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Loi sur la protection du bétail et de la volaille contre les chiens

L.R.O. 1990, CHAPITRE L.24

Période de codification : Du 1er juillet 2011 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2010, chap. 16, annexe 1, art. 4.

Historique législatif : 1994, chap. 27, art. 28, 60; 1997, chap. 41, art. 121; 1999, chap. 12, annexe A, art. 17; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2006, chap. 19, annexe A, art. 13; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1); 2009, chap. 33, annexe 6, art. 65; 2010, chap. 16, annexe 1, art. 4.

SOMMAIRE

1.

Définitions

1.1

Directeur

PARTIE I
PROTECTION DU BÉTAIL ET DE LA VOLAILLE

2.

Occasions où un chien peut être tué

3.

Responsabilité de la municipalité

4.

Nomination d’évaluateurs

5.

Droit de recouvrement contre le propriétaire du chien

6.

Enquête en vue de déterminer le propriétaire d’un chien

7.

Répartition du dommage

8.

Obligation de mettre à mort un chien

9.

Responsabilité du propriétaire dans les territoires non érigés en municipalité

15.

Infraction

16.

Règlements

PARTIE III
LIMITATION DE L’INDEMNITÉ

18.

Montant maximal

19.

Réduction de la valeur marchande si le propriétaire est assuré

 

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«animal à fourrure» S’entend de tout animal à fourrure désigné comme tel dans la Loi sur les fermes d’élevage d’animaux à fourrure ou dans les règlements pris en application de cette loi. («fur-bearing animal»)

«bétail» Bovins, animaux à fourrure, chèvres, chevaux, lapins, moutons ou porcs. («livestock»)

«blessé» En ce qui concerne le bétail ou la volaille, s’entend des blessures causées soit par des lésions soit par le fait de harceler ou de poursuivre un animal. Le terme «blessures» a un sens correspondant. («injured», «injury»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«volaille» S’entend en outre du gibier à plume gardé conformément à un permis délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune. («poultry»)  L.R.O. 1990, chap. L.24, art. 1; 1994, chap. 27, par. 28 (1) à (3); 1997, chap. 41, art. 121; 1999, chap. 12, annexe A, art. 17; 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (2) et (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 28 (1-3) - 09/12/1994; 1997, chap. 41, art. 121 - 01/01/1999; 1999, chap. 12, annexe A, art. 17 - 22/12/1999

2010, chap. 16, annexe 1, art. 4 (2, 3) - 01/07/2011

Directeur

1.1 Le ministre peut nommer un directeur qui est responsable devant lui de l’application de la présente loi.  1994, chap. 27, par. 28 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 28 (4) - 09/12/1994

PARTIE I
 PROTECTION DU BÉTAIL ET DE LA VOLAILLE

Occasions où un chien peut être tué

2 Quiconque peut tuer un chien :

a) surpris en train de tuer ou de blesser du bétail ou des volailles;

b) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

c) surpris en train d’errer, à n’importe quel moment pendant qu’il n’est sous le contrôle effectif de personne, dans des lieux où du bétail ou des volailles sont habituellement gardés.  L.R.O. 1990, chap. L.24, art. 2; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Responsabilité de la municipalité

3 (1) Si un chien tue ou blesse du bétail ou une volaille, la municipalité locale où l’incident a eu lieu est responsable envers le propriétaire du bétail ou de la volaille du montant du dommage évalué conformément à l’article 4 et lui verse ce montant dans les 30 jours de l’évaluation.  2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (4).

Non-application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) au bétail ou aux volailles errants tués ou blessés sur une voie publique ou une terre non clôturée;

b) à la volaille, si le poids des volailles tuées ou blessées est inférieur à vingt-cinq kilogrammes.  L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 3 (2).

Règlements municipaux sur le dommage causé par les animaux sauvages

(3) Le conseil d’une municipalité locale peut, par règlement municipal, prévoir que si du bétail ou des volailles sont tués ou blessés sur le territoire de la municipalité par des animaux sauvages, le paragraphe (1) s’applique de la même façon que s’ils avaient été tués ou blessés par un chien. Toutefois, le conseil peut fixer, dans le règlement municipal, le montant maximal payable pour tout bétail ou volaille ainsi tué ou blessé dans une année et fixer la portion du dommage évalué conformément à l’article 4 qui est payable.  2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 1, art. 4 (4, 5) - 01/07/2011

Nomination d’évaluateurs

4 (1) Le conseil de chaque municipalité locale nomme un ou plusieurs évaluateurs de bétail et de volaille pour l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 4 (1).

Enquête et rapport de l’évaluateur

(2) Si un propriétaire de bétail ou de volaille se rend compte qu’une partie quelconque de son bétail ou de sa volaille a été tuée ou blessée et, qu’au mieux de ses connaissances et de sa croyance, il estime que ce dommage a été causé par un chien, à l’exception d’un chien dont il est le propriétaire ou d’un chien qu’il garde habituellement sur les lieux, il avise immédiatement un évaluateur de la municipalité locale où le bétail ou les volailles ont été tués ou blessés ou le secrétaire de cette municipalité qui avise sans délai un évaluateur. L’évaluateur entreprend immédiatement une enquête détaillée et présente un rapport écrit au secrétaire de la municipalité dans les dix jours qui suivent l’enquête. Ce rapport précise l’étendue et le montant du dommage ainsi que l’indemnité à verser. L’évaluateur envoie au même moment une copie de son rapport au propriétaire du bétail ou des volailles.  L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 4 (2); 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (6).

Affidavit du propriétaire

(3) Le propriétaire du bétail ou des volailles qui avise un évaluateur ou le secrétaire d’une municipalité aux termes du paragraphe (2) dépose auprès du secrétaire dans les dix jours qui suivent le jour où l’avis a été donné, un affidavit où il déclare qu’au mieux de ses connaissances et de sa croyance, le bétail ou les volailles ont été tués ou blessés par un chien, à l’exception d’un chien dont il est le propriétaire ou d’un chien qu’il garde habituellement sur les lieux.  L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 4 (3); 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (7).

Dénégation de responsabilité

(4) Si l’évaluateur découvre des éléments de preuve qui démontrent, au mieux de ses connaissances et de sa croyance, que, selon le cas :

a) une partie quelconque de son bétail ou de ses volailles n’a pas été tuée ou blessée par un chien;

b) le dommage a été causé par un chien dont le propriétaire du bétail ou des volailles est également propriétaire ou qui est habituellement gardé sur les lieux de ce propriétaire;

c) le propriétaire n’avait pas pris les précautions raisonnables pour empêcher que son bétail ou ses volailles ne soient tués ou blessés par des chiens,

l’évaluateur présente, dans son rapport au secrétaire de la municipalité locale et au propriétaire du bétail ou des volailles, une déclaration de sa croyance. Il soumet ensuite sans délai un autre rapport au secrétaire de la municipalité donnant des précisions sur les éléments de preuve en question. Sur la base de ce rapport, le conseil de la municipalité peut nier sa responsabilité, en tout ou en partie, dans un avis écrit remis par le secrétaire de la municipalité au propriétaire du bétail ou des volailles dans les trente jours du dépôt de l’affidavit auprès du secrétaire.  L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 4 (4); 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (8) et (9).

Rapport de l’évaluateur

(5) Le rapport de l’évaluateur comporte une conclusion que le bétail ou les volailles ont été tués ou blessés par des chiens ou non.  L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 4 (5); 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (10).

Limitation du dommage

(6) Le montant du dommage pour lequel une municipalité locale est responsable ne comprend pas le dommage occasionné dans les circonstances indiquées à l’alinéa (4) a), b) ou c) pour lequel la municipalité a nié sa responsabilité conformément au paragraphe (4).  L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 4 (6).

La carcasse ne doit pas être détruite

(7) Le propriétaire de bétail ou de volaille ne doit pas détruire ni permettre que soit détruite la carcasse du bétail ou des volailles dont il signale la perte aux termes du paragraphe (2) avant que l’évaluateur ne l’ait examinée.  L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 4 (7).

Appel devant le directeur

(8) Si le propriétaire de bétail ou de volaille ou le conseil est insatisfait du rapport de l’évaluateur présenté aux termes du paragraphe (2), le propriétaire ou le conseil peut interjeter appel devant le directeur. Celui-ci désigne un évaluateur qui fait une autre enquête et présente un rapport.  L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 4 (8); 1994, chap. 27, par. 28 (5).

Appel accompagné d’un dépôt

(9) L’appel est porté dans les trente jours de la présentation du rapport de l’évaluateur au secrétaire de la municipalité locale et une somme de 25 $, déposée auprès du directeur, doit accompagner la demande d’appel. La somme est confisquée au profit de la Couronne si le rapport de l’évaluateur de la municipalité locale est maintenu à la suite d’un appel interjeté aux termes du présent article.  L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 4 (9); 1994, chap. 27, par. 28 (5).

S’il n’y a pas d’évaluateur municipal, etc.

(10) Si la municipalité n’a pas nommé un évaluateur ou si le secrétaire ou l’évaluateur ne s’acquitte pas des fonctions que lui impose la présente loi, le directeur, dès la réception d’une demande d’un propriétaire dont une partie quelconque de son bétail ou de ses volailles a été tuée ou blessée par un chien, autre qu’un chien dont il est le propriétaire ou qu’il garde habituellement sur les lieux, désigne un évaluateur qui fait enquête et qui présente un rapport. La municipalité paie au directeur les frais de l’enquête et du rapport selon le montant qu’il fixe.  L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 4 (10); 1994, chap. 27, par. 28 (5); 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (11).

Rapport de l’évaluateur désigné par le directeur

(11) Une copie du rapport de l’évaluateur désigné par le directeur aux termes du paragraphe (8) ou (10) est expédiée par le directeur aussitôt que possible au secrétaire de la municipalité locale et au propriétaire du bétail ou des volailles.  L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 4 (11); 1994, chap. 27, par. 28 (5).

Idem

(12) L’évaluateur désigné par le directeur aux termes du paragraphe (8) ou (10) présente dans son rapport, le cas échéant, une déclaration de sa croyance que le montant du dommage subi par le bétail ou les volailles comprend le dommage occasionné dans une des circonstances indiquées à l’alinéa (4) a), b) ou c). Dans les trente jours qui suivent la réception du rapport de l’évaluateur, le conseil de la municipalité peut nier sa responsabilité, en tout ou en partie, en remettant un avis écrit rédigé par le secrétaire de la municipalité, au propriétaire du bétail ou des volailles.  L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 4 (12); 1994, chap. 27, par. 28 (5).

Rapport de l’évaluateur faisant l’objet d’un appel

(13) Si le propriétaire de bétail ou de volaille ou le conseil est insatisfait du rapport de l’évaluateur présenté aux termes du paragraphe (8) ou (10), le propriétaire ou le conseil peut, dans les trente jours qui suivent la réception du rapport, interjeter appel devant un juge de la Cour supérieure de justice. Le juge peut déterminer la responsabilité de la municipalité et, sous réserve du paragraphe (14), établir la somme payable au propriétaire.  L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 4 (13); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Limitation de la responsabilité

(14) Nulle municipalité n’est responsable à l’égard d’un propriétaire de bétail ou de volaille au-delà du montant maximal prévu dans les règlements pris en application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 4 (14).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 28 (5) - 09/12/1994

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

2010, chap. 16, annexe 1, art. 4 (6-11) - 01/07/2011

Droit de recouvrement contre le propriétaire du chien

5 Après avoir indemnisé le propriétaire du bétail ou des volailles du montant du dommage évalué aux termes de l’article 4, la municipalité locale a le droit de recouvrer cette somme du propriétaire du chien responsable du dommage en s’adressant au tribunal compétent sans avoir à faire la preuve que le chien était méchant ou était porté à harceler le bétail ou les volailles.  L.R.O. 1990, chap. L.24, art. 5.

Enquête en vue de déterminer le propriétaire d’un chien

6 (1) Le conseil d’une municipalité peut mener une enquête en vue de déterminer l’identité du propriétaire d’un chien qui a tué ou blessé du bétail ou des volailles dans la municipalité.  L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 6 (1).

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(2) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à l’enquête visée au paragraphe (1).  2009, chap. 33, annexe 6, art. 65.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 6, art. 65 - 01/06/2011

Répartition du dommage

7 S’il appert que le dommage a été causé par plusieurs chiens, le conseil peut répartir le dommage de façon équitable en tenant compte de la force, de la férocité et du caractère de ces chiens.  L.R.O. 1990, chap. L.24, art. 7.

Obligation de mettre à mort un chien

8 (1) Le propriétaire d’un chien qui sait que son chien a tué ou blessé du bétail ou des volailles, met à mort ou fait mettre à mort le chien dans les quarante-huit heures après avoir pris connaissance de ce fait.  L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 8 (1).

Défaut de mettre à mort le chien

(2) Le propriétaire d’un chien qui refuse ou néglige de le mettre à mort comme l’exige le paragraphe (1) peut être assigné à comparaître devant un juge provincial qui peut ordonner la mise à mort du chien et, dans le but d’assurer l’exécution de l’ordonnance, un constable peut pénétrer dans les lieux du propriétaire et mettre à mort le chien. En plus d’imposer toute peine que prévoit la présente loi, le juge provincial peut ordonner au propriétaire du chien de payer les dépens de l’instance et le coût de la mise à mort du chien.  L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 8 (2).

Responsabilité du propriétaire dans les territoires non érigés en municipalité

9 (1) Si un chien tue ou blesse du bétail ou des volailles dans un territoire non érigé en municipalité, le propriétaire du chien est responsable du montant du dommage envers le propriétaire du bétail ou des volailles. Il n’est pas nécessaire, dans une action en dommages-intérêts, de prouver que le chien était méchant ou était porté à harceler le bétail ou les volailles.  L.R.O. 1990, chap. L.24, par. 9 (1).

(2) à (16) Abrogés : 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (12).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 28 (5) - 09/12/1994

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

2010, chap. 16, annexe 1, art. 4 (12) - 01/07/2011

10 Abrogé : 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (13).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 28 (5) - 09/12/1994

2010, chap. 16, annexe 1, art. 4 (13) - 01/07/2011

11 Abrogé : 1994, chap. 27, par. 28 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 28 (6) - 09/12/1994

12 Abrogé : 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (13).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 28 (7) - 09/12/1994

2010, chap. 16, annexe 1, art. 4 (13) - 01/07/2011

13 Abrogé : 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (13).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 28 (8) - 09/12/1994; 1994, chap. 27, art. 60 - 01/04/1995

2006, chap. 19, annexe A, art. 13 (1, 2) - 22/06/2006

2010, chap. 16, annexe 1, art. 4 (13) - 01/07/2011

14 Abrogé : 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (13).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 1, art. 4 (13) - 01/07/2011

Infraction

15 Quiconque enfreint la présente partie est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 $.  L.R.O. 1990, chap. L.24, art. 15.

Règlements

16 Le ministre peut, par règlement, prescrire les montants maximaux relatifs au bétail et aux volailles ou à toute espèce ou catégorie de bétail et de volailles pour l’application du paragraphe 4 (14).  2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (14).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 1, art. 4 (14) - 01/07/2011

17 Abrogé : 2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (15).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 28 (9) - 09/12/1994

2010, chap. 16, annexe 1, art. 4 (15) - 01/07/2011

PARTIE III
LIMITATION DE L’INDEMNITÉ

Montant maximal

18 Sous réserve du paragraphe 4 (14), toute indemnité payable en vertu de la présente loi ne doit pas dépasser la valeur marchande du bétail ou des volailles telle qu’elle s’établissait à la date où se sont produits la mort, les blessures ou le dommage à l’égard desquels l’indemnité est versée.  2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (16).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 1, art. 4 (16) - 01/07/2011

Réduction de la valeur marchande si le propriétaire est assuré

19 Si un propriétaire reçoit un montant aux termes d’un contrat d’assurance pour cause de mort de bétail ou de volailles ou de blessures subies par ceux-ci et qu’une indemnité est payable à cet égard en vertu de la présente loi, la valeur marchande du bétail ou des volailles est réputée réduite de ce montant.  2010, chap. 16, annexe 1, par. 4 (16).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 1, art. 4 (16) - 01/07/2011

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