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Loi sur les paratonnerres

L.R.O. 1990, CHAPITRE L.14

Remarque : La présente loi a été abrogée le 1er janvier 2011. Voir : 1997, chap. 4, art. 93 et 94.

Dernière modification : 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«commissaire des incendies» Le commissaire des incendies de l’Ontario. («Fire Marshal»)

«inspecteur» Inspecteur nommé en vertu de la présente loi. («inspector»)

«paratonnerre» S’entend d’une pointe, d’un câble, d’une mise à terre et d’autres appareils, installés ou destinés à être installés sur un bâtiment ou une structure, pour les protéger des effets de la foudre. («lightning rods»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«trésorier» Le trésorier de l’Ontario et ministre de l’Économie. («Treasurer») L.R.O. 1990, chap. L.14, art. 1.

Permis obligatoire

2. Nul ne peut mettre en vente, vendre ou installer des paratonnerres sans être titulaire d’un permis délivré à cet effet par le commissaire des incendies, aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.14, art. 2.

Pouvoir de délivrer des permis

3. (1) Dès réception :

a) d’une demande, rédigée selon la formule prescrite, de permis de commerce, de vente et d’installation de paratonnerres, qui contient une déclaration sous serment indiquant le chiffre de ventes de paratonnerres réalisé en Ontario durant l’année précédente d’exploitation en vertu d’un tel permis, ainsi que la fiche technique des paratonnerres qui seront mis en vente, vendus et installés pendant l’année où l’exploitation se fera en vertu du permis;

b) des droits de permis équivalant à 0,8 pour cent du chiffre de ventes de paratonnerres en Ontario pendant l’année précédente d’exploitation en vertu d’un tel permis, auxquels s’ajoute un supplément de 50 $, le tout payable à l’ordre du trésorier;

c) d’un échantillon des paratonnerres qui seront mis en vente, vendus et installés pendant l’année où l’exploitation se fera en vertu du permis ou de parties de ceux-ci que peut exiger le commissaire des incendies,

le commissaire des incendies, sous réserve du paragraphe (3), délivre à l’auteur de la demande un permis de commerce, de vente et d’installation de paratonnerres, qui demeure en vigueur jusqu’au 31 décembre qui suit la date de délivrance sauf suspension ou annulation. L.R.O. 1990, chap. L.14, par. 3 (1).

Permis restrictif

(2) Nul titulaire de permis visé au présent article ne peut mettre en vente, vendre ou installer des paratonnerres non visés par le permis. L.R.O. 1990, chap. L.14, par. 3 (2).

Refus de permis

(3) Le commissaire des incendies peut, après avoir entendu l’auteur de la demande, refuser de lui délivrer le permis prévu au présent article dans les cas suivants:

a) l’auteur de la demande n’a pas la compétence voulue pour installer convenablement les paratonnerres;

b) les paratonnerres destinés à être mis en vente, vendus ou installés en vertu du permis sont de mauvaise qualité ou inutilisables;

c) les antécédents de l’auteur de la demande donnent raisonnablement à penser qu’il n’exercera pas l’entreprise autorisée par le permis, de façon conforme à la loi ni avec intégrité et honnêteté. L.R.O. 1990, chap. L.14, par. 3 (3).

Agents

4. (1) Dès réception:

a) de la demande, rédigée selon la formule prescrite par un titulaire de permis visé à l’article 3, d’un permis autorisant la personne nommée dans la demande à agir en qualité d’agent du titulaire de permis, qui contient une déclaration écrite de cette personne énonçant l’adresse de sa résidence et de son établissement, son expérience en matière de paratonnerres et ses rapports financiers avec tout titulaire de permis visé à l’article 3 qu’elle a représenté à titre d’agent;

b) des droits de permis, d’un montant de 3 $, payables au trésorier,

le commissaire des incendies, sous réserve du paragraphe (3), délivre à cette personne un permis l’autorisant à agir en qualité d’agent du titulaire de permis. Ce permis d’agent demeure en vigueur jusqu’au 31 décembre qui suit la date de délivrance sauf suspension ou annulation. L.R.O. 1990, chap. L.14, par. 4 (1).

Restriction

(2) Nul agent autorisé ne peut mettre en vente, vendre ou installer des paratonnerres non visés par le permis de son commettant. L.R.O. 1990, chap. L.14, par. 4 (2).

Refus de délivrance

(3) Le commissaire des incendies peut, après avoir entendu l’auteur de la demande, refuser de lui délivrer le permis prévu au présent article dans les cas suivants:

a) le demandeur n’a pas la compétence voulue pour installer convenablement les paratonnerres;

b) les antécédents de l’auteur de la demande donnent raisonnablement à penser qu’il n’exercera pas l’entreprise autorisée par le permis, de façon conforme à la loi ni avec intégrité et honnêteté. L.R.O. 1990, chap. L.14, par. 4 (3).

Maintien en vigueur du permis

5. Si, dans le délai prévu ou, à défaut, avant l’expiration de son permis, le titulaire d’un permis prévu à la présente loi en a demandé le renouvellement et a acquitté les droits prescrits, son permis est réputé maintenu en vigueur:

a) jusqu’à son renouvellement;

b) jusqu’à ce que le commissaire des incendies se prononce définitivement sur la demande ou, en cas de refus, jusqu’à l’expiration des quatorze jours qui suivent la mise à la poste de la décision du commissaire des incendies, ou encore, en cas de requête en audition à un juge, jusqu’à la date fixée par le juge. L.R.O. 1990, chap. L.14, art. 5.

Suspension ou annulation du permis

6. (1) Le commissaire des incendies peut, après la tenue d’une audience, suspendre ou annuler un permis si le titulaire a enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements, et si sa conduite donne raisonnablement à penser que, dans l’exercice de l’entreprise autorisée par le permis, il ne se conformera pas à la présente loi ni aux règlements. L.R.O. 1990, chap. L.14, par. 6 (1).

Avis d’audience

(2) L’avis de l’audience exigée aux termes du paragraphe (1) donne au titulaire du permis un délai suffisant pour démontrer ou pour réaliser, avant l’audience, l’observation de toutes les prescriptions de la loi pour le maintien du permis. L.R.O. 1990, chap. L.14, par. 6 (2).

Examen de la preuve documentaire

(3) L’auteur de la demande ou le titulaire de permis a le droit, avant l’audience, d’examiner toute preuve documentaire ou écrite qui sera présentée ainsi que tout rapport dont le contenu sera produit en preuve à l’audience. L.R.O. 1990, chap. L.14, par. 6 (3).

Requête en audience

7. (1) L’auteur de la demande ou, selon le cas, le titulaire de permis qui n’accepte pas la décision rendue par le commissaire des incendies aux termes de l’article 3, 4 ou 6, peut, dans les dix jours qui suivent la réception de l’avis de la décision, présenter une requête en audience à un juge de la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. L.14, par. 7 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Prorogation du délai de requête

(2) Le juge saisi de la requête en audience prévue au paragraphe (1) peut en proroger le délai, que ce soit avant ou après l’expiration du délai fixé au paragraphe (1) si, à l’issue d’une audience à cet effet, il est convaincu qu’il existe des motifs apparemment fondés d’accorder cette mesure de redressement au requérant et qu’il y a des motifs raisonnables de demander une prorogation du délai. Il peut donner toutes les directives qu’il estime indiquées à la suite de cette prorogation. L.R.O. 1990, chap. L.14, par. 7 (2).

Conclusions de fait

(3) Les conclusions de fait que tire le juge à l’issue de l’audience prévue au présent article doivent être exclusivement fondées sur les preuves admissibles conformément aux règles de preuve ou sur les faits admis d’office. L.R.O. 1990, chap. L.14, par. 7 (3).

Pouvoirs du juge

(4) Saisi d’une requête introduite aux termes du paragraphe (1) et à l’issue d’une nouvelle audience, auxquelles sont parties l’auteur de la demande, le commissaire des incendies et d’autres personnes que le juge peut désigner, celui-ci peut confirmer, modifier ou infirmer la décision du commissaire des incendies et lui ordonner de prendre toute mesure que ce dernier est habilité à prendre en vertu de la présente loi et que le juge estime indiquée. L.R.O. 1990, chap. L.14, par. 7 (4).

Appel

8. (1) Toute partie à une instance introduite devant un juge en vertu de la présente loi peut interjeter appel de la décision ou des directives de ce dernier devant la Cour divisionnaire. L.R.O. 1990, chap. L.14, par. 8 (1).

Intervention du commissaire des incendies

(2) Le commissaire des incendies a le droit d’être entendu, par l’intermédiaire d’un avocat ou de toute autre manière, à l’audition de l’appel prévu au présent article. L.R.O. 1990, chap. L.14, par. 8 (2).

Pouvoirs du tribunal

(3) La Cour divisionnaire peut confirmer la décision du juge de première instance, elle peut l’infirmer et y substituer toute nouvelle décision qu’elle estime indiquée; elle peut ordonner au commissaire des incendies de prendre toute mesure qu’il est habilité à prendre par la présente loi et qu’elle estime indiquée, ou elle peut renvoyer tout ou partie de l’affaire devant le juge pour une nouvelle audience, conformément aux directives qu’elle estime indiquées. L.R.O. 1990, chap. L.14, par. 8 (3).

Production du permis

9. Quiconque met en vente, vend ou installe des paratonnerres est tenu de produire son permis:

a) à toute personne à laquelle il offre de vendre ou vend ou pour le compte de laquelle il installe des paratonnerres;

b) à la demande de tout maire, préfet, chef des pompiers, commissaire-adjoint de district des incendies, adjoint du commissaire des incendies, agent de prévention des incendies ou agent de police. L.R.O. 1990, chap. L.14, art. 9.

Certificat d’installation

10. (1) Quiconque installe des paratonnerres sur un bâtiment ou une structure établit, à l’achèvement de ce travail, un certificat d’installation en triple exemplaire rédigé selon la formule prescrite, sur lequel il indique:

a) ses nom, adresse et numéro de permis et, s’il est un agent, les nom, adresse et numéro de permis de son commettant;

b) les nom et adresse du propriétaire du bâtiment ou de la structure;

c) la localisation du bâtiment ou de la structure;

d) un diagramme du bâtiment ou de la structure avec indication de l’emplacement de chaque mise à terre;

e) la nature et l’état du sol à l’emplacement de chaque mise à terre;

f) la méthode observée pour chaque mise à terre,

et atteste que les faits déclarés sont exacts, que l’installation a été faite conformément à la présente loi et aux règlements; après l’avoir signé, il présente le certificat à la signature du propriétaire ou de son mandataire, qui confirme que la nature et l’état du sol, ainsi que la méthode observée pour chaque mise à terre sont conformes à la description qui en a été faite. L.R.O. 1990, chap. L.14, par. 10 (1).

Destination du certificat

(2) Quiconque établit un certificat d’installation en fait tenir un exemplaire au propriétaire ou à son mandataire, ainsi qu’au commissaire des incendies. L.R.O. 1990, chap. L.14, par. 10 (2).

Infraction

11. Quiconque ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements est coupable d’une infraction et passible chaque fois, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 200 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. L.14, art. 11.

Installations non conformes

12. (1) Si, après inspection, une installation de paratonnerres est déclarée non conforme à la présente loi et aux règlements, le titulaire du permis délivré en vertu de l’article 3 qui a réalisé cette installation doit, dans les soixante jours qui suivent la réception du rapport de l’inspecteur ou dans tout délai supplémentaire consenti par le commissaire des incendies, y apporter les modifications ou ajouts que l’inspecteur juge nécessaires pour rendre l’installation conforme à la présente loi et aux règlements. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas à l’installation déclarée non conforme du fait de modifications ou d’ajouts que le titulaire de permis n’a pas apportés lui-même aux paratonnerres, au bâtiment ou à la structure. L.R.O. 1990, chap. L.14, par. 12 (1).

Installations conformes

(2) Si, après inspection, une installation de paratonnerres est déclarée conforme à la présente loi et aux règlements, l’inspecteur peut y attacher un cachet indiquant qu’au moment de l’inspection, cette installation était conforme à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. L.14, par. 12 (2).

Audience

(3) Le titulaire de permis qui n’accepte pas le rapport que l’inspecteur a fait en vertu du paragraphe (1), peut, dans les dix jours qui suivent la réception du rapport, demander au commissaire des incendies de tenir une audience à ce sujet. L.R.O. 1990, chap. L.14, par. 12 (3).

Parties

(4) Saisi de la demande prévue au paragraphe (3), le commissaire des incendies tient une audience pour examiner si le rapport de l’inspecteur est fondé. Sont parties à cette audience l’inspecteur, le titulaire de permis et toute autre personne que le commissaire des incendies peut désigner. L.R.O. 1990, chap. L.14, par. 12 (4).

Décision du commissaire des incendies

(5) À l’issue de l’audience tenue en vertu du présent article, le commissaire des incendies peut confirmer, modifier ou infirmer le rapport de l’inspecteur, et lui ordonner de prendre toute mesure que ce dernier est habilité à prendre aux termes de la présente loi et que le commissaire des incendies estime indiquée. L.R.O. 1990, chap. L.14, par. 12 (5).

Droit à réparation

13. (1) Lorsque des paratonnerres ont été installés par un titulaire de permis depuis moins de dix ans sur un bâtiment ou une structure, que ces paratonnerres, bâtiment ou structure n’ont pas fait l’objet, de la part de quelqu’un d’autre que le titulaire de permis, de modifications, d’ajouts ou de réparations susceptibles de compromettre le fonctionnement convenable des paratonnerres, et que le propriétaire a subi un préjudice dû aux effets de la foudre sur ces paratonnerres, ce bâtiment ou cette structure, celui-ci peut intenter contre le titulaire de permis une action en réparation du préjudice, jusqu’à concurrence du coût total de l’installation. L.R.O. 1990, chap. L.14, par. 13 (1).

Avis de demande, délai d’introduction

(2) L’avis de la demande doit être signifié au titulaire de permis dans les trente jours qui suivent la date où le préjudice est subi, et l’action introduite au plus tôt soixante jours, et au plus tard un an, à compter de la date du préjudice. L.R.O. 1990, chap. L.14, par. 13 (2).

Affectation des droits de permis

14. Les droits de permis versés au trésorier en application de la présente loi sont affectés au fonds spécial destiné au fonctionnement du bureau du commissaire des incendies. L.R.O. 1990, chap. L.14, art. 14.

Inspecteurs

15. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs inspecteurs chargés de l’application de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. L.14, art. 15.

Exception

16. La présente loi ne s’applique pas à l’installation de paratonnerres sur un bâtiment ou une structure, réalisée par le propriétaire ou l’occupant lui-même, ou par son ou ses employés effectuant le travail sur son ordre. L.R.O. 1990, chap. L.14, art. 16.

Règlements

17. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement:

a) prescrire des normes en matière de paratonnerres;

b) préciser la méthode d’installation des paratonnerres;

c) désigner les bâtiments ou structures, ou les catégories de bâtiments ou de structures, exemptés de l’application de la présente loi;

d) prescrire la forme des articles suivants:

(i) la demande de permis de commerce, de vente et d’installation de paratonnerres,

(ii) le permis de commerce, de vente et d’installation de paratonnerres,

(iii) la demande de permis d’agent pour le commerce, la vente et l’installation de paratonnerres,

(iv) le permis d’agent pour le commerce, la vente et l’installation de paratonnerres,

(v) le certificat d’installation de paratonnerres,

(vi) le rapport de l’inspecteur, prévu au paragraphe 12 (1),

(vii) le cachet prévu au paragraphe 12 (2). L.R.O. 1990, chap. L.14, art. 17.

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