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Loi sur les accords concernant la vente d’alcool

L.R.O. 1990, CHAPITRE L.18

Période de codification : du 29 novembre 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2019, chap. 15, annexe 21, art 20.

Historique législatif : 1992, chap. 28, art. 2; 1994, chap. 9; 1996, chap. 26, art. 2; 2004, chap. 17, art. 32; 2006, chap. 33, annexe Q; 2008, chap. 7, annexe L; 2011, chap. 9, annexe 23; 2012, chap. 8, annexe 31; 2015, chap. 20, annexe 20; 2015, chap. 38, annexe 14; 2017, chap. 26, annexe 2, art. 31; 2017, chap. 34, annexe 24; 2018, chap. 12, annexe 2, art. 55; 2018, chap. 12, annexe 3, art. 18; 2019, chap. 10; 2019, chap. 15, annexe 21, art 20.

SOMMAIRE

PARTIE III
BREWERS RETAIL INC.

9.

Définitions

10.

Accords avec la Couronne sur la vente de bière

11.

Résiliation de l’accord-cadre de juin 2000

11.

Résiliation de l’accord-cadre général

12.

Conséquences de la résiliation

12.

Conséquences de la résiliation

13.

Restriction : résiliation de l’accord de septembre 2011

13.

Incompatibilité

14.

Conséquences de la restriction

 

Partie i (art. 1) Abrogée : 2019, chap. 15, annexe 21, par. 20 (2).

1 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 21, par. 20 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 26, art. 2 (1) - 22/02/1998

2006, chap. 33, annexe Q, art. 1 - 20/12/2006

2015, chap. 38, annexe 14, art. 1 - 01/02/2016

2017, chap. 26, annexe 2, art. 31 (1) - 12/12/2017

2018, chap. 12, annexe 3, art. 18 (1, 2) - 17/10/2018

2019, chap. 15, annexe 21, art. 20 (2) - 29/11/2021

Partie ii (art. 2 à 8) Abrogée : 2019, chap. 15, annexe 21, par. 20 (2).

2 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 21, par. 20 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 9, art. 1 (1-2) - 23/06/1994

2006, chap. 33, annexe Q, art. 2 - 20/12/2006

2019, chap. 15, annexe 21, art. 20 (2) - 29/11/2021

3 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 21, par. 20 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 9, art. 2 (1, 2) - 23/06/1994; 1996, chap. 26, art. 2 (2) - 22/02/1998

2006, chap. 33, annexe Q, art. 3 - 20/12/2006

2008, chap. 7, annexe L, art. 1 (1) - 14/05/2008; 2008, chap. 7, annexe L, art. 1 (2) - 16/03/2009

2011, chap. 9, annexe 23, art. 1 - 12/05/2011

2012, chap. 8, annexe 31, art. 1 - 20/06/2012

2015, chap. 20, annexe 20, art. 3 (1-5) - 01/08/2015; 2015, chap. 20, annexe 20, art. 4 - 01/08/2015

2017, chap. 26, annexe 2, art. 31 (2) - 12/12/2017

2018, chap. 12, annexe 3, art. 18 (3, 4) - 17/10/2018

2019, chap. 15, annexe 21, art. 20 (2) - 29/11/2021

3.0.1 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 21, par. 20 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 38, annexe 14, art. 2 - 01/02/2016

2019, chap. 15, annexe 21, art. 20 (2) - 29/11/2021

3.0.2 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 21, par. 20 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 38, annexe 14, art. 2 - 01/02/2016

2019, chap. 15, annexe 21, art. 20 (2) - 29/11/2021

3.0.3 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 21, par. 20 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 38, annexe 14, art. 2 - 01/02/2016

2019, chap. 15, annexe 21, art. 20 (2) - 29/11/2021

3.0.4 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 21, par. 20 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 38, annexe 14, art. 3 - 10/12/2015

2019, chap. 15, annexe 21, art. 20 (2) - 29/11/2021

3.1 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 21, par. 20 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1992, chap. 28, art. 2 - 01/02/1993

2019, chap. 15, annexe 21, art. 20 (2) - 29/11/2021

3.1.1 Abrogé : 2018, chap. 12, annexe 3, par. 18 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 26, annexe 2, art. 31 (3) - 12/12/2017

2018, chap. 12, annexe 3, art. 18 (5) - 17/10/2018

3.2 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 21, par. 20 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 9, annexe 23, art. 2 - 12/05/2011

2019, chap. 15, annexe 21, art. 20 (2) - 29/11/2021

4 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 21, par. 20 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 33, annexe Q, art. 4 - 20/12/2006

2019, chap. 15, annexe 21, art. 20 (2) - 29/11/2021

4.0.1 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 21, par. 20 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 33, annexe Q, art. 4 - 20/12/2006

2019, chap. 15, annexe 21, art. 20 (2) - 29/11/2021

4.0.2 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 21, par. 20 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 33, annexe Q, art. 4 - 20/12/2006

2019, chap. 15, annexe 21, art. 20 (2) - 29/11/2021

4.0.2.1 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 21, par. 20 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 26, annexe 2, art. 31 (4) - 12/12/2017

2018, chap. 12, annexe 3, art. 18 (6) - 17/10/2018

2019, chap. 15, annexe 21, art. 20 (2) - 29/11/2021

4.0.3 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 21, par. 20 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 33, annexe Q, art. 4 - 20/12/2006

2011, chap. 9, annexe 23, art. 3 - 19/10/2021

2017, chap. 26, annexe 2, art. 31 (5) - 12/12/2017

2019, chap. 15, annexe 21, art. 20 (2) - 29/11/2021

4.0.4 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 21, par. 20 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 33, annexe Q, art. 4 - 20/12/2006

2015, chap. 20, annexe 20, art. 4 - 01/08/2015

2019, chap. 15, annexe 21, art. 20 (2) - 29/11/2021

4.0.5 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 21, par. 20 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 33, annexe Q, art. 4 - 20/12/2006

2019, chap. 15, annexe 21, art. 20 (2) - 29/11/2021

4.1 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 21, par. 20 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 9, art. 3 - 23/06/1994

2015, chap. 20, annexe 20, art. 4 - 01/08/2015

2017, chap. 34, annexe 24, art. 1 (1, 2) - 14/12/2017

2018, chap. 12, annexe 2, art. 55 - 16/11/2018

2019, chap. 15, annexe 21, art. 20 (2) - 29/11/2021

4.2 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 21, par. 20 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 9, art. 3 - 23/06/1994

2015, chap. 20, annexe 20, art. 4 - 01/08/2015

2017, chap. 34, annexe 24, art. 2 - 14/12/2017

2019, chap. 15, annexe 21, art. 20 (2) - 29/11/2021

4.3 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 21, par. 20 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 9, art. 3 - 23/06/1994

2015, chap. 20, annexe 20, art. 4 - 01/08/2015

2017, chap. 34, annexe 24, art. 3 - 14/12/2017

2019, chap. 15, annexe 21, art. 20 (2) - 29/11/2021

4.4 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 21, par. 20 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 9, art. 3 - 23/06/1994

2019, chap. 15, annexe 21, art. 20 (2) - 29/11/2021

4.5 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 21, par. 20 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 9, art. 3 - 23/06/1994

2015, chap. 20, annexe 20, art. 4 - 01/08/2015

2019, chap. 15, annexe 21, art. 20 (2) - 29/11/2021

5 (1) Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 21, par. 20 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 9, annexe 23, art. 4 - 12/05/2011

2017, chap. 26, annexe 2, art. 31 (6) - 12/12/2017

2018, chap. 12, annexe 3, art. 18 (7) - 17/10/2018

2019, chap. 15, annexe 21, art. 20 (2) - 29/11/2021

6 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 21, par. 20 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 17, art. 32 - 30/11/2004

2019, chap. 15, annexe 21, art. 20 (2) - 29/11/2021

7 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 21, par. 20 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 26, annexe 2, art. 31 (7) - 12/12/2017; 2017, chap. 26, annexe 2, art. 31 (8) - 01/01/2018

2018, chap. 12, annexe 3, art. 18 (8) - 17/10/2018

2019, chap. 15, annexe 21, art. 20 (2) - 29/11/2021

7.1 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 21, par. 20 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 26, annexe 2, art. 31 (9) - 12/12/2017

2018, chap. 12, annexe 3, art. 18 (9) - 17/10/2018

2019, chap. 15, annexe 21, art. 20 (2) - 29/11/2021

8 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 21, par. 20 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 9, art. 4 - 23/06/1994; 1996, chap. 26, art. 2 (3) - 22/02/1998

2008, chap. 7, annexe L, art. 2 - 14/05/2008

2011, chap. 9, annexe 23, art. 5 (1-3) - 12/05/2011

2015, chap. 20, annexe 20, art. 5 (1-3) - 01/08/2015

2019, chap. 15, annexe 21, art. 20 (2) - 29/11/2021

Partie III
Brewers retail inc.

Définitions

9 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«accord-cadre de juin 2000» Le document intitulé «Serving Ontario Beer Consumers: A Framework for Improved Co-operation and Planning Between the LCBO and BRI» et le document auquel il est annexé, daté du 1er juin 2000 et signé par le président de Brewers Retail Inc. et le président et directeur général de la Régie. («June 2000 framework»)

«accord de septembre 2011» L’accord daté du 1er septembre 2011 entre Brewers Retail Inc., la Régie et Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario représentée par le ministre des Finances et portant sur la gestion d’un programme provincial de consignation de certains contenants de boissons alcooliques. («September 2011 agreement»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «accord de septembre 2011» à l’article 9 de la Loi est abrogée. (Voir : 2019, chap. 10, par. 1 (2))

«dédommagement» S’entend notamment des dommages-intérêts compensatoires, consécutifs, spéciaux, alourdis et punitifs, des contributions et des indemnités, de tout autre paiement visant à limiter la perte physique, économique ou affective de quiconque, ou encore à la réparer ou à y remédier, et de toute ordonnance visant à exiger ou à faire cesser l’accomplissement de tout acte. Le verbe «dédommager» a un sens correspondant. («compensation», «compensate»)

«Régie» La Régie des alcools de l’Ontario prorogée en application de l’article 2 de la Loi de 2019 sur la Régie des alcools de l’Ontario. («Board») 2015, chap. 20, annexe 20, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 21, par. 20 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 9 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes : (Voir : 2019, chap. 10, par. 1 (1))

«accord-cadre général» L’accord intitulé «Master Framework Agreement», daté du 22 septembre 2015, entre Brewers Retail Inc., la compagnie de brassage Labatt Limitée, Molson Canada 2005, Sleeman Breweries Ltd. et Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario. («Master Framework Agreement»)

«accord de résiliation» L’accord intitulé «Termination Agreement», daté du 1er janvier 2016, entre Brewers Retail Inc. et la Régie et portant sur la résiliation de l’accord-cadre de juin 2000. («Termination Agreement»)

«entente d’octobre 2015» L’entente intitulée «Amended Ontario Deposit Return Program Agreement», datée du 1er janvier 2016 avec prise d’effet le 1er octobre 2015, entre Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, représentée par le ministre des Finances, Brewers Retail Inc. et la Régie et portant sur la gestion d’un programme de consignation dans l’ensemble de la province pour certains contenants de boissons alcooliques. («October 2015 agreement»)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 20, annexe 20, art. 7 - 01/08/2015

2019, chap. 10, art. 1 (1, 2) - non en vigueur; 2019, chap. 15, annexe 21, art. 20 (3) - 29/11/2021

Accords avec la Couronne sur la vente de bière

10 (1) Une ou plusieurs des entités suivantes peuvent conclure avec la Couronne des accords portant sur la réglementation et la surveillance, par la Couronne ou un mandataire de celle-ci, de la vente de bière en Ontario :

1. Brewers Retail Inc.

2. Un ou plusieurs des actionnaires de Brewers Retail Inc., soit individuellement, soit conjointement. 2015, chap. 20, annexe 20, art. 8.

Accords avec un mandataire de la Couronne sur la vente de bière

(2) Une ou plusieurs des entités suivantes peuvent conclure avec tout mandataire de la Couronne des accords portant sur la réglementation et la surveillance, par la Couronne ou un mandataire de celle-ci, de la vente de bière en Ontario si le lieutenant-gouverneur en conseil donne au mandataire la directive de conclure un tel accord :

1. Brewers Retail Inc.

2. Un ou plusieurs des actionnaires de Brewers Retail Inc., soit individuellement, soit conjointement. 2015, chap. 20, annexe 20, art. 8.

Accord-cadre de juin 2000

(3) La Régie est réputée avoir reçu la directive, et Brewers Retail Inc. l’autorisation, de conclure l’accord-cadre de juin 2000 portant sur la réglementation et la surveillance, par la Couronne ou un mandataire de celle-ci, de la vente de bière en Ontario. 2015, chap. 20, annexe 20, art. 8.

Idem : gouvernance de Brewers Retail Inc.

(4) Les accords visés au paragraphe (1) ou (2) peuvent prévoir les questions relatives à Brewers Retail Inc. que le lieutenant-gouverneur en conseil estime souhaitables, y compris sa gouvernance, la structure de son capital, son actionnariat, ses finances, son exploitation et sa responsabilité ainsi que ses pratiques de commercialisation et de vente au détail. 2015, chap. 20, annexe 20, art. 8.

Idem : vente de bière

(5) L’accord peut prévoir les questions suivantes concernant la vente de bière en Ontario :

1. La procédure à suivre pour enquêter sur les plaintes des fabricants de bière, consommateurs et autres au sujet de leurs rapports avec Brewers Retail Inc. pour la vente de bière dans les magasins exploités par Brewers Retail Inc. et les résoudre.

2. La taille des contenants à utiliser pour la bière vendue par Brewers Retail Inc. et par la Régie.

3. Les règles concernant l’établissement du prix de la bière vendue par Brewers Retail Inc., ou par un ou plusieurs de ses actionnaires, y compris la bière vendue au titulaire d’un permis de vente d’alcool délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool.

4. Toute question traitée dans l’accord-cadre de juin 2000.

5. Les autres questions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime souhaitables. 2015, chap. 20, annexe 20, art. 8.

Paiements de la Régie aux fabricants de bière

(6) Si un accord visé au paragraphe (1) prévoit que la Régie fasse aux fabricants de bière des paiements calculés en fonction du volume de bière vendu dans des magasins auxquels s’appliquent des autorisations accordées en vertu de l’alinéa 3 (1) e.1), la Régie fait les paiements conformément aux conditions de l’accord. 2015, chap. 38, annexe 14, art. 4.

Idem : perception auprès des magasins

(7) La Régie perçoit, auprès de chaque magasin auquel s’applique une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e.1), sa part proportionnelle de tout paiement exigé au paragraphe (6), établie conformément aux conditions de l’accord d’approvisionnement conclu entre la Régie et l’exploitant du magasin, en incluant la somme à payer dans le prix de gros de la bière qu’elle lui vend. 2015, chap. 38, annexe 14, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 20, annexe 20, art. 8 - 01/08/2015; 2015, chap. 38, annexe 14, art. 4 - 01/11/2015

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2015, chap. 20, annexe 20, art. 9)

Résiliation de l’accord-cadre de juin 2000

11 S’il est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, l’accord-cadre de juin 2000 est résilié le jour de l’entrée en vigueur du présent article. 2015, chap. 20, annexe 20, art. 9.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 9 de l’annexe 20 de la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) est abrogé. (Voir : 2019, chap. 10, art. 3)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2019, chap. 10, art. 2)

Résiliation de l’accord-cadre général

11 (1) S’il est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2019 visant à offrir à la population plus de choix et un accès équitable en matière de vente au détail de boissons alcooliques, l’accord-cadre général est résilié le jour de l’entrée en vigueur de cet article. 2019, chap. 10, art. 2.

Entente d’octobre 2015 et accord de résiliation

(2) Il est entendu que la résiliation de l’accord-cadre général par le paragraphe (1) ne doit pas être interprétée comme :

a) résiliant l’entente d’octobre 2015, fournissant un motif de résiliation de l’entente d’octobre 2015 ou modifiant les droits ou les obligations prévus dans l’entente d’octobre 2015, notamment les droits et obligations prévus à son article 6.3;

b) résiliant l’accord de résiliation, fournissant un motif de résiliation de l’accord de résiliation ou modifiant les droits ou les obligations prévus dans l’accord de résiliation. 2019, chap. 10, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 20, annexe 20, art. 9 - non en vigueur

2019, chap. 10, art. 2, 3 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2015, chap. 20, annexe 20, art. 10)

Conséquences de la résiliation

Aucune cause d’action

12 (1) Aucune cause d’action ne résulte directement ou indirectement de la résiliation de l’accord-cadre de juin 2000 par l’effet de l’article 11 ou de sa résiliation conformément à ses dispositions. 2015, chap. 20, annexe 20, art. 10.

Non-assimilation à une expropriation

(2) La résiliation de l’accord-cadre ne constitue pas une expropriation. 2015, chap. 20, annexe 20, art. 10.

Aucun recours

(3) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont dus ou payables par quelque personne que ce soit et nul ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, relativement à la résiliation de l’accord-cadre. 2015, chap. 20, annexe 20, art. 10.

Idem

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont dus ou payables pour les pertes ou dépenses passées, présentes ou futures qui sont liées à la résiliation de l’accord-cadre ou qui en résultent. 2015, chap. 20, annexe 20, art. 10.

Irrecevabilité des instances

(5) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en restitution, en responsabilité contractuelle ou délictuelle ou celles fondées sur une fiducie, introduites ou poursuivies pour les pertes ou dépenses passées, présentes ou futures qui sont liées à la résiliation de l’accord-cadre ou qui en résultent ou pour un recours en equity qui est lié à la résiliation ou qui en résulte. 2015, chap. 20, annexe 20, art. 10.

Idem

(6) Le paragraphe (5) s’applique que la cause d’action sur laquelle l’instance paraît être fondée ait pris naissance avant ou après le jour de l’entrée en vigueur du présent article. 2015, chap. 20, annexe 20, art. 10.

Rejet des instances

(7) Les instances visées au paragraphe (6) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là et sont nulles les décisions rendues dans le cadre d’une instance visée à ce paragraphe. 2015, chap. 20, annexe 20, art. 10.

Exception

(8) Le présent article ne s’applique pas aux instances qui sont introduites par la Couronne ou ses mandataires et n’empêche pas ceux-ci d’en introduire. 2015, chap. 20, annexe 20, art. 10.

Idem

(9) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (4) et (5), les pertes et dépenses visées à ces paragraphes comprennent ce qui suit :

1. La perte de profits ou d’autres avantages prévus dans l’accord-cadre.

2. La perte de possibilités d’affaires.

3. La perte d’affaires ou les frais consécutifs à cette perte.

4. La perte d’intérêts ou d’usage du capital ou la réduction de celui-ci.

5. La perte découlant de l’échec de quiconque à atteindre un taux de rendement voulu ou prévu dans le cadre de ses activités commerciales.

6. La perte découlant de la diminution ou de la cessation de l’activité commerciale en raison d’une perte de profits ou d’avantages, réels ou prévus, ou d’actes accomplis par les créanciers, les fournisseurs ou les clients. 2015, chap. 20, annexe 20, art. 10.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 10 de l’annexe 20 de la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) est abrogé. (Voir : 2019, chap. 10, art. 3)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2019, chap. 10, art. 2)

Conséquences de la résiliation

Aucune cause d’action

12 (1) Aucune cause d’action ne résulte directement ou indirectement de ce qui suit :

a) l’édiction, l’effet, l’application ou l’abrogation de toute disposition des articles 11 à 13;

b) la résiliation de l’accord-cadre général soit par l’effet du paragraphe 11 (1) soit conformément à ses dispositions;

c) toute assertion ou autre conduite se rapportant, directement ou indirectement, à l’accord-cadre général. 2019, chap. 10, art. 2.

Aucune expropriation

(2) Rien de ce qui est prévu au paragraphe (1) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit. 2019, chap. 10, art. 2.

Aucun recours

(3) Relativement à quoi que ce soit qui est prévu au paragraphe (1), aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont dus ou à payer à quelque personne que ce soit et nul ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours en responsabilité contractuelle ou délictuelle ou en restitution ou un recours fondé sur l’enrichissement sans cause, sur une mauvaise exécution, sur un acte de mauvaise foi, sur un manquement aux obligations relatives à une fiducie ou aux obligations fiduciaires ou un recours reconnu en equity ou fondé sur une loi quelconque. 2019, chap. 10, art. 2.

Idem

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont dus ou à payer pour les pertes ou dépenses passées, présentes ou futures relativement à quoi que ce soit qui est prévu au paragraphe (1). 2019, chap. 10, art. 2.

Irrecevabilité des instances

(5) Sont irrecevables les instances, notamment celles visant à obtenir un recours en responsabilité contractuelle ou délictuelle ou en restitution ou un recours fondé sur l’enrichissement sans cause, sur une mauvaise exécution, sur un acte de mauvaise foi, sur un manquement aux obligations relatives à une fiducie ou aux obligations fiduciaires ou un recours reconnu en equity, notamment une exécution en nature, une injonction ou un jugement déclaratoire, ou un recours fondé sur une loi quelconque, qui sont introduites ou poursuivies pour les pertes ou dépenses passées, présentes ou futures relativement à quoi que ce soit qui est prévu au paragraphe (1), y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement ou une ordonnance rendu par un tribunal judiciaire ou administratif se trouvant à l’extérieur du Canada. 2019, chap. 10, art. 2.

Idem

(6) Le paragraphe (5) s’applique que la cause d’action sur laquelle l’instance paraît être fondée ait pris naissance avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2019 visant à offrir à la population plus de choix et un accès équitable en matière de vente au détail de boissons alcooliques, ce jour-là ou par la suite. 2019, chap. 10, art. 2.

Rejet des instances

(7) Les instances visées au paragraphe (5) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2019 visant à offrir à la population plus de choix et un accès équitable en matière de vente au détail de boissons alcooliques sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là et sont nulles les décisions rendues dans le cadre d’une instance visée à ce paragraphe. 2019, chap. 10, art. 2.

Exception

(8) Le présent article ne s’applique pas aux instances qui sont introduites par la Couronne ou ses mandataires et n’empêche pas ceux-ci d’en introduire. 2019, chap. 10, art. 2.

Pertes et dépenses

(9) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (4) et (5), les pertes et dépenses prévues à ces paragraphes comprennent ce qui suit :

1. La perte de profits ou d’autres avantages.

2. La perte de possibilités d’affaires.

3. La perte d’affaires ou les frais consécutifs à cette perte.

4. La perte d’intérêts ou d’usage du capital ou la réduction de celui-ci.

5. La perte découlant de l’échec de quiconque à atteindre un taux de rendement voulu ou prévu dans le cadre de ses activités commerciales.

6. La perte découlant de la diminution ou de la cessation de l’activité commerciale en raison d’une perte de profits ou d’avantages, réels ou prévus, ou d’actes accomplis par les créanciers, les fournisseurs ou les clients. 2019, chap. 10, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 20, annexe 20, art. 10 - non en vigueur

2019, chap. 10, art. 2, 3 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants : (Voir : 2015, chap. 20, annexe 20, art. 11)

Restriction : résiliation de l’accord de septembre 2011

13 (1) Si, avant le 5 février 2017, Brewers Retail Inc. donne avis, aux termes de l’article 6.5 de l’accord de septembre 2011, que l’accord est résilié immédiatement en raison d’une éventualité prévue à l’alinéa 6.5 e) de l’accord, la résiliation prend effet le dernier en date du 5 février 2017 et du jour qui tombe 90 jours après que l’avis a été donné. 2015, chap. 20, annexe 20, art. 11.

Idem

(2) La restriction que le paragraphe (1) impose à l’égard de la résiliation l’emporte sur les conditions de l’accord même. 2015, chap. 20, annexe 20, art. 11.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 11 de l’annexe 20 de la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) est abrogé. (Voir : 2019, chap. 10, art. 3)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2019, chap. 10, art. 2)

Incompatibilité

13 Les articles 11 et 12 l’emportent sur les dispositions de l’accord-cadre général, de l’entente d’octobre 2015 et de l’accord de résiliation. 2019, chap. 10, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 20, annexe 20, art. 11 - non en vigueur

2019, chap. 10, art. 2, 3 - non en vigueur

Conséquences de la restriction

14 L’article 12 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de tout retard de résiliation de l’accord de septembre 2011 causé par l’effet de l’article 13. 2015, chap. 20, annexe 20, art. 11.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 11 de l’annexe 20 de la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) est abrogé. (Voir : 2019, chap. 10, art. 3)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 20, annexe 20, art. 11 - non en vigueur

2019, chap. 10, art. 3 - non en vigueur

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