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contenants de produits agricoles (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. F.7

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Loi sur les contenants de produits agricoles

L.R.O. 1990, CHAPITRE F.7

Période de codification : Du 15 décembre 2009 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2009, chap. 33, annexe 1, art. 10.

Historique législatif : 2009, chap. 33, annexe 1, art. 10.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«association» Association de producteurs. («association»)

«contenant» S’entend notamment d’un sac, d’un panier, d’une bouteille, d’une caisse, d’une boîte, d’un bidon, d’une cannette, d’un carton, d’un cageot, d’un pot ou de tout autre récipient utilisé ou utilisable pour la commercialisation de produits agricoles. («container»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou le membre du Conseil exécutif à qui peut être confiée l’application de la présente loi. («Minister»)

«permis» Permis prévu dans les règlements. («licence»)

«producteur» Personne exerçant des activités de production de produits agricoles. S’entend en outre de la personne exerçant des activités de manutention, de conditionnement, de traitement, d’expédition, de transport, d’achat ou de vente de produits agricoles. («producer»)

«produits agricoles» Fruits, miel, produits de l’érable, légumes, plantes, fleurs, champignons, semences et denrées alimentaires et boissons dérivés en totalité ou en partie d’un des produits désignés dans les règlements ou fabriqués en totalité ou en partie à partir d’un de ces produits. («farm products»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)  L.R.O. 1990, chap. F.7, art. 1; 2009, chap. 33, annexe 1, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 1, art. 10 - 15/12/2009

Directeur, inspecteurs nommés par le ministre

2 Le ministre peut nommer un directeur qu’il charge de l’application et de l’exécution de la présente loi. Il peut en outre nommer des inspecteurs qui, sous la supervision du directeur, effectuent les vérifications autorisées en vertu du paragraphe 4 (1).  L.R.O. 1990, chap. F.7, art. 2.

Règlements

3 Si le ministre reçoit d’une association, aux fins de défrayer les dépenses de celle-ci, la demande d’imposer à tout producteur, précisé dans la demande, et qui achète des contenants, l’obligation d’être agréé et d’acquitter des droits de permis, et si le ministre est d’avis que l’association représente les producteurs, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner l’association comme une association à laquelle s’applique la présente loi;

b) prévoir la délivrance de permis aux producteurs et exiger le paiement par ceux-ci de droits de permis d’une part, directement à l’association, à l’égard de contenants achetés hors de l’Ontario et, d’autre part, au vendeur, à l’égard de contenants achetés en Ontario;

c) fixer le montant des droits de permis et l’échéance de paiement de ceux-ci;

d) exempter toute catégorie de producteurs de l’application des règlements;

e) soustraire tout type de contenant à l’application des règlements;

f) désigner les produits agricoles ou les catégories de produits agricoles auxquels s’applique la présente loi;

g) exiger que toute personne qui, directement ou indirectement, vend des contenants à des producteurs, perçoive les droits de permis des producteurs et les reverse à l’association;

h) exiger que les vendeurs de contenants en Ontario et les producteurs qui achètent des contenants hors de l’Ontario versent des intérêts sur les arriérés des droits et prescrire le taux d’intérêt applicable;

i) exiger que l’association fournisse chaque année un rapport écrit au ministre indiquant le montant des droits perçus et les fins auxquelles ces droits ont été utilisés;

j) exiger que les personnes qui se livrent à la vente de contenants aux producteurs fournissent à l’association les renseignements que celle-ci détermine, relativement à la vente de contenants y compris l’établissement et le dépôt de déclarations;

k) exiger que l’association nomme des vérificateurs pour vérifier les dossiers des vendeurs de contenants et des producteurs;

l) limiter les fins auxquelles l’association peut utiliser les droits de permis;

m) interdire à l’association d’utiliser une part quelconque des droits de permis pour la vente au détail ou la vente en gros ou le traitement de produits agricoles;

n) prévoir le recouvrement par l’association des droits de permis devant un tribunal compétent, et exiger que les personnes qui vendent des contenants aux producteurs rendent compte des droits de permis payables à l’association;

o) prescrire les droits payables au trésorier de l’Ontario pour la vérification des dossiers d’une association par un inspecteur.  L.R.O. 1990, chap. F.7, art. 3.

Vérification par l’inspecteur

4 (1) L’inspecteur peut vérifier les dossiers de l’association qui ont trait à l’achat ou à la vente de contenants.  L.R.O. 1990, chap. F.7, par. 4 (1).

Idem

(2) À la demande de l’inspecteur, l’association présente ou fournit ses dossiers relatifs à la recette et à l’utilisation de droits perçus des vendeurs de contenants et des producteurs qui ont acheté des contenants hors de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. F.7, par. 4 (2).

Vérification par l’association

5 (1) Le vérificateur nommé par l’association peut vérifier les dossiers des producteurs et des vendeurs de contenants qui ont trait à l’achat ou à la vente de contenants.  L.R.O. 1990, chap. F.7, par. 5 (1).

Présentation des dossiers

(2) À la demande du vérificateur, le vendeur de contenants et le producteur présentent ou fournissent leurs dossiers qui ont trait à l’achat ou à la vente de contenants.  L.R.O. 1990, chap. F.7, par. 5 (2).

Examen des dossiers

6 (1) L’inspecteur ou le vérificateur, selon le cas, peut avoir accès à des locaux quelconques et y pénétrer aux fins d’examiner les dossiers visés au paragraphe 4 (1) ou 5 (1).  L.R.O. 1990, chap. F.7, par. 6 (1).

Copie des dossiers

(2) L’inspecteur ou le vérificateur peut enlever les dossiers pour en tirer des copies, mais il les rend immédiatement.  L.R.O. 1990, chap. F.7, par. 6 (2).

Résidence privée

(3) Le paragraphe (1) ne constitue pas une autorisation de pénétrer dans une résidence privée sans le consentement de l’occupant.  L.R.O. 1990, chap. F.7, par. 6 (3).

Heures raisonnables

(4) Le pouvoir que confère le paragraphe (1) n’est exercé qu’à des heures raisonnables.  L.R.O. 1990, chap. F.7, par. 6 (4).

Présentation de pièces d’identité

(5) L’inspecteur ou le vérificateur qui exerce le pouvoir que confère le paragraphe (1) a sur lui une pièce d’identité établissant sa nomination et il la présente sur demande.  L.R.O. 1990, chap. F.7, par. 6 (5).

Preuve

(6) La copie d’un dossier qui se présente comme étant certifiée par l’inspecteur ou le vérificateur en tant que copie tirée aux termes du paragraphe (2), est admissible en preuve dans une instance judiciaire et a la même valeur probante que l’original, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature de l’inspecteur ou du vérificateur ni l’identité de celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. F.7, par. 6 (6).

Entrave à l’inspecteur

(7) Nul ne doit entraver ni gêner l’inspecteur ou le vérificateur dans l’exercice de ses fonctions, lui fournir de faux renseignements ni refuser de lui fournir des renseignements.  L.R.O. 1990, chap. F.7, par. 6 (7).

Infraction

7 Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ pour une première infraction et d’une amende d’au plus 10 000 $ pour une infraction subséquente.  L.R.O. 1990, chap. F.7, art. 7.

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