Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

subventions de logement aux personnes âgées (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. E.5

Passer au contenu
Versions
abrogée le 8 décembre 2016
31 décembre 1990 7 décembre 2016

English

Loi sur les subventions de logement aux personnes âgées

L.R.O. 1990, CHAPITRE E.5

Remarque : La présente loi a été abrogée le 8 décembre 2016. (Voir : 2016, chap. 25, annexe 2)

Dernière modification : 2016, chap. 25, annexe 2.

Définition

1. (1) La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«ministre» S’entend du membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. E.5, par. 1 (1).

Octroi de subventions

(2) Le ministre peut accorder une subvention à une personne morale constituée uniquement à des fins de bienfaisance ou à une société immobilière à dividendes limités constituée en personne morale par une municipalité ou au nom d’une municipalité, ou approuvée par une municipalité, qui a reçu un prêt en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (Canada) pour l’aider à réaliser un projet de construction ou d’aménagement de logements à loyer modique à l’intention des personnes âgées.  L.R.O. 1990, chap. E.5, par. 1 (2).

Montant

2. Le montant de la subvention se chiffre à 500 $ par logement ou à 50 pour cent du coût en capital du projet, à l’exclusion de la partie du coût en capital du projet qui est financée par un prêt consenti en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (Canada), le montant le plus bas étant retenu.  L.R.O. 1990, chap. E.5, art. 2.

Provenance des fonds

3. Les subventions accordées en vertu de la présente loi sont prélevées sur le Trésor.  L.R.O. 1990, chap. E.5, art. 3.

Règlements

4. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les conditions des subventions accordées en vertu de la présente loi et prescrire la façon de les accorder;

b) traiter de toute question nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. E.5, art. 4.

____________________

 

English