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Loi sur la Collection McMichael d’art canadien

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.4

Période de codification : du 8 juin 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2023, chap. 9, annexe. 18.

Historique législatif : 1997, chap. 34, art. 1; 1998, chap. 18, annexe B, art. 9; 2000, chap. 21; 2002, chap. 18, annexe A, art. 13; 2002, chap. 33, art. 144; 2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1); 2009, chap. 33, annexe 11, art. 5; 2011, chap. 16; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 93; 2023, chap. 9, annexe. 18.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«collection» Les oeuvres et objets d’art et le matériel documentaire connexe détenus par l’organisme en vue d’être exposés. («collection»)

«Conseil» Le conseil d’administration de l’organisme. («Board»)

«ministre» Le ministre du Tourisme et de la Culture ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«organisme» La personne morale maintenue par l’article 2. («Corporation»)  L.R.O. 1990, chap. M.4, art. 1; 2000, chap. 21, art. 1; 2011, chap. 16, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 21, art. 1 - 2/11/2000

2011, chap. 16, art. 1 (1, 2) - 1/06/2011

1.1 Abrogé : 2011, chap. 16, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 21, art. 2 - 2/11/2000

2011, chap. 16, art. 2 - 1/06/2011

Prorogation de l’organisme

2 (1) L’organisme connu sous le nom de McMichael Canadian Collection est prorogé en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom de Collection McMichael d’art Canadien en français et de McMichael Canadian Art Collection en anglais.  2011, chap. 16, art. 3.

(2) et (3) Abrogés : 2011, chap. 16, art. 3.

Exercice

(4) L’exercice de l’organisme commence le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de l’année suivante.  L.R.O. 1990, chap. M.4, par. 2 (4).

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

(5) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas à l’organisme, sauf selon ce qui est prescrit par règlement pris en vertu du paragraphe (6). 2017, chap. 20, annexe 8, art. 93.

Règlements

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s’appliquent à l’organisme. 2017, chap. 20, annexe 8, art. 93.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 16, art. 3 - 1/06/2011

2017, chap. 20, annexe 8, art. 93 - 19/10/2021

Composition du Conseil

3 (1) Le Conseil se compose d’un maximum de 23 administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.  2000, chap. 21, art. 3; 2011, chap. 16, par. 4 (1).

Nombre

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à l’occasion, déterminer le nombre d’administrateurs qui doivent être nommés.  2000, chap. 21, art. 3.

Mandat

(3) Le mandat d’un administrateur ne peut dépasser trois ans, mais il est renouvelable une ou plusieurs fois.  2000, chap. 21, art. 3.

Président et vice-président

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un administrateur à la présidence et un autre à la vice-présidence du Conseil.  2000, chap. 21, art. 3.

Présidence

(5) Le président préside les réunions du Conseil et, en son absence ou en cas de vacance du poste de président, le vice-président est investi des pouvoirs du président et remplit ses fonctions.  2000, chap. 21, art. 3.

Quorum

(6) La majorité des administrateurs constitue le quorum du Conseil.  2000, chap. 21, art. 3.

(7) Abrogé : 2011, chap. 16, par. 4 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 21, art. 3 - 2/11/2000

2011, chap. 16, art. 4 (1, 2) - 1/06/2011

3.1 Abrogé : 2011, chap. 16, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 21, art. 3 - 2/11/2000

2011, chap. 16, art. 5 - 1/06/2011

Pouvoirs du Conseil

4 (1) Les activités de l’organisme sont placées sous la surveillance du Conseil. Celui-ci possède les pouvoirs nécessaires à l’exercice de ses fonctions et à la réalisation de la mission de l’organisme.  L.R.O. 1990, chap. M.4, par. 4 (1).

Règlements administratifs

(2) Le Conseil peut adopter des règlements administratifs régissant ses délibérations et créant des comités pour l’administration et la conduite de ses affaires internes.  2000, chap. 21, par. 4 (1); 2011, chap. 16, par. 6 (1).

(2.1) Abrogé : 2011, chap. 16, par. 6 (2).

Comités

(3) Le règlement administratif qui crée un comité du Conseil peut confier à ce comité les pouvoirs et les fonctions du Conseil que précise le règlement administratif.  L.R.O. 1990, chap. M.4, par. 4 (3).

Loi de 2006 sur la législation, partie III

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règlements administratifs adoptés aux termes du présent article.  L.R.O. 1990, chap. M.4, par. 4 (4); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

(5) à (7) Abrogés : 2011, chap. 16, par. 6 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 21, art. 4 (1) - 2/11/2000; 2000, chap. 21, art. 4 (2) - 2/11/2000 - voir 2011, chap. 16, art. 6 (3) - 1/06/2011

2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007

2011, chap. 16, art. 6 (1-3) - 1/06/2011

4.1 Abrogé : 2011, chap. 16, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 21, art. 5 - 2/11/2000

2011, chap. 16, art. 7 - 1/06/2011

Nomination du directeur

5 (1) Le Conseil nomme un directeur qui est chargé de la gestion et de l’administration de l’organisme, sous la surveillance et la direction du Conseil.  L.R.O. 1990, chap. M.4, par. 5 (1); 1997, chap. 34, par. 1 (1).

Destitution du directeur

(2) Le Conseil peut destituer le directeur.  L.R.O. 1990, chap. M.4, par. 5 (2); 1997, chap. 34, par. 1 (2).

Employés

(3) Le directeur nomme les employés qu’il considère nécessaires à la bonne marche des activités de l’organisme.  L.R.O. 1990, chap. M.4, par. 5 (3).

Rémunération

(4) Le Conseil fixe et verse la rémunération, sous forme de salaire ou autrement, et les avantages sociaux des employés. Il prévoit également la mise à la retraite et le régime de retraite de ses employés.  L.R.O. 1990, chap. M.4, par. 5 (4).

(5) à (7) Abrogés : 2011, chap. 16, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 34, art. 1 (1, 2) - 18/12/1997

2000, chap. 21, art. 6 - 2/11/2000 - voir 2011, chap. 16, art. 8 - 1/06/2011

2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007

2011, chap. 16, art. 8 - 1/06/2011

Organisme mandataire de la Couronne

6 L’organisme est un mandataire de Sa Majesté et ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre. Tous les biens acquis par l’organisme appartiennent à Sa Majesté.  L.R.O. 1990, chap. M.4, art. 6.

Mission

7 (1) L’organisme a pour mission :

a)  d’acquérir et de préserver, pour la collection, des oeuvres d’art et des objets ainsi que du matériel documentaire connexe émanant d’artistes qui ont contribué ou contribuent à l’évolution de l’art canadien ou se rapportant à ceux-ci, l’accent étant mis sur le Groupe des Sept et leurs contemporains et sur les peuples autochtones du Canada;

b)  d’exposer des oeuvres d’art et des objets ainsi que du matériel documentaire, notamment la collection;

c)  d’effectuer des recherches sur la collection et de fournir de la documentation pour celle-ci;

d)  de stimuler l’intérêt pour la collection;

e)  d’organiser des activités afin de mettre en valeur et d’enrichir la collection;

f)  de préserver, d’entretenir et d’utiliser les biens-fonds décrits à l’annexe de la loi intitulée McMichael Canadian Collection Act, qui constitue le chapitre 259 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, comme site permanent d’un musée public et d’installations connexes pour la collection;

g)  de préserver et d’entretenir la parcelle de bien-fonds sur laquelle un cimetière a été créé, comme l’indique le certificat numéro 68-2-2, intitulé Order Approving Cemetery, délivré en application de la loi intitulée The Cemeteries Act, qui constitue le chapitre 47 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, conformément à la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation et à toute autre loi applicable.  L.R.O. 1990, chap. M.4, par. 7 (1); 2011, chap. 16, par. 9 (1) à (5).

Idem

(2) Afin de réaliser sa mission, l’organisme peut :

a)  acquérir, préserver, entretenir, utiliser ou aliéner des biens;

b)  avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, édifier des bâtiments et des constructions sur des biens-fonds qui n’appartiennent pas à l’organisme;

c)  fixer et percevoir les droits qu’il estime nécessaires;

d)  prêter une partie de la collection à des fins d’exposition publique, sous réserve des conditions que l’organisme peut imposer;

e)  organiser des expositions, des programmes et des événements spéciaux;

f)  conclure des accords.

g)  Abrogé : 2011, chap. 16, par. 9 (7).

h)  Abrogé : 2011, chap. 16, par. 9 (8).

L.R.O. 1990, chap. M.4, par. 7 (2); 2011, chap. 16, par. 9 (6) à (8).

Interdiction : inhumations dans un cimetière

(2.1) Malgré l’alinéa (1) g), l’organisme ne doit pas permettre que des inhumations soient effectuées dans le cimetière visé à cet alinéa.  2011, chap. 16, par. 9 (9).

Emprunts

(3) Malgré l’alinéa (2) a), l’organisme ne doit pas emprunter d’argent sans que soit fournie une garantie aux termes de l’article 12.  L.R.O. 1990, chap. M.4, par. 7 (3).

Aliénation d’oeuvres d’art ou de biens-fonds

(4) Malgré l’alinéa (2) a), l’organisme ne doit aliéner aucune oeuvre d’art ni aucun bien-fonds donnés par Robert McMichael ou par Signe McMichael.  L.R.O. 1990, chap. M.4, par. 7 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 33, art. 144 - 1/07/2012

2011, chap. 16, art. 9 (1-4, 6-9) - 1/06/2011; 2011, chap. 16, art. 9 (5) - 1/07/2012

Reconnaissance de don par le Conseil

8 Le Conseil reconnaît et salue de toute manière qu’il juge opportune le don que Robert et Signe McMichael ont fait à la population de l’Ontario de leur collection d’art canadien, de leur résidence ainsi que de 14 acres de terrain entourant celle-ci.  2011, chap. 16, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 21, art. 7 - 2/11/2000

2011, chap. 16, art. 10 - 1/06/2011

Fonds

9 (1) Le Conseil peut établir et maintenir les fonds qu’il estime nécessaires et appropriés pour la gestion de l’organisme.  L.R.O. 1990, chap. M.4, par. 9 (1).

Placement

(2) Les articles 27 à 31 de la Loi sur les fiduciaires s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au placement de l’argent de l’organisme.  1998, chap. 18, annexe B, art. 9; 2002, chap. 18, annexe A, par. 13 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe B, art. 9 - 1/07/1999

2002, chap. 18, annexe A, art. 13 (1) - 29/06/2001

Rémunération des administrateurs

10 Les administrateurs ne sont pas rémunérés, mais ils sont remboursés des frais de déplacement et autres dépenses appropriés et raisonnables qu’ils engagent dans l’exercice de leurs fonctions au Conseil.  L.R.O. 1990, chap. M.4, art. 10.

Subventions

11 Le ministre peut accorder des subventions à l’organisme aux conditions qu’il estime indiquées.  L.R.O. 1990, chap. M.4, art. 11.

Garantie des emprunts

12 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aux conditions qu’il estime appropriées, garantir le remboursement total ou partiel de tout emprunt ainsi que le paiement des intérêts sur cet emprunt, fait par l’organisme en vue de la réalisation de sa mission.  L.R.O. 1990, chap. M.4, par. 12 (1).

Forme de la garantie

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil approuve la forme et les modalités de la garantie.  L.R.O. 1990, chap. M.4, par. 12 (2).

Idem

(3) La garantie est signée par le ministre des Finances ou par tout autre fonctionnaire désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil. Cette signature rend la province responsable du remboursement total ou partiel de l’emprunt et du paiement des intérêts, conformément aux conditions de la garantie.  L.R.O. 1990, chap. M.4, par. 12 (3); 2002, chap. 18, annexe A, par. 13 (2).

Paiement de la garantie

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires pour honorer les obligations de la province de l’Ontario aux termes de la garantie.  L.R.O. 1990, chap. M.4, par. 12 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe A, art. 13 (2) - 26/11/2002

Exemption d’impôt

13 Les biens immeubles appartenant à l’organisme, et ceux qui sont loués ou occupés par celui-ci ne sont pas assujettis à l’impôt municipal ou scolaire s’ils sont effectivement utilisés et occupés aux fins de l’organisme.  L.R.O. 1990, chap. M.4, art. 13.

Vérification

14 Les états financiers de l’organisme sont vérifiés annuellement par un vérificateur nommé par le Conseil, et la vérification fait l’objet d’un rapport au Conseil et au ministre.  L.R.O. 1990, chap. M.4, art. 14.

Immunité des administrateurs

15 (1) Aucune cause d’action contre un administrateur de l’organisme ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions. 2023, chap. 9, annexe. 18, art. 1.

Aucune instance

(2) Sont irrecevables les instances, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie qui sont introduites contre un administrateur de l’organisme par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (1) ou s’y rapportant. 2023, chap. 9, annexe. 18, art. 1.

Maintien de la responsabilité de l’organisme

(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager l’organisme de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer. 2023, chap. 9, annexe. 18, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 11, art. 5 - 15/12/2009

2023, chap. 9, annexe. 18, art. 1 - 08/06/2023

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