Loi sur les assurances
L.R.O. 1990, CHAPITRE I.8
Période de codification : Du 5 mai 2008 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2007, chap. 7, annexe 18.
SOMMAIRE
Définitions | |
PARTIE I | |
Ombudsman des assurances | |
Directeur de l’arbitrage | |
Comités | |
Arbitres | |
Médiateurs | |
Témoignages concernant la médiation, l’évaluation ou l’arbitrage | |
Cotisation, coûts relatifs au système de santé | |
Ordonnances | |
Questions devant le surintendant | |
Appel d’une décision du surintendant | |
Renvoi en audience | |
Compétence exclusive | |
Règles | |
Instances tenues devant le directeur ou un arbitre | |
Dossiers du surintendant | |
Renseignements au sujet des assureurs et certificats | |
Documents officiels admis comme preuve | |
Droit d’obtenir un permis | |
Décision du surintendant | |
Demande de renseignements | |
Droits d’accès | |
Obligation de fournir les renseignements demandés | |
Inspection des assureurs | |
Signification des documents | |
Signification réputée effectuée | |
Signification des avis ou des actes de procédure : assureurs hors province | |
Rapport annuel | |
PARTIE II | |
Champ d’application de la présente partie : commerce des assurances en Ontario | |
Permis obligatoire | |
Réassurance | |
Assureurs admissibles et assurances autorisées | |
Catégories d’assurance et conditions des permis | |
Membre d’une association d’indemnisation | |
Conditions du permis d’assurance-automobile | |
Portée du permis d’assurance-vie | |
Exigences relatives au capital et autres | |
Publication de la demande de permis | |
Exigences relatives au dépôt de documents et autres | |
Dépôt des changements | |
Exigences relatives aux personnes morales | |
Droit au permis et dénomination sociale | |
Procuration de l’agent principal : assureurs hors province | |
Forme, durée et conditions du permis | |
Non-paiement d’une demande de règlement : suspension ou annulation du permis | |
Mesures disciplinaires contre les assureurs | |
Prise de contrôle par le surintendant | |
Appel de l’ordonnance de prise de contrôle rendue par le Tribunal | |
Remise en vigueur du permis | |
Avis de suspension ou d’annulation | |
Modalités de retrait | |
Dépôts | |
Rapport sur les transferts d’actions | |
Rapports | |
Renseignements sur les demandes de règlement | |
Exigences en matière de déclarations et de capital ou d’actif | |
Avis relatif aux déclarations | |
Rédaction des états financiers | |
Publication de déclarations | |
Fausses déclarations | |
Pouvoir de détenir des biens immeubles | |
Contrats d’assurance-vie à prestations variables : caisses séparées et distinctes | |
Contrats d’assurance-vie à prestations variables et dossiers de renseignements | |
Comptabilité distincte et séparée | |
Distribution d’une partie des bénéfices | |
Assurances auprès d’assureurs non titulaires de permis | |
Interdiction de faire le commerce de polices d’assurance-vie | |
Interdiction de faire le trafic de polices d’assurance-vie | |
Renseignements privilégiés | |
Formule de police | |
Effet de la contravention à une loi | |
Rapport sur les demandes d’enregistrement | |
Pouvoir du ministre | |
Règlements | |
Droits | |
Formules | |
PARTIE II.1 | |
Définition | |
Nomination d’un actuaire | |
Avis de nomination | |
Inhabilité | |
Directeur financier | |
Révocation | |
Fin du mandat | |
Poste vacant comblé | |
Déclaration de l’actuaire | |
Remplaçant | |
Évaluation de l’actuaire | |
Pouvoir du surintendant de nommer un actuaire | |
Droit à l’information | |
Rapport de l’actuaire | |
Rapport aux administrateurs | |
Rapport aux dirigeants | |
Immunité relative | |
Non-application de la partie | |
Non-application de l’art. 121.17 | |
Exemption | |
PARTIE II.2 | |
Particuliers faisant partie d’un groupe | |
Obligations des administrateurs | |
PARTIE III | |
Champ d’application de la présente partie | |
Contrats réputés conclus en Ontario | |
Conditions du contrat et valeur de la proposition | |
Copie de la proposition | |
Contrat contraire à la présente loi | |
Contenu de la police | |
Estimation prévue par le contrat | |
Déchéance ou annulation de l’assurance | |
Sommes assurées payables en monnaie légale du Canada | |
Renonciation | |
Droit de la personne à des dommages-intérêts | |
Actions en recouvrement des sommes assurées : règles spéciales | |
Non-paiement de la prime | |
Formules destinées à établir la preuve du sinistre | |
Délai pour intenter une action | |
Créancier hypothécaire : interdiction de recevoir une commission | |
Remboursement de la prime | |
Contrats d’assurance de titres | |
Discrimination fondée sur la race ou la religion | |
Consignation | |
PARTIE IV | |
Sens de «biens agricoles» à la partie IV | |
Champ d’application de la présente partie | |
Étendue de la couverture | |
Renouvellement de contrat | |
Forme du contrat | |
Créanciers hypothécaires et autres bénéficiaires | |
Conditions légales | |
Limitation de responsabilité | |
Intérêt couvert par plusieurs assureurs | |
Stipulations particulières | |
Subrogation | |
Convention générale de réassurance | |
Fonds mutuel d’assurance-incendie | |
PARTIE V | |
Définitions applicables à la partie V | |
Application de la présente partie | |
Assurance collective | |
Établissement d’une police | |
Contenu de la police | |
Contenu de la police d’assurance collective | |
Contenu du certificat d’assurance collective | |
Intérêt assurable exigé | |
Portée de l’intérêt assurable | |
Entrée en vigueur du contrat | |
Défaut de paiement de la prime | |
Paiement de la prime | |
Devoir de divulgation | |
Exceptions | |
Omission par l’assureur de divulguer | |
Âge assurable | |
Déclaration erronée de l’âge en cas d’assurance collective | |
Suicide | |
Remise en vigueur | |
Désignation d’un bénéficiaire | |
Désignation irrévocable du bénéficiaire | |
Désignation dans un testament et révocation | |
Fiduciaire pour un bénéficiaire | |
Part des sommes assurées qui échoit au bénéficiaire | |
Droit de poursuite | |
Sommes assurées à l’abri d’autres réclamations | |
Disposition du contrat par l’assuré | |
Participations ou bonifications | |
Transfert du droit de propriété | |
Effet de la cession | |
Respect des droits | |
Capacité des mineurs | |
Preuve de sinistre | |
Paiement des sommes assurées | |
Action intentée en Ontario | |
Documents ayant une incidence sur le droit de recevoir des sommes assurées | |
Déclaration sur la suffisance de preuve | |
Présomption de décès | |
Ordonnance du tribunal : requête visée à l’art. 208 ou 209 | |
Sursis d’instance | |
Appel : art. 208 à 210 | |
Ordonnance du tribunal : preuves insuffisantes et autres | |
Consignation | |
Comourants | |
Sommes assurées payables par versements | |
Détention des sommes assurées par l’assureur | |
Ordonnance de consignation | |
Dépens : art. 214 ou 218 | |
Mineurs | |
Incapacité du bénéficiaire | |
Présomption contre l’agence | |
Renseignements | |
PARTIE VI | |
Interprétation : partie VI | |
Exception relative aux assurés | |
Champ d’application de la présente partie | |
Assureurs de l’extérieur de la province | |
Approbation des formules | |
Proposition | |
Renseignements fournis aux proposants | |
Renseignements fournis par les courtiers | |
Interdiction d’agir en qualité d’agent | |
Exigences de forme relatives à la police | |
Exigences relatives à l’inspection | |
Invalidité de la demande de règlement : déclaration inexacte ou contravention | |
Conditions légales | |
Avis d’expiration ou de modification | |
Restrictions relatives à la résiliation | |
Motifs de résiliation | |
Couverture | |
Assureur non responsable du conducteur exclu | |
Police de non-propriétaire | |
Personne réputée non-propriétaire | |
Limites territoriales | |
Assuré non désigné | |
Conventions supplémentaires | |
Responsabilité découlant de la contamination | |
Exclusion de responsabilité | |
Responsabilité pour les dommages causés par des machines ou autres | |
Avenant relatif au conducteur exclu | |
Exclusion de responsabilité dans d’autres cas | |
Garantie minimale | |
Responsabilité découlant de l’usage ou autre à l’extérieur de l’Ontario | |
Assurance complémentaire | |
Convention de remboursement partiel | |
Responsabilité découlant d’un risque nucléaire | |
Paiements anticipés et quittance | |
Cas où il y a plusieurs contrats | |
Affectation des sommes assurées et mise en cause de l’assureur | |
Avis d’accident | |
Champ d’application des art. 258.3 à 258.6 | |
Avis et divulgation avant une action | |
Obligation de divulguer les limites | |
Obligation de l’assureur de régler la demande | |
Médiation | |
Action intentée contre l’assuré et jugement | |
Prescription | |
Couverture des dommages directs : exclusions et limitations | |
Clause d’indemnisation partielle | |
Règlement de demandes présentées en vertu d’autres contrats | |
Accidents mettant en cause deux ou plusieurs automobiles assurées | |
Paiement pour la réparation en cas de collision | |
Couverture de l’automobile non assurée | |
Création du principe d’accident légal : usage d’une automobile entre le 22 juin 1990 et le 31 décembre 1993 | |
Non-application de la règle de la source incidente : usage d’une automobile entre le 24 octobre 1989 et le 31 décembre 1993 | |
Immunité : usage d’une automobile entre le 1er janvier 1994 et le 31 octobre 1996 | |
Publication des montants des franchises | |
Instances judiciaires portant sur des accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après cette date | |
Définitions applicables aux art. 267.4 à 267.12 | |
Champ d’application des art. 267.5 à 267.11 : usage d’une automobile le 1er novembre 1996 ou après cette date | |
Immunité | |
Irrecevabilité des actions intentées par un propriétaire ou locataire non assuré | |
Responsabilité solidaire avec les autres auteurs de délit civil | |
Indemnités accessoires | |
Arbitrage obligatoire : certaines indemnités accessoires | |
Instance introduite au moyen d’une action | |
Versements périodiques | |
Aucune majoration au titre de l’impôt sur le revenu | |
Responsabilité des bailleurs | |
Indemnités d’accident légales | |
Ordonnances de mise en liquidation | |
Publication du taux d’indexation | |
Règles d’interprétation : Annexe sur les indemnités d’accident légales | |
Directives : Annexe sur les indemnités d’accident légales | |
Immunité | |
Renseignements sur l’assurance | |
Droits de l’assuré non désigné | |
Consignation | |
Obligation du demandeur de fournir des renseignements | |
Renseignements fournis au ministère des Services sociaux et communautaires, aux municipalités et autres | |
Quittance | |
Indemnisation dans certains cas | |
Conditions de certaines assurances : assurance visée à l’art. 265 | |
Autre assurance | |
Subrogation | |
Règlement des différends | |
Médiation | |
Évaluation neutre | |
Poursuite ou arbitrage | |
Prescription | |
Arbitrage | |
Appel de l’ordonnance de l’arbitre | |
Demande de modification : ordonnance du directeur ou d’un arbitre | |
Restrictions quant aux représentants | |
Exposé de cause par le directeur | |
L’arbitre ne peut agir | |
Protection des indemnités | |
Pratique de commerce malhonnête ou mensongère | |
Modifications à l’annexe sur les indemnités d’accident légales | |
Rapports devant l’Assemblée | |
Examen de la présente partie | |
PARTIE VII | |
Définitions applicables à la partie VII | |
Champ d’application de la présente partie | |
Assurance collective | |
Établissement d’une police | |
Contenu de la police | |
Nullité des clauses prévoyant le confinement | |
Contenu de la police d’assurance collective | |
Prorogation de l’assurance après l’expiration du contrat | |
Contenu du certificat d’assurance collective | |
Exclusions ou réductions | |
Conditions légales | |
Omission ou modification des conditions légales | |
Avis des conditions légales | |
Résiliation pour non-paiement de la prime | |
Droit de l’assureur en cas de primes impayées | |
Portée de l’intérêt assurable | |
Intérêt assurable exigé | |
Capacité des mineurs | |
Divulgation obligatoire | |
Incontestabilité | |
Incontestabilité en cas de remise en vigueur | |
Maladie préexistante | |
Déclaration erronée de l’âge | |
Désignation d’un bénéficiaire | |
Décès du bénéficiaire ou de l’assuré | |
Fiduciaire au bénéficiaire | |
Documents ayant une incidence sur les sommes assurées et cession de contrats | |
Sommes assurées à l’abri d’autres réclamations | |
Exécution des droits | |
Décès simultanés | |
Consignation | |
Bénéficiaire mineur | |
Incapacité du bénéficiaire | |
Paiement d’au plus 2 000 $ | |
Paiement des sommes assurées | |
Action en Ontario | |
Renseignements | |
Importance injustifiée | |
Déchéance ou annulation | |
Présomption contre l’agence | |
PARTIE X | |
Définitions applicables à la partie X | |
Champ d’application de la présente partie | |
Sociétés devant obtenir un permis | |
Cas où les sociétés ne peuvent obtenir de permis | |
Sociétés réputées ne pas être des sociétés fraternelles | |
Assurance de garantie et assurance mixte : exception à l’al. 342 b) | |
Organisme central de direction ou représentant provincial | |
Règlements administratifs et règles | |
Modification des règles sur directive du surintendant | |
Remise des règles sur demande | |
Étendue des obligations du membre | |
Restriction applicable aux conditions de déchéance | |
Remise de l’avis aux membres | |
Siège social | |
Rapport de l’actuaire | |
Actif insuffisant | |
Réduction des prestations ou augmentation des taux | |
Défaut d’obtempérer à la demande du surintendant | |
Compte séparé pour chaque catégorie d’assurance | |
Épidémie ou situation imprévue | |
Fonds d’administration générale ou de dépenses | |
Exception | |
Divulgations relatives aux polices | |
PARTIE XIII | |
Définitions applicables à la partie XIII | |
Droit d’échanger des contrats réciproques | |
Souscripteur n’est pas réputé un assureur | |
Passation du contrat au nom des souscripteurs | |
Contrat de bourse : éléments obligatoires | |
Dépôt par les membres de la bourse | |
Permis de bourse et approbation des modifications | |
Signification des actes de procédure | |
Obligation de détenir des réserves | |
Placement des fonds | |
Autre assurance ou réassurance | |
Permis de fondé de pouvoir requis | |
Ordonnance de dessaisissement | |
Suspension ou révocation du permis | |
Assurance-incendie auprès d’une bourse non titulaire d’un permis | |
PARTIE XIV | |
Délivrance d’un permis aux agents | |
Agent ou courtier réputé l’agent de l’assureur | |
Déclarations dolosives | |
Responsabilité personnelle de l’agent : contrats illégaux | |
Permis d’expert d’assurance | |
Interdiction aux experts d’assurance de négocier le règlement des sinistres-automobiles | |
Permis d’agent et d’expert d’assurance aux sociétés en nom collectif | |
Permis aux sociétés en nom collectif | |
Permis d’agent et d’expert d’assurance aux personnes morales | |
Permis aux personnes morales | |
Dispositions générales sur les agents, courtiers et experts d’assurances | |
Agents ou experts d’assurances non autorisés | |
Somme détenue en fiducie par l’agent | |
L’assureur non titulaire de permis ne verse pas de rétribution | |
Permis assujetti à des restrictions et à des conditions | |
PARTIE XV | |
Sens de «bureau de tarification» à la partie XV | |
Obligations des bureaux de tarification et des assureurs | |
Demande concernant le système de classement des risques et les taux | |
Approbation accélérée des demandes | |
Approbation des autres demandes | |
Audience | |
Assureurs dispensés du processus d’approbation | |
Règlements sur le classement des risques et la détermination des taux | |
Assureurs automobiles du même groupe | |
Réexamen : systèmes et taux | |
Déclarations de principes : systèmes et taux | |
Assurance-automobile : systèmes et taux | |
Systèmes de classement des risques : véhicules de secours | |
Rapports sur les règlements portant sur le classement des risques et la détermination des taux | |
Enquête | |
PARTIE XVI | |
Sens de «transfert» à la partie XVI | |
Application | |
Conventions de transfert : exigences | |
Conventions de transfert : demande d’approbation | |
Documents à déposer auprès du surintendant | |
Approbation ou rejet du transfert | |
Transfert de contrats lorsqu’un assureur quitte l’Ontario | |
PARTIE XVII | |
Interprétation | |
Interprétation | |
Application | |
Normes de placement | |
Acquisition, détention ou augmentation d’un intérêt de groupe financier | |
Restriction générale portant sur les intérêts de groupe financier | |
Intérêt de groupe financier dans une entité admissible | |
Intérêts de groupe financier indirects | |
Acquisition d’actions ou de titres de participation en cas de défaut et de réalisation des sûretés | |
Défaut | |
Acquisition d’actions ou de titres de participation à la réalisation d’une sûreté | |
Acquisition d’intérêts de groupe financier dans d’autres circonstances précisées | |
Financement spécial | |
Placements autorisés | |
Restrictions | |
Exclusion des limites relatives aux placements | |
Limites relatives aux prêts | |
Limite relative aux intérêts immobiliers | |
Limite relative à l’acquisition d’actions | |
Limite globale relative aux placements | |
Ordonnance de dessaisissement | |
Limite relative aux opérations sur l’actif | |
Dispositions transitoires | |
Placements : valeur et exigences de forme | |
Sens de «coût d’emprunt» aux art. 437.2 à 437.11 | |
Remise du coût d’emprunt | |
Divulgation du coût d’emprunt | |
Autres renseignements à divulguer : prêts à terme | |
Divulgation dans les demandes de carte de crédit et autres | |
Divulgation en cas d’émission de cartes de crédit et autres | |
Autres renseignements à divulguer : prêts non visés par les art. 437.4 et 437.6 | |
Déclaration concernant les renouvellements d’hypothèque | |
Divulgation dans la publicité | |
Divulgation du coût d’emprunt des avances | |
Règlements : divulgation | |
PARTIE XVII.1 | |
Définitions | |
Apparentés | |
Opérations | |
Application | |
Règle générale | |
Présomption : opérations des filiales | |
Opérations permises avec des apparentés | |
Opérations avec des administrateurs ou des cadres dirigeants | |
Opérations exemptées par ordonnance du surintendant | |
Obligation de déterminer si une partie est un apparenté | |
Contravention | |
PARTIE XVIII | |
Définitions applicables à la partie XVIII | |
Interdiction : actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers | |
Pouvoir d’enquête du surintendant | |
Mesures consécutives à un examen ou à une enquête | |
PARTIE XIX | |
Sens de «examen» à la partie XIX | |
Disposition générale relative aux examens | |
Pouvoirs d’examen et autres | |
Rapports | |
Absence de responsabilité | |
Infractions et peines | |
Ordonnance de se conformer | |
Prescription | |
Définitions
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi, sauf en cas d’incompatibilité avec les définitions s’appliquant aux dispositions d’une partie de la présente loi.
«action avec droit de vote» Action d’une personne morale comportant un droit de vote en tout état de cause ou en raison soit de la survenance d’un fait qui demeure, soit de la réalisation d’une condition. («voting share»)
«action participante» Action d’une personne morale qui donne le droit de participer sans limite à ses bénéfices et à la répartition du reliquat de ses biens en cas de dissolution. («participating share»)
«actuaire» Fellow de l’Institut canadien des actuaires. («actuary»)
«agence principale» Le bureau ou l’établissement principal en Ontario d’un assureur titulaire de permis dont le siège social est situé à l’extérieur de l’Ontario. («chief agency»)
«agent» Personne qui, moyennant rétribution, commission ou toute autre chose de valeur, et sans être membre des Registered Insurance Brokers of Ontario :
a) soit sollicite de l’assurance pour le compte de l’assureur qui l’a nommée agent, ou de l’Association des assureurs en vertu de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire;
b) soit sollicite de l’assurance pour le compte d’un assureur ou transmet, pour une autre personne qu’elle-même, une proposition d’assurance ou une police d’assurance à un assureur ou de la part de cet assureur, ou offre ou se charge de prendre part à la négociation de cette assurance, de sa prolongation ou de son renouvellement avec le même assureur. («agent»)
«association d’indemnisation» Personne morale ou association sans personnalité morale ayant pour objet d’indemniser les réclamants et les titulaires d’une police contre les assureurs insolvables et que les règlements désignent comme association d’indemnisation. («compensation association»)
«assurance» Engagement par une personne envers une autre de l’indemniser de tout sinistre ou de la dégager de toute responsabilité du fait d’un sinistre relativement à un risque ou à un péril déterminé auquel l’objet assuré peut être exposé, ou de verser une somme d’argent ou toute autre chose de valeur lorsqu’un certain événement se produit. Le terme s’entend, en outre, de l’assurance-vie. («insurance»)
«assurance au comptant» Assurance qui n’est pas une assurance mutuelle. («insurance on the cash plan»)
«assurance mutuelle» Contrat d’assurance dans lequel la contrepartie n’est ni fixée ni certaine lors de la conclusion du contrat, et ne doit être déterminée qu’à son expiration ou à certaines périodes fixes pendant la durée du contrat selon les statistiques de l’assureur qui portent sur la totalité des contrats de ce type, que le montant maximal de cette contrepartie soit préalablement fixé ou non. («mutual insurance»)
«assureur» La personne qui conclut ou qui convient ou propose de conclure un contrat. («insurer»)
«automobile» S’entend en outre d’un trolleybus et d’un véhicule automoteur, ainsi que des remorques, des accessoires et de l’équipement des automobiles, à l’exclusion, toutefois, du matériel roulant des chemins de fer, des embarcations ou des aéronefs. («automobile»)
«biens» S’entend en outre des bénéfices, gains et d’autres intérêts pécuniaires, des dépenses de location, d’intérêts, d’impôts et des autres dépenses et frais occasionnés par l’incapacité d’occuper les lieux assurés, mais dans la mesure seulement où le contrat le prévoit expressément. («property»)
«billet de souscription» Instrument donné en contrepartie d’une assurance par lequel le signataire s’engage à verser la ou les sommes légalement exigibles par l’assureur, mais dont le total ne dépasse pas le montant figurant dans l’instrument. («premium note»)
«bourse» ou «bourse d’assurance réciproque» Groupe de souscripteurs qui échangent entre eux des contrats réciproques d’indemnisation ou d’assurance par l’entremise du même fondé de pouvoir. («exchange» or «reciprocal insurance exchange»)
«Commission» La Commission des services financiers de l’Ontario créée aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Commission»)
«comptable» Personne qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable. («accountant»)
«conjoint» L’une ou l’autre de deux personnes qui, selon le cas :
a) sont mariées;
b) ont contracté, de bonne foi selon la personne qui fait valoir un droit en vertu de la présente loi, un mariage nul de nullité relative ou absolue;
c) ne sont pas mariées mais vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)
«contrat» Contrat d’assurance. S’entend en outre d’une police, d’un certificat, d’une note de couverture, d’une quittance de renouvellement, d’un écrit, scellé ou non, constatant le contrat et d’une convention orale exécutoire. («contract»)
«contrat populaire» Contrat d’assurance-vie dont la garantie n’excède pas 2 000 $, à l’exclusion des prestations, excédents, bénéfices, participations ou bonifications payables également aux termes du contrat, et qui stipule que les primes sont payées une fois toutes les deux semaines ou à des intervalles plus rapprochés, ou mensuellement si les primes sont habituellement quérables au domicile de l’assuré. («industrial contract»)
«courtier» Courtier d’assurances au sens de la Loi sur les courtiers d’assurances inscrits. («broker»)
«demande régulière» S’entend en outre des renseignements, des preuves et des documents dont le surintendant exige la fourniture et du paiement des droits que fixe le ministre relativement à une demande, à un certificat ou à un document exigés ou délivrés en vertu de la présente loi. («due application»)
«directeur» Le directeur des arbitrages nommé aux termes de l’article 6. («Director»)
«dirigeant» S’entend notamment d’un fiduciaire, d’un administrateur, d’un directeur, d’un trésorier, d’un secrétaire ou d’un membre du conseil ou du comité de gestion d’un assureur, ainsi que de la personne nommée par l’assureur pour ester en justice en son nom. («officer»)
«entité» Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, association ou organisme sans personnalité morale, la Couronne et ses organismes ainsi que le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques et ses organismes. («entity»)
«expert d’assurance» Personne qui, selon le cas :
a) pour le compte d’un assureur ou d’un assuré, et moyennant rémunération, sollicite, directement ou indirectement, le droit de négocier le règlement d’un sinistre couvert par un contrat, une assurance contre les détournements ou un cautionnement émis par un assureur ou le droit de faire enquête à ce sujet, ou fait enquête sur ce sinistre ou règle ce dernier;
b) se présente comme expert d’assurance, enquêteur, expert-conseil ou conseiller en matière de règlement de ces pertes ou de ces sinistres,
à l’exclusion toutefois :
c) d’un avocat agissant dans le cours normal de l’exercice de sa profession;
d) d’un fiduciaire ou d’un agent des biens assurés;
e) d’un employé salarié d’un assureur titulaire de permis, pendant qu’il agit pour le compte de cet assureur dans le règlement des sinistres;
f) d’une personne employée en qualité d’estimateur, d’ingénieur ou de tout autre expert uniquement afin de donner son avis ou de fournir des preuves;
g) d’une personne qui n’agit qu’en qualité de dispatcher dans les cas de sinistres maritimes. («adjuster»)
«fonds d’assurance» S’entend en outre dans le cas d’une société fraternelle ou d’une personne morale non exclusivement constituée afin de pratiquer des opérations d’assurance, des sommes d’argent, des sûretés et des éléments d’actif affectés, conformément aux règles de la société ou de la personne morale, au paiement des obligations contractées aux termes de contrats d’assurance ou à la gestion de la section ou du service d’assurances de la société, ou qui sont, de toute autre façon, légalement disponibles pour le paiement des obligations contractées. L’expression ne s’entend pas, toutefois, des fonds d’un syndicat qui sont affectés ou qui peuvent servir à l’aide volontaire aux chômeurs ou aux grévistes. («insurance fund» ou «insurance funds»)
«institution financière» S’entend de ce qui suit :
a) assureur constitué en personne morale ou organisé sous le régime des lois du Canada ou d’une province du Canada;
b) banque ou banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada);
c) société de prêt ou de fiducie constituée en personne morale ou organisée sous le régime des lois du Canada ou d’une province du Canada;
d) entité qui :
(i) d’une part, est constituée en personne morale ou organisée sous le régime des lois du Canada ou d’une province du Canada,
(ii) d’autre part, se livre principalement au commerce des valeurs mobilières, y compris la gestion de portefeuilles et la prestation de conseils en placement;
e) caisse populaire ou credit union constituée en personne morale sous le régime des lois d’une province du Canada ou association à laquelle s’applique la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada);
f) entité qui est prescrite ou qui fait partie d’une catégorie prescrite. («financial institution»)
«libéré» À l’égard du capital-actions d’un assureur ou à des actions de ce capital, le capital-actions ou les actions auxquels ne reste attachée aucune dette, effective ou éventuelle, envers l’assureur qui les a émis. («paid up»)
«loge» S’entend notamment de la première section subalterne d’une société fraternelle, quel qu’en soit le nom. («lodge»)
«ministre» Le ministre des Finances. («Minister»)
«organe de direction» Le conseil de direction, comité de direction, comité de gestion, bureau général ou autre conseil, comité ou organisme auxquels l’acte constitutif et les règles d’une société fraternelle confient la gestion générale de celle-ci entre les assemblées générales. («governing executive authority»)
«police» L’acte qui fait foi d’un contrat. («policy»)
«police de non-propriétaire» Police de responsabilité automobile n’assurant une personne qu’en ce qui concerne l’usage ou la conduite, par elle-même ou pour son compte, d’une automobile dont elle n’est pas propriétaire. («non-owner’s policy»)
«police de propriétaire» Police de responsabilité automobile assurant une personne relativement à la propriété, à l’usage ou à la conduite d’une automobile dont elle est propriétaire dans les limites et selon les termes de la police et, si le contrat le prévoit, relativement à l’usage ou à la conduite de toute autre automobile. («owner’s policy»)
«police de responsabilité automobile» Police ou partie d’une police qui fait foi d’un contrat assurant :
a) soit le propriétaire ou le conducteur d’une automobile;
b) soit une personne autre que le propriétaire ou le conducteur, lorsque l’automobile est utilisée ou conduite par l’employé ou l’agent de celui-ci, ou par toute autre personne pour son compte,
contre la responsabilité découlant de lésions corporelles ou du décès d’une personne, ou des dommages causés à des biens ou de la perte de ceux-ci par une automobile ou par l’usage ou la conduite de celle-ci. («motor vehicle liability policy»)
«prime» Paiement unique ou périodique effectué aux termes d’un contrat d’assurance. Le terme s’entend en outre des droits, des cotisations ou des frais d’administration de ce contrat, et d’autres contreparties. («premium»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«ressort étranger» Ressort autre que l’Ontario. («foreign jurisdiction»)
«siège social» L’endroit où le directeur général d’un assureur fait des affaires. («head office»)
«société de secours mutuel» Société mutuelle constituée afin de fournir une assurance contre la maladie, l’invalidité ou le décès à ses membres, ou constituée à ces fins ainsi qu’à d’autres fins nécessaires ou accessoires, à l’exception de l’assurance-vie. L’expression ne s’entend pas, toutefois, d’une caisse de retraite ou d’une société de secours mutuel d’employés constituée en personne morale en vertu de la Loi sur les personnes morales ou régie par cette loi. («mutual benefit society»)
«société fraternelle» Société, ordre ou association de personnes constitué en personne morale et ayant pour objet de conclure uniquement avec ses membres, à des fins non lucratives, contrats d’assurance-vie ou d’assurance contre les accidents et la maladie conformément à son acte constitutif, à ses règlements administratifs, à ses règles et à la présente loi. («fraternal society»)
«société mutuelle» Personne morale sans capital-actions exclusivement habilitée à faire souscrire de l’assurance mutuelle. («mutual corporation»)
«société mutuelle au comptant» Personne morale sans capital-actions habilitée à faire souscrire de l’assurance d’après les systèmes mutuel et au comptant. («cash-mutual corporation»)
«sommes assurées» Montant payable par un assureur aux termes d’un contrat. S’entend en outre des prestations, excédents, bénéfices, participations, bonifications et rentes payables aux termes du contrat. («insurance money»)
«sûreté» Intérêt dans des biens ou charge grevant ces biens, au moyen notamment d’une hypothèque, d’un gage ou d’un nantissement, en garantie du paiement d’une dette ou de l’exécution d’une autre obligation. («security interest»)
«surintendant» Le surintendant des services financiers nommé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Superintendent»)
«sur preuve» À l’égard de toute question reliée à la délivrance d’un permis à un assureur ou à une autre personne, s’entend aussi de la preuve qui convainc le surintendant. La présente définition vise également les dérivés du mot «preuve». («upon proof»)
«système de classement des risques» En matière d’assurance-automobile, s’entend des éléments servant à classer les risques dans le calcul des taux applicables à une couverture ou catégorie d’assurance-automobile, y compris les variables, critères, règles et méthodes utilisés à cette fin. («risk classification system»)
«taux» En matière d’assurance-automobile, tous les montants payables aux termes de contrats d’assurance-automobile pour couvrir un risque décrit, qu’ils soient exprimés en dollars ou autrement. S’entend également des commissions, des surcharges, des frais, des rabais, des remises et des participations. («rate»)
«titre» ou «valeur mobilière» À l’égard d’une forme de placement :
a) soit action de toute catégorie d’une personne morale ou titre de créance sur celle-ci, y compris un bon de souscription, à l’exclusion d’un dépôt effectué auprès d’une institution financière, d’un effet attestant un tel dépôt ou d’une police;
b) soit tout titre de participation dans une entité non constituée en personne morale ou titre de créance sur celle-ci, à l’exclusion d’une police. («security»)
«titre de créance» Preuve d’une créance, garantie ou non, notamment une obligation, une débenture ou un billet. («debt obligation»)
«Tribunal» Le Tribunal des services financiers de l’Ontario créé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Tribunal»)
«vendeur» Personne à l’emploi d’un agent ou d’un courtier d’assurances titulaire d’un permis recevant un salaire fixé auquel ne s’ajoute aucune commission, bonification ni autre forme de rémunération, en vue de solliciter de l’assurance ou de conclure, pour une personne autre que lui-même, une proposition de police d’assurance, de prendre part à la négociation d’une telle assurance, de sa prolongation ou de son renouvellement, ou d’encaisser et de recevoir les primes pour le compte de son employeur seulement. Le terme ne s’entend pas, toutefois, de l’agent ou du courtier d’assurances titulaire d’un permis ou de l’employé affecté exclusivement à des tâches de bureau pour le compte d’un agent ou d’un courtier. («salesperson»)
«versé» Dans le cas du capital-actions d’un assureur ou des actions de ce capital-actions, le montant payé à l’assureur sur ses actions, à l’exclusion de la prime, le cas échéant, versée sur ces actions, que celles-ci soient entièrement libérées ou non. («paid in») L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 1; 1993, chap. 10, art. 2; 1994, chap. 11, art. 336; 1996, chap. 21, art. 1; 1997, chap. 19, par. 10 (1); 1997, chap. 28, art. 64; 1999, chap. 6, par. 31 (1); 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (1) et (2); 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (1) à (4); 2004, chap. 8, art. 46; 2004, chap. 31, annexe 20, art. 1; 2005, chap. 5, par. 35 (1) et (2); 2006, chap. 33, annexe O, art. 1.
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2. à 5. Abrogés : 1997, chap. 28, art. 66.
Ombudsman des assurances
5.1 (1) Le surintendant nomme un employé de la Commission au poste d’ombudsman des assurances. 1996, chap. 21, art. 2; 1997, chap. 28, art. 67.
Fonctions
(2) L’ombudsman des assurances enquête sur les plaintes portant sur les pratiques de commerce des assureurs.
Plaintes
(3) Toute personne peut soumettre à l’ombudsman des assurances une plainte écrite portant sur les pratiques de commerce d’un assureur si elle a soumis la plainte à l’assureur et que celle-ci n’a pas été réglée dans un délai raisonnable.
Réponse
(4) L’ombudsman des assurances donne à l’assureur l’occasion de répondre à toute plainte soumise en vertu du paragraphe (3).
Pouvoir de l’ombudsman des assurances
(5) Après avoir examiné la plainte et la réponse, l’ombudsman des assurances peut tenter de régler la plainte ou recommander au surintendant d’enquêter sur elle. 1996, chap. 21, art. 2.
Directeur de l’arbitrage
6. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un directeur des arbitrages qui exerce les fonctions et pouvoirs de directeur qui sont prévus par la présente loi. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 6 (1); 1996, chap. 21, art. 3.
Directeur par intérim
(2) En cas d’absence ou de vacance de son poste, le directeur peut désigner une personne pour le remplacer qui possède tous les pouvoirs de directeur.
Délégation
(3) Le directeur peut déléguer par écrit ses pouvoirs ou fonctions à un employé de la Commission, sous réserve des restrictions ou conditions énoncées dans l’acte de délégation.
Idem
(4) Le directeur peut charger des employés de la Commission, ou d’autres personnes, de tenir des audiences pour son compte et d’exercer ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de ces audiences. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 6 (2) à (4).
Comités
7. (1) Le ministre constitue un ou plusieurs comités pour l’application de la présente loi.
Désignation
(2) Le ministre confère une désignation à chaque comité. 1996, chap. 21, art. 4.
Responsabilités
(3) Chaque comité a les responsabilités suivantes :
a) exercer les fonctions que lui attribue le ministre ou le surintendant;
b) exercer les autres fonctions que prescrivent les règlements. 1996, chap. 21, art. 4; 1997, chap. 28, art. 67.
Idem
(4) Le ministre attribue à un des comités la fonction de recommander des personnes pour la conduite des arbitrages prévus par la présente loi. 1996, chap. 21, art. 4.
Arbitres
8. (1) Le surintendant dresse et tient à jour une liste des candidats qu’il choisit parmi les personnes recommandées par le comité constitué aux termes de l’article 7 pour la conduite des arbitrages prévus par la présente loi. 1996, chap. 21, art. 5; 1997, chap. 28, art. 67.
Nomination
(2) Le directeur ne nomme que des arbitres qui figurent sur la liste des candidats. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 8 (2).
Médiateurs
9. Le surintendant peut nommer médiateurs des employés de la Commission ou d’autres personnes. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 9; 1997, chap. 28, art. 67.
10. Abrogé : 1996, chap. 21, art. 6.
Témoignages concernant la médiation, l’évaluation ou l’arbitrage
11. (1) à (4) Abrogés : 1997, chap. 28, par. 68 (1).
Médiateurs
(5) Les médiateurs ne sont pas tenus de témoigner dans les instances civiles ou dans les instances introduites devant des tribunaux administratifs ou autres en ce qui concerne les médiations effectuées aux termes de la présente loi ou les renseignements qu’ils ont obtenus dans l’exercice de leurs fonctions aux termes de la présente loi. 1996, chap. 21, art. 7.
Évaluation neutre
(6) Toute personne qui effectue une évaluation aux termes de l’article 280.1 n’est pas tenue de témoigner dans les instances civiles ou dans les instances introduites devant des tribunaux administratifs ou autres en ce qui concerne l’évaluation ou les renseignements qu’elle a obtenus dans l’exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi. 1996, chap. 21, art. 7.
Arbitres
(7) La personne qui est nommée à titre d’arbitre aux fins d’un arbitrage aux termes de la présente loi n’est pas tenue de témoigner dans les instances civiles ni les instances devant les tribunaux administratifs, en ce qui concerne l’arbitrage ou des renseignements obtenus dans l’exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi. 1997, chap. 28, par. 68 (2).
12. Abrogé : 1997, chap. 28, art. 69.
12.1 Abrogé : 1997, chap. 28, art. 70.
12.2 Abrogé : 1997, chap. 28, art. 71.
13. Abrogé : 1997, chap. 28, art. 72.
14. Abrogé : 1997, chap. 28, art. 73.
Cotisation, coûts relatifs au système de santé
14.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément aux règlements, fixer à l’intention de tous les assureurs qui ont établi des polices de responsabilité automobile en Ontario une cotisation à l’égard des montants prescrits par les règlements que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée engage en vertu d’une loi ou dans le cadre d’un programme qu’il applique. 1996, chap. 21, art. 10; 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (3).
Idem
(2) Si une cotisation est fixée en vertu du paragraphe (1), la part qu’il incombe à chaque assureur de payer est établie de la façon prescrite par règlement. 1996, chap. 21, art. 10.
Obligation des assureurs
(3) Tous les assureurs doivent payer le montant correspondant à leur cotisation. 1996, chap. 21, art. 10.
Idem
(4) Le surintendant peut suspendre ou annuler le permis de l’assureur qui ne paie pas une cotisation fixée en vertu du paragraphe (1). 1996, chap. 21, art. 10; 1997, chap. 28, art. 74.
Idem
(5) Le surintendant peut remettre en vigueur un permis qui a été suspendu ou annulé en vertu du paragraphe (4) si l’assureur paie tous les montants qu’il doit aux termes du présent article. 1996, chap. 21, art. 10; 1997, chap. 28, art. 74.
Ordonnances
15. (1) Le surintendant décide, par ordonnance, les questions dont il est saisi et peut assujettir une ordonnance aux conditions qui figurent dans l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 15 (1); 1997, chap. 28, par. 75 (2).
Ordonnances provisoires
(2) Le surintendant peut rendre des ordonnances provisoires en attendant de rendre l’ordonnance définitive sur la question dont il est saisi. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 15 (2); 1997, chap. 28, par. 75 (2).
Questions devant le surintendant
16. (1) Le surintendant n’est pas tenu de tenir une audience pour rendre une décision, mais il doit accorder aux parties touchées par une question dont il est saisi l’occasion de lui présenter des exposés écrits.
Modification des décisions
(2) Sous réserve du paragraphe (1), le surintendant peut, s’il l’estime opportun, examiner de nouveau, modifier ou révoquer une décision ou une ordonnance qu’il a rendue.
Adoption de règles
(3) Le surintendant peut adopter les règles de pratique et de procédure à observer pour trancher les questions dont il est saisi.
Pouvoirs du surintendant
(4) Le surintendant peut, pour trancher une question :
a) décider ce qui constitue un avis suffisant au public;
b) mener les enquêtes ou les inspections qu’il juge nécessaires;
c) examiner les renseignements pertinents qu’il a obtenus, en plus de ceux qu’ont fournis les parties, s’il communique d’abord aux parties ces autres renseignements et leur donne l’occasion de s’expliquer ou de les contester. 1997, chap. 28, art. 76.
Appel d’une décision du surintendant
17. (1) Si un appel est prévu, les personnes touchées par une décision du surintendant peuvent interjeter appel de cette décision devant le Tribunal.
Avis d’appel
(2) L’avis d’appel est présenté par écrit et est signifié au surintendant et déposé auprès du Tribunal dans les 30 jours qui suivent la date de la décision du surintendant ou dans le délai que fixe la présente loi.
Audience
(3) Le Tribunal tient une audience d’appel.
Parties
(4) Sont parties à l’appel l’appelant, le surintendant et les autres personnes que le Tribunal précise.
Pouvoirs du Tribunal
(5) Le Tribunal qui entend l’appel peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou infirmer la décision qui fait l’objet de l’appel ou substituer sa décision à celle du surintendant.
Sursis
(6) Le dépôt d’un avis d’appel n’a pas pour effet de surseoir à la décision du surintendant, mais le Tribunal peut accorder un sursis jusqu’à ce qu’il statue sur l’appel. 1997, chap. 28, art. 76.
18. Abrogé : 1997, chap. 28, art. 76.
Renvoi en audience
19. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut exiger du Tribunal qu’il examine les questions portant sur l’assurance qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, rendent nécessaire la tenue d’une audience publique et qu’il lui en fasse rapport. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 19 (1); 1997, chap. 28, art. 77.
Parties
(2) Le Tribunal décide quelles sont les parties à une audience de renvoi. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 19 (2); 1997, chap. 28, art. 77.
Compétence exclusive
20. (1) Le présent article s’applique aux instances introduites aux termes de la présente loi devant le Tribunal, le surintendant, le directeur et un arbitre. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 20 (1); 1997, chap. 28, art. 77.
Idem
(2) Les personnes visées au paragraphe (1) ont compétence exclusive pour exercer les pouvoirs que leur confère la présente loi et pour décider toutes les questions de fait ou de droit que soulèvent les instances et leurs décisions sont définitives à toutes fins, à moins que la présente loi ne prévoie un appel.
Pas de sursis
(3) La requête en révision judiciaire et l’appel interjeté contre l’ordonnance du tribunal rendue à l’égard de cette requête n’ont pas pour effet de surseoir à la décision rendue aux termes de la présente loi.
Sursis accordé par le tribunal
(4) Malgré le paragraphe (3), le juge du tribunal saisi de la requête ou de l’appel subséquent peut accorder le sursis jusqu’à ce que la révision judiciaire ou l’appel soit réglé. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 20 (2) à (4).
Règles
21. Sous réserve des règlements pris en application de la disposition 25 du paragraphe 121 (1), le directeur peut adopter les règles de pratique et de procédure à observer lors des médiations prévues à l’article 280, des évaluations prévues à l’article 280.1 et des instances introduites devant lui ou devant un arbitre en vertu de la présente loi. 1996, chap. 21, art. 11.
Instances tenues devant le directeur ou un arbitre
22. (1) Dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que leur confère la présente loi, le directeur et tous les arbitres ont les mêmes pouvoirs que la Cour supérieure de justice instruisant une action civile, en ce qui concerne le pouvoir d’assigner des témoins à comparaître et de les faire comparaître, de les obliger à témoigner sous serment ou autrement et à produire des documents, dossiers et objets. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 22 (1); 1997, chap. 28, art. 78; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).
Pouvoir de faire témoigner
(2) Les personnes visées au paragraphe (1) peuvent exiger, recueillir et recevoir des affidavits ou des dépositions, et également interroger des témoins sous serment. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 22 (2).
Sténographe
(3) Les témoignages et les procédures des affaires dont les personnes visées au paragraphe (1) sont saisies peuvent être rapportés par un sténographe qui a prêté serment devant ces personnes de les rapporter fidèlement. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 22 (3).
Serment
(4) Les personnes visées au paragraphe (1) peuvent faire prêter les serments exigés par la présente loi et les attester. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 22 (4).
Dossiers du surintendant
23. (1) Le surintendant tient les livres et dossiers suivants :
1. Un registre de tous les permis délivrés conformément à la présente loi, dans lequel figure le nom de l’assureur, l’adresse de son siège social et de son bureau principal au Canada, les nom et adresse de son agent principal ou général en Ontario, le numéro du permis délivré, les détails relatifs aux catégories d’assurance qui font l’objet de son permis, ainsi que les autres renseignements que le surintendant juge nécessaires.
2. Un dossier de toutes les valeurs mobilières que chaque assureur dépose auprès du surintendant, les nommant en détail, donnant leur valeur au pair, leur date d’échéance et leur valeur lors du dépôt. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 23 (1); 1997, chap. 28, art. 79.
Examen
(2) Les livres et dossiers que le présent article exige de tenir peuvent être examinés aux heures et moyennant le versement des droits que fixe le ministre. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 23 (2); 1997, chap. 19, par. 10 (2); 2004, chap. 31, annexe 20, art. 2.
24. Abrogé : 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (3).
Renseignements au sujet des assureurs et certificats
Publication dans la Gazette de l’Ontario
25. (1) Le surintendant fait publier dans la Gazette de l’Ontario, au mois de juillet chaque année, une liste des assureurs titulaires d’un permis. À la date de publication de cette liste, il y fait également publier un avis sur les assureurs nouvellement titulaires de permis, ainsi que sur la suspension, l’annulation ou la remise en vigueur de permis. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 25 (1).
Certificats
(2) Le surintendant peut délivrer un certificat :
a) Abrogé : 1997, chap. 28, par. 81 (2).
b) indiquant qu’une copie ou un extrait d’un document ou d’un objet placés sous la garde de la Commission est une copie ou un extrait certifiés conformes de l’original;
c) indiquant le montant payable à l’ordre du trésorier de l’Ontario aux termes du paragraphe 32 (3) ou (4);
d) indiquant le montant payable pour la vérification des comptes aux termes du paragraphe 101 (4);
e) indiquant si un document a été signifié ou remis aux termes de la présente loi;
f) indiquant si un document exigé par la présente loi a été déposé;
g) indiquant si le surintendant, le directeur, un arbitre ou un médiateur a reçu ou publié un document ou un avis aux termes de la présente loi.
h) et i) Abrogés : 1997, chap. 28, par. 81 (4).
L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 25 (2); 1997, chap. 28, par. 81 (1) à (4).
(3) Abrogé : 1997, chap. 28, par. 81 (5).
Documents officiels admis comme preuve
26. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«document officiel» S’entend d’un certificat, d’un permis, d’une ordonnance, d’une décision, d’une directive, d’une enquête ou d’un avis prévus par la présente loi. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 26 (1).
Idem
(2) Les documents officiels qui se présentent comme étant signés pour le compte du surintendant sont reçus en preuve dans une instance et font foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y figurent sans qu’il soit nécessaire de faire authentifier la signature ou le poste des personnes qui paraissent avoir signé les documents officiels. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 26 (2); 1997, chap. 28, art. 82.
Copies certifiées conformes
(3) Les copies certifiées conformes par le surintendant aux termes de l’alinéa 25 (2) b) sont admissibles en preuve au même titre que les documents ou objets originaux et ont la même valeur probante que ces derniers. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 26 (3); 1997, chap. 28, art. 82.
Droit d’obtenir un permis
27. Il incombe au surintendant de décider du droit des assureurs de l’Ontario d’obtenir un permis en vertu de la présente loi. 1997, chap. 28, art. 83.
Décision du surintendant
28. (1) Le surintendant rend sa décision par écrit sur chaque demande de permis et en avise sans délai l’assureur. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 28 (1).
Copie certifiée conforme
(2) L’assureur ou une personne intéressée a le droit, sur paiement des droits que fixe le ministre, d’obtenir une copie certifiée conforme de la décision. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 28 (2); 2004, chap. 31, annexe 20, art. 3.
Appel
(3) L’assureur ou une personne touchée a le droit d’interjeter appel devant le Tribunal de la décision prise par le surintendant en vertu du paragraphe (1). 1997, chap. 28, art. 84.
Demande de renseignements
29. Le surintendant ou la personne qu’il désigne peut adresser à un assureur une demande de renseignements sur ses contrats, sa situation financière, ses actes et ses pratiques. L’assureur est tenu d’y répondre rapidement et précisément et sans rien omettre. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 29; 1997, chap. 28, art. 85.
Droits d’accès
30. Le surintendant ou la personne qu’il désigne peut, à toute heure raisonnable, examiner les livres, valeurs mobilières, documents et objets liés aux activités de l’assureur, de l’agent, de l’expert d’assurance ou du courtier. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 30; 1997, chap. 28, art. 85.
Obligation de fournir les renseignements demandés
31. (1) Les titulaires d’un permis délivré en vertu de la présente loi, les dirigeants et les agents de l’assureur, l’agent principal de l’assureur dont le siège social est situé à l’extérieur de l’Ontario, ainsi que les autres personnes qui effectuent des opérations d’assurance en Ontario, fournissent sur demande au surintendant ou à la personne qu’il désigne tous renseignements sur l’un ou l’autre des points suivants :
a) les contrats d’assurance établis par un assureur;
b) les règlements ou expertises effectués aux termes de contrats d’assurance;
c) les activités relatives à l’assurance. 1993, chap. 10, art. 4; 1997, chap. 28, art. 85.
Idem
(2) Les assurés fournissent au surintendant ou à la personne qu’il désigne qui leur en fait la demande tous les renseignements sur les contrats d’assurance qui ont été émis en leur nom ou sur les règlements ou expertises les concernant aux termes de ces contrats. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 31 (2); 1997, chap. 28, art. 85.
Inspection des assureurs
32. (1) Au moins une fois par année ou aussi souvent que le surintendant l’estime approprié pour tous les assureurs ou un assureur en particulier, le surintendant ou la personne qu’il a nommée :
a) examine les déclarations des assureurs présentées aux termes de l’article 102;
b) peut faire les enquêtes nécessaires sur la situation des assureurs et leur aptitude à s’acquitter de leurs obligations financières à leurs dates d’échéance;
c) peut faire les enquêtes nécessaires pour vérifier si les assureurs ont respecté les exigences de la présente loi qui s’appliquent à leurs opérations. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 32 (1).
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’assureur s’il s’agit :
a) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (4).
b) soit d’un assureur pour lequel le surintendant s’en remet à l’inspection effectuée par un autre gouvernement. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 32 (2); 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (4).
Préparation de relevés de titres
(3) Le surintendant peut faire préparer des relevés de livres et de pièces justificatives et une évaluation de l’actif et du passif de l’assureur, qui paie au trésorier de l’Ontario les frais de ces opérations lorsqu’il reçoit un certificat de la Commission lui en indiquant le montant.
Frais de l’examen
(4) Lorsque le bureau de l’assureur où se déroule l’examen prévu au présent article est situé à l’extérieur de l’Ontario, l’assureur paie au trésorier de l’Ontario les frais d’examen lorsqu’il reçoit un certificat de la Commission lui en indiquant le montant. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 32 (3) et (4).
Signification des documents
33. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règles adoptées par le surintendant en vertu du paragraphe 16 (3) ou par le Tribunal, la signification de tout document aux fins d’une question que le surintendant doit trancher ou d’une instance introduite devant le Tribunal qui est susceptible d’entraîner une ordonnance ou une décision ayant une incidence sur les droits ou obligations d’une personne devant être titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi peut se faire selon l’un des modes suivants :
a) à toute personne, par voie de signification à personne au destinataire;
b) à l’assureur, par courrier recommandé de première classe envoyé à l’assureur ou à son directeur général au siège social en Ontario de l’assureur qui figure dans les dossiers du surintendant;
c) à une personne autre que l’assureur, par courrier recommandé de première classe envoyé à la dernière adresse connue de cette personne;
d) à toute personne, par remise d’une copie du document à l’avocat, le cas échéant, du destinataire, ou à une personne travaillant pour l’avocat;
e) à toute personne, par télécopie du document conformément au paragraphe (7). L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 33 (1); 1993, chap. 10, par. 5 (1); 1997, chap. 28, art. 86; 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (5).
Signification à domicile
(2) Lorsque, pour une raison quelconque, les efforts pour signifier un document à personne au domicile du destinataire s’avèrent vains, ce document peut être signifié selon l’un des modes suivants :
a) d’une part, en en remettant une copie sous pli cacheté au domicile du destinataire à une personne qui paraît majeure et semble faire partie du même ménage;
b) d’autre part, en en mettant à la poste une autre copie au domicile du destinataire le jour même ou le lendemain. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 33 (2).
Date de validité de la signification
(3) La signification par courrier recommandé de première classe prévue au paragraphe (1) et la signification à domicile prévue au paragraphe (2) sont valides le septième jour suivant la mise à la poste conformément au paragraphe (1) ou (2). 1993, chap. 10, par. 5 (2).
(4) et (5) Abrogés : 1993, chap. 10, par. 5 (2).
Acceptation de la signification
(6) La signification du document à l’avocat n’est pas valide tant que l’avocat n’a pas indiqué sur le document ou la copie de celui-ci qu’il acceptait la signification pour le compte de son client et qu’il n’y a pas apposé la date de son acceptation. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 33 (6).
Conditions de validité de la signification par télécopie
(7) Le document qui est signifié par télécopie doit indiquer en première page :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur;
b) le nom du destinataire;
c) les date et heure de la transmission;
d) le nombre total de pages transmises, y compris la première page;
e) le numéro de téléphone d’où est transmis le document;
f) les nom et numéro de téléphone de la personne à contacter en cas de difficultés de transmission. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 33 (7).
Signification réputée effectuée
34. (1) Si, pour une raison quelconque, les efforts pour signifier un document à l’assureur ou à l’agent en vertu du paragraphe 33 (1) s’avèrent vains, le document peut être signifié au surintendant et cette signification est réputée une signification à l’assureur ou à l’agent.
Mode de signification
(2) Le document peut être signifié au surintendant en vertu du paragraphe (1) par courrier recommandé de première classe envoyé au surintendant, soit à son bureau, soit par signification à personne.
Obligation du surintendant de transmettre le document
(3) Le surintendant à qui est signifié un document en vertu du paragraphe (1) l’envoie sans délai par la poste à l’assureur ou à l’agent à l’adresse qui figure dans ses dossiers. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 34.
Signification des avis ou des actes de procédure : assureurs hors province
35. (1) Lorsque le siège social d’un assureur titulaire d’un permis est situé à l’extérieur de l’Ontario, les avis ou actes de procédure transmis dans le cadre d’une action ou d’une instance engagée en Ontario peuvent être signifiés à l’agent principal de l’assureur en Ontario ou, si un agent principal n’a pas été nommé, au surintendant. La signification est alors réputée une signification à l’assureur dans le cas d’une personne morale ou aux membres de l’assureur dans le cas d’un organisme sans personnalité morale ou d’une association.
Avis d’adresse postale
(2) L’assureur titulaire d’un permis dépose au bureau du surintendant un avis de l’adresse postale à laquelle celui-ci peut lui expédier ces avis ou ces actes de procédure. Le cas échéant, il avise le surintendant de tout changement d’adresse.
Avis ou acte de procédure expédié à l’assureur
(3) Sans délai après la réception de cet avis ou acte de procédure, le surintendant l’expédie à l’assureur par courrier recommandé à la dernière adresse postale que l’assureur lui a communiquée à cette fin. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 35.
Rapport annuel
36. (1) À partir des déclarations déposées par les assureurs et des inspections ou enquêtes faites, le surintendant prépare à l’intention du ministre un rapport annuel indiquant en détail les activités de chaque assureur telles qu’elles sont vérifiées par ces états, inspections et enquêtes. Le rapport est imprimé et publié sans délai après son achèvement. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 36 (1).
Placements autorisés
(2) Dans son rapport annuel, le surintendant n’admet comme actif que les placements des assureurs autorisés par la présente loi, par leur loi ou acte les constituant en personne morale ou par une loi générale qui vise ces placements. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 36 (2).
Corrections aux déclarations annuelles
(3) Dans son rapport annuel, le surintendant apporte les corrections nécessaires aux déclarations annuelles faites par les assureurs titulaires de permis conformément à la présente loi. Il peut augmenter ou diminuer le passif de ces assureurs et en inscrire le montant exact qu’il fixe lors de l’examen de leurs activités à leur siège social en Ontario ou d’une autre façon. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 36 (3).
Estimation des biens immeubles de l’assureur
(4) Si le surintendant constate ou a des motifs de croire, d’après la déclaration annuelle que lui a remise l’assureur, que la valeur qu’attribue à ses biens immeubles ou à une parcelle de ceux-ci l’assureur constitué en personne morale en Ontario et titulaire d’un permis de l’Ontario est exagérée, il peut soit ordonner à cet assureur d’obtenir une estimation de ces biens immeubles par un ou plusieurs estimateurs compétents, soit obtenir lui-même cette estimation aux frais de l’assureur. Le surintendant peut, dans son rapport annuel, substituer cette valeur d’estimation à celle qui figure à la déclaration ou au rapport de l’assureur, si une différence importante les sépare. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 36 (4); 2006, chap. 33, annexe O, art. 2.
Estimation de biens immeubles garantissant un emprunt
(5) De la même façon, si le surintendant constate ou a des motifs de croire que le montant garanti par hypothèque grevant une parcelle de bien immeuble, ainsi que les intérêts dus et exigibles, excèdent la valeur de la parcelle, ou que la parcelle ne suffit pas au remboursement du prêt et des intérêts, il peut faire procéder à l’estimation de la parcelle; si la valeur d’estimation révèle que cette parcelle ne constitue pas une garantie suffisante de l’emprunt et des intérêts, il peut ramener la valeur de l’emprunt et des intérêts à la juste somme qui peut être tirée de la réalisation de cette garantie, somme qui ne peut en aucun cas dépasser la valeur d’estimation, et inscrire la valeur ainsi réduite dans son rapport annuel. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 36 (5); 2006, chap. 33, annexe O, art. 2.
Estimation d’autres placements
(6) De la même façon, si le surintendant constate ou a des motifs de croire que la valeur de tout autre placement des fonds de l’assureur est inférieure à celle des placements figurant aux livres de l’assureur, il peut faire une évaluation de la valeur mobilière, ou y faire procéder. Si, d’après la valeur d’estimation, il semble que la valeur de la valeur mobilière déclarée aux livres de l’assureur soit supérieure à sa valeur réelle établie par l’estimation, il peut ramener la valeur inscrite aux livres à la juste somme qui peut être tirée de la réalisation de cette valeur mobilière, somme qui ne peut en aucun cas dépasser la valeur d’estimation, et peut inscrire la valeur ainsi réduite dans son rapport annuel. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 36 (6).
37. Abrogé : 1997, chap. 28, art. 87.
38. Abrogé : 1997, chap. 19, par. 10 (3).
PARTIE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ASSUREURS
Champ d’application de la présente partie : commerce des assurances en Ontario
39. (1) La présente partie s’applique à la souscription d’assurance en Ontario et aux assureurs faisant des affaires en Ontario.
Présomption
(2) L’assureur qui fait souscrire un contrat d’assurance qui, aux termes de la présente loi, est réputé avoir été conclu en Ontario, que le contrat soit un contrat original ou un renouvellement, à l’exception du renouvellement de polices d’assurance-vie au besoin, est réputé faire souscrire de l’assurance en Ontario au sens de la présente partie.
Assureur faisant des affaires en Ontario
(3) Sont réputés des assureurs faisant des affaires en Ontario au sens de la présente loi l’assureur qui, en Ontario, fait souscrire de l’assurance, place ou fait placer une enseigne portant son nom, tient ou exploite, en son nom propre, au nom d’un agent ou d’un autre représentant, un bureau dans le but de faire des opérations d’assurance à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Ontario, distribue, publie ou fait distribuer ou publier une proposition, une circulaire, une carte, une annonce, une formule imprimée ou un document semblable, effectue ou fait effectuer une sollicitation d’assurance écrite ou verbale, établit ou remet une police d’assurance ou une note de couverture, ou perçoit, reçoit ou négocie, ou fait percevoir, recevoir ou négocier une prime relative à un contrat d’assurance, évalue un risque ou règle un sinistre couvert par un contrat d’assurance, ou introduit une action ou une instance à l’égard d’un contrat d’assurance, ainsi que les clubs, sociétés ou associations, constitués ou non en personne morale, qui reçoivent, notamment à titre de fiduciaires, des cotisations ou des sommes d’argent de leurs membres, sur lesquelles ils prélèvent le montant des règlements forfaitaires ou des prestations qu’ils versent, directement ou indirectement, au décès de leurs membres. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 39.
Permis obligatoire
40. (1) L’assureur qui fait souscrire de l’assurance en Ontario ou qui y fait des affaires doit être titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi qu’il obtient du surintendant. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 40 (1); 1997, chap. 28, art. 88.
Interdiction
(2) Nul ne doit faire des affaires à titre d’assureur ou accomplir des actes qui constituent des opérations d’assurance en Ontario sans être titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi.
Idem
(3) Nul ne doit faire des affaires à titre d’assureur en Ontario à l’égard d’une catégorie d’assurance qui n’est pas autorisée par le permis qui lui a été délivré en vertu de la présente loi.
Interdiction visant un agent sans permis
(4) Personne en Ontario ne doit accomplir ou faire accomplir des actes ou des choses visés au paragraphe 39 (3) pour le compte de l’assureur qui n’est pas titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi, ou à titre d’agent de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 40 (2) à (4).
Exception
(5) Sont réputés ne pas être des assureurs au sens de la présente loi, et n’ont ni l’obligation ni le droit d’être titulaires de permis :
1. Les sociétés de caisse de retraite constituées en personne morale en vertu de la Loi sur les personnes morales.
2. Les personnes morales visées aux dispositions 3 et 4 de l’article 343.
3. Les syndicats en Ontario auxquels la charte ou la loi qui les constitue en personne morale permet la constitution d’un fonds d’assurance ou de secours au profit exclusif de ses membres.
4. Les sociétés de secours mutuel. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 40 (5); 1997, chap. 19, par. 10 (4).
Interdiction de faire des affaires à l’extérieur
(6) Aucun assureur qui est constitué en personne morale en Ontario et titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi ne doit faire des affaires ni en solliciter dans un autre ressort sans y être autorisé par les lois de cet autre ressort. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 40 (6).
Indemnités interdites
(7) Aucune société de secours mutuel ne doit offrir ou verser une indemnité qui aurait été interdite aux termes de la présente loi le 1er janvier 1996. 1997, chap. 19, par. 10 (5).
Réassurance
41. Sous réserve des règlements, la présente loi n’empêche pas l’assureur titulaire d’un permis qui a légalement conclu un contrat d’assurance en Ontario de réassurer le risque, en totalité ou en partie, auprès d’un assureur faisant des affaires à l’extérieur de l’Ontario et qui n’est pas titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 41.
Assureurs admissibles et assurances autorisées
Assureurs admissibles
42. (1) Sur réception d’une demande régulière et sur preuve de l’observation de la présente loi, le surintendant peut délivrer un permis autorisant les assureurs appartenant à l’une des catégories suivantes à faire souscrire des contrats d’assurance et à faire des affaires en Ontario :
1. Les compagnies d’assurance à capital-actions.
2. Les sociétés d’assurance mutuelles.
3. Les sociétés d’assurance mutuelles au comptant.
4. Les sociétés fraternelles.
5. Abrogé : 1997, chap. 19, par. 10 (6).
6. Les compagnies dûment constituées en personne morale afin de conclure des contrats d’assurance et qui n’appartiennent à aucune des catégories 1 à 5.
7. Les bourses d’assurance réciproque.
8. Les souscripteurs ou groupes de souscripteurs agissant sous l’autorité du régime connu sous le nom de Lloyds.
9. Abrogé : 1997, chap. 19, par. 10 (6).
L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 42 (1); 1997, chap. 19, par. 10 (6); 1997, chap. 28, art. 88; 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (6).
Assurances autorisées
(2) Le permis délivré en vertu de la présente loi autorise l’assureur qui y est désigné à exercer en Ontario tous les droits et pouvoirs raisonnablement subordonnés à la conduite d’opérations d’assurance qui y sont précisées et qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi ni avec la loi ou l’acte le constituant en personne morale ou en association. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 42 (2).
Catégories d’assurance et conditions des permis
43. (1) Le surintendant peut, par ordonnance, prévoir et définir des catégories d’assurance pour l’application de la présente loi et des catégories de permis délivrés aux assureurs en vertu de la présente loi. 1997, chap. 28, par. 89 (1).
Remarque : Malgré la réédiction du paragraphe 43 (1) par le paragraphe 89 (1) du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, les règlements pris en application du paragraphe 43 (1) de la présente loi, tel qu’il existait immédiatement avant le 1er juillet 1998, restent en vigueur jusqu’à ce que le surintendant rende, en vertu du paragraphe 43 (1), tel qu’il est réédicté par le paragraphe 89 (1) du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, une ordonnance incompatible avec ces règlements. Voir : 1997, chap. 28, par. 89 (2).
L’ordonnance n’est pas un règlement
(1.1) L’ordonnance qu’a rendue le surintendant en vertu du paragraphe (1) n’est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. 1997, chap. 28, par. 89 (1); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).
Publication de la liste
(1.2) Le surintendant fait publier chaque année en juillet, dans la Gazette de l’Ontario, une liste des catégories d’assurance agréées en vertu du paragraphe (1). Il fait aussi publier dans la Gazette de l’Ontario un avis de toutes les catégories qui sont ajoutées à la liste ou qui en sont radiées aussitôt que possible par la suite. 1997, chap. 28, par. 89 (1).
Permis
(2) Sous réserve des dispositions des parties de la présente loi qui portent particulièrement sur les catégories d’assureurs visées à l’article 42, l’assureur peut obtenir la délivrance d’un permis l’autorisant à faire des affaires dans l’une ou plusieurs des catégories d’assurance définies en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 43 (2); 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (5).
Catégories d’assurance déterminées par le surintendant
(3) Pour l’application de la présente loi, le surintendant peut déterminer la ou les catégories d’assurance à laquelle ou auxquelles appartient une assurance souscrite ou pouvant l’être, selon les circonstances ou les conditions propres à chaque cas, ainsi que la formule de police à utiliser selon la catégorie d’assurance. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 43 (3).
Conditions
(4) La délivrance des permis peut être assujettie aux restrictions et conditions qui peuvent être prescrites par règlement. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 43 (4).
Membre d’une association d’indemnisation
44. (1) Lorsqu’une association d’indemnisation a été désignée par les règlements comme association d’indemnisation pour une catégorie d’assureurs, chaque assureur de cette catégorie est réputé en être membre et est lié par ses règlements administratifs et son acte constitutif. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (6).
Cotisations
(2) Le membre d’une association d’indemnisation acquitte auprès de cette dernière les montants de toutes les cotisations qu’il doit lui verser. Lorsque le membre omet d’acquitter ces cotisations dans les trente jours suivant la date de mise à la poste de l’avis de cotisation à son attention :
a) l’association d’indemnisation peut réclamer le montant de la cotisation, avec intérêts, comme dette du membre ou, si l’assureur a cessé d’être un membre, comme dette de l’ancien membre;
b) le permis du membre qui l’autorise à faire des affaires dans le domaine de l’assurance peut être annulé. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 44 (2).
Non-application
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à :
a) la société d’assurance mutuelle qui est membre du Fonds mutuel d’assurance-incendie ou à tous les autres assureurs désignés par les règlements comme étant suffisamment couverts par un autre régime d’indemnisation;
b) l’assureur qui fait des affaires dans le seul domaine de la réassurance;
c) l’assureur nommé dans une entente conclue en vertu de l’article 120 comme étant un assureur auquel les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas;
d) une bourse d’assurance réciproque;
e) une catégorie d’assureurs désignée par les règlements. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 44 (3); 1997, chap. 19, par. 10 (8); 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (8).
Conditions du permis d’assurance-automobile
45. (1) Le permis autorisant l’assurance-automobile en Ontario est assujetti aux conditions suivantes :
1. Dans les actions intentées en Ontario contre l’assureur titulaire d’un permis ou son assuré à la suite d’un accident d’automobile survenu en Ontario, l’assureur comparaît et ne doit invoquer aucune défense contre une réclamation fondée sur un contrat conclu à l’extérieur de l’Ontario, notamment une défense fondée sur les limites de responsabilité aux termes du contrat, qui ne pourrait être invoquée si une police de responsabilité automobile émise en Ontario faisait foi du contrat, et ce contrat conclu à l’extérieur de l’Ontario est réputé comprendre les indemnités d’accident légales visées au paragraphe 268 (1).
2. Dans les actions intentées dans une autre province ou un territoire du Canada, dans un ressort des États-Unis d’Amérique ou dans un ressort désigné dans l’Annexe sur les indemnités d’accident légales contre l’assureur titulaire d’un permis ou son assuré à la suite d’un accident d’automobile survenu dans ce ressort, l’assureur comparaît et ne doit invoquer aucune défense contre une réclamation fondée sur un contrat dont fait foi une police de responsabilité automobile établie en Ontario, notamment une défense fondée sur les limites de responsabilité aux termes du contrat, qui ne pourrait être invoquée si une police de responsabilité automobile établie dans ce ressort faisait foi du contrat. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 45 (1); 1993, chap. 10, art. 6; 1996, chap. 21, art. 12.
Annulation en cas de contravention
(2) Le permis de l’assureur qui contrevient à une des conditions énoncées au paragraphe (1) peut être annulé. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 45 (2).
Portée du permis d’assurance-vie
46. L’assureur titulaire d’un permis l’autorisant à faire souscrire de l’assurance-vie peut, en vertu de son permis, et sauf disposition expresse contraire de ce dernier :
a) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (7).
b) constituer des rentes de toutes sortes et faire souscrire de l’assurance prévoyant la constitution de fonds de capitalisation ou d’assurance mixte. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 46; 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (7).
47. Abrogé : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (8).
Exigences relatives au capital et autres
Exigences relatives au capital
48. (1) La compagnie d’assurance à capital-actions non titulaire d’un permis avant le 1er janvier 1971 ne peut obtenir de permis à moins de fournir une preuve qui convainc le surintendant que si elle demande un permis l’autorisant à faire souscrire des contrats d’assurance-vie, elle dispose d’un capital libéré et d’un excédent d’au moins 2 000 000 $ ou d’un montant plus élevé que le surintendant peut exiger selon les circonstances, dont au moins 1 000 000 $ constitue le capital libéré et au moins 500 000 $ l’excédent inentamé. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 48 (1); 1997, chap. 28, art. 90.
Exigences relatives au capital
(2) La compagnie d’assurance à capital-actions ne peut obtenir de permis à moins de fournir une preuve qui convainc le surintendant que si elle demande un permis l’autorisant à faire souscrire un autre type d’assurance que de l’assurance-vie, elle dispose, au total, d’un capital libéré et d’un excédent inentamé d’au moins 3 000 000 $, ou d’un montant plus élevé que le surintendant peut exiger selon les circonstances. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 48 (2); 1997, chap. 28, art. 90.
Exigences relatives au capital
(3) Une société mutuelle d’assurance, une société d’assurance mutuelle au comptant, une compagnie d’assurance visée à la disposition 6 du paragraphe 42 (1) ou un souscripteur ou groupe de souscripteurs agissant sous l’autorité du régime connu sous le nom de Lloyds, ne peut obtenir de permis que sur preuve que l’excédent net de l’actif sur le passif est supérieur au montant qui est fixé au paragraphe (2) relativement au capital-actions versé des compagnies d’assurance à capital-actions et que la somme de cet excédent net et des dettes éventuelles des membres, le cas échéant, est supérieure au montant qui est fixé au paragraphe (2) relativement au capital libéré et à l’excédent des compagnies d’assurance à capital-actions pour les catégories respectives d’assurance qui y sont mentionnées. L. R. O. 1990, chap. I.8, par. 48 (3).
Décret d’exemption
(4) Sur rapport du surintendant, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, exempter un assureur de l’application du paragraphe (2) ou (3), selon le cas, quant aux exigences d’un capital minimal qui y sont fixées, si l’assureur n’offre ses services qu’en Ontario ou s’il offre des services spécialisés ou limités ne nécessitant pas, selon le lieutenant-gouverneur en conseil, un capital plus élevé. L.R.O. 1990, chap. I.8, par 48 (4).
Idem
(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut assujettir l’exemption accordée en vertu du paragraphe (4) à certaines conditions. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 48 (5).
Exigences relatives au capital
(6) Une société d’assurance mutuelle, une société d’assurance mutuelle au comptant, une compagnie d’assurance visée à la disposition 6 du paragraphe 42 (1), une bourse d’assurance réciproque, ou un souscripteur ou groupe de souscripteurs agissant sous l’autorité du régime connu sous le nom de Lloyds, qui n’est pas titulaire d’un permis le 30 juin 1971, ne peut obtenir de permis que sur preuve que l’excédent net de l’actif sur le passif est supérieur au montant fixé au paragraphe (1) relativement au capital-actions versé des compagnies d’assurance à capital-actions et que la somme de cet excédent net et des dettes éventuelles des membres, le cas échéant, est supérieure au montant fixé au paragraphe (1) relativement au capital libéré et à l’excédent des compagnies d’assurance à capital-actions pour les catégories respectives d’assurance qui y sont mentionnées. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 48 (6); 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (9).
Application du par. (3)
(7) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la société d’assurance mutuelle qui est constituée en personne morale en vertu des lois de l’Ontario et qui est membre du Fonds mutuel d’assurance-incendie. 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (10).
Restriction : régime de billets de souscription
(7.1) Aucune société d’assurance mutuelle constituée en personne morale en Ontario en vue de faire souscrire des contrats selon le régime de billets de souscription ne peut obtenir de permis en vertu de la présente loi à moins d’être membre du Fonds mutuel d’assurance-incendie. 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (10).
Champ d’application des autres parties
(8) L’assureur ne doit pas obtenir de permis que sur preuve qu’il s’est conformé aux dispositions de la présente loi et aux règlements applicables à l’assureur. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 48 (8).
Permis d’assurance-incendie et d’assurance-vie
(9) L’assureur ne doit pas obtenir de permis l’autorisant à faire souscrire des contrats d’assurance de biens et d’assurance-vie, à moins de maintenir séparément et distinctement les comptes, les fonds et les valeurs mobilières relatifs à ses activités en assurance-vie, de n’utiliser ces fonds et ces valeurs mobilières qu’à des fins de protection des détenteurs de police d’assurance-vie et non afin d’honorer les réclamations dans une autre catégorie d’assurance qu’il fait souscrire, et de se conformer aux autres exigences que peut lui imposer le surintendant pour l’application du présent paragraphe. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 48 (9); 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (9).
Siège social à l’extérieur de l’Ontario
(10) Lorsque le siège social de l’auteur d’une demande de permis présentée en vertu de la présente loi est situé à l’extérieur de l’Ontario, un permis ne doit lui être délivré que sur preuve qu’il est en mesure de payer tous ses contrats à l’échéance. Le surintendant peut toutefois se satisfaire du fait que l’auteur de la demande de permis est détenteur d’un permis délivré par un autre gouvernement au Canada. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 48 (10).
Compagnie extraprovinciale
(11) La personne morale constituée selon le droit d’une autre province que l’Ontario ne peut obtenir de permis, à moins que son siège social et son principal établissement ne soient situés dans cette province. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 48 (11).
Publication de la demande de permis
49. Le surintendant peut exiger la publication d’un avis de la demande de permis dans la Gazette de l’Ontario, et dans une autre publication s’il l’estime nécessaire. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 49.
Exigences relatives au dépôt de documents et autres
Dépôt de documents
50. (1) L’assureur dépose, préalablement à la délivrance de son permis, au bureau du surintendant les documents suivants :
1. Une copie certifiée conforme de la loi ou de l’acte qui le constitue en personne morale ou en association, de ses règlements administratifs et autres règlements attestés d’une façon qui convainc le surintendant.
2. Une copie certifiée conforme de son plus récent bilan et du rapport du vérificateur de ce bilan.
3. Un avis de l’emplacement de son bureau principal en Ontario, si son siège social est situé à l’extérieur de l’Ontario.
4. La procuration qu’il a donnée à un agent résidant en Ontario, si son siège social est situé à l’extérieur de l’Ontario.
5. Des copies de toutes les formules de police et de proposition d’assurance qu’il projette d’utiliser en Ontario.
6. Les preuves ou les documents dont les autres parties de la présente loi exigent la production.
Preuve
(2) L’auteur d’une demande de permis présente la preuve que le surintendant juge nécessaire pour établir son respect des exigences de la présente loi et son droit au permis.
Frais d’examen
(3) Si le surintendant juge nécessaire d’examiner les activités de l’auteur d’une demande de permis, ce dernier en paie les frais sur réception d’un état de compte certifié par le surintendant. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 50.
Dépôt des changements
51. L’assureur titulaire d’un permis dépose au bureau du surintendant des copies certifiées conformes des modifications, révisions ou refontes de la loi ou de l’acte qui le constitue en personne morale ou en association, de ses règlements administratifs et autres règlements attestés d’une façon qui convainc le surintendant, dans les trente jours suivant leur adoption. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 51.
Exigences relatives aux personnes morales
Déclaration sur les frais d’organisation
52. (1) Lorsque l’assureur constitué en personne morale après le 1er janvier 1925 en vertu d’une loi générale ou spéciale de l’Ontario présente une demande de permis en vertu de la présente loi, il remet au surintendant une déclaration assermentée indiquant les diverses sommes d’argent versées dans le cadre de sa constitution en personne morale et de son organisation; la déclaration comprend en outre la liste des dettes impayées, le cas échéant, découlant de la constitution en personne morale et de l’organisation.
Dépenses autorisées
(2) Avant la délivrance du permis, aucun paiement à valoir sur les dépenses découlant de la constitution ne peut être prélevé sur les sommes d’argent versées par les actionnaires, à l’exception des sommes raisonnables affectées au paiement du service de secrétariat, des services juridiques, des loyers de bureau, de la publicité, des fournitures de bureau, de l’affranchissement et des frais de déplacement, le cas échéant. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 52 (1) et (2).
Conditions de délivrance du permis
(3) Le surintendant ne doit pas délivrer le permis avant d’être convaincu que toutes les exigences de la présente loi et de la Loi sur les personnes morales relatives à la souscription des actions du capital de l’assureur, aux acomptes versés à cet effet par les actionnaires, à l’élection des administrateurs et aux autres mesures préliminaires ont été respectées et que les frais de constitution en personne morale et d’organisation, y compris la commission exigible relativement à la souscription des actions, sont raisonnables. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 52 (3); 1997, chap. 28, art. 90.
Droit au permis et dénomination sociale
Droit au permis
53. (1) L’assureur qui a demandé un permis et s’est conformé à la présente loi et à la Loi sur les personnes morales a droit au permis. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 53 (1).
Dénomination sociale
(2) Le surintendant peut refuser de délivrer un permis à l’assureur dont la dénomination sociale est, selon le cas :
a) identique ou semblable à celle d’un autre assureur et qui, en cas d’appropriation ou d’utilisation en Ontario, induirait en erreur ou tromperait le public;
b) inacceptable pour des raisons d’intérêt public. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 53 (2); 1997, chap. 28, art. 90.
Procuration de l’agent principal : assureurs hors province
54. (1) L’assureur titulaire d’un permis dont le siège social est situé à l’extérieur de l’Ontario dépose auprès du surintendant une copie signée de la procuration qu’il a donnée à l’agent principal résidant en Ontario.
Signature de la procuration
(2) La procuration est revêtue du sceau de l’assureur et de la signature du président et du secrétaire ou d’autres dirigeants compétents de l’assureur, en présence d’un témoin qui en atteste sous serment la passation régulière.
Authentification
(3) Une personne au fait de la qualité officielle des dirigeants apposant leur signature à la procuration l’atteste sous serment.
Contenu de la procuration
(4) La procuration indique l’emplacement, en Ontario, de l’agence principale de la personne morale et autorise expressément l’agent principal à recevoir signification des actes de procédure des actions et instances engagées contre l’assureur en Ontario pour toute obligation qu’il y a contractée, et à recevoir du surintendant les avis requis par la loi ou jugés opportuns. La procuration précise en outre qu’une telle signification à l’agent principal est légale et lie l’assureur.
Pouvoirs additionnels
(5) La procuration peut aussi conférer à l’agent principal les pouvoirs additionnels que l’assureur juge opportuns.
Valeur probante de la copie certifiée conforme
(6) La production d’une copie de la procuration, certifiée conforme par le surintendant, constitue, à toutes fins, une preuve suffisante du pouvoir et de la compétence de la personne désignée d’agir au nom de l’assureur selon les modalités et aux fins indiquées dans la procuration.
Changement d’agent principal
(7) L’assureur qui change d’agent principal en Ontario dépose auprès du surintendant, dans les sept jours suivant la nomination du remplaçant, une procuration semblable, faisant état du changement et contenant une déclaration semblable sur la signification des actes de procédure et des avis.
Signification suivant le dépôt
(8) Après le dépôt de la procuration, la signification à l’agent principal des actions ou des instances engagées contre l’assureur pour toute obligation qu’il a contractée en Ontario vaut signification à ce dernier. Le présent article n’invalide pas, toutefois, les autres modes légaux de signification à la personne morale. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 54.
Forme, durée et conditions du permis
Forme
55. (1) Sous réserve de l’article 382, le permis est délivré dans la forme qu’établit le surintendant pour chacune des catégories d’assureurs et précise le champ d’activités de l’assureur. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 55 (1); 1997, chap. 28, art. 90.
Conditions
(2) Le surintendant peut en tout temps, relativement au permis d’un assureur, prendre l’une des mesures suivantes :
a) fixer la durée du permis;
b) assujettir l’exercice des activités de l’assureur aux conditions ou aux restrictions qu’il juge opportunes;
c) modifier ou retirer une condition ou une restriction à laquelle est assujetti le permis.
Avis
(3) Le surintendant ne doit pas exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (2) avant d’aviser l’assureur de son intention de les exercer et de lui donner une occasion raisonnable de présenter des exposés écrits.
Application
(4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à l’égard des permis en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent article et de ceux qui sont délivrés après cette date.
Appel devant le Tribunal
(5) L’assureur peut interjeter appel de la décision du surintendant devant le Tribunal. 1997, chap. 28, par. 91 (1).
Non-paiement d’une demande de règlement : suspension ou annulation du permis
56. (1) Le surintendant peut suspendre ou annuler le permis, sur signification d’un avis écrit au surintendant et sur preuve qu’une demande de règlement non contestée faisant suite à un sinistre couvert par une assurance en Ontario est demeurée impayée dans les soixante jours suivant son échéance, ou qu’une demande de règlement contestée est demeurée impayée après qu’un jugement définitif a été rendu dans le cours normal de la justice et qu’une offre d’une quittance légale et valable a été faite. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 56 (1); 1997, chap. 28, art. 92.
Remise en vigueur du permis
(2) Le permis peut être remis en vigueur et l’assureur peut faire des affaires de nouveau si, dans les six mois suivant l’avis signifié au surintendant du défaut de l’assureur d’acquitter la demande de règlement non contestée ou du montant du jugement définitif prévu au présent article, cette demande de règlement est acquittée ou ce jugement satisfait. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 56 (2).
57. Abrogé : 1997, chap. 19, par. 10 (10).
Mesures disciplinaires contre les assureurs
Rapport du surintendant
58. (1) Le surintendant fait un rapport si, à la suite d’un examen ou d’après les déclarations annuelles ou une autre preuve, celui-ci, selon le cas :
a) constate que l’actif d’un assureur constitué en personne morale ou en association selon les lois de l’Ontario est insuffisant pour justifier la poursuite de ses activités, ou pour satisfaire à ses obligations;
b) est d’avis qu’il existe un état de choses qui est ou qui pourrait être préjudiciable aux intérêts des personnes ayant conclu des contrats d’assurance avec un assureur titulaire d’un permis délivré en Ontario;
c) constate que l’assureur titulaire d’un permis délivré en Ontario a omis de se conformer à l’une des dispositions d’une loi, ou de la loi ou de l’acte qui le constitue en personne morale ou en association;
d) s’aperçoit que le permis d’un assureur titulaire d’un permis délivré en Ontario a été suspendu ou annulé par un gouvernement du Canada.
Avis à l’assureur
(2) Le surintendant peut donner à l’assureur un avis écrit comprenant une copie du rapport qu’il a fait aux termes du paragraphe (1) et indiquant son intention :
a) soit de suspendre ou d’annuler le permis de l’assureur;
b) soit de prendre la possession et la garde de l’actif de l’assureur si celui-ci est constitué en personne morale ou en association selon les lois de l’Ontario.
Demande d’audience
(3) L’assureur peut, dans les 15 jours de la réception de l’avis, demander par écrit que le Tribunal tienne une audience avant que le surintendant prenne l’une ou l’autre mesure prévue dans l’avis.
Audience
(4) Si l’assureur demande une audience dans le délai imparti, le Tribunal en tient une.
Aucune audience demandée
(5) Si l’assureur ne demande pas une audience dans le délai imparti, le surintendant peut, par ordonnance :
a) soit suspendre ou annuler le permis de l’assureur;
b) soit prendre la possession et la garde de l’actif de l’assureur si celui-ci est constitué en personne morale ou en association selon les lois de l’Ontario.
Ordonnance provisoire
(6) S’il est d’avis qu’un retard dans le prononcé de l’ordonnance visée au paragraphe (5) risque de porter atteinte à l’intérêt public, le surintendant peut rendre une ordonnance provisoire avant l’expiration du délai imparti à l’assureur pour demander une audience ou, si le Tribunal tient une audience, avant l’issue l’audience.
Ordonnance provisoire en vigueur
(7) À moins que le surintendant ne révoque l’ordonnance provisoire :
a) celle-ci demeure en vigueur indéfiniment, si l’assureur ne demande pas d’audience dans le délai imparti;
b) celle-ci demeure en vigueur jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue à l’issue de l’audience, si l’assureur demande une audience dans le délai imparti.
Pouvoirs du Tribunal
(8) À l’audience, si le Tribunal constate qu’une ou plusieurs des situations décrites aux alinéas (1) a), b), c) et d) prévalent, il peut :
a) soit suspendre ou annuler le permis de l’assureur;
b) soit ordonner au surintendant de prendre la possession et la garde de l’actif de l’assureur si celui-ci est constitué en personne morale ou en association selon les lois de l’Ontario.
Remise d’une copie de l’ordonnance à l’assureur
(9) Si le Tribunal rend l’ordonnance visée à l’alinéa (8) b), le surintendant remet une copie de cette ordonnance à un administrateur de l’assureur. 1997, chap. 28, art. 94.
59. Abrogé : 1997, chap. 28, art. 94.
60. Abrogé : 1997, chap. 19, par. 10 (11).
61. Abrogé : 1997, chap. 28, art. 95.
Prise de contrôle par le surintendant
Pouvoir du surintendant
62. (1) Si le surintendant a pris la possession et la garde de l’actif de l’assureur, il assume ensuite la gestion des affaires de l’assureur et prend les mesures qu’il juge nécessaires au redressement de la situation. Le surintendant est investi à ces fins des pouvoirs du conseil d’administration de l’assureur et peut, notamment :
a) interdire les lieux et l’exercice des activités de l’assureur aux administrateurs, aux dirigeants, aux employés et aux agents de l’assureur;
b) continuer, gérer et administrer les affaires de l’assureur et, au nom de celui-ci, préserver, entretenir, liquider ou aliéner les biens de celui-ci, en acquérir d’autres, percevoir les revenus de celui-ci et recettes et exercer tous les pouvoirs de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 62 (1); 1993, chap. 10, art. 9; 1997, chap. 28, par. 96 (1).
Requête au tribunal
(2) Alors que le surintendant a la possession et la garde de l’actif de l’assureur conformément au présent article, il peut présenter au tribunal une requête pour l’obtention d’une ordonnance en liquidation de l’assureur en vertu de la partie VI de la Loi sur les personnes morales. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 62 (2); 1997, chap. 28, par. 96 (2).
Nomination de gestionnaires
(3) Lorsque le surintendant a la possession et la garde de l’actif de l’assureur et qu’il gère ses affaires, il peut nommer une ou plusieurs personnes afin d’en gérer les affaires, et :
a) les personnes ainsi nommées sont des représentants du surintendant;
b) le surintendant fixe la rémunération des personnes ainsi nommées, sauf s’il s’agit d’employés du bureau du surintendant. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 62 (3); 1997, chap. 28, par. 96 (3).
Remise de l’actif à l’assureur
(4) Lorsque le surintendant croit que l’assureur dont l’actif est en sa possession et sa garde satisfait à toutes les exigences de la présente loi et qu’il est par ailleurs indiqué que l’assureur reprenne la possession et la garde de son actif et la gestion de ses affaires, il peut remettre à l’assureur la possession et la garde de son actif, après quoi les pouvoirs du surintendant prévus au présent article prennent fin.
Futilité des efforts de redressement
(5) Si le surintendant conclut à la futilité de la poursuite des efforts de redressement de la situation, il peut remettre à l’assureur la possession et la garde de l’actif, après quoi les pouvoirs du surintendant prévus au présent article prennent fin. 1997, chap. 28, par. 96 (4).
Partage des frais découlant des mesures de redressement
(6) Les assureurs qui, en vertu de la présente loi, sont titulaires d’un permis leur permettant de faire des affaires dans la ou les mêmes catégories d’assurance que l’assureur visé par les mesures de redressement prises par le surintendant en vertu du présent article et de l’article 58 assument les frais découlant de ces mesures de redressement. La part de chaque assureur est proportionnelle à la valeur des encaissements de primes nettes reçues de ses titulaires de polices en Ontario au cours de son dernier exercice par rapport à la valeur totale des encaissements de primes nettes reçues des titulaires de polices en Ontario par tous les assureurs de cette catégorie au cours de leurs derniers exercices respectifs. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 62 (6); 1997, chap. 28, par. 96 (5).
Comité consultatif
(7) Les assureurs devant assumer les frais du surintendant peuvent constituer un comité formé d’au plus six membres afin de le conseiller sur toutes les questions pertinentes à l’égard des mesures de redressement de la situation de l’assureur dont l’actif est en la possession et la garde du surintendant. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 62 (7).
Appel de l’ordonnance de prise de contrôle rendue par le Tribunal
63. (1) Malgré l’article 62, un assureur peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire d’une ordonnance rendue par le Tribunal en vertu de l’alinéa 58 (8) b) dans les trente jours suivant la remise d’une copie de l’ordonnance à un dirigeant de l’assureur. 1993, chap. 10, par. 10 (1); 1997, chap. 28, par. 97 (1).
Sursis
(2) L’ordonnance du Tribunal visée à l’alinéa 58 (8) b) entre en vigueur immédiatement. Toutefois, en cas d’appel, un juge de la Cour divisionnaire peut accorder un sursis jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 63 (2); 1993, chap. 10, par. 10 (2); 1997, chap. 28, par. 97 (2).
Documents à déposer
(3) Le Tribunal dépose ce qui suit auprès de la Cour divisionnaire :
a) la décision du Tribunal;
b) le rapport du surintendant;
c) le dossier de l’audience tenue;
d) tous les exposés écrits faits par l’appelant au Tribunal. 1997, chap. 28, par. 97 (3).
(4) Abrogé : 1993, chap. 10, par. 10 (3).
Ordonnance
(5) Le tribunal saisi d’un appel interjeté aux termes du présent article peut ordonner au surintendant de prendre les mesures que le tribunal juge opportunes ou de s’abstenir de prendre les mesures précisées dans l’ordonnance, et le surintendant doit se conformer à l’ordonnance du tribunal. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 63 (5).
Autres rapports ou ordonnances
(6) Même si une décision a été rendue sur un appel interjeté aux termes du présent article, le surintendant et le Tribunal peuvent présenter d’autres rapports et rendre d’autres ordonnances si des éléments nouveaux se présentent ou qu’il se produit un changement important des circonstances; ces autres ordonnances peuvent faire l’objet d’un appel aux termes du présent article. 1993, chap. 10, par. 10 (4); 1997, chap. 28, par. 97 (4).
Remise en vigueur du permis
64. Le permis de l’assureur qui est suspendu ou annulé en vertu de la présente loi peut être remis en vigueur si l’assureur pourvoit au dépôt ou à l’insuffisance, selon le cas, à la satisfaction du surintendant. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 64; 1997, chap. 28, art. 98.
Avis de suspension ou d’annulation
65. Un avis de la suspension ou de l’annulation du permis d’un assureur est publié dans la Gazette de l’Ontario et dans une autre publication que le surintendant précise; toute personne qui fait ensuite des affaires pour le compte de l’assureur, sauf à des fins de liquidation, est coupable d’une infraction. 1997, chap. 28, art. 99.
Retrait du marché de l’assurance-automobile
Modalités de retrait
65.1 (1) Pour l’application du présent article, un assureur est dit se retirer du marché de l’assurance-automobile s’il fait quoi que ce soit qui entraîne ou qui entraînera vraisemblablement une baisse importante du montant des primes brutes d’assurance-automobile qu’il tire dans une partie quelconque de l’Ontario, et notamment n’importe lequel des actes suivants qui a ou qui aura vraisemblablement cet effet :
1. Le refus de traiter des propositions d’assurance-automobile.
2. Le refus d’établir ou de renouveler des contrats d’assurance-automobile, ou la résiliation de ceux-ci.
3. Le refus d’offrir ou de maintenir des couvertures ou des avenants dans le cadre de contrats d’assurance-automobile.
4. La prise de mesures qui entraînent, directement ou indirectement, la résiliation de contrats conclus entre, d’une part, l’assureur et, d’autre part, les agents et les courtiers qui sollicitent ou négocient des contrats d’assurance-automobile au nom de celui-ci.
5. La réduction de la capacité qu’ont les agents ou les courtiers de solliciter ou de négocier des contrats d’assurance-automobile au nom de l’assureur.
6. La réduction de la capacité de l’assureur d’agir à titre d’assureur nominal ou le fait qu’il cesse d’agir à ce titre aux termes du régime d’assurance de l’Association des assureurs.
7. La prise de mesures qui entraînent, directement ou indirectement, la résiliation de tout contrat conclu entre l’assureur et l’Association des assureurs.
8. L’accomplissement d’une des activités prescrites par les règlements ou la commission d’un des défauts d’agir prescrits par les règlements.
Retrait du marché de l’assurance-automobile
(2) L’assureur ne peut se retirer du marché de l’assurance-automobile que conformément au présent article. 1993, chap. 10, art. 11.
Modalités de retrait
(3) L’assureur qui a l’intention de se retirer du marché de l’assurance-automobile dépose auprès du surintendant un avis rédigé selon la formule fournie par ce dernier. 1993, chap. 10, art. 11; 1997, chap. 28, art. 100.
Délai pour déposer l’avis
(4) L’avis doit préciser la date à laquelle l’assureur a l’intention de commencer à se retirer du marché de l’assurance-automobile et doit être déposé au moins 180 jours avant cette date. 1993, chap. 10, art. 11.
Renseignements supplémentaires
(5) Outre ceux qui doivent être fournis dans l’avis, le surintendant peut exiger de l’assureur qu’il fournisse tous autres renseignements, documents et preuves qu’il juge nécessaires. 1993, chap. 10, art. 11; 1997, chap. 28, art. 100.
Autorisation de se retirer
(6) L’assureur peut se retirer du marché de l’assurance-automobile à la date précisée dans l’avis aux termes du paragraphe (4) ou après cette date. 1993, chap. 10, art. 11.
Pouvoirs du surintendant
(7) Malgré le paragraphe (6), le surintendant peut, selon le cas :
a) autoriser l’assureur à se retirer du marché de l’assurance-automobile avant la date précisée dans l’avis aux termes du paragraphe (4);
b) interdire à l’assureur de se retirer du marché de l’assurance-automobile avant la date qu’il précise, laquelle ne peut suivre de plus de quatre-vingt-dix jours la date précisée dans l’avis aux termes du paragraphe (4). 1993, chap. 10, art. 11; 1997, chap. 28, art. 100.
Application des règlements pris en application du par. 121 (1), disp. 16
(8) Le surintendant peut ordonner que les règlements pris en application de la disposition 16 du paragraphe 121 (1) ne s’appliquent pas à une catégorie de contrats, de couvertures ou d’avenants précisée par le surintendant à laquelle est partie l’assureur. 1993, chap. 10, art. 11; 1997, chap. 28, art. 100.
Dépôts
66. (1) À n’importe quel moment, le surintendant peut exiger qu’un assureur dépose les valeurs mobilières qu’il juge acceptables, selon le montant qu’il estime nécessaire et aux conditions qu’il estime appropriées.
Délai de dépôt
(2) Les valeurs mobilières sont déposées auprès du surintendant dans les 30 jours de la date à laquelle leur dépôt est exigé ou dans le délai plus long dont convient le surintendant. 1997, chap. 19, par. 10 (14).
Appel
(2.1) L’assureur peut interjeter appel devant le Tribunal de la décision du surintendant d’exiger un dépôt. 1997, chap. 28, par. 101 (2).
Retrait du dépôt
(3) Aucune partie d’un dépôt ne doit être retirée sans l’approbation du surintendant. 1997, chap. 19, par. 10 (14).
Omission de se conformer
(4) Le surintendant peut suspendre le permis de l’assureur qui ne dépose pas les valeurs mobilières selon le montant et dans le délai qu’exige, selon le cas :
a) le surintendant aux termes du paragraphe (1) si l’assureur n’a pas interjeté appel de la décision du surintendant;
b) le Tribunal aux termes du paragraphe (2.1) si l’assureur a interjeté appel de la décision du surintendant. 1997, chap. 28, par. 101 (3).
Dévolution
(5) Les valeurs mobilières déposées auprès du surintendant lui sont dévolues sans nécessité de transfert en bonne et due forme.
Intérêts
(6) L’assureur qui se conforme à la présente loi a droit aux intérêts et dividendes qui sont versés sur les valeurs mobilières pendant qu’elles sont en dépôt auprès du surintendant.
Substitution
(7) Le surintendant peut permettre à l’assureur de substituer d’autres valeurs mobilières à celles qu’il a déposées.
Dépôts de réciprocité
(8) Si un assureur constitué en personne morale en vertu des lois de l’Ontario ou une bourse d’assurance réciproque prévue par la partie XIII désire obtenir un permis d’une autre province qui exige un dépôt, le surintendant peut détenir des valeurs mobilières en dépôt pour l’autre province à titre réciproque.
Raison d’être des dépôts
(9) Le surintendant garde et gère un dépôt comme une sûreté à l’égard des contrats de l’Ontario de l’assureur et de ses contrats dans toute province accordant la réciprocité.
Décret fixant le montant
(10) Si une province accordant la réciprocité exige que le montant du dépôt soit fixe, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, fixer le montant exigé et indiquer les provinces accordant la réciprocité à l’égard du dépôt.
Demandes de règlement
(11) Si un assureur qui a déposé des valeurs mobilières auprès du surintendant aux termes du présent article cesse de faire le commerce des assurances en Ontario ou que son permis est suspendu ou annulé en vertu de la présente loi, le surintendant en avise chaque province accordant la réciprocité. L’avis mentionne qu’une telle province a le droit de présenter au surintendant un relevé de toutes les demandes et obligations non réglées dans son territoire à l’égard de l’assureur avant que le dépôt ne soit rendu à l’assureur.
Assureur hors province
(12) S’il est avisé qu’un assureur qui a déposé des valeurs mobilières auprès de lui a cessé de faire des affaires dans une province accordant la réciprocité ou que le permis l’autorisant à y faire le commerce des assurances a été suspendu ou annulé, le surintendant peut, à la demande d’une telle province, prendre toute mesure qu’il pourrait prendre si l’assureur cessait de faire le commerce des assurances en Ontario ou si son permis y était suspendu ou annulé.
Avis à l’assuré
(13) S’il est avisé qu’il a été rendu dans une autre province une ordonnance de gestion du dépôt d’un assureur à l’égard duquel l’Ontario est une province accordant la réciprocité et que le fiduciaire de l’autre province a fixé une date pour mettre fin à la gestion du dépôt, le surintendant avise de la date les personnes assurées par des contrats de l’Ontario de l’assureur.
Requête au tribunal
(14) Le surintendant peut, à n’importe quel moment, présenter une requête à un tribunal compétent pour obtenir des directives en ce qui concerne la gestion des valeurs mobilières déposées par un assureur aux termes du présent article. 1997, chap. 19, par. 10 (14).
67. à 99. Abrogés : 1997, chap. 19, par. 10 (14).
Rapport sur les transferts d’actions
100. L’assureur ne peut inscrire ses transferts d’action dans les livres qu’il tient à cette fin avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant le dépôt d’un avis à cet effet auprès du surintendant dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le transfert porte sur au moins 10 pour cent des actions émises de l’assureur alors assorties du droit de vote;
b) les administrateurs sont fondés à croire que le transfert conférera à une personne le droit de propriété à titre bénéficiaire sur la majorité des actions émises de l’assureur alors assorties du droit de vote. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 100; 1997, chap. 28, art. 102.
Rapports
101. (1) À la demande du surintendant, l’assureur qui est titulaire d’un permis prépare et dépose au surintendant, ou au bureau désigné par le surintendant, un rapport sur les résultats techniques de ses activités contenant les données exigées par le surintendant et présenté de la façon approuvée par ce dernier. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 101 (1); 1997, chap. 28, art. 102.
Compilation des données
(2) Le surintendant peut exiger d’un bureau ainsi désigné la compilation des données ainsi déposées dans la forme qu’il peut approuver. Le surintendant répartit les frais de compilation entre les assureurs dont le bureau compile les données et certifie par écrit le montant dû par chaque assureur, payable sans délai au bureau. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 101 (2).
Vérification comptable
(3) S’il semble au surintendant que l’assureur ne tient pas ses dossiers faisant état des encaissements de primes et des sinistres payés de façon à indiquer fidèlement les résultats techniques de l’assureur aux fins du rapport, le surintendant peut désigner un comptable qui vérifie selon ses directives les livres et les dossiers de l’assureur et donne les instructions nécessaires pour permettre aux dirigeants de l’assureur de tenir ensuite fidèlement les dossiers. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 101 (3); 1997, chap. 28, art. 102.
Frais de vérification
(4) L’assureur paie au comptable les frais de la vérification effectuée aux termes du paragraphe (3) dès qu’il reçoit le certificat du surintendant qui en indique le montant. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 101 (4); 1997, chap. 28, art. 102.
Créance de la Couronne
(5) Le montant payable au comptable aux termes du paragraphe (3) qui n’est pas acquitté dans les trente jours de la date à laquelle l’assureur reçoit le certificat du surintendant constitue une créance de la Couronne. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 101 (5); 1997, chap. 28, art. 102.
Renseignements sur les demandes de règlement
101.1 Aux moments et sous réserve des conditions que prescrivent les règlements, l’assureur fournit au surintendant ou au bureau désigné par le surintendant les renseignements que prescrivent les règlements sur les propositions d’assurance et les demandes de règlement qui lui sont présentées. 1996, chap. 21, art. 13; 1997, chap. 28, art. 102.
Exigences en matière de déclarations et de capital ou d’actif
Déclarations annuelles et provisoires
102. (1) Sous réserve de l’article 370, l’assureur qui est titulaire d’un permis :
a) prépare annuellement et remet au surintendant ou à la personne qu’il désigne, au plus tard à la date prescrite pour la catégorie d’assureurs prescrite, une déclaration reflétant la situation de ses affaires pour l’année se terminant, selon le choix fait par la compagnie dans ses règlements administratifs, le 31 octobre ou le 31 décembre qui précède la remise de la déclaration;
b) prépare et remet, s’il l’exige, au surintendant ou à la personne qu’il désigne, pour la catégorie d’assureurs prescrite, une déclaration provisoire portant sur la période précisée par le surintendant et contenant les renseignements que ce dernier juge nécessaires pour évaluer la situation des affaires de l’assureur. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 102 (1); 1994, chap. 11, art. 337; 1997, chap. 19, par. 10 (15) et (16); 2004, chap. 31, annexe 20, art. 4.
Contenu de la déclaration annuelle
(2) La déclaration annuelle reflétant la situation des affaires de l’assureur qui est visée à l’alinéa (1) a) est présentée de la façon approuvée par le surintendant et indique :
a) l’actif et le passif, ainsi que les recettes et les dépenses de l’assureur pour l’année;
b) des détails sur les affaires réalisées en Ontario par l’assureur pendant l’année;
c) tous les autres renseignements que le surintendant juge nécessaires pour évaluer la situation des affaires de l’assureur. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 102 (2).
Rapport du vérificateur
(3) La déclaration sur la situation des affaires de l’assureur qui est visée à l’alinéa (1) a) est accompagnée du rapport du vérificateur rédigé de la façon exigée par le surintendant. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 102 (3).
Déclaration modifiée
(4) Le surintendant peut, par écrit, ordonner à un assureur de préparer et déposer une déclaration modifiée ne faisant état que des affaires de l’assureur en Ontario, en remplacement de la déclaration annuelle que l’assureur est tenu de déposer aux termes de l’alinéa (1) a). 1997, chap. 28, art. 103.
Attestation
(5) Dans le cas d’une personne morale, la déclaration est attestée par le président, le vice-président ou l’administrateur délégué, ou un autre administrateur nommé à cette fin par le conseil d’administration, ainsi que par le secrétaire ou le gérant de la personne morale. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 102 (5).
Collecte indirecte de renseignements personnels
(6) Le surintendant peut obtenir de l’assureur des renseignements personnels sur des personnes identifiables s’il est nécessaire de recueillir ces renseignements pour contrôler la situation des affaires de l’assureur. Ces renseignements sont recueillis dans une déclaration présentée aux termes du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 102 (6).
(7) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (10).
Niveau exigé de capital ou d’actif
(8) L’assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi conserve un capital ou un actif (conformément aux exigences régissant le niveau de capital ou d’actif à conserver que prescrivent les règlements) d’un montant représentant à tout le moins une proportion raisonnable de ses dettes et engagements courants, primes et résultats techniques. 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (11).
Idem
(8.1) Le montant exigé par le paragraphe (8) est calculé conformément aux exigences que prescrivent les règlements et le calcul exclut les placements de l’assureur qui ne sont pas autorisés par la présente loi ou qui n’étaient pas autorisés par la loi lors de leur acquisition. 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (11).
Exception
(9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas à la société d’assurance mutuelle qui est membre du Fonds mutuel d’assurance-incendie ni à l’assureur qui n’est autorisé qu’à faire souscrire :
a) soit de l’assurance-vie;
b) soit de l’assurance contre les accidents et la maladie;
c) soit de l’assurance-vie et de l’assurance contre les accidents et la maladie. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (11).
Cotisations au Fonds mutuel d’assurance-incendie
(10) La cotisation du Fonds mutuel d’assurance-incendie qu’un membre lui verse est traitée comme s’il s’agissait d’un élément d’actif du membre aux fins des déclarations exigées par le présent article et elle est examinée par le surintendant au même titre que les autres éléments d’actif et biens des assureurs titulaires d’un permis. 2006, chap. 33, annexe O, art. 3.
Polices d’assurance-vie
(11) Aucun assureur qui, en vertu des lois de l’Ontario, est constitué en personne morale et titulaire d’un permis l’autorisant à faire souscrire des contrats d’assurance-vie ne doit établir de police qui ne semble pas avoir de provision mathématique d’après des prévisions raisonnables quant aux intérêts, à la mortalité et aux frais. 1997, chap. 19, par. 10 (17).
Exemption des exigences relatives au dépôt
(12) Le surintendant peut, par écrit, exempter en totalité ou en partie un assureur ou une catégorie d’assureurs de tout ou partie des exigences relatives au dépôt imposées aux termes du présent article pendant la période qu’il précise dans l’exemption. 1997, chap. 19, par. 10 (17).
Avis relatif aux déclarations
103. L’avis précisant les conditions applicables aux déclarations visées à l’article 101 ou 102 est suffisant s’il est envoyé à l’assureur par courrier ordinaire de première classe au domicile élu de l’assureur selon les dossiers du surintendant. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 103.
Rédaction des états financiers
104. Les états financiers exigés par la présente loi sont rédigés conformément à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 104.
Publication de déclarations
105. La déclaration présentée comme reflétant la situation financière d’un assureur, différente de celle reflétée par la déclaration qui est déposée auprès du surintendant, ou le bilan ou autre déclaration de forme différente de celle qu’approuve le surintendant, ne peuvent être ni publiés ni distribués. L’assureur qui publie néanmoins une telle déclaration est coupable d’une infraction. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 105; 2004, chap. 31, annexe 20, art. 5.
Fausses déclarations
106. Est coupable d’une infraction quiconque affirme, oralement ou par écrit, que la délivrance d’un permis à un assureur, l’impression ou la publication d’une déclaration annuelle dans le rapport ou toute autre publication du surintendant, ou toute autre surveillance ou réglementation des affaires de l’assureur par la loi ou le surintendant est une preuve ou une garantie de la situation financière de l’assureur ou de sa capacité de pourvoir au paiement de ses contrats à échéance. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 106.
Pouvoir de détenir des biens immeubles
107. L’assureur constitué en personne morale et titulaire d’un permis en vertu des lois de l’Ontario peut détenir ou gérer des biens immeubles et prendre toutes mesures à leur égard, sous réserve des restrictions imposées en la matière par les parties XVII et XVII.1 ou les règlements. 2006, chap. 33, annexe O, art. 4.
108. Abrogé : 1997, chap. 19, par. 10 (21).
Contrats d’assurance-vie à prestations variables : caisses séparées et distinctes
109. (1) L’assureur constitué en personne morale et titulaire d’un permis en vertu des lois de l’Ontario en vue de faire souscrire de l’assurance-vie peut :
a) émettre des polices dont le montant des réserves varie selon la valeur marchande d’un groupe précis d’éléments d’actif;
b) retenir, en vue d’en faire le placement :
(i) la participation aux bénéfices de la police,
(ii) les sommes dues en vertu de la police lors du rachat ou de l’échéance de cette dernière au moins cinq ans après la date de son émission, si le détenteur de la police l’ordonne,
(iii) les sommes dues, en vertu de la police, au décès du détenteur de la police si celui-ci ou le bénéficiaire l’ordonne,
de telle façon que le montant de l’obligation de l’assureur à cet égard varie selon la valeur marchande d’un groupe précis d’éléments d’actif.
L’assureur maintient à l’égard de ces polices, participations aux bénéfices et sommes dues, selon le cas, une ou plusieurs caisses séparées et distinctes ayant chacune son actif particulier. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 109 (1).
Constitution de la caisse
(2) Afin de constituer une caisse séparée et distincte en vertu du paragraphe (1), l’assureur peut, s’il y est dûment autorisé par un règlement intérieur :
a) effectuer un transfert des fonds de la caisse des actionnaires, mais le montant ainsi transféré ne doit pas dépasser l’excédent de la caisse des actionnaires;
b) effectuer un transfert des éléments d’actif d’une ou de plusieurs caisses d’assurance-vie, mais :
(i) le montant maximal qui peut être transféré d’une caisse d’assurance-vie est le montant par lequel 25 pour cent de l’excédent de cette caisse dépassent le total de tous les transferts antérieurs de cette caisse à toutes ces caisses séparées et distinctes en vertu du présent paragraphe et de l’alinéa (3) b), moins le total de tous les transferts antérieurs à cette caisse conformément à l’alinéa (5) a),
(ii) le montant maximal qui peut être transféré de toutes les caisses d’assurance-vie est le montant par lequel 10 pour cent de l’excédent de ces caisses ou 2 000 000 $, en prenant le moindre de ces deux nombres, dépassent le total des transferts antérieurs de ces caisses à toutes ces caisses séparées et distinctes conformément au présent paragraphe et à l’alinéa (3) b), moins le total des transferts antérieurs aux caisses d’assurance-vie conformément à l’alinéa (5) a). L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 109 (2).
Transfert de fonds de la caisse d’assurance-vie
(3) Afin de maintenir une caisse séparée et distincte en vertu du paragraphe (1), l’assureur peut transférer des fonds de la caisse d’assurance-vie :
a) dans la mesure où l’actif de la caisse séparée et distincte ne suffit pas à pourvoir aux prestations garanties aux termes des polices à l’égard desquelles la caisse séparée est détenue;
b) dans les cas qui ne sont pas visés à l’alinéa a), si l’assureur présente une preuve convainquant le surintendant de la nécessité de ces transferts pour assurer la saine gestion des polices ou des dépôts à l’égard desquels la caisse séparée est détenue. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 109 (3).
Excédent
(4) Lorsque, pour l’application du paragraphe (2), il est nécessaire de déterminer l’excédent d’une caisse, l’excédent indiqué dans la dernière déclaration annuelle déposée auprès du surintendant est utilisé. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 109 (4).
Séparation des éléments d’actif
(5) Lorsqu’une caisse séparée et distincte est maintenue en vertu du paragraphe (1), l’actif de la caisse ne peut, sous réserve du paragraphe (3), être disponible que pour faire face aux dettes qui découlent des polices ou des dépôts à l’égard desquels la caisse est maintenue, sauf que :
a) tout montant qui représente, en totalité ou en partie, la valeur d’un transfert à la caisse séparée et distincte, lequel transfert est visé au paragraphe (2) ou à l’alinéa (3) b), peut, avec l’approbation du surintendant, être transféré à la caisse ou aux caisses en provenance desquelles le transfert a été fait et, lorsqu’il y a plus d’une telle caisse, le montant transféré à chaque caisse doit être, par rapport au montant total, dans la même proportion que celle du montant transféré de cette caisse à la caisse séparée et distincte par rapport au montant total ainsi transféré en provenance de toutes les caisses;
b) les éléments d’actif, autres que les éléments d’actif relatifs à un transfert à la caisse séparée et distincte visé au paragraphe (2) ou à l’alinéa (3) b) qui restent dans la caisse séparée et distincte après l’acquittement de toutes les dettes de l’assureur à l’égard des polices ou des dépôts pour lesquels la caisse est maintenue, peuvent être transférés à telle autre caisse que déterminent les administrateurs. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 109 (5).
Valeur des transferts
(6) Pour l’application de l’alinéa (2) b), la valeur des éléments d’actif transférés à une caisse séparée et distincte ou qui proviennent de cette dernière est établie comme étant leur valeur au moment du transfert à cette caisse et, à toutes autres fins, la valeur des éléments d’actif qui ont été transférés à une caisse séparée et distincte maintenue en vertu du paragraphe (1) est la valeur marchande de ces éléments d’actif. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 109 (6).
(7) Abrogé : 2006, chap. 33, annexe O, art. 5.
Contrats d’assurance-vie à prestations variables et dossiers de renseignements
110. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«contrat à prestations variables» S’entend du contrat de rentes ou d’assurance-vie pour lequel le montant de la totalité ou d’une partie des réserves varie selon la valeur marchande d’un groupe précis d’éléments d’actif détenus dans une caisse séparée et distincte. L’expression s’entend en outre de la clause d’un contrat d’assurance-vie permettant la retenue, à des fins de placement dans une telle caisse, de la participation aux bénéfices de la police ou des sommes dues en vertu de la police.
Interdiction
(2) L’assureur ne doit pas émettre de contrats à prestations variables ni offrir de conclure des contrats à prestations variables qui, en vertu de la présente loi, seraient réputés conclus en Ontario, avant qu’il n’ait été déposé auprès du surintendant un exemplaire de la formule utilisée pour ces contrats, un dossier de renseignements s’y rapportant et les autres documents que peuvent prescrire les règlements, ni avant d’avoir reçu, à cet égard, un récépissé du surintendant.
Forme des contrats
(3) La forme des contrats à prestations variables et des dossiers de renseignements s’y rapportant doivent être conformes aux exigences de la partie V de la présente loi et des règlements.
Contenu des dossiers de renseignements
(4) Le dossier de renseignements comporte la divulgation franche et concise de tous les faits substantiels concernant le contrat à prestations variables, et comprend un certificat attestant ces faits et portant la signature du directeur général et celle du directeur des finances de l’assureur, ou des personnes que précisent les règlements.
Remise d’un exemplaire du dossier de renseignements
(5) L’assureur ne peut accepter de proposition relative à un contrat à prestations variables avant d’avoir remis au proposant un exemplaire du plus récent dossier de renseignements pertinent déposé auprès du surintendant.
Nouveaux dossiers de renseignements
(6) Tant que l’assureur continue d’émettre des contrats à prestations variables pour lesquels il a déposé un dossier d’information, il est tenu d’en déposer un nouveau auprès du surintendant :
a) sans délai, après la survenance d’un changement important du contrat ou d’autres faits précisés au dernier dossier de renseignements;
b) dans les treize mois qui suivent la date de dépôt du dernier dossier de renseignements ou dans le délai que fixent les règlements. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 110 (1) à (6).
Interdiction
(7) Lorsqu’il semble au surintendant :
a) soit que le dossier de renseignements ou un autre document que l’assureur a déposé auprès du surintendant relativement à un contrat à prestations variables :
(i) ou bien n’est pas conforme, de façon importante, aux exigences de la présente loi ou des règlements,
(ii) ou bien contient une promesse, une estimation, une illustration ou des prévisions qui sont trompeuses, fausses ou mensongères,
(iii) ou bien dissimule ou omet d’énoncer un fait substantiel nécessaire pour enlever tout caractère trompeur à une déclaration qu’il renferme, à la lumière des circonstances qui prévalaient au moment de la faire;
b) soit que la situation financière de l’assureur ou ses méthodes de fonctionnement relatives à l’émission de ses contrats à prestations variables n’assureront pas une protection adéquate aux souscripteurs éventuels de ces contrats en Ontario,
le surintendant peut interdire à l’assureur de continuer à émettre de tels contrats en Ontario. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 110 (7); 1997, chap. 28, par. 105 (1).
Appel
(7.1) L’assureur peut interjeter appel devant le Tribunal de la décision prise par le surintendant en vertu du paragraphe (7). 1997, chap. 28, par. 105 (2).
Règlements
(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire la forme et le contenu des contrats à prestations variables;
b) prescrire la forme, le contenu, les dates de dépôt et de remise des dossiers de renseignements, et préciser les personnes auxquelles ils sont remis;
c) prévoir la fourniture de renseignements par l’assureur ou son agent aux souscripteurs éventuels des contrats à prestations variables;
d) prescrire les documents, rapports, déclarations, accords et autres renseignements dont le présent article exige le dépôt, la fourniture ou la remise, et en prescrire la forme et le contenu. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 110 (8).
Comptabilité distincte et séparée
111. L’assureur titulaire d’un permis qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance-vie tient des comptes distincts et séparés des assurances à participation et des assurances sans participation. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 111.
Distribution d’une partie des bénéfices
112. (1) Les administrateurs de l’assureur constitué en personne morale et titulaire d’un permis en vertu des lois de l’Ontario qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance-vie à titre de compagnie d’assurance à capital-actions peuvent mettre de côté la partie des bénéfices nets selon ce qu’ils jugent prudent et convenable à des fins de distribution sous forme de participation aux bénéfices ou de bonifications aux actionnaires et aux détenteurs de polices avec participation, après avoir constaté quelle partie de ces bénéfices provient des polices avec participation et après l’avoir séparée des bénéfices qui proviennent d’autres sources.
Idem
(2) Malgré toute disposition contraire du contrat ou des lettres patentes de constitution en personne morale, les détenteurs de polices avec participation ont le droit de toucher la partie des bénéfices qui a été séparée comme provenant des polices avec participation (y compris une part des bénéfices provenant de la vente de valeurs mobilières dans la proportion de la moyenne du fonds de participation par rapport à la moyenne de la totalité des fonds), jusqu’à concurrence d’au moins 90 pour cent de ces bénéfices à l’égard d’une année.
Intérêts sur le capital-actions libéré et inentamé
(3) Lors de la détermination ou du calcul du montant des bénéfices à répartir, des intérêts peuvent être ajoutés au montant du capital-actions libéré et inentamé et à toute autre somme portée au crédit des actionnaires après déduction des montants dépensés pour l’établissement, la poursuite ou la croissance des affaires de la compagnie, ou affectés aux fins de remédier à une insuffisance de capital. Les intérêts peuvent être attribués ou crédités à ces actionnaires au taux moyen net des intérêts acquis pendant l’année précédente ou une autre période envisagée, sur la moyenne de la totalité des fonds de la compagnie. Il doit toutefois être porté au débit des actionnaires une juste part des pertes subies sur les placements ou des autres pertes semblables, dans la proportion de la moyenne des caisses des actionnaires par rapport à la moyenne de la totalité des fonds.
Droits de certains titulaires de polices avec participation
(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit des titulaires de polices avec participation de l’assureur, qui sont visés au paragraphe (1), de participer aux bénéfices réalisés par la catégorie des polices sans participation, dans les cas où les titulaires de polices y ont droit. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 112.
Assurances auprès d’assureurs non titulaires de permis
Assurances auprès d’assureurs non titulaires de permis
113. Malgré toute disposition de la présente loi, une personne peut assurer des biens situés en Ontario contre les risques d’incendie auprès d’un assureur non titulaire d’un permis et les biens visés au présent article peuvent être examinés et les sinistres réglés, si l’assurance est contractée à l’extérieur de l’Ontario, sans sollicitation, directe ou indirecte, de la part de l’assureur. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 113.
114. Abrogé : 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (13).
Interdiction de faire le commerce de polices d’assurance-vie
115. Est coupable d’une infraction quiconque, n’étant ni assureur ni l’agent dûment autorisé d’un assureur, s’annonce ou se présente comme un souscripteur de polices d’assurance-vie ou de prestations accordées en vertu de celles-ci, ou fait le commerce de polices d’assurance-vie afin d’en permettre, à lui-même ou à une autre personne, la souscription, le rachat, le transfert, la cession, la mise en gage ou le nantissement. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 115.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 115 est abrogé par le paragraphe 1 (1) de l’annexe G du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000 et remplacé par ce qui suit :
Interdiction de faire le trafic de polices d’assurance-vie
115. Est coupable d’une infraction quiconque s’annonce ou se présente comme un acheteur de polices d’assurance-vie ou de leurs prestations, ou quiconque fait le trafic de telles polices ou effectue des opérations sur elles en vue d’en obtenir la vente, la remise, le transfert, la cession, la mise en gage ou le nantissement, soit pour lui-même ou pour quelqu’un d’autre.
Voir : 2000, chap. 26, annexe G, par. 1 (1) et art. 2.
Renseignements privilégiés
116. Les renseignements, documents, dossiers, déclarations ou autres choses faits ou divulgués à la Commission relativement à une personne titulaire d’un permis ou à celle qui en demande la délivrance en vertu de la présente loi jouissent d’un privilège absolu et ne sont pas admissibles en preuve dans une action ou une instance introduite devant un tribunal par cette personne ou en son nom. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 116.
Formule de police
117. (1) Le surintendant peut exiger d’un assureur qu’il dépose auprès de lui une copie d’une formule de police ou de la formule de proposition de police que l’assureur émet ou utilise. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 117 (1).
Interdiction frappant certaines polices
(2) Si un assureur émet une police ou utilise une proposition qui, de l’avis du surintendant, est injuste, frauduleuse ou contraire à l’intérêt public, le surintendant peut lui interdire d’émettre ou d’utiliser une telle formule de police ou de proposition.
Appel
(2.1) L’assureur peut interjeter appel devant le Tribunal de la décision prise par le surintendant en vertu du paragraphe (2). 1997, chap. 28, art. 106.
Infraction
(3) L’assureur qui, malgré une interdiction, émet une telle police ou utilise une telle proposition est coupable d’une infraction. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 117 (3).
Effet de la contravention à une loi
118. Sauf clause contraire du contrat, le seul fait de contrevenir à une loi, notamment en matière pénale, en vigueur en Ontario ou ailleurs, ne rend pas, par le fait même, inexécutoire la demande d’indemnité présentée aux termes d’un contrat d’assurance, sauf si la contravention est commise par l’assuré ou par une autre personne avec le consentement de celui-ci, dans l’intention de provoquer une perte ou des dommages. Toutefois, dans le cas d’un contrat d’assurance-vie, le présent article ne s’applique qu’à l’assurance souscrite dans le cadre du contrat, par laquelle l’assureur s’engage à verser une somme assurée ou d’autres prestations, si la personne sur la tête de qui repose l’assurance devient invalide par suite de lésions corporelles ou d’une maladie. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 118; 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (13).
Rapport sur les demandes d’enregistrement
119. L’assureur constitué en personne morale en vertu des lois de l’Ontario donne au surintendant un préavis de quatorze jours de la demande d’enregistrement présentée en vertu de la partie IX de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques (Canada), ou en vertu d’un texte législatif semblable ou d’un règlement du gouvernement du Canada. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 119.
Ententes avec une association d’indemnisation
Pouvoir du ministre
120. Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des ententes avec une association d’indemnisation relativement à l’administration d’un régime d’indemnisation pour les titulaires de polices et les réclamants admissibles contre les assureurs insolvables. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 120.
Règlements
121. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
1. prescrire des restrictions et des conditions pour l’application du paragraphe 43 (4);
2. prescrire des entités ou des catégories d’entités pour l’application de l’alinéa f) de la définition de «institution financière» à l’article 1;
2.1 Abrogée : 1997, chap. 28, par. 107 (1).
3. désigner une ou plusieurs personnes morales ou associations comme associations d’indemnisation, notamment pour une ou plusieurs catégories d’assureurs que précisent les règlements;
4. Abrogée : 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (14).
5. désigner des assureurs pour l’application de l’alinéa 44 (3) a) et désigner des catégories d’assureurs pour l’application de l’alinéa 44 (3) e);
6. prescrire des proportions, pourcentages, montants et modes de calcul pour l’application du paragraphe 102 (8), pour une ou plusieurs catégories d’assurance et pour les assureurs dont les activités se limitent à la réassurance;
7. exempter un assureur ou une catégorie d’assureurs de l’application d’un règlement pris en application de la disposition 6, sous réserve des conditions que peuvent préciser les règlements;
7.0.1 prescrire des restrictions s’appliquant à la détention ou à la gestion de biens immeubles par les assureurs et aux autres mesures qu’ils prennent à leur égard;
7.1 prescrire les activités ou les défauts d’agir pour l’application de la disposition 8 du paragraphe 65.1 (1);
8. prescrire des conditions et des restrictions à l’égard de la réassurance de risques;
9. fixer, pour l’application de la partie VI, les indemnités qui doivent être prévues aux termes des contrats attestés par des polices de responsabilité automobile et fixer les conditions, dispositions, exclusions et restrictions;
10. exiger des assureurs qu’ils offrent des indemnités optionnelles en plus de celles qui doivent être prévues aux termes de la disposition 9, prescrire les circonstances dans lesquelles ces indemnités doivent être offertes et en fixer les conditions, dispositions, exclusions et restrictions;
10.1 prescrire les couvertures et les avenants dans le cadre de contrats d’assurance-automobile que des assureurs ou des catégories d’assureurs sont tenus d’offrir, déclarer que les indemnités prévues par les couvertures et les avenants sont réputées ne pas être des indemnités d’accident légales pour l’application de la partie VI, et prescrire les circonstances dans lesquelles les couvertures et les avenants doivent être offerts;
10.2 prescrire les règles d’interprétation de tout ou partie des règlements pris en application des dispositions 9 et 10;
10.3 prescrire les fonctions que doit exercer un comité constitué aux termes de l’article 7;
10.4 régir la procédure à suivre pour décider qui est tenu de verser des indemnités d’accident légales aux termes de l’article 268, et notamment exiger des assureurs qu’ils règlent, par la voie d’un processus arbitral institué par les règlements, les différends en la matière, et exiger le versement temporaire d’indemnités jusqu’à ce que la décision soit rendue;
11. prescrire des catégories d’assureurs pour l’application du paragraphe 101 (1) et exiger des assureurs qu’ils déposent, aux termes de ce paragraphe, une déclaration par catégorie, et prescrire les renseignements que les assureurs peuvent demander à leurs assurés aux fins de ces déclarations;
11.1 prescrire les renseignements qui doivent être fournis aux termes de l’article 101.1 et les conditions qui s’appliquent à leur fourniture;
12. prescrire des catégories d’assureurs pour l’application du paragraphe 102 (1);
13. prescrire des dates pour l’application de l’alinéa 10 (1) a);
14. régir la rédaction des états financiers exigés par la présente loi ou les règlements;
14.0.1 régir le placement et l’évaluation de l’actif du Fonds mutuel d’assurance-incendie;
14.1 pour l’application de la partie VI ou d’une de ses dispositions :
i. définir «automobile»,
ii. prescrire des véhicules ou des catégories de véhicules comme étant des automobiles, sous réserve des conditions que prescrivent les règlements,
iii. prescrire des véhicules ou des catégories de véhicules comme n’étant pas des automobiles, sous réserve des conditions que prescrivent les règlements;
15. prescrire les renseignements à fournir aux auteurs d’une proposition ou aux assurés aux termes du paragraphe 229 (1) et les circonstances dans lesquelles ils sont fournis;
15.0.1 régir l’inspection des automobiles pour l’application de l’article 232.1;
15.1 prescrire, pour l’application de l’article 234, les conditions légales et les types de contrats d’assurance-automobile auxquels elles s’appliquent;
16. fixer les conditions à remplir, dans les cas précisés par les règlements, avant que les assureurs ne puissent refuser d’établir ou de renouveler des contrats d’assurance-automobile, les résilier ou refuser d’offrir ou de maintenir des couvertures ou des avenants dans le cadre de tels contrats;
17. prescrire les motifs pour lesquels les assureurs ne peuvent pas, dans les cas précisés par les règlements, refuser d’établir ou de renouveler des contrats d’assurance-automobile, ni les résilier, ni refuser d’offrir ou de maintenir des couvertures ou des avenants dans le cadre de tels contrats;
18. prescrire des couvertures et des avenants pour l’application de l’article 237;
19. régir le paiement par versements des primes d’assurance-automobile et fixer le plafond des taux d’intérêt applicables à ces versements;
19.1 prescrire des types de contrats et des circonstances où l’article 236 ne s’applique pas;
20. soustraire des assureurs, et soustraire des assureurs en ce qui concerne certains types de contrats d’assurance-automobile, à l’article 236;
20.1 prescrire les renseignements qui doivent être fournis aux termes de l’alinéa 258.3 (1) c) et le délai dans lequel ils doivent l’être pour l’application de cet alinéa;
20.2 prescrire la procédure et les délais applicables à la médiation exigée par l’article 258.6;
20.3 prescrire les circonstances dans lesquelles le contrat ou la partie du contrat qui couvre la perte d’une automobile ou les dommages qui lui sont causés ainsi que la privation de jouissance de celle-ci doit comporter la clause prévue au paragraphe 261 (1.1);
20.4 prescrire la somme maximale ou minimale qui doit être déduite aux termes de la clause prévue à l’alinéa 261 (1) b) ou au paragraphe 261 (1.1);
21. prescrire des règles permettant de déterminer le degré de responsabilité dans différentes situations pour les pertes et dommages découlant directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile;
22. prévoir et régir l’indemnisation et la subrogation, lorsque l’article 263 s’applique;
22.1 prescrire les catégories de contrats pour l’application du paragraphe 263 (5.1);
22.2 prescrire les circonstances dans lesquelles un contrat qui relève d’une catégorie prescrite en vertu de la disposition 22.1 doit comporter la clause visée au paragraphe 263 (5.2.1);
22.3 prescrire le montant maximal ou minimal de la déduction exigée par la clause visée à l’alinéa 263 (5.1) b) ou au paragraphe 263 (5.2.1);
23. prescrire les activités ou les défauts d’agir qui constituent des actes ou pratiques injustes ou trompeurs aux termes de la définition de l’expression «actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers» figurant à l’article 438, et prescrire les conditions qui, à défaut d’être remplies, constituent des actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers;
23.1 définir ce qu’est une déficience grave d’une fonction corporelle, mentale ou psychique importante pour l’application de l’article 267.1 et ce qu’est une déficience grave et permanente d’une fonction corporelle, mentale ou psychique importante pour l’application de l’article 267.5;
23.2 traiter des preuves qui doivent être produites pour établir qu’une personne a subi une déficience grave d’une fonction corporelle, mentale ou psychique importante pour l’application de l’article 267.1 ou une déficience grave et permanente d’une fonction corporelle, mentale ou psychique importante pour l’application de l’article 267.5;
23.3 prescrire la méthode permettant de déterminer la perte de revenu nette et la perte nette de capacité de gain pour l’application des dispositions 2 et 3 du paragraphe 267.5 (1);
23.4 définir ce qu’est une déficience invalidante pour l’application du paragraphe 267.5 (4);
23.5 prescrire les montants pour l’application de la sous-sous-disposition B de la sous-disposition i de la disposition 3 du paragraphe 267.5 (7) et pour l’application de la sous-sous-disposition B de la sous-disposition ii de la disposition 3 de ce paragraphe;
23.6 prescrire les circonstances dans lesquelles le tribunal doit ordonner que les dommages-intérêts accordés soient payés par versements périodiques aux termes de l’article 267.10;
23.6.1 pour l’application de la présente loi ou d’une de ses dispositions, déclarer que les paiements pour perte de revenu ou de capacité de gain effectués aux termes d’un régime de prestations pour le maintien du revenu sont réputés inclure les paiements que prescrivent les règlements;
23.6.2 prescrire des genres de sommes pour l’application de l’alinéa 267.12 (2) c) et la façon de les déterminer;
23.6.3 prescrire des genres de sommes pour l’application de l’alinéa 267.12 (3) c) et la façon de les déterminer;
23.6.4 prescrire, pour l’application du paragraphe 267.12 (4) :
i. les circonstances dans lesquelles le paragraphe 267.12 (1) ne s’applique pas,
ii. les personnes ou les catégories de personnes auxquelles le paragraphe 267.12 (1) ne s’applique pas,
iii. les véhicules automobiles ou les catégories de véhicules automobiles auxquels le paragraphe 267.12 (1) ne s’applique pas,
iv. les conditions, dispositions, exclusions et restrictions servant à déterminer si le paragraphe 267.12 (1) s’applique dans des circonstances particulières ou à une personne prescrite, à une catégorie prescrite de personnes, à un véhicule automobile prescrit ou à une catégorie prescrite de véhicules automobiles;
23.6.5 définir les termes «limousine commerciale», «taxi» et «véhicule de transport public» pour l’application de l’alinéa 267.12 (4) c);
23.7 prescrire les renseignements qui doivent être fournis aux termes de l’article 273.1 et les conditions qui régissent leur fourniture;
24. prescrire les catégories de personnes et d’automobiles, ainsi que les conditions, dispositions, exclusions et restrictions pour l’application du paragraphe 275 (1);
25. prescrire les règles de procédure et fixer les délais à l’égard des procédures de médiation, d’arbitrage, d’appel et de modification prévues aux articles 280 à 284, ainsi qu’à l’égard des évaluations prévues à l’article 280.1;
25.1 régir les ententes visant à régler les demandes de règlement et les différends concernant les indemnités d’accident légales prévues à la partie VI;
25.2 régir la cession des indemnités d’accident légales prévues à la partie VI, y compris l’application des articles 279 à 287 aux personnes auxquelles les indemnités sont cédées;
26. prescrire les frais qui peuvent être accordés aux personnes assurées et aux assureurs en vertu des paragraphes 282 (11) et (11.1), prescrire les critères régissant l’adjudication des frais et fixer le plafond des montants qui peuvent être accordés à cet égard;
26.1 prescrire les questions que les articles 380.1 à 386 obligent ou autorisent à prescrire à l’égard des bourses d’assurance réciproque;
27. autoriser le directeur à modifier ou à révoquer des ordonnances, à prescrire des règles de procédure et à fixer des conditions et des délais à cet égard et l’autoriser également à procéder par voie d’audience ou de présentation d’exposés écrits;
28. étendre la portée des dispositions de la présente loi ou d’une disposition de celle-ci à un régime ou à une catégorie d’assurance que ne mentionne pas expressément la présente loi;
28.1 soustraire des personnes ou des catégories de personnes à l’application de l’article 393 et des articles 397 à 401, ou de toute disposition de ces articles, sous réserve des conditions, y compris les limites ou les restrictions, que précisent les règlements;
28.2 régir la vente et la commercialisation de catégories d’assurance prescrites aux membres d’un groupe, notamment en prescrivant et réglementant les qualités requises pour adhérer à un groupe;
28.3 pour l’application de l’article 284.1, préciser les conditions qui régissent la représentation d’une partie à une instance visée aux articles 279 à 284;
28.4 prescrire des personnes ou des catégories de personnes pour l’application du paragraphe 398 (3) et prescrire les conditions qui régissent les personnes qui se livrent à une activité visée au paragraphe 398 (1);
29. régir les contrats ou les régimes d’assurance collective, ou une de leurs catégories, notamment en en prescrivant et en en réglementant les conditions et les qualités requises des membres, et en en réglementant la commercialisation;
30. à 32. Abrogées : 2006, chap. 33, annexe O, par. 6 (5).
33. régir la publicité concernant les contrats d’assurance ou les catégories d’assurance, notamment en prescrivant et en réglementant la forme et le contenu des annonces publicitaires, et en exigeant leur dépôt;
33.1 régir la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels par les assureurs ou une catégorie de ceux-ci et, à cette fin, définir ce qu’on entend par renseignements personnels;
34. prescrire les types de contrats d’assurance-automobile et d’avenants aux contrats d’assurance-automobile auxquels s’appliquent les articles 410 à 417;
34.1 prescrire les pourcentages, les critères et les éléments des systèmes de classement des risques pour l’application du paragraphe 411 (1);
34.2 prescrire les circonstances dans lesquelles le Tribunal est tenu de tenir une audience sur une demande présentée aux termes de l’article 410 à laquelle l’article 411 ne s’applique pas;
35. prescrire les couvertures et les catégories d’assurance-automobile que peuvent offrir les assureurs et celles qu’il leur est interdit d’offrir;
36. prescrire le système de classement des risques ou les éléments de celui-ci que doivent utiliser les assureurs ou une catégorie d’assureurs aux fins du classement des risques dans le cadre d’une couverture ou catégorie d’assurance-automobile;
36.1 prescrire les éléments d’un système de classement des risques dont l’utilisation est interdite aux assureurs ou à une catégorie d’assureurs aux fins du classement des risques dans le cadre d’une couverture ou catégorie d’assurance-automobile;
36.2 prescrire, pour l’application de l’article 413.1, les montants et pourcentages maximaux dont peuvent augmenter ou diminuer les taux applicables à des catégories de risques dans le cadre d’une couverture ou catégorie d’assurance-automobile par l’effet d’un règlement pris en application de la disposition 36 ou 36.1;
37. Abrogée : 1997, chap. 28, par. 107 (3).
37.0.1 prescrire les montants engagés par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée qui peuvent faire l’objet d’une cotisation aux termes de l’article 14.1 et régir les cotisations prévues par cet article;
37.1 régir les rapports entre les assureurs, les agents ou les courtiers et :
i. les entités qui font le commerce de services financiers,
ii. les intermédiaires en matière de services financiers,
iii. les clients des personnes et des entités visées aux sous-dispositions i et ii;
37.2 régir les ententes de réseau entre les assureurs et les autres personnes qui fournissent des produits ou des services à l’assureur ou à ses clients;
37.3 interdire ou restreindre les ententes de réseau;
37.4 régir la conduite des assureurs, des agents et des courtiers dans le cadre des ententes de réseau;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 1 (2) de l’annexe G du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000 par adjonction de la disposition suivante :
37.5 régir l’escompte de polices d’assurance-vie, notamment définir ce genre d’escompte, exiger un permis pour en faire le commerce et régir ces permis, régir la commercialisation de l’escompte de polices d’assurance-vie et la conclusion d’arrangements en la matière, exiger des personnes qui sollicitent des affaires pour des personnes qui en font le commerce, ou qui les aident de quelque autre façon, qu’elles soient titulaires d’un permis à cet effet et régir ces permis, régir les conditions applicables à l’escompte de polices d’assurance-vie, exiger l’approbation d’une personne ou d’un organisme précisé dans les règlements pour toute question se rapportant à ce genre d’escompte, déclarer une telle escompte nulle ou annulable dans les circonstances prescrites par les règlements, et rendre toute disposition de la présente loi ou de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario qui s’applique aux assureurs applicable, avec les modifications que précisent les règlements, aux personnes qui en font le commerce;
Voir : 2000, chap. 26, annexe G, par. 1 (2) et art. 2.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 1 (2) de l’annexe G du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000 par adjonction de la disposition suivante :
37.6 exempter toute personne de l’application de l’article 115, sous réserve des conditions que précisent les règlements;
Voir : 2000, chap. 26, annexe G, par. 1 (2) et art. 2.
38. assurer, en général, une meilleure application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 121 (1); 1993, chap. 10, par. 12 (1) à (13); 1994, chap. 11, art. 338; 1996, chap. 21, par. 14 (1) à (8); 1997, chap. 19, par. 10 (22) à (24); 1997, chap. 28, par. 107 (1) à (3); 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (14) et (15); 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (14); 2002, chap. 22, art. 114; 2004, chap. 31, annexe 20, art. 6; 2005, chap. 31, annexe 12, art. 1; 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (3); 2006, chap. 33, annexe O, par. 6 (1) à (5).
Entrée en vigueur des règlements
(2) Les règlements pris en application de la disposition 6 du paragraphe (1) n’entrent en vigueur que trente jours après leur dépôt auprès du registrateur des règlements ou à la date ultérieure que peuvent fixer ces règlements. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 121 (2).
Portée générale ou particulière
(2.1) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1996, chap. 21, par. 14 (9).
Adoption par renvoi
(2.2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires, tout ou partie d’un code, d’une norme ou d’une ligne directrice, tels qu’ils existent au moment de la prise du règlement ou tels qu’ils sont modifiés soit avant, soit après ce moment. 1996, chap. 21, par. 14 (9).
(3) Abrogé : 1996, chap. 21, par. 14 (10).
Idem
(4) Les règlements pris en application des dispositions 9 et 10 du paragraphe (1) :
a) peuvent établir des modalités relatives aux indemnités;
b) peuvent prescrire le fardeau de la preuve et la norme de preuve qui s’appliquent dans les instances judiciaires relatives aux indemnités et les arbitrages prévus à l’article 282;
c) peuvent exiger qu’une personne soit examinée ou évaluée :
(i) soit par un centre d’évaluation que désigne un comité constitué aux termes de l’article 7, conformément aux marches à suivre, normes et lignes directrices établies par ce comité ou par le ministre,
(ii) soit par une autre personne que précisent les règlements;
d) et e) Abrogés : 1996, chap. 21, par. 14 (12).
Remarque : Les alinéas 121 (4) c), d) et e), tels qu’ils existaient immédiatement avant le 1er novembre 1996, continuent de s’appliquer aux règlements pris en application des dispositions 9 et 10 du paragraphe 121 (1) à l’égard des indemnités découlant de l’usage ou de la conduite d’une automobile après le 31 décembre 1993 et avant le 1er novembre 1996. Voir : 1996, chap. 21, par. 14 (14) et art. 52.
f) peuvent autoriser le versement d’une indemnité directement à un mineur pour l’application du paragraphe 271 (1.4);
g) peuvent prévoir l’emploi de formules prescrites par les règlements ou approuvées par le surintendant;
h) peuvent désigner des ressorts pour l’application de toute disposition de la présente loi ou d’une autre loi qui mentionne les ressorts désignés dans l’Annexe sur les indemnités d’accident légales. 1993, chap. 10, par. 12 (14); 1996, chap. 21, par. 14 (11) à (14); 1997, chap. 28, par. 107 (4).
Règlements, partie II.2
(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
1. prescrire les circonstances dans lesquelles les particuliers font partie du groupe de l’assureur pour l’application de la partie II.2;
2. régir la constitution et le fonctionnement de comités d’assureurs, notamment énoncer les règles concernant la composition, les membres, le quorum, ainsi que les pouvoirs et les fonctions des comités créés par les administrateurs des assureurs;
3. exempter un assureur ou une catégorie d’assureurs de l’application de la partie II.2 ou d’une disposition de cette partie ou de ses règlements d’application, sous réserve des conditions fixées dans les règlements d’exemption;
4. prescrire tout ce que la partie II.2 mentionne comme étant prescrit ou fixé par règlement. 2006, chap. 33, annexe O, par. 6 (6).
Règlements, partie XVII
(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
1. à l’égard de la définition de «prêt commercial» au paragraphe 432 (1) :
i. prescrire un montant pour l’application du sous-alinéa a) (i) de la définition,
ii. prescrire des organismes internationaux et d’autres entités pour l’application des sous-alinéas a) (iii) et b) (ii) de la définition,
iii. prescrire les règles de calcul de montants pour l’application du sous-alinéa a) (v) et des sous-sous-alinéas a) (vi) (A), a) (vii) (A) et a) (viii) (A) de la définition,
iv. définir l’expression «largement distribué» pour l’application des sous-alinéas b) (iv) et c) (i) de la définition;
2. prescrire des catégories de filiales d’assureur pour l’application de la définition de «filiale prescrite» au paragraphe 432 (1);
3. prescrire des entités admissibles et des catégories d’entités admissibles dans lesquelles les assureurs peuvent acquérir, détenir ou augmenter un intérêt de groupe financier et prescrire les circonstances qui doivent exister ou les conditions qui doivent être remplies pour qu’une entité soit une entité admissible pour l’application de la partie XVII;
4. prescrire des intérêts immobiliers pour l’application de la partie XVII;
5. traiter des placements effectués par les assureurs dans des entités admissibles, y compris les limites et restrictions qui s’y appliquent et les règles relatives à leur forme;
6. prescrire des engagements et des renseignements pour l’application des paragraphes 435.1 (4) et (5);
7. prescrire les circonstances dans lesquelles les assureurs ou les membres d’une catégorie d’assureurs peuvent acquérir, détenir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité ou une catégorie d’entités;
8. prescrire des conditions pour l’application des alinéas 435.3 (1) c) et d);
9. prescrire des circonstances pour l’application de l’alinéa 435.3 (4) a), 435.4 (4) a) ou 435.6 (4) a);
10. pour l’application de l’article 435.5, prescrire des règles permettant de déterminer quels placements constituent du financement spécial, prescrire des entités comme des entités s’occupant de financement spécial et régir les placements en financement spécial des assureurs, y compris les placements en capital de risque;
11. prescrire des circonstances pour l’application de l’alinéa 435.6 (1) f);
12. prescrire les règles de calcul des diverses limites financières dont il est question à la partie XVII;
13. prescrire des restrictions ou des conditions s’appliquant aux placements ou aux prêts ou à l’acquisition d’un intérêt dans un bien pour l’application de l’article 435.7;
14. prescrire des circonstances pour l’application du paragraphe 435.8 (1).
15. prescrire des exigences pour l’application du paragraphe 435.8 (3);
16. prescrire un montant ou ses règles de calcul pour l’application des dispositions suivantes :
i. le paragraphe 435.9 (1),
ii. le paragraphe 435.9 (2),
iii. l’article 435.10,
iv. le paragraphe 435.11 (2),
v. le paragraphe 435.12 (2);
17. prescrire les règles de calcul de la valeur d’éléments d’actif et de l’actif total des assureurs pour l’application de l’article 435.14;
18. prescrire des règles et des circonstances pour l’application de l’alinéa 435.14 (3) c);
19. exempter un assureur ou une catégorie d’assureurs de l’application de la partie XVII ou d’une disposition de cette partie ou de ses règlements d’application, sous réserve des conditions fixées dans les règlements d’exemption;
20. prévoir qu’une ou plusieurs des limites financières prescrites pour l’application de la partie XVII ne s’appliquent pas à l’égard d’un assureur ou d’une catégorie d’assureurs ou à l’égard d’un placement ou d’une catégorie de placements, ou les deux, et prescrire les cas où la limite ne s’applique pas et les conditions qui doivent être remplies, le cas échéant;
21. prescrire les critères dont le surintendant doit tenir compte lorsqu’il décide de donner ou non son approbation pour l’application de toute disposition de la partie XVII qui mentionne une telle approbation, à l’exclusion du paragraphe 435.1 (2);
22. prescrire tout ce que la partie XVII mentionne comme étant prescrit ou fixé par règlement. 2006, chap. 33, annexe O, par. 6 (6).
Règlements, partie XVII.1
(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
1. exempter un assureur ou une catégorie d’assureurs de l’application de la partie XVII.1 ou d’une disposition de cette partie ou de ses règlements d’application, sous réserve des conditions fixées dans les règlements d’exemption;
2. prescrire des sociétés mères et des circonstances pour l’application de l’alinéa 437.13 (2) c);
3. prescrire les circonstances dans lesquelles les assureurs peuvent effectuer une opération avec un apparenté et fixer les conditions s’appliquant à ces opérations;
4. prescrire à quelles conditions et dans quelles circonstances une opération effectuée par la filiale de l’assureur n’est pas réputée effectuée par lui;
5. prescrire les règles et les conditions relatives aux opérations entre assureurs et apparentés;
6. prescrire ce qui suit pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 437.18 (1) :
i. une valeur symbolique ou ses règles de calcul,
ii. ce qui constitue une opération ayant une valeur peu importante pour un assureur ou les règles permettant de déterminer ce qui constitue une opération ayant une valeur peu importante;
7. prescrire des conditions pour l’application de la sous-disposition 4 i et des règles pour l’application de la sous-disposition 4 ii du paragraphe 437.18 (1);
8. prescrire les opérations permises pour l’application des dispositions 10 et 16 du paragraphe 437.18 (1);
9. prescrire les opérations effectuées entre les assureurs et les apparentés qui sont permises pour l’application du paragraphe 437.18 (4) bien que leurs conditions ne soient pas au moins aussi favorables pour l’assureur que celles du marché;
10. prescrire un montant ou ses règles de calcul pour l’application du paragraphe 437.19 (2);
11. prescrire ce qui suit pour l’application du paragraphe 437.19 (6) :
i. des types ou des catégories d’opérations,
ii. les règles de calcul de la valeur totale des opérations,
iii. un montant ou ses règles de calcul;
12. prescrire ce qui suit pour l’application du paragraphe 437.19 (7) :
i. les types ou les catégories d’opérations qui nécessitent l’approbation des administrateurs de l’assureur,
ii. les règles de calcul de la valeur totale des opérations,
iii. un montant ou ses règles de calcul,
iv. ce qui constitue l’approbation, notamment prescrire le pourcentage minimal des administrateurs qui doivent la donner;
13. prescrire les critères dont le surintendant doit tenir compte lorsqu’il décide de donner ou non son approbation pour l’application de toute disposition de la partie XVII.1 qui mentionne une telle approbation;
14. prescrire tout ce que la partie XVII.1 mentionne comme étant prescrit ou fixé par règlement. 2006, chap. 33, annexe O, par. 6 (6).
Portée générale ou particulière
(8) Les règlements pris en application du paragraphe (5), (6) ou (7) peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2006, chap. 33, annexe O, par. 6 (6).
Idem : catégories
(9) Il est entendu que les règlements pris en application du paragraphe (5), (6) ou (7) à l’égard d’une catégorie d’assureurs peuvent l’être à l’égard de toute catégorie d’assureur qui y est mentionnée et ne visent pas uniquement les catégories d’assureurs énumérées au paragraphe 42 (1). 2006, chap. 33, annexe O, par. 6 (6).
Droits
121.1 Le ministre peut fixer des droits relativement à toute question prévue par la présente loi, y compris les services fournis par le ministère des Finances ou la Commission ou par leur intermédiaire. 1997, chap. 19, par. 10 (25).
Formules
121.2 (1) Le surintendant peut approuver des formules pour l’application de la présente loi. Les formules peuvent prévoir les renseignements qu’exige le surintendant. 1997, chap. 19, par. 10 (25); 1997, chap. 28, par. 108 (2).
Formules électroniques
(2) Le surintendant peut approuver des formules électroniques pour l’application de la présente loi. 1997, chap. 19, par. 10 (25); 1997, chap. 28, par. 108 (2).
PARTIE II.1
ACTUAIRE DE L’ASSUREUR
Définition
121.3 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«assureur» S’entend d’un assureur constitué en personne morale sous le régime des lois de l’Ontario et titulaire d’un permis délivré en vertu de ces lois. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).
Nomination d’un actuaire
121.4 (1) Les administrateurs de l’assureur en nomment l’actuaire. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).
Idem
(2) L’assureur qui est constitué en personne morale et est titulaire d’un permis le jour de l’entrée en vigueur de la présente partie nomme son actuaire sans délai après ce jour. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).
Avis de nomination
121.5 L’assureur avise le surintendant sans délai par écrit de la nomination de son actuaire. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).
Inhabilité
121.6 (1) Sauf autorisation écrite du surintendant, la personne qui occupe les fonctions de directeur général ou de directeur de l’exploitation ou des fonctions semblables au sein de l’assureur ne peut en être l’actuaire. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).
Durée de l’autorisation
(2) L’autorisation visée au paragraphe (1) expire à la date indiquée mais dans tous les cas au plus tard six mois après avoir été donnée. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).
Directeur financier
121.7 (1) La personne qui occupe les fonctions de directeur financier ou des fonctions semblables au sein de l’assureur ne peut en être l’actuaire que si le surintendant :
a) d’une part, reçoit du comité de vérification de l’assureur une déclaration écrite énonçant qu’il est convaincu que les fonctions des deux postes seront bien exercées et que les fonctions du poste d’actuaire seront exercées de façon indépendante;
b) d’autre part, donne son autorisation, assortie ou non de conditions. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).
Idem
(2) Les conditions peuvent restreindre la durée de l’occupation du poste d’actuaire de l’assureur. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).
Révocation
121.8 (1) Les administrateurs de l’assureur peuvent en révoquer l’actuaire. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).
Avis de la révocation
(2) L’assureur avise le surintendant sans délai par écrit de la révocation de l’actuaire. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).
Fin du mandat
121.9 (1) Le mandat de l’actuaire de l’assureur prend fin lorsque l’actuaire, selon le cas :
a) démissionne;
b) cesse d’être actuaire;
c) est révoqué par les administrateurs de l’assureur. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).
Date d’effet de la démission
(2) La démission de l’actuaire de l’assureur prend effet à la date à laquelle l’assureur en reçoit l’avis écrit ou, si elle est postérieure, à la date qui y est précisée. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).
Poste vacant comblé
121.10 En cas de vacance du poste d’actuaire, les administrateurs de l’assureur y pourvoient immédiatement et avisent le surintendant de la vacance et de la nomination. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).
Déclaration de l’actuaire
121.11 L’actuaire de l’assureur qui démissionne ou est révoqué soumet aux administrateurs et au surintendant une déclaration écrite exposant les circonstances et les motifs justifiant sa démission ou expliquant, selon lui, sa révocation. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).
Remplaçant
121.12 Nul ne peut accepter de remplacer l’actuaire de l’assureur qui a démissionné ou qui a été révoqué que si, selon le cas :
a) il a reçu la déclaration visée à l’article 121.11;
b) il n’a pas reçu une copie de cette déclaration 15 jours après la lui avoir demandée. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).
Évaluation de l’actuaire
121.13 (1) L’actuaire de l’assureur procède à l’évaluation :
a) des engagements actuariels et autres de l’assureur liés à des polices à la fin de l’année visée par la déclaration annuelle exigée par le paragraphe 102 (1);
b) de toute autre question précisée par directive du surintendant. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).
Idem
(2) Dans son évaluation, l’actuaire applique les normes actuarielles généralement reconnues, avec les modifications déterminées par le surintendant, ainsi que toute autre directive du surintendant. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).
Idem
(3) L’assureur présente le rapport de l’évaluation de l’actuaire au surintendant en même temps que les déclarations exigées par le paragraphe 102 (1). 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).
Pouvoir du surintendant de nommer un actuaire
121.14 (1) Le surintendant peut nommer un actuaire et le charger :
a) soit d’examiner l’évaluation qu’a faite l’actuaire de l’assureur en application de l’article 121.13;
b) soit de procéder à une évaluation indépendante des questions visées à l’article 121.13. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).
Dépenses à la charge de l’assureur
(2) Les dépenses engagées pour faire l’examen ou l’évaluation prévu au paragraphe (1) sont, si elles sont autorisées par écrit par le surintendant, à la charge de l’assureur. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).
Droit à l’information
121.15 (1) L’actuaire de l’assureur peut demander à ce dernier de lui donner accès aux registres ou de lui fournir les renseignements ou éclaircissements qui sont nécessaires à l’exercice de ses fonctions. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).
Idem
(2) Dans la mesure où ils peuvent raisonnablement le faire, les administrateurs, dirigeants, employés ou représentants de l’assureur, ou leurs prédécesseurs, donnent accès aux registres et fournissent les renseignements ou éclaircissements que demande l’actuaire. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).
Non-responsabilité civile
(3) Nul n’encourt de responsabilité civile pour avoir agi de bonne foi en application du paragraphe (2). 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).
Rapport de l’actuaire
121.16 (1) Au moins 21 jours avant la date de l’assemblée annuelle, l’actuaire de l’assureur présente aux actionnaires et aux titulaires de polices un rapport, rédigé dans la forme qu’approuve le surintendant, concernant l’évaluation faite en application de l’article 121.13 et toute autre question qu’exige le surintendant. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).
Idem
(2) Le rapport contient notamment une déclaration de l’actuaire de l’assureur dans laquelle il précise si, selon lui, la déclaration annuelle exigée par le paragraphe 102 (1) indique de façon juste les résultats de l’évaluation faite en application de l’article 121.13. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).
Rapport aux administrateurs
121.17 (1) Au moins une fois au cours de chaque exercice, l’actuaire de l’assureur rencontre les administrateurs de l’assureur ou son comité de vérification, au choix des administrateurs. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).
Idem
(2) Lors de la réunion prévue au paragraphe (1), l’actuaire de l’assureur fait rapport, conformément aux normes actuarielles généralement reconnues et à toute directive du surintendant, sur la situation financière de l’assureur, y compris, si telle directive le requiert, les prévisions quant à l’état des finances de l’assureur pour l’avenir. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).
Rapport aux dirigeants
121.18 (1) L’actuaire de l’assureur établit, à l’intention du directeur général et du directeur financier, un rapport concernant toute question portée à son attention dans l’exercice de ses fonctions qui, selon lui, a des effets négatifs importants sur l’état des finances de l’assureur et nécessite redressement. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).
Présentation du rapport
(2) De plus, l’actuaire de l’assureur transmet aux administrateurs une copie du rapport visé au paragraphe (1) immédiatement après l’avoir établi. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).
Défaut d’agir
(3) L’actuaire de l’assureur, si aucune mesure de redressement indiquée, selon lui, n’est prise pour régler les questions visées au paragraphe (1), transmet immédiatement une copie du rapport au surintendant et en avise les administrateurs. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).
Immunité relative
121.19 (1) L’actuaire de l’assureur et ses prédécesseurs jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations et les rapports oraux ou écrits qu’ils font en application de la présente loi. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).
Idem
(2) L’actuaire de l’assureur ou ses prédécesseurs n’encourent aucune responsabilité dans une instance civile en indemnisation pour les dommages résultant des déclarations ou des rapports oraux ou écrits qu’ils font de bonne foi en application de l’article 121.11 ou 121.18. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).
Non-application de la partie
121.20 La présente partie ne s’applique pas aux sociétés d’assurance mutuelles qui sont membres du Fonds mutuel d’assurance-incendie. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).
Non-application de l’art. 121.17
121.21 L’article 121.17 ne s’applique pas aux bourses d’assurance réciproque. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).
Exemption
121.22 Dans des circonstances spéciales, le surintendant peut approuver, aux conditions que précise l’approbation, l’exemption des assureurs qui lui en font la demande par écrit de l’application de l’article 121.13 ou 121.17, ou des deux. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (15).
PARTIE II.2
ADMINISTRATEURS D’UN ASSUREUR
Particuliers faisant partie d’un groupe
Définitions
121.23 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«assureur» Assureur constitué en personne morale et titulaire d’un permis en vertu des lois de l’Ontario. («insurer»)
«émetteur assujetti» Assureur qui est un émetteur assujetti au sens de la Loi sur les valeurs mobilières. («reporting issuer»)
«personne» S’entend en outre d’une entité. («person») 2006, chap. 33, annexe O, art. 7.
Particulier faisant partie d’un groupe
(2) Un particulier fait partie du groupe de l’assureur pour l’application de la présente partie dans les circonstances prescrites par règlement. 2006, chap. 33, annexe O, art. 7.
Entité faisant partie d’un groupe
(3) Une entité fait partie du groupe de l’assureur pour l’application de la présente partie si elle fait partie du même groupe pour l’application de la partie XVII. 2006, chap. 33, annexe O, art. 7.
Décision du surintendant
(4) Malgré le paragraphe (2), le surintendant peut, lorsqu’il est d’avis qu’un particulier a, avec l’assureur ou avec une entité du même groupe, des liens d’affaires, commerciaux ou financiers tels qu’ils peuvent être qualifiés d’importants pour lui et qu’ils sont probablement susceptibles d’influer sur son jugement, statuer qu’il fait partie du groupe de l’assureur pour l’application de la présente partie. 2006, chap. 33, annexe O, art. 7.
Appel
(5) Le particulier ou l’assureur peut interjeter appel de la décision du surintendant devant le Tribunal. 2006, chap. 33, annexe O, art. 7.
Durée de validité de la décision
(6) La décision du surintendant visée au paragraphe (4) :
a) prend effet à la date de l’assemblée annuelle des actionnaires et titulaires de polices suivante à moins que l’assureur ne reçoive avant cette date un avis écrit du surintendant révoquant sa décision;
b) cesse de produire ses effets à la date de l’assemblée annuelle des actionnaires et titulaires de polices qui suit la réception par l’assureur d’un avis écrit du surintendant révoquant sa décision. 2006, chap. 33, annexe O, art. 7.
Obligations des administrateurs
121.24 (1) Sous réserve de la présente loi et des règlements, les administrateurs de l’assureur doivent :
a) constituer un comité de vérification;
b) constituer un comité de révision;
c) constituer les autres comités qu’exigent les règlements;
d) instituer des mécanismes de résolution des conflits d’intérêts, notamment des mesures pour dépister les sources potentielles de tels conflits, et constituer ou désigner l’un de leurs comités pour surveiller l’application de ces mécanismes et les résultats de leur mise en oeuvre. 2006, chap. 33, annexe O, art. 7.
Comités
(2) Les administrateurs qui constituent un comité se conforment aux exigences prescrites par règlement relativement à la composition, aux membres, au quorum, aux pouvoirs et aux obligations de ce comité. 2006, chap. 33, annexe O, art. 7.
Quorum du comité de direction
(3) Malgré le paragraphe 70 (3) de la Loi sur les personnes morales, le quorum du comité de direction doit comprendre au moins un membre qui ne fait pas partie du groupe de l’assureur. 2006, chap. 33, annexe O, art. 7.
PARTIE III
CONTRATS D’ASSURANCE EN ONTARIO
Champ d’application de la présente partie
122. Sauf disposition contraire et à moins d’être incompatible avec d’autres dispositions de la présente loi, la présente partie s’applique aux contrats d’assurance conclus en Ontario, à l’exception des contrats :
a) d’assurance contre les accidents et la maladie;
b) d’assurance-vie;
c) d’assurance maritime. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 122; 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (16).
Contrats réputés conclus en Ontario
123. Lorsque l’objet d’un contrat d’assurance est un bien situé en Ontario ou un intérêt assurable d’un résident de l’Ontario, le contrat d’assurance, s’il est signé, contresigné, établi ou remis en Ontario ou confié au bureau de poste, à un transporteur, à un messager ou à un agent pour être remis à l’assuré, à son ayant droit ou à son agent en Ontario est réputé attester que le contrat a été conclu en Ontario. Le contrat est alors interprété selon le droit qui est en vigueur dans cette province et toutes les sommes exigibles aux termes de ce contrat sont payées au bureau du principal dirigeant ou de l’agent de l’assureur en Ontario en monnaie légale du Canada. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 123.
Conditions du contrat et valeur de la proposition
Conditions du contrat énoncées intégralement
124. (1) Toutes les conditions du contrat d’assurance sont énoncées intégralement dans la police ou sur un écrit solidement annexé à celle-ci au moment de son établissement et, à moins d’être ainsi énoncées, nulle condition du contrat, stipulation, garantie ni réserve modifiant ou diminuant son effet n’est valide ni admissible en preuve au préjudice de l’assuré ou du bénéficiaire. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 124 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la modification apportée au contrat dont l’assureur et l’assuré conviennent par écrit après l’établissement de la police. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 124 (2).
Contenu de la quittance de renouvellement
(3) Que le contrat prévoie ou non son renouvellement, mais qu’il est renouvelé par une quittance de renouvellement, il suffit, pour se conformer au paragraphe (1), que les conditions du contrat soient énoncées de la façon prévue par ce paragraphe et que la quittance de renouvellement se réfère au contrat au moyen de son numéro ou de sa date. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 124 (3).
Valeur de la proposition
(4) La proposition de l’assuré n’est pas réputée, si cela lui nuit, une partie du contrat d’assurance ni considérée avec ce contrat, sauf dans la mesure où le tribunal estime qu’elle contient une déclaration inexacte importante qui a amené l’assureur à conclure le contrat. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 124 (4).
Validité du contrat
(5) Le contrat d’assurance ne doit ni comporter, ni mentionner à l’endos, ni être assujetti à des conditions, stipulations, garanties ou réserves prévoyant l’annulation du contrat en raison d’une déclaration dans la proposition d’assurance, ou d’une déclaration induisant l’assureur à conclure le contrat, à moins que ces conditions, stipulations, garanties ou réserves ne soient limitées ou exprimées dans des termes les limitant aux cas où cette déclaration modifie les circonstances constitutives du risque. Le contrat ne peut être annulé en raison de l’inexactitude de cette déclaration, à moins que celle-ci ne modifie les circonstances du risque. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 124 (5).
Changement dans les circonstances constitutives du risque
(6) La question du changement dans les circonstances constitutives du risque dans un contrat d’assurance est une question de fait relevant du jury ou du tribunal, en l’absence de jury. Aucune admission, condition, stipulation, garantie ou réserve à l’effet contraire, comprise dans la proposition d’assurance, dans la police, dans une entente ou un document s’y rapportant, n’est valide. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 124 (6).
Exception
(7) Le présent article ne s’applique :
a) ni aux contrats d’assurance-automobile;
b) ni aux contrats d’assurance auxquels s’applique la partie IV. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (17).
Copie de la proposition
125. L’assureur fournit à l’assuré, sur demande, une copie conforme de sa proposition d’assurance. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 125.
Contrat contraire à la présente loi
126. (1) L’assureur ne doit pas conclure de contrat d’assurance incompatible avec la présente loi.
Droits de l’assuré
(2) Lorsque, par suite d’un acte ou d’une omission de l’assureur, l’une des dispositions de la présente loi n’est pas parfaitement respectée, l’invalidité du contrat ne peut être opposée à l’assuré. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 126.
Contenu de la police
127. (1) La police comprend le nom de l’assureur, le nom de l’assuré, le nom de la ou des personnes auxquelles les sommes assurées sont payables, le montant de la prime d’assurance ou son mode de fixation, l’objet de l’assurance, l’indemnité à laquelle l’assureur peut être tenu, l’événement dont la survenance fait naître l’obligation, la date d’entrée en vigueur de l’assurance et la date à laquelle l’assurance expire ou la manière selon laquelle l’assurance est fixée ou doit être fixée. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 127 (1).
Champ d’application de l’article
(2) Le présent article ne s’applique pas aux contrats d’assurance de cautionnement. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 127 (2); 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (18).
Estimation prévue par le contrat
128. (1) Le présent article s’applique à un contrat comportant une condition légale ou autre qui prévoit une estimation de façon à régler certaines questions en cas de désaccord entre l’assuré et l’assureur. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 128 (1).
Nomination des estimateurs
(2) L’assuré et l’assureur nomment chacun un estimateur, et les deux estimateurs ainsi désignés nomment un arbitre. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 128 (2).
Fonctions des estimateurs
(3) Les estimateurs règlent les questions qui font l’objet d’un désaccord et, s’ils ne s’entendent pas, soumettent leurs différends à l’arbitre. La décision écrite de deux d’entre eux règle ces questions. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 128 (3).
Frais
(4) Chaque partie à l’estimation paye l’estimateur qu’elle a nommé et assume, à part égale, les frais de l’estimation et de l’arbitre. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 128 (4).
Désignation par un juge
(5) Un juge de la Cour supérieure de justice peut désigner un estimateur ou un arbitre, selon le cas, sur requête de l’assuré ou de l’assureur, lorsque, selon le cas :
a) une partie omet de nommer un estimateur dans un délai de sept jours francs après avoir reçu signification d’un avis écrit à cet effet;
b) les estimateurs ne s’entendent pas sur le choix d’un arbitre dans les quinze jours qui suivent leur nomination;
c) un estimateur ou arbitre refuse d’agir, en est empêché ou décède. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 128 (5); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).
Déchéance ou annulation de l’assurance
129. Lorsque l’assuré ne s’est qu’imparfaitement conformé à une condition légale portant sur la preuve du sinistre qu’il doit faire ou sur une autre question ou chose qu’il a l’obligation de faire ou de ne pas faire à l’égard du sinistre, qu’il s’ensuit une déchéance ou une annulation totale ou partielle de l’assurance et que le tribunal estime injuste la déchéance ou l’annulation de l’assurance pour ce motif, le tribunal peut remédier à la déchéance ou à l’annulation aux conditions qu’il estime justes. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 129.
Sommes assurées payables en monnaie légale du Canada
130. Les sommes assurées sont payables en Ontario en monnaie légale du Canada. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 130.
Renonciation
131. (1) L’assureur n’est réputé avoir renoncé, en totalité ou en partie, à aucune condition du contrat, à moins que la renonciation ne soit établie par écrit et signée par une personne habilitée à cet effet par l’assureur.
Idem
(2) Ni l’assureur ni l’assuré ne sont réputés avoir renoncé à une condition du contrat du fait d’un acte se rapportant à l’estimation du montant du sinistre ou à la remise complète des preuves, ou à l’examen ou au règlement d’une demande de règlement en vertu du contrat. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 131.
Droit de la personne à des dommages-intérêts
132. (1) Lorsqu’une personne engage sa responsabilité par suite de blessures ou de dommages à la personne ou aux biens d’autrui, est assurée contre cette responsabilité, omet de satisfaire à un jugement la condamnant à des dommages-intérêts à cause de sa responsabilité et qu’un rapport indiquant qu’un bref d’exécution décerné contre elle à cet égard n’a pas été exécuté, la personne qui a droit aux dommages-intérêts peut recouvrer, au moyen d’une action contre l’assureur, le montant du jugement jusqu’à concurrence de la valeur nominale de la police, sous réserve toutefois des mêmes droits que l’assureur aurait si le jugement avait été satisfait.
Exception
(2) Le présent article ne s’applique pas aux polices de responsabilité automobile. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 132.
Actions en recouvrement des sommes assurées : règles spéciales
Réunion d’actions
133. (1) Lorsque plusieurs actions sont intentées en vue du recouvrement de sommes payables en vertu d’un ou de plusieurs contrats d’assurance, le tribunal peut les réunir ou en disposer autrement de façon à ce qu’il n’y ait qu’une seule action pour toutes les demandes de règlement faites dans ces actions.
Mineurs
(2) Lorsqu’une action est intentée en vue de recouvrer la part d’un ou de plusieurs mineurs, tous les autres ayants droit mineurs, ou les fiduciaires, exécuteurs testamentaires ou tuteurs ayant le droit de recevoir le paiement des parts de ces autres mineurs sont joints comme parties à l’action et les droits de tous les mineurs sont déterminés dans une seule action.
Répartition des sommes assurées
(3) Dans toutes les actions où plusieurs personnes ont un intérêt dans des sommes assurées, le tribunal ou le juge peut répartir entre les ayants droit toute somme dont le paiement est ordonné, et donner les directives et prévoir les mesures de redressement nécessaires.
Domicile ou résidence à l’étranger
(4) Lorsqu’une personne ayant le droit de recevoir les sommes exigibles aux termes d’un contrat d’assurance, à l’exception d’une assurance de personne, est domiciliée ou réside dans un ressort étranger et qu’un paiement, fait à cette personne est valide selon le droit de ce ressort, ce paiement est valide à toutes fins. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 133.
Non-paiement de la prime
Effet de la remise de la police
134. (1) Lorsque la police a été remise, le contrat lie l’assureur comme si la prime avait été payée, même si, de fait, elle ne l’a pas été, et même si la police a été remise par un dirigeant ou un agent de l’assureur qui n’avait pas qualité pour le faire.
Droit d’intenter une action en recouvrement de prime
(2) L’assureur peut intenter une action en vue de recouvrer une prime non acquittée et peut déduire le montant de celle-ci des sommes auxquelles il est tenu en vertu du contrat d’assurance.
Lettre de change non honorée
(3) Lorsqu’un chèque, une lettre de change ou un billet est donné, originalement ou par voie de renouvellement, pour la totalité ou une partie d’une prime, et que le chèque, la lettre de change ou le billet n’est pas honoré selon sa teneur, l’assureur peut résilier le contrat sans délai en donnant un avis écrit par courrier recommandé. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 134.
Formules destinées à établir la preuve du sinistre
135. (1) Immédiatement après réception d’une demande ou, dans tous les cas, au plus tard dans les soixante jours qui suivent la réception d’un avis de sinistre, l’assureur fournit à l’assuré ou à la personne à laquelle les sommes assurées sont payables des formules destinées à l’établissement de la preuve du sinistre exigée par le contrat.
Infraction
(2) L’assureur qui néglige ou refuse de se conformer au paragraphe (1) est coupable d’une infraction. En outre, l’assureur ne peut invoquer les dispositions de l’article 136 pour se défendre contre une action en recouvrement des sommes exigibles aux termes du contrat d’assurance, intentée à la suite de cette négligence ou de ce refus.
Aucune admission
(3) L’assureur n’admet pas, par le seul fait de fournir des formules destinées à établir la preuve du sinistre, qu’un contrat valide est en vigueur ou que le sinistre en question est couvert par l’assurance prévue par le contrat. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 135.
Délai pour intenter une action
136. Aucune action ne peut être intentée en vue du recouvrement des sommes exigibles aux termes d’un contrat d’assurance avant l’expiration d’un délai de soixante jours après la présentation, conformément aux clauses du contrat, de la preuve :
a) soit du sinistre;
b) soit de la survenance de l’événement qui rend les sommes assurées exigibles,
ou avant l’expiration d’un délai plus court que fixe le contrat d’assurance. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 136.
Assurance comme garantie accessoire
Créancier hypothécaire : interdiction de recevoir une commission
137. (1) Un créancier hypothécaire ne doit pas accepter ni n’a le droit de recevoir, directement ou par l’intermédiaire de son agent ou employé, et un dirigeant ou un employé de ce créancier hypothécaire, ne doit pas accepter ni recevoir une commission ou autre rémunération ou un avantage en contrepartie de la passation ou du renouvellement d’un contrat d’assurance aux termes duquel le sinistre, s’il se réalise, lui est payable comme créancier hypothécaire.
Interdiction de donner une commission
(2) L’assureur, l’agent ou le courtier ne doit pas payer, accorder ni donner une commission ou une rémunération ou un avantage à un créancier hypothécaire, ni à une personne à l’emploi de ce dernier, ni à une personne pour le compte de ce dernier, en contrepartie de la passation ou du renouvellement d’un contrat d’assurance aux termes duquel le sinistre, s’il se réalise, lui est payable comme créancier hypothécaire.
Infraction
(3) L’assureur ou une autre personne qui contrevient au présent article est coupable d’une infraction. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 137.
Remboursement de la prime
138. (1) Lorsque l’assuré cède, à la suite de l’annulation ou de la résiliation d’un contrat d’assurance, son droit au remboursement de la prime qui peut lui échoir aux termes du contrat et qu’un avis de la cession est donné par le cessionnaire à l’assureur, l’assureur effectue le remboursement au cessionnaire malgré toute condition prévue au contrat, prescrite ou non par la présente loi, exigeant que le remboursement soit effectué à l’assuré ou qu’il accompagne l’avis d’annulation ou de résiliation donné à l’assuré.
Idem
(2) Lorsque la condition prévue au contrat au sujet de l’annulation ou de la résiliation par l’assureur prévoit que le remboursement doit accompagner l’avis d’annulation ou de résiliation, l’assureur inclut dans l’avis une déclaration indiquant que le remboursement est effectué au cessionnaire en vertu du présent article au lieu d’être effectué conformément à la condition prévue au contrat. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 138.
Contrats d’assurance de garantie
Contrats d’assurance de titres
139. (1) Le contrat d’assurance de titres est établi par écrit et, outre les autres exigences prescrites par la présente loi, limite de façon expresse l’obligation de l’assureur à la somme énoncée au contrat.
Validité du titre
(2) Si la validité du titre assuré ou l’obligation de l’assureur est incertaine, l’assureur, l’assuré ou la personne habilitée à ester en justice au nom de l’un ou l’autre peut, sur requête, faire statuer sur la question selon les modalités prévues par la Loi sur la vente immobilière dans le cas des vendeurs et des acheteurs. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 139.
Discrimination fondée sur la race ou la religion
140. Est coupable d’une infraction l’assureur titulaire d’un permis qui, en Ontario, établit injustement des distinctions entre les risques en raison de la race ou de la religion de l’assuré. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 140.
Consignation
141. (1) L’assureur, qui ne peut obtenir une quittance valable relativement à une somme assurée à l’égard de laquelle il reconnaît son obligation, peut, par voie de requête sans préavis, demander au tribunal de rendre une ordonnance de consignation de cette somme auprès du tribunal. Le tribunal peut ordonner la consignation aux conditions qu’il estime pertinentes, notamment quant aux dépens, et préciser le fonds ou le nom au crédit duquel le montant est porté.
Quittance donnée à l’assureur
(2) Le récépissé du greffier ou d’un autre officier de justice compétent constitue une quittance valable donnée à l’assureur relativement à la somme assurée ainsi consignée, dont il est ensuite disposé conformément aux ordonnances du tribunal. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 141.
Sens de «biens agricoles» à la partie IV
142. La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«biens agricoles» S’entend notamment, sauf si le contexte exige une interprétation différente, des maisons d’habitation, des étables, des granges, des remises, des dépendances et de leur contenu, des wagons, des voitures et d’autres véhicules, des selles et des harnais, des machines agricoles, du matériel, des outils, des instruments, des appareils et de la machinerie, des effets mobiliers, des vêtements, des provisions, des instruments de musique, des bibliothèques, du bétail, des récoltes sur pied ou non, des arbres fruitiers et ornementaux, des arbustes et des plantes, et des arbres sur pied, se trouvant sur les exploitations agricoles, en tant que biens de l’exploitation, et qui appartiennent aux membres de l’assureur auprès duquel les biens sont assurés. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 142.
Champ d’application de la présente partie
143. (1) La présente partie s’applique aux assurances contre la perte de biens ou les dommages causés à des biens dus aux risques d’incendie dans tout contrat conclu en Ontario, sauf si, selon le cas :
a) l’assurance entre dans la catégorie d’assurance-aéronef;
a.1) l’assurance entre dans la catégorie d’assurance-automobile;
a.2) l’assurance entre dans la catégorie d’assurance des chaudières et machines;
a.3) il s’agit d’une assurance (à l’exception d’une assurance maritime) contre la perte de biens ou les dommages causés à des biens :
(i) soit pendant leur transport ou pendant un retard dans leur transport,
(ii) soit lorsque, de l’avis du surintendant, le risque est essentiellement un risque de transport;
a.4) l’assurance entre dans la catégorie d’assurance maritime;
a.5) il s’agit d’une assurance contre le bris des glaces, plaques de verre ou vitres, ou les dommages qui leur sont causés, qu’elles soient installées ou transportées;
a.6) il s’agit d’une assurance contre la perte de biens ou les dommages causés à des biens par suite de la rupture ou des fuites d’un système d’extinction automatique ou d’un autre système de protection contre les incendies, ou des pompes, des conduites d’eau ou de la plomberie et de ses accessoires;
a.7) il s’agit d’une assurance contre les pertes ou les dommages résultant d’un vol, d’une appropriation illicite, d’un vol avec effraction, d’une effraction, d’un vol qualifié ou d’un faux;
b) l’objet de l’assurance est un loyer, une charge ou une perte de bénéfice;
c) le risque d’incendie constitue un risque accessoire à la couverture fournie;
d) l’objet de l’assurance est un bien assuré par un assureur ou un groupe d’assureurs, principalement comme risque nucléaire, en vertu d’une police couvrant ce bien contre les pertes de biens ou les dommages causés à ceux-ci résultant de réactions ou de radiations nucléaires, ainsi que d’autres risques. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 143 (1); 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (19).
Automobiles
(2) Malgré le paragraphe (1), la présente partie s’applique à l’assurance d’une automobile tel que le prévoit le paragraphe 47 (2). L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 143 (2).
Étendue de la couverture
144. (1) Sous réserve du paragraphe (4) du présent article et de l’alinéa 151 a), tout contrat auquel la présente partie s’applique est réputé couvrir le bien assuré :
a) contre un incendie (qu’il soit dû à une explosion ou à une autre cause) sauf si l’incendie est occasionné ou provoqué par :
(i) dans le cas de marchandises, le fait de leur faire subir un traitement faisant intervenir la chaleur,
(ii) une émeute, un mouvement populaire, une guerre, une invasion, des actes d’ennemis étrangers, des hostilités (avec ou sans déclaration de guerre), une guerre civile, une rébellion, une révolution, une insurrection ou un coup d’État militaire;
b) contre la foudre, à l’exception de la destruction ou de la perte de dispositifs ou d’appareils électriques par la foudre ou d’autres courants électriques, à moins que l’incendie ne se déclare en dehors de l’objet lui-même, et seulement pour la destruction ou les dommages provoqués par cet incendie;
c) contre l’explosion qui n’est pas provoquée ni occasionnée par l’un des risques mentionnés au sous-alinéa a) (ii) de gaz naturel, de gaz de houille ou de gaz manufacturé dans un immeuble qui ne fait pas partie d’une usine à gaz, qu’un incendie s’ensuive ou non. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 144 (1).
Contamination par des matières radioactives
(2) Sauf disposition expresse contraire, un contrat auquel s’applique la présente partie ne couvre pas le bien assuré contre les pertes ou les dommages dus à la contamination par une matière radioactive, provenant directement ou indirectement d’un incendie, de la foudre ou d’une explosion au sens du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 144 (2).
Couverture d’un bien déplacé
(3) Lorsqu’un bien assuré par un contrat le couvrant à un endroit spécifique doit être déplacé pour empêcher que ce bien subisse une perte ou un dommage ou une perte ou un dommage supplémentaire, la partie de l’assurance faisant l’objet du contrat qui excède le montant de l’obligation de l’assureur pour toute perte encourue couvre, pendant sept jours seulement ou pendant la durée restant à courir du contrat si elle est inférieure à sept jours, le bien déplacé et tout bien restant à l’endroit original dans la proportion existant entre la valeur des biens situés à chacun des endroits respectifs et la valeur totale des biens. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 144 (3).
Couverture plus étendue
(4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher un assureur de fournir une couverture plus étendue contre les risques qui y sont mentionnés, mais, dans ce cas, la présente partie ne s’applique pas à l’assurance ainsi étendue. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 144 (4).
Extension du sens du mot «foudre»
(5) L’assureur titulaire d’un permis l’autorisant à faire souscrire de l’assurance de biens peut inclure dans ses contrats une clause ou un avenant prévoyant que, dans le cas de bétail assuré contre la mort ou les blessures causées par un incendie ou la foudre, le mot «foudre» est réputé comprendre d’autres courants électriques. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 144 (5); 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (20).
Renouvellement de contrat
145. Le contrat peut être renouvelé par la remise d’une quittance de renouvellement, identifiant la police, notamment par son numéro ou sa date. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 145; 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (16).
Forme du contrat
146. Après qu’une proposition d’assurance a été faite, si elle l’est par écrit, la police envoyée à l’assuré est réputée être conforme aux modalités de la proposition, à moins que l’assureur n’indique par écrit les détails sur lesquels elle diffère de la proposition, auquel cas l’assuré peut, dans les deux semaines qui suivent la réception de l’avis, refuser la police. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 146.
Créanciers hypothécaires et autres bénéficiaires
147. (1) Lorsque le sinistre couvert par un contrat a été rendu payable, avec le consentement de l’assureur, à une autre personne que l’assuré, l’assureur ne doit pas annuler ni modifier la police au préjudice de cette personne sans l’en aviser. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 147 (1).
Avis d’annulation
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le délai et le mode d’envoi de l’avis prévu au paragraphe (1) sont les mêmes que ceux de l’avis d’annulation envoyé à l’assuré en vertu des conditions légales du contrat. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 147 (2); 1997, chap. 19, par. 10 (26).
Autre avis
(3) Si le sinistre couvert par un contrat a été rendu payable, avec le consentement de l’assureur, à une autre personne que l’assuré, l’assureur et la personne peuvent conclure une entente écrite pour prévoir un autre avis. 1997, chap. 19, par. 10 (27).
Conditions légales
148. (1) Les conditions énoncées dans le présent article sont réputées faire partie de tout contrat en vigueur en Ontario et sont inscrites en caractères d’imprimerie, en français ou en anglais, sur chaque police sous la rubrique «Conditions légales» ou «Statutory Conditions», selon le cas. Aucune modification ou adjonction à une condition légale ni aucune omission d’une telle condition ne lie l’assuré.
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«police» Ne comprend pas les reçus intérimaires ni les notes de couverture.
CONDITIONS LÉGALES
Déclaration inexacte
1. Si une personne qui fait une demande d’assurance donne une description erronée du bien au préjudice de l’assureur, fait une déclaration inexacte ou omet frauduleusement de déclarer une circonstance qu’il est important de faire connaître à l’assureur pour qu’il puisse apprécier le risque qu’il doit assumer, le contrat est nul quant aux biens pour lesquels la déclaration inexacte ou l’omission est importante.
Biens d’autrui
2. Sauf stipulation contraire expressément indiquée dans le contrat, l’assureur n’est pas responsable des pertes ni des dommages causés à un bien appartenant à une autre personne que l’assuré, à moins que l’intérêt de l’assuré dans ce bien ne soit indiqué au contrat.
Transfert d’intérêt
3. L’assureur est responsable des pertes ou dommages survenant après une cession autorisée en vertu de la Loi sur la faillite (Canada) ou un transfert de titre par succession, par l’effet de la loi ou pour cause de décès.
Changement essentiel
4. Un changement dans les circonstances constitutives du risque sur lequel l’assuré exerce un contrôle et dont il a connaissance annule la partie du contrat ainsi touchée, à moins qu’avis de ce changement ne soit promptement donné par écrit à l’assureur ou à son agent local. L’assureur ainsi avisé peut rembourser la part non acquise de la prime versée et annuler le contrat, ou aviser par écrit l’assuré que, s’il désire que le contrat demeure en vigueur, il doit, dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis, verser à l’assureur une surprime. À défaut de paiement, le contrat cesse d’être en vigueur et l’assureur rembourse la part non acquise de la prime versée.
Résiliation
5. (1) Le présent contrat peut être résilié :
a) soit par l’assureur qui donne à l’assuré un avis de résiliation de quinze jours par courrier recommandé, ou un avis écrit de résiliation de cinq jours s’il est remis à personne;
b) soit par l’assuré en tout temps en présentant une demande à cet effet.
(2) En cas de résiliation du contrat par l’assureur :
a) celui-ci rembourse la différence entre la prime effectivement acquittée par l’assuré et la prime calculée au prorata de la période écoulée; cependant, cette prime ne doit en aucun cas être réputée inférieure à la retenue de toute prime minimale fixée;
b) le remboursement accompagne l’avis, à moins qu’il n’y ait lieu d’ajuster ou de fixer le montant de la prime, auquel cas le remboursement est fait le plus tôt possible.
(3) En cas de résiliation du présent contrat par l’assuré, l’assureur rembourse le plus tôt possible la différence entre la prime effectivement payée par l’assuré et la prime calculée au taux à court terme, correspondant à la période écoulée. Toutefois, en aucun cas, la prime calculée au taux à court terme pour la période écoulée ne doit être réputée inférieure à la retenue de toute prime minimale fixée.
(4) Le remboursement peut se faire en espèces, par mandat-poste, mandat de compagnie de messagerie ou par chèque encaissable au pair.
(5) Le délai de quinze jours mentionné à l’alinéa (1) a) de la présente condition commence à courir le jour qui suit la réception de la lettre recommandée au bureau de poste auquel elle est adressée.
Obligations après le sinistre
6. (1) Lorsqu’une perte ou un dommage survient au bien assuré, l’assuré doit, si cette perte ou ce dommage est couvert par le contrat, en plus de se conformer aux exigences des conditions 9, 10 et 11 :
a) en donner sans délai avis par écrit à l’assureur;
b) remettre le plus tôt possible à l’assureur une preuve de sinistre attestée par une déclaration solennelle :
(i) dressant un inventaire complet du bien détruit et endommagé et indiquant en détail les quantités, les coûts, la valeur réelle en espèces et les autres renseignements relatifs au montant du règlement demandé,
(ii) établissant, au mieux de sa connaissance, quand et comment s’est produit le sinistre et, s’il est dû à un incendie ou à une explosion causée par la combustion, quelle a été l’origine de l’incendie ou de l’explosion,
(iii) établissant que le sinistre n’est pas dû à un acte intentionnel de l’assuré, à sa négligence ni ne s’est produit à l’incitation ou avec l’aide ou la connivence de l’assuré,
(iv) indiquant le montant des autres assurances et le nom des autres assureurs,
(v) indiquant l’intérêt de l’assuré et de tous les tiers dans le bien, avec les détails de tous les privilèges, sûretés et autres charges grevant le bien,
(vi) indiquant toute modification de titre, d’usage, d’occupation, d’emplacement ou de possession du bien ou de la nature du risque à l’égard de celui-ci depuis l’établissement du contrat,
(vii) indiquant l’endroit où se trouvait le bien assuré au moment du sinistre;
c) s’il y est tenu, dresser un inventaire complet des biens non endommagés en indiquant en détail les quantités, les coûts et la valeur réelle en espèces;
d) s’il y est tenu et si cela est possible, produire les livres de compte, les récépissés d’entrepôt et les inventaires, fournir les factures et les autres pièces comptables attestées par déclaration solennelle, et fournir copie de la partie écrite de tout autre contrat.
(2) Les preuves fournies en vertu des alinéas (1) c) et d) de la présente condition ne constituent pas des preuves de sinistre au sens des conditions 12 et 13.
Fraude
7. Toute fraude ou fausse déclaration intentionnelle dans une déclaration solennelle portant sur l’un des détails mentionnés précédemment entache de nullité la demande de règlement de l’auteur de la déclaration.
Personnes autorisées à produire l’avis et à fournir la preuve du sinistre
8. L’avis de sinistre peut être donné et la preuve du sinistre fournie par l’agent de l’assuré nommément désigné au contrat s’il est démontré de façon satisfaisante que l’assuré est absent ou empêché de donner l’avis ou de fournir la preuve, ou, en pareil cas ou en cas de refus de la part de l’assuré, cet avis peut être donné et la preuve du sinistre peut être fournie par une personne ayant droit à une partie des sommes assurées.
Sauvetage
9. (1) Lorsqu’un bien assuré par le contrat est perdu ou endommagé, l’assuré prend toutes les mesures raisonnables pour empêcher que ce bien ne subisse d’autres dommages et que d’autres biens assurés par le contrat ne soient endommagés et, notamment, si cela est nécessaire, les déplace pour prévenir qu’ils soient endommagés ou pour prévenir d’autres dommages.
(2) L’assureur contribue au prorata des intérêts respectifs des parties aux dépenses raisonnables et acceptables relatives aux mesures prises par l’assuré et requises en vertu de la sous-condition (1) de la présente condition.
Accès, prise en charge, abandon
10. Après qu’un bien assuré a été perdu ou endommagé, l’assureur a immédiatement, pour ses agents accrédités, un droit d’accès et d’entrée suffisant pour leur permettre d’inspecter et d’examiner le bien et de faire une estimation du sinistre et, après que l’assuré a mis le bien en sécurité, un autre droit d’accès et d’entrée suffisant pour lui permettre de faire une estimation ou une estimation détaillée du sinistre. L’assureur n’a toutefois pas le droit de prendre en charge le bien assuré ni en prendre possession, et le bien assuré ne peut être abandonné à l’assureur sans son consentement.
Estimation
11. En cas de désaccord sur la valeur du bien assuré, du bien sauvé ou du montant du sinistre, ces questions sont tranchées par estimation conformément à la Loi sur les assurances avant tout recouvrement dans le cadre du présent contrat, que le droit de recouvrer prévu au contrat soit contesté ou non, et indépendamment de toutes autres questions. Il ne doit pas y avoir de droit à une estimation avant qu’une demande spécifique à cette fin n’ait été faite par écrit et que la preuve du sinistre n’ait été présentée.
Date de règlement du sinistre
12. Le sinistre est payable dans les soixante jours qui suivent l’achèvement de la preuve du sinistre, à moins que le contrat ne prévoie un délai plus court.
Remplacement
13. (1) Au lieu d’effectuer le paiement, l’assureur peut réparer, reconstruire ou remplacer le bien sinistré en donnant un avis écrit de son intention de ce faire dans les trente jours qui suivent la réception des preuves du sinistre.
(2) Dans cette éventualité, l’assureur commence les réparations ou la reconstruction du bien, ou le remplace, dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception des preuves du sinistre, et par la suite procède avec diligence pour achever les travaux.
Action
14. L’action ou l’instance engagée contre l’assureur pour le recouvrement d’une demande de règlement dérivant du présent contrat se prescrit par un an à compter de la survenance du sinistre.
Avis
15. L’avis écrit destiné à l’assureur peut être remis ou expédié par courrier recommandé à l’agence principale ou au siège social de l’assureur dans la province. L’avis écrit destiné à l’assuré nommément désigné dans le contrat peut lui être remis à personne ou par courrier recommandé adressé à la dernière adresse postale indiquée à l’assureur. Dans la présente condition, le terme «recommandé» signifie recommandé au Canada ou à l’étranger.
L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 148.
Limitation de responsabilité
149. Le contrat qui comporte :
a) soit une clause de franchise;
b) soit une règle proportionnelle ou une autre clause de même nature;
c) soit une clause limitant la somme que peut recouvrer l’assuré à un pourcentage fixe de la valeur du bien assuré au moment du sinistre, que la clause soit conditionnelle ou inconditionnelle,
porte au recto les mots «La présente police comporte une clause qui peut limiter le montant payable» ou leur équivalent anglais, imprimés ou estampillés à l’encre rouge ou en caractères gras, à défaut de quoi la clause ne lie pas l’assuré. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 149; 1997, chap. 19, par. 10 (28).
Intérêt couvert par plusieurs assureurs
150. (1) Lorsqu’un bien assuré est sinistré, s’il existe plus d’un contrat en vigueur couvrant le même intérêt, chaque assureur est tenu envers l’assuré, d’après son contrat respectif, en proportion de sa couverture du sinistre, à moins que les assureurs n’en aient convenu autrement par écrit de façon expresse.
Contrat réputé en vigueur
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un contrat est réputé en vigueur même s’il comporte une clause portant que la police n’assurera la garantie, n’entrera en vigueur, ne prendra effet ou ne constituera une assurance relativement au bien qu’après que tout sinistre couvert par une autre police aura été réglé, en totalité ou en partie.
Validité de certaines restrictions
(3) Le paragraphe (1) n’a aucune incidence sur la validité d’une division de la somme assurée en articles distincts, d’une limitation de l’assurance sur un bien particulier, d’une clause visée à l’article 149 ou d’une condition énoncée au contrat restreignant ou interdisant la possession ou la souscription d’autres assurances.
Détermination de la proportion
(4) Le paragraphe (1) n’a aucune incidence sur l’application d’une clause de franchise et :
a) lorsque l’un des contrats comporte une franchise, la part de l’assureur prévue à son contrat est d’abord déterminée sans tenir compte de la clause, et celle-ci n’est alors appliquée qu’au montant de la somme recouvrée en vertu du contrat;
b) lorsque plusieurs contrats comportent une franchise, la part des assureurs en vertu de ces contrats est d’abord déterminée sans tenir compte des clauses de franchise, et la franchise la plus élevée est alors répartie proportionnellement entre les assureurs ayant une franchise et ces montants proportionnels sont appliqués au montant de la somme recouvrée en vertu de ces contrats.
Idem
(5) Le paragraphe (4) ne peut être interprété de façon à augmenter la contribution proportionnelle d’un assureur visé par un contrat ne contenant pas de clause de franchise.
Articles identifiés
(6) Malgré le paragraphe (1), l’assurance couvrant des articles identifiés constitue une assurance au premier risque par rapport à toutes les autres assurances. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 150.
Stipulations particulières
151. Lorsqu’un contrat :
a) ou bien exclut un sinistre qui serait autrement compris dans la couverture prescrite par l’article 144;
b) ou bien comporte une stipulation, une condition ou une garantie qui est ou peut être importante dans l’appréciation du risque, y compris, mais sans s’y limiter, une disposition relative à l’usage, à l’état, à l’emplacement ou à l’entretien du bien assuré,
l’exclusion, la stipulation, la condition ou la garantie ne lie pas l’assuré si le tribunal saisi d’une question qui y est afférente la juge injuste ou déraisonnable. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 151.
Subrogation
152. (1) Après avoir effectué un paiement ou assumé l’obligation de payer en vertu d’un contrat auquel s’applique la présente partie, l’assureur est subrogé dans tous les droits de recouvrement que possède l’assuré contre des tiers et peut intenter une action au nom de l’assuré pour faire valoir ces droits. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 152 (1); 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (21).
Insuffisance du montant net recouvré
(2) Le montant net recouvré qui, après déduction des frais de recouvrement, n’est pas suffisant pour verser une indemnité intégrale relativement à la perte ou au dommage est divisé entre l’assureur et l’assuré au prorata des fractions de cette perte ou de ce dommage qu’ils ont respectivement supportées. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 152 (2).
Fonds mutuel d’assurance-incendie
Convention générale de réassurance
153. L’assureur qui est membre du Fonds mutuel d’assurance-incendie conclut une convention générale de réassurance avec une société d’assurance mutuelle constituée en vertu du paragraphe 148 (3) de la Loi sur les personnes morales et demeure partie à cette convention. 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (17).
154. à 168. Abrogés : 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (17).
Fonds mutuel d’assurance-incendie
169. (1) La convention constituant le Fonds mutuel d’assurance-incendie est maintenue et peut être modifiée avec l’approbation du surintendant. 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (18).
Membres
(2) Les personnes suivantes peuvent être membres du Fonds, avec l’approbation du surintendant :
1. Les sociétés d’assurance mutuelle, y compris celles qui sont constituées en vertu du paragraphe 148 (3) de la Loi sur les personnes morales.
2. Les compagnies d’assurance à capital-actions dont toutes les actions appartiennent à une ou à plusieurs sociétés d’assurance mutuelle qui sont membres du Fonds. 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (18).
Objets
(3) Outre les autres objets que prévoit la convention, le Fonds a les objets suivants :
1. Régler les demandes d’indemnité et rembourser les primes non acquises des titulaires de polices qui sont membres du Fonds, si un membre est incapable d’honorer ses obligations.
2. Régler les demandes d’indemnité formulées par des tiers à l’encontre de titulaires de polices qui sont membres du Fonds, si un membre est incapable d’honorer ses obligations. 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (18).
Idem
(3.1) Avec l’approbation du surintendant, l’actif du Fonds peut servir à la réalisation des objets du Fonds. 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (18).
Pouvoirs
(3.2) Si la convention l’autorise à le faire, le Fonds peut :
a) établir les cotisations de ses membres relativement aux paiements que le Fonds a autorisés à l’égard d’un membre qui est incapable d’honorer ses obligations;
b) jusqu’au paiement des cotisations, contracter des emprunts ou ouvrir des lignes de crédit afin d’effectuer des paiements à l’égard du membre qui est incapable d’honorer ses obligations. 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (18).
Administration
(3.3) L’actif du Fonds est détenu en fiducie par une société de fiducie inscrite en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie. 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (18).
Actif du Fonds
(4) L’actif du Fonds :
a) est maintenu à une valeur comptable d’au moins 1 000 000 $, y compris la valeur des cotisations faites en vue de rétablir la valeur comptable à 1 000 000 $, ou au montant additionnel que le surintendant peut fixer;
b) est maintenu ou accru par le biais de cotisations des parties à la convention selon les critères établis dans la convention prévue au paragraphe (1);
c) Abrogé : 2006, chap. 33, annexe O, par. 8 (1).
d) est placé et évalué conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 169 (4); 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (19); 2006, chap. 33, annexe O, art. 8.
Dispense de payer la cotisation
(5) L’assureur ne doit pas payer la cotisation prévue à l’alinéa (3.2) a) ou (4) b) si ce paiement a pour effet de diminuer l’excédent de cet assureur en deçà du montant minimal fixé par le surintendant. Cette dispense de payer ne constitue pas, envers l’assureur, un motif d’expulsion du Fonds. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 169 (5); 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (20).
Intérêt du surintendant dans le Fonds
(6) Le surintendant est réputé avoir un intérêt dans le Fonds en qualité de représentant de toutes les personnes pouvant présenter une demande de règlement auprès des assureurs qui sont parties à la convention. Les fiduciaires transmettent aussi au surintendant les renseignements ou les comptes que celui-ci peut exiger à l’égard du Fonds. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 169 (6).
Cessation de participation d’un assureur
(7) Le surintendant peut permettre à un assureur de cesser d’être membre du Fonds et peut imposer à cet égard les conditions qu’il estime appropriées. 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (21).
Retrait de l’approbation
(7.1) Le surintendant peut retirer l’approbation qu’il a donnée en vertu du paragraphe (2) lorsqu’un assureur est en défaut de paiement de la cotisation qu’il doit payer aux termes de la convention. 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (21).
Obligation : régime de billets de souscription
(8) L’assureur qui devient membre du Fonds cesse de faire souscrire des contrats d’assurance selon le régime de billets de souscription ou de renouveler les contrats de ce genre en vigueur. 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (21).
Application de la présente loi
(9) Toutes les parties à la convention ainsi que leurs dirigeants et administrateurs sont réputés des personnes faisant le commerce de l’assurance pour l’application de la présente loi et des règlements. La violation de la convention de fiducie constitue une infraction. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 169 (9).
Approbation des comptes
(10) Le compte déposé auprès du surintendant en vertu du paragraphe (6), sauf dans la mesure où une erreur ou une fraude est démontrée, lie de façon définitive toutes les personnes intéressées à l’égard de toute question révélée au compte et à l’égard de l’administration que les fiduciaires en ont fait, à moins que le surintendant, dans les six mois qui suivent la date du dépôt du compte auprès de lui, n’exige par écrit que ce compte soit reçu et approuvé par un juge de la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 169 (10); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).
Idem
(11) Les dispositions de la Loi sur les successions et les règles de pratique prises en application de celle-ci, ainsi que les dispositions de la Loi sur les fiduciaires, relatives à l’approbation des comptes des fiduciaires, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’approbation de comptes prévue au paragraphe (10). L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 169 (11).
170. Abrogé : 1999, chap. 12, annexe I, par. 4 (22).
Définitions applicables à la partie V
171. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«acte» S’entend notamment d’un testament. («instrument»)
«assurance» Assurance-vie. («insurance»)
«assurance collective» Assurance, à l’exception d’une assurance collective de créancier et d’une assurance familiale, par laquelle la vie d’un certain nombre de personnes est assurée solidairement au moyen d’un contrat unique entre l’assureur et un employeur ou une autre personne. («group insurance»)
«assurance collective de créancier» Assurance souscrite par un créancier sur la tête de ses débiteurs, par laquelle les débiteurs sont assurés solidairement au moyen d’un contrat unique. («creditor’s group insurance»)
«assurance familiale» Assurance par laquelle la vie de l’assuré et la vie d’une ou de plusieurs personnes qui sont liées par le sang, le mariage ou l’adoption sont assurées au moyen d’un contrat unique entre l’assureur et l’assuré. («family insurance»)
«assuré» S’entend :
a) dans le cas d’une assurance collective et aux fins des dispositions de la présente partie ayant trait à la désignation des bénéficiaires ainsi qu’aux droits et au statut de ces derniers, de la personne assurée par une assurance-vie collective;
b) dans tous les autres cas, de la personne qui conclut un contrat avec un assureur. («insured»)
«bénéficiaire» Personne, à l’exception de l’assuré ou de son représentant personnel, à laquelle ou au bénéfice de laquelle des sommes assurées sont payables dans un contrat ou par une déclaration. («beneficiary»)
«contrat» Contrat d’assurance-vie. («contract»)
«déclaration» Acte signé par l’assuré :
a) soit pour lequel un avenant est ajouté à la police;
b) soit qui identifie le contrat;
c) soit qui décrit l’assurance ou le fonds d’assurance ou une de leurs parties,
dans lequel il désigne son représentant personnel ou un bénéficiaire comme étant la personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées, ou dans lequel il modifie ou révoque cette désignation. («declaration»)
«personne assurée par une assurance-vie collective» Personne sur la tête de qui repose un contrat d’assurance collective, à l’exclusion toutefois de la personne sur la tête de qui repose l’assurance en vertu du contrat comme personne à la charge de l’assuré ou liée à l’assuré. («group life insured»)
«proposition» Proposition d’assurance ou visant la remise en vigueur d’une assurance. («application»)
«testament» S’entend en outre d’un codicille. («will»)
«tribunal» La Cour supérieure de justice ou un de ses juges. («court») L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 171; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).
Rente réputée une assurance-vie
(2) Pour l’application de la présente partie, un engagement conclu par un assureur de verser une rente, que le montant de ses versements périodiques varie ou non, est réputé être et avoir toujours été une assurance-vie, que la rente soit, selon le cas :
a) une rente certaine;
b) une rente dont la durée dépend exclusivement ou non d’un événement ne se rattachant pas à la vie humaine. 2002, chap. 18, annexe H, par. 4 (22).
Application de la présente partie
Application de la présente partie
172. (1) Malgré toute convention, condition ou stipulation contraire, la présente partie s’applique aux contrats conclus en Ontario à compter du 1er juillet 1962 et, sous réserve des paragraphes (2) et (3), aux contrats conclus en Ontario avant cette date.
Bénéficiaire moyennant contrepartie
(2) Les droits et intérêts d’un bénéficiaire moyennant contrepartie aux termes d’un contrat qui était en vigueur immédiatement avant le 1er juillet 1962 sont ceux indiqués à la partie V de la loi intitulée The Insurance Act, qui constitue le chapitre 190 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, telle qu’elle se lisait immédiatement avant cette date.
Bénéficiaire privilégié
(3) Lorsque la personne qui aurait eu droit au paiement des sommes assurées, si ces sommes étaient devenues payables immédiatement avant le 1er juillet 1962, était un bénéficiaire privilégié au sens de la partie V de la loi intitulée The Insurance Act, qui constitue le chapitre 190 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, telle qu’elle se lisait immédiatement avant cette date, l’assuré ne peut, sauf conformément à cette partie :
a) modifier ni révoquer la désignation d’un bénéficiaire;
b) faire toute opération à l’égard du contrat, notamment le céder, le racheter ni exercer les droits prévus ou relatifs à ce contrat.
Le présent paragraphe ne s’applique toutefois pas après la date à laquelle les sommes assurées, si elles étaient alors exigibles, seraient payables dans leur totalité à une personne qui n’est pas un bénéficiaire privilégié au sens de cette partie. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 172.
Assurance collective
173. Dans le cas d’un contrat d’assurance collective conclu avec un assureur autorisé à faire souscrire de l’assurance en Ontario au moment de la conclusion du contrat, la présente partie s’applique pour déterminer :
a) les droits et le statut des bénéficiaires si la personne assurée par l’assurance-vie collective résidait en Ontario à l’époque où elle est devenue assurée;
b) les droits et obligations de la personne assurée par l’assurance-vie collective si elle résidait en Ontario à l’époque où elle est devenue assurée. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 173.
Établissement et contenu de la police
Établissement d’une police
174. (1) L’assureur qui conclut un contrat établit une police.
Documents formant le contrat
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les dispositions :
a) de la proposition;
b) de la police;
c) des documents annexés à la police lors de son établissement;
d) des modifications au contrat, convenues par écrit après l’établissement de la police,
forment le contrat indivisible.
Contrat d’une société fraternelle
(3) Dans le cas d’un contrat conclu par une société fraternelle, la police, la loi ou l’acte qui la constitue en personne morale, son acte constitutif, ses règlements administratifs et ses règles, ainsi que les modifications qui leur sont apportées, la proposition du contrat et la déclaration médicale du proposant forment le contrat indivisible.
Copie de la proposition
(4) L’assureur fournit sur demande une copie de la proposition à l’assuré ou à l’auteur d’une demande d’indemnité en vertu du contrat. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 174.
Contenu de la police
175. (1) Le présent article ne s’applique pas au contrat :
a) d’assurance collective;
b) d’assurance collective de créancier;
c) conclu par une société fraternelle.
Idem
(2) L’assureur énonce dans la police les renseignements suivants :
1. Le nom ou une désignation suffisante de l’assuré et de la personne sur la tête de qui repose l’assurance.
2. Le montant ou le mode de fixation du montant des sommes assurées exigibles, ainsi que les conditions qui les rendent exigibles.
3. Le montant ou le mode de fixation du montant de la prime et le délai de grâce, s’il y a lieu, dans lequel le montant peut être versé.
4. Si le contrat prévoit une participation à la distribution des excédents ou des bénéfices que l’assureur peut déclarer.
5. Les conditions auxquelles le contrat peut être remis en vigueur, s’il est frappé de déchéance.
6. Les options, s’il y a lieu :
a) de rachat du contrat au comptant;
b) d’obtention d’un prêt ou d’un paiement anticipé des sommes assurées;
c) d’obtention d’une assurance libérée ou prolongée. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 175.
Contenu de la police d’assurance collective
176. Dans le cas d’un contrat d’assurance collective ou d’assurance collective de créancier, l’assureur énonce dans la police les renseignements suivants :
1. Le nom ou une désignation suffisante de l’assuré.
2. Le mode de détermination des personnes sur la tête de qui repose l’assurance.
3. Le montant ou le mode de fixation du montant des sommes assurées exigibles, ainsi que les conditions qui les rendent exigibles.
4. Le délai de grâce, s’il y a lieu, dans lequel la prime peut être versée.
5. Si le contrat prévoit une participation à la distribution des excédents ou des bénéfices que l’assureur peut déclarer. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 176.
Contenu du certificat d’assurance collective
177. Dans le cas d’un contrat d’assurance collective, l’assureur délivre un certificat ou un autre document, que l’assuré remet à chaque personne assurée par une assurance-vie collective, et qui énonce les renseignements suivants :
1. Le nom de l’assureur et l’identification du contrat.
2. Le montant ou le mode de fixation du montant de l’assurance placée sur la personne assurée par l’assurance-vie collective et sur la personne sur la tête de qui repose l’assurance en vertu du contrat comme personne à la charge de la personne assurée ou liée à celle-ci.
3. Les circonstances qui entraînent la résiliation de l’assurance et les droits, le cas échéant, qui en découlent pour la personne assurée par l’assurance-vie collective ou pour la personne sur la tête de qui repose l’assurance en vertu du contrat comme personne à la charge de la personne assurée ou liée à celle-ci. L.R.O. 1990, chap. I.8, art. 177.
Conditions régissant la formation du contrat
Intérêt assurable exigé
178. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’assuré n’a aucun intérêt assurable au moment où le contrat devrait normalement prendre effet, le contrat est nul.
Exceptions
(2) Le contrat n’est pas nul en l’absence d’intérêt assurable dans les cas suivants :
a) il s’agit d’un contrat d’assurance collective;
b) la personne sur la tête de qui repose l’assurance a consenti par écrit à ce qu’une assurance soit souscrite sur sa tête.
Consentement du mineur
(3) Si la personne sur la tête de qui repose l’assurance est âgée de moins de seize ans, son père ou sa mère ou la personne qui agit à la place de son père ou de sa mère peuvent consentir à ce qu