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Loi sur les motoneiges

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.44

Période de codification : du 10 décembre 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2019, chap. 15, annexe 24.

Historique législatif : 1997, chap. 41, art. 122; 2000, chap. 30, art. 1-9; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2006, chap. 32, annexe C, art. 32; 2009, chap. 33, annexe 26, art. 6; 2016, chap. 8, annexe 2; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 123; 2019, chap. 15, annexe 24.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Exigences en matière de permis et d’immatriculation

2.1

Permis de conduire sur une piste

3.

Exigences administratives

4.

Numéro d’immatriculation propre et visible

5.

Interdiction de conduire sur la route principale ou secondaire

6.

Obligation du conducteur

7.

Règlements municipaux

8.

Passage de la chaussée

9.

Exigences en matière de conduite

10.

Permis d’utilisateur de motoneige

10.1

Immunité de la Couronne, délégation

11.

Champ d’application de certaines lois

12.

Assurance

13.

Déclaration de l’accident

14.

Vitesse maximale

15.

Conduite imprudente

16.

Obligations du conducteur

17.

Arrêt immédiat

17.1

Pouvoir d’un agent de police

18.

Exigences en matière d’équipement

19.

Remorquage

20.

Port du casque

21.

Marque de sécurité nationale

22.

Risques assumés volontairement

23.

Responsabilité du propriétaire

24.

Le propriétaire peut être condamné

25.

Infractions et amendes

26.

Règlements

27.

Pouvoir de faire des choses par voie électronique

 

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent de protection de la nature» Agent de protection de la nature au sens de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune. («conservation officer»)

«autobus scolaire» Autobus scolaire au sens de l’article 175 du Code de la route. («school bus»)

«chaussée entretenue» Partie aménagée d’une voie publique, conçue pour la circulation des véhicules ou qui sert habituellement à cette fin, et comprend la portion dégagée de l’accotement. Si une voie publique comprend deux ou plusieurs chaussées entretenues distinctes, l’expression «chaussée entretenue» s’applique à une chaussée prise individuellement et non à l’ensemble des chaussées. («serviced roadway»)

«ministère» Le ministère des Transports. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Transports. («Minister»)

«motoneige» Véhicule automoteur conçu pour être conduit principalement sur la neige. («motorized snow vehicle»)

«numéro d’immatriculation» Numéro ou combinaison de lettres et de numéros attribués à une motoneige par le ministère au moment de son immatriculation. («registration number»)

«permis» Permis délivré en vertu de l’article 2. («permit»)

«permis de conduire» Permis valide et en vigueur qui autorise à conduire un véhicule automobile sur une voie publique et qui est délivré en vertu du Code de la route. («driver’s licence»)

«permis de conduire sur une piste» Permis délivré en vertu de l’article 2.1. («trail permit»)

«piste» L’étendue d’une piste ouverte et entretenue, à l’usage des motoneiges, par une organisation de loisirs. («trail»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«terre-plein central» Section de voie publique construite de façon à séparer la voie destinée à la circulation dans un sens de celle qui est destinée à la circulation dans l’autre sens au moyen d’une barrière ou d’une bande de terre non pavée. («median strip»)

«valider» Mettre en vigueur pour le délai que prescrivent les règlements. Les termes «validation» et «validé» ont un sens correspondant. («validate», «validation», «validated»)

«voie publique» S’entend notamment de route ordinaire ou voie publique, d’une rue, une avenue, un boulevard, une allée, une place, un pont, un viaduc ou un pont sur chevalets, conçus et prévus pour le public pour la circulation des véhicules, ou utilisés par le public à cette fin. («highway»)  L.R.O. 1990, chap. M.44, art. 1; 1997, chap. 41, art. 122; 2000, chap. 30, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 41, art. 122 - 01/01/1999

2000, chap. 30, art. 1 - 31/05/2001

Exigences en matière de permis et d’immatriculation

Permis exigé pour conduire

2 (1) Sauf s’il possède un permis qui l’autorise à ce faire, délivré ou validé en vertu du paragraphe (3) ou sauf sur des biens-fonds dont il est l’occupant, le propriétaire d’une motoneige ne doit pas :

a) conduire la motoneige;

b) la faire conduire ou autoriser sa conduite.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 2 (1).

Immatriculation par le concessionnaire

(2) Le concessionnaire de motoneiges qui vend une motoneige neuve l’immatricule au nom de l’acheteur auprès du ministère dans les six jours qui suivent la vente.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 2 (2).

Délivrance de permis

(3) Après l’immatriculation d’une motoneige par un concessionnaire, conformément au paragraphe (2), ou par le propriétaire de celle-ci, et après paiement des droits que prescrivent les règlements, le ministre ou une personne qu’il autorise à cette fin délivre pour cette motoneige, conformément aux règlements, un permis numéroté portant le numéro d’immatriculation de la motoneige. Le ministère ou la personne ainsi autorisée fournit une attestation de la délivrance du permis qui est prescrite par les règlements pour que celle-ci soit apposée sur la motoneige.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 2 (3); 2000, chap. 30, par. 2 (1).

Délivrance des validations de permis

(4) À la demande du propriétaire d’une motoneige pour laquelle un permis a été délivré, et après paiement des droits prescrits par les règlements, le ministre ou une personne qu’il autorise à cette fin, valide le permis et fournit l’attestation de la validation qui est prescrite par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 2 (4).

Répertoires

(5) Le ministère conserve et tient à jour :

a) un répertoire numérique des permis délivrés et valides en vertu du présent article;

b) un répertoire alphabétique des noms et adresses des personnes à qui des permis valides ont été délivrés.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 2 (5).

Durée de la validité

(6) Le permis délivré ou validé demeure valide pendant le délai que prescrivent les règlements.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 2 (6).

Le numéro d’immatriculation est visible

(7) À moins d’être exemptée en vertu de la présente loi ou des règlements, la motoneige porte, fixé ou peint des deux côtés du capot du moteur, un signe placé à un endroit parfaitement visible, indiquant son numéro d’immatriculation, dans la forme et de la manière que prescrivent les règlements.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 2 (7).

Affichage de l’attestation du permis

(8) Le conducteur d’une motoneige affiche sur la motoneige l’attestation de la délivrance ou de la validation du permis, dans la forme et de la façon que prescrivent les règlements.  2000, chap. 30, par. 2 (2).

Infraction : absence de permis

(8.1) Le conducteur d’une motoneige qui contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $.  2000, chap. 30, par. 2 (3).

Exceptions quant aux fabricants, concessionnaires et non-résidents

(9) Le présent article ne s’applique pas :

a) aux fabricants ou aux concessionnaires de motoneiges, en ce qui concerne les motoneiges, selon le cas :

(i) qui sont conservées pour la vente et qui ne sont pas conduites ou qu’il n’est pas permis de conduire sur une voie publique,

(ii) qui ne sont pas louées à une personne ou conservées à ces fins;

b) à une motoneige dont le propriétaire ne réside pas en Ontario, si le véhicule a été immatriculé dans une autre compétence territoriale et porte la plaque d’immatriculation fournie par cette compétence.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 2 (9).

Délivrance locale de permis

(10) Le ministre peut autoriser une personne à délivrer des permis, à les valider et à fournir une attestation de cette délivrance ou de cette validation. Il peut définir les fonctions et les pouvoirs de cette personne et, malgré l’article 2 de la Loi sur l’administration financière, peut autoriser et fixer le montant des droits qu’elle perçoit en ce qui concerne le permis qu’elle délivre ou valide.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 2 (10); 2000, chap. 30, par. 2 (4).

Règlements concernant les permis et les numéros d’immatriculation

(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur une question accessoire aux dispositions du présent article à l’égard des permis et des numéros d’immatriculation. Il peut notamment :

a) prescrire les formules à utiliser aux fins du présent article, et exiger leur emploi;

b) traiter de la délivrance, de la validation et du remplacement des permis;

c) prescrire la durée de la validité des permis délivrés ou validés pour les motoneiges;

d) prescrire les droits à verser pour la délivrance, la validation et le remplacement des permis et de l’attestation de cette délivrance ou de cette validation;

e) régir la façon de valider les permis ainsi que la forme et la manière de fixer, d’apposer ou de mettre en évidence sur les motoneiges l’attestation de la délivrance ou de la validation des permis;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 2 (11) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 15, annexe 24, art. 1)

e) régir la façon de valider les permis ainsi que la forme et la manière de fixer, d’apposer ou de mettre en évidence sur les motoneiges l’attestation de la délivrance ou de la validation des permis, exempter une catégorie de personnes ou de motoneiges de l’exigence de fixation, d’apposition ou de mise en évidence de l’attestation de la validation, et prescrire les conditions applicables à une telle exemption;

f) traiter des permis et des numéros d’immatriculation des motoneiges appartenant à des fabricants ou des concessionnaires et qu’ils ne gardent pas pour un usage personnel, et traiter de l’utilisation de ces motoneiges;

g) prescrire la forme et la manière à observer pour mettre en évidence les numéros d’immatriculation.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 2 (11).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 30, art. 2 (1-4) - 31/05/2001

2019, chap. 15, annexe 24, art. 1 - non en vigueur

Permis de conduire sur une piste

2.1 (1) Nul ne doit conduire une motoneige sur une piste prescrite si ce n’est en vertu d’un permis de conduire sur une piste, et conformément avec celui-ci, délivré pour la motoneige aux termes du paragraphe (2) ou si ce n’est sur des biens-fonds dont le propriétaire de la motoneige est l’occupant.  2000, chap. 30, art. 3.

Délivrance de permis de conduire sur une piste

(2) Sur demande du propriétaire d’une motoneige et paiement des droits exigés, le ministre ou une personne qu’il autorise à cette fin :

a) d’une part, délivre pour cette motoneige, conformément aux règlements, un permis de conduire sur une piste numéroté;

b) d’autre part, fournit une attestation de la délivrance du permis de conduire sur une piste et qui est prescrite par les règlements pour que celle-ci soit apposée sur la motoneige.  2000, chap. 30, art. 3.

Validité du permis de conduire sur une piste

(3) Le permis de conduire sur une piste demeure valide pendant le délai que prescrivent les règlements.  2000, chap. 30, art. 3.

Affichage de l’attestation du permis de conduire sur une piste

(4) Le conducteur d’une motoneige sur une piste prescrite affiche sur la motoneige l’attestation de la délivrance du permis de conduire sur une piste, dans la forme et de la façon que prescrivent les règlements.  2000, chap. 30, art. 3.

Délivrance de permis à l’échelon local

(5) Le ministre peut autoriser une personne à délivrer des permis de conduire sur une piste et à fournir une attestation de cette délivrance. Il peut définir les fonctions et les pouvoirs de cette personne et, malgré l’article 2 de la Loi sur l’administration financière, il peut autoriser le montant des droits qu’elle perçoit pour chaque permis de conduire sur une piste qu’elle délivre.  2000, chap. 30, art. 3.

Infraction

(6) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $.  2000, chap. 30, art. 3.

Droits

(7) Le ministre peut établir les droits à verser pour la délivrance et le remplacement des permis de conduire sur une piste et pour l’attestation de cette délivrance.  2000, chap. 30, art. 3.

Règlements concernant les permis de conduire sur une piste

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur une question accessoire aux dispositions du présent article à l’égard des permis de conduire sur une piste. Il peut notamment :

a) prescrire les pistes ou catégories de pistes, ou les parties de celles-ci, à l’égard desquelles est exigé un permis de conduire sur une piste;

b) traiter de la délivrance et du remplacement des permis de conduire sur une piste;

c) prescrire la durée de la validité des permis de conduire sur une piste;

d) régir la forme et la façon d’apposer sur les motoneiges l’attestation de la délivrance des permis de conduire sur une piste;

e) prescrire les dossiers que doit tenir le ministère, ou toute personne autorisée en vertu du paragraphe (5) à délivrer des permis de conduire sur une piste, à l’égard de la délivrance de tels permis.  2000, chap. 30, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 30, art. 3 - 31/05/2001

Exigences administratives

Fausse déclaration

3 (1) Nul ne doit faire sciemment une fausse déclaration de faits dans une demande, une déclaration, un affidavit ou dans un écrit requis par la présente loi ou les règlements.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 3 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2019, chap. 15, annexe 24, art. 2)

Document faux ou inexact

(1.1) Nul ne doit, dans le cadre de la présente loi, présenter un document, notamment un document électronique, faux ou inexact, ou afficher, présenter ou remettre un document, notamment un document électronique, factice ou modifié, ou un faux. 2019, chap. 15, annexe 24, art. 2.

Changement d’adresse

(2) Le propriétaire d’une motoneige qui ne réside plus à l’adresse indiquée dans une demande de permis, dans une demande de validation du permis, ou dans un avis antérieur envoyé ou déposé aux termes du présent paragraphe, dépose auprès du ministère ou lui adresse par courrier recommandé un avis de sa nouvelle adresse dans les six jours qui suivent ce changement.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 3 (2).

Transfert de propriété

(3) Quiconque vend ou achète une motoneige fait parvenir au ministère dans les six jours qui suivent la vente ou l’achat, un avis de la vente ou de l’achat rédigé selon la formule prescrite.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 3 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 15, annexe 24, art. 2 - non en vigueur

Numéro d’immatriculation propre et visible

4 Quiconque conduit une motoneige s’assure que le numéro d’immatriculation visé au paragraphe 2 (7) est propre, en bon état, n’est pas recouvert de neige ni de glace et que la vue du numéro n’est pas cachée ni gênée par une partie de la motoneige ou par tout équipement ou accessoire qui s’y trouve posé ni par la charge que la motoneige transporte.  L.R.O. 1990, chap. M.44, art. 4.

Interdiction de conduire sur la route principale ou secondaire

5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne doit conduire une motoneige sur la chaussée entretenue de la route principale ou d’une route secondaire, sauf pour la traverser.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 5 (1).

Règlements

(2) Le ministre peut, par règlement, désigner une ou plusieurs sections de la route principale ou d’une route secondaire :

a) dont une motoneige ne doit pas traverser la chaussée entretenue;

b) sur lesquelles une motoneige peut être conduite;

c) sur lesquelles une motoneige ne doit pas être conduite.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 5 (2).

Obligation du conducteur

6 (1) Sur une voie publique, le conducteur d’une motoneige qui s’approche d’un autobus scolaire arrêté ou qui le rattrape, arrête son véhicule avant d’atteindre l’autobus si celui-ci a deux feux rouges qui clignotent. Il ne repart que lorsque les feux sont éteints.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 6 (1).

Exception au par. (1)

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au conducteur d’une motoneige qui circule sur une voie publique comportant un terre-plein central, si l’autobus scolaire est arrêté de l’autre côté du terre-plein.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 6 (2).

Règlements municipaux

7 (1) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Une municipalité locale peut adopter des règlements municipaux

(2) Le conseil d’une municipalité locale peut adopter des règlements municipaux pour réglementer, régir ou interdire l’utilisation de motoneiges dans cette municipalité, y compris sur les voies publiques situées sur son territoire ou sur une ou plusieurs sections de ces voies publiques.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 7 (2).

Champ d’application du par. (2)

(3) Si un règlement municipal visé au paragraphe (2) est adopté, les dispositions qui réglementent ou régissent l’utilisation de motoneiges ne s’appliquent pas aux voies publiques ni à celles de leurs sections qui ne relèvent pas de la compétence de la municipalité locale.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 7 (3).

Règlements municipaux d’une municipalité de palier supérieur

(4) Le conseil d’une municipalité de palier supérieur peut adopter des règlements municipaux pour réglementer et régir l’utilisation de motoneiges le long d’une voie publique ou d’une section d’une voie publique qui relève de sa compétence, ou à travers cette voie publique ou section.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 7 (4); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Règlements municipaux d’interdiction

(5) En l’absence d’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (4) et interdisant l’utilisation de motoneiges sur une voie publique relevant de la compétence d’une municipalité de palier supérieur, le conseil de cette municipalité peut adopter des règlements municipaux interdisant l’utilisation de motoneiges le long de la voie publique ou d’une section de cette voie publique ou à travers la voie publique ou une section de cette voie publique.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 7 (5); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Territoire non érigé en municipalité

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, réglementer, régir ou interdire l’utilisation de motoneiges sur les chaussées entretenues de territoires non érigés en municipalités.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 7 (6).

Exécution

(7) La partie XIV de la Loi de 2001 sur les municipalités ou la partie XV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, s’applique aux règlements municipaux adoptés en vertu du présent article.  2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, art. 32.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe C, art. 32 - 01/01/2007

Passage de la chaussée

8 Nul ne doit conduire une motoneige à travers une chaussée entretenue, sauf à un angle d’environ 90 degrés par rapport à la direction de cette chaussée.  L.R.O. 1990, chap. M.44, art. 8.

Exigences en matière de conduite

Conduite le long de la voie publique

9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne doit conduire une motoneige le long d’une voie publique, à moins de satisfaire à la première des conditions suivantes et à l’une des conditions qui suivent cette première :

a) être âgé de seize ans révolus;

b) être titulaire d’un permis de conduire;

c) être titulaire d’un permis d’utilisateur de motoneige;

d) si la personne réside dans une autre province, un autre pays ou un autre État, être titulaire d’un permis délivré dans cette compétence l’autorisant à conduire une motoneige.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 9 (1).

Conduite à travers la voie publique

(2) Nul ne doit traverser une voie publique en conduisant une motoneige à moins de satisfaire aux conditions suivantes :

a) être âgé de seize ans révolus;

b) être titulaire d’un permis de conduire, d’un permis d’utilisateur de motoneige ou, si la personne réside dans une autre province, un autre pays ou un autre État, d’un permis délivré dans cette compétence l’autorisant à conduire une motoneige.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 9 (2).

Conduite sur des pistes

(3) Nul ne doit conduire une motoneige sur une piste à moins de satisfaire aux conditions suivantes :

a) être âgé de douze ans révolus;

b) être titulaire d’un permis de conduire, d’un permis d’utilisateur de motoneige ou, si la personne réside dans une autre province, un autre pays ou un autre État, d’un permis délivré dans cette compétence l’autorisant à conduire une motoneige.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 9 (3).

Permis d’utilisateur de motoneige

10 (1) Le ministre peut délivrer à quiconque est âgé de douze ans révolus et qui satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements, un permis d’utilisateur de motoneige l’autorisant à conduire une motoneige, sous réserve des conditions et pendant le délai que prescrivent les règlements.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 10 (1).

Examens

(2) L’auteur de la demande d’un permis d’utilisateur de motoneige se soumet aux examens que prescrivent les règlements.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 10 (2).

Délivrance de permis à l’échelon local

(3) Le ministre peut autoriser une personne à délivrer des permis d’utilisateur de motoneige et peut en définir les fonctions et les pouvoirs. Malgré l’article 2 de la Loi sur l’administration financière, il peut autoriser et fixer le montant des droits que perçoit la personne ainsi autorisée pour chaque permis d’utilisateur de motoneige qu’elle délivre.  2000, chap. 30, art. 4.

(4) Abrogé : 2000, chap. 30, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 30, art. 4 - 31/05/2001

Immunité de la Couronne, délégation

Immunité de la Couronne

10.1 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne, le ministre ou un employé du ministère :

a) soit pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions délégués en vertu du paragraphe 2 (10), 2.1 (5) ou 10 (3) ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exer­cice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions;

b) soit pour un délit civil commis par un délégataire ou un employé ou mandataire d’un délégataire en rapport avec les pouvoirs ou les fonctions délégués en vertu du paragraphe 2 (10), 2.1 (5) ou 10 (3).  2000, chap. 30, art. 5.

Immunité de la Couronne à l’égard de la délégation

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne, le ministre ou un fonctionnaire ou un employé du ministère pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue le paragraphe 2 (10), 2.1 (5) ou 10 (3) ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions.  2000, chap. 30, art. 5.

Exception

(3) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (2) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (2).  2000, chap. 30, art. 5; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 123.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 30, art. 5 - 31/05/2001

2019, chap. 7, annexe 17, art. 123 - 01/07/2019

Champ d’application de certaines lois

11 Le Code de la route, à l’exclusion de la partie XII, et la Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles, à l’exclusion de l’article 6, ne s’appliquent ni à une motoneige, ni à la conduite d’une motoneige.  L.R.O. 1990, chap. M.44, art. 11.

Assurance

12 (1) Nul ne doit conduire une motoneige à moins que celle-ci ne soit assurée en vertu d’une police de responsabilité automobile conformément à la Loi sur les assurances. Le propriétaire d’une motoneige ne doit pas autoriser quiconque à la conduire à moins qu’elle ne soit ainsi assurée.  2000, chap. 30, par. 6 (1).

Présentation de l’attestation d’assurance

(2) À la demande d’un agent de police ou d’un agent de protection de la nature, le conducteur d’une motoneige qui la conduit ou autorise quelqu’un d’autre à la conduire, présente l’attestation que la motoneige est assurée en vertu d’une police de responsabilité automobile conformément à la Loi sur les assurances.  2000, chap. 30, par. 6 (1).

Infraction : défaut de posséder une police d’assurance

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $.  2000, chap. 30, par. 6 (1).

Présentation d’une fausse attestation

(4) Le conducteur d’une motoneige qui présente une fausse attestation lorsqu’il est requis de présenter une attestation aux termes du paragraphe (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 12 (4).

Exemption

(5) Le présent article ne s’applique pas à une personne qui conduit une motoneige sur un bien-fonds dont l’occupant est le propriétaire de la motoneige.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 12 (5).

Champ d’application de la partie VI de la Loi sur les assurances

(6) Une motoneige est réputée un véhicule automobile pour l’application de la partie VI de la Loi sur les assurances.  2000, chap. 30, par. 6 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 30, art. 6 (1, 2) - 31/05/2001

Déclaration de l’accident

13 (1) Quiconque a la responsabilité d’une motoneige et, directement ou indirectement, est impliqué dans un accident doit, s’il en résulte des lésions à une personne ou des dommages aux biens dont le montant semble excéder 400 $, déclarer sans délai l’accident à l’agent de police le plus près des lieux et lui fournir les renseignements suivants :

a) les nom et adresse des personnes impliquées dans l’accident;

b) la date et le lieu où il s’est produit;

c) les circonstances dans lesquelles il s’est produit.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 13 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Envoi de la déclaration

(2) L’agent de police qui reçoit la déclaration d’un accident aux termes du paragraphe (1) la transmet dans les dix jours au registrateur des véhicules automobiles.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 13 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Vitesse maximale

14 (1) Nul ne doit conduire une motoneige à une vitesse supérieure à :

a) 20 kilomètres à l’heure :

(i) sur une voie publique, si la vitesse maximale imposée conformément au Code de la route est de 50 kilomètres à l’heure ou moins,

(ii) dans un parc public ou sur un terrain d’exposition;

b) 50 kilomètres à l’heure :

(i) sur une voie publique ouverte à la circulation des véhicules automobiles, si la vitesse maximale imposée conformément au Code de la route est supérieure à 50 kilomètres à l’heure,

(ii) sur une piste.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 14 (1).

La municipalité peut prescrire une vitesse différente

(2) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, prescrire pour les motoneiges une vitesse différente de celle imposée au paragraphe (1), à savoir :

a) une vitesse inférieure sur une voie publique ou section de celle-ci qui relèvent de sa compétence;

b) une vitesse supérieure ou inférieure, sur une piste, dans un parc public ou sur un terrain d’exposition qui relèvent de sa compétence.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 14 (2).

Le ministre peut prescrire une vitesse différente

(3) Le ministre peut, par règlement, prescrire une vitesse supérieure ou inférieure à celles prescrites par le paragraphe (1) pour ce qui est d’une piste ou d’une section de celle-ci, d’un parc public ou d’un terrain d’exposition qui ne relèvent pas de la compétence d’une municipalité.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 14 (3).

Entrée en vigueur du règlement municipal

(4) Les règlements municipaux visés au paragraphe (2) ou les règlements visés au paragraphe (3) n’entrent en vigueur que lorsque des panneaux de signalisation sont installés conformément aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 14 (4).

Exception

(5) Les vitesses maximales prescrites par le présent article, ou par un règlement ou un règlement municipal adopté sous son régime, ne s’appliquent pas à une motoneige qu’utilise un agent de police ou un agent de protection de la nature dans l’exercice légitime de ses fonctions.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 14 (5).

Conduite imprudente

15 Est coupable d’une infraction de conduite imprudente quiconque conduit une motoneige sans faire preuve de la prudence ou de l’attention nécessaires, ou sans un souci raisonnable des autres personnes.  L.R.O. 1990, chap. M.44, art. 15.

Obligations du conducteur

Port de documents

16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conducteur d’une motoneige porte, en tout temps, son permis de conduire ou son permis d’utilisateur de motoneige ainsi qu’une attestation de l’immatriculation de la motoneige lorsqu’il utilise cette dernière. Il les présente à la demande d’un agent de police ou d’un agent de protection de la nature.  2000, chap. 30, par. 7 (1).

Exception

(2) N’est pas requis de porter sur soi tout document visé au paragraphe (1) quiconque utilise une motoneige sur un bien-fonds dont le propriétaire de la motoneige est l’occupant.  2000, chap. 30, par. 7 (1).

Le conducteur s’identifie

(3) Quiconque ne peut présenter un document ou refuse de le faire à la demande d’un agent de police ou d’un agent de protection de la nature conformément au paragraphe (1) ou (2), doit s’identifier en donnant son nom et son adresse exacts à cet agent.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 16 (3); 2000, chap. 30, par. 7 (2).

Arrêt sur demande

(4) À la demande du propriétaire ou de l’occupant du bien-fonds sur lequel une personne utilise une motoneige, la personne s’arrête et s’identifie en donnant son nom et son adresse exacts.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 16 (4).

Le policier peut procéder à l’arrestation sans mandat

(5) Un agent de police ou un agent de protection de la nature qui, pour des motifs raisonnables et probables, croit qu’il a été contrevenu au paragraphe (3) ou (4) peut procéder, sans mandat, à l’arrestation de la personne que l’agent, pour des motifs raisonnables et probables, croit l’auteur de cette contravention.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 16 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 30, art. 7 (1, 2) - 31/05/2001

Arrêt immédiat

17 (1) Afin de se conformer à l’article 16, le conducteur d’une motoneige immobilise immédiatement son véhicule lorsque s’approche de lui :

a) une motoneige dont le clignotant rouge fonctionne;

b) une motoneige dont les clignotants rouges et bleus fonctionnent;

c) un véhicule automobile dont le clignotant rouge fonctionne et qu’utilise un agent de police ou un agent de protection de la nature;

d) un véhicule automobile dont les clignotants rouges et bleus fonctionnent et qu’utilise un agent de police.  2009, chap. 33, annexe 26, par. 6 (1).

Chaussée

(2) Si le conducteur auquel s’applique le paragraphe (1) se trouve sur la chaussée, il immobilise son véhicule le plus près possible du côté droit de la chaussée, à l’écart d’une intersection.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 17 (2).

Clignotant rouge

(3) Nul, à l’exception d’un agent de police ou d’un agent de protection de la nature, ne doit utiliser une motoneige équipée d’un feu qui émet un clignotement rouge.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 17 (3).

Clignotants rouges et bleus

(4) Nul, à l’exception d’un agent de police, ne doit utiliser une motoneige équipée de feux qui émettent des clignotements rouges et bleus.  2009, chap. 33, annexe 26, par. 6 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 26, art. 6 (1, 2) - 15/12/2009

Pouvoir d’un agent de police

17.1 (1) Un agent de police, dans l’exercice légitime de ses fonctions, peut exiger du conducteur d’une motoneige qu’il s’arrête. Si tel est le cas, à la suite d’une demande ou de signaux, le conducteur obéit immédiatement à la demande d’un agent de police.  2000, chap. 30, art. 8.

Infraction

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, sous réserve du paragraphe (3), selon le cas :

a) d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $;

b) d’un emprisonnement d’au plus six mois;

c) d’une amende et d’un emprisonnement.  2000, chap. 30, art. 8.

Fuite

(3) Si une personne est reconnue coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2) et que le tribunal est convaincu, sur l’ensemble de la preuve, que cette personne a continué volontairement de se soustraire à la police lorsqu’un agent de police la poursuivait :

a) la personne est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 25 000 $, plutôt que l’amende indiquée à l’alinéa (2) a);

b) le tribunal ordonne l’emprisonnement de la personne pendant une période d’au moins 14 jours et d’au plus six mois, plutôt que la période indiquée à l’alinéa (2) b);

c) le tribunal ordonne la suspension du permis de conduire ou du permis d’utilisateur de motoneige de la personne :

(i) pendant une période de cinq ans, sauf si le sous-alinéa (ii) s’applique,

(ii) pendant une période d’au moins 10 ans si le tribunal est convaincu, sur l’ensemble de la preuve, que les actes de la personne ou la poursuite ont causé la mort ou une blessure corporelle à quiconque.  2000, chap. 30, art. 8.

Suspension à vie

(4) L’ordonnance prévue au sous-alinéa (3) c) (ii) peut prévoir la suspension du permis de conduire ou du permis d’utilisateur de motoneige de la personne pour le reste de sa vie.  2000, chap. 30, art. 8.

Cumul des suspensions

(5) Sauf en cas de suspension d’un permis de conduire pour le reste de la vie de la personne, la suspension d’un permis de conduire visée à l’alinéa (3) c) s’ajoute à toute autre période pendant laquelle le permis de conduire de la personne est suspendu et y est consécutive.  2000, chap. 30, art. 8.

Avis de suspension

(6) Sous réserve du paragraphe (7), dans une instance pour contravention au paragraphe (1) dans laquelle il est allégué que la personne a continué volontairement de se soustraire à la police lorsqu’un agent de police la poursuivait, le greffier du tribunal, avant que le tribunal accepte le plaidoyer du défendeur, donne à ce dernier un avis verbal qui a la portée de ce qui suit :

«La Loi sur les motoneiges prévoit que sur déclaration de culpabilité pour l’infraction dont vous êtes accusé dans les circonstances qui y sont indiquées, votre permis de conduire ou votre permis d’utilisateur de motoneige soit suspendu pendant cinq ans.»

2000, chap. 30, art. 8.

Idem, décès ou blessure corporelle

(7) Dans une instance pour contravention au paragraphe (1) dans laquelle il est allégué que la personne a continué volontairement de se soustraire à la police lorsqu’un agent de police la poursuivait et que les actes de la personne ou la poursuite ont causé la mort ou une blessure corporelle à quiconque, le greffier du tribunal, avant que le tribunal accepte le plaidoyer du défendeur, donne à ce dernier un avis verbal qui a la portée de ce qui suit :

«La Loi sur les motoneiges prévoit que sur déclaration de culpabilité pour l’infraction dont vous êtes accusé dans les circonstances qui y sont indiquées, votre permis de conduire ou votre permis d’utilisateur de motoneige soit suspendu pendant au moins 10 ans et qu’il peut être suspendu pour le reste de votre vie.»

2000, chap. 30, art. 8.

Idem

(8) Le fait de ne pas donner l’avis prévu au paragraphe (6) ou (7) n’a pas pour effet d’annuler la suspension du permis de conduire ou du permis d’utilisateur de motoneige.  2000, chap. 30, art. 8.

Appel de la suspension

(9) Appel peut être interjeté de l’ordonnance visée à l’alinéa (3) c) ou d’une décision visant à ne pas rendre l’ordonnance, de la même façon que pour une condamnation ou un acquittement en vertu du paragraphe (2).  2000, chap. 30, art. 8.

Suspension de l’ordonnance

(10) S’il est fait appel d’une ordonnance en vertu du paragraphe (9), le tribunal saisi de l’appel peut ordonner que l’ordonnance dont il est fait appel soit suspendue jusqu’à ce que l’appel fasse l’objet d’une décision définitive ou que le tribunal en décide autrement.  2000, chap. 30, art. 8.

Conduite de la motoneige pendant la suspension du permis

(11) Quiconque conduit une motoneige alors que son permis de conduire est suspendu en vertu du présent article ou d’une autre loi ou que son permis d’utilisateur de motoneige est suspendu en vertu du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 5 000 $, à la première infraction;

b) d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 5 000 $, à chaque infraction subséquente,

et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines.  2000, chap. 30, art. 8.

Infraction subséquente

(12) Si la personne reconnue coupable de l’infraction visée au paragraphe (11) est de nouveau reconnue coupable de la même infraction dans les cinq ans de la première, la dernière infraction est réputée une infraction subséquente pour l’application de l’alinéa (11) b).  2000, chap. 30, art. 8.

Aucune délivrance de permis pendant la suspension

(13) Aucun permis d’utilisateur de motoneige ne doit être délivré à une personne dont le permis de conduire ou le permis d’utilisateur de motoneige a été suspendu aux termes du présent article ou dont le permis de conduire a été suspendu, annulé ou révoqué aux termes de toute loi tant que ne prend fin la période de suspension.  2000, chap. 30, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 30, art. 8 - 31/05/2001

Exigences en matière d’équipement

Silencieux en bon état de marche

18 (1) Nul ne doit conduire une motoneige à moins qu’elle ne soit équipée d’un silencieux en bon état de marche et fonctionnant de façon continue. Nul ne doit conduire une motoneige dotée d’un silencieux qui est muni d’un clapet d’échappement libre, d’un échappement droit, d’un silencieux de fantaisie, d’un silencieux en mauvais état, d’une dérivation, ou qui comporte un dispositif semblable.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 18 (1).

Pièces composantes enlevées ou modifiées

(2) Nul ne doit conduire ou autoriser quelqu’un à conduire une motoneige dont une pièce composante ou un dispositif ont été enlevés, ou sur laquelle ils ont été modifiés ou rendus hors d’état de fonctionner, si cette pièce ou ce dispositif étaient requis en vertu de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) au moment de sa fabrication ou de son importation au Canada.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 18 (2).

Exception pour les lieux réservés aux courses

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à une motoneige pendant qu’elle est conduite dans un lieu réservé à des courses et autorisé à cette fin par le conseil de la municipalité où est situé ce lieu.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 18 (3); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Remorquage

Remorquage au moyen d’une barre d’attelage rigide

19 (1) Nul ne doit conduire une motoneige qui remorque une luge, un traîneau ou un moyen de transport de nature semblable, à moins qu’il ne soit fixé à la motoneige au moyen d’une barre d’attelage rigide.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 19 (1).

Remorquage interdit sur une chaussée entretenue

(2) Nul ne doit conduire une motoneige qui remorque une personne ou un moyen de transport sur une chaussée entretenue, sauf pour la traverser à un angle d’environ 90 degrés par rapport à la direction de la chaussée.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 19 (2).

Exception lorsqu’il s’agit de sortir un véhicule d’un fossé, etc.

(3) Le présent article ne s’applique pas à une personne qui conduit une motoneige à la seule fin de sortir d’un fossé un véhicule ou un moyen de transport qui s’y trouve enfoncé, ou dans un cas d’urgence pour apporter son secours, ou lorsqu’elle utilise de l’équipement destiné à l’entretien d’une piste.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 19 (3).

Port du casque

20 (1) Nul ne doit conduire une motoneige ou y prendre place ou prendre place dans une luge, un traîneau ou un moyen de transport de nature semblable qui est remorqué par une motoneige à moins de porter un casque qui est conforme aux règlements et dont la jugulaire est solidement fixée sous le menton.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 20 (1); 2009, chap. 33, annexe 26, par. 6 (3).

Exemption

(2) Le présent article ne s’applique pas à une personne qui conduit une motoneige sur un bien-fonds dont l’occupant est le propriétaire du véhicule.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 20 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 26, art. 6 (3) - 15/12/2009

Marque de sécurité nationale

21 (1) Quiconque fait le commerce de motoneiges ou de traîneaux conçus pour être tirés par des motoneiges, ne peut vendre ni mettre en vente des motoneiges neuves ou des traîneaux neufs fabriqués après la date d’entrée en vigueur du présent article, à moins qu’ils ne soient conformes aux normes exigées en vertu de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) ou qu’ils ne portent la marque nationale de sécurité visée dans cette loi.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 21 (1).

Pénalité

(2) Quiconque enfreint une disposition du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 21 (2).

Risques assumés volontairement

22 (1) Pour l’application du paragraphe 4 (1) de la Loi sur la responsabilité des occupants, quiconque conduit une motoneige, y prend place ou est remorqué par une motoneige dans un lieu quelconque, est réputé avoir volontairement assumé les risques si :

a) d’une part, aucun droit n’est versé pour l’entrée de la personne ou l’exercice d’une activité, à l’exclusion d’une prestation ou d’un paiement qu’ont versés un gouvernement, un organisme gouvernemental, un club ou une association de loisir à but non lucratif;

b) d’autre part, l’occupant ne pourvoit pas au logement de la personne.  L.R.O. 1990, chap. M.44, art. 22.

Idem

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), il est entendu que ne constituent pas des droits pour l’entrée de la personne ou l’exercice par elle d’une activité :

1. Les droits exigés à une fin accessoire à l’entrée ou à l’activité, telle que le stationnement.

2. Les prestations ou paiements versés à un club ou une association de loisir à but non lucratif par un gouvernement ou un organisme gouvernemental ou sous l’autorité de celui-ci. 2016, chap. 8, annexe 2, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 8, annexe 2, art. 1 - 01/09/2016

Responsabilité du propriétaire

23 (1) Si le conducteur d’une motoneige qui n’en est pas le propriétaire est tenu de verser des dommages-intérêts pour des dommages ou des lésions occasionnés à la suite de son utilisation de la motoneige avec le consentement du propriétaire, ce dernier est solidairement responsable.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 23 (1).

Idem

(2) En cas de location d’une motoneige, et pour l’application du paragraphe (1), le consentement du locataire à l’utilisation ou à la possession de la motoneige par une autre personne est réputé le consentement du propriétaire.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 23 (2).

Le propriétaire peut être condamné

24 Aux termes de la présente loi, des règlements ou d’un règlement municipal qui réglemente, régit ou interdit l’utilisation des motoneiges, le propriétaire d’une motoneige peut être accusé et déclaré coupable d’une infraction dont le conducteur de la motoneige peut être accusé, à moins qu’au moment où l’infraction a été commise une personne autre que le propriétaire n’en ait eu la possession, sans son consentement. Sur déclaration de culpabilité, le propriétaire est passible de la peine prescrite pour cette infraction.  L.R.O. 1990, chap. M.44, art. 24.

Infractions et amendes

25 Quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $ si la présente loi ne prévoit pas d’autre amende pour cette infraction.  L.R.O. 1990, chap. M.44, art. 25.

Règlements

26 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les règles qui portent sur la conduite de motoneiges sur une voie publique ou dans un endroit autre qu’une voie publique et exiger que quiconque conduit une motoneige s’y conforme;

b) exiger, interdire ou réglementer l’usage de tout équipement, enjoliveur, dispositif, accessoire ou matériel ou de toute pièce composante à l’intérieur ou sur la partie extérieure d’une motoneige, ou de ce qui est utilisé en relation avec celle-ci et en prescrire les caractéristiques;

c) prévoir que des droits doivent être versés pour obtenir des copies d’un écrit, d’une pièce ou d’un document déposés auprès du ministère conformément à la présente loi ou aux règlements, ou de tout relevé contenant des renseignements figurant dans les dossiers du ministère ou pour y avoir accès, et prescrire le montant de ces droits;

d) prescrire la durée de validité des permis d’utilisateur de motoneige;

e) prescrire les conditions qui s’appliquent aux permis d’utilisateur de motoneige;

f) prescrire les normes et caractéristiques des casques visés à l’article 20, et prévoir et exiger leur identification et marquage;

g) pourvoir à la mise en place de panneaux de signalisation sur une voie publique ou une piste, et en prescrire des types et l’emplacement de chaque type;

h) désigner les catégories de motoneiges qui sont soustraites à l’application des dispositions de la présente loi ou des règlements;

i) désigner les zones en Ontario qui sont exclues du champ d’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements;

j) désigner les catégories de personnes qui sont exclues du champ d’application d’une disposition de la présente loi et des règlements;

k) prévoir des épreuves visant à évaluer les connaissances et la compétence des auteurs d’une demande de permis d’utilisateur de motoneige;

l) prescrire les normes requises pour obtenir et conserver un permis d’utilisateur de motoneige.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 26 (1); 2000, chap. 30, par. 9 (1).

Adoption par renvoi

(2) Le règlement visé à l’alinéa (1) b) ou f) peut, par renvoi, adopter un code, en totalité ou en partie, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, et en exiger l’observation.  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 26 (2).

Portée générale ou particulière

(2.1) Les règlements pris en application de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière.  2000, chap. 30, par. 9 (2).

Catégories

(2.2) Les règlements pris en application de la présente loi peuvent créer différentes catégories de personnes et de motoneiges et s’appliquer de façon différentes à chaque catégorie ainsi créée.  2000, chap. 30, par. 9 (2).

Obéissance aux panneaux de signalisation

(3) Le conducteur d’une motoneige se conforme aux panneaux de signalisation mis en place conformément aux règlements pris en application de l’alinéa (1) g).  L.R.O. 1990, chap. M.44, par. 26 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 30, art. 9 (1, 2) - 31/05/2001

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2019, chap. 15, annexe 24, art. 3)

Pouvoir de faire des choses par voie électronique

27 (1) Toute chose que le ministre, le ministère ou le registrateur des véhicules automobiles, en vertu de la présente loi, est tenu de faire ou de fournir, ou autorisé à faire ou à fournir, peut être faite ou fournie par des moyens électroniques ou sur support électronique. 2019, chap. 15, annexe 24, art. 3.

Idem

(2) Toute chose que quiconque, en vertu de la présente loi, est tenu de faire ou de fournir au ministre, au ministère ou au registrateur des véhicules automobiles, ou autorisé à faire ou à fournir à l’un ou l’autre de ceux-ci, peut être faite ou fournie par des moyens électroniques ou sur support électronique dans les circonstances et de la manière que précise le ministère. 2019, chap. 15, annexe 24, art. 3.

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir l’utilisation de documents électroniques, notamment de permis ou de permis de conduire électroniques, lorsqu’un conducteur est tenu par la présente loi de porter ou de présenter un permis ou un permis de conduire ou d’apposer, sur la motoneige, l’attestation de la validation d’un permis, ainsi que dans d’autres circonstances prescrites;

b) régir l’utilisation, la délivrance, la création, l’enregistrement, le stockage, la transmission, la duplication, l’affichage, la présentation, la forme ou le contenu de documents électroniques;

c) si un règlement visé à l’alinéa a) prévoit l’utilisation de documents électroniques, prévoir la non-application de dispositions précises de la présente loi ou des règlements;

d) régir l’admissibilité de documents électroniques devant un tribunal;

e) régir les circonstances dans lesquelles les renseignements figurant dans un document électronique sont réputés véridiques et dans lesquelles le document électronique ou une copie ou un extrait de celui-ci est reçu en preuve et fait foi des renseignements qui y figurent. 2019, chap. 15, annexe 24, art. 3.

Incompatibilité

(4) Les règlements pris en vertu du présent article l’emportent sur la présente loi en cas d’incompatibilité. 2019, chap. 15, annexe 24, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 15, annexe 24, art. 3 - non en vigueur

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