Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
L.R.O. 1990, CHAPITRE F.31
Période de codification : Du 30 juin 2008 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2007, chap. 13, art. 43.
SOMMAIRE
Objets | |
Application limitée : Assemblée | |
Définitions | |
PARTIE I | |
Ministre responsable | |
Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée | |
Nature du poste | |
Traitement | |
Commissaire provisoire | |
Personnel | |
Dispositions financières | |
PARTIE II | |
Droit d’accès | |
Obligation de divulguer un document | |
Documents du Conseil exécutif | |
Conseils au gouvernement | |
Exécution de la Loi | |
Instances introduites en vertu de la Loi de 2001 sur les recours civils | |
Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d’actes criminels | |
Rapports avec d’autres autorités gouvernementales | |
Défense | |
Renseignements de tiers | |
Intérêts économiques et autres de l’Ontario | |
Renseignements concernant les réunions à huis clos | |
Secret professionnel de l’avocat | |
Menace à la santé ou à la sécurité | |
Vie privée | |
Espèces en péril | |
Publication prochaine des renseignements | |
Non-application des exceptions | |
Demande | |
Acheminement de la demande | |
Avis donné par la personne responsable | |
Prorogation du délai | |
Demande frivole | |
Avis à la personne concernée | |
Teneur de l’avis de refus | |
Copie du document | |
Publication de l’information concernant les institutions | |
Fonctionnement des institutions | |
Écrits émanant de l’institution | |
Rapport annuel de la personne responsable | |
Accessibilité de la documentation | |
Renseignements émanant des personnes responsables | |
PARTIE III | |
Champ d’application de la partie | |
Renseignements personnels | |
Mode de collecte des renseignements | |
Conservation des renseignements personnels | |
Utilisation des renseignements personnels | |
Divulgation permise | |
Fin compatible | |
Banques de renseignements personnels | |
Répertoire des banques de renseignements personnels | |
Utilisation ou divulgation incompatibles | |
Droit du particulier concerné par les renseignements personnels à l’accès et à la rectification | |
Droits à l’accès et à la rectification | |
Demandes et mode d’accès | |
Exceptions | |
PARTIE IV | |
Droit d’appel | |
Tentative de règlement par le médiateur | |
Enquête | |
Fardeau de la preuve | |
Ordonnance | |
Caractère confidentiel | |
Délégation par le commissaire | |
PARTIE V | |
Droits | |
Rapport annuel du commissaire | |
Attributions du commissaire | |
Règlements | |
Infractions | |
Délégation et immunité | |
Accès informel | |
Accès à l’information en cas de litige | |
Cas de non-application de la Loi | |
Organisations de prestation de services | |
Consultation publique préalable à la prise de règlements | |
Exercice des droits au nom de la personne décédée ou incapable | |
Autres lois | |
Champ d’application | |
La Couronne est liée | |
Objets
1. La présente loi a pour objets :
a) de procurer un droit d’accès à l’information régie par une institution conformément aux principes suivants :
(i) l’information doit être accessible au public,
(ii) les exceptions au droit d’accès doivent être limitées et précises,
(iii) les décisions relatives à la divulgation de l’information ayant trait au gouvernement devraient faire l’objet d’un examen indépendant du gouvernement;
b) de protéger la vie privée des particuliers que concernent les renseignements personnels détenus par une institution et accorder à ces particuliers un droit d’accès à ces renseignements. L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 1.
Application limitée : Assemblée
1.1 (1) La présente loi s’applique à l’Assemblée, mais uniquement à l’égard des documents se rapportant aux dépenses sujettes à examen des chefs d’un parti de l’opposition et des personnes employées dans leurs bureaux et à l’égard des renseignements personnels qu’ils contiennent. 2002, chap. 34, annexe B, art. 2.
Idem
(2) Les articles 11, 31, 32, 33, 34, 36, 44, 45 et 46 ne s’appliquent pas à l’égard de l’Assemblée. 2002, chap. 34, annexe B, art. 2.
Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«chef d’un parti de l’opposition» S’entend au sens de l’article 1 de la Loi de 2002 sur l’examen des dépenses des ministres et des chefs d’un parti de l’opposition et l’obligation de rendre compte. («Opposition leader»)
«dépense sujette à examen» S’entend d’une dépense sujette à examen visée à l’article 3 de la Loi de 2002 sur l’examen des dépenses des ministres et des chefs d’un parti de l’opposition et l’obligation de rendre compte. («reviewable expense») 2002, chap. 34, annexe B, art. 2.
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«banque de renseignements personnels» Ensemble de renseignements personnels systématisés et susceptibles de récupération d’après le nom d’un particulier, d’après un numéro d’identification ou un signe individuel qui lui est attribué. («personal information bank»)
«commissaire à l’information et à la protection de la vie privée» et «commissaire» Le commissaire nommé en vertu du paragraphe 4 (1). («Information and Privacy Commissioner», «Commissioner»)
«conjoint» S’entend :
a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;
b) soit de l’une ou de l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)
«document» Document qui reproduit des renseignements sans égard à leur mode de transcription, que ce soit sous forme imprimée, sur film, au moyen de dispositifs électroniques ou autrement. S’entend en outre :
a) de la correspondance, des notes, livres, plans, cartes, dessins, diagrammes, illustrations ou graphiques, photographies, films, microfilms, enregistrements sonores, bandes magnétoscopiques, documents lisibles par machine, de tout autre matériel documentaire sans égard à leur forme ou à leurs caractéristiques et de toute reproduction de ces éléments d’information;
b) sous réserve des règlements, du document qui n’a pas pris forme mais qui peut être constitué au moyen de matériel et de logiciel informatiques ou d’autre matériel de stockage de données, ainsi que des connaissances techniques normalement utilisés par une institution, à partir de documents lisibles par machine que celle-ci a en sa possession. («record»)
«établissement d’enseignement» Institution qui est un collège d’arts appliqués et de technologie ou une université. («educational institution»)
«exécution de la loi» S’entend, selon le cas :
a) du maintien de l’ordre;
b) des enquêtes ou inspections qui aboutissent ou peuvent aboutir à des instances devant les tribunaux judiciaires ou administratifs, si ceux-ci peuvent imposer une peine ou une sanction à l’issue de ces instances;
c) du déroulement des instances visées à l’alinéa b). («law enforcement»)
«institution» :
0.a) l’Assemblée;
a) un ministère du gouvernement de l’Ontario;
a.1) une organisation de prestation de services au sens de l’article 17.1 de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux;
b) un organisme, un conseil, une commission, une personne morale ou une autre entité désignés comme institution dans les règlements. («institution»)
«ministre responsable» Le ministre de la Couronne nommé par décret du lieutenant-gouverneur en conseil aux termes de l’article 3. («responsible minister»)
«personne responsable» À l’égard d’une institution, s’entend :
0.a) du président, dans le cas de l’Assemblée;
a) du ministre de la Couronne qui le dirige, dans le cas d’un ministère;
b) de la personne désignée dans les règlements comme personne responsable, dans le cas d’une autre institution. («head»)
«proche parent» Le père ou la mère, un enfant, un grand-parent, un petit-enfant, un frère, une soeur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce, qu’ils soient liés par le sang ou l’adoption. («close relative»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«renseignements personnels» Renseignements consignés ayant trait à un particulier qui peut être identifié. S’entend notamment :
a) des renseignements concernant la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou familial de celui-ci;
b) des renseignements concernant l’éducation, les antécédents médicaux, psychiatriques, psychologiques, criminels ou professionnels de ce particulier ou des renseignements reliés à sa participation à une opération financière;
c) d’un numéro d’identification, d’un symbole ou d’un autre signe individuel qui lui est attribué;
d) de l’adresse, du numéro de téléphone, des empreintes digitales ou du groupe sanguin de ce particulier;
e) de ses opinions ou de ses points de vue personnels, sauf s’ils se rapportent à un autre particulier;
f) de la correspondance ayant explicitement ou implicitement un caractère personnel et confidentiel, adressée par le particulier à une institution, ainsi que des réponses à cette correspondance originale susceptibles d’en révéler le contenu;
g) des opinions et des points de vue d’une autre personne au sujet de ce particulier;
h) du nom du particulier, s’il figure parmi d’autres renseignements personnels qui le concernent, ou si sa divulgation risque de révéler d’autres renseignements personnels au sujet du particulier. («personal information») L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 2 (1); 2002, chap. 34, annexe B, art. 3; 2005, chap. 28, annexe F, par. 1 (1) et (3); 2006, chap. 19, annexe N, par. 1 (1); 2006, chap. 34, annexe C, par. 1 (1) et (2); 2006, chap. 34, annexe F, par. 1 (1).
Renseignements personnels
(2) Les renseignements personnels excluent ceux qui concernent un particulier décédé depuis plus de trente ans. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 2 (2).
Renseignements sur l’identité professionnelle
(3) Les renseignements personnels excluent le nom, le titre, les coordonnées et la désignation d’un particulier qui servent à l’identifier par rapport à ses activités commerciales ou à ses attributions professionnelles ou officielles. 2006, chap. 34, annexe C, art. 2.
Idem
(4) Il est entendu que le paragraphe (3) s’applique même si le particulier exerce des activités commerciales ou des attributions professionnelles ou officielles depuis son logement et que ses coordonnées se rapportent à ce logement. 2006, chap. 34, annexe C, art. 2.
PARTIE I
APPLICATION DE LA LOI
Ministre responsable
3. Pour l’application de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un ministre de la Couronne comme ministre responsable. L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 3.
Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée
4. (1) Il est nommé en qualité de fonctionnaire de la Législature un commissaire à l’information et à la protection de la vie privée qui exerce les attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 4 (1).
Nomination
(2) Le commissaire est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur adresse de l’Assemblée. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 4 (2).
Mandat et destitution
(3) Le mandat du commissaire est d’une durée de cinq ans et peut être reconduit plusieurs fois. Sur adresse de l’Assemblée, le lieutenant-gouverneur en conseil peut cependant destituer le commissaire en tout temps pour un motif valable. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 4 (3).
Commissaires adjoints
(4) Le commissaire nomme, parmi les membres de son personnel, un ou deux commissaires adjoints et il peut nommer un commissaire adjoint aux renseignements personnels sur la santé. 2004, chap. 3, annexe A, par. 81 (1).
Nature du poste
5. (1) Le commissaire se consacre exclusivement à ses fonctions. Il ne peut exercer d’autres fonctions pour la Couronne ni occuper d’autre poste. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 5 (1).
Non un fonctionnaire
(2) Le commissaire n’est pas un fonctionnaire au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. 2006, chap. 35, annexe C, par. 47 (1).
Traitement
6. (1) Le commissaire reçoit le traitement que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 6 (1).
Idem
(2) Le traitement du commissaire ne peut être diminué que sur adresse de l’Assemblée. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 6 (2).
Indemnités
(3) Le commissaire a droit à des indemnités de déplacement et de subsistance suffisantes lorsqu’il exerce ses fonctions aux termes de la présente loi ailleurs qu’à son lieu de résidence ordinaire. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 6 (3).
Régime de retraite
(4) Le commissaire participe au Régime de retraite des fonctionnaires. 1996, chap. 6, art. 3.
Commissaire provisoire
7. Advenant le décès, la démission ou l’empêchement du commissaire ou s’il néglige de remplir ses fonctions lorsque la Législature ne siège pas, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer à sa place un commissaire provisoire. Ce dernier exerce au cours de son mandat, d’une durée maximale de six mois, les attributions du commissaire. Il reçoit le traitement, la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 7.
Personnel
8. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le commissaire peut engager les médiateurs, les fonctionnaires et les autres employés qu’il estime nécessaires au fonctionnement efficace du bureau et fixer leur traitement et leur rémunération ainsi que leurs conditions d’emploi. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 8 (1).
Avantages sociaux
(2) Les employés du bureau du commissaire bénéficient des avantages sociaux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, en ce qui concerne les questions suivantes, pour les fonctionnaires employés aux termes de cette partie pour travailler dans un ministère, à l’exclusion du cabinet d’un ministre, qui ne font pas partie d’une unité de négociation :
1. Les crédits de vacances et de congés de maladie pour assiduité cumulatifs, ainsi que les paiements s’y rapportant.
2. Les régimes d’assurance-vie collective, d’assuance de frais médicaux et chirurgicaux ou de protection du revenu à long terme.
3. L’octroi de congés. 2006, chap. 35, annexe C, par. 47 (2).
Idem
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), si des avantages sociaux dont bénéficie un employé du bureau du commissaire sont subordonnés à l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction discrétionnaire, ce pouvoir ou cette fonction peut être exercé par le commissaire ou par toute personne qu’il autorise par écrit. 2006, chap. 35, annexe C, par. 47 (2).
Régime de retraite des fonctionnaires
(3) Le commissaire est réputé avoir été désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires comme commission dont le personnel permanent et stagiaire est tenu de participer au Régime de retraite des fonctionnaires. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 8 (3).
Dispositions financières
Locaux et matériel
9. (1) Le commissaire peut louer les locaux et acquérir le matériel et les fournitures nécessaires au fonctionnement efficace de son bureau. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 9 (1).
Vérification
(2) Le vérificateur général vérifie annuellement les comptes et les opérations financières du bureau du commissaire. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 9 (2); 2004, chap. 17, art. 32.
PARTIE II
ACCÈS À L’INFORMATION
Droit d’accès
10. (1) Chacun a un droit d’accès à un document ou une partie de celui-ci dont une institution a la garde ou le contrôle, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le document ou la partie du document fait l’objet d’une exception aux termes des articles 12 à 22;
b) la personne responsable est d’avis, fondé sur des motifs raisonnables, que la demande d’accès est frivole ou vexatoire. 1996, chap. 1, annexe K, art. 1.
Extrait du document
(2) Si une institution reçoit une demande d’accès à un document qui contient des renseignements faisant l’objet d’une exception aux termes des articles 12 à 22 et que la personne responsable de l’institution n’est pas d’avis que la demande est frivole ou vexatoire, elle divulgue la partie du document qui peut raisonnablement en être extraite sans divulguer ces renseignements. 1996, chap. 1, annexe K, art. 1.
Obligation de divulguer un document
11. (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, la personne responsable qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il y va de l’intérêt public, divulgue au public ou aux personnes intéressées dans les meilleurs délais, compte tenu des circonstances, le document révélateur d’un grave danger pour la santé ou la sécurité du public ou pour l’environnement. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 11 (1).
Avis
(2) La personne responsable fait aviser dans la mesure du possible toutes les personnes concernées par les renseignements que contient le document visé au paragraphe (1) avant d’en divulguer la teneur. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 11 (2).
Teneur de l’avis
(3) L’avis comporte :
a) une déclaration portant que la personne responsable a l’intention de communiquer la totalité ou une partie d’un document et que cette divulgation peut avoir une incidence sur les intérêts de la personne;
b) une description de la teneur du document ou de la partie du document qui concerne cette personne;
c) une déclaration portant que la personne responsable tiendra compte des observations que lui présentera sans délai cette personne, si cette dernière expose les motifs pour lesquels le document ne devrait pas être divulgué, même en partie. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 11 (3).
Observations
(4) La personne qui reçoit l’avis visé au paragraphe (2) peut présenter sans délai à la personne responsable ses observations exposant les motifs pour lesquels ce document ne devrait pas être divulgué, même en partie. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 11 (4).
Documents du Conseil exécutif
12. (1) La personne responsable refuse de divulguer un document qui aurait pour effet de révéler l’objet des délibérations du Conseil exécutif ou de ses comités, notamment :
a) l’ordre du jour, le procès-verbal ou un autre relevé des délibérations ou des décisions du Conseil exécutif ou de ses comités;
b) le document qui relate un choix de politiques ou des recommandations qui ont été ou qui seront présentées au Conseil exécutif ou à ses comités;
c) le document qui ne relate pas le choix de politiques ou les recommandations visées à l’alinéa b) mais qui contient les données de base ou les études menées sur certaines questions qui ont été ou qui seront présentées au Conseil exécutif ou à ses comités comme guides dans l’élaboration de leurs décisions avant que ces décisions ne soient prises ou mises à effet;
d) le document consulté ou qui est le fruit d’une consultation entre ministres de la Couronne sur des questions reliées à l’élaboration de décisions gouvernementales ou à la formulation de politiques gouvernementales;
e) le document destiné à un ministre de la Couronne et qui concerne des questions qui ont été ou qui seront présentées au Conseil exécutif ou à ses comités ou qui font l’objet d’une consultation entre les ministres relativement aux décisions gouvernementales ou à la formulation des politiques gouvernementales;
f) les projets de loi ou de règlement. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 12 (1).
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne responsable ne doit pas refuser de divulguer un document en vertu de ce paragraphe si, selon le cas :
a) le document date de plus de vingt ans;
b) le Conseil exécutif concerné donne son consentement à la divulgation. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 12 (2).
Conseils au gouvernement
13. (1) La personne responsable peut refuser de divulguer un document qui aurait pour effet de révéler les conseils ou les recommandations émanant d’un fonctionnaire, d’une personne employée par une institution ou d’un expert-conseil dont les services ont été retenus par cette institution. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 13 (1).
Exceptions
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne responsable ne doit pas refuser, en vertu de ce paragraphe, de divulguer un document qui comporte l’un des éléments suivants :
a) de la documentation portant sur des faits;
b) un sondage statistique;
c) le rapport d’un estimateur, que ce dernier soit ou non un dirigeant de l’institution;
d) un rapport sur d’éventuelles répercussions sur l’environnement ou un document semblable;
e) le rapport qui porte sur l’essai d’un produit relié à la mise à l’épreuve de pièces d’équipement appartenant au gouvernement ou le résultat d’un test mené à l’intention des consommateurs;
f) le rapport ou le résultat d’une étude relative au rendement ou à l’efficacité d’une institution, que ce rapport ou cette étude soient d’ordre général ou portent sur un programme ou une politique en particulier;
g) une étude de faisabilité ou autre étude technique, y compris une estimation des coûts, reliée à une politique ou à un projet gouvernementaux;
h) le rapport qui comporte les résultats d’une recherche effectuée sur le terrain préalablement à la formulation d’une politique proposée;
i) la proposition ou le plan définitifs en vue de la modification d’un programme existant ou de l’établissement d’un nouveau programme d’une institution, y compris son estimation budgétaire, que cette proposition ou ce plan soient subordonnés ou non à une approbation quelconque, sauf s’ils doivent être présentés au Conseil exécutif ou à ses comités;
j) le rapport du groupe de travail d’un comité interministériel ou d’une entité semblable ou celui d’un comité ou d’un groupe de travail internes d’une institution chargés de dresser un rapport sur une question précise, sauf si ce rapport doit être présenté au Conseil exécutif ou à ses comités;
k) le rapport d’un comité, d’un conseil ou d’une autre entité liés à une institution et constitués dans le but de mener des enquêtes suivies de rapports ou de recommandations destinés à cette institution;
l) les motifs à l’appui de la décision, de l’arrêté, de l’ordonnance, de l’ordre ou de la directive définitifs du dirigeant d’une institution et rendus à la fin ou au cours de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire conféré par un texte législatif ou un projet mis en application par cette institution, ou en vertu de ceux-ci, qu’il soit permis ou non aux termes du texte législatif ou du projet d’interjeter appel de ces décisions, arrêtés, ordonnances, ordres ou directives. Ce qui précède s’applique, que ces motifs :
(i) figurent ou non dans une note de service qui émane de l’institution ou dans la lettre d’un dirigeant ou d’un employé de cette institution, destinée à une personne donnée,
(ii) aient été ou non exposés par le dirigeant qui a rendu cette décision ou directive ou cet ordre que ces motifs y soient incorporés par renvoi ou non. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 13 (2).
Idem
(3) Malgré le paragraphe (1), la personne responsable ne doit pas refuser, en vertu de ce paragraphe, de divulguer un document si le document date de plus de vingt ans ou si la personne responsable l’a publiquement cité comme ayant servi de fondement à une décision ou à la formulation d’une politique. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 13 (3).
Exécution de la Loi
14. (1) La personne responsable peut refuser de divulguer un document s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation ait pour effet, selon le cas :
a) de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi;
b) de faire obstacle à l’enquête menée préalablement à une instance judiciaire ou qui y aboutira vraisemblablement;
c) de révéler des techniques et procédés d’enquête qui sont présentement ou qui seront vraisemblablement en usage dans l’exécution de la loi;
d) de divulguer l’identité d’une source d’information confidentielle reliée à l’exécution de la loi ou de divulguer des renseignements obtenus uniquement de cette source;
e) de constituer une menace à la vie ou à la sécurité physique d’un agent d’exécution de la loi ou d’une autre personne;
f) de priver une personne de son droit à un procès équitable ou à un jugement impartial;
g) de faire obstacle à l’obtention de renseignements secrets reliés à l’exécution de la loi à l’égard de certaines organisations ou de certaines personnes ou de les révéler;
h) de révéler un document qui a été confisqué à une personne par un agent de la paix, conformément à une loi ou à un règlement;
i) de compromettre la sécurité d’un immeuble ou d’un véhicule servant au transport de certains articles ou au système ou mode de protection de ces articles, dont la protection est normalement exigée;
j) de faciliter l’évasion d’une personne légalement détenue;
k) de compromettre la sécurité d’un centre de détention légale;
l) de faciliter la perpétration d’un acte illégal ou d’entraver la répression du crime. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 14 (1); 2002, chap. 18, annexe K, par. 1 (1).
Idem
(2) La personne responsable peut refuser de divulguer un document, selon le cas :
a) qui constitue un rapport dressé au cours de l’exécution de la loi, de l’inspection ou de l’enquête menées par un organisme chargé d’assurer et de réglementer l’observation de la loi;
b) qui est relié à l’exécution de la loi et dont la divulgation constituerait une infraction à une loi du Parlement;
c) qui est relié à l’exécution de la loi s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation ait pour effet d’exposer à la responsabilité civile l’auteur du document ou la personne qui y est citée ou paraphrasée;
d) où figurent les renseignements reliés aux antécédents, à la surveillance ou à la mise en liberté d’une personne confiée au contrôle ou à la surveillance d’une administration correctionnelle. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 14 (2); 2002, chap. 18, annexe K, par. 1 (2).
Refus de confirmer ou de nier l’existence d’un document
(3) La personne responsable peut refuser de confirmer ou de nier l’existence du document visé au paragraphe (1) ou (2). L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 14 (3).
Exception
(4) Malgré l’alinéa (2) a), la personne responsable divulgue le document qui constitue un rapport dressé dans le cadre d’inspections de routine effectuées par un organisme autorisé à assurer et à réglementer l’observation d’une loi particulière de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 14 (4).
Idem
(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au document qui a trait au degré de succès atteint dans le cadre d’un programme d’exécution de la loi, y compris les analyses statistiques, sauf si la divulgation de ce document est susceptible de nuire, de faire obstacle ou de porter atteinte à la poursuite des objectifs visés à ces paragraphes. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 14 (5).
Instances introduites en vertu de la Loi de 2001 sur les recours civils
14.1 La personne responsable peut refuser de divulguer un document et peut refuser de confirmer ou de nier l’existence d’un document s’il est raisonnable de s’attendre à ce que sa divulgation ait pour effet de faire obstacle à la capacité du procureur général de décider si une instance devrait être introduite en vertu de la Loi de 2001 sur les recours civils, de conduire une instance en vertu de cette loi ou d’exécuter une ordonnance rendue en application de cette loi. 2001, chap. 28, par. 22 (1); 2002, chap. 18, annexe K, art. 2; 2007, chap. 13, par. 43 (1).
Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d’actes criminels
14.2 La personne responsable peut refuser de divulguer un document et refuser de confirmer ou de nier l’existence d’un document s’il est raisonnable de s’attendre à ce que sa divulgation ait pour effet de faire obstacle à la capacité du procureur général de décider si une instance devrait être introduite en vertu de la Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d’actes criminels, de conduire une instance en vertu de cette loi ou d’exécuter une ordonnance rendue en application de cette loi. 2002, chap. 2, par. 15 (1) et 19 (4); 2002, chap. 18, annexe K, art. 3.
Rapports avec d’autres autorités gouvernementales
15. La personne responsable peut refuser de divulguer un document s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation ait pour effet, selon le cas :
a) de nuire à la poursuite des rapports intergouvernementaux entretenus par le gouvernement de l’Ontario ou par une institution;
b) de révéler des renseignements confidentiels confiés à une institution par un autre gouvernement ou par l’un de ses organismes;
c) de révéler des renseignements confidentiels confiés à une institution par une organisation internationale d’États ou l’une de leurs entités.
La personne responsable ne doit pas divulguer ce document sans l’autorisation préalable du Conseil exécutif. L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 15; 2002, chap. 18, annexe K, art. 4.
Défense
16. La personne responsable peut refuser de divulguer un document s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation ait pour effet de nuire à la défense du Canada ou d’un État étranger qui est allié ou associé au Canada ou d’entraver la détection, la prévention ou la répression de l’espionnage, du sabotage ou du terrorisme. Elle ne doit pas divulguer ce document sans l’autorisation préalable du Conseil exécutif. L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 16; 2002, chap. 18, annexe K, art. 5.
Renseignements de tiers
17. (1) La personne responsable refuse de divulguer un document qui révèle un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial, financier ou qui ont trait aux relations de travail, dont le caractère confidentiel est implicite ou explicite, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation ait pour effet, selon le cas :
a) de nuire gravement à la situation concurrentielle ou d’entraver gravement les négociations contractuelles ou autres d’une personne, d’un groupe de personnes ou d’une organisation;
b) d’interrompre la communication de renseignements semblables à l’institution, alors qu’il serait dans l’intérêt public que cette communication se poursuive;
c) de causer des pertes ou des profits indus à une personne, un groupe de personnes, un comité, une institution ou un organisme financiers;
d) de divulguer des renseignements fournis à un conciliateur, un médiateur, un agent des relations de travail ou une autre personne nommée pour régler un conflit de relations de travail, ou de divulguer le rapport de l’une de ces personnes. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 17 (1); 2002, chap. 18, annexe K, art. 6.
Renseignements sur l’impôt
(2) La personne responsable refuse de divulguer un document qui révèle des renseignements qui ont été relevés dans une déclaration d’impôt ou recueillis à des fins d’établissement de l’assujettissement à l’impôt ou de perception fiscale. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 17 (2).
Consentement à la divulgation
(3) La personne responsable peut divulguer un document visé au paragraphe (1) ou (2) si la personne concernée par les renseignements y consent. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 17 (3).
Intérêts économiques et autres de l’Ontario
18. (1) La personne responsable peut refuser de divulguer un document qui comporte :
a) des secrets industriels ou des renseignements d’ordre financier, commercial, scientifique ou technique qui sont la propriété du gouvernement de l’Ontario ou d’une institution et qui ont une valeur pécuniaire actuelle ou éventuelle;
b) des renseignements résultant d’une recherche effectuée par l’employé d’une institution s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de retirer à l’employé la primauté de la publication;
c) des renseignements s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de nuire aux intérêts économiques d’une institution ou à sa situation concurrentielle;
d) des renseignements s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de nuire aux intérêts financiers du gouvernement de l’Ontario ou à sa faculté de diriger l’économie de la province;
e) des positions, projets, lignes de conduite, normes ou instructions devant être observés par le gouvernement de l’Ontario, l’une de ses institutions ou pour son compte dans le cadre d’une négociation actuelle ou éventuelle;
f) les projets relatifs à la direction du personnel ou à la gestion d’une institution qui n’ont pas encore été mis en application ou rendus publics;
g) des renseignements, y compris les projets, les politiques ou les entreprises proposés d’une institution, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet d’entraîner la divulgation prématurée d’une décision de politiques qui est en instance ou des pertes ou avantages financiers indus pour une personne;
h) des renseignements concernant des tests précis ou des méthodes ou techniques d’évaluation précises devant servir à des fins éducatives, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de nuire à l’utilisation ou aux résultats des tests ou des méthodes ou techniques d’évaluation;
i) des observations relatives à une question visée par la Loi sur les négociations de limites municipales soumise avant son abrogation par la Loi de 2001 sur les municipalités qui sont faites par une municipalité en cause ou par une autre entité avant sa résolution. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 18 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2002, chap. 18, annexe K, art. 7; 2005, chap. 28, annexe F, art. 2.
Exceptions
(2) La personne responsable ne doit pas refuser aux termes du paragraphe (1), de divulguer le document qui donne le résultat de l’essai d’un produit ou d’essais relatifs à l’environnement effectués par une institution ou pour son compte, sauf si ces essais, selon le cas :
a) étaient effectués moyennant rémunération à titre de service en faveur d’une personne, d’un groupe de personnes ou d’une organisation qui n’est pas une institution;
b) étaient de nature préliminaire ou expérimentale en vue de l’élaboration de nouveaux modes d’essais. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 18 (2).
Renseignements concernant les réunions à huis clos
18.1 (1) La personne responsable peut refuser de divulguer un document qui révèle l’essentiel des délibérations du corps dirigeant d’un établissement d’enseignement ou d’un comité de ce corps dirigeant lors d’une réunion si une loi autorise la tenue de cette réunion en l’absence du public et que l’objet de la réunion est, selon le cas :
a) un projet de règlement administratif, de résolution ou de loi;
b) un litige ou un litige éventuel. 2005, chap. 28, annexe F, art. 3.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne responsable ne doit pas refuser de divulguer un document en vertu de ce paragraphe si, selon le cas :
a) les renseignements ne sont pas détenus de façon confidentielle;
b) l’objet des délibérations a fait l’objet d’une réunion ouverte au public;
c) le document date de plus de 20 ans. 2005, chap. 28, annexe F, art. 3.
Application de la Loi
(3) L’exception prévue au paragraphe (1) s’ajoute aux autres exceptions prévues par la présente loi. 2005, chap. 28, annexe F, art. 3.
Secret professionnel de l’avocat
19. La personne responsable peut refuser de divulguer un document qui, selon le cas :
a) est protégé par le secret professionnel de l’avocat;
b) a été élaboré par l’avocat-conseil de la Couronne, ou pour le compte de celui-ci, qui l’utilise soit dans la communication de conseils juridiques, soit à l’occasion ou en prévision d’une instance;
c) a été élaboré par l’avocat-conseil employé ou engagé par un établissement d’enseignement, ou pour le compte de cet avocat-conseil, qui l’utilise soit dans la communication de conseils juridiques, soit à l’occasion ou en prévision d’une instance. 2005, chap. 28, annexe F, art. 4.
Menace à la santé ou à la sécurité
20. La personne responsable peut refuser de divulguer un document s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation ait pour effet de compromettre gravement la santé ou la sécurité d’un particulier. L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 20; 2002, chap. 18, annexe K, art. 8.
Vie privée
21. (1) La personne responsable ne divulgue des renseignements personnels qu’au particulier concerné par ceux-ci, sauf, selon le cas :
a) à la demande écrite ou du consentement préalables du particulier concerné si ce dernier a lui-même le droit d’y avoir accès;
b) lors d’une situation d’urgence où il existe un risque immédiat pour la santé ou la sécurité d’un particulier, si un avis de la divulgation est ensuite envoyé par courrier au particulier concerné par les renseignements à sa dernière adresse connue;
c) les renseignements personnels recueillis et conservés dans le but précis de constituer un document accessible au grand public;
d) en vertu d’une loi de l’Ontario ou du Canada qui autorise expressément la divulgation;
e) à des fins de recherche si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la divulgation est conforme aux conditions ou à l’utilisation envisagées au moment où ces renseignements ont été divulgués, recueillis ou obtenus,
(ii) les fins de recherche à l’origine de la divulgation ne peuvent être raisonnablement atteintes que si les renseignements sont divulgués sous une forme qui permette l’identification individuelle,
(iii) la personne devant recevoir le document a accepté de se conformer aux conditions relatives à la sécurité et au caractère confidentiel qui sont prescrites par les règlements;
f) la divulgation ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 21 (1).
Critères : atteinte injustifiée à la vie privée
(2) Aux fins de déterminer si la divulgation de renseignements personnels constitue une atteinte injustifiée à la vie privée, la personne responsable tient compte des circonstances pertinentes et examine notamment si :
a) la divulgation est souhaitable parce qu’elle permet au public de surveiller de près les activités du gouvernement de l’Ontario et de ses organismes;
b) l’accès aux renseignements personnels peut promouvoir une amélioration de la santé et de la sécurité publiques;
c) l’accès aux renseignements personnels rendra l’achat de biens et de services susceptible d’un choix plus judicieux;
d) les renseignements personnels ont une incidence sur la juste détermination des droits qui concernent l’auteur de la demande;
e) le particulier visé par les renseignements personnels risque d’être injustement lésé dans ses intérêts pécuniaires ou autres;
f) les renseignements personnels sont d’une nature très délicate;
g) l’exactitude et la fiabilité des renseignements personnels sont douteuses;
h) le particulier visé par les renseignements personnels les a communiqués à l’institution à titre confidentiel;
i) la divulgation est susceptible de porter injustement atteinte à la réputation d’une personne dont il est fait mention dans le document. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 21 (2).
Atteinte présumée à la vie privée
(3) Est présumée constituer une atteinte injustifiée à la vie privée, la divulgation de renseignements personnels qui, selon le cas :
a) sont relatifs aux antécédents, au diagnostic, à la maladie, au traitement ou à l’évaluation d’ordre médical, psychiatrique ou psychologique;
b) ont été recueillis et peuvent être identifiés comme partie du dossier d’une enquête reliée à une contravention possible à la loi, sauf dans la mesure où la divulgation est nécessaire aux fins d’instituer des poursuites judiciaires ou de continuer l’enquête;
c) sont relatifs à l’admissibilité aux prestations d’aide sociale ou de service social ou à l’établissement du niveau des prestations;
d) ont trait aux antécédents professionnels ou académiques;
e) ont été relevés dans une déclaration d’impôt ou recueillis à des fins de perception fiscale;
f) précisent la situation financière, le revenu, l’actif, le passif, la situation nette, les soldes bancaires, les antécédents ou les activités d’ordre financier ou la solvabilité d’un particulier;
g) comportent des recommandations ou des évaluations personnelles, des renseignements ayant trait à la moralité ou à des évaluations de personnel;
h) indiquent la race, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle ou les croyances ou allégeances religieuses ou politiques du particulier. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 21 (3).
Restrictions
(4) Malgré le paragraphe (3), ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée, la divulgation portant sur les renseignements suivants :
a) le classement, les barèmes de traitement et d’avantages sociaux ou les responsabilités professionnelles d’un particulier qui est ou a été dirigeant ou employé d’une institution ou membre du personnel d’un ministre;
b) les modalités d’ordre financier ou autres d’un contrat de louage de services personnels intervenu entre un particulier et une institution;
c) les modalités d’une licence, d’un permis ou d’un autre avantage financier semblable que l’institution ou la personne responsable accorde à sa discrétion au particulier dans des circonstances où :
(i) d’une part, ce particulier représente 1 pour cent ou plus de l’ensemble des personnes et organisations de l’Ontario qui bénéficient d’un avantage semblable,
(ii) d’autre part, l’avantage pour le particulier représente 1 pour cent ou plus de la valeur totale des avantages semblables procurés à d’autres personnes et organisations de l’Ontario;
d) des renseignements personnels concernant un particulier décédé qui sont divulgués à son conjoint ou à un de ses proches parents, si la personne responsable est convaincue, compte tenu des circonstances, que la divulgation est souhaitable pour des motifs de compassion. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 21 (4); 2006, chap. 19, annexe N, par. 1 (2).
Refus de confirmer ou de nier l’existence d’un document
(5) La personne responsable peut refuser de confirmer ou de nier l’existence d’un document dont la divulgation constituerait une atteinte injustifiée à la vie privée. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 21 (5).
Espèces en péril
21.1 La personne responsable peut refuser de divulguer un document s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation ait pour effet, selon le cas :
a) que soit tué, harcelé, capturé ou pris un membre vivant d’une espèce, ou qu’il y soit nui, contrairement à l’alinéa 9 (1) a) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition;
b) que soit possédé, transporté, collectionné, acheté, vendu, loué ou échangé, ou soit visé par une offre d’acheter, de vendre, de louer ou d’échanger un membre, vivant ou mort, d’une espèce, une partie d’un membre, vivant ou mort, d’une espèce ou quoi que ce soit qui est dérivé d’un membre, vivant ou mort, d’une espèce, contrairement à l’alinéa 9 (1) b) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition;
c) que soit endommagé ou détruit l’habitat d’une espèce, contrairement à l’alinéa 10 (1) a) ou b) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition. 2007, chap. 6, art. 61.
Publication prochaine des renseignements
22. La personne responsable peut refuser de divulguer un document si, selon le cas :
a) le document ou les renseignements qu’il comporte ont déjà été publiés ou sont accessibles au public;
b) la personne responsable a des motifs raisonnables de croire que le document ou les renseignements seront publiés par une institution dans les quatre-vingt-dix jours de la demande ou au cours de la période de temps additionnelle nécessaire à leur impression ou à leur traduction à cette fin. L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 22.
Non-application des exceptions
23. L’exception à la divulgation visée aux articles 13, 15, 17, 18, 20, 21 et 21.1 ne s’applique pas si la nécessité manifeste de divulguer le document dans l’intérêt public l’emporte sans conteste sur la fin visée par l’exception. L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 23; 1997, chap. 41, par. 118 (2).
Demande
24. (1) L’auteur de la demande d’accès à un document :
a) s’adresse par écrit à l’institution qui, à son avis, a la garde ou le contrôle du document;
b) fournit les détails suffisants permettant à un employé expérimenté de l’institution, à la suite d’une démarche normale, d’identifier le document;
c) au moment de présenter la demande, verse les droits prescrits par les règlements à cette fin. 1996, chap. 1, annexe K, art. 2.
Demande frivole
(1.1) Si la personne responsable de l’institution est d’avis, fondé sur des motifs raisonnables, que la demande d’accès est frivole ou vexatoire, les paragraphes (2) à (5) ne s’appliquent pas à la demande. 1996, chap. 1, annexe K, art. 2.
Détails suffisants
(2) Dans le cas d’insuffisance de la description du document requis, l’institution en avise l’auteur de la demande et lui fournit l’aide nécessaire afin de formuler celle-ci à nouveau et de la rendre conforme au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 24 (2).
Demande d’accès continu au document
(3) L’auteur d’une demande peut préciser que s’il est fait droit à la demande, celle-ci aura son effet pendant une période déterminée, jusqu’à concurrence de deux ans. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 24 (3).
L’institution fournit un tableau
(4) L’institution fournit à l’auteur de la demande dont l’effet demeure :
a) un tableau qui indique, motifs à l’appui, le choix des dates auxquelles la demande sera réputée avoir été reçue de nouveau au cours de la période déterminée;
b) une mention que l’auteur de la demande peut demander au commissaire de réviser le tableau. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 24 (4).
La loi s’applique comme si de nouvelles demandes étaient présentées
(5) La présente loi s’applique comme si une nouvelle demande était présentée à chacune des dates figurant au tableau. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 24 (5).
Acheminement de la demande
25. (1) La personne responsable de l’institution qui reçoit une demande d’accès à un document dont l’institution n’a ni la garde ni le contrôle, fait les recherches nécessaires afin de déterminer si une autre institution en a la garde ou le contrôle. Si la personne responsable détermine que tel est le cas, la personne responsable, dans les quinze jours de la réception de la demande :
a) d’une part, renvoie celle-ci à l’institution concernée;
b) d’autre part, avise par écrit l’auteur de la demande du renvoi à une autre institution. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 25 (1).
Transfert de la demande
(2) La personne responsable de l’institution qui reçoit une demande d’accès à un document, lequel, à son avis, intéresse davantage une autre institution, peut transférer la demande, et, si nécessaire, le document lui-même à cette autre institution dans les quinze jours de la réception de la demande. La personne responsable qui effectue ce transfert en informe alors par écrit l’auteur de la demande. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 25 (2).
Ressort d’une autre institution
(3) Pour l’application du paragraphe (2), un document intéresse davantage une institution autre que celle qui reçoit la demande d’accès si, selon le cas :
a) le document a d’abord été constitué par l’autre institution ou pour son compte;
b) l’autre institution a reçu la première ce document ou une copie de celui-ci, si le document n’a pas d’abord été constitué par une institution ou pour son compte. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 25 (3).
Date de la demande
(4) La demande renvoyée ou transférée en vertu du paragraphe (1) ou (2) est réputée présentée à l’autre institution le jour de sa réception par l’institution originale. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 25 (4).
Institution
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
«institution» S’entend en outre d’une institution au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 25 (5).
Avis donné par la personne responsable
26. Sous réserve des articles 27, 28 et 57, lorsqu’une personne présente une demande d’accès à un document, la personne responsable de l’institution qui reçoit la demande ou, si la demande fait l’objet d’un renvoi ou d’un transfert aux termes de l’article 25, la personne responsable de l’institution destinataire du renvoi ou du transfert, prend, dans les trente jours de sa réception, les mesures suivantes :
a) elle avise par écrit l’auteur de la demande qu’elle lui donnera ou non accès à la totalité ou à une partie du document;
b) si l’accès doit être accordé, elle donne accès à la totalité ou à une partie du document à l’auteur de la demande et prend les mesures nécessaires à sa production, si besoin est. L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 26; 1996, chap. 1, annexe K, art. 3.
Prorogation du délai
27. (1) La personne responsable peut proroger le délai imparti à l’article 26 pour un temps raisonnable compte tenu des circonstances si, selon le cas :
a) la demande comporte la production ou la consultation d’un grand nombre de documents et que l’observation du délai imparti aurait pour effet d’entraver abusivement les activités normales de l’institution;
b) il est nécessaire d’avoir des consultations avec une personne à l’extérieur de l’institution afin de répondre à la demande et que ces consultations ne peuvent pas être normalement terminées avant l’expiration du délai imparti. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 27 (1).
Avis de prorogation
(2) La personne responsable qui proroge le délai imparti aux termes du paragraphe (1) en informe par écrit l’auteur de la demande et précise notamment :
a) la durée du délai prorogé;
b) les motifs à l’appui;
c) le fait que l’auteur de la demande peut s’adresser au commissaire afin d’obtenir une révision de la prorogation. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 27 (2).
Demande frivole
27.1 (1) La personne responsable qui refuse de donner accès à un document ou une partie d’un document parce qu’elle est d’avis que la demande d’accès est frivole ou vexatoire énonce les faits suivants dans l’avis donné en vertu de l’article 26 :
a) la demande est refusée parce que la personne responsable est d’avis que la demande est frivole ou vexatoire;
b) le motif pour lequel la personne responsable est d’avis que la demande est frivole ou vexatoire;
c) le fait que l’auteur de la demande peut interjeter appel de la décision devant le commissaire en vertu du paragraphe 50 (1) afin d’obtenir la révision de la décision. 1996, chap. 1, annexe K, art. 4.
Non-application
(2) Les articles 28 et 29 ne s’appliquent pas à la personne responsable qui donne un avis pour l’application du paragraphe (1). 1996, chap. 1, annexe K, art. 4.
Avis à la personne concernée
28. (1) Avant de permettre l’accès à un document, la personne responsable donne à la personne concernée un avis écrit conformément au paragraphe (2), lorsque la personne responsable a des raisons de croire :
a) soit que le document comporte certains renseignements visés au paragraphe 17 (1) susceptibles de porter atteinte aux intérêts d’une personne autre que l’auteur de la demande;
b) soit qu’il s’agit de renseignements personnels dont la divulgation pourrait constituer une atteinte injustifiée à la vie privée pour l’application de l’alinéa 21 (1) f). L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 28 (1).
Teneur de l’avis
(2) L’avis comporte :
a) une mention que la personne responsable a l’intention de communiquer la totalité ou une partie d’un document susceptible de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée;
b) un exposé de la teneur de la totalité ou de la partie du document qui a trait à cette personne;
c) une mention que la personne concernée peut, dans les vingt jours de l’envoi de l’avis, faire des observations à la personne responsable exposant les raisons pour lesquelles le document ne devrait pas être divulgué en totalité ou en partie. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 28 (2).
Exposé
(2.1) Si la demande porte sur plus d’un document, l’exposé visé à l’alinéa (2) b) peut se composer d’un sommaire des catégories des documents qui font l’objet de la demande si le sommaire fournit les détails suffisants pour les identifier. 1996, chap. 1, annexe K, art. 5.
Délai pour donner l’avis
(3) L’avis visé au paragraphe (1) est donné dans les trente jours de la réception de la demande d’accès, ou au cours du délai prorogé aux termes du paragraphe 27 (1). L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 28 (3).
Avis du retard
(4) La personne responsable qui donne un avis en vertu du paragraphe (1) donne en outre à l’auteur de la demande un avis écrit du retard qui énonce les faits suivants :
a) la divulgation de la totalité ou d’une partie de ce document peut porter atteinte aux intérêts d’un tiers;
b) l’occasion est fournie à ce tiers de faire des observations relativement à la divulgation du document;
c) la personne responsable rendra dans les trente jours sa décision de divulguer ou non le document. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 28 (4).
Observations relatives à la divulgation
(5) La personne concernée par les renseignements peut, dans les vingt jours de l’envoi de l’avis donné en vertu du paragraphe (1), faire des observations à la personne responsable exposant les raisons pour lesquelles le document ou la partie de celui-ci ne devrait pas être divulgué. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 28 (5).
Observations par écrit
(6) Les observations faites aux termes du paragraphe (5) le sont par écrit sauf si la personne responsable permet qu’elles soient faites de vive voix. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 28 (6).
Décision de permettre la divulgation
(7) Dans les trente jours de l’envoi de l’avis visé au paragraphe (1), la personne responsable rend sa décision de permettre ou non la divulgation du document ou de la partie de celui-ci et informe par écrit de sa décision la personne concernée par les renseignements ainsi que l’auteur de la demande. Toutefois, la personne responsable ne prend pas ces mesures avant la première des éventualités suivantes à se réaliser :
a) la réception de la réponse à l’avis donné à la personne concernée par les renseignements;
b) l’expiration d’un délai de vingt et un jours après l’envoi de l’avis. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 28 (7).
Avis de la décision de la personne responsable
(8) La personne responsable qui décide de divulguer un document ou une partie de celui-ci en vertu du paragraphe (7) mentionne dans l’avis :
a) d’une part que la personne concernée par les renseignements peut interjeter appel de la décision devant le commissaire dans les trente jours de l’envoi de l’avis;
b) d’autre part que l’auteur de la demande aura accès à la totalité ou à une partie du document à moins qu’un appel de la décision ne soit interjeté dans les trente jours de l’envoi de l’avis. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 28 (8).
Accès permis sauf appel
(9) À la suite de sa décision à cet effet prise en vertu du paragraphe (7), la personne responsable donne à l’auteur de la demande, dans les trente jours de l’envoi de l’avis en vertu du paragraphe (7), accès au document ou à une partie de celui-ci, à moins que le commissaire n’ait reçu une demande de révision de la décision de la part de la personne concernée par les renseignements. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 28 (9).
Renseignements personnels concernant un particulier décédé
(10) Lorsque le conjoint ou un proche parent d’un particulier décédé demande la divulgation de renseignements personnels concernant celui-ci, il donne à la personne responsable tous les renseignements qu’il a sur la question de savoir si le particulier décédé a un représentant successoral et sur la façon de contacter ce dernier. 2006, chap. 19, annexe N, par. 1 (3).
Mentions équivalentes
(11) Si, aux termes du paragraphe (10), la personne responsable est avisée que le particulier décédé a un représentant successoral et reçoit suffisamment de renseignements sur la façon de le contacter, et si elle a des motifs de croire que la divulgation de renseignements personnels concernant le particulier décédé pourrait constituer une atteinte injustifiée à la vie privée à moins que, compte tenu des circonstances, la divulgation ne soit souhaitable pour des motifs de compassion, les paragraphes (1) à (9) s’appliquent avec les adaptations suivantes :
1. La mention de «personne concernée» au paragraphe (1) et les mentions de «personne concernée par les renseignements» aux paragraphes (5), (7), (8) et (9) valent mention de «représentant successoral».
2. La mention de «personne concernée» à l’alinéa (2) a) et la mention de «personne» à l’alinéa (2) b) valent mention de «particulier décédé» et la mention de «personne concernée» à l’alinéa (2) c) vaut mention de «représentant successoral». 2006, chap. 19, annexe N, par. 1 (3).
Teneur de l’avis de refus
29. (1) L’avis du refus de donner accès à la totalité ou à une partie du document en vertu de l’article 26, énonce les faits suivants :
a) si le document n’existe pas :
(i) qu’il n’existe pas de tel document,
(ii) que l’auteur de la demande peut interjeter appel devant le commissaire de la question de l’existence du document;
b) si le document existe :
(i) la disposition précise de la présente loi à l’appui du refus,
(ii) le motif pour lequel la disposition s’applique au document,
(iii) le nom et le titre de l’auteur de la décision,
(iv) le fait que l’auteur de la demande peut interjeter appel de la décision devant le commissaire. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 29 (1).
Idem
(2) Lorsque la personne responsable refuse de confirmer ou de nier l’existence d’un document aux termes du paragraphe 14 (3) (exécution de la loi), de l’article 14.1 (Loi de 2001 sur les recours civils), de l’article 14.2 (Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d’actes criminels) ou du paragraphe 21 (5) (atteinte injustifiée à la vie privée), elle mentionne dans l’avis donné en vertu de l’article 26 les points suivants :
a) le fait que la personne responsable refuse de confirmer ou de nier l’existence du document;
b) la disposition de la présente loi sur laquelle se fonde le refus;
c) le nom et le titre de l’auteur de la décision;
d) le fait que l’auteur de la demande peut interjeter appel de la décision devant le commissaire afin d’obtenir la révision de la décision. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 29 (2); 2001, chap. 28, par. 22 (2); 2002, chap. 2, par. 15 (2) et 19 (5); 2007, chap. 13, par. 43 (2).
Idem
(3) Lorsque la personne responsable refuse de divulguer un document en totalité ou en partie en vertu du paragraphe 28 (7), elle mentionne dans l’avis donné en vertu de ce paragraphe les points suivants :
a) la disposition précise de la présente loi à l’appui du refus;
b) le motif pour lequel la disposition visée à l’alinéa a) s’applique au document;
c) le nom et le titre de l’auteur de la décision de refuser l’accès;
d) le fait que l’auteur de la demande peut interjeter appel de la décision devant le commissaire afin d’obtenir la révision de la décision. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 29 (3).
Exposé
(3.1) Si la demande d’accès porte sur plus d’un document, la déclaration dans l’avis prévu au présent article du motif visé au sous-alinéa (1) b) (ii) ou à l’alinéa (3) b) peut mentionner un sommaire des catégories des documents qui font l’objet de la demande si le sommaire fournit les détails suffisants pour les identifier. 1996, chap. 1, annexe K, art. 6.
Avis réputé donné du refus
(4) La personne responsable qui, relativement à un document, fait défaut de donner l’avis qu’exige l’article 26 ou le paragraphe 28 (7), est réputée avoir donné avis de son refus de permettre l’accès au document le dernier jour du délai imparti à cette fin. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 29 (4).
Copie du document
30. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est délivré à la personne à qui il y est donné accès en vertu de la présente loi, copie de la totalité ou d’une partie du document visé, sauf si la nature ou la longueur de ce document en rendent la reproduction trop difficile. Dans ce cas, il est donné à cette personne l’occasion de consulter la totalité ou la partie du document conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 30 (1).
Accès à l’original du document
(2) La personne responsable, dans la mesure du possible, donne à la personne qui en fait la demande, l’occasion de consulter un document en totalité ou en partie, conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 30 (2).
Extraits
(3) Si une personne consulte un document en totalité ou en partie et souhaite en faire copier des extraits, il lui est donné copie de ces extraits sauf si la nature ou la longueur de ces extraits en rendent la reproduction trop difficile. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 30 (3).
Publication et accessibilité de l’information
Publication de l’information concernant les institutions
31. Le ministre responsable fait publier annuellement un répertoire des institutions, qui indique à l’égard de chacun :
a) l’endroit où doit être présentée la demande d’accès à un document;
b) le nom et le titre de la personne responsable de l’institution;
c) l’endroit où peuvent être consultés les écrits visés aux articles 32, 33, 34 et 45;
d) si l’institution est dotée d’une bibliothèque ou d’une salle de lecture accessibles au public et l’adresse de celle-ci, le cas échéant. L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 31.
Fonctionnement des institutions
32. Le ministre responsable fait publier annuellement un inventaire répertorié qui comporte :
a) un exposé de la structure et des responsabilités de chaque institution, notamment les détails des programmes ainsi que des fonctions de chacune de ses divisions ou directions;
b) un répertoire des catégories générales ou des genres de documents préparés par l’institution ou dont celle-ci a la garde ou le contrôle;
c) les titre, adresse et numéro de téléphone d’affaires de la personne responsable de l’institution;
d) toute modification aux renseignements visés à l’alinéa a), b) ou c) qui a été faite conformément au présent article. L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 32.
Écrits émanant de l’institution
33. (1) La personne responsable met à la disposition du public, selon le mode prévu à l’article 35 :
a) des manuels, directives ou lignes directrices élaborés par l’institution et destinés à ses dirigeants et qui comportent les interprétations données aux dispositions d’un texte législatif ou d’un programme mis en application par l’institution qui doivent être adoptées ou servir de lignes directrices aux dirigeants qui décident, selon le cas :
(i) de la demande relative à un droit, privilège ou avantage conféré par ce texte législatif ou ce programme,
(ii) de la suspension, de la révocation ou de l’imposition de nouvelles conditions relatives à un droit, privilège ou avantage dont jouit déjà une personne en vertu de ceux-ci,
(iii) d’imposer à une personne une obligation ou de lui imputer une responsabilité en vertu de ceux-ci;
b) des instructions et lignes directrices à l’intention des dirigeants de l’institution ayant trait aux lignes de conduite à adopter, aux moyens à utiliser ainsi qu’aux objectifs à atteindre dans l’application ou l’exécution des dispositions d’un texte législatif ou d’un programme concernant le public, par l’institution chargée de leur application. L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 33 (1).
Suppressions
(2) La personne responsable peut retrancher d’un écrit rendu public en vertu du paragraphe (1), tout ou partie d’un document qu’elle pourrait refuser de divulguer, pourvu qu’elle y inscrive les points suivants :
a) une mention du fait que la suppression a été effectuée;
b) un aperçu de la nature du document qui a été supprimé;
c) un renvoi à la disposition pertinente de la présente loi