Loi sur les permis d’alcool
L.R.O. 1990, CHAPITRE L.19
Période de codification : Du 1er juillet 2007 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2006, chap. 34, art. 16.
SOMMAIRE
Définitions | |
Permis ou permis de circonstance exigés | |
Permis exigé, centre de fermentation libre-service | |
Permis de vente | |
Demandes de renseignements | |
Avis public de demande | |
Examen de la demande par le registrateur | |
Délivrance de permis en fonction du risque | |
Assemblée publique | |
Permis de livraison | |
Permis de représenter le fabricant | |
Permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service | |
Délivrance des permis | |
Prorogation en attendant le renouvellement | |
Assujettissement du permis à des conditions | |
Suppression d’une condition | |
Révocation, suspension ou refus de renouvellement de permis | |
Transfert de propriété du commerce ou changement du titulaire de permis | |
Cession de permis | |
Cession temporaire | |
Permis de circonstance | |
Exclusion du local | |
Refus d’accorder un permis de circonstance ou un avenant relatif au traiteur | |
Avis de proposition | |
Permis de vente d’alcool à la R.A.O. | |
Audiences | |
Réexamen d’une décision ou d’une ordonnance | |
Achat illégal | |
Cadeau illégal | |
Vente à des personnes en état d’ivresse | |
Règles liées aux moins de dix-neuf ans | |
Affiche obligatoire | |
Possession ou consommation illégales | |
Transport d’alcool à bord d’un véhicule, d’un bateau | |
Consommation ou fourniture d’éthanol illégales | |
Interdiction, possession d’alcool | |
Expulsion d’un local | |
Expulsion de personnes d’un local en cas de contravention présumée | |
Règlement municipal désignant des lieux de loisirs | |
Transport à l’hôpital | |
Détention dans un établissement | |
Réclame | |
Responsabilité civile | |
Exception touchant les produits pharmaceutiques et médicaments | |
Exception touchant la recherche et l’éducation | |
Boissons enivrantes | |
Personnes désignées par le registrateur | |
Inspections | |
Véhicule retenu | |
Entrave | |
Confiscation d’alcool | |
Fruits d’une infraction | |
Saisie | |
Arrestation sans mandat | |
Secret professionnel | |
Certificat ou rapport de l’analyste | |
Zones d’interdiction | |
Vote municipal sur l’autorisation de vendre de l’alcool | |
Vote municipal sur la cessation de vente d’alcool | |
Jour du scrutin | |
Droit de vote | |
Application de la Loi de 1996 sur les élections municipales | |
Rapport adressé au registrateur | |
Questions de nouveau soumises à un vote | |
Réorganisation municipale | |
Infractions | |
Règlements | |
Règlement municipal prolongeant les heures de vente | |
Règlement municipal prolongeant les heures de vente | |
Disposition transitoire relative aux permis | |
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«agent de protection de la nature» Agent de protection de la nature, nommé en vertu du paragraphe 87 (1) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, qui exerce ses fonctions. («conservation officer»)
«alcool» Spiritueux, vin, bière ou combinaison de ceux-ci, y compris l’éthanol propre à la consommation humaine, soit comme boisson seule ou mêlée à une autre substance. («liquor»)
«bière» Boisson obtenue par la fermentation dans l’eau potable d’une infusion ou décoction d’orge, de malt et de houblon, ou d’autres produits similaires, et contenant un taux d’alcool supérieur au taux prescrit. («beer»)
«centre de fermentation libre-service» Lieu où de l’équipement en vue de la fabrication de la bière ou du vin dans ce même lieu est mis à la disposition des particuliers. («ferment on premise facility»)
«conseil» Le conseil de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario créée aux termes de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public. («Board»)
«éthanol» Produit de la fermentation ou de la distillation de grains, de fruits ou d’autres produits agricoles, y compris l’alcool éthylique de synthèse. («alcohol»)
«fabricant» Personne qui produit de l’alcool en vue de le vendre. («manufacturer»)
«fournir» S’entend en outre du fait, de la part du titulaire de permis, d’autoriser la consommation, dans le local pourvu d’un permis, du vin qu’un client y a apporté, conformément aux règlements, dans le but de le consommer seul ou avec d’autres. («supply»)
«magasin du gouvernement» Magasin du gouvernement établi en vertu de la Loi sur les alcools. («government store»)
«municipalité» Municipalité locale. («municipality»)
«permis» Permis délivré en vertu de la présente loi. («licence»)
«permis de circonstance» Permis de circonstance délivré en vertu de la présente loi. («permit»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«registrateur» Le registrateur des alcools et des jeux au sens de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public. («Registrar»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«spiritueux» Boisson qui contient de l’éthanol obtenu par distillation. («spirits»)
«vendre» Fournir contre paiement, directement ou indirectement, quelle que soit la façon dont le coût est perçu auprès de l’acquéreur, seul ou associé à d’autres. Le mot «vente» a un sens correspondant. («sell», «sale»)
«vin» Boisson obtenue par la fermentation du sucre naturel contenu dans les fruits, notamment le raisin, les pommes, et d’autres produits agricoles qui contiennent du sucre, y compris le miel et le lait, et contenant un taux d’alcool supérieur à celui qui est prescrit. («wine»)
«vin de l’Ontario» S’entend de l’une ou l’autre des acceptions suivantes :
a) le vin produit en Ontario à partir du raisin, des cerises, des pommes ou d’autres fruits cultivés en Ontario ou à partir de leur jus concentré ou d’autres produits agricoles contenant du sucre ou de l’amidon, y compris le vin de l’Ontario auquel sont ajoutés des herbes, de l’eau, du miel, du sucre ou le distillat de vin de l’Ontario ou des grains de céréales cultivés en Ontario;
b) le vin qui provient de la fermentation alcoolique de miel de l’Ontario, avec ou sans addition de caramel, d’arômes naturels de plantes ou du distillat de vin de miel de l’Ontario;
c) le vin qui provient de la combinaison des éléments suivants, dans les proportions prescrites :
(i) des pommes cultivées en Ontario, ou leur jus concentré, auxquelles il est ajouté de l’eau, du miel, du sucre ou le distillat de vin de l’Ontario ou des grains de céréales cultivés en Ontario,
(ii) le jus concentré de pommes cultivées hors de l’Ontario. («Ontario wine») L.R.O. 1990, chap. L.19, art. 1; 1996, chap. 26, par. 3 (1); 1998, chap. 18, annexe E, art. 166; 1998, chap. 24, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (1) et (2); 2004, chap. 28, art. 1; 2006, chap. 34, par. 16 (1) et (2).
Interprétation : «personne intéressée»
(2) Pour l’application de la présente loi, une personne est réputée être intéressée à l’égard d’une autre personne si, selon le cas :
a) soit elle a un intérêt bénéficiaire direct ou indirect dans le commerce de l’autre personne, notamment à titre de détenteur direct ou indirect d’actions ou d’autres valeurs mobilières, ou le registrateur est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle peut avoir un tel intérêt;
b) soit elle exerce un contrôle directement ou indirectement sur le commerce de l’autre personne ou le registrateur est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle peut exercer un tel contrôle;
c) soit elle a fourni un financement directement ou indirectement au commerce de l’autre personne ou le registrateur est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle peut avoir fourni à un tel financement. 2006, chap. 34, par. 16 (3).
2. Abrogé : 1996, chap. 26, par. 3 (2).
3. Abrogé : 1996, chap. 26, par. 3 (3).
4. Abrogé : 1993, chap. 38, art. 68.
Permis et permis de circonstance
Permis ou permis de circonstance exigés
5. (1) Nul ne doit conserver pour la vente, mettre en vente ou vendre de l’alcool si ce n’est en vertu d’un permis de vente d’alcool, d’un permis de circonstance pour la vente d’alcool ou d’un permis de fabricant.
Sollicitation
(2) Seul le titulaire d’un permis de vente d’alcool, d’un permis de circonstance pour la vente d’alcool ou d’un permis de représenter un fabricant peut accepter ou solliciter des commandes d’alcool.
Livraison moyennant rétribution
(3) Nul ne peut livrer de l’alcool moyennant rétribution si ce n’est en vertu d’un permis à cet effet.
Exception
(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent ni à la vente ni à la livraison d’alcool par la Régie des alcools de l’Ontario ou avec son autorisation en vertu de la Loi sur les alcools. L.R.O. 1990, chap. L.19, art. 5.
Permis exigé, centre de fermentation libre-service
5.1 Nul ne doit exploiter un centre de fermentation libre-service si ce n’est en vertu d’un permis à cet effet. 2006, chap. 34, par. 16 (4).
Permis de vente
6. (1) Quiconque peut présenter au registrateur une demande de permis de vente d’alcool. L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 6 (1); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (3).
Conditions de délivrance
(2) Sous réserve du paragraphe (4) ou (4.1), l’auteur d’une demande de permis est admissible à un permis de vente d’alcool, sauf dans les cas suivants :
a) compte tenu de sa situation financière, il n’est pas raisonnable de s’attendre qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exercice de son commerce;
b) et c) Abrogés : 1998, chap. 18, annexe E, par. 167 (1).
d) la conduite antérieure ou présente des personnes visées au paragraphe (3) offre des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande n’exercera pas son commerce conformément à la loi ainsi qu’avec intégrité et honnêteté;
e) l’auteur de la demande ou un de ses employés ou mandataires fait une fausse déclaration ou fournit des renseignements inexacts dans une demande présentée aux termes de la présente loi;
f) l’auteur de la demande exerce des activités qui contreviennent ou contreviendront, s’il obtient le permis visé, à la présente loi ou aux règlements;
f.1) l’auteur de la demande exerce des activités qui contreviennent ou contreviendront, s’il obtient le permis visé, à un règlement de la cité de Toronto adopté en vertu du paragraphe 62.1 (1);
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa f.1) est abrogé par le paragraphe 7 (1) de l’annexe D du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :
f.1) l’auteur de la demande exerce des activités qui contreviennent ou contreviendront, s’il obtient le permis visé, à un règlement d’une municipalité adopté en vertu du paragraphe 62.1 (1);
Voir : 2006, chap. 32, annexe D, par. 7 (1) et 18 (2).
g) le local, l’aménagement, l’équipement et les installations auxquels le permis s’applique ne sont pas ou ne seront pas, s’il obtient le permis visé, conformes à la présente loi et aux règlements;
g.1) l’auteur de la demande ne peut convaincre le registrateur qu’il exercera un contrôle suffisant, directement ou indirectement, sur le commerce, y compris le local, l’aménagement, l’équipement et les installations auxquels le permis s’applique;
h) le permis est contraire à l’intérêt public compte tenu des besoins et des désirs des résidents de la municipalité où le local est situé. L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 6 (2); 1998, chap. 18, annexe E, par. 167 (1) et (2); 2006, chap. 11, annexe B, par. 8 (1); 2006, chap. 34, par. 16 (5).
Idem
(3) L’alinéa (2) d) s’applique aux personnes suivantes :
1. L’auteur de la demande.
2. Tout dirigeant ou administrateur au service de l’auteur de la demande.
3. Toute personne qui est intéressée à l’égard d’une autre personne comme le prévoit le paragraphe 1 (2).
4. Toute personne ayant la responsabilité de la gestion ou de l’exploitation du commerce de l’auteur de la demande.
5. Abrogée : 2006, chap. 34, par. 16 (6).
L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 6 (3); 2006, chap. 34, par. 16 (6).
Interdiction
(4) Un permis de vente d’alcool ne doit pas être délivré, selon le cas :
a) à un fabricant;
b) à la personne qui, en raison d’un accord, d’un arrangement ou d’une entente conclus avec quiconque, est susceptible de favoriser la vente d’alcool ou de vendre l’alcool d’un fabricant à l’exclusion de tous les autres. 1998, chap. 18, annexe E, par. 167 (3).
Idem
(4.1) Sous réserve du paragraphe (4.2), un permis de vente d’alcool ne doit pas être délivré, selon le cas :
a) à la personne qui s’est engagée envers quiconque à vendre l’alcool d’un fabricant;
b) à la personne qui est associée ou qui est en relation avec un fabricant, ou qui a un intérêt financier dans le commerce de ce dernier, de sorte qu’elle est susceptible de favoriser la vente d’alcool de ce fabricant;
c) à la personne qui, en raison d’un accord, d’un arrangement ou d’une entente conclus avec quiconque, est susceptible de favoriser la vente d’alcool d’un fabricant;
d) à une personne à l’égard d’un local sur lequel un fabricant a un intérêt franc ou à bail, ou par voie d’hypothèque, de charge ou d’une autre sûreté réelle, ou par voie d’hypothèque, de privilège ou de charge grevant tous biens meubles y afférents, que cet intérêt soit direct ou indirect, même éventuel, ou en tant que caution;
e) à une personne pour un commerce sur lequel un fabricant a un intérêt du fait d’un accord de concession. 1998, chap. 18, annexe E, par. 167 (3).
Exception
(4.2) Le registrateur peut délivrer un permis de vente d’alcool à l’auteur d’une demande visé au paragraphe (4.1) même s’il existe une relation financière entre lui et un fabricant, après avoir examiné la nature et la portée de la relation financière et déterminé que la délivrance du permis ne porte pas atteinte à l’intérêt public. 1998, chap. 18, annexe E, par. 167 (3); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (5); 2006, chap. 34, par. 16 (7).
(5) Abrogé : 2006, chap. 34, par. 16 (8).
Effet de la Loi sur la taxe de vente au détail
(6) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le registrateur ne doit pas renouveler ou céder un permis de vente d’alcool ou un permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service, et nul n’est admissible au renouvellement ou à la cession de l’un ou l’autre de ces permis si le titulaire du permis a omis de déposer une déclaration auprès du ministre des Finances ou de payer une taxe, des intérêts ou une pénalité pour lesquels une cotisation a été établie à son égard aux termes de la Loi sur la taxe de vente au détail. 1998, chap. 24, art. 3; 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (3); 2006, chap. 34, par. 16 (9).
Interdiction de deux ans de demander un permis après un refus ou une révocation
(7) La personne qui se voit refuser un permis de vente d’alcool ou le renouvellement de celui-ci ou dont le permis de vente d’alcool est révoqué pour un motif énoncé aux alinéas (2) a) à f.1) ne peut en demander un au registrateur que deux ans après le refus ou la révocation. 2006, chap. 34, par. 16 (10).
Demandes de renseignements
6.1 (1) Le registrateur peut faire les demandes de renseignements et mener les enquêtes sur la réputation, les antécédents financiers et la compétence de l’auteur d’une demande d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou du renouvellement d’un permis, du titulaire d’un permis ou de personnes intéressées à son égard ou à l’égard du local auquel se rapporte le permis, ou sur ceux des administrateurs, des dirigeants ou des actionnaires d’une telle personne, qui sont nécessaires pour déterminer si l’auteur de la demande ou le titulaire de permis satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements. 2006, chap. 34, par. 16 (11).
Personnes morales ou sociétés de personnes
(2) Si l’auteur de la demande ou le titulaire du permis est une personne morale ou une société de personnes, le registrateur peut faire des demandes de renseignements ou mener des enquêtes sur les administrateurs, les dirigeants, les actionnaires ou les associés de l’auteur de la demande, du titulaire du permis ou des personnes intéressées à son égard, ou du propriétaire du local auquel le permis se rapporte ou se rapporterait s’il était délivré ou des personnes intéressées à son égard. 2006, chap. 34, par. 16 (11).
Frais
(3) L’auteur de la demande ou le titulaire de permis paie les frais raisonnables des demandes de renseignements ou des enquêtes ou fournit une garantie au registrateur comme paiement sous une forme qui soit acceptable à ce dernier. 2006, chap. 34, par. 16 (11).
Collecte de renseignements
(4) Le registrateur peut exiger de toute personne qui fait l’objet d’une demande de renseignements ou d’une enquête qu’elle lui fournisse des renseignements ou de la documentation. S’il a des motifs de croire qu’une autre personne possède des renseignements ou de la documentation se rapportant à la demande ou à l’enquête, il peut également demander à celle-ci de les lui fournir. 2006, chap. 34, par. 16 (11).
Attestation des renseignements
(5) Le registrateur peut exiger que les renseignements fournis en vertu du paragraphe (4) soient attestés par déclaration solennelle. 2006, chap. 34, par. 16 (11).
Divulgation
(6) Malgré l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et l’article 10 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, la personne responsable d’une institution au sens de ces lois divulgue au registrateur les renseignements ou la documentation qu’il exige en vertu du paragraphe (4). 2006, chap. 34, par. 16 (11).
Avis public de demande
7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le registrateur donne avis d’une demande de permis de vente d’alcool aux résidents de la municipalité où le local est situé :
a) soit de la manière prescrite, dans un journal généralement lu dans la municipalité;
b) soit de toute autre manière que le registrateur estime souhaitable. 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (6); 2006, chap. 34, par. 16 (12).
Exception
(2) Le registrateur n’est pas tenu de donner l’avis prévu au paragraphe (1) si l’auteur de la demande de permis est inadmissible aux termes des alinéas 6 (2) a) à g) ou du paragraphe 6 (4) ou (4.1) ou si le registrateur est convaincu, compte tenu de l’auteur de la demande, de l’emplacement du local auquel le permis s’appliquera et des besoins et des désirs des résidents de la municipalité où le local est situé, que la délivrance du permis est dans l’intérêt public. L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 7 (2); 1998, chap. 18, annexe E, par. 168 (2); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (3); 2006, chap. 34, par. 16 (13).
Observations
(3) Dans l’avis donné aux termes du paragraphe (1), le registrateur demande aux résidents de la municipalité des observations écrites sur la question de savoir si la délivrance du permis est conforme à l’intérêt public compte tenu des besoins et des désirs des résidents. L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 7 (3); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (3).
Idem
(4) Les observations écrites au sujet de la demande sont présentées de la manière prescrite et dans le délai prescrit. L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 7 (4).
Examen de la demande par le registrateur
8. (1) Le registrateur examine la demande de permis de vente d’alcool. 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (7).
Absence d’objection
(2) Si, après avoir donné avis d’une demande de permis aux termes du paragraphe 7 (1), le registrateur ne reçoit des résidents de la municipalité aucune objection écrite à la demande dans le délai prévu pour présenter des observations, il peut :
a) soit agréer la demande de permis si son auteur n’est pas inadmissible aux termes du paragraphe 6 (2), (4) ou (4.1);
b) soit faire une proposition de réexamen de la demande;
c) soit faire une proposition de refus de la demande. 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (7); 2006, chap. 34, par. 16 (14).
Conditions sur consentement
(3) Si le registrateur agrée une demande aux termes de l’alinéa (2) a), il peut préciser les conditions auxquelles consent l’auteur de la demande et dont sera assorti le permis. 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (7).
Objections
(4) Si, après avoir donné avis d’une demande aux termes du paragraphe 7 (1), le registrateur reçoit des résidents de la municipalité une ou plusieurs objections écrites à la demande dans le délai prévu pour présenter des observations, il étudie les objections et peut, selon le cas :
a) convoquer une assemblée publique;
b) faire une proposition de réexamen de la demande;
b.1) faire une proposition de refus de la demande;
c) agréer la demande de permis si :
(i) d’une part, le conseil est d’avis que les objections sont frivoles ou vexatoires,
(ii) d’autre part, l’auteur de la demande n’est pas par ailleurs inadmissible aux termes de la présente loi. 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (7); 2006, chap. 34, par. 16 (15).
Absence d’avis
(5) Si aucun avis relatif à la demande de permis n’est donné aux termes du paragraphe 7 (1) parce que l’auteur de la demande est inadmissible aux termes des alinéas 6 (2) a) à g.1) ou du paragraphe 6 (4) ou (4.1), le registrateur fait une proposition de refus de délivrer un permis. 2006, chap. 34, par. 16 (16).
Délivrance de permis en fonction du risque
8.1 (1) Le conseil peut établir des critères régissant les titulaires de permis de vente d’alcool et les locaux à l’égard desquels un permis de vente d’alcool est délivré en fonction de facteurs liés au risque qu’ils présentent pour le public, la sécurité publique et l’intérêt public et au risque que le titulaire ne se conforme pas à la Loi et aux règlements. 2006, chap. 34, par. 16 (17).
Conditions
(2) Lorsqu’il établit des critères en vertu du paragraphe (1), le conseil peut préciser les conditions dont peuvent être assortis le permis de vente d’alcool d’un titulaire et le local à l’égard duquel le permis est délivré. 2006, chap. 34, par. 16 (17).
Désignations
(3) En fonction de son évaluation du risque, le registrateur peut désigner les titulaires de permis de vente d’alcool et les locaux à l’égard desquels un permis de vente d’alcool est délivré conformément aux critères qu’établit le conseil et peut assortir le permis du titulaire d’une ou de plusieurs conditions parmi celles que précise le conseil. 2006, chap. 34, par. 16 (17).
Nouvelles désignations
(4) Le registrateur peut désigner de nouveau un titulaire de permis ou un local si un changement de circonstances le convainc que cela est justifié. Lors de la nouvelle désignation, le registrateur peut modifier des conditions dont le permis et le local sont assortis, notamment en en ajoutant ou en en supprimant. 2006, chap. 34, par. 16 (17).
Regroupement des permis de vente d’alcool
(5) Le registrateur peut regrouper deux permis de vente d’alcool ou plus en un seul permis lorsque les locaux à l’égard desquels ils ont été ou doivent être délivrés sont contigus, adjacents ou raisonnablement liés les uns aux autres et lorsque, selon le cas :
a) le titulaire de chaque permis est la même personne;
b) les titulaires des permis sont des parties liées ou des personnes intéressées visées au paragraphe 1 (2). 2006, chap. 34, par. 16 (17).
Assemblée publique
9. (1) Si une assemblée publique est convoquée aux termes de l’alinéa 8 (4) a), le registrateur donne avis, de la manière prescrite, du jour, de l’heure et du lieu où se tient l’assemblée. L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 9 (1); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (3).
Tenue de l’assemblée par un membre
(2) Un membre du conseil tient l’assemblée publique. L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 9 (2); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4).
Observations des résidents
(3) Le membre entend les observations des résidents de la municipalité où le local est situé sur la question de savoir si la délivrance du permis est conforme à l’intérêt public compte tenu des besoins et des désirs des résidents. L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 9 (3).
Idem
(4) Le membre tient compte des observations des résidents en vue d’établir s’il y a lieu d’agréer la demande. L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 9 (4).
Examen de la demande par un membre
(5) Après la tenue de l’assemblée, le membre examine la demande et peut :
a) soit agréer la demande si son auteur n’est pas inadmissible aux termes du paragraphe 6 (2), (4) ou (4.1);
b) soit ordonner que soit faite une proposition de réexamen de la demande. L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 9 (5); 1998, chap. 18, annexe E, art. 170.
Conditions sur consentement
(6) Le membre qui agrée une demande aux termes de l’alinéa (5) a) peut préciser les conditions auxquelles consent l’auteur de la demande et dont sera assorti le permis. L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 9 (6).
Exception
(7) Malgré l’ordre donné en vertu de l’alinéa (5) b) ou l’agrément donné en vertu de l’alinéa (5) a) ou du paragraphe (6), le registrateur peut délivrer un avis de proposition de refus de délivrer un permis. 2006, chap. 34, par. 16 (18).
Permis de livraison
10. (1) Quiconque peut présenter au registrateur une demande de permis de livraison d’alcool. L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 10 (1); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (3).
Conditions de délivrance
(2) Sous réserve du paragraphe (5), l’auteur d’une demande de permis de livraison d’alcool a le droit de se voir délivrer ce permis, à moins qu’il ne soit inadmissible pour l’un ou l’autre des motifs visés aux alinéas 6 (2) a) à g). L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 10 (2).
Examen de la demande par le registrateur
(3) La demande de permis est examinée par le registrateur qui peut :
a) soit agréer la demande si son auteur n’est pas inadmissible aux termes du paragraphe (2);
b) soit faire une proposition de refus de délivrer le permis. 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (8).
Conditions sur consentement
(4) Si le registrateur agrée une demande de permis aux termes de l’alinéa (3) a), il peut préciser les conditions auxquelles consent l’auteur de la demande et dont sera assorti le permis. 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (8).
Délivrance prohibée
(5) Un permis de livraison d’alcool n’est pas délivré :
a) à la personne qui s’est engagée envers quiconque à vendre ou à livrer l’alcool d’un fabricant;
b) au fabricant ou à la personne qui lui est associée ou qui est en relation avec lui, ou qui a un intérêt financier dans le commerce de ce dernier, de sorte qu’elle est susceptible de favoriser la vente ou la livraison d’alcool de ce fabricant;
c) à la personne qui, en raison d’un accord, d’un arrangement ou d’une entente conclus avec quiconque, est susceptible de favoriser la vente ou la livraison d’alcool d’un fabricant. L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 10 (5).
Permis de représenter le fabricant
11. (1) Nul ne doit, directement ou indirectement, à moins d’être titulaire d’un permis de représenter un fabricant, se présenter comme son mandataire ou représentant, ou agir en cette qualité, en vue de la vente d’alcool, ni solliciter ou accepter des commandes d’alcool au nom de ce fabricant. L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 11 (1).
Demande de permis
(2) Quiconque peut présenter au registrateur une demande de permis de représenter un fabricant. L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 11 (2); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (3).
Conditions de délivrance
(3) L’auteur d’une demande de permis de représenter un fabricant est admissible à ce permis à moins qu’il soit inadmissible pour l’un ou l’autre des motifs visés à l’alinéa 6 (2) d), e) ou f). L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 11 (3).
Examen de la demande par le registrateur
(4) La demande de permis est examinée par le registrateur qui peut :
a) soit agréer la demande si son auteur n’est pas inadmissible aux termes du paragraphe (3);
b) soit faire une proposition de refus de délivrer le permis. 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (9).
Conditions sur consentement
(5) Si le registrateur agrée une demande de permis aux termes de l’alinéa (4) a), il peut préciser les conditions auxquelles consent l’auteur de la demande et dont sera assorti le permis. 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (9).
Incessibilité des permis
(6) Les permis de représenter un fabricant sont incessibles. L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 11 (6).
Permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service
11.1 (1) Quiconque peut présenter au registrateur une demande de permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service. 1998, chap. 24, art. 4; 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (3); 2006, chap. 34, par. 16 (19).
Conditions de délivrance
(2) L’auteur d’une demande de permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service est admissible à ce permis, à moins qu’il soit inadmissible pour l’un ou l’autre des motifs visés à l’alinéa 6 (2) a), d), e), f) ou g). 1998, chap. 24, art. 4; 2006, chap. 34, par. 16 (19).
Examen de la demande par le registrateur
(3) La demande de permis est examinée par le registrateur qui peut :
a) soit agréer la demande si son auteur n’est pas inadmissible aux termes du paragraphe (2);
b) soit faire une proposition de refus de délivrer le permis. 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (10).
Conditions sur consentement
(4) Si le registrateur agrée une demande de permis aux termes de l’alinéa (3) a), il peut préciser les conditions auxquelles consent l’auteur de la demande et dont sera assorti le permis. 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (10).
Délivrance des permis
12. (1) Le registrateur délivre un permis de vente d’alcool, un permis de livraison d’alcool, un permis de représenter un fabricant ou un permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service à la personne qui en fait la demande si lui-même ou le conseil agrée la demande et que cette personne se conforme à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits exigés. 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (11); 2006, chap. 34, par. 16 (20).
Conditions rattachées au permis
(2) Le permis est assorti, le cas échéant, des conditions auxquelles consent l’auteur de la demande ou le titulaire de permis, des conditions qu’impose le conseil ou des conditions prescrites. L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 12 (2); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4).
Restriction relative aux demandes nouvelles
(3) Si la délivrance d’un permis de vente d’alcool est refusée pour le motif visé à l’alinéa 6 (2) h), nulle autre demande de permis pour le même local ne peut être faite dans les deux ans qui suivent la date du refus. L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 12 (3).
Exception
(4) Si un membre du conseil est convaincu que les circonstances qui prévalaient au moment du refus de la demande se sont considérablement modifiées, le conseil peut autoriser une nouvelle demande dans la période de deux ans visée au paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 12 (4); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4).
Prorogation en attendant le renouvellement
13. (1) Si, au cours du délai prescrit à cette fin ou, s’il n’y a pas de délai prescrit, avant l’expiration de son permis, le titulaire en a demandé le renouvellement et a acquitté les droits exigés, le permis est réputé prorogé :
a) soit jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;
b) soit, si un avis selon lequel il est proposé de refuser le renouvellement est signifié au titulaire de permis, jusqu’à l’expiration du délai imparti pour donner un avis demandant une audience et, si une audience est demandée, jusqu’à ce que l’ordonnance soit définitive. L.R.O. 1990, chap. L.19, art. 13; 1996, chap. 26, par. 3 (5).
Exception, effet de la Loi sur la taxe de vente au détail
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un permis de vente d’alcool ou d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service si le titulaire de ce permis a omis de déposer une déclaration auprès du ministre des Finances ou de payer une taxe, des intérêts ou une pénalité pour lesquels une cotisation a été établie à son égard aux termes de la Loi sur la taxe de vente au détail. 1998, chap. 24, art. 6; 2006, chap. 34, par. 16 (21).
Assujettissement du permis à des conditions
14. (1) Le registrateur peut en tout temps réexaminer un permis et peut :
a) soit l’assortir de toutes autres conditions auxquelles consent son titulaire;
b) soit faire une proposition d’assujettissement du permis à toutes autres conditions qu’il estime propres à l’application de la présente loi. 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (12).
Suppression de conditions
(2) Un membre du conseil peut, à la demande du titulaire de permis, supprimer des conditions qui se rattachent au permis et qui ne sont pas prescrites ou dont le permis n’est pas assorti conformément à l’article 8.1, au paragraphe 10 (4), 11 (5) ou 11.1 (4) ou à l’alinéa (1) a), si les circonstances ont changé. 2006, chap. 34, par. 16 (22).
Idem
(3) Si, après examen d’une demande de suppression de conditions, le membre décide de ne pas les supprimer, il ordonne que soit faite une proposition à cet effet. 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (12).
Suppression d’une condition
14.1 Le registrateur peut, à la demande du titulaire de permis, supprimer une condition dont le permis a été assorti conformément au paragraphe 10 (4), 11 (5) ou 11.1 (4) ou à l’alinéa 14 (1) a) si un changement de circonstances le convainc qu’elle n’est plus appropriée. 2006, chap. 34, par. 16 (23).
Révocation, suspension ou refus de renouvellement de permis
15. (1) Le registrateur peut faire une proposition de révocation ou de suspension d’un permis de vente d’alcool ou de refus de renouveler un tel permis, pour l’un ou l’autre des motifs visés au paragraphe 6 (2), (4) ou (4.1) qui rendraient le titulaire de permis inadmissible à un permis s’il était l’auteur d’une demande, ou si le titulaire de permis a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou à une condition du permis. 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (13).
Idem, permis de livraison d’alcool
(2) Le registrateur peut faire une proposition de révocation ou de suspension d’un permis de livraison d’alcool ou de refus de renouveler un tel permis, pour l’un ou l’autre des motifs visés aux alinéas 6 (2) a) à g) ou au paragraphe 10 (5) qui rendraient le titulaire de permis inadmissible à un permis s’il était l’auteur d’une demande, ou si le titulaire de permis a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou à une condition du permis. 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (13).
Idem, permis de représenter un fabricant
(3) Le registrateur peut faire une proposition de révocation ou de suspension d’un permis de représenter un fabricant ou de refus de renouveler un tel permis, pour l’un ou l’autre des motifs visés à l’alinéa 6 (2) d), e) ou f) qui rendraient le titulaire de permis inadmissible à un permis s’il était l’auteur d’une demande, ou si le titulaire de permis a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou à une condition du permis. 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (13).
Idem, permis de fabricant
(4) Le registrateur peut faire une proposition de révocation ou de suspension d’un permis de fabricant ou de refus de renouveler un tel permis, pour l’un ou l’autre des motifs visés à l’alinéa 6 (2) a), d), e), f) ou g), ou si le titulaire de permis n’a pas payé des droits, des taxes ou des redevances ou a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou à une condition du permis. 2006, chap. 34, par. 16 (24).
Idem, permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service
(5) Le registrateur peut faire une proposition de révocation ou de suspension d’un permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service ou de refus de renouveler un tel permis, pour l’un ou l’autre des motifs visés à l’alinéa 6 (2) a), d), e), f) ou g) qui rendraient le titulaire de permis inadmissible à un permis s’il était l’auteur d’une demande, ou si le titulaire de permis a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou à une condition du permis. 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (13); 2006, chap. 34, par. 16 (25).
Suspension provisoire de permis
(6) Si une proposition de révocation ou de suspension de permis est faite, le registrateur peut, par ordonnance, suspendre le permis avant la tenue d’une audience s’il le juge nécessaire dans l’intérêt public. 2004, chap. 28, art. 2.
Idem
(7) L’ordonnance de suspension d’un permis prévue au paragraphe (6) entre en vigueur immédiatement et, si une audience est demandée, expire 15 jours après la date de l’avis demandant l’audience. Toutefois, si l’audience commence dans ce délai, le conseil peut proroger le délai d’expiration de l’ordonnance jusqu’à la conclusion de l’audience. 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (13).
Restriction relative aux nouvelles demandes
(8) Si le conseil révoque un permis de vente d’alcool pour le motif visé à l’alinéa 6 (2) h), il peut, après avoir avisé le propriétaire de la propriété où est situé le local pourvu d’un permis, ordonner que personne ne puisse présenter une autre demande de permis pour le même local dans le délai suivant la date de la révocation que précise le conseil (jusqu’à concurrence de deux ans) si, à son avis, cela est dans l’intérêt public. 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (13).
Avis demandant une audience
(9) L’avis prévu au paragraphe (8) informe le propriétaire de la propriété de son droit à une audience devant le conseil s’il envoie par la poste ou remet au conseil, dans les 15 jours suivant la signification de l’avis, un avis écrit à cet effet, et le propriétaire peut demander une telle audience de cette façon. 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (13).
Exception
(10) Si le conseil est convaincu que les circonstances qui prévalaient à l’égard du local au moment de la révocation du permis se sont considérablement modifiées, il peut autoriser une nouvelle demande de permis de vente d’alcool dans le délai qu’il précise aux termes du paragraphe (8). 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (13).
Annulation consentie
(11) Le registrateur peut annuler un permis si son titulaire en fait la demande par écrit et rend le permis. 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (13).
Transfert de propriété du commerce ou changement du titulaire de permis
16. Sauf dans la mesure permise par les règlements, dans le cas du transfert de propriété prescrit d’un commerce exercé aux termes d’un permis ou du changement du titulaire de permis, nul ne doit conserver pour la vente, mettre en vente ni vendre de l’alcool, ni livrer de l’alcool moyennant rétribution ni exploiter un centre de fermentation libre-service aux termes du permis, à moins que le registrateur ne cède le permis conformément à la présente loi et aux règlements. 2006, chap. 34, par. 16 (26).
Cession de permis
17. (1) Quiconque peut présenter au registrateur une demande de cession de permis de vente d’alcool, de permis de livraison d’alcool ou de permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service sauf après délivrance d’une proposition de révocation ou de suspension du permis. 2000, chap. 26, annexe B, art. 13; 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (3); 2006, chap. 34, par. 16 (27).
Exigences relatives à la cession des permis de vente d’alcool
(2) L’auteur d’une demande de cession d’un permis de vente d’alcool est admissible à la cession de ce permis, sauf si, selon le cas :
a) il n’est pas admissible à la délivrance d’un permis pour l’un ou l’autre des motifs visés aux alinéas 6 (2) a) à g.1) ou au paragraphe 6 (4) ou (4.1);
b) le registrateur a délivré un avis de proposition à l’égard du titulaire du permis ou du local. 2006, chap. 34, par. 16 (28).
Idem, permis d’exploitation d’un centre de fermentation
(2.1) L’auteur d’une demande de cession d’un permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service est admissible à la cession de ce permis, à moins qu’il ne soit pas admissible à la délivrance d’un permis pour l’un ou l’autre des motifs visés aux alinéas 6 (2) a) à g.1). 2006, chap. 34, par. 16 (29).
Idem, permis de livraison d’alcool
(3) L’auteur d’une demande de cession d’un permis de livraison d’alcool est admissible à la cessation de ce permis, à moins qu’il ne soit pas admissible à la délivrance d’un permis pour l’un ou l’autre des motifs visés aux alinéas 6 (2) a) à g.1) ou au paragraphe 10 (5). L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 17 (3); 2006, chap. 34, par. 16 (30).
Examen de la demande par le registrateur
(4) La demande de cession d’un permis est examinée par le registrateur qui peut :
a) soit agréer la demande si son auteur n’est pas inadmissible aux termes du paragraphe (2) ou (3);
b) soit faire une proposition de refus de céder le permis. 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (14).
Conditions sur consentement
(5) Si le registrateur agrée une demande aux termes de l’alinéa (4) a), il peut préciser les conditions auxquelles consent l’auteur de la demande et dont sera assorti le permis. 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (14).
Cession
(6) Le registrateur cède un permis à la personne qui en fait la demande si lui-même ou le conseil agrée la demande et que cette personne se conforme à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits exigés. 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (14).
Conditions rattachées au permis
(7) Le permis cédé aux termes du présent article est assorti, le cas échéant, des conditions auxquelles consent l’auteur de la demande, des conditions qu’impose le conseil ou des conditions prescrites. L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 17 (7); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4).
Cession temporaire
18. (1) Le registrateur peut, conformément aux règlements, céder un permis de vente d’alcool et un permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service pour une période d’un an au plus afin de permettre l’aliénation satisfaisante du commerce exercé aux termes du permis. 1998, chap. 24, art. 10; 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (3); 2006, chap. 34, par. 16 (31).
Idem
(2) Le paragraphe 17 (2) ne s’applique pas aux cessions temporaires prévues au présent article. L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 18 (2).
Permis de circonstance
19. (1) Quiconque peut présenter au registrateur une demande de permis de circonstance autorisant son titulaire à vendre ou à servir de l’alcool à l’occasion d’un événement prescrit. L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 19 (1); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (3).
Exigences
(2) L’auteur d’une demande de permis de circonstance est admissible au permis, sauf dans les cas suivants :
a) il n’est pas admissible à un permis de vente d’alcool pour l’un ou l’autre des motifs visés aux alinéas 6 (2) d) à g) ou au paragraphe 6 (4) ou (4.1);
b) le local pour lequel le permis de circonstance est demandé est exclu aux termes de l’article 20. L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 19 (2); 1998, chap. 18, annexe E, art. 173.
Définition
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«personne autorisée» S’entend d’une personne faisant partie d’une catégorie de personnes désignée par les règlements. L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 19 (3).
Examen de la demande
(4) La demande de permis est examinée par le registrateur ou une personne autorisée qui peut :
a) soit agréer la demande si son auteur n’est pas inadmissible aux termes du paragraphe (2);
b) soit faire une proposition de refus de délivrer le permis. 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (15).
Conditions sur consentement
(5) Le registrateur ou la personne autorisée qui agrée une demande de permis peut préciser les conditions auxquelles consent l’auteur de la demande et dont sera assorti le permis. 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (15).
Délivrance des permis de circonstance
(6) Le registrateur délivre un permis à la personne qui en fait la demande si lui-même, une personne autorisée ou le conseil agrée la demande et que cette personne se conforme à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits exigés. 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (15).
Conditions rattachées au permis de circonstance
(7) Le permis de circonstance est assorti, le cas échéant, des conditions auxquelles consent l’auteur de la demande ou le titulaire du permis de circonstance, des conditions qu’impose le conseil ou des conditions prescrites. L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 19 (7); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4).
Assujettissement du permis de circonstance à de nouvelles conditions
(8) Le registrateur peut en tout temps réexaminer un permis et peut :
a) soit l’assortir de toutes autres conditions auxquelles consent son titulaire;
b) soit faire une proposition d’assujettissement du permis à toutes autres conditions qu’il estime propres à l’application de la présente loi. 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (16).
Suppression de conditions
(9) Un membre du conseil peut, à la demande du titulaire du permis, supprimer des conditions qui se rattachent au permis et qui ne sont pas prescrites ou dont le permis n’est pas assorti conformément au paragraphe (5) ou à l’alinéa (8) a). 2006, chap. 34, par. 16 (32).
Idem
(10) Si, après examen d’une demande de suppression de conditions, le membre du conseil décide de ne pas les supprimer, il ordonne que soit faite une proposition à cet effet. 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (16).
Suppression d’une condition
(10.1) Le registrateur peut, à la demande du titulaire de permis, supprimer une condition dont le permis est assorti conformément au paragraphe (5) ou à l’alinéa (8) a) si un changement de circonstances le convainc qu’elle n’est plus appropriée. 2006, chap. 34, par. 16 (33).
Révocation d’un permis
(11) Le registrateur peut révoquer un permis, pour tout motif qui rendrait le titulaire de permis inadmissible s’il était l’auteur d’une demande visé au paragraphe (2), ou si le titulaire de permis a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou à une condition du permis. 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (16); 2006, chap. 34, par. 16 (34).
(12) Abrogé : 2006, chap. 34, par. 16 (35).
Idem
(13) L’ordonnance de révocation d’un permis de circonstance prévue au paragraphe (11) entre en vigueur immédiatement. L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 19 (13); 2006, chap. 34, par. 16 (36).
Idem
(14) Un agent de police ou une personne désignée en vertu du paragraphe 43 (1) peut, en donnant un avis de révocation conformément au paragraphe (15), révoquer un permis de circonstance délivré pour une activité pendant que celle-ci est en cours, s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il est contrevenu à la présente loi ou à une disposition prescrite des règlements relativement à l’activité. 1994, chap. 37, art. 13.
Idem
(15) L’avis de révocation peut être donné verbalement ou par écrit au titulaire du permis ou à une personne désignée par ce dernier en vertu des règlements pour être présent à l’activité à sa place. 1994, chap. 37, art. 13.
Idem
(16) L’avis de révocation visé au paragraphe (14) entre en vigueur immédiatement. 1994, chap. 37, art. 13.
Exclusion du local
20. (1) Le registrateur peut faire une proposition d’exclusion d’un local aux fins de la délivrance d’un permis aux termes de l’article 19 pour le motif qu’il y a eu contravention à la loi au cours d’une activité qui s’est déroulée auparavant dans le local. 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (17).
Exclusion provisoire d’un local
(2) Si une proposition d’exclusion d’un local est faite, le conseil peut, par ordonnance, exclure le local avant la tenue d’une audience si deux de ses membres le jugent nécessaire dans l’intérêt public. L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 20 (2); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4).
Idem
(3) L’ordonnance d’exclusion d’un local prévue au paragraphe (2) entre en vigueur immédiatement et, si une audience est demandée, expire quinze jours après la date de l’avis demandant l’audience. Toutefois, si l’audience commence dans ce délai, le conseil peut proroger le délai d’expiration de l’ordonnance jusqu’à la conclusion de l’audience. L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 20 (3); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4).
Exception
(4) L’ordonnance d’exclusion d’un local demeure en vigueur pendant au moins deux ans, et jusqu’à ce que le registrateur soit d’avis qu’elle n’est plus nécessaire. 2006, chap. 34, par. 16 (37).
Refus d’accorder un permis de circonstance ou un avenant relatif au traiteur
Définitions
20.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«avenant relatif au traiteur» Avenant à un permis de vente d’alcool, établi aux termes des règlements, qui autorise l’auteur d’une demande à vendre et à servir de l’alcool pour une activité qui se déroule dans un local autre que celui auquel s’applique le permis. («caterer’s endorsement»)
«permis de circonstance» Permis de circonstance délivré en vertu de l’article 19. («special occasion permit») 1999, chap. 12, annexe F, art. 29.
Restriction
(2) Le registrateur ne doit pas accorder de permis de circonstance ou d’avenant relatif au traiteur à l’égard d’un local si, selon le cas :
a) lui-même ou le conseil a refusé une demande de permis de vente d’alcool dans le local pour le motif visé à l’alinéa 6 (2) h) au cours des deux dernières années;
b) lui-même ou le conseil a révoqué ou suspendu le permis de vente d’alcool dans le local et la révocation ou la suspension est toujours en vigueur;
c) une exclusion prévue à l’article 20 est en vigueur à l’égard du local. 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (18).
Réserve
(3) Malgré l’alinéa (2) a), le conseil peut autoriser la vente ou le service d’alcool dans un local en vertu d’un permis de circonstance ou d’un avenant relatif au traiteur s’il est convaincu que les circonstances qui prévalaient ont été considérablement modifiées depuis le moment où lui-même ou le registrateur a refusé de délivrer un permis pour le motif visé à l’alinéa 6 (2) h). 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (18).
Avis de proposition
21. (1) Si le registrateur fait une proposition à l’égard de l’une ou l’autre des questions suivantes, il signifie par écrit à l’auteur de la demande ou au titulaire de permis un avis motivé de la proposition :
1. Le réexamen d’une demande de permis de vente d’alcool.
1.1 Le refus d’une demande d’un permis de vente d’alcool.
2. Le refus de délivrer un permis de livraison d’alcool ou un permis de représenter un fabricant.
3. Le refus de délivrer un permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service.
4. Le refus de renouveler un permis.
5. Le refus de céder un permis.
6. La suspension ou la révocation d’un permis.
7. L’assujettissement d’un permis à des conditions.
8. Le refus de supprimer des conditions qui se rattachent à un permis. 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (19); 2006, chap. 34, par. 16 (38) à (40).
Idem
(2) Si le registrateur ou une personne autorisée aux termes de l’article 19 fait une proposition à l’égard de l’une ou l’autre des questions suivantes, le registrateur signifie, par écrit, à l’auteur de la demande ou au titulaire de permis un avis motivé de la proposition :
1. Le refus de délivrer un permis de circonstance.
2. La révocation d’un permis de circonstance.
3. L’assujettissement d’un permis de circonstance à des conditions.
4. Le refus de supprimer des conditions qui se rattachent à un permis de circonstance. 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (19).
Idem
(3) Si le registrateur fait une proposition d’exclusion d’un local aux termes de l’article 20, il signifie, par écrit, au propriétaire du local un avis motivé de la proposition. 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (19).
Avis demandant une audience
(4) L’avis de proposition informe l’auteur de la demande, le titulaire de permis ou le propriétaire de son droit à une audience devant le conseil s’il envoie par la poste ou remet au conseil, dans les 15 jours suivant la signification de l’avis, un avis écrit à cet effet et cette personne peut demander une telle audience de cette façon. 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (19).
Absence d’audience
(5) Si la personne à laquelle un avis est envoyé aux termes du présent article ne demande pas d’audience devant le conseil, le registrateur peut :
a) refuser de délivrer le permis, dans le cas d’un avis de proposition de réexamen d’une demande de permis de vente d’alcool;
b) mettre à exécution la proposition énoncée dans l’avis, dans tous les cas autres que celui visé à l’alinéa a). 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (19).
Permis de vente d’alcool à la R.A.O.
22. (1) Le fabricant de spiritueux, de bière ou de vin de l’Ontario peut présenter au registrateur une demande de permis de vente de spiritueux, de bière ou de vin de l’Ontario à la Régie des alcools de l’Ontario aux termes de la Loi sur les alcools. L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 22 (1); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (3).
Délivrance
(2) Le registrateur peut délivrer un permis de fabricant à la personne qui en fait la demande en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 22 (2); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4); 2006, chap. 34, par. 16 (41).
Conditions
(3) Le permis de fabricant est assorti des conditions qui peuvent être imposées par le registrateur ou prescrites. L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 22 (3); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4); 2006, chap. 34, par. 16 (41).
Cession
(4) Le registrateur peut, conformément aux règlements, céder un permis de fabricant. L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 22 (4); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4); 2006, chap. 34, par. 16 (41).
Décision définitive
(5) La décision du registrateur de délivrer ou de céder un permis de fabricant ou de refuser de le délivrer ou de le céder est définitive. L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 22 (5); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4); 2006, chap. 34, par. 16 (41).
(6) Abrogé : 1996, chap. 26, par. 3 (9).
Audiences
23. (1) Abrogé : 1996, chap. 26, par. 3 (10).
(2) Abrogé : 1994, chap. 27, par. 88 (1).
(3) et (4) Abrogés : 1996, chap. 26, par. 3 (11).
Avis
(5) Le conseil fixe la date, l’heure et le lieu de l’audition de la question. Au moins dix jours avant la date fixée, il s’assure qu’un avis d’audience est signifié à la personne qui a demandé l’audience. L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 23 (5); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4).
(6) à (8) Abrogés : 1996, chap. 26, par. 3 (11).
(9) Abrogé : 1994, chap. 27, par. 88 (2).
Pouvoirs
(10) À l’issue d’une audience visant à étudier une proposition de réexamen d’une demande de permis de vente d’alcool, le conseil peut soit agréer la demande, soit refuser de délivrer le permis. L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 23 (10); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4).
Idem
(11) À l’issue d’une audience visant à étudier toute autre proposition visée au paragraphe 21 (1), (2) ou (3), le conseil peut soit refuser de mettre à exécution la proposition, soit la mettre à exécution, en tout ou en partie, en y apportant toute modification qu’il estime appropriée. Il peut également agréer la demande à laquelle se rapporte la proposition. L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 23 (11); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4).
Conditions
(12) À l’issue d’une audience, le conseil peut assortir le permis ou le permis de circonstance de toute condition qu’il estime propre à l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 23 (12); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4).
(13) à (15) Abrogés : 1996, chap. 26, par. 3 (11).
Réexamen d’une décision ou d’une ordonnance
24. Le conseil ne doit pas réexaminer une décision ou une ordonnance refusant de délivrer un permis de vente d’alcool ou révoquant, suspendant ou refusant de renouveler un tel permis, si la décision ou l’ordonnance est fondée sur le motif visé à l’alinéa 6 (2) h). 1996, chap. 26, par. 3 (12); 2002, chap. 18, annexe E, par. 7 (4).
25. et 26. Abrogés : 1996, chap. 26, par. 3 (13).
Achat illégal
27. Nul ne doit acheter de l’alcool, sauf d’un magasin du gouvernement ou d’un titulaire de permis ou de permis de circonstance l’autorisant à vendre de l’alcool. L.R.O. 1990, chap. L.19, art. 27.
Cadeau illégal
28. Le fabricant, ou son employé, mandataire ou représentant titulaire d’un permis, ne doivent pas offrir en cadeau de l’alcool, sauf dans la mesure permise par les règlements. L.R.O. 1990, chap. L.19, art. 28.
Vente à des personnes en état d’ivresse
29. Nul ne doit vendre, fournir ni permettre que soit vendu ou fourni de l’alcool à quiconque est ou semble être en état d’ivresse. L.R.O. 1990, chap. L.19, art. 29.
Règles liées aux moins de dix-neuf ans
30. (1) Nul ne doit vendre ni fournir sciemment de l’alcool à une personne qui est âgée de moins de dix-neuf ans. L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 30 (1).
Idem
(2) Nul ne doit vendre ni fournir de l’alcool à une personne qui semble avoir moins de dix-neuf ans. L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 30 (2).
Possession ou consommation non permises
(3) Le titulaire de permis, ou son employé ou mandataire, ne doivent pas permettre sciemment à une personne âgée de moins de dix-neuf ans d’avoir en sa possession ou de consommer de l’alcool dans le local pourvu d’un permis du titulaire. L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 30 (3).
Idem
(4) Le