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Régime de garanties des logements neufs de l'Ontario (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. O.31

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Règlements d’application
Règlements d’application abrogés ou caducs

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Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.31

Période de codification : du 14 avril 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : La présente loi est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. (Voir : 2020, chap. 14, annexe 5, art. 32)

Dernière modification : 2022, chap. 12, annexe 4.

Historique législatif : 1994, chap. 27, art. 94; 1998, chap. 18, annexe E, art. 187-190; 1998, chap. 19, art. 185; 1999, chap. 12, annexe G, art. 30; 2000, chap. 26, annexe B, art. 15; 2001, chap. 9, annexe D, art. 13; 2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1); 2009, chap. 33, annexe 10, art. 11; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 154; 2017, chap. 24, art. 79; 2017, chap. 33, annexe 2, art. 73 (voir toutefois 2020, chap. 14, annexe 5, art. 33 (8)); 2017, chap. 33, annexe 4 (voir toutefois 2020, chap. 14, annexe 5, art. 33 (9)); 2019, chap. 7, annexe 17, art. 136, 171 (3); 2019, chap. 7, annexe 47; 2020, chap. 14, annexe 5, art. 1-32; 2020, chap. 34, annexe 16; 2022, chap. 12, annexe 4; TMAL 15 AU 22 - 1-3.

SOMMAIRE

Définitions et application

1.

Définitions

1.1

Couronne liée

1.2

Primauté de la Loi

2.

Désignation de la Société

2.0.1

Accord d’application

2.0.2

Échange de renseignements

2.0.3

Obligation de conformité de la Société

2.1

Incompatibilité

2.2

Critères de compétence pour les membres du conseil d’administration

2.3

Composition du conseil d’administration

2.4

Nomination au conseil d’administration par le ministre

2.5

Nomination du président

2.6

Divulgation des renseignements sur la rémunération et les autres paiements

2.7

Non un organisme de la Couronne

2.8

Immunité : employé de la Couronne

2.9

Indemnisation

2.10

Immunité

3.

Registrateur

4.

Recettes et dépenses

4.

Recettes et dépenses

5.

Rapport annuel

5.1

Administrateur général

5.2

Statut du conseil d’administration durant le mandat de l’administrateur général

5.3

Droits de surveillance

5.4

Vérification

Organisme de réglementation — renseignements

5.5

Renseignements pour l’organisme de réglementation

5.6

Renseignements à fournir à l’organisme de réglementation

Enquêteur général

5.7

Enquêteur général

Protections

10.1

Exigences pour les vendeurs de logements

10.2

Exigences pour les constructeurs de logements

10.3

Inscription de logements au Régime

10.4

Suspension ou révocation de l’admissibilité à l’inscription

10.5

Annulation de l’inscription

10.6

Avis d’intention

10.7

Non-application aux projets de conversion en condominiums à usage d’habitation

Régime ontarien de garanties et de protection pour les logements neufs

11.

Régime ontarien de garanties et de protection pour les logements neufs

13.

Garanties

14.

Indemnisation

15.

Condominiums

15.1

Responsabilité du vendeur

17.

Conciliation des différends

Projets de conversion de condominiums usage d’habitation

17.1

Interprétation

17.2

Application de la présente loi

17.3

Conditions préalables : inscription et vente de parties privatives

17.4

Confirmation de l’inscription

17.5

Fonds des éléments préexistants

Constructeurs-propriétaires

17.6

Application de la présente loi

Exécution

18.

Inspecteurs

19.

Ordonnance restrictive

Dispositions générales

20.

Signification des avis

21.

Preuve

21.1

Non-application, Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

22.

Infractions

22.1

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

23.

Règlements administratifs

 

Définitions et application

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«accord d’application» L’accord visé à l’article 2.0.1. («administrative agreement»)

«accord d’échange de renseignements» Accord visé au paragraphe 2.0.2 (3). («information sharing agreement»)

«association condominiale» Association au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums. («condominium corporation»)

«association condominiale de parties communes», «dépenses communes», «intérêt commun» S’entendent au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums. («common elements condominium corporation», «common expenses», «common interest»)

«association condominiale de terrain nu» Association condominiale visée au paragraphe 155 (2) de la Loi sur les condominiums. («vacant land condominium corporation»)

«conseil d’administration» Le conseil d’administration de la Société. («board»)

«constructeur» :

a) Sauf dans le cas d’un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation, la personne qui effectue la totalité des travaux et fournit tous les matériaux nécessaires pour mener à bonne fin la construction d’un logement, que ce soit dans l’intention de le vendre elle-même ou aux termes d’un contrat conclu avec un vendeur ou un propriétaire;

b) dans le cas d’un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation, la personne qui effectue le travail et fournit les matériaux nécessaires pour mener à bonne fin la construction d’un logement du projet, que ce soit dans l’intention de le vendre elle-même ou aux termes d’un contrat conclu avec un vendeur ou un propriétaire. («builder»)

«constructeur-propriétaire» Sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, le cas échéant, s’entend du particulier qui construit un logement destiné à son usage et occupation personnels ou en gère la construction et qui satisfait aux exigences éventuellement prescrites. («owner-builder»)

«déclaration de condominium» Déclaration au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums. («condominium declaration»)

«dirigeant» S’entend notamment des personnes suivantes :

a) dans le cas de la Société ou d’une autre personne morale, le président et les vice-présidents de son conseil d’administration, son président, ses vice-présidents, son secrétaire, son secrétaire adjoint, son trésorier, son trésorier adjoint, son directeur général et son directeur général adjoint;

b) dans le cas d’une société de personnes, ses associés, son directeur général et son directeur général adjoint;

c) les autres particuliers désignés à titre de dirigeants par règlement administratif ou résolution d’une organisation;

d) les autres particuliers qui exercent des fonctions normalement exercées par le titulaire d’un poste visé à l’alinéa a), b) ou c);

e) les autres particuliers prescrits. («officer»)

«fonds de garantie» Les dispositions prises par la Société pour assurer le versement d’indemnités aux termes du Régime. («guarantee fund»)

«garantie» Garantie prévue à l’article 13. («warranty»)

«inspecteur» Inspecteur nommé par la Société aux termes de l’article 18. («inspector»)

«logement» S’entend :

a) des habitations unifamiliales indépendantes, y compris celles qui sont totalement isolées et celles qui partagent un ou plusieurs murs mitoyens;

b) des bâtiments qui comprennent deux et seulement deux habitations unifamiliales indépendantes qui appartiennent au même propriétaire;

c) des parties privatives de condominium qui sont des logements, y compris les parties communes à l’égard desquelles les parties privatives ont un intérêt commun qui s’y rattache, selon ce qui est indiqué dans la déclaration de condominium de l’association condominiale;

d) des autres habitations d’une catégorie prescrite par les règlements comme étant un logement auquel s’applique la présente loi.

La présente définition inclut les constructions et dépendances dont l’usage est relié aux éléments énumérés, mais exclut les habitations construites et vendues en vue d’une occupation périodique ou saisonnière. («home»)

«ministre» Le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«organisme de réglementation» S’entend au sens de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs. («regulatory authority»)

«partie privative de condominium» Partie privative au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums. («condominium unit»)

«parties communes» L’ensemble de la propriété condominiale, à l’exception de ses parties privatives. («common elements»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«projet de conversion en condominiums à usage d’habitation» Projet de conversion en condominiums à usage d’habitation au sens du paragraphe 17.1 (1). («residential condominium conversion project»)

«propriétaire» La première personne qui acquiert une maison de son vendeur aux fins d’occupation ainsi que ses successeurs qui en détiennent le titre. («owner»)

«propriété condominiale» Propriété au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums. («condominium property»)

«réclamation» Demande d’indemnisation sur le fonds de garantie à l’égard d’un logement. («claim»)

«Régime» Le Régime ontarien de garanties et de protection pour les logements neufs prorogé en application du paragraphe 11 (1). («Plan»)

«registrateur» Le registrateur nommé par la Société aux termes de l’article 3. («Registrar»)

«règlement administratif interne» Règlement administratif de la Société adopté en vertu de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou d’une loi qu’elle remplace. Sont toutefois exclus de la présente définition les règlements administratifs adoptés en vertu de l’article 23 de la présente loi. («corporate by-law»)

«règlements» S’entend, selon le cas :

a) des règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 22.1;

b) des règlements administratifs de la Société adoptés en vertu de l’article 23. («regulations»)

«Société» La société qui a fait l’objet de la désignation prévue à l’article 2. («Corporation»)

«titulaire de permis» Titulaire d’un permis délivré sous le régime de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs. («licensee»)

«tribunal» Relativement à une question prescrite, s’entend de l’organisme juridictionnel déterminé conformément aux règlements à l’égard de cette question. («tribunal»)

«vendeur»

a) Sauf dans le cas d’un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation, la personne qui, pour son propre compte, vend à un propriétaire un logement qui n’a jamais été occupé, y compris un constructeur, au sens de l’alinéa a) de la définition de «constructeur», qui agit en cette qualité aux termes d’un contrat avec le propriétaire;

b) dans le cas d’un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation, la personne qui, pour son propre compte, vend un logement du projet à un propriétaire, y compris un constructeur, au sens de l’alinéa b) de la définition de «constructeur», qui agit en cette qualité aux termes d’un contrat avec le propriétaire. («vendor»)

«vendre» S’entend en outre de la conclusion d’une convention de vente. («sell»)  L.R.O. 1990, chap. O.31, art. 1; 1999, chap. 12, annexe G, par. 30 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 13; 2015, chap. 28, annexe 1, par. 154 (2-4); 2017, chap. 33, annexe 4, art. 1; 2019, chap. 7, annexe 47, art. 1; 2020, chap. 14, annexe 5, par. 1 (1) à (11).

Personne intéressée

(2) Pour l’application de la présente loi, une personne est réputée intéressée à l’égard d’une autre si elle est associée avec elle ou que, de l’avis du registrateur :

a) soit elle a ou peut avoir un intérêt bénéficiaire dans les activités de l’autre personne;

b) soit elle contrôle ou peut contrôler l’autre personne, directement ou indirectement;

c) soit elle a ou peut avoir fourni un financement pour les activités de l’autre personne, directement ou indirectement. 2020, chap. 14, annexe 5, par. 1 (12).

Personnes associées

(3) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée avec une autre dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. L’une d’elles est une personne morale dont l’autre est un dirigeant ou un administrateur.

2. L’une d’elles est une société de personnes dont l’autre est un associé.

3. Les deux sont des associés de la même société de personnes.

4. L’une d’elles est une personne morale que l’autre contrôle directement ou indirectement.

5. Les deux sont des personnes morales que la même personne contrôle directement ou indirectement.

6. Les deux sont parties à la même convention de vote fiduciaire afférente aux actions d’une société.

7. Les deux sont associées, au sens des dispositions 1 à 6, avec la même personne. 2020, chap. 14, annexe 5, par. 1 (13).

Tribunal

(4) Pour l’application de la définition de «tribunal» au paragraphe (1), peuvent notamment être prescrits les organismes juridictionnels suivants :

a) un tribunal administratif constitué en vertu d’une loi de la Législature de l’Ontario;

b) un arbitre;

c) un tribunal judiciaire. 2020, chap. 14, annexe 5, par. 1 (14).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe G, art. 30 (1) - 01/04/2000

2001, chap. 9, annexe D, art. 13 - 29/06/2001

2015, chap. 28, annexe 1, art. 154 (2-4) - 01/01/2018

2017, chap. 33, annexe 4, art. 1 (1) - 01/02/2021; 2017, chap. 33, annexe 4, art. 1 (2, 3) - 14/12/2017

2019, chap. 7, annexe 47, art. 1 (1) - 29/05/2019; 2019, chap. 7, annexe 47, art. 1 (2) - 19/10/2021

2020, chap. 14, annexe 5, art. 1 (1) - 30/11/2020; 2020, chap. 14, annexe 5, art. 1 (2-14) - 01/02/2021

Couronne liée

1.1 Sous réserve des restrictions prescrites, le cas échéant, la présente loi lie la Couronne. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 5, art. 2 - 01/02/2021

Primauté de la Loi

1.2 La présente loi s’applique malgré toute convention contraire. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 5, art. 3 - 01/02/2021

Désignation de la Société

2 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne une personne morale sans but lucratif et sans capital-actions, constituée sous le régime des lois de l’Ontario, qui sera la Société pour l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 2 (1); 2020, chap. 14, annexe 5, par. 4 (1).

Objets de la Société

(2) Dès sa désignation, la Société a les objets additionnels suivants :

a) administrer le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario;

b) créer et gérer un fonds de garantie qui assure le versement des indemnités prévues à l’article 14, soit par la création d’un fonds à cet effet, soit au moyen d’un contrat conclu avec des assureurs titulaires d’un permis;

c) assister dans le règlement des différends entre les vendeurs et les propriétaires;

  c.1) promouvoir le règlement des réclamations dès que raisonnablement possible conformément à la présente loi et aux règlements;

  c.2) promouvoir la construction en Ontario de logements affectés à l’habitation qui soient convenablement construits;

d) apporter son concours à l’amélioration des rapports entre les vendeurs et les propriétaires.

e) veiller à la planification, à la mise en application et au financement relatifs à toute modification apportée à la présente loi ou aux règlements ou à l’abrogation de tout ou partie de la présente loi ou relatifs à l’édiction d’une loi qui remplace tout ou partie de la présente loi, y compris effectuer des paiements ou consentir des prêts sur le fonds de garantie à une personne morale sans but lucratif et sans capital-actions constituée aux termes des lois de l’Ontario qui :

(i) soit est désignée pour appliquer une loi qui remplace tout ou partie de la présente loi,

(ii) soit pourrait être désignée pour appliquer une loi qui remplace tout ou partie de la présente loi, selon les renseignements que fournit le ministre à la Société.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 2 (2); 2017, chap. 33, annexe 4, par. 2 (1); 2020, chap. 14, annexe 5, par. 4 (2) et (3).

Application de la Loi sur les assurances

(3) La Loi sur les assurances ne s’applique pas à la Société et à tout ce qu’elle entreprend lorsqu’elle agit selon ses objectifs ou conformément à la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 2 (3).

Immunité

(4) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre les administrateurs, dirigeants ou employés, actuels ou anciens, de la Société pour un acte accompli ou une omission commise de bonne foi dans la réalisation des objets visés à l’alinéa (2) e). 2017, chap. 33, annexe 4, par. 2 (2).

Révocation d’une désignation

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation de la Société s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire. 2020, chap. 14, annexe 5, par. 4 (4).

Révocation pour non-conformité

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer la désignation de la Société si les conditions suivantes sont remplies :

a) la Société ne s’est pas conformée à la présente loi, aux règlements, à l’accord d’application, à un accord d’échange de renseignements ou à une autre règle de droit applicable;

b) le ministre a donné à la Société l’occasion de remédier à la situation dans un délai précisé qu’il estime raisonnable dans les circonstances;

c) la Société n’a pas remédié à la situation à la satisfaction du ministre dans le délai précisé mentionné à l’alinéa b) et le ministre en a avisé le lieutenant-gouverneur en conseil. 2020, chap. 14, annexe 5, par. 4 (4).

Idem : effet sur le par. (5)

(7) Le paragraphe (6) n’a pas pour effet de restreindre la capacité du lieutenant-gouverneur en conseil d’agir en vertu du paragraphe (5). 2020, chap. 14, annexe 5, par. 4 (4).

Révocation sur demande

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer la désignation de la Société à la demande de celle-ci, aux conditions qu’il estime souhaitables dans l’intérêt public. 2020, chap. 14, annexe 5, par. 4 (4).

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(9) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’exercice, par le lieutenant-gouverneur en conseil, du droit de révoquer la désignation de la Société qu’accorde le présent article. 2020, chap. 14, annexe 5, par. 4 (4).

Dispositions transitoires

(10) S’il révoque la désignation de la Société en vertu du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires nécessaires à la mise en oeuvre efficace de la révocation, notamment :

a) le transfert de toute propriété, sans versement d’indemnité, y compris de l’actif, du passif, des droits, des obligations, des dossiers, des bases de données, des comptes bancaires et de l’argent que la Société détient pour l’exercice de ses activités;

b) la cession, sans versement d’indemnité, des contrats que la Société a conclus avant sa révocation. 2020, chap. 14, annexe 5, par. 4 (4).

Immunité de la Couronne

(11) Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires ne résulte directement ou indirectement de la révocation de la désignation de la Société ou de la prise d’un règlement en vertu du paragraphe (10). 2020, chap. 14, annexe 5, par. 4 (4).

Aucune instance

(12) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (11) ou s’y rapportant. 2020, chap. 14, annexe 5, par. 4 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 33, annexe 4, art. 2 (1, 2) - 14/12/2017

2020, chap. 14, annexe 5, art. 4 (3, 4) - 30/11/2020; 2020, chap. 14, annexe 5, art. 4 (2) - 01/02/2021; 2020, chap. 14, annexe 5, art. 4 (1) - 19/10/2021

Accord d’application

2.0.1 (1) La Société conclut un accord d’application avec le ministre au plus tard le jour que précise ce dernier. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 5.

Contenu

(2) L’accord d’application traite au moins des conditions liées aux questions suivantes :

1. La gouvernance de la Société.

2. Toutes les questions que le ministre estime nécessaires pour l’application, par la Société, de la présente loi et des règlements.

3. Le maintien en vigueur par la Société d’une assurance suffisante de la responsabilité découlant de l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui confèrent la présente loi ou les règlements. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 5.

Conformité aux principes directeurs

(3) En plus des conditions minimales exigées au paragraphe (2), l’accord d’application exige que la Société observe les principes suivants :

a) le maintien d’un marché loyal, sûr et renseigné;

b) la promotion de la protection de l’intérêt public en général et de celui des consommateurs en particulier. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 5.

Modification par le ministre

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut modifier unilatéralement l’accord d’application après avoir donné à la Société le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 5.

Condition préalable

(5) Le ministre ne peut modifier l’accord d’application en vertu du paragraphe (4) que s’il est d’avis que cela est souhaitable dans l’intérêt public parce qu’au moins une des conditions suivantes est remplie :

1. La modification de l’accord d’application est nécessaire pour empêcher qu’un préjudice grave soit causé aux intérêts du public, aux acquéreurs de logements ou aux propriétaires.

2. Un cas de force majeure est survenu.

3. La Société risque l’insolvabilité.

4. Le conseil d’administration de la Société ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 5, art. 5 - 30/11/2020

Échange de renseignements

2.0.2 (1) La Société échange les renseignements prescrits avec le ministre, l’organisme de réglementation et les personnes prescrites conformément aux règlements et de la manière et dans le délai prescrits. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 6.

Renseignements personnels

(2) Il est entendu que les renseignements prescrits peuvent comprendre des renseignements personnels au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 6.

Accords

(3) Afin de se conformer au paragraphe (1), la Société conclut, conformément aux règlements, des accords avec le ministre, l’organisme de réglementation et les personnes prescrites de la manière et dans le délai prescrits. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 6.

Contenu des accords

(4) Les accords d’échange de renseignements mentionnés au paragraphe (3) traitent au moins des conditions liées aux questions prescrites, qui peuvent notamment porter sur :

a) l’inscription de logements au Régime ou leur admissibilité à l’inscription;

b) les demandes d’indemnisation sur le fonds de garantie;

c) l’issue des demandes d’indemnisation mentionnées à l’alinéa b);

d) les autres questions prescrites. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 6.

Échange de renseignements concernant l’exécution

(5) Les accords d’échange de renseignements peuvent également exiger l’échange de renseignements concernant l’exécution de la loi en ce qui a trait aux mesures que le registrateur prend ou se propose de prendre à l’égard des questions indiquées au paragraphe (4). 2020, chap. 14, annexe 5, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 5, art. 6 - 01/02/2021

Obligation de conformité de la Société

2.0.3 Dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui conférent la présente loi ou les règlements, la Société se conforme à la présente loi, aux règlements, à l’accord d’application, aux accords d’échange de renseignements et à toute autre règle de droit applicable. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 5, art. 7 - 30/11/2020

Incompatibilité

2.1 (1) En cas d’incompatibilité, la présente loi et les règlements l’emportent sur :

a) l’accord d’application et les accords d’échange de renseignements;

b) la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et ses règlements;

c) les documents constitutifs, les règlements administratifs internes et les résolutions de la Société. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 8.

Idem : arrêté du ministre

(2) En cas d’incompatibilité, l’arrêté du ministre pris en vertu de l’article 2.2, 2.3, 2.6 ou 5.1 l’emporte sur tout règlement administratif interne ou tout document constitutif ou toute résolution de la Société. 2019, chap. 7, annexe 47, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 47, art. 2 - 29/05/2019

2020, chap. 14, annexe 5, art. 8 - 30/11/2020

Critères de compétence pour les membres du conseil d’administration

2.2 (1) Le ministre peut, par arrêté, établir des critères de compétence pour les membres du conseil d’administration. 2019, chap. 7, annexe 47, art. 2.

Restriction

(2) Une personne n’a les qualités requises pour être nommée ou élue au conseil d’administration que si elle répond aux critères de compétence établis en vertu du paragraphe (1), le cas échéant. 2019, chap. 7, annexe 47, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 47, art. 2 - 29/05/2019

Composition du conseil d’administration

2.3 (1) Le ministre peut, par arrêté, prévoir qu’au plus un pourcentage fixe de membres du conseil d’administration est choisi parmi les personnes ou les catégories de personnes que précise l’arrêté. 2019, chap. 7, annexe 47, art. 2.

Modification du nombre des membres du conseil d’administration

(2) Le ministre peut, par arrêté, augmenter ou réduire le nombre des membres du conseil d’administration. 2019, chap. 7, annexe 47, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 47, art. 2 - 29/05/2019

Nomination au conseil d’administration par le ministre

2.4 (1) Le ministre peut nommer, à titre amovible, un ou plusieurs membres au conseil d’administration pour le mandat précisé dans l’acte de nomination. 2019, chap. 7, annexe 47, art. 2.

Majorité

(2) Les membres nommés par le ministre ne doivent pas constituer la majorité du conseil d’administration. 2019, chap. 7, annexe 47, art. 2.

Représentation

(3) Les membres nommés par le ministre peuvent comprendre :

a) des représentants du public, de groupes de consommateurs, du monde des affaires ou d’organismes gouvernementaux;

b) des représentants d’autres intérêts qu’il précise. 2019, chap. 7, annexe 47, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 47, art. 2 - 29/05/2019

Nomination du président

2.5 Le ministre peut nommer un président parmi les membres du conseil d’administration. 2019, chap. 7, annexe 47, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 47, art. 2 - 29/05/2019

Divulgation des renseignements sur la rémunération et les autres paiements

2.6 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«rémunération» Tout ce qui est versé ou accordé, directement ou indirectement, à une personne qui exerce des fonctions lui donnant droit à un paiement, ou au profit de cette personne. Sont compris le traitement, les avantages et avantages accessoires ainsi que tous les paiements, discrétionnaires ou non. 2019, chap. 7, annexe 47, art. 2.

Idem

(2) Le ministre peut, par arrêté, exiger que la Société mette à la disposition du public sur son site Web et par les autres moyens qu’elle précise des renseignements concernant :

a) la rémunération qu’elle verse aux membres de son conseil d’administration, à ses dirigeants et à ses employés, ou le montant de rémunération précisé dans l’arrêté;

b) les autres paiements qu’elle fait ou est tenue de faire aux personnes mentionnées à l’alinéa a). 2019, chap. 7, annexe 47, art. 2.

Renseignements concernant la rémunération

(3) La Société peut être tenue par un arrêté pris en vertu du paragraphe (2) de mettre à la disposition du public des renseignements concernant la rémunération d’un membre du conseil d’administration ou d’un de ses dirigeants qui est en fonction le 29 mai 2019 ou d’un particulier qui est un de ses employés ce jour-là, lorsque les renseignements portent sur une période ayant commencé avant ce jour. 2019, chap. 7, annexe 47, art. 2; TMAL 15 AU 22 - 1.

Effet de la conformité

(4) Si la Société met à la disposition du public des renseignements concernant la rémunération conformément à un arrêté pris en vertu du paragraphe (2) ou pour des motifs qui permettent raisonnablement de croire que des mesures sont exigées par l’arrêté, nul tribunal judiciaire ou nulle personne ou autre entité ne doit conclure que la Société :

a) soit a contrevenu à une loi adoptée ou à un règlement pris avant ou après le 29 mai 2019;

b) soit ne s’est pas conformée ou a contrevenu à une entente visant à limiter ou à interdire ces mesures, que celle-ci soit conclue avant ou après le 29 mai 2019. 2019, chap. 7, annexe 47, art. 2; 2020, chap. 14, annexe 5, art. 9; TMAL 15 AU 22 - 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 47, art. 2 - 29/05/2019

2020, chap. 14, annexe 5, art. 9 - 01/02/2021

TMAL 15 AU 22 - 1, 2

Non un organisme de la Couronne

2.7 (1) Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, la Société n’est à aucune fin un mandataire de la Couronne et ne doit pas se faire passer pour tel. 2019, chap. 7, annexe 47, art. 2.

Idem

(2) Les personnes suivantes ne sont pas des mandataires de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels :

1. Les personnes qui sont employées par la Société ou dont celle-ci retient les services.

2. Les membres, les dirigeants et les mandataires de la Société.

3. Les membres du conseil d’administration, y compris ceux qui sont nommés par le ministre. 2019, chap. 7, annexe 47, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 47, art. 2 - 29/05/2019

Immunité : employé de la Couronne

2.8 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un employé actuel ou ancien de la Couronne :

a) pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui confèrent la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre;

b) pour toute négligence ou tout manquement commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou de ces pouvoirs. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 10.

Délit civil commis par un employé de la Couronne

(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un employé de la Couronne. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 10.

Immunité de la Couronne

(3) Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires ne résulte directement ou indirectement d’un acte accompli ou d’une omission faite par une personne qui n’est pas un ministre, un employé ou un mandataire de la Couronne si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, à l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui confèrent la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 10.

Idem

(4) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (3) ou s’y rapportant. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 10.

Champ d’application

(5) Sans préjudice de sa portée générale, le paragraphe (4) s’applique aux actions ou aux autres instances dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes et une perte de profits, ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement, une ordonnance ou une sentence arbitrale d’un tribunal judiciaire ou administratif ou d’un arbitre se trouvant à l’extérieur du Canada. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 10.

Révocation

(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du résultat direct ou indirect de la révocation d’une désignation en vertu de l’article 2 ou de la prise d’un règlement en vertu du paragraphe 2 (10). 2020, chap. 14, annexe 5, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 17, art. 171 (3) - 01/07/2019; 2019, chap. 7, annexe 47, art. 2 - 29/05/2019

2020, chap. 14, annexe 5, art. 10 - 30/11/2020

Indemnisation

2.9 La Société indemnise la Couronne, conformément à l’accord d’application, à l’égard des dommages-intérêts et des coûts qu’engage cette dernière par suite d’un acte ou d’une omission de la Société ou de ses membres, dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions et des pouvoirs que leur confèrent la présente loi, les règlements, un arrêté du ministre, l’accord d’application ou les accords d’échange de renseignements, ou par suite d’un acte ou d’une omission lié par ailleurs à la présente loi, aux règlements, à un arrêté du ministre, à l’accord d’application ou aux accords d’échange de renseignements. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 47, art. 2 - 29/05/2019

2020, chap. 14, annexe 5, art. 10 - 30/11/2020

Immunité

2.10 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne visée au paragraphe (2), ou contre une personne qui l’était anciennement, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions et des pouvoirs que lui confèrent la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre, ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou de ces pouvoirs. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 10.

Champ d’application

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux personnes suivantes :

1. Le registrateur.

2. Les registrateurs adjoints.

3. Les inspecteurs.

4. Les administrateurs ou les dirigeants de la Société.

5. Les personnes que la Société emploie ou dont elle retient les services.

6. Les mandataires de la Société.

7. Les membres d’un comité ou d’un organisme consultatif de la Société.

8. L’enquêteur général visé à l’article 5.7.

9. Les personnes que l’enquêteur général emploie ou dont il retient les services. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 10.

Responsabilité de la Société

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager la Société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard des actes ou des omissions d’une personne visée au paragraphe (2). 2020, chap. 14, annexe 5, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 47, art. 2 - 29/05/2019

2020, chap. 14, annexe 5, art. 10 - 30/11/2020

Registrateur

3 (1) La Société nomme un registrateur chargé d’accomplir les fonctions et d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi et les règlements sous la surveillance de la Société. Le registrateur s’acquitte également des autres fonctions que lui confie la Société.  L.R.O. 1990, chap. O.31, art. 3.

Registrateurs adjoints

(2) La Société peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints qui ont les pouvoirs et les fonctions du registrateur et qui peuvent exercer les pouvoirs et les fonctions que celui-ci précise.  1998, chap. 18, annexe E, art. 187.

Mentions du registrateur

(3) Si le registrateur le précise, toute mention du registrateur dans la présente loi et les règlements est réputée une mention du registrateur adjoint.  1998, chap. 18, annexe E, art. 187.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 187 - 18/12/1998

Recettes et dépenses

4 Les sommes payables à la Société aux termes de la présente loi sont conservées par celle-ci et affectées à l’acquittement des frais et des dépenses qu’elle engage dans l’accomplissement des fonctions que lui confère la présente loi. Ces sommes peuvent en outre être affectées à l’accomplissement des objets prévus au paragraphe 2 (2).  L.R.O. 1990, chap. O.31, art. 4.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 4, art. 3)

Recettes et dépenses

4 La Société conserve les sommes qui lui sont versées ou payables sous le régime de la présente loi, même si les sommes font partie du fonds de garantie. Sous réserve des règlements, la Société affecte ces sommes à l’acquittement des frais et des dépenses qu’elle engage dans l’accomplissement des fonctions que lui confère la présente loi ou dans la réalisation des objets prévus au paragraphe 2 (2). 2017, chap. 33, annexe 4, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 33, annexe 4, art. 3 - non en vigueur

Rapport annuel

5 (1) La Société prépare tous les ans à l’intention du ministre un rapport sur l’état de ses activités.  2000, chap. 26, annexe B, par. 15 (1).

Dépôt

(2) Le ministre fait ce qui suit :

a) il présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil;

b) il dépose le rapport devant l’Assemblée législative si elle siège;

c) il dépose le rapport auprès du greffier de l’Assemblée si elle ne siège pas.  2000, chap. 26, annexe B, par. 15 (1).

Divulgation par la Société

(3) La Société peut donner une copie du rapport visé au paragraphe (1) à d’autres personnes avant que le ministre ne se conforme au paragraphe (2).  2000, chap. 26, annexe B, par. 15 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B, art. 15 (1) - 06/12/2000

Administrateur général

5.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, par arrêté, nommer un particulier au poste d’administrateur général de la Société pour qu’il assume la direction de la Société et la responsabilité de ses activités. 2017, chap. 33, annexe 4, art. 4.

Condition préalable

(2) Le ministre ne peut exercer le pouvoir prévu au paragraphe (1) que s’il le juge souhaitable dans l’intérêt public parce qu’au moins une des conditions suivantes est remplie :

1. L’exercice du pouvoir est nécessaire pour empêcher qu’un préjudice grave soit causé aux intérêts du public, aux acquéreurs de logements ou aux propriétaires.

2. Un cas de force majeure est survenu.

3. La Société risque l’insolvabilité.

4. Le conseil d’administration ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum.

5. La Société n’a pas conclu d’accord d’application conformément à l’article 2.0.1. 2017, chap. 33, annexe 4, art. 4; 2019, chap. 7, annexe 47, art. 3; 2020, chap. 14, annexe 5, art. 11.

Préavis de nomination

(3) Le ministre donne au conseil d’administration le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances avant de nommer l’administrateur général. 2017, chap. 33, annexe 4, art. 4; 2019, chap. 7, annexe 47, art. 3.

Nomination immédiate

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si le conseil d’administration ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum. 2017, chap. 33, annexe 4, art. 4.

Mandat

(5) L’administrateur général reste en fonction jusqu’à ce que le ministre mette fin à son mandat par arrêté. 2017, chap. 33, annexe 4, art. 4.

Pouvoirs et fonctions de l’administrateur général

(6) Sauf disposition contraire de l’arrêté le nommant, l’administrateur général a le droit exclusif d’exercer tous les pouvoirs et toutes les fonctions des administrateurs, des dirigeants et des membres de la Société. 2017, chap. 33, annexe 4, art. 4.

Idem : restrictions

(7) Le ministre peut préciser, dans l’arrêté nommant l’administrateur général, les pouvoirs et fonctions qu’il lui attribue ainsi que les conditions dont il les assortit. 2017, chap. 33, annexe 4, art. 4.

Droit d’accès

(8) L’administrateur général a les mêmes droits que le conseil d’administration en ce qui a trait aux documents, aux dossiers et aux renseignements de la Société. 2017, chap. 33, annexe 4, art. 4.

Rapports au ministre

(9) L’administrateur général présente au ministre les rapports que celui-ci exige. 2017, chap. 33, annexe 4, art. 4.

Directives du ministre

(10) Le ministre peut donner à l’administrateur général des directives, que celui-ci doit observer, en ce qui a trait à toute question relevant de l’administrateur général. 2017, chap. 33, annexe 4, art. 4.

Immunité

(11) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l’administrateur général pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que lui attribuent la présente loi, les règlements, un arrêté du ministre ou la nomination visée au paragraphe (1), ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de la fonction ou du pouvoir. 2017, chap. 33, annexe 4, art. 4.

Responsabilité de la Couronne

(12) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (11) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer. 2017, chap. 33, annexe 4, art. 4; 2019, chap. 7, annexe 17, par. 136 (1).

Responsabilité de la Société

(13) Le paragraphe (11) ne dégage pas la Société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer. 2017, chap. 33, annexe 4, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 33, annexe 4, art. 4 - 14/12/2017

2019, chap. 7, annexe 17, art. 136 (1) - 01/07/2019; 2019, chap. 7, annexe 47, art. 3 - 29/05/2019

2020, chap. 14, annexe 5, art. 11 - 30/11/2020

Statut du conseil d’administration durant le mandat de l’administrateur général

5.2 (1) À la nomination d’un administrateur général en vertu de l’article 5.1, les membres du conseil d’administration cessent d’occuper leur charge, sauf disposition contraire de l’arrêté. 2017, chap. 33, annexe 4, art. 4; 2019, chap. 7, annexe 47, art. 3.

Idem

(2) Pendant le mandat de l’administrateur général, les pouvoirs de tout membre du conseil d’administration qui continue d’occuper sa charge sont suspendus, sauf disposition contraire de l’arrêté. 2017, chap. 33, annexe 4, art. 4.

Immunité

(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre ou un ancien membre du conseil d’administration pour tout acte accompli par l’administrateur général ou par la Société après la destitution du membre prévue au paragraphe (1) ou pendant que ses pouvoirs sont suspendus en application du paragraphe (2). 2017, chap. 33, annexe 4, art. 4.

Responsabilité de la Couronne

(4) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (3) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer. 2017, chap. 33, annexe 4, art. 4; 2019, chap. 7, annexe 17, par. 136 (2).

Responsabilité de la Société

(5) Le paragraphe (3) ne dégage pas la Société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer. 2017, chap. 33, annexe 4, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 33, annexe 4, art. 4 - 14/12/2017

2019, chap. 7, annexe 17, art. 136 (2) - 01/07/2019; 2019, chap. 7, annexe 47, art. 3 - 29/05/2019

Droits de surveillance

5.3 Pour chaque exercice de la province ou pour une partie d’un tel exercice, la Société verse au ministre des droits de surveillance selon le montant que le ministre fixe à l’égard des frais engagés par la Couronne pour la surveillance des activités de la Société dans la réalisation de ses objets et dans l’exercice des fonctions et pouvoirs que lui confère la présente loi. 2017, chap. 33, annexe 4, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 33, annexe 4, art. 4 - 14/12/2017

Vérification

5.4 (1) Le vérificateur général nommé en application de la Loi sur le vérificateur général peut effectuer une vérification de la Société, à l’exclusion d’une vérification exigée par la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif. 2017, chap. 33, annexe 4, art. 5; 2020, chap. 14, annexe 5, art. 12.

Accès aux dossiers et renseignements

(2) Lorsque le vérificateur général effectue une vérification en vertu du paragraphe (1), la Société lui donne, ainsi qu’à ses employés, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à cette fin. 2019, chap. 7, annexe 47, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 33, annexe 4, art. 5 - 14/12/2017

2019, chap. 7, annexe 47, art. 4 - 29/05/2019

2020, chap. 14, annexe 5, art. 12 - 19/10/2021

Organisme de réglementation — renseignements

Renseignements pour l’organisme de réglementation

5.5 (1) Le registrateur peut exiger que les vendeurs, les constructeurs et les autres personnes prescrites lui communiquent, conformément aux règlements :

a) les renseignements qui se rapportent à l’application de la présente loi;

b) les renseignements que le registrateur estime nécessaires pour aider l’organisme de réglementation à exercer les fonctions que lui confère l’article 33 de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs;

c) les renseignements qui sont prescrits. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 13.

Fourniture des renseignements

(2) La Société fournit les renseignements communiqués au registrateur en vertu du paragraphe (1) aux personnes auxquelles ils doivent être fournis conformément aux accords d’échange de renseignements ou aux règlements, de la manière et dans le délai qu’exigent les accords d’échange de renseignements ou les règlements. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 5, art. 13 - 01/02/2021

Renseignements à fournir à l’organisme de réglementation

5.6 Sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, le cas échéant, le registrateur fournit les renseignements suivants au registrateur nommé en application de l’article 35 de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs :

1. Les renseignements sur l’inscription de logements au Régime ou sur leur admissibilité à l’inscription.

2. Les renseignements sur les réclamations que le registrateur a reçues.

3. Tous les autres renseignements prescrits, le cas échéant. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 5, art. 14 - 01/02/2021

Enquêteur général

Enquêteur général

5.7 La Société veille à avoir en place, conformément à l’accord d’application et aux règlements éventuels, un enquêteur général pour remplir les fonctions suivantes :

1. Examiner l’application de la présente loi par la Société et y réagir.

2. Formuler des recommandations à l’égard de l’application de la présente loi par la Société.

3. Remplir les autres fonctions prescrites, le cas échéant. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 15.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 5, art. 15 - 01/02/2021

6 Abrogé : 2020, chap. 14, annexe 5, art. 32.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 5, art. 32 - 01/02/2021

7 Abrogé : 2020, chap. 14, annexe 5, art. 32.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 5, art. 16 (1-5) - sans effet - voir 2020, chap. 14, annexe 5, art. 32 - 01/02/2021; 2020, chap. 14, annexe 5, art. 32 - 01/02/2021

8 Abrogé : 2020, chap. 14, annexe 5, art. 32.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 5, art. 32 - 01/02/2021

9 Abrogé : 2020, chap. 14, annexe 5, art. 32.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe G, art. 30 (2) - 01/04/2000

2009, chap. 33, annexe 10, art. 11 - 15/12/2009

2020, chap. 14, annexe 5, art. 17 - sans effet - voir 2020, chap. 14, annexe 5, art. 32 - 01/02/2021; 2020, chap. 14, annexe 5, art. 32 - 01/02/2021

10 Abrogé : 2020, chap. 14, annexe 5, art. 32.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 5, art. 32 - 01/02/2021

Protections

Exigences pour les vendeurs de logements

10.1 Le vendeur ne peut vendre ou offrir de vendre un logement que s’il satisfait aux conditions suivantes :

a) il est titulaire d’un permis de vendeur délivré sous le régime de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs;

b) il a fourni au registrateur les détails que ce dernier exige, de la manière qu’il exige;

c) il a versé au registrateur les droits que ce dernier exige;

d) il s’est conformé aux autres exigences prescrites, le cas échéant;

e) il a reçu la confirmation du registrateur portant que le logement :

(i) est admissible à l’inscription au Régime, si les travaux de construction du logement n’ont pas commencé,

(ii) a été inscrit au Régime, si les travaux de construction du logement ont commencé;

f) il a fourni au registrateur nommé en application de l’article 35 de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs une copie de la confirmation visée à l’alinéa e). 2020, chap. 14, annexe 5, art. 18.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 5, art. 18 - 01/02/2021

Exigences pour les constructeurs de logements

10.2 (1) Sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, le cas échéant, le constructeur ne peut offrir de conclure un contrat avec le propriétaire d’un bien-fonds en vue de la construction d’un logement sur le bien-fonds que s’il satisfait aux conditions suivantes :

a) il est titulaire d’un permis de constructeur délivré sous le régime de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs;

b) il s’est conformément aux autres exigences prescrites, le cas échéant. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 18.

Offre de commencer les travaux de construction

(2) Le constructeur ne peut offrir de commencer les travaux de construction d’un logement que s’il s’est conformé aux alinéas (1) a) et b). 2020, chap. 14, annexe 5, art. 18.

Contrat de construction

(3) Sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, le cas échéant, le constructeur ne peut conclure un contrat avec le propriétaire d’un bien-fonds en vue de la construction d’un logement sur le bien-fonds que s’il satisfait aux conditions suivantes :

a) il est titulaire d’un permis de constructeur délivré sous le régime de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs;

b) il a avisé le registrateur de son intention de commencer les travaux de construction;

c) il a fourni au registrateur les détails que ce dernier exige, de la manière qu’il exige;

d) il a versé au registrateur les droits que ce dernier exige;

e) il s’est conformé aux autres exigences prescrites, le cas échéant;

f) il a reçu la confirmation du registrateur portant que le logement a été inscrit au Régime;

g) il a fourni au registrateur nommé en application de l’article 35 de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs une copie de la confirmation visée à l’alinéa f). 2020, chap. 14, annexe 5, art. 18.

Début des travaux de construction

(4) Le constructeur ne peut commencer les travaux de construction d’un logement que s’il s’est conformé aux alinéas (3) a) à g). 2020, chap. 14, annexe 5, art. 18.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 5, art. 18 - 01/02/2021

Inscription de logements au Régime

10.3 (1) Le vendeur ou le constructeur d’un logement qui n’a pas encore été construit peut présenter une demande au registrateur afin que ce dernier établisse si le logement est admissible à l’inscription au Régime. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 18.

Idem

(2) Le constructeur d’un logement ou une personne prescrite peut demander au registrateur d’inscrire le logement au Régime. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 18.

Demande

(3) La demande visée au paragraphe (1) ou (2) est présentée sous la forme et de la manière qu’exige le registrateur et comprend les renseignements qu’il demande raisonnablement concernant le logement ainsi que les autres renseignements prescrits, le cas échéant. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 18.

Décision du registrateur

(4) À la réception de la demande visée au paragraphe (1) ou (2), le registrateur, sous réserve de l’article 10.6, décide d’y accéder ou non et peut tenir compte de la situation financière ou de la conduite antérieures et actuelles de l’auteur de la demande, d’une personne intéressée à son égard ou d’une autre personne prescrite. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 18.

Conditions prescrites

(5) Les conditions prescrites en vertu de l’alinéa 23 (1) b.4) doivent être remplies :

a) avant que le registrateur décide qu’un logement est admissible à l’inscription au Régime;

b) pour qu’un logement continue d’être admissible à l’inscription au Régime;

c) avant que le registrateur inscrive un logement au Régime. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 18.

Conditions

(6) Sous réserve de l’article 10.6, le registrateur peut imposer des conditions qui doivent être remplies, selon le cas :

a) avant qu’il décide qu’un logement est admissible à l’inscription au Régime;

b) pour qu’un logement continue d’être admissible à l’inscription au Régime;

c) avant qu’il inscrive un logement au Régime. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 18.

Confirmation du registrateur

(7) Lorsqu’il accède à une demande visée au paragraphe (1) et que toutes les conditions prescrites en vertu de l’alinéa 23 (1) b.4) et imposées en vertu de l’alinéa (6) a) sont remplies, le registrateur fournit, à l’auteur de la demande et à toute autre personne prescrite, de la manière prescrite, la confirmation que le logement est admissible à l’inscription au Régime. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 18.

Idem : inscription

(8) Lorsqu’il accède à une demande visée au paragraphe (2) et que toutes les conditions prescrites en vertu de l’alinéa 23 (1) b.4) et imposées en vertu des alinéas (6) b) et c) sont remplies, le registrateur fournit, au constructeur et à toute autre personne prescrite, de la manière prescrite, la confirmation que le logement a été inscrit au Régime. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 18.

Conditions du permis

(9) En tout temps après avoir fourni la confirmation visée au paragraphe (7) ou (8) à un titulaire de permis, le registrateur peut aviser le registrateur nommé en application de l’article 35 de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs des conditions dont le registrateur demande d’assortir le permis du titulaire ou, sous réserve du paragraphe (10), dont il exige que le permis soit assorti. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 18.

Conditions obligatoires du permis

(10) Dans les circonstances prescrites, le registrateur peut exiger que le registrateur nommé en application de l’article 35 de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs assortisse de conditions le permis du titulaire s’il décide qu’il est nécessaire de le faire. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 18.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 5, art. 18 - 01/02/2021

Suspension ou révocation de l’admissibilité à l’inscription

10.4 Sous réserve de l’article 10.6, en tout temps après qu’il décide si un logement est admissible à l’inscription au Régime et avant qu’il l’y inscrive, le registrateur peut suspendre ou révoquer la décision. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 18.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 5, art. 18 - 01/02/2021

Annulation de l’inscription

10.5 Sous réserve de l’article 10.6, en tout temps après qu’il inscrit un logement au Régime, le registrateur peut annuler l’inscription s’il établit que le logement cesse de répondre aux critères de la définition d’un logement au paragraphe 1 (1). 2020, chap. 14, annexe 5, art. 18.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 5, art. 18 - 01/02/2021

Avis d’intention

10.6 (1) Le registrateur avise l’auteur de la demande ou la personne prescrite s’il a l’intention, selon le cas :

a) de refuser d’accéder à la demande mentionnée au paragraphe 10.3 (1) ou (2);

b) d’imposer des conditions en vertu du paragraphe 10.3 (6);

c) de suspendre ou de révoquer la décision selon laquelle le logement est admissible à l’inscription au Régime;

d) d’annuler l’inscription d’un logement au Régime. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 18.

Contenu de l’avis

(2) L’avis énonce les motifs de la mesure envisagée par le registrateur et indique que l’auteur de la demande ou la personne a droit à une audience devant le tribunal, à la condition de poster ou de remettre une demande écrite d’audience au registrateur et au tribunal dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 18.

Signification de l’avis

(3) L’avis est signifié à l’auteur de la demande ou à la personne conformément à l’article 20, mais le présent article l’emporte sur l’article 20 en cas d’incompatibilité et ce dans la mesure de l’incompatibilité. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 18.

Signification de la demande d’audience

(4) La demande d’audience visée au paragraphe (2) est suffisamment signifiée si elle est envoyée au registrateur et au tribunal par remise à personne, par courrier recommandé ou conformément aux règles du tribunal. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 18.

Idem

(5) La signification faite par courrier recommandé est réputée avoir été faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 18.

Autres modes

(6) Malgré le paragraphe (4), le tribunal peut ordonner le recours à un autre mode de signification. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 18.

Cas où il n’est pas demandé d’audience

(7) Le registrateur peut donner suite à la mesure envisagée si l’auteur de la demande ou la personne ne demande pas d’audience conformément au paragraphe (2). 2020, chap. 14, annexe 5, art. 18.

Audience

(8) Si l’auteur de la demande ou la personne demande une audience conformément au paragraphe (2), le tribunal doit en tenir une et peut, par ordonnance :

a) soit enjoindre au registrateur de donner suite à la mesure envisagée;

b) soit substituer les conditions qu’il estime indiquées à celles visées à l’alinéa (1) b) ou substituer son opinion à celle du registrateur, selon le cas. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 18.

Pouvoirs du tribunal

(9) En plus de ses pouvoirs prévus au paragraphe (8), le tribunal peut assortir de conditions son ordonnance, la décision qu’un logement est admissible à l’inscription au Régime ou l’inscription d’un logement au Régime. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 18.

Parties

(10) Le registrateur, l’auteur de la demande ou la personne et toute autre personne que précise le tribunal sont parties à l’instance visée au présent article. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 18.

Effet immédiat

(11) Même si l’auteur de la demande ou la personne en interjette appel, l’ordonnance du tribunal entre en vigueur immédiatement, sauf disposition contraire de celle-ci. Toutefois, la Cour divisionnaire peut surseoir à son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 18.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 5, art. 18 - 01/02/2021

Non-application aux projets de conversion en condominiums à usage d’habitation

10.7 Les articles 10.1 à 10.6 ne s’appliquent pas à l’égard des projets de conversion en condominiums à usage d’habitation. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 18.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 5, art. 18 - 01/02/2021

Régime ontarien de garanties et de protection pour les logements neufs

Régime ontarien de garanties et de protection pour les logements neufs

11 (1) Le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario est prorogé sous le nom de Régime ontarien de garanties et de protection pour les logements neufs en français et de Ontario New Home Warranties and Protection Plan en anglais. Le Régime comprend les garanties, les mesures de protection, le fonds de garantie et les indemnités que prévoit la présente loi. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 19.

Fonds de garantie

(1.1) Le fonds de garantie comprend tous les arrangements financiers qui sont en place pour que des sommes y soient versées. 2019, chap. 7, annexe 47, art. 5.

Gestion du fonds de garantie

(1.2) La Société maintient, gère et administre le fonds de garantie et veille à ce que le solde du fonds soit suffisant pour pouvoir verser les indemnités prévues par le Régime. 2019, chap. 7, annexe 47, art. 5.

Divulgation à la conclusion du contrat

(2) Le vendeur qui passe un contrat avec un propriétaire pour lui vendre ou lui construire un logement remet au propriétaire la documentation et les avis se rapportant au Régime que prescrivent les règlements.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 11 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 47, art. 5 - 29/05/2019

2020, chap. 14, annexe 5, art. 19 - 01/02/2021

12 Abrogé : 2020, chap. 14, annexe 5, art. 32.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 5, art. 32 - 01/02/2021

Garanties

13 (1) Chaque vendeur d’un logement donne au propriétaire les garanties suivantes :

a) le logement :

(i) est construit selon les méthodes reconnues dans la construction et les matériaux utilisés sont exempts de vices,

(ii) est propre à l’habitation,

(iii) est construit d’une manière conforme au Code du bâtiment de l’Ontario;

b) le logement est exempt des vices de construction importants qui sont définis dans les règlements;

c) les autres garanties réglementaires.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 13 (1).

Exceptions

(2) Les garanties prévues au paragraphe (1) ne s’appliquent pas :

a) aux défauts dans les matériaux, dans la conception et dans l’exécution du travail qui sont fournis par le propriétaire;

b) aux dommages secondaires que causent les vices, y compris les dommages aux biens et les blessures corporelles;

c) à l’usure normale;

d) à la contraction normale des matériaux due au séchage après la construction;

e) aux dommages causés par l’humidité ou la condensation du fait que le propriétaire n’a pas maintenu une ventilation satisfaisante;

f) aux dommages dus à un mauvais entretien;

g) aux suppressions, modifications et ajouts effectués par le propriétaire;

h) à l’affaissement du terrain qui entoure le bâtiment ou qui longe les canalisations de services publics, à l’exception de l’affaissement qui se produit au-dessous des fondations du bâtiment;

i) aux dommages qui résultent de la force majeure;

j) aux dommages causés par les insectes et les rongeurs, sauf si la construction contrevient au Code du bâtiment de l’Ontario;

k) aux dommages causés par les services municipaux ou les autres services publics;

l) aux vices de surface qui touchent le travail et les matériaux spécifiés et que le propriétaire a acceptés par écrit à la date de la prise de possession.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 13 (2).

Certificat d’achèvement des travaux

(3) Le vendeur d’un logement remet au propriétaire un certificat qui précise la date d’achèvement du logement aux fins de la prise de possession. Les garanties entrent en vigueur à la date précisée dans ce certificat.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 13 (3).

Durée de la garantie prévue au par. (1)

(4) La garantie prévue au paragraphe (1) ne s’applique qu’aux réclamations faites en application de ce paragraphe dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de la garantie ou dans un délai plus long selon les conditions prescrites.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 13 (4).

Lien de droit contractuel

(5) Les garanties sont exécutoires même en l’absence d’un lien de droit contractuel entre le vendeur et le propriétaire.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 13 (5).

Application des garanties

(6) Les garanties énoncées au paragraphe (1) sont applicables malgré toute renonciation ou convention contraire. Elles s’ajoutent aux autres droits du propriétaire ainsi qu’aux autres garanties convenues.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 13 (6).

Indemnisation

14 (1) Sous réserve des règlements, la personne qui a conclu un contrat en vue de l’achat d’un logement d’un vendeur a le droit de recevoir un paiement, sur le fonds de garantie, correspondant au montant qu’elle a payé au vendeur à titre de dépôt ou d’autre paiement qui devait être appliqué au prix d’achat aux termes du contrat au moment de la conclusion, si, selon le cas :

a) la personne a exercé le droit légal de résilier le contrat avant la clôture;

b) la personne a une cause d’action contre le vendeur du fait que le titre du logement n’a pas été cédé à la personne parce que :

(i) soit il a déclaré faillite,

(ii) soit il a fondamentalement violé le contrat.  1998, chap. 19, par. 185 (1); 2000, chap. 26, annexe B, par. 15 (2); 2017, chap. 33, annexe 4, par. 6 (1).

Idem, contrat de construction

(2) Sous réserve des règlements, le propriétaire d’un bien-fonds qui a conclu un contrat avec un constructeur en vue de la construction d’un logement sur le bien-fonds et qui a une cause d’action en dommages-intérêts contre le constructeur du fait que celui-ci a omis d’exécuter pour l’essentiel le contrat a le droit de recevoir un paiement, sur le fonds de garantie, correspondant à la partie du montant qu’il a payé au constructeur aux termes du contrat qui dépasse la valeur des travaux exécutés et des matériaux fournis au propriétaire aux termes du contrat.  1998, chap. 19, par. 185 (1).

Idem, violation de garantie

(3) Sous réserve des règlements, le propriétaire d’un logement a le droit de recevoir un paiement, sur le fonds de garantie, correspondant aux dommages-intérêts découlant d’une violation de garantie si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne est devenue propriétaire du logement du fait que le titre lui en a été cédé ou que le constructeur a exécuté pour l’essentiel le contrat pour construire le logement sur le bien-fonds appartenant à la personne;

b) la personne a une cause d’action en dommages-intérêts contre le vendeur ou le constructeur, selon le cas, du fait d’une violation de la garantie.  1998, chap. 19, par. 185 (1); 2000, chap. 26, annexe B, par. 15 (3) et (4).

Idem, vice de construction important

(4) Sous réserve des règlements, le propriétaire qui subit un préjudice du fait d’un vice de construction important mentionné à l’alinéa 13 (1) b) a le droit de recevoir un paiement, sur le fonds de garantie, correspondant aux coûts supportés pour faire effectuer les travaux nécessaires pour remédier au vice de construction important s’il présente une réclamation dans les quatre ans qui suivent l’expiration de la garantie ou dans un délai plus long selon les conditions prescrites.  1998, chap. 19, par. 185 (1).

Interprétation, exécution pour l’essentiel

(5) Pour l’application du présent article, un contrat est exécuté pour l’essentiel s’il est exécuté pour l’essentiel au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur la construction.  1998, chap. 19, par. 185 (1); 2017, chap. 24, art. 79.

Délais et procédures de présentation d’une demande d’indemnisation

(5.0.1) Les délais et les procédures se rapportant aux demandes d’indemnisation par prélèvement sur le fonds de garantie peuvent être prescrits par règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil. 2020, chap. 14, annexe 5, par. 20 (1).

Incompatibilité

(5.0.2) En cas d’incompatibilité, un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l’application du paragraphe (5.0.1) l’emporte sur un règlement administratif adopté par la Société en vertu de l’article 23. 2020, chap. 14, annexe 5, par. 20 (1).

Occupation ou clôture retardée

(5.0.3) Sous réserve des règlements, la personne qui a conclu un contrat en vue de l’achat d’un logement d’un vendeur a le droit de recevoir un paiement sur le fonds de garantie en cas :

a) de retard d’occupation du logement neuf, selon ce que fixent les règlements;

b) de retard de clôture de la convention de vente, selon ce que fixent les règlements. 2020, chap. 14, annexe 5, par. 20 (2).

Preuve exigée du réclamant

(5.1) Sous réserve du paragraphe (5.2), le réclamant, dans sa réclamation :

a) explique, conformément aux règlements, les motifs des problèmes dont découle la réclamation;

b) joint aux motifs des problèmes dont découle la réclamation une description des manifestations du problème qui ont été observées ou vécues, si la réclamation ne se rapporte pas au droit de recevoir des indemnités sur le fonds de garantie prévu au paragraphe (1) ou (2) ou n’est pas une réclamation prescrite, sauf disposition contraire des règlements;

c) n’est pas tenu de prouver la cause des problèmes dont découle la réclamation s’il s’est conformé aux alinéas a) et b), sauf disposition contraire des règlements. 2017, chap. 33, annexe 4, par. 6 (2).

Exception

(5.2) Le paragraphe (5.1) ne s’applique pas, selon le cas :

a) à une réclamation après que la Société prend la décision prévue au paragraphe (1) à l’égard de la réclamation;

b) à une réclamation à l’égard des parties communes ou de la propriété prescrite d’une association condominiale. 2017, chap. 33, annexe 4, par. 6 (2).

Réponse de la Société

(6) La Société enquête sur les problèmes dont découle la réclamation pour vérifier si cette dernière se rapporte au droit de recevoir des indemnités sur le fonds de garantie prévu au paragraphe (1), (2), (3) ou (4) et, si tel est le cas, établit si le réclamant a le droit de recevoir de telles indemnités ainsi que la façon de traiter la réclamation. 2020, chap. 14, annexe 5, par. 20 (3).

Demande de renseignements

(7) Lorsqu’elle enquête sur un problème en application du paragraphe (6), la Société peut demander des renseignements, effectuer des inspections ou appliquer les connaissances techniques et autres qu’elle estime appropriées. 2020, chap. 14, annexe 5, par. 20 (3).

Experts

(8) Le particulier qui fait une demande de renseignements ou qui effectue une inspection en vertu du paragraphe (7) pour le compte de la Société peut être accompagné d’une ou plusieurs personnes possédant des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et de toute autre personne au besoin, s’il l’estime souhaitable. 2020, chap. 14, annexe 5, par. 20 (3).

Demandes de renseignements

(9) La Société veille à ce que toutes les mesures qu’elle prend en vertu du paragraphe (7) soient prises conformément aux règlements éventuels. 2020, chap. 14, annexe 5, par. 20 (3).

Processus de traitement des réclamations

(10) Lorsqu’elle traite une réclamation, la Société peut utiliser divers procédés pour demander des renseignements relativement à la réclamation et pour traiter avec le réclamant et les autres parties concernées. 2020, chap. 14, annexe 5, par. 20 (3).

Autres indemnités

(11) Dans le calcul du montant pour lequel un réclamant a le droit de recevoir un paiement sur le fonds de garantie, la Société tient compte, sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, le cas échéant, des bénéfices, réparations ou indemnités qui sont payables au réclamant ou de la valeur des travaux effectués et des matériaux fournis à celui-ci, quelle qu’en soit la source. 2020, chap. 14, annexe 5, par. 20 (3).

Exécution

(12) La Société peut exécuter ou faire exécuter n’importe quels travaux au lieu de verser les dommages-intérêts réclamés ou les limiter. 2020, chap. 14, annexe 5, par. 20 (3).

Avis de décision

(13) Lorsqu’elle prend une décision à l’égard d’une réclamation, la Société en signifie un avis motivé au réclamant et aux autres personnes prescrites, le cas échéant. 2020, chap. 14, annexe 5, par. 20 (3).

Appel devant le tribunal

(14) L’avis signifié en application du paragraphe (13) mentionne que le réclamant a le droit d’interjeter appel de la décision devant le tribunal en avisant le tribunal, la Société et les autres personnes prescrites, le cas échéant, sous la forme et dans le délai qui sont prescrits. 2020, chap. 14, annexe 5, par. 20 (3).

Copie de l’avis d’appel

(15) La Société fournit une copie de tout avis d’appel qu’elle reçoit par application du paragraphe (14) au vendeur ou au constructeur concerné et aux autres personnes prescrites, le cas échéant. 2020, chap. 14, annexe 5, par. 20 (3).

Règlement des différends

(16) Le droit à une audience devant le tribunal n’a pas pour effet d’empêcher la Société de prévoir un ou plusieurs processus volontaires de règlement des différends pour une réclamation. 2020, chap. 14, annexe 5, par. 20 (3).

Audience du tribunal

(17) S’il reçoit l’avis d’appel visé au paragraphe (14), le tribunal fixe la date et l’heure de l’audience et la tient. 2020, chap. 14, annexe 5, par. 20 (3).

Parties

(18) La Société et le réclamant sont parties à l’instance devant le tribunal qui est visée au présent article, sauf disposition contraire des règlements. 2020, chap. 14, annexe 5, par. 20 (3).

Ordonnance

(19) Après la tenue de l’audience, le tribunal peut :

a) ordonner à la Société de prendre les mesures que, selon lui, la Société devrait prendre conformément à la présente loi et aux règlements;

b) aux fins de l’ordonnance, substituer son opinion à celle de la Société. 2020, chap. 14, annexe 5, par. 20 (3).

Autres recours intacts

(20) Sauf disposition contraire expresse des règlements, la présente loi n’a pas pour effet de limiter les recours du propriétaire ou de toute autre personne prescrite qui existent par ailleurs en cas d’inexécution, par une autre personne, d’une obligation imposée par la présente loi. 2020, chap. 14, annexe 5, par. 20 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 19, art. 185 (1) - 05/05/2001

2000, chap. 26, annexe B, art. 15 (2-4) - 05/05/2001

2017, chap. 24, art. 79 - 01/07/2018; 2017, chap. 33, annexe 4, art. 6 (1) - 14/12/2017; 2017, chap. 33, annexe 4, art. 6 (2) - 01/02/2021

2020, chap. 14, annexe 5, art. 20 (1-3) - 01/02/2021

Condominiums

15 Pour l’application des articles 13 et 14 :

a) l’association condominiale est réputée être propriétaire des parties communes de l’association;

b) sous réserve des alinéas c) et d), si une partie privative de condominium qui est un logement est comprise dans une propriété condominiale, les garanties à l’égard des parties communes de l’association condominiale entrent en vigueur le jour de l’enregistrement de la déclaration de condominium et de la description conformément à la Loi de 1998 sur les condominiums;

c) aucune garantie n’entre en vigueur à l’égard des parties communes d’une association condominiale de parties communes ou d’une association condominiale de terrain nu;

d) les garanties à l’égard des parties communes d’une association condominiale constituée par étapes qui sont ajoutées à l’association après l’enregistrement de la déclaration de condominium et de la description, conformément à la Loi de 1998 sur les condominiums, entrent en vigueur le jour de l’enregistrement des modifications de la déclaration de condominium et de la description qui les a créées;

e) la fusion de deux associations condominiales ou plus ne touche pas ni ne prolonge les garanties à l’égard des parties communes des associations qui fusionnent.  1998, chap. 19, par. 185 (2); 2020, chap. 14, annexe 5, art. 21.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 19, art. 185 (2) - 05/05/2001

2020, chap. 14, annexe 5, art. 21 (1-5) - 01/02/2021

Responsabilité du vendeur

15.1 Pour l’application des articles 13 et 14, une personne est réputée être un vendeur d’un logement si les conditions suivantes s’appliquent, même si une autre personne vend le logement à un propriétaire ou réalise une transaction en vue de ce faire :

1. La personne, à quelque moment que ce soit, soit a été inscrite à titre de vendeur sous le régime de la présente loi à l’égard du logement, soit a été agréée comme vendeur sous le régime de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs à l’égard du logement.

2. Le registrateur a confirmé que le logement est admissible à l’inscription au Régime ou qu’il a été inscrit au Régime, ou que le constructeur du logement s’est conformé à l’article 12, dans sa version antérieure à son abrogation, selon le cas.

3. Le constructeur du logement a achevé la construction pour l’essentiel. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 22.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 188 - 18/12/1998

2020, chap. 14, annexe 5, art. 22 - 01/02/2021

16 Abrogé : 2020, chap. 14, annexe 5, art. 32.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 5, art. 23 - sans effet - voir 2020, chap. 14, annexe 5, art. 32 - 01/02/2021; 2020, chap. 14, annexe 5, art. 32 - 01/02/2021

Conciliation des différends

17 (1) La Société peut, à la demande d’un propriétaire, servir de conciliateur à l’égard d’un différend entre ce dernier et un vendeur.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 17 (1).

Idem

(2) Si le contrat donne lieu à un différend entre un vendeur et un propriétaire, ni l’une ni l’autre des parties en cause ne doit engager une procédure touchant le différend avant qu’il ne se soit écoulé un délai de quinze jours depuis la date à laquelle elle en a avisé la Société afin de donner à cette dernière l’occasion de procéder à la conciliation.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 17 (2).

Renseignements à fournir à la Société

(3) Chacune des parties au différend fournit à la Société les précisions à ce sujet que celle-ci exige.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 17 (3).

Arbitrage

(4) Tout accord conclu entre un vendeur et un propriétaire éventuel est réputé contenir une entente écrite selon laquelle les différends nés ou à naître seront soumis à l’arbitrage, sous réserve toutefois d’un droit d’appel devant la Cour divisionnaire. La Loi de 1991 sur l’arbitrage s’applique.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 17 (4); 2019, chap. 7, annexe 47, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 47, art. 6 - 29/05/2019

Projets de conversion de condominiums usage d’habitation

Interprétation

17.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 17.2 à 17.5.

«acquéreur d’une partie privative», «partie privative projetée» et «propriété projetée» S’entendent au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums. («purchaser of a unit», «proposed unit», «proposed property»)

«date de début»

a) Relativement à un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation qui ne comprend pas d’étape, s’entend de la date à laquelle commence la construction du projet selon le paragraphe (3);

b) relativement à une étape d’un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation qui constitue une étape, s’entend de la date à laquelle commence la construction de l’étape selon le paragraphe (4). («commencement date»)

«éléments préexistants» S’entend des portions ou composantes matérielles d’une propriété ou d’une propriété projetée :

a) qui sont ou seront incorporées :

(i) soit dans un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation au plus tard à la date de début du projet,

(ii) soit à une étape d’un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation au plus tard à la date de début de l’étape;

b) qui existaient avant la date de début applicable visée à l’alinéa a);

c) dont l’usage principal avant la date de début applicable visée à l’alinéa a) était :

(i) soit un usage autre que celui d’habitation,

(ii) soit un usage prescrit. (“pre-existing elements”)

«étape» S’entend au sens du paragraphe 145 (3) de la Loi de 1998 sur les condominiums. («phase»)

«étude du fonds des éléments préexistants» Étude du fonds qui présente les caractéristiques suivantes :

a) elle s’applique aux éléments préexistants d’un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation;

b) elle contient les renseignements prescrits;

c) elle est préparée par une personne prescrite conformément aux critères prescrits. («pre-existing elements fund study»)

«fonds des éléments préexistants» Fonds qui s’applique aux éléments préexistants d’un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation. («pre-existing elements fund»)

«partie privative» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums. («unit»)

«plan de remplacement d’immobilisations» Relativement à un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation, s’entend d’un plan qui :

a) contient ce qui suit :

(i) des précisions sur les éléments préexistants du projet qui, selon toute attente raisonnable, nécessiteront des réparations prescrites durant la période initiale fixée conformément au paragraphe (2),

(ii) un calendrier indiquant les dépenses auxquelles il est raisonnable de s’attendre pour toute réparation prescrite effectuée sur les éléments préexistants mentionnés au sous-alinéa (i) durant la période initiale fixée conformément au paragraphe (2),

(iii) tout autre renseignement prescrit;

b) est préparé par une personne prescrite conformément aux critères prescrits. («capital replacement plan»)

«projet de conversion en condominiums à usage d’habitation» Projet qui présente les caractéristiques suivantes :

a) il consiste en une propriété ou une propriété projetée;

b) il comprend ou doit comprendre des parties privatives pouvant être utilisées comme habitations indépendantes destinées à être occupées à longueur d’année;

c) il contient des éléments préexistants. («residential condominium conversion project»)

«propriété» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums. («property»).

«rapport d’évaluation de propriété» Rapport qui présente les caractéristiques suivantes :

a) il fournit des précisions sur l’état d’une propriété ou d’une propriété projetée qui est un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation;

b) il est préparé par une personne prescrite conformément aux critères prescrits;

c) il contient les renseignements prescrits. («property assessment report»). 2015, chap. 28, annexe 1, par. 154 (7).

Période initiale

(2) La période initiale mentionnée dans la définition de «plan de remplacement d’immobilisations» au paragraphe (1) est la période qui débute à la date déterminée de la manière prescrite à l’égard du projet de conversion en condominiums à usage d’habitation et qui prend fin à l’anniversaire prescrit de cette date ou, si aucun anniversaire n’est prescrit, à son troisième anniversaire. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 154 (7).

Date de début des travaux

(3) Pour l’application du présent article et des articles 17.2 à 17.5, la construction d’un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation qui ne comprend pas une étape commence :

a) si des portions ou des composantes des fondations du projet comprennent des éléments préexistants, à la date à laquelle commencent les travaux sur le projet, autres que les travaux prescrits;

b) si aucune portion ou composante des fondations du projet ne comprend d’éléments préexistants, à la première des dates suivantes :

(i) la date à laquelle commencent les travaux d’excavation du projet, autres que les travaux prescrits,

(ii) la date à laquelle commencent d’autres travaux préparatoires ou connexes pour l’installation des portions ou des composantes des fondations du projet, autres que les travaux prescrits. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 154 (7).

Idem : étape

(4) Pour l’application du présent article et des articles 17.2 à 17.5, la construction d’une étape d’un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation commence :

a) si des portions ou des composantes des fondations de l’étape comprennent des éléments préexistants, à la date à laquelle commencent les travaux sur l’étape, autres que les travaux prescrits;

b) si aucune portion ou composante des fondations de l’étape ne comprend d’éléments préexistants, à la première des dates suivantes :

(i) la date à laquelle commencent les travaux d’excavation de l’étape, autres que les travaux prescrits,

(ii) la date à laquelle commencent d’autres travaux préparatoires ou connexes pour l’installation des portions ou des composantes des fondations de l’étape, autres que les travaux prescrits. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 154 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 154 (7) - 01/01/2018

Application de la présente loi

17.2 (1) La présente loi ne s’applique à un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation et à une de ses parties privatives ou parties privatives projetées que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le constructeur est titulaire, à l’égard du projet, d’un permis de constructeur délivré sous le régime de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs;

b) le vendeur est titulaire, à l’égard du projet, d’un permis de vendeur délivré sous le régime de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs;

c) le projet, ses parties privatives et ses parties privatives projetées ainsi que ses parties communes ont été inscrits au Régime. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 154 (7); 2020, chap. 14, annexe 5, art. 24.

Restriction : éléments préexistants

(2) Malgré le paragraphe (1) et toute autre disposition de la présente loi, le sous-alinéa 13 (1) a) (i) ne s’applique pas à l’égard des éléments préexistants. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 154 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 154 (7) - 01/01/2018

2020, chap. 14, annexe 5, art. 24 (1, 2) - 01/02/2021

Conditions préalables : inscription et vente de parties privatives

17.3 (1) Les conditions énumérées au paragraphe (2), en plus des autres conditions prévues par la présente loi qui s’appliquent, doivent être remplies avant la survenance de l’un ou l’autre des événements suivants :

a) l’inscription au Régime d’un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation, de ses parties privatives et de ses parties privatives projetées ainsi que de ses parties communes;

b) la vente ou la mise en vente par une personne de toute partie privative ou partie privative projetée d’un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 154 (7).

Idem

(2) Les conditions visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Le vendeur a fourni au registrateur, de la manière et dans les délais prescrits, les documents suivants :

i. un rapport d’évaluation de propriété pour le projet de conversion en condominiums à usage d’habitation,

ii. un plan de remplacement d’immobilisations pour le projet,

iii. une étude du fonds des éléments préexistants pour le projet.

2. Le registrateur a déterminé, conformément aux critères prescrits, que le projet est admissible à l’inscription au Régime.

3. Le vendeur a fourni au registrateur des preuves que celui-ci juge satisfaisantes :

i. d’une part, que le fonds des éléments préexistants a été établi de la manière prescrite,

ii. d’autre part, que le vendeur a satisfait à toutes les exigences imposées par le registrateur ou à toute exigence prescrite à l’égard du fonds des éléments préexistants.

4. Le vendeur a fourni au registrateur des preuves que celui-ci juge satisfaisantes :

i. soit que le montant du financement exigé par le registrateur a été versé dans le fonds des éléments préexistants, conformément aux exigences prescrites,

ii. soit, si le registrateur a donné au vendeur une permission écrite d’agir en vertu de la présente sous-disposition, que le montant du financement exigé par le registrateur sera versé dans le fonds des éléments préexistants, conformément aux exigences prescrites, au plus tard à la date de l’enregistrement de la déclaration et de la description en vertu de la Loi de 1998 sur les condominiums. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 154 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 154 (7) - 01/01/2018

Confirmation de l’inscription

17.4 (1) À l’égard d’un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation, le registrateur fournit une confirmation des faits énoncés au paragraphe (2), de la manière prescrite :

a) au constructeur et au vendeur;

b) à toute autre personne prescrite. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 154 (7).

Idem

(2) Les faits visés au paragraphe (1) sont les suivants :

a) le fait que le projet de conversion en condominiums à usage d’habitation, ses parties privatives ou ses parties privatives projetées ainsi que ses parties communes sont admissibles à l’inscription au Régime ou ont été inscrits au Régime, selon le cas;

b) le fait que le constructeur du projet est titulaire, à l’égard du projet, d’un permis de constructeur délivré sous le régime de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs;

c) le fait que le vendeur du projet est titulaire, à l’égard du projet, d’un permis de vendeur délivré sous le régime de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 154 (7); 2020, chap. 14, annexe 5, par. 25 (1) à (3).

Conditions du permis

(2.1) En tout temps après avoir fourni la confirmation visée au paragraphe (1) à un titulaire de permis, le registrateur peut aviser le registrateur nommé en application de l’article 35 de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs des conditions dont il demande d’assortir le permis du titulaire ou, sous réserve du paragraphe (2.2), dont il exige que le permis soit assorti. 2020, chap. 14, annexe 5, par. 25 (4).

Conditions obligatoires du permis

(2.2) Dans les circonstances prescrites, le registrateur peut exiger que le registrateur nommé en application de l’article 35 de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs assortisse de conditions le permis du titulaire s’il décide qu’il est nécessaire de le faire. 2020, chap. 14, annexe 5, par. 25 (4).

Interdiction

(3) Nul ne doit commencer la construction d’un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation tant que le registrateur n’a pas fourni la confirmation visée au paragraphe (1). 2015, chap. 28, annexe 1, par. 154 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 154 (7) - 01/01/2018

2020, chap. 14, annexe 5, art. 25 (1-4) - 01/02/2021

Fonds des éléments préexistants

17.5 (1) Le vendeur d’un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation établit et maintient un fonds des éléments préexistants pour le projet, conformément aux exigences prescrites, et ne doit pas demander le remboursement de toute portion du financement au propriétaire ou à l’acquéreur d’une partie privative ou d’une partie privative projetée, à l’association, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums, concernées par le projet ou à une autre personne morale. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 154 (7).

Utilisation du fonds

(2) Le fonds des éléments préexistants :

a) est tenu conformément aux exigences prescrites;

b) est utilisé conformément aux exigences prescrites et fait l’objet d’une reddition de comptes conformément à ces mêmes exigences. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 154 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 154 (7) - 01/01/2018

Constructeurs-propriétaires

Application de la présente loi

17.6 Les dispositions prescrites de la présente loi s’appliquent à un constructeur-propriétaire dans les circonstances éventuellement prescrites, sous réserve des conditions éventuellement prescrites. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 26.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 5, art. 26 - 01/02/2021

Exécution

Inspecteurs

18 (1) La Société nomme des inspecteurs pour effectuer des inspections aux fins de la présente loi et comme l’exigent les règlements.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 18 (1); 2020, chap. 14, annexe 5, par. 27 (1).

Pouvoir de pénétrer sur les lieux

(2) Les inspecteurs peuvent, afin de procéder à l’inspection d’un logement pendant sa construction, pénétrer à tout moment et sans mandat, sur les lieux du chantier de construction et les inspecter.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 18 (2).

Pouvoirs de l’inspecteur

(3) Sous réserve des règlements, aux fins de l’inspection, l’inspecteur peut :

a) exiger que lui soient présentés aux fins d’inspection les plans et les devis descriptifs de l’ensemble ou d’une partie d’un logement, y compris les plans que prescrivent les règlements, et exiger également de toute personne des renseignements au sujet de tout ce qui a trait à l’ensemble ou à une partie du logement;

b) se faire accompagner de toute personne qui possède des connaissances particulières ou d’expert sur tout ce qui touche l’ensemble ou une partie du logement;

c) procéder seul ou en collaboration avec une ou plusieurs autres personnes qui possèdent des connaissances particulières ou d’expert, aux examens, aux épreuves ou aux enquêtes qui sont nécessaires aux fins de son inspection.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 18 (3); 2020, chap. 14, annexe 5, par. 27 (2).

Rapports au ministre

(3.1) La Société présente au ministre des rapports sur les inspections effectuées en vertu de la présente loi conformément aux règlements. 2020, chap. 14, annexe 5, par. 27 (3).

Entrave aux travaux de l’inspecteur

(4) Nul ne doit gêner, entraver ou molester un inspecteur dans l’exercice des pouvoirs ou l’accomplissement des fonctions que lui confère la présente loi ni tenter de le faire.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 18 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 5, art. 27 (1-3) - 01/02/2021

Ordonnance restrictive

19 (1) S’il appert à la Société qu’un vendeur ou un constructeur ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements, elle peut, indépendamment des sanctions qui ont été imposées à l’égard du manquement et en plus des autres droits qu’elle possède, demander, par voie de requête, à un juge de la Cour supérieure de justice une ordonnance enjoignant à la personne fautive de se conformer à la disposition à laquelle elle contrevient. La cour qui est saisie de la requête peut rendre l’ordonnance demandée ou toute autre ordonnance qu’elle juge appropriée.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 19 (1); 2000, chap. 26, annexe B, par. 15 (5).

Appel

(2) L’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) peut faire l’objet d’un appel devant la Cour divisionnaire.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 19 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B, art. 15 (5) - 06/12/2000

Dispositions générales

Signification des avis

20 Tout avis ou document qui, aux termes de la présente loi, doit être donné ou signifié peut l’être personnellement ou par courrier recommandé adressé à la personne qui doit le recevoir à sa dernière adresse connue. Si l’avis est donné ou signifié par courrier, la signification est réputée avoir été faite le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, tout en ayant agi de bonne foi, il n’a pas reçu l’avis ou qu’il ne l’a reçu que plus tard, par suite d’absence, d’accident, de maladie ou pour tout autre motif qui échappe à sa volonté.  L.R.O. 1990, chap. O.31, art. 20.

Preuve

21 Les déclarations suivantes sont admissibles en preuve comme preuve des faits qui y sont exposés, en l’absence de preuve contraire, dans toute instance ou poursuite, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité officielle du registrateur ou l’authenticité de sa signature, si elles se présentent comme étant attestées par le registrateur :

1. La déclaration visant l’inscription ou la non-inscription d’une personne.

2. La déclaration visant le dépôt ou le non-dépôt d’un document ou d’une autre pièce qui doit ou peut être déposé auprès de la Société.

3. La déclaration visant tout ce qui se rapporte soit à l’inscription ou à la non-inscription d’une personne soit au dépôt ou au non-dépôt par une personne.  1998, chap. 18, annexe E, art. 189.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 189 - 18/12/1998

Non-application, Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

21.1 Les paragraphes 17 (2) à (5) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’appliquent pas à la Société en ce qui a trait aux règlements administratifs internes nécessaires pour mettre en oeuvre les arrêtés que prend le ministre en vertu de la présente loi, qu’ils aient été pris avant ou après le 30 novembre 2020. 2020, chap. 14, annexe 5, par. 28 (2); TMAL 15 AU 22 - 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 5, art. 28 (1) - 30/11/2020; 2020, chap. 14, annexe 5, art. 28 (2) - 19/10/2021

TMAL 15 AU 22 - 3

Infractions

22 (1) Est coupable d’une infraction quiconque :

a) donne sciemment de faux renseignements dans une demande présentée aux termes de la présente loi ou dans toute déclaration ou tout relevé qui doit être fourni en application de la présente loi ou des règlements;

b) contrevient à l’article 6, 10.1, 10.2 ou 12 ou au paragraphe 18 (4);

c) contrevient au paragraphe 17.4 (3). 2015, chap. 28, annexe 1, par. 154 (10); 2020, chap. 14, annexe 5, art. 29.

Administrateurs et dirigeants

(2) Est coupable d’une infraction tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui apporte sciemment son concours à la commission d’une infraction prévue au paragraphe (1). 2015, chap. 28, annexe 1, par. 154 (10).

Peines

(2.1) La personne qui est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est passible :

a) d’une amende maximale de 250 000 $, dans le cas d’une personne morale;

b) d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines, dans le cas d’un particulier. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 154 (10).

Prescription

(3) Sont irrecevables les instances visées à l’alinéa (1) a) qui sont introduites après le premier anniversaire du jour où les faits sur lesquels elles se fondent sont venus pour la première fois à la connaissance du registrateur. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 154 (11).

Idem

(4) Sont irrecevables les instances visées à l’alinéa (1) b) qui sont introduites après le deuxième anniversaire du jour où les faits qui ont donné naissance à l’infraction sont découverts.  1998, chap. 19, par. 185 (3).

Idem

(5) Sont irrecevables les instances visées à l’alinéa (1) c) qui sont introduites après le deuxième anniversaire du jour où les faits sur lesquels elles se fondent sont venus pour la première fois à la connaissance du registrateur. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 154 (12).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 19, art. 185 (3) - 05/05/2001

2015, chap. 28, annexe 1, art. 154 (10, 12) - 01/01/2018; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 154 (11) - 01/11/2017

2020, chap. 14, annexe 5, art. 29 - 01/02/2021

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

22.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des particuliers pour l’application de la définition de «dirigeants» au paragraphe 1 (1);

b) prescrire des exigences ou des restrictions pour l’application de la définition de «constructeur-propriétaire» au paragraphe 1 (1);

c) prescrire des questions et régir la détermination des organismes juridictionnels pour l’application de la définition de «tribunal» au paragraphe 1 (1);

d) prescrire des restrictions pour l’application de l’article 1.1;

e) traiter de tout ce qui doit être prescrit ou fait par règlement en application de l’article 2.0.2;

f) régir les frais et dépenses auxquels s’applique l’article 4;

g) traiter de tout ce qui doit être prescrit ou fait par règlement en application des articles 5.5 et 5.6;

h) traiter de l’enquêteur général pour l’application de l’article 5.7, y compris régir ses fonctions et prescrire des fonctions supplémentaires;

i) traiter de tout ce qui doit être prescrit ou fait par règlement en application des articles 10.1 à 10.6, à l’exception des questions à l’égard desquelles la Société peut adopter des règlements administratifs en vertu des alinéas 23 (1) b.1), b.2), b.3) et b.4);

j) proroger la date d’expiration d’une garantie prévue au paragraphe 13 (1), y compris établir les conditions d’une telle prorogation, à l’égard d’un élément qui est manquant ou qui n’est pas terminé ou de travaux exécutés ou de matériaux fournis après la date précisée dans le certificat visé au paragraphe 13 (3);

k) régir la preuve visée au paragraphe 14 (5.1) et toute question se rapportant à sa fourniture;

l) régir les délais et les procédures se rapportant aux demandes d’indemnisation par prélèvement sur le fonds de garantie visés au paragraphe 14 (5.0.1), y compris la marche à suivre par le réclamant, la personne inscrite sous le régime de la présente loi, le titulaire d’un permis sous le régime de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs ou la Société avant qu’un paiement sur le fonds de garantie soit effectué;

m) traiter de tout ce qui doit être prescrit ou fait par règlement en application des paragraphes 14 (6) à (20);

n) traiter des modalités à suivre pour l’application des paragraphes 14 (14) à (19) si le tribunal est un arbitre, y compris :

(i) prévoir des modifications aux modalités énoncées aux paragraphes 14 (14) à (19) et aux règlements connexes,

(ii) prévoir que la Loi de 1991 sur l’arbitrage s’applique à l’égard des modalités et prévoir des modifications à cette loi à cette fin,

(iii) traiter du choix d’un arbitre,

(iv) déclarer qu’une entente d’arbitrage est réputée conclue entre les parties prescrites,

(v) déclarer que l’entente d’arbitrage est réputée comprendre des conditions précisées;

o) prescrire la manière de déterminer la date visée au paragraphe 17.1 (2);

p) prescrire l’anniversaire visé au paragraphe 17.1 (2);

q) prescrire des circonstances pour l’application du paragraphe 17.4 (2.2);

r) prescrire des exigences pour l’application du paragraphe 17.5 (2);

s) traiter de tout ce qui doit être prescrit ou fait par règlement en application de l’article 17.6;

t) régir les inspections, y compris exiger l’inspection des logements dans les circonstances et de la manière prescrites;

u) régir la présentation au ministre des rapports de la Société sur les inspections;

v) régir les modalités de règlement des différends entre un réclamant, la Société, un vendeur, un constructeur et un constructeur-propriétaire, notamment prescrire les circonstances dans lesquelles une personne n’a pas le droit de renvoyer un différend à l’arbitrage intérimaire en vertu de la partie II.1 de la Loi sur la construction;

w) définir les mots ou expressions employés dans la présente loi qui ne sont pas déjà expressément définis dans celle-ci ou dans un règlement administratif adopté en vertu de l’article 23;

x) soustraire une personne, une entité ou une catégorie de personnes ou d’entités à l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements et assortir toute dispense de conditions;

y) prévoir d’autres exemptions ou modifications de l’application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou des règlements pris en vertu de celle-ci à la Société;

z) régir toute mesure de transition que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable pour faciliter la mise en oeuvre efficace :

(i) soit de la révocation par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une désignation faite en vertu du paragraphe 2 (5),

(ii) soit de l’abrogation de tout ou partie de la présente loi et de son remplacement, en totalité ou en partie, par une autre loi,

(iii) soit des modifications apportées à la présente loi qui découlent de l’édiction de l’annexe 5 de la Loi de 2020 visant à rétablir la confiance chez les consommateurs;

  z.1) régir le droit de recouvrement de la Société relatif aux paiements effectués sur le fonds de garantie, aux frais engagés relativement à une réclamation, aux droits d’administration ainsi qu’aux pénalités et intérêts, et prescrire qu’un tel règlement l’emporte sur un règlement administratif adopté par la Société;

  z.2) prescrire les circonstances dans lesquelles une personne est tenue d’indemniser la Société, et prescrire qu’un tel règlement l’emporte sur un règlement administratif adopté par la Société;

  z.3) prescrire les circonstances dans lesquelles une personne est tenue de rembourser le fonds de garantie à l’égard du paiement d’une réclamation sur le fonds de garantie, ou de rembourser la valeur des services fournis par la Société à l’égard de la réclamation, et les circonstances dans lesquelles une personne est tenue de payer des droits d’administration, des pénalités et des intérêts à l’égard d’un paiement ou de services rendus, prescrire des règles concernant le moment du remboursement ou du paiement de telles sommes et la façon de le faire, et prescrire qu’un tel règlement l’emporte sur un règlement administratif adopté par la Société. 2020, chap. 14, annexe 5, art. 30; 2020, chap. 34, annexe 16, par. 1 (1); 2022, chap. 12, annexe 4, art. 1.

(2) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) z), un règlement pris en vertu de cet alinéa peut prévoir des règles régissant, selon le cas :

a) l’inscription de logements au Régime et leur admissibilité à l’inscription;

b) le maintien des conditions d’inscription;

c) le maintien des accords, ententes et conventions conclus entre une personne inscrite ou une autre personne et la Société;

d) le maintien de tout ce qui est fourni à la Société par une personne inscrite ou une autre personne, notamment des sûretés, des garanties, des indemnités, des renseignements ou des documents;

e) tout problème ou toute question découlant de quoi que ce soit qui est mentionné au sous-alinéa (1) z) (i), (ii) ou (iii). 2020, chap. 34, annexe 16, par. 1 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 154 (13) - 01/01/2018

2017, chap. 33, annexe 4, art. 7 - sans effet - voir 2020, chap. 14, annexe 5, art. 33 (9) - 14/07/2020

2020, chap. 14, annexe 5, art. 30 (1) - 14/07/2020; 2020, chap. 14, annexe 5, art. 30 (2) - 19/10/2021; 2020, chap. 34, annexe 16, art. 1 (1, 2) - 08/12/2020

2022, chap. 12, annexe 4, art. 1 - 14/04/2022

Règlements administratifs

23 (1) La Société peut, par règlement administratif :

a) et b) Abrogés : 2020, chap. 14, annexe 5, art. 32.

  b.1) sous réserve de l’approbation du ministre, prescrire des exigences applicables aux vendeurs pour l’application de l’alinéa 10.1 d);

  b.2) sous réserve de l’approbation du ministre, prescrire des exigences applicables aux constructeurs pour l’application de l’alinéa 10.2 (1) b);

  b.3) sous réserve de l’approbation du ministre, prescrire des exigences applicables aux constructeurs pour l’application de l’alinéa 10.2 (3) e);

  b.4) sous réserve de l’approbation du ministre, prescrire des conditions pour l’application du paragraphe 10.3 (5);

c) et d) Abrogés : 2020, chap. 14, annexe 5, art. 32.

e) régir les demandes de certificats aux termes du paragraphe 13 (3) ainsi que la délivrance de ceux-ci;

f) régir les conventions conclues entre la Société et les vendeurs ou les constructeurs;

g) sous réserve d’un règlement visé à l’alinéa 22.1 (1) l) ou v), pourvoir à la création et au maintien du fonds de garantie et régir la procédure à suivre pour présenter et régler les demandes d’indemnisation par prélèvement sur ce fonds;

h) sous réserve de l’approbation du ministre, régir la procédure de conciliation des différends;

  h.1) prévoir le paiement et le remboursement des droits relatifs aux demandes de conciliation;

i) sous réserve de l’approbation du ministre, prescrire des catégories d’habitations qui sont des logements;

j) sous réserve de l’approbation du ministre, préciser les garanties prévues à l’alinéa 13 (1) c) ainsi que leur date d’expiration;

j.1) sous réserve d’un règlement visé à l’alinéa 22.1 (1) j) et de l’approbation du ministre, proroger la date d’expiration d’une garantie prévue au paragraphe 13 (1), y compris établir les conditions d’une telle prorogation, à l’égard d’un élément qui est manquant ou qui n’est pas terminé ou de travaux exécutés ou de matériaux fournis après la date précisée dans le certificat visé au paragraphe 13 (3);

k) sous réserve de l’approbation du ministre, définir les vices de construction importants aux fins de l’alinéa 13 (1) b);

  k.1) sous réserve de l’approbation du ministre, prévoir que, malgré l’alinéa 13 (2) b), les garanties prévues au paragraphe 13 (1) s’appliquent aux dommages secondaires ou autres, aux pertes ou aux dépenses qui se rapportent d’une manière quelconque aux vices, telles que les frais de réinstallation et les frais liés à la présentation d’une réclamation, et régir les circonstances et la mesure dans lesquelles la garantie s’applique;

l) exiger le cautionnement des vendeurs et des constructeurs ou la fourniture d’une autre sûreté par ceux-ci, en prescrire la forme et les modalités, y compris les sûretés accessoires, et prévoir la déchéance des cautionnements ou autres sûretés ainsi que la distribution de leur produit;

l.1) sous réserve de l’approbation du ministre, préciser les renseignements qu’une personne est tenue d’inclure dans une demande d’indemnisation sur le fonds de garantie;

m) subroger la Société ou un assureur désigné au titulaire d’un droit de recouvrement relatif aux réclamations payées sur l’assurance que fournit le Régime et aux frais et prévoir les conditions selon lesquelles l’action pour faire valoir ces droits peut être intentée, poursuivie et transigée;

m.1) sous réserve d’un règlement visé à l’alinéa 22.1 (1) t), permettre aux personnes prescrites d’inspecter les logements pendant ou après leur construction et exiger des constructeurs ou des vendeurs qu’ils paient les frais des inspections;

m.2) sous réserve de l’approbation du ministre, régir les dépôts ou les autres paiements pour l’application du paragraphe 14 (1), notamment :

(i) les paiements qui sont inclus à titre de dépôts ou d’autres paiements,

(ii) la manière dont un vendeur ou un constructeur est tenu de détenir un dépôt ou un autre paiement et ce qu’il doit en faire,

(iii) la sûreté et les autres obligations financières qu’un vendeur ou un constructeur est tenu de remplir,

(iv) le rapport qu’un vendeur ou un constructeur est tenu de présenter à la Société à l’égard des dépôts ou des autres paiements;

m.3) sous réserve de l’approbation du ministre, régir le droit d’un propriétaire de recevoir un paiement sur le fonds de garantie, y compris les intérêts, à titre d’indemnisation aux termes de l’article 14;

m.4) sous réserve de l’approbation du ministre, régir les conventions qu’un vendeur conclut avec un acquéreur, notamment :

(i) déclarer que certaines conditions sont réputées faire partie des conventions,

(ii) exiger que les parties conviennent d’inclure certaines conditions précisées,

(iii) interdire que certaines conditions précisées dans les règlements fassent partie des conventions,

(iv) préciser les recours, pour l’acquéreur, qui découlent de la non-conformité;

n) prescrire tout ce que la présente loi autorise ou oblige à prescrire par les règlements ou qui y est mentionné comme étant prescrit par les règlements, à l’exclusion des questions énumérées à l’article 22.1;

o) prescrire des formules aux fins de la Société et des formules de demande d’indemnisation sur le fonds de garantie.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 23 (1); 1994, chap. 27, art. 94; 1998, chap. 18, annexe E, art. 190; 1998, chap. 19, par. 185 (4) à (7); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 154 (14); 2017, chap. 33, annexe 4, art. 8; 2020, chap. 14, annexe 5, art. 31 et 32; 2022, chap. 12, annexe 4, art. 2.

Loi de 2006 sur la législation, partie III

(2) Les règlements administratifs pris en application du paragraphe (1) sont réputés être des règlements visés par la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  L.R.O. 1990, chap. O.31, par. 23 (2); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

(3) Abrogé : 2020, chap. 14, annexe 5, art. 32.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 94 - 09/12/1994; 1998, chap. 18, annexe E, art. 190 - 18/12/1998; 1998, chap. 19, art. 185 (4-7) - 05/05/2001

2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007

2015, chap. 28, annexe 1, art. 154 (14) - 01/01/2018

2017, chap. 33, annexe 4, art. 8 (1-4) - 14/12/2017

2020, chap. 14, annexe 5, art. 31 (1, 6) - 01/02/2021; 2020, chap. 14, annexe 5, art. 31 (2-5) - 14/07/2020; 2020, chap. 14, annexe 5, art. 32 - 01/02/2021

2022, chap. 12, annexe 4, art. 2 (1-4) - 14/04/2022

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