 32.

Idem

(4)  Le paragraphe (3) ne s’applique que dans la mesure nécessaire pour permettre que l’élection ordinaire qui suit la prise du règlement, ou toute élection partielle précédant l’élection ordinaire suivante, se tienne d’une façon qui tient compte des dispositions du règlement. 1997, chap. 31, art. 32.

Règlements : écoles ne relevant pas d’un conseil

(5)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir qu’une école visée au paragraphe (6) qui ne relève pas d’un conseil scolaire de district constitue une école de ce conseil. 1997, chap. 31, art. 32.

Idem

(6)  Le paragraphe (5) ne s’applique qu’aux écoles auxquelles s’appliquait l’article 101 de la présente loi, tel qu’il existait le 31 décembre 1997. 1997, chap. 31, art. 32.

Objet des alinéas (2) d) et e)

(7)  Les alinéas (2) d) et e) ont pour objet de conférer au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir d’apporter des modifications ponctuelles au territoire de compétence des conseils. 1997, chap. 31, art. 32.

Restriction : alinéas (2) d) et e)

(8)  Aucun règlement ne doit être pris en application de l’alinéa (2) d) ou e) si un secteur qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du règlement, était situé dans le territoire de compétence d’un conseil n’était plus situé, immédiatement après l’entrée en vigueur du règlement, dans le territoire de compétence d’un conseil. 1997, chap. 31, art. 32.

Subdélégation

(9)  Dans les règlements pris en application des sous-alinéas (2) k) (i) à (iii) et sous réserve des conditions et des restrictions qu’il y précise, le lieutenant-gouverneur en conseil peut déléguer à une personne ou à un organisme le pouvoir de prévoir quoi que ce soit touchant aux questions visées à ces sous-alinéas. 1997, chap. 31, art. 32.

Nombre des membres d’un conseil scolaire de district

(10)  Les règlements pris en application du sous-alinéa (2) k) (i) ne doivent pas prévoir qu’un conseil scolaire de district se compose de plus de 22 et de moins de cinq membres. 1997, chap. 31, art. 32.

Idem

(10.1)  Sous réserve des paragraphes (10.2) et (10.3), un conseil scolaire de district peut, par voie de résolution, ramener le nombre de membres à élire l’élection ordinaire suivante à un nombre inférieur à celui prévu dans un règlement pris en application du sous-alinéa 58.1 (2) k) (i). 2002, chap. 18, annexe G, par. 6 (2).

Idem

(10.2)  La résolution est adoptée avant le jour de l’année de l’élection ordinaire prescrit. 2002, chap. 18, annexe G, par. 6 (2).

Idem

(10.3)  La résolution ne peut prévoir moins de cinq membres. 2002, chap. 18, annexe G, par. 6 (2).

Idem

(11)  Les nombres visés aux paragraphes (10) à (10.3) ne comprennent pas les personnes élues ou nommées au conseil scolaire de district aux termes de l’article 188. 2002, chap. 18, annexe G, par. 6 (3).

Régions géographiques

(12)  Une région géographique établie en vertu du sous-alinéa (2) k) (ii) pour un conseil scolaire de district peut :

a) coïncider avec le territoire de compétence du conseil ou être moins grande que celui-ci;

b) être formée de régions non contiguës du territoire de compétence du conseil;

c) comprendre l’un ou l’autre des territoires suivants ou les deux :

(i) tout ou partie d’une ou de plusieurs municipalités,

(ii) un territoire non érigé en municipalité. 1997, chap. 31, art. 32.

Idem

(13)  La personne qui établit une région géographique aux termes d’un règlement pris en application du sous-alinéa (2) k) (ii) tient compte des observations pertinentes faites par quiconque. 1997, chap. 31, art. 32.

Aucun droit de pétition auprès du Conseil exécutif

(13.1)  L’article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas à l’égard d’une ordonnance ou d’une décision que la Commission des affaires municipales de l’Ontario rend après l’entrée en vigueur du présent paragraphe aux termes d’un règlement pris en application de l’alinéa (2) k). 2002, chap. 18, annexe G, par. 6 (4).

Objet de l’alinéa (2) l)

(14)  L’alinéa (2) l) a pour objet de conférer au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de résoudre les questions relatives aux éléments d’actif, aux éléments de passif et aux employés que soulève toute modification ponctuelle du territoire de compétence des conseils. 1997, chap. 31, art. 32.

Restriction

(15)  L’alinéa (2) l) n’a pas pour effet d’autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à muter des employés d’un conseil public à un conseil catholique, ou inversement. 1997, chap. 31, art. 32.

Exception

(16)  La restriction prévue au paragraphe (15) ne s’applique pas à l’égard de la mutation d’un employé d’un conseil à un autre si les conditions suivantes sont réunies :

a) les deux conseils conviennent, par voie d’entente, que la restriction ne devrait pas s’appliquer à l’égard de la mutation;

b) le ministre approuve l’entente visée à l’alinéa a). 1997, chap. 31, art. 32.

Transferts et mutations : conseils scolaires de district et administrations scolaires

(17)  Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (2) l), les règlements pris en application de cet alinéa peuvent prévoir ce qui suit :

a) les méthodes visant à permettre la participation des catégories de personnes ou d’organismes qu’ils précisent aux processus de prise de décisions concernant tout acte accompli aux termes de cet alinéa;

b) les méthodes de règlement des différends qui surviennent entre les catégories de personnes ou d’organismes qu’ils précisent;

c) la poursuite des instances judiciaires et autres introduites par ou contre un conseil scolaire de district ou une administration scolaire visés par un acte accompli en vertu de cet alinéa, et l’exécution des ordonnances judiciaires et autres ordonnances, décrets, arrêtés ou décisions les touchant;

d) les délais accordés pour se conformer à leurs dispositions;

e) toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime souhaitable pour que le transfert des éléments d’actif et de passif et la mutation des employés se fassent de façon efficace et équitable dans le cas des conseils scolaires de district et des administrations scolaires visés. 1997, chap. 31, art. 32.

Différends

(18)  Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (17) b), les règlements qui prévoient une question visée à cet alinéa peuvent prévoir le renvoi des différends relatifs à la disposition de biens à l’arbitre que choisit le ministre. 1997, chap. 31, art. 32.

Idem

(19)  En cas de renvoi d’un différend à un arbitre comme le prévoit le paragraphe (18), celui-ci tranche les questions en litige et sa décision est définitive. 1997, chap. 31, art. 32.

Alinéa (17) c)

(20)  Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (17) c), les règlements qui prévoient une question visée à cet alinéa peuvent faire ce qui suit :

a) substituer ou ajouter des personnes comme parties aux instances poursuivies en vertu de cet alinéa;

b) substituer ou ajouter des personnes contre ou par lesquelles les ordonnances, décrets, arrêtés ou décisions visés à cet alinéa peuvent être exécutés. 1997, chap. 31, art. 32.

Employés

(21)  Les règles suivantes s’appliquent si un employé est muté aux termes d’un règlement pris en application de l’alinéa (2) l) :

1. La personne qui est un employé d’un conseil le jour où est pris le règlement qui prévoit sa mutation à un autre conseil et qui, sans ce règlement, serait encore un employé du premier conseil le jour où le règlement doit entrer en vigueur est un employé du deuxième conseil visé par le règlement le jour de l’entrée en vigueur.

2. L’emploi d’une personne est réputé ne pas avoir pris fin dans quelque but que ce soit par suite d’un acte accompli aux termes de la présente partie. 1997, chap. 31, art. 32.

Exonération

(22)  La détention en fiducie, le transfert et la dévolution prévus à l’alinéa (2) l) ne sont pas assujettis à la Loi sur les droits de cession immobilière ni à la Loi sur la taxe de vente au détail. 1997, chap. 31, art. 32.

Transfert non assimilé à une fermeture

(23)  Le transfert d’une école en vertu de l’alinéa (2) l) n’équivaut pas à sa fermeture. 1997, chap. 31, art. 32.

Aucune indemnité

(24)  Sous réserve des règlements pris en application de l’alinéa (2) l), aucune indemnité ni aucuns dommages-intérêts ne sont payables en ce qui concerne un acte accompli en vertu de cet alinéa. 1997, chap. 31, art. 32.

Pouvoirs du conseil en cas de règlement pris en application du sous-alinéa (2) m) (i)

(25)  Si un conseil comprend dans son territoire de compétence un territoire non érigé en municipalité qui est réputé, en vertu de l’alinéa (2) m), constituer une municipalité de district aux fins des élections, les agents nommés par le conseil exercent, à l’égard de l’élection des membres du conseil dans ce territoire, les pouvoirs et fonctions qu’exercent, à l’égard d’une élection semblable, les fonctionnaires municipaux qui ont des attributions analogues. 1997, chap. 31, art. 32.

Pouvoirs de la municipalité en cas de règlement pris en application du sous-alinéa (2) m) (ii)

(26)  Si un conseil comprend dans son territoire de compétence un territoire non érigé en municipalité qui est réputé rattaché à une municipalité aux fins des élections aux termes de l’alinéa (2) m), les fonctionnaires de la municipalité exercent, à l’égard de l’élection des membres du conseil dans ce territoire, les mêmes pouvoirs et fonctions qu’à l’égard d’une élection semblable qui se tient dans toute partie du territoire de compétence du conseil qui est située dans la municipalité. 1997, chap. 31, art. 32.

Assimilation à une municipalité de district

(27)  Outre les secteurs prescrits en vertu du sous-alinéa (2) m) (i), un secteur qui remplit les conditions suivantes est réputé constituer une municipalité de district pour l’application de l’alinéa 257.12 (3) a) à partir du 1er janvier 1998 et jusqu’à ce qu’il devienne une municipalité ou soit compris dans une municipalité ou jusqu’à ce que, par règlement pris en application de l’alinéa (2) m), il soit réputé constituer une municipalité de district :

1. Le secteur n’est pas érigé en municipalité.

2. Au 31 décembre 1997, le secteur était réputé constituer une municipalité de district aux termes du paragraphe 54 (2), tel qu’il existait à cette date.

3. Le secteur relève d’un conseil scolaire de district. 2002, chap. 18, annexe G, par. 6 (5).

Assimilation à une municipalité de district distincte

(28)  Malgré le paragraphe (27), la partie d’un secteur visé au paragraphe (27) qui se trouve, le cas échéant, dans une zone d’écoles séparées est réputée constituer une municipalité de district distincte. 2002, chap. 18, annexe G, par. 6 (5).

Disposition transitoire, y compris transferts et mutations des anciens conseils aux conseils scolaires de district

58.2  (1)  Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa 58.1 (2) p), les règlements pris en application de cet alinéa peuvent prévoir ce qui suit :

a) les méthodes visant à permettre la participation des catégories de personnes ou d’organismes qu’ils précisent aux processus de prise de décisions concernant tout acte accompli aux termes de cet alinéa;

b) les méthodes de règlement des différends qui surviennent entre les catégories de personnes ou d’organismes qu’ils précisent;

c) la poursuite des instances judiciaires et autres introduites par ou contre un ancien conseil, et l’exécution des ordonnances judiciaires et autres ordonnances, décrets, arrêtés ou décisions le touchant;

d) les délais accordés pour se conformer à leurs dispositions;

e) toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime souhaitable pour que le transfert des éléments de l’actif et du passif des anciens conseils et la mutation de leurs employés aux conseils scolaires de district se fassent de façon efficace et équitable. 1997, chap. 31, art. 32.

Alinéa (1) c)

(2)  Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) c), les règlements qui prévoient une question visée à cet alinéa peuvent faire ce qui suit :

a) substituer ou ajouter des personnes comme parties aux instances poursuivies en vertu de cet alinéa;

b) substituer ou ajouter des personnes contre ou par lesquelles les ordonnances, décrets, arrêtés ou décisions visés à cet alinéa peuvent être exécutés. 1997, chap. 31, art. 32.

Rôle de la Commission d’amélioration de l’éducation

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans un règlement pris en application de l’alinéa 58.1 (2) p) ou q), prévoir toute question visée à l’un ou l’autre alinéa, au paragraphe (1) ou (2) du présent article ou au paragraphe 58.3 (7) en attribuant des pouvoirs et des fonctions à la Commission d’amélioration de l’éducation, notamment aux fins suivantes :

a) donner des directives aux conseils scolaires de district et aux autres personnes ou organismes ou catégories de personnes ou d’organismes qu’elle précise à l’égard des critères à appliquer et des méthodes à suivre lors de la formulation des recommandations qui lui sont faites sur toute question visée à l’alinéa 58.1 (2) p) ou q), au paragraphe (1) ou (2) du présent article ou au paragraphe 58.3 (7);

b) donner des directives à l’égard de la participation des catégories de personnes ou d’organismes qu’elle précise à la formulation des recommandations visées à l’alinéa a) et à l’égard des méthodes de règlement des différends;

c) prendre des décisions à l’égard de la détention en fiducie, du transfert et de la dévolution des éléments de l’actif des anciens conseils, notamment leurs biens meubles et immeubles, le transfert des éléments de leur passif et la mutation de leurs employés aux conseils scolaires de district;

d) prendre les ordonnances qu’elle estime nécessaires ou souhaitables pour donner effet aux décisions prises en vertu de l’alinéa c) et assortir ses ordonnances de conditions;

e) donner des directives fixant des délais pour se conformer aux directives qu’elle donne ou aux ordonnances qu’elle prend en vertu des règlements. 1997, chap. 31, art. 32.

Idem

(4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans un règlement attribuant des pouvoirs et des fonctions à la Commission d’amélioration de l’éducation, l’autoriser à faire ce qui suit :

a) prendre des ordonnances provisoires, notamment des ordonnances traitant des opérations qu’effectue un conseil scolaire de district sur ses éléments d’actif ou de passif ou de ses rapports avec ses employés, en attendant qu’il soit disposé de façon définitive des éléments d’actif ou de passif aux termes de la présente partie ou qu’une décision définitive soit prise aux termes de celle-ci quant au conseil scolaire de district qui sera l’employeur des employés;

b) prendre des ordonnances définitives;

c) modifier ses ordonnances. 1997, chap. 31, art. 32.

Idem

(5)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans un règlement attribuant des pouvoirs et des fonctions à la Commission d’amélioration de l’éducation, faire ce qui suit :

a) préciser les méthodes et autres règles qu’elle doit suivre dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions;

b) prévoir que les pouvoirs et les fonctions de la Commission sont assujettis aux conditions que précise le règlement;

c) prévoir la création de sous-comités de la Commission et prévoir qu’un sous-comité peut exercer les pouvoirs et les fonctions de celle-ci, sous réserve des restrictions que précise le règlement, le cas échéant. 1997, chap. 31, art. 32.

Idem

(6)  Suivent des exemples de règles qui peuvent être précisées en vertu de l’alinéa (5) a) :

a) des règles exigeant que la Commission consulte, dans les circonstances que précise le règlement, les catégories de personnes ou d’organismes qu’il précise;

b) des règles exigeant que la Commission tienne compte, de la façon que le lieutenant-gouverneur en conseil estime appropriée, des recommandations que font les catégories de personnes ou d’organismes que précise le règlement. 1997, chap. 31, art. 32.

Critères concernant le transfert des éléments d’actif et de passif et la mutation des employés

(7)  Le lieutenant-gouverneur en conseil, lorsqu’il prend des règlements en application de l’alinéa 58.1 (2) p) ou q), et la Commission d’amélioration de l’éducation, lorsqu’elle donne des directives ou prend des décisions ou des ordonnances en vertu du présent article, font ce qui suit :

a) ils tiennent compte des besoins de chaque conseil scolaire de district;

b) ils font en sorte que tous les éléments de l’actif et du passif des anciens conseils soient transférés à des conseils scolaires de district et que tous leurs employés soient mutés à de tels conseils;

c) ils font en sorte que tous les employés des anciens conseils publics soient mutés à des conseils scolaires de district publics;

d) ils font en sorte que tous les employés des anciens conseils catholiques soient mutés à des conseils scolaires de district séparés. 1997, chap. 31, art. 32.

Définitions

(8)  Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (7).

«ancien conseil catholique» Conseil fusionné d’écoles séparées de comté ou conseil fusionné d’écoles séparées de district au sens de la présente loi telle qu’elle existait immédiatement avant que la Loi de 1997 sur l’amélioration de la qualité de l’éducation reçoive la sanction royale. («old Roman Catholic board»)

«ancien conseil public» Conseil de l’éducation et le Conseil scolaire de la communauté urbaine de Toronto au sens de la présente loi telle qu’elle existait immédiatement avant que la Loi de 1997 sur l’amélioration de la qualité de l’éducation reçoive la sanction royale. («old public board») 1997, chap. 31, art. 32.

Exception

(9)  Si un conseil scolaire de district acquiert un employé par suite de sa fusion avec un ancien conseil, les alinéas (7) c) et d) ne s’appliquent pas à l’égard de la mutation de l’employé à un autre conseil scolaire de district si les conditions suivantes sont réunies :

a) les deux conseils scolaires de district conviennent, par voie d’entente, que l’alinéa (7) c) ou d), selon le cas, ne devrait pas s’appliquer à l’égard de la mutation;

b) la Commission d’amélioration de l’éducation approuve l’entente visée à l’alinéa a). 1997, chap. 31, art. 32.

Restriction

(10)  Sous réserve du paragraphe (11), l’alinéa 58.1 (2) p) n’a pas pour effet d’autoriser le transfert d’un élément d’actif ou de passif ni la mutation d’un employé après le 31 août 1998. 1997, chap. 31, art. 32.

Exception : différends non réglés

(11)  Si, le 31 août 1998, un différend oppose toujours des conseils scolaires de district quant à la disposition appropriée d’un élément d’actif ou de passif ou à la mutation appropriée d’un employé, l’élément d’actif ou de passif peut être transféré ou l’employé muté, par voie de règlement ou d’ordonnance, selon le cas, aux termes de l’alinéa 58.1 (2) p) avant le 1er janvier 1999. 1997, chap. 31, art. 32.

Employés

(12)  Les règles suivantes s’appliquent si un employé est muté d’un ancien conseil à un conseil scolaire de district aux termes d’un règlement pris en application de l’alinéa 58.1 (2) p) ou d’une ordonnance prise en vertu du présent article :

1. La personne qui est un employé d’un ancien conseil le jour où est pris le règlement ou l’ordonnance prévoyant sa mutation et qui, sans ce règlement ou cette ordonnance, serait encore un employé de l’ancien conseil le jour où le règlement doit entrer en vigueur ou l’ordonnance doit prendre effet est un employé du conseil scolaire de district visé par le règlement ou l’ordonnance le jour de l’entrée en vigueur ou de la prise d’effet.

2. L’emploi d’une personne est réputé ne pas avoir pris fin dans quelque but que ce soit par suite d’un acte accompli aux termes de la présente partie. 1997, chap. 31, art. 32.

Dépôt de l’ordonnance ou de la directive auprès du tribunal

(13)  L’ordonnance que prend la Commission d’amélioration de l’éducation ou la directive qu’elle donne en vertu du présent article ou d’un article qu’il remplace peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice. 1997, chap. 31, art. 32; 2000, chap. 11, art. 21.

Idem

(14)  L’ordonnance ou la directive déposée en vertu du paragraphe (13) est exécutoire de la même façon qu’une ordonnance de la Cour supérieure de justice. 1997, chap. 31, art. 32; 2000, chap. 11, art. 21.

Ordonnance ou directive définitive

(15)  Les ordonnances que prend la Commission d’amélioration de l’éducation et les directives qu’elle donne en vertu du présent article ou d’un article qu’il remplace sont définitives et ne sont pas susceptibles de révision judiciaire ni de contestation devant les tribunaux. 1997, chap. 31, art. 32.

Exonération

(16)  La détention en fiducie, le transfert et la dévolution prévus à l’alinéa 58.1 (2) p) ne sont pas assujettis à la Loi sur les droits de cession immobilière ni à la Loi sur la taxe de vente au détail. 1997, chap. 31, art. 32.

Transfert non assimilé à une fermeture

(17)  Le transfert d’une école en vertu de l’alinéa 58.1 (2) p) n’équivaut pas à sa fermeture. 1997, chap. 31, art. 32.

Aucune indemnité

(18)  Sous réserve des règlements pris en application de l’alinéa 58.1 (2) p), aucune indemnité ni aucuns dommages-intérêts ne sont payables en ce qui concerne un acte accompli en vertu de cet alinéa. 1997, chap. 31, art. 32.

Effet des transferts

(19)  En cas de transfert d’un élément d’actif ou de passif d’un conseil scolaire de district à un autre par suite d’un règlement pris en application de l’alinéa 58.1 (2) p) ou d’un décret pris en vertu d’un tel règlement :

a) immédiatement après le transfert, le deuxième conseil possède les mêmes droits et obligations à l’égard de l’élément d’actif ou de passif que ceux que possédait le premier conseil immédiatement avant le transfert;

b) le fait que le deuxième conseil n’est pas identique au premier conseil n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits et obligations d’une partie à une entente. 1997, chap. 31, art. 32.

Objet des pouvoirs conférés aux termes des alinéas 58.1 (2) p) et q) et de l’art. 58.2

58.3  (1)  Les alinéas 58.1 (2) p) et q) ont pour objet d’investir le lieutenant-gouverneur en conseil et, s’il exerce le pouvoir que lui confère l’article 58.2 d’attribuer des pouvoirs et des fonctions à la Commission d’amélioration de l’éducation, la Commission du pouvoir de traiter les questions de transition que soulève la réforme du système scolaire entreprise en 1997 et 1998. 1997, chap. 31, art. 32.

Idem

(2)  Plus particulièrement, les sous-alinéas 58.1 (2) q) (ii) et (iii) ont pour objet d’investir le lieutenant-gouverneur en conseil et, s’il exerce le pouvoir que lui confère l’article 58.2 d’attribuer des pouvoirs et des fonctions à la Commission d’amélioration de l’éducation, la Commission du pouvoir de donner le temps, s’il le faut, à certains conseils scolaires de district de se préparer à prendre en charge l’entière responsabilité administrative et opérationnelle des éléments d’actif, des éléments de passif et des employés. 1997, chap. 31, art. 32.

Restriction : alinéas 58.1 (2) p) et q) et art. 58.2

(3)  Ni le lieutenant-gouverneur en conseil ni la Commission d’amélioration de l’éducation ne peut, en vertu de l’alinéa 58.1 (2) p) ou q) ou de l’article 58.2, traiter les questions qui, de l’avis raisonnable du lieutenant-gouverneur en conseil ou de la Commission, selon le cas, n’ont aucun rapport avec la réforme du système scolaire entreprise en 1997 et 1998. 1997, chap. 31, art. 32.

Restriction : sous-alinéa 58.1 (2) q) (i)

(4)  Ni le lieutenant-gouverneur en conseil ni la Commission d’amélioration de l’éducation ne peut, en vertu du sous-alinéa 58.1 (2) q) (i), intervenir dans une grève ou un lock-out. 1997, chap. 31, art. 32.

Restriction : sous-alinéa 58.1 (2) q) (ii)

(5)  Ni le lieutenant-gouverneur en conseil ni la Commission d’amélioration de l’éducation ne peut, en vertu du sous-alinéa 58.1 (2) q) (ii) ou (iii), obliger un conseil scolaire de district à faire quoi que ce soit après le 31 août 1998. 1997, chap. 31, art. 32.

Idem

(6)  Malgré le paragraphe (5), si le paragraphe 58.2 (11) s’applique, les pouvoirs prévus aux termes des sous-alinéas 58.1 (2) q) (ii) et (iii) peuvent être exercés afin d’imposer des obligations aux conseils scolaires de district jusqu’au 1er janvier 1999. 1997, chap. 31, art. 32.

Directives d’un autre conseil scolaire de district