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Loi sur le grain

L.R.O. 1990, CHAPITRE G.10

Période de codification : du 8 juin 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : La présente loi est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. (Voir : 2023, chap. 9, annexe 30, art. 121)

Dernière modification : 2023, chap. 9, annexe 30, art. 121.

Historique législatif : 1994, chap. 27, art. 23; 1996, chap. 17, annexe F; 1999, chap. 12, annexe A, art. 13; 2006, chap. 19, annexe A, art. 9; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1); 2009, chap. 33, annexe 1, art. 15; 2023, chap. 9, annexe 30, art. 121.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Inspecteurs

3.

Permis

5.

Délivrance du permis

6.

Permis temporaire

7.

Révision d’un permis

8.

Avis de changement

9.

Refus de délivrer ou d’approuver la cession d’un permis

10.

Préavis de refus

11.

Suspension ou refus de renouvellement

12.

Modification de sa décision par l’inspecteur en chef

13.

Appel devant le Tribunal

14.

Parties

15.

Appel devant la Cour divisionnaire

16.

Livraison réputée effectuée pour entreposage

17.

Billet de pesée

18.

Contrat de vente

19.

Dossiers

20.

Assurance

21.

Interdiction de dépasser la capacité d’entreposage

22.

Correspondance des reçus

23.

Autorisation écrite de déficit

24.

Aucune sûreté

25.

Non-application

26.

Pouvoirs de l’inspecteur en chef

27.

Infraction

28.

Règlements

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Agence» La personne morale ou l’agence désignée par le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Agency»)

«billet de pesée» Récépissé prescrit par les règlements et qui doit être délivré par un exploitant d’élévateur à grains ou par un employé de celui-ci au propriétaire du grain ou à son mandataire. («weigh ticket»)

«contrat de vente» Le contrat de vente relatif à du grain qui est entreposé ou destiné à l’être et qui est conclu par écrit entre un exploitant d’élévateur à grains et le propriétaire du grain. («agreement to sell»)

«élévateur à grains» Bâtiment, conteneur, construction ou local de réception de grain aux fins d’entreposage. Sont exclus :

a)  les locaux où un producteur reçoit ou entrepose du grain à usage de provende pour son propre bétail ou sa volaille;

b)  les locaux où un producteur entrepose et vend du grain dont il assure réellement la production;

c)  les locaux où un élévateur à grains terminus, de transbordement ou de conditionnement fait l’objet d’un permis aux termes d’une loi du Parlement du Canada. («grain elevator»)

«entreposé» En ce qui concerne du grain, déposé dans un élévateur à grains à condition que le propriétaire de ce grain en retienne la propriété jusqu’au moment où il le vend et en reçoit le produit de la vente ou qu’il le retire de l’élévateur. Le terme «entreposage» a un sens correspondant. («stored», «storage»)

«exploitant d’élévateur à grains» Personne qui exploite un élévateur à grains. («grain elevator operator»)

«grain» Orge, fèves, maïs, avoine, graines oléagineuses, blé, céréales mélangées et tout produit de la ferme désigné dans les règlements. («grain»)

«inspecteur en chef» L’inspecteur en chef nommé en vertu de la présente loi. («chief inspector»)

«marchand» Personne qui achète ou accepte du producteur du grain afin de le vendre, à l’exclusion de celle qui achète du grain pour sa propre consommation. («dealer»)

«permis» Permis délivré en vertu de la présente loi. («licence»)

«récépissé d’entreposage de grains» Récépissé prescrit par les règlements et qui doit être délivré par un exploitant d’élévateur à grains ou par son représentant autorisé au propriétaire du grain. («grain storage receipt»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)  L.R.O. 1990, chap. G.10, art. 1; 1994, chap. 27, par. 23 (1) et (2); 1996, chap. 17, annexe F, art. 2; 1999, chap. 12, annexe A, art. 13.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 23 (1, 2) - 04/12/1994; 1996, chap. 17, annexe F, art. 1, 2 (1-3) - 01/04/1997; 1999, chap. 12, annexe A, art. 13 - 22/12/1999

Inspecteurs

2 (1) L’Agence peut nommer un inspecteur en chef et autant d’inspecteurs qu’elle estime nécessaires pour l’exécution de la présente loi et des règlements.  1996, chap. 17, annexe F, art. 3.

Attestation de nomination

(2) L’attestation de nomination à titre d’inspecteur, qui se présente comme étant signée par un dirigeant de l’Agence, est admissible en preuve comme preuve de la nomination, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée et l’autorité du dirigeant.  1996, chap. 17, annexe F, art. 3.

Pouvoirs de l’inspecteur

(3) Sous réserve des paragraphes (4), (5), (6) et (7), un inspecteur, afin d’exercer ses fonctions aux termes de la présente loi, peut, sur production d’une attestation de sa nomination :

a)  pénétrer dans un bien-fonds, un lieu ou un moyen de transport utilisé par une personne pour la commercialisation, la transformation ou l’entreposage de grain et procéder à l’inspection du bien-fonds, du lieu et du moyen de transport, ainsi que du grain, de l’équipement ou des documents qui s’y trouvent et qui se rapportent au grain;

b)  exiger de la personne qu’elle produise un document visé à l’alinéa a);

c)  prélever des échantillons de grain aux frais du propriétaire ou de la personne qui en a la garde.  1996, chap. 17, annexe F, art. 3.

Entrée dans un logement

(4) Sauf sous l’autorité d’un mandat décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales, un inspecteur ne doit pas entrer dans un logement sans le consentement de l’occupant.  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 2 (4).

Exercice des pouvoirs

(5) Un inspecteur exerce les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du paragraphe (3) à des heures raisonnables. Toutefois, les dispositions du présent article n’ont pas d’incidence sur la délivrance et l’exécution d’un mandat décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 2 (5).

Production de dossiers

(6) Si un inspecteur exige la production ou la fourniture de livres, dossiers, documents ou extraits de ceux-ci, la personne qui en a la garde les lui produit ou fournit immédiatement. L’inspecteur peut les enlever et les garder en vue d’en faire ou d’en faire faire des copies, à condition de procéder avec une diligence raisonnable, et il les rend sans délai à la personne qui les a produits ou fournis.  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 2 (6).

Certification d’une copie

(7) Si un livre, dossier, document ou extrait a été reproduit aux termes du paragraphe (6), la copie qui se présente comme étant certifiée par un inspecteur comme copie effectuée aux termes du paragraphe (6) est admissible en preuve et a la même force probante qu’aurait le document original s’il était établi selon les règles courantes du droit de la preuve.  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 2 (7).

Entrave

(8) Nul ne doit entraver un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, lui fournir de faux renseignements ni refuser de lui fournir des renseignements.  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 2 (8).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 17, annexe F, art. 3 - 01/04/1997

Permis

3 (1) Nul ne doit exercer le commerce de marchand à moins de détenir un permis de marchand délivré par l’inspecteur en chef.  1996, chap. 17, annexe F, art. 4.

Idem, exploitant d’élévateur à grains

(1.1) Nul ne doit exploiter un élévateur à grains, ni recevoir ou offrir de recevoir du grain aux fins d’entreposage dans un élévateur à grains, à moins de détenir un permis d’exploitant d’élévateur à grains délivré par l’inspecteur en chef relativement à cet élévateur.  1996, chap. 17, annexe F, art. 4.

Demande de permis

(2) L’auteur d’une demande fait une demande séparée et obtient un permis distinct pour chacun des emplacements où est exploité un élévateur à grains, à moins de satisfaire aux exigences du paragraphe (3), auquel cas cette personne peut faire une seule demande ou autant de demandes que l’inspecteur en chef estime appropriées.  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 3 (2).

Permis pour l’ensemble de l’exploitation

(3) Malgré le paragraphe (2), lorsqu’un exploitant d’élévateur à grains :

a)  exploite des élévateurs à grains à plus d’un emplacement;

b)  maintient un niveau d’entreposage collectif basé sur les récépissés d’entreposage de grains délivrés par un bureau central,

l’inspecteur en chef peut, selon ce qu’il estime approprié, délivrer un ou plusieurs permis à l’égard de l’ensemble de l’exploitation.  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 3 (3).

Le permis peut être cédé

(4) Un permis peut être cédé à la demande du cessionnaire, sous réserve de l’approbation de l’inspecteur en chef et aux conditions que celui-ci peut imposer.  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 3 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 17, annexe F, art. 4 - 01/04/1997

4 Abrogé : 1996, chap. 17, annexe F, art. 5.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 17, annexe F, art. 5 - 01/04/1997

Délivrance du permis

5 (1) L’inspecteur en chef délivre un permis à quiconque en fait la demande conformément à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits précisés pour le permis, sauf si, selon le cas :

a)  l’auteur de la demande ou, si l’auteur est une personne morale, ses dirigeants ou administrateurs, n’ont pas les qualités requises pour exercer le commerce auquel se rapporte le permis;

b)  la conduite antérieure de l’auteur de la demande ou, si l’auteur est une personne morale, celle de ses dirigeants ou administrateurs, offre des motifs raisonnables de croire que ce commerce ne sera pas exercé conformément à la loi ou avec intégrité et de façon honnête;

c)  l’auteur de la demande ne possède pas ou n’aura pas à sa disposition les locaux, les installations ni l’équipement nécessaires à l’exercice de ce commerce conformément à la présente loi et aux règlements;

d)  l’auteur de la demande n’est pas en mesure de respecter ni d’exécuter les dispositions de la présente loi et des règlements;

e)  l’auteur de la demande était antérieurement titulaire d’un permis et :

(i)  soit ce permis a été révoqué en vertu de la présente loi,

(ii)  soit l’auteur de la demande ou, si l’auteur est une personne morale, un dirigeant, employé ou administrateur, ou quiconque aura de quelque façon un lien avec l’auteur de la demande relativement à ce commerce, a été reconnu coupable d’une infraction à la présente loi,

et les motifs de la révocation ou de la condamnation justifient le refus de délivrer le permis;

f)  eu égard à sa situation financière, on ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce que l’auteur de la demande pratique une saine gestion financière dans le cadre de l’exploitation de ce commerce.  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 5 (1); 1996, chap. 17, annexe F, par. 6 (1) et (2).

Droits

(1.1) L’Agence peut fixer et percevoir des droits de permis et des amendes pour retard de paiement de ces droits.  1996, chap. 17, annexe F, par. 6 (3).

Conditions de délivrance d’un permis

(2) Le permis délivré en vertu du paragraphe (1) peut être assorti des conditions précisées dans le permis ou prescrites par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 5 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 17, annexe F, art. 6 (1-3) - 01/04/1997

Permis temporaire

6 L’inspecteur en chef peut délivrer un permis temporaire à l’auteur d’une demande aux conditions et pendant la durée de temps que l’inspecteur estime opportunes, s’il est d’avis que l’une des conditions suivantes se vérifie :

a)  l’auteur de la demande ne requiert qu’un permis temporaire;

b)  l’auteur doit remplir des conditions qui devraient lui être imposées préalablement à la délivrance d’un permis;

c)  les circonstances ou les renseignements fournis par l’auteur de la demande ne justifient pas la délivrance d’un permis.  L.R.O. 1990, chap. G.10, art. 6.

Révision d’un permis

7 (1) Sous réserve de l’article 10, l’inspecteur en chef peut réviser un permis de sa propre initiative et assortir celui-ci des conditions supplémentaires qu’il estime opportunes aux fins de l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 7 (1).

Suppression des conditions

(2) L’inspecteur en chef peut, à la demande d’un titulaire d’un permis, supprimer les conditions auxquelles ce permis a été assorti en vertu des dispositions du paragraphe (1) si un changement de circonstances le justifie.  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 7 (2).

Avis de changement

8 Le titulaire d’un permis d’exploitant d’élévateur à grains avise sans délai et par écrit l’inspecteur en chef de tout changement survenu en ce qui concerne :

a)  l’emplacement de l’établissement bancaire du titulaire du permis;

b)  la nature ou le type de la propriété relative à l’élévateur d’entreposage de grains visé par le permis délivré;

c)  la direction de l’élévateur à grains ou des opérations d’exploitation de celui-ci;

d)  les personnes autorisées à signer un récépissé d’entreposage de grains ou un contrat de vente.  L.R.O. 1990, chap. G.10, art. 8; 1996, chap. 17, annexe F, art. 7.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 17, annexe F, art. 7 - 01/04/1997

Refus de délivrer ou d’approuver la cession d’un permis

9 (1) Sous réserve de l’article 10, l’inspecteur en chef peut refuser de délivrer un permis ou d’en approuver la cession, s’il est d’avis que l’auteur de la demande n’a pas droit à un permis en vertu des dispositions de la présente loi et des règlements qui s’appliquent relativement à un tel refus.  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 9 (1).

Refus de renouvellement, suspension ou révocation

(2) Sous réserve de l’article 10, l’inspecteur en chef peut refuser de renouveler ou peut suspendre ou révoquer le permis délivré en vertu de l’article 5 ou 6 si l’une des conditions suivantes se vérifie :

a)  il existe un motif susceptible de priver l’auteur de la demande du droit à la délivrance d’un permis aux termes de l’article 5;

b)  le titulaire du permis a commis une infraction relativement aux conditions auxquelles est subordonné son permis;

c)  le titulaire du permis, ou quiconque est sous son contrôle, a enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements, ou d’une autre loi de l’Ontario portant sur le commerce auquel se rapporte le permis;

d)  un autre motif prévu aux règlements justifie le refus de renouveler le permis, sa suspension ou sa révocation.  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 9 (2); 1996, chap. 17, annexe F, art. 8.

Maintien du permis en attendant son renouvellement

(3) Si, dans le délai prescrit à cette fin ou, si aucun délai n’a été prescrit, avant l’expiration du permis, le titulaire a demandé le renouvellement de son permis, a acquitté les droits prescrits et s’est conformé aux dispositions de la présente loi et des règlements, le permis est réputé en vigueur jusqu’à ce que la décision de l’inspecteur en chef concernant sa demande lui soit communiquée.  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 9 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 17, annexe F, art. 8 - 01/04/1997

Préavis de refus

10 (1) Lorsque l’inspecteur en chef envisage, selon le cas :

a)  le refus d’un permis, de son renouvellement ou de l’approbation de sa cession;

b)  la suspension ou la révocation d’un permis;

c)  la subordination du permis à des conditions données ou le refus de supprimer les conditions auxquelles le permis est subordonné en vertu du paragraphe 7 (2),

il signifie à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis visé, un préavis de son projet de décision motivé par écrit.  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 10 (1).

Mention du droit à une audience dans le préavis

(2) Le préavis signifié en vertu du paragraphe (1) fait mention du droit de l’auteur de la demande ou du titulaire du permis à une audience devant l’inspecteur en chef. La demande d’audience est faite par l’intéressé par avis écrit envoyé par le courrier ou remis à l’inspecteur en chef dans les quinze jours qui suivent la réception du préavis qui est signifié à l’intéressé en vertu du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 10 (2).

Possibilité de se conformer aux exigences

(3) Le préavis signifié en vertu du paragraphe (1) offre à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis un délai raisonnable avant l’audience pour se conformer aux exigences légales relatives à la délivrance ou au maintien du permis ou pour démontrer qu’il s’y conforme.  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 10 (3).

Examen de la preuve documentaire

(4) L’auteur de la demande ou le titulaire du permis qui est partie à l’audience doit avoir l’occasion, avant l’audience, d’examiner la preuve documentaire qui y sera produite et les rapports qui y seront présentés en preuve.  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 10 (4).

Pouvoirs de l’inspecteur en chef en l’absence de demande d’audience

(5) En l’absence d’une demande d’audience devant l’inspecteur en chef faite par l’auteur de la demande ou le titulaire du permis conformément au paragraphe (2), l’inspecteur en chef peut exécuter la décision qu’il envisage et dont il a signifié le préavis en vertu du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 10 (5).

Suspension ou refus de renouvellement

11 (1) Malgré l’article 10, l’inspecteur en chef peut, sans tenir d’audience, suspendre provisoirement le permis ou refuser de renouveler celui-ci, s’il est d’avis que cette mesure s’impose pour assurer la protection immédiate de ce qui suit :

a)  la sécurité ou la santé d’une personne;

b)  les intérêts des personnes qui vendent du grain au titulaire d’un permis ou qui entreposent du grain auprès de celui-ci;

c)  le fonds pour les producteurs de grain créé en vertu de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles.  1996, chap. 17, annexe F, art. 9.

Audience requise

(2) Un avis motivé de la suspension du permis ou du refus de renouveler celui-ci aux termes du paragraphe (1) est donné sans délai au titulaire du permis, à la suite de quoi l’inspecteur en chef tient, dès que possible, une audience, afin de déterminer s’il y a lieu de refuser le renouvellement du permis, de maintenir sa suspension ou de le révoquer.  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 11 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 17, annexe F, art. 9 - 01/04/1997

Modification de sa décision par l’inspecteur en chef

12 Si l’inspecteur en chef a refusé de délivrer ou d’approuver la cession du permis ou de renouveler le permis ou a suspendu ou révoqué le permis à la suite d’une audience, il peut, de sa propre initiative ou à la requête de la personne qui était le titulaire du permis ou l’auteur de la demande, modifier ou annuler sa décision. Toutefois, il ne prend pas de décision contraire aux intérêts d’une personne sans mener une nouvelle audience à laquelle cette personne est une partie. À la suite de cette nouvelle audience, il peut rendre la décision qu’il juge conforme à la présente loi et aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. G.10, art. 12.

Appel devant le Tribunal

13 (1) Si l’inspecteur en chef refuse de délivrer ou d’approuver la cession du permis ou de renouveler le permis ou suspend ou révoque le permis, l’auteur de la demande ou le titulaire du permis peut interjeter appel devant le Tribunal au moyen d’un avis écrit remis à l’inspecteur en chef et déposé auprès du Tribunal dans les quinze jours qui suivent la réception de la décision de l’inspecteur en chef.  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 13 (1); 1994, chap. 27, par. 23 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 9 (1).

Prorogation du délai

(2) Le Tribunal peut proroger le délai prévu au paragraphe (1), avant ou après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des moyens d’appel apparemment fondés et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation.  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 13 (2); 1994, chap. 27, par. 23 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 9 (2).

Décision sur l’appel

(3) Saisi d’un appel en vertu du présent article, le Tribunal tient une nouvelle audience afin de décider si le permis devrait être délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué. Il peut, à la suite de l’audience, confirmer ou modifier la décision de l’inspecteur en chef ou ordonner à celui-ci de prendre une mesure que la présente loi l’autorise à prendre et que le Tribunal juge opportune. À cette fin, le Tribunal peut substituer son opinion à celle de l’inspecteur en chef.  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 13 (3); 1994, chap. 27, par. 23 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 9 (2).

Effet de la décision de l’inspecteur en chef

(4) Malgré l’appel, la décision de l’inspecteur en chef a plein effet jusqu’à ce que l’appel soit réglé, sauf directive contraire de celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 13 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 23 (3) - 04/12/1994

2006, chap. 19, annexe A, art. 9 (1, 2) - 22/06/2006

Parties

14 (1) Sont parties à l’instance devant le Tribunal tenue en vertu de la présente loi l’inspecteur en chef, l’appelant et les autres personnes que le Tribunal peut désigner.  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 14 (1); 1994, chap. 27, par. 23 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 9 (1).

Les membres décident sans avoir pris part à une enquête

(2) Les membres du Tribunal appelés à rendre une décision après une audience ne doivent pas avoir pris part avant l’audience à une enquête ou à une étude relative à l’affaire en litige. Ils ne communiquent ni directement ni indirectement avec l’une des parties ou son représentant, au sujet de l’affaire en litige, si ce n’est après en avoir avisé les parties et leur avoir fourni l’occasion d’y participer. Toutefois, ils peuvent solliciter les conseils juridiques d’un conseiller indépendant des parties et, dans ce cas, la teneur du conseil donné devrait être communiquée aux parties pour leur permettre de présenter des observations relatives au droit applicable.  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 14 (2); 1994, chap. 27, par. 23 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 9 (1).

Procès-verbal des témoignages

(3) Les témoignages oraux entendus par le Tribunal sont consignés, et des copies de leur transcription sont fournies sur demande aux mêmes conditions que celles qui sont imposées en Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 14 (3); 1994, chap. 27, par. 23 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 9 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Conclusions de fait

(4) Lors d’une audience, le Tribunal fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 14 (4); 1994, chap. 27, par. 23 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 9 (3).

Seuls les membres présents à l’audience participent à la décision

(5) Nul ne doit participer à la décision du Tribunal à moins d’avoir assisté à toute l’audience et d’avoir entendu la preuve et les plaidoiries. Sauf du consentement des parties, le Tribunal ne doit pas rendre de décision, à moins que tous les membres qui ont assisté à l’audience participent également à la décision.  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 14 (5); 1994, chap. 27, par. 23 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 9 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 23 (3) - 04/12/1994

2006, chap. 19, annexe A, art. 9 (1, 3) - 22/06/2006; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Appel devant la Cour divisionnaire

15 (1) Les parties à une audience tenue par le Tribunal peuvent en appeler de la décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire.  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 15 (1); 1994, chap. 27, par. 23 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 9 (1).

Droit d’audience de l’Agence

(2) L’Agence a le droit d’être entendu, notamment par l’intermédiaire d’un avocat, lors de l’audition d’un appel interjeté en vertu du présent article.  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 15 (2); 1996, chap. 17, annexe F, art. 10.

Dépôt du dossier auprès de la Cour divisionnaire

(3) Le président du Tribunal dépose auprès de la Cour divisionnaire le dossier de l’instance engagée devant le Tribunal. Ce dossier, accompagné de la transcription de la preuve présentée devant le Tribunal, si elle ne fait pas partie du dossier, constitue le dossier d’appel.  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 15 (3); 1994, chap. 27, par. 23 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 9 (1).

Pouvoir de la Cour

(4) L’appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur une question qui n’est pas seulement une question de fait. La Cour peut confirmer ou modifier la décision du Tribunal, ordonner à l’inspecteur en chef de prendre une mesure qu’il est autorisé à prendre en vertu de la présente loi ou peut renvoyer l’affaire au Tribunal pour réexamen selon ce que la Cour juge opportun. La Cour peut substituer son opinion à celle de l’inspecteur en chef ou du Tribunal.  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 15 (4); 1994, chap. 27, par. 23 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 9 (1).

Effet de la décision du Tribunal

(5) Malgré l’appel, la décision du Tribunal a plein effet jusqu’à ce que l’appel soit réglé, sauf directive contraire de celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 15 (5); 1994, chap. 27, par. 23 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 9 (4). 

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 23 (3) - 04/12/1994; 1996, chap. 17, annexe F, art. 10 - 01/04/1997

2006, chap. 19, annexe A, art. 9 (1, 4) - 22/06/2006

Livraison réputée effectuée pour entreposage

16 (1) Sous réserve de stipulation écrite précisant le contraire, la livraison de grain à un élévateur à grains est réputée effectuée pour entreposage, et cette livraison et cet entreposage ne constituent pas une vente.  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 16 (1); 1996, chap. 17, annexe F, par. 11 (1).

Titre relatif au grain

(2) Malgré toute autre loi, la propriété et le titre relatifs au grain entreposé dans un élévateur à grains restent acquis au propriétaire du grain.  1996, chap. 17, annexe F, par. 11 (2).

Avis à l’inspecteur en chef

(3) Quiconque entend assumer la direction d’un élévateur à grains ou des opérations d’exploitation d’un exploitant d’élévateur à grains en avise oralement le bureau de l’inspecteur en chef en précisant l’emplacement de l’élévateur à grains avant d’assumer la direction de l’élévateur à grains ou des opérations d’exploitation.  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 16 (3).

Droit d’entrée de l’inspecteur en chef

(4) Quiconque assume la direction d’un élévateur à grains ou des opérations d’exploitation d’un exploitant d’élévateur à grains autorise l’inspecteur en chef à pénétrer sur les lieux et à vérifier la quantité de grain qui y est entreposé.  1996, chap. 17, annexe F, par. 11 (2).

Enlèvement

(5) L’inspecteur en chef peut autoriser et ordonner l’enlèvement de tout ou partie du grain.  1996, chap. 17, annexe F, par. 11 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 17, annexe F, art. 11 (1, 2) - 01/04/1997

Billet de pesée

17 (1) Le propriétaire de grain, ou le mandataire de celui-ci, qui livre du grain à un élévateur à grains déclare si le grain est destiné à l’entreposage, s’il est vendu ou destiné à une autre utilisation spécifique.  1996, chap. 17, annexe F, par. 12 (1).

Utilisation inscrite

(1.1) L’exploitant d’élévateur à grains ou un employé de celui-ci délivre pour chaque livraison au propriétaire ou à son mandataire, selon le cas, un billet de pesée sur lequel il inscrit l’utilisation à laquelle est destiné le grain.  1996, chap. 17, annexe F, par. 12 (1).

Récépissé d’entreposage de grains

(2) Lorsque l’exploitant d’élévateur à grains ou son employé délivre les billets de pesée à l’égard de grain destiné à l’entreposage, l’exploitant ou son représentant autorisé délivre un récépissé d’entreposage de grains dans un délai de cinq jours, sur demande à cet effet, ou dans un délai qui ne dépasse pas quarante-cinq jours à compter de la date de délivrance du premier billet de pesée pour la livraison du lot spécifique de grain destiné à l’entreposage.  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 17 (2); 1996, chap. 17, annexe F, par. 12 (2).

Le récépissé l’emporte

(3) Lorsqu’il est délivré, le récépissé d’entreposage de grains remplace tous les billets de pesée qui ont été délivrés à l’égard du lot spécifique de grain mentionné sur le récépissé d’entreposage de grains.  1996, chap. 17, annexe F, par. 12 (3).

Un seul récépissé

(4) Nul ne doit délivrer ni recevoir plus d’un récépissé d’entreposage de grains à l’égard du même lot de grain qui a été livré.  1996, chap. 17, annexe F, par. 12 (3).

Signature du récépissé

(5) Nul ne doit signer un récépissé d’entreposage de grains pour le compte d’un exploitant d’élévateur à grains sans y être autorisé par celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 17 (5).

Délivrance du récépissé

(6) L’exploitant d’élévateur à grains qui délivre un récépissé d’entreposage de grains s’assure que celui-ci est remis sans délai ou envoyé au propriétaire du grain.  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 17 (6); 1996, chap. 17, annexe F, par. 12 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 17, annexe F, art. 12 (1-4) - 01/04/1997

Contrat de vente

18 (1) Le contrat de vente est rédigé sur la formule prescrite par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 18 (1).

Titre relatif au grain

(2) La propriété et le titre relatifs au grain entreposé qui fait l’objet d’un contrat de vente restent acquis au propriétaire du grain jusqu’à ce que ce dernier reçoive le prix qui a été convenu entre lui-même et l’exploitant d’élévateur à grains.  1996, chap. 17, annexe F, art. 13.

Paiement

(3) L’exploitant d’élévateur à grains s’assure que le propriétaire du grain qui est entreposé et que ce dernier lui a vendu ou qu’il a vendu à un tiers par son entremise à titre de mandataire reçoive le paiement dans le délai et selon les modalités prévus dans les règlements.  1996, chap. 17, annexe F, art. 13.

Prix de vente différé

(4) Malgré les dispositions de la présente loi, si le propriétaire du grain entreposé convient de vendre ce grain à un prix de base ou à un prix différé fixés par contrat, le paiement au propriétaire par l’exploitant d’élévateur à grains du pourcentage prescrit par les règlements, relatif au prix du marché, est réputé constituer le produit de la vente pour l’application de la définition du terme «entreposé» qui figure à l’article 1.  1996, chap. 17, annexe F, art. 13; 2009, chap. 33, annexe 1, par. 15 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 17, annexe F, art. 13 - 01/04/1997

2009, chap. 33, annexe 1, art. 15 (1) - 15/12/2009

Dossiers

19 (1) Nul ne doit délivrer un billet de pesée ou un récépissé d’entreposage de grains ni signer un contrat de vente sans établir et conserver un dossier complet des opérations qui s’y rapportent.  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 19 (1).

Billet de pesée

(2) L’exploitant d’élévateur à grains garde des copies des billets de pesée qui sont délivrés par lui-même ou l’un de ses employés dans des dossiers distincts pour chaque propriétaire jusqu’à la délivrance du récépissé d’entreposage de grains remplaçant ces billets pour la quantité totale de produit correspondant à celle indiquée sur les billets de pesée du dossier du propriétaire visé.  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 19 (2).

Assurance

20 (1) L’exploitant d’élévateur à grains souscrit un contrat d’assurance auprès d’un assureur titulaire du permis aux termes de la Loi sur les assurances pour la quantité totale de grain dans son élévateur à grains ou qu’il a entreposé dans des locaux qui ne font pas l’objet d’un permis. La valeur marchande totale du grain doit être couverte par l’assurance contre les risques de perte ou d’endommagement dus à l’incendie, à la foudre, à l’explosion, aux tempêtes de vent et à la grêle.  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 20 (1); 1996, chap. 17, annexe F, par. 14 (1).

Versement du produit de l’assurance

(2) Le contrat d’assurance souscrit en vertu du paragraphe (1) stipule que le produit de celui-ci est versé aux détenteurs de récépissés d’entreposage de grains ou de billets de pesée pour le grain entreposé dans l’élévateur en fonction du droit respectif de chacun d’entre eux avant que ne soit considérée une réclamation présentée par l’exploitant d’élévateur à grains ou la personne qui agit à titre de cessionnaire ou de représentant de cet exploitant.  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 20 (2); 1996, chap. 17, annexe F, par. 14 (2).

Certificat d’assurance

(3) L’exploitant d’élévateur à grains fournit à l’inspecteur en chef un certificat attestant qu’il a souscrit un contrat d’assurance qui couvre les risques mentionnés au paragraphe (1). Il fournit ce certificat sans délai, aussitôt que le contrat entre en vigueur.  1996, chap. 17, annexe F, par. 14 (3).

Autorisation de paiement par l’inspecteur en chef

(4) Le contrat d’assurance souscrit en application du paragraphe (1) précise que le paiement des montants à l’égard du grain ne doit pas être versé sans l’autorisation de l’inspecteur en chef.  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 20 (4); 1996, chap. 17, annexe F, par. 14 (4).

Avis à l’inspecteur en chef

(5) En cas de perte ou d’endommagement dus aux causes mentionnées au paragraphe (1), l’exploitant d’élévateur à grains en donne avis, sans délai, à l’inspecteur en chef.  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 20 (5).

Déclaration de la valeur du grain

(6) L’exploitant d’élévateur à grains fournit à la demande de l’inspecteur en chef, selon la formule que celui-ci précise et dans les délais qu’il impartit, une déclaration précisant la valeur marchande totale du grain se trouvant à ce moment-là dans son élévateur à grains ou qu’il a entreposé dans des locaux qui ne font pas l’objet d’un permis.  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 20 (6); 1996, chap. 17, annexe F, par. 14 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 17, annexe F, art. 14 (1-5) - 01/04/1997

Interdiction de dépasser la capacité d’entreposage

21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant d’élévateur à grains ne doit pas recevoir pour entreposage une quantité de grain qui dépasse la capacité d’entreposage de son élévateur qu’il a indiquée sur sa demande de permis.  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 21 (1); 1996, chap. 17, annexe F, par. 15 (1).

Entreposage dans un autre élévateur

(2) S’il conclut un contrat en vue d’utiliser les installations d’entreposage appartenant à un autre exploitant d’élévateur à grains titulaire d’un permis aux termes de la présente loi ou d’une loi du Parlement du Canada, l’exploitant d’élévateur à grains peut entreposer dans ces installations le grain qu’il a reçu pour entreposage à son propre élévateur.  1996, chap. 17, annexe F, par. 15 (2).

Entreposage dans d’autres installations

(3) Si l’exploitant d’élévateur à grains, conformément au paragraphe (2), prend des dispositions relatives à des installations d’entreposage supplémentaires, il obtient des billets de pesée et un récépissé d’entreposage de grains pour le grain entreposé dans de telles installations supplémentaires dont il garde des copies dans ses dossiers.  L.R.O. 1990, chap. G.10, par. 21 (3); 1996, chap. 17, annexe F, par. 15 (3).

Locaux qui ne font pas l’objet d’un permis

(4) L’exploitant d’élévateur à grains peut, avec l’autorisation écrite de l’inspecteur en chef et aux conditions que celui-ci précise, entreposer du grain dans des locaux qui ne font pas l’objet d’un permis.  1996, chap. 17, annexe F, par. 15 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 17, annexe F, art. 15 (1-4) - 01/04/1997

Correspondance des reçus

22 L’exploitant d’élévateur à grains a, en tout temps, dans son élévateur à grains ou dans les installations d’entreposage qu’il a prévues en vertu du paragraphe 21 (2) ou (4), des quantités de grain de chaque type et qualité correspondant au moins aux quantités totales indiquées sur les récépissés d’entreposage de grains et les billets de pesée en circulation qu’il a délivrés.  1996, chap. 17, annexe F, art. 16.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 17, annexe F, art. 16 - 01/04/1997

Autorisation écrite de déficit

23 Malgré l’article 22, l’inspecteur en chef peut délivrer une autorisation écrite de niveau déficitaire subordonnée aux conditions que peuvent prescrire les règlements.  L.R.O. 1990, chap. G.10, art. 23.

Aucune sûreté

24 Sous réserve d’un accord écrit stipulant le contraire, le grain entreposé dans un élévateur à grains n’est assujetti à aucun privilège, ni à aucune sûreté ou compensation sauf aux frais d’entreposage et de manutention du grain, y compris les frais d’entreposage, d’élévation, de conditionnement, de transport et les frais de paiement anticipé relatifs au grain.  1996, chap. 17, annexe F, art. 17.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 17, annexe F, art. 17 - 01/04/1997

Non-application

25 La Loi sur les récépissés d’entrepôt et l’article 2 de la Loi sur les commissionnaires ne s’appliquent pas au grain que possède un exploitant d’élévateur à grains pour entreposage ni au document attestant le titre de ce grain.  1996, chap. 17, annexe F, art. 18.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 17, annexe F, art. 18 - 01/04/1997

Pouvoirs de l’inspecteur en chef

26 (1) Lorsque l’inspecteur en chef est d’avis qu’il est nécessaire en vue de protéger les intérêts des propriétaires de grain et notamment s’il est d’avis que, selon le cas :

a)  l’exploitant d’élévateur à grains ne s’est pas conformé aux dispositions de la présente loi ou des règlements;

b)  l’exploitant d’élévateur à grains est insolvable ou sous séquestre ou est sur le point d’être insolvable ou d’être mis sous séquestre;

c)  l’exploitant d’élévateur à grains a abandonné un élévateur;

d)  l’exploitant d’élévateur à grains a enfreint l’article 22,

l’inspecteur en chef peut :

e)  ordonner la suspension de l’exploitation de l’élévateur à grains jusqu’à ce que la quantité réelle de grain qui y est entreposé soit déterminée et, à cette fin, apposer les scellés sur des cellules d’entreposage données;

f)  saisir le grain là où il se trouve ou une quantité suffisante de celui-ci en vue de protéger les intérêts des propriétaires du grain entreposé;

g)  enlever le grain saisi en vertu de l’alinéa f) d’un élévateur à grains et prendre les dispositions pour son entreposage dans un autre élévateur à grains qui fait l’objet d’un permis;

h)  répartir le grain entreposé proportionnellement entre les propriétaires de celui-ci;

i)  vendre le grain saisi ou une quantité suffisante de celui-ci en vue de protéger les intérêts des propriétaires du grain et répartir le produit de la vente du grain proportionnellement entre les propriétaires;

j)  souscrire un contrat d’assurance pour le grain auprès d’un assureur titulaire d’un permis aux termes de la Loi sur les assurances agissant ainsi à titre de fiduciaire pour le compte des propriétaires du grain.  L.R.O. 1990, chap. G.10, art. 26; 1996, chap. 17, annexe F, par. 19 (1) et (2).

Récépissé pour grain entreposé

(2) Dès qu’il a pris, en vertu de l’alinéa (1) g), les dispositions pour l’entreposage du grain dans un autre élévateur à grains faisant l’objet d’un permis, l’inspecteur en chef obtient des récépissés d’entreposage de grains de l’exploitant de l’élévateur à grains au nom des propriétaires du grain.  1996, chap. 17, annexe F, par. 19 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 17, annexe F, art. 19 (1-3) - 01/04/1997

Infraction

27 Quiconque, selon le cas :

a)  fournit sciemment de faux renseignements dans une demande faite en vertu de la présente loi ou dans une déclaration à produire en vertu de la présente loi ou des règlements;

b)  enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements ou n’observe pas un ordre de l’inspecteur en chef donné en vertu de l’alinéa 26 e) ou brise ou enlève les scellés apposés sur une cellule d’entreposage aux termes de ce même alinéa,

est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, pour une première infraction, d’une amende d’au plus 10 000 $ et, pour une infraction subséquente, d’une amende d’au plus 25 000 $ ou d’un emprisonnement d’au plus un an.  L.R.O. 1990, chap. G.10, art. 27.

Règlements

28 (1) Sous réserve de l’approbation du ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, l’Agence peut, par règlement :

a.01)  désigner tout produit de la ferme comme étant du grain pour l’application de la présente loi;

a.02)  prescrire les pouvoirs des inspecteurs;

a)  prévoir les modalités de délivrance du permis, prescrire la durée du permis;

b)  prescrire les conditions auxquelles la délivrance du permis et de l’autorisation écrite de niveau déficitaire est subordonnée;

c)  exiger des marchands ou d’une catégorie de ceux-ci qu’ils fournissent à l’inspecteur en chef un cautionnement ou la preuve d’une saine gestion financière et prévoir la confiscation et la disposition des cautionnements ainsi fournis;

  c.1)  exiger des marchands ou des exploitants d’élévateur à grains, ou d’une catégorie de ceux-ci, qu’ils tiennent les registres et les dossiers, qu’ils rédigent les rapports ou qu’ils fournissent les renseignements précisés dans les règlements;

d)  prescrire les renseignements devant figurer sur un récépissé d’entreposage de grains et un billet de pesée;

e)  exiger que les récépissés d’entreposage de grains soient établis sur du papier numéroté en série autorisé par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales;

f)  prescrire des normes relativement à la mise en place et à l’exploitation des locaux, des installations et de l’équipement faisant partie d’un élévateur à grains;

g)  prescrire les méthodes de prélèvement d’échantillons de grains;

h)  prescrire la formule et les conditions d’un contrat de vente;

iAbrogé : 1996, chap. 17, annexe F, par. 20 (6).

j)  prescrire les services que peut assurer l’inspecteur en chef ou les mesures qu’il peut prendre afin de protéger le grain ou de disposer du produit de la vente du grain livré pour entreposage à un élévateur à grains;

k)  prescrire les délais et les modalités selon lesquels le paiement du grain vendu est effectué;

l)  prescrire le pourcentage à verser pour l’application du paragraphe 18 (4);

m)  soustraire à l’application de la présente loi ou des règlements toute personne ou toute catégorie de personnes, tout grain ou toute catégorie de grain.  L.R.O. 1990, chap. G.10, art. 28; 1994, chap. 27, par. 23 (4) et (5); 1996, chap. 17, annexe F, par. 20 (1) à (7); 2009, chap. 33, annexe 1, par. 15 (2).

(2) Abrogé : 1996, chap. 17, annexe F, par. 20 (8).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 23 (4-6) - 09/12/1994; 1996, chap. 17, annexe F, art. 20 (1-8) - 01/04/1997

2009, chap. 33, annexe 1, art. 15 (2) - 15/12/2009

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