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Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.40

Période de codification : Du 1er septembre 2007 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2007, chap. 12, art. 1.

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SOMMAIRE

0.1

Objet

1.

Dispositions interprétatives

2.

Couronne

Application de la Loi

3.

Application de la Loi

4.

Taux

5.

Nominations

7.

Audience devant le Tribunal

8.

Avis d’opposition

9.

Appel de la décision du Tribunal

10.

Fonctions du ministre, de l’Agence et des directeurs

11.

Accords conclus en vertu de l’art. 10

12.

Pouvoirs de la municipalité

13.

Mesure prise aux termes de la loi, force obligatoire et dossiers

13.1

Répertoire de noms : actes

14.

Droit de poser des tuyaux sous les chemins et de les entretenir

15.

Inspection par un agent provincial

15.1

Inspection de véhicules et d’embarcations

15.2

Pouvoir d’appliquer d’autres lois

15.3

Entrée dans un lieu d’habitation

15.4

Identification

15.5

Entrée et utilisation pouvant être interdites

15.6

Ordonnance du juge interdisant l’entrée ou l’utilisation de choses

15.7

Interdiction d’accès au lieu ou à la chose

16.

Arrêté de l’agent provincial : contraventions

16.1

Arrêté de l’agent provincial : mesures de prévention

16.2

Arrêté de l’agent provincial concernant une station

16.3

Modification ou révocation de l’arrêté

16.4

Révision des arrêtés

17.

Ordonnance d’entrée ou d’inspection

18.

Échantillons et copies

19.

Saisie au cours d’une inspection

20.

Perquisitions relatives aux infractions

20.1

Rétention ou enlèvement

21.

Rapport fait à un juge relativement à la saisie

21.1

Disposition de certaines choses

21.2

Avis de la disposition

21.3

Confiscation

22.

Recours à la force

22.1

Ordonnance d’utilisation d’un dispositif de surveillance

23.

Remise en état

24.

Actes assortis d’une condition permettant l’inspection

25.

Assistance d’un membre de la police

26.

Application de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux

27.

Actes créant des droits analogues aux servitudes

Eau

29.

Surveillance des eaux

30.

Interdiction de rejeter des polluants

31.

Interdiction ou réglementation

32.

Mesures destinées à atténuer la dégradation de la qualité de l’eau

33.

Protection de la zone d’approvisionnement public en eau

33.1

Arrêté portant sur l’écoulement d’eau

34.

Prélèvement d’eau

34.

Prélèvement d’eau

34.1

Permis

34.2

Arrêté de l’agent provincial

34.3

Transferts d’eau : bassins des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, du fleuve Nelson et de la baie d’Hudson

34.4

Entente de 2005 sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent

34.5

Définitions : transferts entre bassins hydrographiques des Grands Lacs

34.6

Transferts d’eau : bassins hydrographiques des Grands Lacs

34.7

Conditions des transferts d’eau

34.8

Disposition transitoire : présomption quant aux transferts actuels

34.9

Autorités pratiquant la réciprocité

34.10

Instances devant le Tribunal

34.11

Révision judiciaire

Puits

35.

Dispositions interprétatives relatives aux puits : art. 35 à 50 et par. 75 (2)

36.

Permis de construction requis dans une zone désignée

37.

Délivrance d’un permis de construction de puits

38.

Motifs de refus d’un permis de construction de puits

39.

Licence d’entrepreneur en construction de puits requise

40.

Délivrance d’une licence d’entrepreneur en construction de puits

41.

Motifs de refus de délivrance d’une licence d’entrepreneur en construction de puits

42.

Motifs de révocation d’une licence d’entrepreneur en construction de puits

43.

Technicien en construction de puits

44.

Délivrance d’une licence de technicien en construction de puits

45.

Motifs de refus de délivrance d’une licence de technicien en construction de puits

46.

Motifs de refus de renouvellement d’une licence de technicien en construction de puits

47.

Révision, refus de délivrance d’un permis ou d’une licence

48.

Ordonnance provisoire : refus de délivrance d’un permis ou d’une licence

49.

Expiration d’un permis ou d’une licence

50.

Cession d’un permis ou d’une licence

Stations d’épuration des eaux d’égout

53.

Approbation du directeur relative aux stations d’épuration des eaux d’égout

53.1

Maintien, stations d’épuration des eaux d’égout

54.

Établissement ou agrandissement d’une station d’épuration des eaux d’égout dans une autre municipalité

55.

Établissement ou agrandissement d’une station d’épuration des eaux d’égout dans une autre municipalité

56.

Application des par. 54 (11) et (12) et des par. 55 (4) et (5) à une municipalité

57.

Pouvoirs de la Commission : révision relative à une station d’épuration des eaux d’égout d’une municipalité

58.

Droit à une indemnité : expropriation d’un bien-fonds

59.

Pouvoir légal de construire ou d’exploiter une station d’épuration des eaux d’égout

60.

États relatifs à la station d’épuration des eaux d’égout

61.

Réparations nécessaires

62.

Rapport du directeur : station de purification de l’eau ou station d’épuration des eaux d’égout

Ouvrages

63.

Demande à l’Agence

64.

Paiements des municipalités versés à l’Agence en vertu des accords conclus en vertu de l’art. 63

65.

Redevance d’eau ou d’égout

66.

Coût de la construction de drains

67.

Dates des paiements précisées dans l’accord conclu en vertu de l’art. 63

68.

Comptes de réserve de l’Agence : ouvrages mis sur pied en vertu de l’art. 63

69.

Comptes de réserve de l’Agence : administration

70.

Compte de liquidation de la dette de l’Agence : par. 64 (1), disp. 2

71.

Versements annuels aux municipalités

Accords

72.

Charges additionnelles : accords conclus avec l’Agence

73.

Paiements versés en vertu des accords conclus avec l’Agence

Zone de services publics d’eau ou d’égout

74.

Arrêtés : zones de services publics d’eau ou d’égout

Règlements

75.

Règlements : dispositions générales

76.

Règlements : questions supplémentaires

77.

Portée des règlements

78.

Immunité : exemptions réglementaires

Travaux exécutés par le ministère

80.

Le ministre peut faire faire une chose

81.

Le directeur peut faire faire une chose

82.

La personne responsable est inconnue

82.1

Art. 89.1 à 89.14 : pouvoir du directeur de faire faire des choses

83.

Pouvoirs d’entrée : art. 80, 81, 82 ou 82.1

84.

Arrêté de paiement des frais

85.

Augmentation par le Tribunal des frais précisés dans l’arrêté de paiement

86.

Facteurs que le Tribunal peut examiner à une audience

87.

Exécution de l’arrêté de paiement des frais

88.

Recouvrement des frais visés dans l’arrêté : dispositions générales

89.

Recouvrement des frais précisés dans l’arrêté

Dossiers de l’état des sites

89.1

Définitions : dossier de l’état d’un site : art. 89.2 à 89.3

89.2

Conséquences du dépôt d’un dossier de l’état d’un site

89.2.1

Déplacement de matières

89.2.2

Avis de l’arrêté à déposer dans le Registre

89.3

Cas d’urgence relatifs à de vieilles matières

Dispositions particulières applicables aux municipalités, créanciers garantis, séquestres, syndics de faillite, représentants fiduciaires et enquêteurs sur les biens

89.4

Définitions : art. 89.4 à 89.14

89.5

Interprétation : art. 89.6 à 89.14

89.6

Mesures prises par les municipalités

89.7

Propriété par dévolution

89.8

Circonstances exceptionnelles : arrêté à l’intention d’une municipalité

89.9

Mesures prises par les créanciers garantis

89.10

Le créancier garanti devient propriétaire par l’effet d’une forclusion

89.11

Séquestres et syndics de faillite

89.12

Circonstances exceptionnelles : arrêté à l’intention d’un créancier garanti

89.13

Obligations des représentants fiduciaires

89.14

Enquêtes relatives à des biens

Dispositions diverses

90.

Signification de l’avis d’infraction et infractions relatives aux véhicules

90.1

Signification de l’avis d’infraction aux municipalités ou autres entités

91.

Élimination des eaux d’égout : arrêté du directeur

92.

Rejet des eaux d’égout dans une station d’épuration d’eaux d’égout : arrêté du directeur

93.

Immunité

94.

Prescription

95.

Injonction interdisant la contravention

96.

Droits

98.

Entrave

99.

Recouvrement des sommes dues au trésorier

100.

Révision de la mesure prise par le directeur

101.

Teneur de l’avis de la demande d’audience

102.

Suspension d’une mesure qui fait l’objet de la révision

102.1

Montant des pénalités environnementales

102.2

Fardeau de la preuve de certaines instances liées aux rejets

102.3

Appel de la décision du Tribunal

103.

Divulgation des arrêtés, directives, avis et décisions

104.

Arrêtés : pouvoir accessoire de prendre un arrêté

104.1

Modifications administratives apportées aux permis

105.

Juge qui préside

106.

Signification

106.1

Pénalités environnementales

106.2

Compte spécial

107.

Infractions

108.

Peines : dispositions générales

109.

Peines pour infractions plus graves

110.

Nombre de déclarations de culpabilité

110.1

Détermination de la peine

111.

Peine concernant le bénéfice pécuniaire

112.

Ordonnance en vue d’empêcher que des dommages ne soient causés

112.1

Ordonnances de dédommagement

112.2

Confiscation sur déclaration de culpabilité

112.3

Non-paiement d’une amende

112.4

Frais relatifs à la saisie

113.

Suspension pour défaut de payer une amende

114.

Un acte d’un dirigeant est réputé un acte de la personne morale

115.

Documents officiels et preuve

115.1

Signature électronique

116.

Devoir de l’administrateur ou du dirigeant

Objet

0.1  La présente loi a pour objet de prévoir la conservation, la protection et la gestion des eaux de l’Ontario et leur utilisation efficace et durable en vue de promouvoir le bien-être environnemental, social et économique à long terme de l’Ontario. 2007, chap. 12, par. 1 (1).

Dispositions interprétatives

1.  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Agence» L’Agence ontarienne des eaux. («Agency»)

«agent provincial» Personne désignée aux termes de l’article 5. («provincial officer»)

«analyste» Analyste nommé en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement. («analyst»)

«bien-fonds» S’entend en outre d’un domaine ou autre droit, d’une servitude ou d’un domaine à bail relatifs à un bien-fonds. («land»)

«Commission» La Commission des affaires municipales de l’Ontario. («Board»)

«Commission des ressources en eau» La Commission des ressources en eau de l’Ontario. («Commission»)

«construction» S’entend en outre de la reconstruction, de l’aménagement, de l’agrandissement, des modifications, du remplacement et des réparations; «construire» a un sens correspondant. («construction»)

«Couronne» Sa Majesté la reine du chef de l’Ontario. («Crown»)

«coût» S’entend :

a) en ce qui concerne un ouvrage entrepris en vertu d’un accord conclu avant le 1er avril 1974, du coût de l’ouvrage tel qu’il est fixé par le ministre de l’Environnement; s’entend en outre des intérêts accumulés au cours de la construction, des honoraires versés aux ingénieurs, des autres dépenses et débours relatifs à la construction que peut fixer le ministre de l’Environnement, ainsi que de la proportion des escomptes, commissions et d’autres dépenses et débours relatifs aux débentures émises par la Couronne et que le ministre de l’Environnement, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, peut attribuer à l’ouvrage;

b) en ce qui concerne un ouvrage entrepris en vertu d’un accord conclu le 1er avril 1974 ou par la suite, du coût de l’ouvrage tel qu’il est fixé par le ministre de l’Environnement; s’entend en outre des honoraires versés aux ingénieurs, des autres dépenses et débours relatifs à la construction que peut fixer le ministre de l’Environnement, ainsi que du coût de financement de l’ouvrage que peut fixer le ministre des Finances et que le ministre de l’Environnement, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, peut attribuer à l’ouvrage. («cost»)

«créancier garanti» Personne qui détient une hypothèque, un nantissement, un gage, une charge, un privilège, une sûreté ou un grèvement sur un bien. Est toutefois exclue de la présente définition la personne qui a pris la possession ou le contrôle du bien. («secured creditor»)

«date d’achèvement» En ce qui concerne un ouvrage, date que le ministre atteste être celle où le stade d’achèvement de l’ouvrage met le ministre en mesure de fournir de l’eau ou de recevoir, de traiter et d’éliminer les eaux d’égout, selon le cas. («date of completion»)

«débentures» S’entend en outre des obligations, billets et autres valeurs mobilières. («debentures»)

«directeur» Directeur nommé en vertu de l’article 5. («Director»)

«document» S’entend en outre d’un enregistrement sonore, d’une bande magnétoscopique, d’un film, d’une photo, d’un tableau, d’un graphique, d’une carte, d’un plan, d’un levé, d’une étude, d’un livre de comptes et des renseignements enregistrés ou conservés par n’importe quel moyen. («document»)

«eaux» Puits, lac, rivière, étang, source, ruisseau, réservoir, cours d’eau artificiel, cours d’eau temporaire, eaux souterraines et autre nappe d’eau ou cours d’eau. («waters»)

«eaux d’égout» S’entend en outre des eaux de drainage, des eaux pluviales, des déchets commerciaux et industriels et d’autres matières ou substances que précisent les règlements. («sewage»)

«emprunts de la Commission des ressources en eau» S’entend en outre des emprunts contractés par la Commission des ressources en eau au moyen de l’émission de débentures ou d’une autre façon, et des avances de fonds accordées par la province à la Commission des ressources en eau. («borrowings of the Commission»)

«Entente de 2005 sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent» L’Entente sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent datée du 13 décembre 2005 et signée par les premiers ministres de l’Ontario et du Québec et par les gouverneurs de l’Illinois, de l’Indiana, du Michigan, du Minnesota, de New York, de l’Ohio, de la Pennsylvanie et du Wisconsin. («Great Lakes-St. Lawrence River Basin Sustainable Water Resources Agreement of 2005»)

«environnement naturel» S’entend au sens de la Loi sur la protection de l’environnement. («natural environment»)

«inspection» S’entend en outre d’une vérification, d’un examen, d’une étude, d’une épreuve et d’une recherche. («inspection»)

«juge» S’entend d’un juge provincial ou d’un juge de paix. («justice»)

«lieu» S’entend en outre d’un bâtiment, d’un ouvrage, d’une machine, d’un véhicule ou d’une embarcation. («place»)

«ministère» Le ministère de l’Environnement. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l’Environnement. («Minister»)

«municipalité» S’entend en outre d’un conseil local, au sens de la Loi sur les affaires municipales, ainsi que d’un conseil, d’une commission ou d’un autre office local exerçant un pouvoir à l’égard des affaires ou des fins municipales, y compris les fins scolaires, dans un canton non érigé en municipalité ou dans un territoire qui n’a pas fait l’objet d’un arpentage. («municipality»)

«ouvrage» Station de purification de l’eau ou station d’épuration des eaux d’égout prévues dans un accord conclu en vertu de l’article 63. («project»)

«pénalité environnementale» Pénalité imposée en vertu de l’article 106.1. («environmental penalty»)

«personne» S’entend en outre d’une municipalité. («person»)

«personne réglementée» S’entend :

a) d’une personne qui fait partie d’une catégorie de personnes prescrite par règlement et qui, selon le cas :

(i) est titulaire d’une licence ou d’un permis délivré ou d’une approbation donnée en vertu de la présente loi, ou est tenue de l’être,

(ii) est titulaire d’un certificat d’autorisation, d’un certificat d’autorisation provisoire, d’un certificat d’usage d’un bien, d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, ou est tenue de l’être;

b) est une personne morale qui fait partie d’une catégorie de personnes morales prescrite par règlement. («regulated person»)

«propriétaire» Municipalité ou personne qui a le pouvoir de construire, d’entretenir, d’exploiter, de réparer, d’améliorer ou d’agrandir une station de purification de l’eau ou une station d’épuration des eaux d’égout. («owner»)

«province» La province de l’Ontario. («Province»)

«puits» Trou creusé dans le sol afin de trouver ou de capter des eaux souterraines ou d’analyser des eaux souterraines ou une formation aquifère, ou d’obtenir des renseignements à leur égard. S’entend en outre d’une source près de laquelle ou dans laquelle des travaux sont faits ou du matériel est installé en vue de capter ou de conduire de l’eau, et qui sert ou servira vraisemblablement comme source d’eau potable. («well»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«rejet» S’entend en outre d’un ajout, d’un dépôt, d’une émission ou d’une perte; le verbe «rejeter» s’entend en outre d’ajouter, de déposer, d’émettre ou de perdre. («discharge»)

«représentant d’un créancier garanti» À l’égard d’un créancier garanti, s’entend d’un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou d’un avocat, expert-conseil ou autre conseiller du créancier garanti qui agit pour le compte de celui-ci. («secured creditor representative»)

«représentant d’un représentant fiduciaire» À l’égard d’un représentant fiduciaire, s’entend d’un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou d’un avocat, expert-conseil ou autre conseiller du représentant fiduciaire qui agit pour le compte de celui-ci. («fiduciary representative»)

«représentant d’un séquestre» À l’égard d’un séquestre, s’entend d’un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou d’un avocat, expert-conseil ou autre conseiller du séquestre qui agit pour le compte de celui-ci. («receiver representative»)

«représentant d’un syndic de faillite» À l’égard d’un syndic de faillite, s’entend d’un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou d’un avocat, expert-conseil ou autre conseiller du syndic de faillite qui agit pour le compte de celui-ci. («trustee in bankruptcy representative»)

«représentant fiduciaire» Exécuteur testamentaire, administrateur successoral ou testamentaire, fiduciaire, tuteur ou procureur aux biens. Sont toutefois exclus de la présente définition le syndic de faillite et le représentant du syndic de faillite. («fiduciary»)

«représentant municipal» À l’égard d’une municipalité, s’entend d’un de ses fonctionnaires, employés ou mandataires ou d’un avocat, expert-conseil ou autre conseiller de la municipalité qui agit pour le compte de celle-ci. («municipal representative»)

«séquestre» Personne qui a été nommée pour prendre la possession ou le contrôle d’un bien, ou qui l’a déjà pris, aux termes d’une hypothèque, d’un nantissement, d’un gage, d’une charge, d’un privilège, d’une sûreté, d’un grèvement ou aux termes d’une ordonnance judiciaire. S’entend en outre d’un administrateur-séquestre et d’un séquestre intérimaire. («receiver»)

«station d’épuration des eaux d’égout» Installations servant à capter, conduire, traiter et éliminer des eaux d’égout, ou une partie de telles installations, à l’exclusion des installations de plomberie auxquelles s’applique la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. («sewage works»)

«station de purification de l’eau» Installations servant à capter, produire, traiter, retenir, fournir et distribuer de l’eau, ou une partie de telles installations, à l’exclusion des installations de plomberie auxquelles s’applique la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. («water works»)

«système de distribution de l’eau» Partie d’un système de traitement ou de distribution de l’eau qui assure la distribution de l’eau, si cette partie comprend une ou plusieurs stations de purification de l’eau. («water distribution system»)

«système de traitement ou de distribution de l’eau» Système servant au captage, à la production, au traitement, au stockage, à la fourniture ou à la distribution de l’eau et comprenant une ou plusieurs stations de purification de l’eau. («water treatment or distribution system»)

«titulaire» Relativement à une licence, à un permis ou à une approbation, s’entend de la personne qui est liée par la licence, le permis ou l’approbation. («holder»)

«Tribunal» Le Tribunal de l’environnement. («Tribunal») L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 1; 1992, chap. 23, par. 39 (1); 1993, chap. 23, par. 73 (1) et (2); 1998, chap. 35, art. 44; 2000, chap. 22, par. 2 (1); 2000, chap. 26, annexe E, art. 5; 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (1) et (2); 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (1) à (5); 2001, chap. 17, par. 5 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2005, chap. 12, par. 2 (1) et (2); 2007, chap. 12, par. 1 (2).

Santé ou sécurité

(2)  Pour l’application de la présente loi, un danger pour les approvisionnements en eau existants qui servent à la consommation humaine est réputé un danger pour la santé ou la sécurité des personnes. 2001, chap. 17, par. 5 (2).

Dégradation réputée

(3)  Pour l’application de la présente loi, la qualité de l’eau est réputée dégradée par le rejet d’une matière si la matière ou un dérivé de celle-ci entre ou peut entrer dans l’eau, directement ou indirectement, et si, selon le cas :

a) la matière ou le dérivé nuit ou peut nuire à un organisme vivant qui vit dans l’un ou l’autre des milieux suivants ou qui entre en contact avec lui, ou dérange ou peut déranger un tel organisme :

(i) l’eau,

(ii) le sol ou le sédiment qui est en contact avec l’eau;

b) la matière ou le dérivé nuit ou peut nuire à un organisme vivant ou dérange ou peut déranger un organisme vivant en raison de son utilisation ou de sa consommation de ce qui suit, selon le cas :

(i) l’eau,

(ii) le sol ou le sédiment qui est en contact avec l’eau,

(iii) tout organisme qui vit dans l’eau ou dans le sol ou le sédiment qui est en contact avec l’eau ou qui entre en contact avec ceux-ci;

c) la matière ou le dérivé dégrade ou peut dégrader l’apparence, le goût ou l’odeur de l’eau;

d) un test scientifique qui est généralement accepté comme test de toxicité en milieu aquatique indique que la matière ou le dérivé, sous forme diluée ou non, est toxique;

e) des publications scientifiques approuvées par des collègues indiquent que la matière ou le dérivé nuit aux organismes qui dépendent d’écosystèmes aquatiques ou dérange ces organismes;

f) la matière ou le dérivé possède une caractéristique prescrite ou est une matière prescrite. 2005, chap. 12, par. 2 (3).

Idem

(4)  Pour l’application de la présente loi, l’eau est réputée dégradée si sa qualité l’est. 2005, chap. 12, par. 2 (3).

Idem

(5)  Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent à toutes les eaux, y compris l’eau d’une nappe d’eau, d’un cours d’eau ou d’autres eaux. 2005, chap. 12, par. 2 (3).

Consommation

(6)  Pour l’application de la présente loi, si de l’eau est prélevée d’un bassin hydrographique décrit au paragraphe 34.3 (1), la partie de cette eau qui n’est pas retournée à ce bassin, en raison de son évaporation, de son incorporation à des produits ou d’autres phénomènes, est perdue due à sa consommation. 2007, chap. 12, par. 1 (3).

Prélèvement d’eau

(7)  Pour l’application de la présente loi, la mention d’un prélèvement d’eau vaut mention d’un prélèvement d’eau au moyen, selon le cas :

a) d’un puits;

b) d’une prise à partir d’une source de surface;

c) d’une structure ou d’installations construites pour la dérivation ou la retenue de l’eau;

d) d’une combinaison des moyens énumérés aux alinéas a), b) et c). 2007, chap. 12, par. 1 (3).

Couronne

2.  La présente loi lie la Couronne. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 2.

Application de la Loi

Application de la Loi

3.  Le ministre est chargé de l’application de la présente loi. 1993, chap. 23, par. 73 (3).

Taux

4.  L’Agence peut exercer tous pouvoir, droit, privilège et discrétion en ce qui concerne les taux prévus dans les accords conclus en vertu des paragraphes 10 (2) et 63 (3). L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 4; 1993, chap. 23, par. 73 (4).

Nominations

Nomination des directeurs

5.  (1)  Le ministre nomme par écrit les fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaillent dans le ministère ou, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, les autres personnes qu’il juge nécessaires au poste de directeur en ce qui concerne des articles de la présente loi, des règlements ou articles de ceux-ci qui sont précisés dans les nominations. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 5 (1); 2006, chap. 35, annexe C, par. 105 (1).

Limitation des pouvoirs

(2)  Le ministre, lorsqu’il fait une nomination en vertu du paragraphe (1), peut limiter les pouvoirs du directeur de la façon qu’il juge nécessaire ou opportune. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 5 (2).

Agents provinciaux et inspecteurs de l’Agence

(3)  Le ministre ou l’Agence peut désigner par écrit une ou plusieurs des personnes suivantes comme agents provinciaux ou inspecteurs pour l’application de la présente loi et des règlements :

1. Dans le cas du ministre, un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaille dans le ministère.

2. Dans le cas de l’Agence, un employé de celle-ci. 2006, chap. 35, annexe C, par. 105 (2).

Agents provinciaux

(4)  L’agent provincial est un agent de la paix aux fins de l’exécution de la présente loi. 1998, chap. 35, art. 45.

Enquête et poursuite

(5)  L’agent provincial peut enquêter sur les infractions à la présente loi et poursuivre en justice les personnes qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, coupables d’une infraction à la présente loi. 1998, chap. 35, art. 45.

6.  Abrogé : 1993, chap. 23, par. 73 (6).

Audience devant le Tribunal

7.  (1)  Sur réception de l’avis du directeur visé aux paragraphes 54 (1), 55 (1) ou 74 (4), et sauf application du paragraphe 8 (2), le Tribunal tient une audience qui porte sur l’objet de l’avis. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 7 (1); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Parties

(2)  Sont parties à l’audience le requérant, le directeur et toute autre personne précisée par le Tribunal. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 7 (2); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

(3)  Abrogé : 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (3).

Décision

(4)  Le Tribunal signifie aux parties à l’audience un avis de sa décision, accompagné des motifs de celle-ci. Le directeur met en oeuvre la décision. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 7 (4); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Dépens

(5)  Le Tribunal peut adjuger les dépens d’une instance visée au présent article. 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (4).

Paiement des dépens

(6)  Le Tribunal peut ordonner par qui et à qui les dépens doivent être payés. 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (4).

Liquidation des dépens

(7)  Le Tribunal peut fixer les dépens ou ordonner leur liquidation, et peut prescrire un barème d’après lequel ils doivent être liquidés et qui doit les liquider. 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (4).

Considérations

(8)  Lorsqu’il adjuge les dépens, le Tribunal n’est pas tenu aux seules considérations dont un tribunal doit tenir compte en la matière. 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (4).

Application

(9)  Les paragraphes (5) à (8) s’appliquent malgré les articles 17.1 et 32 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (4).

Avis d’opposition

8.  (1)  Si le Tribunal a donné avis d’une audience en application de la présente loi, quiconque s’oppose à une action proposée aux termes du paragraphe 54 (1) ou 55 (1) ou à l’arrêté visé au paragraphe 74 (2) peut, dans les quinze jours qui suivent la date de l’avis d’audience, signifier au Tribunal un avis de son opposition, accompagné des motifs de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 8 (1);2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Audience non requise

(2)  Le Tribunal n’est pas obligé de tenir une audience s’il ne reçoit pas d’opposition dans les quinze jours ou s’il estime que les oppositions reçues sont insuffisantes. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 8 (2); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Prorogation

(3)  S’il l’estime opportun compte tenu des circonstances, le Tribunal peut proroger le délai imparti aux termes du paragraphe (1) pour la signification d’une opposition. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 8 (3); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Appel de la décision du Tribunal

9.  (1)  Une partie à une instance visée à l’article 7 peut interjeter appel de la décision du Tribunal :

a) devant la Cour divisionnaire, sur une question de droit;

b) devant le lieutenant-gouverneur en conseil, sur toute autre question. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 9 (1); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (5).

Délai d’appel au Conseil des ministres

(2)  L’appel interjeté aux termes de l’alinéa (1) b) est présenté par écrit dans les trente jours qui suivent la réception par la partie appelante de la décision du Tribunal. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 9 (2); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Pouvoirs du Conseil des ministres relativement à l’appel

(3)  À l’issue d’un appel aux termes de l’alinéa (1) b), le lieutenant-gouverneur en conseil confirme, modifie ou révoque la décision du Tribunal, substitue à celle-ci la décision qu’il estime appropriée ou enjoint au Tribunal, par avis écrit, de tenir une nouvelle audience relativement à tout ou partie des questions sur lesquelles porte la décision. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 9 (3); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Fonctions du ministre, de l’Agence et des directeurs

Fonctions du ministre

10.  (1)  Malgré toute autre loi, les fonctions du ministre sont les suivantes :

a) Abrogé : 1993, chap. 23, par. 73 (7).

b) Abrogé : 1993, chap. 23, par. 73 (7).

c) établir des programmes de recherche et préparer des statistiques pour ses fins;

d) diffuser des renseignements et donner des conseils sur la façon de capter, produire, conduire, traiter, retenir, fournir et distribuer de l’eau ou des eaux d’égout;

e) exercer les attributions que peut lui assigner le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 10 (1); 1993, chap. 23, par. 73 (7).

Pouvoir de l’Agence de conclure des accords

(2)  Malgré toute autre loi, l’Agence peut conclure des accords en vue de la prestation de services d’eau ou d’égout. 1993, chap. 23, par. 73 (8).

Fonctions d’un directeur

(3)  Malgré toute autre loi, les fonctions du directeur sont de contrôler et réglementer le captage, la production, le traitement, la retenue, l’approvisionnement, la distribution et l’usage de l’eau à des fins publiques et de prendre des arrêtés à ce sujet. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 10 (3).

Accords conclus en vertu de l’art. 10

11.  Une municipalité peut conclure des accords avec l’Agence en vertu du paragraphe 10 (2). Les paragraphes 63 (5) à (8), l’article 65 et le paragraphe 67 (5) s’appliquent à ces accords avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 11; 1993, chap. 23, par. 73 (9); 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (6).

Pouvoirs de la municipalité

12.  L’Agence peut, pour ses besoins, exercer tout ou partie des pouvoirs que confère une loi générale à une municipalité en ce qui concerne l’établissement, la construction, l’entretien ou l’exploitation de stations de purification de l’eau ou de stations d’épuration des eaux d’égout. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 12; 1993, chap. 23, par. 73 (10).

Mesure prise aux termes de la loi, force obligatoire et dossiers

Successeurs et ayants droit

13.  (1)  Une ordonnance rendue, un arrêté pris, une directive ou un avis donné, une exigence imposée, un rapport présenté ou une approbation accordée par un tribunal, le ministre, le directeur, un agent provincial ou l’Agence dans le cadre de la présente loi lie l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral ou testamentaire ou le tuteur ou procureur aux biens de la personne qui en était le destinataire ainsi que tout autre successeur ou ayant droit de celle-ci. 2001, chap. 17, par. 5 (3).

Restriction

(2)  Si, conformément au paragraphe (1), une ordonnance, un arrêté, une directive ou un avis lie un exécuteur testamentaire, un administrateur successoral ou testamentaire ou un tuteur ou procureur aux biens, son obligation d’engager des frais afin de s’y conformer se limite à la valeur des biens qu’il détient ou administre, déduction faite des frais raisonnables qu’il engage pour les détenir ou les administrer. 2001, chap. 17, par. 5 (3).

Séquestres et fiduciaires

(3)  Une ordonnance rendue, un arrêté pris, une directive ou un avis donné, une exigence imposée, un rapport présenté ou une approbation accordée par un tribunal, le ministre, le directeur, un agent provincial ou l’Agence dans le cadre de la présente loi et qui se rapporte à un bien lie le séquestre ou le fiduciaire qui détient ou administre le bien. 2001, chap. 17, par. 5 (3).

Restriction

(4)  Si, conformément au paragraphe (3), une ordonnance, un arrêté, une directive, un avis ou un rapport lie un fiduciaire qui n’est pas un syndic de faillite, son obligation d’engager des frais afin de s’y conformer se limite à la valeur des biens qu’il détient ou administre, déduction faite des frais raisonnables qu’il engage pour les détenir ou les administrer. 2001, chap. 17, par. 5 (3).

Exception

(5)  Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une ordonnance, à un arrêté, à une directive ou à un avis qui se rapporte à un bien que détient ou administre un séquestre ou un syndic de faillite si, selon le cas :

a) soit dans les 10 jours qui suivent le jour où il a pris ou a été nommé pour prendre la possession ou le contrôle du bien, soit dans les 10 jours qui suivent le jour où l’ordonnance est rendue, l’arrêté est pris ou la directive ou l’avis est donné, le séquestre ou le syndic de faillite avise le directeur qu’il a abandonné l’intérêt qu’il avait sur le bien, en a disposé ou s’en est dessaisi d’autre façon;

b) l’ordonnance, l’arrêté, la directive ou l’avis a été suspendu en application de la partie I de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) et le séquestre ou le syndic de faillite a, avant l’expiration de la suspension, avisé le directeur qu’il a abandonné l’intérêt qu’il avait sur le bien, en a disposé ou s’en est dessaisi d’autre façon. 2001, chap. 17, par. 5 (3); 2006, chap. 19, annexe K, par. 3 (1).

Prorogation du délai

(6)  Le directeur peut proroger, avant ou après son expiration, le délai de 10 jours imparti pour donner l’avis prévu à l’alinéa (5) a), aux conditions qu’il estime appropriées. 2001, chap. 17, par. 5 (3).

Avis prévu au par. (5)

(7)  L’avis prévu à l’alinéa (5) a) ou b) est donné de la manière prescrite par les règlements visés au paragraphe 19 (7) de la Loi sur la protection de l’environnement. 2001, chap. 17, par. 5 (3).

(8) à (11)  Abrogés : 2007, chap. 12, par. 1 (4).

Répertoire de noms : actes

13.1  (1)  Le ministère tient un répertoire alphabétique des noms de toutes les personnes à qui sont adressés des actes en application de la présente loi. 2007, chap. 12, par. 1 (5).

Expiration d’un acte

(2)  Lorsqu’un acte expire ou fait l’objet d’une révocation ou d’une annulation, le ministère consigne ce fait dans le répertoire de noms. 2007, chap. 12, par. 1 (5).

Recherche dans le répertoire de noms

(3)  À la demande de quiconque, le ministère :

a) fait une recherche dans le répertoire de noms et avise la personne qui en fait la demande si le nom d’une personne déterminée y figure;

b) permet l’examen de tout acte adressé à cette personne. 2007, chap. 12, par. 1 (5).

Définition

(4)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«acte» S’entend d’une approbation, d’un permis, d’une licence, d’une directive, d’une ordonnance, d’un arrêté, d’un avis ou d’un rapport. 2007, chap. 12, par. 1 (5).

Droit de poser des tuyaux sous les chemins et de les entretenir

14.  (1)  L’Agence ainsi que ses employés et mandataires peuvent, pour les besoins de l’Agence et sans obtenir de consentement ni verser d’indemnité, poser, entretenir, réparer, modifier ou remplacer les tuyaux et les accessoires que l’Agence estime nécessaires au travers, au-dessus ou au-dessous d’une voie publique ou d’un chemin qui relève de la compétence et du contrôle d’un pouvoir public, ou encore dans ou sur cette voie publique ou ce chemin. 1998, chap. 35, art. 46.

Droit d’utiliser un emplacement affecté à une route non ouverte à la circulation

(2)  L’Agence ainsi que ses employés et mandataires peuvent utiliser un emplacement affecté à une route non ouverte à la circulation pour pouvoir accéder à des stations de purification de l’eau et à des stations d’épuration des eaux d’égout. 1998, chap. 35, art. 46.

Droit de laisser des accessoires au-dessus de la surface

(3)  L’Agence ainsi que ses employés et mandataires peuvent, avec le consentement du pouvoir public qui a la compétence et le contrôle de la voie publique ou du chemin, y compris un emplacement affecté à une route non ouverte à la circulation, laisser des accessoires au-dessus de la surface de la voie publique, du chemin ou de l’emplacement, à des endroits dont le pouvoir a convenu. 1998, chap. 35, art. 46.

Remise en état de biens-fonds

(4)  Les biens-fonds, bâtiments, voies publiques ou chemins auxquels il est porté atteinte par suite de l’exercice des pouvoirs mentionnés au paragraphe (1), (2) ou (3) sont remis dans leur état initial ou le plus près possible de celui-ci sans retard indu. 1998, chap. 35, art. 46.

Inspection par un agent provincial

15.  (1)  Pour l’application de la présente loi ou des règlements, un agent provincial peut, à toute heure et avec toute l’assistance raisonnables, effectuer des inspections, sans mandat ni ordonnance du tribunal, et notamment :

a) pénétrer dans une partie de l’environnement naturel pour déterminer, d’une part, la mesure dans laquelle une matière a causé, le cas échéant, une dégradation d’eaux quelconques ainsi que les causes de toute dégradation et, d’autre part, comment empêcher, éliminer ou atténuer toute dégradation de ces eaux et reconstituer celles-ci et l’environnement naturel;

b) pénétrer dans une partie de l’environnement naturel pour déterminer la qualité d’eaux quelconques ou leur quantité;

c) pénétrer dans un lieu dans lequel ou à partir duquel l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’une matière susceptible de dégrader la qualité d’eaux quelconques est, a été ou peut être rejetée :

(i) soit dans des eaux quelconques,

(ii) soit sur la berge d’eaux quelconques,

(iii) soit dans une partie de l’environnement naturel;

c.1) pénétrer dans un lieu où l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, pouvoir trouver une chose qui est régie ou réglementée par la présente loi ou une chose dont le traitement est régi ou réglementé par la présente loi;

d) pénétrer dans un lieu dont l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il contient vraisemblablement des documents liés, selon le cas :

(i) à une activité ou entreprise qui fait ou doit faire l’objet, aux termes de la présente loi, d’un permis, d’une licence, d’une approbation, d’une exigence, d’une directive, d’un rapport, d’un avis, d’une entente, d’un accord, d’un arrêté, d’un décret ou d’une ordonnance,

(ii) à une activité ou entreprise qui est exemptée par un règlement de toute exigence prévue par la présente loi et visant l’obtention d’un permis, d’une licence ou d’une approbation, et qui est réglementée par les dispositions du règlement,

(iii) au rejet d’une matière qui est susceptible de dégrader la qualité d’eaux quelconques ou leur quantité;

e) pénétrer dans un lieu dont l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :

(i) soit qu’il fait ou doit faire l’objet, aux termes de la présente loi, d’un permis, d’une licence, d’une approbation, d’une exigence, d’une directive, d’un rapport, d’un avis, d’une entente, d’un accord, d’un arrêté, d’un décret ou d’une ordonnance, ou qu’il y est ou doit y être visé,

(ii) soit qu’il est assujetti à un règlement qui prévoit une exemption de toute exigence prévue par la présente loi et visant l’obtention d’un permis, d’une licence ou d’une approbation, ou qu’il y est visé, lorsque le règlement contient des dispositions qui réglementent le lieu. 1998, chap. 35, art. 47; 2005, chap. 12, par. 2 (4).

Idem

(2)  Au cours d’une inspection qu’il effectue en vertu du paragraphe (1), l’agent provincial peut :

a) effectuer les excavations nécessaires;

b) exiger qu’une chose soit actionnée, utilisée ou mise en marche dans les conditions qu’il précise;

c) prélever des échantillons à des fins d’analyse;

d) effectuer des tests ou prendre des mesures;

e) examiner, enregistrer ou copier un document ou des données, sous quelque forme et de quelque façon que ce soit;

f) enregistrer l’état d’un lieu ou de l’environnement naturel au moyen de photographies, de bandes vidéo ou d’autres enregistrements visuels;

g) exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, dont la présente loi exige la conservation, et la production des autres documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l’objet de l’inspection;

h) enlever d’un lieu les documents ou les données, sous quelque forme que ce soit, produits aux termes de l’alinéa g) afin d’en faire des copies;

i) présenter à qui que ce soit des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit. 1998, chap. 35, art. 47.

Restriction applicable aux photographies et enregistrements

(3)  L’enregistrement effectué en vertu de l’alinéa (2) f) doit l’être de manière à ne pas intercepter toute communication privée et à respecter les attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée. 1998, chap. 35, art. 47.

Restriction applicable à l’enlèvement de documents ou de données

(4)  L’agent provincial ne doit pas enlever d’un lieu des documents ou des données en vertu de l’alinéa (2) h) sans remettre un reçu à cet effet, et il les rend promptement à la personne qui les a produits. 1998, chap. 35, art. 47.

Pouvoir d’éloigner des personnes

(5)  L’agent provincial qui exerce le pouvoir énoncé à l’alinéa (2) i) peut demander à toute personne de s’éloigner, à l’exception de l’avocat de la personne qu’il interroge. 1998, chap. 35, art. 47.

Inspection de véhicules et d’embarcations

15.1  (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«véhicule» S’entend en outre d’une remorque ou de tout autre matériel fixé au véhicule. 1998, chap. 35, art. 47.

Arrêt obligatoire

(2)  Pour l’application de la présente loi ou des règlements, un agent provincial peut faire signe à un véhicule ou à une embarcation de s’arrêter. 1998, chap. 35, art. 47.

Idem

(3)  Lorsque l’agent provincial lui fait signe de s’arrêter, le conducteur du véhicule ou de l’embarcation obéit immédiatement en toute sécurité. 1998, chap. 35, art. 47.

Idem

(4)  Pour l’application du présent article, un signal d’arrêt s’entend notamment de ce qui suit :

a) un feu rouge à lumière intermittente, dans le cas d’un véhicule;

b) un feu bleu à lumière intermittente, dans le cas d’une embarcation;

c) un signal de la main d’un agent provincial facilement identifiable comme tel. 1998, chap. 35, art. 47.

Panneau

(5)  Lorsqu’il est affiché un panneau indiquant clairement qu’une catégorie de véhicules ou d’embarcations devraient se diriger vers un certain lieu situé à proximité du panneau, le conducteur d’un véhicule ou d’une embarcation appartenant à la catégorie indiquée qui passe le panneau se présente sans délai au lieu indiqué par le panneau. 1998, chap. 35, art. 47.

Idem

(6)  Lorsque le conducteur d’un véhicule ou d’une embarcation s’arrête aux termes du paragraphe (3) ou se présente aux termes du paragraphe (5), l’agent provincial peut lui adresser toute demande raisonnable de renseignements. Le conducteur produit aux fins d’inspection tous documents liés à la conduite ou au droit de propriété du véhicule ou de l’embarcation, y compris les permis de conduire, certificats d’immatriculation et autres documents qui doivent être conservés aux termes de la loi de toute autorité législative relativement au transport de tout chargement ou conteneur. 1998, chap. 35, art. 47.

Pouvoirs d’inspection

(7)  En se fondant sur l’interrogatoire ou l’examen des documents qu’il a effectué en vertu du paragraphe (6), l’agent provincial peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, inspecter tout type de contenant dont il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il est utilisé pour la manutention ou le transport d’une chose dont la manipulation ou le transport est régi ou réglementé en vertu de la présente loi. 1998, chap. 35, art. 47.

Idem

(8)  Dans le cadre d’une inspection qu’il effectue en vertu du paragraphe (7), l’agent provincial peut ouvrir la cale de tout chargement, tout conteneur ou tout autre type de contenant ou exiger que le conducteur le fasse. 1998, chap. 35, art. 47.

Idem

(9)  Au cours d’une inspection qu’il effectue en vertu du paragraphe (6) ou (7), l’agent provincial peut exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 15 (2) et qui sont raisonnablement nécessaires pour l’application de la présente loi ou des règlements. 1998, chap. 35, art. 47.

Idem

(10)  Les paragraphes 15 (3), (4) et (5) s’appliquent à l’exercice d’un pouvoir en vertu du paragraphe (9). 1998, chap. 35, art. 47.

Pouvoir d’appliquer d’autres lois

15.2  L’agent provincial, désigné en tant que tel aux termes de la Loi sur la protection de l’environnement, de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, de la Loi sur les pesticides ou de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, selon le cas, peut, dans l’exercice d’un pouvoir énoncé à l’article 15, 15.1, 19, 20 ou 20.1, accomplir tout acte autorisé, selon le cas :

a) par l’article 156, 156.1, 160, 161 ou 161.1 de la Loi sur la protection de l’environnement;

b) par l’article 13, 14 ou 23 de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs;

c) par l’article 19, 19.1, 22, 23 ou 23.1 de la Loi sur les pesticides;

d) par l’article 81, 82, 91, 92 ou 93 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable. 2002, chap. 4, par. 65 (1); 2007, chap. 10, annexe D, par. 2 (1) et (2).

Entrée dans un lieu d’habitation

15.3  Nul ne doit exercer un pouvoir conféré par la présente loi pour pénétrer, sans le consentement de l’occupant, dans une pièce effectivement utilisée à des fins d’habitation, sauf en application d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 17. 1998, chap. 35, art. 47.

Identification

15.4  Si la demande lui en est faite, l’agent provincial qui exerce un pouvoir que lui confère la présente loi révèle son identité d’agent provincial par la production d’une copie de l’acte de sa désignation ou d’une autre façon, et explique l’objet de l’exercice de ce pouvoir. 1998, chap. 35, art. 48.

Entrée et utilisation pouvant être interdites

15.5  (1)  L’agent provincial peut, par arrêté, interdire l’entrée sur tout ou partie d’un bien-fonds ou dans tout ou partie d’un lieu ou interdire l’utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de toute chose dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Au cours d’une inspection effectuée en vertu de l’article 15, 15.1 ou 17.

2. Au cours d’une perquisition effectuée en vertu de l’article 20.

3. Au cours du délai nécessaire à l’agent provincial pour obtenir une ordonnance en vertu de l’article 17 de la présente loi ou un mandat en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.

4. Au cours d’une perquisition effectuée aux termes d’un mandat décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales. 1998, chap. 35, art. 48.

Conditions exigées pour la prise d’un arrêté

(2)  L’agent provincial ne doit prendre l’arrêté visé au paragraphe (1) que s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :

a) soit qu’une chose qui attestera d’une infraction à la présente loi se trouve sur le bien-fonds ou dans le lieu, dans le cas d’un arrêté interdisant l’entrée;

b) soit qu’une chose attestera d’une infraction à la présente loi, dans le cas d’un arrêté interdisant l’utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de la chose;

c) soit que le bien-fonds, le lieu ou la chose rejette ou rejettera vraisemblablement une matière dans l’environnement naturel et que ce rejet a causé ou est susceptible de causer une dégradation des eaux, dans le cas d’un arrêté interdisant l’entrée ou d’un arrêté interdisant l’utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de la chose. 1998, chap. 35, art. 48.

Avis de l’arrêté

(3)  L’agent provincial donne un avis de l’arrêté de la manière qu’il estime appropriée dans les circonstances. 1998, chap. 35, art. 48.

Contenu de l’avis

(4)  L’avis de l’arrêté contient une explication des droits prévus aux paragraphes (6) et (7). 1998, chap. 35, art. 48.

Arrêté sans effet en l’absence d’avis

(5)  L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) est sans effet dans une instance judiciaire introduite contre une personne si celle-ci convainc le tribunal qu’elle n’a pas eu ni n’aurait dû avoir connaissance de l’arrêté. 1998, chap. 35, art. 48.

Demande d’annulation

(6)  La personne lésée par l’arrêté peut demander verbalement ou par écrit au directeur de l’annuler et peut lui présenter des observations verbales ou écrites à l’appui de sa demande. 1998, chap. 35, art. 48.

Pouvoirs du directeur

(7)  Le directeur examine promptement la demande ou les observations présentées en vertu du paragraphe (6) et peut annuler l’arrêté. 1998, chap. 35, art. 48.

Idem

(8)  Pour l’application du paragraphe (7), le directeur peut substituer son opinion à celle de l’agent provincial. 1998, chap. 35, art. 48.

Idem

(9)  Le directeur qui annule un arrêté en vertu du paragraphe (7) donne à l’agent provincial les directives qu’il estime appropriées pour porter l’annulation à la connaissance des personnes concernées. 1998, chap. 35, art. 48.

Suspension non automatique

(10)  La demande d’annulation d’un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’arrêté, sauf si le directeur ordonne autrement par écrit. 1998, chap. 35, art. 48.

Durée de validité de l’arrêté

(11)  Un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) sous réserve de l’alinéa b), il est en vigueur pendant le laps de temps nécessaire pour mener à bien l’inspection ou la perquisition visée à ce paragraphe ou, si elle est plus courte, pendant une période de deux jours au plus, jours fériés exclus;

b) si l’inspection ou la perquisition visée au paragraphe (1) est effectuée aux termes de l’article 17 de la présente loi ou aux termes d’un mandat décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales et que l’ordonnance ou le mandat précise un délai pour effectuer l’inspection ou la perquisition, il est en vigueur jusqu’à l’expiration de ce délai. 1998, chap. 35, art. 48.

Ordonnance du juge interdisant l’entrée ou l’utilisation de choses

15.6  (1)  Un juge peut, par ordonnance, interdire l’entrée sur tout ou partie d’un bien-fonds ou dans tout ou partie d’un lieu ou interdire l’utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de toute chose s’il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment par un agent provincial, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que cela est approprié pour l’application de la présente loi ou des règlements ou que cela est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité d’êtres humains ou pour protéger des biens. 1998, chap. 35, art. 48.

Idem

(2)  Sous réserve du paragraphe (3), la durée de l’interdiction prévue par l’ordonnance du juge est celle que précise l’ordonnance. 1998, chap. 35, art. 48.

Expiration

(3)  À défaut de renouvellement, l’ordonnance rendue en vertu du présent article expire le premier en date du jour précisé en ce sens dans l’ordonnance et du jour qui tombe 30 jours après la date à laquelle l’ordonnance est rendue. 1998, chap. 35, art. 48.

Renouvellement

(4)  L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être renouvelée, avant ou après son expiration, pour un motif énoncé au paragraphe (1), et ce pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas 30 jours chacune. 1998, chap. 35, art. 48.

Préavis de demande

(5)  L’ordonnance initiale prévue au paragraphe (1) peut être rendue sur demande présentée sans préavis. 1998, chap. 35, art. 48.

Idem

(6)  L’ordonnance de renouvellement prévue au paragraphe (4) peut être rendue sur demande présentée avec le préavis, le cas échéant, qui est précisé à cet égard au paragraphe (7). 1998, chap. 35, art. 48.

Idem

(7)  Dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (4), un juge peut préciser les exigences en matière de préavis auxquelles doit satisfaire la personne qui demande le renouvellement de l’arrêté ou un autre renouvellement de celui-ci, selon le cas. 1998, chap. 35, art. 48.

Avis de l’ordonnance

(8)  L’agent provincial peut donner un avis de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (4) de la manière qu’il estime appropriée dans les circonstances. 1998, chap. 35, art. 48.

Ordonnance sans effet en l’absence d’avis

(9)  L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (4) est sans effet dans une instance judiciaire introduite contre une personne si celle-ci convainc le tribunal qu’elle n’a pas eu ni n’aurait dû avoir connaissance de l’ordonnance. 1998, chap. 35, art. 48.

Interdiction d’accès au lieu ou à la chose

15.7  Si un arrêté pris ou une ordonnance rendue en vertu de l’article 15.5 ou 15.6 est en vigueur, un agent provincial peut prendre des mesures pour interdire l’accès au bien-fonds, au lieu ou à la chose visés par l’arrêté ou l’ordonnance par tout moyen qu’il estime nécessaire, notamment au moyen de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité, pour empêcher l’entrée sur le bien-fonds ou dans le lieu ou pour empêcher l’utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de la chose. 1998, chap. 35, art. 48.

Arrêté de l’agent provincial : contraventions

16.  (1)  L’agent provincial peut ordonner, par arrêté, à toute personne dont il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle contrevient ou a contrevenu :

a) soit à une disposition de la présente loi ou des règlements;

b) soit à une disposition d’un arrêté ou d’un décret pris ou d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, ou d’un avis ou d’une directive donné, d’une exigence formulée, ou d’un rapport fait dans le cadre de la présente loi, à l’exception d’un arrêté pris en vertu de l’article 84 ou 106.1 ou d’une ordonnance rendue par un tribunal;

c) soit à une condition d’une licence ou d’un permis délivré ou d’une approbation donnée en vertu de la présente loi. 1998, chap. 35, art. 49; 2005, chap. 12, par. 2 (5).

Renseignements à inclure dans l’arrêté

(2)  L’arrêté :

a) précise la disposition ou la condition à laquelle l’agent provincial croit qu’il y a ou qu’il y a eu contravention;

b) décrit brièvement la nature de la contravention et, le cas échéant, l’endroit où celle-ci s’est produite;

b.1) dans le cas d’une contravention au paragraphe 30 (1) à l’égard de laquelle un arrêté de paiement d’une pénalité environnementale pourrait être pris, décrit la façon dont la contravention est susceptible de dégrader la qualité d’eaux quelconques;

c) indique qu’une révision de l’arrêté peut être demandée conformément à l’article 16.4. 1998, chap. 35, art. 49; 2005, chap. 12, par. 2 (6).

Exigences de l’arrêté

(3)  L’arrêté peut exiger que la personne à laquelle il s’adresse se conforme, dans le délai précisé, aux directives qui y sont énoncées et qui visent ce qui suit :

a) se conformer effectivement à la disposition ou à la condition en question;

b) empêcher la continuation ou la répétition de la contravention;

c) interdire l’accès à un bien-fonds, à un lieu ou à une chose au moyen de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité ou par d’autres moyens;

d) réparer, entretenir ou exploiter une station de purification de l’eau ou une station d’épuration des eaux d’égout de la façon et au moyen des installations précisées dans l’arrêté;

e) enlever des eaux d’égout ou toute chose contaminée par celles-ci;

f) prélever des échantillons, effectuer des analyses ou présenter des rapports relativement à la qualité d’eaux quelconques ou à leur quantité;

g) si la contravention a causé ou causera vraisemblablement des dommages aux sources d’approvisionnement en eau existantes ou a mis ou mettra vraisemblablement celles-ci en danger, procurer d’autres sources d’approvisionnement en eau temporaires ou permanentes;

h) présenter un plan pour que la personne se conforme effectivement à la disposition ou à la condition en question, lequel prévoit notamment l’engagement des entrepreneurs ou experts-conseils qu’un agent provincial juge compétents;

i) présenter une demande d’approbation, de licence ou de permis;

j) exercer une surveillance et procéder à des enregistrements relativement à l’environnement naturel et aux eaux et faire rapport à cet égard;

k) afficher un avis de l’arrêté. 1998, chap. 35, art. 49; 2005, chap. 12, par. 2 (7).

Arrêté de l’agent provincial : mesures de prévention

16.1  (1)  L’agent provincial peut ordonner, par arr