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Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.26

Période de codification : du 1er mai 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2021, chap. 39, annexe 2, art. 14.

Historique législatif : 1993, chap. 2, art. 25, 26; 1994, chap. 26, art. 74; 1996, chap. 1, annexe F, art. 1, 2; 1997, chap. 15, art. 12; 2002, chap. 18, annexe I, art. 15; 2006, chap. 4, art. 48; 2006, chap. 33, annexe T; 2006, chap. 35, annexe C, art. 75; 2007, chap. 8, art. 217; 2015, chap. 37, art. 2; 2016, chap. 26; 2016, chap. 30, art. 41, 2019, chap. 5, annexe 2; 2019, chap. 15, annexe 15, art. 36; 2020, chap. 13, annexe 2; 2021, chap. 39, annexe 2, art. 14.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«établissement de santé» Établissement de santé au sens de la Loi sur l’assurance-santé. («health facility»)

«médecin» Médecin dûment qualifié et ayant le droit conformément à la loi d’exercer la médecine à l’endroit où il l’exerce. («physician»)

«ministère» Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

«praticien» Personne qui n’est pas un médecin mais qui fournit, conformément à la loi, des services de santé à l’endroit où ils sont dispensés. («practitioner»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. S’entend en outre des renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal information»)

«sous-ministre» Le sous-ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Deputy Minister»)  L.R.O. 1990, chap. M.26, art. 1; 2002, chap. 18, annexe I, par. 15 (2) à (4); 2006, chap. 35, annexe C, par. 75 (1); 2019, chap. 15, annexe 15, par. 36 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe I, art. 15 (2-4) - 26/11/2002

2006, chap. 35, annexe C, art. 75 (1) - 20/08/2007

2019, chap. 15, annexe 15, art. 36 (1) - 10/12/2019

Maintien du ministère

2 Le ministère du ministre est maintenu sous le nom de ministère de la Santé et des Soins de longue durée en français et de Ministry of Health and Long-Term Care en anglais.  2002, chap. 18, annexe I, par. 15 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe I, art. 15 (5) - 26/11/2002

Responsabilité du ministre

3 (1) Le ministre dirige le ministère et en a la responsabilité.  L.R.O. 1990, chap. M.26, par. 3 (1).

Application des lois

(2) Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et des lois dont l’application lui est confiée par la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil.  L.R.O. 1990, chap. M.26, par. 3 (2).

Délégation

(3) Le ministre peut, par écrit, déléguer à l’une ou l’autre des personnes suivantes les pouvoirs ou fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi ou qu’il détient par ailleurs en droit et assortir la délégation de conditions et de restrictions :

1.  Le sous-ministre.

2.  Un sous-ministre associé ou un sous-ministre adjoint du ministère.

3.  Un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

4.  Un dirigeant ou un administrateur d’un organisme ou d’une autre entité dont la responsabilité a été confiée au ministre par le lieutenant-gouverneur en conseil, ou un employé d’un tel organisme ou d’une telle entité.

5.  Une personne ou un membre d’une catégorie de personnes prescrite par les règlements.  2006, chap. 35, annexe C, par. 75 (2).

Effet des accords

(4) Malgré la Loi sur le Conseil exécutif, une entente conclue par une personne habilitée à ce faire en vertu du paragraphe (3) a le même effet que si elle était conclue et signée par le ministre.  L.R.O. 1990, chap. M.26, par. 3 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe I, art. 15 (6) - 26/11/2002

2006, chap. 35, annexe C, art. 75 (2) - 20/08/2007

Sous-ministre

4 Le sous-ministre remplit les fonctions qui lui sont confiées par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par le ministre.  L.R.O. 1990, chap. M.26, art. 4.

Employés

5 Les employés nécessaires au bon fonctionnement du ministère peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. M.26, art. 5; 2006, chap. 35, annexe C, par. 75 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 75 (3) - 20/08/2007

Fonctions du ministre

6 (1) Les fonctions et les pouvoirs du ministre sont les suivants :

1.  Conseiller le gouvernement en ce qui a trait à la santé de la population de l’Ontario.

2.  Veiller à l’état de la santé et du bien-être physique et mental de la population de l’Ontario et en améliorer les divers aspects.

3.  Être responsable de la mise sur pied, de la coordination et du fonctionnement d’une gamme complète de services de santé et d’un réseau harmonieux et intégré d’hôpitaux, de foyers de soins de longue durée, de laboratoires, de services d’ambulance et d’autres établissements de santé en Ontario.

4.  Conclure des ententes relativement à la prestation de services de santé, à l’acquisition de l’équipement nécessaire et au paiement des honoraires et des salaires selon une méthode autre que le paiement à l’acte.

4.1  Conclure des ententes avec des organismes autochtones relativement à la fourniture de services de soins à domicile et en milieu communautaire aux communautés autochtones.

5.  Créer un système pour payer les sommes que le gouvernement doit verser en vertu de la Loi sur l’assurance-santé et qui représentent l’ensemble ou une partie des dépenses annuelles des hôpitaux et des établissements de santé.

6.  Établir, seul ou avec la coopération d’une ou de plusieurs personnes ou organisations, des instituts et des centres de formation à l’intention du personnel hospitalier et du personnel des services de la santé et assurer leur fonctionnement.

7.  Régir les soins, les traitements et les services que les hôpitaux et les établissements de santé dispensent de même que les installations nécessaires, et évaluer les revenus nécessaires pour dispenser ces soins, ces traitements et ces services.

8.  Exercer un contrôle sur les frais que les hôpitaux et les établissements de santé imposent à leurs malades.

9.  Autoriser et fournir une aide financière périodique ou non, seul ou avec la collaboration d’une ou de plusieurs personnes ou organisations, à la constitution et à l’exploitation de personnes morales chargées de fournir des services centralisés et des produits aux hôpitaux, foyers de soins de longue durée et établissements de santé ainsi qu’à d’autres qui sont associés aux professionnels de la santé et au domaine de la santé en général, conclure les ententes nécessaires à cette fin, conclure des ententes avec les hôpitaux, les foyers de soins de longue durée et les autres établissements de santé et les autres personnes, selon les conditions et pour les périodes que le ministre juge appropriées pour aider à financer la totalité ou une partie du coût de ces services centralisés et produits ou pour toute autre fin connexe.

10.  Organiser des congrès et mettre sur pied des colloques et des programmes éducatifs sur des questions relatives à la santé.

11.  Entreprendre des recherches et des analyses sur les pertes de grossesse et les décès néonatals qui aideront les gens vivant un deuil périnatal, notamment les mères et les familles, et qui inspireront la mise sur pied ou l’élargissement de programmes liés à un tel deuil.

12.  Veiller à l’adoption et à la promotion d’une approche fondée sur des données probantes à l’égard de la prestation de services de physiothérapie aux malades de tout âge ayant eu un accident vasculaire cérébral. L.R.O. 1990, chap. M.26, par. 6 (1); 1993, chap. 2, art. 25; 2007, chap. 8, art. 217; 2015, chap. 37, art. 2; 2016, chap. 26, art. 1; 2020, chap. 13, annexe 2, art. 1.

Idem

(2) Dans l’exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions en vertu de la présente loi, le ministre :

a)  fait enquête sur les hôpitaux et les établissements de santé, détermine les services et le personnel nécessaires pour répondre aux besoins de la population de l’Ontario dans le domaine de la santé;

b)  favorise le développement en Ontario, de ressources convenables dans le domaine de la santé aux points de vue du personnel et du matériel et y participe;

c)  peut mettre sur pied, promouvoir, mener et tenir en marche des enquêtes, des programmes de recherches scientifiques et administratives, et des études de planification sur des questions liées aux besoins de la population de l’Ontario dans le domaine de la santé et obtenir des statistiques pour les fins du ministère;

d)  peut recueillir des renseignements et des données statistiques sur l’état de la santé de membres du public, les ressources, installations et services, et sur les autres questions liées aux besoins dans le domaine de la santé ou aux conditions qui touchent le public et qui sont jugées nécessaires ou utiles, et publier tout renseignement recueilli de cette façon;

e)  peut recommander au gouvernement des méthodes et des programmes pour répondre aux besoins de la population de l’Ontario dans le domaine de la santé.  L.R.O. 1990, chap. M.26, par. 6 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 2, art. 25 (1, 2) - 01/07/1993

2007, chap. 8, art. 217 (1, 2) - 01/07/2010

2015, chap. 37, art. 2 - 10/12/2015

2016, chap. 26, art. 1 - 08/12/2016

2020, chap. 13, annexe 2, art. 1 - 01/05/2022

Ententes relatives aux établissements de santé

7 Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, pour le compte du gouvernement de l’Ontario, conclure des ententes avec des municipalités ou d’autres personnes physiques ou morales relativement aux hôpitaux et aux établissements de santé ainsi qu’aux services qu’ils offrent et à leur personnel.  L.R.O. 1990, chap. M.26, art. 7.

Ententes visant certaines indemnités

8 (1) Le ministre peut, pour le compte du gouvernement de l’Ontario, conclure des ententes visant à indemniser la CACSCS ou toute autre personne ou entité approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil de la part proportionnelle de l’Ontario à l’égard des montants payables par l’une d’entre elles aux termes d’une ou de plusieurs polices d’assurance qu’elle a établies en faveur de la Société canadienne du sang et des autres personnes ou entités nommément désignées dans la police d’assurance.  2006, chap. 33, annexe T, art. 1.

Plafond de l’indemnité

(2) L’indemnité fournie conformément à une entente conclue en vertu du paragraphe (1) ne doit pas dépasser la part proportionnelle de l’Ontario à l’égard du plus élevé des montants suivants :

1.  750 000 000 $.

2.  Un montant prescrit par les règlements pris en application du paragraphe (3).  2006, chap. 33, annexe T, art. 1.

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire un montant pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (2).  2006, chap. 33, annexe T, art. 1.

Décret

(4) Le décret no 1061/2006, pris par le lieutenant-gouverneur en conseil le 17 mai 2006 en vertu de la Loi sur l’administration financière, est révoqué et toute entente relative à l’indemnisation conclue pour le compte de l’Ontario en vertu de ce décret est réputée conclue par le ministre en vertu du paragraphe (1) et en vigueur depuis la date de sa conclusion.  2006, chap. 33, annexe T, art. 1.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«CACSCS» S’entend de la Compagnie d’assurance captive de la Société canadienne du sang limitée – Canadian Blood Services Captive Insurance Company Limited, une personne morale constituée aux termes des lois de la Colombie-Britannique. («CBSCI»)

«part proportionnelle de l’Ontario»  S’entend de la responsabilité de l’Ontario, comme le prévoit une entente conclue en vertu du paragraphe (1), laquelle est exprimée selon un pourcentage de la responsabilité totale assumée aux termes de cette entente. («Ontario’s pro rata share»)  2006, chap. 33, annexe T, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe F, art. 1 - 01/03/1996

2002, chap. 18, annexe I, art. 15 (7) - 26/11/2002

2006, chap. 33, annexe T, art. 1 - 31/05/2006

Conseils

8.1 (1) Le ministre crée les conseils suivants :

1.  Un ou plusieurs conseils des services de santé aux Autochtones, chargés de le conseiller sur les questions en matière de santé et de prestation de services qui concernent les Autochtones.

2.  Un conseil consultatif des services de santé en français, chargé de le conseiller sur les questions en matière de santé et de prestation de services qui concernent les collectivités francophones. 2019, chap. 5, annexe 2, art. 1.

Membres

(2) Le ministre collabore avec les collectivités autochtones avant de nommer les membres de tout conseil créé en application de la disposition 1 du paragraphe (1). 2019, chap. 5, annexe 2, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 26, art. 74 (1) - 31/03/1995

2006, chap. 4, art. 48 (1) - 28/03/2006

2019, chap. 5, annexe 2, art. 1 - 31/01/2020

Création de comités consultatifs

9 Le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre peut créer des comités pour exercer les fonctions consultatives jugées nécessaires ou utiles afin d’aider le ministre à s’acquitter de ses fonctions.  L.R.O. 1990, chap. M.26, art. 9.

Conseil consultatif des patients et des familles

10 Le ministre peut créer un conseil consultatif des patients et des familles chargé de lui présenter le point de vue des patients et de lui fournir des conseils sur les priorités stratégiques en ce qui concerne les politiques en matière de santé. 2016, chap. 30, art. 41.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 15, art. 12 (1) - 10/10/1997

2016, chap. 30, art. 41 - 08/12/2016

Approbation du ministre

11 Nul ne doit, sans l’approbation du ministre, aliéner, notamment par vente, location ou hypothèque un bien-fonds, un bâtiment ou autre endroit, ou une de leurs parties, qui a été acquis ou utilisé par une école régionale d’infirmiers ou d’infirmières, un institut ou un centre de formation agréé par le ministre et qui dispense un enseignement aux infirmiers ou infirmières autorisés, aux infirmiers ou infirmières auxiliaires autorisés, aux techniciens de laboratoire médical, aux techniciens en radiologie, aux ambulanciers ou à d’autres professionnels de la santé et qui a bénéficié d’une subvention ou d’un prêt du gouvernement.  L.R.O. 1990, chap. M.26, art. 11.

Publication

11.1 (1) Sous réserve des règlements, le cas échéant, le ministre est autorisé à publier des renseignements, y compris des renseignements personnels autres que des renseignements personnels sur la santé, relativement aux paiements effectués sous le régime de la présente loi à un médecin, à un praticien ou à un établissement de santé au sens de la Loi sur l’assurance-santé, y compris les paiements effectués à une personne ou à une entité conformément à une entente conclue en vertu de la disposition 4 du paragraphe 6 (1). 2019, chap. 15, annexe 15, par. 36 (2).

Exception

(2) Le présent article n’autorise pas la publication, par le ministre, de renseignements concernant soit l’opinion que le directeur général s’est faite dans le cadre du paragraphe 18 (8) ou de l’article 18.2 de la Loi sur l’assurance-santé, soit une audience qu’il a demandée relativement à une telle opinion. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 36 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 15, annexe 15, art. 36 (2) - 10/12/2019

Subrogation

11.2 (1) Si une personne subit des lésions corporelles par suite de la négligence ou d’un autre acte ou d’une autre omission préjudiciables de la part d’une autre personne, le ministre est subrogé dans le droit qu’a la personne blessée de recouvrer les coûts engagés et ceux qui seront probablement engagés pour ce qui suit :

1.  Les services de soins à domicile et en milieu communautaire dont le financement est accordé en vertu de l’article 21 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés;

2.  Les services en matière de soins de longue durée dont la personne blessée bénéficie de la part d’un titulaire de permis en application de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 2 du paragraphe 11.2 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée» à la fin de la disposition. (Voir : 2021, chap. 39, annexe 2, art. 14)

3.  Abrogée : 2020, chap. 13, annexe 2, par. 2 (2).

2020, chap. 13, annexe 2, par. 2 (1) et (2).

Cause d’action directe

(2) S’il a payé pour des services mentionnés au paragraphe (1) à la suite de la négligence ou d’un autre acte ou d’une omission préjudiciables de la part d’une personne, le ministre a le droit, indépendamment de son droit de subrogation prévu au paragraphe (1), de recouvrer, directement auprès de cette personne, les coûts des services qui ont été engagés antérieurement et qui le seront probablement ultérieurement par suite de la négligence ou de l’acte ou de l’omission préjudiciables. 2020, chap. 13, annexe 2, par. 2 (1).

Application de la Loi sur l’assurance-santé

(3) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (6) du présent article, les articles 30 à 35 et l’article 36.0.1 de la Loi sur l’assurance-santé et ses règlements d’application relativement à la subrogation s’appliquent, sous réserve des adaptations nécessaires, au droit de subrogation et au droit de recouvrement direct créés en application du présent article. 2020, chap. 13, annexe 2, par. 2 (1).

Renseignements personnels

(4) Le ministre peut recueillir des renseignements personnels, directement ou indirectement, afin de faire respecter le droit dans lequel il est subrogé en vertu du paragraphe (1) ou que lui confère le paragraphe (2). 2020, chap. 13, annexe 2, par. 2 (1).

Divulgation autorisée

(5) En vue de permettre au ministre de recueillir des renseignements personnels en application du paragraphe (4), une personne ou une entité qui fournit un service visé au paragraphe (1) ou une institution assujettie à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou à la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée est autorisée à divulguer des renseignements personnels au ministre. Une telle divulgation est réputée être autorisée en application de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, selon le cas. 2020, chap. 13, annexe 2, par. 2 (1).

Règlements

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre tout règlement qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour régir ou préciser l’application du présent article. 2020, chap. 13, annexe 2, par. 2 (1).

Définition

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. S’entend en outre des renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. 2020, chap. 13, annexe 2, par. 2 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 13, annexe 2, art. 2 (1, 2) - 01/05/2022

2021, chap. 39, annexe 2, art. 14 - non en vigueur

Règlements

12 (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement :

  0.a)  prescrire des personnes ou des catégories de personnes pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 3 (3);

a)  prescrire et régir les normes des installations servant à la prestation de soins, de traitements et de services dans les hôpitaux et les établissements de santé;

  a.1)  régir les renseignements qui peuvent être publiés en vertu de l’article 11.1 et en traiter;

b)  prévoir le transport de malades d’un hôpital ou d’un établissement de santé à un autre;

c)  prévoir le transport d’organes, de fournitures biologiques, chirurgicales et autres, et d’équipement;

  c.1)  Abrogé : 2002, chap. 18, annexe I, par. 15 (8).

d) à d.3) Abrogés : 2006, chap. 4, par. 48 (2).

e)  prescrire la superficie globale que chaque hôpital et établissement de santé doit réserver aux salles communes, aux chambres à un lit ou aux chambres à deux ou plusieurs lits;

f)  Abrogé : 1997, chap. 15, par. 12 (2).

g)  désigner des établissements ou des catégories d’établissements qui sont des établissements de santé pour l’application de la présente loi;

h)  régir la création, le fonctionnement et l’utilisation des établissements chargés de diagnostiquer, de surveiller et de traiter la tuberculose ainsi que les traitements qui y sont dispensés, et régir la création et l’utilisation des établissements pour diagnostiquer et surveiller d’autres maladies respiratoires;

i) et j) Abrogés : 2006, chap. 4, par. 48 (2).

L.R.O. 1990, chap. M.26, art. 12; 1994, chap. 26, par. 74 (2) et (3); 1996, chap. 1, annexe F, art. 2; 1997, chap. 15, par. 12 (2); 2002, chap. 18, annexe I, par. 15 (8) et (9); 2006, chap. 4, par. 48 (2); 2006, chap. 35, annexe C, par. 75 (4); 2019, chap. 15, annexe 15, par. 36 (3).

Dispositions réputées incluses

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des dispositions qui sont réputées être incluses dans les ententes conclues en vertu de la présente loi et qui exigent la présentation de rapports sur les paiements effectués à chaque médecin à partir des honoraires versés aux termes de telles ententes. Ces dispositions sont réputées être incluses dans les ententes conclues avant la prise des règlements et avant l’entrée en vigueur du paragraphe 37 (4) de l’annexe 15 de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble. 2019, chap. 15, annexe 15, par. 36 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 26, art. 74 (2, 3) - 31/03/1995; 1996, chap. 1, annexe F, art. 2 - 01/03/1996; 1997, chap. 15, art. 12 (2) - 10/10/1997

2002, chap. 18, annexe I, art. 15 (8, 9) - 26/11/2002

2006, chap. 4, art. 48 (2) - 28/03/2006; 2006, chap. 35, annexe C, art. 75 (4) - 20/08/2007

2019, chap. 15, annexe 15, art. 36 (3, 4) - 10/12/2019

Rapport annuel

13 Après la fin de chaque année, le ministre présente au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport annuel sur les affaires du ministère et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.  L.R.O. 1990, chap. M.26, art. 13.

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