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Loi sur la protection et la promotion de la santé

L.R.O. 1990, CHAPITRE H.7

Période de codification : Du 30 septembre 2008 au 7 octobre 2008.

Codification la plus récente du présent texte législatif figurant dans Lois-en-ligne.

Complément d’information :

La ou les lois modificatives suivantes ont été édictées et les modifications qu’elles apportent seront incorporées dans une codification subséquente :

Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, L.O. 2008, chap. 14, art. 53, édictée le 8 octobre 2008.

Consultez les textes législatifs sources pour connaître le libellé de ces modifications.

Il se peut que le présent avis ne fasse pas encore état d’événements plus récents.

Complément d’information :

Le jour de l’entrée en vigueur des modifications apportées par les par. 1 (1) à (3) et (5) à (10) de l’annexe D du chap. 10 de 2007 a été fixé par proclamation au 1er décembre 2008. Cette proclamation donnera lieu à la suppression de grisé et des remarques dans une codification subséquente.

Il se peut que le présent avis ne fasse pas encore état d’événements plus récents.

Dernière modification : 2007, chap. 10, annexe P, art. 17.

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SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Interprétation

2.

Objet

3.

Couronne liée

PARTIE II
PROGRAMMES ET SERVICES DE SANTÉ

4.

Fonctions du conseil de santé

5.

Programmes et services de santé obligatoires

6.

Élèves

7.

Lignes directrices

8.

Mesure des programmes et des services

9.

Programmes et services de santé facultatifs

PARTIE III
PROTECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

10.

Inspection

11.

Plainte relative à un risque pour la santé

12.

Devoir de s’informer

12.1

Pouvoirs du médecin-hygiéniste : petits réseaux d’eau potable

13.

Ordre relatif à un risque pour la santé

14.

Directives du médecin-hygiéniste

15.

Recouvrement des frais et des dépens

16.

Dépôt d’aliments

17.

Vente d’un aliment avarié

18.

Lait non pasteurisé ou non stérilisé

19.

Saisie

20.

Immeuble d’habitation

PARTIE IV
MALADIES TRANSMISSIBLES

21.

Définitions, partie IV

22.

Ordre relatif à une maladie transmissible

23.

Ordre donné à une personne de moins de seize ans

24.

Directives du médecin-hygiéniste

25.

Obligation de signaler une maladie

26.

Porteur de maladie

27.

Obligation du directeur général de l’hôpital

28.

Obligation du directeur d’école

29.

Obligation de l’exploitant d’un laboratoire

29.1

Maladie transmissible contractée à un établissement

29.2

Ordres lorsqu’une maladie transmissible se déclare

30.

Obligation de signaler un décès

31.

Rapport du médecin-hygiéniste sur les maladies

32.

Communications entre deux médecins-hygiénistes

33.

Maladies transmissibles des yeux

34.

Refus de suivre un traitement

35.

Ordonnance de la Cour de justice de l’Ontario

36.

Si la personne se dérobe aux soins du médecin

37.

Examen d’une personne détenue

38.

Immunisation

39.

Caractère confidentiel

40.

Seul un médecin peut prescrire un médicament

PARTIE V
DROITS D’ENTRÉE ET APPELS D’ORDONNANCES

41.

Droits d’entrée et pouvoirs d’inspection

42.

Entrave

43.

Mandat du juge de paix

44.

Demande d’audience

45.

Parties et preuve

46.

Appel à la Cour divisionnaire

PARTIE VI
CIRCONSCRIPTIONS SANITAIRES ET CONSEILS DE SANTÉ

48.

Conseil de santé

49.

Composition

50.

Entente avec le conseil d’une bande

51.

Mandat

52.

Personne morale

53.

Nom du conseil

54.

Quorum

55.

Non-application

56.

Règlement administratif

57.

Première réunion

58.

Procès-verbal

58.1

Frais

59.

Dossiers financiers

61.

Fonction du conseil de santé

62.

Médecin-hygiéniste

63.

Utilisation du titre

64.

Admissibilité à un poste

66.

Renvoi

67.

Médecin-hygiéniste

68.

Fonctions du médecin-hygiéniste adjoint

69.

Médecin-hygiéniste intérimaire

70.

Présence aux réunions

71.

Personnel

72.

Paiement des dépenses par les municipalités assujetties

76.

Subventions

77.

Fusion de circonscriptions sanitaires

PARTIE VI.1
POUVOIRS DE LA PROVINCE EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE

77.1

Pouvoir d’agir du médecin-hygiéniste en chef en cas de danger pour la santé

77.2

Requête présentée au juge en cas de danger pour la santé

77.3

Demande de renseignements présentée au conseil de santé

77.4

Installation temporaire d’isolement

77.5

Obtention d’urgence de médicaments et de fournitures

77.6

Ordre de communication de renseignements

77.7

Directives à l’intention des fournisseurs de soins de santé

77.8

Prélèvement d’échantillons

PARTIE VII
ADMINISTRATION

78.

Causes de maladie ou de mortalité

79.

Laboratoire pour dépistage sanitaire

80.

Inspecteurs

81.

Médecin-hygiéniste en chef

81.1

Médecin-hygiéniste en chef adjoint

81.2

Ententes

82.

Évaluateurs

83.

Directive donnée au conseil de santé

84.

Pouvoir de prendre des mesures pour faire exécuter la directive

85.

Avis de défaut de se conformer

86.3

Autorisation ou directive donnée au médecin-hygiéniste en chef

86.4

Dépenses

88.

Service sanitaire du Nord de l’Ontario

89.

Services dans les municipalités éloignées

90.

Abrogation des art. 88 et 89

91.

Entente avec un organisme

91.1

Renseignements personnels

92.

Audience

93.

Nomination de professionnels de la santé

94.

Analyste du gouvernement provincial

95.

Immunité

PARTIE VIII
RÈGLEMENTS

96.

Règlements

97.

Règlements pris par le ministre

98.

Étendue des règlements

99.

Forme, etc. des rapports ou avis

PARTIE IX
EXÉCUTION

100.

Infraction à un ordre, etc.

101.

Peine

102.

Ordonnance de ne pas faire

103.

Copie recevable en preuve

104.

Exécution d’un ordre

105.

Faux renseignements

106.

Signification

PARTIE X
TRANSITION ET ABROGATIONS

107.

Circonscription sanitaire

108.

Conseil de santé

109.

Membres du conseil

110.

Médecins-hygiénistes

111.

Maintien de règlements

PARTIE I
INTERPRÉTATION

Interprétation

1.  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«aliment» Aliment ou boisson destiné à l’alimentation humaine, y compris un ingrédient d’un aliment ou d’une boisson destiné à la même fin. («food»)

«circonscription sanitaire» Territoire où un conseil de santé exerce sa compétence en vertu d’une loi. («health unit»)

«Commission» La Commission d’appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé. («Board»)

«conseil de santé» S’entend d’un conseil de santé créé ou maintenu en vertu de la présente loi et, en outre :

a) des municipalités régionales de Durham, de Halton, de Niagara, de Peel, de Waterloo et de York ainsi que du comté d’Oxford;

b) de la municipalité à palier unique qui, aux termes de la loi qui la crée ou la maintient, possède les pouvoirs, les droits et les obligations d’un conseil local de santé ou d’un conseil de santé créé en vertu de la présente loi;

c) de tout organisme ou conseil prescrit par règlement. («board of health»)

«conseil scolaire» Conseil au sens de la Loi sur l’éducation. («school board»)

«dépôt d’aliments» Lieu où du lait ou des aliments sont fabriqués, traités, préparés, entreposés, manipulés, étalés, distribués, transportés, vendus ou mis en vente, à l’exclusion d’une résidence privée. («food premise»)

«école» École privée et école au sens de la Loi sur l’éducation. («school»)

«exploitant» En ce qui concerne un dépôt d’aliments, la personne qui a la responsabilité et le contrôle d’une activité qui y est exercée même si le dépôt est exploité par plus d’un exploitant. («operator»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «exploitant» est abrogée par le paragraphe 1 (1) de l’annexe D du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacée par ce qui suit :

«exploitant» En ce qui concerne un dépôt d’aliments et un petit réseau d’eau potable, s’entend de quiconque a la responsabilité et le contrôle d’une activité qui est exercée au dépôt ou à l’égard du réseau même si le dépôt ou le réseau est exploité par plus d’un exploitant. («operator»)

Voir : 2007, chap. 10, annexe D, par. 1 (1) et 4 (2).

«immeuble d’habitation» Immeuble qui comprend un ou plusieurs logements. («residential building»)

«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure» Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé et qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré aux termes de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers. («registered nurse in the extended class»)

«infirmière-hygiéniste» Infirmière-hygiéniste d’un conseil de santé. («public health nurse»)

«inspecteur de la santé» Inspecteur de la santé d’un conseil de santé. («public health inspector»)

«installations sanitaires» Pièces qui comprennent une ou plusieurs toilettes et un ou plusieurs lavabos. («sanitary facilities»)

«lait» Lait de vache, de chèvre ou de brebis. («milk»)

«lieu» Terres et constructions, ou un seul de ces éléments, y compris :

a) l’eau;

b) les navires et les bateaux;

c) les roulottes et les constructions mobiles conçues ou utilisées comme résidence, lieu commercial ou abri;

d) les trains, les voitures de chemin de fer, les véhicules et les aéronefs. («premises»)

«lignes directrices» Lignes directrices publiées par le ministre en vertu de la présente loi. («guidelines»)

«logement» Bien immeuble utilisé ou destiné à être utilisé comme foyer ou comme endroit où une ou plusieurs personnes peuvent dormir. («dwelling unit»)

«maladie à déclaration obligatoire» Maladie classée comme maladie à déclaration obligatoire en vertu d’un règlement pris par le ministre. («reportable disease»)

«maladie sexuellement transmissible» Maladie causée par un agent infectieux et transmise habituellement lors de relations sexuelles. («sexually transmitted disease»)

«maladie transmissible» Maladie classée comme maladie transmissible en vertu d’un règlement pris par le ministre. («communicable disease»)

«maladie virulente» L’une des maladies suivantes :

a) choléra;

b) diphtérie;

c) maladie à virus Ebola;

d) gonorrhée;

e) fièvre hémorragique;

f) fièvre de Lassa;

g) lèpre;

h) maladie à virus de Marburg;

i) peste;

j) syphilis;

k) variole;

l) tuberculose,

ou une maladie classée comme maladie virulente en vertu d’un règlement pris par le ministre. («virulent disease»)

«médecin» Médecin dûment qualifié. («physician»)

«médecin-hygiéniste» Médecin-hygiéniste d’un conseil de santé. («medical officer of health»)

«médecin-hygiéniste en chef» Médecin-hygiéniste en chef nommé en vertu de la présente loi. («Chief Medical Officer of Health»)

«membre municipal» En ce qui concerne un conseil de santé, la personne nommée membre de ce conseil par le conseil municipal. («municipal member»)

«ministère» Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

«municipalité assujettie» Relativement à une circonscription sanitaire, s’entend d’une municipalité de palier supérieur ou d’une municipalité à palier unique qui est située, en totalité ou en partie, dans le territoire qui renferme la circonscription sanitaire. («obligated municipality»)

«obligatoire» En ce qui concerne un programme ou un service de santé, le programme ou le service de santé visé à l’article 5. («mandatory»)

«occupant» S’entend en outre de l’une des personnes suivantes :

a) la personne qui a la possession physique d’un lieu;

b) la personne qui a la responsabilité et le contrôle de l’état d’un lieu ou des activités qui y sont exercées, ou qui est responsable des personnes qui y sont admises;

c) la personne qui, à l’époque considérée, reçoit le loyer d’un lieu pour son propre compte ou à titre de mandataire ou de fiduciaire d’une autre personne, ou qui recevrait le loyer si le lieu était loué, ou qui est responsable du paiement des impôts municipaux,

même si le lieu est occupé par plus d’un occupant. («occupier»)

«personne» S’entend en outre d’un conseil de santé, d’une municipalité ou de toute autre personne morale. («person»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 1 (2) de l’annexe D du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de la définition suivante :

«petit réseau d’eau potable» S’entend d’un petit réseau d’eau potable que précisent les règlements. («small drinking water system»)

Voir : 2007, chap. 10, annexe D, par. 1 (2) et 4 (2).

«piscine publique» Construction, bassin, cuve ou réservoir contenant ou destiné à contenir une masse artificielle d’eau à des fins de natation ou d’activités ou de loisirs nautiques. Est exclue :

a) la piscine qui se trouve dans une propriété résidentielle privée, qui est placée sous la responsabilité du propriétaire ou de l’occupant, et où seuls le propriétaire ou l’occupant, les membres de sa famille et ses invités peuvent nager ou se baigner;

b) la piscine qui est utilisée uniquement à des fins de démonstration et d’étalage commercial. («public pool»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«risque pour la santé» L’un des éléments suivants :

a) l’état d’un lieu;

b) une substance, une chose, une plante ou un animal, à l’exclusion de l’être humain;

c) un solide, un liquide ou un gaz, ou une réunion de ceux-ci,

qui a ou aura vraisemblablement des effets nuisibles sur la santé d’une personne. («health hazard») L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 1 (1); 1997, chap. 30, annexe D, art. 1; 1998, chap. 18, annexe G, par. 55 (1); 2000, chap. 5, par. 14 (1);  2001, chap. 25, par. 477 (1) à (3); 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (2) et (3); 2007, chap. 10, annexe F, art. 1.

Fermeture d’un lieu

(2)  L’ordre prévu en vertu de la présente loi pour exiger la fermeture d’un lieu signifie :

a) d’une part, la fermeture du lieu afin d’empêcher quiconque d’y entrer ou d’y avoir accès;

b) d’autre part, l’interruption de l’exploitation de l’entreprise ou des activités qui y sont exercées.

L’ordre ne s’applique pas aux personnes ou aux fins qui y sont précisées. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 1 (2).

Objet

2.  L’objet de la présente loi est d’assurer l’organisation et la prestation de programmes et de services de santé, la prévention de la propagation de la maladie et la promotion et la protection de la santé des habitants de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. H.7, art. 2.

Couronne liée

3.  La présente loi lie la Couronne. L.R.O. 1990, chap. H.7, art. 3.

PARTIE II
PROGRAMMES ET SERVICES DE SANTÉ

Fonctions du conseil de santé

4.  Le conseil de santé :

a) supervise ou prévoit l’offre des programmes et services de santé exigés par la présente loi et les règlements aux habitants de la circonscription sanitaire qui est de son ressort, ou veille à ce qu’ils leur soient offerts;

b) exerce les autres fonctions que la présente loi ou une autre loi lui impose. L.R.O. 1990, chap. H.7, art. 4.

Programmes et services de santé obligatoires

5.  Le conseil de santé supervise ou prévoit l’offre de programmes et de services de santé dans les domaines suivants, ou veille à ce qu’ils soient offerts :

1. Salubrité publique, en vue d’assurer le maintien de conditions sanitaires et de prévenir ou d’éliminer les risques pour la santé.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 5 est modifié par le paragraphe 1 (3) de l’annexe D du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de la disposition suivante :

1.1 Approvisionnement en eau potable saine à partir de petits réseaux d’eau potable.

Voir : 2007, chap. 10, annexe D, par. 1 (3) et 4 (2).

2. Lutte contre les maladies infectieuses et les maladies à déclaration obligatoire, y compris l’offre de services d’immunisation aux enfants et aux adultes.

3. Promotion de la santé, protection de la santé et prévention des maladies et des blessures, y compris la prévention des maladies cardio-vasculaires, du cancer, du sida et d’autres maladies, et la lutte contre ces maladies.

4. Santé de la famille, y compris :

i. des services de consultation,

ii. des services de planification familiale,

iii. des services de santé aux enfants en bas âge, aux femmes enceintes qui font partie des catégories de risques élevés en matière de santé et aux personnes âgées,

iv. des services de santé aux niveaux préscolaire et scolaire, notamment des services dentaires,

v. des programmes de dépistage visant à réduire la morbidité et la mortalité associée à la maladie,

vi. des programmes de prévention de l’usage du tabac,

vii. des services de nutrition.

4.1. Collecte et analyse de données épidémiologiques.

4.2. Programmes et services de santé additionnels prescrits par les règlements.

5. Services de soins à domicile qui sont des services assurés aux termes de la Loi sur l’assurance-santé, y compris les services aux personnes atteintes de maladie aiguë ou chronique. L.R.O. 1990, chap. H.7, art. 5; 1997, chap. 30, annexe D, art. 2.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 5 est abrogée par l’article 71 du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1994. Voir : 1994, chap. 26, art. 71 et 76.

Élèves

6.  (1)  Le conseil de santé fournit les programmes et les services de santé prescrits par les règlements aux fins du présent article aux élèves qui fréquentent des écoles situées dans la circonscription sanitaire qui est de son ressort. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 6 (1).

Consentement de l’école

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des élèves qui fréquentent une école, à moins que la personne ou l’organisme qui fait fonctionner l’école n’ait accepté l’offre de ce programme ou de ce service. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 6 (2).

Champ d’application du par. (1)

(3)  Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux catégories d’élèves prescrites par les règlements à l’égard d’un programme ou d’un service de santé. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 6 (3).

Interdiction

(4)  Si le conseil de santé est tenu par la présente loi ou les règlements, à la demande de la personne ou de l’organisme qui fait fonctionner une école, d’offrir un programme ou un service de santé ou de veiller à son offre, la personne ou l’organisme qui fait fonctionner une école située dans la circonscription sanitaire qui est du ressort du conseil de santé ne doit pas offrir ce programme ou ce service ni veiller à son offre sans l’approbation du médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 6 (4).

Droits des écoles séparées

(5)  Les paragraphes (1) à (4) ne s’interprètent pas comme portant atteinte aux droits ou aux privilèges relatifs aux écoles séparées dont disposent les conseils d’écoles séparées ou leurs contribuables aux termes de la Loi constitutionnelle de 1867 et de la Loi sur l’éducation. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 6 (5).

Lignes directrices

7.  (1)  Le ministre peut publier des lignes directrices relativement à l’offre de programmes et de services de santé obligatoires. Les conseils de santé doivent respecter ces lignes directrices. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 7 (1).

Idem

(2)  Les lignes directrices sont transmises aux conseils de santé et mises à la disposition du public au ministère. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 7 (2).

Aucun statut de règlement

(3)  Une ligne directrice n’est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 7 (3); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Incompatibilité

(4)  En cas d’incompatibilité entre un règlement et une ligne directrice, le règlement l’emporte. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 7 (4).

Adoption de codes

(5)  Les lignes directrices peuvent adopter par renvoi, en tout ou en partie, avec les modifications qui y sont précisées, un code, une formule, un protocole ou une procédure et en exiger l’observation. 2007, chap. 10, annexe D, par. 1 (4).

Intégration continuelle

(6)  Si une ligne directrice visée au paragraphe (5) le prévoit, un code, une formule, un protocole ou une procédure adopté par renvoi s’entend également de ses modifications, que celles-ci aient été apportées avant ou après que soit établie la ligne directrice. 2007, chap. 10, annexe D, par. 1 (4).

Prise d’effet

(7)  L’adoption d’une modification apportée à un code, à une formule, à un protocole ou à une procédure qui a été adopté par renvoi prend effet dès la publication par le ministère d’un avis de la modification et l’envoi de l’avis à chaque conseil de santé. 2007, chap. 10, annexe D, par. 1 (4).

Mesure des programmes et des services

8.  Conformément à la présente partie, le conseil de santé est seulement tenu d’offrir un programme ou un service de santé obligatoire qui y est mentionné, ou de veiller à son offre, dans la mesure prescrite et sous réserve des conditions imposées par les règlements et les lignes directrices. L.R.O. 1990, chap. H.7, art. 8.

Programmes et services de santé facultatifs

9.  Le conseil de santé peut offrir un autre programme ou service de santé dans un territoire de la circonscription sanitaire qui est de son ressort si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est d’avis que ce programme ou ce service est nécessaire ou souhaitable, compte tenu des besoins des habitants de ce secteur;

b) les conseils municipaux du territoire donnent leur approbation. L.R.O. 1990, chap. H.7, art. 9.

PARTIE III
PROTECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Inspection

10.  (1)  Le médecin-hygiéniste inspecte ou fait inspecter la circonscription sanitaire qui est de son ressort en vue d’y prévenir, d’y éliminer et d’y réduire les effets des risques pour la santé. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 10 (1).

Idem

(2)  Les devoirs du médecin-hygiéniste aux termes du paragraphe (1) comprennent, notamment, le devoir d’inspecter ou de faire inspecter :

1. Des dépôts d’aliments et les aliments et le matériel qui s’y trouvent.

2. Un lieu utilisé ou destiné à être utilisé comme pension de famille ou meublé. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 10 (2).

Plainte relative à un risque pour la santé

11.  (1)  Si une plainte est adressée à un conseil de santé ou à un médecin-hygiéniste relativement à la présence, dans la circonscription sanitaire qui est de son ressort, d’un risque pour la santé lié à l’hygiène du travail ou du milieu, le médecin-hygiéniste en informe le ministère du gouvernement de l’Ontario qui est le principal responsable en la matière et, en consultation avec le ministère, le médecin-hygiéniste fait enquête, en vue d’établir le bien-fondé de la plainte. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 11 (1).

Rapport

(2)  Le médecin-hygiéniste communique les résultats de son enquête au plaignant. Toutefois, il ne doit pas, dans son rapport, inclure de renseignements personnels sur la santé, au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, concernant une personne qui n’est pas le plaignant, sauf s’il a obtenu le consentement à la divulgation conformément à cette loi. 2004, chap. 3, annexe A, art. 86.

Incompatibilité

(3)  L’obligation qu’impose le paragraphe (2) au médecin-hygiéniste s’applique malgré toute disposition contraire de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. 2004, chap. 3, annexe A, art. 86.

Devoir de s’informer

12.  (1)  Le médecin-hygiéniste se tient au courant des divers aspects de l’hygiène du travail et du milieu. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 12 (1).

Renseignements fournis au médecin-hygiéniste

(2)  Le ministère de l’Environnement, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, le ministère du Travail ou une municipalité fournissent au médecin-hygiéniste, à sa demande, les renseignements relatifs à des aspects de l’hygiène du travail ou du milieu qui sont en leur possession et qu’ils peuvent divulguer sans enfreindre la loi. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 12 (2); 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 1 (5) de l’annexe D du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de l’article suivant :

Pouvoirs du médecin-hygiéniste : petits réseaux d’eau potable

12.1  (1)  Le médecin-hygiéniste peut, à l’égard de petits réseaux d’eau potable, modifier temporairement des exigences énoncées dans des dispositions prescrites des règlements et peut établir des exigences provisoires que le propriétaire ou l’exploitant d’un petit réseau d’eau potable doit respecter. 2007, chap. 10, annexe D, par. 1 (5).

Restriction des pouvoirs du médecin-hygiéniste

(2)  Lorsqu’il exerce les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1), le médecin-hygiéniste veille à ce que le risque à l’endroit des utilisateurs du petit réseau d’eau potable n’augmente pas du fait d’une modification apportée à des exigences ou de l’établissement d’exigences provisoires. 2007, chap. 10, annexe D, par. 1 (5).

Voir : 2007, chap. 10, annexe D, par. 1 (5) et 4 (2).

Ordre relatif à un risque pour la santé

13.  (1)  Dans les cas précisés au paragraphe (2), le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur de la santé peut, au moyen d’un ordre écrit, exiger d’une personne qu’elle prenne ou s’abstienne de prendre les mesures précisées dans l’ordre relativement à un risque pour la santé. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 13 (1).

Cas où un ordre peut être donné

(2)  Le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur de la santé peut donner un ordre s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables :

a) qu’un risque pour la santé existe dans la circonscription sanitaire qui est de son ressort;

b) que les exigences précisées dans l’ordre s’imposent en vue d’éliminer le risque pour la santé ou d’en réduire les effets. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 13 (2).

Délais ou dates

(3)  Dans son ordre, le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur de la santé peut préciser les délais impartis à la personne pour respecter l’ordre ou les dates où elle doit le respecter. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 13 (3).

Idem

(4)  L’ordre peut prévoir notamment :

a) l’évacuation du lieu;

b) la fermeture, par le propriétaire ou l’occupant, de l’ensemble du lieu ou d’une partie déterminée;

c) l’affichage dans le lieu d’un avis relatif à l’ordre de fermeture;

d) l’exécution des travaux qui y sont spécifiés dans ou sur le lieu qui y est précisé ou près de celui-ci;

e) l’enlèvement, du lieu qui y est précisé ou près de celui-ci, de toute chose qui est considérée, dans l’ordre, comme présentant un risque pour la santé;

f) le nettoyage et la désinfection, ou une seule de ces mesures, de la chose ou du lieu qui y est précisé;

g) la destruction de la matière ou la chose qui y est précisée;

h) l’interdiction ou la réglementation de la fabrication, du traitement, de la préparation, de l’entreposage, de la manutention, de l’étalage, du transport, de la vente, de la mise en vente ou de la distribution d’un aliment ou d’une chose;

i) l’interdiction ou la réglementation de l’utilisation d’un lieu ou d’une chose. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 13 (4).

Destinataire de l’ordre

(5)  L’ordre peut être donné à quiconque, selon le cas :

a) est le propriétaire ou l’occupant d’un lieu; toutefois, si l’ordre est adressé à l’occupant, la personne qui le donne doit en remettre ou en faire remettre une copie au propriétaire;

b) est le propriétaire ou a la responsabilité d’une substance, d’une chose, d’une plante ou d’un animal, ou d’un solide, d’un liquide ou d’un gaz, ou d’une réunion de ceux-ci;

c) administre une entreprise ou une activité ou y participe,

dans la circonscription sanitaire qui est du ressort du médecin-hygiéniste ou de l’inspecteur de la santé. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 13 (5).

Ordre motivé

(6)  L’ordre n’est pas valide s’il n’est pas motivé. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 13 (6).

Ordre verbal

(7)  Si le délai nécessaire pour mettre l’ordre par écrit augmentera ou augmentera vraisemblablement dans une mesure considérable le risque pour la santé d’une personne, le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur de la santé peut donner l’ordre verbalement, auquel cas le paragraphe (6) ne s’applique pas. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 13 (7).

Description de la personne

(8)  Est valable l’ordre donné aux personnes qui y sont indiquées. Il n’est pas nul du seul fait que la personne à qui il est adressé n’y est pas nommée. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 13 (8).

Directives du médecin-hygiéniste

14.  (1)  Dans les cas précisés au paragraphe (2), le médecin-hygiéniste peut donner des directives conformes au paragraphe (3) aux personnes dont les services sont retenus par le conseil de santé de la circonscription sanitaire qui est de son ressort ou aux agents de ce conseil. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 14 (1).

Cas où des directives peuvent être données

(2)  Le médecin-hygiéniste peut donner des directives conformes au paragraphe (3) s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’un risque pour la santé existe dans la circonscription sanitaire et que la personne à qui un ordre est ou serait donné en vertu de l’article 13 :

a) a refusé d’obtempérer ou n’obtempère pas à l’ordre;

b) n’obtempérera vraisemblablement pas promptement à l’ordre;

c) ne peut pas être facilement identifiée ou trouvée et que, par conséquent, l’ordre ne serait pas promptement exécuté;

d) lui demande de l’aider à éliminer le risque pour la santé ou à en réduire les effets. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 14 (2).

Contenu des directives

(3)  Aux termes du présent article, le médecin-hygiéniste peut ordonner aux personnes dont les services sont retenus par le conseil de santé de la circonscription sanitaire de son ressort ou aux agents de ce conseil de prendre les mesures qu’il précise dans ses directives relativement à l’élimination ou la réduction des risques pour la santé. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 14 (3).

Idem

(4)  Dans ses directives, le médecin-hygiéniste peut prévoir notamment :

a) l’autorisation et l’obligation de poser des affiches relatives à l’existence d’un risque pour la santé et d’un ordre donné aux termes de la présente loi, ou de l’un seul d’entre eux, dans le lieu qui y est précisé;

b) l’exécution des travaux qui y sont précisés dans ou sur un lieu ou près d’un lieu;

c) l’enlèvement, du lieu qui y est précisé ou près de celui-ci, de toute chose qui est considérée, dans les directives, comme présentant un risque pour la santé;

d) la garde de la matière ou chose qui est enlevée du lieu ou près du lieu;

e) le nettoyage et la désinfection, ou une seule de ces mesures, de la chose ou du lieu qui y est précisé;

f) la destruction de la chose qui y est précisée. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 14 (4).

Recouvrement des frais et des dépens

15.  (1)  Le conseil de santé peut, au moyen d’une action intentée devant un tribunal compétent, recouvrer du propriétaire et de l’occupant du lieu, ou d’un seul d’entre eux, les frais engagés relativement au risque pour la santé qui existe dans ou sur le lieu, ainsi que les dépens. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 15 (1).

Déclaration au secrétaire de la municipalité

(2)  Si aucune action en justice n’est introduite et que les frais et les dépens qui peuvent être recouvrés ne sont pas payés dans les soixante jours qui suivent la demande de paiement faite au propriétaire ou à l’occupant, le secrétaire du conseil de santé peut transmettre au secrétaire de la municipalité où se trouve le lieu une déclaration précisant ce qui suit :

a) le montant des frais et des dépens;

b) le nom du propriétaire du lieu;

c) l’emplacement du lieu. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 15 (2).

Perception

(3)  À la réception de la déclaration, le secrétaire de la municipalité inscrit le montant au rôle de perception. Ce montant est perçu de la même façon que les impôts fonciers municipaux et est versé au conseil de santé. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 15 (3); 1999, chap. 12, annexe J, art. 32.

Droit de l’occupant

(4)  Si le montant que le conseil de santé recouvre de l’occupant du lieu à la suite d’une demande ou aux termes du paragraphe (1) est, en ce qui concerne l’occupant et le propriétaire du lieu, la responsabilité du propriétaire, l’occupant a le droit de recouvrer ce montant du propriétaire ou de le déduire de toute somme qu’il lui doit. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 15 (4).

Droit du propriétaire

(5)  Si le montant que le conseil de santé recouvre du propriétaire du lieu à la suite d’une demande ou aux termes du paragraphe (1) ou (3) est, en ce qui concerne le propriétaire et l’occupant du lieu, la responsabilité de l’occupant, le propriétaire a le droit de recouvrer ce montant de l’occupant ou de l’ajouter à toute somme que l’occupant lui doit. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 15 (5).

Dépôt d’aliments

16.  (1)  L’exploitant d’un dépôt d’aliments le maintient et l’exploite conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 16 (1).

Avis d’intention

(2)  Quiconque se propose de commencer à exploiter un dépôt d’aliments en informe le médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire où se trouvera le dépôt. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 16 (2).

Employés

(3)  Quiconque travaille dans un dépôt d’aliments respecte les normes et les exigences que les règlements fixent à son égard. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 16 (3).

Renseignements

(4)  Quiconque exploite un dépôt d’aliments fournit au médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire où se trouve le dépôt les renseignements que le médecin-hygiéniste demande relativement à la fabrication, au traitement, à la préparation, à l’entreposage, à la manutention, à l’étalage, au transport, à la vente ou à la mise en vente d’un aliment au dépôt d’aliments et à la distribution d’un aliment à partir du dépôt. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 16 (4).

Dossiers

(5)  Quiconque exploite un dépôt d’aliments tient les dossiers que les règlements précisent relativement à la fabrication, au traitement, à la préparation, à l’entreposage, à la manutention, à l’étalage, au transport et à la vente ou à la mise en vente d’un aliment au dépôt d’aliments et à la distribution d’un aliment à partir du dépôt. Les règlements précisent la forme des dossiers, les détails qui doivent y être consignés et le temps qu’ils doivent être conservés. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 16 (5).

Vente d’un aliment avarié

17.  Nul ne doit vendre ni mettre en vente un aliment impropre à l’alimentation humaine pour cause notamment de maladie, de falsification ou d’impureté. L.R.O. 1990, chap. H.7, art. 17.

Lait non pasteurisé ou non stérilisé

18.  (1)  Nul ne doit vendre, mettre en vente, livrer ou distribuer du lait ou de la crème qui n’ont pas été pasteurisés ou stérilisés dans une usine faisant l’objet d’un permis aux termes de la Loi sur le lait ou dans une usine située à l’extérieur de l’Ontario qui satisfait aux normes fixées pour les usines faisant l’objet d’un permis aux termes de la loi susmentionnée. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 18 (1).

Produit laitier

(2)  Nul ne doit vendre, mettre en vente, livrer ou distribuer un produit du lait provenant de lait qui n’a pas été pasteurisé ou stérilisé dans une usine faisant l’objet d’un permis aux termes de la Loi sur le lait ou dans une usine située à l’extérieur de l’Ontario qui satisfait aux normes fixées pour les usines faisant l’objet d’un permis aux termes de la loi susmentionnée. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 18 (2).

Exception

(3)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à de la crème ou à du lait qui est vendu, mis en vente, livré ou distribué à une usine faisant l’objet d’un permis aux termes de la Loi sur le lait. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 18 (3).

Définition

(4)  La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«produit du lait» S’entend d’un produit entièrement ou principalement dérivé du lait ou obtenu par transformation du lait. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 18 (4).

Saisie

19.  (1)  Le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur de la santé qui est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que l’état d’une substance, d’une chose, d’une plante ou d’un animal qui n’est pas un être humain constitue un risque pour la santé peut saisir ou faire saisir la substance, la chose, la plante ou l’animal. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 19 (1).

Examen

(2)  Le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur de la santé garde la substance, la chose, la plante ou l’animal pendant l’examen ou l’enquête qui s’impose selon lui ou qui est demandé par le saisi ou par le propriétaire de ce qui a été saisi pour établir l’existence d’un risque pour la santé. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 19 (2).

Inexistence du risque

(3)  Si l’examen ou l’enquête révèle qu’aucun risque pour la santé n’existe, le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur de la santé rend la substance, la chose, la plante ou l’animal à son propriétaire ou au saisi. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 19 (3).

Destruction ou élimination

(4)  Si l’examen ou l’enquête révèle qu’un risque pour la santé existe, le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur de la santé détruit ou élimine la substance, la chose, la plante ou l’animal ou prend les mesures nécessaires pour l’éliminer ou en réduire les effets. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 19 (4).

Aliment

(5)  Si un aliment est saisi et que le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur de la santé est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que l’état de l’aliment constitue un risque pour la santé, les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas, et il peut détruire ou éliminer ou faire détruire ou éliminer l’aliment sans autre examen ou enquête. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 19 (5).

Immeuble d’habitation

20.  Le propriétaire d’un immeuble d’habitation fournit aux habitants de l’immeuble :

a) de l’eau potable;

b) des installations sanitaires ou des cabinets d’aisances. L.R.O. 1990, chap. H.7, art. 20.

PARTIE IV
MALADIES TRANSMISSIBLES

Définitions, partie IV

21.  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«chef d’établissement» Personne qui a la responsabilité directe et effective d’un établissement. («superintendent»)

«établissement» Les établissements suivants :

a) «établissement de bienfaisance» au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par l’article 210 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 8, art. 210 et par. 232 (2).

b) local agréé en vertu du paragraphe 9 (1) de la partie I (Services adaptables) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;

c) «foyer pour enfants» au sens de la partie IX (Permis) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;

d) «garderie» au sens de la Loi sur les garderies;

e) «établissement» au sens de la Loi sur les services aux personnes atteintes d’un handicap de développement;

f) Abrogé : 2001, chap. 13, art. 17.

g) «foyer de soins spéciaux» au sens de la Loi sur les foyers de soins spéciaux;

h) «foyer» au sens de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa h) est abrogé par l’article 210 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

h) «foyer de soins de longue durée» au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;

Voir : 2007, chap. 8, art. 210 et par. 232 (2).

i) «établissement psychiatrique» au sens de la Loi sur la santé mentale;

j) «foyer agréé» et «établissement» au sens de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques;

k) «établissement correctionnel» au sens de la Loi sur le ministère des Services correctionnels;

l) «installation de détention» au sens de l’article 16.1 de la Loi sur les services policiers;

m) «maison de soins infirmiers» au sens de la Loi sur les maisons de soins infirmiers;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa m) est abrogé par l’article 210 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 8, art. 210 et par. 232 (2).

n) «hôpital privé» au sens de la Loi sur les hôpitaux privés;

o) lieu ou établissement désigné comme lieu de garde en milieu fermé en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), que ce soit conformément à l’article 88 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou autrement;

p) lieu prescrit,

et tout établissement analogue. («institution») L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 21 (1); 2001, chap. 13, art. 17; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 19, annexe D, par. 8 (1); 2007, chap. 10, annexe F, art. 2.

Idem

(2)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«directeur général», «hôpital», «malade externe» et «malade» S’entendent au sens de la Loi sur les hôpitaux publics. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 21 (2).

Ordre relatif à une maladie transmissible

22.  (1)  Dans les cas précisés au paragraphe (2), le médecin-hygiéniste peut, au moyen d’un ordre écrit, exiger d’une personne qu’elle prenne ou s’abstienne de prendre les mesures qui y sont précisées à l’égard d’une maladie transmissible. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 22 (1).

Cas où un ordre peut être donné

(2)  Le médecin-hygiéniste peut donner un ordre si, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, il croit ce qui suit :

a) une maladie transmissible existe ou peut exister ou elle risque de se déclarer immédiatement dans la circonscription sanitaire qui est de son ressort;

b) la maladie transmissible menace la santé des habitants de la circonscription sanitaire qui est de son ressort;

c) les exigences mentionnées dans l’ordre s’imposent pour réduire ou éliminer le danger pour la santé que présente la maladie transmissible. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 22 (2); 1997, chap. 30, annexe D, par. 3 (1).

Délais ou dates

(3)  Dans son ordre, le médecin-hygiéniste peut préciser le ou les délais impartis à la personne pour obtempérer à l’ordre ou la ou les dates où elle doit le faire. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 22 (3).

Contenu de l’ordre

(4)  L’ordre peut prévoir notamment :

a) la fermeture, par le propriétaire ou l’occupant, de l’ensemble du lieu ou d’une partie déterminée;

b) l’affichage dans le lieu d’un avis relatif à l’ordre de fermeture;

c) l’obligation pour la personne qui, selon l’ordre, est atteinte ou peut être atteinte d’une maladie transmissible ou est ou peut être contaminée par l’agent d’une maladie transmissible, de s’isoler et de rester isolée;

d) le nettoyage et la désinfection, ou une seule de ces mesures, de la chose ou du lieu qui y est précisé;

e) la destruction de la matière ou de la chose qui y est précisée;

f) l’obligation pour la personne qui le reçoit de subir un examen médical et de remettre au médecin-hygiéniste un rapport du médecin qui précise si elle est atteinte ou non d’une maladie transmissible ou est ou non contaminée par l’agent d’une maladie transmissible;

g) l’obligation pour la personne qui le reçoit à l’égard d’une maladie transmissible qui est une maladie virulente de se confier immédiatement aux soins d’un médecin et de recevoir un traitement;

h) l’obligation pour la personne qui le reçoit de se comporter de façon à ne pas exposer une autre personne à la contamination. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 22 (4); 1997, chap. 30, annexe D, par. 3 (2).

Destinataire de l’ordre

(5)  L’ordre peut être donné à quiconque, selon le cas :

a) est résident ou est présent;

b) est le propriétaire ou l’occupant d’un lieu;

c) est le propriétaire d’une chose ou en a la responsabilité;

d) administre une entreprise ou une activité ou y participe,

dans la circonscription sanitaire qui est du ressort du médecin-hygiéniste. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 22 (5).

Ordres applicables à des catégories

(5.0.1)  L’ordre peut être donné à une catégorie de personnes qui résident ou sont présentes dans la circonscription sanitaire qui est du ressort du médecin-hygiéniste. 2003, chap. 1, par. 15 (1).

Avis à une catégorie

(5.0.2)  Si une catégorie de personnes fait l’objet d’un ordre visé au paragraphe (5.0.1), il en est remis un avis à chacun de ses membres s’il est possible de le faire dans un délai raisonnable. 2003, chap. 1, par. 15 (1).

Idem : avis général

(5.0.3)  Si la remise de l’avis à chaque membre d’une catégorie de personnes risque vraisemblablement de causer un retard qui pourrait, de l’avis du médecin-hygiéniste, augmenter grandement le danger pour la santé de quiconque, ce dernier peut remettre un avis général à la catégorie par la voie de tout média qui lui semble convenir, et il affiche l’ordre à un ou à plusieurs endroits où il est le plus susceptible d’être porté à la connaissance des membres de la catégorie. 2003, chap. 1, par. 15 (1).

Renseignements

(5.0.4)  L’avis prévu au paragraphe (5.0.3) contient suffisamment de renseignements pour permettre aux membres de la catégorie de comprendre à qui s’adresse l’ordre, quelles sont ses conditions et où demander des renseignements. 2003, chap. 1, par. 15 (1).

Audience

(5.0.5)  Lorsqu’une catégorie de personnes fait l’objet d’un ordre visé au paragraphe (5.0.1), toute personne qui en fait partie peut demander, en vertu de l’article 44, une audience à son égard devant la Commission. 2003, chap. 1, par. 15 (1).

Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

(5.1)  La Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé ne s’applique pas :

a) à l’examen qu’un médecin fait subir à une personne conformément à l’ordre, prévu au présent article, qui oblige la personne à subir un examen médical;

b) aux soins et au traitement qu’un médecin fournit à une personne conformément à l’ordre, prévu au présent article, qui oblige la personne à se confier aux soins d’un médecin et à recevoir un traitement. 1996, chap. 2, par. 67 (1).

Éléments additionnels contenus dans l’ordre

(6)  Dans son ordre, le médecin-hygiéniste :

a) peut préciser qu’un rapport ne sera pas accepté comme conforme à l’ordre s’il n’est pas dressé par le médecin que le médecin-hygiéniste a désigné ou approuvé;

b) peut préciser le délai imparti pour présenter le rapport du médecin. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 22 (6).

Ordre motivé

(7)  L’ordre n’est pas valide s’il n’est pas motivé. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 22 (7).

22.1  Abrogé : 2006, chap. 26, par. 15 (1).

Ordre donné à une personne de moins de seize ans

23.  Si l’ordre que le médecin-hygiéniste donne à l’égard d’une maladie transmissible s’adresse à une personne âgée de moins de seize ans et est signifié au père ou à la mère de l’enfant ou à la personne qui assume les responsabilités du père ou de la mère de l’enfant, le père, la mère ou cette personne veille à ce qu’il soit obtempéré à l’ordre. L.R.O. 1990, chap. H.7, art. 23.

Directives du médecin-hygiéniste

24.  (1)  Dans les cas précisés au paragraphe (2), le médecin-hygiéniste peut donner des directives conformes au paragraphe (3) aux personnes dont les services sont retenus par le conseil de santé de la circonscription sanitaire qui est de son ressort ou aux agents de ce conseil. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 24 (1).

Cas où des directives peuvent être données

(2)  Le médecin-hygiéniste peut donner des directives conformes au paragraphe (3) s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’une maladie transmissible existe dans la circonscription sanitaire et que la personne à qui un ordre est ou serait adressé en vertu de l’article 22 :

a) a refusé d’obtempérer ou n’obtempère pas à l’ordre;

b) n’obtempérera vraisemblablement pas promptement à l’ordre;

c) ne peut pas être facilement identifiée ou trouvée et que, par conséquent, l’ordre ne serait pas promptement exécuté;

d) lui demande de l’aider à éliminer ou à réduire le danger pour la santé que présente la maladie transmissible. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 24 (2); 1997, chap. 30, annexe D, par. 4 (1).

Contenu des directives

(3)  Aux termes du présent article, le médecin-hygiéniste peut ordonner aux personnes dont les services sont retenus par le conseil de santé de la circonscription sanitaire de son ressort ou aux agents du conseil de prendre les mesures qu’il précise dans ses directives relativement à l’élimination ou à la réduction du danger pour la santé que présente la maladie transmissible. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 24 (3); 1997, chap. 30, annexe D, par. 4 (2).

Idem

(4)  Dans ses directives, le médecin-hygiéniste peut prévoir notamment :

a) l’autorisation et l’obligation de poser des affiches relatives à l’existence d’une maladie transmissible et d’un ordre donné en vertu de la présente loi, ou de l’un seul d’entre eux, dans le lieu qui y est précisé;

b) le nettoyage et la désinfection, ou une seule de ces mesures, de la chose ou du lieu qui y est précisé;

c) la destruction de la chose qui y est précisée. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 24 (4).

Recouvrement des frais

(5)  Le conseil de santé peut, au moyen d’une action intentée devant un tribunal compétent, recouvrer, de la personne à qui un ordre est ou serait donné en vertu de l’article 22 relativement à une maladie transmissible, les frais engagés pour donner suite aux directives du médecin-hygiéniste relativement à la maladie transmissible, ainsi que les dépens. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 24 (5).

Obligation de signaler une maladie

25.  (1)  Le médecin ou un praticien au sens du paragraphe (2) qui, lorsqu’il fournit des services professionnels à une personne qui n’est pas un malade hospitalisé ou un malade externe d’un hôpital, se rend compte que cette personne est ou peut être atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire, le signale le plus tôt possible au médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire où il fournit ses services. L.R.O. 1990, chap. H.7, art. 25; 1998, chap. 18, annexe G, par. 55 (2).

Définition

(2)  La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«praticien» S’entend, selon le cas :

a) d’un membre de l’Ordre des chiropraticiens de l’Ontario;

b) d’un membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario;

c) d’un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario;

d) d’un membre de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario;

e) d’un membre de l’Ordre des optométristes de l’Ontario;

f) d’une personne inscrite en qualité de praticien ne prescrivant pas de médicaments aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa f) est abrogé par l’article 17 de l’annexe P du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

f) d’un membre de l’Ordre des naturopathes de l’Ontario;

Voir : 2007, chap. 10, annexe P, art. 17 et par. 21 (2).

g) d’une personne prescrite. 1998, chap. 18, annexe G, par. 55 (3); 2007, chap. 10, annexe F, art. 3.

Porteur de maladie

26.  Le médecin ou encore l’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui, lorsqu’il fournit des services professionnels à une personne, se rend compte que cette personne est ou peut être contaminée par l’agent d’une maladie transmissible, le signale le plus tôt possible au médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire où il fournit ses services. L.R.O. 1990, chap. H.7, art. 26; 2007, chap. 10, annexe F, art. 4.

Obligation du directeur général de l’hôpital

27.  (1)  Si une inscription dans les dossiers d’un hôpital à l’égard d’un malade hospitalisé ou d’un malade externe précise que cette personne est ou peut être atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire ou est ou peut être contaminée par l’agent d’une maladie transmissible, le directeur général de l’hôpital le signale au médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire où se trouve l’hôpital. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 27 (1).

Obligation du chef d’établissement

(2)  Si une inscription dans les dossiers d’un établissement à l’égard d’une personne qui est logée dans cet établissement précise que cette personne est ou peut être atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire ou est ou peut être contaminée par l’agent d’une maladie transmissible, le chef de l’établissement le signale au médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire où se trouve l’établissement. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 27 (2).

Urgence de la communication

(3)  Le directeur général ou le chef d’établissement, selon le cas, communique avec le médecin-hygiéniste le plus tôt possible après que l’inscription est faite. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 27 (3).

Obligation du directeur d’école

28.  Le directeur d’une école qui est d’avis qu’un élève est ou peut être atteint d’une maladie transmissible le signale le plus tôt possible au médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire où se trouve l’école. L.R.O. 1990, chap. H.7, art. 28.

Obligation de l’exploitant d’un laboratoire

29.  (1)  L’exploitant d’un laboratoire signale le plus tôt possible au médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire où réside la personne qui est à l’origine du cas chaque test de laboratoire positif effectué à l’égard d’une maladie à déclaration obligatoire. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 29 (1); 2007, chap. 10, annexe F, art. 5.

Contenu du rapport et délai

(2)  Le rapport dressé en vertu du présent article précise les résultats du test et est présenté dans le délai imparti par les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 29 (2).

Définition

(3)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«laboratoire» S’entend au sens de l’article 5 de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 29 (3).

Maladie transmissible contractée à un établissement

29.1  (1)  Lorsqu’un médecin-hygiéniste est d’avis, sur la foi de renseignements qu’il a reçus, qu’une maladie transmissible peut avoir été contractée à un établissement de santé et que la maladie ne lui a pas été signalée par l’établissement, il peut signaler au directeur de l’établissement à la fois son opinion et les motifs sur lesquels elle est fondée. 2007, chap. 10, annexe F, art. 6.

Définition

(2)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«établissement de santé» S’entend d’un hôpital auquel s’applique la Loi sur les hôpitaux publics, d’un établissement de soins de longue durée réglementé en application d’une loi de l’Ontario, d’un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale ou d’une personne ou entité prescrite comme établissement de santé. 2007, chap. 10, annexe F, art. 6.

Ordres lorsqu’une maladie transmissible se déclare

29.2  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), un médecin-hygiéniste peut donner un ordre exigeant qu’un hôpital public ou un établissement au sein duquel s’est déclarée une maladie transmissible prenne les mesures qui sont précisées dans l’ordre aux fins de la surveillance, de l’enquête et de l’intervention à l’égard de la maladie. 2007, chap. 10, annexe F, art. 6.

Cas où un ordre peut être donné

(2)  Un médecin-hygiéniste peut donner un ordre en vertu du paragraphe (1) s’il est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’il s’est déclarée ou peut s’être déclarée au sein de l’hôpital public ou de l’établissement une maladie transmissible qui menace la santé des personnes qui s’y trouvent et que les mesures qui sont précisées dans l’ordre s’imposent afin de réduire ou d’éliminer le danger qu’elle présente pour la santé. 2007, chap. 10, annexe F, art. 6.

Délais ou dates

(3)  Dans l’ordre visé au présent article, le médecin-hygiéniste peut préciser le ou les délais impartis pour qu’il soit obtempéré à l’ordre ou la ou les dates où il doit être respecté. 2007, chap. 10, annexe F, art. 6.

Destinataire de l’ordre

(4)  L’ordre visé au présent article peut être donné au directeur général de l’hôpital public ou au chef de l’établissement, qui veille à ce que soient prises les mesures que prévoit l’ordre. 2007, chap. 10, annexe F, art. 6.

Ordre motivé

(5)  L’ordre visé au présent article n’est pas valide s’il n’est pas motivé. 2007, chap. 10, annexe F, art. 6.

Définitions

(6)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«établissement» S’entend au sens du paragraphe 21 (1). («institution»)

«hôpital public» Hôpital auquel s’applique la Loi sur les hôpitaux publics. («public hospital») 2007, chap. 10, annexe F, art. 6.

Obligation de signaler un décès

30.  Si une maladie à déclaration obligatoire est la cause d’un décès ou en est une cause accessoire, le médecin ou encore l’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui signe le certificat de décès rédigé selon la formule prescrite par les règlements pris en application de la Loi sur les statistiques de l’état civil doit, après avoir signé le certificat, le signaler le plus tôt possible au médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire où est survenu le décès. L.R.O. 1990, chap. H.7, art. 30; 2007, chap. 10, annexe F, art. 7.

Rapport du médecin-hygiéniste sur les maladies

31.  (1)  Le médecin-hygiéniste fait un rapport au ministère sur les maladies à déclaration obligatoire qui surviennent dans la circonscription sanitaire qui est de son ressort et sur les décès qui en résultent. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 31 (1).

Rapport du médecin-hygiéniste sur certains événements

(2)  Le médecin-hygiéniste fait un rapport au ministère dans les sept jours qui suivent celui où il reçoit un rapport concernant un événement à déclaration obligatoire aux termes de l’article 38 qui survient dans la circonscription sanitaire qui est de son ressort. L.R.O. 1990, chap. H.7, par. 31 (2).

Communications entre deux médecins-hygiénistes

32.  (1)  Un médecin-hygiéniste peut transmettre à un autre médecin-hygiéniste ou à un fonctionnaire de la santé publique compétent d’un autre ter