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Loi sur le mariage

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.3

Période de codification : du 31 décembre 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2021, chap. 4, annexe 3, art. 25.

Historique législatif : O. Reg. 726/91; 1993, chap. 27, annexe; 1994, chap. 27, art. 89; 1998, chap. 18, annexe E, art. 179-182; 1999, chap. 12, annexe F, art. 30-32; 2001, chap. 9, annexe D, art. 10; 2001, chap. 13, art. 20; 2002, chap. 14, annexe, art. 11; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2002, chap. 25 (Voir toutefois 2009, chap. 33, annexe 17, art. 7); 2005, chap. 5, art. 39; 2006, chap. 19, annexe G, art. 4; 2008, chap. 14, art. 55; 2009, chap. 33, annexe 17, art. 6; 2012, chap. 8, annexe 32 (Voir toutefois : Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation); TMAL 13 JL 12 - 4; 2020, chap. 11, annexe 17, art. 1-5; 2020, chap. 18, annexe 9; 2021, chap. 4, annexe 3, art. 25.

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bande» Bande d’Indiens au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («band»)

«délivreur de licences» Personne que la présente loi autorise à délivrer des licences de mariage. («issuer»)

«église» S’entend en outre de la chapelle, du lieu de réunion ou de l’endroit réservé au culte. («church»)

«Indien» Personne qui est inscrite à titre d’Indien ou a le droit de l’être en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada). («Indian»)

«juge» Juge de la Cour supérieure de justice ou de la Cour de justice de l’Ontario, sauf à l’article 24. («judge»)

«licence» Licence de mariage délivrée en vertu de la présente loi. («licence»)

«ministre» Le ministre chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«réserve» Réserve au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («reserve»)  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 1 (1); 2001, chap. 9, annexe D, par. 10 (1) et (2); 2012, chap. 8, annexe 32, art. 1; 2020, chap. 11, annexe 17, art. 1.

Application de la loi aux cérémonies religieuses

(2) La présente loi ne s’applique pas à la cérémonie ni à la forme de mariage à laquelle se prêtent deux conjoints déjà unis par les liens d’un mariage célébré conformément à la présente loi ou dont la validité est reconnue en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 1 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe D, art. 10 (1, 2) - 29/06/2001

2012, chap. 8, annexe 32, art. 1 - 01/09/2016

2020, chap. 11, annexe 17, art. 1 - 08/10/2020

Administration

2 L’application de la présente loi est placée sous l’autorité du ministre.  L.R.O. 1990, chap. M.3, art. 2.

Délégation de pouvoirs et de fonctions

3 Le ministre peut, par écrit, déléguer à quiconque la totalité ou une partie des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, sous réserve des restrictions énoncées dans l’acte de délégation.  2012, chap. 8, annexe 32, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 89 (1) - 09/12/1994

2001, chap. 9, annexe D, art. 10 (2) - 29/06/2001

2012, chap. 8, annexe 32, art. 2 - 01/09/2016

Pouvoir de célébrer un mariage

4 Nul ne doit célébrer un mariage sans une licence délivrée en vertu de la présente loi ou sans la publication des bans.  L.R.O. 1990, chap. M.3, art. 4.

Personne qui peut contracter mariage

5 (1) Quiconque a atteint l’âge de la majorité peut obtenir une licence ou contracter mariage après publication des bans, s’il n’existe aucun empêchement légal à la célébration du mariage.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 5 (1).

Idem

(2) Nul ne doit délivrer une licence à une personne mineure ni célébrer son mariage, même après publication des bans, sauf si celle-ci est âgée de seize ans révolus et qu’elle a obtenu le consentement écrit de ses père et mère inscrit sur la formule prescrite par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 5 (2).

Consentement

(3) Le consentement visé au paragraphe (2) n’est pas exigé en ce qui concerne une personne mineure qui a déjà été mariée et dont le mariage a été dissous par un décès ou par un jugement de divorce.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 5 (3); 2005, chap. 5, par. 39 (1).

Idem

(4) Si le père ou la mère de la personne mineure est décédé ou si ses père et mère vivent séparés, le consentement qu’exige le paragraphe (2) peut être donné par la personne qui a la garde légitime ou de fait de la personne mineure.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 5 (4).

Idem

(5) Si les père et mère de la personne mineure sont tous deux décédés, sont des malades, en cure volontaire ou obligatoire, dans un établissement psychiatrique, le consentement qu’exige le paragraphe (2) peut être donné par le tuteur légalement nommé ou reconnu de fait qui a élevé la personne mineure ou en a pris soin au cours des trois années précédant le mariage proposé.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 5 (5); 2001, chap. 13, art. 20; 2008, chap. 14, art. 55.

Idem

(6) Si l’ordonnance d’un tribunal ou les dispositions d’une loi confient la personne mineure à la tutelle d’une personne qui n’est ni son père ni sa mère, le consentement qu’exige le paragraphe (2) peut être donné par son tuteur légal ou par quiconque a la responsabilité d’en exercer les attributions.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 5 (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 13, art. 20 - 30/11/2001

2005, chap. 5, art. 39 (1) - 09/03/2005

2008, chap. 14, art. 55 - 01/01/2011

Demande de dispense de consentement

6 (1) Si la personne dont l’article 5 exige le consentement n’est pas disponible ou refuse de façon arbitraire ou sans motif valable de le donner, quiconque dont le mariage est assujetti à ce consentement peut demander à un juge, par voie de requête, une ordonnance qui l’en dispense, et ce sans tuteur à l’instance.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 6 (1).

Pouvoir du juge

(2) Le juge entend la requête de façon sommaire. Il peut, à sa discrétion, rendre une ordonnance qui dispense le requérant du consentement exigé à l’article 5.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 6 (2).

Incapacité mentale

7 Personne ne doit ni délivrer de licence à quiconque n’a pas, selon ce qu’il sait ou a des motifs valables de croire, la capacité mentale de contracter mariage en raison de l’influence de boissons enivrantes ou de stupéfiants ou pour toute autre raison, ni célébrer son mariage.  2006, chap. 19, annexe G, art. 4.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 179 - 18/12/1998

2006, chap. 19, annexe G, art. 4 - 22/06/2006

Dissolution d’un mariage précédent reconnu en Ontario

8 (1) Quiconque a déjà été marié et demande une licence a droit à la licence si son mariage a été dissous ou annulé d’une façon que reconnaît la loi de l’Ontario et s’il se conforme aux autres exigences de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 8 (1).

Preuve de divorce

(2) Sous réserve du paragraphe (6), nul ne doit délivrer une licence à une personne dont le mariage précédent a été dissous ou annulé au Canada, sauf si cette dernière produit, aux fins d’examen par le délivreur de licences :

a)  soit le jugement définitif qui dissout ou annule le mariage;

b)  soit une copie du jugement définitif ou de la loi qui dissout ou annule le mariage, certifiée conforme par l’officier de justice compétent;

c)  soit un certificat de divorce délivré par le registrateur aux termes des Règles de procédure civile.  1994, chap. 27, par. 89 (2).

Idem

(2.1) Avant de délivrer une licence, le délivreur de licences peut exiger de la personne à qui s’applique le paragraphe (2) qu’elle dépose auprès de lui toute autre pièce qu’il estime pertinente pour établir la preuve du divorce ou de l’annulation.  1994, chap. 27, par. 89 (2).

Dissolution ailleurs qu’au Canada

(3) Sous réserve du paragraphe (6), nul ne doit délivrer une licence à la personne dont le mariage précédent a été dissous ou annulé ailleurs qu’au Canada, sans l’autorisation écrite du ministre accordée sur dépôt des pièces qu’il peut exiger.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 8 (3).

Examen du refus de délivrer une licence

(4) Si le délivreur de licences refuse de délivrer une licence ou que le ministre refuse son autorisation en vertu du paragraphe (3), l’auteur de la demande de licence peut demander à la Cour divisionnaire, par voie de requête, une révision judiciaire en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire ainsi qu’une ordonnance lui exigeant que la licence soit délivrée. La Cour rend une ordonnance à cet effet si elle conclut qu’il y a droit.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 8 (4).

Parties à l’instance

(5) Le requérant, le ministre et les personnes que la Cour désigne sont parties à l’instance dans le cas d’une requête présentée en vertu du paragraphe (4).  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 8 (5).

Délivrance ordonnée par la Cour

(6) Le délivreur de licences est tenu de délivrer la licence à la personne qui dépose auprès du délivreur de licences, avec sa demande, une ordonnance de la Cour divisionnaire obtenue en vertu du paragraphe (4) qui exige la délivrance de la licence.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 8 (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 89 (2) - 01/05/1995

Ordonnance rendue en vertu de la Loi de 2002 sur les déclarations de décès

9 (1) Si a été rendue en vertu de la Loi de 2002 sur les déclarations de décès une ordonnance déclarant qu’une personne mariée est décédée, la personne avec laquelle cette dernière était mariée peut, sous réserve des dispositions de la présente loi, obtenir une licence ou se marier après publication des bans, sur dépôt, auprès du délivreur de licences ou du célébrant du mariage, d’une copie certifiée conforme de l’ordonnance accompagnée d’un affidavit rédigé selon la formule exigée.  2002, chap. 14, annexe, art. 11; 2005, chap. 5, par. 39 (2).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’ordonnance est restreinte, en application du paragraphe 2 (6) de la Loi de 2002 sur les déclarations de décès, à des fins précisées autres qu’un remariage.  2002, chap. 14, annexe, art. 11.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 14, annexe, art. 11 - 19/11/2002

2005, chap. 5, art. 39 (2) - 09/03/2005

Pouvoir discrétionnaire du ministre

10 Malgré toute disposition de la présente loi, si le ministre estime que les circonstances justifient la délivrance d’une licence dans un cas particulier, il peut, à sa discrétion absolue, autoriser la délivrance de la licence.  L.R.O. 1990, chap. M.3, art. 10.

Délivreur de licences

11 (1) Le secrétaire de chaque municipalité locale, sauf un canton, a qualité pour délivrer la licence de mariage.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Interprétation

(1.1) Au paragraphe (1) et à l’alinéa (2) a), «canton» s’entend d’une municipalité locale qui avait le statut de canton le 31 décembre 2002 et, n’eût été l’édiction de la Loi de 2001 sur les municipalités, aurait conservé ce statut le 1er janvier 2003.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Idem

(2) Si, pour mieux servir le public, le ministre l’estime utile, il peut nommer par écrit au poste de délivreur de licences :

a)  soit le secrétaire d’un canton ou un résident d’un comté ou d’un canton voisin;

b)  soit un résident d’un district territorial;

c)  soit un membre d’une bande recommandé par le conseil de celle-ci;

d)  soit toute autre personne. 1994, chap. 27, par. 89 (3); 2012, chap. 8, annexe 32, art. 3.

Délivreur de licences adjoint

(3) Le délivreur de licences peut, avec l’autorisation écrite du ministre ou du président du conseil de la municipalité locale dont il est le secrétaire, nommer par écrit un ou plusieurs adjoints. Les adjoints ainsi choisis possèdent les pouvoirs du délivreur de licences qui les a nommés.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 11 (3); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Avis de nomination d’un adjoint

(4) Le délivreur de licences qui nomme un adjoint donne sans délai au ministre avis de cette nomination, ainsi que du nom et de la fonction de la personne qui l’a approuvée. Le ministre peut en tout temps révoquer la nomination.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 11 (4).

(5) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe F, art. 30.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 89 (3) - 09/12/1994; 1999, chap. 12, annexe F, art. 30  - 30/12/2011

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2012, chap. 8, annexe 32, art. 3 - 02/06/2020

Preuve exigée

12 (1) Le délivreur de licences ou le ministre peuvent exiger de l’auteur de la demande une preuve pour établir son identité ou son statut juridique. Ils peuvent interroger, sous serment s’il en est besoin, l’auteur de la demande ou une autre personne au sujet de la délivrance de la licence.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 12 (1).

Renseignement erroné

(2) Si le délivreur de licences est fondé à croire qu’un renseignement fourni dans une demande de licence est erroné, il ne la délivre pas à moins d’être convaincu, sur présentation d’autres preuves qu’il peut exiger, de la vérité de ce renseignement.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 12 (2).

Registre des licences

13 (1) Le délivreur de licences conserve à son bureau un registre contenant le numéro et la date de délivrance des licences qu’il a délivrées, ainsi que le nom et l’adresse des parties qui se proposent de contracter mariage.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 13 (1).

Recherche

(2) Quiconque a le droit, à sa demande, de faire effectuer une recherche au sujet d’une licence qui a été délivrée dans les trois mois précédant la date de la demande.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 13 (2).

Renseignements divulgués

(3) La recherche ne doit pas révéler de renseignements autres que la délivrance ou non d’une licence et, dans l’affirmative, la date de sa délivrance.  1999, chap. 12, annexe F, art. 31.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe F, art. 31  - 30/12/2011

2012, chap. 8, annexe 32, art. 4 - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2022

Documents à remettre au registraire général de l’état civil

14 (1) Dès qu’il délivre une licence, le délivreur de licences fait parvenir au registraire général de l’état civil les documents qu’exigent les règlements. La personne qui est inscrite comme étant autorisée à célébrer le mariage fait de même après publication des bans.  2012, chap. 8, annexe 32, art. 5.

Interprétation

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«registraire général de l’état civil» Le registraire général de l’état civil au sens de la Loi sur les statistiques de l’état civil.  2012, chap. 8, annexe 32, art. 5.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 32, art. 5 - 01/09/2016

TMAL 13 JL 12 - 4

Serments et affirmations solennelles

15 Le délivreur de licences peut faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles pour l’application de la présente loi.  2012, chap. 8, annexe 32, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 32, art. 6 - 01/09/2016

Les Indiens

16 Il n’est pas exigé de droits pour la délivrance d’une licence si les parties qui se proposent de contracter mariage sont toutes deux des Indiens résidant ordinairement en Ontario soit sur une réserve, soit sur des terres de la Couronne.  L.R.O. 1990, chap. M.3, art. 16.

Publication des bans

17 (1) En cas de mariage célébré après la publication des bans, celle-ci se fait à haute voix au cours d’un service religieux :

a)  dans l’église que fréquentent habituellement les parties, s’il s’agit d’une même église au Canada;

b)  dans chacune des églises que fréquentent habituellement les parties s’il s’agit d’églises distinctes au Canada.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 17 (1).

Modalité et moment de la publication

(2) La publication des bans se fait à l’église, le dimanche, au cours du service religieux. Elle est conforme aux coutumes de la confession religieuse des parties.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 17 (2).

Exception

(3) Si, selon les coutumes d’une confession religieuse, le principal service religieux a lieu un jour autre que le dimanche, la publication des bans se fait ce jour-là.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 17 (3).

Preuve

(4) La personne ou les personnes qui publient les bans en atteste la publication au moyen de la formule prescrite.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 17 (4).

Absence de publication de bans

18 La publication des bans ne se fait pas si l’une des parties a déjà été mariée et que son précédent mariage a été dissous ou annulé.  L.R.O. 1990, chap. M.3, art. 18.

Degrés prohibés

19 Si les règlements prescrivent une formule énonçant les liens de parenté par consanguinité ou adoption qui, en vertu de la Loi sur le mariage (degrés prohibés) (Canada), empêchent la célébration d’un mariage valable, la formule est reproduite au verso de la licence et de la preuve de la publication des bans.  1998, chap. 18, annexe E, art. 180.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 180 - 01/10/2004

Célébrant

20 (1) Nul ne doit célébrer un mariage à moins d’être inscrit en vertu de l’article 20.1 ou 20.2 comme étant autorisé à le faire ou d’y être autorisé par l’article 24 ou en vertu de celui-ci. 2020, chap. 11, annexe 17, art. 2.

Demande d’inscription

(2) Le ministre peut, sur demande, inscrire une personne visée au paragraphe 20.1 (1) ou à l’article 20.2 comme étant autorisée à célébrer le mariage. 2020, chap. 11, annexe 17, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 5, art. 39 (3) - 09/03/2005

2020, chap. 11, annexe 17, art. 2 - 08/10/2020

Personne inscrite : confession religieuse

20.1 (1) Le ministre peut inscrire une personne comme étant autorisée à célébrer le mariage si celle-ci lui paraît, à la fois :

a)  avoir été ordonnée ou nommée suivant les rites et coutumes de la confession religieuse à laquelle elle appartient, ou réputée ordonnée ou nommée selon les règles de cette confession;

b)  être dûment reconnue par la confession religieuse à laquelle elle appartient comme étant autorisée à célébrer le mariage selon les rites et coutumes de cette confession;

c)  appartenir à une confession religieuse dont l’existence, les rites et les cérémonies ont un caractère permanent;

d)  être résidente de l’Ontario ou avoir la responsabilité d’une paroisse ou une charge pastorale située en tout ou en partie en Ontario. 2020, chap. 11, annexe 17, art. 2.

Exception : résidence

(2) Malgré l’alinéa (1) d), dans le cas de la personne qui demeure temporairement en Ontario et qui, si elle en était résidente, pourrait être inscrite en vertu du présent article, le ministre peut l’inscrire comme étant autorisée à célébrer le mariage pendant un laps de temps qu’il appartient au ministre de fixer. 2020, chap. 11, annexe 17, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 17, art. 2 - 08/10/2020

Personne inscrite : bande, communauté ou organisme métis, inuit ou de Première Nation ou entité autochtone

20.2 Le ministre peut inscrire une personne comme étant autorisée à célébrer le mariage s’il lui paraît que celle-ci, à la fois :

a)  appartient :

(i)  soit à une bande située entièrement ou en partie en Ontario,

(ii)  soit à une communauté ou à un organisme métis, inuit ou de Première Nation situé entièrement ou en partie en Ontario,

(iii)  soit à une entité autochtone ayant un caractère permanent qui est située entièrement ou en partie en Ontario;

b)  est dûment reconnue par la bande, la communauté ou l’organisme métis, inuit ou de Première Nation ou l’entité autochtone comme étant autorisée à célébrer le mariage selon les coutumes et traditions de la bande, de la communauté, de l’organisme ou de l’entité. 2020, chap. 11, annexe 17, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 17, art. 2 - 08/10/2020

Personne inscrite : si personne n’est reconnu comme étant autorisé à célébrer le mariage

20.3 (1) Le ministre peut inscrire une personne comme étant autorisée à s’acquitter de toutes les fonctions qu’impose la présente loi au célébrant du mariage, sauf la célébration, s’il lui paraît que, à la fois :

a)  les doctrines, rites et coutumes ou les traditions d’une confession religieuse visée à l’alinéa 20.1 (1) c) ou d’une bande, d’une communauté ou d’un organisme métis, inuit ou de Première Nation ou d’une entité autochtone visé à l’alinéa 20.2 a) ne reconnaissent personne comme étant autorisé à célébrer le mariage;

b)  la personne est dûment désignée par les autorités de la confession religieuse ou est dûment désignée par la bande, la communauté ou l’organisme métis, inuit ou de Première Nation ou l’entité autochtone. 2020, chap. 11, annexe 17, art. 2.

Idem : mariage valable

(2) Si la personne inscrite en vertu du paragraphe (1) s’acquitte des fonctions visées à ce paragraphe, est valable le mariage célébré selon les rites et coutumes ou les traditions de la confession religieuse, de la bande, de la communauté ou de l’organisme métis, inuit ou de Première Nation ou de l’entité autochtone visé à l’alinéa (1) a). 2020, chap. 11, annexe 17, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 17, art. 2 - 08/10/2020

Droits de la personne inscrite

20.4 (1) La personne inscrite en vertu de l’article 20.1, 20.2 ou 20.3 n’est pas tenue de célébrer un mariage, de permettre qu’un lieu sacré soit utilisé pour la célébration d’un mariage ou pour la tenue d’un événement lié à la célébration d’un mariage, ou de collaborer d’autre façon à la célébration d’un mariage, si cela est contraire :

a)  soit à ses croyances religieuses ou spirituelles;

b)  soit aux doctrines, rites, coutumes ou traditions de la confession religieuse ou de la bande, de la communauté ou de l’organisme métis, inuit ou de Première Nation ou de l’entité autochtone à laquelle elle appartient. 2020, chap. 11, annexe 17, art. 2.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«lieu sacré» S’entend notamment d’un lieu de culte et des installations auxiliaires ou accessoires. 2020, chap. 11, annexe 17, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 17, art. 2 - 08/10/2020

Registre

21 (1) Le ministre conserve un registre où sont inscrits le nom des personnes inscrites comme étant autorisées à célébrer le mariage, la date de l’inscription et les autres mentions qu’il juge utiles.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 21 (1).

Certificat d’inscription

(2) Le ministre peut délivrer un certificat d’inscription en vertu du présent article rédigé selon la formule prescrite.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 21 (2).

Révocation de l’inscription

22 (1) Le ministre peut révoquer l’inscription d’une personne autorisée à célébrer le mariage pour tout motif, et notamment si, à son avis, cette personne ne possède plus les qualités requises.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 22 (1).

Avis de changement

(2) La confession religieuse, la bande, la communauté ou l’organisme métis, inuit ou de Première Nation ou l’entité autochtone qui a reconnu des personnes comme étant autorisées à célébrer le mariage en vertu du paragraphe 20.1 (1) ou de l’article 20.2 communique ce qui suit au ministre, de façon raisonnablement prompte :

a)  le nom des personnes ainsi autorisées qui sont décédées ou ne font plus partie de l’entité;

b)  le nom et l’adresse des personnes ainsi autorisées qui ont déménagé. 2020, chap. 11, annexe 17, art. 3.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 17, art. 3 - 08/10/2020

Publication de l’inscription et de sa révocation

23 Le ministre publie un avis dans la Gazette de l’Ontario chaque fois qu’une personne est inscrite comme étant autorisée à célébrer le mariage ou que cette inscription est révoquée.  L.R.O. 1990, chap. M.3, art. 23.

Mariage civil

24 (1) Les personnes suivantes peuvent célébrer le mariage en vertu d’une licence :

1.  Les juges nommés à un tribunal au Canada par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou un gouvernement territorial, y compris les juges surnuméraires s’ils sont autorisés à exercer tous les pouvoirs et droits dévolus aux juges du tribunal dont ils relèvent.

2.  Les juges associés nommés en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

3.  Les juges de paix nommés en vertu de la Loi sur les juges de paix.

4.  Les personnes qui font partie d’une catégorie désignée par les règlements. 2020, chap. 11, annexe 17, par. 4 (1); 2021, chap. 4, annexe 3, art. 25.

(2) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 17, par. 6 (3).

Forme de célébration

(3) Aucune forme particulière de célébration n’est obligatoire pour un mariage célébré en vertu du présent article. Toutefois, au cours de la célébration, chacune des parties déclare en présence du célébrant et des témoins :

Je déclare solennellement que moi, AB, je ne connais aucun empêchement légal à mon mariage avec CD.

I do solemnly declare that I do not know of any lawful impediment why I, AB, may not be joined in matrimony to CD.

Chacune des parties est tenue de dire à l’autre :

Je demande aux personnes qui sont ici présentes d’être témoins que moi, AB, je prends CD comme légitime épouse (ou comme légitime époux ou comme partenaire conjugal légitime ou comme légitime conjoint(e)).

I call upon these persons here present to witness that I, AB, do take you, CD, to be my lawful wedded wife (or to be my lawful wedded husband or to be my lawful wedded partner or to be my lawful wedded spouse).

Le célébrant dit ensuite :

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la Loi sur le mariage, moi, EF, je vous déclare mariés(ées), AB et CD.

I, EF, by virtue of the powers vested in me by the Marriage Act, do hereby pronounce you AB and CD to be married.

2005, chap. 5, par. 39 (4); 2020, chap. 11, annexe 17, par. 4 (2).

Langue

(4) Pour l’application du paragraphe (3), il suffit d’employer soit la langue française, soit la langue anglaise. L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 24 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 25, art. 1 - no effect - see 2009, chap. 33, annexe 17, art. 7 (1) - 15/12/2009

2005, chap. 5, art. 39 (4) - 09/03/2005

2009, chap. 33, annexe 17, art. 6 (3) - 15/12/2009

2020, chap. 11, annexe 17, art. 4 (1, 2) - 08/10/2020

2021, chap. 4, annexe 3, art. 25 - 01/09/2021

Présence des parties et des témoins

25 Le mariage est célébré en présence des parties et d’au moins deux témoins.  Ces derniers signent en cette qualité le registre tenu en vertu de l’article 28.  L.R.O. 1990, chap. M.3, art. 25.

Preuve de la publication

26 Il n’y a pas de célébration de mariage à la suite de la publication des bans si une preuve de cette publication n’est pas déposée auprès du célébrant par la personne ou les personnes qui les ont publiés.  L.R.O. 1990, chap. M.3, art. 26.

Délai de célébration du mariage

27 (1) Abrogé : 1994, chap. 27, par. 89 (4).

Idem après la publication des bans

(2) Il n’y a pas de célébration de mariage à la suite de la publication des bans avant le cinquième jour qui suit la date de cette publication.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 27 (2).

Délai de célébration du mariage

(3) Le mariage ne peut être célébré que dans les trois mois qui suivent immédiatement la délivrance de la licence ou la publication des bans, selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 27 (3).

Prorogation - déclaration d’une situation d’urgence

(4) Malgré le paragraphe (3), le délai pendant lequel le mariage peut être célébré en vertu d’une licence est prorogé conformément à l’annexe 1 (Prorogation - déclaration d’une situation d’urgence) si celle-ci s’applique. 2020, chap. 18, annexe 9, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 89 (4) - 01/05/1995

2020, chap. 18, annexe 9, art. 1 - 21/07/2020

Inscription au registre des mariages

28 (1) Immédiatement après la célébration du mariage, les détails prescrits par les règlements sont inscrits par le célébrant :

a)  sur le registre tenu dans l’église à cette fin, si le mariage est célébré à l’église;

b)  sur le registre qu’il conserve lui-même à cette fin, si le mariage est célébré ailleurs qu’à l’église.

L’inscription est attestée par la signature du célébrant, des parties et des témoins.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 28 (1).

Attestation de mariage

(2) Le célébrant, à la demande de l’une des parties faite à l’occasion du mariage, lui remet une attestation de la célébration du mariage. Cette attestation porte le nom des parties, la date du mariage, le nom des témoins et précise si le mariage a été célébré en vertu d’une licence ou après la publication des bans.  1999, chap. 12, annexe F, art. 32; 2001, chap. 9, annexe D, par. 10 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe F, art. 32 - 30/12/2011

2001, chap. 9, annexe D, art. 10 (4) - 30/12/2011

Registre du mariage

29 (1) À la demande d’une personne autorisée à célébrer le mariage ou d’une entité agissant en son nom, le ministre lui remet un registre de mariage.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 29 (1); 2020, chap. 11, annexe 17, art. 5.

Propriété de la Couronne

(2) Le registre remis demeure la propriété de la Couronne.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 29 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 17, art. 5 - 08/10/2020

Protection accordée au célébrant de bonne foi

30 À moins d’en être consciente au moment de la célébration du mariage, la personne qui le célèbre ou prétend le célébrer n’est passible d’aucune action en justice et n’est pas tenue responsable à cause de l’existence de quelque empêchement au moment du mariage.  L.R.O. 1990, chap. M.3, art. 30.

Mariage de bonne foi

31 Le mariage est valable, même si le célébrant n’était pas autorisé à le célébrer et même s’il n’y a pas eu de publication de bans ni de délivrance de licence, ou s’il s’est glissé quelque irrégularité dans cette publication ou cette délivrance, quand les parties à la célébration du mariage étaient de bonne foi, désiraient se conformer à la présente loi, n’étaient sous le coup d’aucun empêchement légal de contracter mariage et vivent ensemble et cohabitent comme couple marié depuis le mariage.  L.R.O. 1990, chap. M.3, art. 31; 2005, chap. 5, par. 39 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 5, art. 39 (5) - 09/03/2005

Action pour rupture de promesse de mariage abolie

32 (1) Il n’existe plus d’action en justice fondée sur la rupture d’une promesse de mariage ou en recouvrement des dommages-intérêts qui en résultent.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 32 (1).

Champ d’application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) n’est pas applicable aux actions introduites avant le 1er août 1978.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 32 (2).

Remise de dons faits en vue d’un mariage

33 La responsabilité éventuelle du donateur dans l’échec ou l’abandon d’un projet de mariage, n’entre pas en considération quand il s’agit de déterminer son droit de reprendre un don fait à l’autre partie en vue du mariage projeté ou à cette condition.  L.R.O. 1990, chap. M.3, art. 33.

Pouvoirs du ministre

33.1 (1) Le ministre peut, par arrêté :

a)  fixer et percevoir les droits relatifs aux services qu’il fournit aux termes de la présente loi;

b)  prévoir qu’une personne ou une catégorie de personnes soit exemptée de l’acquittement de ces droits.  2012, chap. 8, annexe 32, art. 7.

Non des règlements

(2) Les arrêtés pris en vertu du présent article ne sont pas des règlements pour l’application de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  2012, chap. 8, annexe 32, art. 7.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 32, art. 7 - 01/09/2016

Règlements

34 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  prescrire toute question qui, aux termes de la présente loi, peut ou doit être prescrite par règlement;

b)  exiger l’acquittement de droits relatifs à toute mesure que la présente loi exige ou permet de prendre, à l’exclusion de ceux relatifs aux services fournis par le ministre;

c)  prévoir que le délivreur de licences et le célébrant du mariage ou toute catégorie de délivreurs ou de célébrants retiennent les droits en tout ou en partie, ainsi que la conversion de ces droits en somme forfaitaire;

d)  prescrire les fonctions du délivreur de licences;

  d.1)  traiter des détails que doit contenir le registre prévu au paragraphe 13 (1);

  d.2)  traiter des documents à faire parvenir au registraire général de l’état civil en application du paragraphe 14 (1);

e)  exiger de la personne autorisée à célébrer le mariage qu’elle fournisse les renseignements et les rapports prescrits;

f)  Abrogé :  2009, chap. 33, annexe 17, par. 6 (7).

g)  désigner les catégories de personnes autorisées à célébrer le mariage en vertu de l’article 24.  L.R.O. 1990, chap. M.3, art. 34; 1998, chap. 18, annexe E, art. 181; 2009, chap. 33, annexe 17, par. 6 (7); 2012, chap. 8, annexe 32, art. 8.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 181 - 01/10/2004

2009, chap. 33, annexe 17, art. 6 (7) - 15/12/2009

2012, chap. 8, annexe 32, 8 (1-3) - 01/09/2016

Pénalité en cas de fausses déclarations

35 (1) Quiconque fait sciemment une fausse déclaration dans un document qu’exige la présente loi, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines.  Ceci s’ajoute à toute autre peine ou pénalité que cette personne encourt.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 35 (1).

Idem : disposition générale

(2) Quiconque enfreint une disposition de la présente loi pour laquelle aucune pénalité n’est prévue, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 500 $.  L.R.O. 1990, chap. M.3, par. 35 (2).

Formule  Abrogée : 1998, chap. 18, annexe E, art. 182.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

O. Reg.726/91, art. 1 - 18/12/1991; 1998, chap. 18, annexe E, art. 182 - 01/10/2004

annexe 1
proROgation - Déclaration d’une situation d’urgence

À l’égard d’une licence délivrée pendant la période visée à la disposition 1, si toutes les conditions énumérées à la disposition 2 sont remplies, le délai pendant lequel le mariage peut être célébré en vertu de la licence est prorogé pour la période visée à la disposition 3 :

1.  La période pendant laquelle la licence a été délivrée correspond à la période qui :

i.  commence le premier jour d’un mois qui tombe trois mois avant celui au cours duquel une situation d’urgence a été déclarée partout en Ontario en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence,

ii.  se termine le premier jour suivant la déclaration de la situation d’urgence où il n’y a pas de période de situation d’urgence partout en Ontario aux termes de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence.

Il est entendu que cela comprend la période qui commence le 1er décembre 2019 à l’égard de la situation d’urgence qui a été déclarée le 17 mars 2020 en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence.

2.  Les conditions qui doivent être remplies sont les suivantes :

i.  Les parties au mariage ne se sont pas mariées ensemble depuis la délivrance de la licence.

ii.  Aucune des parties au mariage ne s’est mariée avec une autre personne depuis la délivrance de la licence.

iii.  Aucune des parties au mariage n’a changé son nom légalement depuis la délivrance de la licence.

3.  Le délai pendant lequel le mariage peut être célébré en vertu de la licence correspond à la période qui commence le jour où la licence a été délivrée et qui se termine 24 mois après le jour visé à la sous-disposition 1 ii.

2020, chap. 18, annexe 9, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 9, art. 2 - 21/07/2020

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