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Loi sur le ministère du Solliciteur général

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.34

Période de codification : Du 20 août 2007 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2006, chap. 35, annexe C, art. 82.

Historique législatif : 1999, chap. 12, annexe P, art. 10; 2006, chap. 35, annexe C, art. 82.

Définition

1 La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«ministère» S’entend du ministère du Solliciteur général.  L.R.O. 1990, chap. M.34, art. 1.

Maintien du ministère

2 (1) Est maintenu le ministère de la fonction publique connu sous le nom de ministère du Solliciteur général en français et le nom de Ministry of the Solicitor General en anglais.  L.R.O. 1990, chap. M.34, par. 2 (1).

Responsabilité du solliciteur général

(2) Le solliciteur général dirige le ministère et en a la responsabilité.  L.R.O. 1990, chap. M.34, par. 2 (2).

Sous-solliciteur général

3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un sous-solliciteur général qui exerce les fonctions d’administrateur général du ministère.  L.R.O. 1990, chap. M.34, par. 3 (1).

Employés

(2) Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du ministère peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. M.34, par. 3 (2); 2006, chap. 35, annexe C, art. 82.

Délégation

(3) Le solliciteur général peut déléguer, par écrit, tout ou partie des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi ou une autre loi au sous-solliciteur général ou à un employé du ministère.  1999, chap. 12, annexe P, art. 10.

Restrictions

(4) L’acte de délégation peut prévoir que la délégation est assujettie à des restrictions, à des conditions ou à des exigences.  1999, chap. 12, annexe P, art. 10.

Actes et contrats passés par les délégataires

(5) L’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif ne s’applique pas à un acte ou à un contrat passé en vertu d’une délégation faite en vertu du paragraphe (3).  1999, chap. 12, annexe P, art. 10.

Section Amendments with date in force  (d/m/y)

1999, chap. 12, annexe P, art. 10 - 04/02/2000

2006, chap. 35, annexe C, art. 82 - 20/08/2007

Fonctions du solliciteur général

4 Le solliciteur général est chargé de l’application de la présente loi, ainsi que des lois qui lui sont confiées par la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil.  L.R.O. 1990, chap. M.34, art. 4.

Rapport annuel

5 À la fin de chaque année, le solliciteur général présente au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport annuel sur les affaires du ministère et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.  L.R.O. 1990, chap. M.34, art. 5.

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