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Loi sur le ministère du Développement du Nord, des Mines et des Forêts

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.32

Période de codification : du 12 mai 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2020, chap. 7, annexe 4, art. 15.

Historique législatif : 2009, chap. 33, annexe 23, art. 3; 2017, chap. 2, annexe 15; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 117; 2020, chap. 7, annexe 4, art. 15.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministère» Le ministère du Développement du Nord, des Mines et des Forêts. («Ministry»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)

«sous-ministre» Le sous-ministre du Développement du Nord, des Mines et des Forêts. («Deputy Minister»)  L.R.O. 1990, chap. M.32, art. 1; 2009, chap. 33, annexe 23, par. 3 (2) et (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 23, art. 3 (2, 3) - 15/12/2009

Maintien du ministère

2 Est maintenu le ministère de la fonction publique appelé ministère du Développement du Nord, des Mines et des Forêts en français et Ministry of Northern Development, Mines and Forestry en anglais.  2009, chap. 33, annexe 23, par. 3 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 23, art. 3 (4) - 15/12/2009

Responsabilité du ministre

3 Le ministre dirige le ministère et en a la responsabilité.  L.R.O. 1990, chap. M.32, art. 3.

Fonctions du ministre

4 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et des lois dont l’application lui est confiée par la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil.  L.R.O. 1990, chap. M.32, art. 4.

Sous-ministre

5 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un sous-ministre du Développement du Nord, des Mines et des Forêts qui exerce les fonctions d’administrateur général du ministère.  L.R.O. 1990, chap. M.32, par. 5 (1); 2009, chap. 33, annexe 23, par. 3 (5).

Immunité

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts intentées contre le sous-ministre ou un employé du ministère ou quiconque agit sous son autorité pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu de ses fonctions ou pour une négligence ou un défaut imputés dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.  L.R.O. 1990, chap. M.32, par. 5 (2).

Responsabilité de la Couronne

(3) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (2) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (2).  L.R.O. 1990, chap. M.32, par. 5 (3); 2019, chap. 7, annexe 17, art. 117.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 23, art. 3 (5) - 15/12/2009

2019, chap. 7, annexe 17, art. 117 - 01/07/2019

Sceau

6 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministère à avoir un sceau.

Idem

(2) Le sceau peut être gravé, lithographié, imprimé ou reproduit par un autre moyen mécanique. Il a alors la même valeur que s’il était apposé manuellement.  L.R.O. 1990, chap. M.32, art. 6.

Délégation de pouvoirs et de fonctions

7 (1) Le ministre peut déléguer au sous-ministre ou à des personnes employées par le ministère tout pouvoir ou toute fonction que lui confère la présente loi ou une autre loi. La délégation est écrite et peut être assortie de limites, restrictions, conditions et exigences. L.R.O. 1990, chap. M.32, par. 7 (1).

Fonctionnaires habilités à recevoir des affidavits

(2) Le ministre peut habiliter les personnes employées par le ministère qu’il désigne à faire prêter serment et à recevoir des affidavits et des déclarations permises par la loi dans le Nord de l’Ontario ou la région du Nord de l’Ontario que prescrit la désignation. Chaque personne ainsi désignée est un commissaire aux affidavits aux termes de la Loi sur les commissaires aux affidavits. L.R.O. 1990, chap. M.32, par. 7 (2); 2020, chap. 7, annexe 4, art. 15.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 7, annexe 4, art. 15 - 12/05/2020

Fonctions du ministère

8 Le ministère a pour fonction de faire ce qui suit :

a)  coordonner les activités du gouvernement dans le Nord de l’Ontario, élaborer des politiques et des programmes pour le Nord au nom du gouvernement, et notamment :

(i)  préparer et recommander des plans, des politiques et des priorités du gouvernement pour le Nord de l’Ontario,

(ii)  mettre sur pied et administrer les programmes du ministère et coordonner les programmes et les services du gouvernement concernant le Nord de l’Ontario,

(iii)  participer à l’élaboration et au financement des programmes, des activités et des services gouvernementaux fournis par d’autres ministères dans le Nord de l’Ontario et fournir des conseils sur ces questions,

(iv)  améliorer l’accès des résidents du Nord de l’Ontario aux programmes, aux services et aux activités du gouvernement de l’Ontario,

(v)  formuler des recommandations relatives aux priorités en matière de recherche sur les conditions sociales et économiques de tous les secteurs du Nord de l’Ontario;

b)  mettre sur pied et administrer partout en Ontario des politiques, des programmes et des services qui, à la fois :

(i)  soutiennent le développement et la gestion des ressources minérales et des secteurs des minéraux et de la géoscience,

(ii)  soutiennent le développement et la gestion des ressources forestières et l’industrie forestière;

c)  administrer les autres programmes et exercer les autres fonctions qui lui sont confiés par une loi ou par le lieutenant-gouverneur en conseil.  2009, chap. 33, annexe 23, par. 3 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 23, art. 3 (6) - 15/12/2009

Ententes

9 Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure des accords de réciprocité et des ententes avec les gouvernements provinciaux, les municipalités et la Couronne du chef du Canada.  L.R.O. 1990, chap. M.32, art. 9.

Mise sur pied de programmes

10 (1) Le ministre peut mettre sur pied des programmes qui, à la fois :

a)  sont dans l’intérêt des résidents du Nord de l’Ontario;

b)  visent à promouvoir et à stimuler partout en Ontario le développement et la gestion des ressources minérales, les secteurs des minéraux et de la géoscience, les ressources forestières et l’industrie forestière.  2009, chap. 33, annexe 23, par. 3 (7); 2017, chap. 2, annexe 15, par. 1 (1).

Conditions

(2) Un programme peut déterminer les conditions nécessaires pour recevoir des subventions, des prêts et d’autres formes d’aide et les conditions régissant la prestation de services du ministère et les dépenses permises.  L.R.O. 1990, chap. M.32, par. 10 (2); 2017, chap. 2, annexe 15, par. 1 (2).

Disposition transitoire : programmes mis sur pied par le lieutenant-gouverneur en conseil

(3) Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, modifier ou annuler tout programme qu’il a mis sur pied le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 15 de la Loi de 2017 sur l’allègement du fardeau réglementaire ou avant ce jour. 2017, chap. 2, annexe 15, par. 1 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 23, art. 3 (7) - 15/12/2009

2017, chap. 2, annexe. 15, art. 1 (1-3) - 22/03/2017

Comités consultatifs

11 Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut établir des comités consultatifs et des sous-comités chargés de le conseiller, préciser leur mandat, en nommer les présidents et les autres membres et fixer leur rémunération et leurs indemnités.  L.R.O. 1990, chap. M.32, art. 11.

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