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inscription dans les hôtels (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. H.17

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Loi sur l’inscription dans les hôtels

L.R.O. 1990, CHAPITRE H.17

Période de codification : du 3 juin 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : La présente loi est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. (Voir : 2021, chap. 21, annexe 1, art. 10)

Dernière modification : 2021, chap. 21, annexe 1, art. 10.

Historique législatif : 2021, chap. 21, annexe 1, art. 10.

Définition

1 La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«hôtel» S’entend d’un bâtiment indépendant ou de plusieurs bâtiments connexes, de six chambres à coucher au moins, servant principalement à satisfaire les besoins de restauration et d’hébergement des voyageurs; ce terme exclut un bâtiment ou des bâtiments connexes qui servent principalement à la restauration et à l’hébergement, notamment à la semaine et communément connus sous le nom de «pensions de famille», ou encore à l’hébergement de familles, avec une salle à manger ou un restaurant et communément connus sous le nom de «maisons d’appartements» ou d’«hôtels privés».  L.R.O. 1990, chap. H.17, art. 1.

Tenue du registre

2 Un registre est tenu dans tout hôtel et dans ce registre sont consignés le nom et le lieu de résidence habituelle de la personne admise comme client dans l’hôtel et y occupant une chambre elle seule ou avec quelqu’un d’autre.  L.R.O. 1990, chap. H.17, art. 2.

Infraction

3 Le propriétaire et le gérant d’hôtel qui ne tiennent pas le registre prévu à l’article 2, qui ne veillent pas à ce que les mentions prévues à l’article 2 y soient consignées, ou qui, sciemment et délibérément, permettent l’inscription sur le registre d’une déclaration erronée quant au nom ou au lieu de résidence habituelle d’un client, sont coupables d’une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 100 $ dont le défaut de paiement peut entraîner un emprisonnement d’au plus trois mois.  L.R.O. 1990, chap. H.17, art. 3.

Infraction

4 Quiconque demande d’être admis comme client à l’hôtel et s’y inscrit ou se présente sous un faux nom ou qui, en s’inscrivant ou en obtenant son admission à l’hôtel, fait une fausse déclaration quant à son lieu de résidence habituelle, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 100 $ dont le défaut de paiement peut entraîner un emprisonnement d’au plus trois mois.  L.R.O. 1990, chap. H.17, art. 4.

Tableau d’affichage des tarifs

5 (1) Dans chaque chambre à coucher de l’hôtel, est affiché bien en vue un tableau des tarifs de location de la chambre.  L.R.O. 1990, chap. H.17, par. 5 (1).

Infraction

(2) Le propriétaire et le gérant d’hôtel qui n’affichent pas le tableau prévu au paragraphe (1) sont coupables d’une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 500 $.  L.R.O. 1990, chap. H.17, par. 5 (2).

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