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Loi sur la procédure de révision judiciaire

L.R.O. 1990, CHAPITRE J.1

Période de codification : du 8 juillet 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2020, chap. 11, annexe 10.

Historique législatif : 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1); 2020, chap. 11, annexe 10.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«autorisation» Toute forme de permission qu’exige la loi, notamment un permis, une licence, un certificat, une approbation, une inscription ou un enregistrement. («licence»)

«compétence légale» Pouvoir ou droit conféré par une loi ou en vertu d’une loi :

a)  de prendre des règlements, des arrêtés et des décrets, de rendre des ordonnances, d’adopter des règles ou des règlements administratifs ou municipaux ou de donner toute autre directive ayant force de législation déléguée;

b)  d’exercer une compétence légale de décision;

c)  d’exiger qu’une personne ou une partie fasse ou s’abstienne de faire ce que, n’était cette exigence, la loi n’exigerait pas qu’elle fasse ou s’abstienne de faire;

d)  de faire ce qui constituerait, n’était ce pouvoir ou ce droit, une atteinte aux droits d’une personne ou d’une partie. («statutory power»)

«compétence légale de décision» Pouvoir ou droit conféré par une loi ou en vertu de celle-ci de déclarer ou de déterminer :

a)  les droits, pouvoirs, privilèges, immunités, devoirs et obligations juridiques de personnes ou de parties;

b)  l’admissibilité de personnes ou de parties à recevoir ou à continuer de recevoir un avantage ou une autorisation, qu’elles y aient juridiquement droit ou non.

S’entend en outre des pouvoirs d’un tribunal judiciaire inférieur. («statutory power of decision»)

«Cour» La Cour supérieure de justice. («court»)

«municipalité» Municipalité au sens de la Loi sur les affaires municipales. («municipality»)

«partie» S’entend en outre d’une municipalité, d’une association d’employeurs, d’un syndicat ou d’un conseil de syndicats pouvant être partie à une instance mentionnée au paragraphe 2 (1). («party»)

«requête en révision judiciaire» Requête visée au paragraphe 2 (1). («application for judicial review»)  L.R.O. 1990, chap. J.1, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Requête en révision judiciaire

2 (1) Sur requête par voie d’avis de requête, qui peut s’intituler «Avis de requête en révision judiciaire», la Cour peut, malgré tout droit d’appel, accorder par voie d’ordonnance tout redressement auquel le requérant aurait droit dans les cas suivants :

1.  Une instance par voie de requête pour l’obtention d’une ordonnance de la nature d’un mandamus, d’une prohibition ou d’un certiorari.

2.  Une instance par voie d’action en déclaration judiciaire ou en injonction ou les deux à la fois, relativement à l’exercice réel, projeté ou prétendu d’une compétence légale ou au refus de l’exercer. L.R.O. 1990, chap. J.1, par. 2 (1).

Erreur de droit

(2) Le pouvoir de la Cour d’annuler une décision sur une requête présentée en vue d’obtenir une ordonnance de la nature d’un certiorari, à cause d’une erreur de droit qui apparaît au vu du dossier, s’applique à une requête en révision judiciaire se rapportant à toute décision rendue dans l’exercice d’une compétence légale. Ce pouvoir ne s’applique cependant que dans la mesure où il n’est pas limité ou supprimé par la loi qui confère la compétence de décision. L.R.O. 1990, chap. J.1, par. 2 (2).

Absence de preuve

(3) Si une règle ou une loi exige que les conclusions de fait auxquelles arrive un tribunal dans l’exercice d’une compétence légale de décision soient exclusivement fondées sur des preuves admissibles et sur des faits dont le tribunal peut prendre connaissance et qu’il n’existe aucune preuve et aucun fait semblables pour appuyer les conclusions de fait du tribunal, la Cour peut, sur requête en révision judiciaire, annuler la décision. L.R.O. 1990, chap. J.1, par. 2 (3).

Pouvoir d’annulation

(4) Si le requérant en révision judiciaire a droit à un jugement qui déclare qu’une décision rendue dans l’exercice d’une compétence légale de décision n’est pas autorisée ou n’est pas valide pour toute autre raison, la Cour peut, au lieu de rendre un jugement déclaratoire, annuler la décision.  L.R.O. 1990, chap. J.1, par. 2 (4).

Pouvoir de refuser d’accorder un redressement

(5) La Cour peut refuser d’accorder un redressement sur une requête en révision judiciaire. 2020, chap. 11, annexe 10, art. 1.

(6) Abrogé : 2020, chap. 11, annexe 10, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 10, art. 1 - 08/07/2020

Vices de forme

3 La Cour peut refuser d’accorder le redressement demandé par voie de requête en révision judiciaire se rapportant à une compétence légale de décision, si le seul motif établi justifiant le redressement est un vice de forme et qu’elle conclut à l’absence de préjudice grave ou d’erreur judiciaire fondamentale. Lorsque la décision a déjà été rendue, la Cour peut rendre une ordonnance confirmant la décision malgré le vice qui l’entache. L’ordonnance prend effet au moment et selon les conditions que la Cour estime appropriés.  L.R.O. 1990, chap. J.1, art. 3.

Ordonnance provisoire

4 Sur requête en révision judiciaire, la Cour peut rendre l’ordonnance provisoire qu’elle estime appropriée en attendant le règlement final de la requête.  L.R.O. 1990, chap. J.1, art. 4.

Délai de présentation de la requête

5 (1) Sauf disposition contraire d’une autre loi, toute requête en révision judiciaire est présentée au plus tard 30 jours après la date à laquelle a été prise la décision ou est survenue la question à l’égard de laquelle la révision judiciaire est demandée, sous réserve du paragraphe (2). 2020, chap. 11, annexe 10, art. 2.

Prorogation

(2) La Cour peut proroger, aux conditions qu’elle estime appropriées, le délai fixé pour présenter une requête en révision judiciaire si elle est convaincue qu’il existe des motifs apparemment fondés pour accorder le redressement et qu’aucune personne touchée par la prorogation ne subira de préjudice grave. 2020, chap. 11, annexe 10, art. 2.

Idem : autres lois

(3) Le paragraphe (2) s’applique à l’égard de tout délai fixé par une autre loi pour présenter une requête en révision judiciaire, sauf disposition contraire expresse de cette loi. 2020, chap. 11, annexe 10, art. 2.

Disposition transitoire

(4) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard de la révision judiciaire d’une décision qui est prise ou d’une question qui survient le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 10 de la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide ou après cette date. 2020, chap. 11, annexe 10, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 10, art. 2 - 08/07/2020

Requête à la Cour divisionnaire

6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la requête en révision judiciaire est présentée à la Cour divisionnaire.  L.R.O. 1990, chap. J.1, par. 6 (1).

Requête à un juge de la Cour supérieure de justice

(2) Une requête en révision judiciaire peut être présentée à la Cour supérieure de justice avec l’autorisation d’un de ses juges. L’autorisation peut être accordée à l’audition de la requête lorsque le juge est amené à croire que l’affaire est urgente et que le délai requis pour présenter une requête à la Cour divisionnaire causera vraisemblablement un déni de justice.  L.R.O. 1990, chap. J.1, par. 6 (2); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Renvoi à la Cour divisionnaire

(3) Lorsqu’un juge refuse l’autorisation de présenter la requête prévue au paragraphe (2), il peut ordonner que la requête soit renvoyée à la Cour divisionnaire.  L.R.O. 1990, chap. J.1, par. 6 (3).

Appel à la Cour d’appel

(4) Avec l’autorisation de la Cour d’appel, il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel d’une ordonnance finale de la Cour supérieure de justice qui décide d’une requête en révision judiciaire à la suite d’une autorisation accordée en vertu du paragraphe (2).  L.R.O. 1990, chap. J.1, par. 6 (4); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Mandamus, prohibition, certiorari

7 Une requête pour obtenir une ordonnance de la nature d’un mandamus, d’une prohibition ou d’un certiorari est réputée une requête en révision judiciaire et est présentée, traitée et décidée en conséquence.  L.R.O. 1990, chap. J.1, art. 7.

Décision sommaire sur l’action

8 Lorsqu’une action en déclaration judiciaire ou une action en injonction ou les deux actions à la fois sont intentées, avec ou sans demande d’autres mesures de redressement, et que l’exercice réel, projeté ou prétendu d’une compétence légale ou le refus de l’exercer est une des questions en litige, un juge de la Cour supérieure de justice peut, sur requête d’une des parties à l’action, ordonner, s’il l’estime approprié, que l’action soit traitée et décidée sommairement en ce qui concerne l’exercice réel, projeté ou prétendu de la compétence légale, ou le refus de l’exercer, de la même façon que s’il s’agissait d’une requête en révision judiciaire. Le juge peut également ordonner que l’audition d’une telle question soit renvoyée à la Cour divisionnaire ou il peut autoriser que la question soit réglée conformément au paragraphe 6 (2).  L.R.O. 1990, chap. J.1, art. 8; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Contenu de la requête

9 (1) Dans une requête en révision judiciaire, il suffit au requérant d’exposer dans l’avis de requête les motifs pour lesquels il demande le redressement de même que la nature du redressement. 2020, chap. 11, annexe 10, art. 3.

Celui qui exerce la compétence peut être une partie

(2) Aux fins d’une requête en révision judiciaire se rapportant à l’exercice réel, projeté ou prétendu d’une compétence légale ou au refus de l’exercer, la personne autorisée à exercer la compétence peut être une partie à la requête. L.R.O. 1990, chap. J.1, par. 9 (2).

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (2), deux personnes ou plus qui, agissant ensemble, peuvent exercer une compétence légale, sont réputées une seule personne sous leur nom collectif, que ce nom soit celui de conseil, commission ou tout autre nom collectif. L.R.O. 1990, chap. J.1, par. 9 (3).

Avis au procureur général

(4) L’avis de requête en révision judiciaire est signifié au procureur général qui a le droit d’être entendu à l’audition de la requête, personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat. L.R.O. 1990, chap. J.1, par. 9 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 10, art. 3 - 08/07/2020

Dépôt du dossier au greffe du tribunal

10 Lorsqu’un avis d’une requête en révision judiciaire d’une décision rendue dans l’exercice réel ou prétendu d’une compétence légale de décision est signifié à la personne qui a rendu la décision, celle-ci dépose sans délai au greffe, aux fins de la requête, le dossier de l’instance d’où émane la décision.  L.R.O. 1990, chap. J.1, art. 10.

Mentions dans d’autres lois

11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une autre loi, un règlement, y compris un règlement municipal et un règlement administratif, ou une règle fait mention d’une instance mentionnée au paragraphe 2 (1), cette mention est interprétée de façon à comprendre une requête en révision judiciaire.  L.R.O. 1990, chap. J.1, par. 11 (1).

Instance en vertu de la Loi sur l’habeas corpus

(2) La présente loi ne porte pas atteinte à une instance introduite en vertu de la Loi sur l’habeas corpus, à la délivrance d’un bref de certiorari en vertu de cette loi ou à une instance y afférente. Une requête en révision judiciaire peut cependant être présentée pour appuyer une requête en habeas corpus.  L.R.O. 1990, chap. J.1, par. 11 (2).

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