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Loi sur les droits de cession immobilière

L.R.O. 1990, CHAPITRE L.6

Période de codification : Du 14 mai 2008 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2008, chap. 7, annexe K.

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SOMMAIRE

1.

Interprétation

1.1

Exonérations en vertu d’autres lois

2.

Droits

2.2

Imposition de droits

2.3

Cessions multiples

3.

Aliénation d’un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds

5.

Renseignements et rapports

5.1

Percepteurs désignés

5.2

Obligation de percevoir les droits

5.3

Obligation de produire des déclarations

5.4

Accord d’échange de renseignements avec la cité de Toronto

6.

Infraction : fausses déclarations

6.1

Infraction : omission de remettre une déclaration ou de payer des droits

7.

Infraction : dispositions générales

7.1

Pénalité : non-acquittement des droits

7.2

Pénalités : percepteurs désignés

8.

Remboursement

9.

Remboursement relatif à l’achat d’un logement

9.2

Remboursement à l’achat d’un logement neuf

9.3

Tenue de dossiers

10.

Vérification et examen

11.

Prestation de serments

12.

Cotisation

13.

Avis d’opposition

13.1

Cotisation : lien de dépendance

14.

Appel

14.1

Requête présentée en vertu du par. 14.05 (2) des Règles de procédure civile

15.

Recouvrement des droits

15.1

Privilège sur des biens immeubles

16.

Saisie-arrêt

17.

Intérêts

18.

Dispositions transitoires, remise et report des droits

20.

Résolution des conflits

21.

Application aux aliénations d’intérêts à titre bénéficiaire

21.1

Utilisation et divulgation de certains renseignements

21.2

Aucun droit à une indemnité

22.

Formules et règlements

Interprétation

1.  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«affecté à l’habitation» En ce qui concerne un bien-fonds, le bien-fonds sous-jacent au bâtiment qui constitue l’habitation principale des occupants, que ces derniers soient propriétaires ou locataires. S’entend en outre des biens-fonds immédiatement contigus qui sont nécessaires et affectés à l’habitation principale. («residential»)

«avis quelconque» S’entend en outre d’un énoncé ou d’un renvoi mentionné dans un acte enregistré. («notice of any kind»)

«bien-fonds» S’entend notamment des biens-fonds, tènements et héritages, ainsi que des domaines et des intérêts qui s’y rattachent; s’entend de la construction devant être édifiée sur un bien-fonds dans le cadre d’un arrangement relatif à la cession d’un bien-fonds, à une tenure à bail ou un domaine à bail, à l’intérêt du bénéficiaire d’une option, à l’intérêt d’un acheteur aux termes d’une convention de vente d’un bien-fonds, à l’achalandage imputable à l’emplacement de ce bien-fonds ou imputable à la présence sur ce dernier d’un bâtiment ou d’un accessoire fixe et d’accessoires fixes. («land»)

«cédant» S’entend en outre de la personne qui fait cession d’un bien-fonds à un cessionnaire. («transferor»)

«céder» S’entend notamment de la cession, de la rétrocession, de la location, de l’aliénation d’un bien-fonds en Ontario ou de la renonciation à ce bien-fonds, ainsi que du consentement à la vente ou de l’offre d’une option à l’égard d’un bien-fonds en Ontario. S’entend également de l’enregistrement d’un avertissement ou d’un avis quelconque signalant l’existence d’un acte ou d’un écrit non enregistré qui constate la cession d’un bien-fonds. La présente définition s’applique, que les opérations précitées aient pour effet soit de faire naître un intérêt quelconque dans un bien-fonds soit de lui donner effet ou de reconnaître formellement son existence. Sont exclues toutefois de la présente définition la cession d’un bien-fonds dans le seul but de garantir une dette ou un emprunt ou une cession par un créancier dans le seul but de rétrocéder un bien-fonds affecté à la garantie d’une dette ou d’un emprunt. («convey»)

«cession» S’entend en outre de l’acte ou de l’écrit qui constate la cession d’un bien-fonds, y compris une ordonnance définitive portant forclusion en exécution d’une hypothèque ou d’une sûreté réelle grevant un bien-fonds, ainsi que d’un avertissement ou d’un avis quelconque signalant l’existence d’un acte ou d’un écrit qui constate la cession d’un bien-fonds. («conveyance»)

«cessionnaire» S’entend en outre de la personne à qui un bien-fonds est cédé, ainsi que de la personne dont l’intérêt dans un bien-fonds est accru, créé ou mis à effet à la suite d’une cession. («transferee»)

«conjoint» S’entend au sens de la définition de ce terme à l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«crédit d’impôt relatif au régime d’épargne-logement de l’Ontario» Déduction accordée à un particulier, pour une année d’imposition, aux termes du paragraphe 8 (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu et calculée aux termes de cette loi. («Ontario home ownership savings plan tax credit»)

«document électronique» Document électronique au sens de l’article 17 de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier. («electronic document»)

«droits» Les droits imposés aux termes de la présente loi, y compris les pénalités et les intérêts qui peuvent s’y ajouter en vertu de la présente loi. («tax»)

«enregistrement» En ce qui concerne une cession, s’entend de l’enregistrement aux termes de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes. Le terme «enregistré» a un sens correspondant. («registration», «registered»)

«habitation unifamiliale» Partie privative ou partie privative projetée au sens de la Loi sur les condominiums ou construction ou partie d’une construction qui est conçue pour servir d’habitation à une famille, y compris les personnes à la charge d’un membre de la famille ou les employés de maison à son service, qu’un loyer soit perçu ou non pour en occuper une partie et que le bien-fonds sur lequel elle est située soit désigné ou non, aux fins de zonage, pour servir à l’habitation. De plus, ce terme :

a) s’entend en outre d’une telle habitation qui doit être érigée dans le cadre d’un arrangement relatif à une cession;

b) exclut une telle habitation qui est érigée ou doit être érigée sur un bien-fonds agricole qui peut être classé dans la catégorie des biens agricoles prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («single family residence»)

«ministre» Le ministre des Finances. («Minister»)

«percepteur désigné» Personne désignée en vertu du paragraphe 5.1 (1). («designated collector»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«régime d’épargne-logement de l’Ontario» S’entend au sens de la Loi sur le régime d’épargne-logement de l’Ontario. («Ontario home ownership savings plan»)

«registrateur» Registrateur auquel une cession est présentée pour enregistrement. («land registrar»)

«valeur de la contrepartie» S’entend notamment :

a) du prix de vente brut ou du montant en numéraire de la contrepartie versée ou devant être versée pour la cession par le cessionnaire ou pour son compte, plus la valeur en numéraire de toute obligation assumée ou endossée par le cessionnaire ou pour son compte, dans le cadre de l’arrangement relatif à la cession, plus la valeur en numéraire de tout avantage accordé directement ou indirectement par le cessionnaire à une personne dans le cadre de cet arrangement;

b) dans le cas d’une ordonnance définitive portant forclusion d’une hypothèque ou d’une sûreté réelle grevant un bien-fonds, du moins élevé des montants suivants :

(i) la valeur de la contrepartie établie aux termes de l’alinéa a), plus le montant dû aux termes de l’hypothèque ou de la sûreté réelle au moment de la forclusion, y compris le principal, les intérêts, ainsi que tous les frais et débours dus à ce moment et garantis par l’hypothèque ou la sûreté réelle, sauf les impôts municipaux, plus le montant calculé de la façon précitée, dû aux termes d’une hypothèque ou d’une sûreté réelle de rang postérieur à celle qui fait l’objet de l’enregistrement de l’ordonnance définitive portant forclusion et dont est titulaire le même créancier,

(ii) un montant établi de sorte que le ministre soit convaincu qu’il équivaut à la juste valeur marchande du bien-fonds grevé de l’hypothèque ou de la sûreté réelle;

b.1) dans le cas de la cession d’un bien-fonds à un créancier titulaire d’une hypothèque ou d’une sûreté réelle grevant le bien-fonds effectuée en paiement du montant dû aux termes de l’hypothèque ou de la sûreté réelle, du moins élevé des montants suivants :

(i) la valeur de la contrepartie établie aux termes de l’alinéa a), plus le montant dû aux termes de l’hypothèque ou de la sûreté réelle au moment de la cession, y compris le principal, les intérêts, ainsi que tous les frais ou débours dus à ce moment et garantis par l’hypothèque ou la sûreté réelle, sauf les impôts municipaux, plus le montant calculé de la façon précitée, dû aux termes de toute autre hypothèque ou sûreté réelle de rang postérieur à celle qui fait l’objet de la cession, si le créancier en faveur de qui la cession est effectuée en est le titulaire,

(ii) un montant établi de sorte que le ministre soit convaincu qu’il équivaut à la juste valeur marchande du bien-fonds faisant l’objet de la cession;

c) de la juste valeur marchande, établie à la date de la présentation à l’enregistrement sous forme électronique ou autre, du bien-fonds visé par un bail ou d’une partie de ce bien-fonds, s’il n’en est cédé qu’une partie, dans le cas où le bail du bien-fonds, la cession de l’intérêt du locataire aux termes du bail, ou un avis écrit quelconque signalant l’existence d’un bail non enregistré de ce bien-fonds ou de la cession non enregistrée de l’intérêt du locataire dans ce bail, ne fait pas l’objet d’une dispense de droits aux termes du paragraphe (6);

d) de la valeur de la contrepartie établie aux termes de l’alinéa a) ou b) à l’égard de la cession du bien-fonds que constate un acte ou un écrit non enregistré qui ne constitue pas un avis écrit visé à l’alinéa c), dans le cas d’un avertissement ou d’un avis écrit quelconque qui signale l’existence de cet acte ou de cet écrit, mais qui ne constitue pas un avis écrit visé à l’alinéa c);

e) de la valeur de la contrepartie établie aux termes des alinéas a) à d), selon le cas qui s’applique, à l’égard d’une ou plusieurs cessions non enregistrées qui ont cédé un intérêt en equity ou à titre bénéficiaire dans un bien-fonds à une personne, ou à son profit, dans le cas de la cession de ce bien-fonds par un fiduciaire (que celui-ci soit ou non qualifié ainsi dans l’acte de cession) à cette personne;

f) de la juste valeur marchande du bien-fonds visé par la cession, établie à la date de la présentation à l’enregistrement sous forme électronique ou autre, dans le cas de la cession d’un bien-fonds par un fiduciaire à un autre fiduciaire (que l’un ou l’autre des fiduciaires soit ou non qualifié ainsi dans l’acte de cession), si les deux conditions suivantes sont réunies :

(i) un intérêt en equity ou à titre bénéficiaire dans le bien-fonds est détenu au profit d’une personne autre que celle au profit de laquelle l’intérêt était détenu par le fiduciaire qui a consenti la cession au moment où ce dernier a acquis pour la première fois l’intérêt dans le bien-fonds que lui reconnaît la common law,

(ii) le cessionnaire d’un intérêt en equity ou à titre bénéficiaire a donné une contrepartie de valeur pour la cession de cet intérêt dans le bien-fonds que détient le fiduciaire cédant, alors que ce dernier détenait l’intérêt dans le bien-fonds que lui reconnaît la common law;

g) de la juste valeur marchande du bien-fonds visé par la cession établie à la date de la présentation à l’enregistrement sous forme électronique ou autre, dans le cas de la cession d’un bien-fonds à une personne morale, si une portion quelconque de la contrepartie consiste dans l’attribution et l’émission des actions de cette personne morale, ou dans le cas de la cession par une personne morale d’un bien-fonds à l’un de ses actionnaires. («value of the consideration») L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 1 (1); 1994, chap. 18, par. 4 (1) à (3); 1996, chap. 18, par. 7 (1) et (2); 1996, chap. 29, par. 16 (1); 1997, chap. 10, par. 8 (1) et (2); 1999, chap. 6, par. 32 (1); 2000, chap. 42, art. 67; 2002, chap. 22, art. 134; 2004, chap. 31, annexe 21, par. 1 (1) et (2); 2005, chap. 5, par. 36 (1).

Présentation à l’enregistrement

(1.1)  Pour l’application de la présente loi, la cession qui est un document électronique est présentée à l’enregistrement lorsqu’elle est produite pour être enregistrée conformément à la partie III de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier et la cession qui n’est pas un document électronique est présentée à l’enregistrement lorsqu’elle est produite au bureau d’enregistrement immobilier pour y être enregistrée. 2004, chap. 31, annexe 21, par. 1 (3).

Réduction de la contrepartie : bien-fonds pris en vertu d’un pouvoir légal

(2)  La valeur de la contrepartie versée pour un bien-fonds est réduite d’un montant équivalant à l’indemnité ou au produit de la vente qui sont raisonnablement imputables au bien-fonds, si le ministre est convaincu qu’une personne acquiert le bien-fonds en remplacement de celui qui lui a été pris en vertu d’un pouvoir légal, ou de celui qu’elle a vendu soit à une personne qui a donné avis de son intention de prendre le bien-fonds en vertu d’un pouvoir légal, soit à une personne ayant le pouvoir de le prendre en vertu d’un pouvoir légal, et qu’il est raisonnable de présumer que, dans le cas où le bien-fonds est vendu, celui-ci lui aurait été pris en vertu d’un pouvoir légal s’il n’avait pas été vendu. 1998, chap. 5, art. 29.

Idem : tenure à bail et franche tenure

(3)  Si la personne qui a droit à la tenure à bail d’un bien-fonds en acquiert la franche tenure, la valeur de la contrepartie qu’elle verse pour la cession de la franche tenure peut être réduite du montant de la valeur de la contrepartie qu’elle a versée pour la cession de la tenure à bail, à condition que la valeur de cette dernière contrepartie ait été fixée aux termes de l’alinéa c) de la définition de «valeur de la contrepartie» qui figure au paragraphe (1) et que des droits aient été calculés et acquittés à l’égard de la valeur de la contrepartie ainsi fixée. Toutefois, le montant de cette réduction ne doit pas être supérieur à celui de la contrepartie versée pour la cession de la franche tenure. 1998, chap. 5, art. 29.

(4)  Abrogé : 1997, chap. 10, par. 8 (3).

(5)  Abrogé : 1997, chap. 10, par. 8 (4).

Aucuns droits exigés pour certains baux

(6)  Malgré toute autre disposition de la présente loi, il n’est pas exigé de droits lors de la présentation à l’enregistrement, sous forme électronique ou autre, d’une cession qui est un bail d’un bien-fonds, la cession de l’intérêt d’un locataire aux termes du bail d’un bien-fonds ou un avis écrit quelconque signalant l’existence du bail d’un bien-fonds ou de la cession de l’intérêt du locataire aux termes du bail d’un bien-fonds, si, lors de la présentation à l’enregistrement du bail, de la cession ou d’un avis de l’un ou l’autre, le terme du bail n’a pas pris fin et ne peut dépasser 50 ans, compte tenu des reconductions et des prorogations stipulées dans le bail ou dans une option de louer distincte ou un autre document conclu dans le cadre de l’arrangement relatif au bail (que le locataire et le bénéficiaire de l’option ou la personne nommée dans le document soient ou non les mêmes personnes). 1994, chap. 18, par. 4 (4); 1996, chap. 18, par. 7 (3).

(7)  Abrogé : 1997, chap. 10, par. 8 (5).

Exonérations en vertu d’autres lois

1.1  Quiconque est par ailleurs assujetti aux droits prévus par la présente loi n’en est exonéré, en raison d’une exonération qui lui est accordée ou est accordée à l’égard de ses biens meubles ou immeubles par une autre loi ou en vertu de celle-ci, que si l’autre loi mentionne expressément la présente loi. 2001, chap. 23, art. 142.

Droits

2.  (1)   Quiconque présente à l’enregistrement en Ontario une cession par laquelle un bien-fonds est cédé à un cessionnaire ou cédé en fiducie pour le compte de ce cessionnaire acquitte, au moment de la présentation ou préalablement :

a) d’une part, des droits calculés au taux de :

(i) 0,5 pour cent de la valeur de la contrepartie versée pour la cession, jusqu’à 55 000 $ inclusivement,

(ii) 1 pour cent de la valeur de la contrepartie qui est supérieure à 55 000 $, jusqu’à 250 000 $ inclusivement,

(iii) 1,5 pour cent de la valeur de la contrepartie qui est supérieure à 250 000 $;

b) d’autre part, si la valeur de la contrepartie versée pour la cession est supérieure à 400 000 $ et que l’objet de la cession est un bien-fonds qui comporte au moins une habitation unifamiliale, mais pas plus de deux, des droits supplémentaires de 0,5 pour cent sur la portion de la valeur de la contrepartie qui est supérieure à 400 000 $. 1997, chap. 10, par. 9 (1); 2004, chap. 31, annexe 21, par. 2 (1).

Répartition de la contrepartie

(2)  Si, à l’égard de la cession d’un bien-fonds :

a) Abrogé : 1997, chap. 10, par. 9 (2).

b) la valeur de la contrepartie versée pour la cession est supérieure à 400 000 $;

c) une portion du bien-fonds qui fait l’objet de la cession est utilisée à des fins autres que l’habitation,

le ministre peut, dans la mesure où il le juge possible, établir quelle portion de la valeur de la contrepartie versée pour la cession est raisonnablement imputable au bien-fonds affecté à l’habitation unifamiliale. Malgré le paragraphe (1), la personne qui présente la cession à l’enregistrement est alors tenue de verser les droits supplémentaires de 0,5 pour cent sur la seule portion de la valeur de la contrepartie que le ministre établit comme étant imputable au bien-fonds affecté à l’habitation unifamiliale et qui est supérieure à 400 000 $. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 2 (2); 1997, chap. 10, par. 9 (2).

Cession suivant le report et l’annulation des droits

(3)  Si les droits relatifs à l’aliénation d’un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds ont été reportés en vertu du paragraphe 3 (9) et annulés en vertu du paragraphe 3 (11), la valeur de la contrepartie au moment de la présentation à l’enregistrement, sous forme électronique ou autre, d’une cession qui transfère le titre en common law du bien-fonds au propriétaire à titre bénéficiaire dont les droits dus ont été annulés en vertu du paragraphe 3 (11) ou à son fiduciaire est établie aux termes de l’alinéa a), b), b.1), c) ou g) de la définition de «valeur de la contrepartie» au paragraphe 1 (1) comme si elle était établie à l’égard de l’aliénation. 2006, chap. 33, annexe P, art. 1.

(4)  Abrogé : 1997, chap. 10, par. 9 (4).

(4.1)  Abrogé : 1997, chap. 10, par. 9 (5).

(5)  Abrogé : 1997, chap. 10, par. 9 (6).

(6)  Abrogé : 1997, chap. 10, par. 9 (7).

Droits exigibles pour un enregistrement seulement

(7)  Si une même cession peut être enregistrée à plus d’un bureau d’enregistrement, soit sous le régime d’enregistrement des actes, soit sous le régime d’enregistrement des droits immobiliers, ou peut être enregistrée sous les deux régimes à la fois, les droits relatifs à la cession ne sont exigibles qu’une fois à l’égard de la première cession présentée à l’enregistrement. En outre, si le ministre ou le registrateur est convaincu que la valeur de la contrepartie versée pour une cession déjà enregistrée est la même à l’égard d’une cession enregistrée postérieurement qui ne crée, à l’avantage de quiconque, aucun intérêt à titre bénéficiaire dans le bien-fonds au-delà de l’intérêt constaté par la cession mentionnée en premier lieu et que de plus, les cessions font partie de la même opération, les droits ne sont payables qu’une fois et sont établis d’après la valeur de la contrepartie versée pour la cession enregistrée en premier lieu. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 2 (7); 2004, chap. 31, annexe 21, par. 2 (2).

Dispense

(8)  Il n’est pas exigé de droits lors de la présentation à l’enregistrement d’une cession dont le seul cessionnaire est la Couronne ou l’un des organismes au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 2 (8).

Attestation du ministre : enregistrement électronique

(9)  La cession présentée à l’enregistrement sous forme de document électronique peut l’être sans qu’il soit versé de droits et sans les renseignements énumérés aux dispositions 1 à 4 du paragraphe 5 (1) s’il est satisfait aux conditions suivantes :

1. Le ministre ou la personne qu’il autorise par écrit est convaincu qu’il n’est pas exigé de droits, que tous les droits ont été acquittés ou qu’une garantie de leur acquittement a été fournie au ministre sous la forme et d’un genre qu’il estime acceptables.

2. Le ministre ou la personne autorisée a indiqué au directeur de l’enregistrement des immeubles nommé en vertu du paragraphe 6 (1) de la Loi sur l’enregistrement des actes, d’une manière qu’approuve celui-ci, que les droits ont déjà été acquittés ou qu’il n’en est pas exigé. 2004, chap. 31, annexe 21, par. 2 (3).

Idem : autre enregistrement

(10)  La cession présentée à l’enregistrement autrement que sous forme de document électronique peut être enregistrée sans qu’il soit versé de droits et sans la production des affidavits exigés par l’article 5 s’il est satisfait aux conditions suivantes :

1. Le ministre ou la personne qu’il autorise par écrit est convaincu qu’il n’est pas exigé de droits, que tous les droits ont été acquittés ou qu’une garantie de leur acquittement a été fournie au ministre ou au registrateur sous une forme et d’un genre que le ministre estime acceptables.

2. Le ministre ou la personne autorisée a indiqué sur l’acte une mention, suivie de sa signature, attestant que les droits ont déjà été acquittés ou qu’il n’en est pas exigé. 2004, chap. 31, annexe 21, par. 2 (3).

2.1  Abrogé : 2004, chap. 31, annexe 21, art. 3.

Imposition de droits

2.2  Quiconque a dans un bien-fonds, immédiatement après l’enregistrement d’une cession, un intérêt à titre bénéficiaire qui a été acquis ou augmenté du fait de la cession ou dans le cadre d’un arrangement relatif à celle-ci est tenu d’acquitter les droits exigés en application du paragraphe 2 (1), à moins qu’il n’ait déjà payé des droits lors de l’acquisition ou de l’augmentation de l’intérêt à titre bénéficiaire. 1996, chap. 29, art. 18; 2004, chap. 31, annexe 21, art. 4.

Cessions multiples

2.3  (1)  Lorsqu’un bien-fonds est cédé au moyen de plus d’une cession et que le ministre est d’avis qu’il est cédé ainsi entre autres pour réduire le montant total des droits exigibles aux termes de la présente loi à l’égard des cessions du bien-fonds à un montant inférieur à celui qui aurait été exigible si le bien-fonds avait été cédé au moyen d’une seule cession, le montant total des droits exigibles aux termes de la présente loi à l’égard des cessions ne doit pas être inférieur à celui qui aurait été exigible si le bien-fonds avait été cédé au moyen d’une seule cession. 1996, chap. 29, art. 18.

Aliénations multiples d’un intérêt à titre bénéficiaire

(2)  Lorsqu’un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds est aliéné au moyen de plus d’une aliénation et que le ministre est d’avis qu’il est aliéné ainsi entre autres pour réduire le montant total des droits exigibles aux termes de la présente loi à l’égard des aliénations à un montant inférieur à celui qui aurait été exigible si l’intérêt à titre bénéficiaire dans le bien-fonds avait été aliéné au moyen d’une seule aliénation, le montant total des droits exigibles aux termes de la présente loi à l’égard des aliénations ne doit pas être inférieur à celui qui aurait été exigible si l’intérêt à titre bénéficiaire avait été aliéné au moyen d’une seule aliénation. 1996, chap. 29, art. 18.

Aliénation d’un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds

3.  (1)  Pour l’application du présent article, l’aliénation d’un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds s’entend notamment :

a) de la vente ou de la cession, de quelque façon que ce soit, d’une partie d’un intérêt bénéficiaire dans un bien-fonds;

b) de la modification ou de l’accroissement d’un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds,

à l’exclusion :

c) Abrogé : 1997, chap. 10, art. 11.

d) de la cession d’un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds qui résulte du décès de son propriétaire, si la cession ne doit pas faire l’objet d’une entente opposable au profit de la personne qui a droit à cet intérêt par l’effet de la common law ou à titre bénéficiaire immédiatement après le décès de son propriétaire, ou opposable à la personne qui a ainsi droit à cet intérêt;

e) de la cession d’un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds par un débiteur à un créancier dans le seul but de fournir une garantie de dette ou d’emprunt ou de la cession ou de la rétrocession de la garantie par le créancier au débiteur;

f) du bail d’un bien-fonds ou de la cession de l’intérêt d’un locataire aux termes du bail d’un bien-fonds, si, au moment de l’aliénation, le terme du bail en cours ne peut dépasser 50 ans, compte tenu des reconductions et des prorogations stipulées dans le bail ou dans une option de louer distincte ou un autre document conclu dans le cadre de l’arrangement relatif au bail (que le locataire et le bénéficiaire de l’option ou la personne nommée dans le document soient ou non les mêmes personnes);

g) de la cession d’un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds qui résulte de la passation d’une convention de vente d’un intérêt dans le bien-fonds, ou de la cession subséquente de cet intérêt à titre bénéficiaire par un acheteur aux termes de la convention ou par le cessionnaire dans les cas suivants :

(i) la valeur de la contrepartie précisée dans la convention n’a pas été payée au cédant ou à son profit,

(ii) l’obligation à l’égard de la valeur de la contrepartie précisée dans la convention n’a pas été remplie par le cessionnaire ou en son nom. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 3 (1); 1994, chap. 18, par. 4 (6); 1997, chap. 10, art. 11.

Droits lors de l’aliénation d’un intérêt à titre bénéficiaire

(2)  En cas d’aliénation d’un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds, des droits au taux normalement fixé aux termes de l’article 2 sont payables au ministre le trentième jour suivant la date de l’aliénation comme si celle-ci était une cession d’un bien-fonds présentée à l’enregistrement. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 3 (2); 1994, chap. 18, par. 4 (5).

Paiement des droits

(3)  Les droits visés au paragraphe (2) sont exigibles de quiconque acquiert un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds ou de toute personne dont l’intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds augmente du fait de l’aliénation. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 3 (3).

Intérêts multiples

(4)  Si plusieurs personnes acquièrent un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds, ou si l’intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds de plusieurs personnes augmente du fait de l’aliénation, chacune de ces personnes est tenue de payer seulement le pourcentage des droits normalement exigibles en vertu du présent article qui reflète la part proportionnelle de chaque personne à l’égard de l’acquisition ou de l’augmentation de l’intérêt à titre bénéficiaire. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 3 (4).

Exceptions

(5)  Il n’est pas exigé de droits en vertu du présent article dans les cas suivants :

a) un acte prouvant l’aliénation de l’intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds est présenté à l’enregistrement dans les 30 jours suivant la date de l’aliénation et les droits exigibles en vertu du paragraphe 2 (1) à l’égard de l’enregistrement de l’acte ont été acquittés;

a.1) Abrogé : 2004, chap. 31, annexe 21, par. 5 (2).

b) l’aliénation de l’intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds est prescrite comme une exemption. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 3 (5); 1996, chap. 18, par. 9 (1); 2004, chap. 31, annexe 21, par. 5 (1) et (2).

Droits exigés une fois seulement

(6)  Si une personne qui a payé des droits en application du présent article présente à l’enregistrement un acte prouvant l’aliénation, il n’est pas exigé de droits en application du paragraphe 2 (1) si le ministre est convaincu que l’acte :

a) d’une part, ne cède aucun intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds à une personne autre que celle qui a acquitté, aux termes du présent article, les droits à l’égard de l’aliénation;

b) d’autre part, n’augmente pas l’intérêt à titre bénéficiaire d’une personne dans un bien-fonds au-delà de l’intérêt à titre bénéficiaire cédé par l’aliénation. 1996, chap. 18, par. 9 (2); 2004, chap. 31, annexe 21, par. 5 (3).

Attestation du ministre

(7)  Si les droits exigibles aux termes du présent article ont été acquittés, ou si aucun droit n’est exigible aux termes de la présente loi, le ministre, ou une personne autorisée par écrit par celui-ci, atteste ce fait :

a) soit en apposant sa signature sur l’acte;

b) soit de la manière approuvée par le directeur de l’enregistrement des immeubles nommé en vertu du paragraphe 6 (1) de la Loi sur l’enregistrement des actes, si un document électronique est présenté à l’enregistrement. 1996, chap. 18, par. 9 (2).

Enregistrement de l’acte sans versement des droits

(8)  L’acte qui a fait l’objet de l’attestation prévue au paragraphe (7) peut être enregistré sans qu’il soit versé de droits en application du paragraphe 2 (1) et sans la production de la déclaration ou de l’affidavit exigé par l’article 5. 2004, chap. 31, annexe 21, par. 5 (4).

Acquittement reporté

(9)  Si l’aliénation d’un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds se fait d’une personne morale à une autre personne morale, l’une étant une compagnie du même groupe que l’autre immédiatement avant et au moment de l’aliénation, le ministre peut reporter l’acquittement des droits qui sont exigibles, aux termes du présent article, de la personne morale qui acquiert l’intérêt bénéficiaire si les conditions suivantes sont réunies :

a) avant le trentième jour suivant la date de l’aliénation de l’intérêt à titre bénéficiaire dans le bien-fonds, la personne morale demande au ministre d’accorder le report et lui soumet un engagement écrit qui le satisfait, aux termes duquel, pour une période d’au moins trente-six mois consécutifs suivant immédiatement la date de l’aliénation :

(i) d’une part, la personne morale qui fait l’aliénation et celle qui acquiert l’intérêt à titre bénéficiaire au moment de l’aliénation continueront d’être des compagnies du même groupe,

(ii) d’autre part, l’intérêt à titre bénéficiaire dans le bien-fonds continuera d’appartenir à la personne morale qui acquiert l’intérêt à titre bénéficiaire au moment de l’aliénation ou à une personne morale qui est une compagnie du même groupe que cette personne morale et que celle qui a fait l’aliénation de l’intérêt à titre bénéficiaire dans le bien-fonds;

b) une garantie de l’acquittement des droits est fournie au ministre, sous la forme et d’un genre que celui-ci estime acceptables;

c) aucune cession, aucun acte ni aucun document électronique prouvant l’aliénation n’a été enregistré. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 3 (9); 1996, chap. 18, par. 9 (3); 2004, chap. 31, annexe 21, par. 5 (5).

Prorogation du délai

(10)  Le ministre peut proroger le délai imparti pour demander un report et soumettre l’engagement visé au paragraphe (9) s’il est convaincu que le retard mis par la personne morale à demander le report ou à soumettre l’engagement n’avait pas pour objet de retarder, d’éviter ou d’éluder l’acquittement des droits. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 3 (10).

Annulation des droits

(11)  Le ministre retourne la garantie fournie à l’égard du report accordé aux termes du paragraphe (9) et le montant des droits reportés n’est plus exigible en vertu du présent article dans les cas suivants :

a) le ministre est d’avis que l’engagement contracté aux termes du paragraphe (9) a été rempli et aucune cession ni aucun acte prouvant l’aliénation de l’intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds n’a été enregistré;

b) une cession, un acte ou un document électronique prouvant l’aliénation de l’intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds en faveur de la personne morale a été enregistré et les droits exigibles aux termes du paragraphe 2 (1) ont été acquittés;

c) il y a eu aliénation de l’intérêt à titre bénéficiaire dans le bien-fonds, ou cession du bien-fonds, par la personne morale, ou une compagnie du même groupe que la personne morale, en faveur d’une personne qui n’est pas une compagnie du même groupe que la personne morale et des droits ont été acquittés aux termes de la présente loi à l’égard de cette aliénation ou à l’enregistrement de la cession, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 3 (11); 1996, chap. 18, par. 9 (4); 2004, chap. 31, annexe 21, par. 5 (6) et (7).

Dissolution ou liquidation

(12)  Pour l’application du paragraphe (11), si une personne morale était une compagnie du même groupe qu’une autre personne morale immédiatement avant sa liquidation ou sa dissolution, il est considéré que la personne morale continue d’exister et d’être une compagnie du même groupe que cette autre personne morale pour déterminer si les engagements contractés aux termes du paragraphe (9) ont été remplis à l’égard d’une aliénation d’un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds effectué avant la liquidation ou la dissolution de la personne morale ou dans le cadre de la répartition des biens de la personne morale lors de la liquidation ou de la dissolution. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 3 (12).

Obligation d’acquitter les droits

(13)  Le paragraphe (9) ou (11) n’a pas pour effet d’exempter qui que ce soit de l’acquittement des droits prévus par la présente loi au moment de l’enregistrement d’une cession qui prouve l’aliénation d’un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 3 (13).

Enregistrement de l’acte prouvant l’aliénation d’un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds

(13.1)  Pour l’application des alinéas (9) c) et (11) a) et b), l’enregistrement d’une cession du titre en common law d’un bien-fonds en faveur du propriétaire à titre bénéficiaire ou de son fiduciaire est réputé une cession qui prouve l’aliénation d’un intérêt à titre bénéficiaire dans le bien-fonds. 2006, chap. 33, annexe P, par. 2 (1).

Membre du même groupe

(14)  Pour l’application du présent article, une personne morale est un membre du même groupe qu’une autre personne morale si l’une est la filiale de l’autre, si les deux sont les filiales de la même personne morale ou si chacune d’elles est sous le contrôle de la même ou des mêmes personnes. 2006, chap. 33, annexe P, par. 2 (2).

Idem

(15)  Les règles suivantes s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer si des personnes morales sont membres du même groupe :

1. Une personne morale est la filiale d’une autre si l’une des conditions suivantes est remplie :

i. elle est sous le contrôle, selon le cas :

A. de cette autre personne morale,

B. de cette autre personne morale et d’une ou de plusieurs personnes morales qui sont toutes sous le contrôle de cette autre personne morale,

C. de deux personnes morales ou plus qui sont toutes sous le contrôle de cette autre personne morale,

ii. elle est la filiale d’une personne morale qui est elle-même la filiale de cette autre personne morale.

2. Une personne morale est sous le contrôle d’une personne physique ou d’une autre personne morale ou de plusieurs personnes morales si les deux conditions suivantes sont réunies :

i. des valeurs mobilières avec droit de vote de la première personne morale représentant plus de 50 pour cent des voix nécessaires à l’élection des administrateurs sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par cette personne physique, cette autre personne morale ou ces autres personnes morales, ou à leur profit,

ii. le nombre de voix rattachées aux valeurs mobilières visées à la sous-disposition i est suffisant pour élire la majorité des membres du conseil d’administration de cette première personne morale.

3. Pour l’application de la disposition 2 :

i. une personne est réputée propriétaire à titre bénéficiaire des valeurs mobilières dont est propriétaire à titre bénéficiaire une personne morale sous son contrôle ou une personne morale membre du même groupe que cette première personne morale,

ii. une personne morale est réputée propriétaire à titre bénéficiaire des valeurs mobilières dont les personnes morales membres du même groupe qu’elle sont propriétaires à titre bénéficiaire.

4. Sauf disposition contraire des règlements, les mentions de valeurs mobilières aux dispositions 2 et 3 s’entendent au sens de la Loi sur les valeurs mobilières. 2006, chap. 33, annexe P, par. 2 (2).

4.  Abrogé : 2004, chap. 31, annexe 21, art. 6.

Renseignements et rapports

Déclaration ou affidavit concernant la cession

5.  (1)  Les renseignements suivants relatifs à une cession sont fournis au ministre, sous la forme et de la manière exigées par le paragraphe (1.1) ou (1.2) :

1. La valeur réelle de la contrepartie versée pour la cession.

2. Le montant réel versé en espèces ainsi que la valeur du bien ou de la sûreté qui est inclus dans la valeur de la contrepartie.

3. Le montant ou la valeur du privilège ou du grèvement auquel est subordonnée la cession.

4. Dans le cas où la valeur de la contrepartie est supérieure à 400 000 $, si le bien-fonds qui fait l’objet de la cession comprend au moins une mais pas plus de deux habitations unifamiliales.

5. Les autres renseignements qu’exige le ministre pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi. 2004, chap. 31, annexe 21, par. 7 (1).

Idem : déclaration

(1.1)  Si la cession est présentée à l’enregistrement sous forme de document électronique, les renseignements sont fournis au moyen d’une déclaration selon la formule et de la manière qu’approuve le ministre. La déclaration fait partie du document électronique. 2004, chap. 31, annexe 21, par. 7 (1).

Idem : affidavit

(1.2)  Si la cession est présentée à l’enregistrement autrement que sous forme de document électronique, les renseignements sont fournis au moyen d’un affidavit selon la formule qu’approuve le ministre. L’affidavit est déposé auprès du registrateur, qui l’annexe à la cession qui en fait l’objet. 2004, chap. 31, annexe 21, par. 7 (1).

Déclarant ou souscripteur de l’affidavit

(2)  Les personnes suivantes font la déclaration ou souscrivent l’affidavit qu’exige le présent article :

a) chaque cessionnaire du bien-fonds ou chaque cessionnaire pour le compte duquel le bien-fonds est cédé en fiducie aux termes de la cession qui fait l’objet de l’affidavit;

b) chaque fiduciaire auquel est cédé le bien-fonds et dont le nom figure à ce titre dans l’acte de cession qui fait l’objet de l’affidavit;

c) chaque cessionnaire désigné dans la cession qui fait l’objet de l’affidavit;

d) le mandataire d’une personne visée à l’alinéa a), b) ou c), s’il est autorisé par écrit à souscrire l’affidavit;

e) le procureur qui agit en cette qualité aux fins de l’opération, pour le compte d’une personne visée à l’alinéa a), b) ou c);

f) le président du conseil d’administration mandaté par la personne morale qui est une personne visée à l’alinéa a), b) ou c), ou le vice-président, le gestionnaire, le secrétaire, l’administrateur ou le trésorier mandaté par cette personne morale;

g) l’un ou l’autre de deux cessionnaires qui sont conjoints l’un de l’autre et qui sont tous deux visés à l’alinéa a), b) ou c), si le cessionnaire qui souscrit l’affidavit agit pour le compte de l’autre. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 5 (2); 1999, chap. 6, par. 32 (2); 2004, chap. 31, annexe 21, par. 7 (2); 2005, chap. 5, par. 36 (2).

Idem

(2.1)  Malgré le paragraphe (2), sur requête présentée au ministre par un cédant désigné dans une cession, le ministre ou la personne qu’il autorise peut consentir à ce que le cédant fasse la déclaration ou souscrive l’affidavit qu’exige le présent article. Le cédant peut ce faire si les conditions suivantes sont réunies :

a) le cédant présente la cession à l’enregistrement, sous forme électronique ou autre;

b) il n’est pas exigé de droits aux termes de la présente loi à l’égard de la cession;

c) le cédant convainc le ministre qu’il a suffisamment de renseignements pour lui permettre de souscrire l’affidavit ou de faire la déclaration. 1996, chap. 29, par. 20 (1); 2004, chap. 31, annexe 21, par. 7 (3) et (4).

Teneur

(3)  La déclaration ou l’affidavit indique que le déclarant ou le souscripteur a une connaissance directe des faits qui y sont énoncés, et indique, le cas échéant, en quelle qualité et pour le compte de quel cessionnaire le déclarant fait la déclaration ou le souscripteur souscrit l’affidavit. 2004, chap. 31, annexe 21, par. 7 (5).

Renvoi au ministre

(4)  Le registrateur qui n’est pas convaincu que la déclaration ou l’affidavit indique la valeur réelle de la contrepartie versée pour la cession peut refuser de l’enregistrer jusqu’à ce que le ministre indique, par une mention suivie de sa signature, qu’il est convaincu que la valeur de la contrepartie énoncée dans la déclaration ou l’affidavit représente la valeur réelle de cette contrepartie. 2004, chap. 31, annexe 21, par. 7 (5).

Exceptions

(5)  Malgré le paragraphe (1), les renseignements énumérés aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (1) ne sont pas exigés à l’égard d’une cession présentée sous forme de document électronique et un affidavit n’est pas exigé à l’égard d’une cession présentée à l’enregistrement autrement que sous forme de document électronique dans les cas suivants :

a) le seul cessionnaire désigné dans la cession est Sa Majesté du chef de l’Ontario, Sa Majesté du chef du Canada ou un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organisme de la Couronne, et aucun droit n’est exigible de quiconque aux termes de la présente loi à l’égard de la cession;

b) la cession indique expressément qu’elle est en fiducie pour le seul compte de Sa Majesté du chef de l’Ontario, de Sa Majesté du chef du Canada ou d’un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne. 1996, chap. 29, par. 20 (2); 2004, chap. 31, annexe 21, par. 7 (6).

(5.1)  Abrogé : 2004, chap. 31, annexe 21, par. 7 (7).

Exception : certains baux

(6)  Les renseignements qui figurent aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (1) ne sont pas exigés à l’égard d’une cession s’il n’est pas exigé de droits en raison du paragraphe 1 (6). 2004, chap. 31, annexe 21, par. 7 (8).

Idem

(7)  Quiconque est tenu de verser des droits en vertu de l’article 3 remet au ministre, au plus tard à la date d’exigibilité des droits, une déclaration rédigée selon la formule approuvée par celui-ci et accompagnée des droits exigibles. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 5 (7).

Idem

(8)  La personne qui détient en fiducie pour le compte d’une autre personne un intérêt dans un bien-fonds reconnu par la common law remet au ministre, dans les trente jours suivant le jour où elle prend connaissance d’une aliénation d’un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds à laquelle s’applique l’article 3, une déclaration rédigée selon la formule approuvée par le ministre et indiquant les détails de l’aliénation et les autres renseignements que le ministre peut exiger afin de déterminer les droits éventuels à acquitter en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 5 (8).

Fiduciaires

(9)  Si un intérêt dans un bien-fonds reconnu par la common law est détenu en fiducie pour le compte d’une autre personne par plus d’un fiduciaire, la déclaration devant être remise aux termes du paragraphe (8) peut être remise par un ou plusieurs fiduciaires au nom de tous les fiduciaires. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 5 (9).

(10)  Abrogé : 2004, chap. 31, annexe 21, par. 7 (9).

(11)  Abrogé : 2004, chap. 31, annexe 21, par. 7 (10).

(11.1)  Abrogé : 2004, chap. 31, annexe 21, par. 7 (11).

Prorogation du délai

(12)  Le ministre peut proroger le délai imparti pour remettre la déclaration exigée par le paragraphe (7) ou (8), soit avant, soit après l’expiration de ce délai. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 5 (12); 1994, chap. 18, par. 4 (8); 1997, chap. 10, par. 12 (4).

(13)  Abrogé : 2004, chap. 31, annexe 21, par. 7 (12).

(14)  Abrogé : 1997, chap. 10, par. 12 (6).

(15)  Abrogé : 1997, chap. 10, par. 12 (6).

(16)  Abrogé : 1997, chap. 10, par. 12 (6).

(17)  Abrogé : 1994, chap. 18, par. 4 (10).

Percepteurs désignés

5.1  (1)  Le ministre peut désigner par écrit une ou plusieurs personnes pour percevoir les droits exigibles en application de la présente loi à l’égard des cessions qui sont présentées à l’enregistrement sous forme de documents électroniques. Il peut assortir la désignation des conditions et restrictions qu’il estime appropriées. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 8.

Statut

(2)  Le percepteur désigné est le mandataire du ministre aux fins de la perception et de la remise des droits imposés par la présente loi à l’égard des cessions présentées à l’enregistrement sous forme de documents électroniques. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 8.

Garantie

(3)  Le ministre exige du percepteur désigné qu’il fournisse, sous une forme qu’il juge acceptable, une garantie d’un montant équivalant au moins à la moyenne des droits percevables par lui pour un mois, calculée d’après le total obtenu pendant la période de 12 mois précédant la date où le ministre l’exige, ou de 1 million de dollars, selon le montant le plus élevé. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 8.

Idem

(4)  Le percepteur désigné fournit la garantie visée au paragraphe (3) dès que le ministre l’exige. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 8.

Idem

(5)  Le ministre peut, à tout moment, accroître ou réduire le montant de la garantie fournie ou à fournir en application du paragraphe (4). 2004, chap. 31, annexe 21, art. 8.

Droits détenus en fiducie

(6)  Les sommes perçues ou percevables au titre des droits par le percepteur désigné en application de la présente loi :

a) sont réputées, malgré toute sûreté les grevant, détenues en fiducie pour le compte de Sa Majesté du chef de l’Ontario;

b) sont tenues séparées des biens du percepteur désigné et des biens que détient son créancier garanti et qui, en l’absence de la sûreté, seraient les siens;

c) sont remises au ministre par le percepteur désigné, de la manière et aux moments prévus par la présente loi. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 8.

Exception

(7)  Le paragraphe (6) ne s’applique pas dans le cadre des instances auxquelles s’applique la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada). 2004, chap. 31, annexe 21, art. 8.

Certificat du ministre

(8)  La personne qui, à titre de cessionnaire, de liquidateur, d’administrateur, de séquestre, d’administrateur-séquestre, de créancier garanti ou non garanti ou de mandataire du créancier, du fiduciaire ou d’une autre personne semblable, à l’exclusion d’un syndic nommé en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), assume le contrôle ou prend possession de biens d’un percepteur désigné obtient du ministre, avant de distribuer les biens ou le produit de leur réalisation, un certificat attestant que la somme réputée détenue en fiducie en application du paragraphe (6), y compris les intérêts et les pénalités payables par le percepteur désigné, a été payée ou qu’une garantie jugée suffisante par le ministre a été fournie à ce titre. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 8.

Aucune distribution sans certificat du ministre

(9)  Toute personne visée au paragraphe (8) qui distribue des biens visés à ce paragraphe ou le produit de leur réalisation sans avoir obtenu le certificat exigé par le même paragraphe est personnellement tenue de verser à Sa Majesté du chef de l’Ontario une somme égale à la somme réputée détenue en fiducie en application du paragraphe (6), y compris les intérêts et pénalités payables par le percepteur désigné. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 8.

Avis obligatoire

(10)  La personne visée au paragraphe (8) donne au ministre, dans les sept jours qui suivent la date à laquelle elle a pris possession ou assumé le contrôle des biens, un avis écrit à cet effet. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 8.

Avis du ministre

(11)  Dès que possible après avoir reçu un avis visé au paragraphe (10), le ministre informe la personne visée au paragraphe (8) de la somme réputée détenue en fiducie en application du paragraphe (6), y compris les intérêts et les pénalités qui s’y rapportent. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 8.

Ententes

(12)  Le ministre peut conclure avec un percepteur désigné les ententes et accords qu’il estime appropriés pour assurer et faciliter la perception de la taxe prévue par la présente loi. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 8.

Définitions

(13)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«créancier garanti» Personne qui détient une sûreté sur le bien d’une autre personne ou qui est mandataire de cette personne quant à cette sûreté, y compris un fiduciaire désigné dans un acte de fiducie portant sur la sûreté, un séquestre ou administrateur-séquestre nommé par un créancier garanti ou par un tribunal à la demande d’un créancier garanti ou une autre personne dont les fonctions sont semblables à celles de l’une de ces personnes. («secured creditor»)

«sûreté» Intérêt sur un bien qui garantit le paiement d’une dette ou l’exécution d’une obligation, y compris un intérêt né ou découlant d’une débenture, d’une hypothèque, d’un privilège, d’un nantissement, d’une sûreté réelle, d’une fiducie réputée ou réelle et d’une cession, quelle qu’en soit la nature ou à quelque date qu’elle soit créée, réputée exister ou prévue par ailleurs, à l’exclusion d’une sûreté que le ministre prescrit comme n’étant pas assujettie aux paragraphes (6) à (10). («security interest») 2004, chap. 31, annexe 21, art. 8.

Obligation de percevoir les droits

5.2  (1)  Le percepteur désigné et le registrateur perçoivent les droits exigibles en application de la présente loi à l’égard des cessions présentées à l’enregistrement. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 8.

Obligation de remettre les droits

(2)  Le percepteur désigné et le registrateur remettent au ministre, de la manière et aux moments qu’il exige, les droits qu’ils sont tenus de percevoir. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 8.

Obligation de fournir des renseignements

(3)  Le percepteur désigné et le registrateur fournissent au ministre et aux autres personnes qu’il précise, gratuitement et sous la forme, de la manière et aux moments qu’il exige, les renseignements qu’eux-mêmes ont obtenus dans le cadre de l’exercice des fonctions que leur attribue la présente loi et les autres renseignements que le ministre estime nécessaires à l’application ou l’exécution régulière de la présente loi ou de toute autre loi. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 8.

Obligation de se conformer aux lignes directrices

(4)  Le percepteur désigné et le registrateur se conforment aux lignes directrices qu’établit le ministre, selon ce qu’exige ce dernier, à l’égard de la forme et de la manière selon lesquelles ils doivent obtenir des renseignements dans le cadre de l’exercice des fonctions que leur attribue la présente loi et à l’égard de la perception et de la remise des droits prévus par la présente loi. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 8.

Obligation de produire des déclarations

5.3  (1)  Le registrateur produit auprès du ministre les déclarations que celui-ci exige à l’égard du montant des droits qu’il a perçus. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 8.

Idem : percepteurs désignés

(2)  Le percepteur désigné produit auprès du ministre, aux moments et de la manière qu’il exige, des déclarations qui comportent les renseignements que le ministre exige. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 8.

Accord d’échange de renseignements avec la cité de Toronto

5.4  (1)  Le ministre et la cité de Toronto peuvent conclure un accord en vertu duquel :

a) d’une part, le ministre peut communiquer à la cité de Toronto des renseignements qu’il a recueillis dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements;

b) d’autre part, la cité de Toronto peut communiquer au ministre des renseignements qu’elle a recueillis dans le cadre de l’application et de l’exécution d’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 267 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto qui fixe des droits municipaux de cession immobilière. 2008, chap. 7, annexe K, art. 1.

Portée des renseignements

(2)  L’accord visé au paragraphe (1) peut autoriser la communication de renseignements recueillis par le ministre, la cité de Toronto ou un mandataire de l’un d’eux ou des deux qui portent sur une cession ou une aliénation survenant le 1er février 2008 ou par la suite. 2008, chap. 7, annexe K, art. 1.

Communication de renseignements par le ministre

(3)  Malgré toute autre loi, le ministre peut communiquer des renseignements à la cité de Toronto conformément à un accord visé au paragraphe (1). 2008, chap. 7, annexe K, art. 1.

Collecte et utilisation de renseignements par la cité de Toronto

(4)  Malgré toute autre loi, la cité de Toronto peut recueillir et utiliser des renseignements que le ministre lui a communiqués conformément à un accord visé au paragraphe (1). Toutefois, elle ne peut utiliser ces renseignements qu’aux fins de l’application ou de l’exécution d’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 267 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto qui fixe des droits municipaux de cession immobilière. 2008, chap. 7, annexe K, art. 1.

Communication de renseignements par la cité de Toronto

(5)  Malgré toute autre loi, la cité de Toronto peut communiquer des renseignements au ministre conformément à un accord visé au paragraphe (1). 2008, chap. 7, annexe K, art. 1.

Collecte et utilisation de renseignements par le ministre

(6)  Malgré toute autre loi, le ministre peut recueillir et utiliser des renseignements que la cité de Toronto lui a communiqués conformément à un accord visé au paragraphe (1) aux fins de l’application et de l’exécution d’une loi ou d’une partie d’une loi dont l’application relève du ministre. 2008, chap. 7, annexe K, art. 1.

Renseignements réputés recueillis par le ministre

(7)  Malgré toute autre loi, les renseignements recueillis par le ministre auprès de la cité de Toronto en vertu d’un accord visé au paragraphe (1) sont réputés avoir été recueillis directement par le ministre auprès de la personne ou de l’entité auprès de laquelle la cité de Toronto les a recueillis. 2008, chap. 7, annexe K, art. 1.

Infraction : fausses déclarations

6.  (1)  Est coupable d’une infraction toute personne qui :

a) dans une déclaration, un affidavit ou un autre document préparé, présenté, déposé ou produit en application de la présente loi, fait une affirmation fausse ou trompeuse ou y participe, y consent ou y acquiesce;

b) détruit, altère, mutile, cache ou élimine de toute autre façon des dossiers ou des livres de comptes dans le but d’éluder le paiement de droits prévus par la présente loi;

c) fait, dans un dossier ou un livre de comptes, des inscriptions fausses ou trompeuses, ou y consent ou y acquiesce, ou consent ou acquiesce à omettre d’y inscrire un détail important;

d) délibérément, par quelque moyen que ce soit :

(i) soit élude ou tente d’éluder le paiement de droits prévus par la présente loi,

(ii) soit se soustrait ou tente de se soustraire à l’application de la présente loi;

e) complote avec une autre personne de commettre une infraction visée aux alinéas a) à d). 2004, chap. 31, annexe 21, art. 9.

Idem

(2)  Toute personne qui est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible des peines suivantes, ou d’une seule de ces peines, outre les autres peines prévues par la présente loi :

1. Une amende qui correspond :

i. à au moins 1 000 $ ou 50 pour cent des droits qui auraient dû être remis au titre des droits perçus ou exigibles ou dont la personne a tenté d’éluder le paiement, soit la plus élevée de ces sommes,

ii. à au plus le double des droits qui auraient dû être remis au titre des droits perçus ou exigibles ou dont la personne a tenté d’éluder le paiement, si la somme ainsi calculée est supérieure à 1 000 $.

2. Un emprisonnement d’au plus deux ans. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 9.

Infraction : omission de remettre une déclaration ou de payer des droits

6.1  Outre la pénalité normalement exigible en application de la présente loi, quiconque ne remet pas la déclaration exigée par le paragraphe 5 (7) ou (8) ou ne remet pas les droits exigibles est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende égale à au moins 25 pour cent du montant des droits exigibles et à au plus le double du montant des droits exigibles. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 9.

Infraction : dispositions générales

7.  (1)  Sous réserve des articles 6 et 6.1, quiconque contrevient sciemment à une disposition de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ si aucune autre pénalité n’est prévue à l’égard de l’infraction. 2004, chap. 31, annexe 21, par. 10 (1).

Preuve de conformité

(2)  Aux fins d’une instance introduite en vertu de la présente loi, l’affidavit du ministre ou d’un fonctionnaire du ministère des Finances constitue, sauf présentation d’une preuve contraire jugée acceptable par un tribunal judiciaire, une preuve suffisante du fait que le ministre s’est conformé à la présente loi ainsi que du fait qu’une personne ne s’est pas conformée aux exigences de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 7 (2); 2004, chap. 31, annexe 21, par. 10 (2).

Prescription

(3)  Est irrecevable une poursuite intentée relativement à une infraction prévue par la présente loi plus de six ans après la date à laquelle l’infraction a été commise. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 7 (3).

Pénalité : non-acquittement des droits

7.1  (1)  S’il est convaincu que le non-acquittement des droits par une personne est attribuable à une fraude ou à une omission volontaire, le ministre peut lui imposer une pénalité selon un montant égal à 500 $ ou, s’il est plus élevé, à 25 pour cent des droits qu’elle n’a pas acquittés. 1999, chap. 9, art. 133.

Idem : droits prévus au par. 2 (1)

(2)  Quiconque présente à l’enregistrement une cession visée au paragraphe 2 (1) et paie, à ce moment-là, un montant inférieur à celui des droits qu’il est tenu d’acquitter en application de ce paragraphe paie une pénalité égale à 5 pour cent de la différence entre les droits exigibles et le montant effectivement versé lorsque le ministre établit une cotisation à cet égard. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 11.

Idem : déclarations visées à l’art. 5

(3)  Quiconque ne remet pas la déclaration exigée par le paragraphe 5 (7) ou (8) paie une pénalité égale à 5 pour cent des droits exigibles lorsque le ministre établit une cotisation à cet égard. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 11.

Idem : droits visés à l’art. 5

(4)  Quiconque ne joint pas à la déclaration exigée par le paragraphe 5 (7) ou (8) le montant des droits exigibles paie une pénalité égale à 5 pour cent de la différence entre les droits exigibles et le montant effectivement versé lorsque le ministre établit une cotisation à cet égard. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 11.

Pénalités : percepteurs désignés

Omission d’observer les conditions de la désignation

7.2  (1)  Le ministre peut imposer au percepteur désigné qui n’observe pas une condition ou une restriction dont est assortie sa désignation en vertu du paragraphe 5.1 (1) une pénalité d’au plus 5 000 $ pour chaque jour où se poursuit l’omission. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 12.

Omission de fournir la garantie

(2)  Le ministre peut imposer au percepteur désigné qui ne fournit pas une garantie comme l’exige le paragraphe 5.1 (3) une pénalité d’au plus 5 000 $ pour chaque jour où se poursuit l’omission. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 12.

Non-perception des droits

(3)  Le ministre peut imposer au percepteur désigné qui ne perçoit pas des droits comme l’exige le paragraphe 5.2 (1) une pénalité égale à 110 pour cent du montant qui n’a pas été perçu. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 12.

Droit de poursuivre

(4)  Le percepteur désigné qui paie une pénalité visée au paragraphe (3) à l’égard des droits qu’il n’a pas perçus auprès de la personne qui était tenue de les acquitter peut la poursuivre afin d’en recouvrer le montant. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 12.

Non-remise des droits

(5)  Le ministre peut imposer au percepteur désigné qui ne remet pas des droits comme l’exige le paragraphe 5.2 (2) une pénalité égale à 10 pour cent du montant qui n’a pas été remis. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 12.

Omission de fournir des renseignements

(6)  Le ministre peut imposer, au percepteur désigné qui, à son avis, n’a pas fourni les renseignements exigés par le paragraphe 5.2 (3) conformément aux exigences imposées par ce paragraphe, une pénalité égale à 10 000 $ pour chaque jour où se poursuit l’omission. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 12.

Inobservation des lignes directrices

(7)  Le ministre peut imposer au percepteur désigné qui, à son avis, n’observe pas les lignes directrices visées au paragraphe 5.2 (4) une pénalité d’au plus 5 000 $ pour chaque jour où se poursuit l’omission. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 12.

Omission de produire une déclaration

(8)  Le ministre peut imposer au percepteur désigné qui ne produit pas la déclaration prévue au paragraphe 5.3 (2) aux moments ou de la manière qu’il exige ou qui n’inclut pas les renseignements qu’il exige dans une déclaration produite en application de ce paragraphe une pénalité de 10 000 $ pour chaque jour où se poursuit l’omission. 2004, chap. 31, annexe 21, art. 12.

Remboursement

8.  (1)  Si une personne a versé un montant prévu par la présente loi qui n’était pas exigible en application de celle-ci, le ministre peut, sur réception d’une preuve suffisante que ce montant a été versé indûment, le rembourser en totalité ou en partie. Toutefois, aucun remboursement ne doit être fait si la demande n’en est pas présentée dans les quatre ans de la date du versement du montant. 2004, chap. 31, annexe 21, par. 13 (1).

Remboursement : habitation située sur une terre agricole

(2)  Le ministre peut rembourser au cessionnaire les droits qu’il a versés au titre de la présente loi, tels qu’ils sont calculés en application de l'alinéa 2 (1) b), lors de la cession d’un bien-fonds sur lequel une habitation unifamiliale est située si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’habitation cesse d’être une habitation unifamiliale au sens de la présente loi parce que le bien-fonds sur lequel elle est située peut être classé dans la catégorie des biens agricoles prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière;

b) le ministre reçoit une preuve suffisante que le bien-fonds peut être classé dans la catégorie des biens agricoles. 2000, chap. 42, par. 68 (1); 2002, chap. 22, art. 135.

Délai

(3)  Le ministre ne peut effectuer un remboursement en vertu du paragraphe (2) que si la demande en est faite dans les quatre ans qui suivent l’enregistrement de la cession. 2000, chap. 42, par. 68 (2).

Idem : bien-fonds non cédé

(4)  Dans les circonstances suivantes, le ministre peut rembourser tout ou partie des droits acquittés lors de la présentation à l’enregistrement, sous forme électronique ou autre, d’une cession qui constitue un avertissement ou un avis quelconque signalant l’existence d’un acte ou d’un écrit non enregistré qui constate la cession d’un intérêt sur un bien-fonds :

1. L’avertissement ou l’avis atteste l’existence d’un accord de cession ou d’extinction d’un intérêt sur le bien-fonds.

2. Le ministre est convaincu que la cession ou l’extinction de l’intérêt :

i. soit n’a pas eu lieu, en tout ou en partie,

ii. soit ne fait pas partie d’une autre cession ou aliénation d’un intérêt à titre bénéficiaire sur le bien-fonds qui a lieu entre les mêmes parties. 1998, chap. 34, art. 87.

Idem: cession ou aliénation connexe

(4.1)  Dans les circonstances suivantes et seulement dans la mesure où il juge qu’il est équitable de le faire, le ministre peut rembourser les droits acquittés lors de la présentation à l’enregistrement, sous forme électronique ou autre, d’une cession qui constitue un avertissement ou un avis quelconque signalant l’existence d’un acte ou d’un écrit non enregistré qui constate la cession d’un intérêt sur un bien-fonds :

1. L’avertissement ou l’avis atteste l’existence d’un accord de cession ou d’extinction d’un intérêt sur le bien-fonds.

2. La cession ou l’extinction s’est produite dans le cadre d’une autre cession ou de l’aliénation d’un intérêt à titre bénéficiaire sur le bien-fonds qui a lieu entre les mêmes parties.

3. Le ministre est convaincu que les droits ont été acquittés aux termes de la présente à l’égard de l’autre cession ou aliénation.

4. Le remboursement n’est pas supérieur au montant nécessaire pour éliminer toute incidence de double imposition aux termes de la présente loi sur la cession ou l’extinction de l’intérêt sur le bien-fonds. 1998, chap. 34, art. 87.

(5)  Abrogé : 1997, chap. 10, par. 15 (2).

Remboursement des droits acquittés aux termes de l’art. 3

(6)  S’il est convaincu qu’une personne a acquitté les droits prévus à l’article 3 à l’égard d’une aliénation d’un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds et au paragraphe 2 (1) au moment de l’enregistrement ou de la présentation à l’enregistrement sous forme électronique d’un acte prouvant l’aliénation de l’intérêt à titre bénéficiaire, le ministre peut, sur demande présentée par la personne selon la formule prescrite dans les quatre ans qui suivent la date d’enregistrement de l’acte, rembourser les droits acquittés en vertu de l’article 3 à cette personne. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 8 (6); 1996, chap. 18, par. 11 (5); 1997, chap. 43, annexe F, par. 6 (3); 2004, chap. 31, annexe 21, par. 13 (2).

Remboursement refusé

(7)  Le ministre fait délivrer, selon la formule qu’il exige, une déclaration de rejet à la personne dont la demande de remboursement, présentée conformément à la présente loi et aux règlements, a été rejetée en totalité ou en partie. La déclaration précise, motifs à l’appui, le montant qui fait l’objet du rejet. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 8 (7); 1997, chap. 19, par. 12 (2).

Affectation à d’autres obligations

(8)  Au lieu de procéder à un remboursement aux termes de la présente loi ou des règlements, si quiconque est redevable ou est sur le point d’être redevable d’un paiement aux termes de la présente loi ou d’une autre loi dont l’application est confiée au ministre et qui fixe des taxes ou impôts ou est prescrite par les règlements, le ministre peut affecter le montant du paiement en trop à l’obligation, auquel cas il avise la personne qu’une telle mesure a été prise. 1994, chap. 18, par. 4 (13).

Remboursement relatif à l’achat d’un logement

9.  (1)  Si à l’égard de la cession d’un bien-fonds les conditions suivantes sont réunies :

a) Abrogé : 1997, chap. 10, art. 16.

b) les droits exigibles en vertu du paragraphe 2 (1) ont été acquittés et la cession a été enregistrée après le 17 mai 1989;

c) le cessionnaire dont le nom figure sur la cession, ou son conjoint au sens de la Loi sur le régime d’épargne-logement de l’Ontario, était titulaire d’un régime d’épargne-logement de l’Ontario qui a été contracté par le titulaire et le dépositaire avant le 1er janvier 1994 ou dans lequel des éléments d’actif ont été transférés, en vertu de l’article 7 de cette loi, d’un régime d’un conjoint décédé du titulaire qui a été contracté avant le 1er janvier 1994, et les éléments d’actif du régime d’épargne-logement de l’Ontario ont été libérés aux termes de l’article 5 de cette loi en vue de l’achat du logement reconnu admissible du cessionnaire aux termes de la même loi;

d) le logement reconnu admissible du cessionnaire visé à l’alinéa c) fait actuellement partie du bien-fonds qui fait l’objet de la cession;

e) le cessionnaire ou son conjoint au sens de la Loi sur le régime d’épargne-logement de l’Ontario :

(i) soit a droit à un crédit d’impôt relatif au régime d’épargne-logement de l’Ontario pour l’année d’imposition au cours de laquelle les éléments d’actif du régime du cessionnaire ont été libérés dans le but décrit à l’alinéa c) ou y aurait eu droit pour cette année d’imposition s’il avait effectué un versement à son régime au cours de l’année en question ou si ce n’était le paragraphe 3 (2) de la Loi sur le régime d’épargne-logement de l’Ontario,

(ii) soit avait droit à un crédit d’impôt relatif au régime d’épargne-logement de l’Ontario pour l’une des deux années d’imposition se terminant avant la date de libération des éléments d’actif dans le but décrit à l’alinéa c) et a dûment reçu ce crédit d’impôt,

le ministre peut, sur demande présentée de la manière et dans le délai prescrits, rembourser au cessionnaire le montant des droits établis en vertu du paragraphe (2), sans intérêts, s’il est convaincu que le prix d’achat total du logement reconnu admissible ne dépassait pas 200 000 $. L.R.O. 1990, chap. L.6, par. 9 (1); 1994, chap. 18, par. 4 (14); 1997, chap. 10, art. 16.

Montant du remboursement

(2)  Le montant des droits remboursables au cessionnaire aux termes du paragraphe (1) est :

a) si le prix d’achat total du logement reconnu admissible ne dépasse pas 150 000 $, le montant des droits acquittés aux termes du paragraphe 2 (1), ou si plusieurs cessionnaires sont nommés dans l’acte de cession, la fraction des droits applicables à l’intérêt que le cessionnaire a acquis aux termes de la cession, y compris, s’il a un conjoint, au sens de la Loi sur le régime d’épargne-logement de l’Ontario, les droits relatifs à l’intérêt du conjoint dans ce bien-fonds;

b) si le prix d’achat total du logement reconnu admissible est supérieur à 150 000 $ mais non supérieur à 200 000 $, le pourcentage des droits versés en vertu du paragraphe 2 (1) qui apparaît, dans le tableau suivant, en regard de la gamme de prix d’achat totaux qui comprend le prix d’achat total du logement reconnu admissible du cessionnaire. Toutefois, si plusieurs cessionnaires sont nommés dans l’acte de cession, le montant du remboursement ne doit pas dépasser le pourcentage établi aux termes du présent alinéa de la fraction des droits applicables à l’intérêt que le cessionnaire a acquis aux termes de la cession, y compris, s’il a un conjoint, au sens de la Loi sur le régime d’épargne-logement de l’Ontario, les droits relatifs à l’intérêt de son conjoint dans le bien-fonds :

Prix d’achat total

Pourcentage de droits versés

De 150 001 $ à 155 500 $

90 pour cent

De 155 501 $ à 161 000 $

80 pour cent

De 161 001 $ à 166 500 $

70 pour cent

De 166 501&nbs