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accès à l'information et la protection de la vie privée (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. F.31

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Règlements d’application
à jour 4 décembre 2023 (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour)
31 juillet 2023 3 décembre 2023
24 juillet 2023 30 juillet 2023
18 mai 2023 23 juillet 2023
29 avril 2022 17 mai 2023
9 décembre 2021 28 avril 2022
18 octobre 2021 8 décembre 2021
1 septembre 2021 17 octobre 2021
19 avril 2021 31 août 2021
8 juillet 2020 18 avril 2021
25 mars 2020 7 juillet 2020
4 novembre 2019 24 mars 2020
1 juillet 2019 3 novembre 2019
30 juin 2019 30 juin 2019
29 mai 2019 29 juin 2019
6 décembre 2018 28 mai 2019
30 avril 2018 5 décembre 2018
9 mars 2018 29 avril 2018
12 décembre 2017 8 mars 2018
25 octobre 2017 11 décembre 2017
1 juin 2017 24 octobre 2017
17 mai 2017 31 mai 2017
10 mai 2017 16 mai 2017
22 mars 2017 9 mai 2017
1 janvier 2017 21 mars 2017
31 décembre 2016 31 décembre 2016
8 décembre 2016 30 décembre 2016
5 décembre 2016 7 décembre 2016
19 avril 2016 4 décembre 2016
1 janvier 2016 18 avril 2016
19 novembre 2015 31 décembre 2015
4 juin 2015 18 novembre 2015
11 décembre 2014 3 juin 2015
1 janvier 2012 10 décembre 2014
12 mai 2011 31 décembre 2011
8 décembre 2010 11 mai 2011
8 octobre 2008 7 décembre 2010
30 juin 2008 7 octobre 2008
20 août 2007 29 juin 2008
4 juin 2007 19 août 2007
17 mai 2007 3 juin 2007
1 mai 2007 16 mai 2007
1 avril 2007 30 avril 2007
31 janvier 2007 31 mars 2007
20 décembre 2006 30 janvier 2007
19 octobre 2006 19 décembre 2006
22 juin 2006 18 octobre 2006
10 juin 2006 21 juin 2006
12 décembre 2005 9 juin 2006
3 novembre 2005 11 décembre 2005
30 novembre 2004 2 novembre 2005
1 novembre 2004 29 novembre 2004
20 mai 2004 31 octobre 2004
1 juillet 2003 19 mai 2004
51 autre(s)
Règl. de l'Ont. 366/19 INTÉGRATION DES DONNÉES
R.R.O. 1990, Règl. 460 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
R.R.O. 1990, Règl. 459 DISPOSITION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

English

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

L.R.O. 1990, CHAPITRE F.31

Période de codification : du 4 décembre 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2023, chap. 21, annexe 10, art. 13.

Historique législatif : 1992, chap. 14, art. 1; 1992, chap. 32, art. 13; 1993, chap. 38, art. 65; 1994, chap. 11, art. 388; 1994, chap. 12, art. 49; 1995, chap. 1, art. 82; 1996, chap. 1, annexe K, art. 1-12; 1996, chap. 2, art. 66; 1996, chap. 6, art. 2, 3; 1996, chap. 25, art. 6; 1997, chap. 41, art. 118; 1998, chap. 26, art. 103; 2001, chap. 28, art. 22; 2002, chap. 2, art. 15, 19 (4-7); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2002, chap. 18, annexe K, art. 1-11; 2002, chap. 34, annexe B, art. 2, 3; 2004, chap. 3, annexe A, art. 81; 2004, chap. 17, art. 32; 2005, chap. 25, art. 34; 2005, chap. 28, annexe F; 2006, chap. 19, annexe N, art. 1; 2006, chap. 21, annexe C, art. 110; 2006, chap. 34, annexe C, art. 1-12; 2006, chap. 34, annexe F, art. 1; 2006, chap. 35, annexe C, art. 47; 2007, chap. 6, art. 61; 2007, chap. 13, art. 43; 2008, chap. 15, art. 86; 2010, chap. 25, art. 24; 2011, chap. 9, annexe 15; 2014, chap. 13, annexe 4, art. 8; 2014, chap. 13, annexe 6, art. 1, 2; 2015, chap. 20, annexe 13; 2016, chap. 5, annexe 10; 2016, chap. 23, art. 49; 2016, chap. 37, annexe 18, art. 8; 2017, chap. 2, annexe 12, art. 4; 2017, chap. 7, art. 3; 2017, chap. 8, annexe 13; 2017, chap. 14, annexe 4, art. 14; 2017, chap. 19, annexe 2; 2017, chap. 25, annexe 9, art. 94 (voir 2023, chap. 4, annexe 1, art. 67); 2018, chap. 17, annexe 19; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 80; 2019, chap. 7, annexe 31; 2019, chap. 7, annexe 60, art. 9; 2020, chap. 5, annexe 2; 2020, chap. 11, annexe 15, art. 54; 2021, chap. 4, annexe 3, art. 22; 2021, chap. 4, annexe 11, art. 11; 2021, chap. 40, annexe 12, art. 2; 2023, chap. 4, annexe 3; 2023, chap. 7, annexe 3; 2023, chap. 21, annexe 1, art. 11; 2023, chap. 21, annexe 10, art. 13.

SOMMAIRE

1.

Objets

1.1

Application limitée : Assemblée

2.

Définitions

PARTIE I
APPLICATION DE LA LOI

3.

Ministre responsable

4.

Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

5.

Mandat

6.

Destitution ou suspension

7.

Traitement et avantages sociaux

7.1

Désignation par le commissaire

7.2

Commissaire intérimaire

7.3

Nomination subséquente non interdite

7.4

Restrictions : autre poste ou emploi

7.5

Serment d’entrée en fonction

7.6

Nature du poste

7.7

Immunité

8.

Personnel

9.

Dispositions financières

PARTIE II
ACCÈS À L’INFORMATION

Accès aux documents

10.

Droit d’accès

10.1

Mesures en vue d’assurer la préservation des documents

11.

Obligation de divulguer un document

Exceptions

12.

Documents du Conseil exécutif

13.

Conseils au gouvernement

14.

Exécution de la Loi

14.1

Instances introduites en vertu de la Loi de 2001 sur les recours civils

14.2

Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d’actes criminels

15.

Rapports avec d’autres autorités gouvernementales

15.1

Rapports avec les communautés autochtones

16.

Défense

17.

Renseignements de tiers

18.

Intérêts économiques et autres de l’Ontario

18.1

Renseignements concernant les réunions à huis clos

19.

Secret professionnel de l’avocat

20.

Menace à la santé ou à la sécurité

21.

Vie privée

21.1

Espèces en péril

22.

Publication prochaine des renseignements

23.

Non-application des exceptions

Procédure d’accès

24.

Demande

25.

Acheminement de la demande

26.

Avis donné par la personne responsable

27.

Prorogation du délai

27.1

Demande frivole

28.

Avis à la personne concernée

29.

Teneur de l’avis de refus

30.

Copie du document

Publication et accessibilité de l’information

31.

Publication de l’information concernant les institutions

32.

Fonctionnement des institutions

33.

Écrits émanant de l’institution

34.

Rapport annuel de la personne responsable

35.

Accessibilité de la documentation

36.

Renseignements émanant des personnes responsables

36.1

Services extraministériels d’intégration des données

PARTIE III
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Collecte et conservation des renseignements personnels

37.

Champ d’application de la partie

38.

Renseignements personnels

39.

Mode de collecte des renseignements

40.

Conservation des renseignements personnels

Utilisation et divulgation des renseignements personnels

41.

Utilisation des renseignements personnels

42.

Divulgation permise

43.

Fin compatible

Banques de renseignements personnels

44.

Banques de renseignements personnels

45.

Répertoire des banques de renseignements personnels

46.

Utilisation ou divulgation incompatibles

Droit du particulier concerné par les renseignements personnels à l’accès et à la rectification

47.

Droits à l’accès et à la rectification

48.

Demandes et mode d’accès

49.

Exceptions

PARTIE III.1
INTÉGRATION DES DONNÉES

49.1

Définitions

49.1.1

Application de la Loi aux services extraministériels d’intégration des données

49.2

But de la collecte de renseignements personnels

49.3

Règles générales : renseignements personnels

49.4

Collecte de renseignements personnels

49.5

Restrictions sur la collecte

49.6

Établissement de liens et anonymisation

49.7

Restrictions en matière d’utilisation des renseignements personnels

49.8

Restrictions en matière d’utilisation des renseignements anonymisés

49.9

Divulgation de renseignements personnels

49.10

Avis de collecte

49.11

Sécurité et conservation

49.12

Examen des pratiques par le commissaire

49.13

Rapport annuel

49.14

Normes relatives aux données

49.15

Règlements

PARTIE IV
APPELS

50.

Droit d’appel

51.

Tentative de règlement par le médiateur

52.

Enquête

53.

Fardeau de la preuve

54.

Ordonnance

55.

Caractère confidentiel

56.

Délégation par le commissaire

PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

57.

Droits

58.

Rapport annuel du commissaire

59.

Attributions du commissaire

60.

Règlements

61.

Infractions

62.

Délégation et immunité

63.

Accès informel

64.

Accès à l’information en cas de litige

65.

Cas de non-application de la Loi

65.1

Organisations de prestation de services

65.2

Consultation publique préalable à la prise de règlements

65.3

Non-application : certaines sociétés

66.

Exercice des droits au nom de la personne décédée ou incapable

67.

Autres lois

69.

Champ d’application

70.

La Couronne est liée

 

Objets

1 La présente loi a pour objets :

a) de procurer un droit d’accès à l’information régie par une institution conformément aux principes suivants :

(i) l’information doit être accessible au public,

(ii) les exceptions au droit d’accès doivent être limitées et précises,

(iii) les décisions relatives à la divulgation de l’information ayant trait au gouvernement devraient faire l’objet d’un examen indépendant du gouvernement;

b) de protéger la vie privée des particuliers que concernent les renseignements personnels détenus par une institution et accorder à ces particuliers un droit d’accès à ces renseignements.  L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 1.

Application limitée : Assemblée

1.1 (1) La présente loi s’applique à l’Assemblée, mais uniquement à l’égard des documents se rapportant aux dépenses sujettes à examen des chefs d’un parti de l’opposition et des personnes employées dans leurs bureaux et à l’égard des renseignements personnels qu’ils contiennent.  2002, chap. 34, annexe B, art. 2.

Idem

(2) Les articles 11, 31, 32, 33, 34, 36, 44, 45 et 46 ne s’appliquent pas à l’égard de l’Assemblée.  2002, chap. 34, annexe B, art. 2.

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«chef d’un parti de l’opposition» S’entend au sens de l’article 1 de la Loi de 2002 sur l’examen des dépenses des ministres et des chefs d’un parti de l’opposition et l’obligation de rendre compte.  («Opposition leader»)

«dépense sujette à examen» S’entend d’une dépense sujette à examen visée à l’article 3 de la Loi de 2002 sur l’examen des dépenses des ministres et des chefs d’un parti de l’opposition et l’obligation de rendre compte.  («reviewable expense»)  2002, chap. 34, annexe B, art. 2.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2014, chap. 13, annexe 4, art. 8 et 9)

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«chef d’un parti de l’opposition» S’entend au sens de l’article 1 de la Loi de 2002 sur l’examen des dépenses des politiciens. («Opposition leader»)

«dépense sujette à examen» S’entend d’une dépense sujette à examen visée à l’article 3 de la Loi de 2002 sur l’examen des dépenses des politiciens. («reviewable expense») 2014, chap. 13, annexe 4, art. 8.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 34, annexe B, art. 2 - 1/01/2003

2014, chap. 13, annexe 4, art. 8 - non en vigueur

Définitions

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«banque de renseignements personnels» Ensemble de renseignements personnels systématisés et susceptibles de récupération d’après le nom d’un particulier, d’après un numéro d’identification ou un signe individuel qui lui est attribué. («personal information bank»)

«commissaire à l’information et à la protection de la vie privée» et «commissaire» Le commissaire nommé en vertu du paragraphe 4 (2). («Information and Privacy Commissioner», «Commissioner»)

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou de l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«document» Document qui reproduit des renseignements sans égard à leur mode de transcription, que ce soit sous forme imprimée, sur film, au moyen de dispositifs électroniques ou autrement. S’entend en outre :

a) de la correspondance, des notes, livres, plans, cartes, dessins, diagrammes, illustrations ou graphiques, photographies, films, microfilms, enregistrements sonores, bandes magnétoscopiques, documents lisibles par machine, de tout autre matériel documentaire sans égard à leur forme ou à leurs caractéristiques et de toute reproduction de ces éléments d’information;

b) sous réserve des règlements, du document qui n’a pas pris forme mais qui peut être constitué au moyen de matériel et de logiciel informatiques ou d’autre matériel de stockage de données, ainsi que des connaissances techniques normalement utilisés par une institution, à partir de documents lisibles par machine que celle-ci a en sa possession. («record»)

«documents ecclésiastiques» Documents opérationnels, administratifs et théologiques d’une église ou d’une autre organisation religieuse, y compris les documents rattachés à la pratique de la foi. («ecclesiastical records»)

«établissement d’enseignement» Institution qui est un collège d’arts appliqués et de technologie ou une université. («educational institution»)

«exécution de la loi» S’entend, selon le cas :

a) du maintien de l’ordre;

b) des enquêtes ou inspections qui aboutissent ou peuvent aboutir à des instances devant les tribunaux judiciaires ou administratifs, si ceux-ci peuvent imposer une peine ou une sanction à l’issue de ces instances;

c) du déroulement des instances visées à l’alinéa b). («law enforcement»)

«hôpital» S’entend de ce qui suit :

a) un hôpital public;

b) un hôpital privé;

c) l’University of Ottawa Heart Institute/Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa. («hospital»)

«hôpital privé» S’entend au sens de la Loi sur les hôpitaux privés. («private hospital»)

«hôpital public» S’entend d’un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics. («public hospital»)

«institution» :

  0.a) l’Assemblée;

a) un ministère du gouvernement de l’Ontario;

  a.1) une organisation de prestation de services au sens de l’article 17.1 de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux;

  a.2) un hôpital;

b) un organisme, un conseil, une commission, une personne morale ou une autre entité désignés comme institution dans les règlements. («institution»)

«ministre responsable» Le ministre de la Couronne nommé par décret du lieutenant-gouverneur en conseil aux termes de l’article 3. («responsible minister»)

«parti reconnu» S’entend au sens du paragraphe 62 (5) de la Loi sur l’Assemblée législative. («recognized party»)

«personne responsable» À l’égard d’une institution, s’entend :

  0.a) du président, dans le cas de l’Assemblée;

a) du ministre de la Couronne qui le dirige, dans le cas d’un ministère;

  a.1) du président du conseil de l’hôpital, dans le cas d’un hôpital public;

  a.2) du directeur général, dans le cas d’un hôpital privé;

  a.3) du président du conseil, dans le cas de l’University of Ottawa Heart Institute/Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa;

b) de la personne désignée dans les règlements comme personne responsable, dans le cas d’une autre institution. («head»)

«proche parent» Un parent, un enfant, un grand-parent, un petit-enfant, un frère, une soeur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce, y compris par l’adoption. («close relative»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«renseignements personnels» Renseignements consignés ayant trait à un particulier qui peut être identifié. S’entend notamment :

a) des renseignements concernant la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou familial de celui-ci;

b) des renseignements concernant l’éducation, les antécédents médicaux, psychiatriques, psychologiques, criminels ou professionnels de ce particulier ou des renseignements reliés à sa participation à une opération financière;

c) d’un numéro d’identification, d’un symbole ou d’un autre signe individuel qui lui est attribué;

d) de l’adresse, du numéro de téléphone, des empreintes digitales ou du groupe sanguin de ce particulier;

e) de ses opinions ou de ses points de vue personnels, sauf s’ils se rapportent à un autre particulier;

f) de la correspondance ayant explicitement ou implicitement un caractère personnel et confidentiel, adressée par le particulier à une institution, ainsi que des réponses à cette correspondance originale susceptibles d’en révéler le contenu;

g) des opinions et des points de vue d’une autre personne au sujet de ce particulier;

h) du nom du particulier, s’il figure parmi d’autres renseignements personnels qui le concernent, ou si sa divulgation risque de révéler d’autres renseignements personnels au sujet du particulier. («personal information»)  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 2 (1); 2002, chap. 34, annexe B, art. 3; 2005, chap. 28, annexe F, par. 1 (1) et (3); 2006, chap. 19, annexe N, par. 1 (1); 2006, chap. 34, annexe C, par. 1 (1) et (2); 2006, chap. 34, annexe F, par. 1 (1); 2010, chap. 25, par. 24 (1) à (5); 2016, chap. 23, par. 49 (1); 2018, chap. 17, annexe 19, art. 1; 2021, chap. 4, annexe 11, art. 11.

Renseignements personnels

(2) Les renseignements personnels excluent ceux qui concernent un particulier décédé depuis plus de trente ans.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 2 (2).

Renseignements sur l’identité professionnelle

(3) Les renseignements personnels excluent le nom, le titre, les coordonnées et la désignation d’un particulier qui servent à l’identifier par rapport à ses activités commerciales ou à ses attributions professionnelles ou officielles.  2006, chap. 34, annexe C, art. 2.

Idem

(4) Il est entendu que le paragraphe (3) s’applique même si le particulier exerce des activités commerciales ou des attributions professionnelles ou officielles depuis son logement et que ses coordonnées se rapportent à ce logement.  2006, chap. 34, annexe C, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 34, annexe B, art. 3 (1, 2) - 1/01/2003

2005, chap. 28, annexe F, art. 1 (1) - 10/06/2006; 2005, chap. 28, annexe F, art. 1 (3) - 22/06/2006

2006, chap. 19, annexe N, art. 1 (1) - 22/06/2006; 2006, chap. 34, annexe C, art. 1 (1, 2), 2 - 1/04/2007; 2006, chap. 34, annexe F, art. 1 (1) - 1/04/2007

2010, chap. 25, art. 24 (1-5) - 1/01/2012

2016, chap. 23, art. 49 (1) - 01/01/2017

2017, chap. 25, annexe 9, art. 94 (1-4) - sans effet - voir 2023, chap. 4, annexe 1, art. 67 - 18/05/2023

2018, chap. 17, annexe 19, art. 1 (1, 2) - 06/12/2018

2021, chap. 4, annexe 11, art. 11 - 19/04/2021

PARTIE I
APPLICATION DE LA LOI

Ministre responsable

3 Pour l’application de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un ministre de la Couronne comme ministre responsable.  L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 3.

Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

4 (1) Est créé le poste de commissaire à l’information et à la protection de la vie privée, dont le titulaire est un haut fonctionnaire de l’Assemblée. 2018, chap. 17, annexe 19, art. 2.

Nomination

(2) L’Assemblée nomme, par ordre, le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée. 2018, chap. 17, annexe 19, art. 2.

Choix effectué par un groupe spécial

(3) Sauf décision contraire par consentement unanime de l’Assemblée, un ordre ne peut être donné en application du paragraphe (2) que si la personne qui doit être nommée a été choisie par accord unanime d’un groupe spécial composé d’un député de chaque parti reconnu et présidé par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative. 2018, chap. 17, annexe 19, art. 2.

Pouvoirs et fonctions

(3.1) Le commissaire peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions prescrits par la présente loi ou toute autre loi. 2018, chap. 17, annexe 19, art. 2.

Commissaires adjoints

(4) Le commissaire nomme, parmi les membres de son personnel, un ou deux commissaires adjoints et il peut nommer un commissaire adjoint aux renseignements personnels sur la santé.  2004, chap. 3, annexe A, par. 81 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 3, annexe A, art. 81 (1) - 1/11/2004

2018, chap. 17, annexe 19, art. 2 - 06/12/2018

Mandat

5 (1) Le commissaire exerce ses fonctions pour un mandat d’une durée de cinq ans et peut être nommé pour un autre mandat de même durée. 2018, chap. 17, annexe 19, art. 3.

Choix effectué par un groupe spécial

(2) Le paragraphe 4 (3) s’applique à l’égard d’une nouvelle nomination faite en vertu du paragraphe (1) du présent article. 2018, chap. 17, annexe 19, art. 3.

Maintien en fonction

(3) Par ordre de l’Assemblée, le commissaire peut demeurer en fonction après l’expiration de son mandat jusqu’à la nomination d’un commissaire intérimaire en vertu de l’article 7.2 ou jusqu’à la nomination de son successeur. 2018, chap. 17, annexe 19, art. 3.

Disposition transitoire

(4) Le commissaire en fonction immédiatement avant le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale est réputé en être au premier mandat de sa nomination et demeure en fonction pour la durée restante du mandat. 2018, chap. 17, annexe 19, art. 3.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 6, art. 2 - 25/04/1996

2006, chap. 35, annexe C, art. 47 (1) - 20/08/2007

2018, chap. 17, annexe 19, art. 3 - 06/12/2018

Destitution ou suspension

6 (1) L’Assemblée peut, par ordre adopté par un vote d’au moins les deux tiers des députés, destituer ou suspendre le commissaire pour un motif valable. 2018, chap. 17, annexe 19, art. 3.

Suspension lorsque l’Assemblée ne siège pas

(2) Lorsque l’Assemblée ne siège pas, la Commission de régie interne peut suspendre, sur accord unanime, le commissaire pour un motif valable. 2018, chap. 17, annexe 19, art. 3.

Durée de la suspension

(3) La suspension ordonnée en vertu du paragraphe (1) est maintenue jusqu’à sa révocation par ordre de l’Assemblée ou jusqu’à la destitution du commissaire conformément au paragraphe (1). 2018, chap. 17, annexe 19, art. 3.

Idem

(4) Sauf si elle est révoquée par la Commission de régie interne avant la période suivante où siège l’Assemblée, la suspension imposée en vertu du paragraphe (2) est maintenue jusqu’à sa révocation par ordre de l’Assemblée ou jusqu’à la destitution du commissaire conformément au paragraphe (1). 2018, chap. 17, annexe 19, art. 3.

Idem

(5) Malgré le paragraphe (4), aucune suspension imposée en vertu du paragraphe (2) ne peut être maintenue après le 20e jour de session de la période suivante où siège l’Assemblée. 2018, chap. 17, annexe 19, art. 3.

Rapport à l’Assemblée

(6) La Commission de régie interne fait rapport à l’Assemblée de toute mesure prise en vertu des paragraphes (2) et (4) à la première occasion lors de la période suivante où siège l’Assemblée. 2018, chap. 17, annexe 19, art. 3.

Sens de «ne siège pas»

(7) Pour l’application du présent article et des articles 7.2 et 7.4, l’Assemblée ne siège pas lorsqu’elle est, selon le cas :

a) prorogée;

b) ajournée pour une période indéterminée ou jusqu’à un jour postérieur de plus de sept jours à la date d’ajournement de l’Assemblée. 2018, chap. 17, annexe 19, art. 3.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 6, art. 3 - 25/04/1996

2018, chap. 17, annexe 19, art. 3 - 06/12/2018

Traitement et avantages sociaux

7 (1) La Commission de régie interne fixe le traitement et les avantages sociaux du commissaire. 2018, chap. 17, annexe 19, art. 3.

Régime de retraite

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le commissaire participe au Régime de retraite des fonctionnaires. 2018, chap. 17, annexe 19, art. 3.

Avis : régime de retraite

(3) Dans les 60 jours suivant la prise d’effet de sa nomination, le commissaire peut aviser par écrit le président de l’Assemblée qu’il choisit de ne pas participer au Régime de retraite des fonctionnaires. 2018, chap. 17, annexe 19, art. 3.

Idem

(4) Si le commissaire avise le président de l’Assemblée de son choix conformément au paragraphe (3), ce choix est irrévocable et est réputé avoir pris effet en même temps que la nomination. 2018, chap. 17, annexe 19, art. 3.

Dépenses

(5) Sous réserve de l’approbation de la Commission de régie interne, le commissaire a droit au remboursement des dépenses raisonnables qu’il engage à l’égard de tout acte accompli en vertu de la présente loi. 2018, chap. 17, annexe 19, art. 3.

Disposition transitoire

(6) Le traitement et les indemnités du commissaire en fonction immédiatement avant le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale continuent d’être fixés conformément aux paragraphes 6 (1) à (3) de la présente loi, dans leur version antérieure à ce jour-là, pour la durée restante du mandat du commissaire. 2018, chap. 17, annexe 19, art. 3.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 19, art. 3 - 06/12/2018

Désignation par le commissaire

7.1 (1) Le commissaire désigne un particulier parmi les employés de son bureau qui exerce ses pouvoirs et ses fonctions en cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste. 2018, chap. 17, annexe 19, art. 3.

Désignation par écrit

(2) La désignation visée au paragraphe (1) se fait au moyen d’un acte remis au président de l’Assemblée. 2018, chap. 17, annexe 19, art. 3.

Pouvoirs et fonctions

(3) Le particulier désigné en application du paragraphe (1) exerce les pouvoirs et les fonctions du commissaire, sauf si un commissaire intérimaire est nommé en vertu de l’article 7.2. 2018, chap. 17, annexe 19, art. 3.

Traitement

(4) La Commission de régie interne peut augmenter le traitement d’un particulier qui assume les pouvoirs et les fonctions du commissaire en application du paragraphe (1) dans les circonstances qu’elle juge appropriées. 2018, chap. 17, annexe 19, art. 3.

Destitution ou suspension

(5) L’article 6 s’applique à l’égard d’un particulier qui assume les pouvoirs et les fonctions du commissaire en application du paragraphe (1). 2018, chap. 17, annexe 19, art. 3.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 19, art. 3 - 06/12/2018

Commissaire intérimaire

7.2 (1) En cas d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, l’Assemblée peut, par ordre, nommer un commissaire intérimaire. 2018, chap. 17, annexe 19, art. 3.

Idem : conditions

(2) Un ordre ne peut être donné en vertu du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le commissaire, selon le cas :

(i) n’a pas fait la désignation prévue au paragraphe 7.1 (1),

(ii) a fait la désignation prévue au paragraphe 7.1 (1), mais :

(A) soit il a été destitué ou suspendu en vertu de l’article 6,

(B) soit la personne désignée ne peut ou ne veut pas exercer ses pouvoirs et fonctions ou a été destituée ou suspendue en vertu de l’article 6;

b) sauf décision contraire par consentement unanime de l’Assemblée, la personne qui doit être nommée a été choisie par accord unanime d’un groupe spécial composé d’un député de chaque parti reconnu et présidé par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative. 2018, chap. 17, annexe 19, art. 3.

Nomination lorsque l’Assemblée ne siège pas

(3) En cas d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste lorsque l’Assemblée ne siège pas, la Commission de régie interne peut nommer un commissaire intérimaire. 2018, chap. 17, annexe 19, art. 3.

Idem

(4) L’alinéa (2) a) s’applique à l’égard d’une nomination faite en vertu du paragraphe (3). 2018, chap. 17, annexe 19, art. 3.

Pouvoirs, traitement et avantages sociaux

(5) Le commissaire intérimaire exerce les pouvoirs et les fonctions du commissaire, reçoit le traitement et les avantages sociaux fixés par la Commission de régie interne et, sous réserve de l’approbation de cette dernière, a droit au remboursement des dépenses raisonnables qu’il engage à l’égard de tout acte accompli en vertu de la présente loi. 2018, chap. 17, annexe 19, art. 3.

Durée du mandat

(6) Le commissaire intérimaire demeure en fonction jusqu’à ce que, selon le cas :

a) le commissaire soit en mesure de s’acquitter de ses fonctions, lorsque la nomination découle d’un empêchement de ce dernier;

b) la suspension soit révoquée par ordre de l’Assemblée, par la Commission de régie interne en vertu du paragraphe 6 (4) ou par l’effet du paragraphe 6 (5), lorsque la nomination découle de la suspension du commissaire;

c) l’Assemblée nomme un autre commissaire intérimaire en vertu du paragraphe (1);

d) l’Assemblée nomme un commissaire en vertu de l’article 4. 2018, chap. 17, annexe 19, art. 3.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 19, art. 3 - 06/12/2018

Nomination subséquente non interdite

7.3 Il n’est pas interdit à la personne qui poursuit son premier mandat à titre de commissaire en vertu du paragraphe 5 (3) ou qui est nommée commissaire adjoint ou commissaire intérimaire de recevoir une nomination subséquente à titre de commissaire en vertu de l’article 4. Dans le cas d’une telle nomination, la période pendant laquelle la personne a été en fonction n’entre pas dans le calcul de la durée du mandat prévue au paragraphe 5 (1). 2018, chap. 17, annexe 19, art. 3.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 19, art. 3 - 06/12/2018

Restrictions : autre poste ou emploi

7.4 (1) Le commissaire ne peut pas être un député à l’Assemblée. À moins d’approbation préalable de l’Assemblée, ou de la Commission de régie interne lorsque l’Assemblée ne siège pas, il ne peut pas non plus occuper un autre poste ou emploi. 2018, chap. 17, annexe 19, art. 3.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le commissaire peut occuper plus d’un poste auquel il a été nommé par l’Assemblée ou la Commission de régie interne. 2018, chap. 17, annexe 19, art. 3.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 19, art. 3 - 06/12/2018

Serment d’entrée en fonction

7.5 (1) Avant d’entrer en fonction, le commissaire prête serment ou fait l’affirmation solennelle d’exercer loyalement et impartialement les attributions de son poste. 2018, chap. 17, annexe 19, art. 3.

Idem

(2) Le président ou le greffier de l’Assemblée fait prêter le serment ou reçoit l’affirmation solennelle. 2018, chap. 17, annexe 19, art. 3.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 19, art. 3 - 06/12/2018

Nature du poste

7.6 (1) Le commissaire occupe son poste pour un mandat d’une durée déterminée. 2018, chap. 17, annexe 19, art. 3.

Préavis non requis

(2) Aucun préavis n’a besoin d’être donné au commissaire avant l’expiration de son mandat. 2018, chap. 17, annexe 19, art. 3.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 19, art. 3 - 06/12/2018

Immunité

7.7 (1) Aucune cause d’action ne résulte de modifications apportées à la présente loi par l’annexe 19 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité ou de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à ces modifications, et aucune instance ne peut être introduite, aucun recours ne peut être exercé ni aucuns frais, indemnités ou dommages-intérêts ne sont à payer relativement à ces modifications ou à ces mesures. 2018, chap. 17, annexe 19, art. 3.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique, que la cause d’action sur laquelle une instance est fondée ait pris naissance avant ou après le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe. 2018, chap. 17, annexe 19, art. 3.

Rejet d’instances

(3) Les instances visées au paragraphe (1) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là. 2018, chap. 17, annexe 19, art. 3.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 19, art. 3 - 06/12/2018

Personnel

8 (1) Sous réserve de l’approbation de la Commission de régie interne, le commissaire peut engager les médiateurs, les fonctionnaires et les autres employés qu’il estime nécessaires au fonctionnement efficace du bureau et fixer leur traitement et leur rémunération ainsi que leurs conditions d’emploi.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 8 (1); 2018, chap. 17, annexe 19, art. 4.

Avantages sociaux

(2) Les employés du bureau du commissaire bénéficient des avantages sociaux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, en ce qui concerne les questions suivantes, pour les fonctionnaires employés aux termes de cette partie pour travailler dans un ministère, à l’exclusion du cabinet d’un ministre, qui ne font pas partie d’une unité de négociation :

1. Les crédits de vacances et de congés de maladie pour assiduité cumulatifs, ainsi que les paiements s’y rapportant.

2. Les régimes d’assurance-vie collective, d’assurance de frais médicaux et chirurgicaux ou de protection du revenu à long terme.

3. L’octroi de congés. 2006, chap. 35, annexe C, par. 47 (2).

Idem

(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), si des avantages sociaux dont bénéficie un employé du bureau du commissaire sont subordonnés à l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction discrétionnaire, ce pouvoir ou cette fonction peut être exercé par le commissaire ou par toute personne qu’il autorise par écrit.  2006, chap. 35, annexe C, par. 47 (2).

Régime de retraite des fonctionnaires

(3) Le commissaire est réputé avoir été désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires comme commission dont le personnel permanent et stagiaire est tenu de participer au Régime de retraite des fonctionnaires.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 8 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 47 (2) - 20/08/2007

2018, chap. 17, annexe 19, art. 4 - 06/12/2018

Dispositions financières

Locaux et matériel

9 (1) Le commissaire peut louer les locaux et acquérir le matériel et les fournitures nécessaires au fonctionnement efficace de son bureau.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 9 (1).

Vérification

(2) Le vérificateur général vérifie annuellement les comptes et les opérations financières du bureau du commissaire.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 9 (2); 2004, chap. 17, art. 32.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 17, art. 32 - 30/11/2004

PARTIE II
ACCÈS À L’INFORMATION

Accès aux documents

Droit d’accès

10 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et 69 (2), chacun a un droit d’accès à un document ou une partie de celui-ci dont une institution a la garde ou le contrôle, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le document ou la partie du document fait l’objet d’une exception aux termes des articles 12 à 22;

b) la personne responsable est d’avis, fondé sur des motifs raisonnables, que la demande d’accès est frivole ou vexatoire.  1996, chap. 1, annexe K, art. 1; 2010, chap. 25, par. 24 (6); 2019, chap. 7, annexe 31, par. 1 (1).

Documents constitués dans le cadre de la partie III.1

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements personnels recueillis dans le cadre de la partie III.1 (Intégration des données) ou aux documents constitués à partir de ces renseignements dans le cadre de cette partie qui ne sont pas anonymisés. 2019, chap. 7, annexe 31, par. 1 (2).

Extrait du document

(2) Si une institution reçoit une demande d’accès à un document qui contient des renseignements faisant l’objet d’une exception aux termes des articles 12 à 22 et que la personne responsable de l’institution n’est pas d’avis que la demande est frivole ou vexatoire, elle divulgue la partie du document qui peut raisonnablement en être extraite sans divulguer ces renseignements.  1996, chap. 1, annexe K, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe K, art. 1 - 30/01/1996

2010, chap. 25, art. 24 (6) - 1/01/2012

2019, chap. 7, annexe 31, art. 1 (1, 2) – 04/11/2019

Mesures en vue d’assurer la préservation des documents

10.1 La personne responsable d’une institution veille à ce que des mesures raisonnables concernant les documents dont l’institution a la garde ou le contrôle soient élaborées, documentées et appliquées pour préserver les documents conformément aux exigences, aux règles ou aux politiques en matière de tenue et de conservation de documents, établies par voie législative ou autre, qui s’appliquent à l’institution. 2014, chap. 13, annexe 6, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 6, art. 1 - 1/01/2016

Obligation de divulguer un document

11 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, la personne responsable qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il y va de l’intérêt public, divulgue au public ou aux personnes intéressées dans les meilleurs délais, compte tenu des circonstances, le document révélateur d’un grave danger pour la santé ou la sécurité du public ou pour l’environnement.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 11 (1).

Avis

(2) La personne responsable fait aviser dans la mesure du possible toutes les personnes concernées par les renseignements que contient le document visé au paragraphe (1) avant d’en divulguer la teneur.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 11 (2).

Teneur de l’avis

(3) L’avis comporte :

a) une déclaration portant que la personne responsable a l’intention de communiquer la totalité ou une partie d’un document et que cette divulgation peut avoir une incidence sur les intérêts de la personne;

b) une description de la teneur du document ou de la partie du document qui concerne cette personne;

c) une déclaration portant que la personne responsable tiendra compte des observations que lui présentera sans délai cette personne, si cette dernière expose les motifs pour lesquels le document ne devrait pas être divulgué, même en partie.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 11 (3).

Observations

(4) La personne qui reçoit l’avis visé au paragraphe (2) peut présenter sans délai à la personne responsable ses observations exposant les motifs pour lesquels ce document ne devrait pas être divulgué, même en partie.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 11 (4).

Exceptions

Documents du Conseil exécutif

12 (1) La personne responsable refuse de divulguer un document qui aurait pour effet de révéler l’objet des délibérations du Conseil exécutif ou de ses comités, notamment :

a) l’ordre du jour, le procès-verbal ou un autre relevé des délibérations ou des décisions du Conseil exécutif ou de ses comités;

b) le document qui relate un choix de politiques ou des recommandations qui ont été ou qui seront présentées au Conseil exécutif ou à ses comités;

c) le document qui ne relate pas le choix de politiques ou les recommandations visées à l’alinéa b) mais qui contient les données de base ou les études menées sur certaines questions qui ont été ou qui seront présentées au Conseil exécutif ou à ses comités comme guides dans l’élaboration de leurs décisions avant que ces décisions ne soient prises ou mises à effet;

d) le document consulté ou qui est le fruit d’une consultation entre ministres de la Couronne sur des questions reliées à l’élaboration de décisions gouvernementales ou à la formulation de politiques gouvernementales;

e) le document destiné à un ministre de la Couronne et qui concerne des questions qui ont été ou qui seront présentées au Conseil exécutif ou à ses comités ou qui font l’objet d’une consultation entre les ministres relativement aux décisions gouvernementales ou à la formulation des politiques gouvernementales;

f) les projets de loi ou de règlement.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 12 (1).

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), la personne responsable ne doit pas refuser de divulguer un document en vertu de ce paragraphe si, selon le cas :

a) le document date de plus de vingt ans;

b) le Conseil exécutif concerné donne son consentement à la divulgation.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 12 (2).

Conseils au gouvernement

13 (1) La personne responsable peut refuser de divulguer un document qui aurait pour effet de révéler les conseils ou les recommandations émanant d’un fonctionnaire, d’une personne employée par une institution ou d’un expert-conseil dont les services ont été retenus par cette institution.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 13 (1).

Exceptions

(2) Malgré le paragraphe (1), la personne responsable ne doit pas refuser, en vertu de ce paragraphe, de divulguer un document qui comporte l’un des éléments suivants :

a) de la documentation portant sur des faits;

b) un sondage statistique;

c) le rapport d’un estimateur, que ce dernier soit ou non un dirigeant de l’institution;

d) un rapport sur d’éventuelles répercussions sur l’environnement ou un document semblable;

e) le rapport qui porte sur l’essai d’un produit relié à la mise à l’épreuve de pièces d’équipement appartenant au gouvernement ou le résultat d’un test mené à l’intention des consommateurs;

f) le rapport ou le résultat d’une étude relative au rendement ou à l’efficacité d’une institution, que ce rapport ou cette étude soient d’ordre général ou portent sur un programme ou une politique en particulier;

g) une étude de faisabilité ou autre étude technique, y compris une estimation des coûts, reliée à une politique ou à un projet gouvernementaux;

h) le rapport qui comporte les résultats d’une recherche effectuée sur le terrain préalablement à la formulation d’une politique proposée;

i) la proposition ou le plan définitifs en vue de la modification d’un programme existant ou de l’établissement d’un nouveau programme d’une institution, y compris son estimation budgétaire, que cette proposition ou ce plan soient subordonnés ou non à une approbation quelconque, sauf s’ils doivent être présentés au Conseil exécutif ou à ses comités;

j) le rapport du groupe de travail d’un comité interministériel ou d’une entité semblable ou celui d’un comité ou d’un groupe de travail internes d’une institution chargés de dresser un rapport sur une question précise, sauf si ce rapport doit être présenté au Conseil exécutif ou à ses comités;

k) le rapport d’un comité, d’un conseil ou d’une autre entité liés à une institution et constitués dans le but de mener des enquêtes suivies de rapports ou de recommandations destinés à cette institution;

l) les motifs à l’appui de la décision, de l’arrêté, de l’ordonnance, de l’ordre ou de la directive définitifs du dirigeant d’une institution et rendus à la fin ou au cours de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire conféré par un texte législatif ou un projet mis en application par cette institution, ou en vertu de ceux-ci, qu’il soit permis ou non aux termes du texte législatif ou du projet d’interjeter appel de ces décisions, arrêtés, ordonnances, ordres ou directives. Ce qui précède s’applique, que ces motifs :

(i) figurent ou non dans une note de service qui émane de l’institution ou dans la lettre d’un dirigeant ou d’un employé de cette institution, destinée à une personne donnée,

(ii) aient été ou non exposés par le dirigeant qui a rendu cette décision ou directive ou cet ordre que ces motifs y soient incorporés par renvoi ou non.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 13 (2).

Idem

(3) Malgré le paragraphe (1), la personne responsable ne doit pas refuser, en vertu de ce paragraphe, de divulguer un document si le document date de plus de vingt ans ou si la personne responsable l’a publiquement mentionné comme ayant servi de fondement à une décision ou à la formulation d’une politique.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 13 (3); 2016, chap. 5, annexe 10, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 5, annexe 10, art. 1 - 19/04/2016

Exécution de la Loi

14 (1) La personne responsable peut refuser de divulguer un document s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation ait pour effet, selon le cas :

a) de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi;

b) de faire obstacle à l’enquête menée préalablement à une instance en exécution de la loi ou qui y aboutira vraisemblablement;

c) de révéler des techniques et procédés d’enquête qui sont présentement ou qui seront vraisemblablement en usage dans l’exécution de la loi;

d) de divulguer l’identité d’une source d’information confidentielle reliée à l’exécution de la loi ou de divulguer des renseignements obtenus uniquement de cette source;

e) de constituer une menace à la vie ou à la sécurité physique d’un agent d’exécution de la loi ou d’une autre personne;

f) de priver une personne de son droit à un procès équitable ou à un jugement impartial;

g) de faire obstacle à l’obtention de renseignements secrets reliés à l’exécution de la loi à l’égard de certaines organisations ou de certaines personnes ou de les révéler;

h) de révéler un document qui a été confisqué à une personne par un agent de la paix, conformément à une loi ou à un règlement;

i) de compromettre la sécurité d’un immeuble ou d’un véhicule servant au transport de certains articles ou au système ou mode de protection de ces articles, dont la protection est normalement exigée;

j) de faciliter l’évasion d’une personne légalement détenue;

k) de compromettre la sécurité d’un centre de détention légale;

l) de faciliter la perpétration d’un acte illégal ou d’entraver la répression du crime.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 14 (1); 2002, chap. 18, annexe K, par. 1 (1); 2019, chap. 7, annexe 31, art. 2.

Idem

(2) La personne responsable peut refuser de divulguer un document, selon le cas :

a) qui constitue un rapport dressé au cours de l’exécution de la loi, de l’inspection ou de l’enquête menées par un organisme chargé d’assurer et de réglementer l’observation de la loi;

b) qui est relié à l’exécution de la loi et dont la divulgation constituerait une infraction à une loi du Parlement;

c) qui est relié à l’exécution de la loi s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation ait pour effet d’exposer à la responsabilité civile l’auteur du document ou la personne qui y est citée ou paraphrasée;

d) où figurent les renseignements reliés aux antécédents, à la surveillance ou à la mise en liberté d’une personne confiée au contrôle ou à la surveillance d’une administration correctionnelle.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 14 (2); 2002, chap. 18, annexe K, par. 1 (2).

Refus de confirmer ou de nier l’existence d’un document

(3) La personne responsable peut refuser de confirmer ou de nier l’existence du document visé au paragraphe (1) ou (2).  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 14 (3).

Exception

(4) Malgré l’alinéa (2) a), la personne responsable divulgue le document qui constitue un rapport dressé dans le cadre d’inspections de routine effectuées par un organisme autorisé à assurer et à réglementer l’observation d’une loi particulière de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 14 (4).

Idem

(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au document qui a trait au degré de succès atteint dans le cadre d’un programme d’exécution de la loi, y compris les analyses statistiques, sauf si la divulgation de ce document est susceptible de nuire, de faire obstacle ou de porter atteinte à la poursuite des objectifs visés à ces paragraphes.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 14 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe K, art. 1 (1) - 26/11/2002

2019, chap. 7, annexe 31, art. 2 – 04/11/2019

Instances introduites en vertu de la Loi de 2001 sur les recours civils

14.1 La personne responsable peut refuser de divulguer un document et peut refuser de confirmer ou de nier l’existence d’un document s’il est raisonnable de s’attendre à ce que sa divulgation ait pour effet de faire obstacle à la capacité du procureur général de décider si une instance devrait être introduite en vertu de la Loi de 2001 sur les recours civils, de conduire une instance en vertu de cette loi ou d’exécuter une ordonnance rendue en application de cette loi.  2001, chap. 28, par. 22 (1); 2002, chap. 18, annexe K, art. 2; 2007, chap. 13, par. 43 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 28, art. 22 (1) - 12/04/2002

2002, chap. 18, annexe K, art. 2 - 26/11/2002

2007, chap. 13, art. 43 (1) - 4/06/2007

Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d’actes criminels

14.2 La personne responsable peut refuser de divulguer un document et refuser de confirmer ou de nier l’existence d’un document s’il est raisonnable de s’attendre à ce que sa divulgation ait pour effet de faire obstacle à la capacité du procureur général de décider si une instance devrait être introduite en vertu de la Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d’actes criminels, de conduire une instance en vertu de cette loi ou d’exécuter une ordonnance rendue en application de cette loi.  2002, chap. 2, par. 15 (1) et 19 (4); 2002, chap. 18, annexe K, art. 3.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 2, art. 15 (1) - 1/07/2003; 2002, chap. 18, annexe K, art. 3 - 26/11/2002

Rapports avec d’autres autorités gouvernementales

15 La personne responsable peut refuser de divulguer un document s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation ait pour effet, selon le cas :

a) de nuire à la poursuite des rapports intergouvernementaux entretenus par le gouvernement de l’Ontario ou par une institution;

b) de révéler des renseignements confidentiels confiés à une institution par un autre gouvernement ou par l’un de ses organismes;

c) de révéler des renseignements confidentiels confiés à une institution par une organisation internationale d’États ou l’une de leurs entités.

La personne responsable ne doit pas divulguer ce document sans l’autorisation préalable du Conseil exécutif.  L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 15; 2002, chap. 18, annexe K, art. 4.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe K, art. 4 - 26/11/2002

Rapports avec les communautés autochtones

15.1 (1) La personne responsable peut refuser de divulguer un document s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation ait pour effet, selon le cas :

a) de nuire à la poursuite des rapports qu’entretiennent une communauté autochtone et le gouvernement de l’Ontario ou une institution;

b) de révéler des renseignements qu’une institution a reçus à titre confidentiel d’une communauté autochtone. 2017, chap. 8, annexe 13, art. 1.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«communauté autochtone» S’entend :

a) d’une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);

b) d’un organisme ou d’une communauté autochtone qui négocie ou a négocié avec le gouvernement du Canada ou le gouvernement de l’Ontario sur des questions concernant l’un ou l’autre des sujets suivants :

(i) les droits ancestraux ou issus de traités visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,

(ii) un traité, une revendication territoriale ou une entente sur l’autonomie gouvernementale;

c) de tout autre organisme ou communauté autochtone prescrit par règlement. 2017, chap. 8, annexe 13, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 8, annexe 13, art. 1 - 09/03/2018

Défense

16 La personne responsable peut refuser de divulguer un document s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation ait pour effet de nuire à la défense du Canada ou d’un État étranger qui est allié ou associé au Canada ou d’entraver la détection, la prévention ou la répression de l’espionnage, du sabotage ou du terrorisme. Elle ne doit pas divulguer ce document sans l’autorisation préalable du Conseil exécutif.  L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 16; 2002, chap. 18, annexe K, art. 5.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe K, art. 5 - 26/11/2002

Renseignements de tiers

17 (1) La personne responsable refuse de divulguer un document qui révèle un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial, financier ou ayant trait aux relations de travail, fournis à titre confidentiel implicitement ou explicitement, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation ait pour effet, selon le cas :

a) de nuire gravement à la situation concurrentielle ou d’entraver gravement les négociations contractuelles ou autres d’une personne, d’un groupe de personnes ou d’une organisation;

b) d’interrompre la communication de renseignements semblables à l’institution, alors qu’il serait dans l’intérêt public que cette communication se poursuive;

c) de causer des pertes ou des profits indus à une personne, un groupe de personnes, un comité, une institution ou un organisme financiers;

d) de divulguer des renseignements fournis à un conciliateur, un médiateur, un agent des relations de travail ou une autre personne nommée pour régler un conflit de relations de travail, ou de divulguer le rapport de l’une de ces personnes.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 17 (1); 2002, chap. 18, annexe K, art. 6; 2017, chap. 8, annexe 13, art. 2.

Renseignements sur l’impôt

(2) La personne responsable refuse de divulguer un document qui révèle des renseignements qui ont été relevés dans une déclaration d’impôt ou recueillis à des fins d’établissement de l’assujettissement à l’impôt ou de perception fiscale.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 17 (2).

Consentement à la divulgation

(3) La personne responsable peut divulguer un document visé au paragraphe (1) ou (2) si la personne concernée par les renseignements y consent.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 17 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe K, art. 6 - 26/11/2002

2017, chap. 8, annexe 13, art. 2 - 17/05/2017

Intérêts économiques et autres de l’Ontario

18 (1) La personne responsable peut refuser de divulguer un document qui comporte :

a) des secrets industriels ou des renseignements d’ordre financier, commercial, scientifique ou technique qui sont la propriété du gouvernement de l’Ontario ou d’une institution et qui ont une valeur pécuniaire actuelle ou éventuelle;

b) des renseignements résultant d’une recherche effectuée par l’employé d’une institution s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de retirer à l’employé la primauté de la publication;

c) des renseignements s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de nuire aux intérêts économiques d’une institution ou à sa situation concurrentielle;

d) des renseignements s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de nuire aux intérêts financiers du gouvernement de l’Ontario ou à sa faculté de diriger l’économie de la province;

e) des positions, projets, lignes de conduite, normes ou instructions devant être observés par le gouvernement de l’Ontario, l’une de ses institutions ou pour son compte dans le cadre d’une négociation actuelle ou éventuelle;

f) les projets relatifs à la direction du personnel ou à la gestion d’une institution qui n’ont pas encore été mis en application ou rendus publics;

g) des renseignements, y compris les projets, les politiques ou les entreprises proposés d’une institution, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet d’entraîner la divulgation prématurée d’une décision de politiques qui est en instance ou des pertes ou avantages financiers indus pour une personne;

h) des renseignements concernant des tests précis ou des méthodes ou techniques d’évaluation précises devant servir à des fins éducatives, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de nuire à l’utilisation ou aux résultats des tests ou des méthodes ou techniques d’évaluation;

i) des observations relatives à une question visée par la Loi sur les négociations de limites municipales soumise avant son abrogation par la Loi de 2001 sur les municipalités qui sont faites par une municipalité en cause ou par une autre entité avant sa résolution;

j) des renseignements fournis à titre confidentiel à un comité d’un hôpital, ou des documents que le comité a préparés en s’attendant à ce qu’ils demeurent confidentiels, pour évaluer la qualité des soins de santé ainsi que les programmes et services directement liés qui sont fournis par un hôpital, si l’évaluation vise à améliorer les soins ainsi que les programmes et services.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 18 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2002, chap. 18, annexe K, art. 7; 2005, chap. 28, annexe F, art. 2; 2011, chap. 9, annexe 15, art. 1.

Exceptions

(2) La personne responsable ne doit pas refuser aux termes du paragraphe (1), de divulguer le document qui donne le résultat de l’essai d’un produit ou d’essais relatifs à l’environnement effectués par une institution ou pour son compte, sauf si ces essais, selon le cas :

a) étaient effectués moyennant rémunération à titre de service en faveur d’une personne, d’un groupe de personnes ou d’une organisation qui n’est pas une institution;

b) étaient de nature préliminaire ou expérimentale en vue de l’élaboration de nouveaux modes d’essais.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 18 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, tableau - 1/01/2003; 2002, chap. 18, annexe K, art. 7 (1-4) - 26/11/2002

2005, chap. 28, annexe F, art. 2 - 10/06/2006

2011, chap. 9, annexe 15, art. 1 - 1/01/2012

Renseignements concernant les réunions à huis clos

18.1 (1) La personne responsable peut refuser de divulguer un document qui révèle l’essentiel des délibérations du corps dirigeant d’un établissement d’enseignement ou d’un hôpital ou d’un comité de ce corps dirigeant lors d’une réunion si une loi autorise la tenue de cette réunion en l’absence du public et que l’objet de la réunion est, selon le cas :

a) un projet de règlement administratif, de résolution ou de loi;

b) un litige ou un litige éventuel.  2005, chap. 28, annexe F, art. 3; 2010, chap. 25, par. 24 (7).

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), la personne responsable ne doit pas refuser de divulguer un document en vertu de ce paragraphe si, selon le cas :

a) les renseignements ne sont pas détenus de façon confidentielle;

b) l’objet des délibérations a fait l’objet d’une réunion ouverte au public;

c) le document date de plus de 20 ans.  2005, chap. 28, annexe F, art. 3.

Application de la Loi

(3) L’exception prévue au paragraphe (1) s’ajoute aux autres exceptions prévues par la présente loi.  2005, chap. 28, annexe F, art. 3.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 28, annexe F, art. 3 - 10/06/2006

2010, chap. 25, art. 24 (7) - 1/01/2012

Secret professionnel de l’avocat

19 La personne responsable peut refuser de divulguer un document qui, selon le cas :

a) est protégé par le secret professionnel de l’avocat;

b) a été élaboré par l’avocat-conseil de la Couronne, ou pour le compte de celui-ci, qui l’utilise soit dans la communication de conseils juridiques, soit à l’occasion ou en prévision d’une instance;

c) a été élaboré par l’avocat-conseil employé ou engagé par un établissement d’enseignement ou un hôpital, ou pour le compte de cet avocat-conseil, qui l’utilise soit dans la communication de conseils juridiques, soit à l’occasion ou en prévision d’une instance.  2005, chap. 28, annexe F, art. 4; 2010, chap. 25, par. 24 (8).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 28, annexe F, art. 4 - 10/06/2006

2010, chap. 25, art. 24 (8) - 1/01/2012

Menace à la santé ou à la sécurité

20 La personne responsable peut refuser de divulguer un document s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation ait pour effet de compromettre gravement la santé ou la sécurité d’un particulier.  L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 20; 2002, chap. 18, annexe K, art. 8.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe K, art. 8 - 26/11/2002

Vie privée

21 (1) La personne responsable ne divulgue des renseignements personnels qu’au particulier concerné par ceux-ci, sauf, selon le cas :

a) à la demande écrite ou du consentement préalables du particulier concerné si ce dernier a lui-même le droit d’y avoir accès;

b) lors d’une situation d’urgence où il existe un risque immédiat pour la santé ou la sécurité d’un particulier, si un avis de la divulgation est ensuite envoyé par courrier au particulier concerné par les renseignements à sa dernière adresse connue;

c) les renseignements personnels recueillis et conservés dans le but précis de constituer un document accessible au grand public;

d) en vertu d’une loi de l’Ontario ou du Canada qui autorise expressément la divulgation;

e) à des fins de recherche si les conditions suivantes sont réunies :

(i) la divulgation est conforme aux conditions ou à l’utilisation envisagées au moment où ces renseignements ont été divulgués, recueillis ou obtenus,

(ii) les fins de recherche à l’origine de la divulgation ne peuvent être raisonnablement atteintes que si les renseignements sont divulgués sous une forme qui permette l’identification individuelle,

(iii) la personne devant recevoir le document a accepté de se conformer aux conditions relatives à la sécurité et au caractère confidentiel qui sont prescrites par les règlements;

f) la divulgation ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 21 (1).

Critères : atteinte injustifiée à la vie privée

(2) Aux fins de déterminer si la divulgation de renseignements personnels constitue une atteinte injustifiée à la vie privée, la personne responsable tient compte des circonstances pertinentes et examine notamment si :

a) la divulgation est souhaitable parce qu’elle permet au public de surveiller de près les activités du gouvernement de l’Ontario et de ses organismes;

b) l’accès aux renseignements personnels peut promouvoir une amélioration de la santé et de la sécurité publiques;

c) l’accès aux renseignements personnels rendra l’achat de biens et de services susceptible d’un choix plus judicieux;

d) les renseignements personnels ont une incidence sur la juste détermination des droits qui concernent l’auteur de la demande;

e) le particulier visé par les renseignements personnels risque d’être injustement lésé dans ses intérêts pécuniaires ou autres;

f) les renseignements personnels sont d’une nature très délicate;

g) l’exactitude et la fiabilité des renseignements personnels sont douteuses;

h) le particulier visé par les renseignements personnels les a communiqués à l’institution à titre confidentiel;

i) la divulgation est susceptible de porter injustement atteinte à la réputation d’une personne dont il est fait mention dans le document.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 21 (2).

Atteinte présumée à la vie privée

(3) Est présumée constituer une atteinte injustifiée à la vie privée, la divulgation de renseignements personnels qui, selon le cas :

a) sont relatifs aux antécédents, au diagnostic, à la maladie, au traitement ou à l’évaluation d’ordre médical, psychiatrique ou psychologique;

b) ont été recueillis et peuvent être identifiés comme partie du dossier d’une enquête reliée à une contravention possible à la loi, sauf dans la mesure où la divulgation est nécessaire aux fins d’instituer des poursuites judiciaires ou de continuer l’enquête;

c) sont relatifs à l’admissibilité aux prestations d’aide sociale ou de service social ou à l’établissement du niveau des prestations;

d) ont trait aux antécédents professionnels ou académiques;

e) ont été relevés dans une déclaration d’impôt ou recueillis à des fins de perception fiscale;

f) précisent la situation financière, le revenu, l’actif, le passif, la situation nette, les soldes bancaires, les antécédents ou les activités d’ordre financier ou la solvabilité d’un particulier;

g) comportent des recommandations ou des évaluations personnelles, des renseignements ayant trait à la moralité ou à des évaluations de personnel;

h) indiquent la race, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle ou les croyances ou allégeances religieuses ou politiques du particulier.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 21 (3).

Restrictions

(4) Malgré le paragraphe (3), ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée, la divulgation portant sur les renseignements suivants :

a) le classement, les barèmes de traitement et d’avantages sociaux ou les responsabilités professionnelles d’un particulier qui est ou a été dirigeant ou employé d’une institution ou membre du personnel d’un ministre;

b) les modalités d’ordre financier ou autres d’un contrat de louage de services personnels intervenu entre un particulier et une institution;

c) les modalités d’une licence, d’un permis ou d’un autre avantage financier semblable que l’institution ou la personne responsable accorde à sa discrétion au particulier dans des circonstances où :

(i) d’une part, ce particulier représente 1 pour cent ou plus de l’ensemble des personnes et organisations de l’Ontario qui bénéficient d’un avantage semblable,

(ii) d’autre part, l’avantage pour le particulier représente 1 pour cent ou plus de la valeur totale des avantages semblables procurés à d’autres personnes et organisations de l’Ontario;

d) des renseignements personnels concernant un particulier décédé qui sont divulgués à son conjoint ou à un de ses proches parents, si la personne responsable est convaincue, compte tenu des circonstances, que la divulgation est souhaitable pour des motifs de compassion.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 21 (4); 2006, chap. 19, annexe N, par. 1 (2).

Refus de confirmer ou de nier l’existence d’un document

(5) La personne responsable peut refuser de confirmer ou de nier l’existence d’un document dont la divulgation constituerait une atteinte injustifiée à la vie privée.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 21 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe N, art. 1 (2) - 22/06/2006

Espèces en péril

21.1 La personne responsable peut refuser de divulguer un document s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation ait pour effet, selon le cas :

a) que soit tué, harcelé, capturé ou pris un membre vivant d’une espèce, ou qu’il y soit nui, contrairement à l’alinéa 9 (1) a) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition;

b) que soit possédé, transporté, collectionné, acheté, vendu, loué ou échangé, ou soit visé par une offre d’acheter, de vendre, de louer ou d’échanger un membre, vivant ou mort, d’une espèce, une partie d’un membre, vivant ou mort, d’une espèce ou quoi que ce soit qui est dérivé d’un membre, vivant ou mort, d’une espèce, contrairement à l’alinéa 9 (1) b) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition;

c) que soit endommagé ou détruit l’habitat d’une espèce, contrairement à l’alinéa 10 (1) a) ou b) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition.  2007, chap. 6, art. 61.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 41, art. 118 (1) - 1/01/1999

2002, chap. 18, annexe K, art. 9 - 26/11/2002

2007, chap. 6, art. 61 - 30/06/2008

Publication prochaine des renseignements

22 La personne responsable peut refuser de divulguer un document si, selon le cas :

a) le document ou les renseignements qu’il comporte ont déjà été publiés ou sont accessibles au public;

b) la personne responsable a des motifs raisonnables de croire que le document ou les renseignements seront publiés par une institution dans les quatre-vingt-dix jours de la demande ou au cours de la période de temps additionnelle nécessaire à leur impression ou à leur traduction à cette fin.  L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 22.

Non-application des exceptions

23 L’exception à la divulgation visée aux articles 13, 15, 15.1, 17, 18, 20, 21 et 21.1 ne s’applique pas si la nécessité manifeste de divulguer le document dans l’intérêt public l’emporte sans conteste sur la fin visée par l’exception.  L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 23; 1997, chap. 41, par. 118 (2); 2017, chap. 8, annexe 13, art. 3.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 41, art. 118 (2) - 1/01/1999

2017, chap. 8, annexe 13, art. 3 - 09/03/2018

Procédure d’accès

Demande

24 (1) L’auteur de la demande d’accès à un document :

a) s’adresse par écrit à l’institution qui, à son avis, a la garde ou le contrôle du document et précise que la demande est présentée en vertu de la présente loi;

b) fournit les détails suffisants permettant à un employé expérimenté de l’institution, à la suite d’une démarche normale, d’identifier le document;

c) au moment de présenter la demande, verse les droits prescrits par les règlements à cette fin.  1996, chap. 1, annexe K, art. 2; 2017, chap. 2, annexe 12, par. 4 (1).

Demande frivole

(1.1) Si la personne responsable de l’institution est d’avis, fondé sur des motifs raisonnables, que la demande d’accès est frivole ou vexatoire, les paragraphes (2) à (5) ne s’appliquent pas à la demande.  1996, chap. 1, annexe K, art. 2.

Détails suffisants

(2) Dans le cas d’insuffisance de la description du document requis, l’institution en avise l’auteur de la demande et lui fournit l’aide nécessaire afin de formuler celle-ci à nouveau et de la rendre conforme au paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 24 (2).

Demande d’accès continu au document

(3) L’auteur d’une demande peut préciser que s’il est fait droit à la demande, celle-ci aura son effet pendant une période déterminée, jusqu’à concurrence de deux ans.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 24 (3).

L’institution fournit un tableau

(4) L’institution fournit à l’auteur de la demande dont l’effet demeure :

a) un tableau qui indique, motifs à l’appui, le choix des dates auxquelles la demande sera réputée avoir été reçue de nouveau au cours de la période déterminée;

b) une mention que l’auteur de la demande peut demander au commissaire de réviser le tableau.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 24 (4).

La loi s’applique comme si de nouvelles demandes étaient présentées

(5) La présente loi s’applique comme si une nouvelle demande était présentée à chacune des dates figurant au tableau.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 24 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe K, art. 2 - 30/01/1996

2017, chap. 2, annexe 12, art. 4 (1) - 22/03/2017

Acheminement de la demande

25 (1) La personne responsable de l’institution qui reçoit une demande d’accès à un document dont l’institution n’a ni la garde ni le contrôle, fait les recherches nécessaires afin de déterminer si une autre institution en a la garde ou le contrôle. Si la personne responsable détermine que tel est le cas, la personne responsable, dans les quinze jours de la réception de la demande :

a) d’une part, renvoie celle-ci à l’institution concernée;

b) d’autre part, avise par écrit l’auteur de la demande du renvoi à une autre institution.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 25 (1).

Transfert de la demande

(2) La personne responsable de l’institution qui reçoit une demande d’accès à un document, lequel, à son avis, intéresse davantage une autre institution, peut transférer la demande, et, si nécessaire, le document lui-même à cette autre institution dans les quinze jours de la réception de la demande. La personne responsable qui effectue ce transfert en informe alors par écrit l’auteur de la demande.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 25 (2).

Ressort d’une autre institution

(3) Pour l’application du paragraphe (2), un document intéresse davantage une institution autre que celle qui reçoit la demande d’accès si, selon le cas :

a) le document a d’abord été constitué par l’autre institution ou pour son compte;

b) l’autre institution a reçu la première ce document ou une copie de celui-ci, si le document n’a pas d’abord été constitué par une institution ou pour son compte.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 25 (3).

Date de la demande

(4) La demande renvoyée ou transférée en vertu du paragraphe (1) ou (2) est réputée présentée à l’autre institution le jour de sa réception par l’institution originale.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 25 (4).

Institution

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«institution» S’entend en outre d’une institution au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 25 (5).

Avis donné par la personne responsable

26 Sous réserve des articles 27, 28 et 57, lorsqu’une personne présente une demande d’accès à un document, la personne responsable de l’institution qui reçoit la demande ou, si la demande fait l’objet d’un renvoi ou d’un transfert aux termes de l’article 25, la personne responsable de l’institution destinataire du renvoi ou du transfert, prend, dans les trente jours de sa réception, les mesures suivantes :

a) elle avise par écrit l’auteur de la demande qu’elle lui donnera ou non accès à la totalité ou à une partie du document;

b) si l’accès doit être accordé, elle donne accès à la totalité ou à une partie du document à l’auteur de la demande et prend les mesures nécessaires à sa production, si besoin est.  L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 26; 1996, chap. 1, annexe K, art. 3.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe K, art. 3 - 30/01/1996

Prorogation du délai

27 (1) La personne responsable peut proroger le délai imparti à l’article 26 pour un temps raisonnable compte tenu des circonstances si, selon le cas :

a) la demande comporte la production ou la consultation d’un grand nombre de documents et que l’observation du délai imparti aurait pour effet d’entraver abusivement les activités normales de l’institution;

b) il est nécessaire d’avoir des consultations avec une personne à l’extérieur de l’institution afin de répondre à la demande et que ces consultations ne peuvent pas être normalement terminées avant l’expiration du délai imparti.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 27 (1).

Avis de prorogation

(2) La personne responsable qui proroge le délai imparti aux termes du paragraphe (1) en informe par écrit l’auteur de la demande et précise notamment :

a) la durée du délai prorogé;

b) les motifs à l’appui;

c) le fait que l’auteur de la demande peut s’adresser au commissaire afin d’obtenir une révision de la prorogation.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 27 (2).

Demande frivole

27.1 (1) La personne responsable qui refuse de donner accès à un document ou une partie d’un document parce qu’elle est d’avis que la demande d’accès est frivole ou vexatoire énonce les faits suivants dans l’avis donné en vertu de l’article 26 :

a) la demande est refusée parce que la personne responsable est d’avis que la demande est frivole ou vexatoire;

b) le motif pour lequel la personne responsable est d’avis que la demande est frivole ou vexatoire;

c) le fait que l’auteur de la demande peut interjeter appel de la décision devant le commissaire en vertu du paragraphe 50 (1) afin d’obtenir la révision de la décision.  1996, chap. 1, annexe K, art. 4.

Non-application

(2) Les articles 28 et 29 ne s’appliquent pas à la personne responsable qui donne un avis pour l’application du paragraphe (1).  1996, chap. 1, annexe K, art. 4.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe K, art. 4 - 30/01/1996

Avis à la personne concernée

28 (1) Avant de permettre l’accès à un document, la personne responsable donne à la personne concernée un avis écrit conformément au paragraphe (2), lorsque la personne responsable a des raisons de croire :

a) soit que le document comporte certains renseignements visés au paragraphe 17 (1) susceptibles de porter atteinte aux intérêts d’une personne autre que l’auteur de la demande;

b) soit qu’il s’agit de renseignements personnels dont la divulgation pourrait constituer une atteinte injustifiée à la vie privée pour l’application de l’alinéa 21 (1) f).  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 28 (1).

Teneur de l’avis

(2) L’avis comporte :

a) une mention que la personne responsable a l’intention de communiquer la totalité ou une partie d’un document susceptible de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée;

b) un exposé de la teneur de la totalité ou de la partie du document qui a trait à cette personne;

c) une mention que la personne concernée peut, sous réserve du paragraphe (5.1), dans les vingt jours de l’envoi de l’avis, faire des observations à la personne responsable exposant les raisons pour lesquelles le document ne devrait pas être divulgué en totalité ou en partie.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 28 (2); 2016, chap. 5, annexe 10, par. 2 (1).

Exposé

(2.1) Si la demande porte sur plus d’un document, l’exposé visé à l’alinéa (2) b) peut se composer d’un sommaire des catégories des documents qui font l’objet de la demande si le sommaire fournit les détails suffisants pour les identifier.  1996, chap. 1, annexe K, art. 5.

Délai pour donner l’avis

(3) L’avis visé au paragraphe (1) est donné dans les trente jours de la réception de la demande d’accès, ou au cours du délai prorogé aux termes du paragraphe 27 (1).  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 28 (3).

Avis du retard

(4) La personne responsable qui donne un avis en vertu du paragraphe (1) donne en outre à l’auteur de la demande un avis écrit du retard qui énonce les faits suivants :

a) la divulgation de la totalité ou d’une partie de ce document peut porter atteinte aux intérêts d’un tiers;

b) l’occasion est fournie à ce tiers de faire des observations relativement à la divulgation du document;

c) la personne responsable rendra sa décision de divulguer ou non le document dans les 10 jours suivant l’expiration du délai imparti pour faire des observations en vertu du paragraphe (5).  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 28 (4); 2016, chap. 5, annexe 10, par. 2 (2).

Observations relatives à la divulgation

(5) La personne concernée par les renseignements peut, sous réserve du paragraphe (5.1), dans les vingt jours de l’envoi de l’avis donné en vertu du paragraphe (1), faire des observations à la personne responsable exposant les raisons pour lesquelles le document ou la partie de celui-ci ne devrait pas être divulgué.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 28 (5); 2016, chap. 5, annexe 10, par. 2 (3).

Prorogation du délai

(5.1) Si le délai précisé au paragraphe (5) représente pour la personne un obstacle, au sens de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, la personne responsable peut proroger le délai imparti pour un temps raisonnablement nécessaire compte tenu des circonstances afin de répondre aux besoins de la personne dans le but de faire des observations en vertu de ce paragraphe. 2016, chap. 5, annexe 10, par. 2 (4).

Observations par écrit

(6) Les observations faites aux termes du paragraphe (5) le sont par écrit sauf si la personne responsable permet qu’elles soient faites de vive voix.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 28 (6).

Décision de permettre la divulgation

(7) Dans les 10 jours suivant l’expiration du délai imparti pour faire des observations en vertu du paragraphe (5), la personne responsable rend sa décision de permettre ou non la divulgation du document ou d’une partie de celui-ci et informe par écrit de sa décision la personne concernée par les renseignements ainsi que l’auteur de la demande. 2016, chap. 5, annexe 10, par. 2 (5).

Avis de la décision de la personne responsable

(8) La personne responsable qui décide de divulguer un document ou une partie de celui-ci en vertu du paragraphe (7) mentionne dans l’avis :

a) d’une part, que la personne concernée par les renseignements peut interjeter appel de la décision devant le commissaire dans les 30 jours suivant l’envoi de l’avis de la décision, sous réserve du paragraphe (8.1);

b) d’autre part, que l’auteur de la demande aura accès à la totalité ou à une partie du document à moins qu’un appel de la décision ne soit interjeté dans le délai précisé à l’alinéa a). 2016, chap. 5, annexe 10, par. 2 (5).

Prorogation du délai

(8.1) Si le délai précisé à l’alinéa (8) a) représente pour la personne un obstacle, au sens de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, la personne responsable peut proroger le délai imparti pour un temps raisonnablement nécessaire compte tenu des circonstances afin de répondre aux besoins de la personne dans le but d’interjeter appel de la décision en vertu de cet alinéa. 2016, chap. 5, annexe 10, par. 2 (5).

Accès permis sauf appel

(9) À la suite de sa décision à cet effet prise en vertu du paragraphe (7), la personne responsable donne à l’auteur de la demande, dans les trente jours de l’envoi de l’avis en vertu du paragraphe (7), accès au document ou à une partie de celui-ci, à moins que la personne concernée par les renseignements n’ait interjeté appel de la décision devant le commissaire conformément à l’alinéa (8) a).  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 28 (9); 2016, chap. 5, annexe 10, par. 2 (6).

Renseignements personnels concernant un particulier décédé

(10) Lorsque le conjoint ou un proche parent d’un particulier décédé demande la divulgation de renseignements personnels concernant celui-ci, il donne à la personne responsable tous les renseignements qu’il a sur la question de savoir si le particulier décédé a un représentant successoral et sur la façon de contacter ce dernier.  2006, chap. 19, annexe N, par. 1 (3).

Mentions équivalentes

(11) Si, aux termes du paragraphe (10), la personne responsable est avisée que le particulier décédé a un représentant successoral et reçoit suffisamment de renseignements sur la façon de le contacter, et si elle a des motifs de croire que la divulgation de renseignements personnels concernant le particulier décédé pourrait constituer une atteinte injustifiée à la vie privée à moins que, compte tenu des circonstances, la divulgation ne soit souhaitable pour des motifs de compassion, les paragraphes (1) à (9) s’appliquent avec les adaptations suivantes :

1. La mention de «personne concernée» au paragraphe (1) et les mentions de «personne concernée par les renseignements» aux paragraphes (5), (7), (8) et (9) valent mention de «représentant successoral».

2. La mention de «personne concernée» à l’alinéa (2) a) et la mention de «personne» à l’alinéa (2) b) valent mention de «particulier décédé» et la mention de «personne concernée» à l’alinéa (2) c) vaut mention de «représentant successoral».  2006, chap. 19, annexe N, par. 1 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe K, art. 5 - 30/01/1996

2006, chap. 19, annexe N, art. 1 (3) - 22/06/2006

2016, chap. 5, annexe 10, art. 2 (1-6) - 19/04/2016

Teneur de l’avis de refus

29 (1) L’avis du refus de donner accès à la totalité ou à une partie du document en vertu de l’article 26, énonce les faits suivants :

a) si le document n’existe pas :

(i) qu’il n’existe pas de tel document,

(ii) que l’auteur de la demande peut interjeter appel devant le commissaire de la question de l’existence du document;

b) si le document existe :

(i) la disposition précise de la présente loi à l’appui du refus,

(ii) le motif pour lequel la disposition s’applique au document,

(iii) le nom et le titre de l’auteur de la décision,

(iv) le fait que l’auteur de la demande peut interjeter appel de la décision devant le commissaire.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 29 (1).

Idem

(2) Lorsque la personne responsable refuse de confirmer ou de nier l’existence d’un document aux termes du paragraphe 14 (3) (exécution de la loi), de l’article 14.1 (Loi de 2001 sur les recours civils), de l’article 14.2 (Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d’actes criminels) ou du paragraphe 21 (5) (atteinte injustifiée à la vie privée), elle mentionne dans l’avis donné en vertu de l’article 26 les points suivants :

a) le fait que la personne responsable refuse de confirmer ou de nier l’existence du document;

b) la disposition de la présente loi sur laquelle se fonde le refus;

c) le nom et le titre de l’auteur de la décision;

d) le fait que l’auteur de la demande peut interjeter appel de la décision devant le commissaire afin d’obtenir la révision de la décision.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 29 (2); 2001, chap. 28, par. 22 (2); 2002, chap. 2, par. 15 (2) et 19 (5); 2007, chap. 13, par. 43 (2).

Idem

(3) Lorsque la personne responsable refuse de divulguer un document en totalité ou en partie en vertu du paragraphe 28 (7), elle mentionne dans l’avis donné en vertu de ce paragraphe les points suivants :

a) la disposition précise de la présente loi à l’appui du refus;

b) le motif pour lequel la disposition visée à l’alinéa a) s’applique au document;

c) le nom et le titre de l’auteur de la décision de refuser l’accès;

d) le fait que l’auteur de la demande peut interjeter appel de la décision devant le commissaire afin d’obtenir la révision de la décision.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 29 (3).

Exposé

(3.1) Si la demande d’accès porte sur plus d’un document, la déclaration dans l’avis prévu au présent article du motif visé au sous-alinéa (1) b) (ii) ou à l’alinéa (3) b) peut mentionner un sommaire des catégories des documents qui font l’objet de la demande si le sommaire fournit les détails suffisants pour les identifier.  1996, chap. 1, annexe K, art. 6.

Avis réputé donné du refus

(4) La personne responsable qui, relativement à un document, fait défaut de donner l’avis qu’exige l’article 26 ou le paragraphe 28 (7), est réputée avoir donné avis de son refus de permettre l’accès au document le dernier jour du délai imparti à cette fin.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 29 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, art. 1 (1), annexe K, art. 6 - 30/01/1996

2001, chap. 28, art. 22 (2) - 12/04/2002

2002, chap. 2, art. 15 (2) - 1/07/2003; 2002, chap. 2, art. 19 (5) - 1/07/2003

2007, chap. 13, art. 43 (2) - 4/06/2007

Copie du document

30 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est délivré à la personne à qui il y est donné accès en vertu de la présente loi, copie de la totalité ou d’une partie du document visé, sauf si la nature ou la longueur de ce document en rendent la reproduction trop difficile. Dans ce cas, il est donné à cette personne l’occasion de consulter la totalité ou la partie du document conformément aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 30 (1).

Accès à l’original du document

(2) La personne responsable, dans la mesure du possible, donne à la personne qui en fait la demande, l’occasion de consulter un document en totalité ou en partie, conformément aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 30 (2).

Extraits

(3) Si une personne consulte un document en totalité ou en partie et souhaite en faire copier des extraits, il lui est donné copie de ces extraits sauf si la nature ou la longueur de ces extraits en rendent la reproduction trop difficile.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 30 (3).

Publication et accessibilité de l’information

Publication de l’information concernant les institutions

31 Le ministre responsable fait publier annuellement un répertoire des institutions, qui indique à l’égard de chacune :

a) l’endroit où doit être présentée la demande d’accès à un document;

b) le nom et le titre de la personne responsable de l’institution;

c) l’endroit où peuvent être consultés les écrits visés aux articles 32, 33, 34 et 45;

d) si l’institution est dotée d’une bibliothèque ou d’une salle de lecture accessibles au public et l’adresse de celle-ci, le cas échéant.  L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 31.

Fonctionnement des institutions

32 Le ministre responsable fait publier annuellement un inventaire répertorié qui comporte :

a) un exposé de la structure et des responsabilités de chaque institution, notamment les détails des programmes ainsi que des fonctions de chacune de ses divisions ou directions;

b) un répertoire des catégories générales ou des genres de documents préparés par l’institution ou dont celle-ci a la garde ou le contrôle;

c) les titre, adresse et numéro de téléphone d’affaires de la personne responsable de l’institution;

d) toute modification aux renseignements visés à l’alinéa a), b) ou c) qui a été faite conformément au présent article.  L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 32.

Écrits émanant de l’institution

33 (1) La personne responsable met à la disposition du public, selon le mode prévu à l’article 35 :

a) des manuels, directives ou lignes directrices élaborés par l’institution et destinés à ses dirigeants et qui comportent les interprétations données aux dispositions d’un texte législatif ou d’un programme mis en application par l’institution qui doivent être adoptées ou servir de lignes directrices aux dirigeants qui décident, selon le cas :

(i) de la demande relative à un droit, privilège ou avantage conféré par ce texte législatif ou ce programme,

(ii) de la suspension, de la révocation ou de l’imposition de nouvelles conditions relatives à un droit, privilège ou avantage dont jouit déjà une personne en vertu de ceux-ci,

(iii) d’imposer à une personne une obligation ou de lui imputer une responsabilité en vertu de ceux-ci;

b) des instructions et lignes directrices à l’intention des dirigeants de l’institution ayant trait aux lignes de conduite à adopter, aux moyens à utiliser ainsi qu’aux objectifs à atteindre dans l’application ou l’exécution des dispositions d’un texte législatif ou d’un programme concernant le public, par l’institution chargée de leur application.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 33 (1).

Suppressions

(2) La personne responsable peut retrancher d’un écrit rendu public en vertu du paragraphe (1), tout ou partie d’un document qu’elle pourrait refuser de divulguer, pourvu qu’elle y inscrive les points suivants :

a) une mention du fait que la suppression a été effectuée;

b) un aperçu de la nature du document qui a été supprimé;

c) un renvoi à la disposition pertinente de la présente loi ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé à laquelle se réfère la personne responsable.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 33 (2); 2004, chap. 3, annexe A, par. 81 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 3, annexe A, art. 81 (2) - 1/11/2004

Rapport annuel de la personne responsable

34 (1) La personne responsable présente un rapport annuel au commissaire conformément au présent article.  2006, chap. 19, annexe N, par. 1 (4).

Teneur du rapport

(2) Le rapport préparé aux termes du paragraphe (1) fournit les précisions suivantes :

a) le nombre de demandes d’accès aux documents présentées, en vertu de la présente loi ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, à l’institution ou à un dépositaire de renseignements sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé qui agit en tant que partie intégrante de l’institution;

b) le nombre de refus de divulguer un document de la part de la personne responsable en vertu de la présente loi, les dispositions de celle-ci à l’appui de ce refus et la fréquence de renvoi à chacune des dispositions invoquées;

c) le nombre de refus d’une demande d’accès à un document, en vertu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, de la part d’un dépositaire de renseignements sur la santé au sens de cette loi qui est l’institution ou qui agit en tant que partie intégrante de celle-ci, les dispositions de cette loi à l’appui de ce refus et la fréquence de renvoi à chacune des dispositions invoquées;

d) le nombre de fins ou d’usages pour lesquels des renseignements personnels sont divulgués, s’il s’agit de fins ou d’usages non visés par les relevés énoncés aux alinéas 45 d) et e) de la présente loi ou par les déclarations publiques écrites fournies aux termes du paragraphe 16 (1) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé par l’institution ou par un dépositaire de renseignements sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé qui agit en tant que partie intégrante de l’institution;

e) le montant des droits perçus aux termes de l’article 57 de la présente loi par l’institution et aux termes du paragraphe 54 (10) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé par l’institution ou par un dépositaire de renseignements sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé qui agit en tant que partie intégrante de l’institution;

f) tout autre renseignement relatif aux mesures prises par l’institution, ou par un dépositaire de renseignements sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé qui agit en tant que partie intégrante de l’institution, afin de réaliser les objets de la présente loi ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.  2006, chap. 19, annexe N, par. 1 (4).

Renseignements fournis séparément

(3) Les renseignements exigés à chacun des alinéas (2) a), d), e) et f) sont fournis séparément :

a) pour chaque dépositaire de renseignements sur la santé qui est l’institution ou qui agit en tant que partie intégrante de celle-ci;

b) pour l’institution autrement qu’en sa qualité de dépositaire de renseignements sur la santé et d’institution dotée d’un dépositaire de renseignements sur la santé.  2006, chap. 19, annexe N, par. 1 (4).

Idem

(4) Les renseignements exigés à l’alinéa (2) c) sont fournis séparément pour chaque dépositaire de renseignements sur la santé qui est l’institution ou qui agit en tant que partie intégrante de celle-ci.  2006, chap. 19, annexe N, par. 1 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 3, annexe A, art. 81 (3) - 1/11/2004

2006, chap. 19, annexe N, art. 1 (4) - 22/06/2006

Accessibilité de la documentation

35 (1) Le ministre responsable rend accessible au grand public à des fins de consultation et de reproduction, notamment sur Internet ou dans la salle de lecture, la bibliothèque ou le bureau que désigne l’institution à cette fin, la documentation visée aux articles 31, 32 et 45.  2006, chap. 34, annexe C, art. 3.

Idem

(2) La personne responsable rend accessible au grand public, sur Internet ou dans la salle de lecture, la bibliothèque ou le bureau que désigne l’institution à cette fin, la documentation visée aux articles 33 et 34.  2006, chap. 34, annexe C, art. 3.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe C, art. 3 - 1/04/2007

Renseignements émanant des personnes responsables

36 (1) La personne responsable fournit au ministre responsable les renseignements qui lui sont nécessaires afin de rassembler la documentation visée aux articles 31, 32 et 45.  2006, chap. 34, annexe C, art. 4.

Examen annuel

(2) La personne responsable effectue un examen annuel pour veiller à ce que tous les renseignements qu’il est tenu de fournir en application du paragraphe (1) soient fournis et qu’ils soient exacts, complets et à jour.  2006, chap. 34, annexe C, art. 4.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe C, art. 4 - 1/04/2007

Services extraministériels d’intégration des données

36.1 (1) Le cadre dirigeant d’un service extraministériel d’intégration des données aux termes de la partie III.1 qui n’est ni une institution ni une partie d’une institution fait publier annuellement de l’information à l’égard de ce qui suit :

a) l’endroit où doit être présentée la demande d’accès à un document;

b) le nom et les titre, adresse et numéro de téléphone d’affaires du cadre dirigeant;

c) la description des programmes et des fonctions du service dans la mesure où ils se rapportent à la partie III.1;

d) la mention des genres généraux de documents préparés par le service ou encore de ceux dont celui-ci a la garde ou le contrôle relativement à la partie III.1;

e) la mention des modifications apportées à l’information précédemment publiée en application du présent article. 2023, chap. 4, annexe 3, art. 1.

(2) Dès la publication de l’information, le cadre dirigeant doit aussi la faire fournir au ministre responsable. 2023, chap. 4, annexe 3, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 4, annexe 3, art. 1 - 24/07/2023

PARTIE III
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Collecte et conservation des renseignements personnels

Champ d’application de la partie

37 (1) La présente partie ne s’applique pas aux renseignements personnels qui sont conservés dans le but de constituer un document accessible au grand public.  L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 37.

Idem

(2) À l’exception des articles 47 à 49, la présente partie ne s’applique pas aux renseignements personnels recueillis par un membre d’un service multisectoriel d’intégration des données ou d’un service ministériel d’intégration des données dans le cadre de la partie III.1. 2019, chap. 7, annexe 31, art. 3; 2020, chap. 5, annexe 2, par. 1 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 37 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2020, chap. 5, annexe 2, par. 1 (2))

Droit d’accès : service extraministériel d’intégration des données

(3) Lorsque le service extraministériel d’intégration des données n’est pas une institution, les articles 47 à 49 s’appliquent, avec les adaptations prescrites par les règlements, aux renseignements personnels qui sont recueillis par un membre du service dans le cadre de la partie III.1 comme si le service était une institution et, à cette fin, le cadre dirigeant du service est considéré comme la personne responsable. 2020, chap. 5, annexe 2, par. 1 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 31, art. 3 – 04/11/2019

2020, chap. 5, annexe 2, art. 1 (1) - 25/03/2020; 2020, chap. 5, annexe 2, art. 1 (2) - non en vigueur

Renseignements personnels

38 (1) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 39.

«renseignements personnels» S’entend en outre des renseignements qui ne sont pas consignés et qui constituent, par ailleurs, des renseignements personnels au sens de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 38 (1).

Collecte des renseignements personnels

(2) Nul ne doit recueillir des renseignements personnels pour le compte d’une institution à moins d’y être autorisé expressément par une loi, ou à moins que ces renseignements servent à l’exécution de la loi ou soient nécessaires au bon exercice d’une activité autorisée par la loi.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 38 (2).

Mode de collecte des renseignements

39 (1) L’institution ne doit recueillir les renseignements personnels que directement du seul particulier concerné par ces renseignements, sauf si :

a) ce particulier a autorisé un autre mode de collecte;

b) leur divulgation à l’institution concernée est autorisée aux termes de l’article 42 ou de l’article 32 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée;

c) leur mode de collecte a reçu l’autorisation du commissaire en vertu de l’alinéa 59 c);

d) les renseignements sont consignés dans le rapport d’un organisme de renseignements au sens de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur;

e) les renseignements sont recueillis aux fins de déterminer les candidats possibles à une distinction ou à un prix en reconnaissance de réalisations exceptionnelles ou de services éminents;

f) les renseignements sont recueillis aux fins d’une instance poursuivie ou envisagée devant soit un tribunal, soit un tribunal administratif;

g) les renseignements sont recueillis aux fins de l’exécution de la loi;

h) un autre mode de collecte des renseignements est autorisé par une loi ou en vertu de celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 39 (1).

Avis au particulier

(2) Si les renseignements personnels sont recueillis pour le compte d’une institution, la personne responsable, sauf dispense d’avis accordée par le ministre responsable, informe le particulier concerné par les renseignements des faits suivants :

a) l’autorité légale invoquée à cette fin;

b) les fins principales auxquelles doivent servir ces renseignements personnels;

c) les titre, adresse et numéro de téléphone d’affaires d’un fonctionnaire public qui peut renseigner le particulier au sujet de cette collecte.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 39 (2).

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux renseignements personnels dont la personne responsable peut refuser la divulgation en vertu du paragraphe 14 (1) ou (2) (exécution de la loi), de l’article 14.1 (Loi de 2001 sur les recours civils) ou de l’article 14.2 (Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d’actes criminels).  2002, chap. 2, par. 19 (6); 2007, chap. 13, par. 43 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 2, art. 19 (6) - 1/07/2003

2007, chap. 13, art. 43 (3) - 4/06/2007

Conservation des renseignements personnels

40 (1) L’institution qui s’est servie des renseignements personnels les conserve durant le délai prescrit par les règlements afin de fournir l’occasion au particulier concerné par ces renseignements d’y obtenir lui-même accès.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 40 (1).

Norme d’exactitude

(2) La personne responsable d’une institution veille à ce que seuls soient utilisés les renseignements personnels consignés dans ses documents qui sont exacts et à jour.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 40 (2).

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux renseignements personnels recueillis aux fins de l’exécution de la loi.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 40 (3).

Disposition des renseignements personnels

(4) La personne responsable dispose des renseignements personnels dont l’institution a le contrôle conformément aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 40 (4).

Utilisation et divulgation des renseignements personnels

Utilisation des renseignements personnels

41 (1) Une institution ne doit pas utiliser les renseignements personnels dont elle a la garde ou le contrôle, sauf, selon le cas :

a) si la personne concernée par ces renseignements les a identifiés spécifiquement et a consenti à leur utilisation;

b) aux fins pour lesquelles ils ont été obtenus ou recueillis ou à des fins compatibles;

c) à des fins qui justifient leur divulgation à l’institution en vertu de l’article 42 ou de l’article 32 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée;

d) sous réserve du paragraphe (2), qu’un hôpital et un établissement d’enseignement peuvent, dans le cadre de leurs activités de financement, utiliser des renseignements personnels qu’ils consignent dans leurs documents, notamment des documents sur d’anciens étudiants, si ces renseignements sont raisonnablement nécessaires aux activités de financement.  L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 41; 2005, chap. 28, annexe F, par. 5 (1); 2010, chap. 25, par. 24 (9).

Avis sur l’utilisation des renseignements personnels à des fins de financement

(2) En vue d’utiliser, dans le cadre de ses activités de financement ou de celles d’une fondation associée, des renseignements personnels qu’il consigne dans ses documents, notamment des documents sur d’anciens étudiants, un hôpital ou un établissement d’enseignement fait ce qui suit :

a) il avise le particulier, lorsqu’il est contacté pour la première fois pour la sollicitation de fonds lors d’activités de financement, de son droit de demander que les renseignements personnels à son sujet cessent d’être utilisés dans le cadre d’activités de financement;

b) périodiquement et au cours de la sollicitation de fonds lors d’activités de financement, il avise le particulier de son droit de demander que les renseignements personnels à son sujet cessent d’être utilisés dans le cadre d’activités de financement;

c) périodiquement et d’une manière telle que les particuliers qui peuvent être sollicités lors d’activités de financement en prendront vraisemblablement connaissance, il publie un avis du droit du particulier de demander que les renseignements personnels à son sujet cessent d’être utilisés dans le cadre d’activités de financement.  2005, chap. 28, annexe F, par. 5 (2); 2010, chap. 25, par. 24 (10).

Cessation de l’utilisation des renseignements personnels

(3) Un établissement d’enseignement ou un hôpital cesse d’utiliser, en vertu de l’alinéa (1) d), les renseignements personnels concernant un particulier lorsque celui-ci lui en fait la demande.  2005, chap. 28, annexe F, par. 5 (2); 2010, chap. 25, par. 24 (11).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 28, annexe F, art. 5 (1, 2) - 10/06/2006

2010, chap. 25, art. 24 (9-11) - 1/01/2012

Divulgation permise

42 (1) Une institution ne doit pas divulguer les renseignements personnels dont elle a la garde ou le contrôle, sauf :

a) conformément à la partie II;

b) si la personne concernée par ces renseignements les a identifiés spécifiquement et a consenti à leur divulgation;

c) aux fins pour lesquelles ils ont été obtenus ou recueillis ou à des fins compatibles;

d) si la divulgation est faite au dirigeant, à l’employé, à l’expert-conseil ou au mandataire de l’institution à qui ce document est nécessaire dans l’exercice de ses fonctions et que cette divulgation est essentielle et appropriée à l’acquittement des fonctions de l’institution;

e) si la loi ou un traité, un accord ou un arrangement conclu en vertu d’une loi ou d’une loi du Canada l’autorise ou l’exige;

f) si la divulgation est faite par une institution chargée de l’exécution de la loi :

(i) soit à l’organisme semblable d’un pays étranger en vertu d’un arrangement, d’un accord écrit, d’un traité ou d’un pouvoir conféré par une loi,

(ii) soit à un autre organisme du Canada chargé de l’exécution de la loi;

g) à une institution ou à un organisme chargé de l’exécution de la loi au Canada si, selon le cas :

(i) la divulgation vise à faciliter une enquête menée par l’institution ou l’organisme en vue d’une instance en exécution de la loi,

(ii) il existe un motif valable de croire qu’une infraction puisse avoir été commise et la divulgation vise à permettre à l’institution ou à l’organisme d’établir s’il y a lieu de mener une telle enquête;

h) lors d’une situation d’urgence ayant une incidence sur la santé ou la sécurité d’un particulier, si un avis de la divulgation est envoyé sans tarder au particulier concerné par les renseignements à sa dernière adresse connue;

i) dans une situation relative à un événement de famille afin de faciliter la communication avec le conjoint, un proche parent ou un ami d’un particulier blessé, malade ou décédé;

j) à un député à l’Assemblée législative autorisé par un résident de sa circonscription concerné par les renseignements à mener une enquête pour le compte de ce dernier ou qui, dans le cas d’incapacité de cette personne, a reçu du conjoint, d’un proche parent ou de l’ayant droit de ce dernier, une autorisation à cet effet;

k) à un membre de l’agent négociateur autorisé par l’employé concerné par les renseignements à mener une enquête pour le compte de ce dernier ou qui, dans le cas d’incapacité de cet employé, a reçu du conjoint, d’un proche parent ou de l’ayant droit de ce dernier, une autorisation à cet effet;

l) au ministre responsable;

m) au commissaire à l’information et à la protection de la vie privée;

n) au gouvernement du Canada, afin de faciliter la vérification des programmes cofinancés;

o) sous réserve du paragraphe (2), qu’un hôpital et un établissement d’enseignement peuvent, dans le cadre de leurs activités de financement ou de celles d’une fondation associée, divulguer des renseignements personnels qu’ils consignent dans leurs documents, notamment des documents sur d’anciens étudiants, si :

(i) d’une part, l’hôpital ou l’établissement et la personne à qui les renseignements sont divulgués ont conclu un accord écrit qui satisfait aux exigences du paragraphe (3),

(ii) d’autre part, les renseignements personnels sont raisonnablement nécessaires aux activités de financement.  L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 42; 2005, chap. 28, annexe F, par. 6 (1); 2006, chap. 19, annexe N, par. 1 (5) à (7); 2006, chap. 34, annexe C, par. 5 (1); 2006, chap. 34, annexe C, art. 5; 2010, chap. 25, par. 24 (12); 2019, chap. 7, annexe 31, art. 4.

Avis sur la divulgation des renseignements personnels à des fins de financement

(2) En vue de divulguer, dans le cadre de ses activités de financement ou de celles d’une fondation associée, des renseignements personnels qu’il consigne dans ses documents, notamment des documents sur d’anciens étudiants, un hôpital ou un établissement d’enseignement veille à ce qui suit :

a) que le particulier, lorsqu’il est contacté pour la première fois pour la sollicitation de fonds lors d’activités de financement, soit avisé de son droit de demander que les renseignements personnels à son sujet cessent d’être divulgués dans le cadre d’activités de financement;

b) que le particulier, périodiquement et au cours de la sollicitation de fonds lors d’activités de financement, soit avisé de son droit de demander que les renseignements personnels à son sujet cessent d’être divulgués dans le cadre d’activités de financement;

c) que soit publié, périodiquement et d’une manière telle que les particuliers qui peuvent être sollicités lors d’activités de financement en prendront vraisemblablement connaissance, un avis relatif au droit du particulier de demander que les renseignements personnels à son sujet cessent d’être divulgués dans le cadre d’activités de financement.  2005, chap. 28, annexe F, par. 6 (2); 2010, chap. 25, par. 24 (13).

Accord de financement

(3) L’accord qu’un hôpital ou un établissement d’enseignement, dans le cadre de ses activités de financement, conclut avec une autre personne en vue de la divulgation de renseignements personnels que l’hôpital ou l’établissement consigne dans ses documents, notamment des documents sur d’anciens étudiants, doit exiger ce qui suit :

a) qu’il soit satisfait aux exigences en matière d’avis prévues au paragraphe (2);

b) que les renseignements personnels divulgués en vertu de l’alinéa (1) o) soient divulgués au particulier concerné, à sa demande;

c) que la personne à qui les renseignements sont divulgués cesse d’utiliser les renseignements personnels concernant tout particulier qui en fait la demande.  2005, chap. 28, annexe F, par. 6 (2); 2010, chap. 25, par. 24 (14).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 28, annexe F, art. 6 (1, 2) - 10/06/2006

2006, chap. 19, annexe N, art. 1 (5-7) - 22/06/2006; 2006, chap. 34, annexe C, art. 5 (1, 2) - 1/04/2007

2010, chap. 25, art. 24 (12-14) - 1/01/2012

2019, chap. 7, annexe 31, art. 4 (1-3) – 04/11/2019

Fin compatible

43 Seule constitue une fin compatible au sens des alinéas 41 (1) b) et 42 (1) c), la fin invoquée à l’appui de l’utilisation ou de la divulgation de renseignements personnels à laquelle le particulier concerné par les renseignements pourrait raisonnablement s’attendre lorsque ceux-ci ont été obtenus du particulier directement.  L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 43; 2006, chap. 34, annexe C, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe C, art. 6 - 1/04/2007

Banques de renseignements personnels

Banques de renseignements personnels

44 La personne responsable fait mettre en mémoire dans une banque de renseignements personnels tous les renseignements personnels dont l’institution a le contrôle et qui sont systématisés ou conçus pour être récupérés à partir du nom du particulier ou d’un numéro d’identification, d’un symbole ou d’une autre caractéristique prêtée à ce particulier.  L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 44.

Répertoire des banques de renseignements personnels

45 Le ministre responsable publie au moins une fois l’an un répertoire des banques de données de renseignements personnels qui indique à l’égard de chacune :

a) son nom et le lieu où elle est située;

b) l’autorité légale invoquée à l’appui de sa constitution;

c) le genre de renseignements personnels qui y sont conservés;

d) les usages réguliers faits de ces renseignements personnels;

e) les personnes à qui les renseignements personnels sont divulgués de façon régulière;

f) les catégories de particuliers au sujet desquels des renseignements personnels sont conservés;

g) les politiques et pratiques applicables à la conservation et à la suppression des renseignements personnels.  L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 45.

Utilisation ou divulgation incompatibles

46 (1) La personne responsable annexe ou incorpore aux renseignements personnels dans une banque de renseignements personnels :

a) d’une part, un document décrivant l’usage fait de ces renseignements personnels à une fin autre que celle décrite à l’alinéa 45 d);

b) d’autre part, un document décrivant la divulgation faite de ces renseignements personnels à une personne autre que celle décrite à l’alinéa 45 e).  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 46 (1).

Relevé de l’utilisation

(2) Le document conservé aux termes du paragraphe (1) fait partie des renseignements personnels auxquels il est annexé ou incorporé.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 46 (2).

Avis et publication

(3) Si les renseignements personnels mis en mémoire dans la banque de renseignements personnels dont une institution a le contrôle sont utilisés ou divulgués en vue d’une fin compatible avec l’objet de leur obtention ou de leur collecte par l’institution mais qui ne figure pas aux usages compris aux alinéas 45 d) et e), la personne responsable prend les mesures suivantes :

a) elle avise sans délai le ministre responsable de cet usage ou de cette divulgation;

b) elle s’assure que l’usage concerné figure au répertoire.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 46 (3).

Droit du particulier concerné par les renseignements personnels à l’accès et à la rectification

Droits à l’accès et à la rectification

Droit d’accès aux renseignements personnels

47 (1) Tout particulier a un droit d’accès :

a) aux renseignements personnels qui le concernent qui sont mis en mémoire dans une banque de renseignements personnels dont une institution a la garde ou le contrôle;

b) aux autres renseignements personnels qui le concernent dont une institution a la garde ou le contrôle et que le particulier indique avec suffisamment de précision pour permettre à l’institution de les récupérer sans trop de difficulté.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 47 (1).

Droit à la rectification

(2) Tout particulier à qui est accordé l’accès aux renseignements personnels aux termes du paragraphe (1) a le droit :

a) de demander la rectification des renseignements personnels si, à son avis, ceux-ci sont erronés ou incomplets;

b) d’exiger que soit annexée à ces renseignements une déclaration de désaccord qui fasse mention de la rectification demandée mais non effectuée;

c) d’exiger que la personne ou l’entité à qui les renseignements ont été divulgués au cours de l’année qui précède la demande de rectification ou la déclaration de désaccord soient avisés de ceux-ci.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 47 (2).

Demandes et mode d’accès

Demande

48 (1) Le particulier qui sollicite l’accès aux renseignements personnels qui le concernent :

a) en fait la demande par écrit à l’institution qui, à son avis, a la garde ou le contrôle de ces renseignements et précise que la demande est présentée en vertu de la présente loi;

b) identifie la banque de renseignements personnels ou identifie d’une autre façon l’endroit où sont consignés ces renseignements;

c) au moment de présenter la demande, verse les droits prescrits par les règlements à cette fin.  1996, chap. 1, annexe K, art. 7; 2017, chap. 2, annexe 12, par. 4 (2).

Procédure d’accès

(2) Les paragraphes 10 (2), 24 (1.1) et (2) et les articles 25, 26, 27, 27.1, 28 et 29 s’appliquent avec les adaptations nécessaires à la demande présentée aux termes du paragraphe (1).  1996, chap. 1, annexe K, art. 7.

Exception : art. 25

(2.1) Malgré le paragraphe (2), le paragraphe 25 (2) ne s’applique pas à une demande de renseignements personnels qui ont été recueillis dans le cadre de la partie III.1. 2019, chap. 7, annexe 31, art. 5.

Mode d’accès

(3) Dans le cas du particulier à qui est accordé l’accès aux renseignements personnels exigés en vertu du paragraphe (1), et sous réserve des règlements, la personne responsable :

a) ou bien permet au particulier de les consulter;

b) ou bien lui en fournit une copie.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 48 (3).

Forme intelligible

(4) La personne responsable veille à ce que les renseignements personnels soient communiqués, le cas échéant, au particulier sous une forme intelligible et d’une façon qui permet de connaître les conditions générales de leur stockage et de leur utilisation.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 48 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe K, art. 7 - 30/01/1996

2017, chap. 2, annexe 12, art. 4 (2) - 22/03/2017

2019, chap. 7, annexe 31, art. 5 – 04/11/2019

Exceptions

49 La personne responsable peut refuser de divulguer au particulier concerné les renseignements personnels, selon le cas :

a) dont la divulgation est régie par l’article 12, 13, 14, 14.1, 14.2, 15, 15.1, 16, 17, 18, 19, 20 ou 22;

b) si la divulgation constitue une atteinte injustifiée à la vie privée d’un autre particulier;

c) qui sont constitués de documents d’appréciation ou d’avis divers recueillis dans le seul but d’établir l’aptitude, l’admissibilité ou les qualités requises relativement à l’attribution de contrats et d’autres avantages gouvernementaux si la divulgation avait pour effet de révéler la source de renseignements de l’institution dans une situation où il était raisonnable de présumer que l’identité de cette source devait rester secrète;

  c.1) qui sont communiqués explicitement ou implicitement à titre confidentiel et qui sont constitués de documents d’appréciation ou d’avis divers recueillis dans le seul but, selon le cas :

(i) d’évaluer le matériel pédagogique ou les recherches d’un employé d’un établissement d’enseignement ou d’un hôpital ou d’une personne associée à un tel établissement ou à un hôpital,

(ii) d’établir l’aptitude, l’admissibilité ou les qualités requises relativement à l’admission à un programme d’études d’un établissement d’enseignement ou d’un hôpital,

(iii) de déterminer les candidats possibles à une distinction ou à un prix en reconnaissance de réalisations exceptionnelles ou de services éminents;

d) d’ordre médical s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation ait pour effet de porter atteinte à la santé mentale ou physique du particulier;

e) qui constituent un dossier correctionnel s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation ait pour effet de révéler des renseignements communiqués à titre confidentiel;

f) qui constituent un dossier de recherche ou un dossier statistique.  L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 49; 2001, chap. 28, par. 22 (4); 2002, chap. 2, par. 15 (4) et 19 (7); 2002, chap. 18, annexe K, art. 10; 2005, chap. 28, annexe F, art. 7; 2010, chap. 25, par. 24 (15); 2017, chap. 8, annexe 13, art. 4.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 2, art. 19 (7) - 1/07/2003; 2002, chap. 18, annexe K, art. 10 (1, 2) - 26/11/2002

2005, chap. 28, annexe F, art. 7 - 10/06/2006

2010, chap. 25, art. 24 (15) - 1/01/2012

2017, chap. 8, annexe 13, art. 4 - 09/03/2018

Partie III.1
intégration des données

Définitions

49.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«cadre dirigeant» Relativement à un service extraministériel d’intégration des données, l’administrateur en chef de la personne ou de l’entité ou un autre dirigeant de la personne ou de l’entité qui est désigné dans les règlements comme cadre dirigeant. («senior officer»)

«membre» S’entend :

a) relativement à un service interministériel d’intégration des données ou à un service ministériel d’intégration des données, d’un dirigeant, employé ou mandataire du ministère où est situé le service et qui travaille au sein du service;

b) relativement à un service extraministériel d’intégration des données, d’un dirigeant, employé ou mandataire de la personne ou de l’entité qui travaille au sein du service. («member»)

«normes relatives aux données» Les normes relatives aux données approuvées par le commissaire en vertu du paragraphe 49.14 (1). («data standards»)

«service extraministériel d’intégration des données» Personne ou entité, ou division administrative d’une personne ou d’une entité, qui est désignée comme service extraministériel d’intégration des données dans les règlements. («extra-ministerial data integration unit»)

«service interministériel d’intégration des données» Division administrative d’un ministère qui est désignée comme service interministériel d’intégration des données dans les règlements. («inter-ministerial data integration unit»)

«service ministériel d’intégration des données» Division administrative d’un ministère qui est désignée comme service ministériel d’intégration des données dans les règlements. («ministry data integration unit»)

«service multisectoriel d’intégration des données» S’entend, selon le cas :

a) d’un service interministériel d’intégration des données;

b) d’un service extraministériel d’intégration des données. («multi-sector data integration unit») 2019, chap. 7, annexe 31, art. 6; 2020, chap. 5, annexe 2, art. 2; 2023, chap. 4, annexe 3, art. 2.

Sens de «anonymisation»

(2) La mention, dans la présente partie, de l’anonymisation d’un document ou de renseignements personnels signifie le retrait des renseignements suivants :

1. Les renseignements qui identifient un particulier.

2. Les renseignements qui pourraient servir, seuls ou avec d’autres, à identifier un particulier d’après ce qu’il est raisonnable de prévoir dans les circonstances. 2019, chap. 7, annexe 31, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 31, art. 6 - 04/11/2019

2020, chap. 5, annexe 2, art. 2 (1, 2) - 25/03/2020

2023, chap. 4, annexe 3, art. 2 (1, 2) - 24/07/2023

Application de la Loi aux services extraministériels d’intégration des données

49.1.1 (1) Lorsqu’un service extraministériel d’intégration des données n’est ni une institution ni une partie d’une institution, il est réputé être par ailleurs une institution aux termes de la présente loi, mais uniquement en ce qui concerne les renseignements personnels recueillis par un membre du service dans le cadre de la présente partie, et à cette fin, son cadre dirigeant est réputé être la personne responsable de l’institution. 2023, chap. 4, annexe 3, art. 3.

Adaptations

(2) L’application de la présente loi à un service extraministériel d’intégration des données et à son cadre dirigeant en application du paragraphe (1) fait l’objet des adaptations suivantes :

1. Les articles 31, 32 et 33 ne s’appliquent pas à l’égard du service extraministériel d’intégration des données.

2. L’article 62 s’interprète sans égard au paragraphe 62 (3).

3. Les autres adaptations prescrites par les règlements. 2023, chap. 4, annexe 3, art. 3.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 4, annexe 3, art. 3 - 24/07/2023

But de la collecte de renseignements personnels

49.2 Les renseignements personnels sont recueillis dans le cadre de la présente partie afin de compiler des renseignements, notamment des renseignements statistiques, pour permettre l’analyse de ce qui suit :

a) la gestion ou l’affectation de ressources;

b) la planification de la prestation de programmes et de services fournis ou financés par le gouvernement de l’Ontario, y compris les services fournis ou financés en tout ou en partie, ou directement ou indirectement;

c) l’évaluation de ces programmes et services. 2019, chap. 7, annexe 31, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 31, art. 6 – 04/11/2019

Règles générales : renseignements personnels

49.3 (1) Le membre d’un service multisectoriel d’intégration des données ou d’un service ministériel d’intégration des données ne doit pas recueillir de renseignements personnels dans le cadre de la présente partie, ni les utiliser ou les divulguer, à une fin que d’autres renseignements permettent de réaliser. 2019, chap. 7, annexe 31, art. 6; 2020, chap. 5, annexe 2, art. 3.

Quantité de renseignements

(2) Le membre d’un service multisectoriel d’intégration des données ou d’un service ministériel d’intégration des données ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer, dans le cadre de la présente partie, plus de renseignements personnels qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée. 2019, chap. 7, annexe 31, art. 6; 2020, chap. 5, annexe 2, art. 3.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 31, art. 6 - 04/11/2019

2020, chap. 5, annexe 2, art. 3 - 25/03/2020

Collecte de renseignements personnels

49.4 (1) Sous réserve des restrictions prévues à l’article 49.5, le membre d’un service multisectoriel d’intégration des données peut recueillir indirectement des renseignements personnels si les conditions suivantes sont réunies :

1. Les renseignements personnels sont recueillis dans le but énoncé à l’article 49.2.

2. Dans le cas d’un service interministériel d’intégration des données, les renseignements personnels doivent être recueillis :

i. auprès d’une institution, y compris un autre service interministériel d’intégration des données ou un service ministériel d’intégration des données, ou d’une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée,

ii. auprès d’un service extraministériel d’intégration des données,

iii. auprès d’une personne ou d’une entité prescrite par les règlements.

2.1 Dans le cas d’un service extraministériel d’intégration des données, les renseignements personnels doivent être recueillis :

i. auprès d’une institution, y compris un service ministériel d’intégration des données ou un service interministériel d’intégration des données, ou d’une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée,

ii. si le service extraministériel d’intégration des données, ou la personne ou l’entité où il est situé, est également une entité prescrite visée au paragraphe 45 (1) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, auprès d’un dirigeant, d’un employé ou d’un mandataire qui est responsable des renseignements personnels sur la santé recueillis en vertu de ce paragraphe,

iii. auprès d’un autre service extraministériel d’intégration des données,

iv. auprès d’une personne ou d’une entité prescrite par les règlements, mais seulement si les règlements autorisent le membre à recueillir ce genre de renseignements personnels.

3. Un avis se rapportant aux renseignements personnels et satisfaisant aux exigences de l’article 49.10 a été publié sur un site Web.

4. Le ministre du ministère où est situé le service interministériel d’intégration des données ou le cadre dirigeant du service extraministériel d’intégration des données, selon le cas, ou une personne désignée par le ministre ou le cadre dirigeant, a décidé, après avoir tenu compte de la protection de la vie privée des particuliers et de la manière dont leurs renseignements personnels seront protégés, que l’intérêt public sera servi par la collecte des renseignements personnels.

5. Un membre d’un service multisectoriel d’intégration des données a décidé si des liens seront établis ou non, après que les renseignements personnels sont recueillis, entre ces renseignements et d’autres renseignements personnels recueillis par le service dans le cadre de la présente partie et, dans l’affirmative, avec quels renseignements personnels ils le seront. 2019, chap. 7, annexe 31, art. 6; 2020, chap. 5, annexe 2, par. 4 (1) à (4).

Collecte de renseignements personnels : service ministériel d’intégration des données

(2) Sous réserve des restrictions prévues à l’article 49.5, le membre d’un service ministériel d’intégration des données peut recueillir indirectement des renseignements personnels si les conditions suivantes sont réunies :

1. Les renseignements personnels sont recueillis dans le but énoncé à l’article 49.2.

2. Les renseignements personnels doivent être recueillis auprès des personnes ou entités suivantes :

i. un dirigeant, un employé ou un mandataire du ministère où est situé le service et qui n’est pas un membre du service,

ii. une personne ou une entité qui reçoit un financement du ministère ou qui administre un programme ou un service pour le compte du ministère ou en partenariat avec lui, mais seulement si les renseignements personnels se rapportent au financement ou au programme ou service fourni pour le compte du ministère ou en partenariat avec lui,

iii. une personne ou une entité prescrite par les règlements, mais seulement si les règlements autorisent le membre à recueillir le genre de renseignements personnels qui doivent être recueillis.

3. Un avis se rapportant aux renseignements personnels et satisfaisant aux exigences de l’article 49.10 a été publié sur un site Web.

4. Le ministre du ministère où est situé le service ministériel d’intégration des données, ou une personne désignée par le ministre, a décidé, après avoir tenu compte de la protection de la vie privée des particuliers et de la manière dont leurs renseignements personnels seront protégés, que l’intérêt public sera servi par la collecte des renseignements personnels.

5. Un membre d’un service ministériel d’intégration des données a décidé si des liens seront établis ou non, après que les renseignements personnels sont recueillis, entre ces renseignements et d’autres renseignements personnels recueillis par le service dans le cadre de la présente partie et, dans l’affirmative, avec quels renseignements personnels ils le seront. 2019, chap. 7, annexe 31, art. 6.

Exigences supplémentaires

(3) Le membre se conforme aux exigences supplémentaires énoncées dans les normes relatives aux données lorsqu’il recueille des renseignements personnels en vertu du présent article. 2019, chap. 7, annexe 31, art. 6.

Divulgation au service

(4) L’institution ou la personne ou entité visée à la disposition 2 ou 2.1 du paragraphe (1) ou à la disposition 2 du paragraphe (2), selon le cas, est autorisée à divulguer les renseignements personnels au membre et doit faire ce qui suit :

a) prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que les renseignements personnels fournis soient exacts, complets et à jour avant de les divulguer au membre;

b) aviser le membre de ses préoccupations concernant l’exactitude ou l’intégralité des renseignements ou la mesure dans laquelle ils sont à jour. 2019, chap. 7, annexe 31, art. 6; 2020, chap. 5, annexe 2, par. 4 (5).

Incompatibilité

(5) Les renseignements personnels peuvent être recueillis et divulgués comme le prévoit le présent article, malgré une disposition d’une autre loi qui traite du caractère confidentiel et malgré le paragraphe 67 (2), sauf si les règlements prévoient qu’une telle disposition l’emporte sur le présent article. 2019, chap. 7, annexe 31, art. 6.

Idem

(5.1) Si le service extraministériel d’intégration des données, ou la personne ou l’entité où il est situé, est également une entité prescrite visée au paragraphe 45 (1) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, un dirigeant, un employé ou un mandataire de l’entité prescrite qui est responsable des renseignements personnels sur la santé recueillis en vertu du paragraphe 45 (1) de cette loi peut, malgré le paragraphe 45 (6) de cette loi, divulguer des renseignements personnels sur la santé en vertu du paragraphe (1) du présent article. 2020, chap. 5, annexe 2, par. 4 (6).

Collecte de renseignements exclus

(6) Malgré les paragraphes 65 (1), (5.2), (6) et (8), les règlements peuvent autoriser la collecte, dans le cadre de la présente partie, de renseignements personnels qui sont exclus de l’application de la présente loi au titre de ces paragraphes. 2019, chap. 7, annexe 31, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 31, art. 6 - 04/11/2019

2020, chap. 5, annexe 2, art. 4 (1-6) - 25/03/2020

Restrictions sur la collecte

49.5 (1) Le pouvoir de recueillir des renseignements personnels prévu à l’article 49.4 est assujetti aux restrictions suivantes :

1. Le membre d’un service multisectoriel d’intégration des données ou d’un service ministériel d’intégration des données ne peut recueillir des renseignements personnels qu’une fois qu’il est satisfait aux conditions suivantes :

i. les normes relatives aux données ont été approuvées par le commissaire,

ii. dans le cas d’un membre d’un service multisectoriel d’intégration des données, le commissaire a terminé un examen des pratiques et procédures du service en application du paragraphe 49.12 (2) après la désignation du service.

2. Si la collecte des renseignements personnels a pour seul but la compilation de renseignements statistiques, le membre doit être membre du service interministériel d’intégration des données désigné à cette fin par les règlements.

3. Sous réserve du paragraphe (1.1), le membre d’un service interministériel d’intégration des données ou d’un service ministériel d’intégration des données ne doit pas recueillir des renseignements personnels sur la santé auprès d’un dépositaire de renseignements sur la santé, sauf si le service est situé au ministère de la Santé ou au ministère des Soins de longue durée ou si le service est désigné à cette fin par les règlements.

4. Le membre d’un service extraministériel d’intégration des données ne peut recueillir des renseignements personnels sur la santé que si, selon le cas :

i. les renseignements sont recueillis auprès d’un service interministériel d’intégration des données ou d’un service ministériel d’intégration des données,

ii. le service extraministériel d’intégration des données est également une entité prescrite visée au paragraphe 45 (1) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé et les renseignements ont été recueillis en vertu de ce paragraphe,

iii. les renseignements sont recueillis auprès d’un autre service extraministériel d’intégration des données qui est également une entité prescrite visée au paragraphe 45 (1) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé et qui a recueilli les renseignements en vertu de ce paragraphe,

iv. la collecte est autorisée par les règlements.

5. Le membre d’un service multisectoriel d’intégration des données ou d’un service ministériel d’intégration des données ne peut pas recueillir les genres de renseignements suivants, y compris des renseignements personnels :

i. Des renseignements qui révéleraient des renseignements ayant été obtenus relativement à l’imposition ou à la perception d’une taxe ou de droits fixés en application d’une loi du Canada ou d’une province ou d’un territoire, sauf si le service est situé au ministère des Finances.

ii. Les notes contenant des renseignements personnels concernant un particulier que consigne un dépositaire de renseignements sur la santé et qui documentent des conversations tenues durant une séance de consultation.

6. Les autres restrictions prescrites par les règlements. 2019, chap. 7, annexe 31, art. 6; 2020, chap. 5, annexe 2, par. 5 (1) à (3).

Collecte de renseignements personnels sur la santé

(1.1) Les dispositions 3 et 4 du paragraphe (1) n’ont pas pour effet d’empêcher un membre d’un service multisectoriel d’intégration des données ou d’un service ministériel d’intégration des données de recueillir des renseignements personnels sur la santé auprès d’un ministère, même si ce ministère est un dépositaire de renseignements sur la santé à l’égard de certaines ou de toutes ses fonctions. 2020, chap. 5, annexe 2, par. 5 (4).

Définitions

(2) Au présent article, les expressions «dépositaire de renseignements sur la santé» et «renseignements personnels sur la santé» s’entendent au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. 2019, chap. 7, annexe 31, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 31, art. 6 - 04/11/2019

2020, chap. 5, annexe 2, art. 5 (1-4) - 25/03/2020

Établissement de liens et anonymisation

49.6 (1) Lorsqu’il recueille des renseignements personnels dans le cadre de la présente partie, le membre d’un service multisectoriel d’intégration des données ou d’un service ministériel d’intégration des données fait ce qui suit dès qu’il est raisonnablement possible de le faire dans les circonstances :

1. Il crée un document renfermant la quantité minimale de renseignements personnels nécessaires afin d’anonymiser les renseignements et d’établir des liens entre ceux-ci et d’autres renseignements recueillis par le service.

2. Il anonymise les renseignements personnels.

3. Si des liens doivent être établis, il établit des liens entre les renseignements personnels qui ont été anonymisés en application de la disposition 2 et d’autres renseignements anonymisés au sein du service.

4. Sous réserve des exceptions prévues dans les normes relatives aux données, il détruit promptement et de façon sécuritaire les documents créés en application de la disposition 1 qui contiennent des renseignements personnels. 2019, chap. 7, annexe 31, art. 6; 2020, chap. 5, annexe 2, art. 6.

Idem

(2) Lorsqu’il se conforme au paragraphe (1), le membre se conforme aux exigences énoncées dans les normes relatives aux données. 2019, chap. 7, annexe 31, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 31, art. 6 – 04/11/2019

2020, chap. 5, annexe 2, art. 6 - 25/03/2020

Restrictions en matière d’utilisation des renseignements personnels

49.7 (1) Le membre d’un service interministériel d’intégration des données ou d’un service ministériel d’intégration des données ne peut utiliser des renseignements personnels recueillis dans le cadre de la présente partie que pour :

a) établir des liens entre les renseignements et les anonymiser en application de l’article 49.6;

b) procéder à des vérifications s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un paiement, un service ou un bien, y compris un avantage subventionné, en tout ou en partie, directement ou indirectement, par le gouvernement de l’Ontario a été reçu de façon inappropriée. 2019, chap. 7, annexe 31, art. 6.

Service extraministériel d’intégration des données

(1.1) Le membre d’un service extraministériel d’intégration des données ne peut utiliser des renseignements personnels recueillis dans le cadre de la présente partie que pour établir des liens entre les renseignements et les anonymiser en application de l’article 49.6. 2020, chap. 5, annexe 2, par. 7 (1).

Rapport sur l’utilisation

(2) Le ministre du ministère où est situé le service interministériel d’intégration des données ou le service ministériel d’intégration des données et le cadre dirigeant de chaque service extraministériel d’intégration des données rendent public un rapport sur l’utilisation des renseignements personnels prévue au paragraphe (1), conformément aux normes relatives aux données. 2020, chap. 5, annexe 2, par. 7 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 31, art. 6 - 04/11/2019

2020, chap. 5, annexe 2, art. 7 (1, 2) - 25/03/2020

Restrictions en matière d’utilisation des renseignements anonymisés

49.8 Nulle personne ou entité ne doit utiliser ou tenter d’utiliser des renseignements qui ont été anonymisés dans le cadre de la présente partie, soit seuls ou avec d’autres renseignements, pour identifier un particulier. 2019, chap. 7, annexe 31, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 31, art. 6 – 04/11/2019

Divulgation de renseignements personnels

49.9 (1) Le membre d’un service multisectoriel d’intégration des données ou d’un service ministériel d’intégration des données ne peut divulguer les renseignements personnels recueillis dans le cadre de la présente partie que si, selon le cas :

a) la divulgation est faite à un autre membre du service multisectoriel d’intégration des données ou du service ministériel d’intégration des données, selon le cas, qui a besoin d’accéder aux renseignements dans l’exercice de ses fonctions relativement à la présente partie;

b) la divulgation est exigée par la loi;

c) la divulgation est faite à une institution quelconque ou à un organisme chargé de l’exécution de la loi au Canada et que :

(i) soit la divulgation vise à faciliter une enquête menée par l’institution ou l’organisme en vue d’une instance en exécution de la loi,

(ii) soit il existe un motif valable de croire qu’une infraction puisse avoir été commise et la divulgation vise à permettre à l’institution ou à l’organisme d’établir s’il y a lieu de mener une telle enquête;

d) la divulgation est faite aux fins d’une instance poursuivie ou éventuelle devant un tribunal ou un tribunal administratif et les renseignements concernent ou constituent une question en litige dans l’instance et :

(i) soit, dans le cas d’un membre d’un service interministériel d’intégration des données ou d’un service ministériel d’intégration des données, le ministère ou le gouvernement de l’Ontario est partie ou s’attend à l’être,

(i.1) soit, dans le cas d’un membre d’un service extraministériel d’intégration des données, le service, ou la personne ou l’entité où il est situé, selon le cas, est partie ou s’attend à l’être,

(ii) soit un employé actuel ou un ancien employé, un expert-conseil ou un mandataire du service est témoin, ou s’attend à l’être;

e) la divulgation est faite au commissaire;

f) la divulgation à des fins de recherche est permise par les règlements et les conditions qu’ils prescrivent sont remplies. 2019, chap. 7, annexe 31, art. 6; 2020, chap. 5, annexe 2, par. 8 (1) à (3); 2023, chap. 4, annexe 3, art. 4.

Exception

(2) L’alinéa (1) c) ne s’applique pas à un service extraministériel d’intégration des données. 2020, chap. 5, annexe 2, par. 8 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 31, art. 6 - 04/11/2019

2020, chap. 5, annexe 2, art. 8 (1-4) - 25/03/2020

2023, chap. 4, annexe 3, art. 4 - 24/07/2023

Avis de collecte

49.10 Le ministre du ministère où est situé le service interministériel d’intégration des données ou le service ministériel d’intégration des données et le cadre dirigeant de chaque service extraministériel d’intégration des données veillent à ce qu’un avis contenant les renseignements suivants concernant les renseignements personnels qu’un membre du service a l’intention de recueillir dans le cadre de la présente partie soit publié sur un site Web :

1. L’autorité légale invoquée à cette fin.

2. Le genre de renseignements personnels qui peuvent être recueillis.

3. Les sources des renseignements personnels qui peuvent être recueillis.

4. Les fins pour lesquelles les renseignements personnels sont recueillis et celles auxquelles ils peuvent être utilisés et divulgués, y compris la nature générale des liens qui peuvent être établis avec les renseignements personnels.

5. Le titre et les coordonnées d’un membre du service multisectoriel d’intégration des données ou du service ministériel d’intégration des données, selon le cas, qui peut répondre aux questions portant sur la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels dans le cadre de la présente partie.

6. Les coordonnées du commissaire et une description des fonctions que lui attribue l’article 49.12. 2019, chap. 7, annexe 31, art. 6; 2020, chap. 5, annexe 2, art. 9.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 31, art. 6 - 04/11/2019

2020, chap. 5, annexe 2, art. 9 (1, 2) - 25/03/2020

Sécurité et conservation

49.11 (1) Le ministre du ministère où est situé le service interministériel d’intégration des données ou le service ministériel d’intégration des données et le cadre dirigeant de chaque service extraministériel d’intégration des données veillent à ce que les renseignements personnels recueillis dans le cadre de la présente partie soient :

a) conservés, transférés et éliminés de façon sécuritaire afin d’éviter le vol ou la perte des renseignements, de même que leur utilisation ou leur divulgation sans autorisation;

b) conservés de manière à ce qu’ils soient séparés des autres renseignements personnels dont l’institution ou le service extraministériel d’intégration des données a la garde ou le contrôle;

c) conservés pendant la période énoncée dans les normes relatives aux données ou, si aucune période n’est précisée, pendant au moins un an après le jour où ils ont été utilisés pour la dernière fois par un membre du service;

d) éliminés de façon sécuritaire conformément aux normes relatives aux données. 2019, chap. 7, annexe 31, art. 6; 2020, chap. 5, annexe 2, par. 10 (1) et (2).

Exigences en matière de sécurité

(2) Lorsqu’il se conforme à l’alinéa (1) a), le ministre ou le cadre dirigeant, selon le cas, se conforme aux exigences énoncées dans les normes relatives aux données concernant la sécurité des renseignements personnels. 2019, chap. 7, annexe 31, art. 6; 2020, chap. 5, annexe 2, par. 10 (3).

Avis de vol ou de perte communiqué à un particulier

(3) Sous réserve des exceptions et exigences supplémentaires, le cas échéant, qui sont prescrites, si des renseignements personnels recueillis dans le cadre de la présente partie dont un service interministériel d’intégration des données, un service extraministériel d’intégration des données ou un service ministériel d’intégration des données a la garde ou le contrôle sont volés ou perdus ou utilisés ou divulgués d’une manière non permise par la présente partie, le ministre du ministère où est situé le service interministériel ou ministériel ou le cadre dirigeant du service extraministériel, selon le cas, prend les mesures suivantes :

a) il en avise le particulier auquel se rapportent les renseignements personnels à la première occasion raisonnable;

b) il précise dans l’avis que le particulier a le droit de porter plainte devant le commissaire. 2019, chap. 7, annexe 31, art. 6; 2020, chap. 5, annexe 2, par. 10 (4).

Avis au commissaire

(4) Dans le cas d’un vol ou d’une perte ou d’une utilisation ou divulgation d’une manière non permise par la présente partie, le ministre ou le cadre dirigeant, selon le cas, en avise le commissaire à la première occasion raisonnable. 2019, chap. 7, annexe 31, art. 6; 2020, chap. 5, annexe 2, par. 10 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 31, art. 6 - 04/11/2019

2020, chap. 5, annexe 2, art. 10 (1-5) - 25/03/2020

Examen des pratiques par le commissaire

49.12 (1) Le commissaire peut examiner les pratiques et procédures d’un service multisectoriel d’intégration des données ou d’un service ministériel d’intégration des données s’il a des motifs de croire qu’il n’est pas satisfait aux exigences de la présente partie. 2019, chap. 7, annexe 31, art. 6; 2020, chap. 5, annexe 2, par. 11 (1).

Examen obligatoire du service interministériel d’intégration des données

(2) Le commissaire doit examiner les pratiques et procédures d’un service multisectoriel d’intégration des données pour établir si elles sont conformes aux exigences de la présente partie :

a) après la désignation du service;

b) selon ce qui est par ailleurs nécessaire pour faire en sorte qu’un examen des pratiques et procédures ait lieu au moins une fois tous les trois ans. 2019, chap. 7, annexe 31, art. 6; 2020, chap. 5, annexe 2, par. 11 (1).

Idem

(2.1) Le commissaire peut établir qu’un examen des pratiques et procédures d’un service extraministériel d’intégration des données qu’il a effectué sous le régime de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé est, en totalité ou en partie, satisfaisant pour l’application du paragraphe (2) et en avise le cadre dirigeant du service. 2020, chap. 5, annexe 2, par. 11 (2).

Déroulement de l’examen

(3) Lorsqu’il effectue l’examen visé au paragraphe (1), le commissaire examine les pratiques et procédures du service multisectoriel d’intégration des données ou du service ministériel d’intégration des données, selon le cas, pour établir ce qui suit :

a) si les renseignements personnels recueillis dans le cadre de la présente partie ont été recueillis, conservés, utilisés, divulgués ou modifiés sans autorisation, ou si on y a accédé sans autorisation;

b) s’il a été satisfait aux exigences que prévoit la présente partie, y compris à celles concernant l’avis et l’anonymisation, la conservation, la sécurisation et l’élimination en toute sûreté. 2019, chap. 7, annexe 31, art. 6; 2020, chap. 5, annexe 2, par. 11 (3).

Obligation d’aider

(4) Les membres du service interministériel d’intégration des données, du service extraministériel d’intégration des données ou du service ministériel d’intégration des données et le ministre du ministère où est situé le service interministériel ou ministériel ou le cadre dirigeant du service extraministériel collaborent avec le commissaire et l’aident à effectuer l’examen. 2020, chap. 5, annexe 2, par. 11 (4).

Pouvoirs du commissaire

(5) Le commissaire peut exiger la production de renseignements et de documents qui se rapportent à l’objet de l’examen et qui sont sous la garde ou le contrôle :

a) dans le cas d’un service interministériel d’intégration des données ou d’un service ministériel d’intégration des données, du ministère où il est situé;

b) dans le cas d’un service extraministériel d’intégration des données, du service ou de la personne ou de l’entité où il est situé, selon le cas;

c) d’une institution, d’une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ou d’une personne ou entité qui a divulgué des renseignements personnels au service interministériel d’intégration des données, au service extraministériel d’intégration des données ou au service ministériel d’intégration des données, selon le cas, dans le cadre de la présente partie;

d) d’une institution, d’une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ou d’une personne ou entité à qui un membre du service interministériel d’intégration des données, du service extraministériel d’intégration des données ou du service ministériel d’intégration des données a divulgué des renseignements personnels dans le cadre de la présente partie. 2019, chap. 7, annexe 31, art. 6; 2020, chap. 5, annexe 2, par. 11 (5).

Idem

(6) Le membre du service interministériel d’intégration des données ou du service ministériel d’intégration des données, le ministre du ministère où est situé le service, le membre d’un service extraministériel d’intégration des données et son cadre dirigeant, la personne responsable de l’institution visée à l’alinéa (5) c) ou d), l’administrateur en chef de toute personne ou entité visée à l’un ou l’autre de ces alinéas et toute personne visée à l’un ou l’autre de ces alinéas qui est un particulier fournissent au commissaire l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour effectuer l’examen, en recourant notamment à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération des données pour produire sous une forme lisible les documents qu’il demande. 2020, chap. 5, annexe 2, par. 11 (6).

Ordonnances

(7) Si, après avoir donné au ministre du ministère où est situé le service interministériel d’intégration des données ou le service ministériel d’intégration des données ou au cadre dirigeant du service extraministériel d’intégration des données, selon le cas, l’occasion d’être entendu, le commissaire établit qu’une pratique ou une procédure contrevient à la présente partie, il peut ordonner au service de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

1. Cesser la pratique ou la procédure.

2. Modifier la pratique ou la procédure, selon les précisions du commissaire.

3. Détruire les renseignements personnels recueillis ou conservés dans le cadre de la pratique ou de la procédure.

4. Mettre en oeuvre une nouvelle pratique ou une nouvelle procédure, selon les précisions du commissaire. 2019, chap. 7, annexe 31, art. 6; 2020, chap. 5, annexe 2, par. 11 (7).

Restriction applicable à certaines ordonnances

(8) Le commissaire ne peut ordonner au service, en vertu du paragraphe (7), de prendre des mesures allant au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire pour se conformer à la présente partie. 2019, chap. 7, annexe 31, art. 6.

Procédures

(9) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à un examen prévu au présent article. 2019, chap. 7, annexe 31, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 31, art. 6 - 04/11/2019

2020, chap. 5, annexe 2, art. 11 (1-7) - 25/03/2020

Rapport annuel

49.13 (1) Le ministre du ministère où est situé le service interministériel d’intégration des données ou le service ministériel d’intégration des données qui recueille des renseignements personnels dans le cadre de la présente partie au cours d’une année fait en sorte qu’un rapport annuel pour l’année soit publié sur un site Web du gouvernement de l’Ontario au plus tard le 1er avril de l’année suivante. 2019, chap. 7, annexe 31, art. 6.

Idem

(1.1) Le cadre dirigeant d’un service extraministériel d’intégration des données qui recueille des renseignements personnels dans le cadre de la présente partie au cours d’une année fait en sorte qu’un rapport annuel pour l’année soit publié sur un site Web public au plus tard le 1er avril de l’année suivante. 2020, chap. 5, annexe 2, par. 12 (1).

Contenu du rapport

(2) Le rapport annuel :

a) décrit les genres de renseignements personnels qui ont été recueillis et utilisés au cours de l’année;

b) décrit les fins pour lesquelles les renseignements personnels ont été recueillis, utilisés et divulgués au cours de l’année;

c) décrit la nature des liens qui ont été établis entre les renseignements personnels au cours de l’année;

d) fournit un résumé de la manière dont les renseignements anonymisés ont été utilisés et divulgués au cours de l’année;

e) décrit la façon dont les pratiques et procédures du service multisectoriel d’intégration des données ou du service ministériel d’intégration des données, selon le cas, satisfont aux exigences de la présente partie. 2019, chap. 7, annexe 31, art. 6; 2020, chap. 5, annexe 2, par. 12 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 31, art. 6 - 04/11/2019

2020, chap. 5, annexe 2, art. 12 (1, 2) - 25/03/2020

Normes relatives aux données

49.14 (1) Le ministre responsable ou la personne qu’il désigne fait ce qui suit :

a) il prépare une ébauche des normes relatives aux données pour traiter de tout ce qui est mentionné dans la présente partie comme étant prévu dans les normes, de même que des pratiques et procédures à suivre, relativement à la présente partie, pour :

(i) recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels,

(ii) établir des liens entre les renseignements personnels et les anonymiser,

(iii) rendre public un rapport sur l’utilisation des renseignements personnels,

(iv) conserver les renseignements personnels de façon sécuritaire, y compris prévoir une période minimale de conservation,

(v) éliminer les renseignements personnels de façon sécuritaire;

b) il présente l’ébauche des normes relatives aux données au commissaire, qui peut les approuver ou non. 2019, chap. 7, annexe 31, art. 6.

Mise à la disposition du public

(2) Le ministre responsable met les normes relatives aux données à la disposition du public en français et en anglais sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. 2019, chap. 7, annexe 31, art. 6.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux normes relatives aux données. 2019, chap. 7, annexe 31, art. 6.

Observation des normes relatives aux données

(4) Le membre du service multisectoriel d’intégration des données ou du service ministériel d’intégration des données observe les normes relatives aux données. 2019, chap. 7, annexe 31, art. 6; 2020, chap. 5, annexe 2, art. 13.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 31, art. 6 - 04/11/2019

2020, chap. 5, annexe 2, art. 13 - 25/03/2020

Règlements

49.15 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir tout ce que la présente partie mentionne comme étant prévu par les règlements. 2019, chap. 7, annexe 31, art. 6.

Service interministériel d’intégration des données

(2) Les règlements ne peuvent désigner qu’un seul service interministériel d’intégration des données dont les membres sont également autorisés à recueillir des renseignements personnels à seule fin de compiler des renseignements statistiques. Le service doit être situé dans le ministère du ministre chargé de l’application de la Loi sur la statistique. 2019, chap. 7, annexe 31, art. 6.

Consultation du commissaire

(3) Le ministre consulte le commissaire avant de recommander au lieutenant-gouverneur en conseil un règlement qui :

a) soit désigne un service multisectoriel d’intégration des données;

b) soit permet la divulgation de renseignements personnels à des fins de recherche en vertu de l’alinéa 49.9 (1) f) ou établit des conditions pour l’application de cet alinéa. 2020, chap. 5, annexe 2, art. 14.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 31, art. 6 - 04/11/2019

2020, chap. 5, annexe 2, art. 14 - 25/03/2020

PARTIE IV
APPELS

Droit d’appel

50 (1) La personne qui a présenté une demande, selon le cas :

a) d’accès à un document aux termes du paragraphe 24 (1);

b) d’accès à des renseignements personnels aux termes du paragraphe 48 (1);

c) de rectification des renseignements personnels aux termes du paragraphe 47 (2),

ou la personne qui reçoit l’avis d’une demande aux termes du paragraphe 28 (1), peut interjeter appel devant le commissaire de toute décision de la personne responsable.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 50 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 50 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2020, chap. 5, annexe 2, art. 15)

Idem

(1.0.1) La présente partie s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une demande d’accès à des renseignements personnels présentée conformément au paragraphe 48 (1) à un service extraministériel d’intégration des données, tel que ce paragraphe s’applique par application du paragraphe 37 (3). 2020, chap. 5, annexe 2, art. 15.

Droits

(1.1) La personne qui interjette appel en vertu du paragraphe (1) verse les droits prescrits par les règlements à cette fin.  1996, chap. 1, annexe K, art. 8.

Délai imparti

(2) Sous réserve du paragraphe (2.0.1), l’appel aux termes du paragraphe (1) est interjeté par le dépôt auprès du commissaire d’un avis d’appel écrit, dans les trente jours de l’avis de la décision qui en fait l’objet.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 50 (2); 2016, chap. 5, annexe 10, par. 3 (1).

Prorogation du délai

(2.0.1) Si le délai précisé au paragraphe (2) représente pour la personne un obstacle, au sens de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, le commissaire peut proroger le délai imparti pour un temps raisonnablement nécessaire compte tenu des circonstances afin de répondre aux besoins de la personne dans le but d’interjeter l’appel. 2016, chap. 5, annexe 10, par. 3 (2).

Rejet immédiat

(2.1) Le commissaire peut rejeter l’appel si l’avis d’appel ne présente aucun motif valable qui permet de conclure que le document ou les renseignements personnels auxquels l’avis se rapporte existent.  1996, chap. 1, annexe K, art. 8.

Non-application

(2.2) Si le commissaire rejette l’appel visé au paragraphe (2.1), le paragraphe (3) et les articles 51 et 52 ne s’appliquent pas au commissaire.  1996, chap. 1, annexe K, art. 8.

Avis d’appel

(3) Dès la réception de l’avis d’appel, le commissaire en informe la personne responsable de l’institution concernée et peut en informer toute autre institution ou personne qui a un intérêt dans l’appel, y compris une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.  2006, chap. 34, annexe C, art. 7.

La Loi sur l’ombudsman ne s’applique pas

(4) La Loi sur l’ombudsman ne s’applique pas à la plainte qui peut faire l’objet d’un appel en vertu de la présente loi ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, à la plainte concernant un examen effectué par le commissaire dans le cadre de l’article 49.12 ou à l’ordonnance rendue par le commissaire en vertu de cet article. Il en est de même du commissaire ou de son délégué lorsqu’ils exercent leurs fonctions en vertu de la présente loi ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 50 (4); 2019, chap. 7, annexe 31, art. 7.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe K, art. 8 - 30/01/1996

2006, chap. 34, annexe C, art. 7 - 1/04/2007

2016, chap. 5, annexe 10, art. 3 (1, 2) - 19/04/2016

2019, chap. 7, annexe 31, art. 7 - 04/11/2019

2020, chap. 5, annexe 2, art. 15 - non en vigueur

Tentative de règlement par le médiateur

51 Le commissaire peut autoriser un médiateur à enquêter sur les circonstances qui entourent l’appel et à tenter de parvenir au règlement de la question qui en fait l’objet.  L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 51.

Enquête

52 (1) Le commissaire peut mener une enquête afin de réexaminer la décision de la personne responsable dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il n’a pas autorisé un médiateur à mener l’enquête visée à l’article 51;

b) il a autorisé un médiateur à mener l’enquête visée à l’article 51, mais aucun règlement n’est intervenu.  1996, chap. 1, annexe K, art. 9.

Procédure

(2) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’enquête menée en vertu du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 52 (2).

Enquête à huis clos

(3) L’enquête peut se dérouler à huis clos.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 52 (3).

Pouvoirs du commissaire

(4) Malgré les parties II et III de la présente loi, et toute autre loi ou privilège, le commissaire peut, dans le cadre d’une enquête, exiger que lui soit communiqué un document dont une institution a la garde ou le contrôle et en faire l’examen. Il peut de même aux fins de l’enquête pénétrer dans les locaux d’une institution et en faire l’inspection.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 52 (4).

Le commissaire ne conserve pas le document

(5) Le commissaire ne doit pas conserver les renseignements consignés dans un document communiqué en vertu du paragraphe (4).  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 52 (5).

Consultation sur place

(6) Malgré le paragraphe (4), la personne responsable peut exiger que le commissaire consulte sur place l’original du document.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 52 (6).

Avis de consultation

(7) Avant de pénétrer dans des locaux en vertu du paragraphe (4), le commissaire informe la personne responsable de l’institution qui les occupe de l’objet de sa visite.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 52 (7).

Interrogatoire sous serment

(8) Le commissaire peut assigner à comparaître et interroger sous serment la personne qui, à son avis, pourrait avoir des renseignements relatifs à l’enquête. Il peut faire prêter serment à cette fin.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 52 (8).

Éléments de preuve privilégiés

(9) Les paroles prononcées, les renseignements fournis, les documents communiqués ou les objets produits par une personne au cours de l’enquête menée par le commissaire en vertu de la présente loi sont privilégiés, comme s’il s’agissait d’une instance devant un tribunal.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 52 (9).

Protection

(10) Sauf à l’occasion du procès d’une personne par suite d’un parjure au moment de son propre témoignage sous serment, nulle déclaration ou réponse faite par cette personne ou une autre personne au cours d’une enquête menée par le commissaire n’est admissible en preuve devant un tribunal, dans le cadre d’une enquête, ou au cours d’une instance. Aucun témoignage rendu en cours d’instance devant le commissaire ne peut servir de preuve contre qui que ce soit.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 52 (10).

Protection en vertu de la loi fédérale

(11) Le commissaire informe la personne qui fait une déclaration ou donne une réponse au cours de l’enquête menée devant lui, de son droit en vertu de l’article 5 de la Loi sur la preuve au Canada, de s’opposer à répondre à une question.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 52 (11).

Poursuite

(12) Nul n’est passible de poursuite relativement à une infraction à une loi autre que la présente loi, pour s’être conformé à une exigence du commissaire aux termes du présent article.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 52 (12).

Observations

(13) Il doit être fourni à la personne qui a présenté la demande d’accès au document, à la personne responsable de l’institution concernée et à toute autre institution ou personne informée de l’avis d’appel en vertu du paragraphe 50 (3) l’occasion de présenter leurs observations au commissaire. Toutefois, nul n’a le droit d’avoir accès aux observations faites au commissaire par une autre personne ou de les commenter, ni d’être présent lors de leur présentation.  2006, chap. 34, annexe C, par. 8 (1).

Droit à la représentation

(14) Chacune des personnes ou institutions suivantes peut être représentée par une personne autorisée à la représenter en vertu de la Loi sur le Barreau :

1. La personne qui a présenté la demande d’accès au document.

2. La personne responsable de l’institution concernée.

3. Toute autre institution ou personne informée de l’avis d’appel en vertu du paragraphe 50 (3).  2006, chap. 34, annexe C, par. 8 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe K, art. 9 - 30/01/1996

2006, chap. 21, annexe C, art. 110 - 1/05/2007; 2006, chap. 34, annexe C, art. 8 (1, 2) - 1/04/2007; 2006, chap. 34, annexe C, art. 8 (5) - 1/05/2007

Fardeau de la preuve

53 Lorsque la personne responsable refuse l’accès à la totalité ou à une partie d’un document, c’est à elle que revient le fardeau de prouver que ce dernier constitue une exception précisée par la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 53.

Ordonnance

54 (1) Lorsque la preuve est close dans le cadre de l’enquête, le commissaire rend une ordonnance qui règle les questions soulevées par l’appel.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 54 (1).

Idem

(2) Si le commissaire confirme la décision de la personne responsable de refuser la divulgation d’un document en totalité ou en partie, il ne doit pas enjoindre à celle-ci de divulguer le document ou la partie visée.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 54 (2).

Conditions

(3) Sous réserve de la présente loi, le commissaire peut assortir l’ordonnance des conditions qu’il juge pertinentes.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 54 (3); 1996, chap. 1, annexe K, art. 10.

Avis de l’ordonnance

(4) Le commissaire donne par écrit avis de l’ordonnance à l’appelant ainsi qu’aux personnes qui ont reçu l’avis d’appel en vertu du paragraphe 50 (3).  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 54 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe K, art. 10 - 30/01/1996

Caractère confidentiel

55 (1) Le commissaire ou la personne qui agit pour son compte ou sous son autorité ne peuvent divulguer les renseignements portés à leur connaissance dans l’exercice de leurs attributions en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 55 (1).

Témoin non contraignable

(2) Le commissaire ou la personne qui agit pour son compte ou sous son autorité ne sont pas contraignables aux fins de témoigner en justice ou lors d’une instance de nature judiciaire relativement à ce qui est porté à leur connaissance dans l’exercice de leurs attributions en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 55 (2).

Immunité dans l’exercice des attributions

(3) Sont irrecevables les instances introduites contre le commissaire ou contre la personne qui agit pour son compte ou sous son autorité relativement à ce qui est fait, relaté ou dit de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu de leurs pouvoirs ou de leurs fonctions en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 55 (3).

Délégation par le commissaire

56 (1) Sauf en ce qui a trait à son pouvoir de délégation aux termes du présent article et sous réserve des limitations, restrictions, conditions et exigences qu’il peut imposer dans le mandat, le commissaire peut, par écrit, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs ou de ses fonctions à un ou plusieurs fonctionnaires de la commission.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 56 (1).

Exception relative aux documents en vertu de l’art. 12 ou 14

(2) Le commissaire ne doit pas déléguer son pouvoir d’exiger la présentation ou l’examen du document visé à l’article 12 ou 14, sauf au sous-commissaire ou à un commissaire adjoint.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 56 (2); 2018, chap. 17, annexe 19, art. 5.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 19, art. 5 - 06/12/2018

PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Droits

57 (1) La personne responsable exige que la personne qui présente une demande d’accès à un document verse les droits aux montants prescrits par les règlements et concernant :

a) les frais pour chaque heure de recherche manuelle requise afin de retrouver un document;

b) les frais de préparation du document en vue de sa divulgation;

c) les frais d’ordinateur et autres frais engagés pour le repérage, la récupération, le traitement et la duplication d’un document;

d) les frais d’expédition;

e) les autres frais engagés pour répondre à une demande d’accès à un document.  1996, chap. 1, annexe K, par. 11 (1).

(2) Abrogé : 1996, chap. 1, annexe K, par. 11 (1).

Estimation des frais

(3) La personne responsable d’une institution, préalablement à la divulgation d’un document, fournit à l’auteur de la demande une estimation raisonnable de la somme supérieure à 25 $, exigible, le cas échéant, en vertu de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 57 (3).

Suppression du versement

(4) Si, de l’avis de la personne responsable, cette mesure s’avère juste et équitable, la personne responsable supprime en totalité ou en partie la somme exigée en vertu du paragraphe (1), compte tenu :

a) de l’écart entre le coût réel de traitement, de collecte et de duplication du document et la somme exigée aux termes du paragraphe (1);

b) du fardeau financier éventuellement imposé au destinataire du document;

c) des effets, favorables ou non, de la diffusion du document sur la santé et la sécurité publiques;

d) de toute autre question prescrite par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 57 (4); 1996, chap. 1, annexe K, par. 11 (2).

Révision

(5) La personne qui est tenue de verser les droits visés au paragraphe (1) peut s’adresser au commissaire afin d’obtenir une révision, soit du montant de ces droits, soit de la décision de la personne responsable de ne pas les supprimer.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 57 (5); 1996, chap. 1, annexe K, par. 11 (3).

Répartition des droits

(6) La somme des droits prévus au présent article est versée et répartie selon le mode et aux moments prescrits par les règlements.  1996, chap. 1, annexe K, par. 11 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe K, art. 11 (1-4) - 30/01/1996

Rapport annuel du commissaire

58 (1) Le commissaire présente un rapport annuel au président de l’Assemblée conformément aux paragraphes (2) et (3).  2004, chap. 3, annexe A, par. 81 (4).

Teneur du rapport

(2) Le rapport visé au paragraphe (1) comporte un examen global de la présente loi et de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée portant sur leur efficacité à assurer l’accès à l’information et la protection de la vie privée, notamment :

a) un résumé portant sur la nature des appels interjetés en vertu du paragraphe 50 (1) de la présente loi et du paragraphe 39 (1) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée et sur les décisions définitives rendues sur ceux-ci;

b) une évaluation du degré d’observation par les institutions de la présente loi et de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée;

c) les recommandations du commissaire quant aux pratiques de certaines institutions et aux projets de modification de la présente loi, de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée et des règlements pris en application de celles-ci.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 58 (2).

Idem : renseignements personnels sur la santé

(3) Si le commissaire a délégué des pouvoirs ou des fonctions en vertu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé au commissaire adjoint aux renseignements personnels sur la santé, le rapport visé au paragraphe (1) comprend un rapport préparé en consultation avec le commissaire adjoint sur l’exercice des pouvoirs et des fonctions que cette loi attribue au commissaire, notamment :

a) des renseignements sur le nombre et la nature des plaintes reçues par le commissaire en application de l’article 56 de cette loi et les décisions prises à leur égard;

b) des renseignements sur le nombre et la nature des examens effectués par le commissaire en application de l’article 58 de cette loi et les décisions prises à leur égard;

c) des renseignements sur le nombre de fois que le commissaire a pris une décision en application du paragraphe 60 (13) de cette loi et des renseignements généraux sur les motifs de sa décision;

d) tous les autres renseignements prescrits par les règlements pris en application de cette loi;

e) toutes les autres questions que le commissaire estime appropriées.  2004, chap. 3, annexe A, par. 81 (5).

Dépôt

(4) Le président de l’Assemblée fait déposer le rapport annuel devant l’Assemblée si elle siège ou auprès du greffier de l’Assemblée si elle ne siège pas.  2004, chap. 3, annexe A, par. 81 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 3, annexe A, art. 81 (4, 5) - 1/11/2004

Attributions du commissaire

59 Le commissaire peut :

a) présenter ses commentaires sur l’incidence des projets législatifs ou des programmes gouvernementaux proposés sur la protection de la vie privée;

b) après avoir entendu la personne responsable, enjoindre à une institution :

(i) d’une part, de renoncer à certains modes de collecte de renseignements,

(ii) d’autre part, de disposer des fiches de renseignements personnels,

qui contreviennent à la présente loi;

c) dans les cas appropriés, autoriser la collecte de renseignements personnels d’autres sources que du particulier lui-même;

d) entreprendre ou commander des recherches sur les questions qui ont une incidence sur la réalisation des objets de la présente loi;

e) instituer à l’intention du public des programmes d’information et fournir des renseignements relatifs à la présente loi ainsi qu’au rôle et aux activités du commissaire;

f) recevoir les observations du public relativement à l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 59.

Règlements

60 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

  0.a) prescrire des normes pour déterminer ce qui constitue des motifs raisonnables permettant à une personne responsable de conclure qu’une demande d’accès à un document est frivole ou vexatoire;

0.a.1) prescrire des organismes et communautés autochtones pour l’application de l’alinéa c) de la définition de «communauté autochtone» au paragraphe 15.1 (2);

a) établir les formalités d’accès aux documents originaux en vertu de l’article 30;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 60 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2020, chap. 5, annexe 2, art. 16)

  a.1) prescrire des adaptations pour l’application du paragraphe 37 (3);

b) établir les formalités d’accès aux renseignements personnels aux termes du paragraphe 48 (3);

  b.1) exiger que la personne responsable d’une institution aide les personnes handicapées à présenter une demande d’accès en application du paragraphe 24 (1) ou 48 (1);

c) prescrire les circonstances dans lesquelles les documents qui peuvent être constitués à partir de documents lisibles par machine sont soustraits à la définition du terme «document» pour l’application de la présente loi;

d) exiger des garanties d’ordre administratif, technique et matériel et en fixer les normes, afin d’assurer la protection et le caractère confidentiel de documents et de renseignements personnels dont une institution a le contrôle;

  d.1) prévoir la marche à suivre par une institution dans le cas où des renseignements personnels sont divulgués contrairement à la présente loi;

e) fixer des normes d’exactitude et d’intégralité des renseignements personnels dont une institution a le contrôle;

f) prescrire les délais pour l’application du paragraphe 40 (1);

f.1) traiter de la disposition des renseignements personnels en application du paragraphe 40 (4), y compris prévoir des marches à suivre différentes selon la nature plus ou moins délicate de ces renseignements;

g) prescrire le montant, le mode de versement et de répartition des droits visés à l’alinéa 24 (1) c) ou 48 (1) c), au paragraphe 50 (1.1) ou à l’article 57 et les moments auxquels ils doivent être versés;

  g.1) prescrire les adaptations supplémentaires de la présente loi pour l’application du paragraphe 49.1.1 (2);

h) prescrire les facteurs à considérer lors de la suppression en totalité ou en partie des frais exigés en vertu de l’article 57;

i) désigner une entité, notamment un organisme, un conseil, une commission ou une personne morale en tant qu’institution, ainsi qu’une personne responsable pour chacun;

j) prescrire les conditions relatives à la sécurité et au caractère confidentiel des documents utilisés à des fins de recherche;

j.1) soustraire un ou plusieurs hôpitaux privés à l’application de la présente loi;

j.2) prévoir les questions transitoires découlant de l’édiction de l’annexe 19 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité;

k) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

l) traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire pour réaliser efficacement les objets de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 60; 1996, chap. 1, annexe K, par. 12 (1) et (2); 2010, chap. 25, par. 24 (16); 2006, chap. 34, annexe C, art. 9; 2017, chap. 8, annexe 13, art. 5; 2018, chap. 17, annexe 19, par. 6 (1); 2023, chap. 4, annexe 3, art. 5.

Catégories de droits

(2) Les règlements visés à l’alinéa (1) g) peuvent prescrire un montant, un mode de versement, un mode de répartition ou des moments de versement différents pour des catégories différentes de documents ou de personnes qui demandent l’accès à un document.  1996, chap. 1, annexe K, par. 12 (3).

Incompatibilité

(3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1) j.2) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d’une autre loi ou d’un autre règlement pris en vertu de la présente loi ou d’une autre loi. 2018, chap. 17, annexe 19, par. 6 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe K, art. 12 (1-3) - 30/01/1996

2006, chap. 34, annexe C, art. 9 - 31/12/2016

2010, chap. 25, art. 24 (16) - 1/01/2012

2017, chap. 8, annexe 13, art. 5 - 09/03/2018; 2017, chap. 25, annexe 9, art. 94 (5) - sans effet - voir 2023, chap. 4, annexe 1, art. 67 - 18/05/2023

2018, chap. 17, annexe 19, art. 6 (1, 2) - 06/12/2018

2020, chap. 5, annexe 2, art. 16 - non en vigueur

2023, chap. 4, annexe 3, art. 5 - 24/07/2023

Infractions

61 (1) Nul ne doit :

a) divulguer volontairement des renseignements personnels contrairement à la présente loi;

b) maintenir volontairement une banque de renseignements personnels contrairement à la présente loi;

  b.1) contrevenir volontairement à l’article 49.8;

c) appuyer d’une fausse déclaration une demande d’accès à des renseignements personnels ou de rectification de ces derniers présentée en vertu de la présente loi;

  c.1) modifier, cacher ou détruire un document, ou amener une autre personne à le faire, dans l’intention d’entraver le droit d’accès prévu par la présente loi au document ou aux renseignements qui y figurent;

d) entraver volontairement le commissaire dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi;

e) faire volontairement une fausse déclaration dans le but d’induire en erreur ou de tenter d’induire en erreur le commissaire dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi;

f) s’abstenir volontairement de se conformer à une décision du commissaire.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 61 (1); 2014, chap. 13, annexe 6, par. 2 (1); 2019, chap. 7, annexe 31, art. 8.

Peine

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 61 (2).

Consentement du procureur général

(3) Aucune poursuite en application de l’alinéa (1) c.1), d), e) ou f) ne doit être intentée sans le consentement du procureur général.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 61 (3); 2014, chap. 13, annexe 6, par. 2 (2).

Délai de prescription allongé

(4) Aucune poursuite ne peut être intentée relativement à une infraction visée à l’alinéa (1) c.1) plus de deux ans après le jour où les preuves de l’infraction ont été découvertes. 2014, chap. 13, annexe 6, par. 2 (3).

Protection des renseignements

(5) Dans le cadre d’une poursuite intentée relativement à une infraction prévue au présent article, le tribunal peut prendre des précautions pour éviter que lui-même ou toute autre personne ne divulgue les renseignements suivants, notamment, lorsque cela est approprié, tenir des audiences en tout ou en partie à huis clos ou apposer un sceau sur la totalité ou une partie des dossiers du greffe :

1. Des renseignements pouvant faire l’objet d’une exception à l’obligation de divulgation en vertu des articles 12 à 21.1.

2. Des renseignements pouvant être exclus du champ d’application de la présente loi aux termes de l’article 65.

3. Des renseignements pouvant être protégés par une disposition qui traite du caractère confidentiel contenue dans une autre loi. 2014, chap. 13, annexe 6, par. 2 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 6, art. 2 (1-4) - 1/01/2016

2019, chap. 7, annexe 31, art. 8 – 04/11/2019

Délégation et immunité

Délégation des attributions de la personne responsable

62 (1) Sous réserve des limitations, restrictions, conditions et exigences qu’elle énonce dans le mandat, la personne responsable peut, par écrit, déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs dirigeants de l’institution ou d’une autre institution.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 62 (1); 2006, chap. 34, annexe C, art. 10.

Immunité

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances intentées contre la personne responsable ou la personne qui agit pour son compte ou sous son autorité pour un préjudice subi par suite de la divulgation ou de la non-divulgation de bonne foi de la totalité ou d’une partie d’un document qui fait l’objet d’une demande en vertu de la présente loi ou de l’omission de donner l’avis requis en vertu de celle-ci, si des efforts raisonnables ont été faits pour donner l’avis.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 62 (2).

La Couronne reste responsable du fait d’autrui

(3) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (2) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (2).  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 62 (3); 2019, chap. 7, annexe 17, art. 80.

Certaines institutions restent responsables du fait d’autrui

(4) Le paragraphe (2) ne dégage pas l’institution de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (2).  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 62 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe C, art. 10 - 1/04/2007

2019, chap. 7, annexe 17, art. 80 - 01/07/2019

Accès informel

Demandes verbales

63 (1) Lorsque la personne responsable peut, aux termes de la présente loi, donner accès à des renseignements, la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher cette personne d’y donner accès en réponse à une demande verbale ou en l’absence d’une demande quelconque.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 63 (1).

Conservation du droit d’accès déjà existant

(2) La présente loi ne peut être invoquée pour interdire l’accès à des renseignements qui ne sont pas personnels et auxquels le public avait accès immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, en vertu d’une coutume ou d’un usage établis.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 63 (2).

Accès à l’information en cas de litige

64 (1) La présente loi ne fixe aucune limite aux renseignements par ailleurs mis à la disposition d’une partie à un litige en vertu de la loi.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 64 (1).

Pouvoirs des tribunaux judiciaires et administratifs

(2) La présente loi n’a pas d’incidence sur le pouvoir que possède un tribunal judiciaire ou administratif de contraindre un témoin à témoigner ou d’ordonner la production d’un écrit.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 64 (2).

Cas de non-application de la Loi

65 (1) La présente loi ne s’applique pas aux documents déposés aux archives d’un établissement d’enseignement ou aux Archives publiques de l’Ontario par une personne ou par une organisation, ou pour son compte, à l’exclusion :

a) d’une institution au sens de la présente loi ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée;

b) d’un dépositaire de renseignements sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.  2005, chap. 28, annexe F, par. 8 (1).

(2) Abrogé : 2004, chap. 3, annexe A, par. 81 (7).

Idem

(3) La présente loi ne s’applique pas aux notes préparées par le président d’un tribunal de l’Ontario ou à son intention si celles-ci ont été préparées aux fins de l’instance pour son usage personnel.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 65 (3).

Idem

(3.1) La présente loi ne s’applique pas aux notes personnelles, aux projets de décisions, aux projets d’ordonnances et aux communications concernant les projets de décisions ou d’ordonnances rédigés par une personne exerçant des fonctions quasi judiciaires ou rédigés à son intention. 2019, chap. 7, annexe 60, art. 9.

Idem

(4) La présente loi ne s’applique pas à quoi que ce soit qui est compris dans l’évaluation du rendement d’un juge prévue à l’article 51.11 de la Loi sur les tribunaux judiciaires ni aux renseignements recueillis relativement à l’évaluation.  1994, chap. 12, art. 49.

Idem

(5) La présente loi ne s’applique pas à un document du Conseil de la magistrature de l’Ontario, qu’il soit en la possession de celui-ci ou du procureur général, si l’une quelconque des conditions suivantes s’applique :

1. Le Conseil de la magistrature ou son sous-comité a ordonné que le document ou les renseignements qui y sont contenus ne soient pas divulgués ni rendus publics.

2. Le Conseil de la magistrature a par ailleurs déterminé que le document est confidentiel.

3. Le document a été préparé relativement à une réunion ou une audience du Conseil de la magistrature qui s’est tenue à huis clos.  1994, chap. 12, art. 49.

Idem

(5.1) La présente loi ne s’applique pas à un document d’un comité qui enquête sur une plainte déposée contre un juge associé en vertu de l’article 86.2 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, que le document soit en la possession du comité, du juge en chef de la Cour supérieure de justice, du procureur général ou d’une autre personne, si l’une quelconque des conditions suivantes s’applique :

1. Le comité a ordonné que le document ou les renseignements qui y figurent ne soient pas divulgués ni rendus publics.

2. Le document a été préparé relativement à l’enquête du comité sur la plainte et celle-ci a été traitée à huis clos.  1996, chap. 25, art. 6; 2002, chap. 18, annexe K, art. 11; 2021, chap. 4, annexe 3, art. 22.

Idem

(5.2) La présente loi ne s’applique pas à un document se rapportant à une poursuite si toutes les instances à l’égard de celle-ci n’ont pas pris fin.  2006, chap. 34, annexe C, art. 11.

Idem

(5.3) La présente loi ne s’applique pas aux documents ecclésiastiques d’une église ou d’une organisation religieuse affiliée à un établissement d’enseignement ou à un hôpital.  2010, chap. 25, par. 24 (17).

Idem

(5.4) La présente loi ne s’applique pas aux documents se rapportant aux activités d’une fondation hospitalière.  2010, chap. 25, par. 24 (17).

Idem

(5.5) La présente loi ne s’applique pas aux documents administratifs d’un membre d’une profession de la santé énumérée à l’annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées qui se rapportent à sa clientèle personnelle.  2010, chap. 25, par. 24 (17).

Idem

(5.6) La présente loi ne s’applique pas aux documents se rapportant aux dons de bienfaisance faits à un hôpital.  2010, chap. 25, par. 24 (17).

(5.7) Abrogé : 2017, chap. 19, annexe 2, par. 1 (1).

Idem

(6) Sous réserve du paragraphe (7), la présente loi ne s’applique pas aux documents recueillis, préparés, maintenus ou utilisés par une institution ou pour son compte à l’égard de ce qui suit :

1. Les instances ou les instances prévues devant un tribunal judiciaire ou administratif ou une autre entité en ce qui a trait aux relations de travail ou à l’emploi d’une personne par l’institution.

2. Les négociations ou les négociations prévues, en ce qui a trait aux relations de travail ou à l’emploi d’une personne par l’institution, entre l’institution et une personne, un agent négociateur ou une partie à une instance ou à une instance prévue.

3. Les réunions, les consultations, les discussions ou les communications, en ce qui a trait aux relations de travail ou à des questions en matière d’emploi, dans lesquelles l’institution a un intérêt.

4. Les réunions, les consultations, les discussions ou les communications, en ce qui a trait à la nomination ou au placement d’un particulier par une église ou une organisation religieuse au sein d’une institution ou au sein de l’église ou de l’organisation religieuse.

5. Les réunions, les consultations, les discussions ou les communications, en ce qui a trait aux demandes de nomination à une charge au sein d’un hôpital, aux nominations ou aux droits hospitaliers de personnes qui ont de tels droits et à tout ce qui fait partie de leur dossier personnel.  1995, chap. 1, art. 82; 2010, chap. 25, par. 24 (18).

Exception

(7) La présente loi s’applique aux documents suivants :

1. Un accord conclu entre une institution et un syndicat.

2. Un accord conclu entre une institution et un ou plusieurs employés qui met fin à une instance devant un tribunal judiciaire ou administratif ou une autre entité en ce qui a trait aux relations de travail ou à des questions en matière d’emploi.

3. Un accord conclu entre une institution et un ou plusieurs employés à la suite de négociations entre l’institution et l’employé ou les employés au sujet de questions en matière d’emploi.

4. Un compte de dépenses soumis par un employé d’une institution à cette dernière aux fins de remboursement des dépenses qu’il a engagées dans le cadre de son emploi.  1995, chap. 1, art. 82.

Renseignements concernant les adoptions

(8) La présente loi ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

1. Les avis qui sont enregistrés en vertu de l’article 48.3 de la Loi sur les statistiques de l’état civil ainsi que les avis et les renseignements qui sont enregistrés en vertu de l’article 48.4 de cette loi.

2. Les veto sur la divulgation enregistrés en application de l’article 48.5 de la Loi sur les statistiques de l’état civil.

3. Les renseignements et les documents compris dans les dossiers qui sont descellés en vertu de l’article 48.6 de cette loi.

4. Abrogée : 2017, chap. 14, annexe 4, par. 14 (1).

2005, chap. 25, art. 34; 2016, chap. 23, par. 49 (2); 2017, chap. 14, annexe 4, par. 14 (1).

Exception

(8.1) La présente loi ne s’applique pas :

a) aux documents concernant les recherches menées ou proposées par un employé d’un établissement d’enseignement ou une personne associée à ce dernier, ou aux documents liés à ces recherches;

b) aux documents constitués du matériel pédagogique qui est recueilli, préparé ou maintenu par un employé d’un établissement d’enseignement ou une personne associée à ce dernier en vue de son utilisation à l’établissement d’enseignement;

c) aux documents concernant les recherches, y compris les essais cliniques, menées ou proposées par un employé d’un hôpital ou par une personne associée à un hôpital, ou aux documents liés à ces recherches;

d) aux documents constitués du matériel pédagogique qui est recueilli, préparé ou maintenu par un employé d’un hôpital ou par une personne associée à un hôpital pour utilisation à l’hôpital.  2005, chap. 28, annexe F, par. 8 (2); 2010, chap. 25, par. 24 (19).

Remarque : Dans les textes législatifs sources, le paragraphe 65 (8.1) a été édicté comme paragraphe 65 (8) par le paragraphe 8 (2) de l’annexe F du chapitre 28 de 2005. Le paragraphe est renuméroté dans la présente codification pour le distinguer du présent paragraphe 65 (8) édicté par l’article 34 du chapitre 25 de 2005.

Exception

(9) Malgré le paragraphe (8), la personne responsable de l’établissement d’enseignement ou de l’hôpital divulgue l’objet des recherches visées à ce paragraphe et le montant du financement reçu à l’égard de celles-ci.  2005, chap. 28, annexe F, par. 8 (2); 2010, chap. 25, par. 24 (20).

Application de la Loi

(10) Malgré le paragraphe (8), la présente loi ne s’applique aux documents d’appréciation ou avis divers recueillis à l’égard de matériel pédagogique ou de recherches que dans la mesure nécessaire à l’application du sous-alinéa 49 c.1) (i).  2005, chap. 28, annexe F, par. 8 (2).

Non-application de la Loi

(11) La présente loi ne s’applique pas aux renseignements identificatoires figurant dans un document se rapportant à l’aide médicale à mourir. 2017, chap. 7, art. 3.

Interprétation

(12) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (11).

«aide médicale à mourir» S’entend au sens de l’article 241.1 du Code criminel (Canada). («medical assistance in dying»)

«renseignements identificatoires» Renseignements qui :

a) d’une part, se rapportent à l’aide médicale à mourir;

b) d’autre part, identifient un particulier ou un établissement ou à l’égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils pourraient servir, seuls ou avec d’autres, à identifier un particulier ou un établissement. («identifying information») 2017, chap. 7, art. 3.

Non-application de la Loi : fourniture de services d’interruption volontaire de grossesse

(13) La présente loi ne s’applique pas aux renseignements concernant la fourniture de services d’interruption volontaire de grossesse si, selon le cas :

a) les renseignements identifient un particulier ou un établissement, ou il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, que les renseignements pourraient servir, seuls ou avec d’autres, à identifier un particulier ou un établissement;

b) il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation des renseignements ait pour effet de compromettre la santé ou la sécurité d’un particulier, ou la sécurité d’un établissement ou d’un autre bâtiment. 2017, chap. 19, annexe 2, par. 1 (2).

Idem : pharmacies

(14) La mention d’un établissement au paragraphe (13) vaut mention d’une pharmacie, d’une pharmacie en milieu hospitalier ou d’une pharmacie en milieu institutionnel, au sens que le paragraphe 1 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies donne à ces termes. 2017, chap. 19, annexe 2, par. 1 (2).

Données statistiques connexes

(15) Il est entendu que la présente loi s’applique aux renseignements, notamment les renseignements statistiques, se rapportant à la fourniture de services d’interruption volontaire de grossesse qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l’alinéa (13) a) ou b). 2017, chap. 19, annexe 2, par. 1 (2).

Documents décisionnels

(16) La présente loi ne s’applique pas aux documents décisionnels, au sens de la Loi de 2019 sur les documents décisionnels des tribunaux, visés au paragraphe 2 (1) de cette loi. 2019, chap. 7, annexe 60, art. 9.

Documents relatifs à la restauration de Queen’s Park

(17) La présente loi ne s’applique pas aux documents préparés par l’Assemblée à l’égard du Projet de restauration de Queen’s Park avant l’écoulement de la période de 20 ans qui suit l’abrogation de la Loi de 2023 sur le Secrétariat de la restauration de Queen’s Park. 2023, chap. 7, annexe 3, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 12, art. 49 - 28/02/1995; 1995, chap. 1, art. 82 - 10/11/1995; 1996, chap. 25, art. 6 - 31/10/1996

2002, chap. 18, annexe K, art. 11 - 26/11/2002

2004, chap. 3, annexe A, art. 81 (6, 7) - 1/11/2004

2005, chap. 25, art. 34 - 31/01/2007; 2005, chap. 28, annexe F, art. 8 (1, 2) - 10/06/2006

2006, chap. 34, annexe C, art. 11 - 1/04/2007

2010, chap. 25, art. 24 (17-20) - 1/01/2012

2016, chap. 23, art. 49 (2) - 01/01/2017

2017, chap. 7, art. 3 - 10/05/2017; 2017, chap. 14, annexe 4, art. 14 (1) - 30/04/2018

2017, chap. 19, annexe 2, art. 1 (1, 2) - 25/10/2017

2019, chap. 7, annexe 60, art. 9 - 30/06/2019

2021, chap. 4, annexe 3, art. 22 - 01/09/2021

2023, chap. 7, annexe 3, art. 1 - 31/07/2023

Organisations de prestation de services

65.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une organisation de prestation de services au sens de l’article 17.1 de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux.  2006, chap. 34, annexe F, par. 1 (2).

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«gouvernement» S’entend au sens de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux. («Government»)

«organisme public» S’entend au sens de l’article 17.1 de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux. («public body»)

«renseignements liés au service à la clientèle» Relativement à un service, s’entend de ce qui suit :

a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone ou les autres coordonnées du particulier à qui le service doit être fourni ainsi que ceux de la personne agissant pour son compte, le cas échéant;

b) le numéro de transaction ou de récépissé fourni par l’organisation de prestation de services relativement à la demande de service;

c) les renseignements relatifs au versement des droits, le cas échéant;

d) les autres renseignements prescrits. («customer service information»)

«service désigné» Service que les règlements pris en application du paragraphe 17.1 (3) de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux désignent comme un service que l’organisation de prestation de services peut fournir pour le compte du gouvernement ou d’un organisme public. («designated service»)  2006, chap. 34, annexe F, par. 1 (2).

Autorisation de recueillir des renseignements personnels

(3) L’organisation de prestation de services est autorisée à recueillir des renseignements personnels dans le but de fournir un service désigné.  2006, chap. 34, annexe F, par. 1 (2).

Collecte de renseignements liés au service à la clientèle

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), l’organisation de prestation de services est autorisée à recueillir des renseignements liés au service à la clientèle dans le but de fournir un service désigné si le particulier concerné par les renseignements y consent.  2006, chap. 34, annexe F, par. 1 (2).

Renseignements transmis au gouvernement

(5) Si les règlements l’exigent, l’organisation de prestation de services qui recueille des renseignements personnels pour le compte du gouvernement ou d’un organisme public dans le cadre de la prestation d’un service désigné transmet ceux-ci au gouvernement ou à l’organisme public conformément aux règlements.  2006, chap. 34, annexe F, par. 1 (2).

Limite une fois les renseignements transmis

(6) Après avoir transmis des renseignements personnels en application du paragraphe (5), l’organisation de prestation de services ne doit les utiliser ni les divulguer de nouveau, sauf dans la mesure que permettent les règlements.  2006, chap. 34, annexe F, par. 1 (2).

Collecte de renseignements personnels aux termes d’arrangements

(7) La personne qui fournit des services pour le compte de l’organisation de prestation de services aux termes d’un arrangement prévu au paragraphe 17.1 (7) de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux ne peut pas recueillir de renseignements personnels relativement à la prestation de ces services, sauf si l’organisation et la personne ont conclu un accord qui régit la collecte, l’utilisation et la divulgation de tels renseignements personnels et qui satisfait aux exigences prescrites, le cas échéant.  2006, chap. 34, annexe F, par. 1 (2).

Contrôles par le commissaire

(8) Le commissaire peut soumettre l’organisation de prestation de services à un contrôle en vue de vérifier qu’il n’y a pas eu d’accès non autorisé aux renseignements personnels dont l’organisation a la garde ni de modification non autorisée de ceux-ci. L’organisation collabore avec le commissaire et l’aide à effectuer le contrôle.  2006, chap. 34, annexe F, par. 1 (2).

Règlements

(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des renseignements pour l’application de l’alinéa d) de la définition de «renseignements liés au service à la clientèle» au paragraphe (2);

b) régir la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels par une organisation de prestation de services;

c) exiger que des renseignements personnels soient transmis en application du paragraphe (5) dans la mesure et le délai que précise le règlement;

d) permettre l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels en vertu du paragraphe (6);

e) prescrire les exigences applicables aux accords prévus au paragraphe (7);

f) prescrire des renseignements pour l’application de l’alinéa 65.2 (2) e).  2006, chap. 34, annexe F, par. 1 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe F, art. 1 (2) - 1/04/2007

Consultation publique préalable à la prise de règlements

65.2 (1) Sous réserve du paragraphe (7), le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut prendre de règlement en vertu du paragraphe 65.1 (9) que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministre a publié un avis du règlement proposé dans la Gazette de l’Ontario et l’a donné par tous les autres moyens qu’il estime appropriés aux fins de la remise d’un avis aux personnes qui peuvent être touchées par le règlement proposé;

b) l’avis est conforme aux exigences du présent article;

c) les délais précisés dans l’avis pendant lesquels les membres du public peuvent exercer un droit visé à l’alinéa (2) b) ou c) ont expiré;

d) le ministre a examiné les commentaires et les observations que les membres du public ont présentés au sujet du règlement proposé conformément à l’alinéa (2) b) ou c) et a fait rapport au lieutenant-gouverneur en conseil des modifications, le cas échéant, qu’il estime approprié d’apporter au règlement proposé.  2006, chap. 34, annexe F, par. 1 (2).

Contenu de l’avis

(2) L’avis prévu à l’alinéa (1) a) contient ce qui suit :

a) une description et le libellé du règlement proposé;

b) une indication du délai imparti aux membres du public pour présenter au ministre des commentaires écrits sur le règlement proposé ainsi que de la façon de les présenter et de l’adresse où ils doivent être présentés;

c) une description de tous les autres droits, outre celui prévu à l’alinéa b), qu’ont les membres du public de présenter des observations au sujet du règlement proposé ainsi que de la façon de les exercer et du délai imparti pour ce faire;

d) une indication de l’endroit et du moment où les membres du public peuvent examiner des renseignements écrits concernant le règlement proposé;

e) tous les renseignements prescrits;

f) tous les autres renseignements que le ministre estime appropriés.  2006, chap. 34, annexe F, par. 1 (2).

Délai de présentation des commentaires et observations

(3) Le délai visé aux alinéas (2) b) et c) est d’au moins 60 jours après que le ministre donne l’avis prévu à l’alinéa (1) a), à moins qu’il ne le raccourcisse conformément au paragraphe (4).  2006, chap. 34, annexe F, par. 1 (2).

Délai raccourci

(4) Le ministre peut raccourcir le délai s’il est d’avis que, selon le cas :

a) l’urgence de la situation l’exige;

b) le règlement proposé a une importance mineure ou est de nature technique.  2006, chap. 34, annexe F, par. 1 (2).

Discrétion relative à la prise de règlements

(5) Sur réception du rapport du ministre visé à l’alinéa (1) d), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sans autre avis prévu au paragraphe (1), prendre le règlement proposé après y avoir apporté les modifications qu’il estime appropriées, que celles-ci soient ou non mentionnées dans le rapport du ministre.  2006, chap. 34, annexe F, par. 1 (2).

Aucune consultation publique

(6) Le ministre peut décider que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s’appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du paragraphe 65.1 (9) s’il est d’avis que, selon le cas :

a) l’urgence de la situation l’exige;

b) le règlement proposé a une importance mineure ou est de nature technique.  2006, chap. 34, annexe F, par. 1 (2).

Idem

(7) Si le ministre décide que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s’appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du paragraphe 65.1 (9) :

a) d’une part, les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre le règlement;

b) d’autre part, le ministre donne avis de sa décision au public et au commissaire dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après l’avoir prise.  2006, chap. 34, annexe F, par. 1 (2).

Contenu de l’avis

(8) L’avis prévu à l’alinéa (7) b) contient un énoncé des motifs sur lesquels le ministre s’est fondé pour prendre sa décision et tous les autres renseignements qu’il estime appropriés.  2006, chap. 34, annexe F, par. 1 (2).

Publication de l’avis

(9) Le ministre publie l’avis prévu à l’alinéa (7) b) dans la Gazette de l’Ontario et le donne par tous les autres moyens qu’il estime appropriés.  2006, chap. 34, annexe F, par. 1 (2).

Règlement temporaire

(10) Si le ministre décide que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s’appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du paragraphe 65.1 (9) parce qu’il estime que l’urgence de la situation l’exige, le règlement :

a) d’une part, est désigné comme règlement temporaire dans le corps du texte;

b) d’autre part, expire à la date qui y est indiquée, qui ne doit pas être postérieure au deuxième anniversaire du jour de son entrée en vigueur, à moins qu’il ne soit abrogé avant son expiration.  2006, chap. 34, annexe F, par. 1 (2).

Aucune révision

(11) Sous réserve du paragraphe (12), ni un tribunal ni le commissaire ne doit réviser une mesure ou une décision que prend le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre en application du présent article ni réviser le défaut de le faire.  2006, chap. 34, annexe F, par. 1 (2).

Exception

(12) Tout résident de l’Ontario peut présenter une requête en révision judiciaire en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire pour le motif que le ministre n’a pas pris une mesure exigée par le présent article.  2006, chap. 34, annexe F, par. 1 (2).

Délai de présentation de la requête

(13) Nul ne doit présenter une requête en vertu du paragraphe (12) à l’égard d’un règlement plus de 21 jours après, selon le cas :

a) la date à laquelle le ministre publie un avis à l’égard du règlement en application de l’alinéa (1) a) ou du paragraphe (9), selon le cas;

b) la date de son dépôt, s’il s’agit d’un règlement prévu au paragraphe (10).  2006, chap. 34, annexe F, par. 1 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe F, art. 1 (2) - 1/04/2007

Non-application : certaines sociétés

65.3 (1) Abrogé : 2016, chap. 37, annexe 18, art. 8.

Hydro One Inc.

(2) La présente loi ne s’applique pas à Hydro One Inc. ni à ses filiales à compter de la date à laquelle la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) a reçu la sanction royale. 2015, chap. 20, annexe 13, par. 1 (2).

Idem

(3) La publication annuelle de l’information exigée par l’article 31 à la date visée au paragraphe (2) ou par la suite ne doit pas comprendre de l’information sur Hydro One Inc. et ses filiales. 2015, chap. 20, annexe 13, par. 1 (2).

Idem : disposition transitoire

(4) Si, avant la date visée au paragraphe (2), une personne a présenté, en vertu du paragraphe 24 (3), une demande d’accès continu à un document de Hydro One Inc. ou d’une filiale et que la période déterminée pour laquelle l’accès est demandé prend fin après le 23 avril 2015, cette période est réputée avoir pris fin le 23 avril 2015. 2015, chap. 20, annexe 13, par. 1 (2).

Idem : disposition transitoire

(5) Malgré le paragraphe (2), pendant les six mois qui suivent la date visée à ce paragraphe :

a) le commissaire peut continuer d’exercer tous les pouvoirs que lui confère l’article 52 (enquête) et l’alinéa 59 b) (certaines ordonnances) relativement à Hydro One Inc. et à ses filiales en ce qui concerne les questions survenues et les documents constitués avant cette date;

b) Hydro One Inc. et ses filiales continuent d’assumer les fonctions que la présente loi attribue à une institution à l’égard de l’exercice des pouvoirs du commissaire mentionnés à l’alinéa a). 2015, chap. 20, annexe 13, par. 1 (2).

Maintien du pouvoir de rendre des ordonnances

(6) Les attributions du commissaire consistant à rendre des ordonnances au titre de l’article 54 et de l’alinéa 59 b) à l’égard des questions mentionnées au paragraphe (5) sont maintenues pendant une période supplémentaire de six mois après l’expiration de la période de six mois prévue à ce paragraphe. 2015, chap. 20, annexe 13, par. 1 (2).

Ordonnances exécutoires

(7) Les ordonnances rendues dans le délai prévu au paragraphe (6) lient Hydro One Inc. ou ses filiales, selon le cas. 2015, chap. 20, annexe 13, par. 1 (2).

Abrogation

(8) Les paragraphes (4), (5), (6) et (7) et le présent paragraphe sont abrogés le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. 2015, chap. 20, annexe 13, par. 1 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 65.3 (8) - voir 2015, chap. 20, annexe 13, art. 1 (2) - non en vigueur

2015, chap. 20, annexe 13, art. 1 (1) - 19/11/2015; 2015, chap. 20, annexe 13, art. 1 (2) - 14/04/2015

2016, chap. 37, annexe 18, art. 8 - 08/12/2016

Exercice des droits au nom de la personne décédée ou incapable

66 Les droits et pouvoirs conférés à un particulier par la présente loi peuvent être exercés par :

a) son représentant successoral, dans le cas du particulier décédé, si l’exercice de ce droit ou du pouvoir est relié à l’administration de sa succession;

b) son procureur constitué en vertu d’une procuration perpétuelle, son procureur constitué en vertu d’une procuration relative au soin de la personne, le tuteur à sa personne ou le tuteur à ses biens;

c) la personne qui a la garde légitime du particulier, si celui-ci est âgé de moins de seize ans.  L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 66; 1992, chap. 32, art. 13; 1996, chap. 2, art. 66.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1992, chap. 32, art. 13 - 3/04/1995; 1996, chap. 2, art. 66 - 29/03/1996

Autres lois

67 (1) Sauf disposition contraire expresse du paragraphe (2) ou d’une autre loi, la présente loi l’emporte sur toute disposition d’une autre loi qui traite du caractère confidentiel.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 67 (1).

Idem

(2) Les dispositions suivantes qui ont trait au caractère confidentiel l’emportent sur la présente loi :

1. Le paragraphe 53 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière.

2. Les paragraphes 87 (8), (9) et (10), 98 (9) et (10), 130 (6) et 163 (6), et l’article 227 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

3. L’article 68 de la Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges.

4. L’article 12 et 54.1 de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises.

5. Abrogée : 1993, chap. 38, art. 65.

6. Le paragraphe 137 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

6.1 L’article 20.8 de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.

7. Le paragraphe 119 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

7.0.1 Les articles 40 et 42 de la Loi de 2020 sur les services d’aide juridique.

7.1 L’article 40.1 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

8. Le paragraphe 32 (4) de la Loi sur l’équité salariale.

8.1 Abrogée : 2006, chap. 35, annexe C, par. 47 (3).

9. Les articles 16, 17 et 121.5 de la Loi sur les valeurs mobilières.

10. Le paragraphe 4 (2) de la Loi sur la statistique.

11. Le paragraphe 28 (2) de la Loi sur les statistiques de l’état civil.  L.R.O. 1990, chap. F.31, par. 67 (2); 1992, chap. 14, art. 1; 1993, chap. 38, art. 65; 1994, chap. 11, art. 388; 1998, chap. 26, art. 103; 2006, chap. 35, annexe C, par. 47 (3); 2008, chap. 15, art. 86; 2017, chap. 8, annexe 13, art. 6; 2017, chap. 14, annexe 4, par. 14 (2) à (4); 2020, chap. 11, annexe 15, art. 54; 2021, chap. 40, annexe 12, art. 2; 2023, chap. 21, annexe 1, art. 11; 2023, chap. 21, annexe 10, art. 13.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1992, chap. 14, art. 1 - 25/06/1992; 1993, chap. 38, art. 65 (1, 2) - 14/02/1994; 1994, chap. 11, art. 388 - 11/07/1994; 1998, chap. 26, art. 103 - 18/12/1998

2006, chap. 35, annexe C, art. 47 (3) - 20/08/2007

2008, chap. 15, art. 86 - 8/10/2008

2017, chap. 8, annexe 13, art. 6 - 17/05/2017; 2017, chap. 14, annexe 4, art. 14 (2-4) - 30/04/2018

2020, chap. 11, annexe 15, art. 54 - 18/10/2021

2021, chap. 40, annexe 12, art. 2 - 29/04/2022

2023, chap. 21, annexe 1, art. 11 - 04/12/2023; 2023, chap. 21, annexe 10, art. 13 - 04/12/2023

68 Abrogé : 2006, chap. 34, annexe C, art. 12.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, annexe C, art. 12 - 1/04/2007

Champ d’application

69 (1) La présente loi s’applique au document dont une institution a le contrôle ou la garde, que celui-ci ait été consigné avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 69.

Hôpitaux

(2) Malgré le paragraphe (1), la présente loi ne s’applique qu’aux documents dont un hôpital a la garde ou le contrôle, s’il en a obtenu la garde ou le contrôle le 1er janvier 2007 ou après cette date.  2010, chap. 25, par. 24 (21).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 25, art. 24 (21) - 1/01/2012

La Couronne est liée

70 La présente loi lie la Couronne.  L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 70.

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