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Loi sur les appareils agricoles

L.R.O. 1990, CHAPITRE F.4

Période de codification : du 22 mars 2017 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2017, chap. 2, annexe 3, art. 3.

Historique législatif : 1994, chap. 27, art. 18, 58; 1999, chap. 12, annexe A, art. 11; 2005, chap. 19; 2006, chap. 35, annexe C, art. 39; 2017, chap. 2, annexe 3, art. 3

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Champ d’application

3.

Vente d’appareils agricoles

Directeur

4.

Directeur

5.

Règlement des différends

Inscription des vendeurs et des distributeurs

6.

Obligation de s’inscrire

7.

Refus d’une inscription, révocation

8.

Décision et appel

9.

Nouvelles demandes

Contrat de vente

10.

Contrat de vente

11.

Date de prise d’effet du contrat de vente

Garanties

12.

Garantie relative à la puissance

13.

Garantie implicite relative à la qualité

14.

Durée des garanties visées aux art. 12 et 13

15.

Garantie implicite relative à la fourniture de pièces

16.

Garantie implicite relative à la qualité des pièces

17.

Garanties : autres règles

18.

Responsabilité prévue dans les garanties

Pièces

19.

Pièces de secours

20.

Remise des pièces défectueuses

Mauvais fonctionnement

21.

Interprétation de l’article 22

22.

Mauvais fonctionnement

Clauses de rachat

23.

Interprétation des articles 24 à 30

24.

Avis de rachat

25.

Prix de rachat

26.

Échéance

27.

Rachat non obligatoire

28.

Responsabilité

30.

Copies des ententes

30.1

Droit des distributeurs d’exiger le rachat

Dispositions diverses

31.

Numéro de série et normes de sécurité

32.

Signification des avis

33.

Maintien des droits

34.

Infractions et sanctions

35.

Règlements

 

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«accord de reprise» Accord figurant dans un contrat de vente ou faisant l’objet d’une entente distincte parallèlement à un contrat de vente, selon lequel l’acheteur accepte de vendre au vendeur son appareil agricole ou un autre bien, qui devient ainsi la totalité ou une partie de la contrepartie prévue dans le contrat de vente. («trade-in arrangement»)

«acheteur» Personne, association de particuliers ou société en nom collectif qui achète un appareil agricole. S’entend en outre du preneur à bail dans une convention de crédit-bail. («purchaser»)

«appareil agricole» Matériel ou outillage conçus et utilisés pour l’agriculture ou l’horticulture, y compris les accessoires. («farm implement»)

«appareil donné en reprise» Appareil agricole ou autre bien acheté par le vendeur aux termes d’un accord de reprise. («trade-in»)

«contrat de vente» Contrat conclu entre un acheteur, à l’exception d’un distributeur, et un vendeur, qui porte sur la vente d’un appareil agricole neuf ou usagé. («sale agreement»)

«date de prise d’effet» Date fixée aux termes de l’article 11. («effective date»)

«directeur» Le directeur nommé en vertu de la présente loi. («Director»)

«distributeur» Personne, notamment un fabricant, qui, dans le cours normal de ses affaires, vend, donne en consignation ou livre à un vendeur des appareils agricoles ou des pièces. («distributor»)

«entente de distribution» Entente conclue entre un distributeur et un vendeur à l’égard des activités commerciales de ce dernier qui consistent à mettre en vente au détail des appareils agricoles ou des pièces et qui fixe les droits et les obligations juridiques des parties. («dealership agreement»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

«valeur de reprise» Montant inscrit sur un contrat de vente qui représente la valeur que le vendeur reconnaît à l’appareil donné en reprise aux termes d’un accord de reprise. («trade-in allowance»)

«vendeur» Personne qui, dans le cours normal de ses activités commerciales, met en vente au détail des appareils agricoles ou des pièces. («dealer»)  L.R.O. 1990, chap. F.4, art. 1; 1999, chap. 12, annexe A, par. 11 (1) à (3); 2005, chap. 19, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe A, art. 11 (1-3) - 22/12/1999

2005, chap. 19, art. 1 (1, 2) - 13/06/2005

Champ d’application

2 (1) La présente loi ne s’applique pas à la vente d’un appareil agricole effectuée :

a) par une personne dans le cours normal de l’exploitation agricole;

b) par un exécuteur testamentaire ou un administrateur successoral;

c) par un fonctionnaire agissant sous l’autorité de la justice.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 2 (1).

Idem

(2) La présente loi ne s’applique pas à la vente d’un appareil agricole lorsque le prix courant proposé par le fabricant est inférieur au montant prescrit.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 2 (2).

Vente d’appareils agricoles

3 (1) Le vendeur ne doit pas vendre ni mettre en vente un appareil agricole neuf à moins de l’avoir obtenu auprès d’un distributeur ou d’un autre vendeur inscrits en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 3 (1).

Disposition transitoire

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un appareil agricole neuf qui était en la possession du vendeur le 31 décembre 1989.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 3 (2).

Ventes par le distributeur

(3) Le distributeur ne doit vendre un appareil agricole neuf qu’à un vendeur ou à un autre distributeur inscrits en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 3 (3).

Entente de distribution

(4) L’entente de distribution se fait par écrit, contient les renseignements prescrits et énonce les droits et les obligations juridiques qui sont prescrits pour les parties, sous réserve du paragraphe (5).  2005, chap. 19, art. 2.

Opérations commerciales non exclusives

(5) L’entente de distribution ne doit pas exiger que le vendeur, selon le cas :

a) ne mette en vente au détail que des appareils agricoles ou des pièces qui sont manufacturés par le fabriquant précisé dans l’entente;

b) ne conclue une entente de distribution avec aucun autre distributeur.  2005, chap. 19, art. 2.

Nullité de la disposition

(6) Est nulle toute disposition d’une entente de distribution qui contrevient au paragraphe (5).  2005, chap. 19, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 19, art. 2 - 13/06/2005

Directeur

Directeur

4 (1) Le ministre peut nommer un directeur chargé de l’application et de l’exécution de la présente loi et des règlements.  1999, chap. 12, annexe A, par. 11 (4).

Pouvoirs et fonctions

(2) Le directeur exerce les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi.  1999, chap. 12, annexe A, par. 11 (4).

Représentants

(3) Le directeur peut nommer un ou plusieurs fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario pour le représenter et peut leur déléguer les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi et qu’il précise.  2006, chap. 35, annexe C, art. 39.

Sûreté des appareils agricoles

(4) Le directeur veille à encourager l’observation :

a) des normes de sécurité prescrites pour le fonctionnement des appareils agricoles;

b) des exigences prescrites pour les vendeurs, qui sont tenus d’informer les acheteurs et de leur donner des instructions en matière de sécurité lors de la vente d’appareils agricoles neufs.  1999, chap. 12, annexe A, par. 11 (4).

Pouvoirs

(5) Le directeur peut :

a) faire les enquêtes qui sont nécessaires pour lui permettre de déterminer s’il y a observation des choses visées au paragraphe (4);

b) exiger la production de documents, dossiers, rapports ou objets qu’il juge nécessaires pour lui permettre de faire les enquêtes visées à l’alinéa a);

c) faire de la recherche sur la conception, la construction, le fonctionnement et la sûreté des appareils agricoles;

d) élaborer et coordonner, ou approuver des programmes éducatifs portant sur la sûreté des appareils agricoles ainsi qu’encourager la participation à ces programmes;

e) collaborer avec les fabricants afin de favoriser la normalisation de la conception et du fonctionnement des commandes des appareils agricoles destinés à la vente en Ontario.  1999, chap. 12, annexe A, par. 11 (4).

Aucune entrave

(6) Nul ne doit entraver le directeur dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi.  1999, chap. 12, annexe A, par. 11 (4).

Consultation

(7) Le ministre peut, par écrit, désigner des organismes que le directeur est tenu de consulter en ce qui concerne les questions se rapportant à l’exercice des fonctions et des responsabilités que la présente loi attribue à ce dernier.  1999, chap. 12, annexe A, par. 11 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe A, art. 11 (4) - 22/12/1999

2006, chap. 35, annexe C, art. 39 - 20/08/2007

Règlement des différends

5 (1) À la demande d’un acheteur, d’un vendeur, d’un distributeur ou d’un fabricant, le directeur peut examiner et tenter de régler les différends relatifs à des questions découlant de l’application de la présente loi ou des règlements.  1999, chap. 12, annexe A, par. 11 (5); 2005, chap. 19, art. 3.

Prix demandé pour la réparation

(2) Le directeur peut enquêter sur les réclamations relatives au prix demandé par un vendeur pour la réparation d’un appareil agricole et tenter de régler les différends qui s’y rapportent.  1999, chap. 12, annexe A, par. 11 (5).

Médiateur

(3) Si une personne lui demande un examen visé au paragraphe (1) ou une enquête visée au paragraphe (2), le directeur peut nommer un médiateur pour aider les parties à régler le différend.  1999, chap. 12, annexe A, par. 11 (5).

Droits

(4) Le ministre peut fixer des droits et les percevoir des personnes concernées pour les services que fournit le directeur en vertu du paragraphe (1) ou (2).  1999, chap. 12, annexe A, par. 11 (5).

Audience

(5) Si les parties au différend sont incapables de régler celui-ci avec l’aide d’un médiateur, l’une ou l’autre partie à la médiation peut demander au Tribunal de tenir une audience.  1999, chap. 12, annexe A, par. 11 (5).

Décision

(6) Le Tribunal statue sur l’objet de l’audience et signifie un avis écrit de sa décision, motifs à l’appui, aux parties à l’audience, conformément à ses règles de pratique.  1999, chap. 12, annexe A, par. 11 (5).

Appel

(7) L’avis informe les parties que n’importe laquelle d’entre elles peut interjeter appel de la décision du Tribunal portant sur une question de droit devant la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice conformément à ses règles de pratique dans les 15 jours à compter du jour où la décision a été signifiée.  1999, chap. 12, annexe A, par. 11 (5).

Ordonnances

(8) À l’issue de l’appel visé au paragraphe (7), la Cour divisionnaire peut rendre toute ordonnance qu’elle juge appropriée ou renvoyer la question au Tribunal avec les directives qu’elle juge appropriées.  1999, chap. 12, annexe A, par. 11 (5).

Dépens

(9) La Cour divisionnaire peut rendre les ordonnances qu’elle juge appropriées à l’égard des dépens de l’appel.  1999, chap. 12, annexe A, par. 11 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe A, art. 11 (5) - 22/12/1999

2005, chap. 19, art. 3 - 13/06/2005

Inscription des vendeurs et des distributeurs

Obligation de s’inscrire

6 (1) Nul ne doit exercer le métier de vendeur ou de distributeur sans être inscrit conformément à la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 6 (1).

Droit de s’inscrire

(2) L’auteur d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription à titre de vendeur ou de distributeur a le droit d’être inscrit ou réinscrit s’il présente une demande dûment remplie et acquitte les droits prescrits.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 6 (2).

Conditions de l’inscription

(3) L’inscription est subordonnée aux conditions d’application propres à assurer la réalisation de l’objet de la présente loi qui sont prescrites par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 6 (3).

Refus d’une inscription, révocation

7 (1) Sous réserve du présent article et de l’article 8, le directeur peut refuser une inscription ou un renouvellement d’inscription, suspendre ou révoquer une inscription si l’auteur de la demande ou la personne inscrite, selon le cas, ne se conforme pas à une condition de l’inscription ou à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou ne s’y conformerait pas s’il était inscrit.  1999, chap. 12, annexe A, par. 11 (6).

Audience

(2) Avant de refuser une inscription ou un renouvellement d’inscription ou de suspendre ou de révoquer une inscription, le directeur tient une audience conformément aux exigences de la Loi sur l’exercice des compétences légales.  1999, chap. 12, annexe A, par. 11 (6).

Parties

(3) Sont parties à l’audience, l’auteur de la demande ou la personne inscrite, selon le cas, et les autres personnes que le directeur précise.  1999, chap. 12, annexe A, par. 11 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe A, art. 11 (6) - 22/12/1999

Décision et appel

Avis de la décision

8 (1) Dès qu’il décide de refuser une inscription ou un renouvellement d’inscription ou de suspendre ou de révoquer une inscription, le directeur signifie un avis écrit de sa décision, motifs à l’appui, à l’auteur de la demande ou à la personne inscrite, selon le cas.  1999, chap. 12, annexe A, par. 11 (7).

Appel

(2) L’avis informe l’auteur de la demande ou la personne inscrite, selon le cas, qu’il peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal, conformément aux règles de pratique de ce dernier, dans les 15 jours de sa signification.  1999, chap. 12, annexe A, par. 11 (7).

Copies certifiées conformes

(3) Sur demande de la personne qui souhaite interjeter appel, le directeur lui remet une copie certifiée conforme de tous les actes de procédure, de la preuve, des rapports et des écrits reçus en preuve par le directeur en vue de l’examen et du règlement de la demande.  1999, chap. 12, annexe A, par. 11 (7).

Nouvelle audience

(4) L’appel visé au présent article est entendu sous forme d’une nouvelle audience.  1999, chap. 12, annexe A, par. 11 (7).

Ordonnances

(5) À l’issue de l’appel visé au présent article, le Tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il juge appropriée ou renvoyer la question au directeur avec les directives qu’il juge appropriées.  1999, chap. 12, annexe A, par. 11 (7).

Appel

(6) Toute partie qui fait l’objet d’une ordonnance du Tribunal en vertu du paragraphe (5) peut interjeter appel de l’ordonnance relativement à une question de droit devant la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice.  1999, chap. 12, annexe A, par. 11 (7).

Ordonnances

(7) À l’issue de l’appel visé au paragraphe (6), la Cour divisionnaire peut rendre toute ordonnance qu’elle juge appropriée ou renvoyer la question au Tribunal avec les directives qu’elle juge appropriées.  1999, chap. 12, annexe A, par. 11 (7).

Dépens

(7.1) La Cour divisionnaire peut rendre les ordonnances qu’elle juge appropriées à l’égard des dépens de l’appel.  1999, chap. 12, annexe A, par. 11 (7).

Annulation intentionnelle

(7.2) Malgré le paragraphe 7 (2) et le présent article, le Tribunal peut annuler une inscription à la demande écrite de la personne inscrite.  1999, chap. 12, annexe A, par. 11 (7).

Maintien de l’inscription en attendant le renouvellement

(8) Si, dans le délai prescrit à cette fin ou, s’il n’y a pas de délai prescrit, avant l’expiration de l’inscription, la personne inscrite en demande le renouvellement et verse les droits prescrits, l’inscription demeure en vigueur, selon le cas :

a) jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

b) si le directeur signifie à la personne inscrite un avis de sa décision de refuser d’accorder le renouvellement, jusqu’au moment où se termine le délai prévu pour interjeter appel et où la question est définitivement réglée.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 8 (8); 1999, chap. 12, annexe A, par. 11 (8).

Disposition transitoire

(9) Malgré toute disposition du présent article, l’appel qui a été interjeté en vertu du présent article, tel qu’il existait immédiatement avant le jour où la Loi de 1999 sur la réduction des formalités administratives reçoit la sanction royale, se poursuit devant la Cour divisionnaire et le présent article, tel qu’il existait immédiatement avant le jour où cette loi reçoit la sanction royale, s’applique à l’appel.  1999, chap. 12, annexe A, par. 11 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe A, art. 11 (7-9) - 22/12/1999

Nouvelles demandes

9 Une nouvelle demande d’inscription peut être présentée si elle est fondée sur une preuve nouvelle ou complémentaire, ou que, de toute évidence, des circonstances importantes ont changé.  L.R.O. 1990, chap. F.4, art. 9.

Contrat de vente

Contrat de vente

10 (1) Le contrat de vente est fait par écrit et contient les renseignements suivants :

a) sous réserve du paragraphe (2), une description de l’appareil agricole, notamment les numéros de série et de modèle;

b) le prix d’achat, article par article :

(i) de l’appareil agricole visé par le contrat de vente,

(ii) des accessoires de l’appareil agricole, si les accessoires et l’appareil agricole ne proviennent pas du même distributeur;

c) une description de l’appareil donné en reprise avec indication de la valeur;

d) la date de livraison à l’acheteur;

e) les nom et adresse de l’acheteur, du vendeur et du distributeur;

f) s’il s’agit d’un appareil agricole neuf, une déclaration relative à la nature et à la durée :

(i) des garanties prévues par la présente loi,

(ii) des garanties supplémentaires ou des prolongations de garantie;

g) s’il s’agit d’un appareil agricole usagé :

(i) une déclaration relative à la nature et à la durée de toutes les garanties portant sur l’appareil agricole ainsi que toutes les exclusions,

(ii) si aucune garantie n’est donnée, une déclaration à cet effet;

h) tous les autres renseignements pouvant être prescrits.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 10 (1).

Renseignements non disponibles

(2) Si les numéros de série ou de modèle de l’appareil agricole ne sont pas disponibles au moment de la conclusion du contrat de vente, le vendeur les fournit à l’acheteur au plus tard au moment de la livraison de l’appareil agricole à l’acheteur.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 10 (2).

Garantie et contrat de vente distincts

(3) Malgré le sous-alinéa (1) f) (ii), une garantie supplémentaire ou une prolongation de garantie peut être décrite dans un document autre que le contrat de vente si elle indique clairement l’appareil agricole qui est couvert et qu’elle est remise à l’acheteur au plus tard au moment de la livraison de l’appareil agricole.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 10 (3).

Obligation du vendeur de réparer l’appareil agricole

(4) Le contrat de vente est assorti d’une condition selon laquelle le vendeur effectue, après avoir reçu l’autorisation du distributeur, les travaux sur un appareil agricole ou sur une pièce de l’appareil agricole qui sont prévus par la garantie que le distributeur est tenu de respecter aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 10 (4).

Date de prise d’effet du contrat de vente

11 (1) Le contrat de vente ne prend effet qu’à la date où se produit celui des deux événements suivants qui est antérieur à l’autre :

a) l’acheteur et le vendeur, ou le mandataire autorisé de ce dernier, signent le contrat et l’acheteur en reçoit une copie;

b) l’acheteur prend livraison de l’appareil agricole en vertu du contrat.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 11 (1).

Copies du contrat de vente

(2) Le vendeur conserve une copie du contrat de vente pendant au moins deux ans à compter de la date de prise d’effet.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 11 (2).

Garanties

Garantie relative à la puissance

12 (1) Un contrat de vente indique, conformément aux caractéristiques du fabricant :

a) s’il s’agit d’un tracteur neuf, la puissance du moteur ou de la prise de force;

b) s’il s’agit d’un autre type d’appareil agricole neuf qui est un moteur ou qui est un appareil agricole à moteur, la puissance du moteur.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 12 (1).

Idem

(2) La puissance de la machine agricole indiquée dans le contrat de vente est garantie si l’appareil agricole est manoeuvré correctement, maintenu en bon état de fonctionnement et utilisé dans des conditions de service raisonnables.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 12 (2).

Garantie implicite relative à la qualité

13 La vente d’un appareil agricole neuf comporte une garantie implicite, selon laquelle :

a) l’appareil agricole est bien construit sur les plans des matériaux, de la conception et de la fabrication;

b) l’appareil agricole est conforme aux caractéristiques du fabricant et permet d’exécuter les tâches prévues s’il est manoeuvré correctement, maintenu en bon état de fonctionnement et utilisé dans des conditions de service raisonnables.  L.R.O. 1990, chap. F.4, art. 13.

Durée des garanties visées aux art. 12 et 13

14 (1) Les garanties visées aux articles 12 (puissance) et 13 (qualité) prennent effet le jour où l’appareil agricole est livré à l’acheteur, et ont une durée :

1. Dans le cas des tracteurs, d’une année ou de 1 000 heures d’utilisation, selon la période qui se termine en premier.

2. Dans le cas des moissonneuses-batteuses, d’une année ou de 500 heures d’utilisation, selon la période qui se termine en premier.

3. Dans tous les autres cas, d’une année.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 14 (1).

Interdiction de modifier le compteur horaire

(2) Exception faite de l’échange ou de la réparation d’un compteur horaire, nul ne doit modifier ou régler, ni permettre que soit modifié ou réglé, le compteur horaire d’un appareil agricole qui se trouve en sa possession ou dont il a le contrôle, de sorte que le nombre total d’heures figurant sur le compteur soit différent du nombre total d’heures d’utilisation de l’appareil agricole.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 14 (2).

Échange ou réparation du compteur horaire

(3) La personne qui échange ou répare le compteur horaire d’un appareil agricole, ou une autre pièce de l’appareil agricole reliée directement au compteur horaire, consigne le chiffre qui y était indiqué avant l’échange ou la réparation.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 14 (3).

Garantie implicite relative à la fourniture de pièces

15 La vente d’un appareil agricole neuf comporte une garantie implicite, selon laquelle une quantité suffisante de pièces est mise à la disposition de l’acheteur dans les dix années de la date de prise d’effet du contrat.  L.R.O. 1990, chap. F.4, art. 15.

Garantie implicite relative à la qualité des pièces

16 (1) La vente d’une pièce neuve comporte une garantie implicite, selon laquelle la pièce sera exempte de vices de matière ou de fabrication pendant une période de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’achat ou, si l’appareil a été acheté en dehors de la saison d’utilisation, à compter de la date où l’acheteur s’en est servi pour la première fois au cours de la saison d’utilisation suivante.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 16 (1).

Idem

(2) La garantie visée au paragraphe (1) ne s’applique qu’à la pièce qui est achetée à un vendeur autorisé et provient du distributeur qui a fourni l’appareil agricole auquel la pièce est destinée.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 16 (2).

Garanties : autres règles

17 (1) Le distributeur ou le vendeur peut offrir, relativement à un appareil agricole ou à une pièce, une garantie qui offre une meilleure protection que les garanties que prévoit la présente loi, ou qui est d’une durée supérieure.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 17 (1).

Impossibilité de se soustraire au contrat

(2) Les garanties prévues par la présente loi s’appliquent à un contrat de vente malgré une entente ou une renonciation contraires. Une telle entente ou renonciation est séparable du contrat de vente.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 17 (2).

Crédit-bail

(3) Quiconque achète un appareil agricole aux fins d’opérations de crédit-bail cède les garanties prévues par la présente loi au preneur à bail de l’appareil.  1999, chap. 12, annexe A, par. 11 (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe A, art. 11 (10) - 22/12/1999

Responsabilité prévue dans les garanties

18 (1) Le distributeur d’un appareil agricole neuf est tenu, devant l’acheteur, de respecter les garanties visées aux articles 12 (puissance) et 13 (qualité).  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 18 (1).

Idem

(2) Le vendeur et le distributeur d’un appareil agricole neuf sont tenus solidairement, devant l’acheteur, de respecter la garantie visée à l’article 15 (fourniture de pièces).  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 18 (2).

Idem

(3) Le distributeur qui fournit une pièce neuve est tenu, devant l’acheteur, de respecter la garantie visée à l’article 16 (qualité des pièces).  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 18 (3).

Idem

(4) En cas d’endommagement d’un appareil agricole par suite de l’inobservation de la garantie visée à l’article 16 (qualité des pièces), le distributeur ayant fourni la pièce est tenu de payer la réparation de l’appareil agricole.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 18 (4).

Réparations sous garantie

(5) Le vendeur ou le distributeur qui répare un appareil agricole couvert par une garantie prévue par la présente loi emploie des pièces neuves qui sont conformes aux normes et à la dimension stipulées par le fabricant pour l’appareil agricole, sauf si l’acheteur et le distributeur autorisent par écrit l’utilisation d’autres pièces.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 18 (5).

Rappel d’appareils agricoles défectueux

(6) Si le distributeur sait ou est censé savoir qu’un pourcentage important des appareils agricoles qu’il a vendus ont un vice commun, il en avise les acheteurs et les informe de son obligation de réparer les appareils agricoles défectueux.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 18 (6).

Réparation

(7) Le distributeur est tenu de faire réparer l’appareil agricole défectueux à ses frais ou de rembourser le vendeur du coût de la réparation.  2005, chap. 19, art. 4.

Remboursement

(8) Le distributeur qui rembourse le vendeur du coût de la réparation de l’appareil agricole défectueux le fait conformément aux conditions dont conviennent les parties.  2005, chap. 19, art. 4.

Coût de la réparation

(9) Si les parties ne conviennent pas des conditions du remboursement du coût de la réparation, ce coût comprend les éléments suivants :

a) les frais de transport de l’appareil dans le secteur du marché attribué au vendeur par l’entente de distribution, si un tel transport était nécessaire pour effectuer la réparation;

b) les frais de déplacement engagés par le vendeur pour faire effectuer la réparation;

c) les frais de main-d’oeuvre relatifs à la réparation, calculés en fonction du barème des frais de main-d’oeuvre en atelier affiché par le vendeur;

d) le coût des pièces utilisées pour la réparation.  2005, chap. 19, art. 4.

Remboursement par le fabricant

(10) Si le distributeur d’un appareil agricole neuf ou d’une pièce de réparation neuve n’en est pas le fabricant, le fabricant rembourse le distributeur des frais engagés par ce dernier afin de respecter les garanties visées aux articles 12 (puissance), 13 (qualité), 15 (fourniture de pièces) et 16 (qualité des pièces), du coût de toute réparation faite en application du paragraphe (4) et du coût engagé pour aviser les acheteurs d’un vice en application du paragraphe (6).  2005, chap. 19, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 19, art. 4 - 13/06/2005

Pièces

Pièces de secours

19 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«pièces de secours» S’entend des pièces nécessaires pour réparer un appareil agricole qui tombe en panne, et ne peut donc pas fonctionner de façon satisfaisante, durant la saison d’utilisation dans les dix années de la date de prise d’effet.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 19 (1).

Obligation du vendeur

(2) Lorsqu’un acheteur avise par écrit un des vendeurs du distributeur qu’il a besoin de pièces de secours pour son appareil agricole, le vendeur commande sans délai les pièces de secours nécessaires auprès du distributeur.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 19 (2).

Obligation du distributeur

(3) Le distributeur qui reçoit une commande passée aux termes du paragraphe (2) s’arrange pour que les pièces requises parviennent à l’établissement du vendeur dans les trois jours ouvrables de la date de la commande, à moins que les pièces ne puissent être livrées dans ce délai pour des raisons indépendantes de sa volonté.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 19 (3).

Prix des pièces de secours

(4) Le prix des pièces de secours ne doit pas dépasser le prix courant proposé par le fabricant. Le distributeur ou le vendeur peut cependant y ajouter :

a) une commission ne dépassant pas le montant prescrit pour chaque commande de pièces de secours;

b) les frais normalement engagés pour fournir les pièces de secours à l’acheteur.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 19 (4).

Remplacement

(5) Le vendeur qui ne passe pas comme il se doit une commande de pièces de secours après avoir reçu l’avis visé au paragraphe (2) est tenu de fournir à l’acheteur un appareil agricole de remplacement convenable dans les trois jours ouvrables de la date de l’avis, et de le lui louer à la moitié du tarif de location normal prescrit.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 19 (5).

Idem

(6) S’il n’est pas en mesure de fournir à l’acheteur un appareil agricole de remplacement convenable, le vendeur est tenu de lui rembourser la moitié du tarif de location normal prescrit à l’égard d’un appareil agricole de remplacement que l’acheteur loue d’un tiers.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 19 (6).

Responsabilité du distributeur

(7) Le distributeur qui ne fournit pas les pièces de secours dans le délai prévu au paragraphe (3) est tenu de payer la moitié du tarif de location normal prescrit à l’égard de l’appareil agricole de remplacement que l’acheteur loue du vendeur ou d’un tiers.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 19 (7).

Infraction

(8) Nul ne doit louer un appareil agricole à un acheteur dans les circonstances mentionnées au paragraphe (5) ou (6), à un tarif supérieur au tarif de location normal prescrit à l’égard de cet appareil.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 19 (8).

Remise des pièces défectueuses

20 L’acheteur qui, aux termes de la garantie, reçoit une pièce de rechange pour une pièce défectueuse d’un appareil agricole remet la pièce défectueuse au vendeur qui lui a fourni la pièce de rechange dans les dix jours suivant le remplacement de la pièce défectueuse.  L.R.O. 1990, chap. F.4, art. 20.

Mauvais fonctionnement

Interprétation de l’article 22

21 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article 22.

«appareil agricole défectueux» Appareil agricole faisant l’objet d’un avis donné en vertu de l’article 22. («defective farm implement»)

«juste valeur marchande» Juste valeur marchande à la date de conclusion du contrat de vente. («fair market value»)  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 21 (1).

Calcul de la juste valeur marchande

(2) Les publications qui traitent des prix des appareils agricoles et qui sont généralement consultées dans l’industrie au Canada peuvent servir au calcul de la juste valeur marchande d’un appareil donné en reprise visé au paragraphe 22 (8) ou (9).  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 21 (2).

Mauvais fonctionnement

22 (1) Si, dans les douze mois suivant sa livraison à l’acheteur, un appareil agricole neuf qui est manoeuvré correctement, maintenu en bon état de fonctionnement et utilisé dans des conditions de service raisonnables ne fonctionne pas conformément aux caractéristiques du fabricant pendant les dix premiers jours ou les 100 premières heures d’utilisation effective, selon la période d’utilisation qui se termine en premier, l’acheteur peut en donner avis.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 22 (1).

Avis

(2) L’avis visé au paragraphe (1) est donné par écrit le plus tôt possible après le début du mauvais fonctionnement et en tout état de cause, dans les dix jours du début du mauvais fonctionnement :

a) soit au vendeur de l’appareil agricole neuf;

b) soit, si ce vendeur n’exerce plus, au directeur,

et le vendeur ou le directeur informe sans délai le distributeur de l’avis et du contenu de celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 22 (2); 1999, chap. 12, annexe A, par. 11 (11).

Réparations

(3) Le vendeur ou le distributeur s’efforce de rendre l’appareil agricole défectueux conforme aux caractéristiques du fabricant dans un délai de quatre jours ouvrables après avoir reçu l’avis de mauvais fonctionnement, ou dès que possible par la suite, lorsque des conditions de service raisonnables sont réunies.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 22 (3).

Appareil de remplacement

(4) Si le vendeur ou le distributeur ne parvient pas à rendre l’appareil agricole défectueux conforme aux caractéristiques du fabricant, il fournit sans délai à l’acheteur un appareil de remplacement convenable que ce dernier peut utiliser jusqu’à ce que l’appareil agricole défectueux fonctionne conformément aux caractéristiques du fabricant, jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou jusqu’à ce que le contrat de vente soit résilié en vertu de l’alinéa (5) b).  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 22 (4).

Remplacement ou résiliation du contrat

(5) Si, dans les quatorze jours ouvrables qui suivent la remise de l’appareil agricole de remplacement à l’acheteur, le vendeur ou le distributeur ne parvient pas à rendre l’appareil agricole défectueux conforme aux caractéristiques du fabricant, selon le cas :

a) le distributeur remplace l’appareil agricole défectueux par un appareil agricole que l’acheteur juge convenable;

b) le vendeur résilie les clauses du contrat de vente qui ont trait à l’appareil agricole défectueux.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 22 (5).

Remboursement et remise de l’appareil donné en reprise

(6) Sous réserve des paragraphes (7), (8) et (9), en cas de résiliation du contrat de vente en vertu de l’alinéa (5) b) :

a) le distributeur rembourse à l’acheteur, par l’intermédiaire du vendeur, la somme qui lui a été versée pour l’appareil agricole défectueux;

b) le vendeur rembourse à l’acheteur le solde du montant payé pour l’appareil agricole défectueux et remet l’appareil donné en reprise dans le cadre de la vente.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 22 (6).

Déduction pour réparation de l’appareil donné en reprise

(7) Le vendeur ou le distributeur peut déduire de la somme qu’il doit à l’acheteur :

a) les frais normaux de réparation ou de reconditionnement de l’appareil donné en reprise qui ont été engagés avant que le contrat de vente soit résilié;

b) une somme raisonnable en dédommagement de l’utilisation effective de l’appareil agricole par l’acheteur.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 22 (7).

Appareil donné en reprise non remis

(8) Le vendeur qui ne remet pas l’appareil donné en reprise verse à l’acheteur une somme égale à la juste valeur marchande de l’appareil donné en reprise.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 22 (8).

Plusieurs appareils agricoles visés par le contrat de vente

(9) Si l’appareil agricole défectueux a été acheté aux termes d’un contrat de vente qui porte sur plusieurs appareils agricoles et qui comprend un accord de reprise, le vendeur ou le distributeur peut, selon le cas, sauf si l’acheteur en convient autrement :

a) garder l’appareil donné en reprise et verser à l’acheteur une somme d’argent qui a le même rapport avec la juste valeur marchande de l’appareil donné en reprise que celui qui existe entre le prix d’achat de l’appareil agricole défectueux et le prix d’achat total de tous les appareils agricoles achetés aux termes du contrat;

b) remettre l’appareil donné en reprise à l’acheteur et lui rembourser la portion du prix d’achat total qu’il a payée pour l’appareil agricole défectueux.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 22 (9).

Obligations relatives à l’accord de financement

(10) Si l’achat de l’appareil agricole défectueux est financé, en totalité ou en partie, dans le cadre d’un accord de financement conclu avec un tiers et que le contrat de vente qui s’y rapporte est résilié en vertu de l’alinéa (5) b), le distributeur est tenu :

a) d’effectuer les paiements prévus dans les clauses de l’accord de financement relatives à l’appareil agricole défectueux, notamment de verser les amendes imposées en cas de paiement anticipé;

b) de donner mainlevée des enregistrements à l’égard de l’appareil agricole ou de l’acheteur, en ce qui concerne cet appareil agricole, en vertu de la Loi sur les banques (Canada) et la Loi sur les sûretés mobilières.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 22 (10).

Remboursement par le fabricant

(11) Si le distributeur d’un appareil agricole défectueux n’en est pas le fabricant, le fabricant rembourse le distributeur des frais engagés par ce dernier afin de satisfaire aux exigences qu’impose le présent article au distributeur.  2005, chap. 19, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe A, art. 11 (11) - 22/12/1999

2005, chap. 19, art. 5 - 13/06/2005

Clauses de rachat

Interprétation des articles 24 à 30

23 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 24 à 30.

«appareil agricole neuf» Appareil agricole qui n’est pas un appareil agricole usagé, y compris :

a) un appareil agricole qui a été utilisé par un vendeur ou en son nom conformément à un programme de démonstration écrit, parrainé par le distributeur;

b) un appareil agricole qui a été loué conformément à un programme de location écrit, approuvé par le distributeur. («new farm implement»)

«appareil agricole usagé» Appareil agricole qui a été utilisé sur une distance ou pendant une période supérieure à celle qui est nécessaire pour le livrer au vendeur et pour permettre à celui-ci de l’entretenir, de le préparer et de le faire fonctionner en vue de le vendre. («used farm implement»)

«pièce neuve» Pièce ou assemblage de pièces qui remplit les conditions suivantes :

a) il n’a jamais été utilisé et n’a pas été retiré d’un appareil agricole complet;

b) le vendeur l’a acheté au distributeur au cours des 10 dernières années. («new part»)

«prix de facture» Prix effectivement payé par le vendeur pour l’appareil agricole neuf et, dans le cas de la location d’un appareil agricole neuf conformément à un programme de location écrit approuvé par le distributeur, prix effectivement payé par le vendeur pour l’appareil agricole neuf, moins les frais de location présentés au distributeur. («invoice price»)

«prix net courant» Prix figurant sur la liste de prix ou le catalogue du distributeur en vigueur au moment de la résiliation de l’entente de distribution. («current net price»)  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 23 (1); 2005, chap. 19, par. 6 (1) à (3).

Champ d’application

(2) Les articles 24 à 30 s’appliquent aux ententes de distribution qui sont en vigueur le 1er janvier 1990 ou après cette date.  1999, chap. 12, annexe A, par. 11 (12); 2005, chap. 19, par. 6 (4).

Impossibilité de se soustraire aux ententes

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les articles 24 à 30 s’appliquent aux ententes de distribution, malgré toute entente ou renonciation contraire.  2005, chap. 19, par. 6 (5).

Exceptions

(4) Le distributeur et le vendeur peuvent convenir par écrit de conditions de rachat plus favorables au vendeur que les dispositions des articles 24 à 30.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 23 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe A, art. 11 (12) - 22/12/1999

2005, chap. 19, art. 6 (1-5) - 13/06/2005

Avis de rachat

24 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’expiration ou la résiliation d’une entente de distribution, le vendeur peut, au moyen d’un avis écrit, exiger que le distributeur rachète la totalité ou une partie des appareils agricoles neufs et des pièces neuves qu’il lui a fournis aux termes de l’entente.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 24 (1); 2005, chap. 19, art. 7.

Choix

(2) Le vendeur précise dans l’avis de rachat s’il compte se prévaloir, selon le cas :

a) des dispositions du présent article et des articles 25 à 30;

b) des conditions d’une entente conclue avec le distributeur en vertu du paragraphe 23 (4).  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 24 (2).

Aucune indication

(3) Si aucune indication n’est donnée par le vendeur en vertu du paragraphe (2), il est réputé avoir choisi de se prévaloir des dispositions du présent article et des articles 25 à 30.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 24 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 19, art. 7- 13/06/2005

Prix de rachat

25 (1) Le distributeur verse au vendeur un montant de rachat équivalant au total de ce qui suit :

a) 100 pour cent du prix de facture de chaque appareil agricole neuf;

b) 85 pour cent du prix net courant de chaque pièce neuve;

c) 50 pour cent du plus récent prix publié de tous les outils et équipements spéciaux obligatoires que le vendeur a achetés au cours des cinq dernières années et qui sont uniquement destinés à l’entretien des produits du distributeur;

d) les frais de transport que le vendeur a engagés pour faire livrer l’appareil agricole neuf à son établissement.  2005, chap. 19, art. 8.

Autres montants exigibles

(2) Le distributeur verse, en plus du montant visé au paragraphe (1), les autres sommes qu’il doit au vendeur.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 25 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 19, art. 8 - 13/06/2005

Échéance

26 (1) Le montant de rachat que le distributeur verse au vendeur est exigible à celui des deux jours suivants qui est antérieur à l’autre :

a) le quatre-vingt-onzième jour suivant la réception de l’avis de rachat par le distributeur;

b) le trentième jour suivant la prise de possession, par le distributeur, des appareils agricoles neufs et des pièces neuves qui font l’objet de l’avis.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 26 (1).

Intérêts

(2) Il sera payé des intérêts au taux prescrit sur toute partie du montant de rachat qui n’est pas acquittée à la date d’échéance.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 26 (2).

Prorogation du délai

(3) Le vendeur et le distributeur peuvent convenir de proroger le délai de paiement.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 26 (3).

Compensation

(4) Le distributeur peut déduire du montant de rachat les sommes que lui doit le vendeur.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 26 (4).

Déduction pour pièces manquantes ou endommagées

(5) Le distributeur peut déduire du montant de rachat le prix net courant, y compris les frais d’installation normaux, des pièces d’un appareil agricole neuf qui manquent ou qui sont endommagées, et qui doivent être remplacées.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 26 (5).

Rachat non obligatoire

27 Le distributeur n’est pas tenu de racheter :

a) les pièces neuves qui sont brisées ou endommagées;

b) les assemblages de pièces neufs qui sont incomplets et qui ne peuvent être complétés à un coût raisonnable;

c) les pièces neuves ou les assemblages de pièces neufs qui ont été retirés de l’appareil agricole et remplacés, sans frais pour le vendeur, en vertu d’un programme de modification ou d’un programme de substitution de garanties;

d) les pièces neuves suivantes : joint d’étanchéité ou tuyau en caoutchouc, joint fait de liège ou d’une combinaison de matériaux, joint d’étanchéité de cuir, produit chimique liquide qui s’est détérioré et est d’usage limité, et peinture;

e) les pièces neuves qui ne sont pas clairement identifiées ou qui ne peuvent être remises en vente comme pièces neuves qu’une fois emballées de nouveau ou reconditionnées;

f) les pièces neuves qui ne sont pas inscrites dans les registres de pièces courants du distributeur;

g) les appareils agricoles neufs qui entrent dans la catégorie des accessoires qui, selon le cas :

(i) ne peuvent être identifiés au moyen d’une facture non détaillée,

(ii) ne peuvent être remis en vente comme accessoires neufs qu’une fois emballés de nouveau ou reconditionnés,

(iii) ne sont pas adaptés aux appareils agricoles neufs actuels;

h) les appareils agricoles neufs et les pièces neuves que le vendeur a mal préparés pour l’expédition pendant la période de quatre-vingt-dix jours, ou pendant une période plus longue, en cas de prolongation en vertu du paragraphe 28 (2);

i) les appareils agricoles neufs qui ont été expédiés au vendeur plus de trente-six mois avant que le distributeur ne reçoive l’avis de rachat.

j) les lots de pièces neuves :

(i) qui ne contiennent pas toutes les pièces qu’ils contenaient lorsque le distributeur les a fournis aux termes de l’entente de distribution,

(ii) dont les pièces ne sont pas emballées individuellement à l’intérieur du lot,

(iii) dont les pièces ne portent pas de numéro de pièce individuel,

(iv) dont une preuve d’achat n’est pas fournie sur demande;

k) les pièces neuves qui ont été remballées par une personne autre que le distributeur, à moins qu’il n’ait fourni le matériel d’emballage en vue du renvoi des pièces au distributeur ou en remplacement d’un emballage abîmé;

l) les pièces neuves que le distributeur a identifiées comme ne pouvant être reprises au moment où le vendeur les a achetées au distributeur.  L.R.O. 1990, chap. F.4, art. 27; 2005, chap. 19, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 19, art. 9 - 13/06/2005

Responsabilité

28 (1) Le vendeur est responsable des appareils agricoles neufs et des pièces neuves jusqu’à celui des deux jours suivants qui est antérieur à l’autre, jour à compter duquel cette responsabilité incombe désormais au distributeur :

a) le quatre-vingt-onzième jour suivant la réception de l’avis de rachat par le distributeur;

b) le jour où le distributeur prend possession des appareils agricoles neufs et des pièces neuves.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 28 (1).

Prolongation

(2) Malgré l’alinéa (1) a), le vendeur et le distributeur peuvent convenir de prolonger la période au cours de laquelle le vendeur est responsable.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 28 (2).

Préparation des appareils et des pièces

(3) Le vendeur est chargé de préparer ou d’emballer tous les appareils agricoles neufs et toutes les pièces neuves selon les exigences du transporteur, qui les prend à l’établissement du vendeur et les expédie aux frais du distributeur.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 28 (3).

29 Abrogé : 2017, chap. 2, annexe 3, par. 3 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 2, annexe 3, art. 3 (1) - 22/03/2017

Copies des ententes

30 Le distributeur fournit au directeur, sur demande, des copies des ententes qu’il a conclues avec le vendeur en matière de fourniture ou de remise d’appareils agricoles neufs et de pièces neuves.  L.R.O. 1990, chap. F.4, art. 30; 1999, chap. 12, annexe A, par. 11 (13).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe A, art. 11 (13) - 22/12/1999

Droit des distributeurs d’exiger le rachat

30.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«appareil agricole neuf», «appareil agricole usagé», «pièce neuve», «prix de facture» et «prix net courant» S’entendent au sens du paragraphe 23 (1). Toutefois :

a) les mentions d’un vendeur s’interprètent comme des mentions d’un distributeur qui n’est pas un fabricant;

b) les mentions d’un distributeur s’interprètent comme des mentions d’un fabricant. («new farm implement», «used farm implement», «new part», «invoice price», «current net price»)

«entente du distributeur» Entente conclue entre un distributeur qui n’est pas un fabricant et un fabricant selon laquelle ce dernier exige du distributeur qu’il maintienne un stock d’appareils agricoles neufs et de pièces neuves que lui fournit le fabricant. («distributor agreement»)  2005, chap. 19, art. 10.

Impossibilité de se soustraire aux ententes

(2) Le présent article s’applique aux ententes du distributeur malgré toute entente ou renonciation contraire, à moins que le fabricant et le distributeur ne conviennent par écrit de conditions de rachat plus favorables au distributeur que celles prévues au présent article.  2005, chap. 19, art. 10.

Droit de rachat

(3) Dans les 90 jours qui suivent l’expiration ou la résiliation d’une entente du distributeur, le distributeur peut, sur avis écrit, exiger que le fabricant rachète la totalité ou une partie des appareils agricoles neufs et des pièces neuves que lui a fournis le fabricant aux termes de l’entente.  2005, chap. 19, art. 10.

Choix

(4) Le distributeur précise dans l’avis de rachat s’il compte se prévaloir des dispositions du présent article ou des conditions d’une entente conclue avec le fabricant en vertu du paragraphe (2).  2005, chap. 19, art. 10.

Absence de choix

(5) Si le distributeur ne fait pas le choix visé au paragraphe (4), il est réputé avoir choisi de se prévaloir des dispositions du présent article.  2005, chap. 19, art. 10.

Application des autres dispositions

(6) Les articles 25 à 28 et 30 s’appliquent au distributeur et au fabricant. Toutefois :

a) les mentions d’un vendeur s’interprètent comme des mentions d’un distributeur;

b) les mentions d’un distributeur s’interprètent comme des mentions d’un fabricant.  2005, chap. 19, art. 10.

(7) Abrogé : 2017, chap. 2, annexe 3, par. 3 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 19, art. 10 - 13/06/2005

2017, chap. 2, annexe 3, art. 3 (1) - 22/03/2017

Dispositions diverses

Numéro de série et normes de sécurité

Modification du numéro de série

31 (1) Nul ne doit :

a) modifier ou retirer le numéro de série d’un appareil agricole;

b) acheter ou vendre un appareil agricole dont le numéro de série a été modifié ou retiré, ou faire des opérations commerciales portant sur cet appareil, sauf autorisation du directeur.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 31 (1); 1999, chap. 12, annexe A, par. 11 (13).

Obligation du vendeur

(2) Sous réserve du paragraphe 10 (2), le vendeur ne doit pas vendre ou mettre en vente un appareil agricole neuf qui n’est pas marqué d’un numéro de série, soit par estampille soit par apposition.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 31 (2).

Idem

(3) Le vendeur ne doit pas vendre ou mettre en vente un appareil agricole :

a) à moins que l’appareil agricole ne soit conforme aux normes de sécurité prescrites;

b) à moins que le vendeur ne donne à l’acheteur une déclaration attestant que l’appareil est conforme aux normes de sécurité prescrites.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 31 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe A, art. 11 (13) - 22/12/1999

Signification des avis

32 (1) Les avis qui doivent être donnés aux vendeurs ou aux distributeurs peuvent être signifiés à personne ou envoyés par courrier recommandé à l’adresse des vendeurs ou des distributeurs qui figure dans les dossiers du directeur.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 32 (1); 1999, chap. 12, annexe A, par. 11 (13).

Réception réputée

(2) Les avis envoyés par courrier recommandé sont réputés reçus le cinquième jour suivant la mise à la poste.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 32 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe A, art. 11 (13) - 22/12/1999

Maintien des droits

33 Les droits, obligations et recours prévus par la présente loi s’ajoutent à ceux qui existent en vertu des autres lois et de la common law.  L.R.O. 1990, chap. F.4, art. 33.

Infractions et sanctions

34 (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $, quiconque, particulier, dirigeant ou administrateur d’une personne morale, enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 34 (1).

Personnes morales

(2) Si une personne morale est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), l’amende maximale qui peut lui être imposée est de 25 000 $.  L.R.O. 1990, chap. F.4, par. 34 (2).

Règlements

35 Le ministre peut, par règlement :

a) soustraire un appareil agricole ou une catégorie d’appareils agricoles aux dispositions de la présente loi ou des règlements;

b) prescrire, pour l’application de l’article 2, le montant minimal du prix courant d’un appareil agricole proposé par le fabricant;

c) prescrire les renseignements à donner dans les ententes de distribution et établir les droits et obligations juridiques à l’égard des parties, sous réserve du paragraphe 3 (5);

d) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

e) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe A, par. 11 (15).

f) régir les demandes d’inscription ou de renouvellement d’inscription et prescrire les conditions d’inscription;

g) exiger le paiement des droits d’inscription ou de renouvellement d’inscription et prescrire le montant de ces droits;

g.1) soustraire des catégories de personnes à l’obligation, prévue à l’article 6, d’être inscrites, dans les circonstances et sous réserve des restrictions prescrites;

h) prescrire les renseignements à donner dans les contrats de vente;

i) exiger que les vendeurs et les distributeurs fournissent au directeur les renseignements prescrits en ce qui concerne leurs activités commerciales et prescrire les moments où les renseignements doivent être fournis et la forme sous laquelle ils doivent être fournis;

j) réglementer la fourniture de pièces de secours pour les appareils agricoles et, notamment, imposer des obligations aux distributeurs et aux vendeurs;

k) prescrire des tarifs de location normaux pour l’application de l’article 19;

l) prescrire, pour l’application du paragraphe 19 (4), le montant maximal de la commission exigible pour les commandes de pièces de secours;

m) fixer le taux d’intérêt pour l’application du paragraphe 26 (2);

n) réglementer ou interdire l’installation ou l’utilisation d’un appareil agricole, d’une pièce ou d’un dispositif, ou d’une catégorie de ceux-ci;

o) exiger que les appareils agricoles ou les pièces portent l’estampille d’homologation d’un organisme désigné par règlement pour les tester et les homologuer, et désigner des organismes à cette fin;

p) prescrire les normes de sécurité relatives au fonctionnement des appareils agricoles;

q) prescrire les exigences pour les vendeurs, qui sont tenus d’informer et de donner des instructions aux acheteurs en matière de sécurité lors de la vente d’appareils agricoles;

r) adopter un code ou des normes par renvoi, en totalité ou en partie, sous réserve des modifications que le directeur estime nécessaires, et exiger que le code ou les normes ainsi adoptés soient observés.  L.R.O. 1990, chap. F.4, art. 35; 1994, chap. 27, art. 18; 1999, chap. 12, annexe A, par. 11 (14) à (16); 2005, chap. 19, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 18 - 09/12/1994; 1999, chap. 12, annexe A, art. 11 (14-16) - 22/12/1999

2005, chap. 19, art. 11 - 13/06/2005

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