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Commission de toponymie de l'Ontario (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. O.16

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Loi sur la Commission de toponymie de l’Ontario

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.16

Période de codification : Du 31 décembre 1990 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Commission» La Commission de toponymie de l’Ontario. («Board»)

«ministre» Le ministre des Richesses naturelles. («Minister») L. R. O. 1990, chap. O.16, art. 1.

Maintien de la Commission

2. (1) La commission appelée The Ontario Geographic Names Board est maintenue sous le nom de Commission de toponymie de l’Ontario en français et sous le nom de The Ontario Geographic Names Board en anglais.

Composition

(2) La Commission se compose de l’arpenteur général, d’un secrétaire nommé par le ministre et de cinq autres membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Président

(3) Le ministre peut nommer un des membres de la Commission à la présidence et un autre à la vice-présidence.

Rémunération, etc.

(4) Les membres de la Commission reçoivent la rémunération et les indemnités que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil. L. R. O. 1990, chap. O.16, art. 2.

Réunions

3. (1) Les réunions de la Commission ont lieu aux date, heure et lieu que fixe le président. À la demande de trois membres, ce dernier convoque également une réunion à la date, à l’heure et au lieu qu’il fixe.

Quorum

(2) Quatre membres constituent le quorum aux réunions de la Commission.

Fonction du président

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le président préside les réunions de la Commission.

Fonction du vice-président

(4) En l’absence du président et sous réserve du paragraphe (5), le vice-président préside les réunions de la Commission.

Président temporaire

(5) En l’absence du président et du vice-président, la Commission peut nommer un membre à titre de président temporaire pour présider la réunion.

Fonctions du secrétaire

(6) Le secrétaire :

a) tient les procès-verbaux de la Commission;

b) assure la correspondance de la Commission;

c) exécute les autres fonctions que la Commission lui assigne.

Secrétaire temporaire

(7) En l’absence du secrétaire, la Commission peut nommer un membre pour agir à titre de secrétaire temporaire.

Pouvoirs de la Commission

(8) La Commission :

a) recueille, collationne et enregistre l’information concernant les noms des lieux et des particularités géographiques de l’Ontario;

b) conseille les ministères et organismes du gouvernement, les municipalités, les compagnies de chemin de fer et les autres organismes ou personnes intéressés par le choix des noms de lieux et entre en consultation avec eux, sur la convenance des noms suggérés pour des lieux et particularités géographiques;

c) étudie le changement suggéré du nom d’un lieu ou d’une particularité géographique déjà en usage qui est soit le même que le nom établi d’un lieu ou d’une particularité géographique, soit semblable à celui-ci, ou qui, pour toute autre raison, est considéré ou présenté comme inapproprié au lieu ou à la particularité géographique qu’il désigne, et fait des recommandations concernant le changement suggéré;

d) collabore avec le Comité permanent canadien des noms géographiques au choix de nouveaux toponymes, à l’élimination des noms différents ou doubles, au choix de l’orthographe correcte ou préférée de noms établis et aux autres questions concernant la toponymie qui peuvent intéresser la Commission ou le Comité;

e) fournit de l’information sur la toponymie aux ministères et organismes du gouvernement, aux cartographes, aux éditeurs et aux autres personnes qui travaillent à la préparation de cartes ou d’autres publications destinées à un usage officiel ou public;

f) recommande au ministre, pour qu’il les approuve, les noms à donner aux particularités géographiques. L. R. O. 1990, chap. O.16, art. 3.

Noms officiels

4. (1) Le ministre peut approuver le nom que la Commission recommande de donner à une particularité géographique.

Utilisation des noms approuvés

(2) Le nom approuvé en vertu du paragraphe (1) est utilisé par les ministères et organismes du gouvernement pour la préparation des cartes et d’autres publications. L. R. O. 1990, chap. O.16, art. 4.

Lois, etc. non touchées

5. Aucune loi, aucun règlement, arrêté ou ordonnance, contrat, assignation, dénonciation, bref ou autre document touchant des droits reconnus par la loi n’est réputé invalide pour la seule raison qu’y est employé le nom d’une particularité géographique qui n’a pas été approuvé par le ministre en vertu de l’article 4. L. R. O. 1990, chap. O.16, art. 5.

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