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Loi sur les médicaments pour le bétail

L.R.O. 1990, CHAPITRE L.23

Remarque : La présente loi a été abrogée le 1er janvier 2021. (Voir : 2019, chap. 14, annexe 3, art. 14)

Dernière modification : 2019, chap. 14, annexe 3, art. 14, 41, 42.

Historique législatif : 1994, chap. 27, art. 27; 1998, chap. 18, annexe G, art. 64; 1999, chap. 12, annexe A, art. 16; 2006, chap. 19, annexe A, art. 12; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1); 2006, chap. 35, annexe C, art. 61; 2009, chap. 31, art. 74 (voir 2019, chap. 14, annexe 3, art. 10); 2009, chap. 33, annexe 1, art. 19; 2019, chap. 14, annexe 3, art. 14, 41, 42.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bétail» Bovins, chèvres, chevaux, volailles, lapins, moutons, porcs et animaux gardés en captivité aux fins de la production de fourrures. («livestock»)

«directeur» La personne que le ministre désigne comme directeur pour l’application de la présente loi. («Director»)

«inspecteur» Inspecteur nommé aux termes de la présente loi. («inspector»)

«médicament» Médicament au sens de l’article 117 de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies. («drug»)

«médicament pour le bétail» Médicament ou catégorie de médicaments désignés comme médicaments pour le bétail dans les règlements. («livestock medicine»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Minister»)

«permis» Permis délivré en vertu de la présente loi. («licence»)

«propriétaire» S’entend en outre de toute personne employée par le propriétaire ou habilitée à agir au nom du propriétaire. («owner»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

«vendre» Vendre, y compris offrir en vente, exhiber dans le but de vendre, posséder dans le but de vendre ou distribuer. («sell»)

«vétérinaire» Personne titulaire d’un permis aux termes de la Loi sur les vétérinaires. («veterinarian»)  L.R.O. 1990, chap. L.23, art. 1; 1994, chap. 27, par. 27 (1) et (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 64 (1); 1999, chap. 12, annexe A, art. 16; 2009, chap. 33, annexe 1, par. 19 (1); 2019, chap. 14, annexe 3, art. 41.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 27 (1, 2) - 09/12/1994; 1998, chap. 18, annexe G, art. 64 (1) - 01/02/1999; 1999, chap. 12, annexe A, art. 16 - 22/12/1999

2009, chap. 33, annexe 1, art. 19 (1) - 15/12/2009

2019, chap. 14, annexe 3, art. 41 - 10/12/2019

2 Abrogé : 2019, chap. 14, annexe 3, art. 42.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 27 (3, 4) - 09/12/1994

2006, chap. 35, annexe C, art. 61 - 20/08/2007

2009, chap. 33, annexe 1, art. 19 (2-5) - 15/12/2009

2019, chap. 14, annexe 3, art. 42 - 10/12/2019

Inspecteurs

3 (1) Le ministre peut nommer un inspecteur en chef qui est vétérinaire et autant d’inspecteurs qu’il considère nécessaires en vue de l’application et de l’exécution de la présente loi et des règlements.  L.R.O. 1990, chap. L.23, par. 3 (1).

Attestation de nomination

(2) La production par un inspecteur d’une attestation de sa nomination qui se présente comme étant signée par le ministre est admissible en preuve comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de sa nomination sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou l’autorité du ministre.  L.R.O. 1990, chap. L.23, par. 3 (2).

Inspections

(3) Sous réserve des paragraphes (6), (7), (8) et (9), l’inspecteur peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans un local ou un véhicule utilisé par le titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi et procéder à une inspection en vue de s’assurer que les dispositions de la présente loi et des règlements sont observées.  L.R.O. 1990, chap. L.23, par. 3 (3).

Idem

(4) L’inspecteur qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’une personne vend, sans permis délivré en vertu de la présente loi et sans y être autorisée par une autre loi, des médicaments pour le bétail à des propriétaires de bétail pour soigner le bétail, peut, sous réserve des paragraphes (6), (7), (8) et (9), pénétrer à toute heure raisonnable dans un local ou un véhicule utilisé par cette personne et procéder à une inspection en vue de vérifier si la personne contrevient à la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. L.23, par. 3 (4).

Pouvoirs de l’inspecteur

(5) L’inspecteur peut, en procédant à une inspection aux termes du paragraphe (3) ou (4) :

a)  exiger la production ou la fourniture par le propriétaire ou la personne qui en a la garde, des livres, registres, documents ou extraits de ceux-ci appartenant à la personne faisant l’objet de l’inspection;

b)  obtenir et prélever un échantillon de toute substance pour la soumettre à une analyse dans le but de déterminer s’il s’agit d’un médicament pour le bétail;

c)  saisir, enlever ou retenir aux risques et aux frais du propriétaire des médicaments pour le bétail s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que l’une des conditions suivantes se vérifie :

(i)  le titulaire d’un permis contrevient aux dispositions de la présente loi ou des règlements portant sur les médicaments pour le bétail,

(ii)  la personne qui subit l’inspection n’est pas autorisée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi à vendre des médicaments pour le bétail aux propriétaires de bétail pour soigner le bétail.  L.R.O. 1990, chap. L.23, par. 3 (5).

Pouvoir de pénétrer dans un logement

(6) Sauf en vertu d’un mandat de perquisition décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales, l’inspecteur ne doit pas pénétrer dans un logement sans la permission de l’occupant, sauf :

a)  si l’occupant est titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi;

b)  si l’inspecteur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l’occupant utilise le logement pour la vente, l’entretien, la manutention ou l’entreposage de médicaments pour le bétail.  L.R.O. 1990, chap. L.23, par. 3 (6).

Attestation de nomination

(7) Un inspecteur exerçant ses fonctions aux termes du présent article produit, sur demande, une attestation de sa nomination.  L.R.O. 1990, chap. L.23, par. 3 (7).

Enlèvement des documents

(8) Si l’inspecteur exige la production ou la remise d’un livre, registre ou document ou d’un extrait de ceux-ci, il peut, après avoir donné un reçu à cet effet, les enlever et les retenir pour en tirer ou en faire tirer des copies avec diligence convenable et il les rend ensuite, sans délai, à la personne qui les lui a produits ou remis.  L.R.O. 1990, chap. L.23, par. 3 (8).

Copie admissible en preuve

(9) La copie faite aux termes du paragraphe (8) certifiée par l’inspecteur comme étant une copie conforme est admissible en preuve et a la même force probante que le document original s’il était établi selon les règles du droit de la preuve.  L.R.O. 1990, chap. L.23, par. 3 (9).

Entrave

(10) Nul ne doit entraver l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, lui fournir de faux renseignements ni refuser de lui fournir des renseignements.  L.R.O. 1990, chap. L.23, par. 3 (10).

Permis

4 (1) Malgré la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, le titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi peut vendre aux propriétaires de bétail, pour soigner le bétail, des médicaments pour le bétail désignés dans les règlements relatifs au permis ou à la catégorie de permis dont cette personne est titulaire.  L.R.O. 1990, chap. L.23, par. 4 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 64 (2).

Infraction

(2) À moins d’y être autorisé par une autre loi, quiconque vend des médicaments pour le bétail à un propriétaire de bétail pour soigner le bétail sans un permis délivré en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus trois mois, ou d’une seule de ces peines, à l’égard d’une première infraction, et d’une amende d’au plus 2 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines, à l’égard d’une infraction subséquente.  L.R.O. 1990, chap. L.23, par. 4 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 64 (2) - 01/02/1999

Délivrance du permis

5 (1) Le directeur délivre un permis de vente de médicaments pour le bétail aux propriétaires de bétail pour soigner le bétail à une personne qui en fait la demande conformément à la présente loi et aux règlements et qui acquitte les droits prescrits, sauf s’il est d’avis, après avoir tenu une audience, que l’une des conditions suivantes se vérifie :

a)  l’auteur de la demande ou, si l’auteur est une personne morale, ses dirigeants ou administrateurs n’ont pas la compétence nécessaire à l’exercice des activités;

b)  la conduite antérieure de l’auteur de la demande ou, si l’auteur est une personne morale, celle de ses dirigeants ou administrateurs, offre des motifs suffisants de croire que les activités ne seront pas exercées conformément à la loi;

c)  l’auteur de la demande ne possède pas ou n’aura pas à sa disposition les locaux, les installations ni l’équipement nécessaires à l’exercice des activités conformément à la présente loi et aux règlements;

d)  l’auteur de la demande n’est pas en mesure de se conformer aux dispositions de la présente loi et des règlements.  L.R.O. 1990, chap. L.23, par. 5 (1).

Renouvellement du permis

(2) Sous réserve de l’article 6, le directeur renouvelle le permis lorsque le titulaire en fait la demande conformément à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits prescrits.  L.R.O. 1990, chap. L.23, par. 5 (2).

Non-renouvellement, ou révocation de permis

6 (1) Le directeur peut refuser de renouveler ou peut suspendre ou révoquer un permis s’il est d’avis, après avoir tenu une audience, que l’une des conditions suivantes se vérifie :

a)  les locaux, les installations et l’équipement utilisés pour l’exercice des activités ne sont pas conformes à la présente loi et aux règlements;

b)  le titulaire ou, si le titulaire est une personne morale, un dirigeant, un administrateur ou un employé a contrevenu ou a permis à une personne qui relève de lui en ce qui a trait aux activités de contrevenir à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou à une autre loi ou de ses règlements, ou à une loi régissant l’exercice des activités ou les conditions relatives à la délivrance d’un permis et que cette contravention justifie la mesure que prend le directeur;

c)  un autre motif prévu aux règlements justifie le refus de renouveler le permis, sa suspension ou sa révocation;

d)  un motif prévu au paragraphe 5 (1) justifie le refus de délivrer un permis.  L.R.O. 1990, chap. L.23, par. 6 (1).

Suspension provisoire du permis

(2) Malgré le paragraphe (1), le directeur peut, par avis motivé au titulaire du permis et sans tenir d’audience, refuser provisoirement le renouvellement du permis ou suspendre celui-ci s’il est d’avis que cette mesure s’impose pour assurer la protection immédiate de la sécurité ou de la santé d’une personne ou du bétail. Le directeur tient ensuite une audience afin de déterminer s’il y a lieu de refuser le renouvellement du permis, de maintenir sa suspension ou de le révoquer aux termes de la présente loi et des règlements.  L.R.O. 1990, chap. L.23, par. 6 (2).

Maintien du permis en attendant son renouvellement

(3) Sous réserve du paragraphe (2), si, dans les délais impartis ou, en l’absence de délais, avant l’expiration de son permis, le titulaire a demandé le renouvellement de son permis, a acquitté les droits prescrits et s’est conformé aux dispositions de la présente loi et des règlements, son permis est réputé en vigueur jusqu’à ce que la décision du directeur concernant sa demande lui soit communiquée.  L.R.O. 1990, chap. L.23, par. 6 (3).

Délai pour se conformer

7 (1) L’avis d’audience envoyé par le directeur en vertu de l’article 5 ou 6 offre à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis un délai suffisant avant l’audience pour se conformer aux exigences légales relatives à la délivrance ou au maintien du permis ou pour démontrer qu’il s’y conforme.  L.R.O. 1990, chap. L.23, par. 7 (1).

Examen de la preuve documentaire

(2) L’auteur de la demande ou le titulaire du permis qui est partie à l’audience devant le directeur doit avoir l’occasion d’examiner, avant l’audience, la preuve documentaire et les témoignages écrits qui y seront produits et les rapports qui y seront présentés en preuve.  L.R.O. 1990, chap. L.23, par. 7 (2).

Le directeur modifie sa décision

8 Si le directeur a refusé de délivrer ou de renouveler un permis ou a suspendu ou révoqué un permis à la suite d’une audience, il peut en tout temps, de sa propre initiative ou à la demande de la personne qui était le titulaire du permis ou l’auteur de la demande, modifier ou annuler sa décision. Toutefois, le directeur ne peut prendre de décision contraire aux intérêts d’une personne sans mettre cette personne en cause. Dans ce cas, il tient une nouvelle audience à la suite de laquelle il rend la décision qu’il juge conforme à la présente loi et aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. L.23, art. 8.

Avis d’appel

9 (1) Si le directeur refuse de délivrer ou de renouveler un permis ou suspend ou révoque un permis, l’auteur de la demande ou le titulaire du permis peut interjeter appel devant le Tribunal au moyen d’un avis écrit remis au directeur et déposé auprès du Tribunal dans les quinze jours qui suivent la réception de la décision du directeur.  L.R.O. 1990, chap. L.23, par. 9 (1); 1994, chap. 27, par. 27 (5); 2006, chap. 19, annexe A, par. 12 (1).

Prorogation du délai

(2) Le Tribunal peut proroger le délai prévu au paragraphe (1), avant ou après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des moyens d’appel apparemment fondés et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation.  L.R.O. 1990, chap. L.23, par. 9 (2); 1994, chap. 27, par. 27 (5); 2006, chap. 19, annexe A, par. 12 (2).

Décision sur l’appel

(3) Saisi d’un appel en vertu du présent article, le Tribunal tient une nouvelle audience afin de décider si le permis devrait être délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué. Il peut, à la suite de l’audience, confirmer ou modifier la décision du directeur ou ordonner à celui-ci de prendre une mesure que la présente loi l’autorise à prendre et que le Tribunal juge opportune. À cette fin, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur.  L.R.O. 1990, chap. L.23, par. 9 (3); 1994, chap. 27, par. 27 (5); 2006, chap. 19, annexe A, par. 12 (2).

Effet de la décision du directeur

(4) Malgré l’appel, la décision du directeur a plein effet jusqu’à ce que l’appel soit réglé, sauf directive contraire du directeur.  L.R.O. 1990, chap. L.23, par. 9 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 27 (5) - 09/12/1994

2006, chap. 19, annexe A, art. 12 (1, 2) - 22/06/2006

Parties

10 (1) Sont parties à l’instance devant le Tribunal, le directeur, l’appelant et les autres personnes que le Tribunal peut désigner.  L.R.O. 1990, chap. L.23, par. 10 (1); 1994, chap. 27, par. 27 (5); 2006, chap. 19, annexe A, par. 12 (1).

Les membres décident sans avoir pris part à une enquête

(2) Les membres du Tribunal appelés à rendre une décision après une audience ne doivent pas avoir pris part avant l’audience à une enquête ou à un examen relatif à l’affaire en litige. Ils ne communiquent pas directement ni indirectement avec qui que ce soit, notamment l’une des parties ou son représentant, au sujet de l’affaire en litige, si ce n’est après en avoir avisé les parties et leur avoir fourni l’occasion d’y participer. Toutefois, ils peuvent solliciter les conseils juridiques d’un conseiller indépendant des parties et, dans ce cas, la teneur du conseil donné devrait être communiquée aux parties pour leur permettre de présenter des observations relatives au droit applicable.  L.R.O. 1990, chap. L.23, par. 10 (2); 1994, chap. 27, par. 27 (5); 2006, chap. 19, annexe A, par. 12 (1).

Procès-verbal des témoignages

(3) Les témoignages oraux entendus par le Tribunal sont consignés et, si nécessaire, des copies de leur transcription en sont fournies sur demande aux mêmes conditions que celles qui sont imposées en Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. L.23, par. 10 (3); 1994, chap. 27, par. 27 (5); 2006, chap. 19, annexe A, par. 12 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Preuve

(4) Lors d’une audience, le Tribunal fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.  L.R.O. 1990, chap. L.23, par. 10 (4); 1994, chap. 27, par. 27 (5); 2006, chap. 19, annexe A, par. 12 (3).

Seuls les membres présents à l’audience participent à la décision

(5) Nul ne doit participer à la décision du Tribunal à moins d’avoir assisté à toute l’audience et d’avoir entendu la preuve et les plaidoiries. Sauf du consentement des parties, le Tribunal ne doit pas rendre de décision, à moins que tous les membres qui ont assisté à l’audience participent également à la décision.  L.R.O. 1990, chap. L.23, par. 10 (5); 1994, chap. 27, par. 27 (5); 2006, chap. 19, annexe A, par. 12 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 27 (5) - 09/12/1994

2006, chap. 19, annexe A, art. 12 (1, 3) - 22/06/2006; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Appel à la Cour divisionnaire

11 (1) Les parties à une audience tenue par le Tribunal peuvent interjeter appel de la décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire selon les règles de pratique de cette Cour.  L.R.O. 1990, chap. L.23, par. 11 (1); 1994, chap. 27, par. 27 (5); 2006, chap. 19, annexe A, par. 12 (1).

Ministre entendu en appel

(2) Le ministre a le droit d’être entendu, notamment par l’intermédiaire d’un avocat, lors de l’audition d’un appel interjeté en vertu du présent article.  L.R.O. 1990, chap. L.23, par. 11 (2).

Certification du dossier

(3) Le président du Tribunal dépose auprès de la Cour supérieure de justice le dossier de l’instance engagée devant le Tribunal.  L.R.O. 1990, chap. L.23, par. 11 (3); 1994, chap. 27, par. 27 (5); 2006, chap. 19, annexe A, par. 12 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Pouvoirs de la Cour

(4) L’appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur toute question qui n’est pas seulement une question de fait. La Cour peut confirmer ou modifier la décision du Tribunal, ordonner au directeur de prendre une mesure qu’il est autorisé à prendre en vertu de la présente loi ou renvoyer l’affaire au Tribunal pour réexamen selon ce que la Cour juge opportun. La Cour peut substituer son opinion à celle du directeur ou du Tribunal.  L.R.O. 1990, chap. L.23, par. 11 (4); 1994, chap. 27, par. 27 (5); 2006, chap. 19, annexe A, par. 12 (1).

Effet de la décision du Tribunal

(5) Malgré l’appel, la décision du Tribunal a plein effet jusqu’à ce que l’appel soit réglé, sauf directive contraire de celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. L.23, par. 11 (5); 1994, chap. 27, par. 27 (5); 2006, chap. 19, annexe A, par. 12 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 27 (5) - 09/12/1994

2006, chap. 19, annexe A, art. 12 (1, 4) - 22/06/2006; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Infraction

12 Sous réserve du paragraphe 4 (2), quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ à l’égard d’une première infraction, et d’une amende d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus trois mois, ou d’une seule de ces peines, à l’égard d’une infraction subséquente.  L.R.O. 1990, chap. L.23, art. 12.

Preuve

13 Dans une instance ou poursuite engagée aux termes de la présente loi :

a)  le contenant dont l’étiquette porte qu’il contient des médicaments pour le bétail, est admissible comme preuve, en l’absence de preuve contraire, qu’il contient les médicaments pour le bétail indiqués sur l’étiquette;

b)  les médicaments pour le bétail trouvés dans un magasin ou autre lieu de commerce, sont admissibles comme preuve, en l’absence de preuve contraire, qu’ils y étaient gardés pour être vendus.  L.R.O. 1990, chap. L.23, art. 13.

Règlements

14 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  désigner les médicaments ou les catégories de médicaments qui constituent des médicaments pour le bétail aux fins de la présente loi;

b)  prévoir le mode de délivrance des permis et en prescrire la durée ainsi que les droits à acquitter;

c)  fixer les catégories de permis et désigner les médicaments pour le bétail qui peuvent être vendus en vertu de chaque catégorie de permis;

d)  prescrire les conditions de délivrance des permis ou des catégories de permis;

  d.1)  soustraire des catégories de personnes à l’obligation, prévue à l’article 4, de détenir un permis, dans les circonstances et sous réserve des restrictions prescrites;

e)  Abrogé : 1994, chap. 27, par. 27 (7).

f)  préciser les conditions auxquelles est soumise la vente des médicaments pour le bétail par les titulaires d’un permis délivré en vertu de la présente loi;

g)  préciser les installations et l’équipement pour l’entretien, la manutention et l’entreposage des médicaments pour le bétail que doivent fournir les titulaires d’un permis délivré en vertu de la présente loi;

h)  prescrire les livres et les registres à tenir, les rapports à présenter et les renseignements à fournir relativement à l’achat et à la vente de médicaments pour le bétail;

i)  prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

j)  régir la publicité relative aux médicaments pour le bétail et la communication de renseignements au public par les titulaires d’un permis délivré en vertu de la présente loi;

k)  régir la saisie, l’enlèvement, la rétention et la façon de disposer des médicaments pour le bétail aux fins de l’alinéa 3 (5) c);

l)  prévoir l’enlèvement et la façon de disposer des médicaments pour le bétail en la possession de l’auteur d’une demande de permis ou du titulaire d’un permis, dont la demande de permis ou le renouvellement est refusé ou dont le permis est suspendu ou révoqué;

m)  traiter de toute question nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. L.23, art. 14; 1994, chap. 27, par. 27 (6) et (7).

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, changer, notamment par adjonction, retranchement ou remplacement, les motifs pour lesquels ou les circonstances dans lesquelles un permis peut être délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué en vertu de l’article 5 ou 6.  1994, chap. 27, par. 27 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 27 (6-8) - 09/12/1994

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