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ordonnances de régularisation du statut des municipalités (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. M.51

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Loi sur les ordonnances de régularisation du statut des municipalités

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.51

Période de codification : du 1er juin 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2021, chap. 4, annexe 6, art. 67.

Historique législatif : 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2021, chap. 4, annexe 6, art. 67.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministère» Le ministère des Affaires municipales et du Logement. («Ministry»)

«municipalité» Sont exclues les municipalités régionales. («municipality»)

«ordonnance de régularisation» Ordonnance reconnaissant l’existence juridique ou le statut de personne morale d’une municipalité, ou établissant la totalité ou une partie de ses limites territoriales, afin de dissiper tout doute au sujet du statut ou des limites de cette municipalité. («quieting order»)

«Tribunal» Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. («Tribunal»)  L.R.O. 1990, chap. M.51, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 67 (2) et (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003.

2021, chap. 4, annexe 6, art. 67 (2, 3) - 01/06/2021

Pouvoir de rendre une ordonnance de régularisation

2 (1) Le Tribunal peut, à la requête du conseil d’une municipalité, rendre une ordonnance de régularisation visant la municipalité.  L.R.O. 1990, chap. M.51, par. 2 (1); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 67 (1).

Rétroactivité

(2) L’ordonnance de régularisation peut être rétroactive aux fins et dans la mesure qui y sont prévues. L’ordonnance ne peut toutefois avoir une incidence sur les droits de quiconque dans une instance, notamment dans une action ou un litige, en cours au moment où l’ordonnance est rendue.  L.R.O. 1990, chap. M.51, par. 2 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 67 (1) - 01/06/2021

Requête d’ordonnance de régularisation

3 (1) Le conseil d’une municipalité ayant connaissance de quelque doute relativement à l’existence juridique ou au statut de personne morale d’une municipalité ou relativement à la totalité ou à une partie des limites territoriales de cette municipalité, peut présenter au Tribunal une requête en vue d’obtenir une ordonnance de régularisation.  L.R.O. 1990, chap. M.51, par. 3 (1); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 67 (4).

Formalités

(2) La requête est présentée en double exemplaire, indique la nature du doute qui existe, et est accompagnée d’une description projetée des limites territoriales.  L.R.O. 1990, chap. M.51, par. 3 (2).

Exemplaire au ministère

(3) Le Tribunal transmet au ministère un exemplaire de la requête d’ordonnance de régularisation qu’il reçoit.  L.R.O. 1990, chap. M.51, par. 3 (3); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 67 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 67 (4, 5) - 01/06/2021

Audience publique

4 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4) et avant de rendre une ordonnance en vertu de l’article 2, le Tribunal tient, après qu’avis en a été donné conformément à ses directives, une audience publique dans le but d’examiner le bien-fondé de la requête et d’entendre les oppositions de toute personne.  L.R.O. 1990, chap. M.51, par. 4 (1); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 67 (1).

Contenu de l’avis

(2) Le Tribunal peut ordonner que l’avis d’audience indique que toute personne opposée au prononcé d’une ordonnance de régularisation peut, dans le délai que le Tribunal peut prescrire et qui s’écoule à compter de la date à laquelle l’avis est donné, déposer son opposition auprès du secrétaire de la municipalité qui a présenté la requête ou pour le compte de laquelle le ministère a présenté la requête.  L.R.O. 1990, chap. M.51, par. 4 (2); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 67 (1).

Absence d’opposition

(3) Lorsqu’un avis a été donné en vertu du paragraphe (2) et qu’aucune opposition n’a été déposée auprès du secrétaire dans le délai indiqué dans l’avis, le Tribunal peut rendre une ordonnance de régularisation visant la municipalité sans tenir d’audience publique.  L.R.O. 1990, chap. M.51, par. 4 (3); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 67 (1).

En cas d’opposition

(4) Le Tribunal tient une audience publique si une ou plusieurs oppositions sont déposées auprès du secrétaire dans le délai indiqué dans l’avis.  L.R.O. 1990, chap. M.51, par. 4 (4); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 67 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 67 (1) - 01/06/2021

Effet de l’ordonnance de régularisation

5 L’ordonnance de régularisation que le Tribunal rend est valide et exécutoire selon sa teneur à toutes fins et à l’égard de toutes les municipalités et personnes.  L.R.O. 1990, chap. M.51, art. 5; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 67 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 67 (1) - 01/06/2021

Publication de l’ordonnance de régularisation

6 Sans délai après la délivrance de l’ordonnance de régularisation, le requérant :

a)  la publie localement selon les modalités que le Tribunal prescrit;

b)  en publie dans la Gazette de l’Ontario un avis du prononcé et de la date de l’ordonnance;

c)  en dépose une copie certifiée conforme au ministère;

d)  en enregistre une copie certifiée conforme au bureau d’enregistrement immobilier compétent, comme dans le cas d’une ordonnance du Tribunal enregistrée en vertu de l’article 68 de la Loi sur l’enregistrement des actes, lequel article s’applique.  L.R.O. 1990, chap. M.51, art. 6; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 67 (1) et (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 67 (1, 6) - 01/06/2021

Pouvoirs du ministère

7 Le ministère peut :

a)  autoriser le conseil de syndics d’un village partiellement autonome à présenter une requête aux termes de la présente loi en vue de l’obtention d’une ordonnance de régularisation visant le village; à cette fin, toutes les dispositions de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires;

b)  enjoindre au conseil d’une municipalité de présenter une requête en vue de l’obtention d’une ordonnance de régularisation visant la municipalité; si le conseil néglige ou omet de le faire dans les soixante jours qui suivent, le ministère peut, pour le compte du conseil et au nom de la municipalité, présenter au Tribunal une requête en vue de l’obtention d’une ordonnance de régularisation.  L.R.O. 1990, chap. M.51, art. 7; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 67 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003.

2021, chap. 4, annexe 6, art. 67 (7) - 01/06/2021

Frais du Tribunal

8 Le Tribunal fixe les frais payables pour les requêtes présentées en vertu de la présente loi, lesquels frais ne doivent pas toutefois excéder 15 $.  L.R.O. 1990, chap. M.51, art. 8; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 67 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 67 (1) - 01/06/2021

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