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Loi sur l’ombudsman

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.6

Période de codification : du 4 décembre 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2023, chap. 19, art. 21.

Historique législatif : 1996, chap. 6, art. 4, 5; 1999, chap. 5, art. 4; 2004, chap. 3, annexe A, art. 94; 2004, chap. 17, art. 32; 2005, chap. 29, art. 5; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1); 2006, chap. 19, annexe D, art. 15; 2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1); 2006, chap. 32, annexe C, art. 40; 2006, chap. 35, annexe C, art. 94, 134 (4); 2014, chap. 13, annexe 9, art. 1-16; 2015, chap. 20, annexe 30; 2016, chap. 30, art. 42; 2017, chap. 34, annexe 12, art. 12; 2018, chap. 17, annexe 28; 2019, chap. 15, annexe 27; 2023, chap. 19, art. 21.

SOMMAIRE

1.

Définitions

1.1

Chef d’un organisme du secteur public : entité du secteur municipal

1.2

Chef d’un organisme du secteur public : conseil scolaire

1.3

Chef d’un organisme du secteur public : université

2.

Ombudsman

3.

Mandat

4.

Destitution ou suspension

5.

Traitement et avantages sociaux

6.

Désignation par l’ombudsman

7.

Ombudsman intérimaire

7.1

Nomination subséquente non interdite

7.2

Restrictions : autre poste ou emploi

7.3

Serment d’entrée en fonction et de secret professionnel

7.4

Nature du poste

8.

Employés

9.

Locaux et fournitures

9.1

Employés de l’intervenant provincial

9.2

Progression des employés

9.3

Transferts

10.

Vérification

11.

Rapport annuel

13.

Application

14.

Fonctions de l’ombudsman

14.0.1

Obligations des sociétés et des titulaires de permis

14.1

Pouvoirs d’enquête spécifiques concernant les municipalités et les conseils locaux

15.

Règles

16.

Plaintes

17.

Refus de poursuivre l’enquête

18.

Avis au chef de l’organisation

18.1

Réunions tenues à huis clos

19.

Preuve

20.

Questions dont la divulgation ne peut être exigée

21.

Procédure après l’enquête

22.

Avis au plaignant

23.

Action non susceptible de révision

24.

Immunité

25.

Accès

26.

Délégation

27.

Infractions et peines

28.

Incidences des droits conférés par la présente loi

29.

Droits et privilèges constitutionnels relatifs à l’éducation

30.

Universités et liberté universitaire

30.1

Règlements : fonctions concernant des enfants et des adolescents

30.2

Immunité

31.

Règlements : questions transitoires

32.

Règlements : obligation de consulter

   

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«adolescent» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille. («young person»)

«conseil local» S’entend de ce qui suit, sauf à l’article 14.1 :

a) un conseil local au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités et du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, autre qu’un conseil local prescrit par les règlements pris en vertu de l’alinéa (2) a) de la présente loi;

b) tout organisme prescrit par les règlements pris en vertu de l’alinéa (2) b). («local board»)

«conseil scolaire» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. S’entend en outre du Consortium Centre Jules-Léger («school board»)

«enfant» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille. («child»)

«entité du secteur municipal» S’entend de ce qui suit :

a) une municipalité;

b) un conseil local;

c) une société contrôlée par une municipalité. («municipal sector entity»)

«ministre» Membre du Conseil exécutif. («minister»)

«ombudsman municipal» S’entend, selon le cas, de tout ombudsman éventuellement nommé par une municipalité en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’ombudsman nommé en application du paragraphe 170 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto. («municipal Ombudsman »)

«organisation gouvernementale» Ministère, commission, régie ou autre service administratif du gouvernement de l’Ontario, y compris ses organismes. («governmental organization»)

«organisme du secteur public» S’entend de ce qui suit :

a) une organisation gouvernementale;

b) toute autre entité à laquelle la présente loi s’applique par l’effet de l’article 13. («public sector body»)

«parti reconnu» S’entend au sens du paragraphe 62 (5) de la Loi sur l’Assemblée législative. («recognized party»)

«service d’une société d’aide à l’enfance» Service fourni par une société d’aide à l’enfance lorsqu’elle exerce une fonction que lui attribue le paragraphe 35 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille. («children’s aid society service»)

«société contrôlée par une municipalité» S’entend de ce qui suit :

a) une société contrôlée par la municipalité au sens de l’article 223.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités;

b) une société contrôlée par la cité au sens de l’article 156 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto;

c) toute personne morale prescrite par les règlements pris en vertu de l’alinéa (2) c). («municipally-controlled corporation»)

«société d’aide à l’enfance» Agence désignée comme société d’aide à l’enfance en vertu du paragraphe 34 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille. («children’s aid society»)

«titulaire de permis d’un foyer» Le titulaire d’un permis délivré sous le régime de la partie IX de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille. («residential licensee»)

«université» Université de l’Ontario qui reçoit des fonds de fonctionnement courants et directs du gouvernement. («university») L.R.O. 1990, chap. O.6, art. 1; 2014, chap. 13, annexe 9, par. 1 (1) à (4); 2017, chap. 34, annexe 12, art. 12; 2018, chap. 17, annexe 28, art. 1.

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exclure des conseils locaux de la définition de «conseil local» au paragraphe (1);

b) prescrire les organismes qui exercent une fonction publique en tant que conseils locaux pour l’application de la définition de «conseil local» au paragraphe (1);

c) prescrire les personnes morales qui exercent une fonction publique en tant que sociétés contrôlées par une municipalité pour l’application de la définition de «société contrôlée par une municipalité» au paragraphe (1). 2014, chap. 13, annexe 9, par. 1 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 9, art. 1 (2, 3) - 01/09/2015; 2014, chap. 13, annexe 9, art. 1 (1, 4, 5) - 01/01/2016

2017, chap. 34, annexe 12, art. 12 - 14/12/2017

2018, chap. 17, annexe 28, art. 1 - 01/05/2019

Chef d’un organisme du secteur public : entité du secteur municipal

Municipalité

1.1 (1) Pour l’application de la présente loi, le chef d’un organisme du secteur public qui est une municipalité est :

a) un membre du conseil municipal, ou un comité de celui-ci, désigné à titre de chef par règlement municipal;

b) si aucun membre ni comité n’est désigné, le conseil municipal. 2014, chap. 13, annexe 9, art. 2.

Conseil local

(2) Pour l’application de la présente loi, le chef d’un organisme du secteur public qui est un conseil local est :

a) un membre du conseil local, ou un comité de celui-ci, désigné par écrit à titre de chef par les membres du conseil local;

b) si aucun membre ni comité n’est désigné, les membres du conseil local. 2014, chap. 13, annexe 9, art. 2.

Société contrôlée par une municipalité

(3) Pour l’application de la présente loi, le chef d’un organisme du secteur public qui est une société contrôlée par une municipalité est déterminé conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (4). 2014, chap. 13, annexe 9, art. 2.

Règlements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les modalités de détermination du chef d’un organisme du secteur public qui est une société contrôlée par une municipalité. 2014, chap. 13, annexe 9, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 9, art. 2 - 01/01/2016

Chef d’un organisme du secteur public : conseil scolaire

1.2 Pour l’application de la présente loi, le chef d’un organisme du secteur public qui est un conseil scolaire est :

a) un membre ou un employé du conseil scolaire désigné à titre de chef par le conseil scolaire;

b) si personne n’est désigné, le directeur de l’éducation du conseil scolaire. 2014, chap. 13, annexe 9, art. 3.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 9, art. 3 - 01/09/2015

Chef d’un organisme du secteur public : université

1.3 Pour l’application de la présente loi, le chef d’un organisme du secteur public qui est une université est :

a) un membre du conseil d’administration de l’université ou un autre dirigeant ou employé de l’université, ou un comité du conseil d’administration, désigné à titre de chef par le conseil d’administration;

b) si aucune personne ni aucun comité n’est désigné, le président de l’université. 2014, chap. 13, annexe 9, art. 4.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 9, art. 4 - 1/01/2016

Ombudsman

2 (1) Est créé le poste d’ombudsman, dont le titulaire est un haut fonctionnaire de l’Assemblée. 2018, chap. 17, annexe 28, par. 2 (1).

Nomination

(2) L’Assemblée nomme, par ordre, l’ombudsman. 2018, chap. 17, annexe 28, par. 2 (1).

Choix effectué par un groupe spécial

(3) Sauf décision contraire par consentement unanime de l’Assemblée, un ordre ne peut être donné en application du paragraphe (2) que si la personne qui doit être nommée a été choisie par accord unanime d’un groupe spécial composé d’un député de chaque parti reconnu et présidé par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative. 2018, chap. 17, annexe 28, par. 2 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 28, art. 2 (1) - 06/12/2018

Mandat

3 (1) L’ombudsman exerce ses fonctions pour un mandat d’une durée de cinq ans et peut être nommé de nouveau pour un seul autre mandat de cinq ans. 2018, chap. 17, annexe 28, par. 2 (1).

Choix effectué par un groupe spécial

(2) Le paragraphe 2 (3) s’applique à l’égard d’une nouvelle nomination faite en vertu du paragraphe (1) du présent article. 2018, chap. 17, annexe 28, par. 2 (1).

Maintien en fonction

(3) Par ordre de l’Assemblée, l’ombudsman peut demeurer en fonction après l’expiration de son mandat jusqu’à la nomination d’un ombudsman intérimaire en vertu de l’article 7 ou jusqu’à la nomination de son successeur. 2018, chap. 17, annexe 28, par. 2 (1).

Disposition transitoire

(4) L’ombudsman en fonction immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 28 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité est réputé en être au premier mandat de sa nomination et demeure en fonction pour la durée restante du mandat. 2018, chap. 17, annexe 28, par. 2 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 28, art. 2 (1) - 06/12/2018

Destitution ou suspension

4 (1) L’Assemblée peut, par ordre adopté par un vote d’au moins les deux tiers des députés, destituer ou suspendre l’ombudsman pour un motif valable. 2018, chap. 17, annexe 28, par. 2 (1).

Suspension lorsque l’Assemblée ne siège pas

(2) Lorsque l’Assemblée ne siège pas, la Commission de régie interne peut suspendre, sur accord unanime, l’ombudsman pour un motif valable. 2018, chap. 17, annexe 28, par. 2 (1).

Durée de la suspension

(3) La suspension ordonnée en vertu du paragraphe (1) est maintenue jusqu’à sa révocation par ordre de l’Assemblée ou jusqu’à la destitution de l’ombudsman conformément au paragraphe (1). 2018, chap. 17, annexe 28, par. 2 (1).

Idem

(4) Sauf si elle est révoquée par la Commission de régie interne avant la période suivante où siège l’Assemblée, la suspension imposée en vertu du paragraphe (2) est maintenue jusqu’à sa révocation par ordre de l’Assemblée ou jusqu’à la destitution de l’ombudsman conformément au paragraphe (1). 2018, chap. 17, annexe 28, par. 2 (1).

Idem

(5) Malgré le paragraphe (4), aucune suspension imposée en vertu du paragraphe (2) ne peut être maintenue après le 20e jour de session de la période suivante où siège l’Assemblée. 2018, chap. 17, annexe 28, par. 2 (1).

Rapport à l’Assemblée

(6) La Commission de régie interne fait rapport à l’Assemblée de toute mesure prise en vertu des paragraphes (2) et (4) à la première occasion lors de la période suivante où siège l’Assemblée. 2018, chap. 17, annexe 28, par. 2 (1).

Sens de «ne siège pas»

(7) Pour l’application du présent article et des articles 7 et 7.2, l’Assemblée ne siège pas lorsqu’elle est, selon le cas :

a) prorogée;

b) ajournée pour une période indéterminée ou jusqu’à un jour postérieur de plus de sept jours à la date d’ajournement de l’Assemblée. 2018, chap. 17, annexe 28, par. 2 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 5, art. 4 (1) - 28/10/1999

2005, chap. 29, art. 5 (1, 2) - 12/12/2006

2018, chap. 17, annexe 28, art. 2 (1) - 06/12/2018

Traitement et avantages sociaux

5 (1) La Commission de régie interne fixe le traitement et les avantages sociaux de l’ombudsman. 2018, chap. 17, annexe 28, par. 2 (1).

Régime de retraite

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’ombudsman participe au Régime de retraite des fonctionnaires. 2018, chap. 17, annexe 28, par. 2 (1).

Avis : régime de retraite

(3) Dans les 60 jours suivant la prise d’effet de sa nomination, l’ombudsman peut aviser par écrit le président de l’Assemblée qu’il choisit de ne pas participer au Régime de retraite des fonctionnaires. 2018, chap. 17, annexe 28, par. 2 (1).

Idem

(4) Si l’ombudsman avise le président de l’Assemblée de son choix conformément au paragraphe (3), ce choix est irrévocable et est réputé avoir pris effet en même temps que la nomination. 2018, chap. 17, annexe 28, par. 2 (1).

Dépenses

(5) Sous réserve de l’approbation de la Commission de régie interne, l’ombudsman a droit au remboursement des dépenses raisonnables qu’il engage à l’égard de tout acte accompli en vertu de la présente loi. 2018, chap. 17, annexe 28, par. 2 (1).

Disposition transitoire

(6) Le traitement et les indemnités de l’ombudsman en fonction immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 28 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité continuent d’être fixés conformément aux paragraphes 6 (1) à (3) de la présente loi, dans leur version antérieure à ce jour-là, pour la durée restante du mandat de l’ombudsman. 2018, chap. 17, annexe 28, par. 2 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 6, art. 4 - 25/04/1996

2006, chap. 35, annexe C, art. 94 (1) - 20/08/2007

2018, chap. 17, annexe 28, art. 2 (1) - 06/12/2018

Désignation par l’ombudsman

6 (1) L’ombudsman désigne un particulier parmi les employés de son bureau qui exerce ses pouvoirs et ses fonctions en cas d’absence ou d’empêchement de l’ombudsman ou de vacance de son poste. 2018, chap. 17, annexe 28, par. 2 (1).

Désignation par écrit

(2) La désignation visée au paragraphe (1) se fait au moyen d’un acte remis au président de l’Assemblée. 2018, chap. 17, annexe 28, par. 2 (1).

Pouvoirs et fonctions

(3) Le particulier désigné en application du paragraphe (1) exerce les pouvoirs et les fonctions de l’ombudsman, sauf si un ombudsman intérimaire est nommé en vertu de l’article 7. 2018, chap. 17, annexe 28, par. 2 (1).

Traitement

(4) La Commission de régie interne peut augmenter le traitement d’un particulier qui assume les pouvoirs et les fonctions de l’ombudsman en application du paragraphe (1) dans les circonstances qu’elle juge appropriées. 2018, chap. 17, annexe 28, par. 2 (1).

Destitution ou suspension

(5) L’article 4 s’applique à l’égard d’un particulier qui assume les pouvoirs et les fonctions de l’ombudsman en application du paragraphe (1). 2018, chap. 17, annexe 28, par. 2 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 6, art. 5 - 25/04/1996

2018, chap. 17, annexe 28, art. 2 (1) - 06/12/2018

Ombudsman intérimaire

7 (1) En cas d’empêchement de l’ombudsman ou de vacance de son poste, l’Assemblée peut, par ordre, nommer un ombudsman intérimaire. 2018, chap. 17, annexe 28, par. 2 (1).

Idem : conditions

(2) Un ordre ne peut être donné en vertu du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’ombudsman, selon le cas :

(i) n’a pas fait la désignation prévue au paragraphe 6 (1),

(ii) a fait la désignation prévue au paragraphe 6 (1), mais :

(A) soit il a été destitué ou suspendu en vertu de l’article 4,

(B) soit la personne désignée ne peut ou ne veut pas exercer ses pouvoirs et fonctions ou a été destituée ou suspendue en vertu de l’article 4;

b) sauf décision contraire par consentement unanime de l’Assemblée, la personne qui doit être nommée a été choisie par accord unanime d’un groupe spécial composé d’un député de chaque parti reconnu et présidé par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative. 2018, chap. 17, annexe 28, par. 2 (1).

Nomination lorsque l’Assemblée ne siège pas

(3) En cas d’empêchement de l’ombudsman ou de vacance de son poste lorsque l’Assemblée ne siège pas, la Commission de régie interne peut nommer un ombudsman intérimaire. 2018, chap. 17, annexe 28, par. 2 (1).

Idem

(4) L’alinéa (2) a) s’applique à l’égard d’une nomination faite en vertu du paragraphe (3). 2018, chap. 17, annexe 28, par. 2 (1).

Pouvoirs, traitement et avantages sociaux

(5) L’ombudsman intérimaire exerce les pouvoirs et les fonctions de l’ombudsman, reçoit le traitement et les avantages sociaux fixés par la Commission de régie interne et, sous réserve de l’approbation de cette dernière, a droit au remboursement des dépenses raisonnables qu’il engage à l’égard de tout acte accompli en vertu de la présente loi. 2018, chap. 17, annexe 28, par. 2 (1).

Durée du mandat

(6) L’ombudsman intérimaire demeure en fonction jusqu’à ce que, selon le cas :

a) l’ombudsman soit en mesure de s’acquitter de ses fonctions, lorsque la nomination découle d’un empêchement de ce dernier;

b) la suspension soit révoquée par ordre de l’Assemblée, par la Commission de régie interne en vertu du paragraphe 4 (4) ou par l’effet du paragraphe 4 (5), lorsque la nomination découle de la suspension de l’ombudsman;

c) l’Assemblée nomme un autre ombudsman intérimaire en vertu du paragraphe (1);

d) l’Assemblée nomme un ombudsman en vertu de l’article 2. 2018, chap. 17, annexe 28, par. 2 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 28, art. 2 (1) - 06/12/2018

Nomination subséquente non interdite

7.1 Il n’est pas interdit à la personne qui poursuit son mandat à titre d’ombudsman en vertu du paragraphe 3 (3) ou qui est nommée ombudsman intérimaire de recevoir une nomination subséquente à titre d’ombudsman en vertu de l’article 2. Dans le cas d’une telle nomination, la période pendant laquelle la personne a été en fonction n’entre pas dans le calcul de la durée du mandat prévue au paragraphe 3 (1). 2018, chap. 17, annexe 28, par. 2 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 28, art. 2 (1) - 06/12/2018

Restrictions : autre poste ou emploi

7.2 (1) L’ombudsman ne peut pas être un député à l’Assemblée. À moins d’approbation préalable de l’Assemblée, ou de la Commission de régie interne lorsque l’Assemblée ne siège pas, il ne peut pas non plus occuper un autre poste ou emploi. 2018, chap. 17, annexe 28, par. 2 (1).

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), l’ombudsman peut occuper plus d’un poste auquel il a été nommé par l’Assemblée ou la Commission de régie interne. 2018, chap. 17, annexe 28, par. 2 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 28, art. 2 (1) - 06/12/2018

Serment d’entrée en fonction et de secret professionnel

7.3 (1) Avant d’entrer en fonction, l’ombudsman prête serment ou fait l’affirmation solennelle d’exercer loyalement et impartialement les attributions de son poste et de ne pas divulguer, sauf conformément au paragraphe (3) ou à un règlement pris en vertu du paragraphe (5), les renseignements qu’il reçoit en qualité d’ombudsman. 2018, chap. 17, annexe 28, par. 2 (1) et (2).

Idem

(2) Le président ou le greffier de l’Assemblée fait prêter le serment ou reçoit l’affirmation solennelle. 2018, chap. 17, annexe 28, par. 2 (1).

Divulgation

(3) L’ombudsman peut, dans tout rapport qu’il fait en vertu de la présente loi, divulguer ce qu’il juge nécessaire pour fonder ses conclusions et ses recommandations. 2018, chap. 17, annexe 28, par. 2 (1).

Interdiction : identification d’un enfant

(4) Malgré le paragraphe (3), l’ombudsman ne doit pas divulguer dans un rapport le nom d’un enfant pouvant être visé par une enquête menée en vertu du paragraphe 14 (1.1) ou des renseignements permettant de l’identifier. 2018, chap. 17, annexe 28, par. 2 (3).

Règlements

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser l’ombudsman à divulguer des renseignements dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi. 2018, chap. 17, annexe 28, par. 2 (3).

Interprétation

(6) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre l’interdiction d’identifier un enfant énoncée au paragraphe 87 (8) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille ou de limiter les restrictions qui s’appliquent conformément au paragraphe 227 (1) de cette loi, une fois qu’une ordonnance d’adoption est rendue, aux renseignements ayant trait à l’adoption. 2018, chap. 17, annexe 28, par. 2 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 28, art. 2 (1) - 06/12/2018; 2018, chap. 17, annexe 28, art. 2 (2, 3) - 01/05/2019

Nature du poste

7.4 (1) L’ombudsman occupe son poste pour un mandat d’une durée déterminée. 2018, chap. 17, annexe 28, par. 2 (1).

Préavis non requis

(2) Aucun préavis n’a besoin d’être donné à l’ombudsman avant l’expiration de son mandat. 2018, chap. 17, annexe 28, par. 2 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 28, art. 2 (1) - 06/12/2018

Employés

8 (1) L’ombudsman peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, employer les employés qu’il juge nécessaires au fonctionnement efficace de son bureau et fixer leur traitement et rémunération et leurs conditions d’emploi. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 8 (1).

Avantages sociaux

(2) Les employés permanents et à temps plein de l’ombudsman bénéficient des avantages sociaux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, en ce qui concerne les questions suivantes, pour les fonctionnaires employés aux termes de cette partie pour travailler dans un ministère, à l’exclusion du cabinet d’un ministre, qui ne font pas partie d’une unité de négociation :

1. Les crédits de vacances et de congés de maladie pour assiduité cumulatifs, ainsi que les paiements s’y rapportant.

2. Les régimes d’assurance-vie collective, d’assurance de frais médicaux et chirurgicaux ou de protection du revenu à long terme.

3. L’octroi de congés.  2006, chap. 35, annexe C, par. 94 (2).

Idem

(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), si des avantages sociaux dont bénéficie un employé de l’ombudsman sont subordonnés à l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction discrétionnaire, ce pouvoir ou cette fonction peut être exercé par l’ombudsman ou par toute personne qu’il autorise par écrit.  2006, chap. 35, annexe C, par. 94 (2).

Prestations de retraite

(3) L’ombudsman est réputé avoir été désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires comme un organisme dont les membres du personnel permanent et stagiaire à temps plein sont tenus d’être membres du Régime de retraite des fonctionnaires. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 8 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 94 (2) - 20/08/2007

Locaux et fournitures

9 L’ombudsman peut louer à bail les locaux et acquérir l’équipement et les fournitures nécessaires au fonctionnement efficace de son bureau. L.R.O. 1990, chap. O.6, art. 9.

Employés de l’intervenant provincial

9.1 (1) Les particuliers qui sont membres du personnel de l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes et qui travaillent au bureau de celui-ci immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 34 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité deviennent ce jour-là des employés du bureau de l’ombudsman et celui-ci continue d’employer ces employés aux conditions fixées en vertu de l’article 8, sous réserve des exigences de la Loi de 1995 sur les relations de travail. 2018, chap. 17, annexe 28, art. 3.

Idem

(2) L’emploi des employés mentionnés au paragraphe (1) ne prend pas fin et ces employés ne sont pas licenciés, y compris pour l’application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, et l’emploi des employés immédiatement avant et après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 34 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité est continu pour le calcul de la durée de leur emploi ou de leur période d’emploi. 2018, chap. 17, annexe 28, art. 3.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 28, art. 3 - 01/05/2019

Progression des employés

9.2 Si un particulier qui est un membre du personnel de l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale quitte le bureau de l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes pour devenir un employé du bureau de l’ombudsman ce jour-là ou par la suite, mais avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 34 de cette loi :

a) d’une part, l’emploi de l’employé ne prend pas fin et cet employé n’est pas licencié, y compris pour l’application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi;

b) l’emploi de l’employé auprès du bureau de l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes et auprès du bureau de l’ombudsman est continu pour le calcul de la durée de son emploi ou de sa période d’emploi. 2018, chap. 17, annexe 28, art. 4.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 28, art. 4 - 06/12/2018

Transferts

9.3 Les droits, obligations et éléments d’actif et de passif liés au bureau de l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes, tels qu’ils existent immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 34 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité, sont dévolus ce jour-là à l’ombudsman. 2018, chap. 17, annexe 28, art. 5.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 28, art. 5 - 01/05/2019

Vérification

10 Le vérificateur général vérifie annuellement les comptes et les opérations financières de l’ombudsman. L.R.O. 1990, chap. O.6, art. 10; 2004, chap. 17, art. 32.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 17, art. 32 - 30/11/2004

Rapport annuel

11 L’ombudsman fait rapport annuellement au président de l’Assemblée, qui fait déposer le rapport devant l’Assemblée, si elle siège, sinon, à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. O.6, art. 11.

12 Abrogé : 2018, chap. 17, annexe 28, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 28, art. 6 - 06/12/2018

Application

13 (1) La présente loi ne s’applique pas :

a) aux juges ni aux fonctions d’un tribunal;

b) aux délibérations et aux travaux du Conseil exécutif ou de ses comités. L.R.O. 1990, chap. O.6, art. 13.

Application aux entités du secteur municipal

(2) La présente loi s’applique aux entités du secteur municipal. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 5 (1).

Application aux conseils scolaires

(3) La présente loi s’applique aux conseils scolaires. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 5 (2).

Application aux universités

(4) La présente loi s’applique aux universités. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 5 (3).

Exclusion : Hydro One Inc.

(5) Hydro One Inc. et ses filiales sont réputées ne pas être des organisations gouvernementales pour l’application de la présente loi à compter de la date à laquelle la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) a reçu la sanction royale. 2015, chap. 20, annexe 30, art. 1.

Disposition transitoire

(6) Malgré le paragraphe (5), pendant les six mois qui suivent la date visée à ce paragraphe :

a) l’ombudsman peut continuer d’exercer tous les pouvoirs que lui confère la présente loi relativement à Hydro One Inc. et à ses filiales en ce qui concerne toute question survenue avant la date visée au paragraphe (5), sauf celui d’ouvrir une nouvelle enquête sur Hydro One Inc. et ses filiales au sujet de quelque question que ce soit, peu importe si celle-ci est survenue à la date visée au paragraphe (5) ou avant ou après cette date;

b) Hydro One Inc. et ses filiales continuent d’être des organisations gouvernementales en ce qui concerne les questions survenues avant la date visée au paragraphe (5). 2015, chap. 20, annexe 30, art. 1.

Maintien de certains pouvoirs

(7) Il est entendu que les pouvoirs et fonctions que l’article 21 attribue à l’ombudsman à l’égard d’une enquête permise en vertu du paragraphe (6) sont maintenus après l’expiration de la période de six mois mentionnée à ce paragraphe. 2015, chap. 20, annexe 30, art. 1.

Abrogation

(8) Les paragraphes (6) et (7) et le présent paragraphe sont abrogés le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. 2015, chap. 20, annexe 30, art. 1.

Non-application aux réseaux locaux d’intégration des services de santé

(9) La présente loi ne s’applique pas aux réseaux locaux d’intégration des services de santé au sens de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé locale à l’égard des questions visées aux sous-alinéas c.1) (i), (ii) et (iii) de la définition de «organisme du secteur de la santé» à l’article 1 de la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous. 2016, chap. 30, art. 42.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 13 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2023, chap. 19, art. 21)

Non-application à l’Organisme de services

(9) La présente loi ne s’applique pas à l’Organisme de services au sens de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés à l’égard des questions visées à l’alinéa c.1) de la définition de «organisme du secteur de la santé» à l’article 1 de la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous. 2023, chap. 19, art. 21.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

L.R.O. 1990, chap. O.6, art. 13 (8) - non en vigueur

2014, chap. 13, annexe 9, art. 5 (1-3) - 01/09/2015

2015, chap. 20, annexe 30, art. 1 - 04/06/2015

2016, chap. 30, art. 42 - 08/12/2016

2023, chap. 19, art. 21 - non en vigueur

Fonctions de l’ombudsman

14 (1) L’ombudsman enquête sur les décisions prises, les recommandations formulées, les actions accomplies ou les omissions faites par un organisme du secteur public dans le cours de ses activités et qui affectent un particulier ou un groupe de particuliers à ce titre. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 14 (1); 2014, chap. 13, annexe 9, par. 6 (1).

Idem : services à l’enfance

(1.1) Outre la fonction de l’ombudsman consistant à mener des enquêtes en vertu du paragraphe (1), l’ombudsman peut enquêter sur ce qui suit :

a) toute question concernant un enfant à l’égard d’un service d’une société d’aide à l’enfance;

b) toute question concernant un enfant ou un adolescent à l’égard d’un service, au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, fourni par un titulaire de permis d’un foyer, notamment :

(i) un service fourni par le titulaire de permis d’un foyer à un enfant placé auprès du titulaire de permis par une société d’aide à l’enfance ou une autre personne ou entité,

(ii) un service fourni par le titulaire de permis d’un foyer à un enfant placé dans un programme de traitement en milieu fermé conformément à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 164 (1) ou 167 (5) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille ou admis à un programme de traitement en milieu fermé en vertu de l’article 171 de cette loi,

(iii) un service fourni par le titulaire de permis d’un foyer à un adolescent détenu ou placé sous garde en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou de la Loi sur les infractions provinciales;

c) toute autre question concernant un enfant ou un adolescent qui sollicite ou reçoit un service prescrit par les règlements pris en vertu de l’alinéa (1.4) a) qui est fourni ou financé en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, à l’égard du service. 2018, chap. 17, annexe 28, art. 7.

Application aux sociétés, aux titulaires de permis et autres personnes ou entités

(1.2) Pour les besoins d’une enquête visée au paragraphe (1.1) :

a) d’une part, la présente loi s’applique à la société d’aide à l’enfance, au titulaire de permis d’un foyer ou à la personne ou l’entité qui fournit un service prescrit pour l’application de l’alinéa (1.1) c), selon le cas, comme s’il s’agissait d’un organisme du secteur public;

b) d’autre part, la mention, dans la présente loi, du chef de la société, du titulaire de permis, de la personne ou de l’entité vaut mention de son administrateur en chef. 2018, chap. 17, annexe 28, art. 7.

Ombudsman : fonctions supplémentaires

(1.3) En plus des fonctions que lui attribuent les paragraphes (1) et (1.1), l’ombudsman peut exercer une fonction prescrite par les règlements pris en vertu de l’alinéa (1.4) b) concernant :

a) des services fournis ou financés en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille;

b) des services fournis aux enfants qui sont des élèves des écoles ouvertes ou maintenues en application de l’article 13 de la Loi sur l’éducation. 2018, chap. 17, annexe 28, art. 7.

Règlements

(1.4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des services pour l’application de l’alinéa (1.1) c);

b) prescrire des fonctions pour l’application du paragraphe (1.3). 2018, chap. 17, annexe 28, art. 7.

Enquête

(2) L’ombudsman peut enquêter sur la plainte de tout intéressé, qu’il reçoit directement ou que lui communique un député à l’Assemblée, ou de sa propre initiative. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 14 (2).

(2.1) à (2.6) Abrogés : 2014, chap. 13, annexe 9, par. 6 (2).

Priorité

(3) L’ombudsman peut exercer les pouvoirs que la présente loi lui confère malgré une disposition dans une loi prévoyant qu’une décision, une recommandation, une action ou une omission est définitive ou sans appel, ou que les travaux ou la décision de l’organisme ou de la personne qui est à son origine ne peuvent être contestés, révisés, annulés ni mis en question. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 14 (3); 2014, chap. 13, annexe 9, par. 6 (3).

Décision soustraite

(4) L’ombudsman ne peut enquêter sur une décision, recommandation, action ni omission :

a) à l’égard de laquelle une loi confère le droit d’appel ou d’opposition, ou le droit de demander une audience ou une révision sur le fond, à un tribunal ou à un tribunal administratif ou quasi-judiciaire constitués par une loi, tant que le recours n’a pas été exercé en l’espèce, ou que le délai pour l’exercer n’est pas écoulé;

  a.1) à l’égard de laquelle un règlement administratif ou une résolution d’un conseil scolaire confère le droit d’appel ou d’opposition, ou le droit de demander une audience ou une révision sur le fond, à un dirigeant ou un employé désigné du conseil scolaire, ou à un comité constitué par un règlement administratif ou une résolution du conseil scolaire ou en vertu d’un tel règlement ou d’une telle résolution, tant que le recours n’a pas été exercé en l’espèce, ou que le délai pour l’exercer n’est pas écoulé;

  a.2) à l’égard de laquelle un règlement administratif ou une résolution du conseil d’administration ou du sénat d’une université confère le droit d’appel ou d’opposition, ou le droit de demander une audience ou une révision sur le fond, à un dirigeant ou un employé désigné de l’université, ou à un comité ou un tribunal administratif ou quasi-judiciaire constitués par un règlement administratif ou une résolution du conseil d’administration ou du sénat ou en vertu d’un tel règlement ou d’une telle résolution, tant que le recours n’a pas été exercé en l’espèce, ou que le délai pour l’exercer n’est pas écoulé;

b) d’un conseiller juridique de l’organisme du secteur public ou d’un avocat de l’organisme dans une instance ou, lorsque l’organisme du secteur public est une organisation gouvernementale, d’un conseiller juridique ou d’un avocat de la Couronne. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 14 (4); 2014, chap. 13, annexe 9, par. 6 (4) à (6).

Idem

(4.1) Il est entendu que l’alinéa (4) a) inclut les droits établis par des règlements municipaux adoptés par une entité du secteur municipal en vertu de quelque loi que ce soit. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 6 (7).

Ombudsman municipal : Toronto

(4.2) L’ombudsman ne peut enquêter sur une plainte concernant une décision, recommandation, action ou omission qui relève de la compétence de l’ombudsman municipal pour la cité de Toronto. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 6 (7).

Idem : autres municipalités

(4.3) L’ombudsman ne peut enquêter sur une plainte concernant une décision, recommandation, action ou omission qui relève de la compétence de tout autre ombudsman municipal sauf si, selon le cas :

a) une plainte a été présentée à l’ombudsman municipal à l’égard de la question et celui-ci a refusé d’enquêter sur la question, ou a mené et conclu une enquête à ce propos;

b) le délai, le cas échéant, pour saisir l’ombudsman municipal d’une plainte concernant la question, aux fins d’enquête, a expiré. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 6 (7).

Autres affaires municipales

(4.4) Le paragraphe (4.3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une question qui relève de la compétence :

a) soit d’un commissaire à l’intégrité, d’un registrateur ou d’un vérificateur général nommé en vertu de la partie V.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités;

b) soit d’un commissaire à l’intégrité, d’un registrateur ou d’un vérificateur général nommé en vertu de la partie V de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 6 (7).

Enquête à l’initiative de l’ombudsman

(4.5) Il est entendu que les paragraphes (4.2), (4.3) et (4.4) n’ont pas d’incidence sur le pouvoir conféré à l’ombudsman par le paragraphe (2) d’enquêter de sa propre initiative. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 6 (7).

Questions exclues de l’enquête

(4.6) Malgré le paragraphe (1.1), l’ombudsman ne peut enquêter sur les questions suivantes en vertu de ce paragraphe :

1. Les décès d’enfant qui relèvent de la compétence du Bureau du coroner en chef ou d’un de ses comités.

2. Toute autre question prescrite par les règlements pris en vertu du paragraphe (4.7). 2018, chap. 17, annexe 28, art. 7.

Règlements

(4.7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des questions pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (4.6). 2018, chap. 17, annexe 28, art. 7.

Compétence

(5) L’ombudsman ou toute personne directement intéressée peut demander à la Cour divisionnaire un jugement déclaratoire sur la compétence de l’ombudsman, dans le cadre de la présente loi, en ce qui concerne un cas ou une catégorie de cas. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 6 (8).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe C, art. 40 - 01/01/2008; 2006, chap. 35, annexe C, art. 134 (4) - 01/01/2008

2014, chap. 13, annexe 9, art. 6 (1-4, 6, 8) - 01/09/2015; 2014, chap. 13, annexe 9, art. 6 (5, 7) - 01/01/2016

2018, chap. 17, annexe 28, art. 7 - 01/05/2019

Obligations des sociétés et des titulaires de permis

14.0.1 (1) La société d’aide à l’enfance ou le titulaire de permis d’un foyer, selon le cas, informe l’enfant recevant des soins, dans un langage adapté à son niveau de compréhension, de l’existence de l’ombudsman, des fonctions que les paragraphes 14 (1.1) et (1.3) attribuent à celui-ci et de la façon de le contacter. 2018, chap. 17, annexe 28, art. 8.

Idem

(2) La société d’aide à l’enfance ou le titulaire de permis d’un foyer, selon le cas, donne à l’enfant recevant des soins qui le désire les moyens de contacter l’ombudsman sans délai et de façon privée. 2018, chap. 17, annexe 28, art. 8.

Idem

(3) Les sociétés d’aide à l’enfance et les titulaires de permis d’un foyer donnent à l’ombudsman, sans délai déraisonnable, un accès privé aux enfants recevant des soins qui désirent le rencontrer. 2018, chap. 17, annexe 28, art. 8.

Idem

(4) Les sociétés d’aide à l’enfance et les titulaires de permis d’un foyer doivent :

a) afficher bien en vue dans leurs locaux, d’une manière visible pour les personnes recevant des services, un avis signalant l’existence et le rôle de l’ombudsman prévu aux paragraphes 14 (1.1) et (1.3) ainsi que la façon de le contacter;

b) sur demande, rendre accessibles les documents d’information produits par l’ombudsman à l’égard des fonctions que lui attribuent ces paragraphes. 2018, chap. 17, annexe 28, art. 8.

Enfant recevant des soins

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«enfant recevant des soins» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille. 2018, chap. 17, annexe 28, art. 8.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 28, art. 8 - 01/05/2019

Pouvoirs d’enquête spécifiques concernant les municipalités et les conseils locaux

14.1 (1) Le présent article s’applique aux circonstances décrites à l’alinéa 239.1 b) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à l’alinéa 190.1 (1) b) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 7 (1).

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«conseil local» S’entend de ce qui suit :

a) relativement à une municipalité autre que la cité de Toronto, un conseil local au sens du paragraphe 238 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités;

b) relativement à la cité de Toronto, un conseil local au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto auquel s’applique l’article 189 de cette loi. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 7 (1).

Enquête de l’ombudsman

(3) Lorsqu’une personne en fait la demande en vertu de l’alinéa 239.1 b) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’alinéa 190.1 (1) b) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, l’ombudsman peut, selon le cas, enquêter :

a) soit sur la question de savoir si une municipalité ou un de ses conseils locaux s’est conformé à l’article 239 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à un règlement de procédure adopté en application du paragraphe 238 (2) de cette loi à l’égard d’une réunion ou d’une partie de réunion qui s’est tenue à huis clos;

b) soit sur la question de savoir si la cité de Toronto ou un de ses conseils locaux s’est conformé à l’article 190 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou à un règlement de procédure adopté en application du paragraphe 189 (2) de cette loi à l’égard d’une réunion ou d’une partie de réunion qui s’est tenue à huis clos. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 7 (1).

Champ d’application de la Loi

(4) Sous réserve du paragraphe (5), la présente loi s’applique à une enquête menée en vertu du paragraphe (3). 2014, chap. 13, annexe 9, par. 7 (1).

Exceptions

(5) Les paragraphes 14 (4) et 18 (5.1), les articles 20 et 21 et les paragraphes 22 (1) et 25 (3) et (4) ne s’appliquent pas à une enquête menée en vertu du paragraphe (3). 2014, chap. 13, annexe 9, par. 7 (1) et (2).

Interprétation

(6) Pour l’application du paragraphe (4), les autres dispositions de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une municipalité ou à un conseil local comme s’il s’agissait d’un organisme du secteur public qui est une entité du secteur municipal. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 7 (3).

Rapport et recommandations

(7) S’il est d’avis, à l’issue d’une enquête menée en vertu du paragraphe (3), que la réunion ou la partie de réunion en cause semble s’être tenue à huis clos contrairement à l’article 239 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à un règlement de procédure adopté en application du paragraphe 238 (2) de cette loi ou contrairement à l’article 190 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou à un règlement de procédure adopté en application du paragraphe 189 (2) de cette loi, selon le cas, l’ombudsman fait rapport de son avis et des motifs à l’appui à la municipalité ou au conseil local, selon le cas, et il peut faire les recommandations qu’il estime indiquées. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 7 (1).

Rapports mis à la disposition du public

(8) La municipalité ou le conseil local veille à ce que les rapports qu’il reçoit en application du paragraphe (7) soient mis à la disposition du public. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 7 (1).

Publication facultative du rapport

(9) L’ombudsman peut, après avoir fait son rapport en application du paragraphe (7), le publier ou le mettre à la disposition du public d’une autre manière. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 7 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 9, art. 7 (1) - 1/09/2015; 2014, chap. 13, annexe 9, art. 7 (2, 3) - 01/01/2016

Règles

15 (1) L’Assemblée peut adopter des règles générales pour guider l’ombudsman dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 15 (1).

Idem

(2) Ces règles sont réputées des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 15 (2); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Application des règles

(2.1) Les règles adoptées en vertu du présent article à l’égard des organisations gouvernementales s’appliquent à l’égard de tous les organismes du secteur public, sauf disposition expresse contraire de la présente loi ou des règles. 2014, chap. 13, annexe 9, art. 8.

Exception

(2.2) Les règles relatives au fonctionnement du paragraphe 21 (4) ou (5) s’appliquent uniquement aux organismes du secteur public qui sont des organisations gouvernementales. 2014, chap. 13, annexe 9, art. 8.

Procédure

(3) L’ombudsman, sous réserve de la présente loi et de ces règles, est maître de sa procédure. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 15 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007

2014, chap. 13, annexe 9, art. 8 - 01/09/2015

Plaintes

16 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), les plaintes adressées à l’ombudsman sont faites par écrit. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 16 (1); 2018, chap. 17, annexe 28, par. 9 (1).

Idem

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la plainte présentée par un enfant ou un adolescent concernant une question qui peut faire l’objet d’une enquête en vertu du paragraphe 14 (1.1). 2018, chap. 17, annexe 28, par. 9 (2).

Transmission des lettres

(2) Malgré toute disposition d’une loi, si une lettre adressée à l’ombudsman émane d’un détenu d’un établissement correctionnel provincial, d’une personne détenue dans un lieu de garde visé par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou d’un malade se trouvant dans un établissement psychiatrique provincial, le responsable de l’établissement, du lieu de garde ou d’un autre établissement la transmet immédiatement à l’ombudsman sans l’ouvrir.  2006, chap. 19, annexe D, art. 15.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe D, art. 15 - 22/06/2006

2018, chap. 17, annexe 28, art. 9 (1, 2) - 01/05/2019

Refus de poursuivre l’enquête

17 (1) L’ombudsman peut, à sa discrétion, refuser de poursuivre l’enquête si, au cours de celle-ci, il appert que :

a) la loi ou la pratique administrative confère un recours adéquat au plaignant, qu’il s’en soit prévalu ou non;

b) eu égard à toutes les circonstances en l’espèce, il est superflu de la poursuivre. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 17 (1).

Idem

(2) L’ombudsman peut notamment, à sa discrétion, refuser d’enquêter ou de poursuivre l’enquête, relativement à une plainte qui a trait à une décision, une recommandation, une action ou une omission dont le plaignant a eu connaissance plus de douze mois avant d’en saisir l’ombudsman ou si, à son avis, selon le cas :

a) l’objet de la plainte est négligeable;

b) la plainte est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi;

c) le plaignant n’a pas un intérêt personnel suffisant dans l’objet de la plainte. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 17 (2).

Avis au plaignant

(3) Si l’ombudsman refuse d’enquêter ou de poursuivre l’enquête, il en informe le plaignant par écrit, et peut, s’il le juge bon, lui donner les motifs de sa décision. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 17 (3).

Avis au chef de l’organisation

18 (1) Avant d’enquêter, l’ombudsman informe de son intention le chef de l’organisme du secteur public en cause. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 18 (1); 2014, chap. 13, annexe 9, par. 9 (1).

Enquête en privé

(2) L’ombudsman enquête en privé. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 18 (2).

Audience

(3) L’ombudsman peut entendre qui que ce soit ou en obtenir des renseignements. Il n’a pas à tenir d’audience et nul ne peut exiger de se faire entendre par lui. Cependant, s’il appert à l’ombudsman, au cours de l’enquête, qu’un rapport ou une recommandation qui blâment un organisme du secteur public ou une personne peuvent être fondés, il doit donner à cet organisme du secteur public ou à cette personne l’occasion de faire valoir son point de vue à cet égard, personnellement ou par avocat. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 18 (3); 2014, chap. 13, annexe 9, par. 9 (2).

Documents fournis par l’ombudsman

(3.1) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des documents que fournit l’ombudsman à un organisme du secteur public ou à une personne en application du paragraphe (3) afin de leur donner l’occasion de faire valoir leur point de vue :

1. Les documents sont conservés par l’organisme du secteur public ou la personne sous le sceau de la confidence et ne doivent pas être divulgués sans l’autorisation de l’ombudsman.

2. Malgré les exigences, les règles ou les politiques en matière de tenue et de conservation de documents, établies par voie législative ou autre, qui s’appliquent à l’organisme du secteur public ou à la personne :

i. l’organisme du secteur public ou la personne rend les documents à l’ombudsman à sa demande,

ii. aucune copie des documents ne doit être conservée par l’organisme du secteur public ou la personne. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 9 (3).

Primauté sur les lois sur l’accès à l’information

(3.2) Le paragraphe (3.1) l’emporte sur la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et sur la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, selon le cas. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 9 (3).

Consultation facultative du ministre

(4) L’ombudsman peut, à sa discrétion, au cours de l’enquête portant sur une organisation gouvernementale ou une fois qu’elle est terminée, consulter un ministre intéressé. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 18 (4); 2014, chap. 13, annexe 9, par. 9 (4).

Consultation obligatoire du ministre

(5) L’ombudsman doit, si un ministre le demande à l’égard d’une enquête portant sur une organisation gouvernementale ou chaque fois qu’une enquête a trait à une recommandation faite à un ministre, le consulter une fois l’enquête terminée et avant de se faire une opinion définitive sur une question visée au paragraphe 21 (1) ou (2). L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 18 (5); 2014, chap. 13, annexe 9, par. 9 (5).

Consultation : entités du secteur municipal

(5.1) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute enquête portant sur une entité du secteur municipal, si ce n’est que :

a) la mention d’une enquête portant sur une organisation gouvernementale vaut mention d’une enquête portant sur une entité du secteur municipal;

b) la mention d’un ministre vaut mention de la municipalité. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 9 (6).

Consultation : conseils scolaires

(5.2) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute enquête portant sur un conseil scolaire, si ce n’est que :

a) la mention d’une enquête portant sur une organisation gouvernementale vaut mention d’une enquête portant sur un conseil scolaire;

b) la mention d’un ministre vaut mention du chef du conseil scolaire déterminé en application de l’article 1.2. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 9 (7).

Consultation : universités

(5.3) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute enquête portant sur une université, si ce n’est que :

a) la mention d’une enquête portant sur une organisation gouvernementale vaut mention d’une enquête portant sur une université;

b) la mention d’un ministre vaut mention du chef de l’université déterminé en application de l’article 1.3. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 9 (8).

Consultation : services à l’enfance

(5.4) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute enquête menée en vertu du paragraphe 14 (1.1), si ce n’est que :

a)   la mention d’une enquête portant sur une organisation gouvernementale vaut mention d’une enquête portant sur la société d’aide à l’enfance, le titulaire de permis d’un foyer ou la personne ou l’entité qui fournit un service prescrit pour l’application de l’alinéa 14 (1.1) c), selon le cas;

b) la mention d’un ministre vaut mention du chef de la société, du titulaire de permis, de la personne ou de l’entité, selon le cas. 2018, chap. 17, annexe 28, art. 10.

Manquement aux devoirs ou inconduite

(6) Si l’ombudsman est d’avis, au cours de l’enquête ou une fois qu’elle est terminée, qu’un agent ou un employé d’un organisme du secteur public a fait preuve de manquement à ses devoirs ou d’inconduite, il peut en saisir l’autorité compétente. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 18 (6); 2014, chap. 13, annexe 9, par. 9 (9).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 9, art. 9 (1-5, 7, 9) - 01/09/2015; 2014, chap. 13, annexe 9, art. 9 (6, 8) - 01/01/2016

2018, chap. 17, annexe 28, art. 10 - 01/05/2019

Réunions tenues à huis clos

18.1 (1) Malgré toute autre loi, une réunion ou une partie de réunion tenue par le conseil d’administration ou le sénat d’une université, ou par le comité de direction du conseil d’administration ou du sénat, ou par une organisation gouvernementale prescrite en vertu du paragraphe (2), se tient à huis clos si la question qui doit y être étudiée porte sur une enquête en cours menée en vertu de la présente loi à propos de l’université ou de l’organisation gouvernementale, selon le cas. 2014, chap. 13, annexe 9, art. 10.

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des organisations gouvernementales pour l’application du paragraphe (1). 2014, chap. 13, annexe 9, art. 10.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 9, art. 10 - 01/01/2016

Preuve

19 (1) L’ombudsman peut exiger d’un agent, d’un employé ou d’un membre de tout organisme du secteur public qu’il juge en mesure de fournir des renseignements qui ont trait à l’objet de l’enquête qu’il les lui fournisse et produise les documents et objets pertinents qu’il peut avoir en sa possession ou sous son contrôle. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 19 (1); 2014, chap. 13, annexe 9, par. 11 (1).

Interrogatoire sous serment

(2) L’ombudsman peut convoquer et interroger sous serment :

a) le plaignant;

b) l’agent, l’employé ou le membre de tout organisme du secteur public visés au paragraphe (1);

c) quiconque il juge en mesure de fournir les renseignements visés au paragraphe (1).

À cette fin, il peut faire prêter serment aux personnes interrogées. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 19 (2); 2014, chap. 13, annexe 9, par. 11 (2).

Secret

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui est tenue au secret ou de ne pas faire de divulgation sur une question par une loi, à l’exception de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, n’a pas à fournir de renseignements à l’ombudsman, à répondre à ses questions ni à produire de documents ni d’objets pertinents si elle doit, pour ce faire, manquer à son obligation. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 19 (3); 2006, chap. 35, annexe C, par. 94 (3); 2014, chap. 13, annexe 9, par. 11 (3).

Non-application des lois sur la protection de la vie privée

(3.1) Aucune disposition de la partie X de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé n’a pour effet d’empêcher quiconque est assujetti à cette partie ou à l’une ou l’autre de ces lois de fournir des renseignements personnels à l’ombudsman lorsque ce dernier exige qu’il les fournisse en application du paragraphe (1) ou (2). 2004, chap. 3, annexe A, art. 94; 2014, chap. 13, annexe 9, par. 11 (4); 2019, chap. 15, annexe 27, art. 1.

Idem

(4) L’ombudsman, avec le consentement écrit préalable du plaignant, peut exiger de la personne qui est visée au paragraphe (3) qu’elle fournisse des renseignements, produise des documents ou objets et réponde à des questions qui ont trait au seul plaignant. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 19 (4).

Immunités

(5) La personne qui fournit des renseignements, répond à des questions ou produit des documents ou objets jouit des mêmes immunités à cet égard qu’un témoin devant un tribunal. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 19 (5).

Protection

(6) À l’exclusion du procès d’une personne pour parjure à l’égard de son témoignage sous serment, la déclaration faite ou la réponse donnée par cette personne ou par une autre personne au cours de l’enquête de l’ombudsman ou d’une instance devant lui, ne sont pas admissibles en preuve contre quiconque devant un tribunal, au cours d’une enquête ou d’une instance. Il en est de même d’une preuve relative à une instance devant l’ombudsman. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 19 (6).

Droit de s’opposer à répondre

(7) L’ombudsman informe la personne qui fait une déclaration ou donne une réponse au cours d’une enquête ou d’une instance devant lui du droit de s’opposer à répondre que lui confère l’article 5 de la Loi sur la preuve au Canada. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 19 (7).

Poursuites

(8) Nul ne peut être poursuivi pour une infraction à une loi, à l’exception de la présente loi, parce qu’il a satisfait à une exigence de l’ombudsman en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 19 (8).

Honoraires

(9) La personne que l’ombudsman convoque en application du présent article a droit aux mêmes honoraires, allocations et indemnités qu’un témoin devant la Cour supérieure de justice et les lois, règlements ou règles à cet égard s’appliquent en conséquence. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 19 (9); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 3, annexe A, art. 94 - 01/11/2004

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006; 2006, chap. 35, annexe C, art. 94 (3) - 20/08/2007

2014, chap. 13, annexe 9, art. 11 (3) - 01/01/2016

2019, chap. 15, annexe 27, art. 1 - 01/01/2020

Questions dont la divulgation ne peut être exigée

20 (1) L’ombudsman n’exige pas, selon le cas, le renseignement, la réponse, le document ni l’objet si le procureur général atteste que cela risque :

a) soit de nuire à une enquête sur des infractions ou à leur découverte;

b) soit d’entraîner la divulgation de délibérations du Conseil exécutif;

c) soit d’entraîner la divulgation de travaux du Conseil exécutif ou d’un de ses comités qui ont trait à des questions confidentielles ou secrètes et de nuire à l’intérêt public. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 20 (1).

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (1), la règle de droit qui permet ou exige le refus de produire un document ou de répondre à une question au nom de l’intérêt public ne s’applique pas à une enquête de l’ombudsman ni à une instance devant lui. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 20 (2).

Procédure après l’enquête

21 (1) Le présent article s’applique si l’ombudsman, au terme d’une enquête en vertu de la présente loi, est d’avis que la décision, la recommandation, l’action ou l’omission qui en fait l’objet, selon le cas :

a) paraît avoir été contraire à la loi;

b) était déraisonnable, injuste, abusive ou discriminatoire, ou était conforme à une règle de droit, à une disposition d’une loi ou à une pratique administrative qui est ou peut être déraisonnable, injuste, abusive ou discriminatoire;

c) se fondait, même en partie, sur une erreur de droit ou de fait;

d) était erronée. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 21 (1).

Idem

(2) Le présent article s’applique également chaque fois que l’ombudsman est d’avis que la décision, la recommandation, l’action ou l’omission procède de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire dans un but condamnable, qui se fonde sur des motifs non pertinents ou qui prend en considération des facteurs non pertinents. Il en est de même s’il est d’avis que la décision faite dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire aurait dû être motivée. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 21 (2).

Rapport et recommandation de l’ombudsman

(3) Si l’ombudsman, dans un cas visé au présent article, est d’avis que :

a) l’autorité compétente doit être saisie de la question pour un examen supplémentaire;

b) l’omission doit être rectifiée;

c) la décision ou la recommandation doit être annulée ou modifiée;

d) la pratique sur laquelle se fonde la décision, la recommandation, l’action ou l’omission doit être modifiée;

e) la loi sur laquelle se fonde la décision, la recommandation, l’action ou l’omission doit être réexaminée;

f) la décision ou la recommandation aurait dû être motivée;

g) d’autres mesures doivent être prises,

il fait rapport de son opinion motivée à l’organisme du secteur public intéressé. Il peut faire des recommandations et demander à l’organisme du secteur public de l’aviser, dans le délai qu’il fixe, des mesures, s’il en est, que celui-ci se propose de prendre pour donner suite à ses recommandations. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 21 (3); 2014, chap. 13, annexe 9, par. 12 (1).

Idem

(3.1) Dans le cas d’une enquête portant sur une organisation gouvernementale, l’ombudsman envoie également une copie du rapport et des recommandations au ministre compétent. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 12 (2).

Idem

(3.2) Dans le cas d’une enquête portant sur un conseil local ou une société contrôlée par une municipalité, l’ombudsman envoie également une copie du rapport et des recommandations à la municipalité. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 12 (3).

Idem

(3.3) Dans le cas d’une enquête portant sur un conseil scolaire, l’ombudsman envoie également une copie du rapport et des recommandations au chef du conseil scolaire déterminé en application de l’article 1.2. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 12 (4).

Idem

(3.4) Dans le cas d’une enquête portant sur une université, l’ombudsman envoie également une copie du rapport et des recommandations au chef de l’université déterminé en application de l’article 1.3. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 12 (5).

Idem

(3.5) Dans le cas d’une enquête menée en vertu du paragraphe 14 (1.1), l’ombudsman envoie également une copie du rapport et des recommandations au chef de la société d’aide à l’enfance, du titulaire de permis d’un foyer ou de la personne ou l’entité qui fournit un service prescrit pour l’application de l’alinéa 14 (1.1) c), selon le cas. 2018, chap. 17, annexe 28, art. 11.

Inaction

(4) Dans le cas d’un rapport concernant une organisation gouvernementale, l’ombudsman, s’il est d’avis qu’aucune mesure adéquate et appropriée n’a été prise dans un délai suffisant après la présentation du rapport, peut, après avoir pris en considération les commentaires, s’il en est, faits par l’organisation gouvernementale intéressée ou en son nom, envoyer une copie du rapport et des recommandations au premier ministre et, par la suite, faire rapport sur la question à l’Assemblée comme il le juge bon. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 21 (4); 2014, chap. 13, annexe 9, par. 12 (6).

Idem

(5) L’ombudsman annexe au rapport prévu au paragraphe (4) une copie des commentaires, s’il en est, faits par l’organisation gouvernementale intéressée ou en son nom. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 21 (5).

Autres rapports pouvant être mis à la disposition du public

(6) Dans le cas d’un rapport concernant un organisme du secteur public autre qu’une organisation gouvernementale, l’ombudsman peut, après avoir fait son rapport, le publier ou le mettre à la disposition du public d’une autre manière. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 12 (7).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 9, art. 12 (1, 2, 4, 6, 7) - 01/09/2015; 2014, chap. 13, annexe 9, art. 12 (3, 5) - 01/01/2016

2018, chap. 17, annexe 28, art. 11 - 01/05/2019

Avis au plaignant

22 (1) Si l’ombudsman, après enquête sur une plainte, fait une recommandation conformément au paragraphe 21 (3), et estime qu’aucune mesure adéquate et appropriée n’a été prise dans un délai suffisant, il informe le plaignant de sa recommandation et peut faire des commentaires sur la question comme il le juge bon. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 22 (1).

Idem

(2) L’ombudsman, dans tous les cas et selon les modalités qu’il choisit, informe le plaignant du résultat de l’enquête. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 22 (2).

Action non susceptible de révision

23 Nulle action de l’ombudsman n’est annulable pour vice de forme. Sauf s’il y a absence de compétence, nulle action ni décision de l’ombudsman n’est susceptible de contestation, de révision, d’annulation ou de mise en question devant un tribunal. L.R.O. 1990, chap. O.6, art. 23.

Immunité

24 (1) Nulle poursuite ni action n’est recevable contre l’ombudsman ni contre la personne qui occupe un poste ou remplit des fonctions qui relèvent de l’ombudsman pour une action, un rapport ou une déclaration dans l’exercice ou l’exercice prévu de leurs fonctions en vertu de la présente loi sauf en cas de preuve de mauvaise foi. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 24 (1).

Idem

(2) Ni l’ombudsman ni la personne visée au paragraphe (1) ne peuvent être appelés à témoigner devant un tribunal ou dans une instance de nature judiciaire sur un fait dont ils ont pris connaissance dans l’exercice de leurs fonctions en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 24 (2).

Idem

(3) Une déclaration faite, un renseignement fourni et un document ou un objet produits au cours d’une enquête de l’ombudsman ou d’une instance devant lui dans le cadre de la présente loi, jouissent de la même immunité que si l’enquête ou l’instance avait lieu devant un tribunal. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 24 (3).

Accès

25 (1) L’ombudsman, pour l’application de la présente loi, peut pénétrer dans les locaux d’un organisme du secteur public pour les inspecter et y faire l’enquête qui relève de sa compétence. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 25 (1); 2014, chap. 13, annexe 9, par. 13 (1).

Avis

(2) Avant de pénétrer dans les locaux en vertu du présent article, l’ombudsman :

a) d’une part, en avise le chef de l’organisme du secteur public;

b) d’autre part, donne au chef une occasion raisonnable d’expliquer les motifs pour lesquels l’entrée dans les locaux n’est pas opportune. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 13 (2).

Logement privé

(2.1) Malgré le paragraphe (1), l’ombudsman ne doit pas pénétrer dans des locaux utilisés comme logement, sauf avec le consentement de l’occupant ou en vertu d’un mandat décerné aux termes du paragraphe (2.2). 2014, chap. 13, annexe 9, par. 13 (3).

Mandat

(2.2) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant une personne à pénétrer dans des locaux utilisés comme logement s’il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment ou affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de pénétrer dans les locaux pour y mener une enquête dans le cadre de la présente loi. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 13 (3).

Idem

(2.3) Toute entrée autorisée par le mandat a lieu aux heures raisonnables qui y sont précisées. 2014, chap. 13, annexe 9, par. 13 (3).

Exclusion

(3) Le procureur général, par avis à l’ombudsman, peut exclure de l’application du paragraphe (1) des locaux précis ou une catégorie précise de locaux, s’il est convaincu que l’exercice des pouvoirs conférés par le paragraphe (1) pourrait porter préjudice à l’intérêt public. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 25 (3).

Ordonnance

(4) Si l’ombudsman estime que l’avis visé au paragraphe (3) empêche une action nécessaire, il peut demander à un juge de la Cour supérieure de justice une ordonnance annulant l’avis à cet égard. Le juge, s’il est convaincu que cette action ne porte pas préjudice à l’intérêt public, peut rendre l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 25 (4); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 - 22/06/2006

2014, chap. 13, annexe 9, art. 13 (1-3) - 01/09/2015

Délégation

26 (1) L’ombudsman peut, par écrit, déléguer à quiconque occupe un poste qui relève de lui les pouvoirs que lui confère la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation et de celui de faire rapport. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 26 (1).

Caractère révocable

(2) La délégation en vertu du présent article est révocable et l’ombudsman, malgré la délégation, peut exercer les pouvoirs délégués. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 26 (2).

Restrictions et conditions

(3) La délégation peut être assortie des restrictions et des conditions que l’ombudsman juge pertinentes. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 26 (3).

La délégation subsiste

(4) La délégation subsiste, si l’ombudsman qui l’a consentie quitte son poste, tant que le délégué demeure en fonctions et qu’un successeur ne l’a pas révoquée. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 26 (4).

Preuve de la délégation

(5) La personne qui prétend exercer un pouvoir délégué par l’ombudsman doit, sur demande, produire des preuves de son autorité. L.R.O. 1990, chap. O.6, par. 26 (5).

Infractions et peines

27 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 500 $ et d’un emprisonnement maximal de trois mois ou d’une seule de ces peines, quiconque, selon le cas :

a) sans justification légale ni excuse légitime, entrave volontairement l’ombudsman ou une autre personne dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi, lui nuit ou lui résiste;

b) sans justification légale ni excuse légitime, refuse ou omet volontairement de satisfaire à une exigence légale de l’ombudsman ou d’une autre personne en vertu de la présente loi;

c) fait volontairement une fausse déclaration à l’ombudsman ou à une autre personne dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi, l’induit volontairement ou tente de l’induire en erreur. L.R.O. 1990, chap. O.6, art. 27.

Incidences des droits conférés par la présente loi

28 Les dispositions de la présente loi sont complémentaires à celles des autres lois ou des règles de droit qui confèrent un recours ou un droit d’appel ou d’opposition ou qui prévoient une procédure d’enquête. La présente loi n’a pas pour effet de limiter ou d’altérer ce recours, ce droit d’appel ou d’opposition ou cette procédure. L.R.O. 1990, chap. O.6, art. 28.

Droits et privilèges constitutionnels relatifs à l’éducation

29 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits ou privilèges que garantissent l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 et l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, et l’ombudsman exerce les pouvoirs qui lui sont conférés au titre de la présente loi à l’égard des conseils scolaires d’une façon qui est compatible avec ces droits et privilèges et qui les respecte. 2014, chap. 13, annexe 9, art. 14.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 9, art. 14 - 01/09/2015

Universités et liberté universitaire

30 Lorsqu’il exerce les pouvoirs qui lui sont conférés au titre de la présente loi à l’égard des universités, l’ombudsman tient compte de l’application des principes de liberté dans les activités d’enseignement et de recherche au sein des universités. 2014, chap. 13, annexe 9, art. 15.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 9, art. 15 - 01/01/2016

Règlements : fonctions concernant des enfants et des adolescents

30.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir toute question jugée nécessaire ou utile pour aider l’ombudsman à exercer les fonctions que lui attribuent les paragraphes 14 (1.1) et (1.3). 2018, chap. 17, annexe 28, art. 12.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 28, art. 12 - 01/05/2019

Immunité

30.2 (1) Aucune cause d’action ne résulte de modifications apportées à la présente loi par l’annexe 28 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité ou de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à ces modifications, et aucune instance ne peut être introduite, aucun recours ne peut être exercé ni aucuns frais, indemnités ou dommages-intérêts ne sont à payer relativement à ces modifications ou à ces mesures. 2018, chap. 17, annexe 28, art. 13.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique, que la cause d’action sur laquelle une instance est fondée ait pris naissance avant ou après le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe. 2018, chap. 17, annexe 28, art. 13.

Rejet d’instances

(3) Les instances visées au paragraphe (1) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là. 2018, chap. 17, annexe 28, art. 13.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 28, art. 13 - 06/12/2018

Règlements : questions transitoires

31 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables aux fins suivantes :

a) faciliter la mise en oeuvre des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 9 de la Loi de 2014 sur la responsabilisation et la transparence du secteur public et des députés;

b) traiter des problèmes ou des questions découlant de l’abrogation, de la modification, de l’édiction ou de la réédiction d’une disposition de la présente loi par l’annexe 9 de la Loi de 2014 sur la responsabilisation et la transparence du secteur public et des députés. 2014, chap. 13, annexe 9, art. 16.

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires découlant de l’édiction de l’annexe 28 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité. 2018, chap. 17, annexe 28, art. 14.

Incompatibilité

(3) Les dispositions des règlements pris en vertu du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d’une autre loi ou d’un autre règlement pris en vertu de la présente loi ou d’une autre loi. 2018, chap. 17, annexe 28, art. 14.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 9, art. 16 - 01/09/2015

2018, chap. 17, annexe 28, art. 14 - 06/12/2018

Règlements : obligation de consulter

32 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit prendre des règlements en vertu de la présente loi que si un ministre ou la personne déléguée par ce dernier a consulté l’ombudsman à l’égard des règlements proposés d’une manière et dans la mesure que le ministre ou le délégué estime appropriées. 2018, chap. 17, annexe 28, art. 15.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des règlements si, de l’avis du ministre :

a) soit l’urgence de la situation exige que les règlements soient pris sans consultation;

b) soit les règlements proposés ont une importance mineure ou sont de nature technique. 2018, chap. 17, annexe 28, art. 15.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 28, art. 15 - 06/12/2018

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