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employeurs et employés (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. E.12

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Loi sur les employeurs et employés

L.R.O. 1990, CHAPITRE E.12

Remarque : La présente loi a été abrogée le 14 novembre 2017. (Voir : 2017, chap. 20, annexe 3, art. 1)

Dernière modification : 2017, chap. 20, annexe 3, art. 1.

Historique législatif : 2002, chap. 24, annexe B, art. 25; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1); 2017, chap. 20, annexe 3, art. 1.

Définition

1 La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«salaire» S’entend d’un salaire ou d’une rémunération, que l’emploi soit rémunéré à l’heure, à la tâche, à la pièce ou de toute autre façon.  L.R.O. 1990, chap. E.12, art. 1.

Contrat de service volontaire

2 Un contrat de service ou d’apprentissage volontaires ne peut lier les parties pour une période supérieure à neuf ans à compter de la date de sa conclusion.  L.R.O. 1990, chap. E.12, art. 2.

Convention

3 (1) La convention que conclut un employé avec son employeur, et qui prévoit, au lieu du salaire ou d’autre rémunération ou outre ceux-ci, qu’une partie des bénéfices provenant de l’exercice d’un commerce, d’un métier, d’une entreprise ou d’un emploi sera versée à l’employé, sauf si la convention comporte une disposition contraire ou qu’une intention contraire puisse être raisonnablement déduite de la convention :

a) ne crée pas de relation de la nature d’une société en nom collectif ni des droits ou des responsabilités propres aux associés;

b) n’accorde pas à l’employé le droit d’examiner les comptes ou de s’immiscer dans la gestion ou les activités du commerce, du métier ou de l’entreprise.  L.R.O. 1990, chap. E.12, par. 3 (1).

Déclaration de l’employeur

(2) Est définitif entre les parties et entre leurs ayants droit un état ou une déclaration que fait l’employeur des bénéfices nets du commerce, du métier, de l’entreprise ou de l’emploi et dans lequel il déclare et attribue la part des bénéfices à verser aux termes de la convention. L’état ou la déclaration est inattaquable sauf en cas de fraude.  L.R.O. 1990, chap. E.12, par. 3 (2).

Plaintes des employés pour non-versement de salaire

4 (1) Si un employé dépose une plainte sous serment contre son employeur relativement au non-versement de son salaire, un juge de paix peut assigner à comparaître l’employeur, au moment raisonnable que précise l’assignation. Sur preuve sous serment de la signification à personne de l’assignation ou de sa signification de la manière ci-après autorisée, le juge de paix ou un autre juge de paix examine la plainte, que l’employeur soit présent ou non. Après que la preuve est établie du bien-fondé de la plainte, le juge de paix peut libérer l’employé du service ou de l’emploi et ordonner que lui soit payé le salaire qui lui est dû, jusqu’à concurrence de 500 $. À cette fin, le juge de paix rend l’ordonnance qu’il estime juste et raisonnable en vue de ce paiement et des dépens. Si l’ordonnance n’est pas observée dans les huit jours de la date où elle a été rendue, le juge de paix décerne un mandat de saisie-gagerie en vue de la perception du salaire ainsi que des dépens de l’ordonnance et ceux de la saisie-gagerie.  L.R.O. 1990, chap. E.12, par. 4 (1).

Mandat d’arrêt

(2) Si le juge de paix devant lequel une plainte est déposée en vertu du présent article est convaincu que l’employeur est sur le point de quitter l’Ontario, il peut décerner un mandat d’arrêt de l’employeur rédigé selon la formule 1 en français ou en anglais.  L.R.O. 1990, chap. E.12, par. 4 (2).

(3) Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, art. 25.

Convention conclue à l’extérieur de l’Ontario

(4) Il peut être introduit, en vertu d’une convention ou d’un marché conclu à l’extérieur de l’Ontario, que la convention ou le marché soit verbal ou par écrit, une instance pour le recouvrement du salaire non payé à l’égard de services rendus ou du travail effectué en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. E.12, par. 4 (4).

Compensation

(5) Si l’employeur fait une demande en compensation ou en dommages-intérêts non déterminés, le juge de paix examine la demande et son jugement quant au solde du salaire, s’il en est, qui est dû à l’auteur de la demande après déduction du montant de la compensation ou des dommages-intérêts.  L.R.O. 1990, chap. E.12, par. 4 (5).

Compétence

(6) Le juge de paix n’a pas compétence pour statuer sur une demande en compensation ou en dommages-intérêts, sauf jusqu’à concurrence de ce salaire.  L.R.O. 1990, chap. E.12, par. 4 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 24, annexe B, art. 25 - 01/01/2004

Autre recours

5 Si l’instance est introduite devant un juge provincial qui ordonne que l’employeur verse le salaire à l’employé, et que le salaire ne soit pas versé dans le délai imparti dans l’ordonnance, la personne qui réclame le bénéfice de l’ordonnance a les mêmes recours que peut exercer une partie bénéficiaire d’un jugement ou d’une ordonnance impayé de la Cour des petites créances pour le paiement d’une dette, de dommages-intérêts ou de dépens, à l’égard de l’interrogatoire du débiteur en vertu d’un jugement en ce qui concerne son patrimoine et ses effets, les moyens dont il dispose pour se libérer de ses dettes et les aliénations de biens faites par le débiteur. Le juge provincial est investi du même pouvoir et a la même autorité pour faire exécuter le paiement de la dette, dont jouit un juge de la Cour des petites créances dans des cas semblables. La pratique et la procédure suivies dans ce cas sont semblables, dans toute la mesure du possible, à celles suivies à la Cour des petites créances, et elles ont le même effet.  L.R.O. 1990, chap. E.12, art. 5.

Délai imparti

6 Sous réserve de l’article 8, le juge provincial peut impartir, dans l’ordonnance de paiement du salaire, le délai de paiement du salaire et des dépens, qu’il estime juste et raisonnable, et qui ne dépasse pas vingt et un jours. Si le paiement n’est pas effectué dans le délai imparti, le plaignant a le droit d’exercer sans délai les recours prévus par la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. E.12, art. 6.

Ordonnance du juge provincial

7 Si un juge provincial rend une ordonnance de paiement en vertu de la présente loi, il peut être donné suite à cette ordonnance, et celle-ci peut être exécutée, de la manière prévue à l’article 787 du Code criminel (Canada) qui s’applique comme s’il était énoncé et adopté par la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. E.12, art. 7.

Compétence d’un juge provincial

8 (1) En ce qui concerne le salaire dû à une personne à l’égard de services rendus pour des améliorations au sens de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction, la compétence aux termes de la présente loi d’un juge provincial s’étend à un salaire de trente jours ou au solde égal à un salaire de trente jours, même si ce montant ou ce solde est supérieur à 400 $.  L.R.O. 1990, chap. E.12, par. 8 (1).

Salaire non précisé

(2) Si le taux de salaire n’a pas été expressément convenu entre les parties, le juge provincial peut ordonner le paiement du salaire après en avoir calculé le montant conformément au taux actuel des salaires ayant cours en pareils cas, ou selon ce qui lui paraît juste dans les circonstances.  L.R.O. 1990, chap. E.12, par. 8 (2).

Ordonnances de paiement

(3) L’ordonnance prescrit que le paiement du salaire soit effectué sans délai. À cette fin, un mandat de saisie-gagerie est décerné à moins que l’employeur ne déclare sous serment que, tout en étant incapable d’effectuer le paiement sans délai, il s’attend à pouvoir payer et se propose de payer dans le délai imparti et à moins que le juge provincial n’accorde foi à ces déclarations et n’estime, en outre, que le délai supplémentaire proposé soit raisonnable dans les circonstances. S’il le considère juste, le juge provincial peut ordonner que le délai supplémentaire soit subordonné au dépôt d’une garantie.  L.R.O. 1990, chap. E.12, par. 8 (3).

Ajournement demandé par l’employeur

(4) L’ajournement demandé par l’employeur est accordé à condition que soient remboursées au réclamant les sommes que sa présence devant le tribunal lui a fait débourser. Le juge provincial fixe le montant de ces sommes dont le paiement s’effectue sans délai, sauf si le juge provincial estime qu’un paiement immédiat n’est pas indispensable.  L.R.O. 1990, chap. E.12, par. 8 (4).

Exécution en Cour des petites créances

(5) L’ordonnance de paiement peut être déposée à la Cour des petites créances et dès son dépôt, l’ordonnance devient un jugement de la Cour des petites créances et peut être exécuté en tant que tel.  L.R.O. 1990, chap. E.12, par. 8 (5).

Signification de l’assignation

9 (1) À l’exception des cas prévus au paragraphe (2), l’assignation délivrée aux termes de la présente loi à l’intention d’un particulier, d’une firme ou d’une personne morale, ainsi que tout document ou acte de procédure ultérieur rédigé dans le cadre de l’instance ou de l’action relativement à laquelle l’assignation a été délivrée, peut être signifiée au destinataire, soit par remise à personne, soit, si le destinataire ne peut être trouvé facilement, en la laissant à une personne adulte qui est employée au bureau ou à l’établissement du destinataire.  L.R.O. 1990, chap. E.12, par. 9 (1).

Signification à certaines compagnies ouvertes

(2) Dans des instances introduites contre des compagnies de chemins de fer, de télégraphe, de téléphone ou de messagerie, les assignations et autres documents peuvent être signifiés à un mandataire de la compagnie, dont le bureau ou l’établissement est situé en Ontario. Pour l’application du présent article, «mandataire» s’entend notamment :

a) d’un chef de gare responsable de la gare dont est propriétaire la compagnie de chemins de fer;

b) de la personne responsable d’un bureau de télégraphe dont est propriétaire la compagnie de télégraphe;

c) de la personne responsable d’un bureau de téléphone dont est propriétaire la compagnie de téléphone;

d) de la personne responsable d’un bureau de messagerie dont est propriétaire la compagnie de messagerie.  L.R.O. 1990, chap. E.12, par. 9 (2).

Effet de la signification

(3) La signification autorisée par le présent article a le même effet que la signification à personne.  L.R.O. 1990, chap. E.12, par. 9 (3).

Appel

10 (1) L’appel d’une ordonnance de paiement de salaire ou d’une ordonnance de libération ou d’une décision d’un juge de paix ou d’un juge provincial rendue en vertu de la présente loi est interjeté devant la Cour supérieure de justice. Si l’appel est rejeté ou que l’ordonnance ou la décision est confirmée, le tribunal saisi de l’appel fait exécuter l’ordonnance de paiement du salaire ou l’ordonnance de libération ainsi que le paiement des dépens adjugés et si cela s’avère nécessaire, le tribunal délivre un bref pour faire exécuter ce jugement.  L.R.O. 1990, chap. E.12, par. 10 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Idem

(2) L’appel est interjeté dans le délai d’appel que prévoit la Loi sur les infractions provinciales pour les appels devant la Cour supérieure de justice et est mené d’une manière qui se rapproche le plus possible de celle que cette loi prévoit pour de tels appels. Sauf disposition contraire du paragraphe (1) et de l’article 11, la procédure d’appel, ainsi que celle qui y est accessoire ou postérieure est, dans la mesure du possible, la même que pour les appels interjetés en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.  L.R.O. 1990, chap. E.12, par. 10 (2); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Nullité de certaines ententes

11 (1) Les conventions ou marchés oraux ou écrits, explicites ou implicites, que concluent des personnes qui sont employées à un type de travail manuel, et qui prévoient que la présente loi ne s’appliquera pas ou que quiconque conclut une telle convention ne peut exercer les recours prévus par la présente loi, sont nuls.  L.R.O. 1990, chap. E.12, par. 11 (1).

Non-application du présent article

(2) Le présent article ne s’applique pas à un gérant, à un dirigeant ou à un superviseur.  L.R.O. 1990, chap. E.12, par. 11 (2).

Formule 1
Mandat d’arrêt

Loi sur les employeurs et employés

L.R.O. 1990, chap. E.12, formule 1.

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