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prêts consentis aux pêcheurs (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. F.19

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Loi sur les prêts consentis aux pêcheurs

L.R.O. 1990, CHAPITRE F.19

Période de codification : Du 31 décembre 1990 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Préambule

Attendu que la pollution de l’eau en Ontario a entraîné la contamination du poisson et que, par conséquent, il est, et peut devenir, nécessaire d’y interdire la pêche; et attendu que l’interdiction de pêcher a créé et peut créer des difficultés financières temporaires aux personnes pratiquant la pêche commerciale ou exploitant des entreprises reliées, en totalité ou en partie, à la pêche;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Définition

1. La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«ministre» S’entend du ministre des Richesses naturelles. L.R.O. 1990, chap. F.19, art. 1.

Prêts

2. (1) Le ministre peut, au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario, consentir des prêts avec ou sans intérêts, aux montants et aux conditions qu’il juge appropriés, aux personnes pratiquant la pêche commerciale ou exploitant une entreprise reliée, en totalité ou en partie, à la pêche, dans des eaux où la pêche a été interdite à cause de la pollution qui a entraîné la contamination du poisson. L.R.O. 1990, chap. F.19, par. 2 (1).

Rapport du ministre

(2) Lorsque le ministre adopte des mesures en vertu du présent article, il en fait rapport chaque trimestre ou à la première occasion devant l’Assemblée lorsqu’elle siège, en énonçant clairement les fondements des conditions qu’il juge appropriées dans l’adoption de ces mesures. L.R.O. 1990, chap. F.19, par. 2 (2).

Ententes

3. Le ministre peut, au nom de la province de l’Ontario, conclure des ententes avec le gouvernement du Canada relativement au paiement à la province d’une partie du capital et des autres frais des prêts consentis aux termes de l’article 2 et relativement à toute autre question pertinente. L.R.O. 1990, chap. F.19, art. 3.

Fonds

4. Les fonds nécessaires aux fins de l’article 2 sont prélevés sur le Trésor. L.R.O. 1990, chap. F.19, art. 4.

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