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Loi sur les mines

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.14

Période de codification : Du 4 avril 2011 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2010, chap. 18, art. 23.

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SOMMAIRE

1.

Interprétation

2.

Objet

3.

Champ d’application de la présente loi

PARTIE I
APPLICATION

4.

Questions d’application

5.

Fonctionnaires et employés

6.

Registrateurs de claims provinciaux

7.

Registres

9.

Preuve des enregistrements

10.

Services d’experts

12.

Conflits d’intérêts

13.

Registrateurs, commissaires aux affidavits

15.

Lieu de dépôt ou d’enregistrement des actes

16.

Affichage

17.

Réception des documents

18.

Permis obligatoire

19.

Permis de prospecteur

20.

Numérotation des permis

21.

Renouvellement de permis

22.

Permis accidentellement perdu ou détruit

23.

Limite

24.

Production du permis

26.

Révocation et suspension de permis, annulation des claims

PARTIE II
CLAIMS

Terrains ouverts

27.

Prospection par le titulaire de permis

28.

Jalonnement d’un claim

Terrains non ouverts

Terrains assujettis à des restrictions

29.

Prospection d’un terrain assujetti à l’assentiment de la Commission

29.

Jalonnement d’un terrain assujetti au consentement du ministre

30.

Terrains ne pouvant être jalonnés

30.

Terrains ne pouvant être jalonnés

31.

Parcs provinciaux

32.

Terrains utilisés comme jardins

33.

Exclusion de l’énergie hydraulique

34.

Exploitation minière à ciel ouvert à proximité d’une voie publique

35.

Soustraction et réouverture de terrains

35.1

Sud de l’Ontario et Nord de l’Ontario

37.

Permis exigé

Dimension et forme des claims

38.

Jalonnement d’un claim

39.

Claims sur des terrains agricoles

40.

Réserve de la Couronne

41.

Permis d’occupation

41.1

Révocation du permis : fins autres que l’exploitation minière

Jalonnement des claims

42.

Claims jalonnés : incendie grave

43.

Observation de la loi et des règlements, pour l’essentiel

Demandes d’enregistrement

44.

Demande d’enregistrement d’un claim

46.

Enregistrement d’un claim

46.1

Claim lorsqu’il existe un propriétaire de droits de surface

47.

Étiquettes métalliques

Contestation des demandes

48.

Contestation d’un claim enregistré

Erreur administrative

49.

Droit d’être relevé de la déchéance

Droits du titulaire de permis

50.

Droits sur un claim

51.

Droits de surface des claims non concédés par lettres patentes

52.

Autorisation d’analyser la teneur en minéraux

53.

Abandon

54.

Utilisation irrégulière du terrain

55.

Emplacements urbains dans des claims non concédés par lettres patentes

Domicile élu

56.

Domicile élu précisé sur la demande

Fiducies, conventions et cessions

57.

Claim détenu en fiducie

58.

Preuve des conventions et des cessions

59.

Cession

Documents d’enregistrement

60.

Actes d’enregistrement

61.

Priorité

62.

Enregistrement valant connaissance

63.

Connaissance réelle

64.

Enregistrement des ordonnances, des jugements, des certificats et des brefs

Travaux d’évaluation

65.

Travaux d’évaluation

65.

Travaux d’évaluation ou paiements

66.

Genres de travaux admissibles

67.

Calcul des délais d’exécution des travaux d’évaluation

67.

Exclusion de périodes et de travaux

68.

Contribution proportionnelle des copropriétaires

69.

Responsabilité de payer une personne pour les travaux exécutés

Abandon

70.

Abandon d’un claim

71.

Effet de l’inobservation

Déchéance

72.

Déchéance des claims

72.1

Réouverture après la déchéance

73.

Prorogation des délais

74.

Décès du titulaire de permis ou du titulaire

Inspection des claims

75.

Inspection par le commissaire, le registrateur ou l’inspecteur

76.

Rapport d’inspection et annulation d’un claim

77.

Droit du titulaire à une copie du rapport

Indemnisation des propriétaires des droits de surface

Plans et permis d’exploration

78.

Travaux d’évaluation du sol

78.

Directeurs de l’exploration

78.1

Champ d’application

78.2

Plan d’exploration

78.3

Permis d’exploration exigé

78.4

Cessionnaires, ayant droit et successeurs du plan d’exploration

78.5

Contravention

78.6

Responsabilité de la réhabilitation

Indemnisation des propriétaires de droits de surface

79.

Indemnisation des propriétaires des droits de surface

80.

Réduction de la superficie du claim

Délivrance de lettres patentes ou d’un bail

81.

Bail du claim

82.

Baux délivrés en vertu de certaines dispositions

83.

Échange de bail

84.

Bail des droits de surface

85.

Nullité du bail en cas d’usage irrégulier des terrains

86.

Réserves prévues dans les baux

86.1

Disposition : droits ancestraux ou issus de traités

87.

Réserve à des fins de voirie

88.

Contenu des lettres patentes

89.

Aliénation des droits de surface

90.

Dévolution des minéraux

91.

Traitement des minerais au Canada

92.

Réserve portant sur les arbres et sur le droit d’entrée

93.

Annulation de lettres patentes erronées

94.

Annulation des levés

Arpentage avant la délivrance de lettres patentes

95.

Arpentage

96.

Ordre du ministre d’arpenter un claim

97.

Réduction de la superficie

PARTIE IV
PÉTROLE, GAZ, STOCKAGE SOUTERRAIN ET EXTRACTION DE SEL PAR SOLUTION

100.

Permis d’exploration

101.

Baux de production

101.1

Baux de stockage

101.2

Chevauchement de permis et de baux

102.

Règlements relatifs aux permis et aux baux

PARTIE V
COMMENCEMENT D’EXPLOITATION MINIÈRE À CIEL OUVERT DE MINERAIS NON MÉTALLIQUES

103.

Commencement d’exploitation minière à ciel ouvert

104.

Jalonnement de claim

PARTIE VI
COMMISSAIRE AUX MINES ET AUX TERRES

105.

Compétence

106.

Lettres patentes de la Couronne

107.

Instance déférée à la Cour supérieure de justice

108.

Renvoi par le tribunal devant le commissaire

109.

Instance déférée par le tribunal au commissaire

110.

Litiges

111.

Tenue d’instances devant le registrateur

112.

Appel au commissaire

113.

Audience

114.

Demande de convocation à une audience

115.

Signification de la convocation à l’audience

116.

Pouvoirs du commissaire portant sur l’instance

117.

Décision du commissaire

118.

Experts

119.

Transport sur les lieux ou inspection par le commissaire

120.

Divulgation de la preuve

121.

Décision sur le fond

122.

Cautionnement pour dépens

123.

Salle d’audience

124.

Shérifs

125.

Enregistrement de la preuve

126.

Dépens

127.

Tarif des dépens

128.

Indemnités des témoins

129.

Décision du commissaire

130.

Ordonnance ou jugement définitif

131.

Copies certifiées conformes

132.

Sursis à l’instance

133.

Appel à la Cour divisionnaire

134.

Appels

135.

Révision judiciaire

136.

Vices de forme

137.

Pouvoir de proroger les délais

138.

Expiration des délais le samedi, etc.

PARTIE VII
RÉHABILITATION DES TERRAINS MINIERS

139.

Définitions et application de la partie

Réhabilitation progressive

139.1

Réhabilitation progressive

Réhabilitation volontaire

139.2

Approbation d’une réhabilitation

139.3

Réhabilitation non conforme au plan

139.4

Aucun appel

139.5

Immunité

Exploration avancée et production minière

140.

Exploration avancée

140.

Exploration avancée

141.

Production minière

141.

Production minière

142.

Approbation du plan de fermeture

Plans de fermeture

143.

Conformité au plan de fermeture certifié

144.

Avis exigés

Garantie financière

145.

Forme et montant de la garantie financière

Risques miniers

147.

Risques miniers, plan de fermeture

Pouvoirs d’urgence

148.

Urgences

Rétrocession

149.

Refus de rétrocession volontaire

149.1

Rétrocession par accord

Coût des travaux

151.

Dette payable à la Couronne

Audiences et appels

152.

Appels

Dispositions diverses

153.

Agents et directeurs

153.1

Immunité

153.2

Pouvoirs du directeur concernant les cessions

153.3

Responsabilité du preneur à bail, titulaire de lettres patentes à l’égard des risques miniers

153.4

Mode de signification

153.5

Avis de modification et de révocation d’une ordonnance ou d’un arrêté

PARTIE VIII
REDEVANCE SUR LES DIAMANTS

154.

Interprétation

154.1

Redevance payable sur les diamants

154.2

Taux de la redevance

154.3

Avis de redevance

154.4

Intérêts et pénalités

154.5

Renseignements exigés par le ministre

154.6

Registres

154.7

Caractère confidentiel

154.8

Extraction des diamants

154.9

Application

PARTIE IX
RAPPORTS STATISTIQUES

155.

Rapports

PARTIE X
INSPECTIONS

156.

Inspecteurs

157.

Fonctions de l’inspecteur

158.

Pouvoirs de l’inspecteur

PARTIE XI
INFRACTIONS, PEINES ET POURSUITES

164.

Infractions

165.

Fonderie

166.

Violation de l’ordonnance ou de la décision du commissaire

167.

Infraction à la partie VII

167.1

Infractions à la partie VIII

168.

Infraction

169.

Prescription

170.

Procédure en matière de poursuites

PARTIE XII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Consultation des collectivités autochtones – règlement des litiges

170.1

Règlement des litiges

Privilège portant sur les salaires

171.

Application de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction

Forage exploratoire

174.

Laboratoires d’essai et d’analyse

Droits et servitudes

175.

Droits sur d’autres terrains conférés par le commissaire

Règlements

176.

Règlements

177.

Transmission d’électricité

Droits et frais

177.1

Droits

178.

Enregistrement gratuit

178.1

Frais

Formules

178.2

Formules

Annulation de lettres patentes

179.

Effet de l’abrogation ou de l’annulation des lettres patentes ou des droits miniers

Déchéance des baux

180.

Retour à la Couronne

Dévolution de droits miniers : anciens terrains de la canada company

180.1

Dévolution de l’intérêt de la Couronne dans des droits miniers aux propriétaires des droits de surface

Omission des copropriétaires

181.

Copropriétaires

Droits miniers sous les chemins

182.

Droits miniers sous les chemins

Rétrocession des terrains

183.

Rétrocession volontaire de terrains miniers

Terrains confisqués

184.

Terrains confisqués au profit de la Couronne

Annulation de la confiscation ou de la résiliation d’un bail

185.

Annulation de la confiscation

PARTIE XIII
IMPÔT SUR LES TERRAINS MINIERS

186.

Définition

187.

Montant de l’impôt

188.

Date du paiement de l’impôt

189.

Terrains assujettis à l’impôt

190.

Exonération accordée par le ministre

191.

Application aux droits miniers seulement

192.

Dossiers d’impôt

193.

Enregistrement d’un avis d’assujettissement et de confiscation

194.

Assujettissement à l’impôt

195.

Pouvoir du commissaire de régler un différend

196.

Procédure d’exécution d’une demande de paiement des impôts entre copropriétaires

197.

Liste de contribuables en défaut et avis de confiscation

198.

Droit d’effectuer des recherches gratuitement au bureau d’enregistrement immobilier

199.

Intérêt

200.

Privilège particulier et priorité de l’impôt

201.

Droit d’action

202.

Transaction

203.

Retour des terrains et des servitudes à la Couronne

204.

Nouvelles mines

205.

Protection de la tenure minière

Interprétation

1.  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bail» Lettres patentes à bail. («lease»)

«claim» Parcelle de terrain, submergée ou non, qui a été jalonnée et enregistrée conformément à la présente loi et aux règlements. («mining claim»)

«commissaire» Le commissaire aux mines et aux terres nommé sous le régime de la Loi sur le ministère des Richesses naturelles. («Commissioner»)

«Couronne» La Couronne du chef de l’Ontario. («Crown»)

«date anniversaire» À l’égard d’un claim, s’entend de la date qui revient à intervalles annuels après l’enregistrement d’un claim, ou de toute autre date résultant de l’application du paragraphe 67 (4). («anniversary date»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «date anniversaire» est modifiée par substitution de «paragraphe 67 (2)» à «paragraphe 67 (4)». Voir : 2009, chap. 21, par. 1 (1) et 102 (2).

«droits de surface» Tout droit foncier à l’exception des droits miniers. («surface rights»)

«droits miniers» Le droit d’accéder aux minéraux qui se trouvent sur, dans ou sous un terrain quelconque. («mining rights»)

«en place» À propos d’un minéral, s’entend de l’endroit où il se trouvait à l’origine dans la roche solide par opposition à sa présence dans des roches meubles, fragmentées ou brisées, des blocs erratiques, des alluvions, des lits ou des gisements de sable, de terre, d’argile ou de gravier contenant de l’or ou du platine, ou des placers. («in place»)

«étiquette métallique» L’étiquette métallique fournie par le registrateur de claims ou une étiquette de remplacement fournie par le ministère. («metal tag»)

«exploiter» L’exécution de travaux dans une mine ou dans les environs de celle-ci, à l’exclusion des travaux d’exploration préliminaire. («mine»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«Grand Nord» S’entend au sens prescrit par les règlements. («Far North»)

Remarque : Le dernier en date des jours de l’entrée en vigueur de l’article 23 de la Loi de 2010 sur le Grand Nord et du paragraphe 1 (2) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les mines, la définition de «Grand Nord» est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Grand Nord» S’entend au sens de la Loi de 2010 sur le Grand Nord. («Far North»)

Voir : 2010, chap. 18, art. 23 et 26.

«jalonnement au sol» Démarcation de la superficie d’un claim sur le sol au moyen de poteaux, d’étiquettes, de drapeaux, de lignes ou d’une combinaison de ceux-ci, selon les modalités que prévoient la présente loi et les règlements. («ground staking»)

Voir : 2009, chap. 21, par. 1 (2) et 102 (2).

«jalonnement sur carte» Démarcation de la superficie d’un claim sur un système de références cartographiques selon un mode énoncé dans les règlements. («map staking»)

«lettres patentes» Concession de la Couronne en fief simple ou concession de la Couronne d’un domaine inférieur au fief simple accordée sous le grand sceau. S’entend notamment de lettres patentes à bail et de lettres patentes franches. Toutefois, aux articles 4, 27, 84, 87 à 95, 176, 179, 182 et 189, ne s’entend que des lettres patentes franches. («patent»)

«machines» S’entend en outre des moteurs à vapeur ou autres, des chaudières, des compresseurs, des fours, des appareils de broyage et de concassage, du matériel de levage et de pompage, des chaînes, des camions, des tramways, des treuils, des palans, des câbles et des outils et de tous les appareils utilisés dans une mine ou une usine, dans le périmètre de celle-ci ou relativement à celle-ci. («machinery»)

«mine» S’entend en outre :

a) des ouvertures dans le sol, des excavations ou des travaux du sol exécutés pour extraire un minéral ou une substance contenant des minéraux;

b) des voies, des ouvrages, des machines, des usines, des bâtiments et des lieux, sous terre ou en surface, se rapportant à l’activité visée à l’alinéa a) ou utilisés relativement à celle-ci;

c) des fours de grillage ou de fusion, des concentrateurs, des broyeurs, des ouvrages ou des endroits utilisés afin de laver, de concasser, de broyer, de tamiser, de réduire, de lixivier, de griller, de fondre, de raffiner ou de traiter un minéral ou une substance contenant des minéraux ou afin de les soumettre à des travaux de recherche;

d) des résidus, des déchets rocheux, des dépôts de minerais ou d’autres matières, ou des autres substances prescrites, ou des terrains touchés par un aspect quelconque de ce qui précède;

e) des mines dont les activités ont été temporairement suspendues ou qui ont été rendues inactives et des mines fermées ou abandonnées.

Sont toutefois exclues de la présente définition les catégories prescrites d’usines, de lieux ou d’ouvrages. («mine»)

«minéral de valeur en place» Veine, filon ou gisement de minéral en place dont la nature et la composition de la partie exposée révèlent, au moment de la découverte, un type ou une quantité de minéral ou de minéraux en place, autres que du calcaire, du marbre, de l’argile, de la marne, de la tourbe ou de la pierre à bâtir, tels que l’on puisse raisonnablement espérer y aménager une mine productive dont on pourra tirer des profits. («valuable mineral in place»)

«minéraux» Minerais métalliques ou non métalliques naturels. S’entend en outre du charbon, du sel, du produit de carrières et de puits, de l’or, de l’argent et de tous les métaux et minéraux rares et précieux, à l’exclusion du sable, du gravier, de la tourbe, du gaz ou du pétrole. («minerals»)

«ministère» Le ministère qui relève du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre du Développement du Nord, des Mines et des Forêts, mais dans la partie IV, s’entend du ministre des Richesses naturelles. («Minister»)

«non concédé par lettres patentes» Lorsqu’un terrain ou des droits miniers sont visés, s’entend d’un terrain ou de droits miniers pour lesquels ne sont en vigueur, ni lettres patentes, ni bail, ni permis d’occupation, ni aucune autre forme de concession de la Couronne. («unpatented»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de la définition suivante :

«plan communautaire d’aménagement du territoire» S’entend au sens prescrit par les règlements. («community based land use plan»)

Remarque : Le dernier en date des jours de l’entrée en vigueur de l’article 23 de la Loi de 2010 sur le Grand Nord et du paragraphe 1 (2) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les mines, la définition de «plan communautaire d’aménagement du territoire» est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«plan communautaire d’aménagement du territoire» S’entend au sens de la Loi de 2010 sur le Grand Nord. («community based land use plan»)

Voir : 2010, chap. 18, art. 23 et 26.

Voir : 2009, chap. 21, par. 1 (2) et 102 (2).

«preneur à bail» Personne titulaire d’un bail portant sur les droits miniers ou les droits de surface, ou sur les deux, délivré en vertu de la présente loi ou de toute loi qu’elle remplace. («lessee»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«propriétaire» Dans les parties VII, IX et XI, s’entend en outre :

a) du propriétaire, preneur à bail ou occupant actuel de tout ou partie d’une mine, d’un risque minier ou de terrains miniers;

b) d’un agent du propriétaire, preneur à bail ou occupant actuel ou d’une personne désignée par le propriétaire, preneur à bail, occupant ou agent pour assumer le contrôle, la gestion et la direction de tout ou partie d’une mine, d’un risque minier ou de terrains miniers;

c) sous réserve des paragraphes (4) à (13), d’un créancier garanti qui prend possession de tout ou partie d’une mine, d’un risque minier ou de terrains miniers en vertu de la garantie qu’il détient à leur égard. («owner»)

«propriétaire de droits de surface» À l’égard d’une étendue de terrain, un propriétaire en fief simple du terrain, tel qu’en fait foi le bureau d’enregistrement immobilier approprié, qui n’est pas propriétaire des droits miniers se rapportant au terrain. («surface rights owner»)

«prospection» Recherches en vue de la découverte de minéraux. («prospecting»)

«registrateur» Un registrateur de claims provincial nommé en vertu de l’article 6. («recorder»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«risque minier» Tout élément d’une mine, ou toute perturbation du sol, qui n’a pas été réhabilité conformément à la norme prescrite. («mine hazard»)

«sous-ministre» Le sous-ministre du Développement du Nord, des Mines et des Forêts. («Deputy Minister»)

«terrains miniers» S’entend en outre :

a) des terrains et des droits miniers concédés par lettres patentes ou donnés à bail en vertu d’une loi, d’un règlement ou d’un décret visant des mines, des minéraux ou une exploitation minière;

b) des terrains ou des droits miniers accordés comme concession locative, jalonnés, ou utilisés ou destinés à être utilisés à des fins d’exploitation minière;

c) des droits de surface octroyés uniquement à des fins d’exploitation minière. («mining lands»)

«terre de la Couronne» Ne s’entend ni :

a) des terres dont les droits de surface, les droits miniers ou les droits miniers et les droits de surface sont visés par un bail ou un permis d’occupation accordé par la Couronne;

b) des terres que la Couronne, la Couronne du chef du Canada ou un ministère du gouvernement du Canada ou de l’Ontario utilise ou occupe de fait;

c) des terres dont on cesse l’utilisation ou qui sont réservées ou affectées à une fin publique;

d) des terres détenues par un ministère du gouvernement de l’Ontario. («Crown land»)

«titulaire» Le titulaire enregistré, lorsqu’il s’agit du titulaire d’un claim non concédé par lettres patentes ou d’un permis d’occupation délivré en vertu de la présente loi. («holder»)

«titulaire de permis» Personne, titulaire d’un permis de prospecteur délivré ou renouvelé en vertu de la présente loi. («licensee») L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 1; 1996, chap. 1, annexe O, art. 1; 1997, chap. 40, art. 1; 1999, chap. 12, annexe O, par. 1 (1) et (2); 2001, chap. 9, annexe L, par. 1 (1); 2009, chap. 21, par. 1 (3) à (7) et 101 (2); 2009, chap. 33, annexe 23, art. 1.

Mention du bureau d’enregistrement provincial

(2) Dans la présente loi, la mention du «bureau du registrateur» est réputée une mention du bureau d’enregistrement provincial. 1999, chap. 12, annexe O, par. 1 (3).

Interprétation du terme «propriétaire»

(3)  La personne qui reçoit simplement une redevance de tout ou partie d’une mine, d’un risque minier ou de terrains miniers n’est pas un propriétaire au sens de la définition de ce terme au paragraphe (1). 2001, chap. 9, annexe L, par. 1 (2).

Cas où le créancier garanti n’est pas un propriétaire

(4)  Le créancier garanti visé à l’alinéa c) de la définition de «propriétaire» au paragraphe (1) n’est pas un propriétaire s’il convainc le directeur de la réhabilitation minière qu’il a des liens de parenté ou un autre lien de dépendance avec le propriétaire, preneur à bail ou occupant actuel. 2001, chap. 9, annexe L, par. 1 (2).

Idem

(5)  Le créancier garanti visé à l’alinéa c) de la définition de «propriétaire» au paragraphe (1) n’est pas un propriétaire s’il a effectué une prise de possession à l’une des fins suivantes :

a) mener, conclure ou confirmer un examen des conditions environnementales de tout ou partie de la mine, du risque minier ou des terrains miniers ou des mesures de réhabilitation qui seraient nécessaires au moment de leur fermeture;

b) préserver ou protéger la valeur de tout ou partie de la mine, du risque minier ou des terrains miniers de façon continue, notamment en prenant des mesures pour :

(i) soit maintenir les services publics, le chauffage, les services d’entretien et de sécurité et l’assurance,

(ii) soit payer les impôts ou percevoir les loyers,

(iii) soit faire face au danger immédiat que constitue un contaminant, un polluant ou une autre substance dangereuse pour la santé ou la sécurité publique, ou à la menace d’un tel danger,

(iv) soit prévenir une inondation;

c) reprendre possession des machines ou des biens meubles à l’égard desquels il est bailleur ou à l’égard desquels il détient une garantie ou en réaliser la valeur si le directeur de la réhabilitation minière a donné son approbation écrite préalable et sous réserve des conditions de celle-ci. 2001, chap. 9, annexe L, par. 1 (2).

Exception

(6)  Le créancier garanti qui effectue une prise de possession aux termes de l’alinéa (5) a) ou b) est malgré tout un propriétaire s’il crée ou perturbe de façon importante un risque minier ou y porte atteinte. 2001, chap. 9, annexe L, par. 1 (2).

Idem, défaut de poursuivre la fin correctement

(7)  Le créancier garanti qui effectue une prise de possession aux termes de l’alinéa (5) b) est un propriétaire malgré cet alinéa si, de l’avis du directeur de la réhabilitation minière, il ne préserve ni ne protège convenablement la valeur de la mine, du risque minier ou des terrains miniers de façon continue, sauf si, à la demande du créancier présentée sur préavis d’au moins six mois, le directeur le libère par écrit de cette responsabilité. 2001, chap. 9, annexe L, par. 1 (2).

Responsabilité du créancier garanti

(8)  Le créancier garanti qui n’a pas été libéré de la responsabilité visée au paragraphe (7) est responsable des dommages causés par son défaut de préserver et de protéger convenablement la valeur de la mine, du risque minier ou des terrains miniers de façon continue. 2001, chap. 9, annexe L, par. 1 (2).

Préavis

(9)  Avant de donner l’approbation visée à l’alinéa (5) c), le directeur de la réhabilitation minière donne un préavis d’au moins 15 jours au propriétaire, preneur à bail, occupant actuel ou à toute autre personne qui, à sa connaissance, a un intérêt sur tout ou partie de la mine, du risque minier ou des terrains miniers. 2001, chap. 9, annexe L, par. 1 (2).

Condition de l’approbation

(10)  Le directeur de la réhabilitation minière peut, comme condition de l’approbation visée à l’alinéa (5) c), exiger que le créancier aliène, notamment par vente, des machines ou des biens meubles dont il a repris possession ou réalisé la valeur et que la totalité ou une partie du produit de la vente soit affectée à la préservation ou à la protection de la valeur de tout ou partie de la mine, du risque minier ou des terrains miniers. 2001, chap. 9, annexe L, par. 1 (2).

Refus du directeur

(11)  Le directeur de la réhabilitation minière peut refuser de donner l’approbation visée à l’alinéa (5) c) s’il n’est pas convaincu que le fait de reprendre possession des machines ou des biens meubles ou d’en réaliser la valeur ne portera pas atteinte à la préservation et à la protection convenables de la valeur de tout ou partie de la mine, du risque minier ou des terrains miniers. 2001, chap. 9, annexe L, par. 1 (2).

Appel devant le commissaire

(12)  Le créancier garanti ou une autre partie intéressée peut interjeter appel devant le commissaire :

a) soit d’une approbation qu’a donnée le directeur en vertu de l’alinéa (5) c) ou du refus de celui-ci de donner une telle approbation;

b) soit des conditions dont le directeur a assorti l’approbation qu’il a donnée en vertu de l’alinéa (5) c). 2001, chap. 9, annexe L, par. 1 (2).

Idem

(13)  L’article 152 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe (12). 2001, chap. 9, annexe L, par. 1 (2).

Objet

2.  La présente loi a pour objet d’encourager la prospection, le jalonnement et l’exploration aux fins d’exploitation des ressources minérales, d’une façon compatible avec les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, y compris l’obligation de mener des consultations, et de réduire les effets de ces activités sur la santé et la sécurité publiques et sur l’environnement. 2009, chap. 21, art. 2.

Champ d’application de la présente loi

3.La présente loi n’a aucune incidence sur la vente, le bail ni la concession locative, notamment à des fins agricoles, d’un terrain pouvant faire l’objet d’une vente ou d’une concession à titre gratuit, notamment en vertu de la Loi sur les terres publiques. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 3.

PARTIE I
APPLICATION

Questions d’application

Gestion des terres publiques et application des règlements

4.(1) Le ministre gère les terres publiques utilisées à des fins d’exploitation minière et aux fins de l’industrie minérale, et veille à l’application de tous les règlements pris relativement aux mines, aux minéraux, à l’exploitation minière, aux terrains miniers, aux droits miniers ou à l’industrie minérale. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 4 (1).

Passation des actes

(2)Le ministre ou le sous-ministre signe et passe les lettres patentes, les baux, les permis ou autres titres de propriété, ainsi que les ententes, les contrats ou autres écrits relatifs aux mines, aux minéraux, aux terrains miniers, aux droits miniers ou à l’industrie minérale. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 4 (2).

Immunité

(3)Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts intentées contre le ministre, le sous-ministre ou un fonctionnaire ou employé du ministère ou contre quiconque agit sous l’autorité du ministre ou du sous-ministre pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu de ses fonctions ou pour une négligence prétendue ou un défaut prétendu dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 4 (3).

Responsabilité de la Couronne

(4)Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (3) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait par ailleurs tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (3). La Couronne est responsable en vertu de cette loi d’un tel délit civil comme si le paragraphe (3) n’avait pas été adopté. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 4 (4).

Délégation des pouvoirs du ministre

(5)Lorsque, en vertu de la présente loi, un pouvoir ou une fonction est conféré au ministre, celui-ci peut déléguer ce pouvoir ou cette fonction par écrit au sous-ministre ou à un fonctionnaire ou employé du ministère, sous réserve des limites, conditions et exigences que le ministre précise dans la délégation. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 4 (5).

Délégation des pouvoirs et fonctions du sous-ministre

(5.1)Lorsque, en vertu de la présente loi, un pouvoir ou une fonction est conféré au sous-ministre, celui-ci peut déléguer ce pouvoir ou cette fonction par écrit à un fonctionnaire ou employé du ministère, sous réserve des limites, conditions et exigences que le sous-ministre précise dans la délégation. 1999, chap. 12, annexe O, par. 2 (1).

Exception

(5.2)Le paragraphe (5.1) ne s’applique pas à la fonction précisée au paragraphe (2). 1999, chap. 12, annexe O, par. 2 (1).

Autorisation de recevoir des affidavits

(6)Le ministre peut autoriser des fonctionnaires ou employés du ministère à faire prêter serment et à prendre des affidavits, des déclarations et des affirmations autorisées par la loi, aux fins de l’application et de l’exécution de la présente loi ou à des fins accessoires. 1999, chap. 12, annexe O, par. 2 (2).

Pouvoirs des personnes autorisées

(7)Les personnes autorisées ont, à l’égard des serments, affidavits, déclarations ou affirmations visés au paragraphe (6), tous les pouvoirs conférés à un commissaire aux affidavits en vertu de la Loi sur les commissaires aux affidavits. 1999, chap. 12, annexe O, par. 2 (2).

Fonctionnaires et employés

5.Le ministre peut nommer des fonctionnaires ou employés du ministère ainsi que d’autres personnes pour exercer des pouvoirs et fonctions en vertu de la présente loi, selon ce que précise l’acte de nomination. 1999, chap. 12, annexe O, art. 3.

Registrateurs de claims provinciaux

6.(1)Le ministre peut nommer autant de fonctionnaires ou d’employés du ministère qu’il estime appropriés à titre de registrateurs de claims provinciaux. 1999, chap. 12, annexe O, art. 3.

Compétence du registrateur

(2)Le registrateur exerce sa compétence partout en Ontario. 1999, chap. 12, annexe O, art. 3.

Registres

7.  (1)  Les registres de tous les claims et de toutes les demandes ainsi qu’un relevé pour chaque claim qui comprend l’ensemble des rapports de travaux et des demandes, ordonnances ou arrêtés, mentions et autres inscriptions relatives au claim sont tenus au bureau d’enregistrement provincial. 2009, chap. 21, art. 3.

Cartes

(2)  Les cartes où tous les claims enregistrés sont indiqués sont tenues au bureau d’enregistrement provincial aux fins d’inspection. 2009, chap. 21, art. 3.

Idem

(3)  Les registres, les relevés et les cartes sont tenus sous la forme ou les formes qu’ordonne le ministre, y compris sous forme électronique. 2009, chap. 21, art. 3.

Matériel accessible au public

(4)  Les registres, les relevés et les cartes sont mis à la disposition du public aux fins d’inspection :

a) en personne, au bureau d’enregistrement provincial, pendant les heures normales de bureau;

b) sur Internet, si le ministre l’ordonne. 2009, chap. 21, art. 3.

Renseignements personnels

(5)  Les renseignements personnels consignés en vertu du présent article le sont dans le but de constituer un document accessible au grand public comme le mentionne l’article 37 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. 2009, chap. 21, art. 3.

8. Abrogé : 2009, chap. 21, art. 3.

Preuve des enregistrements

9.(1)Les copies ou relevés d’une inscription enregistrée ou d’un document déposé au bureau d’enregistrement provincial, certifiés par un registrateur comme étant des copies ou des relevés conformes, sont recevables devant tout tribunal comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’objet de la certification sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son autorité ni l’authenticité de sa signature. 1999, chap. 12, annexe O, art. 6.

Admissibilité en preuve des imprimés d’ordinateur

(2)Si une inscription ou un document visé au paragraphe (1) est enregistré ou déposé électroniquement ou sur support d’information magnétique, sont admissibles en preuve dans la même mesure que les originaux les copies ou relevés qui sont produits à partir du dossier ou du support d’information électroniques dans une forme facile à comprendre. 1999, chap. 12, annexe O, art. 6.

Idem

(3) Si un dossier du bureau d’enregistrement provincial est enregistré électroniquement ou sur support d’information magnétique et qu’il n’existe aucun dossier original écrit correspondant, sont admissibles en preuve comme le serait le dossier si celui-ci était un dossier original écrit les écrits qui sont produits à partir du dossier ou du support d’information dans une forme facile à comprendre. 1999, chap. 12, annexe O, art. 6.

Services d’experts

10. Le ministre peut retenir les services d’un professeur, d’un instructeur ou d’une autre personne à qui il confie une enquête sur les ressources minérales de l’Ontario ou tout autre travail concernant la présente loi. Le ministre peut rémunérer cette personne pour ces services au taux convenu et prélever les sommes requises sur les fonds affectés à cette fin par la Législature. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 10; 2006, chap. 35, annexe C, par. 67 (1).

11. Abrogé : 2009, chap. 21, art. 4.

Conflits d’intérêts

12.(1)Un fonctionnaire nommé aux termes de la présente loi ne doit, directement ou indirectement, par lui-même ou par personne interposée, ni acheter des terrains miniers, des droits miniers ou des claims situés en Ontario, ni acquérir des intérêts dans ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 12 (1).

Renonciation par le sous-ministre

(2)Lorsqu’il est convaincu qu’un fonctionnaire a acquis de bonne foi un intérêt visé au paragraphe (1) à des fins autres que d’exploitation minière, le sous-ministre peut renoncer par écrit à appliquer le paragraphe (1) à l’égard du fonctionnaire. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 12 (2).

Peine

(3)Le fonctionnaire qui contrevient au paragraphe (1) est déchu de sa charge. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 12 (3).

Registrateurs, commissaires aux affidavits

13.Tout registrateur de claims est, d’office, commissaire aux affidavits en Ontario. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 13.

14.Abrogé : 1999, chap. 12, annexe O, art. 7.

Lieu de dépôt ou d’enregistrement des actes

15.(1)Sauf disposition contraire de la présente loi ou d’un avis prévu au paragraphe (2), les demandes, documents et autres actes devant ou pouvant être déposés ou enregistrés en vertu de la présente loi sont déposés ou enregistrés au bureau d’enregistrement provincial. 1999, chap. 12, annexe O, art. 8.

Autres bureaux

(2)Le ministère peut délivrer des avis autorisant ou exigeant la délivrance des actes précisés dans les avis ailleurs qu’au bureau d’enregistrement provincial. 1999, chap. 12, annexe O, art. 8.

Actes réputés déposés et enregistrés dès réception

(3)L’acte qui est déposé ou enregistré aux termes du paragraphe (1) ou qui est délivré conformément à un avis visé au paragraphe (2) est réputé avoir été déposé ou enregistré dès sa réception. 1999, chap. 12, annexe O, art. 8.

Claims concédés par lettres patentes, application de lois

(4)La Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou la Loi sur l’enregistrement des actes, selon le cas, s’applique aux claims dès la délivrance de lettres patentes à leur égard. 1999, chap. 12, annexe O, art. 8.

Affichage

16.Les avis, ordonnances, arrêtés ou documents devant être affichés aux termes de la présente loi sont affichés au bureau d’enregistrement provincial et peuvent être affichés dans d’autres bureaux du ministère. 1999, chap. 12, annexe O, art. 8.

Réception des documents

17.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), les demandes, documents ou autres actes devant ou pouvant être déposés ou enregistrés en application de la présente loi que reçoit après 16 h 30, heure locale, le bureau d’enregistrement provincial ou un autre bureau précisé dans un avis délivré en vertu du paragraphe 15 (2) sont réputés avoir été reçus le jour ouvrable suivant. 2009, chap. 21, art. 5.

Idem : transmission électronique

(2)  Les demandes, documents ou autres actes devant ou pouvant être déposés ou enregistrés en application de la présente loi qui sont transmis par voie électronique sont réputés avoir été reçus dans les délais prescrits. 2009, chap. 21, art. 5.

Permis obligatoire

18.(1)Nul ne doit faire de prospection sur les terres de la Couronne ni jalonner ou enregistrer un claim ou demander l’enregistrement du jalonnement de celui-ci à moins d’être titulaire d’un permis de prospecteur délivré en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 18 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Permis obligatoire

(1)  Nul ne doit, sans être titulaire d’un permis de prospecteur, accomplir l’un ou l’autre des actes suivants relativement à un terrain qui n’a pas été enregistré comme faisant partie d’un claim et dont les droits miniers sont détenus par la Couronne :

1. Y faire de la prospection.

2. Jalonner un claim.

3. Présenter une demande d’enregistrement du jalonnement d’un claim. 2009, chap. 21, art. 6.

Voir : 2009, chap. 21, art. 6 et par. 102 (2).

(2)Abrogé : 1999, chap. 12, annexe O, art. 9

Permis de prospecteur

19.(1)Les personnes âgées de dix-huit ans ou plus ont droit à un permis de prospecteur sur présentation, selon la formule prescrite, d’une demande et sur paiement des droits exigés. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 19 (1); 1997, chap. 40, art. 7.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Permis de prospecteur

(1)  Toute personne âgée de 18 ans ou plus a droit à un permis de prospecteur sur présentation de la preuve qu’elle a terminé avec succès, dans les 60 jours qui précèdent la date de la demande de permis, le programme de sensibilisation à la prospection prescrit. 2009, chap. 21, par. 7 (1).

Voir : 2009, chap. 21, par. 7 (1) et 102 (2).

Date et durée du permis

(2)Le permis porte la date de sa délivrance et expire à minuit le jour du cinquième anniversaire de la date de naissance du titulaire de permis qui suit la délivrance du permis. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 19 (2).

(3)Abrogé : 2002, chap. 18, annexe M, art. 1.

Incessibilité

(4)Le permis est incessible. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 19 (4).

Délivrance

(5)Un registrateur peut délivrer des permis. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 19 (5).

Signification

(6)Les avis ou documents concernant un titulaire de permis ou un titulaire sont régulièrement signifiés à ces derniers s’ils sont remis ou envoyés par courrier à l’adresse figurant sur la demande de permis de prospecteur ou à l’adresse donnée en vertu du paragraphe (8), selon le cas. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 19 (6); 1996, chap. 1, annexe O, par. 5 (1); 2009, chap. 21, par. 7 (2).

Idem

(7)Lorsque la signification est faite par courrier en vertu du paragraphe (6), elle est réputée avoir été faite le cinquième jour après la date de la mise à la poste. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 19 (7); 2009, chap. 21, par. 7 (3).

Avis de changement d’adresse

(8)Le titulaire de permis ou le titulaire avise le registrateur par écrit de tout changement d’adresse. 1999, chap. 12, annexe O, art. 10.

Numérotation des permis

20.Chaque permis de prospecteur est numéroté. 1999, chap. 12, annexe O, art. 11.

Renouvellement de permis

21.(1)Un titulaire de permis a droit au renouvellement de son permis s’il présente une demande à cet effet selon la formule établie par le ministre et paie les droits prévus dans les 60 jours précédant l’expiration du permis. 1999, chap. 12, annexe O, art. 12.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renouvellement de permis

(1)  A droit au renouvellement de son permis le titulaire de permis qui, dans les 60 jours précédant l’expiration du permis, fait une demande en ce sens et présente la preuve qu’il a terminé avec succès, dans ce même délai, le programme de sensibilisation à la prospection prescrit. 2009, chap. 21, par. 8 (1).

Voir : 2009, chap. 21, par. 8 (1) et 102 (2).

Avis d’expiration

(2)Le registrateur donne avis de l’expiration d’un permis au titulaire du permis au moins soixante jours avant la date d’expiration. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 21 (2).

Renouvellement

(3)Les permis peuvent être renouvelés par un registrateur. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 21 (3).

Date et durée du renouvellement

(4)Le permis renouvelé est daté du jour suivant l’expiration du permis ou du renouvellement de permis à renouveler et entre en vigueur à la date d’expiration du permis ou de son renouvellement, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 21 (4).

Forme

(5)Le permis renouvelé porte les mêmes numéro et lettre que le permis primitif et est réputé constituer, dès son entrée en vigueur, le permis du titulaire de permis. Il expire à minuit le jour du cinquième anniversaire de la date de naissance du titulaire de permis qui suit la date d’entrée en vigueur du renouvellement. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 21 (5).

Renouvellement à vie

(6)Le ministre renouvelle le permis de la personne ayant détenu un permis pendant vingt-cinq ans, avec dispense du paiement de droits. Le permis demeure en règle pendant la vie du titulaire de permis. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 21 (6); 1996, chap. 1, annexe O, art. 6.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renouvellement à vie

(6)  Le ministre renouvelle le permis de la personne ayant détenu un permis pendant 25 ans, avec dispense du paiement de droits, pourvu que cette dernière termine avec succès le programme de sensibilisation à la prospection prescrit dans les 60 jours précédant le renouvellement. Le permis demeure en règle pendant la vie du titulaire de permis. 2009, chap. 21, par. 8 (2).

Voir : 2009, chap. 21, par. 8 (2) et 102 (2).

Idem

(7)Le ministre peut, à sa discrétion, renouveler le permis d’une personne, avec dispense du paiement de droits, et ordonner que le permis demeure en règle pendant la vie du titulaire de permis. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 21 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(7)  Le ministre peut, à sa discrétion, renouveler le permis d’une personne, avec dispense du paiement de droits, et ordonner que le permis demeure en règle pendant la vie du titulaire de permis, pourvu que cette personne termine avec succès le programme de sensibilisation à la prospection prescrit dans les 60 jours précédant le renouvellement. 2009, chap. 21, par. 8 (2).

Avis

(8)  Le ministre avise le prospecteur dont le permis est en voie de renouvellement aux termes du paragraphe (6) ou (7), au plus tard 60 jours avant le renouvellement, qu’il est tenu de terminer avec succès le programme de sensibilisation à la prospection prescrit. 2009, chap. 21, par. 8 (2).

Disposition transitoire

(9)  Tout titulaire de permis, y compris le prospecteur dont le permis a été renouvelé aux termes du paragraphe (6) ou (7) avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, termine avec succès le programme de sensibilisation à la prospection prescrit dans les deux ans qui suivent ce jour. 2009, chap. 21, par. 8 (2).

Exception

(10)  Le ministre peut, à son entière discrétion, renoncer à l’exigence prévue au paragraphe (6), (7) ou (9) voulant qu’un prospecteur termine le programme de sensibilisation à la prospection. 2009, chap. 21, par. 8 (2).

Voir : 2009, chap. 21, par. 8 (2) et 102 (2).

Permis accidentellement perdu ou détruit

22.(1)En cas de perte ou de destruction accidentelle du permis de prospecteur, le titulaire peut en obtenir un double d’un registrateur en en faisant la demande au ministre. 2009, chap. 21, art. 9.

Permis de remplacement

(2)Le double porte l’inscription «substituted licence/permis de remplacement» ainsi que la date et le numéro du permis original. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 22 (2).

Limite

23.(1)Nul ne doit présenter une demande en vue d’obtenir plus d’un permis ni en détenir plus d’un à la fois. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 23 (1); 2009, chap. 21, par. 10 (1).

(2)Abrogé : 2009, chap. 21, par. 10 (2).

Production du permis

24.Le titulaire de permis produit sur demande son permis à un inspecteur ou à un registrateur. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 24.

25.Abrogé : 2009, chap. 21, art. 11.

Révocation et suspension de permis, annulation des claims

26.(1)Lorsque le commissaire conclut, à l’issue d’une audience, qu’un titulaire de permis est coupable d’une contravention délibérée à la présente loi ou aux règlements, le ministre peut, sur recommandation du commissaire, révoquer son permis. Par la suite, aucun permis ne doit lui être délivré sans l’autorisation du ministre. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 26 (1).

Idem

(2)Lorsqu’un permis est révoqué en vertu du paragraphe (1), le ministre fixe la durée de l’interdiction de délivrance et en avise le titulaire du permis révoqué. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 26 (2).

Suspension ou révocation de permis

(3)Lorsqu’un registrateur conclut, à l’issue d’une audience, qu’un titulaire de permis a contrevenu à la présente loi ou aux règlements, le ministre peut, sur recommandation du registrateur, suspendre ou révoquer le permis du titulaire de permis. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 26 (3); 2000, chap. 26, annexe M, art. 1.

Idem

(4)Lorsqu’un permis est suspendu en vertu du paragraphe (3), le ministre fixe la durée de suspension du permis et en avise le titulaire du permis suspendu. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 26 (4).

Droits du titulaire de permis dont le permis est suspendu

(5)Pendant la suspension d’un permis visée au paragraphe (3), le titulaire de permis peut renouveler le permis, mais il ne peut pas jalonner un claim ni présenter une demande d’enregistrement de claim. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 26 (5); 2009, chap. 21, par. 101 (1).

Contravention à la présente loi par le titulaire d’un claim

(6)Lorsque le registrateur conclut, à l’issue d’une audience, que le titulaire d’un claim a contrevenu à la présente loi ou aux règlements, le ministre peut, sur recommandation du registrateur, interdire au titulaire d’acquérir un claim non concédé par lettres patentes ou un intérêt dans celui-ci par voie de cession ou d’obtenir une prorogation des délais d’exécution des travaux ou de présentation d’une demande en vue d’obtenir un bail portant sur un claim non concédé par lettres patentes enregistré en son nom. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 26 (6).

Annulation des claims

(7)Lorsque le commissaire conclut, à l’issue d’une audience, que le titulaire d’un claim est coupable d’une contravention délibérée à la présente loi ou aux règlements, le ministre peut, sur recommandation du commissaire, déclarer nuls les claims du titulaire. Les droits du titulaire dans les terrains visés par les claims cessent au moment de l’annulation. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 26 (7).

Ordonnance

(8)En attendant la tenue d’une audience au sujet d’une affaire visée au présent article, le commissaire ou le registrateur, selon le cas, devant qui sera tenue l’audience peut, par ordonnance, interdire la cession à une autre personne, avant que l’audience ne soit terminée et qu’il n’ait été statué sur l’affaire, d’un claim du titulaire de permis ou du titulaire dont la conduite est mise en doute. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 26 (8).

Interdiction de jalonner des claims

(9)Lorsque des claims sont annulés en vertu du paragraphe (7), l’ancien titulaire des claims ne peut pas jalonner un claim ou présenter une demande de claim ni acquérir un claim non concédé par lettres patentes ou un intérêt dans celui-ci par voie de cession pendant la période de temps que fixe le ministre. Celui-ci avise l’ancien titulaire de la période de temps ainsi fixée. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 26 (9); 2009, chap. 21, par. 101 (1).

Appel

(10)Il peut être interjeté appel de la conclusion du commissaire selon laquelle le titulaire de permis ou le titulaire d’un claim a contrevenu de façon délibérée à la présente loi ou aux règlements ou de la conclusion du registrateur que le titulaire de permis ou le titulaire d’un claim a contrevenu à la présente loi ou aux règlements, selon le cas, de la même façon qu’il peut être interjeté appel de toute décision du commissaire ou du registrateur. Le ministre applique la décision rendue en appel. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 26 (10).

PARTIE II
CLAIMS

Terrains ouverts

Prospection par le titulaire de permis

27.Sauf disposition contraire, le titulaire d’un permis de prospecteur peut faire de la prospection en vue de la découverte de minéraux et jalonner un claim sur :

a) les terres de la Couronne, arpentées ou non;

b) les terrains dont les mines, les minéraux ou les droits miniers ont été réservés par la Couronne lors d’une concession locative, d’une vente, d’une concession par lettres patentes ou d’un bail portant sur ces terrains et postérieurs au 6 mai 1913,

sauf si les terres ou les terrains sont alors :

c) soit enregistrés comme claims non éteints, non abandonnés, non annulés ni frappés de déchéance;

d) soit soustraits par une loi, un décret ou une autre décision d’une autorité compétente à la prospection, à la localisation ou à la vente, ou déclarés, de la même façon, non ouverts à la prospection, au jalonnement ou à la vente comme claims. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 27; 1996, chap. 1, annexe O, art. 8; 2009, chap. 21, par. 101 (1) et (4).

Jalonnement d’un claim

28. (1)  Le titulaire de permis peut jalonner un claim sur un terrain ouvert à la prospection et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il peut exécuter des travaux sur ce claim et céder son intérêt dans celui-ci à une autre personne. Toutefois, lorsque la Couronne a concédé, vendu, donné à bail ou accordé comme concession locative les droits de surface sur le terrain, une indemnité doit être versée conformément à l’article 79. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 28; 2009, chap. 21, par. 101 (1).

Demande ou requête présentée en vertu d’une autre loi

(2)  Le titulaire de permis peut jalonner un claim à l’égard de tous minéraux ou droits dont l’acquisition n’est pas expressément demandée dans une demande ou une requête acceptée en vertu de la Loi sur les terres publiques ou de toute autre loi. 2000, chap. 26, annexe M, art. 2; 2009, chap. 21, par. 101 (1).

Priorité de la demande ou de la requête

(3)  Si l’auteur d’une demande ou d’une requête demande expressément l’acquisition de minéraux ou de droits dans une demande ou une requête acceptée en vertu de la Loi sur les terres publiques ou de toute autre loi, la demande ou la requête a priorité sur tout claim jalonné durant l’examen de celle-ci. 2000, chap. 26, annexe M, art. 2.

Ajout au claim

(4)  Si la demande ou la requête devient caduque, est retirée ou n’est pas acceptée ou approuvée, un claim jalonné durant l’examen de celle-ci est réputé modifié de façon à comprendre les minéraux et les droits visés dans la demande ou la requête, comme si elle n’avait jamais existé. 2000, chap. 26, annexe M, art. 2.

Terrains non ouverts

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’intertitre qui précède l’article 29 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Terrains assujettis à des restrictions

Voir : 2009, chap. 21, art. 12 et par. 102 (2).

Prospection d’un terrain assujetti à l’assentiment de la Commission

29  Un claim ne peut être jalonné ou enregistré sur un terrain cédé ou dévolu à la Commission de transport Ontario Northland sans l’assentiment de la Commission, ni, sans l’assentiment du ministre, sur :

a) un terrain que la Couronne a réservé à titre d’emplacement urbain;

b) un terrain tracé sous forme de lots résidentiels sur un plan de lotissement enregistré;

c) un terrain constituant le terrain de la gare, la voie de triage, la cour ou l’emprise d’un chemin de fer. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 29; 1996, chap. 1, annexe O, art. 9.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 29 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Jalonnement d’un terrain assujetti au consentement du ministre

29.  (1)  Aucun claim ne doit être jalonné ou enregistré sans le consentement du ministre sur l’un ou l’autre des terrains suivants :

a) un terrain qui est un lot figurant sur un plan de lotissement enregistré;

b) un terrain dont les droits de surface ont été subdivisés, arpentés, vendus ou aliénés de toute autre façon par le ministère des Richesses naturelles aux fins d’une station estivale;

c) un terrain qui est un lot résidentiel ou un lot pour chalet d’une superficie inférieure à un hectare;

d) lorsqu’un lot résidentiel ou un lot pour chalet est d’une superficie d’au moins un hectare, un terrain situé :

(i) d’une part, à moins de 100 mètres d’une habitation ou d’un chalet qui s’y trouve,

(ii) d’autre part, à l’intérieur de la ligne de démarcation de la propriété;

e) un terrain à usage ferroviaire, y compris le terrain de la gare, la voie de triage, la cour ou l’emprise d’un chemin de fer;

f) un terrain utilisé comme couloir pour un gazoduc, un oléoduc ou une canalisation d’eau;

g) un terrain qui fait partie d’un aéroport;

h) un terrain qui est un terrain municipal aménagé utilisé à des fins publiques, notamment des bâtiments publics, des terrains de sport, des centres sportifs, des bibliothèques, des parcs et des patinoires;

i) un terrain sur lequel se trouve un réservoir artificiel, un barrage ou tout édifice, toute structure ou tout terrain servant au fonctionnement d’un tel réservoir ou barrage. 2009, chap. 21, art. 12.

Jalonnement sans consentement

(2)  Si un claim jalonné comprend une petite étendue de terrain visée au paragraphe (1) à l’égard de laquelle le consentement du ministre n’a pas été obtenu avant le jalonnement, le ministre peut, s’il est convaincu qu’il s’agit d’une inadvertance, donner subséquemment son consentement, auquel cas le claim enregistré est réputé comprendre l’étendue en question. 2009, chap. 21, art. 12.

Jalonnement d’un terrain assujetti au consentement de la Commission

(3)  Aucun claim ne doit être jalonné ou enregistré sur un terrain cédé ou dévolu à la Commission de transport Ontario Northland sans le consentement de la Commission. 2009, chap. 21, art. 12.

Voir : 2009, chap. 21, art. 12 et par. 102 (2).

Terrains ne pouvant être jalonnés

30. (1)  Un claim ne peut être jalonné ou enregistré sur :

a) un terrain vendu, accordé comme concession locative, donné à bail ou visé par un permis d’occupation sans réserve portant sur les minéraux;

b) un terrain, alors qu’est en cours au ministère des Richesses naturelles, en vertu de la Loi sur les terres publiques ou de toute autre loi, l’examen d’une demande ou d’une requête présentée de bonne foi et dont l’auteur peut acquérir les minéraux visés dans celle-ci;

c) un terrain dont les droits de surface ont été subdivisés, arpentés, vendus ou aliénés de toute autre façon par le ministère des Richesses naturelles aux fins d’une station estivale, sauf si le ministre certifie par écrit qu’à son avis des minéraux de valeur en place ont été découverts;

d) un terrain lorsque le ministre ou le ministre des Transports certifie que le terrain est requis pour la mise en valeur de l’énergie hydraulique, pour une voie publique ou à toute autre fin d’intérêt public et que le ministre est convaincu qu’aucun minéral en place n’y a été découvert;

e) un terrain situé dans une réserve indienne, sous réserve de la loi intitulée The Indian Lands Act, 1924;

f) un terrain pendant qu’une instance s’y rapportant est en cours devant le commissaire ou un registrateur ou tant qu’il n’a pas été statué sur l’instance;

g) un terrain tant qu’il n’a pas été statué sur l’instance, dans le cas d’une instance dont le commissaire certifie qu’elle est en cours devant un tribunal à l’égard du terrain. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 30; 1994, chap. 27, par. 134 (1); 2000, chap. 26, annexe M, par. 3 (1) et (2).

Exclusion d’un délai

(2)  Si une instance visée à l’alinéa (1) g) est en cours devant un tribunal, le commissaire, le registrateur ou le ministre peut, par ordonnance ou arrêté, exclure un délai à l’égard du claim. 2000, chap. 26, annexe M, par. 3 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 30 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Terrains ne pouvant être jalonnés

30.  Aucun claim ne doit être jalonné ou enregistré sur l’un ou l’autre des terrains suivants :

a) un terrain dont les droits miniers ont été vendus, accordés comme concession locative, donnés à bail ou visés dans un permis d’occupation;

b) un terrain à l’égard duquel est en cours au ministère des Richesses naturelles, en vertu de la Loi sur les terres publiques ou de toute autre loi, l’examen d’une demande ou d’une requête présentée de bonne foi et dont l’auteur peut acquérir les minéraux visés dans l’une ou l’autre;

c) un terrain que le ministre ou le ministre des Transports certifie comme étant nécessaire pour la mise en valeur de l’énergie hydraulique, pour une voie publique ou à toute autre fin d’intérêt public;

d) un terrain situé dans une réserve indienne, sous réserve de la loi intitulée The Indian Lands Act, 1924;

e) un terrain situé à moins de 45 mètres d’une église, d’un cimetière ou d’un lieu d’inhumation;

f) un terrain à l’égard duquel une mention indiquant qu’une instance est en cours a été délivrée en vertu du paragraphe 64 (2), (2.1) ou (2.2), à condition que la mention n’ait pas été annulée;

g) un terrain situé dans le Grand Nord, si un plan communautaire d’aménagement du territoire l’a désigné à une fin non compatible avec l’exploration et la mise en valeur minières. 2009, chap. 21, art. 12.

Voir : 2009, chap. 21, art. 12 et par. 102 (2).

Parcs provinciaux

31.  À compter du jour de la proclamation en vigueur du paragraphe 16 (1) de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation, nul ne doit, dans des parcs provinciaux et des réserves de conservation, prospecter ou jalonner des claims, mettre en valeur des intérêts dans des minéraux ou exécuter des travaux relativement à des mines. 2006, chap. 12, art. 63; 2009, chap. 21, par. 101 (4).

Terrains utilisés comme jardins

32.(1)Même si les mines ou les minéraux d’un terrain ont été réservés à la Couronne, nulle personne ne doit faire de la prospection en vue de la découverte de minéraux ni jalonner un claim sur une partie de lot utilisée comme jardin, verger, vignoble, pépinière, plantation ou lieu de plaisance, ou sur laquelle des récoltes sur pied pourraient être endommagées par les activités de prospection ou sur une partie de lot sur laquelle est situé une source, un réservoir artificiel, un barrage, un réseau d’adduction d’eau, une maison d’habitation, une remise, une manufacture, un bâtiment public, une église ou un cimetière, à moins d’obtenir le consentement du propriétaire, du preneur à bail, de l’acheteur ou du concessionnaire locatif des droits de surface, ou que le registrateur ou le commissaire rende une ordonnance à cet effet, aux conditions qu’il estime justes. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 32 (1).

Différend relativement à l’étendue de terrain soustraite

(2)En cas de différend entre le prospecteur éventuel et le propriétaire, le preneur à bail, l’acheteur ou le concessionnaire locatif portant sur la partie d’un terrain qui est soustraite à la prospection ou au jalonnement en vertu du paragraphe (1), le registrateur ou le commissaire détermine l’étendue du terrain ainsi soustraite. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 32 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 32 est abrogé. Voir : 2009, chap. 21, art. 13 et par. 102 (2).

Exclusion de l’énergie hydraulique

33.(1)L’énergie hydraulique qui se trouve dans les limites d’un claim et qui peut produire 150 chevaux-vapeur ou plus à sa ligne des basses eaux dans sa condition naturelle n’est pas réputée faire partie du claim à l’usage du titulaire du claim. 1999, chap. 12, annexe O, art. 13.

Emplacement affecté à une route

(2)Sont réservés un emplacement affecté à une route d’une largeur de 20 mètres sur les deux côtés des eaux ainsi que toute autre étendue supplémentaire de terrain que le registrateur ou le commissaire estime nécessaires à la mise en valeur et à l’utilisation de cette énergie hydraulique. 1999, chap. 12, annexe O, art. 13.

Exploitation minière à ciel ouvert à proximité d’une voie publique

34.Lorsqu’un claim est contigu ou adjacent à une voie publique ou à un chemin entretenu par le ministère des Transports, il est interdit de se livrer à des activités d’exploitation minière à ciel ouvert dans les 45 mètres de la limite de la voie publique ou du chemin sans le consentement écrit du ministre. 1999, chap. 12, annexe O, art. 13.

Soustraction et réouverture de terrains

35. (1) Le ministre peut, par voie d’arrêté qui porte sa signature :

a) soustraire à la prospection, au jalonnement, à la vente ou à la location à bail, ou à toute combinaison de ce qui précède, des terrains, des droits miniers ou des droits de surface appartenant à la Couronne;

b) ouvrir de nouveau à la prospection, au jalonnement, à la vente ou à la location à bail, ou à toute combinaison de ce qui précède, des terrains, des droits miniers ou des droits de surface qui ont été soustraits en vertu de la présente loi. 1996, chap. 1, annexe O, art. 10.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Soustraction de terrains

(1)  Le ministre peut, par voie d’arrêté qui porte sa signature, soustraire à la prospection, au jalonnement, à la vente et à la location à bail des terrains, des droits miniers ou des droits de surface appartenant à la Couronne et ceux-ci demeurent ainsi soustraits jusqu’à ce qu’ils soient réouverts par le ministre. 2009, chap. 21, par. 14 (1).

Voir : 2009, chap. 21, par. 14 (1) et 102 (2).

Copie de l’arrêté au registrateur

(2) Lorsque le ministre prend un arrêté en vertu du paragraphe (1), il envoie par la poste, dans les vingt-quatre heures de la date de l’arrêté, une copie de l’arrêté au registrateur. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 35 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Facteurs à prendre en considération

(2)  Lorsqu’il prend un arrêté en vertu du paragraphe (1), le ministre peut prendre en considération les facteurs qu’il estime appropriés, y compris :

a) la question de savoir si les terrains, les droits miniers ou les droits de surface sont réservés à l’aménagement ou l’exploitation de voies publiques, de projets d’énergie renouvelable ou de lignes de transmission d’énergie ou à une autre fin utile au public, si l’arrêté est compatible avec toute désignation prescrite d’aménagement du territoire pouvant être faite à l’égard du Grand Nord et si les terrains satisfont aux critères prescrits applicables aux sites d’importance culturelle pour les autochtones;

b) tout autre facteur prescrit. 2009, chap. 21, par. 14 (1).

Voir : 2009, chap. 21, par. 14 (1) et 102 (2).

Affichage et dépôt d’une copie

(3) Dès réception de la copie de l’arrêté, le registrateur l’affiche et la dépose sans délai. 1999, chap. 12, annexe O, art. 14.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droits et tenure préexistants

(3)  L’arrêté de soustraction pris en vertu du paragraphe (1) ne porte pas atteinte à la tenure et aux droits miniers préexistants tels que les claims, les baux miniers ou les permis d’occupation. 2009, chap. 21, par. 14. (1).

Voir : 2009, chap. 21, par. 14 (1) et 102 (2).

Terrains soustraits

(4) Les terrains, droits miniers ou droits de surface soustraits aux termes du présent article demeurent soustraits jusqu’à ce que le ministre les rende de nouveau ouverts et ils ne doivent pas être prospectés ou jalonnés. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 35 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réouverture de terrains

(4)  Le ministre peut, par voie d’arrêté qui porte sa signature, révoquer tout ou partie de l’arrêté de soustraction pris en vertu du paragraphe (1) et ouvrir de nouveau à la prospection, au jalonnement, à la vente et à la location à bail les terrains, les droits miniers ou les droits de surface, ou les parties de ceux-ci, qui ont été soustraits en vertu du présent article. 2009, chap. 21, par. 14 (1).

Copie de l’arrêté au registrateur

(4.1)  Lorsque le ministre prend un arrêté en vertu du paragraphe (1) ou (4), il en remet promptement une copie au bureau du registrateur. 2009, chap. 21, par. 14 (1).

Affichage et dépôt d’une copie

(4.2)  Dès réception d’une copie de l’arrêté, le registrateur le met promptement à la disposition du public aux fins d’inspection à son bureau et peut l’afficher sur Internet. 2009, chap. 21, par. 14 (1).

Voir : 2009, chap. 21, par. 14 (1) et 102 (2).

Travaux pour le compte de la Couronne

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner que les mines et les minéraux des terrains, des droits miniers ou des droits de surface, ou une partie de ceux-ci, qui ont été soustraits en vertu du présent article, puissent faire l’objet de travaux exécutés par la Couronne ou pour son compte. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 35 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé. Voir : 2009, chap. 21, par. 14 (2) et 102 (2).

Arrêté réputé ne pas constituer un règlement

(6) L’arrêté pris en application du paragraphe (1) n’est pas réputé constituer un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 35 (6); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est modifié par insertion de «ou (4)» après «paragraphe (1)». Voir : 2009, chap. 21, par. 14 (3) et 102 (2).

Sud de l’Ontario et Nord de l’Ontario

35.1  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«Nord de l’Ontario» Partie de la province de l’Ontario située au nord des rives sud de la rivière des Français, du lac Nipissing et de la rivière Mattawa. («Northern Ontario»)

«Sud de l’Ontario» Partie de la province de l’Ontario qui n’est pas le Nord de l’Ontario. («Southern Ontario») 2009, chap. 21, par. 15 (1).

Sud de l’Ontario

(2)  Dans le Sud de l’Ontario, relativement à des terrains à l’égard desquels quelqu’un est propriétaire de droits de surface et dont les droits miniers sont détenus par la Couronne, les droits miniers sont réputés soustraits à la prospection, au jalonnement, à la vente et à la location à bail à compter du jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe. 2009, chap. 21, par. 15 (1).

Exception

(3)  Malgré le paragraphe (2), les claims, les baux miniers ou les permis d’occupation pour les droits miniers qui existent le jour de l’entrée en vigueur du présent article ne sont pas touchés par la soustraction réputée effectuée en application de ce paragraphe et demeurent ouverts à la prospection, à la vente ou à la location à bail. 2009, chap. 21, par. 15 (1).

Retour à la Couronne

(4)  Si les claims, les baux ou les permis d’occupation visés au paragraphe (3) retournent à la Couronne par suite d’une déchéance, d’une expiration ou d’une résiliation ou d’une autre façon, ces droits miniers, suivant leur retour à la Couronne, sont réputés soustraits à la prospection, au jalonnement, à la vente ou à la location à bail. 2009, chap. 21, par. 15 (1).

Demande d’ouverture des terrains

(5)  Si des droits miniers ont été réputés soustraits en application du paragraphe (2), le ministre peut, par arrêté, ouvrir les droits miniers se rapportant aux terrains, ou à une partie de ceux-ci, à la prospection, au jalonnement, à la vente et à la location à bail si un propriétaire de droits de surface lui en fait la demande. 2009, chap. 21, par. 15 (1).

Droit d’être relevé de la déchéance

(6)  Le paragraphe (4) n’a pas pour effet de nuire aux pouvoirs du registrateur ou du commissaire de relever un claim de la déchéance ou de rendre des ordonnances connexes en vertu de l’article 49, ni de nuire aux pouvoirs du ministre de révoquer, de résilier ou d’annuler une confiscation ou une résiliation en vertu du paragraphe 185 (1). 2009, chap. 21, par. 15 (1).

Idem

(7)  Lorsque le registrateur ou le commissaire relève un claim de la déchéance en vertu de l’article 49 ou que le ministre révoque, résilie ou annule une confiscation ou une résiliation en vertu du paragraphe 185 (1), les droits miniers ne sont plus réputés soustraits en application du paragraphe (4). 2009, chap. 21, par. 15 (1).

Nord de l’Ontario

(8)  Dans le Nord de l’Ontario, relativement à des terrains à l’égard desquels quelqu’un est propriétaire de droits de surface et dont les droits miniers sont détenus par la Couronne, le ministre peut, par arrêté, soustraire les droits miniers à la prospection, au jalonnement, à la vente ou à la location à bail si le propriétaire de droits de surface en fait la demande. 2009, chap. 21, par. 15 (2).

Facteurs à prendre en considération

(9)  Lorsqu’il décide s’il doit prendre un arrêté en vertu du paragraphe (8), le ministre tient compte du potentiel minier des terrains, selon son évaluation, ainsi que de tout autre critère prescrit. 2009, chap. 21, par. 15 (2).

Exception

(10)  Malgré le paragraphe (8), les claims, les baux miniers ou les permis d’occupation pour les droits miniers qui existent le jour où le ministre prend un arrêté en vertu de ce paragraphe ne sont pas touchés par l’arrêté et demeurent ouverts à la prospection, à la vente et à la location à bail. 2009, chap. 21, par. 15 (2).

Demande d’ouverture des terrains

(11)  Si des droits miniers ont été soustraits aux termes d’un arrêté pris en vertu du paragraphe (8), le ministre peut, par arrêté, ouvrir les droits miniers se rapportant aux terrains, ou à une partie de ceux-ci, à la prospection, au jalonnement, à la vente et à la location à bail si un propriétaire de droits de surface lui en fait la demande. 2009, chap. 21, par. 15 (2).

Modalités d’ouverture

(12)  Lorsque des droits miniers ont été ouverts en vertu du paragraphe (11), l’ouverture se fait conformément aux règlements. 2009, chap. 21, par. 15 (2).

Non un règlement

(13)  L’arrêté pris en vertu du paragraphe (8) ou (11) ne constitue pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. 2009, chap. 21, par. 15 (2).

36. Abrogé : 2009, chap. 21, art. 16.

Permis exigé

37.  Avant de commencer ou de poursuivre sur un claim les travaux d’évaluation prescrits, le titulaire de ce claim est tenu, en plus de toute autre exigence, d’obtenir un permis écrit à cet effet conformément à la Loi sur la prévention des incendies de forêt ou à la Loi sur les terres publiques. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 37.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 37 est abrogé. Voir : 2009, chap. 21, art. 17 et par. 102 (2).

Dimension et forme des claims

Jalonnement d’un claim

38. (1)  Les claims sont jalonnés n’importe quel jour selon la dimension, la forme et les modalités prescrites. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 38.

Jalonnement sur carte

(2)  Les claims peuvent être jalonnés selon le mode ou les modes de jalonnement sur carte que précisent les règlements. 2009, chap. 21, art. 18.

Claims sur des terrains agricoles

39.(1)Lorsque le ministre certifie qu’un terrain convient à une aliénation à des fins agricoles, un claim jalonné sur le terrain ne confère au jalonneur aucun droit, titre ou intérêt sur les droits de surface. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 39 (1).

Droits de surface nécessaires aux activités d’exploitation minière

(2)Lorsqu’il est nécessaire d’obtenir les droits de surface sur un tel terrain avant de pouvoir poursuivre les activités d’exploitation minière, le ministre peut déterminer la partie des droits de surface qui est nécessaire à cette fin et, à moins qu’ils n’aient déjà été aliénés, vendre ou accorder au titulaire du claim les droits de surface ou une partie de ceux-ci qu’il juge essentielle à la poursuite efficace des activités d’exploitation minière. Le ministre peut exiger que le titulaire du claim fasse, à ses propres frais, les levés que le ministre estime appropriés. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 39 (2).

Réserve de la Couronne

40.(1)Lorsqu’un claim comprend un terrain immergé ou en bordure d’une étendue d’eau, les droits de surface sur une largeur maximale de 120 mètres à partir de la ligne des hautes eaux peuvent être réservés à la Couronne. 1999, chap. 12, annexe O, art. 15.

Idem

(2)Lorsqu’un claim est traversé par une voie publique ou un chemin construit ou entretenu par le ministère des Transports, les droits de surface sur une largeur maximale de 90 mètres sur les deux côtés de la voie publique ou du chemin peuvent être réservés à la Couronne. La réserve est mesurée à partir des limites extérieures de l’emprise de la voie publique ou du chemin. 1999, chap. 12, annexe O, art. 15.

Application de la réserve aux claims non concédés par lettres patentes

(3)Les réserves des droits de surface autorisées par les paragraphes (1) et (2) sont réputées s’appliquer à tous les claims non concédés par lettres patentes et avoir été établies relativement à ceux-ci, à moins que le ministre ne renonce à ces réserves. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 40 (3).

Permis d’occupation

Loyer annuel

41.(1)Malgré les clauses d’un permis d’occupation, le loyer annuel prescrit relativement à un permis d’occupation doit être payé par anticipation. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 41 (1).

Date de paiement

(2)Lorsque le permis d’occupation ne précise pas la date de paiement du loyer annuel, celui-ci est exigible à la date anniversaire de l’entrée en vigueur du permis. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 41 (2).

Intérêt

(2.1)Lorsque le paiement du loyer fixé en vertu du permis d’occupation n’est pas effectué dans le délai imparti, un intérêt au taux prescrit, composé annuellement, est ajouté sans délai au montant dû chaque année où celui-ci demeure impayé. 1999, chap. 12, annexe O, art. 16.

Réduction ou annulation de l’intérêt exigible

(2.2)  Le ministre peut réduire ou annuler le montant de tout intérêt ajouté au loyer dû aux termes du paragraphe (2.1). 2002, chap. 18, annexe M, art. 2.

Résiliation du permis d’occupation

(3)Lorsque le paiement du loyer fixé en vertu du permis d’occupation est en souffrance depuis au moins deux ans, le permis peut être résilié par voie d’acte écrit, ce qui emporte l’extinction de tous les droits et pouvoirs qu’il confère ainsi que de tous les droits et réclamations du titulaire de permis ou de ses ayants droit relatifs aux terrains visés par le permis. Toutefois, les terrains ou droits miniers visés par ce permis ne sont pas ouverts à la prospection, au jalonnement, à la vente ni au bail en vertu de la présente loi avant la date que fixe le sous-ministre et la publication d’un préavis à cet effet d’au moins deux semaines dans la Gazette de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 41 (3); 2009, chap. 21, par. 101 (4).

Remise en vigueur

(4)En l’absence d’intérêt opposé, le ministre peut, aux conditions qu’il estime justes, remettre en vigueur le permis résilié en vertu du paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 41 (4).

Permis contestable uniquement par le ministre

(4.1)  À l’exception du ministre, nul ne peut, pour quelque motif que ce soit, contester la validité d’un permis d’occupation. 2002, chap. 18, annexe M, art. 2.

Moment de la contestation

(4.2)  Le ministre peut contester la validité d’un permis d’occupation à n’importe quel moment. 2002, chap. 18, annexe M, art. 2.

Restriction visant la cession

(5)  Ni un permis ni le ou les termes qu’il constitue ne doivent être cédés, hypothéqués, grevés d’une charge, sous-loués ou assujettis à une débenture sans le consentement écrit du ministre ou d’un fonctionnaire dûment autorisé par le ministre. 2000, chap. 26, annexe M, art. 4.

Délivrance d’un bail délivrable en vertu de l’art. 81

(6)Le titulaire d’un permis d’occupation peut, sur présentation d’une demande écrite à cet effet et remise de son permis d’occupation, obtenir la délivrance d’un bail en vertu de l’article 81. Le loyer pour chaque année du terme du bail est celui qui est prescrit pour l’application de l’article 81 pour les années après la première année du terme. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 41 (6).

Champ d’application

(7)Le présent article ne s’applique qu’à un permis d’occupation délivré en vertu de l’article 52 de la loi intitulée The Mining Act, qui constitue le chapitre 241 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, ou d’une loi que cette loi remplace et qu’à un permis d’occupation délivré avant l’entrée en vigueur de la présente loi sans clause prévoyant le versement d’un paiement annuel. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 41 (7).

Révocation du permis : fins autres que l’exploitation minière

41.1  (1)  Les terrains, les droits de surface ou les droits miniers détenus en vertu d’un permis d’occupation délivré en vertu de la présente loi ne doivent être utilisés qu’à des fins d’exploitation minière, sinon le ministre peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, révoquer le permis d’occupation. 2009, chap. 21, art. 19.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) s’applique à l’égard de tous les permis d’occupation, notamment ceux délivrés avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article. 2009, chap. 21, art. 19.

Avis de révocation

(3)  L’avis de révocation d’un permis d’occupation est donné au titulaire du permis au moins 30 jours avant l’entrée en vigueur de la révocation et est envoyé à sa dernière adresse connue figurant dans les registres du ministère. 2009, chap. 21, art. 19.

Pouvoir de révoquer non une limite

(4)  Le pouvoir de révoquer un permis d’occupation en vertu du paragraphe (1) n’a pas pour effet de limiter l’application des dispositions de la présente loi ou d’un permis d’occupation qui autorisent également la résiliation, l’annulation ou la révocation d’un tel permis. 2009, chap. 21, art. 19.

Jalonnement des claims

Claims jalonnés : incendie grave

42.  Si le ministre des Richesses naturelles déclare une région zone de restriction de circuler en vertu de l’alinéa 37 (1) b) de la Loi sur la prévention des incendies de forêt ou que l’accès à une zone est interdit conformément à un arrêté pris en vertu de l’article 23 de cette loi, tout claim obtenu par jalonnement au sol dans la zone de restriction de circuler ou dans la zone interdite, selon le cas, est nul sauf si la personne qui l’a jalonné, lorsqu’elle demande son enregistrement, convainc un registrateur qu’elle est entrée dans la zone avant que la déclaration ne soit faite ou que l’interdiction ne soit imposée. 2009, chap. 21, par. 20 (2).

Observation de la loi et des règlements, pour l’essentiel

43. (1) Lorsque des claims sont jalonnés par jalonnement au sol, est suffisante l’observation, pour l’essentiel et dans la mesure du possible, des exigences de la présente loi et des règlements en matière de jalonnement au sol des claims. 2009, chap. 21, par. 21 (1).

Observation de la loi, pour l’essentiel, réputée suffisante

(2) Le jalonnement au sol d’un claim est réputé en conformité, pour l’essentiel, avec les exigences de la présente loi et des règlements même s’il y a omission de se conformer à certaines exigences particulières relativement au jalonnement au sol si :

a) l’omission de se conformer ne risque pas d’induire en erreur un titulaire de permis désireux de jalonner un claim à proximité;

b) il semble que le titulaire de permis ait fait un effort de bonne foi pour se conformer aux exigences de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 43 (2); 2009, chap. 21, par. 21 (2).

Demandes d’enregistrement

Demande d’enregistrement d’un claim

44.  (1)  Le titulaire de permis qui a jalonné un claim présente une demande d’enregistrement du claim à un registrateur :

a) à l’égard d’un claim qui a été démarqué par jalonnement sur carte, dans le délai prescrit par les règlements;

b) à l’égard d’un claim qui a été démarqué par jalonnement au sol, dans les 30 jours de la date d’achèvement du jalonnement. 2009, chap. 21, art. 22.

Conditions d’enregistrement

(1.1)  La demande d’enregistrement est accompagnée d’une preuve du paiement des droits exigés à un registrateur. 2009, chap. 21, art. 22.

Fausse déclaration

(1.2)Le registrateur ou le commissaire peut, après une audience, annuler l’enregistrement d’un titulaire de permis ou d’un titulaire qui a fait sciemment une fausse déclaration dans sa demande d’enregistrement du claim. 1996, chap. 1, annexe O, par. 12 (1).

Le rang suit la date d’achèvement

(2)Lorsque plusieurs titulaires de permis présentent une demande d’enregistrement du jalonnement des mêmes terrains ou d’une partie de ceux-ci, le rang suit la date d’achèvement du jalonnement. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 44 (2).

Avis aux autres titulaires de permis

(3)Lorsque l’une des demandes présentées par plusieurs titulaires de permis en vue de l’enregistrement du jalonnement d’un claim a droit de priorité en vertu du paragraphe (2), le registrateur annule l’autre demande ou les autres demandes et avise l’autre titulaire de permis ou les autres titulaires de permis de la mesure prise et de ses motifs, par courrier expédié au plus tard le lendemain. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 44 (3); 1999, chap. 12, annexe O, par. 18 (2).

Chevauchement de jalonnements

(4)Malgré le paragraphe (3) et l’article 46, si la ou les autres demandes d’enregistrement d’un claim visent un terrain qui ne fait pas partie du claim qui a droit de priorité aux termes du paragraphe (2), le registrateur peut enregistrer un claim relativement à cette partie du terrain, auquel cas il modifie la ou les demandes relativement au terrain visé par les claims dont le jalonnement est déjà achevé. 1996, chap. 1, annexe O, par. 12 (2).

45.Abrogé : 1999, chap. 12, annexe O, art. 19.

Enregistrement d’un claim

46.  (1)  S’il est d’avis qu’une demande d’enregistrement d’un claim satisfait à toutes les conditions de jalonnement et d’enregistrement du claim, le registrateur enregistre le claim et le dépose. 1999, chap. 12, annexe O, art. 20; 2009, chap. 21, par. 23 (1).

Refus d’enregistrement

(2)  S’il est d’avis qu’une demande d’enregistrement d’un claim ne satisfait pas à toutes les conditions de jalonnement et d’enregistrement du claim, le registrateur ne doit pas enregistrer le claim et, en particulier, il ne doit pas enregistrer un claim ayant trait à un terrain qui n’est pas ouvert au jalonnement. 1999, chap. 12, annexe O, art. 20.

Dépôt de la demande

(3)  Si un registrateur n’enregistre pas un claim pour la raison prévue au paragraphe (2), l’auteur de la demande peut exiger qu’il dépose la demande à la place. 2009, chap. 21, par. 23 (2).

Règlement de la demande déposée

(4)  Toute question concernant une demande déposée peut être réglée conformément à l’article 48 ou 112 ou en fournissant des renseignements supplémentaires afin de convaincre le registrateur que la demande d’enregistrement du claim satisfait à toutes les conditions de jalonnement et d’enregistrement d’un claim. 2009, chap. 21, par. 23 (2).

Non une contestation

(5)  Le dépôt d’une demande n’équivaut pas au dépôt d’une contestation visée à l’article 48 à moins que l’auteur de la demande ne satisfasse aux exigences relatives au dépôt d’une contestation énoncées à cet article. 2009, chap. 21, par. 23 (2).

Invalidité de la demande

(6)  Une demande déposée devient invalide 60 jours après son dépôt sauf si, dans ce délai :

a) l’auteur de la demande fournit au registrateur, au sujet de la demande, des renseignements supplémentaires qui le convainquent que celle-ci satisfait à toutes les conditions de jalonnement et d’enregistrement d’un claim;

b) une contestation est déposée en vertu de l’article 48 ou un appel est interjeté en vertu de l’article 112;

c) le commissaire ou le registrateur ordonne autrement. 2009, chap. 21, par. 23 (2).

Annulation de la demande

(7)  Le registrateur annule la demande qui devient invalide aux termes du paragraphe (6) ou par suite du règlement de la contestation visée à l’article 48 ou de l’appel visé à l’article 112. 2009, chap. 21, par. 23 (2).

Claim lorsqu’il existe un propriétaire de droits de surface

46.1  (1)  Si un claim est jalonné sur un terrain à l’égard duquel quelqu’un est propriétaire de droits de surface, le titulaire de permis, dans les 60 jours suivant la présentation de la demande d’enregistrement du claim :

a) soit donne une confirmation de jalonnement du claim au propriétaire de droits de surface selon les modalités prescrites et dépose au bureau du registrateur une preuve que la confirmation a été donnée;

b) soit demande à un registrateur que soit rendue une ordonnance de renonciation à la confirmation. 2009, chap. 21, art. 24.

Ordonnance de renonciation à la confirmation

(2)  Un registrateur peut rendre une ordonnance de renonciation à la confirmation s’il détermine qu’il n’est pas possible de fournir la confirmation de jalonnement au propriétaire de droits de surface. 2009, chap. 21, art. 24.

Invalidité du claim en l’absence de confirmation

(3)  Si le titulaire de permis ne se conforme pas au paragraphe (1) ou si le registrateur décide de ne pas rendre une ordonnance de renonciation à la confirmation, le claim devient invalide 60 jours après la date de présentation de la demande d’enregistrement, même si le claim a été enregistré. 2009, chap. 21, art. 24.

Annulation de la demande

(4)  Le registrateur annule le claim qui devient invalide aux termes du paragraphe (3), inscrit une mention à cet effet sur le relevé de claim et avise par écrit le titulaire de permis de l’annulation. 2009, chap. 21, art. 24.

Étiquettes métalliques

47.(1)Le ministère fournit des étiquettes métalliques et des doubles d’étiquettes dont peuvent se servir les titulaires de permis pour jalonner des claims selon les modalités et dans les délais prescrits. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 47 (1); 1997, chap. 40, art. 7; 2009, chap. 21, art. 25 et par. 101 (4).

Cession d’étiquettes

(2)Les étiquettes métalliques et les doubles d’étiquettes n’expirent pas, mais ils ne peuvent être utilisés à nouveau. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 47 (2).

Contestation des demandes

Contestation d’un claim enregistré

48.  (1)  La personne qui allègue qu’un claim enregistré est illégal ou nul, en totalité ou en partie, peut déposer auprès du registrateur une contestation appuyée d’une déclaration détaillée et d’un certificat. Si l’auteur de la contestation ou la personne pour le compte de laquelle il agit fait valoir qu’il a droit à l’enregistrement ou qu’il a un droit sur les terrains ou les droits miniers ou qu’il a un intérêt dans ceux-ci, ou sur une partie de ceux-ci, compris dans le claim contesté, la contestation doit l’indiquer de façon détaillée. Le registrateur reçoit et dépose la contestation et inscrit une mention à cet effet sur l’enregistrement du claim contesté. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 48 (1); 1997, chap. 40, art. 7; 1999, chap. 12, annexe O, par. 21 (1); 2009, chap. 21, par. 26 (1).

Avis

(2)  Le registrateur envoie sans délai une copie de la contestation, de la déclaration et du certificat au titulaire ou aux titulaires du claim enregistrés qui sont intéressés. 1999, chap. 12, annexe O, par. 21 (2).

Domicile élu

(3)  La contestation indique le domicile élu en Ontario de l’auteur de la contestation. 1999, chap. 12, annexe O, par. 21 (3).

Signification régulière

(3.1)  Tout avis ou document relatif à la contestation est régulièrement signifié à l’auteur de la contestation s’il est laissé entre les mains d’un adulte à l’adresse de l’auteur de la contestation ou s’il est envoyé à ce dernier à cette adresse. 1999, chap. 12, annexe O, par. 21 (3).

Idem

(4)  Si le domicile élu n’est pas précisé comme l’exige le paragraphe (3), tout avis ou document relatif à la contestation peut être signifié à l’auteur de la contestation en en affichant une copie. 1999, chap. 12, annexe O, par. 21 (3).

Non-acceptation

(5)  Nulle contestation pouvant être déposée en vertu du présent article ne doit être acceptée ou inscrite à l’égard d’un claim, selon le cas :

a) plus d’un an après la date d’enregistrement du claim;

b) après que la première unité de travail d’évaluation prescrite a été exécutée et déposée et, s’il y a lieu, approuvée;

c) sauf autorisation du commissaire :

(i) soit après que le registrateur ou le commissaire a statué sur la validité du claim,

(ii) soit après qu’une contestation a déjà été inscrite à l’égard du claim. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 48 (5); 2000, chap. 26, annexe M, art. 6; 2009, chap. 21, par. 26 (2).

Approbation subséquente du travail d’évaluation

(6)  Lorsqu’une contestation est inscrite à l’égard d’un claim après que la première unité de travail d’évaluation prescrite a été exécutée et déposée, mais avant que le travail d’évaluation ait été approuvé, dans le cas où l’approbation est nécessaire, la contestation est réputée avoir été réglée en faveur du titulaire ou des titulaires du claim si le travail d’évaluation est approuvé par la suite. La note inscrite sur l’enregistrement du claim au sujet de la contestation est rayée par le registrateur, qui avise l’auteur de la contestation de la mesure prise et de ses motifs, par courrier expédié au plus tard le lendemain. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 48 (6); 1999, chap. 12, annexe O, par. 21 (4).

(7)  Abrogé : 2009, chap. 21, par. 26 (3).

Nouveau jalonnement d’un claim

(8)  Malgré l’alinéa 27 c) et le paragraphe 71 (1), si un claim a été jalonné au sol et qu’aucune contestation n’a été déposée à son égard, le titulaire de claim qui a acquis le claim de bonne foi peut en tout temps le jalonner au sol de nouveau ou le faire jalonner ainsi de nouveau. 2009, chap. 21, par. 26 (4).

Ordonnance du registrateur

(8.1)  Sur dépôt auprès du registrateur d’un avis du nouveau jalonnement, le registrateur, après avoir avisé toutes les personnes ayant un intérêt enregistré dans le claim original, ordonne que le claim jalonné de nouveau soit réputé avoir été enregistré à la date d’enregistrement du claim original. 1996, chap. 1, annexe O, par. 13 (1); 2009, chap. 21, par. 26 (5).

Enregistrement d’ordonnances à l’égard de claims jalonnés de nouveau

(9)  Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (8.1), sont enregistrés à l’égard du claim jalonné de nouveau les ordonnances, rapports de travaux d’évaluation, actes ou autres notations enregistrés à l’égard du claim original. 1999, chap. 12, annexe O, par. 21 (5).

Erreur administrative

Droit d’être relevé de la déchéance

49.(1)Le registrateur peut rendre une ordonnance relevant de la déchéance le claim non concédé par lettres patentes qui peut être frappé de déchéance en raison d’une erreur administrative de la Couronne. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 49 (1).

Jalonnement précédent

(2)  Si une partie d’un claim visé au paragraphe (1) a été jalonnée par un autre titulaire de permis, un registrateur peut rendre une ordonnance à l’égard du droit d’être relevé de la déchéance et l’assujettir aux conditions qu’il estime appropriées, y compris une ordonnance visée au paragraphe 110 (6), ou peut, à tout moment avant de rendre l’ordonnance, renvoyer l’affaire au commissaire. 2009, chap. 21, par. 27 (1).

Ordonnance du commissaire

(3)Lorsqu’un renvoi est effectué en vertu du paragraphe (2), le commissaire peut rendre l’ordonnance et l’assujettir aux conditions qu’il estime appropriées. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 49 (3).

Prorogation des délais

(4)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) peut accorder la prorogation des délais prévus pour exécuter les travaux à exécuter à l’égard d’un claim et pour en faire rapport ou pour demander un bail et payer le loyer relativement au claim, ou prévoir le paiement de droits relativement au claim. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 49 (4); 2009, chap. 21, par. 27 (2).

Droits du titulaire de permis

Droits sur un claim

50.(1)Le jalonnement d’un claim, le dépôt d’une demande d’enregistrement de claim ou l’enregistrement de celui-ci, ou encore l’acquisition d’un droit ou d’un intérêt quelconque dans un claim par une personne, ou l’ensemble de ces actes ou l’un d’entre eux seulement, ne confèrent à cette personne :

a) aucun droit, titre, intérêt ou droit de réclamation sur le claim autre que le droit prévu par la présente loi de prendre des mesures pour exécuter les travaux d’évaluation prescrits ou obtenir un bail de la Couronne, et avant l’exécution, le dépôt et l’approbation de la première unité de travail d’évaluation prescrite, la personne n’est qu’un simple titulaire de permis de la Couronne, mais après cette période et jusqu’à l’obtention d’un bail, elle est tenante à discrétion de la Couronne relativement à ce claim;

b) aucun droit d’extraire, d’enlever des minéraux découverts à la surface ou dans le sous-sol d’un claim ou d’en disposer de toute autre façon. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 50 (1); 2009, chap. 21, par. 101 (4).

Droits de surface

(2)Le titulaire d’un claim ne possède aucun droit, titre ou droit de réclamation sur les droits de surface du claim autre que le droit, sous réserve des exigences de la présente loi, d’entrer sur celui-ci, d’en utiliser et d’en occuper une ou plusieurs parties lorsque cela est nécessaire aux fins de la prospection ainsi qu’aux fins de l’exploration, de la mise en valeur et de la gestion efficaces des mines, des minéraux et des droits miniers dans ce claim. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 50 (2); 2009, chap. 21, par. 28 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 50 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Travaux d’exploration

(2.1)  Malgré le paragraphe (2), le titulaire d’un claim ne doit entrer sur celui-ci ou en utiliser ou en occuper une partie aux fins de travaux d’exploration sur le claim que s’il a été satisfait aux exigences des articles 78.2 et 78.3 et à celles des règlements. 2009, chap. 21, par. 28 (2).

Voir : 2009, chap. 21, par. 28 (2) et 102 (2).

Impôt

(3)Le titulaire d’un claim non concédé par lettres patentes n’est pas assujetti à une évaluation ni à un impôt à des fins municipales ou scolaires relativement au claim non concédé par lettres patentes. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 50 (3).

Idem

(4)Le titulaire d’un permis d’occupation délivré en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace ne doit pas être assujetti à une évaluation ni à un impôt à des fins municipales ou scolaires relativement à ce permis d’occupation, sauf en ce qui concerne les aménagements pour lesquels il serait assujetti à une évaluation ou à un impôt si les terrains étaient détenus en vertu de lettres patentes. 1999, chap. 12, annexe O, art. 22.

Droits de surface des claims non concédés par lettres patentes

51.(1)Sauf disposition contraire de la présente loi, le titulaire d’un claim non concédé par lettres patentes possède un droit qui a priorité sur les droits postérieurs de l’usager des droits de surface, sauf le droit au sable, à la tourbe et au gravier, aux fins de la prospection ainsi qu’aux fins de l’exploration, de la mise en valeur et de la gestion efficaces des mines, des minéraux et des droits miniers. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 51 (1); 2009, chap. 21, par. 29 (1).

Aliénation des droits de surface

(2)Lorsque le titulaire d’un claim non concédé par lettres patentes consent à l’aliénation des droits de surface aux termes de la Loi sur les terres publiques, le registrateur inscrit le consentement sur l’enregistrement du claim. Les droits de surface peuvent alors être aliénés conformément à la Loi sur les terres publiques. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 51 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droits de surface exigés aux termes de la Loi sur les terres publiques ou à des fins utiles au public

(2)  Malgré le paragraphe (1), lorsqu’une demande a été présentée en vertu de la Loi sur les terres publiques en vue de l’utilisation ou de l’aliénation de tout ou partie des droits de surface, ou lorsque tout ou partie de ces derniers sont réservés à l’aménagement et l’exploitation d’une voie publique, d’un projet d’énergie renouvelable, d’une ligne de transmission d’énergie ou d’un oléoduc, d’un gazoduc ou d’une canalisation d’eau, ou à une autre fin utile au public, le registrateur peut, si le titulaire de claim ne consent pas à l’utilisation ou à l’aliénation proposée :

a) soit renvoyer l’affaire au commissaire;

b) soit, après avoir donné aux personnes intéressées un préavis d’audience d’au moins 90 jours et entendu celles qui comparaissent, rendre une ordonnance aux conditions qu’il estime appropriées à l’égard des droits de surface. 2009, chap. 21, par. 29 (2).

Voir : 2009, chap. 21, par. 29 (2) et 102 (2).

Arpentage des droits de surface

(3)Lorsque le titulaire d’un claim non concédé par lettres patentes consent à aliéner les droits de surface en vertu du paragraphe (2), le ministre peut exiger l’arpentage de ces droits de surface et la personne ayant acquis les droits de surface est tenue de le faire à ses frais. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 51 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande renvoyée au commissaire

(3)  Lorsque l’affaire visée à l’alinéa (2) a) lui est renvoyée, le commissaire, après avoir donné à toutes les personnes intéressées un préavis d’audience d’au moins 90 jours et entendu celles qui comparaissent, rend une ordonnance aux conditions qu’il estime appropriées à l’égard des droits de surface. 2009, chap. 21, par. 29 (2).

Voir : 2009, chap. 21, par. 29 (2) et 102 (2).

Refus du titulaire de consentir à l’aliénation

(4)Lorsqu’une demande est présentée en vertu de la Loi sur les terres publiques en vue de l’aliénation des droits de surface d’un claim non concédé par lettres patentes, que le titulaire du claim non concédé par lettres patentes n’y consent pas et qu’aucune autre mesure n’est prévue dans la présente loi ou dans une autre loi pour réserver ou exclure les droits de surface, le ministre peut renvoyer la demande au commissaire. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 51 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arrêté du ministre : restriction d’une partie des droits de surface

(4)  Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, par arrêté, restreindre le droit d’un titulaire de claim à l’utilisation de parties des droits de surface d’un claim si, selon le cas :

a) les parties des droits de surface sont situées sur des terrains qui satisfont aux critères prescrits applicables aux sites d’importance culturelle pour les autochtones;

b) l’une quelconque des circonstances prescrites s’applique. 2009, chap. 21, par. 29 (2).

Voir : 2009, chap. 21, par. 29 (2) et 102 (2).

Demande renvoyée au commissaire

(5)Lorsque la demande visée au paragraphe (4) est renvoyée au commissaire, ce dernier, après avoir donné à toutes les personnes intéressées un avis d’au moins quatre-vingt-dix jours et entendu celles qui comparaissent, rend une ordonnance basée sur le bien-fondé de la demande. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 51 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(5)  Avant de prendre un arrêté en vertu du paragraphe (4), le ministre fait ce qui suit :

a) il donne au titulaire de claim un avis écrit de son intention énonçant les restrictions proposées et les motifs invoqués pour prendre l’arrêté;

b) il donne au titulaire de claim l’occasion de lui présenter ses observations dans les 30 jours qui suivent la date de l’avis donné en application de l’alinéa a). 2009, chap. 21, par. 29 (2).

Voir : 2009, chap. 21, par. 29 (2) et 102 (2).

Droits de surface nécessaires à des fins publiques

(6)Lorsque les droits de surface d’un claim non concédé par lettres patentes sont nécessaires aux fins de la Couronne ou à d’autres fins publiques, le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 51 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arrêté du ministre

(6)  L’arrêté du ministre visé au paragraphe (5) ne peut pas être porté en appel et ne constitue pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. 2009, chap. 21, par. 29 (2).

Modifications connexes

(7)  Un registrateur apporte aux relevés de claim applicables les modifications nécessaires pour tenir compte de toute ordonnance rendue ou de tout arrêté pris en vertu du présent article ou de toute entente conclue avec le titulaire de claim à l’égard de l’utilisation des droits de surface pour l’application du présent article. 2009, chap. 21, par. 29 (2).

Arpentage des droits de surface

(8)  Lorsqu’une ordonnance est rendue ou qu’un arrêté est pris en vertu du présent article, ou qu’une entente est conclue avec le titulaire de claim à l’égard de l’utilisation des droits de surface pour l’application du présent article, le ministre peut exiger l’arpentage des droits de surface ou de la partie de ceux-ci qui est touchée par l’ordonnance, l’arrêté ou l’entente, et la personne ayant acquis les droits de surface ou l’utilisation de ceux-ci est tenue d’en assumer les frais. 2009, chap. 21, par. 29 (2).

Voir : 2009, chap. 21, par. 29 (2) et 102 (2).

Autorisation d’analyser la teneur en minéraux

52.(1)Le ministre peut donner une autorisation écrite, aux conditions prescrites, pour exploiter, fragmenter et raffiner des substances contenant des minéraux provenant d’un claim non concédé par lettres patentes afin d’analyser la teneur en minéraux de ces substances. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 52 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autorisation d’analyser la teneur en minéraux

(1)  Nul ne doit exploiter, fragmenter ou raffiner une quantité de substances contenant des minéraux provenant d’un claim non concédé par lettres patentes afin d’en analyser la teneur en minéraux plus grande que la quantité prescrite, sans d’abord obtenir l’autorisation écrite du ministre. 2009, chap. 21, art. 30.

Voir : 2009, chap. 21, art. 30 et 102 (2).

Conditions

(2)L’autorisation accordée en vertu du paragraphe (1) est valide pour une période déterminée et ne vaut que pour la quantité de substance contenant des minéraux précisée. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 52 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conditions

(2)  L’autorisation accordée en vertu du paragraphe (1) est valide pour une période déterminée, ne vaut que pour la quantité de substances contenant des minéraux précisée et est assujettie aux conditions prescrites. 2009, chap. 21, art. 30.

Exigences des art. 78.2 et 78.3

(2.1)  La personne qui obtient l’autorisation visée au paragraphe (1) n’est pas soustraite à l’obligation de se conformer aux exigences des articles 78.2 et 78.3 et, le cas échéant, à celles de l’article 140 concernant un plan de fermeture certifié. 2009, chap. 21, art. 30.

Voir : 2009, chap. 21, art. 30 et 102 (2).

Vente du produit final

(3)Le produit final de l’exploitation, de la fragmentation et du raffinage prévus au paragraphe (1) ne doit pas, sous réserve du paragraphe (4), être aliéné, notamment par vente, avant que le claim d’où les minéraux ont été extraits ne soit donnée à bail conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 52 (3).

Produit

(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas lorsque le ministre autorise par écrit la vente ou l’aliénation, auquel cas la vente ou l’aliénation doit se faire conformément aux conditions que le ministre peut imposer. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 52 (4).

Abandon

53.(1)Lorsque le titulaire, le titulaire de permis, le preneur à bail ou le propriétaire d’un claim, de terrains miniers ou de droits miniers abandonne le claim, les terrains ou les droits ou renonce à ceux-ci, ou lorsque le claim, les terrains miniers ou les droits miniers sont annulés, frappés de déchéance ou résiliés en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, ou des règlements pris en application de celles-ci, il peut, dans les six mois de la date de l’abandon, de la renonciation, de l’annulation, de la déchéance ou de la résiliation ou dans tout autre délai que fixe le ministre, enlever du claim, des terrains ou des droits les bâtiments, constructions, machines, biens meubles et, sauf dans le cas d’un claim non concédé par lettres patentes, les minerais ou les minéraux qu’il a extraits du claim, des terrains ou des droits et qui lui appartiennent, ainsi que les schlamms et les résidus sur lesquels personne d’autre ne possède de droit de propriété. S’il omet de les enlever, les bâtiments, constructions, machines, biens meubles, minerais, minéraux, schlamms et résidus deviennent la propriété de la Couronne, à moins que le ministre ne donne d’autres directives dans les deux ans de la date de l’abandon, de la renonciation, de l’annulation, de la déchéance ou de la résiliation, et le ministre peut les aliéner, notamment par vente, aux conditions qu’il estime appropriées. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 53 (1); 1996, chap. 1, annexe O, art. 14.

Inopposabilité

(2)À moins d’un arrêté du ministre à l’effet contraire, le jalonnement ou l’enregistrement d’un claim ne confère aucun droit au titulaire de permis sur les bâtiments, constructions, machines, biens meubles, minerais, minéraux, schlamms et résidus acquis par la Couronne aux termes du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 53 (2).

Utilisation irrégulière du terrain

54.(1)Lorsqu’il semble qu’un terrain jalonné faisant l’objet d’une demande de claim est utilisé à une fin différente de celle d’un terrain minier ou à une fin qui n’est pas celle de l’industrie minérale, le ministre peut ordonner au commissaire de tenir une audience. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 54 (1); 2009, chap. 21, par. 101 (2).

Annulation

(2)S’il est convaincu, à l’issue d’une audience tenue après avoir donné avis à toutes les personnes intéressées, que le terrain est utilisé à une fin différente de celle d’un terrain minier ou à une fin qui n’est pas celle de l’industrie minérale, le commissaire peut rendre une ordonnance d’annulation du claim. 1999, chap. 12, annexe O, art. 23.

Idem

(3)L’ordonnance d’annulation du claim entre en vigueur dès son dépôt auprès du registrateur. 1999, chap. 12, annexe O, art. 23.

Emplacements urbains dans des claims non concédés par lettres patentes

55.(1)Lorsque le ministre recommande la création ou le prolongement d’un emplacement urbain dans un claim non concédé par lettres patentes, le lieutenant-gouverneur en conseil peut réserver les droits de surface sur ce claim, ou sur une partie de celui-ci, qui sont nécessaires aux fins de cet emplacement urbain. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 55 (1).

Règlements

(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires pour bien assurer l’application du présent article. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 55 (2).

Domicile élu

Domicile élu précisé sur la demande

56.(1)La demande de claim, toute autre demande et toute cession d’un claim ou d’un droit ou d’un intérêt acquis aux termes de la présente loi contiennent ou portent à l’endos du document la mention du lieu de résidence et de l’adresse postale de l’auteur de la demande ou du cessionnaire et, lorsqu’il n’est pas résident de l’Ontario, les nom, résidence et adresse postale d’un résident de l’Ontario auquel la signification peut être faite. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 56 (1).

Document non conforme

(2)Les demandes ou cessions qui ne sont pas conformes au paragraphe (1) ne doivent pas être déposées ni enregistrées. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 56 (2).

Substitution du destinataire de la signification

(3)Un autre résident de l’Ontario peut être substitué à la personne à laquelle la signification peut être faite par voie de dépôt, au bureau où la demande ou la cession a été déposée ou enregistrée, d’une note énonçant le nom, la résidence et l’adresse postale de cet autre résident. Cette substitution peut être faite lorsque les circonstances le justifient. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 56 (3).

Validité de la signification

(4)La signification à la personne désignée aux termes du paragraphe (1), ou, dans le cas d’une substitution aux termes du paragraphe (3), à la personne qui lui a été substituée, a le même effet que la signification faite à l’auteur de la demande ou au cessionnaire visé au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 56 (4).

Champ d’application du par. (4)

(5)Le paragraphe (4) s’applique à tout avis, demande ou acte de procédure se rattachant de quelque manière à un claim, à des droits miniers ou à tout autre droit ou intérêt pouvant être acquis aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 56 (5).

Fiducies, conventions et cessions

Claim détenu en fiducie

57.(1)Le registrateur ne doit pas accepter un avis de fiducie expresse ou implicite ou de fiducie par détermination de la loi, se rattachant à un claim non concédé par lettres patentes ni l’inscrire au registre. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 57 (1).

Effet de la désignation du titulaire de permis comme fiduciaire

(2)La désignation du titulaire du claim comme fiduciaire, avec ou sans mention du bénéficiaire ou de l’objet de la fiducie, n’assujettit aucune personne traitant avec le titulaire à l’obligation de vérifier le pouvoir de ce dernier d’effectuer une opération portant sur le claim; toutefois, le titulaire peut effectuer une opération portant sur le claim comme si la désignation n’avait pas été inscrite. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 57 (2).

Maintien des droits des tiers

(3)Le présent article n’a pas pour effet de libérer le titulaire du claim qui, en fait, est un fiduciaire de celle-ci ou d’une part ou partie de ce claim ou d’un intérêt dans celui-ci, des obligations qui existent entre lui et une personne, une société minière en nom collectif ou une compagnie dont il est un fiduciaire. Les obligations continuent d’exister comme si le présent article n’avait pas été adopté. La présente loi n’a pas pour effet de libérer ce titulaire d’une responsabilité ou d’obligations personnelles. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 57 (3).

Preuve des conventions et des cessions

58.(1)Nul n’a le droit de faire exécuter un droit de réclamation, un droit ou un intérêt qui a fait l’objet d’un contrat ou qui est acquis avant le jalonnement, qui se rattache au jalonnement ou à l’enregistrement d’un claim, de terrains miniers ou de droits miniers, effectué par une autre personne, à moins que son droit ne soit attesté par un écrit signé par le titulaire du claim ou par le titulaire de permis ayant effectué le jalonnement ou l’enregistrement ou que son témoignage ne soit corroboré par une autre preuve substantielle; lorsqu’un droit ou un intérêt est ainsi attesté, la Loi relative aux preuves littérales ne s’applique pas. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 58 (1); 2009, chap. 21, par. 101 (4).

Ventes ou cessions après le jalonnement

(2)Nul n’a le droit de faire exécuter un contrat de vente ou de cession d’un claim, d’un terrain minier ou de droits miniers, ou d’un intérêt relatif à ceux-ci, conclu après le jalonnement, à moins que la convention, un billet ou un protocole d’entente ne soit attesté par un écrit signé par la personne visée par l’exécution forcée ou par le représentant que cette personne a habilité légitimement. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 58 (2); 2009, chap. 21, par. 101 (4).

Cession

59.  Un claim peut être cédé sauf si, selon le cas :

a) le claim se trouve sur un terrain à l’égard duquel quelqu’un est propriétaire de droits de surface, à moins que, selon le cas :

(i) les exigences de l’alinéa 46.1 (1) a) n’aient été respectées,

(ii) une ordonnance de renonciation à la confirmation n’ait été rendue en vertu du paragraphe 46.1 (2);

b) une demande de bail a été faite à l’égard du claim, à moins que le ministre n’autorise la cession par écrit. 2009, chap. 21, art. 31.

59.1 Abrogé : 2009, chap. 21, art. 31.

Documents d’enregistrement

Actes d’enregistrement

60.(1)Sauf disposition expresse de la présente loi à l’effet contraire, le registrateur ne doit accepter aucune cession d’un claim ou d’un droit ou intérêt enregistré et acquis aux termes de la présente loi ni aucune convention ou autre acte visant un claim ou un droit ou intérêt enregistré et acquis aux termes de la présente loi, ni l’inscrire au registre, à moins que la cession, la convention ou l’acte ne soit présenté comme étant revêtu de la signature du titulaire enregistré de ce claim, de ce droit ou de cet intérêt, ou de la signature de son représentant habilité par acte écrit enregistré. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 60 (1).

Personnes morales

(2)  L’acte visé au paragraphe (1) que passe une personne morale ne doit être enregistré que si un signataire autorisé l’a signé et que, selon le cas :

a) le sceau de la personne morale y est apposé;

b) l’acte est accompagné d’une déclaration du signataire portant qu’il a l’autorité de lier la personne morale. 2001, chap. 9, annexe L, art. 2.

(3)Abrogé : 2001, chap. 9, annexe L, art. 2.

Priorité

61.Après l’enregistrement d’un claim ou de tout autre droit ou intérêt acquis aux termes de la présente loi, tout acte autre qu’un testament visant ce claim ou un intérêt dans celui-ci est nul d’une nullité absolue à l’égard d’un acheteur ou d’un cessionnaire subséquent à titre onéreux qui n’en avait pas connaissance réelle, à moins que l’acte ne soit enregistré avant l’enregistrement de l’acte que l’acheteur ou le cessionnaire subséquent invoque. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 61.

Enregistrement valant connaissance

62.Quiconque invoque un intérêt sur le claim, après l’enregistrement aux termes de la présente loi d’un acte relatif à ce claim, est réputé avoir connaissance de cet acte malgré tout vice ayant trait aux exigences relatives à l’enregistrement. 1999, chap. 12, annexe O, art. 24.

Connaissance réelle

63.(1)Le rang suit la date de l’enregistrement, sauf si la partie qui se fonde sur l’enregistrement a eu connaissance réelle de l’acte antérieur avant l’enregistrement. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 63 (1).

Enregistrement réputé effectué

(2)S’il satisfait à toutes les conditions d’enregistrement, la cession ou tout autre acte est réputé enregistré dès sa réception au bureau approprié même s’il n’a pas été enregistré immédiatement. 1999, chap. 12, annexe O, art. 25.

Enregistrement des ordonnances, des jugements, des certificats et des brefs

64.  (1)  Un registrateur inscrit sur le relevé d’un claim non concédé par lettres patentes ou de tout autre droit ou intérêt enregistré une mention de l’ordonnance qu’il a rendue ou de la décision qu’il a prise à cet égard, en précisant sa date et son effet, ainsi que la date de l’inscription. Lorsqu’il reçoit une ordonnance ou une décision du commissaire ou une ordonnance, un jugement ou un certificat rendu ou donné en appel d’une décision du commissaire ou une copie certifiée conforme ou attestée sous serment de ceux-ci, il dépose le document en question et inscrit une mention à cet effet sur le relevé du claim, du droit ou de l’intérêt visé. 2009, chap. 21, par. 32 (1).

Instance en cours devant le registrateur

(2)  Lorsqu’une instance pouvant être introduite ou une contestation pouvant être faite devant un registrateur est en cours devant un registrateur, ce dernier peut inscrire une mention à cet effet sur les relevés de claim applicables. 2009, chap. 21, par. 32 (1).

Instance en cours devant le commissaire

(2.1)  Lorsqu’une instance pouvant être introduite devant le commissaire ou l’appel d’une décision d’un registrateur est en cours devant le commissaire, ce dernier peut rendre une ordonnance exigeant qu’un registrateur inscrive une mention à cet effet sur les relevés de claim applicables. 2009, chap. 21, par. 32 (1).

Instance en cours devant un tribunal

(2.2)  Lorsqu’une instance à l’égard d’un claim ou d’un autre droit enregistré ou d’un intérêt y afférent est en cours devant un tribunal, le commissaire peut, à la demande d’une partie à l’instance, rendre une ordonnance confirmant que l’instance est en cours et exigeant qu’un registrateur inscrive une mention à cet effet sur les relevés de claim applicables. 2009, chap. 21, par. 32 (1).

Ordonnance remise au bureau du registrateur

(2.3)  S’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2.1) ou (2.2), le commissaire remet celle-ci au bureau du registrateur. 2009, chap. 21, par. 32 (1).

Aucun avis avant l’enregistrement

(3)  La mention indiquant qu’une instance est en cours ou l’ordonnance que rend le commissaire en vertu du paragraphe (2.1) ou (2.2) ne constitue pas un avis de l’instance en cours à qui que ce soit avant qu’une mention à cet effet ne soit inscrite sur les relevés de claim applicables. 2009, chap. 21, par. 32 (1).

Claim réputé non frappé de déchéance

(3.1)  Lorsqu’une mention indiquant qu’une instance est en cours est inscrite sur un relevé de claim, le claim est réputé non frappé de déchéance au profit de la Couronne aux termes de l’alinéa 72 (1) b) tant que la mention n’est pas annulée. 2009, chap. 21, par. 32 (1).

Annulation d’une mention indiquant qu’une instance est en cours

(4)  Un registrateur annule la mention indiquant qu’une instance est en cours qui est inscrite en vertu du paragraphe (2) sur l’un quelconque ou sur l’ensemble des relevés de claim applicables s’il est convaincu que la mention n’est plus nécessaire. 2009, chap. 21, par. 32 (1).

Idem

(4.1)  Un registrateur annule la mention indiquant qu’une instance est en cours qui est inscrite en vertu du paragraphe (2.1) ou (2.2) sur l’un quelconque ou sur l’ensemble des relevés de claim applicables si une partie à l’instance, ou un registrateur, en demande l’annulation au commissaire et que celui-ci rend une ordonnance d’annulation de la mention et la remet au bureau du registrateur. 2009, chap. 21, par. 32 (1).

Avis d’annulation

(4.2)  Le bureau du registrateur avise par écrit toutes les personnes intéressées, à leur dernière adresse connue, de l’annulation d’une mention indiquant qu’une instance est en cours. 2009, chap. 21, par. 32 (1).

Exclusion d’un délai

(5)  Lorsqu’une mention indiquant qu’une instance est en cours est annulée, le commissaire ou un registrateur, selon le cas, peut exclure des délais dans lesquels les travaux sur le claim visé doivent être exécutés ou faire l’objet d’un rapport, ou les deux, ou dans lesquels une demande de bail et le paiement du loyer peuvent être faits tout ou partie de la période pendant laquelle la mention indiquant qu’une instance est en cours était en vigueur, et peut établir une nouvelle date anniversaire du claim. 2009, chap. 21, par. 32 (1).

Idem

(5.1)  Lorsqu’il exclut une période en vertu du paragraphe (5), le commissaire ou un registrateur peut déterminer si le titulaire de claim a contribué à tout retard excessif dans le règlement de l’instance à l’égard de laquelle la mention indiquant qu’une instance est en cours a été inscrite. 2009, chap. 21, par. 32 (1).

Dépôt d’un bref auprès du registrateur

(6)Une copie d’un bref de saisie-exécution peut être déposée auprès du registrateur si le shérif de la localité ou un huissier de la division de la Cour des petites créances la certifie comme étant une copie conforme du bref. 1999, chap. 12, annexe O, par. 26 (2).

Enregistrement du bref

(7)Le registrateur enregistre le bref sur chaque claim que détient le débiteur saisi ou sur lequel il possède un intérêt dès que lui est donné le numéro ou la description du claim en question et qu’il reçoit les droits prévus. 1999, chap. 12, annexe O, par. 26 (3).

Effet de l’enregistrement du bref

(8)Dès son enregistrement sur le claim, le bref grève l’intérêt que possède le débiteur saisi sur le claim et le shérif ou l’huissier peut traiter cet intérêt comme s’il s’agissait d’objets mobiliers et de biens meubles assujettis à un bref de saisie-exécution. 1999, chap. 12, annexe O, par. 26 (3).

Enregistrement de la cession

(9)Si l’intérêt que possède le débiteur saisi sur le claim est vendu en vertu du paragraphe (8), la cession à l’acheteur peut être enregistrée selon les mêmes modalités qu’une cession effectuée par le débiteur saisi et elle a le même effet que cette dernière. 1999, chap. 12, annexe O, par. 26 (3).

Coût de la copie certifiée conforme

(10)La copie certifiée conforme du bref de saisie-exécution peut être obtenue du shérif ou de l’huissier moyennant le paiement des droits prévus. Ces droits, ainsi que les droits d’enregistrement du bref, s’ajoutent à la dette. 1999, chap. 12, annexe O, par. 26 (4).

Maintien du claim en règle

(11)Une fois le bref enregistré sur un claim, le shérif, l’huissier ou le créancier saisissant peut faire tout ce que le débiteur saisi aurait pu faire pour maintenir en règle le claim ou l’intérêt. Les dépenses nécessaires à cette fin sont ajoutées à la dette. 1999, chap. 12, annexe O, par. 26 (4).

Mainlevée du bref

(12)Il peut être donné mainlevée du bref :

a) soit en enregistrant un certificat délivré par le shérif ou l’huissier portant que la dette a été acquittée;

b) soit en enregistrant une mainlevée du créancier saisissant;

c) soit en obtenant et en déposant une ordonnance du commissaire ordonnant la radiation du bref de chaque claim sur lequel le débiteur saisi a un intérêt. 1999, chap. 12, annexe O, par. 26 (4).

(13)Abrogé : 2009, chap. 21, par. 32 (2).

Travaux d’évaluation

Travaux d’évaluation

65.(1)Le titulaire d’un claim, une fois le claim enregistré, exécute ou fait exécuter chaque année les unités de travail d’évaluation prescrites. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 65 (1); 1999, chap. 12, annexe O, art. 27.

Rapport

(2) Sous réserve du paragraphe (3), chaque titulaire de claim, au plus tard à la date anniversaire, dépose au bureau du registrateur ou à un autre endroit que fixe le ministre un rapport sur les travaux d’évaluation exécutés pour l’application du paragraphe (1), rédigé selon la formule prescrite et accompagné des autres renseignements prescrits. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 65 (2); 1996, chap. 1, annexe O, art. 16.

Idem

(3) Le rapport prévu au paragraphe (2) est déposé, relativement à un genre particulier de travaux d’évaluation, au plus tard à la date précédant la date anniversaire qui peut être prescrite pour ce genre de travaux d’évaluation. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 65 (3).

Crédits

(4) Pour l’application du paragraphe (1), les crédits de jours de travail d’évaluation sont calculés en fonction de l’argent dépensé. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 65 (4).

Aucune contestation

(5)  Le registrateur ne doit recevoir et déposer ou enregistrer à l’égard d’un claim aucune contestation de la validité de travaux d’évaluation pour lesquels un rapport a été déposé aux termes du paragraphe (2) et qui ont été exécutés sur le claim ou sur des terrains miniers qui sont contigus au claim ou qui, selon la contestation, ne le sont pas. 2000, chap. 26, annexe M, art. 7.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 65 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Travaux d’évaluation ou paiements

65.  (1)  Après l’enregistrement d’un claim, le titulaire du claim exécute ou fait exécuter chaque année les unités de travail d’évaluation prescrites ou, à la place, il effectue des paiements conformément aux règlements. 2009, chap. 21, art. 33.

Rapport

(2)  Chaque titulaire de claim soumet un rapport sur les travaux d’évaluation exécutés et sur les paiements effectués pour se conformer au paragraphe (1) et y joint les autres renseignements prescrits. 2009, chap. 21, art. 33.

Moment où le rapport doit être reçu

(3)  Le rapport doit être reçu au bureau du registrateur ou à un autre endroit que fixe le ministre au plus tard à 16 h 30, heure locale, à la date anniversaire du claim. 2009, chap. 21, art. 33.

Idem

(4)  Si une date antérieure à la date anniversaire est prescrite pour la présentation d’un rapport concernant un genre précis de travaux d’évaluation, le rapport doit être reçu au bureau du registrateur ou à un autre endroit que fixe le ministre au plus tard à 16 h 30, heure locale, à la date antérieure prescrite. 2009, chap. 21, art. 33.

Crédits

(5)  Pour l’application du paragraphe (1), les crédits de travail d’évaluation sont calculés en fonction des sommes d’argent dépensées. 2009, chap. 21, art. 33.

Aucune contestation

(6)  Un registrateur ne doit recevoir et déposer ou enregistrer à l’égard d’un claim aucune contestation relative à des travaux d’évaluation ou à des paiements effectués à la place de tels travaux. 2009, chap. 21, art. 33.

Voir : 2009, chap. 21, art. 33 et par 102 (2).

Genres de travaux admissibles

66.(1)Les genres de travaux pour lesquels des crédits de jours de travail d’évaluation peuvent être accordés, les modalités de calcul et d’approbation des crédits pour le travail exécuté ainsi que la répartition entre les claims des crédits pour le travail exécuté sont fixés de la manière prescrite. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 66 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Genres de travaux admissibles

(1)  Les genres de travaux pour lesquels des crédits de travail d’évaluation peuvent être accordés, les modes de calcul et d’approbation des crédits pour les travaux exécutés ou les paiements effectués à la place de tels travaux ainsi que la répartition entre les claims des crédits de travail d’évaluation sont fixés selon les modalités prescrites. 2009, chap. 21, par. 34 (1).

Voir : 2009, chap. 21, par. 34 (1) et 102 (2).

Prospection et arpentage régional

(2) Des crédits de travail d’évaluation peuvent être accordés de la manière prescrite pour les travaux de prospection et les arpentages régionaux exécutés sur des terres de la Couronne avant que ne soit enregistré un claim. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 66 (2); 1996, chap. 1, annexe O, art. 17; 2009, chap. 21, par. 34 (2).

Travaux sur des terrains miniers

(3) Les travaux d’exploration exécutés sur des terrains miniers peuvent être attribués à titre de travaux d’évaluation de la manière prescrite à des claims non concédés par lettres patentes et contigus. 1994, chap. 27, par. 134 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Travaux sur des terrains miniers

(3)  Les travaux d’évaluation exécutés sur des terrains miniers ou les paiements effectués à la place de tels travaux peuvent être attribués selon les modalités prescrites à des claims non concédés par lettres patentes et contigus. 2009, chap. 21, par. 34 (3).

Voir : 2009, chap. 21, par. 34 (3) et 102 (2).

Décision

(4) Le ministre fixe le montant des crédits de travail d’évaluation. 1999, chap. 12, annexe O, art. 28; 2009, chap. 21, par. 34 (4).

Pas d’appel

(5) La décision visée au paragraphe (4) est définitive et sans appel. 1999, chap. 12, annexe O, art. 28.

Calcul des délais d’exécution des travaux d’évaluation

67.(1)Si le titulaire fournit au registrateur ou au commissaire une preuve satisfaisante d’un refus, d’une interdiction, d’un report ou d’un retard visé au présent article, les périodes suivantes peuvent être exclues du calcul des délais dans lesquels les travaux sur un claim doivent être exécutés ou faire l’objet d’un rapport, ou les deux, ou dans lesquels une demande de bail et le paiement du loyer peuvent être faits :

1. La période pendant laquelle un permis prévu par la Loi sur la prévention des incendies de forêt ou par la Loi sur les terres publiques et nécessaire au commencement ou à la continuation de travaux visés par la présente loi est refusé.

2. La période pendant laquelle les lois mentionnées à la disposition 1 ou toute autre loi interdisent l’exécution de travaux visés par la présente loi.

3. La période pendant laquelle le titulaire reporte le début des travaux visés par la présente loi ou est retardé dans leur exécution à la demande de la Couronne ou en raison des actions de celle-ci. 1996, chap. 1, annexe O, art. 18.

Idem

(2) La période pendant laquelle une instance portant sur le claim est en cours devant le registrateur, le commissaire ou la Cour supérieure de justice peut être exclue du calcul des délais dans lesquels les travaux sur un claim doivent être exécutés ou faire l’objet d’un rapport, ou les deux, ou dans lesquels une demande de bail et le paiement du loyer peuvent être faits si le registrateur ou le commissaire est convaincu que le titulaire n’est pas responsable des retards du règlement de l’instance. 1996, chap. 1, annexe O, art. 18; 2000, chap. 26, annexe M, art. 17.

Ordonnance

(3) Dans le calcul des délais prévu au paragraphe (1) ou (2), le registrateur ou le commissaire peut, par ordonnance, établir la ou les dates auxquelles l’unité de travail suivante ou toute unité de travail prescrite doit être exécutée ou faire l’objet d’un rapport, ou les deux, ou auxquelles une demande de bail et le paiement du loyer peuvent être faits. 1996, chap. 1, annexe O, art. 18.

Modification de la date anniversaire

(4) Lorsque la période prévue par la présente loi pour faire quelque chose est exclue, la prochaine date anniversaire suivant l’exclusion à l’égard du claim concerné peut être une date qui dépasse d’un nombre de jours égal ou inférieur au nombre de jours visés par l’exclusion la date anniversaire qui se serait appliquée n’eût été de la présente disposition. Les dates anniversaires subséquentes sont modifiées en conséquence. 1996, chap. 1, annexe O, art. 18.

Circonstances particulières

(5)  Malgré les dispositions de la présente loi, si le ministre est d’avis qu’il existe des circonstances particulières, il peut, par arrêté :

a) exclure ou proroger les délais dans lesquels les travaux sur un claim doivent être exécutés ou faire l’objet d’un rapport, ou les deux, ou dans lesquels une demande de bail et le paiement du loyer peuvent être faits;

b) établir la ou les dates anniversaires auxquelles la période de travail suivante ou toute période de travail subséquente doit être exécutée ou faire l’objet d’un rapport, ou les deux, ou auxquelles une demande de bail et le paiement du loyer peuvent être faits. 2000, chap. 26, annexe M, art. 8.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 67 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exclusion de périodes et de travaux

67.  (1)  Le titulaire d’un claim peut, conformément au présent article, obtenir que soit pris un arrêté ou que soit rendue une ordonnance aux fins suivantes :

a) exclure une période lors du calcul des délais dans lesquels les travaux sur un claim doivent être exécutés ou faire l’objet d’un rapport, ou les deux, ou dans lesquels une demande de bail et le paiement d’un loyer peuvent être faits;

b) établir la ou les dates auxquelles la prochaine unité ou toute unité de travail d’évaluation prescrite doit être exécutée ou faire l’objet d’un rapport, ou les deux, ou auxquelles un paiement doit être effectué à la place de tels travaux, ou auxquelles une demande de bail et le paiement d’un loyer peuvent être faits;

c) soustraire le titulaire à une exigence voulant qu’il exécute des unités de travail d’évaluation ou qu’il effectue des paiements pour toute période exclue. 2009, chap. 21, art. 35.

Modification de la date anniversaire

(2)  Lorsqu’une période prévue par la présente loi pour faire quelque chose est exclue, la date anniversaire du claim concerné qui suit l’exclusion peut être une date qui dépasse d’un nombre de jours égal ou inférieur au nombre de jours visés par l’exclusion la date anniversaire qui se serait appliquée n’eût été de la présente disposition. Les dates anniversaires subséquentes sont modifiées en conséquence. 2009, chap. 21, art. 35.

Ordonnance du registrateur ou du commissaire

(3)  Si le titulaire lui fournit une preuve satisfaisante d’un refus, d’une interdiction, d’un report ou d’un retard visé au présent article, le registrateur ou le commissaire peut rendre une ordonnance visée au paragraphe (1), mais celle-ci ne peut exclure que les périodes suivantes :

1. La période pendant laquelle un permis prévu par la Loi sur la prévention des incendies de forêt ou par la Loi sur les terres publiques et nécessaire au commencement ou à la continuation de travaux visés par la présente loi est refusé.

2. La période pendant laquelle les lois mentionnées à la disposition 1 ou toute autre loi interdisent l’exécution de travaux visés par la présente loi.

3. La période pendant laquelle le titulaire reporte le début des travaux visés par la présente loi ou est retardé dans leur exécution à la demande de la Couronne ou en raison des actions de celle-ci. 2009, chap. 21, art. 35.

Arrêté du ministre

(4)  Le ministre peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (1) si le titulaire lui en fait la demande dans les 30 jours précédant une date anniversaire et qu’il est convaincu qu’il existe des circonstances particulières. 2009, chap. 21, art. 35.

Moment où l’arrêté peut être pris

(5)  Le ministre peut prendre un arrêté en vertu du paragraphe (4) avant ou après la date anniversaire. 2009, chap. 21, art. 35.

Intérêts du titulaire de claim toujours en vigueur

(6)  Lorsqu’un titulaire demande dans le délai imparti que soit pris un arrêté en vertu du paragraphe (4), l’intérêt du titulaire à l’égard du claim ne s’éteint pas aux termes de l’article 72 avant que le ministre ait décidé de ne pas prendre l’arrêté. 2009, chap. 21, art. 35.

Avis

(7)  S’il décide de ne pas prendre d’arrêté en vertu du paragraphe (4), le ministre en avise par écrit le titulaire de claim et l’intérêt de ce dernier à l’égard du claim est réputé frappé de déchéance à compter de la date anniversaire du claim. 2009, chap. 21, art. 35.

Voir : 2009, chap. 21, art. 35 et par. 102 (2).

Contribution proportionnelle des copropriétaires

68.Lorsque plusieurs personnes sont titulaires d’un claim non concédé par lettres patentes, elles contribuent proportionnellement à leur intérêt, sous réserve de toute convention à l’effet contraire qu’elles auraient conclue, aux travaux qui doivent y être exécutés, ou à l’arpentage, à l’obtention de lettres patentes ou au paiement du loyer de la première année du bail. En cas d’omission d’un titulaire, le commissaire peut, à la requête de tout autre titulaire, sur avis à toutes les personnes intéressées et après avoir entendu toutes ces personnes ou celles qui ont comparu devant lui, rendre une ordonnance portant dévolution de l’intérêt du titulaire en défaut aux autres copropriétaires, ou à un de ceux-ci, aux conditions et selon les proportions qu’il estime justes. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 68.

Responsabilité de payer une personne pour les travaux exécutés

69.Lorsque le titulaire d’un intérêt dans un claim a omis de payer les travaux exécutés sur celui-ci par une personne qui n’est pas titulaire d’un intérêt dans le claim, le commissaire peut, à la requête de cette personne, sur avis à toutes les personnes intéressées et après avoir entendu toutes ces personnes ou celles qui ont comparu devant lui, rendre une ordonnance portant dévolution au requérant d’une partie ou de la totalité de l’intérêt du titulaire en défaut sur le claim. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 69.

Abandon

Abandon d’un claim

Droit d’abandonner son claim

70.(1)Le titulaire d’un claim peut abandonner le claim en tout temps, à condition de déposer un avis d’abandon auprès du registrateur. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 70 (1); 2009, chap. 21, par. 36 (1).

Abandon d’une partie du claim

(2) Le titulaire d’un claim peut abandonner une partie quelconque du claim en tout temps aux conditions prescrites, en déposant un avis d’abandon partiel auprès du registrateur. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 70 (2); 2009, chap. 21, par. 36 (2).

Avis d’abandon

(3) Le registrateur enregistre l’abandon ainsi que la date de réception de l’avis d’abandon et affiche sans délai un avis d’abandon ainsi qu’une esquisse du claim abandonné ou de la partie de celui-ci qui fait l’objet de l’abandon. 1999, chap. 12, annexe O, art. 29.

Ordonnance du registrateur

(4) Lorsqu’une partie d’un claim a été abandonnée en vertu du paragraphe (2), le registrateur, par ordonnance, ordonne le déplacement de poteaux ou d’étiquettes, l’érection de nouveaux poteaux et l’identification de nouvelles lignes de démarcation et énonce les délais d’exécution des travaux. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 70 (4).

Observation de l’ordonnance

(5) Le titulaire de claim qui est concerné par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) en avise le registrateur par écrit dans le délai imparti dans l’ordonnance. 1999, chap. 12, annexe O, art. 29.

Affichage de l’avis

(5.1) Le registrateur affiche l’avis portant la date de l’affichage. 1999, chap. 12, annexe O, art. 29.

Prorogation des délais ou ordonnance d’abandon

(6) Le registrateur peut proroger les délais d’exécution de travaux qui n’ont pas été exécutés dans les délais impartis dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) ou ordonner l’abandon de la partie du claim sur laquelle les travaux devaient être exécutés. 1999, chap. 12, annexe O, art. 29.

Avis de l’ordonnance

(6.1) S’il rend une ordonnance d’abandon en vertu du paragraphe (6), le registrateur fait sans délai ce qui suit :

a) il avise le titulaire de la mesure prise et de ses motifs;

b) il affiche l’ordonnance. 1999, chap. 12, annexe O, art. 29.

Claim ouvert au jalonnement

(7) Lorsqu’une partie d’un claim est abandonnée en vertu du paragraphe (2) et qu’une ordonnance du registrateur est rendue en vertu du paragraphe (6), le claim abandonné est ouvert au jalonnement à compter de 8 h, heure normale, le onzième jour suivant l’affichage de l’ordonnance du registrateur rendue en vertu du paragraphe (6). L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 70 (7); 1996, chap. 1, annexe O, par. 19 (1).

Idem, abandon d’un claim entier

(8) Le claim abandonné en vertu du paragraphe (1) est ouvert au jalonnement à compter de 8 h, heure normale, le onzième jour suivant le dépôt de l’avis d’abandon. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 70 (8); 1996, chap. 1, annexe O, par. 19 (2).

Idem, abandon d’une partie d’un claim

(9) Lorsqu’une partie d’un claim est abandonnée en vertu du paragraphe (2) et qu’aucune ordonnance n’est rendue par le registrateur en vertu du paragraphe (6), cette partie du claim est ouverte au jalonnement à compter de 8 h, heure normale, le onzième jour suivant l’affichage de l’avis prévu au paragraphe (5.1). L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 70 (9); 1996, chap. 1, annexe O, par. 19 (3); 2001, chap. 9, annexe L, art. 3.

Effet de l’inobservation

71.(1)L’inobservation par le titulaire de permis ou le titulaire d’un claim, dans les délais prescrits, soit des exigences de la présente loi ou des règlements relativement aux délais ou aux modalités de jalonnement et d’enregistrement d’un claim, soit d’une directive du registrateur à cet égard, est réputée constituer un abandon. Dès lors, le claim est ouvert sans délai à la prospection et au jalonnement sans déclaration, inscription ni acte de la part de la Couronne ou d’un fonctionnaire, à moins d’une ordonnance du commissaire à l’effet contraire. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 71 (1); 2009, chap. 21, par. 101 (4).

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), un claim est réputé de façon concluante avoir été jalonné et enregistré conformément aux exigences de la présente loi et des règlements lorsqu’aucune contestation n’a été déposée relativement au claim et que :

a) ou bien un an s’est écoulé depuis le jour où le claim a été enregistré;

b) ou bien la première unité de travail d’évaluation prescrite a été exécutée et déposée et, s’il y a lieu, approuvée. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 71 (2); 2009, chap. 21, par. 101 (2).

Déchéance

Déchéance des claims

72.(1)Sous réserve de l’article 73, les intérêts du titulaire dans un claim non encore concédé par bail s’éteignent sans déclaration, inscription ni acte de la part de la Couronne ou d’un fonctionnaire. Le claim est ouvert à la prospection et au jalonnement si :

a) le titulaire enlève ou fait enlever, sans le consentement écrit du registrateur ou du commissaire, à des fins de fraude ou de supercherie ou dans un autre dessein illégitime, des jalons ou des poteaux faisant partie du jalonnement du claim ou, à ces fins ou dans un tel dessein, modifie ou efface, ou fait modifier ou effacer, les inscriptions ou marques apposées sur ces jalons ou poteaux;

b) les travaux prescrits ne sont pas régulièrement exécutés et ne font pas l’objet d’un rapport comme l’exige l’article 65 à moins qu’une demande de bail à l’égard du claim et le paiement du loyer ne soient faits en vertu de l’article 81. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 72 (1); 2009, chap. 21, par. 101 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) les travaux d’évaluation prescrits ne sont pas exécutés ou les paiements ne sont pas effectués à la place de tels travaux comme l’exige l’article 65, ou les travaux ou paiements ne font pas l’objet d’un rapport, à moins qu’une demande de bail à l’égard du claim et le paiement d’un loyer ne soient faits en vertu de l’article 81.

Voir : 2009, chap. 21, art. 37 et par. 102 (2).

Instance en cas de déchéance

(2) Sauf autorisation du commissaire, nulle personne n’a le droit de soulever la question de déchéance, à l’exception du ministre, d’un fonctionnaire du ministère ou d’une personne ayant un intérêt dans les biens visés. Les instances où est soulevée la question de déchéance ne sont pas réputées des contestations visées à l’article 48 et ne doivent pas être inscrites à ce titre. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 72 (2).

Réouverture après la déchéance

Avis de réouverture

72.1  (1)  Le registrateur enregistre sans délai la mention «Cancelled/Annulé» à l’égard d’un claim faisant l’objet d’une déchéance ou d’une perte de droits et, sans délai, affiche un avis de réouverture. 2000, chap. 26, annexe M, art. 9.

Nouveau jalonnement

(2)  À moins qu’ils n’aient été soustraits à la prospection ou au jalonnement, les terrains, droits miniers ou claims qui font l’objet d’une déchéance ou d’une perte de droits sont ouverts au jalonnement à compter de 8 h, heure normale, le lendemain de l’affichage de l’avis de réouverture. 2000, chap. 26, annexe M, art. 9.

Prorogation des délais

73.(1)Le registrateur peut ordonner la prorogation des délais prévus pour l’exécution de travaux d’évaluation ou le dépôt d’un rapport à leur sujet si une requête à cet effet lui est présentée dans les 30 jours précédant la date d’expiration de ces délais et qu’il est satisfait aux conditions de prorogation prescrites. 1999, chap. 12, annexe O, art. 31.

Entrée en vigueur de l’ordonnance

(2) L’ordonnance de prorogation des délais est réputée avoir été enregistrée et entre en vigueur dès la réception de la requête. 1999, chap. 12, annexe O, art. 31.

Décès du titulaire de permis ou du titulaire

74.Lorsqu’un titulaire de permis au nom de qui un claim a été jalonné décède avant l’enregistrement du claim ou que le titulaire d’un claim décède avant la délivrance du bail pour le claim, personne n’a le droit, dans les douze mois du décès, de jalonner ou d’enregistrer un claim sur une partie quelconque des mêmes terrains ni d’acquérir un droit, un privilège ou un intérêt relatif à ceux-ci, sans l’autorisation du commissaire. Le commissaire peut, en tout temps, rendre l’ordonnance qu’il estime juste portant sur la dévolution du claim au représentant du titulaire et prorogeant les délais d’exécution des travaux ou de présentation d’une demande de bail, malgré la caducité, l’abandon, l’annulation, la déchéance ou la perte de droits que prévoit la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 74; 2009, chap. 21, par. 101 (1) et (2).

Inspection des claims

Inspection par le commissaire, le registrateur ou l’inspecteur

75.(1)Le commissaire ou le registrateur peut, en tout temps, inspecter ou ordonner l’inspection d’un claim et la personne procédant à l’inspection peut, en tout temps, inspecter ce claim avec ou sans avis au titulaire, pour s’assurer de l’observation de la présente loi. Toutefois, plus d’un an après l’enregistrement du claim, ou après que la première unité de travail d’évaluation prescrite a été exécutée, déposée et approuvée, l’inspection ne doit pas être effectuée, sauf par arrêté du ministre pris en vertu du paragraphe 76 (5), pour s’assurer que le jalonnement du claim a été fait de la manière prescrite. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 75 (1); 2009, chap. 21, art. 38 et par. 101 (2).

Avis

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) est remis à personne ou envoyé au titulaire à l’adresse de ce dernier figurant aux registres du bureau d’enregistrement provincial. 1999, chap. 12, annexe O, art. 32.

Nouvelle inspection

(2.1) Si aucun avis n’est remis au titulaire avant l’inspection, ou qu’un préavis d’au moins sept jours francs de l’inspection ne lui a pas été donné, le titulaire peut présenter une demande de nouvelle inspection au registrateur ou au commissaire dans les 15 jours de l’enregistrement de la décision ou dans tout autre délai supplémentaire, ne dépassant toutefois pas 15 jours, que le commissaire accorde. 1999, chap. 12, annexe O, art. 32.

Devoir d’accorder une nouvelle inspection

(2.2) La demande de nouvelle inspection est accordée s’il semble que l’absence ou l’insuffisance d’avis a porté préjudice au titulaire. 1999, chap. 12, annexe O, art. 32.

Visite ou inspection

(3) Lorsque le commissaire ou le registrateur est saisi d’une contestation, d’un appel ou de toute autre instance, il peut, avec ou sans avis, soit effectuer une visite ou une inspection d’un claim, de terrains ou de toute autre propriété, soit rendre une ordonnance à cet effet. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 75 (3).

Rapport d’inspection et annulation d’un claim

Dépôt et inscription du rapport

76.(1)À moins que ce ne soit seulement fait dans le cadre d’une contestation, d’un appel ou d’une autre instance, le fonctionnaire responsable de l’inspection rédige un rapport de chaque inspection qu’il dépose au bureau du registrateur, qui inscrit sans délai sur l’enregistrement du claim une mention indiquant la teneur du rapport et la date de l’inscription. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 76 (1).

Annulation du claim à la suite d’un rapport

(2) Si le registrateur estime, au vu du rapport, que le claim devrait être annulé, il porte à l’enregistrement du claim la mention «Cancelled/Annulé» et y appose sa signature ou son paraphe; il avise, par courrier expédié au plus tard le lendemain, le titulaire du claim, l’auteur de la contestation et toutes autres parties intéressées, le cas échéant, de la réception et de la teneur du rapport. Lorsque le claim est annulé à la suite de ce rapport, l’avis l’indique. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 76 (2); 1999, chap. 12, annexe O, par. 33 (1).

Appel de l’annulation

(3) Le titulaire du claim, l’auteur de la contestation ou toute autre partie intéressée peut interjeter appel auprès du commissaire de l’annulation du claim, dans les délais et selon les modalités que prévoit l’article 112. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 76 (3).

Avis de réouverture

(4)  Lorsqu’un claim est annulé aux termes du présent article, le registrateur affiche sans délai un avis de réouverture et, à moins qu’ils n’aient été soustraits à la prospection ou au jalonnement, le terrain ou les droits miniers sont ouverts à la prospection et au jalonnement à compter de 8 h, heure normale, le lendemain de l’affichage de l’avis. 2000, chap. 26, annexe M, art. 10.

Effet de l’appel

(4.1) Tout jalonnement effectué sur le terrain ouvert aux termes du paragraphe (4) est assujetti à la décision rendue lors d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (3). 1999, chap. 12, annexe O, par. 33 (2).

Inspection par arrêté du ministre

(5) Malgré les paragraphes 48 (5) et 71 (2), le ministre peut contester la validité d’un claim en tout temps pendant la durée du claim et ordonner au registrateur ou à toute autre personne d’inspecter celui-ci en conformité avec l’article 75. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 76 (5); 1999, chap. 12, annexe O, par. 33 (3).

Droit du titulaire à une copie du rapport

77.Le titulaire d’un claim, l’auteur de la contestation ou toute autre personne intéressée a le droit de recevoir du registrateur, une copie certifiée conforme de tout rapport d’inspection du claim déposé à son bureau. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 77; 1997, chap. 40, art. 7; 2009, chap. 21, art. 39.

Indemnisation des propriétaires des droits de surface

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’intertitre précédant l’article 78 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Plans et permis d’exploration

Voir : 2009, chap. 21, art. 40 et par. 102 (2).

Travaux d’évaluation du sol

Avis d’intention d’exécuter des travaux d’évaluation

78.(1)Le titulaire d’un claim qui envisage pour la première fois d’exécuter des travaux d’évaluation du sol sur tout ou partie d’un terrain comprenant un claim en avise le propriétaire des droits de surface de la partie du terrain touchée par ces travaux, le cas échéant, selon la formule prescrite. 1996, chap. 1, annexe O, art. 21.

Droit d’entrer sur le terrain pour y exécuter des travaux

(2) La personne qui a donné l’avis prévu au présent article peut entrer sur le terrain et y exécuter les travaux en tout temps dès le lendemain du jour où l’avis est donné. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 78 (2).

Non-enregistrement des travaux

(3)  Le ministre ne doit pas enregistrer les travaux d’évaluation du sol visés au paragraphe (1) à moins que, selon le cas :

a) le titulaire ne dépose auprès de lui un certificat rédigé selon la formule prescrite et toute autre preuve qu’exige le ministre attestant qu’il a donné l’avis exigé;

b) il ne détermine que les circonstances ne permettent pas de donner un avis au propriétaire des droits de surface;

c) le propriétaire des droits de surface ne consente par écrit à l’exécution des travaux après que ceux-ci ont été exécutés. 2002, chap. 18, annexe M, art. 3.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 78 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Directeurs de l’exploration

78.  Le ministre peut nommer un ou plusieurs fonctionnaires ou employés du ministère en tant que directeurs de l’exploration. 2009, chap. 21, art. 40.

Champ d’application

78.1  Les articles 78.2, 78.3, 78.5 et 78.6 s’appliquent conformément aux règlements. 2009, chap. 21, art. 40.

Plan d’exploration

78.2  (1)  Nul ne doit exécuter une activité prescrite pour l’application du présent article sur un claim ou aux termes d’un bail minier ou d’un permis d’occupation à des fins d’exploitation minière sauf si la personne a soumis un plan d’exploration, conformément aux exigences prescrites, à un directeur de l’exploration et, notamment, mené auprès des collectivités autochtones les consultations prescrites. 2009, chap. 21, art. 40.

Activités conformes aux exigences

(2)  Toutes les activités précisées dans un plan d’exploration sont exécutées conformément aux exigences prescrites. 2009, chap. 21, art. 40.

Cession à un permis d’exploration

(3)  Si un plan d’exploration comprend une activité d’exploration prescrite pour l’application de l’article 78.3, ou si les circonstances prescrites s’appliquent, la personne ne doit pas exercer une telle activité à moins d’avoir obtenu un permis d’exploration. 2009, chap. 21, art. 40.

Permis d’exploration exigé

78.3  (1)  Nul ne doit exécuter une activité prescrite pour l’application du présent article sur un claim ou aux termes d’un bail minier ou d’un permis d’occupation à des fins d’exploitation minière à moins d’avoir demandé et de s’être fait délivrer un permis d’exploration. 2009, chap. 21, art. 40.

Demande de permis d’exploration

(2)  La demande de permis d’exploration est faite auprès d’un directeur de l’exploration qui, lorsqu’il décide s’il y a lieu de délivrer un permis et des conditions dont il devrait être assorti, tient compte des facteurs suivants :

a) l’objet de la présente loi;

b) la question de savoir si ont été menées auprès des collectivités autochtones, conformément aux exigences prescrites, des consultations qui peuvent comprendre l’examen des arrangements ayant été pris avec des collectivités autochtones qui peuvent être touchées par l’exploration;

c) les arrangements pouvant avoir été pris avec des propriétaires de droits de surface;

d) toutes autres circonstances prescrites. 2009, chap. 21, art. 40.

Conditions

(3)  Le permis d’exploration est assujetti aux conditions types prescrites et aux autres conditions que le directeur estime appropriées. 2009, chap. 21, art. 40.

Activités conformes aux exigences

(4)  Toutes les activités précisées dans un permis d’exploration sont exécutées conformément aux conditions auxquelles est assujetti le permis et aux règlements. 2009, chap. 21, art. 40.

Modification ou renouvellement du permis

(5)  Le directeur peut modifier ou renouveler un permis d’exploration après avoir tenu compte des facteurs énoncés au paragraphe (2). 2009, chap. 21, art. 40.

Réexamen

(6)  Si une décision qu’il prend en application du présent article est contestée conformément à la présente loi ou aux règlements et qu’il lui est recommandé de la réexaminer, le directeur la réexamine et peut au besoin prendre une nouvelle décision en tenant compte des recommandations ou des conclusions formulées, le cas échéant. 2009, chap. 21, art. 40.

Interdiction d’exécuter des activités

(7)  Si une décision que prend le directeur en application du présent article est contestée conformément à la présente loi ou aux règlements, nul ne doit exécuter une activité visée par la décision jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur celle-ci aux termes de la présente loi ou des règlements. 2009, chap. 21, art. 40.

Cessionnaires, ayant droit et successeurs du plan d’exploration

78.4  (1)  Le cessionnaire, l’ayant droit ou le successeur d’une personne qui a soumis un plan d’exploration en application du paragraphe 78.2 (1) se conforme aux paragraphes 78.2 (2) et (3) à l’égard de ce plan. 2009, chap. 21, art. 40.

Cessionnaires, ayant droit et successeurs du permis d’exploration

(2)  Tout permis délivré en application de l’article 78.3 lie le cessionnaire, l’ayant droit ou le successeur de la personne à qui il a été délivré et est exécutoire à son égard. 2009, chap. 21, art. 40.

Contravention

78.5  (1)  S’il est constaté qu’une activité prescrite est exécutée en contravention à la présente loi ou aux règlements relatifs à des plans ou à des permis d’exploration, un inspecteur ou un directeur peut, par ordonnance :

a) soit exiger que les activités d’exploration cessent jusqu’à ce qu’il soit remédié aux contraventions à la satisfaction d’un directeur et que l’ordonnance de cessation de l’activité ait été révoquée;

b) soit, si la contravention concerne un permis d’exploration, annuler le permis. 2009, chap. 21, art. 40.

Autres permis

(2)  Quiconque soumet un plan d’exploration ou obtient un permis d’exploration en application du présent article n’est pas soustrait à l’obligation de se conformer aux autres exigences énoncées aux termes de la présente loi ou de toute autre loi. 2009, chap. 21, art. 40.

Poursuite de l’infraction

(3)  Quiconque poursuit ou fait poursuivre une activité en contravention à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1) a) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, en plus de toute autre peine imposée en vertu de la présente loi, d’une amende d’au moins 2 500 $ pour chaque journée au cours de laquelle cette activité se poursuit en contravention à l’ordonnance. 2009, chap. 21, art. 40.

Responsabilité de la réhabilitation

78.6  En cas de cession d’un claim, d’un bail minier ou d’un permis d’occupation à des fins d’exploitation minière, le cessionnaire est responsable des obligations de réhabilitation imposées aux termes de la présente partie, d’un plan d’exploration ou d’un permis d’exploration relativement au claim, au bail ou au permis, quel que soit le moment où ces obligations ont été créées et quelle que soit la personne qui les a créées. 2009, chap. 21, art. 40.

Voir : 2009, chap. 21, art. 40 et par. 102 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la présente loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant avant l’article 79 :

Indemnisation des propriétaires de droits de surface

Voir : 2009, chap. 21, par. 41 (1) et 102 (2).

Indemnisation des propriétaires des droits de surface

Définition

79.(1)La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 78.

«propriétaire des droits de surface» S’entend d’une personne à qui les droits de surface d’un terrain ont été concédés, vendus, donnés à bail ou accordés comme concession locative. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 79 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

(1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«titulaire de droits de surface» S’entend d’une personne à qui les droits de surface d’un terrain ont été concédés, vendus, donnés à bail ou accordés comme concession locative. 2009, chap. 21, par. 41 (2).

Voir : 2009, chap. 21, par. 41 (2) et 102 (2).

Droit à l’indemnisation

(2) Lorsqu’il existe un propriétaire des droits de surface d’un terrain ou lorsqu’un terrain est occupé par une personne qui y a fait des aménagements qui, de l’avis du ministre, donnent droit à cette personne à une indemnité, la personne qui, selon le cas :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par substitution de «titulaire de droits de surface» à «propriétaire des droits de surface» dans le passage qui précède l’alinéa a). Voir : 2009, chap. 21, par. 41 (3) et 102 (2).

a) fait de la prospection ou qui jalonne ou fait jalonner un claim ou un terrain aux fins d’un permis de sondage;

b) a déjà été titulaire d’un claim ou détenteur d’un terrain aux fins d’un permis de sondage qui a été annulé, abandonné ou frappé de déchéance;

c) est titulaire d’un claim ou détenteur d’un terrain aux fins d’un permis de sondage et qui exécute des travaux d’évaluation;

d) est preneur à bail ou propriétaire des terrains miniers et qui poursuit des activités d’exploitation minière,

sur ce terrain indemnise le propriétaire des droits de surface ou l’occupant des terrains, selon le cas, de tout dommage que la prospection, le jalonnement, les travaux d’évaluation ou les opérations causent aux droits de surface. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 79 (2); 2009, chap. 21, par. 101 (2) à (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par substitution de «titulaire de droits de surface» à «propriétaire des droits de surface» dans le passage qui suit l’alinéa d). Voir : 2009, chap. 21, par. 41 (3) et 102 (2).

Droit à l’indemnisation du titulaire du claim

(3) Quiconque cause des dommages à des travaux d’exploration minière ou à des poteaux de claim, à des poteaux de ligne de démarcation, à des étiquettes ou à des repères arpentés démarquant des terrains miniers indemnise le titulaire du claim ou le propriétaire ou preneur à bail des terrains miniers, selon le cas, des dommages causés. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 79 (3).

Calcul de l’indemnité par le commissaire

(4) En l’absence d’entente et sur requête présentée par l’une des parties, le commissaire fixe à l’issue d’une audience le montant de l’indemnité prévue au paragraphe (2) ou (3) ainsi que les modalités et la date de paiement de celle-ci. Sous réserve de l’interjection d’un appel à la Cour divisionnaire lorsque le montant demandé est supérieur à 1 000 $, l’ordonnance du commissaire est définitive. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 79 (4). 2009, chap. 21, par. 41 (4).

Interdiction d’exécuter des travaux en cours d’instance

(5) Le commissaire peut ordonner la fourniture d’un cautionnement garantissant le paiement de l’indemnité. Il peut, dans l’attente de la décision sur l’instance, ou jusqu’à ce que l’indemnité soit versée ou garantie, interdire à quiconque de continuer la prospection, le jalonnement ou les travaux. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 79 (5); 2009, chap. 21, par. 101 (4).

Privilège

(6) L’indemnité constitue un privilège spécial grevant tout claim ou tous terrains miniers, selon le cas. Sauf autorisation du commissaire, nulle personne ne doit faire de la prospection, du jalonnement ou des travaux après la date fixée pour effectuer le paiement de l’indemnité ou pour garantir l’indemnité, à moins que celle-ci n’ait été payée ou garantie conformément à l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 79 (6); 2009, chap. 21, par. 101 (4).

Pouvoir du commissaire de modifier l’ordonnance

(7) Après en avoir avisé les parties intéressées, le commissaire peut, en tout temps, sur présentation de motifs valables et aux conditions qu’il estime justes modifier, compléter ou annuler une ordonnance rendue en vertu du présent article au moyen d’une ordonnance ou d’une décision postérieure. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 79 (7).

Priorité

(8) Au cours de l’audience prévue au paragraphe (4), le commissaire détermine quels droits ont fait en premier l’objet d’une demande et, sauf dans les cas où il résulterait une injustice, donne priorité suffisante au titulaire de ces droits dans l’examen du litige opposant les parties. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 79 (8).

Dépôt de l’entente ou de l’ordonnance au bureau du registrateur

(9) Lorsque des claims non concédés par lettres patentes sont visés par une entente conclue à l’égard de l’indemnité prévue au paragraphe (2) ou par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4), la personne à qui l’indemnité est payable peut déposer l’entente ou une copie certifiée conforme de l’ordonnance, selon le cas, au bureau du registrateur. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 79 (9); 1997, chap. 40, art. 7; 2009, chap. 21, par. 41 (5).

Enregistrement de l’ordonnance ou de l’entente

(10) Lorsqu’un claim non concédé par lettres patentes est donné à bail par la suite, le ministre s’arrange pour que l’entente ou l’ordonnance déposée au bureau du registrateur en vertu du paragraphe (9) et qui touche les terrains donnés à bail soit enregistrée à l’égard des terrains au bureau d’enregistrement immobilier compétent. La personne à qui l’indemnité est payable est autorisée à faire exécuter les conditions de l’entente ou de l’ordonnance à l’encontre du preneur à bail et, sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, à l’encontre des preneurs à bail subséquents du terrain. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 79 (10).

Réduction de la superficie du claim

80.(1)Le commissaire ou le registrateur peut réduire la superficie d’un claim jalonné lorsque les droits de surface ont été concédés, vendus, donnés à bail ou accordés comme concession locative, s’il est d’avis qu’une superficie inférieure à la superficie prescrite suffit à l’exécution des travaux relativement aux mines et à l’extraction des minéraux qu’elles contiennent. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 80 (1); 2009, chap. 21, par. 101 (2).

Exclusion d’une partie des droits de surface

(2) Le commissaire ou le registrateur peut exclure d’un claim la partie des droits de surface qui peuvent être nécessaires à l’occupation et à l’utilisation de bâtiments construits sur le claim ou d’aménagements faits à celui-ci avant le jalonnement du claim. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 80 (2); 2009, chap. 21, par. 101 (2).

Délivrance de lettres patentes ou d’un bail

Bail du claim

Droit à un bail du claim

81.(1)Le titulaire d’un claim a droit à un bail du claim, à condition de se conformer à la présente loi et aux règlements et de payer le loyer de la première année. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 81 (1).

Demande de bail

(2) La demande de bail et le paiement du loyer peuvent être faits au registrateur en tout temps après que la première unité de travail d’évaluation prescrite sur un claim a été exécutée, déposée et, s’il y a lieu, approuvée. La demande est accompagnée :

a) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe O, par. 35 (1).

b) si l’article 95 ou 96 exige un arpentage, d’un plan d’arpentage approuvé par l’arpenteur général;

c) d’une entente ou d’une ordonnance du commissaire indiquant qu’une indemnité pour les droits de surface, le cas échéant, a été payée, garantie ou réglée;

d) des droits exigés. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 81 (2); 1994, chap. 27, par. 134 (4); 1997, chap. 40, art. 7; 1999, chap. 12, annexe O, par. 35 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande de bail

(2)  La demande de bail et le paiement du loyer ne peuvent être faits au registrateur que lorsque l’auteur de la demande :

a) a exécuté la cinquième unité prescrite de travail d’évaluation sur un claim ou, si un règlement prévoit qu’un paiement peut être effectué à la place de tout ou partie d’un tel travail, a effectué le paiement et a exécuté le travail comme l’exige le règlement;

b) a consigné le travail d’évaluation exécuté dans un rapport et a reçu l’approbation du travail s’il y a lieu. 2009, chap. 21, par. 42 (1).

Idem

(2.0.1)  La demande est accompagnée :

a) d’un plan d’arpentage approuvé par l’arpenteur général, si l’article 95 ou 96 exige un arpentage;

b) d’une entente ou d’une ordonnance du commissaire indiquant qu’une indemnité pour les droits de surface, le cas échéant, a été payée, garantie ou réglée. 2009, chap. 21, par. 42 (1).

Voir : 2009, chap. 21, par. 42 (1) et 102 (2).

Règlement des litiges au sujet des sûretés sur les claims

(2.1)  Afin d’accélérer la délivrance d’un bail aux termes du présent article, le commissaire peut, sur préavis à toutes les parties intéressées, régler toute question en litige ayant trait aux sûretés ou à tout autre droit ou intérêt enregistré sur le relevé d’un claim non concédé par lettres patentes qui semble toucher le claim. 2009, chap. 21, par. 42 (2).

Terme du bail

(3) Le bail visé au présent article est en vigueur pour un terme de vingt et un ans moyennant le paiement par anticipation du loyer prescrit la première année et du taux prescrit pour chaque année subséquente. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 81 (3).

Bail portant sur les droits miniers

(4) Le titulaire d’un claim peut choisir de présenter une demande de bail portant sur les droits miniers seulement. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 81 (4).

Loyer

(5) Lorsque le bail visé au présent article ne porte que sur les droits miniers, le loyer correspond au taux prescrit à cet effet. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 81 (5).

Reconduction du bail

(6) Sous réserve des paragraphes (8), (9) et (10), le bail prévu au présent article peut être reconduit pour des termes supplémentaires de 21 ans. 1999, chap. 12, annexe O, par. 35 (3).

Demande

(6.1) La demande de reconduction est présentée dans les 90 jours précédant l’expiration du bail ou dans le délai supplémentaire que le ministre estime approprié. 1999, chap. 12, annexe O, par. 35 (3).

Date de la reconduction

(6.2) Le bail reconduit est daté du jour suivant son expiration. 1999, chap. 12, annexe O, par. 35 (3).

Reconduction tardive

(6.3)  Si une demande de reconduction est approuvée après le jour où le bail expire :

a) le bail expiré continue de s’appliquer jusqu’à la veille du jour où la reconduction est approuvée;

b) le jour où la reconduction est approuvée et après ce jour, le nouveau bail est réputé s’être appliqué à compter du jour suivant l’expiration du bail précédent, malgré l’alinéa a). 2009, chap. 21, par. 42 (3).

Loyer du bail reconduit

(7) Le loyer annuel d’un bail reconduit, payable par anticipation, correspond au montant prescrit. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 81 (7).

Refus de reconduire le bail

(8) Le ministre refuse de reconduire un bail sauf dans les cas suivants :

a) la production de minéraux se poursuit de façon ininterrompue depuis plus d’un an à compter de la délivrance ou de la dernière reconduction du bail;

b) le preneur à bail a prouvé à la satisfaction du ministre avoir fait des efforts suffisants pour mettre la propriété en exploitation. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 81 (8).

Demande renvoyée au commissaire

(9) Le ministre peut renvoyer une demande de reconduction de bail au commissaire qui, après avoir donné avis à toutes les personnes intéressées et entendu celles qui ont comparu devant lui, fait un rapport au ministre, accompagné de ses recommandations. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 81 (9).

Intérêt

(9.1) Lorsque le paiement du loyer fixé en vertu d’un bail n’est pas effectué dans le délai imparti, un intérêt au taux prescrit, composé annuellement, est ajouté sans délai au montant dû chaque année où celui-ci demeure impayé. 1999, chap. 12, annexe O, par. 35 (4).

Réduction ou annulation de l’intérêt exigible

(9.2)  Le ministre peut réduire ou annuler le montant de tout intérêt ajouté au loyer dû aux termes du paragraphe (9.1). 2002, chap. 18, annexe M, art. 4.

Résiliation du bail

(10) En cas d’arriéré d’au moins deux ans du loyer prévu par le bail, le bail peut être résilié au moyen d’un acte écrit. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 81 (10).

Avis de résiliation du bail

(11) En cas d’omission de présenter une demande de reconduction d’un bail dans les délais fixés au paragraphe (6), en cas de refus de reconduire un bail en vertu du paragraphe (8) ou en cas de résiliation d’un bail en vertu du paragraphe (10), le ministre peut faire enregistrer un avis de résiliation au bureau d’enregistrement immobilier compétent et le registrateur des droits immobiliers qui reçoit l’avis l’enregistre en bonne et due forme. Dès lors, tous les intérêts du preneur à bail, de ses héritiers, de ses exécuteurs testamentaires, de ses administrateurs successoraux et de ses ayants droit sont réputés éteints et résolus; les terrains visés par le bail sont dévolus de nouveau à la Couronne et sont libérés de toute réclamation. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 81 (11).

Enregistrement de l’avis de résiliation

(12) Dès l’enregistrement de l’avis au bureau d’enregistrement immobilier compétent, la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou la Loi sur l’enregistrement des actes, selon le cas, cesse de s’appliquer aux terrains. Le registrateur des droits immobiliers inscrit une mention à cet effet sur son registre. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 81 (12); 1999, chap. 12, annexe O, par. 35 (5).

Terrains dévolus à la Couronne sur résiliation du bail

(13) Lorsqu’un bail est résilié en vertu du présent article, le bail et tous les droits et pouvoirs qu’il confère ainsi que tous les droits et toutes les réclamations du preneur à bail, de ses héritiers, de ses exécuteurs testamentaires, de ses administrateurs successoraux ou de ses ayants droit portant sur les terrains visés par le bail s’éteignent; ces terrains sont dévolus à la Couronne, libérés de toute réclamation et ne sont ouverts à la prospection, au jalonnement ou à la vente et ne peuvent faire l’objet d’un bail en vertu de la présente loi qu’à la date fixée par le sous-ministre et précédée d’un avis de deux semaines publié dans la Gazette de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 81 (13); 2009, chap. 21, par. 101 (4).

Restriction visant la cession

(14)  Ni un bail, ni un bail reconduit, ni le ou les termes qu’il constitue ne doivent être cédés, hypothéqués, grevés d’une charge, sous-loués ou assujettis à une débenture à moins que le preneur à bail n’en fasse la demande au ministre et que celui-ci ne consente par écrit à l’opération. 2009, chap. 21, par. 42 (4).

Aliénation des droits de surface

(15) Les droits de surface réservés dans un bail ou dans un bail reconduit peuvent être aliénés en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats ou de la Loi sur les terres publiques ou des règlements pris en application de celles-ci. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 81 (15).

Travaux supplémentaires en cas de superficie excédentaire

(16) Lorsque la superficie du claim est supérieure de plus de 15 pour cent à la superficie prescrite pour un claim et qu’elle n’est pas réduite en vertu de l’article 97, des travaux d’évaluation supplémentaires doivent être exécutés ou des sommes doivent être payées à la place de ceux-ci tel que prescrit pour la superficie excédentaire. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 81 (16).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (16) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Travaux supplémentaires en cas de superficie excédentaire

(16)  Lorsque la superficie du claim est supérieure de plus de 15 pour cent à la superficie prescrite pour un claim et qu’elle n’est pas réduite en vertu de l’article 97, des travaux d’évaluation supplémentaires doivent être exécutés ou des paiements supplémentaires doivent être effectués à la place de ceux-ci ainsi qu’il est prescrit pour la superficie excédentaire. 2009, chap. 21, par. 42 (5).

Voir : 2009, chap. 21, par. 42 (5) et 102 (2).

Non-application

(17) Le ministre peut ordonner la non-application du paragraphe (16) lorsque la superficie moyenne de chaque claim faisant partie d’un groupe de claims contigus détenus au nom d’un ou de plusieurs titulaires de claim ne dépasse pas de plus de 15 pour cent la superficie prescrite pour un claim. 1999, chap. 12, annexe O, par. 35 (6).

Travaux supplémentaires

(18) Lorsque des travaux supplémentaires doivent être exécutés en vertu du paragraphe (16), le ministre peut prévoir les délais d’exécution des travaux et de présentation d’un rapport à cet effet. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 81 (18).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (18) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Travaux supplémentaires

(18)  Le ministre peut prévoir les délais d’observation des exigences du paragraphe (16). 2009, chap. 21, par. 42 (6).

Voir : 2009, chap. 21, par. 42 (6) et 102 (2).

Baux délivrés en vertu de certaines dispositions

Définition

82.(1)La définition qui suit s’applique au présent article.

«bail» S’entend du bail, ou de la reconduction du bail, des droits miniers ou des droits de surface, ou des deux, délivré en vertu de l’article 47, 52 ou 100 de la loi intitulée The Mining Act, qui constitue le chapitre 241 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, ou d’une loi que cette loi remplace. 1999, chap. 12, annexe O, par. 36 (1); 2009, chap. 21, art. 43.

Montant du loyer

(2) Malgré tout loyer que peut prévoir un bail, le loyer annuel pour le bail correspond au montant prescrit. 1999, chap. 12, annexe O, par. 36 (1).

Reconduction du bail

(3) Le bail des droits miniers prévu à l’alinéa a) de la définition de «bail» au paragraphe (1) peut être reconduit pour des termes supplémentaires de 10 ans. 1999, chap. 12, annexe O, par. 36 (1).

Demande

(4) La demande de reconduction est présentée dans les 90 jours précédant l’expiration du bail ou dans le délai supplémentaire que le ministre estime approprié. 1999, chap. 12, annexe O, par. 36 (1).

Date de la reconduction

(4.1) Le bail reconduit est daté du jour suivant son expiration. 1999, chap. 12, annexe O, par. 36 (1).

Intérêt

(4.2) Lorsque le paiement du loyer fixé en vertu d’un bail n’est pas effectué dans le délai imparti, un intérêt au taux prescrit, composé annuellement, est ajouté sans délai au montant dû chaque année où celui-ci demeure impayé. 1999, chap. 12, annexe O, par. 36 (1).

Réduction ou annulation de l’intérêt exigible

(4.3)  Le ministre peut réduire ou annuler le montant de tout intérêt ajouté au loyer dû aux termes du paragraphe (4.2). 2002, chap. 18, annexe M, art. 5.

Résiliation du bail

(5) En cas d’arriéré d’au moins deux ans du loyer prévu par le bail, le bail peut être résilié au moyen d’un acte écrit. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 82 (5).

Avis de résiliation du bail

(6) Lorsqu’une demande de reconduction de bail n’est pas présentée dans les délais prévus au paragraphe (4) ou qu’un bail a été résilié en vertu du paragraphe (5), le ministre peut faire enregistrer un avis de résiliation au bureau d’enregistrement immobilier compétent et le registrateur des droits immobiliers qui reçoit l’avis l’enregistre. Dès lors, tous les intérêts du preneur à bail, de ses héritiers, de ses exécuteurs testamentaires, de ses administrateurs successoraux et de ses ayants droit sont réputés éteints et expirés; les terrains visés par le bail sont dévolus de nouveau à la Couronne et sont libérés de toute réclamation. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 82 (6); 1996, chap. 1, annexe O, art. 22.

Non-application de certaines lois aux terrains frappés de déchéance

(7) Dès l’enregistrement, conformément au paragraphe (5), de l’avis au bureau d’enregistrement immobilier, la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou la Loi sur l’enregistrement des actes, selon le cas, cesse de s’appliquer aux terrains. Le registrateur des droits immobiliers inscrit une mention à cet effet sur son registre. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 82 (7); 1999, chap. 12, annexe O, par. 36 (2).

Terrains dévolus à la Couronne sur résiliation du bail

(8) Lorsqu’un bail est résilié en vertu du présent article, le bail et tous les droits et pouvoirs qu’il confère, ainsi que tous les droits et toutes les réclamations du preneur à bail, de ses héritiers, de ses exécuteurs testamentaires, de ses administrateurs successoraux ou de ses ayants droit portant sur les terrains visés par le bail s’éteignent; ces terrains sont dévolus à la Couronne, libérés de toute réclamation et ne sont ouverts à la prospection, au jalonnement ou à la vente et ne peuvent faire l’objet d’un bail en vertu de la présente loi qu’à la date fixée par le sous-ministre et précédée d’un avis de deux semaines publié dans la Gazette de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 82 (8); 2009, chap. 21, par. 101 (4).

Délivrance du bail en vertu de l’art. 81

(9) Le titulaire d’un bail peut, sur présentation d’une demande écrite à cet effet, sur remise de son bail et sur observation des conditions énoncées au paragraphe 81 (8), obtenir la délivrance d’un bail en vertu de l’article 81 pour un terme de vingt et un ans. Le loyer pour chaque année du terme est celui prescrit pour l’application de l’article 81 pour les années après la première année d’un terme. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 82 (9).

Restriction visant la cession

(10)  Ni un bail, ni un bail reconduit, ni le ou les termes qu’il constitue ne doivent être cédés, hypothéqués, grevés d’une charge, sous-loués ou assujettis à une débenture sans le consentement écrit du ministre ou d’un fonctionnaire dûment autorisé par le ministre. 2000, chap. 26, annexe M, art. 13.

Échange de bail

83.  (1)  Le titulaire d’un bail délivré en vertu de la présente loi peut, sur demande présentée au ministre et sur remise de son bail, obtenir en échange de ce bail, aux conditions que le ministre estime appropriées, la délivrance d’un ou de plusieurs baux de remplacement. 2009, chap. 21, art. 44.

Non-élargissement des droits

(2)  Le bail de remplacement délivré en vertu du paragraphe (1) ne doit pas comprendre de droits de surface ou de droits miniers qui n’étaient pas compris dans le bail remis. 2009, chap. 21, art. 44.

Droits de surface et droits miniers séparés

(3)  Le titulaire peut, s’il en fait la requête dans la demande prévue au paragraphe (1), obtenir des baux de remplacement séparés pour les droits de surface et pour les droits miniers se rapportant au terrain, pourvu que le bail remis comprenne à la fois les droits miniers et les droits de surface, le terrain détenu en vertu d’un bail de remplacement pour les droits de surface ne devant toutefois être utilisé qu’à des fins d’exploitation minière. 2009, chap. 21, art. 44.

Conditions des baux de remplacement

(4)  La tenure des baux de remplacement délivrés en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut être différente de celle du bail initial. Toutefois, ces baux remplissent les conditions suivantes :

a) dans le cas d’un seul bail de remplacement, il couvre la même étendue de terrain que le bail remis ou une étendue plus petite;

b) dans le cas de deux baux de remplacement ou plus, ils couvrent la même étendue de terrain que le bail remis ou une étendue plus petite;

c) leur terme est égal au terme restant du bail remis;

d) le taux du loyer applicable par hectare est celui prescrit. 2009, chap. 21, art. 44.

Champ d’application de l’art. 81

(5)  Les paragraphes 81 (6), (6.1), (6.2), (6.3), (8), (9), (9.1), (10), (11), (12), (13) et (14) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux baux délivrés en vertu du présent article. 2009, chap. 21, art. 44.

Jonction des baux

(6)  Le titulaire de deux baux ou plus d’une même tenure peut demander au ministre de les joindre en un seul bail. 2009, chap. 21, art. 44.

Intérêt

(7)  Lorsque le paiement du loyer fixé en vertu d’un bail n’est pas effectué dans le délai imparti, un intérêt au taux prescrit, composé annuellement, est ajouté au montant dû chaque année où celui-ci demeure impayé. 2009, chap. 21, art. 44.

Bail des droits de surface

84.  (1)  Sur demande du preneur à bail ou du propriétaire de droits miniers ou du titulaire d’un permis d’occupation minière, le ministre peut lui donner à bail les droits de surface disponibles situés à l’intérieur ou à l’extérieur des limites des terrains visés par le bail, les lettres patentes ou le permis d’occupation dont l’auteur de la demande a besoin à une fin essentielle à l’exploitation ou à l’exploration minière, notamment dans le but de construire des puits ou des bâtiments ou d’éliminer des résidus ou des déchets miniers. 1999, chap. 12, annexe O, par. 38 (1).

Demande de bail des droits de surface

(2)  La demande de bail des droits de surface contient les détails qu’exige le ministre, y compris :

a) les fins particulières auxquelles les droits de surface sont exigés;

b) une description convenable et un plan ou une esquisse du secteur visé par la demande;

c) le loyer de la première année;

d) une preuve du droit de propriété des terrains miniers ou des droits miniers sur lesquels est fondée la demande, ou la preuve que l’auteur de la demande est le titulaire du permis d’occupation à leur égard. 1999, chap. 12, annexe O, par. 38 (1); 2009, chap. 21, par. 45 (1).

Arpentage

(3)  Le ministre peut exiger que l’auteur de la demande lui fournisse un levé effectué par un arpenteur-géomètre de l’Ontario et approuvé par l’arpenteur général; l’auteur de la demande paie les frais d’arpentage. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 84 (3); 1994, chap. 27, par. 134 (5).

Loyer

(4)  Le loyer annuel du bail ou du bail reconduit prévu au présent article est égal au montant prescrit et payable par anticipation. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 84 (4).

Intérêt

(4.1)  Lorsque le paiement du loyer fixé en vertu du bail n’est pas effectué dans le délai imparti, un intérêt au taux prescrit, composé annuellement, est ajouté sans délai au montant dû chaque année où celui-ci demeure impayé. 1999, chap. 12, annexe O, par. 38 (2).

Réduction ou annulation de l’intérêt exigible

(4.2)  Le ministre peut réduire ou annuler le montant de tout intérêt ajouté au loyer dû aux termes du paragraphe (4.1). 2002, chap. 18, annexe M, art. 6.

Terme d’un bail

(5)  Un bail délivré en vertu du présent article comporte un terme de vingt et un ans; toutefois, lorsque les terrains miniers ou les droits miniers sur lesquels est fondée la demande sont détenus en vertu d’un bail minier, le terme correspond à celui du bail minier. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 84 (5).

Champ d’application de l’art. 81

(6)  Les paragraphes 81 (6), (6.1), (6.2), (6.3), (8), (9), (9.1), (10), (11), (12), (13) et (14) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux baux délivrés en vertu du présent article; toutefois, lorsque les terrains miniers ou les droits miniers sur lesquels est fondée la demande sont détenus en vertu d’un bail minier, le terme de reconduction correspond à celui du bail minier. 2009, chap. 21, par. 45 (2).

Résiliation de bail dans les cas de terrains frappés de déchéance

(7)  Lorsque les terrains miniers ou les droits miniers, sur lesquels est fondé le bail délivré en vertu du présent article, sont dévolus de nouveau ou sont retournés à la Couronne ou sont frappés de déchéance au profit de celle-ci, le bail est frappé de déchéance et les paragraphes 81 (11), (12) et (13) s’appliquent. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 84 (7).

Titulaire de bail n’étant plus le détenteur de terrains

(8)  Lorsque le titulaire d’un bail délivré en vertu du présent article n’est plus le détenteur des terrains ou le titulaire des droits miniers pour lesquels le bail a été délivré, le bail est frappé de déchéance et les paragraphes 81 (11), (12) et (13) s’appliquent. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 84 (8).

Nullité du bail en cas d’usage irrégulier des terrains

85.  Les terrains, les droits de surface ou les droits miniers détenus en vertu d’un bail qui a été délivré ou qui le sera en vertu de la présente loi ne doivent être utilisés qu’aux fins de l’industrie minière. En cas de contravention au présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation du commissaire, déclarer le bail nul d’une nullité absolue. Les paragraphes 81 (11), (12) et (13) s’appliquent alors. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 85.

Réserves prévues dans les baux

86.(1)Tout bail délivré en vertu de la présente loi contient les réserves ou clauses suivantes :

Réserve à des fins de voirie

1. Attendu que le présent bail n’empêche ni n’entrave le libre usage de tout chemin public ou fréquenté ou de toute voie publique traversant les lieux décrits ci-dessus.

Réserve portant sur l’énergie, le pétrole

2. Nous nous réservons, ainsi qu’à nos Héritiers et Successeurs, l’usage du terrain cédé à bail par les présentes pour tous les travaux qui peuvent être nécessaires à la mise en valeur de l’énergie hydraulique et à la mise en valeur, à la transmission et à la distribution de l’électricité, du gaz naturel, du pétrole et des produits pétroliers, y compris la construction, l’entretien et l’utilisation de chemins, de voies ferrées, de lignes de transmission d’énergie et de stations, de canalisations, de pipelines, de barrages, de centrales d’énergie et d’autres ouvrages et constructions, sans responsabilité de Notre part envers le preneur à bail.

Réserve portant sur les voies ferrées

3. Nous nous réservons le droit de concéder sans indemnité à une personne physique ou morale le droit de passage nécessaire à la construction et au fonctionnement d’une ou de plusieurs voies ferrées passant par-dessus ou à travers les terrains donnés à bail par les présentes, sans entrave de la part du preneur à bail lorsque cette ou ces voies ferrées ne nuisent pas manifestement ou de façon importante aux activités d’exploitation minière sur les lieux.

Réserve portant sur les eaux navigables

4. Nous maintenons, Nous excluons et Nous réservons en notre faveur et en celle de nos Héritiers et de nos Successeurs, le libre usage et la libre jouissance de toutes les eaux navigables, et le libre passage sur ou sous celles-ci ou au-dessus de celles-ci, lesquelles eaux navigables coulent ou couleront sur ou sous une partie quelconque des parcelles ou étendues de terrain cédées à bail par les présentes, ou les traversent ou traverseront. Nous nous réservons aussi le droit de passage sur les rives de toute rivière, de tout fleuve, de tout cours d’eau et de tout lac pour tout vaisseau, toute embarcation et toute personne, ainsi que le droit d’utiliser la partie du rivage de ces rivières, fleuves, cours d’eau ou lacs, jusqu’à une distance maximale d’une chaîne à partir de la ligne des hautes eaux, nécessaires à la pêche ou à des fins publiques.

Attendu que, si les lieux, ou une partie de ceux-ci, décrits dans les présentes, sont situés sous des eaux navigables, le présent bail est assujetti à la Loi sur la protection des eaux navigables (Canada), à la Loi sur le lit des cours d’eau navigables et à la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières.

Réserve portant sur la pêche

5. Attendu que le présent bail n’a pas pour effet de limiter d’aucune façon la pêche ni les droits de pêche dans les eaux navigables sous lesquelles sont situés les lieux cédés à bail en vertu des présentes et que le preneur à bail ne doit commettre aucun acte ayant pour résultat de nuire à la pêche ou à l’industrie de la pêche dans les eaux en question ou d’endommager les filets ou tout autre attirail de pêche utilisés dans ces eaux.

Réserve portant sur les terrains sous les eaux navigables

6. Attendu que n’est dévolu au preneur à bail aucun droit, aucun claim ni aucun titre relativement à un terrain situé sous les eaux navigables qui pourrait être compris dans les limites des lieux décrits par les présentes. Toutefois, le preneur à bail a le droit exclusif d’en extraire des minéraux pendant le terme du présent bail. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 86 (1).

Non-application de la disp. 2 du par. (1)

(2) La disposition 2 du paragraphe (1) ne s’applique pas à un bail qui ne porte que sur les droits miniers. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 86 (2).

Autres réserves

(3) Le ministre peut ordonner l’insertion dans le bail d’autres réserves ou clauses qui sont prévues par la présente loi ou compatibles avec l’esprit de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 86 (3).

Omission des réserves

(4) Le ministre peut omettre d’un bail délivré en vertu de l’article 84 des réserves ou des clauses prévues au paragraphe (1) lorsqu’elles sont contraires à l’objet du bail. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 86 (4).

Disposition : droits ancestraux ou issus de traités

86.1  Tout bail délivré sous le régime de la présente loi, y compris les baux délivrés ou reconduits avant l’édiction du présent article, comprend la disposition suivante ou est réputé la comprendre :

Les droits du preneur à bail prévus aux termes du présent bail sont assujettis à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones prévue à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et le preneur à bail se comporte sur les lieux cédés à bail d’une façon compatible avec la protection accordée à ces droits.

2009, chap. 21, art. 46.

Réserve à des fins de voirie

87.(1)Les lettres patentes ou baux délivrés en vertu de la présente loi prévoient une réserve à des fins de voirie de 10 pour cent des droits de surface du terrain concédé ou donné à bail, selon le cas; la Couronne, ou ses fonctionnaires ou représentants, peuvent tracer et construire des chemins sur ces terrains aux endroits jugés appropriés. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 87 (1).

Réserve portant sur les droits de surface

(2) Les lettres patentes ou baux délivrés en vertu de la présente loi prévoient une réserve des droits de surface sur les chemins publics, sur les chemins de colonisation ou sur les voies publiques traversant le terrain concédé ou donné à bail à la date de délivrance des lettres patentes ou du bail. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 87 (2).

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent ni aux lettres patentes ni aux baux qui ne portent que sur les droits miniers. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 87 (3).

Réserve assimilée à une réserve portant sur les droits de surface

(4) Lorsque des lettres patentes ou un bail délivrés en vertu de la présente loi ou d’une loi que la présente loi remplace prévoient une réserve à des fins de voirie de 5 ou de 10 pour cent des terrains concédés et que la Couronne, ou ses fonctionnaires ou agents, n’ont pas occupé les terrains aux termes de la réserve avant le 1er mai 1963 pour tracer et construire des chemins, la réserve s’interprète maintenant comme portant sur 5 pour cent des droits de surface ou 10 pour cent des droits de surface, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 87 (4).

Contenu des lettres patentes

88.Les lettres patentes des terres de la Couronne ou de droits miniers délivrées en vue d’emporter la dévolution, au titulaire des lettres patentes, des mines et des minéraux qui se trouvent dans ces mines, d’une partie de ceux-ci ou de tout droit relatif à ceux-ci, précisent qu’elles ont été délivrées en vertu de la présente loi ou de la loi antérieure en vigueur au moment où elles ont été délivrées. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 88.

Aliénation des droits de surface

89.(1)Le ministre réserve, dans les lettres patentes ou le bail d’un claim, tous les droits de surface et tous les autres droits exclus par la présente loi ou soustraits en vertu de celle-ci, ou qui ont été aliénés de toute autre façon par la Couronne. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 89 (1).

Aliénation des droits de surface

(2) Les droits de surface réservés en vertu du présent article peuvent être aliénés en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats ou de la Loi sur les terres publiques ou des règlements pris en application de celles-ci. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 89 (2).

Dévolution des minéraux

90.(1)Sous réserve de toute disposition expresse à l’effet contraire, les lettres patentes des terres de la Couronne, qui sont présentées comme étant délivrées en vertu de la présente loi, emportent la dévolution, au titulaire de lettres patentes du domaine concédé par celles-ci, de tout titre de la Couronne sur ces terrains, ainsi que sur les mines et minéraux qui s’y trouvent. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 90 (1).

Application de la Loi sur les actes translatifs de propriété et le droit des biens

(2) Malgré l’article 19 de la Loi sur les actes translatifs de propriété et le droit des biens, l’article 16 de cette loi s’applique lorsque des lettres patentes ou un bail d’un claim ont été ou sont délivrés en vertu de la présente loi à compter du 1er juillet 1914 et prévoient une réserve des droits de surface si, à la date du jalonnement et de l’enregistrement du claim, les droits de surface appartenaient à la Couronne et ne faisaient pas déjà l’objet d’une demande ou n’étaient pas occupés. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 90 (2); 2009, chap. 21, par. 101 (2).

Traitement des minerais au Canada

91.(1)L’aliénation d’un terrain, d’un claim ou de droits miniers, notamment par lettres patentes ou par bail, en vertu de la présente loi, de toute autre loi ou de toute autre autorité, est assujettie à la condition que tous les minerais et minéraux qui en sont tirés ou extraits soient traités et raffinés au Canada de façon à produire des métaux raffinés ou d’autres produits pouvant, sans autre traitement, être directement utilisés dans les procédés techniques, à défaut de quoi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut déclarer nuls d’une nullité absolue le bail, les lettres patentes ou tout autre titre sur le terrain, le claim ou les droits miniers; le décret à cet effet est enregistré au bureau d’enregistrement immobilier compétent ou, dans le cas d’un permis d’occupation, est déposé au bureau du ministre; dès lors, le terrain, le claim ou les droits miniers retournent et sont dévolus à Sa Majesté et à Ses Héritiers et Successeurs, libérés de tout intérêt ou de toute réclamation d’autres personnes. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 91 (1).

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre peut établir le degré de raffinage auquel une substance minérale constitue un métal raffiné ou un autre produit pouvant, sans autre traitement, être directement utilisé dans les procédés techniques. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 91 (2).

Dispense

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut dispenser un terrain, un claim ou des droits miniers de l’application du présent article pour la durée qu’il estime approprié. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 91 (3).

Conflit

(4) En cas de conflit entre les dispositions du présent article et les dispositions de toute loi générale ou spéciale, les dispositions du présent article l’emportent. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 91 (4).

Réserve portant sur les arbres et sur le droit d’entrée

92.(1)Les lettres patentes ou le bail des terres de la Couronne délivrés en vertu de la présente loi prévoient une réserve, en faveur de la Couronne, du bois de coupe et des arbres sur pied se trouvant ou croissant, lors de l’entrée en vigueur de la présente loi ou après celle-ci, sur les terrains ainsi concédés ou donnés à bail et du droit d’entrer sur ces terrains pour y exercer des activités forestières, pour y couper et y enlever du bois de coupe et des arbres et pour y aménager les chemins nécessaires à ces fins. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 92 (1).

Exercice des droits réservés

(2) La personne qui est titulaire d’un permis délivré par la Couronne peut exercer les droits réservés en vertu du paragraphe (1) sur autorisation du ministre. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 92 (2).

Maintien du droit de propriété de la Couronne

(3) La Couronne demeure propriétaire du bois de coupe et des arbres situés sur les terres de la Couronne qui ont été jalonnées et enregistrées en vertu de la présente loi. La Couronne peut entrer sur ces terrains pour y exercer des activités forestières, pour y couper et y enlever du bois de coupe ou des arbres et pour y aménager les chemins nécessaires à ces fins. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 92 (3); 2009, chap. 21, par. 101 (2).

Conditions relatives à la coupe

(4) Malgré les paragraphes (1) et (3) et sous réserve des paragraphes (5) et (6), le titulaire enregistré d’un claim jalonné sur des terres de la Couronne ou le propriétaire ou preneur à bail de terrains acquis en vertu de la présente loi peut couper les arbres sur les terrains ainsi jalonnés ou acquis qui peuvent lui être nécessaires à des fins de construction, d’installation de clôtures ou de combustion, ou à toutes autres fins nécessaires à la mise en valeur des minéraux s’y trouvant ou à l’exécution de travaux relatifs à ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 92 (4).

Idem

(5) Lorsque la Couronne n’a pas octroyé de permis de coupe de bois sur le terrain, le titulaire enregistré, le propriétaire ou le preneur à bail peut, sur demande au ministre, recevoir la permission de couper et d’utiliser les arbres aux fins mentionnées au paragraphe (4), soit à titre gratuit, soit aux conditions que le ministre fixe. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 92 (5).

Idem

(6) Lorsqu’il reçoit de la Couronne un permis de coupe de bois sur les terrains, le titulaire enregistré, le propriétaire ou le preneur à bail indemnise le titulaire du permis de coupe de bois pour les arbres qu’il coupe ou utilise. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 92 (6).

Règlement des différends

(7) En cas de différend entre le titulaire enregistré, le propriétaire ou le preneur à bail et le titulaire du permis de coupe de bois relativement à la valeur ou à la quantité d’arbres coupés ou utilisés en vertu du paragraphe (6), le ministre règle le différend et sa décision est définitive. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 92 (7).

Titulaire des droits miniers

(8) Le présent article ne confère pas au titulaire enregistré, au propriétaire ni au preneur à bail des droits miniers le droit de couper des arbres sur les terrains dont il n’a jalonné ou acquis que les droits miniers. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 92 (8).

Annulation de lettres patentes erronées

93.Lorsque des lettres patentes, des baux, des permis ou d’autres actes conférant un titre ont été délivrés à la mauvaise personne ou en son nom, soit en raison d’une erreur, soit parce qu’ils comportaient une erreur d’écriture, une désignation inexacte du titulaire ou une description erronée du terrain visé, le sous-ministre peut, s’il n’y a pas d’opposition et que le terrain ait été enregistré ou non en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes, ordonner l’annulation des actes en question et le remplacement par un acte rectifié. L’acte rectifié renvoie à la date de l’acte annulé et a le même effet que s’il avait été délivré à la date de l’acte annulé. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 93.

Annulation des levés

94.Lorsque des lettres patentes, des baux, des permis ou d’autres actes conférant un titre ont été délivrés en vertu de la présente loi relativement à un terrain ou à des droits miniers visés par une annulation en vertu du paragraphe 7 (1) de la Loi sur les terres publiques, le sous-ministre peut, que le terrain ait été enregistré ou non en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes, faire annuler ces actes, et faire délivrer, à leur place, un acte contenant une description révisée du terrain ou des droits miniers. L’acte rectifié renvoie à la date de l’acte annulé et a le même effet que s’il avait été délivré à la date de l’acte annulé. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 94.

Arpentage avant la délivrance de lettres patentes

Arpentage

Arpentage dans un territoire non arpenté

95.(1)Avant que ne soit présentée une demande de bail ou de permis d’occupation relativement à un claim dans un territoire non arpenté, un arpenteur-géomètre de l’Ontario arpente le claim aux frais de l’auteur de la demande; toutefois, aucun arpentage d’un claim, à l’exception de l’arpentage d’un périmètre auquel le ministre a donné son consentement en vertu du paragraphe (3), ne doit être effectué sans le consentement écrit du registrateur. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 95 (1).

Méthodes d’arpentage prescrites

(2) Sous réserve de la Loi sur l’arpentage, les méthodes et marches à suivre prescrites sont respectées pour arpenter des claims, à moins que le ministre n’ordonne autre chose. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 95 (2); 2001, chap. 9, annexe L, art. 4.

Arpentage du périmètre

(3) Lorsque plusieurs claims dans un territoire non arpenté sont contigus et enregistrés au nom d’une même personne, le ministre peut, dans des circonstances particulières et sur demande à cet effet, consentir à ce qu’un arpentage de périmètre de la circonférence des claims contigus soit effectué au lieu d’un arpentage selon le paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 95 (3).

Directives écrites du ministre

(4) Lorsque le ministre consent à ce qu’un arpentage de périmètre soit effectué en vertu du paragraphe (3), il donne des directives écrites prescrivant son déroulement et son dépôt. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 95 (4).

Travaux supplémentaires en cas de superficie excédentaire

(5) Lorsqu’un arpentage de périmètre est effectué en vertu du paragraphe (3), le loyer est calculé sur la base de la superficie totale des claims compris dans le levé du périmètre. Lorsque la superficie moyenne des claims compris dans le levé du périmètre est supérieure de plus de 15 pour cent à la superficie prescrite pour un claim, des travaux d’évaluation supplémentaires doivent être exécutés ou des sommes doivent être payées à la place de ceux-ci ainsi qu’il est prescrit pour la superficie excédentaire. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 95 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Travaux supplémentaires en cas de superficie excédentaire

(5)  Lorsqu’un arpentage de périmètre est effectué en vertu du paragraphe (3), le loyer est calculé sur la base de la superficie totale des claims compris dans le levé du périmètre. Lorsque la superficie moyenne des claims compris dans le levé du périmètre est supérieure de plus de 15 pour cent à la superficie prescrite pour un claim, des travaux d’évaluation supplémentaires doivent être exécutés ou des paiements supplémentaires doivent être effectués à la place de ceux-ci ainsi qu’il est prescrit pour la superficie excédentaire. 2009, chap. 21, art. 47.

Voir : 2009, chap. 21, art. 47 et par. 102 (2).

Travaux supplémentaires

(6) Lorsque des travaux supplémentaires doivent être exécutés en vertu du paragraphe (5), le ministre peut, par arrêté, prévoir les délais d’exécution et d’enregistrement des travaux. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 95 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Travaux supplémentaires

(6)  Le ministre peut, par arrêté, prévoir les délais d’observation des exigences du paragraphe (5). 2009, chap. 21, art. 47.

Voir : 2009, chap. 21, art. 47 et par. 102 (2).

Inspection préalable

(7) Avant qu’un arpentage de périmètre ne soit effectué, le ministre peut ordonner l’inspection des claims à inclure dans le levé du périmètre. Un inspecteur ou un autre fonctionnaire du ministère prépare et soumet au ministre un rapport et un plan conformément aux instructions du ministre. L’ordre d’effectuer l’arpentage ne doit pas être donné à moins que le ministre ne soit convaincu de l’observation des exigences de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 95 (7).

Droits

(8) Les droits à payer pour une inspection effectuée en vertu du paragraphe (7) correspondent aux montants fixés par le ministre et sont payables par anticipation. Le ministre peut exiger que l’auteur de la demande fournisse à l’inspecteur un moyen de transport convenable jusqu’à l’emplacement des claims. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 95 (8); 1997, chap. 40, art. 2.

Annulation des travaux

(9) Lorsqu’un arpentage de périmètre a été effectué et qu’un ou plusieurs claims compris dans le levé du périmètre sont annulés pour une raison quelconque ou que le titulaire d’un intérêt enregistré n’est plus le titulaire d’un intérêt indivis sur le tout, le levé est nul d’une nullité absolue. Le registrateur annule alors l’inscription au registre, ainsi que les travaux enregistrés en raison du levé. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 95 (9).

Ordre du ministre d’arpenter un claim

96.Lorsque, à la suite d’une demande de bail ou de permis d’occupation d’un claim en territoire arpenté, le ministre est d’avis qu’un arpentage est nécessaire, il peut ordonner l’arpentage du claim aux frais de l’auteur de la demande. Sauf ordre contraire, le levé doit être conforme aux exigences qui s’appliquent au levé d’un claim ou au levé de périmètre de claims dans un territoire non arpenté. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 96.

Réduction de la superficie

97.(1)Si, à la suite d’un arpentage exigé ou autorisé par la présente loi, il est constaté que les dimensions d’un claim excèdent celles qui sont prescrites, le ministre peut, de la manière qu’il juge opportune, les réduire de façon à les rendre conformes aux dimensions prescrites, soit exactement soit approximativement. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 97 (1).

Parcelles ou enclaves

(2) Lorsque plusieurs claims dans un territoire non arpenté sont contigus et forment un groupe enregistré au nom d’un seul titulaire, que le ou les auteurs de la demande avaient l’intention manifeste d’inclure dans ces claims tous les terrains et tous les terrains immergés qui se trouvent dans les limites de ce groupe, comme le démontre l’esquisse ou les esquisses accompagnant leur demande, et qu’un levé démontre que certains terrains ou certains terrains immergés ne sont pas inclus dans ces claims, les terrains ou les terrains immergés en question sont néanmoins réputés faire partie intégrante du ou des claims dans lesquels le ou les auteurs de la demande avaient l’intention manifeste de les inclure. Lorsque plusieurs claims sont contigus et sont enregistrés au nom de plusieurs titulaires, aucune parcelle ou enclave démontrée ou créée par un levé ne peut être ouverte au jalonnement avant que ne l’ordonne le ministre. Celui-ci peut, à la suite d’un rapport de l’arpenteur général, attribuer cette parcelle ou enclave, ou une partie de celle-ci, au titulaire ou aux titulaires enregistrés de l’un ou de l’autre des claims ou des deux à la fois, ou peut l’aliéner, notamment par vente ou par bail, comme il le juge opportun, sans devoir exiger le jalonnement de la parcelle ou de l’enclave comme claim. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 97 (2); 2009, chap. 21, par. 101 (2) et (4).

PARTIE III (art. 98)Abrogée : 1997, chap. 40, art. 3.

PARTIE IV
PÉTROLE, GAZ, STOCKAGE SOUTERRAIN ET EXTRACTION DE SEL PAR SOLUTION

99.Abrogé : 2009, chap. 21, art. 49.

Permis d’exploration

100.Le ministre peut délivrer des permis d’exploration aux fins d’exploration et de forage visant le pétrole et le gaz sur les terres de la Couronne. 1998, chap. 18, annexe I, art. 40.

Baux de production

101.  Le ministre peut délivrer les types de baux de production suivants :

1. Des baux de production aux fins de forage et de production visant le pétrole et le gaz sur les terres de la Couronne.

2. Des baux de production aux fins de forage et de production visant l’extraction de sel par solution sur les terres de la Couronne. 2009, chap. 21, art. 50.

Baux de stockage

101.1  (1)  Le ministre peut délivrer des baux de stockage autorisant le stockage temporaire d’hydrocarbures et d’autres substances prescrites dans des formations souterraines situées sur des terres de la Couronne. 2000, chap. 26, annexe L, par. 6 (2).

Idem

(2)  Un bail de stockage n’autorise l’élimination permanente d’aucune substance. 2000, chap. 26, annexe L, par. 6 (2).

Chevauchement de permis et de baux

101.2  Malgré la définition de «terre de la Couronne» à l’article 1, le ministre peut délivrer un permis d’exploration, un bail de production ou un bail de stockage en vertu de la présente partie à l’égard d’une terre qui est déjà visée par un permis ou un bail aux termes de la présente partie. 2000, chap. 26, annexe L, par. 6 (2).

Règlements relatifs aux permis et aux baux

102.  (1)  Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire d’autres substances pour l’application de l’article 101.1;

b) traiter de l’octroi des droits relatifs aux permis d’exploration et aux baux de stockage;

c) traiter de la demande et de la délivrance des permis d’exploration, des baux de production et des baux de stockage;

d) traiter des conditions des permis d’exploration, des baux de production et des baux de stockage;

e) traiter des loyers relatifs aux permis d’exploration, aux baux de production et aux baux de stockage, ainsi que des redevances et des autres paiements exigibles à cet égard;

f) traiter des exigences minimales relatives aux travaux à effectuer aux termes de permis d’exploration;

g) traiter du transfert, de la cession, de la remise, de la rétrocession, de l’expiration, du retrait et de la résiliation des permis d’exploration, des baux de production et des baux de stockage;

h) traiter de l’aliénation ou de l’octroi des droits relatifs aux permis d’exploration, aux baux de production et aux baux de stockage en cas d’annulation, d’expiration, de retrait ou de résiliation d’un permis d’exploration, d’un bail de production ou d’un bail de stockage. 2000, chap. 26, annexe L, par. 6 (3).

Règlements antérieurs

(2)  Les règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du présent article, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, sont réputés avoir été pris par le ministre en vertu du paragraphe (1). 2000, chap. 26, annexe L, par. 6 (3).

PARTIE V
COMMENCEMENT D’EXPLOITATION MINIÈRE À CIEL OUVERT DE MINERAIS NON MÉTALLIQUES

Commencement d’exploitation minière à ciel ouvert

103.(1)Quiconque envisage de commencer l’exploitation minière à ciel ouvert, sur une terre de la Couronne, de minerais non métalliques, à l’exclusion du gaz naturel, du pétrole et des agrégats au sens de la Loi sur les ressources en agrégats, procède en se conformant aux exigences de la partie II de la présente loi. 1994, chap. 27, par. 134 (6).

Idem

(2) Quiconque envisage de commencer l’exploitation minière à ciel ouvert, sur une terre de la Couronne, d’agrégats au sens de la Loi sur les ressources en agrégats procède en demandant et en obtenant une licence d’extraction d’agrégats ou un permis en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats et peut également obtenir un bail de la Couronne pour les terres concernées en se conformant aux dispositions de la partie II de la présente loi. 1994, chap. 27, par. 134 (6).

Jalonnement de claim

104.Même si une licence d’extraction d’agrégats ou un permis a été obtenu en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats, un titulaire de permis en vertu de la présente loi peut jalonner un ou plusieurs claims sur une terre de la Couronne visée par la licence ou le permis, auquel cas les dispositions de la présente loi s’appliquent. Les questions touchant les dommages matériels sont réglées de la manière prévue à l’article 79. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 104; 2009, chap. 21, par. 101 (1).

PARTIE VI
COMMISSAIRE AUX MINES ET AUX TERRES

Compétence

105.  (1)  Sont irrecevables devant un tribunal les actions intentées et autres instances introduites relativement à une question ou à un sujet concernant un droit, un privilège ou un intérêt que confère la présente loi ou qui est conféré en application de celle-ci. Toutefois, le commissaire règle les réclamations, contestations et litiges qui portent sur cette question ou ce sujet, sauf disposition contraire de l’article 171 ou de la présente loi et sauf les questions portant sur la consultation des collectivités autochtones, sur les droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones ou sur la revendication de ces droits. 2009, chap. 21, art. 51.

Idem

(2)  Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, le commissaire peut rendre les ordonnances ou donner les directives qu’il estime nécessaires pour qu’il soit donné suite à sa décision et pour en assurer l’observation. 2009, chap. 21, art. 51.

Lettres patentes de la Couronne

106.(1)Le commissaire n’est pas habilité ni autorisé à déclarer la déchéance ni la nullité des lettres patentes de la Couronne délivrées relativement à des terrains, à des terrains miniers, à des claims ou à des droits miniers. Toutefois, les actions et les instances visant à en obtenir la déchéance ou la nullité peuvent être introduites devant la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 106 (1); 2000, chap. 26, annexe M, art. 17.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux annulations ni aux déchéances prévues par la présente loi ou par les lettres patentes. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 106 (2).

Instance déférée à la Cour supérieure de justice

107.Toute partie à une instance introduite devant le commissaire aux termes de la présente loi et qui touche un droit, un privilège ou un intérêt ou qui se rapporte à des terrains concédés par lettres patentes, à des terrains miniers, à des claims ou à des droits miniers, peut, à toute étape de l’instance, présenter une requête à la Cour supérieure de justice en vue d’obtenir une ordonnance déférant l’instance à ce tribunal. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 107; 2000, chap. 26, annexe M, art. 17.

Renvoi par le tribunal devant le commissaire

108.Lorsque le tribunal saisi d’une action est d’avis que le commissaire est davantage en mesure de statuer sur une instance ou de la régler, le tribunal peut, notamment à la requête d’une partie, et à toute étape de l’instance, renvoyer l’action ou une question qui s’y rapporte devant le commissaire à titre d’arbitre, aux conditions que le tribunal estime justes. Le commissaire donne ensuite des directives pour la poursuite de l’instance dont il est saisi et, sous réserve de l’ordonnance de renvoi, il a le pouvoir discrétionnaire d’adjuger les dépens. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 108.

Instance déférée par le tribunal au commissaire

109.Lorsqu’est introduite devant le tribunal une instance dont le commissaire aurait dû être saisi, le tribunal peut, notamment à la demande d’une partie, et à toute étape de l’instance, la déférer au commissaire. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 109.

Litiges

110.(1)Sous réserve du droit d’appel prévu à l’article 112, le registrateur peut entendre et régler les litiges entre personnes concernant les claims non concédés par lettres patentes. 1999, chap. 12, annexe O, par. 39 (1).

Idem

(2) Si le litige porte sur l’observation des dispositions de la présente loi relatives aux claims, le registrateur entend et règle le litige à moins que, selon le cas :

a) le commissaire ne rende une ordonnance à l’effet contraire;

b) le commissaire ne convienne d’entendre et de régler la question à la demande du registrateur. 1999, chap. 12, annexe O, par. 39 (1).

Mention de la décision

(3) Le registrateur fait sans délai ce qui suit :

a) il enregistre une mention détaillée de toutes ses décisions;

b) il avise les personnes concernées de la décision. 1999, chap. 12, annexe O, par. 39 (1).

(4) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe O, par. 39 (2).

Caractère définitif de la décision

(5) La décision du registrateur est définitive, sous réserve d’un appel interjeté conformément à l’article 112. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 110 (5).

Pouvoirs du registrateur

(6) Le registrateur peut ordonner au titulaire, selon le cas :

a) de déplacer, d’enlever ou de modifier les poteaux d’angles, les poteaux de lignes de démarcation ou les poteaux indicateurs ainsi que les inscriptions qui y figurent;

b) de marquer, de marquer de nouveau, de déplacer ou de modifier les lignes de démarcation d’un claim existantes ou manquantes;

c) de placer ou de remplacer les étiquettes métalliques manquantes ou qui ont été enlevées ou détruites après avoir été apposées sur les poteaux;

d) de placer ou de remplacer les poteaux manquants ou défectueux et d’y apposer des étiquettes.

Le registrateur énonce dans l’ordonnance les délais d’exécution de ce travail et de présentation d’un rapport à cet effet. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 110 (6).

(7) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe O, par. 39 (3).

Prorogation des délais ou annulation du claim

(8) Lorsque le travail énoncé dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (6) n’a pas été exécuté dans les délais qui y sont fixés, le registrateur peut proroger les délais d’exécution du travail ou annuler le ou les claims sur lesquels le travail devait être accompli. Dans le cas d’une annulation, il avise le titulaire, par courrier expédié au plus tard le lendemain de l’annulation, de la mesure prise par le registrateur et de ses motifs. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 110 (8); 1999, chap. 12, annexe O, par. 39 (4).

Champ d’application

(9) Le présent article s’applique au mode d’apposition des étiquettes métalliques sur les poteaux d’angle, même si la période prescrite à cette fin n’est pas complètement expirée. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 110 (9).

Application

(10) Les paragraphes (6), (8) et (9) s’appliquent, qu’il existe un litige visé au présent article ou non. 1999, chap. 12, annexe O, par. 39 (5).

Tenue d’instances devant le registrateur

Directives relatives au déroulement de l’instance

111.(1)Le registrateur peut donner des directives relativement au déroulement de l’instance dont il est saisi, en ayant recours aux méthodes les moins coûteuses et les plus simples de régler les questions soulevées, mais qui offrent amplement l’occasion aux parties intéressées de prendre connaissance des questions en litige, de présenter des éléments de preuve et de présenter des observations pour leur compte. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 111 (1).

Décision motivée

(2) La décision du registrateur saisi d’une instance est motivée. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 111 (2).

Décision exécutoire

(3) Une copie de la décision définitive d’un registrateur peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice conformément à l’article 19 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, laquelle s’applique à cette décision. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 111 (3); 2000, chap. 26, annexe M, art. 17.

Application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(4) Sous réserve du paragraphe (3), la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’instance dont est saisi le registrateur. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 111 (4).

Appel au commissaire

112.(1)Peut interjeter appel devant le commissaire tout intéressé, dans le cas d’une décision du registrateur, ou toute personne lésée par un acte ou une mesure du registrateur de nature administrative ou judiciaire ou par un refus ou une omission de celui-ci relativement à cet acte ou à cette mesure, sauf si l’appel porte sur la consultation des collectivités autochtones, sur les droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones ou sur la revendication de ces droits. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 112 (1); 2009, chap. 21, par. 52 (1).

Intérêt public lésé

(2) Lorsque, de l’avis du ministre, l’intérêt public est lésé par une décision, un acte ou une mesure visé au paragraphe (1), un fonctionnaire ou un employé du ministère désigné à cette fin par le ministre peut :

a) soit être ajouté à titre de partie à un appel interjeté en vertu du paragraphe (1);

b) soit interjeter un appel en vertu du paragraphe (1), auquel cas il n’est pas tenu de payer les droits en matière d’appel. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 112 (2).

Appel

(3) L’appel est interjeté devant le commissaire au moyen d’un avis. 1999, chap. 12, annexe O, art. 40; 2009, chap. 21, par. 52 (2).

Signification et dépôt de l’appel

(4) L’appelant dépose l’avis d’appel auprès du commissaire et le signifie au registrateur et à toutes les parties concernées dans les 30 jours suivant la date de l’enregistrement de la décision ou de la date à laquelle l’autre acte ou mesure faisant l’objet de l’appel est posé ou prise, selon le cas. 1999, chap. 12, annexe O, art. 40.

Prorogation du délai de signification

(5) Si l’appel a été déposé dans les règles, mais qu’il n’a pas été signifié conformément au paragraphe (4) malgré des efforts raisonnables, et que le commissaire est par ailleurs convaincu qu’il s’agit d’une cause susceptible d’appel, celui-ci peut proroger le délai de signification et rendre une ordonnance autorisant le mode de signification indirecte ou autre qu’il estime juste. 1999, chap. 12, annexe O, art. 40.

Appel d’une personne concernée

(6) Le commissaire peut autoriser une personne autre que l’appelant à interjeter appel d’une décision rendue, d’un acte posé ou d’une mesure prise si la personne satisfait aux conditions suivantes :

a) elle est concernée par la décision, l’acte ou la mesure;

b) elle n’a pas été avisée conformément à l’article 76 ou 110;

c) elle semble avoir subi une grave injustice;

d) elle ne s’est pas rendue coupable d’un retard injustifié. 1999, chap. 12, annexe O, art. 40.

Signification

(7) L’avis d’appel porte l’adresse de l’appelant en Ontario à laquelle un avis ou un document se rapportant à l’appel peut lui être signifié. 1999, chap. 12, annexe O, art. 40.

Signification régulière

(8) L’avis ou le document est régulièrement signifié à l’appelant s’il est laissé entre les mains d’un adulte qui se trouve à cette adresse ou s’il est envoyé à l’appelant à cette adresse. 1999, chap. 12, annexe O, art. 40.

Idem

(9) S’il n’est pas fait mention du domicile élu contrairement à ce qu’exige le paragraphe (7), l’avis ou le document ayant trait à l’appel peut être signifié à l’appelant en affichant une copie de l’avis. 1999, chap. 12, annexe O, art. 40.

Audience

113.Conformément à une convocation à une audience à une date, à une heure et à un lieu précisés, le commissaire rend une décision :

a) après avoir tenu une nouvelle audience, dans le cas de l’appel d’une décision d’un registrateur;

b) après une audience, dans le cas d’une contestation visée par l’article 48, ou d’une réclamation, d’une contestation, d’un litige ou de toute autre question relevant de sa compétence. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 113.

Demande de convocation à une audience

114.(1)Toute partie à l’instance peut présenter au commissaire une demande de convocation, par voie de requête écrite, à une audience, sur avis aux personnes que le commissaire désigne. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 114 (1); 1997, chap. 40, art. 7; 2009, chap. 21, art. 53.

Date et heure de l’audience

(2) Le commissaire peut fixer la date et l’heure de l’audience qui permettra le règlement de la question dans les plus brefs délais tout en accordant un délai suffisant aux parties pour préparer leur cause. Toutefois, à moins du consentement de toutes les parties, l’audience ne doit pas être tenue moins de dix jours après la signification aux parties de la convocation à l’audience. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 114 (2).

Lieu de l’audience

(3) Le commissaire choisit comme lieu de l’audience le lieu qu’il juge le plus commode pour les parties dans le district, la municipalité de palier supérieur ou la municipalité locale ou dans une d’entre elles où sont situés les terrains ou les droits miniers visés, sauf s’il estime qu’il serait souhaitable de tenir l’audience dans une autre municipalité ou un autre district. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Autorisation

(4) Lors de toute affaire ou instance, à l’exception d’un appel, dans le cas où il est nécessaire d’obtenir une autorisation pour introduire l’instance, le commissaire peut donner l’autorisation aux conditions qu’il estime justes, notamment en ce qui concerne le cautionnement pour dépens. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 114 (4).

Signification de la convocation à l’audience

115.(1)Le commissaire fait signifier à toutes les parties une copie de la convocation à l’audience qu’il doit tenir, dans laquelle sont brièvement énoncées, sauf dans le cas d’un appel ou d’une contestation aux termes de l’article 48, les précisions sur le droit ou la question en litige ou sur la contestation. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 115 (1).

Tenue de l’audience en l’absence d’une partie

(2) La convocation contient un avertissement précisant que si la personne à qui est signifiée la convocation ne comparaît pas, le commissaire peut tenir l’audience en son absence et elle n’aura pas droit à d’autre avis dans le cadre de l’instance. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 115 (2).

Loi sur l’exercice des compétences légales

(3) La signification de la convocation qui est faite par courrier constitue un avis suffisant pour l’application du paragraphe 6 (1) de la Loi sur l’exercice des compétences légales. 1999, chap. 12, annexe O, art. 41.

Pouvoirs du commissaire portant sur l’instance

116.(1)Les articles 114 et 115 s’appliquent malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales. Sous réserve de cette loi, le commissaire peut :

a) donner des directives pour qu’une audience puisse être tenue et qu’une décision puisse être rendue relativement à l’affaire ou à l’instance sans formalités inutiles;

b) ordonner le dépôt ou la signification de déclarations, de précisions, d’oppositions ou de réponses, la production de documents ou d’objets, notamment sous serment, ou l’introduction de modifications;

c) donner toute autre directive relativement à la procédure et à l’audition qu’il estime appropriée;

d) délivrer une convocation, un avis ou un acte de procédure rapportable sans délai ou à la date qu’il estime appropriée;

e) ordonner ou autoriser le mode de signification indirecte qu’il estime appropriée;

f) à la requête d’une partie à l’instance, ordonner l’examen d’une autre partie par un auditeur officiel nommé en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires;

g) ordonner à une partie quelconque à l’instance qui entend présenter une preuve à l’audience de déposer auprès du commissaire et de signifier aux autres parties, avant la comparution des témoins et dans les délais que le commissaire fixe, une déclaration faisant état de la preuve sur laquelle il entend se fonder. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 116 (1).

Audition des témoins

(2) Le commissaire peut entendre les témoins ou ordonner qu’ils soient entendus, en tout endroit en Ontario ou à l’extérieur de la province. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 116 (2).

Décision du commissaire

117.Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, le commissaire peut, en tout endroit qu’il estime convenable, entendre toute demande ne portant pas sur le règlement définitif de l’affaire ou de l’instance, avec ou sans préavis, et rendre une décision sur celle-ci. Sa décision est définitive et sans appel. Toutefois, lorsqu’il rend sa décision sans préavis, il peut, par la suite, la réexaminer et la modifier. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 117.

Experts

118.Le commissaire peut obtenir l’aide d’ingénieurs, d’arpenteurs-géomètres ou d’autres experts qui sont autorisés, en vertu de l’ordonnance qu’il rend, à visiter et à inspecter la propriété visée. Dans sa décision, le commissaire peut donner à leur opinion ou à leur rapport la force probante qu’il estime juste. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 118.

Transport sur les lieux ou inspection par le commissaire

119.(1)Le commissaire peut, en plus d’entendre le témoignage des parties, exiger et recevoir tout autre élément de preuve qu’il estime approprié, et se transporter sur les lieux et inspecter la propriété visée. Il peut rendre sa décision en se fondant sur la preuve reçue ou sur le transport sur les lieux où l’inspection a été effectuée, ou confier à une personne l’inspection de la propriété, recevoir en preuve le rapport de cette personne et prendre des mesures fondées sur celui-ci. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 119 (1).

Opinion ou connaissances particulières

(2) Lorsque le commissaire se fonde partiellement sur une opinion ou sur des connaissances ou des compétences particulières qu’il possède, il consigne ce fait dans une déclaration écrite suffisamment détaillée pour permettre d’en apprécier la valeur. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 119 (2).

Opinion seulement

(3) Avec le consentement écrit des parties, le commissaire peut se fonder uniquement sur une opinion et, dans ce cas, sa décision est définitive et non susceptible d’appel. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 119 (3).

Divulgation de la preuve

120.Les opinions, rapports ou preuves que le commissaire reçoit, aux termes de l’article 118 ou 119 dans le cadre d’une instance dont il est saisi sont divulgués aux parties à l’instance qui, si elles le demandent, ont l’occasion de contre-interroger la personne ayant émis l’opinion, fait le rapport ou fournit la preuve. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 120.

Décision sur le fond

121.Le commissaire statue sur le fond de l’affaire. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 121.

Cautionnement pour dépens

122.Lorsque le commissaire juge que l’affaire ou l’instance est vexatoire ou lorsqu’elle est introduite par une personne qui réside à l’extérieur de l’Ontario, le commissaire peut ordonner la fourniture du cautionnement pour dépens qu’il estime approprié. Si le cautionnement n’est pas fourni dans les délais impartis ou si la poursuite n’est pas menée avec diligence, le commissaire peut ordonner le rejet de l’affaire ou de l’instance. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 122.

Salle d’audience

123.Lorsqu’une audience doit être tenue à un endroit où il y a un palais de justice, le commissaire a le droit d’y utiliser une salle d’audience. Lorsqu’une audience doit être tenue dans une municipalité où il y a une salle appartenant à la municipalité mais qu’il n’y a pas de salle d’audience, il a le droit d’utiliser la salle municipale. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 123.

Shérifs

124.Les shérifs, shérifs adjoints, constables et autres agents de la paix aident sur demande le commissaire dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi, et lui obéissent. Sur attestation du commissaire, ils reçoivent les mêmes honoraires que pour des services semblables fournis dans l’exécution des ordonnances d’un juge de la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 124; 2000, chap. 26, annexe M, art. 17.

Enregistrement de la preuve

125.Les témoignages reçus devant le commissaire sont enregistrés et, sur demande, des copies ou une transcription de ces témoignages sont fournies aux mêmes conditions qu’à la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 125; 2000, chap. 26, annexe M, art. 17.

Dépens

126.Le commissaire est investi du pouvoir discrétionnaire d’adjuger les dépens aux parties et peut en ordonner la liquidation par un liquidateur des dépens, ou ordonner le paiement d’un montant forfaitaire au lieu des dépens liquidés. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 126.

Tarif des dépens

127.(1) Les dépens et les débours payables dans le cadre d’une instance devant le commissaire sont fixés selon le tarif de la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 127 (1); 2000, chap. 26, annexe M, art. 17.

Honoraires d’avocat

(2) Le commissaire a, relativement aux honoraires d’avocat, les mêmes pouvoirs qu’un liquidateur des dépens de la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 127 (2); 2000, chap. 26, annexe M, art. 17.

Indemnités des témoins

128.Les indemnités des témoins et les indemnités de présence devant le commissaire ou le registrateur sont payés suivant le tarif de la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 128; 2000, chap. 26, annexe M, art. 17.

Décision du commissaire

Forme de la décision

129.(1)Sauf dans les cas où la présente disposition est inapplicable, le commissaire rend sa décision sous forme d’ordonnance ou de jugement. Toutefois, il n’est pas tenu d’indiquer à la face même de l’ordonnance ou du jugement qu’un acte de procédure ou qu’un avis a été donné ou reçu ni qu’existaient les éléments nécessaires pour lui accorder la compétence de rendre l’ordonnance ou le jugement. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 129 (1).

Entrée en vigueur de l’ordonnance du commissaire

(2) L’ordonnance ou le jugement du commissaire entre en vigueur dès sa signature, sous réserve des dispositions expresses qui y sont contenues. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 129 (2).

Motifs oraux

(3) Malgré l’article 17 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, les motifs d’une décision du commissaire peuvent être donnés oralement. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 129 (3).

Envoi de l’ordonnance au registrateur

(4) Le commissaire fait parvenir une copie de ses ordonnances ou jugements au registrateur, qui modifie les dossiers du bureau d’enregistrement provincial en conséquence. 1999, chap. 12, annexe O, par. 42 (1).

Avis de modification

(5) Dès que possible après avoir modifié les dossiers conformément au paragraphe (4), le registrateur donne un avis écrit de la modification des dossiers aux parties à l’audience tenue devant le commissaire. 1999, chap. 12, annexe O, par. 42 (2).

(6) Abrogé : 1994, chap. 27, art. 130.

(7) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe O, par. 42 (3).

Ordonnance ou jugement définitif

130.Le commissaire expédie aux parties l’ordonnance ou le jugement par lequel il rend une décision définitive sur une question en litige. 1999, chap. 12, annexe O, art. 43.

Copies certifiées conformes

131.Les parties à une instance ont le droit, à une copie certifiée conforme de toute ordonnance ou de tout jugement. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 131; 1997, chap. 40, art. 7; 2009, chap. 21, art. 54.

Sursis à l’instance

132.Lorsque la copie certifiée conforme d’une décision définitive d’un registrateur a été déposée auprès de la Cour supérieure de justice conformément à l’article 19 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, le commissaire ou la Cour peut, si un appel de la décision a été interjeté, ordonner de surseoir à l’instance à l’issue de laquelle la décision a été rendue jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur l’appel. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 132; 2000, chap. 26, annexe M, art. 17.

Appel à la Cour divisionnaire

133.Sauf disposition contraire, appel peut être interjeté à la Cour divisionnaire de toute décision du commissaire, y compris d’une ordonnance de rejet d’une affaire ou d’une instance prévue à l’article 122. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 133.

Appels

Délai d’appel

134.(1)Sauf dans le cas d’un renvoi aux termes de l’article 108 ou de la Loi de 1991 sur l’arbitrage, une ordonnance ou un jugement du commissaire est définitif, sauf s’il y a droit d’appel et que l’appel est interjeté dans les 30 jours qui suivent celui où un avis de l’ordonnance ou du jugement est envoyé aux termes de l’article 130. 1999, chap. 12, annexe O, par. 44 (1); 2009, chap. 21, art. 55.

Avis d’appel

(2) L’appel est interjeté en déposant un avis d’appel auprès de la Cour divisionnaire et l’appelant envoie une copie de l’avis d’appel au commissaire, au registrateur et aux parties à l’audience tenue devant le commissaire. 1999, chap. 12, annexe O, par. 44 (2).

Transmission de documents

(3) Sur réception de l’avis d’appel, le commissaire envoie l’ordonnance ou le jugement faisant l’objet de l’appel à la Cour divisionnaire, accompagné des pièces et documents déposés à l’audience devant le commissaire. 1999, chap. 12, annexe O, par. 44 (2).

(4) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe O, par. 44 (3).

Règles de pratique

(5) Les règles de pratique régissent la pratique et la procédure applicables en matière d’appel, notamment en ce qui concerne la forme de l’avis d’appel, la signification de l’avis d’appel aux parties et l’adjudication des dépens de l’appel. L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 134 (5).

Révision judiciaire

135.(1)Aucune instance, notamment une requête en révision judiciaire, ne peut être introduite en contestation de :

a) la décision prise par un registrateur, plus de 30 jours après l’enregistrement de la décision;

b) l’ordonnance ou le jugement rendu par le commissaire, plus de 30 jours après l’envoi d’un avis de l’ordonnance ou du jugement aux termes de l’article 130;

c) la validité d’un acte posé par le registrateur ou par tout autre fonctionnaire nommé en vertu de la présente loi, plus de 30 jours après la date à laquelle l’acte a été posé. 1999, chap. 12, annexe O, art. 45.

Autres instances

(1.1) Malgré le paragraphe (1), une instance peut être introduite en contestation de toute question visée au paragraphe (1) plus de 30 jours après l’enregistrement, l’envoi de l’avis ou l’autre acte mentionné à ce paragraphe lorsque la présente loi permet spécifiquement d’introduire l’instance dans un délai plus long. 1999, chap. 12, annexe O, art. 45.

Aucune prorogation

(2) Malgré la Loi sur la procédure de révision judiciaire, les tribunaux ne peuvent proroger les délais fixés au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. M.14, par. 135 (2).

Vices de forme

136.Lorsqu’est contestée devant un tribunal la validité d’une instance dont est saisi le commissaire ou le registrateur pour des motifs de vice de forme ou de fond, ou de contravention à la présente loi ou aux règlements, le tribunal ne doit pas, même si le vice ou la contravention est démontré, annuler l’instance pour ce seul motif s’il n’en résulte aucun préjudice ni injustice graves. Le tribunal ratifie plutôt l’instance qui, dès lors, est réputée avoir été valide à compter de la date à laquelle, sans le vice ou la contravention, elle aurait été valide. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 136.

Pouvoir de proroger les délais

137.Lorsque la présente loi confère le pouvoir de proroger les délais pour accomplir un acte ou pour introduire une instance, le pouvoir peut, sauf disposition expresse à l’effet contraire, être exercé avant ou après l’expiration des délais accordés ou prescrits pour accomplir cet acte ou introduire cette instance. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 137.

Expiration des délais le samedi, etc.

138.Lorsque les délais impartis d’introduction d’une instance ou d’accomplissement d’un acte au bureau d’un registrateur de claims, du commissaire, du ministre ou du sous-ministre expirent ou tombent un samedi, dimanche, jour férié ou tout autre jour de fermeture du bureau approprié, les délais ainsi impartis sont prorogés jusqu’au prochain jour d’ouverture du bureau approprié. L.R.O. 1990, chap. M.14, art. 138; 1996, chap. 1, annexe O, art. 25.

PARTIE VII
RÉHABILITATION DES TERRAINS MINIERS

Définitions et application de la partie

Définitions

139.(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«conséquence préjudiciable» S’entend de ce qui suit :

a) le tort ou les dommages causés à des biens;

b) la nuisance ou les malaises sensibles causés à quiconque;

c) l’altération de la santé de quiconque;

d) l’atteinte à la sécurité de quiconque;

e) un effet préjudiciable grave sur l’environnement. («adverse effect»)

«directeur» Le directeur de la réhabilitation minière nommé en vertu du paragraphe 153 (2). («Director»)