Loi sur les sûretés mobilières
L.R.O. 1990, CHAPITRE P.10
Période de codification : Du 20 août 2007 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2006, chap. 35, annexe C, art. 108 et 136.
SOMMAIRE
Définitions et interprétation | |
PARTIE I | |
Application de la présente loi | |
Application à la Couronne | |
Non-application de la présente loi | |
Droit international privé | |
Objets apportés dans la province | |
Conflit de lois : lieu où se trouve le débiteur | |
Conflit de lois : validité de la sûreté sur un bien de placement | |
Dispositions transitoires concernant l’art. 7 | |
Dispositions transitoires concernant l’art. 7.1 | |
Questions de procédure et questions de fond | |
Interprétation : loi du ressort | |
PARTIE II | |
Le contrat produit ses effets | |
Délivrance d’une copie du contrat | |
Opposabilité aux tiers | |
Sûreté qui grève un droit intermédié | |
Biens acquis après la date du contrat de sûreté | |
Avances futures | |
Renonciation aux moyens de défense contre le cessionnaire | |
Garanties du vendeur | |
Clause de déchéance du terme | |
Garde des biens grevés | |
Droits du créancier garanti qui a la maîtrise d’un bien de placement à titre de bien grevé | |
Relevés de compte | |
PARTIE III | |
Opposabilité | |
Opposabilité de la sûreté | |
Opposabilité de la sûreté lorsqu’elle grève le bien | |
Sûreté inopposable | |
Continuité de l’opposabilité | |
Opposabilité | |
Opposabilité par maîtrise du bien grevé | |
Opposabilité par enregistrement | |
Opposabilité temporaire | |
Opposabilité relative au produit | |
Opposabilité relative aux objets détenus par un dépositaire | |
Retour ou reprise de possession des objets | |
Opérations effectuées dans le cours normal des affaires | |
Droits de l’acquéreur protégé | |
Effets négociables | |
Règles de priorité | |
Règles de priorité : sûretés sur des biens de placement | |
Privilège en garantie de matériaux et de services | |
Récoltes | |
Sûreté en garantie du prix d’acquisition | |
Accessoires fixes | |
Accessoires | |
Créances découlant d’un bien immeuble | |
Mélange des objets | |
Cession de rang | |
Cession des droits du débiteur | |
Débiteur d’un compte | |
PARTIE IV | |
Réseau d’enregistrement | |
Registrateur | |
Certificat du registrateur | |
Dossier de renseignements sur le véhicule d’occasion | |
Caisse d’assurance | |
Enregistrement de l’état de financement | |
Obligations relatives à l’enregistrement | |
Cession de sûreté | |
Cession des biens grevés | |
Modifications | |
Subordination de la sûreté | |
Période d’enregistrement | |
Renouvellement de l’enregistrement | |
État de modification du financement | |
Avis au bureau d’enregistrement immobilier | |
Mainlevée ou mainlevée partielle de l’enregistrement | |
Mainlevée ou modification | |
Devoir du créancier garanti de donner mainlevée | |
PARTIE V | |
Champ d’application | |
Cumul des droits et recours | |
Droits et recours du créancier garanti | |
Séquestre et administrateur-séquestre | |
Droit de recouvrement du créancier garanti | |
Prise de possession en cas de défaut | |
Aliénation des biens grevés | |
Distribution de l’excédent | |
Aliénation obligatoire des biens de consommation | |
Rachat des biens grevés | |
PARTIE VI | |
Ordonnances et directives du tribunal | |
Signification des avis | |
Connaissance et avis | |
Prorogation ou abrégement de délai | |
Destruction des livres | |
Application des principes de common law et d’equity | |
Incompatibilité | |
Pouvoirs du ministre | |
Règlements | |
PARTIE VII | |
Définition | |
Champ d’application de la présente loi | |
Hypothèque mobilière assujettie à la loi antérieure | |
Sûretés constituées par les personnes morales | |
Exception à l’égard des sûretés constituées par les personnes morales | |
Examen des documents enregistrés en vertu des lois antérieures | |
Ordre de priorité | |
Utilisation des anciennes formules | |
Disposition transitoire | |
Disposition transitoire : Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières | |
Définitions et interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«accessoires» Objets incorporés ou fixés à d’autres objets. («accessions»)
«acquéreur» Personne qui prend possession par voie d’acquisition. («purchaser»)
«acquisition» S’entend notamment de la constitution d’un intérêt sur un bien meuble, notamment par voie d’achat, de location à bail, de négociation, d’hypothèque, de mise en gage, de privilège, de don ou de toute autre opération consensuelle. («purchase»)
«acte de fiducie» Contrat de sûreté aux termes duquel une personne morale, avec ou sans capital-actions et quels qu’en soient le lieu et le mode de constitution en personne morale :
a) émet ou garantit des titres de créance ou prévoit l’émission ou la garantie de titres de créance;
b) nomme un fiduciaire pour le compte des détenteurs de ces titres de créance. («trust indenture»)
«acte mobilier» Un ou plusieurs écrits qui attestent à la fois une créance pécuniaire et une sûreté sur des objets déterminés ou une location à bail de tels objets. («chattel paper»)
«actif financier» S’entend au sens de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières. («financial asset»)
«argent» Moyen d’échange autorisé ou adopté par le Parlement du Canada à titre de devise canadienne ou par un gouvernement étranger à titre de devise de ce dernier. («money»)
«avance future» Avance, sous forme d’argent, de crédit ou d’une autre contrepartie, garantie par un contrat de sûreté, que l’avance soit ou non consentie aux termes d’un engagement. («future advance»)
«bail de plus d’un an» S’entend en outre des baux suivants :
a) le bail à durée indéterminée, même si la durée peut être fixée par l’une des parties, ou par convention conclue par deux ou plusieurs parties, dans l’année qui suit sa date de passation;
b) le bail d’une durée maximale d’un an si le preneur à bail, avec le consentement du bailleur, conserve la possession ininterrompue ou essentiellement ininterrompue des objets donnés à bail pendant une période continue de plus d’un an, mais un bail visé au présent alinéa ne constitue pas un bail de plus d’un an avant le jour où la possession par le preneur à bail dure depuis plus d’un an;
c) le bail d’une durée maximale d’un an si les conditions suivantes sont réunies :
(i) il prévoit son renouvellement pour un ou plusieurs termes, au choix de l’une des parties ou par convention conclue par toutes les parties,
(ii) la durée totale de son terme initial et de ses renouvellements peut dépasser un an.
Sont exclus les baux suivants :
d) le bail accordé par le bailleur qui ne se livre pas normalement à la location à bail d’objets;
e) la location à bail d’un mobilier ou d’appareils ménagers dans le cadre d’un bail foncier, si leur usage et leur jouissance sont accessoires à ceux du bien-fonds. («lease for a term of more than one year»)
«biens de consommation» Objets utilisés ou acquis à des fins essentiellement personnelles, familiales ou domestiques. («consumer goods»)
«bien de placement» Valeur mobilière, avec ou sans certificat, droit intermédié, compte de titres, contrat à terme ou compte de contrats à terme. («investment property»)
«bien grevé» Bien meuble grevé d’une sûreté. («collateral»)
«bien immatériel» Tout bien meuble, y compris une chose non possessoire, qui n’est pas un objet, un acte mobilier, un titre, un effet, de l’argent ou un bien de placement. («intangible»)
«bien meuble» Acte mobilier, titre, objet, effet, bien immatériel, argent et bien de placement. S’entend en outre des accessoires fixes, à l’exclusion des matériaux de construction fixés aux biens immeubles. («personal property»)
«Bourse de contrats à terme» Association ou organisation ayant pour objet de fournir les installations nécessaires aux opérations sur contrats à terme normalisés ou sur options sur contrats à terme. («futures exchange»)
«certificat de valeur mobilière» S’entend au sens de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières. («security certificate»)
«chambre de compensation» Organisation par l’intermédiaire de laquelle les opérations sur options ou contrats à terme normalisés sont compensées. («clearing house»)
«client de contrats à terme» Personne pour laquelle un intermédiaire en contrats à terme porte un contrat à terme sur ses livres. Le terme «client» employé seul a un sens correspondant. («futures customer»)
«compte» Créance pécuniaire, acquise ou non à la suite de l’exécution d’une obligation – à l’exclusion toutefois d’un bien de placement, qui n’est pas attestée par un acte mobilier ou un effet. («account»)
«compte de contrats à terme» Compte sur lequel un intermédiaire en contrats à terme porte un contrat à terme pour un client de contrats à terme. («futures account»)
«compte de titres» S’entend au sens de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières. («securities account»)
«contrat à terme» Contrat à terme normalisé ou option sur contrat à terme, à l’exclusion d’une option de chambre de compensation, qui :
a) soit est négocié sur une Bourse de contrats à terme reconnue ou autrement réglementée par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario ou par une autorité de réglementation des valeurs mobilières d’une autre province ou d’un territoire du Canada, ou est assujetti aux règles d’une telle Bourse;
b) soit est négocié sur une Bourse étrangère de contrats à terme et porté sur les livres d’un intermédiaire en contrats à terme pour un client de contrats à terme. («futures contract»)
«contrat à terme normalisé» Convention négociée sur une Bourse de contrats à terme selon les conditions normalisées contenues dans les règlements administratifs, règles ou règlements de la Bourse et compensée par une agence de compensation, par laquelle une partie assume une ou plusieurs des obligations suivantes à un prix établi par la convention ou déterminable par référence à celle-ci et à un moment ou jusqu’à un moment à venir établi par la convention ou déterminable par référence à celle-ci :
1. Livrer ou prendre livraison de l’élément sous-jacent de la convention.
2. Régler l’obligation en espèces plutôt que par la livraison de l’élément sous-jacent. («standardized future»)
«contrat de sûreté» Convention qui constitue une sûreté ou qui en prévoit la constitution. S’entend en outre d’un document attestant une sûreté. («security agreement»)
«contrepartie» Contrepartie suffisante pour rendre valable un contrat sans le sceau. S’entend en outre d’une dette ou d’une obligation antérieures. («value»)
«courtier» S’entend au sens de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières. («broker»)
«créancier garanti» Personne qui détient une sûreté pour son propre compte ou pour le compte d’une autre personne. S’entend en outre d’un fiduciaire lorsque les détenteurs d’obligations émises, garanties ou prévues aux termes d’un contrat de sûreté sont représentés par un fiduciaire à titre de détenteur de la sûreté et, pour l’application des articles 17, 59 à 64, 66 et 67, s’entend en outre d’un séquestre ou d’un administrateur-séquestre. («secured party»)
«débiteur» S’entend des personnes suivantes :
a) la personne qui :
(i) d’une part, est tenue à l’exécution, notamment par voie de paiement, de l’obligation garantie,
(ii) d’autre part, est propriétaire du bien grevé ou a des droits sur celui-ci, y compris le cessionnaire de l’intérêt d’un débiteur sur celui-ci, ou l’ayant droit à un tel intérêt;
b) si la personne qui est tenue à l’exécution, notamment par voie de paiement, de l’obligation garantie et celle qui est propriétaire du bien grevé ou a des droits sur celui-ci ne sont pas la seule et même personne :
(i) dans les dispositions qui traitent de l’obligation garantie, la personne qui est tenue à son exécution,
(ii) dans les dispositions qui traitent du bien grevé, la personne qui en est propriétaire ou qui a des droits sur celui-ci, y compris le cessionnaire de l’intérêt d’un débiteur sur celui-ci ou l’ayant droit à un tel intérêt,
(iii) si le contexte le permet, à la fois la personne qui est tenue à l’exécution de l’obligation garantie et celle qui est propriétaire du bien grevé ou a des droits sur celui-ci, y compris le cessionnaire de l’intérêt d’un débiteur sur celui-ci ou l’ayant droit à un tel intérêt;
c) le preneur à bail d’objets dans le cadre d’un bail de plus d’un an;
d) le cédant d’un compte ou d’un acte mobilier. («debtor»)
«défaut» Omission d’exécuter, notamment par voie de paiement, l’obligation garantie à son échéance ou à l’arrivée d’un événement qui, aux termes du contrat de sûreté, rend celle-ci réalisable. («default»)
«droit intermédié» S’entend au sens de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières. («security entitlement»)
«effet» S’entend :
a) soit d’une lettre, d’un billet ou d’un chèque au sens de la Loi sur les lettres de change (Canada) ou d’un autre écrit qui atteste un droit au paiement d’argent et qui peut être transféré dans le cours normal des affaires par la livraison accompagnée des endossements ou des cessions nécessaires;
b) soit d’une lettre de crédit et d’un avis de crédit s’ils indiquent qu’ils doivent être remis sur demande de paiement effectuée selon leurs modalités.
Ne s’entend toutefois pas d’un écrit faisant partie d’un acte mobilier, d’un titre ou d’un bien de placement. («instrument»)
«état de financement» Renseignements exigés pour l’état de financement présenté sous la forme exigée. («financing statement»)
«état de modification du financement» Renseignements exigés pour l’état de modification du financement présenté sous la forme exigée. («financing change statement»)
«intermédiaire en contrats à terme» Personne qui :
a) soit est inscrite comme contrepartiste autorisé à négocier des contrats à terme, pour son propre compte ou en qualité de mandataire, sous le régime des lois sur les valeurs mobilières ou les contrats à terme sur marchandises d’une province ou d’un territoire du Canada;
b) soit est une agence de compensation reconnue ou autrement réglementée par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario ou par une autorité de réglementation des valeurs mobilières d’une autre province ou d’un territoire du Canada. («futures intermediary»)
«intermédiaire en valeurs mobilières» S’entend au sens de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières. («securities intermediary»)
«matériel» Objets qui ne sont pas des biens de consommation ni ne font partie d’un stock. («equipment»)
«objets» Biens meubles matériels, à l’exclusion des actes mobiliers, des titres, des effets, de l’argent et des biens de placement. S’entend en outre des accessoires fixes, des récoltes sur pied, du croît du troupeau à naître, du bois sur pied et des minéraux et des hydrocarbures à extraire. («goods»)
«obligation garantie» Aux fins de la fixation du montant payable aux termes d’un bail, le montant payable à titre de loyer aux termes du bail et tout autre montant qui est payable ou peut le devenir aux termes du bail, y compris, le cas échéant, le montant que le preneur à bail est tenu de payer, à la date applicable, pour l’obtention de la propriété intégrale du bien grevé, moins le montant déjà payé. («obligation secured»)
«option» Convention conférant au détenteur le droit, mais non l’obligation, de faire une ou plusieurs des choses suivantes à des conditions ou à un prix établis par la convention ou déterminables par référence à celle-ci et à un moment ou jusqu’à un moment à venir établi par la convention :
1. Recevoir une somme déterminable par référence à une quantité déterminée de l’élément sous-jacent de l’option.
2. Acquérir une quantité déterminée de l’élément sous-jacent de l’option.
3. Vendre une quantité déterminée de l’élément sous-jacent de l’option. («option»)
«option de chambre de compensation» Option, à l’exclusion d’une option sur contrats à terme, que la chambre de compensation émet à ses membres. («clearing house option»)
«option sur contrats à terme» Option dont l’élément sous-jacent est un contrat à terme normalisé. («option on futures»)
«ordre relatif à un droit» S’entend au sens de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières. («entitlement order»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«produit» Bien meuble identifiable ou retrouvable sous toute forme, qui provient directement ou indirectement d’une opération relative au bien grevé ou à son produit. S’entend en outre d’un paiement à titre d’indemnité ou de réparation pour perte ou dégradation du bien grevé ou de son produit. («proceeds»)
«produit» Bien meuble identifiable ou retrouvable sous quelque forme que ce soit, qui provient directement ou indirectement d’une opération relative au bien grevé ou à son produit. S’entend en outre de ce qui suit :
a) un paiement à titre d’indemnité ou de réparation pour perte ou dégradation du bien grevé ou de son produit;
b) un paiement fait à titre de mainlevée ou de rachat total ou partiel d’un bien immatériel, d’un acte mobilier, d’un effet ou d’un bien de placement;
c) les droits découlant d’un bien grevé qui est un bien de placement ou les biens recouvrés ou distribués au titre d’un tel bien grevé. («proceeds»)
«registrateur» Le registrateur des sûretés mobilières. («registrar»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«stock» Objets détenus par une personne aux fins de vente ou de location à bail, ou donnés à bail, ou qui doivent être fournis ou l’ont été aux termes d’un contrat de service. S’entend également des matières premières, des produits en cours de fabrication ou des matières utilisées ou consommées dans une entreprise ou une profession. («inventory»)
«sûreté» Intérêt sur des biens meubles qui garantit le paiement ou l’exécution d’une obligation, notamment les intérêts suivants, qu’ils garantissent ou non le paiement ou l’exécution d’une obligation :
a) l’intérêt du cessionnaire d’un compte ou d’un acte mobilier;
b) l’intérêt du bailleur d’objets dans le cadre d’un bail de plus d’un an. («security interest»)
«sûreté en garantie du prix d’acquisition» S’entend :
a) soit d’une sûreté constituée ou réservée sur un bien grevé, autre qu’un bien de placement, pour garantir le paiement intégral ou partiel de son prix;
b) soit d’une sûreté constituée sur un bien grevé, autre qu’un bien de placement, au profit d’une personne qui fournit une contrepartie en vue de permettre au débiteur d’acquérir des droits sur le bien grevé dans la mesure où la contrepartie est affectée à cette fin;
c) soit de l’intérêt du bailleur d’objets dans le cadre d’un bail de plus d’un an. («purchase-money security interest»)
«titre» Écrit présenté comme émis par un dépositaire ou comme lui étant adressé et présenté comme visant les objets qu’il a en sa possession, qu’ils soient identifiés ou qu’ils constituent une portion fongible d’un tout identifié. Cet écrit, dans le cours normal des affaires, est reconnu comme établissant le droit du porteur de recevoir, de détenir et d’aliéner le titre et les objets qu’il vise. («document of title»)
«titulaire du droit» S’entend au sens de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières. («entitlement holder»)
«valeur mobilière» S’entend au sens de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières. («security»)
«valeur mobilière avec certificat» S’entend au sens de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières. («certificated security»)
«valeur mobilière sans certificat» S’entend au sens de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières. («uncertificated security») L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 1 (1); 1991, chap. 44, par. 7 (1); 1998, chap. 18, annexe E, art. 193; 2006, chap. 8, par. 123 (1) à (8); 2006, chap. 34, annexe E, art. 1.
(1.1) Abrogé : 1996, chap. 5, par. 1 (2).
Maîtrise
(2) Pour l’application de la présente loi :
a) le créancier garanti a la maîtrise d’une valeur mobilière avec certificat s’il en a la maîtrise conformément à l’article 23 de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières;
b) le créancier garanti a la maîtrise d’une valeur mobilière sans certificat s’il en a la maîtrise conformément à l’article 24 de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières;
c) le créancier garanti a la maîtrise d’un droit intermédié s’il en a la maîtrise conformément à l’article 25 ou 26 de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières;
d) le créancier garanti a la maîtrise d’un contrat à terme dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) il est l’intermédiaire en contrats à terme auprès de qui le contrat est porté,
(ii) lui-même, le client de contrats à terme et l’intermédiaire en contrats à terme ont convenu que ce dernier appliquera toute contrepartie distribuée au titre du contrat en se conformant à ses directives sans le consentement additionnel du client;
e) le créancier garanti qui a la maîtrise de tous les droits intermédiés ou de tous les contrats à terme portés sur un compte de titres ou sur un compte de contrats à terme a la maîtrise de ce compte. 2006, chap. 8, par. 123 (9).
(3) Abrogé : 1996, chap. 5, par. 1 (2).
PARTIE I
APPLICATION ET CONFLIT DES LOIS
Application de la présente loi
2. Sous réserve du paragraphe 4 (1), la présente loi s’applique :
a) à l’opération qui, quels que soient sa forme et le propriétaire du bien grevé, constitue dans son essence une sûreté, notamment :
(i) une hypothèque mobilière, une vente conditionnelle, un nantissement de matériel, une débenture, une charge flottante, un gage, un acte de fiducie ou une quittance de fiducie,
(ii) une cession, une location à bail ou une consignation qui garantit le paiement, ou l’exécution d’une obligation;
b) à la cession d’un compte ou d’un acte mobilier, même si la cession peut ne pas garantir le paiement, ou l’exécution d’une obligation;
c) à la location à bail d’objets dans le cadre d’un bail de plus d’un an même si le bail peut ne pas garantir le paiement ou l’exécution d’une obligation. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 2; 2006, chap. 34, annexe E, art. 2.
Application à la Couronne
3. La présente loi s’applique à la Couronne et à ses organismes. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 3.
Non-application de la présente loi
4. (1) Sauf disposition contraire y figurant, la présente loi ne s’applique pas :
a) au privilège conféré par une loi ou une règle de droit, à l’exception du privilège prévu par le sous-alinéa 20 (1) a) (i) ou par l’article 31;
b) à la fiducie réputée constituée en vertu d’une loi, à l’exception de la fiducie prévue par le paragraphe 30 (7);
c) à la cession d’un intérêt ou d’une demande qui résulte d’une police d’assurance ou d’un contrat de rente, autre qu’un contrat de rente détenu par un intermédiaire en valeurs mobilières pour une autre personne dans un compte de titres;
d) aux opérations visées par la Loi sur le prêt sur gages;
e) à la constitution ou à la cession d’un intérêt sur un bien immeuble, y compris une hypothèque, une charge ou un bail, à l’exception :
(i) d’un intérêt sur un accessoire fixe,
(ii) d’une cession de la créance découlant d’une hypothèque, d’une charge ou d’un bail, si la cession n’a pas pour effet de céder l’intérêt du cédant sur le bien immeuble;
f) à la cession faite au profit des créanciers en général et à laquelle la Loi sur les cessions et préférences s’applique;
g) à la vente de comptes ou d’actes mobiliers dans le cadre d’une opération à laquelle la Loi sur la vente en bloc s’applique;
h) à la cession de comptes faite uniquement en vue de faciliter le recouvrement de comptes pour le cédant;
i) à la cession d’une créance non gagnée à un cessionnaire tenu à l’exécution des obligations du cédant aux termes du contrat. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 4 (1); 2006, chap. 8, art. 124.
Droits prévus par la Loi sur la vente d’objets
(2) La présente loi n’a aucune incidence sur les droits des acheteurs et des vendeurs prévus par le paragraphe 20 (2) et les articles 39, 40, 41 et 43 de la Loi sur la vente d’objets. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 4 (2).
Droit international privé
5. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, la loi du ressort où se trouve le bien grevé au moment où une sûreté grève le bien régit la validité, l’opposabilité et l’effet de l’opposabilité ou de l’inopposabilité :
a) de la sûreté sur des objets;
b) de la sûreté possessoire sur un effet, un titre négociable, de l’argent et un acte mobilier. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 5 (1); 2006, chap. 8, art. 125.
Maintien en vigueur de la sûreté rendue opposable
(2) La sûreté sur des objets, rendue opposable en vertu de la loi du ressort où se trouvent les objets au moment où la sûreté les grève mais avant leur entrée en Ontario, demeure opposable en Ontario si un état de financement est enregistré en Ontario avant l’entrée des objets ou si la sûreté est rendue opposable en Ontario :
a) dans les soixante jours qui suivent l’entrée des objets en Ontario;
b) dans les quinze jours qui suivent celui où le créancier garanti est avisé de l’entrée des objets en Ontario;
c) avant la date à laquelle la sûreté n’est plus opposable en vertu de la loi du ressort où se trouvaient les objets au moment où la sûreté les a grevés,
selon la date d’opposabilité qui est antérieure aux deux autres. Toutefois, la sûreté est subordonnée à l’intérêt de l’acheteur ou du preneur à bail des objets qui acquiert, de bonne foi et sans connaître l’existence de la sûreté, les objets du débiteur comme biens de consommation avant que la sûreté ne soit rendue opposable en Ontario. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 5 (2).
Opposabilité après l’expiration des délais
(3) L’application du paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher qu’une sûreté soit rendue opposable après l’expiration du délai imparti par ce paragraphe. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 5 (3).
Opposabilité en Ontario
(4) Peut être rendue opposable en vertu de la présente loi la sûreté visée au paragraphe (1) qui n’est pas rendue opposable en vertu de la loi du ressort où se trouvait le bien grevé au moment où une sûreté l’a grevé et avant son entrée en Ontario. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 5 (4).
Revendication
(5) Le droit du vendeur impayé de revendiquer des objets apportés en Ontario ou d’en reprendre possession en vertu de la loi d’un autre ressort, notamment la province de Québec, n’est opposable en Ontario que pendant vingt jours à compter de l’entrée des objets en Ontario, sauf si le vendeur enregistre un état de financement ou reprend possession des objets dans ce délai. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 5 (5).
Objets apportés dans la province
6. (1) Sous réserve de l’article 7, si les parties à un contrat de sûreté qui constitue une sûreté sur des objets dans un ressort conviennent, au moment où la sûreté grève les objets, que ceux-ci seront gardés dans un autre ressort, et si les objets sont transportés dans cet autre ressort, à des fins autres que le passage en transit dans cet autre ressort, dans les trente jours qui suivent le moment où la sûreté les a grevés, la loi de cet autre ressort régit la validité, l’opposabilité et l’effet de l’opposabilité ou de l’inopposabilité de la sûreté.
Opposabilité dans la province
(2) Si l’autre ressort visé au paragraphe (1) n’est pas l’Ontario et que les objets sont par la suite apportés en Ontario, la sûreté sur les objets est réputée une sûreté à laquelle le paragraphe 5 (2) s’applique si elle a été rendue opposable en vertu de la loi du ressort où ils ont été transportés. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 6.
Conflit de lois : lieu où se trouve le débiteur
7. (1) La loi du ressort où se trouve le débiteur au moment où la sûreté grève le bien régit la validité, l’opposabilité, l’effet de l’opposabilité ou de l’inopposabilité et la priorité de rang :
a) d’une sûreté portant :
(i) soit sur un bien immatériel,
(ii) soit sur des objets d’un genre habituellement utilisé dans plus d’un ressort, si ces objets constituent du matériel ou un stock donné à bail ou détenu à fin de bail par le débiteur;
b) d’une sûreté non possessoire sur un effet, un titre négociable, de l’argent et un acte mobilier. 2006, chap. 8, art. 126; 2006, chap. 34, annexe E, par. 3 (1).
Changement de lieu
(2) Si le débiteur s’installe dans un autre ressort, la sûreté rendue opposable conformément à la loi applicable comme le prévoit le paragraphe (1) demeure opposable jusqu’au premier en date des jours suivants :
a) le 60e jour qui suit celui où le débiteur s’installe dans l’autre ressort;
b) le 15e jour qui suit celui où le créancier garanti est avisé de l’installation du débiteur dans l’autre ressort;
c) le jour où la sûreté n’est plus opposable en vertu de la loi précédemment applicable. 2006, chap. 8, art. 126.
Lieu où se trouve le débiteur
(3) Pour l’application du présent article et de l’article 7.1, le débiteur est réputé se trouver à son bureau d’affaires, le cas échéant et, s’il en a plusieurs, à son principal établissement. Autrement, il est réputé se trouver à sa résidence principale. 2006, chap. 8, art. 126.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 3 (2) de l’annexe E du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :
Lieu où se trouve le débiteur
(3) Pour l’application du présent article, le débiteur se trouve à l’endroit suivant :
a) s’il s’agit d’un particulier, dans le ressort où se trouve sa résidence principale;
b) s’il s’agit d’une société en nom collectif, autre qu’une société en commandite, dont le contrat de société précise qu’il est régi par les lois d’une province ou d’un territoire du Canada, dans cette province ou ce territoire;
c) s’il s’agit d’une personne morale, d’une société en commandite ou d’un organisme qui est constitué, prorogé, fusionné ou, à défaut, organisé selon une loi d’une province ou d’un territoire du Canada qui exige la divulgation de ce fait dans un registre public, dans cette province ou ce territoire;
d) s’il s’agit d’une personne morale constituée, prorogée ou fusionnée selon une loi du Canada qui exige la divulgation de ce fait dans un registre public, dans le ressort où se trouve son siège social :
(i) qui est indiqué dans la loi spéciale, les lettres patentes, les statuts ou tout autre acte constitutif stipulant sa constitution, sa prorogation ou sa fusion,
(ii) qui est indiqué dans ses règlements administratifs si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas;
e) s’il s’agit d’un organisme inscrit qui est organisé selon les lois d’un État américain, dans cet État;
f) s’il s’agit d’un organisme inscrit qui est organisé selon les lois des États-Unis d’Amérique :
(i) dans l’État américain que désignent les lois des États-Unis d’Amérique, le cas échéant,
(ii) dans l’État américain que désigne l’organisme inscrit, si les lois des États-Unis d’Amérique l’y autorisent,
(iii) dans le district fédéral de Columbia des États-Unis d’Amérique, si les sous-alinéas (i) et (ii) ne s’appliquent pas;
g) s’il s’agit d’un ou de plusieurs fiduciaires d’une fiducie :
(i) si l’acte constitutif de la fiducie précise qu’il est régi par les lois d’une province ou d’un territoire du Canada, dans cette province ou ce territoire,
(ii) dans le ressort où les fiduciaires s’acquittent principalement de l’administration de la fiducie, si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas;
h) si aucun des alinéas a) à g) ne s’applique, dans le ressort où se trouve le bureau de sa direction. 2006, chap. 34, annexe E, par. 3 (2).
Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (3).
«État américain» État des États-Unis d’Amérique, le district fédéral de Columbia, Porto Rico, les Îles Vierges américaines ou tout territoire ou possession insulaire qui relève des États-Unis d’Amérique. («U.S. State»)
«organisme inscrit» Organisme organisé selon une loi d’un État américain ou des États-Unis d’Amérique qui exige la divulgation de ce fait dans un registre public. («registered organization») 2006, chap. 34, annexe E, par. 3 (2).
Lieu où le débiteur se trouve toujours
(5) Pour l’application du présent article, le débiteur se trouve toujours dans le ressort précisé au paragraphe (3) malgré les cas suivants :
a) s’il s’agit d’un particulier, son décès ou son incapacité;
b) s’il s’agit de tout autre débiteur, la suspension, la révocation, la perte ou la déchéance de son statut, dans le ressort où il a été constitué, prorogé, fusionné ou organisé, ou sa dissolution, sa liquidation ou son annulation. 2006, chap. 34, annexe E, par. 3 (2).
Voir : 2006, chap. 34, annexe E, par. 3 (2) et 26 (1).
Conflit de lois : validité de la sûreté sur un bien de placement
7.1 (1) La validité de la sûreté sur un bien de placement est régie, au moment où elle le grève, par la loi :
a) du ressort où se trouve le certificat, si le bien grevé est une valeur mobilière avec certificat;
b) du ressort de l’émetteur, si le bien grevé est une valeur mobilière sans certificat;
c) du ressort de l’intermédiaire en valeurs mobilières, si le bien grevé est un droit intermédié ou un compte de titres;
d) du ressort de l’intermédiaire en contrats à terme, si le bien grevé est un contrat à terme ou un compte de contrats à terme. 2006, chap. 8, art. 126.
Idem
(2) Sauf disposition contraire du paragraphe (5), l’opposabilité, l’effet de l’opposabilité ou de l’inopposabilité ainsi que le rang d’une sûreté sur un bien de placement sont régis par la loi :
a) du ressort où se trouve le certificat, si le bien grevé est une valeur mobilière avec certificat;
b) du ressort de l’émetteur, si le bien grevé est une valeur mobilière sans certificat;
c) du ressort de l’intermédiaire en valeurs mobilières, si le bien grevé est un droit intermédié ou un compte de titres;
d) du ressort de l’intermédiaire en contrats à terme, si le bien grevé est un contrat à terme ou un compte de contrats à terme. 2006, chap. 8, art. 126; 2006, chap. 34, annexe E, art. 4.
Définition du ressort
(3) Pour l’application du présent article :
a) le lieu où se trouve le débiteur est fixé par le paragraphe 7 (3);
b) le ressort de l’émetteur est son autorité législative, telle qu’elle est définie en application de l’article 44 de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières;
c) le ressort de l’intermédiaire en valeurs mobilières est son autorité législative, telle qu’elle est définie en application de l’article 45 de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières. 2006, chap. 8, art. 126.
Idem
(4) Pour l’application du présent article, les règles suivantes servent à déterminer le ressort de l’intermédiaire en contrats à terme :
1. Si la convention régissant le compte de contrats à terme qui a été conclue entre l’intermédiaire et son client prévoit expressément qu’un ressort donné est celui de l’intermédiaire pour l’application de la loi de ce ressort, de la présente loi ou d’une disposition de celle-ci, le ressort de l’intermédiaire est celui qui est ainsi prévu.
2. Si la disposition 1 ne s’applique pas et que la convention régissant le compte de contrats à terme qui a été conclue entre l’intermédiaire et son client prévoit expressément que l’entente est régie par la loi d’un ressort donné, le ressort de l’intermédiaire est ce ressort.
3. Si ni la disposition 1 ni la disposition 2 ne s’applique et que la convention régissant le compte de contrats à terme qui a été conclue entre l’intermédiaire et son client prévoit expressément que le compte est tenu dans un établissement situé dans un ressort donné, le ressort de l’intermédiaire est ce ressort.
4. Si aucune des dispositions précédentes ne s’applique, le ressort de l’intermédiaire est celui dans lequel est situé l’établissement où, selon un relevé de compte, se trouve le compte du client en contrats à terme.
5. Si aucune des dispositions précédentes ne s’applique, le ressort de l’intermédiaire est celui où est situé son bureau de direction. 2006, chap. 8, art. 126.
Questions régies par la loi du ressort du débiteur
(5) La loi du ressort où se trouve le débiteur régit ce qui suit :
a) l’opposabilité par enregistrement d’une sûreté sur un bien de placement;
b) l’opposabilité d’une sûreté sur un bien de placement accordée par un courtier ou par un intermédiaire en valeurs mobilières, dans les cas où le créancier garanti se fie sur le moment où la sûreté est grevée pour établir l’opposabilité;
c) l’opposabilité d’une sûreté sur un contrat à terme ou un compte de contrats à terme accordée par un intermédiaire en contrats à terme, dans les cas où le créancier garanti se fie sur le moment où la sûreté est grevée pour établir l’opposabilité. 2006, chap. 8, art. 126.
Opposabilité de la sûreté
(6) La sûreté rendue opposable conformément à la loi du ressort désigné au paragraphe (5) le demeure jusqu’au premier en date des jours suivants :
a) le 60e jour qui suit celui où le débiteur s’installe dans un autre ressort;
b) le 15e jour qui suit celui où le créancier garanti est mis au courant de l’installation du débiteur dans un autre ressort;
c) le jour où la sûreté n’est plus opposable en vertu de la loi précédemment applicable. 2006, chap. 8, art. 126.
Idem
(7) La sûreté sur un bien de placement qui est rendue opposable conformément à la loi du ressort de l’émetteur, de l’intermédiaire en valeurs mobilières ou de l’intermédiaire en contrats à terme, selon le cas, le demeure jusqu’au premier en date des jours suivants :
a) le 60e jour qui suit celui où le ressort applicable change;
b) le 15e jour qui suit celui où le créancier garanti est mis au courant du changement de ressort;
c) le jour où la sûreté n’est plus opposable en vertu de la loi précédemment applicable. 2006, chap. 8, art. 126.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 5 de l’annexe E du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de l’article suivant:
Dispositions transitoires concernant l’art. 7
Définitions
7.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«loi antérieure» La Loi sur les sûretés mobilières telle qu’elle existait avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de l’annexe E de la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur, notamment le droit applicable selon cette version de la loi. («prior law»)
«sûreté antérieure» Sûreté visée au paragraphe 7 (1) qui est constituée par un contrat de sûreté antérieur. («prior security interest») 2006, chap. 34, annexe E, art. 5.
Contrat de sûreté antérieur
(2) Pour l’application du présent article, le contrat de sûreté conclu avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de l’annexe E de la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur constitue un contrat de sûreté antérieur, sous réserve du paragraphe (3). 2006, chap. 34, annexe E, art. 5.
Idem
(3) Le contrat de sûreté visé au paragraphe (2) qui est modifié, renouvelé ou prorogé par convention conclue le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de l’annexe E de la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur ou par la suite constitue un contrat de sûreté antérieur, sous réserve du paragraphe (4). 2006, chap. 34, annexe E, art. 5.
Idem
(4) Le contrat modifié, renouvelé ou prorogé qui porte également sur des biens grevés qui n’étaient pas visés par le contrat initial ne constitue pas un contrat de sûreté antérieur à l’égard de ces autres biens. 2006, chap. 34, annexe E, art. 5.
Validité
(5) Pour déterminer le lieu où se trouve le débiteur et ainsi la loi régissant la validité d’une sûreté antérieure, la loi antérieure continue de s’appliquer au lieu des paragraphes 7 (3), (4) et (5). 2006, chap. 34, annexe E, art. 5.
Opposabilité
(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), les paragraphes 7 (3), (4) et (5) s’appliquent pour déterminer le lieu où se trouve le débiteur et ainsi la loi régissant l’opposabilité d’une sûreté visée au paragraphe 7 (1), que le bien devienne grevé avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de l’annexe E de la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur, ce jour même ou par la suite. 2006, chap. 34, annexe E, art. 5.
Idem
(7) La sûreté antérieure qui est opposable en vertu de la loi antérieure immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de l’annexe E de la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur le demeure jusqu’au début du premier en date des jours suivants :
1. Le jour où elle n’est plus opposable en vertu de la loi antérieure.
2. Le cinquième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de l’annexe E de la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur. 2006, chap. 34, annexe E, art. 5.
Idem
(8) La sûreté antérieure visée au paragraphe (7) qui est rendue opposable conformément à la loi applicable selon la présente loi le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de l’annexe E de la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur ou par la suite, mais avant le premier en date des jours visés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (7), est réputée opposable sans interruption du jour où elle l’a été rendue en vertu de la loi antérieure. 2006, chap. 34, annexe E, art. 5.
Effet de l’opposabilité ou de l’inopposabilité et priorité
(9) Sous réserve des paragraphes (10), (11) et (12), les paragraphes 7 (3), (4) et (5) s’appliquent pour déterminer le lieu où se trouve le débiteur et ainsi la loi régissant l’effet de l’opposabilité ou de l’inopposabilité d’une sûreté antérieure visée au paragraphe 7 (1) et sa priorité de rang, que le bien devienne grevé avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de l’annexe E de la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur, ce jour même ou par la suite. 2006, chap. 34, annexe E, art. 5.
Idem
(10) Pour déterminer le lieu où se trouve le débiteur et ainsi la loi régissant l’effet de l’opposabilité ou de l’inopposabilité d’une sûreté antérieure et sa priorité de rang par rapport à un intérêt sur le même bien grevé, à l’exception d’une sûreté, créé avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de l’annexe E de la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur, la loi antérieure continue de s’appliquer au lieu des paragraphes 7 (3), (4) et (5), que la sûreté antérieure soit rendue opposable, conformément à la loi applicable selon la présente loi, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de l’annexe E de la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur ou par la suite. 2006, chap. 34, annexe E, art. 5.
Priorité de rang
(11) Pour déterminer le lieu où se trouve le débiteur et ainsi la loi régissant la priorité de rang d’une sûreté antérieure par rapport à toute autre sûreté antérieure grevant le même bien, la loi antérieure continue de s’appliquer au lieu des paragraphes 7 (3), (4) et (5), sous réserve du paragraphe (12). 2006, chap. 34, annexe E, art. 5.
Idem
(12) Si une sûreté antérieure qui n’a pas été rendue opposable en vertu de la loi antérieure immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de l’annexe E de la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur le devient par la suite conformément à la loi applicable selon la présente loi, les paragraphes 7 (3), (4) et (5) s’appliquent pour déterminer le lieu où se trouve le débiteur et ainsi la loi régissant la priorité de rang de la sûreté antérieure par rapport à toute autre sûreté antérieure grevant le même bien. 2006, chap. 34, annexe E, art. 5.
Voir : 2006, chap. 34, annexe E, art. 5 et par. 26 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 6 de l’annexe E du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de l’article suivant :
Dispositions transitoires concernant l’art. 7.1
Définitions
7.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«loi antérieure» La Loi sur les sûretés mobilières telle qu’elle existait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de l’annexe E de la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur, notamment le droit applicable selon cette version de la loi. («prior law»)
«sûreté antérieure» Sûreté grevant un bien de placement qui est constituée par un contrat de sûreté antérieur. («prior security interest») 2006, chap. 34, annexe E, art. 6.
Contrat de sûreté antérieur
(2) Pour l’application du présent article, le contrat de sûreté conclu avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de l’annexe E de la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur constitue un contrat de sûreté antérieur, sous réserve du paragraphe (3). 2006, chap. 34, annexe E, art. 6.
Idem
(3) Le contrat de sûreté visé au paragraphe (2) qui est modifié, renouvelé ou prorogé par convention conclue le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de l’annexe E de la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur ou par la suite constitue un contrat de sûreté antérieur. 2006, chap. 34, annexe E, art. 6.
Insignifiance du moment où le bien devient grevé
(4) Sous réserve des paragraphes (5), (6) et (7) et de l’article 84, l’article 7.1 s’applique pour déterminer la loi régissant la validité, l’opposabilité, la priorité de rang de toutes les sûretés grevant des biens de placement et l’effet de leur opposabilité ou de leur inopposabilité, que les biens deviennent grevés avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 126 de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières, ce jour même ou par la suite. 2006, chap. 34, annexe E, art. 6.
Validité
(5) La loi antérieure continue de s’appliquer pour déterminer la loi régissant la validité d’une sûreté antérieure. 2006, chap. 34, annexe E, art. 6.
Opposabilité
(6) La sûreté antérieure qui a été rendue opposable par enregistrement et qui est telle en vertu de la loi antérieure immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de l’annexe E de la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur le demeure jusqu’au début du premier en date des jours suivants :
1. Le jour où elle n’est plus opposable en vertu de la loi antérieure.
2. Le cinquième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de l’annexe E de la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur. 2006, chap. 34, annexe E, art. 6.
Idem
(7) La sûreté antérieure visée au paragraphe (6) qui est rendue opposable conformément à la loi applicable selon la présente loi le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de l’annexe E de la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur ou par la suite, mais avant le premier en date des jours visés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (6) est réputée opposable sans interruption du jour où elle a été rendue telle en vertu de la loi antérieure. 2006, chap. 34, annexe E, art. 6.
Voir : 2006, chap. 34, annexe E, art. 6 et par. 26 (1).
Questions de procédure et questions de fond
8. (1) Malgré les articles 5 à 7.3 :
a) les questions de procédure liées à l’exercice des droits du créancier garanti sur un bien grevé sont régies par la loi du ressort où s’exercent ces droits;
b) les questions de fond liées à l’exercice des droits du créancier garanti sur un bien grevé sont régies par la loi applicable au contrat qu’il a passé avec le débiteur. 2006, chap. 8, art. 127; 2006, chap. 34, annexe E, art. 7.
Opposabilité réputée
(2) Pour l’application de la présente partie, une sûreté est réputée avoir été rendue opposable en vertu de la loi d’un ressort si le créancier garanti s’est conformé à la loi du ressort relativement à la constitution et au maintien en vigueur d’une sûreté qui peut être opposée au débiteur et aux tiers. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 8 (2).
Interprétation : loi du ressort
8.1 Pour l’application des articles 5 à 8, la mention de la loi d’un ressort désigne la loi interne de ce ressort, à l’exception de ses règles de conflits de lois. 2006, chap. 8, art. 128.
PARTIE II
VALIDITÉ DES CONTRATS DE SÛRETÉ ET DROITS DES PARTIES
Le contrat produit ses effets
9. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou d’une autre loi, le contrat de sûreté produit ses effets, entre les parties et à l’encontre des tiers, conformément aux conditions qu’il prévoit. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 9 (1).
(2) et (3) Abrogés : 2006, chap. 34, annexe E, art. 8.
Délivrance d’une copie du contrat
10. Dans le cas d’un contrat de sûreté écrit, le créancier garanti en remet une copie au débiteur dans les dix jours qui suivent la passation du contrat. Si le créancier garanti omet de le faire après demande du débiteur, la Cour supérieure de justice peut, sur requête du débiteur, ordonner la remise d’une copie à celui-ci. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 10; 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (1).
Opposabilité aux tiers
11. (1) La sûreté n’est opposable aux tiers que si elle grève le bien. 2006, chap. 8, art. 129.
Moment où le bien devient grevé
(2) Sous réserve de l’article 11.1, la sûreté, y compris celle qui tient de la charge flottante, grève le bien uniquement lorsqu’une contrepartie est fournie, que le débiteur a des droits sur le bien grevé ou le pouvoir de transférer ces droits à un créancier garanti et qu’il est satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) le débiteur a signé un contrat de sûreté qui contient :
(i) soit une description du bien grevé suffisante pour en permettre l’identification,
(ii) soit une description du bien grevé qui est un droit intermédié, un compte de titres ou un compte de contrats à terme s’il décrit le bien par ces termes ou comme bien de placement ou qu’il décrit l’actif financier ou le contrat à terme sous-jacent;
b) le bien grevé n’est pas une valeur mobilière avec certificat et est en la possession du créancier garanti ou, pour son compte, d’une personne autre que le débiteur ou son mandataire conformément au contrat de sûreté du débiteur;
c) le bien grevé est une valeur mobilière avec certificat nominative et le certificat a été livré au créancier garanti selon l’article 68 de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières, conformément au contrat de sûreté du débiteur;
d) le bien grevé est un bien de placement dont le créancier garanti a la maîtrise selon le paragraphe 1 (2), conformément au contrat de sûreté du débiteur. 2006, chap. 8, art. 129.
Idem
(3) Si les parties ont convenu qu’elle ne grèvera le bien que plus tard, la sûreté ne grève celui-ci qu’au moment convenu plutôt qu’au moment établi en vertu du paragraphe (2). 2006, chap. 8, art. 129.
Sûreté qui grève un compte de titres
(4) La sûreté qui grève un compte de titres grève aussi les droits intermédiés qui sont portés sur le compte. 2006, chap. 8, art. 129.
Sûreté qui grève un compte de contrats à terme
(5) La sûreté qui grève un compte de contrats à terme grève aussi les contrats à terme qui sont portés sur le compte. 2006, chap. 8, art. 129.
Sûreté qui grève un droit intermédié
11.1 (1) La sûreté constituée au profit d’un intermédiaire en valeurs mobilières grève le droit intermédié qu’a une personne si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne achète un actif financier par l’entremise de l’intermédiaire dans le cadre d’une opération dans laquelle elle est obligée de lui payer le prix d’acquisition au moment de l’acquisition;
b) l’intermédiaire porte l’actif financier au crédit du compte de titres de l’acheteur avant que ce dernier ne le paie. 2006, chap. 8, art. 129.
Sûreté qui grève une valeur mobilière ou un autre actif financier
(2) La sûreté constituée au profit d’une personne qui livre une valeur mobilière avec certificat ou un autre actif financier attesté par un écrit grève la valeur mobilière ou l’autre actif financier si les conditions suivantes sont réunies :
a) la valeur mobilière ou l’autre actif financier :
(i) est transféré, dans le cours normal des affaires, par la livraison accompagnée des endossements ou des cessions nécessaires,
(ii) est livré aux termes d’une entente conclue entre des personnes qui font dans le courtage des valeurs mobilières ou des actifs financiers de ce genre;
b) l’entente prévoit la livraison contre paiement. 2006, chap. 8, art. 129.
Convention
(3) Si les parties ont convenu qu’elle ne grèvera le bien que plus tard, la sûreté ne grève celui-ci qu’au moment convenu plutôt qu’au moment établi en vertu du paragraphe (1) ou (2). 2006, chap. 8, art. 129.
Garantie de l’obligation de payer l’actif financier
(4) La sûreté visée au paragraphe (1) garantit l’obligation qu’a la personne de payer l’actif financier. 2006, chap. 8, art. 129.
Garantie de l’obligation de payer la livraison
(5) La sûreté visée au paragraphe (2) garantit l’obligation d’effectuer le paiement en raison de la livraison. 2006, chap. 8, art. 129.
Biens acquis après la date du contrat de sûreté
12. (1) Le contrat de sûreté peut viser des biens acquis après la date du contrat.
Exception
(2) Même si le contrat de sûreté contient une clause relative aux biens acquis après la date du contrat, aucune sûreté ne grève :
a) les récoltes qui deviennent telles plus d’un an après la passation du contrat de sûreté. Toutefois, si les parties en conviennent, la sûreté sur des récoltes consentie dans le cadre d’un bail, d’une acquisition ou d’une hypothèque de bien-fonds peut grever les récoltes qui pousseront sur le bien-fonds visé pendant la durée du bail, de l’acquisition ou de l’hypothèque;
b) les biens de consommation, à l’exclusion des accessoires, sauf si le débiteur acquiert des droits sur ces biens dans les dix jours qui suivent le jour où le créancier garanti fournit une contrepartie. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 12.
Avances futures
13. Le contrat de sûreté peut garantir des avances futures. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 13.
Renonciation aux moyens de défense contre le cessionnaire
14. (1) Le cessionnaire qui, de bonne foi et moyennant contrepartie, accepte la cession dans l’ignorance du vice peut opposer au débiteur la renonciation par celui-ci à faire valoir contre le cessionnaire les réclamations ou les moyens de défense qu’il a contre son vendeur ou son bailleur. Le débiteur peut toutefois opposer au cessionnaire les moyens de défense opposables au détenteur régulier d’un effet négociable en vertu de la Loi sur les lettres de change (Canada). L.R. 1990, chap. P.10, par. 14 (1).
Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux cessions auxquelles s’applique l’article 83 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur. 2002, chap. 30, annexe E, par. 14 (1).
Garanties du vendeur
15. Dans le cas où le vendeur se réserve une sûreté en garantie du prix d’acquisition sur des objets :
a) le droit relatif au contrat de vente régit la vente et toute exclusion, restriction ou modification des conditions et des garanties du vendeur;
b) sauf dans les cas prévus par l’article 14, le contrat de sûreté n’a aucune incidence sur les conditions et les garanties du contrat de vente. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 15; 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (2).
Clause de déchéance du terme
16. Si le contrat de sûreté contient une clause de déchéance du terme accordé pour le paiement ou l’exécution de l’obligation, dans le cas où le créancier garanti estime que sa sûreté ou le bien grevé est en péril, le contrat s’interprète comme autorisant le créancier garanti à se prévaloir de la clause seulement s’il croit de bonne foi et a des motifs raisonnables de croire, eu égard aux usages du commerce, que les probabilités de paiement ou d’exécution de l’obligation sont diminuées ou sont sur le point de l’être ou que le bien grevé est mis en péril ou est sur le point de l’être. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 16.
Garde des biens grevés
17. (1) Le créancier garanti exerce une diligence raisonnable dans la garde et la conservation des biens grevés en sa possession. Sauf convention contraire, dans le cas d’un effet ou d’un acte mobilier, la diligence raisonnable comprend les mesures nécessaires à la conservation des droits contre les créanciers venant par préférence. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 17 (1).
Droits et devoirs du créancier garanti
(2) Sauf convention contraire, dans le cas où le créancier garanti est en possession des biens grevés :
a) les frais raisonnables, y compris l’assurance, les taxes et les autres frais engagés pour entrer en possession des biens grevés, pour en maintenir la possession et pour les conserver, sont à la charge du débiteur et sont garantis par les biens grevés;
b) la perte ou le préjudice qui ne sont pas couverts par l’assurance, sauf s’ils sont dus à la faute du créancier garanti, incombent au débiteur;
c) le créancier garanti peut garder, à titre de sûreté supplémentaire, tout fruit ou bénéfice, à l’exception de l’argent, tiré des biens grevés. L’argent ainsi tiré est immédiatement déduit du montant de l’obligation garantie, sauf s’il est remis au débiteur;
d) le créancier garanti ne doit permettre le mélange des biens grevés que s’il s’agit de biens fongibles;
e) le créancier garanti peut constituer une sûreté sur les biens grevés, à des conditions qui ne font pas échec aux droits du débiteur d’en obtenir le rachat. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 17 (2).
Responsabilité en cas de perte
(3) Le créancier garanti est responsable de la perte ou du préjudice dus à son omission de s’acquitter des obligations qu’impose le paragraphe (1) ou (2), mais il ne perd pas sa sûreté sur les biens grevés. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 17 (3).
Usage des biens grevés
(4) Le créancier garanti peut faire usage des biens grevés, selon le cas :
a) de la façon et dans la mesure prévues par le contrat de sûreté;
b) pour les préserver ou en conserver la valeur;
c) conformément à une ordonnance :
(i) rendue par un tribunal qui entend une question y afférente,
(ii) rendue par la Cour supérieure de justice sur requête du créancier garanti. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 17 (4); 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (1).
Idem
(5) Le créancier garanti :
a) est responsable de la perte ou du préjudice résultant de l’usage qu’il fait des biens grevés en contravention au paragraphe (4);
b) peut faire l’objet de l’ordonnance ou de l’ordonnance restrictive prévues par le paragraphe 67 (1). L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 17 (5).
Droits du créancier garanti qui a la maîtrise d’un bien de placement à titre de bien grevé
17.1 (1) Sauf convention contraire conclue entre les parties et malgré l’article 17, le créancier garanti qui a la maîtrise, selon le paragraphe 1 (2), d’un bien de placement à titre de bien grevé :
a) peut garder, à titre de sûreté supplémentaire, tout produit du bien grevé;
b) doit affecter l’argent ou les sommes provenant du bien grevé à la réduction de l’obligation garantie ou les remettre au débiteur;
c) peut constituer une sûreté sur le bien grevé. 2006, chap. 8, art. 130.
Idem
(2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 17, le créancier garanti qui a la maîtrise, selon le paragraphe 1 (2), d’un bien de placement à titre de bien grevé peut prendre toute mesure à l’égard du bien grevé, notamment le vendre, le transférer ou l’utiliser, de la façon et dans la mesure prévues par le contrat de sûreté. 2006, chap. 8, art. 130.
Relevés de compte
18. (1) Le débiteur, le créancier en vertu d’un jugement ou le titulaire d’un intérêt sur les biens grevés, ou le fondé de pouvoir de ceux-ci, peut, en donnant au créancier garanti un avis écrit indiquant une adresse de retour, exiger que le créancier garanti lui fournisse un ou plusieurs des documents suivants :
a) une déclaration écrite indiquant le montant de la dette et les modalités de paiement de celle-ci à la date que précise l’avis;
b) une déclaration écrite approuvant ou corrigeant, à la date que précise l’avis, la description des biens grevés ou d’une partie de ceux-ci figurant sur une liste annexée à l’avis;
c) une déclaration écrite approuvant ou corrigeant, à la date que précise l’avis, une déclaration indiquant le montant de la dette et les modalités de paiement de celle-ci;
d) une copie conforme du contrat de sûreté;
e) des renseignements suffisants sur l’endroit où se trouve le contrat de sûreté ou une copie conforme du contrat aux fins d’examen de ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 18 (1).
Exception
(2) Les alinéas (1) a), b) et c) ne s’appliquent pas lorsque le créancier garanti est le fiduciaire en vertu d’un acte de fiducie. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 18 (2).
Examen du contrat de sûreté
(3) À la demande légitime d’une personne qui a le droit de recevoir une copie conforme du contrat de sûreté en vertu de l’alinéa (1) d), le créancier garanti permet à cette personne ou à son fondé de pouvoir d’examiner le contrat de sûreté ou une copie conforme de celui-ci pendant les heures normales de bureau à l’endroit indiqué conformément à l’alinéa (1) e). L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 18 (3).
Idem
(4) Le créancier garanti qui revendique une sûreté sur tous les biens grevés ou sur tous les biens grevés d’un genre déterminé dont le débiteur est propriétaire peut en faire mention au lieu d’approuver ou de corriger, conformément à l’alinéa (1) b), la liste des biens grevés. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 18 (4).
Délai imparti par l’avis
(5) Sous réserve du paiement des frais exigés aux termes du paragraphe (7), le créancier garanti est tenu de répondre à l’avis donné aux termes du paragraphe (1) dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis. Si, sans excuse légitime :
a) le créancier garanti n’y répond pas dans le délai de quinze jours, il est responsable de la perte ou du préjudice qui en résulte pour une personne qui a le droit de recevoir des renseignements en vertu du présent article;
b) la réponse est incomplète ou inexacte, le créancier garanti est responsable de la perte ou du préjudice qui en résulte pour une personne dont on peut raisonnablement s’attendre qu’elle fonde sa conduite sur la réponse. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 18 (5).
Ayants droit
(6) Le destinataire de l’avis visé au paragraphe (1) qui ne bénéficie plus d’une sûreté sur les biens grevés est tenu, dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis, de faire état des nom et adresse du dernier ayant droit qui lui est connu. Si, sans excuse légitime, il omet de le faire ou donne une réponse incomplète ou inexacte, il est responsable de la perte ou du préjudice qui en résulte pour une personne qui a le droit de recevoir des renseignements en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 18 (6).
Frais
(7) Le créancier garanti peut exiger le paiement anticipé des frais prescrits pour chaque déclaration ou copie du contrat de sûreté requise aux termes du paragraphe (1). Le débiteur a toutefois droit à une déclaration sans frais une fois tous les six mois. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 18 (7).
Ordonnance de la Cour de district
(8) Saisie d’une requête, la Cour supérieure de justice peut, par ordonnance :
a) dispenser, en totalité ou en partie, le créancier garanti de l’obligation de se conformer à l’avis donné aux termes du paragraphe (1) ou à la demande visée au paragraphe (3), si la personne, autre que le débiteur, qui donne l’avis ne convainc pas le tribunal qu’elle a un intérêt sur les biens grevés ou qu’elle est créancière en vertu d’un jugement;
b) proroger le délai imparti au créancier garanti pour se conformer à l’avis donné aux termes du paragraphe (1);
c) enjoindre au créancier garanti de se conformer à l’avis donné aux termes du paragraphe (1) ou à la demande visée au paragraphe (3);
d) rendre toute autre ordonnance qu’elle estime équitable. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 18 (8); 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (1).
Responsabilité
(9) L’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (8) b) ou c) n’a aucune incidence sur la responsabilité du créancier garanti prévue par le paragraphe (5). L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 18 (9).
Prorogation de délai
(10) Malgré le paragraphe (9), lorsque le créancier garanti demande à la Cour supérieure de justice, par voie de requête présentée dans les quinze jours de la réception de l’avis visé au paragraphe (1), de proroger le délai en vertu de l’alinéa (8) b) et que le tribunal ordonne une prorogation de délai, le créancier garanti répond à l’avis dans le délai ainsi prorogé et non dans le délai prévu par le paragraphe (5). Si, sans excuse légitime :
a) le créancier garanti omet d’y répondre dans le délai prorogé, il est responsable de la perte ou du préjudice qui en résulte pour une personne qui a le droit de recevoir des renseignements en vertu du présent article;
b) la réponse est incomplète ou inexacte, le créancier garanti est responsable de la perte ou du préjudice qui en résulte pour une personne dont on peut raisonnablement s’attendre qu’elle fonde sa conduite sur la réponse. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 18 (10); 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (1).
PARTIE III
OPPOSABILITÉ ET PRIORITÉ
Opposabilité
19. La sûreté est opposable aux tiers quand les conditions suivantes sont remplies, sans égard à leur ordre chronologique :
a) elle grève le bien;
b) toutes les exigences de la présente loi relatives à l’opposabilité ont été remplies. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 19.
Opposabilité de la sûreté
Compte de titres
19.1 (1) L’opposabilité d’une sûreté sur un compte de titres rend aussi opposable la sûreté sur les droits intermédiés qui sont portés sur le compte. 2006, chap. 8, art. 131.
Compte de contrats à terme
(2) L’opposabilité d’une sûreté sur un compte de contrats à terme rend aussi opposable la sûreté sur les contrats à terme qui sont portés sur le compte. 2006, chap. 8, art. 131.
Opposabilité de la sûreté lorsqu’elle grève le bien
19.2 (1) La sûreté créée en raison de la livraison d’un actif financier en application du paragraphe 11.1 (2) est rendue opposable lorsqu’elle grève le bien. 2006, chap. 8, art. 131.
Idem