Loi sur l’aménagement du territoire
L.R.O. 1990, CHAPITRE P.13
Période de codification : Du 24 septembre 2009 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2009, chap. 12, annexe L, art. 19.
SOMMAIRE
Dispositions interprétatives | |
Obligation de mettre les renseignements et documents à la disposition du public | |
Objets | |
PARTIE I | |
Intérêt provincial | |
Décisions des conseils et des autorités approbatrices | |
Déclarations de principes | |
Délégation de pouvoirs du ministre | |
Subdélégation de pouvoirs | |
Consultation | |
Subventions | |
PARTIE II | |
Comité consultatif d’aménagement du territoire | |
Organisme d’appel local | |
Zone d’aménagement définie par le ministre | |
Zone d’aménagement d’un territoire non érigé en municipalité | |
Personne morale | |
Prévisions financières | |
Subventions municipales | |
Fonctions du conseil d’aménagement | |
Zones d’aménagement en commun | |
Office d’aménagement municipal | |
Finances | |
Expansion | |
Retrait | |
Dissolution | |
Plan officiel | |
Municipalité et conseil réputés | |
Rôle des municipalités de palier supérieur en matière d’aménagement | |
PARTIE III | |
Contenu du plan officiel | |
Procédures prescrites | |
Approbations | |
Délégation du pouvoir d’approbation | |
Recommandation du plan | |
Territoire non érigé en municipalité | |
Conseil réputé | |
Dépôt du plan | |
Modification ou abrogation du plan | |
Demande de modification | |
Demande de modification du plan par le ministre | |
Travaux publics et règlements municipaux conformes au plan | |
Acquisition d’un terrain conformément aux dispositions du plan | |
Mise à jour du plan officiel | |
Modifications pour être conforme au plan officiel | |
PARTIE IV | |
Zone d’améliorations communautaires | |
Convention en matière d’étude et d’exploitation | |
Convention en matière de subventions visant le financement des améliorations communautaires | |
Subventions et prêts pour des réparations | |
Zone à démolition réglementée | |
PARTIE V | |
Règlements municipaux de zonage | |
Pas de distinction fondée sur l’existence de liens | |
Règlement municipal contenant le symbole d’utilisation différée («H» ou «h») | |
Règlement municipal autorisant une exploitation accrue | |
Règlement municipal de restriction provisoire | |
Dispositions en matière d’utilisation temporaire | |
Pavillons-jardins | |
Convention dispensant le propriétaire de l’obligation de prévoir un stationnement | |
Zone de réglementation du plan d’implantation | |
Cession d’un terrain en vue de l’installation de parcs | |
Champ d’application des par. 34 (12) à (34) | |
Comité de dérogation | |
Pouvoirs du comité | |
Maisons mobiles et maisons de communauté de terrains à bail | |
Pouvoir du ministre en matière de zonage et de lotissement de terrains | |
Interdiction de délivrer un permis | |
Pouvoir d’entrée | |
Mandat de perquisition | |
PARTIE VI | |
Interprétation | |
Morcellement d’un terrain par testament | |
Plan de lotissement, approbations | |
Parcs | |
Délégation à un comité ou à un fonctionnaire | |
Interdiction de vendre des terrains conformément à un plan non enregistré | |
Autorisations | |
Délégation du pouvoir d’accorder des autorisations | |
Comité de morcellement des terres de district, délégation de pouvoir | |
Comité de morcellement des terres | |
Certificat de validation | |
PARTIE VII | |
Acquisition de terrains | |
Autorisation de déblayer, niveler un terrain acquis | |
Échange de terrains | |
Audience équitable | |
Entreprises non assujetties à la Loi | |
Entreprises non assujetties | |
Entreprises d’énergie renouvelable | |
Modification des exigences en matière d’avis | |
Conformité réputée | |
Exception | |
Mécanismes discrétionnaires de règlement des différends | |
Effet en cas de délégation de pouvoir | |
Pénalité | |
Recettes provenant d’amendes | |
Exception | |
Barème des droits | |
Droits | |
Droits | |
Règlements | |
Règlements | |
Système de délivrance de permis d’exploitation | |
Règlements | |
Règlements | |
Règlements | |
Incompatibilité | |
Abrogation du plan officiel d’aménagement en commun | |
Maintien | |
Dissolution des zones et des conseils d’aménagement | |
Transition | |
Transition | |
Transition | |
Transition – unités d’habitation | |
Comté d’Oxford | |
Dispositions interprétatives
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«comité de dérogation» Comité de dérogation créé en vertu de l’article 44. («committee of adjustment»)
«comité de morcellement des terres» Comité de morcellement des terres créé en vertu de l’article 56. («land division committee»)
«Commission des affaires municipales» La Commission des affaires municipales de l’Ontario. («Municipal Board»)
«conseil local» Conseil scolaire, commission des services publics, commission des transports, conseil de bibliothèques publiques, commission de gestion des parcs, conseil de santé, commission de services policiers, conseil d’aménagement ou autre conseil, commission, comité, organisme ou office local créé par une loi générale ou spéciale ou exerçant un pouvoir que celle-ci lui confère en ce qui concerne les affaires ou les fins d’une ou plusieurs municipalités ou parties de celles-ci. («local board»)
«entreprise d’énergie renouvelable» S’entend d’une installation de production d’énergie renouvelable, d’un projet d’énergie renouvelable, d’une installation d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable ou d’un projet d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable. («renewable energy undertaking»)
«installation de production d’énergie renouvelable» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («renewable energy generation facility»)
«installation d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable» S’entend au sens de la Loi de 2009 sur l’énergie verte. («renewable energy testing facility»)
«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement. («Minister»)
«organisme d’appel local» Organisme d’appel créé en vertu de l’article 8.1 pour traiter de certaines questions d’aménagement du territoire à l’échelon local. («local appeal body»)
«organisme public» Municipalité ou conseil local, ou ministère, département, conseil, commission, organisme ou fonctionnaire d’un gouvernement provincial ou du gouvernement fédéral, ou première nation. («public body»)
«plan provincial» S’entend de l’un ou l’autre des plans suivants :
a) le Plan de la ceinture de verdure établi en vertu de l’article 3 de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure;
b) le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara établi en application de l’article 3 de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara;
c) le Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges établi en vertu de l’article 3 de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges;
d) un plan d’aménagement approuvé en vertu de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario;
e) un plan de croissance approuvé en vertu de la Loi de 2005 sur les zones de croissance;
f) un plan ou une politique prescrit qu’établit ou approuve le lieutenant-gouverneur en conseil, un ministre de la Couronne ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l’Ontario, ou une disposition prescrite d’un tel plan ou d’une telle politique. («provincial plan»)
«première nation» Bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («First Nation»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«projet d’énergie renouvelable» S’entend au sens de la Loi de 2009 sur l’énergie verte. («renewable energy project»)
«projet d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable» S’entend au sens de la Loi de 2009 sur l’énergie verte. («renewable energy testing project»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«travaux publics» Amélioration structurelle ou autre ouvrage qui est de la compétence du conseil d’une municipalité ou d’un conseil local. («public work»)
«unité d’habitation» S’entend d’une unité qui réunit les conditions suivantes :
a) elle se compose d’un ensemble autonome de pièces qui se trouve dans un bâtiment ou une construction;
b) elle sert ou est destinée à servir de local d’habitation;
c) elle comprend une cuisine et une salle de bains dont l’usage n’est destiné qu’à l’unité. («residential unit»)
«zone d’emploi» Territoire désigné dans un plan officiel aux fins de groupes d’utilisations commerciales et économiques, notamment celles énumérées au paragraphe (5), ou prescrit par ailleurs par règlement. («area of employment»)
«zone de peuplement» Territoire désigné dans un plan officiel aux fins d’utilisations urbaines, y compris une zone urbaine, une zone de politique urbaine, une ville, un village, un hameau, un groupe rural, une zone de peuplement rural, un système urbain, un centre de service rural ou une zone d’utilisation urbaine future, ou prescrit par ailleurs par règlement. («area of settlement») L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 1; 1994, chap. 23, par. 3 (2); 1996, chap. 4, par. 1 (1) à (3); 2002, chap. 17, annexe B, art. 1; 2004, chap. 18, art. 1; 2006, chap. 23, par. 1 (1) à (4); 2009, chap. 12, annexe K, art. 1; 2009, chap. 12, annexe L, art. 19.
Restriction
(2) L’expression «organisme public» au paragraphe (1) exclut tous les ministères de la province de l’Ontario, à l’exception du ministère des Affaires municipales et du Logement, à l’égard des paragraphes 17 (24), (36) et (40), 22 (7.4), 34 (19), 38 (4), 45 (12), 51 (39), (43) et (48) et 53 (19) et (27). 1996, chap. 4, par. 1 (4); 2006, chap. 23, par. 1 (5).
Désignation
(3) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut, par règlement, désigner un autre ministère de la province de l’Ontario comme organisme public pour l’application des dispositions visées au paragraphe (2). 1996, chap. 4, par. 1 (4).
Exclusion
(4) Le ministre peut, par règlement, exclure un conseil, une commission, un organisme ou un fonctionnaire de la province de l’Ontario de la définition de «organisme public» énoncée au paragraphe (1) à l’égard des dispositions visées au paragraphe (2). 1996, chap. 4, par. 1 (4).
Utilisations : «zone d’emploi»
(5) Les utilisations visées à la définition de «zone d’emploi» au paragraphe (1) sont les suivantes :
a) les utilisations liées à la fabrication;
b) les utilisations liées à l’entreposage;
c) les utilisations à usage de bureaux;
d) les utilisations liées à la vente au détail dans le cadre des utilisations mentionnées aux alinéas a) à c);
e) les installations accessoires aux utilisations mentionnées aux alinéas a) à d). 2006, chap. 23, par. 1 (6).
Obligation de mettre les renseignements et documents à la disposition du public
1.0.1 Les renseignements et documents qui doivent être fournis à une municipalité ou à une autorité approbatrice aux termes de la présente loi sont mis à la disposition du public. 2006, chap. 23, art. 2.
Objets
1.1 Les objets de la présente loi sont les suivants :
a) faciliter le développement économique durable dans un environnement sain et naturel conformément aux déclarations de principes et grâce aux moyens prévus par la présente loi;
b) prévoir un système d’aménagement de l’utilisation du sol inspiré des politiques provinciales;
c) tenir compte des questions d’intérêt provincial dans les décisions prises aux niveaux provincial et municipal en matière d’aménagement;
d) instaurer des méthodes d’aménagement ouvertes, accessibles, d’exécution rapide et efficaces, donc équitables;
e) favoriser la coopération et la coordination en vue de concilier des intérêts divers;
f) reconnaître le pouvoir de décision et l’obligation de rendre compte des conseils municipaux en matière d’aménagement. 1994, chap. 23, art. 4.
PARTIE I
ADMINISTRATION PROVINCIALE
Intérêt provincial
2. Dans l’exercice des responsabilités que leur confie la présente loi, le ministre, le conseil d’une municipalité, le conseil local, le conseil d’aménagement et la Commission des affaires municipales tiennent compte, entre autres, des questions d’intérêt provincial telles que :
a) la protection des écosystèmes, y compris les zones à l’état naturel avec leurs caractéristiques et leurs fonctions;
b) la protection des ressources agricoles de la province;
c) la préservation et la gestion des richesses naturelles et minières;
d) la préservation des éléments qui présentent un intérêt considérable sur le plan architectural, culturel, historique, archéologique ou scientifique;
e) la fourniture, l’utilisation efficace et la conservation de l’énergie et de l’eau;
f) la fourniture adéquate et l’utilisation efficace de services de communication, de transport, d’égout et d’approvisionnement en eau et de systèmes de gestion des déchets;
g) la minimisation des déchets;
h) le développement ordonné de collectivités sécuritaires et salubres;
h.1) l’accessibilité aux personnes handicapées de toutes les installations, de tous les services et de toutes les questions auxquels s’applique la présente loi;
i) la mise en place et la répartition adéquates de services éducatifs, sanitaires, sociaux, culturels et récréatifs;
j) la mise en place adéquate d’une gamme complète de logements;
k) la création de possibilités d’emploi adéquates;
l) la protection du bien-être économique et financier de la province et de ses municipalités;
m) la coordination des projets d’aménagement du territoire entrepris par des organismes publics;
n) la résolution des conflits en matière d’aménagement du territoire touchant des intérêts publics et privés;
o) la protection de la santé et de la sécurité publiques;
p) le choix approprié des lieux de croissance et d’expansion;
q) la promotion d’un développement conçu pour être durable, pour appuyer les transports en commun et pour favoriser les piétons. 1994, chap. 23, art. 5; 1996, chap. 4, art. 2; 2001, chap. 32, par. 31 (1); 2006, chap. 23, art. 3.
Décisions des conseils et des autorités approbatrices
2.1 Lorsqu’une autorité approbatrice ou la Commission des affaires municipales prend en vertu de la présente loi une décision qui a trait à une question d’aménagement du territoire, elle tient compte de ce qui suit :
a) toute décision ayant trait à la même question que prend un conseil municipal ou une autorité approbatrice en vertu de la présente loi;
b) les renseignements et documents à l’appui que le conseil municipal ou l’autorité approbatrice a pris en considération lorsqu’il a pris la décision visée à l’alinéa a). 2006, chap. 23, art. 4.
Déclarations de principes
3. (1) Le ministre peut, seul ou de concert avec un autre ministre de la Couronne, faire des déclarations de principes approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil sur des questions relatives à l’aménagement municipal et qu’il estime d’intérêt provincial. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 3 (1).
Consultations
(2) Le ministre, avant de faire une déclaration de principes, consulte les personnes ou organismes publics qu’il estime intéressés par la déclaration proposée. 1994, chap. 23, par. 6 (1).
Avis
(3) Le ministre fait publier la déclaration de principes visée au paragraphe (1) dans la Gazette de l’Ontario. En outre, il en avise, de la façon qu’il estime appropriée, les membres de l’Assemblée et les autres personnes ou organismes publics qu’il estime intéressés par la déclaration. 1994, chap. 23, par. 6 (1).
Idem
(4) La municipalité qui a reçu avis de la déclaration de principes en vertu du paragraphe (3) le transmet à son tour aux conseils locaux de la municipalité qu’elle estime intéressés par la déclaration. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 3 (4).
Déclarations de principes et plans provinciaux
(5) Une décision du conseil d’une municipalité, d’un conseil local, d’un conseil d’aménagement, d’un ministre de la Couronne et d’un ministère, d’un conseil, d’une commission ou d’un organisme du gouvernement, y compris la Commission des affaires municipales, à l’égard de l’exercice de tout pouvoir qui touche une question d’aménagement du territoire :
a) d’une part, est conforme aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe (1) qui sont en vigueur à la date à laquelle est prise la décision;
b) d’autre part, est conforme aux plans provinciaux en vigueur à cette date ou ne doit pas être incompatible avec eux, selon le cas. 2006, chap. 23, art. 5.
Idem
(6) Les commentaires, les observations ou les conseils qui touchent une question d’aménagement du territoire et qui sont fournis par le conseil d’une municipalité, un conseil local, un conseil d’aménagement, un ministre ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement :
a) d’une part, sont conformes aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe (1) qui sont en vigueur à la date à laquelle sont fournis les commentaires, observations ou conseils;
b) d’autre part, sont conformes aux plans provinciaux en vigueur à cette date ou ne doivent pas être incompatibles avec eux, selon le cas. 2006, chap. 23, art. 5.
Fonctions du ministre
(7) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le présent article n’a pas pour effet d’influencer ou de limiter le ministre lorsqu’il exerce ses fonctions et s’acquitte de ses responsabilités aux termes de la présente loi. 1996, chap. 4, art. 3.
(8) et (9) Abrogés : 1996, chap. 4, art. 3.
Examen
(10) Au moins une fois tous les cinq ans à partir de la date à laquelle une déclaration de principes a été faite en vertu du paragraphe (1), le ministre veille à ce qu’un examen de la déclaration de principes soit effectué afin de déterminer s’il est nécessaire de la réviser. 1994, chap. 23, par. 6 (3).
Délégation de pouvoirs du ministre
4. (1) Le ministre, à la demande du conseil d’une municipalité, peut, par arrêté, déléguer à celui-ci les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente loi. Toutefois, le ministre ne délègue pas au conseil d’une municipalité le pouvoir d’approuver le plan officiel de sa propre municipalité ou ses modifications ou de soustraire un tel plan ou de telles modifications à l’exigence voulant qu’ils soient approuvés. En cas de délégation, le conseil de la municipalité possède pleinement les pouvoirs et attributions du ministre ainsi délégués et assume toute responsabilité à cet égard, y compris notamment le renvoi d’une question à la Commission des affaires municipales. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 4 (1); 1996, chap. 4, par. 4 (1); 1999, chap. 12, annexe M, art. 21; 2006, chap. 23, art. 6.
Idem
(2) Le ministre, à la demande du conseil d’aménagement d’une zone d’aménagement située dans un district territorial peut, par arrêté, déléguer à ce conseil les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente loi. Toutefois, le ministre ne délègue pas au conseil d’aménagement le pouvoir d’approuver des plans officiels ou leurs modifications ou de soustraire de tels plans ou modifications à l’exigence voulant qu’ils soient approuvés. En cas de délégation, le conseil d’aménagement possède pleinement les pouvoirs et attributions du ministre ainsi délégués et assume toute responsabilité à cet égard, y compris notamment le renvoi d’une question à la Commission des affaires municipales. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 4 (2); 1996, chap. 4, par. 4 (2).
Délégation en l’absence de demande
(2.1) Le ministre peut, par arrêté, après que l’avis prescrit a été donné, déléguer au conseil d’une municipalité de palier supérieur ou d’une municipalité à palier unique n’importe lequel des pouvoirs du ministre énoncés au paragraphe (1) si la municipalité a un plan officiel. 2002, chap. 17, annexe B, art. 2.
Délégation au conseil d’aménagement
(2.2) Le ministre peut, par arrêté, après que l’avis prescrit a été donné, déléguer à un conseil d’aménagement n’importe lequel des pouvoirs du ministre énoncés au paragraphe (2) si le conseil en question a un plan officiel. 1996, chap. 4, par. 4 (3).
(3) Abrogé : 1994, chap. 23, art. 7.
Conditions
(4) La délégation de pouvoirs par le ministre en vertu du présent article peut être assujettie aux conditions que le ministre peut prévoir par arrêté. 1996, chap. 4, par. 4 (4).
Retrait de la délégation de pouvoirs
(5) Le ministre peut, par arrêté accompagné d’une explication écrite, retirer la délégation de pouvoirs visée au présent article et notamment en ce qui concerne une ou plusieurs demandes d’approbation précisées dans l’arrêté ou l’une ou l’ensemble des demandes d’approbation soumises subséquemment à ce retrait. À la suite de cette mesure, le conseil de la municipalité ou le conseil d’aménagement, selon le cas, transmet immédiatement au ministre les papiers, plans, documents et autre documentation qu’il détient sur une question visée par le retrait de pouvoirs et qui n’a pas fait l’objet d’une décision définitive de la part du conseil de la municipalité ou du conseil d’aménagement antérieurement à ce retrait. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 4 (5); 1993, chap. 26, par. 49 (4); 1996, chap. 4, par. 4 (5).
Subdélégation de pouvoirs
5. (1) Si le ministre a délégué ses pouvoirs à un conseil en vertu de l’article 4, ce conseil peut, par règlement municipal et sous réserve des conditions imposées, le cas échéant, par le ministre, déléguer ces pouvoirs à son tour, sauf le pouvoir d’approuver les plans officiels et le pouvoir de soustraire des plans à l’exigence voulant qu’ils soient approuvés à titre de plans officiels ou de soustraire à l’exigence voulant qu’elles soient approuvées des modifications à un plan officiel, à un comité créé par le conseil ou à un fonctionnaire nommé et désigné dans le règlement municipal par son nom ou la fonction qu’il occupe. Ce comité ou ce fonctionnaire, selon le cas, possède pleinement les pouvoirs et attributions du ministre qui ont été ainsi délégués et il assume toute responsabilité à cet égard, y compris le renvoi d’une question à la Commission des affaires municipales. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 5 (1); 1996, chap. 4, par. 5 (1).
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), un conseil ne peut pas déléguer le pouvoir d’approuver des modifications à un plan officiel, ou de les soustraire à l’exigence voulant qu’elles soient approuvées, sans obtenir au préalable l’approbation écrite du ministre, approbation qui peut être soumise aux conditions que le ministre estime appropriées. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 5 (2); 1996, chap. 4, par. 5 (2).
Subdélégation
(3) Outre le pouvoir que possède un conseil de déléguer à son tour les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du paragraphe (1), si le ministre a délégué à un conseil son pouvoir d’accorder les autorisations prévues à l’article 53, ce conseil peut à son tour, par règlement municipal et sous réserve des conditions précisées par le ministre, déléguer ce pouvoir au comité de dérogation créé en vertu de l’article 44.
Conditions
(4) La délégation de pouvoirs par un conseil en vertu du paragraphe (1) ou (3) peut être subordonnée aux conditions que le conseil peut prévoir par règlement municipal et sous réserve que celles-ci ne dérogent pas aux conditions prévues dans l’arrêté du ministre rendu en vertu de l’article 4.
Retrait de délégation de pouvoirs
(5) Le conseil peut, par règlement municipal, retirer la délégation de pouvoirs visée au paragraphe (1) ou (3). Dans ce cas, le paragraphe 4 (5) s’applique avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 5 (3) à (5).
Consultation
6. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«ministère» S’entend d’un ministère ou secrétariat du gouvernement de l’Ontario, y compris un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 6 (1); 1998, chap. 15, annexe E, par. 27 (3).
Politique d’aménagement
(2) Un ministère, avant d’exécuter ou d’autoriser un projet qui, à son avis, influera directement sur une municipalité, consulte celle-ci et tient compte de la politique d’aménagement établie pour cette municipalité. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 6 (2).
Subventions
7. Le ministre peut accorder des subventions prélevées sur les sommes affectées à cette fin par la Législature, afin d’autoriser l’exécution d’une tâche ou d’une fonction relative à l’aménagement du territoire. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 7.
PARTIE II
ADMINISTRATION DE L’AMÉNAGEMENT À L’ÉCHELON LOCAL
Comité consultatif d’aménagement du territoire
8. (1) Le conseil d’une municipalité peut créer un comité consultatif d’aménagement du territoire qui se compose des personnes qu’il peut choisir.
Projet d’aménagement en commun
(2) Les conseils de deux municipalités ou plus peuvent conclure une convention en vue d’entreprendre en commun un projet d’aménagement du territoire et créer un comité consultatif mixte d’aménagement qui se compose des personnes qu’ils peuvent choisir.
Rémunération
(3) Les personnes nommées membres d’un comité en vertu du présent article reçoivent la rémunération et les indemnités que le ou les conseils peuvent fixer. Si un comité mixte est créé, les conseils peuvent prévoir au moyen d’une convention la répartition du montant de ces débours entre leurs municipalités respectives. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 8.
Organisme d’appel local
8.1 (1) Si une municipalité remplit les conditions prescrites, le conseil peut, par règlement municipal, créer un organisme d’appel pour traiter de certaines questions d’aménagement du territoire à l’échelon local et en nommer les membres. L’organisme se compose des personnes que le conseil estime souhaitables, sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5). 2006, chap. 23, art. 7.
Municipalités locales et municipalités de palier supérieur
(2) Il est entendu que le présent article s’applique à la fois aux municipalités locales et aux municipalités de palier supérieur. 2006, chap. 23, art. 7.
Mandat et qualités
(3) Quiconque est nommé à l’organisme d’appel local :
a) d’une part, occupe sa charge pour le mandat prescrit, faute de quoi il l’occupe pour le mandat précisé dans le règlement municipal;
b) d’autre part, a les qualités prescrites, le cas échéant. 2006, chap. 23, art. 7.
Critères d’admissibilité
(4) Lorsqu’il nomme des personnes à l’organisme d’appel local, le conseil tient compte des critères d’admissibilité prescrits. 2006, chap. 23, art. 7.
Restriction
(5) Le conseil ne doit pas nommer à l’organisme d’appel local, selon le cas :
a) un employé de la municipalité;
b) un membre d’un conseil municipal, d’un comité de morcellement des terres, d’un comité de dérogation, d’un conseil d’aménagement ou d’un comité consultatif d’aménagement;
c) un membre d’une catégorie prescrite. 2006, chap. 23, art. 7.
Pouvoir d’entendre les appels
(6) Le conseil peut, par règlement municipal, investir l’organisme d’appel local du pouvoir d’entendre des appels en vertu :
a) soit du paragraphe 45 (12);
b) soit des paragraphes 53 (14), (19) et (27);
c) soit des dispositions énumérées aux alinéas a) et b). 2006, chap. 23, art. 7.
Effet du règlement municipal visé au par. (6)
(7) Si un règlement municipal a été adopté en vertu du paragraphe (6) :
a) l’organisme d’appel local est investi des pouvoirs et des fonctions que les dispositions pertinentes de la présente loi attribuent à la Commission des affaires municipales;
b) toute mention de la Commission des affaires municipales, dans la présente loi, en ce qui a trait aux appels vaut mention de l’organisme d’appel local;
c) les appels interjetés en vertu des dispositions pertinentes le sont devant l’organisme d’appel local et non devant la Commission des affaires municipales. 2006, chap. 23, art. 7.
Exigences prescrites
(8) L’organisme d’appel local se conforme aux exigences prescrites, notamment les exigences relatives à ses propres règles de pratique et de procédure. 2006, chap. 23, art. 7.
Droits
(9) L’appelant verse à l’organisme d’appel local les droits que fixe le conseil par règlement municipal. 2006, chap. 23, art. 7.
Appel
(10) Il peut être interjeté appel de la décision de l’organisme d’appel local sur une question de droit devant la Cour divisionnaire avec l’autorisation de celle-ci. 2006, chap. 23, art. 7.
Exception
(11) Il est entendu que l’organisme d’appel local n’a pas le pouvoir de faire les déterminations visées au paragraphe 53 (4.1). 2006, chap. 23, art. 7.
Exception : appels connexes
(12) Malgré le paragraphe (7), un appel interjeté en vertu d’une des dispositions énumérées au paragraphe (6) l’est devant la Commission des affaires municipales, et non devant l’organisme d’appel local, si un appel connexe, selon le cas :
a) a déjà été interjeté devant la Commission, mais n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive;
b) est interjeté devant la Commission en même temps que celui interjeté en vertu d’une des dispositions énumérées au paragraphe (6). 2006, chap. 23, art. 7.
Idem
(13) Pour l’application des paragraphes (12) et (16), constitue un appel connexe à l’égard d’un appel interjeté en vertu d’une des dispositions énumérées au paragraphe (6) l’appel interjeté :
a) d’une part, en vertu de l’article 17, 22, 34, 36, 38, 41 ou 51 ou relativement à un système de délivrance de permis d’exploitation;
b) d’autre part, à l’égard de la même question que celui interjeté en vertu d’une des dispositions énumérées au paragraphe (6). 2006, chap. 23, art. 7.
Litige
(14) Une personne peut, par voie de motion pour obtenir des directives, demander à la Commission des affaires municipales de trancher le litige sur la question de savoir si le paragraphe (12) ou (16) s’applique à un appel. 2006, chap. 23, art. 7.
Décision définitive
(15) La décision que rend la Commission des affaires municipales en vertu du paragraphe (14) est non susceptible d’appel ni de révision. 2006, chap. 23, art. 7.
Compétence exercée par la C.A.M.O.
(16) Si un appel a été interjeté devant un organisme d’appel local en vertu d’une des dispositions énumérées au paragraphe (6), mais qu’aucune audience n’a débuté, et qu’un avis d’appel est déposé à l’égard d’un appel connexe, la Commission des affaires municipales exerce sa compétence pour entendre l’appel mentionné en premier lieu. 2006, chap. 23, art. 7.
Idem
(17) Lorsque la Commission des affaires municipales exerce sa compétence comme le prévoit le paragraphe (16), l’organisme d’appel local :
a) d’une part, lui transmet immédiatement tous les renseignements et documents relatifs à l’appel qu’il a en sa possession;
b) d’autre part, ne doit prendre aucune autre mesure à l’égard de l’appel. 2006, chap. 23, art. 7.
Retrait des pouvoirs
(18) Le ministre peut, par arrêté accompagné d’une explication écrite, retirer les pouvoirs conférés à un organisme d’appel local en vertu des paragraphes (6) et (7). Cet arrêté peut se rapporter soit aux appels qu’il précise, sous réserve du paragraphe (19), soit à un ou à l’ensemble des appels interjetés après la prise de l’arrêté. 2006, chap. 23, art. 7.
Exception
(19) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (18) ne s’applique pas à l’appel si l’audience tenue devant l’organisme d’appel local a débuté à la date à laquelle est pris l’arrêté ou avant cette date. 2006, chap. 23, art. 7.
Effet du retrait
(20) Si un arrêté est pris en vertu du paragraphe (18) :
a) d’une part, la Commission des affaires municipales entend tous les appels auxquels s’applique l’arrêté;
b) d’autre part, l’organisme d’appel local visé par l’arrêté transmet à la Commission tous les renseignements et documents qu’il a en sa possession relativement à tout appel auquel s’applique l’arrêté. 2006, chap. 23, art. 7.
Révocation du retrait
(21) Le ministre peut, par arrêté accompagné d’une explication écrite, révoquer tout ou partie de l’arrêté qu’il a pris en vertu du paragraphe (18). 2006, chap. 23, art. 7.
Exception
(22) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (21) ne s’applique pas à l’appel si l’audience tenue devant la Commission des affaires municipales a débuté à la date à laquelle est pris l’arrêté ou avant cette date. 2006, chap. 23, art. 7.
Effet de la révocation
(23) Si un arrêté est pris en vertu du paragraphe (21) :
a) d’une part, l’organisme d’appel local entend tous les appels auxquels s’applique l’arrêté;
b) d’autre part, la Commission des affaires municipales transmet à l’organisme d’appel local tous les renseignements et documents qu’elle a en sa possession relativement à tout appel auquel s’applique l’arrêté. 2006, chap. 23, art. 7.
Restriction
(24) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser une municipalité à :
a) soit créer un organisme d’appel local mixte de concert avec une ou plusieurs autres municipalités;
b) soit investir un organisme d’appel local créé par une autre municipalité du pouvoir d’entendre des appels. 2006, chap. 23, art. 7.
Cité de Toronto
(25) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la cité de Toronto. 2006, chap. 23, art. 7.
Disposition transitoire
(26) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des appels interjetés avant le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (6) par le conseil de la municipalité concernée. 2006, chap. 23, art. 7.
Zone d’aménagement définie par le ministre
9. (1) Le ministre peut définir et désigner une zone d’aménagement comprenant l’ensemble de deux municipalités ou plus situées dans un district territorial ou comprenant l’ensemble d’une ou de plusieurs municipalités et un territoire non érigé en municipalité.
Conseil d’aménagement d’une zone d’aménagement
(2) Si une zone d’aménagement est définie en vertu du paragraphe (1), le ministre crée et désigne le conseil d’aménagement de cette zone et en fixe le nombre de membres nommés par le conseil de chaque municipalité située dans cette zone, ainsi que le nombre de membres qu’il nomme lui-même.
Nomination des membres du conseil d’aménagement
(3) Le conseil de chaque municipalité nomme au conseil d’aménagement le nombre de membres fixé par le ministre en vertu du paragraphe (2). Après les nominations initiales, les nominations subséquentes sont faites par chaque nouveau conseil dès que les circonstances le permettent après sa mise en place.
Durée du mandat des membres
(4) Jusqu’à ce que leurs successeurs soient nommés, les membres du conseil d’aménagement :
a) nommés par le conseil de chaque municipalité, exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat de ce conseil;
b) nommés par le ministre, exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat fixée par le ministre. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 9.
Zone d’aménagement d’un territoire non érigé en municipalité
10. Le ministre peut définir et désigner une zone d’aménagement comprenant un territoire non érigé en municipalité et créer et nommer un conseil d’aménagement pour cette zone et en nommer les membres. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 10.
Personne morale
11. (1) Le conseil d’aménagement est une personne morale dont la majorité des membres constitue le quorum.
Président
(2) Le conseil d’aménagement élit tous les ans un président et un vice-président qui assure l’intérim en l’absence du président.
Secrétaire-trésorier, employés, conseillers
(3) Le conseil d’aménagement nomme un secrétaire-trésorier qui peut être membre du conseil, et il peut retenir les services des employés et conseillers qu’il estime nécessaires.
Souscription des documents
(4) Les documents souscrits par un conseil d’aménagement portent la signature du secrétaire-trésorier et celle soit du président soit du vice-président ainsi que le sceau du conseil. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 11.
Prévisions financières
12. (1) Le conseil d’aménagement créé par le ministre pour une zone d’aménagement comprenant une municipalité et un territoire non érigé en municipalité présente tous les ans au conseil de la municipalité ses prévisions financières pour l’année. Le conseil de la municipalité peut modifier ces prévisions financières, et verse au secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement, sur les fonds affectés à cette fin, les sommes que celui-ci peut lui réclamer à l’occasion.
Deux municipalités ou plus
(2) Si le conseil d’aménagement est créé pour une zone d’aménagement comprenant soit deux municipalités ou plus soit deux municipalités ou plus et un territoire non érigé en municipalité, le conseil d’aménagement présente tous les ans ses prévisions financières au conseil de chacune de ces municipalités, de même qu’un état précisant la fraction des sommes imputable à chaque municipalité.
Municipalités liées
(3) Si les prévisions financières présentées en vertu du paragraphe (2) sont soit approuvées, soit modifiées puis approuvées par les conseils des municipalités qui représentent plus de la moitié de la population de la zone d’aménagement pour laquelle le conseil d’aménagement a été créé, ces prévisions lient toutes les municipalités.
Avis aux municipalités
(4) Lorsque les prévisions ont été approuvées tel que cela est prévu au paragraphe (3), le conseil d’aménagement en avise chaque municipalité touchée, précisant le montant total des prévisions approuvées et la quote-part qui lui est imputable selon la répartition fixée dans l’état présenté en vertu du paragraphe (2).
Répartition non satisfaisante
(5) Le conseil d’une municipalité non satisfait de la répartition peut, dans les quinze jours de la réception de l’avis visé au paragraphe (4), aviser le conseil d’aménagement et le secrétaire de la Commission des affaires municipales de son désir de voir la répartition fixée par la Commission.
Pouvoir de la Commission des affaires municipales
(6) La Commission des affaires municipales tient une audience et fixe la répartition, sa décision étant définitive.
Versements
(7) Chaque municipalité verse au secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement les sommes qu’il peut réclamer à l’occasion, jusqu’à concurrence de la quote-part précisée par le conseil d’aménagement en vertu du paragraphe (4) ou par la Commission des affaires municipales en vertu du paragraphe (6), selon le cas. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 12.
Subventions municipales
13. La municipalité située dans une zone d’aménagement peut accorder des subventions au conseil d’aménagement de cette zone. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 13.
Fonctions du conseil d’aménagement
14. (1) Le conseil d’aménagement fournit conseils et aide en ce qui concerne les questions relatives à la zone d’aménagement qui lui sont adressées par :
a) l’ensemble ou l’un ou plusieurs des conseils de municipalité auxquels le conseil d’aménagement présente ses prévisions en vertu de l’article 12;
b) le ministre, dans le cas d’un conseil d’aménagement créé pour une zone d’aménagement comprenant tout ou partie d’un territoire non érigé en municipalité.
Préparation d’un plan officiel
(2) Le conseil d’aménagement prépare un plan susceptible d’être adopté comme plan officiel pour la zone d’aménagement ou, à la demande d’un ou de plusieurs des conseils de municipalité visés au paragraphe (1), un plan susceptible d’être adopté comme plan officiel de la municipalité dont il est le conseil. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 14.
Zones d’aménagement en commun
14.1 (1) Les conseils de deux municipalités locales ou plus situées dans un ou plusieurs comtés faisant ou non partie d’un comté à des fins municipales, peuvent, par règlement municipal, définir une zone d’aménagement municipal, créer un office d’aménagement municipal pour cette zone et donner un nom à cet office.
Approbation du règlement municipal
(2) Le conseil d’une municipalité ne doit pas adopter de règlement municipal en vertu du paragraphe (1) tant que le règlement municipal proposé n’est pas approuvé par le ministre après consultation du conseil d’un comté visé.
Personne morale
(3) L’office d’aménagement municipal est une personne morale.
Composition
(4) Les membres de l’office d’aménagement municipal sont membres du conseil.
Nombre de membres
(5) Le conseil de chaque municipalité locale nomme initialement à l’office d’aménagement municipal le nombre de membres prescrit. Les nominations subséquentes sont faites par chaque nouveau conseil dès que possible après sa mise en place.
Durée du mandat
(6) Les membres de l’office d’aménagement municipal exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat du conseil qui les a nommés, jusqu’à la nomination de leurs successeurs.
Vacances
(7) Si une vacance se produit pour une raison quelconque, le conseil nomme dès que possible l’un de ses membres à l’office d’aménagement municipal et ce membre exerce ses fonctions pendant la durée restante du mandat. 1994, chap. 23, art. 8.
Office d’aménagement municipal
14.2 (1) Chaque membre de l’office d’aménagement municipal a droit à un vote. 1994, chap. 23, art. 8
Quorum
(2) La majorité des membres de l’office d’aménagement municipal constitue le quorum. 1994, chap. 23, art. 8
Président
(3) L’office d’aménagement municipal élit tous les ans un président et un vice-président qui assure l’intérim en l’absence du président. 1994, chap. 23, art. 8
Secrétaire-trésorier
(4) L’office d’aménagement municipal nomme un secrétaire-trésorier qui peut être membre de l’office. 1994, chap. 23, art. 8
Documents
(5) Les documents souscrits par l’office d’aménagement municipal portent la signature du président ou du vice-président et celle du secrétaire-trésorier, ainsi que le sceau de l’office. 1994, chap. 23, art. 8
Inspection des registres
(6) Le secrétaire-trésorier conserve les registres et les procès-verbaux concernant les demandes, les décisions prises à leur égard et toute autre activité de l’office. L’article 253 de la Loi de 2001 sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux documents ainsi conservés. 1994, chap. 23, art. 8; 2002, chap. 17, annexe B, art. 3.
Finances
14.3 (1) Au plus tard le 31 mars de chaque année, l’office d’aménagement municipal établit ses exigences financières et fixe la proportion de celles-ci imputable à chaque municipalité. Il en avise, accompagné d’un état, le conseil de chacune des municipalités situées dans la zone d’aménagement municipal.
Répartition par la C.A.M.O.
(2) Le conseil d’une municipalité qui n’est pas satisfait de la répartition peut, dans les 15 jours de la réception de l’avis, aviser l’office d’aménagement municipal et la Commission des affaires municipales de son désir de voir la répartition fixée par la Commission.
Audience
(3) La Commission des affaires municipales tient une audience et fixe la répartition. Sa décision est définitive.
Versements
(4) Chaque municipalité verse au secrétaire-trésorier de l’office d’aménagement municipal les sommes qu’il peut réclamer à l’occasion, jusqu’à concurrence du montant que précise l’office d’aménagement municipal en vertu du paragraphe (1) ou la Commission des affaires municipales en vertu du paragraphe (3), selon le cas. 1994, chap. 23, art. 8.
Imposition du comté
(5) Si un office d’aménagement municipal a été créé, le comté recueille les sommes nécessaires aux fins de la planification de l’utilisation du sol dans le comté au moyen d’une imposition extraordinaire du comté sur les biens imposables qui ne sont pas situés dans la zone d’aménagement municipal. 1997, chap. 29, art. 65.
Expansion
14.4 (1) À la demande du conseil d’une municipalité locale située dans un comté, qu’elle en fasse ou non partie à des fins municipales, l’office d’aménagement municipal peut, par règlement municipal, redéfinir la zone d’aménagement municipal afin d’ajouter la municipalité à la zone d’aménagement et adopter un nouveau nom.
Approbation du règlement municipal
(2) L’office d’aménagement municipal ne doit pas adopter de règlement municipal en vertu du paragraphe (1) tant que le règlement municipal proposé n’est pas approuvé par le ministre après consultation du conseil d’un comté visé.
Nominations
(3) Le conseil d’une municipalité qui s’est joint à l’office d’aménagement municipal en vertu du paragraphe (1) nomme dès que possible à ce dernier le nombre de membres prescrit. Les nominations subséquentes sont faites par chaque nouveau conseil dès que possible après sa mise en place. 1994, chap. 23, art. 8.
Retrait
14.5 (1) À la demande du conseil d’une municipalité locale située dans une zone d’aménagement municipal, l’office d’aménagement municipal redéfinit cette zone par règlement municipal afin d’en exclure la municipalité et peut adopter un nouveau nom.
Approbation du règlement municipal
(2) L’office d’aménagement municipal ne doit pas adopter de règlement municipal en vertu du paragraphe (1) tant que le règlement municipal proposé n’est pas approuvé par le ministre.
Rajustement
(3) Les membres de l’office d’aménagement municipal nommés par une municipalité locale qui est retiré de l’office cessent d’être membres de ce dernier à la date où le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur. 1994, chap. 23, art. 8.
Dissolution
14.6 (1) L’office d’aménagement municipal peut, par règlement municipal, dissoudre la zone d’aménagement municipal et l’office d’aménagement municipal.
Approbation du règlement municipal
(2) L’office d’aménagement municipal ne doit pas adopter de règlement municipal en vertu du paragraphe (1) tant que le règlement municipal proposé n’est pas approuvé par le ministre.
Dissolution par le ministre
(3) Le ministre peut, par arrêté, dissoudre une zone d’aménagement municipal et un office d’aménagement municipal.
Actif, passif
(4) L’actif et le passif d’un office d’aménagement municipal dissout en vertu du présent article sont ceux des municipalités qui faisaient partie de la zone d’aménagement municipal. En cas de désaccord entre ces municipalités au sujet de la répartition de l’actif et du passif, la Commission des affaires municipales ordonne la répartition définitive sur requête d’une ou de plusieurs municipalités.
Idem
(5) Si des éléments d’actif ou de passif sont transférés ou imputés à une municipalité aux termes d’une convention ou d’une ordonnance rendue par la Commission des affaires municipales en vertu du présent article, la municipalité se substitue à toutes fins à l’office d’aménagement municipal.
Questions de transition
(6) Malgré la présente loi ou toute autre loi, le ministre peut, par arrêté, prendre toutes les décisions qu’il estime nécessaires ou utiles pendant la période de transition pour créer, agrandir ou dissoudre un office d’aménagement municipal ou retirer une municipalité d’un tel office. 1994, chap. 23, art. 8.
Plan officiel
14.7 (1) Si un terrain situé dans une zone d’aménagement municipal est inclus dans le plan officiel d’un comté, les parties du plan officiel qui touchent ce terrain sont réputées, à toutes fins, être le plan officiel de l’office d’aménagement municipal le jour où l’office d’aménagement municipal est créé. Le comté transmet à l’office d’aménagement municipal les papiers, plans, documents et autre documentation relatifs aux parties du plan officiel qui sont réputées être le plan officiel de l’office d’aménagement municipal.
Restriction
(2) Le conseil d’un comté n’exerce aucun pouvoir en vertu de l’article 17 à l’égard de terrains situés dans le comté et qui sont situés dans une zone d’aménagement municipal. 1994, chap. 23, art. 8.
Préparation du plan
(3) L’office d’aménagement municipal prépare et adopte un plan et, à moins qu’il ne soit soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé, le présente pour qu’il soit approuvé comme plan officiel à l’égard du terrain situé dans une zone d’aménagement municipal qui n’est pas compris dans un plan officiel réputé en vertu du paragraphe (1) être le plan officiel de l’office d’aménagement municipal. 1994, chap. 23, art. 8; 1996, chap. 4, par. 6 (1).
Champ d’application
(4) L’article 17 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la préparation et l’adoption d’un plan par l’office d’aménagement municipal et, à moins qu’il ne soit soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé, à l’approbation du plan à titre de plan officiel comme si l’office d’aménagement était le conseil de la municipalité et que le secrétaire-trésorier était le secrétaire de la municipalité. 1996, chap. 4, par. 6 (2).
Plan officiel réputé
(5) Si un terrain situé dans une municipalité locale qui fait partie d’un comté à des fins municipales est retiré d’une zone d’aménagement municipal, les parties du plan officiel de l’office d’aménagement municipal qui se rapportent au terrain ainsi retiré sont réputées à toutes fins être le plan officiel du comté le jour de l’adoption du règlement municipal qui retire le terrain. L’office d’aménagement municipal transmet au comté les papiers, plans, documents et autre documentation relatifs aux parties du plan qui sont réputées être le plan officiel du comté.
Révocation
(6) Si un terrain situé dans une municipalité locale qui ne fait pas partie d’un comté à des fins municipales est retiré d’une zone d’aménagement municipal, les parties du plan officiel qui se rapportent au terrain ainsi retiré sont révoquées.
Plan réputé
(7) Si un terrain situé dans une municipalité locale qui fait partie d’un comté à des fins municipales est situé dans une zone d’aménagement municipal dissoute, les parties du plan officiel de l’office d’aménagement municipal qui se rapportent à ce terrain sont réputées à toutes fins être le plan officiel du comté le jour où l’office d’aménagement municipal est dissout.
Révocation
(8) Si un terrain situé dans une municipalité locale qui ne fait pas partie d’un comté à des fins municipales est situé dans une zone d’aménagement municipal dissoute, les parties du plan officiel de l’office d’aménagement municipal qui se rapportent à ce terrain sont révoquées.
Conformité au plan
(9) L’article 27 s’applique, avec les adaptations nécessaires, au plan officiel d’un office d’aménagement municipal au même titre que si ce plan était le plan officiel d’un comté et l’office d’aménagement municipal était le conseil de comté. 1994, chap. 23, art. 8.
Municipalité et conseil réputés
14.8 (1) Les articles 2 et 3, les paragraphes 4 (1), (4) et (5), 5 (1), (2), (4) et (5), 6 (2), 8 (1) et (3), les articles 16, 16.1, 17, 20, 21, 22, 23 et 26, les paragraphes 51 (37) et (45), les articles 62.1, 65, 66, 68 et 69 s’appliquent, selon ce qui est approprié, à une zone d’aménagement municipal ou à un office d’aménagement municipal, qui sont réputés être, respectivement, une municipalité ou un conseil de municipalité pour ces fins. 1994, chap. 23, art. 8.
(2) Abrogé : 1996, chap. 4, art. 7.
Rôle des municipalités de palier supérieur en matière d’aménagement
15. Le conseil d’une municipalité de palier supérieur, aux conditions dont il convient avec le conseil d’une municipalité de palier inférieur, peut, selon le cas :
a) assumer un pouvoir, une responsabilité, un devoir ou une fonction en matière d’aménagement du territoire que détient la municipalité de palier inférieur en vertu de la présente loi ou d’une autre loi;
b) conseiller et aider la municipalité de palier inférieur en matière d’aménagement du territoire en général. 2002, chap. 17, annexe B, art. 4.
Contenu du plan officiel
16. (1) Le plan officiel doit contenir les éléments suivants :
a) des buts, des objectifs et des politiques établis principalement en vue de gérer et d’orienter l’aménagement physique et les répercussions sur le milieu social, économique et naturel de la totalité ou d’une partie de la municipalité ou d’une zone non érigée en municipalité;
b) les autres questions prescrites. 2006, chap. 23, art. 8.
Idem
(2) Le plan officiel peut contenir les éléments suivants :
a) une description des mesures et procédés proposés pour réaliser les objectifs du plan;
b) une description des mesures et procédés prévus pour informer le public et obtenir son avis à l’égard d’une proposition de modification ou de révision du plan officiel ou à l’égard d’une proposition de règlement municipal de zonage;
c) les autres questions prescrites. 2006, chap. 23, art. 8.
(3) et (4) Abrogés : 1996, chap. 4, par. 8 (2).
Procédures prescrites
16.1 Le conseil d’une municipalité ou un conseil d’aménagement peut, par règlement municipal, choisir de suivre les procédures prescrites et il peut produire les documents prescrits en vue de la préparation d’un plan officiel. Les procédures suivies ou les documents produits dans le cadre de la préparation du plan peuvent être pris en considération en ce qui concerne le respect par lui des obligations que lui impose la Loi sur les évaluations environnementales. 1994, chap. 23, art. 9.
Approbations
17. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le ministre est l’autorité approbatrice en ce qui concerne l’approbation d’un plan à titre de plan officiel pour l’application du présent article. 1996, chap. 4, art. 9.
Approbation par la municipalité de palier supérieur
(2) Si elle a un plan officiel approuvé, la municipalité de palier supérieur est l’autorité approbatrice en ce qui concerne le plan officiel d’une municipalité de palier inférieur pour l’application du présent article. 2002, chap. 17, annexe B, par. 5 (1).
(3) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe B, par. 5 (2).
Autorité approbatrice
(4) Le jour où la totalité ou une partie d’un plan qui vise une municipalité de palier supérieur entre en vigueur à titre de plan officiel d’une municipalité, la municipalité de palier supérieur est l’autorité approbatrice en ce qui concerne l’approbation d’un plan à titre de plan officiel d’une municipalité de palier inférieur. 2002, chap. 17, annexe B, par. 5 (3).
(5) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe B, par. 5 (4).
Retrait des pouvoirs
(6) Le ministre peut, par arrêté accompagné d’explications écrites, retirer les pouvoirs conférés en vertu du paragraphe (2) ou (4). L’arrêté peut s’appliquer au plan ou à la modification proposée à un plan officiel précisés dans l’arrêté ou à tous les plans ou modifications proposées à des plans officiels, ou à n’importe lesquels d’entre eux, qui sont présentés pour approbation après que l’arrêté est pris. 1996, chap. 4, art. 9; 2002, chap. 17, annexe B, par. 5 (5).
Transfert du pouvoir d’approbation
(7) Si un arrêté est pris en vertu du paragraphe (6), le ministre devient l’autorité approbatrice en ce qui concerne les plans et les modifications proposées à des plans officiels auxquels s’applique l’arrêté et le conseil de l’autorité approbatrice antérieure transmet au ministre tous les papiers, plans, documents et autre documentation sur une question visée par le retrait de pouvoirs et qui n’a pas fait l’objet d’une décision définitive par l’autorité approbatrice. 1996, chap. 4, art. 9.
Révocation
(8) Si le ministre révoque, en totalité ou en partie, l’arrêté pris en vertu du paragraphe (6), le conseil redevient l’autorité approbatrice en ce qui concerne tous les plans ou toutes les modifications proposées à des plans officiels auxquels s’appliquait l’arrêté révoqué ou la partie révoquée de l’arrêté. 1996, chap. 4, art. 9.
Exemption
(9) Sous réserve du paragraphe 26 (6), le ministre peut, par arrêté, soustraire un plan ou une modification proposée à un plan officiel à l’exigence voulant qu’ils reçoivent son approbation aux termes du présent article. L’arrêté peut être pris à l’égard du plan ou de la modification proposée à un plan officiel précisés dans l’arrêté ou à l’égard de tous les plans ou de toutes les modifications proposées à des plans officiels ou de n’importe lequel d’entre eux. 1996, chap. 4, art. 9; 2006, chap. 23, par. 9 (1).
Pouvoir d’exemption
(10) Le ministre peut, par arrêté, autoriser une autorité approbatrice à adopter un règlement municipal qui :
a) soustrait tous les plans ou toutes les modifications proposées à des plans officiels, ou n’importe lequel d’entre eux, à l’exigence voulant qu’ils reçoivent l’approbation de celle-ci aux termes du présent article;
b) soustrait un plan ou une modification proposée à un plan officiel à l’exigence voulant qu’ils reçoivent l’approbation de celle-ci aux termes du présent article. 1996, chap. 4, art. 9.
Conditions
(11) L’exemption prévue au paragraphe (9) ou (10) ou l’autorisation visée au paragraphe (10) peuvent être assujetties aux conditions que le ministre ou l’autorité approbatrice peuvent fixer dans l’arrêté ou le règlement municipal. 1996, chap. 4, art. 9.
Retrait de l’exemption ou de l’autorisation
(12) Le ministre peut, par arrêté, ou l’autorité approbatrice peut, par règlement municipal, accompagné d’explications écrites, retirer l’exemption accordée en vertu du paragraphe (9) ou (10) ou l’autorisation donnée en vertu du paragraphe (10). 1996, chap. 4, art. 9.
Adoption obligatoire
(13) Un plan est préparé et adopté et, à moins qu’il ne soit soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé, présenté pour approbation par le conseil d’une municipalité prescrite. 2002, chap. 17, annexe B, par. 5 (6).
Adoption facultative
(14) Le conseil d’une municipalité qui n’est pas prescrite en application du paragraphe (13) peut préparer et adopter un plan et, à moins que celui-ci ne soit soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé, le présenter pour approbation. 2002, chap. 17, annexe B, par. 5 (7).
Consultation et réunion publique
(15) Au cours de la préparation d’un plan, le conseil fait en sorte que :
a) l’autorité approbatrice compétente soit consultée sur la préparation du plan et ait l’occasion d’examiner tous les renseignements et documents à l’appui de même que ceux qui sont prescrits, et ce même si le plan est soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé;
b) les organismes publics prescrits soient consultés sur la préparation du plan et aient l’occasion d’examiner tous les renseignements et documents à l’appui de même que ceux qui sont prescrits;
c) des renseignements et documents suffisants, y compris une copie du plan actuellement proposé, soient mis à la disposition du public de la manière prescrite, le cas échéant;
d) au moins une réunion publique soit tenue pour donner au public l’occasion de présenter des observations à l’égard du plan actuellement proposé. 2006, chap. 23, par. 9 (2).
Journée d’accueil
(16) Si le plan est révisé aux termes de l’article 26 ou modifié relativement à un système de délivrance de permis d’exploitation, le conseil fait en sorte qu’au moins une journée d’accueil soit tenue pour donner au public l’occasion d’examiner les renseignements et documents mis à sa disposition aux termes de l’alinéa (15) c) et de poser des questions à leur sujet. 2006, chap. 23, par. 9 (2).
Avis
(17) Un avis de la réunion publique exigée aux termes de l’alinéa (15) d) et de la journée d’accueil exigée, le cas échéant, aux termes du paragraphe (16) :
a) d’une part, est donné aux personnes et organismes publics prescrits de la manière prescrite;
b) d’autre part, est accompagné des renseignements prescrits. 2006, chap. 23, par. 9 (2).
Date de la journée d’accueil
(18) Si une journée d’accueil est exigée aux termes du paragraphe (16), elle se tient au plus tard sept jours avant la tenue de la réunion publique exigée aux termes de l’alinéa (15) d). 2006, chap. 23, par. 9 (2).
Date de la réunion publique
(19) La réunion publique exigée aux termes de l’alinéa (15) d) se tient au plus tôt 20 jours après que les exigences concernant la remise d’un avis ont été respectées. 2006, chap. 23, par. 9 (2).
Renseignements et documents
(19.1) Les renseignements et documents visés à l’alinéa (15) c), y compris une copie du plan actuellement proposé, sont mis à la disposition du public au moins 20 jours avant la tenue de la réunion publique exigée aux termes de l’alinéa (15) d). 2006, chap. 23, par. 9 (2).
Participation à la réunion publique
(19.2) Il est donné à quiconque assiste à une réunion publique exigée aux termes de l’alinéa (15) d) l’occasion de présenter des observations à l’égard du plan actuellement proposé. 2006, chap. 23, par. 9 (2).
Autre procédure
(19.3) Si le plan officiel énonce d’autres mesures à prendre pour informer le public et obtenir son avis sur les modifications susceptibles d’être proposées à l’égard du plan et que ces mesures sont effectivement prises, les paragraphes (15) à (19.2) ne s’appliquent pas à ces modifications, mais les paragraphes (19.4) et (19.6) s’y appliquent. 2006, chap. 23, par. 9 (2).
Journée d’accueil
(19.4) Si le paragraphe (19.3) s’applique et que le plan est révisé aux termes de l’article 26 ou modifié relativement à un système de délivrance de permis d’exploitation :
a) d’une part, le conseil fait en sorte qu’au moins une journée d’accueil soit tenue pour donner au public l’occasion d’examiner les modifications proposées et de poser des questions à leur sujet;
b) d’autre part, si une réunion publique est également tenue, la journée d’accueil se tient au plus tard sept jours avant elle. 2006, chap. 23, par. 9 (2).
Renseignements
(19.5) À la réunion publique prévue à l’alinéa (15) d), le conseil fait en sorte que soient mis à la disposition du public des renseignements sur les personnes ou entités qui ont le droit d’interjeter appel en vertu des paragraphes (24) et (36). 2006, chap. 23, par. 9 (2).
Cas où une autre procédure est suivie
(19.6) Si le paragraphe (19.3) s’applique, les renseignements exigés aux termes du paragraphe (19.5) sont mis à la disposition du public lors d’une réunion publique ou de la manière prévue dans le plan officiel pour ce qui est d’informer le public et d’obtenir son avis sur les modifications proposées. 2006, chap. 23, par. 9 (2).
Observations
(20) Toute personne ou tout organisme public peut présenter des observations écrites au conseil avant l’adoption d’un plan. 1996, chap. 4, art. 9.
Commentaires
(21) Le conseil fournit des renseignements et des documents suffisants, notamment une copie du plan, aux personnes ou organismes publics qu’il estime comme pouvant être intéressés dans le plan et, avant d’adopter le plan, il leur offre la possibilité de présenter des commentaires à son égard, jusqu’à la date que précise le conseil. 1996, chap. 4, art. 9; 2006, chap. 23, par. 9 (3).
Adoption du plan
(22) Lorsque les exigences prévues aux paragraphes (15) à (21), selon le cas, sont remplies, et que le conseil est convaincu que la version finale du plan peut être adoptée, le conseil peut, par règlement municipal, adopter la totalité ou une partie du plan et, à moins que celui-ci ne soit soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé, le présenter pour approbation. 1996, chap. 4, art. 9.
Avis
(23) Au plus tard 15 jours après le jour de l’adoption du plan, le conseil fait en sorte qu’un avis écrit soit donné de cette adoption, accompagné des renseignements prescrits :
a) à l’autorité approbatrice compétente, que le plan soit ou non soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé, à moins que l’autorité approbatrice n’ait avisé la municipalité qu’elle ne désire pas recevoir de copies des avis d’adoption;
b) aux personnes ou organismes publics qui ont déposé une demande écrite auprès du secrétaire de la municipalité visant à être avisés si le plan est adopté;
c) aux autres personnes ou organismes publics prescrits. 1996, chap. 4, art. 9.
Droit d’appel
(24) Si le plan est soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé, n’importe laquelle des personnes ou entités suivantes peut, au plus tard 20 jours après le jour où l’avis visé au paragraphe (23) est donné, interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de la totalité ou d’une partie de la décision du conseil d’adopter la totalité ou une partie du plan en déposant un avis d’appel auprès du secrétaire de la municipalité :
1. La personne ou l’organisme public qui, avant l’adoption du plan, a présenté des observations orales lors d’une réunion publique ou présenté des observations écrites au conseil.
2. Le ministre.
3. L’autorité approbatrice compétente.
4. Dans le cas d’une demande de modification du plan, la personne ou l’organisme public qui a présenté la demande. 2006, chap. 23, par. 9 (4).
Aucun appel : politiques relatives aux deuxièmes unités
(24.1) Malgré le paragraphe (24), il ne peut pas être interjeté appel à l’égard de politiques comprises dans le plan officiel qui sont adoptées afin de permettre l’édification, l’implantation ou l’utilisation de deux unités d’habitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée située dans un secteur où est permis un usage, autre qu’un usage accessoire, à des fins d’habitation. 2006, chap. 23, par. 9 (4).
Exception
(24.2) Le paragraphe (24.1) ne s’applique pas à un plan officiel ou à une modification d’un plan officiel adopté conformément au paragraphe 26 (1). 2006, chap. 23, par. 9 (4).
Avis d’appel
(25) L’avis d’appel déposé en vertu du paragraphe (24) :
a) énonce la partie précise du plan visée par l’avis, si celui-ci ne s’applique pas à la totalité du plan;
b) énonce les motifs de l’appel;
c) est accompagné des droits prescrits aux termes de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario. 1996, chap. 4, art. 9.
Délai de remise
(26) Pour l’application des paragraphes (24) et (36), l’avis écrit est réputé avoir été remis :
a) lorsque l’avis est remis par signification à personne, le jour où tous les avis exigés ont été signifiés;
b) lorsque l’avis est envoyé par la poste, le jour où tous les avis exigés ont été mis à la poste;
c) lorsque l’avis est donné par télécopie, le jour où tous les avis exigés ont été transmis. 1996, chap. 4, art. 9.
Décision définitive
(27) Si aucun avis d’appel n’est déposé en vertu du paragraphe (24) à l’égard de la totalité ou d’une partie de la décision du conseil et que le délai fixé pour le dépôt des appels est expiré :
a) la décision du conseil ou la partie de celle-ci qui ne fait pas l’objet d’un appel est définitive;
b) le plan ou la partie du plan qui a été adopté et qui ne fait pas l’objet d’un appel entre en vigueur à titre de plan officiel ou de partie de plan officiel le lendemain du dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel. 1996, chap. 4, art. 9.
Déclaration
(28) La déclaration sous serment que fait un employé de la municipalité ou de l’autorité approbatrice selon laquelle l’avis a été donné comme l’exige le paragraphe (23) ou (35) ou qu’aucun avis d’appel n’a été déposé en vertu du paragraphe (24) ou (36) dans le délai fixé constitue la preuve concluante des faits qui y sont énoncés. 1996, chap. 4, art. 9.
Envoi de dossiers
(29) Si un avis d’appel visé au paragraphe (24) est déposé, le secrétaire de la municipalité fait en sorte que :
a) un dossier contenant les renseignements et les documents prescrits soit constitué;
b) le dossier, l’avis d’appel et les droits prescrits aux termes de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario soient transmis à la Commission des affaires municipales dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel;
c) l’avis d’appel et le dossier soient transmis à l’autorité approbatrice compétente dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel, que le plan soit ou non soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé, à moins que l’autorité approbatrice n’ait avisé la municipalité qu’elle ne désire pas recevoir de copies des avis d’appel et des dossiers;
d) les autres renseignements ou documents que la Commission des affaires municipales peut exiger à l’égard de l’appel lui soient transmis. 1996, chap. 4, art. 9; 1999, chap. 12, annexe M, par. 22 (3).
Exception
(29.1) Malgré l’alinéa (29) b), si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (24) à l’égard de la totalité ou d’une partie de la décision du conseil sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel, la municipalité n’est pas tenue de transmettre les documents visés aux alinéas (29) b) et d) à la Commission des affaires municipales ni ceux visés à l’alinéa (29) c) à l’autorité approbatrice compétente. 1999, chap. 12, annexe M, par. 22 (2).
Retrait des appels
(29.2) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (24) à l’égard de la totalité ou d’une partie de la décision du conseil sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel, les alinéas (30) a) et b) s’appliquent. 1999, chap. 12, annexe M, par. 22 (3).
Retrait des appels
(30) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (24) à l’égard de la totalité ou d’une partie de la décision du conseil sont retirés et que le délai fixé pour le dépôt des appels est expiré, le secrétaire de la Commission des affaires municipales en avise le secrétaire de la municipalité qui a pris la décision et :
a) d’une part, la décision ou la partie de celle-ci qui faisait l’objet d’un appel est définitive;
b) d’autre part, le plan ou la partie du plan qui a été adopté et à l’égard duquel tous les appels ont été retirés entre en vigueur à titre de plan officiel ou de partie de plan officiel le jour où le dernier appel en suspens a été retiré. 1996, chap. 4, art. 9.
Idem
(30.1) Le paragraphe (30) s’applique également, avec les adaptations nécessaires, lorsqu’une partie particulière de la décision du conseil ne fait plus l’objet d’aucun appel par suite du retrait partiel d’un ou de plusieurs appels. 2006, chap. 23, par. 9 (5).
Dossier
(31) Si le plan n’est pas soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé, le conseil fait constituer et transmettre à l’autorité approbatrice, au plus tard 15 jours après le jour de l’adoption du plan, un dossier contenant les renseignements et les documents prescrits ainsi que les droits prévus à l’article 69 ou 69.1. 1996, chap. 4, art. 9.
Autres renseignements
(32) L’autorité approbatrice peut exiger que le conseil lui fournisse les autres renseignements ou documents dont elle estime pouvoir avoir besoin. 1996, chap. 4, art. 9.
Refus d’effectuer l’examen
(33) Tant que l’autorité approbatrice n’a pas reçu les renseignements, les documents et les droits visés au paragraphe (31) :
a) d’une part, l’autorité approbatrice peut refuser le plan ou refuser d’en poursuivre l’examen;
b) d’autre part, le délai visé au paragraphe (40) ne commence pas à courir. 1996, chap. 4, art. 9.
Action de l’autorité approbatrice
(34) L’autorité approbatrice peut conférer avec les personnes ou organismes publics qu’elle estime comme pouvant être intéressés dans le plan et peut, selon le cas :
a) approuver le plan, le modifier et l’approuver tel qu’il est modifié ou refuser de l’approuver;
b) approuver une ou plusieurs parties du plan, les modifier et les approuver telles qu’elles sont modifiées ou refuser de les approuver. 1996, chap. 4, art. 9.
Avis
(35) Si l’autorité approbatrice prend une décision en vertu du paragraphe (34), elle fait en sorte qu’un avis écrit de sa décision, accompagné des renseignements prescrits, soit donné :
a) au conseil ou au conseil d’aménagement qui a adopté le plan;
b) aux personnes ou organismes publics qui ont demandé par écrit d’être avisés de la décision;
c) aux municipalités ou aux conseils d’aménagement auxquels le plan s’appliquerait s’il était approuvé;
d) aux autres personnes ou organismes publics prescrits. 1996, chap. 4, art. 9.
Appel devant la C.A.M.O.
(36) N’importe laquelle des personnes ou entités suivantes peut, au plus tard 20 jours après le jour où l’avis visé au paragraphe (35) est donné, interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de la totalité ou d’une partie de la décision de l’autorité approbatrice en déposant un avis d’appel auprès de celle-ci :
1. La personne ou l’organisme public qui, avant l’adoption du plan, a présenté des observations orales lors d’une réunion publique ou présenté des observations écrites au conseil.
2. Le ministre.
3. Dans le cas d’une demande de modification du plan, la personne ou l’organisme public qui a présenté la demande. 2006, chap. 23, par. 9 (6).
Aucun appel : politiques relatives aux deuxièmes unités
(36.1) Malgré le paragraphe (36), il ne peut pas être interjeté appel à l’égard de l’approbation de politiques comprises dans le plan officiel qui sont adoptées afin de permettre l’édification, l’implantation ou l’utilisation de deux unités d’habitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée située dans un secteur où est permis un usage, autre qu’un usage accessoire, à des fins d’habitation. 2006, chap. 23, par. 9 (6).
Exception
(36.2) Le paragraphe (36.1) ne s’applique pas à un plan officiel ou à une modification d’un plan officiel adopté conformément au paragraphe 26 (1). 2006, chap. 23, par. 9 (6).
Teneur de l’avis
(37) L’avis d’appel visé au paragraphe (36) :
a) énonce la ou les parties précises du plan visées par l’avis d’appel, à moins que celui-ci ne s’applique à la totalité du plan;
b) énonce les motifs de l’appel;
c) est accompagné des droits prescrits aux termes de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario. 1996, chap. 4, art. 9.
Décision définitive
(38) Si aucun avis d’appel n’est déposé en vertu du paragraphe (36) à l’égard de la totalité ou d’une partie de la décision de l’autorité approbatrice et que le délai fixé pour le dépôt des appels est expiré :
a) d’une part, la décision de l’autorité approbatrice ou la partie de la décision qui ne fait pas l’objet d’un appel est définitive;
b) d’autre part, le plan ou la partie du plan qui a été approuvé et qui ne fait pas l’objet d’un appel entre en vigueur à titre de plan officiel ou de partie de plan officiel le lendemain du dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel. 1996, chap. 4, art. 9.
Retrait des appels
(39) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (36) à l’égard de la totalité ou d’une partie de la décision de l’autorité approbatrice sont retirés et que le délai fixé pour le dépôt d’un avis d’appel est expiré, le secrétaire de la Commission des affaires municipales en avise l’autorité approbatrice qui a pris la décision et :
a) d’une part, la décision ou la partie de celle-ci qui faisait l’objet de l’appel est définitive;
b) d’autre part, le plan ou la partie du plan qui a été approuvé et à l’égard duquel tous les appels ont été retirés entre en vigueur à titre de plan officiel ou de partie de plan officiel le jour où le dernier appel en suspens a été retiré. 1996, chap. 4, art. 9.
Appel devant la C.A.M.O.
(40) Si l’autorité approbatrice ne donne pas avis de sa décision à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un plan dans les 180 jours qui suivent le jour de la réception du plan par celle-ci, toute personne ou tout organisme public peut interjeter un appel devant la Commission des affaires municipales portant sur la totalité ou toute partie du plan à l’égard de laquelle un avis de décision n’a pas été donné en déposant un avis d’appel auprès de l’autorité approbatrice. 1996, chap. 4, art. 9; 2004, chap. 18, par. 3 (1).
Avis d’appel
(41) L’avis d’appel déposé en vertu du paragraphe (40) :
a) énonce la partie précise du plan visée par l’appel, si l’avis ne s’applique pas à la totalité du plan;
b) est accompagné des droits prescrits aux termes de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario. 1996, chap. 4, art. 9.
Dossier
(42) Si elle reçoit un avis d’appel visé au paragraphe (36) ou (40), l’autorité approbatrice fait en sorte que :
a) un dossier contenant les renseignements et les documents prescrits soit constitué;
b) le dossier, l’avis d’appel et les droits prescrits aux termes de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario soient transmis à la Commission des affaires municipales dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel visé au paragraphe (36) ou dans les 15 jours qui suivent le dépôt de l’avis d’appel visé au paragraphe (40), selon le cas;
c) les autres renseignements ou documents que la Commission des affaires municipales peut exiger à l’égard de l’appel lui soient transmis. 1996, chap. 4, art. 9.
Exception
(42.1) Malgré l’alinéa (42) b), si tous les appels interjetés à l’égard de la totalité ou d’une partie du plan sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel en vertu du paragraphe (36) ou dans les 15 jours qui suivent le dépôt de l’avis d’appel visé au paragraphe (40), l’autorité approbatrice n’est pas tenue de transmettre les documents visés aux alinéas (42) b) et c) à la Commission des affaires municipales. 1999, chap. 12, annexe M, par. 22 (3).
Retrait des appels, décision
(42.2) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (36) à l’égard de la totalité ou d’une partie de la décision de l’autorité approbatrice sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel, les alinéas (39) a) et b) s’appliquent. 1999, chap. 12, annexe M, par. 22 (3).
Retrait des appels, plan
(42.3) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (40) à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un plan sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel, l’autorité approbatrice peut prendre une décision en vertu du paragraphe (34) à l’égard de la totalité ou d’une partie du plan, selon le cas. 1999, chap. 12, annexe M, par. 22 (3).
Retrait des appels
(43) Si tous les appels visés au paragraphe (40) portant sur la totalité ou une partie d’un plan sont retirés, la Commission des affaires municipales en avise l’autorité approbatrice, qui peut alors prendre une décision en vertu du paragraphe (34) à l’égard de la totalité ou d’une partie du plan, selon le cas. 1996, chap. 4, art. 9.
Audience
(44) La Commission des affaires municipales saisie d’un appel tient une audience et en avise, de la façon qu’elle décide, les personnes ou organismes publics qu’elle détermine. 1996, chap. 4, art. 9.
Restriction : jonction de parties
(44.1) Malgré le paragraphe (44), seules les personnes ou entités suivantes peuvent être jointes en tant que parties dans le cas d’un appel prévu au paragraphe (24) ou (36) :
1. La personne ou l’organisme public qui satisfait à une des conditions énoncées au paragraphe (44.2).
2. Le ministre.
3. L’autorité approbatrice compétente. 2006, chap. 23, par. 9 (7).
Idem
(44.2) Les conditions mentionnées à la disposition 1 du paragraphe (44.1) sont les suivantes :
1. Avant l’adoption du plan, la personne ou l’organisme public a présenté des observations orales lors d’une réunion publique ou présenté des observations écrites au conseil.
2. La Commission des affaires municipales est d’avis qu’il existe des motifs raisonnables de joindre la personne ou l’organisme public en tant que partie. 2006, chap. 23, par. 9 (7).
Nouvelles preuves à l’audience
(44.3) Le présent paragraphe s’applique si des renseignements et des documents qui sont présentés lors de l’audition d’un appel prévu au paragraphe (24) ou (36) n’ont pas été fournis à la municipalité avant que le conseil ne prenne la décision qui fait l’objet de l’appel. 2006, chap. 23, par. 9 (7).
Idem
(44.4) Lorsque le paragraphe (44.3) s’applique, la Commission des affaires municipales peut, de sa propre initiative ou sur motion de la municipalité ou d’une partie, déterminer si les renseignements et les documents auraient pu avoir une incidence importante sur la décision du conseil et si elle détermine que tel est le cas, ceux-ci ne doivent pas être admis en preuve tant que le paragraphe (44.5) n’a pas été observé et que le délai prescrit n’a pas expiré. 2006, chap. 23, par. 9 (7).
Avis au conseil
(44.5) La Commission des affaires municipales avise le conseil qu’il lui est donné l’occasion :
a) d’une part, de réexaminer sa décision à la lumière des renseignements et des documents;
b) d’autre part, de lui faire une recommandation écrite. 2006, chap. 23, par. 9 (7).
Recommandation du conseil
(44.6) La Commission des affaires municipales tient compte de la recommandation du conseil si elle la reçoit dans le délai visé au paragraphe (44.4). Elle peut le faire, mais elle n’y est pas tenue, si elle la reçoit plus tard. 2006, chap. 23, par. 9 (7).
Incompatibilité avec la Loi sur l’exercice des compétences légales
(44.7) Les paragraphes (44.1) à (44.6) s’appliquent malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales. 2006, chap. 23, par. 9 (7).
Rejet sans audience
(45) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales et malgré le paragraphe (44), la Commission des affaires municipales peut rejeter la totalité ou une partie d’un appel sans tenir d’audience, de sa propre initiative ou sur motion d’une partie, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle est d’avis que, selon le cas :
(i) les motifs exposés dans l’avis d’appel ne sont pas suffisamment fondés en matière d’aménagement relatif à l’utilisation du sol pour justifier l’approbation ou le refus par la Commission de la totalité ou d’une partie du plan sur laquelle porte l’appel,
(ii) l’appel n’est pas interjeté de bonne foi ou il est frivole ou vexatoire,
(iii) l’appel est interjeté uniquement en vue de retarder la procédure,
(iv) l’appelant a de façon persistante et sans motifs raisonnables introduit devant la Commission des instances qui constituent un abus de procédure;
b) Abrogé : 2006, chap. 23, par. 9 (10).
c) l’appelant n’a pas présenté de motifs écrits à l’égard d’un appel visé au paragraphe (24) ou (36);
d) l’appelant n’a pas acquitté les droits prescrits aux termes de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario;
e) l’appelant n’a pas fourni à la Commission des affaires municipales les renseignements supplémentaires que celle-ci a demandés dans le délai qu’elle a précisé. 1996, chap. 4, art. 9; 2006, chap. 23, par. 9 (8) à (10).
Idem
(45.1) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales et malgré le paragraphe (44), la Commission des affaires municipales peut, de sa propre initiative ou sur motion de la municipalité, de l’autorité approbatrice compétente ou du ministre, rejeter la totalité ou une partie d’un appel sans tenir d’audience si elle est d’avis que la demande à laquelle se rapporte l’appel est considérablement différente de celle dont le conseil était saisi au moment où il a pris sa décision. 2006, chap. 23, par. 9 (11).
Observations
(46) Avant de rejeter la totalité ou une partie d’un appel, la Commission des affaires municipales en avise l’appelant et lui offre l’occasion de présenter des observations concernant le rejet envisagé. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas si l’appelant ne s’est pas conformé à une demande visée à l’alinéa (45) e). 2000, chap. 26, annexe K, par. 5 (1).
Rejet
(46.1) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, la Commission des affaires municipales peut rejeter la totalité ou une partie d’un appel après avoir tenu une audience portant sur la motion visée au paragraphe (45) ou (45.1) ou sans en tenir une, selon ce qu’elle juge approprié. 2006, chap. 23, par. 9 (12).
Rejet
(47) Si la Commission des affaires municipales rejette tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (24) ou (36) à l’égard de la totalité ou d’une partie d’une décision sans tenir d’audience et que le délai fixé pour le dépôt des avis d’appel est expiré, le secrétaire de la Commission des affaires municipales en avise le secrétaire de la municipalité ou l’autorité approbatrice et :
a) d’une part, la décision ou la partie de celle-ci qui a fait l’objet de l’appel est définitive;
b) d’autre part, le plan ou la partie du plan qui a été adopté ou approuvé et à l’égard duquel tous les appels ont été rejetés entre en vigueur à titre de plan officiel ou de partie de plan officiel le lendemain du jour où le dernier appel en suspens a été rejeté. 1996, chap. 4, art. 9.
Idem
(48) Si la Commission des affaires municipales rejette un appel visé au paragraphe (40) sans tenir d’audience et qu’aucun autre appel n’a été interjeté concernant la même question, le secrétaire de la Commission en avise l’autorité approbatrice, qui peut alors prendre une décision en vertu du paragraphe (34) à l’égard de la totalité ou d’une partie du plan, selon le cas. 1996, chap. 4, art. 9.
Transfert
(49) Si elle reçoit un avis d’appel visé au paragraphe (24), (36) ou (40), la Commission des affaires municipales peut exiger qu’une municipalité ou une autorité approbatrice lui transfère toute autre partie du plan qui n’est pas en vigueur et à laquelle l’avis d’appel ne s’applique pas. 1996, chap. 4, art. 9.
Pouvoirs de la C.A.M.O.
(50) Lors d’un appel ou d’un transfert, la Commission des affaires municipales peut approuver la totalité ou une partie du plan à titre de plan officiel ou de partie de plan officiel, modifier la totalité ou une partie du plan et l’approuver telle qu’elle est modifiée à titre de plan officiel, ou refuser d’approuver la totalité ou une partie du plan. 1996, chap. 4, art. 9.
Idem
(50.1) Il est entendu que le paragraphe (50) n’a pas pour effet de conférer à la Commission des affaires municipales le pouvoir d’approuver ou de modifier une partie quelconque du plan :
a) d’une part, qui est en vigueur;
b) d’autre part, dont ne traitait pas la décision du conseil à laquelle se rapporte l’avis d’appel. 2006, chap. 23, par. 9 (13).
Questions d’intérêt provincial
(51) Si un appel est interjeté devant la Commission des affaires municipales en vertu du présent article, le ministre peut, s’il estime que le plan ou les parties du plan qui font l’objet de l’appel portent ou porteront vraisemblablement atteinte à une question d’intérêt provincial, en aviser la Commission par écrit au plus tard 30 jours avant le jour qu’elle fixe pour l’audition de l’appel. Il précise alors :
a) d’une part, les dispositions du plan qui portent ou porteront vraisemblablement atteinte à l’intérêt provincial;
b) d’autre part, ce sur quoi il se fonde généralement pour estimer qu’il est ou sera vraisemblablement porté atteinte à une question d’intérêt provincial. 2004, chap. 18, par. 3 (2).
Aucune audience ni aucun avis requis
(52) Le ministre n’est pas tenu de donner un avis ou de tenir une audience avant de prendre une mesure prévue au paragraphe (51). 2004, chap. 18, par. 3 (2).
Confirmation du lieutenant-gouverneur en conseil
(53) Si la Commission des affaires municipales reçoit un avis du ministre en vertu du paragraphe (51), sa décision n’est pas définitive à l’égard des dispositions précisées dans l’avis, sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil confirme la décision à leur égard. 2004, chap. 18, par. 3 (2).
Mesure prise par le lieutenant-gouverneur en conseil
(54) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission des affaires municipales à l’égard des dispositions du plan précisées dans l’avis et, ce faisant, peut ordonner au ministre de modifier les dispositions du plan. 2004, chap. 18, par. 3 (2).
Délégation du pouvoir d’approbation
17.1 (1) Si une municipalité de palier supérieur est l’autorité approbatrice en application de l’article 17 en ce qui concerne l’approbation des plans officiels des municipalités de palier inférieur, le conseil peut, par règlement municipal, déléguer tout ou partie du pouvoir d’approbation des modifications des plans officiels à un comité du conseil ou à un fonctionnaire nommé qui est désigné dans le règlement municipal par son nom ou la fonction qu’il occupe. 2002, chap. 17, annexe B, art. 6.
Conditions
(2) La délégation de pouvoir faite par un conseil en vertu du paragraphe (1) peut être subordonnée aux conditions prévues dans le règlement municipal adopté par le conseil. 1994, chap. 23, art. 10.
Retrait de la délégation
(3) Le conseil peut, par règlement municipal, retirer la délégation de pouvoir qu’il a faite en vertu du paragraphe (1). Le retrait peut porter sur une ou plusieurs demandes d’approbation précisées dans le règlement municipal ou sur une ou sur l’ensemble des demandes d’approbation à l’égard desquelles une décision définitive n’a pas été rendue par le comité ou le fonctionnaire avant le retrait. 1994, chap. 23, art. 10.
Recommandation du plan
18. (1) Le conseil d’aménagement qui a préparé un plan ne recommande au conseil d’une municipalité son adoption comme plan officiel qu’après approbation à la majorité des voix de tous les membres du conseil d’aménagement. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 18 (1).
Présentation du plan au conseil de la municipalité
(2) Le conseil d’aménagement qui approuve le plan en présente une copie certifiée conforme par le secrétaire-trésorier accompagnée d’une recommandation en vue de son adoption par le conseil de la municipalité :
a) dans le cas d’un plan préparé pour une zone d’aménagement, au conseil de chaque municipalité située dans la zone d’aménagement;
b) dans le cas d’un plan préparé à la demande d’une seule municipalité, au conseil de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 18 (2).
Adoption du plan
(3) Le conseil auquel le plan est présenté peut, sous réserve des paragraphes 17 (15) à (22), l’adopter par règlement municipal. Le secrétaire de chaque municipalité dont le conseil a adopté le plan remet au secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement une copie certifiée conforme du règlement municipal portant adoption du plan et se conforme aux paragraphes 17 (23), (32), (33) et (34). L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 18 (3); 1994, chap. 23, par. 11 (1); 1996, chap. 4, par. 11 (1).
Présentation du plan
(4) Le secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement qui reçoit une copie certifiée conforme d’un règlement municipal portant adoption du plan de la part de la majorité des conseils auxquels ce plan a été présenté, doit, à moins que celui-ci ne soit soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé, présenter le plan pour approbation de même que chaque copie certifiée conforme du règlement municipal portant adoption du plan. Dans ce cas, les paragraphes 17 (31) à (50.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, en ce qui concerne le plan comme si le conseil d’aménagement était le conseil d’une municipalité et que le secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement était le secrétaire de la municipalité. 1996, chap. 4, par. 11 (2); 2006, chap. 23, par. 10 (1).
Champ d’application des par. 17 (15) à (50)
(5) Si la zone d’aménagement comprend l’ensemble d’une ou de plusieurs municipalités et d’un territoire non érigé en municipalité, les paragraphes 17 (15) à (50.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, en ce qui concerne le secteur de la zone d’aménagement comprenant un territoire non érigé en municipalité comme si le conseil d’aménagement était le conseil d’une municipalité et comme si son secrétaire-trésorier était le secrétaire de cette municipalité. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 18 (5); 1994, chap. 23, par. 11 (3); 1996, chap. 4, par. 11 (3); 2006, chap. 23, par. 10 (2).
Territoire non érigé en municipalité
19. Dans une zone d’aménagement comprenant seulement un territoire non érigé en municipalité, l’article 17 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à un plan qui est préparé et adopté par un conseil d’aménagement et qui doit entrer en vigueur à titre de plan officiel du conseil d’aménagement comme si celui-ci était le conseil d’une municipalité et que le secrétaire-trésorier était le secrétaire. 1996, chap. 4, art. 12.
Conseil réputé
19.1 Les articles 34 à 39 et 45 s’appliquent à l’égard des terrains situés dans la zone d’aménagement formant un territoire non érigé en municipalité. Le conseil d’aménagement est réputé le conseil d’une municipalité locale et le secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement est réputé le secrétaire de la municipalité pour l’application de ces articles. 1994, chap. 23, art. 12.
Dépôt du plan
20. (1) Une copie certifiée conforme du plan officiel est déposée au bureau du secrétaire de chaque municipalité à laquelle s’applique tout ou partie du plan.
Personne chargée de déposer le plan
(2) Le dépôt prévu au paragraphe (1) est fait :
a) dans le cas d’un plan officiel qui ne s’applique qu’à une municipalité ou partie de celle-ci ou à une municipalité et à un territoire non érigé en municipalité, par le secrétaire de la municipalité;
b) dans le cas d’un plan officiel qui s’applique à plusieurs municipalités ou parties de celles-ci, par le secrétaire de la municipalité dont la population est la plus élevée.
Copies à la disposition du public
(3) Les copies déposées en vertu du paragraphe (1) sont à la disposition du public pendant les heures de bureau. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 20.
Modification ou abrogation du plan
21. (1) Sauf dans les cas prévus ci-après, les dispositions de la présente loi relatives à un plan officiel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux modifications ou à l’abrogation de ce plan. Le conseil d’une municipalité située dans une zone d’aménagement peut entreprendre de modifier ou d’abroger un plan officiel qui s’applique à cette municipalité. Dans ce cas, l’article 17 s’applique. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 21 (1).
(2) Abrogé : 1994, chap. 23, art. 13.
Demande de modification
22. (1) Si une personne ou un organisme public demande à un conseil de modifier son plan officiel, le conseil :
a) d’une part, transmet une copie de la demande ainsi que les renseignements et les documents exigés aux termes des paragraphes (4) et (5), le cas échéant, à l’autorité approbatrice compétente, que la modification demandée soit ou non soustraite à l’exigence voulant qu’elle soit approuvée;
b) d’autre part, tient une réunion publique aux termes du paragraphe 17 (15) ou se conforme aux autres mesures énoncées dans le plan officiel. 1996, chap. 4, art. 13; 2004, chap. 18, par. 4 (1); 2006, chap. 23, par. 11 (1).
Demande au conseil d’aménagement
(2) Si une personne ou un organisme public demande à un conseil d’aménagement de modifier son plan officiel et que celui-ci s’applique en tout ou en partie à un territoire non érigé en municipalité, le conseil d’aménagement ou le conseil de la municipalité dont la compétence s’étend aux terrains auxquels s’applique la modification proposée :
a) d’une part, transmet une copie de la demande ainsi que les renseignements et les documents exigés aux termes des paragraphes (4) et (5), le cas échéant, à l’autorité approbatrice compétente, que la modification demandée soit ou non soustraite à l’exigence voulant qu’elle soit approuvée;
b) d’autre part, tient une réunion publique aux termes du paragraphe 17 (15) ou se conforme aux autres mesures énoncées dans le plan officiel. 1996, chap. 4, art. 13; 2004, chap. 18, par. 4 (2); 2006, chap. 23, par. 11 (2).
Aucune journée d’accueil ou réunion publique
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’exigence voulant que soit tenue une réunion publique aux termes du paragraphe 17 (15) ne s’applique pas si le conseil ou le conseil d’aménagement refuse d’adopter la modification qu’une personne ou un organisme public lui demande d’apporter à son plan officiel. 2006, chap. 23, par. 11 (3).
Consultation
(3.1) Le conseil ou le conseil d’aménagement :
a) d’une part, doit permettre aux auteurs de demandes de consulter la municipalité ou le conseil d’aménagement, selon le cas, avant de présenter une demande visée au paragraphe (1) ou (2);
b) d’autre part, peut, par règlement municipal, exiger qu’ils consultent la municipalité ou le conseil d’aménagement comme le prévoit l’alinéa a). 2006, chap. 23, par. 11 (3).
Renseignements prescrits
(4) La personne ou l’organisme public qui demande qu’une modification soit apportée au plan officiel d’une municipalité ou d’un conseil d’aménagement fournit les renseignements et les documents prescrits au conseil ou au conseil d’aménagement. 1996, chap. 4, art. 13.
Autres renseignements
(5) Un conseil ou un conseil d’aménagement peut exiger qu’une personne ou un organisme public qui demande qu’une modification soit apportée à son plan officiel fournisse les autres renseignements ou documents dont il estime pouvoir avoir besoin, mais seulement si le plan officiel contient des dispositions relatives aux exigences du présent paragraphe. 2006, chap. 23, par. 11 (4).
Refus et délais
(6) Tant que le conseil ou le conseil d’aménagement n’a pas reçu les renseignements et les documents exigés aux termes des paragraphes (4) et (5), le cas échéant, et les droits prévus à l’article 69 :
a) d’une part, le conseil ou le conseil d’aménagement peut refuser la demande de modification de son plan officiel ou refuser d’en poursuivre l’examen;
b) d’autre part, les délais visés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (7.0.2) ne commencent pas à courir. 2006, chap. 23, par. 11 (4).
Réponse : caractère complet ou incomplet de la demande
(6.1) Au plus tard 30 jours après que la personne ou l’organisme public qui demande la modification acquitte les droits prévus à l’article 69, le conseil ou le conseil d’aménagement l’avise que les renseignements et les documents exigés aux termes des paragraphes (4) et (5), le cas échéant, ont été fournis ou qu’ils ne l’ont pas été, selon le cas. 2006, chap. 23, par. 11 (4).
Motion : litige
(6.2) Au plus tard 30 jours après qu’un avis négatif est donné aux termes du paragraphe (6.1), la personne ou l’organisme public ou encore le conseil ou le conseil d’aménagement peut, par voie de motion pour obtenir des directives, demander à la Commission des affaires municipales de déterminer :
a) soit si les renseignements et les documents ont effectivement été fournis;
b) soit si l’exigence imposée en vertu du paragraphe (5) est raisonnable. 2006, chap. 23, par. 11 (4).
Idem
(6.3) Si le conseil ou le conseil d’aménagement ne donne aucun avis aux termes du paragraphe (6.1), la personne ou l’organisme public peut présenter une motion en vertu du paragraphe (6.2) n’importe quand après que le délai de 30 jours visé au paragraphe (6.1) a expiré. 2006, chap. 23, par. 11 (4).
Avis de précisions et accès public
(6.4) Au plus tard 15 jours après que le conseil ou le conseil d’aménagement donne un avis affirmatif aux termes du paragraphe (6.1) ou que la Commission des affaires municipales avise le secrétaire de sa décision affirmative aux termes du paragraphe (6.2), selon le cas, le conseil ou le conseil d’aménagement :
a) d’une part, donne aux personnes et aux organismes publics prescrits, de la manière prescrite, un avis de la demande de modification, accompagné des renseignements prescrits;
b) d’autre part, met les renseignements et les documents fournis aux termes des paragraphes (4) et (5) à la disposition du public. 2006, chap. 23, par. 11 (4).
Détermination définitive
(6.5) La détermination que fait la Commission des affaires municipales en vertu du paragraphe (6.2) n’est pas susceptible d’appel ni de révision. 2006, chap. 23, par. 11 (4).
Avis de refus
(6.6) Le conseil ou le conseil d’aménagement qui refuse une demande de modification de son plan officiel fait en sorte, au plus tard 15 jours après le jour du refus, qu’un avis écrit du refus, accompagné des renseignements prescrits, soit donné :
a) à la personne ou à l’organisme public qui a présenté la demande;
b) aux personnes ou organismes publics qui ont déposé une demande écrite visant à être avisés en cas de refus;
c) à l’autorité approbatrice compétente;
d) aux personnes ou organismes publics prescrits. 2006, chap. 23, par. 11 (4).
Appel devant la C.A.M.O.
(7) Lorsqu’une personne ou un organisme public demande qu’une modification soit apportée au plan officiel d’une municipalité ou d’un conseil d’aménagement, n’importe laquelle des personnes ou entités suivantes peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales à l’égard de la totalité ou d’une partie de la modification demandée, en déposant un avis d’appel auprès du secrétaire de la municipalité ou du secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement, si une des conditions énoncées au paragraphe (7.0.2) est respectée :
1. La personne ou l’organisme public qui a demandé la modification.
2. Le ministre.
3. L’autorité approbatrice compétente. 2006, chap. 23, par. 11 (5).
Loi sur la jonction des audiences
(7.0.1) Malgré la Loi sur la jonction des audiences, le promoteur d’une entreprise ne doit pas donner l’avis prévu au paragraphe 3 (1) de cette loi au registrateur des audiences à l’égard d’une modification demandée en vertu du paragraphe (1) ou (2), à moins que, selon le cas :
a) une des conditions énoncées au paragraphe (7.0.2) ne soit respectée;
b) si le plan est soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé, la modification demandée n’ait été adoptée aux termes du paragraphe 17 (22);
c) l’autorité approbatrice ne prenne une décision en vertu du paragraphe 17 (34);
d) le délai visé au paragraphe 17 (40) n’ait expiré. 2006, chap. 23, par. 11 (5).
Conditions
(7.0.2) Les conditions visées aux paragraphes (7) et (7.0.1) sont les suivantes :
1. Le conseil ou le conseil d’aménagement n’adopte pas la modification demandée dans les 180 jours qui suivent le jour de la réception de la demande.
2. Un conseil d’aménagement recommande l’adoption d’une modification demandée et le conseil ou la majorité des conseils n’adopte pas la modification demandée dans les 180 jours qui suivent le jour de la réception de la demande.
3. Un conseil, la majorité des conseils ou un conseil d’aménagement refuse d’adopter la modification demandée.
4. Un conseil d’aménagement refuse d’approuver aux termes du paragraphe 18 (1) une modification demandée. 2006, chap. 23, par. 11 (5).
Délai d’appel
(7.0.3) L’avis d’appel visé à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (7.0.2) est déposé au plus tard 20 jours après le jour où l’avis visé au paragraphe (6.6) est donné. 2006, chap. 23, par. 11 (5).
Restriction des appels : certaines modifications
(7.1) Malgré le paragraphe (7) et les paragraphes 17 (36) et (40), il ne peut pas être interjeté appel à l’égard :
a) soit du refus ou du défaut d’adopter une modification visée au paragraphe (7.2);
b) soit du refus ou du défaut d’approuver une modification visée au paragraphe (7.2). 2006, chap. 23, par. 11 (6).
Application du par. (7.1)
(7.2) Le paragraphe (7.1) s’applique à l’égard des modifications demandées en vertu du paragraphe (1) ou (2) qui proposent, selon le cas :
a) de modifier tout ou partie des limites d’une zone de peuplement située dans une municipalité;
b) d’établir une nouvelle zone de peuplement dans une municipalité;
c) de modifier ou de révoquer des politiques comprises dans le plan officiel qui sont adoptées afin de permettre l’édification, l’implantation ou l’utilisation de deux unités d’habitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée située dans un secteur où est permis un usage, autre qu’un usage accessoire, à des fins d’habitation. 2006, chap. 23, par. 11 (6).
Idem
(7.3) Si le plan officiel contient des politiques traitant du retrait de terrains de zones d’emploi, le paragraphe (7.1) s’applique également à l’égard des modifications demandées en vertu du paragraphe (1) ou (2) qui proposent de retirer un terrain d’une telle zone, même s’il est proposé d’ajouter un autre terrain. 2006, chap. 23, par. 11 (6).
Exception
(7.4) Malgré le paragraphe (7.1), une personne ou un organisme public peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales à l’égard de la totalité ou d’une partie d’une modification demandée visée à l’alinéa (7.2) a) ou b) si celle-ci :
a) d’une part, porte sur le plan officiel d’une municipalité de palier inférieur;
b) d’autre part, est conforme au plan officiel de la municipalité de palier supérieur. 2006, chap. 23, par. 11 (6).
Teneur
(8) L’avis d’appel visé au paragraphe (7) :
a) d’une part, énonce la partie précise de la modification qu’il est demandé d’apporter au plan officiel à laquelle l’appel s’applique, si l’avis d’appel ne s’applique pas à la totalité de la modification demandée;
b) d’autre part, est accompagné des droits prescrits aux termes de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario. 1996, chap. 4, art. 13.
Dossier et renseignements à transmettre
(9) Le secrétaire d’une municipalité ou le secrétaire-trésorier d’un conseil d’aménagement qui reçoit l’avis d’appel visé au paragraphe (7) fait en sorte que :
a) un dossier contenant les renseignements et les documents prescrits soit constitué;
b) l’avis d’appel, le dossier et les droits soient transmis à la Commission des affaires municipales dans les 15 jours suivant la réception de l’avis;
c) l’avis d’appel et le dossier soient transmis à l’autorité approbatrice compétente dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis, que le plan soit ou non soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé, à moins que l’autorité approbatrice n’ait avisé la municipalité ou le conseil d’aménagement qu’elle ne désire pas recevoir de copies des avis d’appel et des dossiers;
d) les autres renseignements ou documents que la Commission des affaires municipales peut exiger à l’égard de l’appel lui soient transmis. 1996, chap. 4, art. 13; 1999, chap. 12, annexe M, par. 23 (1).
Exception
(9.1) Malgré l’alinéa (9) b), si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (7) sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dépôt de l’avis d’appel, la municipalité ou le conseil d’aménagement n’est pas tenu de transmettre les documents visés aux alinéas (9) b) et d) à la Commission des affaires municipales ni ceux visés à l’alinéa (9) c) à l’autorité approbatrice compétente. 1999, chap. 12, annexe M, par. 23 (2).
Retrait des appels, modification
(9.2) Si tous les appels visés au paragraphe (7) qui sont interjetés conformément à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (7.0.2) à l’égard de la totalité ou d’une partie de la modification demandée sont retirés dans les 15 jours qui suivent la date de dépôt du dernier avis d’appel, le conseil ou le conseil d’aménagement peut, sauf si des appels sont en suspens, donner avis de la réunion publique qui doit être tenue aux termes du paragraphe 17 (15) ou adopter ou refuser d’adopter la modification demandée, selon le cas. 2006, chap. 23, par. 11 (7).
Décision définitive
(9.3) Si tous les appels visés au paragraphe (7) qui sont interjetés conformément à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (7.0.2) à l’égard de la totalité ou d’une partie de la modification demandée sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel, la décision du conseil ou du conseil d’aménagement est définitive le jour du retrait du dernier appel en suspens. 2006, chap. 23, par. 11 (7).
Autres renseignements
(10) La personne ou l’organisme public qui dépose un avis d’appel en vertu du paragraphe (7) fournit à la Commission des affaires municipales les renseignements ou documents prescrits et les autres renseignements que celle-ci peut exiger. 1996, chap. 4, art. 13.
Application
(11) Les paragraphes 17 (44) à (44.7), (45), (45.1), (46), (46.1), (49), (50) et (50.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une modification qu’il est demandé d’apporter à un plan officiel aux termes du présent article, sauf que les paragraphes 17 (44.1) à (44.7) et (45.1) ne s’appliquent pas aux appels visés au paragraphe (7) qui sont interjetés conformément à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (7.0.2). 2006, chap. 23, par. 11 (8).
Questions d’intérêt provincial
(11.1) Si un appel est interjeté devant la Commission des affaires municipales en vertu du présent article, le ministre peut, s’il estime que la modification ou une partie de la modification qui fait l’objet de l’appel porte ou portera vraisemblablement atteinte à une question d’intérêt provincial, en aviser la Commission par écrit au plus tard 30 jours avant le jour qu’elle fixe pour l’audition de l’appel. Il précise alors :
a) d’une part, les dispositions de la modification ou de la partie de celle-ci qui portent ou porteront vraisemblablement atteinte à l’intérêt provincial;
b) d’autre part, ce sur quoi il se fonde généralement pour estimer qu’il est ou sera vraisemblablement porté atteinte à une question d’intérêt provincial. 2004, chap. 18, par. 4 (9).
Aucune audience ni aucun avis requis
(11.2) Le ministre n’est pas tenu de donner un avis ou de tenir une audience avant de prendre une mesure prévue au paragraphe (11.1). 2004, chap. 18, par. 4 (9).
Confirmation du lieutenant-gouverneur en conseil
(11.3) Si la Commission des affaires municipales reçoit un avis du ministre en vertu du paragraphe (11.1), sa décision n’est pas définitive à l’égard des dispositions de la modification ou d’une partie de celle-ci précisées dans l’avis, sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil confirme la décision à leur égard. 2004, chap. 18, par. 4 (9).
Mesure prise par le lieutenant-gouverneur en conseil
(11.4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission des affaires municipales à l’égard des dispositions de la modification ou d’une partie de celle-ci précisées dans l’avis et, ce faisant, peut ordonner au ministre de modifier la modification du plan. 2004, chap. 18, par. 4 (9).
Retrait des appels
(12) Si tous les appels visés au paragraphe (7) qui sont interjetés conformément à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (7.0.2) sont rejetés par la Commission des affaires municipales sans que celle-ci tienne d’audience ou sont retirés, le secrétaire de la Commission en avise le conseil ou le conseil d’aménagement et le conseil ou le conseil d’aménagement peut donner avis de la tenue d’une réunion publique ou adopter ou refuser d’adopter la modification demandée, selon le cas. 1996, chap. 4, art. 13; 2004, chap. 18, par. 4 (10); 2006, chap. 23, par. 11 (9).
Idem
(13) Si tous les appels visés au paragraphe (7) qui sont interjetés conformément à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (7.0.2) sont rejetés par la Commission des affaires municipales sans que celle-ci tienne d’audience ou sont retirés, le secrétaire de la Commission en avise le conseil ou le conseil d’aménagement et la décision du conseil ou du conseil d’aménagement est définitive le jour du retrait ou du rejet du dernier appel en suspens. 1996, chap. 4, art. 13; 2006, chap. 23, par. 11 (10).
Demande de modification du plan par le ministre
23. (1) S’il estime qu’un plan officiel a ou est susceptible d’avoir une incidence sur une question d’intérêt provincial qui a fait l’objet d’une déclaration de principes en vertu de l’article 3, le ministre peut demander au conseil d’une municipalité d’adopter la modification du plan officiel de la façon qu’il précise. Si le conseil refuse cette demande ou n’adopte pas la modification dans le délai imparti par le ministre dans sa demande, le ministre peut effectuer la modification. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 23 (1).
Audience par la C.A.M.O.
(2) S’il propose de modifier un plan officiel en vertu du paragraphe (1), le ministre peut, et à la demande d’une personne ou d’une municipalité, doit demander à la Commission des affaires municipales de tenir une audience sur la modification proposée. La Commission tient une audience sur l’opportunité d’effectuer la modification. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 23 (2).
Refus du renvoi à la C.A.M.O.
(3) Malgré le paragraphe (2), si le ministre estime que la demande d’une personne ou d’une municipalité faite en vertu du paragraphe (2) n’est pas de bonne foi, qu’elle est frivole ou vexatoire ou faite uniquement en vue de retarder la procédure, il peut y opposer son refus. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 23 (3).
Avis
(4) Si le ministre a demandé à la Commission des affaires municipales de tenir l’audience prévue au paragraphe (2), l’avis de l’audience est donné aux personnes et de la façon que la Commission peut préciser. La Commission entend les observations que quiconque désire présenter devant elle. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 23 (4).
Décision de la C.A.M.O.
(5) Au terme de l’audience, la Commission des affaires municipales décide de l’opportunité d’effectuer la modification proposée ou une autre forme de modification. Toutefois, la décision n’est pas définitive sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil la confirme. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 23 (5); 1994, chap. 23, par. 15 (1); 2004, chap. 18, par. 5 (1).
Pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil
(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission des affaires municipales prévue au paragraphe (5) et, ce faisant, peut ordonner au ministre de modifier le plan de la façon fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil. 2004, chap. 18, par. 5 (2).
Travaux publics et règlements municipaux conformes au plan
24. (1) Malgré toute autre loi générale ou spéciale, si un plan officiel est en vigueur, nul ne doit entreprendre des travaux publics et sous réserve des paragraphes (2) et (4), adopter un règlement municipal à des fins non conformes à ce plan. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 24 (1); 1999, chap. 12, annexe M, art. 24.
Modifications en suspens
(2) Si un conseil ou un conseil d’aménagement a adopté une modification du plan officiel, le conseil d’une municipalité ou le conseil d’aménagement d’une zone d’aménagement à laquelle s’applique tout ou partie du plan peut, avant l’entrée en vigueur de la modification, adopter un règlement municipal non conforme au plan officiel, mais qui le sera si la modification entre en vigueur. 2006, chap. 23, art. 12.
Idem
(2.1) Le règlement municipal visé au paragraphe (2) :
a) est réputé définitivement conforme au plan officiel à partir du jour où il a été adopté, si la modification du plan officiel entre en vigueur;
b) est nul et sans effet, si la modification du plan officiel n’entre pas en vigueur. 2006, chap. 23, art. 12.
Mesures préliminaires autorisées si les travaux publics proposés ne sont pas conformes au plan
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le conseil d’une municipalité peut projeter d’entreprendre des travaux publics non conformes au plan officiel. À cette fin, il peut demander l’autorisation requise pour effectuer de tels travaux, mener une enquête, obtenir des rapports ou prendre d’autres mesures préliminaires accessoires et normalement nécessaires à l’exécution des travaux. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet d’autoriser l’exécution effective de travaux publics non conformes au plan officiel. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 24 (3).
Conformité réputée
(4) Le règlement municipal qui est adopté en application de l’article 34 par le conseil d’une municipalité ou un conseil d’aménagement dans une zone d’aménagement où un plan officiel est en vigueur, est réputé définitivement conforme au plan officiel si, dans le délai fixé pour interjeter appel, aucun appel n’est interjeté ou un appel est interjeté et est retiré ou rejeté ou le règlement municipal est modifié par la Commission des affaires municipales ou suivant les directives de celle-ci. Toutefois, si le règlement municipal est adopté dans les conditions visées au paragraphe (2), il n’est réputé définitivement conforme au plan officiel à partir de la date où il est adopté que si la modification du plan officiel entre en vigueur. 1994, chap. 23, par. 16 (2); 1996, chap. 4, par. 14 (2).
Acquisition d’un terrain conformément aux dispositions du plan
25. (1) Si une municipalité est dotée d’un plan officiel en vigueur contenant des dispositions sur l’acquisition d’un terrain qui sont entrées en vigueur après le 28 juin 1974, le conseil peut, conformément à ces dispositions, acquérir et détenir un terrain situé sur le territoire de la municipalité en vue d’y réaliser un projet prévu dans le plan officiel. Le terrain ainsi acquis ou détenu peut être vendu, loué ou aliéné de toute autre façon lorsqu’il n’est plus nécessaire aux fins du plan. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 25 (1); 1994, chap. 23, art. 17; 1996, chap. 4, art. 15.
Contribution aux frais d’acquisition
(2) Toute municipalité peut contribuer aux frais d’acquisition d’un terrain en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 25 (2).
Mise à jour du plan officiel
26. (1) Si une municipalité est dotée d’un plan officiel en vigueur, le conseil de la municipalité qui l’a adopté fait ce qui suit au moins tous les cinq ans après l’entrée en vigueur du plan à titre de plan officiel ou de la partie d’un plan à titre de partie de plan officiel, si les seuls appels en suspens ont trait aux parties du plan qui proposent de désigner expressément les utilisations du sol :
a) il révise le plan selon les besoins pour faire en sorte qu’il :
(i) soit conforme aux plans provinciaux ou ne soit pas incompatible avec eux, selon le cas,
(ii) tienne compte des questions d’intérêt provincial énumérées à l’article 2,
(iii) soit conforme aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1);
b) il révise le plan, s’il contient des politiques traitant de zones d’emploi, y compris de la désignation de zones d’emploi dans le plan, et des politiques traitant du retrait de terrains de telles zones, pour faire en sorte que ces politiques soient confirmées ou modifiées. 2006, chap. 23, art. 13.
Effet de la conformité au plan provincial
(2) Il est entendu que le conseil révise le plan officiel aux termes du paragraphe (1) si :
a) d’une part, il le modifie, conformément à une autre loi, pour le rendre conforme à un plan provincial;
b) d’autre part, en apportant les modifications visées à l’alinéa a), il se conforme aux alinéas (1) a) et b) ainsi qu’à toutes les formalités prévues au présent article. 2006, chap. 23, art. 13.
Consultation et réunion extraordinaire
(3) Avant de réviser le plan officiel conformément au paragraphe (1), le conseil :
a) d’une part, consulte l’autorité approbatrice et les organismes publics prescrits au sujet des révisions qui peuvent s’imposer;
b) d’autre part, tient une réunion publique extraordinaire du conseil pour discuter des révisions qui peuvent s’imposer. 2006, chap. 23, art. 13.
Avis
(4) L’avis de chaque réunion extraordinaire prévue à l’alinéa (3) b) est publié au moins une fois par semaine pendant deux semaines, la dernière publication ayant lieu au plus tard 30 jours avant la date de la réunion. 2006, chap. 23, art. 13.
Participation du public
(5) Le conseil tient compte de toute observation écrite sur les révisions pouvant s’imposer et offre à quiconque assiste à la réunion extraordinaire l’occasion d’être entendu à ce sujet. 2006, chap. 23, art. 13.
Aucune exemption
(6) L’arrêté pris en vertu du paragraphe 17 (9) ne s’applique pas à une modification apportée aux termes du paragraphe (1). 2006, chap. 23, art. 13.
Déclaration
(7) Chaque fois qu’il révise le plan officiel conformément au paragraphe (1), le conseil, par résolution, déclare à l’autorité approbatrice que le plan satisfait aux exigences des sous-alinéas (1) a) (i), (ii) et (iii). 2006, chap. 23, art. 13.
Directive de l’autorité approbatrice
(8) Malgré le paragraphe (1), l’autorité approbatrice peut en tout temps ordonner au conseil d’une municipalité de procéder à la révision de tout ou partie du plan officiel en vigueur dans cette municipalité, auquel cas le conseil fait procéder à la révision du plan dans les meilleurs délais. 2006, chap. 23, art. 13.
Mise à jour des règlements municipaux de zonage
(9) Au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur d’une révision à laquelle il est procédé aux termes du paragraphe (1) ou (8), le conseil de la municipalité modifie tous les règlements municipaux de zonage qui sont en vigueur dans la municipalité pour faire en sorte qu’ils soient conformes au plan officiel. 2006, chap. 23, art. 13.
Modification des règlements municipaux de zonage
(10) S’il est d’avis qu’un règlement municipal de zonage qui est en vigueur dans la municipalité n’est pas conforme au plan officiel tel qu’il a été révisé aux termes du paragraphe (1) ou (8), le ministre peut demander au conseil de la municipalité d’adopter une modification du règlement pour le rendre conforme au plan. 2006, chap. 23, art. 13.
Modifications pour être conforme au plan officiel
27. (1) Le conseil d’une municipalité de palier inférieur modifie tout plan officiel et tout règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 ou d’une disposition qu’il remplace pour les rendre conformes à un plan qui entre en vigueur à titre de plan officiel de la municipalité de palier supérieur. 2002, chap. 17, annexe B, art. 7.
Absence de modification
(2) Si le plan officiel d’une municipalité de palier supérieur entre en vigueur comme le prévoit le paragraphe (1) et que, dans le délai d’un an à partir du jour où le plan entre en vigueur à titre de plan officiel, un plan officiel ou un règlement municipal de zonage n’est pas modifié comme l’exige ce paragraphe, le conseil de la municipalité de palier supérieur peut modifier le plan officiel de la municipalité de palier inférieur ou le règlement municipal de zonage, selon le cas, de la même façon et selon les mêmes exigences et procédures que s’il s’agissait du conseil qui n’a pas effectué la modification dans le délai imparti d’un an. 2002, chap. 17, annexe B, art. 7.
Assimilation à un règlement municipal
(3) Le règlement municipal modificatif adopté en vertu du paragraphe (2) par le conseil d’une municipalité de palier supérieur est réputé à toutes fins un règlement municipal adopté par le conseil de la municipalité qui a adopté le règlement municipal modifié. 2002, chap. 17, annexe B, art. 7.
Incompatibilité
(4) Les dispositions du plan officiel d’une municipalité de palier supérieur l’emportent sur les dispositions incompatibles du plan officiel d’une municipalité de palier inférieur. Toutefois, le plan officiel de la municipalité de palier inférieur demeure en vigueur à tout autre égard. 2002, chap. 17, annexe B, art. 7.
PARTIE IV
AMÉLIORATIONS COMMUNAUTAIRES
Zone d’améliorations communautaires
28. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«améliorations communautaires» Aménagement ou réaménagement, conception ou nouvelle conception, sous-lotissement, déblaiement, exploitation ou réexploitation, construction, restauration et réhabilitation, amélioration de l’efficacité énergétique, ou l’une de ces opérations, dans une zone d’améliorations communautaires. S’entend en outre de l’aménagement de bâtiments, constructions, travaux, améliorations ou installations, y compris les emplacements, nécessaires ou appropriés à des fins d’habitation ou à des fins commerciales, industrielles, publiques, récréatives, institutionnelles, religieuses, de bienfaisance ou autres. («community improvement»)
«plan d’améliorations communautaires» Plan d’améliorations communautaires d’une zone d’améliorations communautaires. («community improvement plan»)
«zone d’améliorations communautaires» Municipalité ou zone située dans une municipalité où, de l’avis du conseil, des améliorations communautaires sont souhaitables pour des raisons de vétusté, de délabrement, de surpeuplement ou d’aménagement défectueux, en raison du caractère inapproprié de bâtiments ou pour tout autre motif environnemental ou social ou motif lié au développement économique communautaire. («community improvement project area») L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 28 (1); 2001, chap. 17, par. 7 (1) et (2); 2006, chap. 23, par. 14 (1).
Logements abordables
(1.1) Sans préjudice de sa portée générale, il est entendu que la définition de «améliorations communautaires» au paragraphe (1) s’entend également de la fourniture de logements abordables. 2006, chap. 23, par. 14 (2).
Désignation d’une zone d’améliorations communautaires
(2) Si le plan officiel en vigueur dans une municipalité locale ou dans une municipalité de palier supérieur prescrite contient des dispositions sur les améliorations communautaires dans la municipalité, le conseil peut, par règlement municipal, désigner l’ensemble ou une partie d’une zone comprise dans ce plan comme une zone d’améliorations communautaires. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 28 (2); 2006, chap. 23, par. 14 (3).
Acquisition et déblaiement de terrain
(3) La municipalité peut, après l’adoption du règlement municipal prévu au paragraphe (2) :
a) acquérir un terrain dans la zone d’améliorations communautaires avec l’autorisation du ministre, si l’acquisition précède l’entrée en vigueur d’un plan d’améliorations communautaires visé au paragraphe (4), et sans l’autorisation du ministre, si l’acquisition suit l’entrée en vigueur du plan;
b) détenir un terrain acquis dans la zone d’améliorations communautaires avant ou après l’adoption du règlement municipal;
c) déblayer, niveler ou aménager autrement le terrain en vue d’améliorations communautaires. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 28 (3); 2001, chap. 17, par. 7 (3).
Plan d’améliorations communautaires
(4) Après l’adoption du règlement municipal prévu au paragraphe (2), le conseil peut prévoir la préparation d’un plan susceptible d’être adopté à titre de plan d’améliorations communautaires de la zone d’améliorations communautaires. Le plan peut être adopté et entrer en vigueur conformément aux paragraphes (5) et (5.1). 2006, chap. 32, annexe C, par. 47 (1).
Restriction : municipalité de palier supérieur
(4.0.1) Le plan d’améliorations communautaires d’une municipalité de palier supérieur ne peut traiter que de questions prescrites. 2006, chap. 23, par. 14 (4).
(4.1) à (4.4) Abrogés : 2006, chap. 32, annexe C, par. 47 (1).
Idem
(5) Les paragraphes 17 (15), (17), (19) à (19.3), (19.5) à (24), (25) à (30.1), (44) à (47) et (49) à (50.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un plan d’améliorations communautaires et à ses modifications. 2006, chap. 32, annexe C, par. 47 (1).
Idem
(5.1) Le ministre est réputé l’autorité approbatrice pour l’application du paragraphe (5). 2006, chap. 32, annexe C, par. 47 (1).
Idem
(5.2) Malgré le paragraphe (5), si le plan officiel contient des dispositions décrivant les autres mesures à prendre visées au paragraphe 17 (19.3), les paragraphes 17 (15), (17) et (19) à (19.2) ne s’appliquent ni au plan d’améliorations communautaires ni à ses modifications, si les mesures à prendre sont observées. 2006, chap. 32, annexe C, par. 47 (1).
Pouvoirs du conseil en ce qui concerne un terrain
(6) La municipalité, afin d’exécuter un plan d’améliorations communautaires qui est entré en vigueur, peut :
a) construire, réparer, réhabiliter ou améliorer des bâtiments situés sur un terrain qu’elle a acquis ou qu’elle détient dans la zone d’améliorations communautaires conformément au plan d’améliorations communautaires, et vendre, louer ou aliéner d’autre façon tels bâtiments et tout terrain qui y est rattaché;
b) vendre, louer ou aliéner d’une autre façon le terrain qu’elle a acquis ou qu’elle détient dans la zone d’améliorations communautaires en faveur d’une personne ou d’un office gouvernemental en vue d’une utilisation conforme au plan d’améliorations communautaires. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 28 (6); 2001, chap. 17, par. 7 (6).
Subventions ou prêts : frais admissibles
(7) Afin d’exécuter son plan d’améliorations communautaires qui est entré en vigueur, la municipalité peut accorder des subventions ou des prêts, conformément au plan, aux propriétaires de terrains et de bâtiments situés dans la zone d’améliorations communautaires qui sont inscrits au bureau d’enregistrement immobilier ou au rôle d’imposition, aux locataires de ces terrains et bâtiments ainsi qu’à toute personne à laquelle un tel propriétaire ou locataire a cédé le droit de recevoir une subvention ou un prêt, pour payer tout ou partie des frais admissibles du plan d’améliorations communautaires. 2006, chap. 23, par. 14 (8).
Frais admissibles
(7.1) Pour l’application du paragraphe (7), les frais admissibles d’un plan d’améliorations communautaires peuvent comprendre les frais liés à l’évaluation environnementale de site, à l’assainissement environnemental, à l’exploitation, à la réexploitation, à la construction et à la restauration de terrains et de bâtiments aux fins de réhabilitation ou pour la fourniture d’utilisations, de bâtiments, de constructions, de travaux, d’améliorations ou d’installations éconergétiques. 2006, chap. 23, par. 14 (8).
Subventions ou prêts entre municipalités de paliers supérieur et inférieur
(7.2) Le conseil d’une municipalité de palier supérieur peut accorder des subventions ou des prêts au conseil d’une municipalité de palier inférieur, et inversement, afin d’exécuter un plan d’améliorations communautaires qui est entré en vigueur, aux conditions que le conseil estime appropriées, notamment à l’égard des sûretés, mais seulement si le plan officiel de la municipalité qui accorde la subvention ou le prêt contient des dispositions relatives à l’octroi de telles subventions ou de tels prêts. 2006, chap. 23, par. 14 (8).
Montant maximal
(7.3) Le total des subventions et des prêts accordés à l’égard de terrains et de bâtiments particuliers en vertu des paragraphes (7) et (7.2) et de l’aide fiscale, au sens de l’article 365.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 333 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, qui est fournie à leur égard ne doit pas dépasser les frais admissibles du plan d’améliorations communautaires qui s’y rapportent. 2006, chap. 23, par. 14 (8); 2006, chap. 32, annexe C, par. 48 (3).
(8) Abrogé : 2006, chap. 32, annexe C, par. 47 (3).
Champ d’application des par. 32 (2) et (3)
(9) Les paragraphes 32 (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au prêt consenti en vertu du paragraphe (7) du présent article. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 28 (9).
Conditions de vente
(10) Jusqu’à ce qu’un règlement municipal ou un règlement municipal modificateur adopté en application de l’article 34 après l’adoption du plan d’améliorations communautaires soit en vigueur dans la zone d’améliorations communautaires, nul ne doit vendre, louer ni aliéner d’autre façon un terrain acquis et un bâtiment construit par la municipalité dans la zone d’améliorations communautaires, à moins que la personne ou l’office cessionnaire ne conclue une convention avec la municipalité selon laquelle le cessionnaire accepte de garder, d’entretenir et d’utiliser le terrain et le bâtiment conformément au plan d’améliorations communautaires jusqu’à ce qu’un règlement municipal ou règlement municipal modificateur entre en vigueur. Toutefois, lors de l’élaboration du plan, la municipalité peut louer l’ensemble ou une partie du terrain ou du bâtiment situés dans la zone à des fins conformes ou non au plan d’améliorations communautaires, pour une période n’excédant pas trois ans à la fois. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 28 (10).
Enregistrement de la convention
(11) La convention concernant une subvention ou un prêt accordé en vertu du paragraphe (7) ou la convention conclue en vertu du paragraphe (10) peut être enregistrée à l’égard du terrain auquel elle s’applique, et la municipalité a le droit d’en faire respecter les conditions par les parties à cette convention et, sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, par les futurs propriétaires ou locataires subséquents du terrain. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 28 (11); 2006, chap. 23, par. 14 (10).
Débentures
(12) Malgré le paragraphe 408 (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou un règlement pris en application de l’article 256 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, les débentures émises par la municipalité pour l’application du présent article peuvent l’être pour le nombre d’années fixé, avec l’approbation de la Commission des affaires municipales, par le règlement municipal sur les débentures. 2002, chap. 17, annexe B, art. 9; 2006, chap. 32, annexe C, par. 47 (4).
Dissolution d’une zone
(13) Lorsqu’il est convaincu que le plan d’améliorations communautaires est exécuté, le conseil peut, par règlement municipal, dissoudre la zone d’améliorations communautaires. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 28 (13).
Convention en matière d’étude et d’exploitation
29. (1) Sous réserve de l’approbation du ministre, une municipalité peut conclure une convention avec un office ou un organisme gouvernemental créé en vertu d’une loi dans le but de favoriser l’étude, l’élaboration et la mise en oeuvre de plans et de programmes d’aménagement ou d’amélioration de la municipalité.
Approbation du ministre non requise
(2) Malgré le paragraphe (1), une municipalité peut conclure une convention avec une ou plusieurs autres municipalités en vertu du paragraphe (1) sans l’approbation du ministre. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 29.
Convention en matière de subventions visant le financement des améliorations communautaires
30. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre et une municipalité peuvent conclure une convention sur le versement à la municipalité de sommes et aux conditions approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil pour aider les améliorations communautaires dans une zone d’améliorations communautaires au sens de l’article 28, y compris les études visant à sélectionner des zones d’améliorations communautaires. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 30.
31. Abrogé : 1997, chap. 24, par. 226 (1).
Remarque : Malgré l’abrogation de l’article 31, les ordres donnés et les ordonnances rendues en vertu de cet article sont maintenus comme ordres donnés en vertu des dispositions correspondantes de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. Voir : 1997, chap. 24, par. 226 (2) et art. 228.
Subventions et prêts pour des réparations
32. (1) Si un règlement municipal adopté en application de l’article 15.1 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est en vigueur dans une municipalité, le conseil de la municipalité peut adopter un règlement prévoyant d’accorder des subventions ou des prêts aux propriétaires de terrains inscrits au bureau d’enregistrement immobilier ou au rôle d’imposition et qui ont reçu l’ordre visé au paragraphe 15.2 (2) de cette loi en vue du paiement total ou partiel des frais de réparations qui s’imposent ou des frais de déblaiement ou de nivellement des terrains, aux conditions et selon les modalités que le conseil peut prescrire. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 32 (1); 1997, chap. 24, par. 226 (3).
Recouvrement des prêts de la même façon que les impôts, privilège ou charge grevant le terrain
(2) Le montant du prêt accordé en vertu du règlement municipal adopté en application du présent article, ainsi que le montant des intérêts de ce prêt au taux que le conseil établit, peuvent être ajoutés au rôle d’imposition par le secrétaire de la municipalité. Ces montants peuvent être recouvrés de la même façon que les impôts municipaux pendant la durée fixée par le conseil, et, jusqu’à leur remboursement intégral, le montant du prêt et celui des intérêts constituent un privilège ou une charge grevant le terrain pour lequel le prêt a été accordé.
Enregistrement du certificat
(3) Le certificat indiquant le prêt relatif au terrain, signé par le secrétaire de la municipalité qui indique le montant du prêt accordé à un propriétaire en vertu du règlement municipal adopté en application du présent article, y compris le taux d’intérêt de ce prêt ainsi qu’une description suffisante du terrain, est enregistré à l’égard du terrain auprès du bureau d’enregistrement immobilier compétent. En outre, sur remboursement à la municipalité du montant total du prêt et des intérêts de celui-ci, le certificat indiquant un tel remboursement, signé par le secrétaire de la municipalité, est également enregistré. Ce certificat a pour effet de donner mainlevée du privilège ou de la charge grevant le terrain pour lequel le prêt a été accordé. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 32 (2) et (3).
Zone à démolition réglementée
33. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«immeuble d’habitation» Immeuble contenant un ou plusieurs logements, à l’exclusion toutefois des dépendances ou bâtiments annexes reliés à l’utilisation de l’immeuble principal. («residential property»)
«logement» Bien-fonds utilisé ou destiné à être utilisé à des fins d’habitation et où une ou plusieurs personnes peuvent coucher, ainsi que préparer et servir les repas. («dwelling unit») L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 33 (1).
Désignation par règlement municipal de zone à démolition réglementée
(2) Si le règlement municipal adopté en application de l’article 15.1 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou d’un article qu’il remplace ou si un règlement municipal prescrivant des normes d’entretien et d’occupation d’un bien-fonds adopté en application d’une loi spéciale est en vigueur dans une municipalité, le conseil de la municipalité locale peut, par règlement municipal, désigner la zone située sur son territoire à laquelle s’applique le règlement municipal relatif aux normes d’entretien et d’occupation, comme étant une zone à démolition réglementée. Dès lors, il n’est pas permis de démolir tout ou partie d’un immeuble d’habitation situé dans la zone ainsi désignée à moins d’être titulaire d’un permis de démolir délivré par le conseil en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 33 (2); 1997, chap. 24, par. 226 (4).
Le conseil peut délivrer ou refuser de délivrer le permis
(3) Sous réserve du paragraphe (6), en cas de demande le conseil peut délivrer ou refuser de délivrer le permis de démolir un immeuble d’habitation.
Appel auprès de la C.A.M.O.
(4) Si le conseil refuse de délivrer le permis ou omet de prendre une décision à ce sujet dans les trente jours de la réception de la demande par le secrétaire de la municipalité, l’auteur de la demande peut interjeter appel auprès de la Commission des affaires municipales, qui entend l’appel et décide soit de rejeter l’appel, soit d’ordonner la délivrance du permis. Sa décision est définitive.
Avis d’appel
(5) La personne qui interjette l’appel visé au paragraphe (4) auprès de la Commission des affaires municipales en donne avis aux personnes et de la façon que la Commission précise.
Demande de permis de démolir si le permis de construire a été délivré
(6) Sous réserve du paragraphe (7), le conseil, sur demande à cet effet, délivre le permis de démolir si le permis de construire un nouvel immeuble sur l’emplacement de l’immeuble d’habitation à démolir a déjà été délivré.
Conditions de délivrance du permis de démolir
(7) Le permis de démolir visé au paragraphe (6) peut être délivré sous réserve que l’auteur de la demande de permis construise et parachève substantiellement le nouvel immeuble sur l’emplacement de l’immeuble d’habitation à démolir au plus tard à la date précisée dans le permis, soit deux ans au moins à partir du début de la démolition de l’immeuble existant. En outre, si la construction du nouvel immeuble n’est pas terminée à la date fixée, le secrétaire de la municipalité peut inscrire au rôle d’imposition la somme précisée dans le permis qui peut être recouvrée de la même façon que les impôts municipaux. Toutefois, une telle somme n’excède en aucun cas 20 000 $ pour chaque logement de l’immeuble d’habitation qui fait l’objet du permis de démolir. Cette somme constitue, jusqu’à son versement, un privilège ou une charge grevant le terrain pour lequel le permis de démolir est délivré.
Enregistrement de l’avis
(8) L’avis d’une condition imposée en vertu du paragraphe (7) peut être enregistré au bureau d’enregistrement immobilier compétent à l’égard du terrain auquel s’applique la condition.
Enregistrement du certificat
(9) Si le secrétaire de la municipalité ajoute la somme visée au paragraphe (7) au rôle d’imposition, un certificat attestant cette opération, signé par lui, accompagné de la description suffisante du terrain pour lequel cette somme est ajoutée au rôle, est enregistré à l’égard du terrain auprès du bureau d’enregistrement immobilier compétent. En outre, sur versement intégral de cette somme à la municipalité, un certificat indiquant ce versement, signé par le secrétaire de la municipalité, est également enregistré. Ce certificat a pour effet de donner mainlevée du privilège ou de la charge grevant le terrain pour lequel cette somme avait été ajoutée au rôle.
Appel auprès de la C.A.M.O.
(10) Si l’auteur de la demande du permis de démolir visé au paragraphe (6) n’est pas satisfait des conditions de délivrance du permis, il peut en appeler à la Commission des affaires municipales pour modifier ces conditions. La Commission entend l’appel et peut décider soit de rejeter l’appel soit d’ordonner que les conditions soient modifiées de la façon que la Commission estime appropriée. La décision de la Commission est définitive.
Demande de dispense des conditions de délivrance du permis de démolir
(11) Si la délivrance d’un permis de démolir a été assortie d’une condition en vertu du paragraphe (7) et si le titulaire du permis de démolir estime qu’il est impossible de parachever le nouvel immeuble à la date précisée dans le permis ou s’il est d’avis que la construction du nouvel immeuble est devenue irréalisable pour des motifs économiques ou autres, il peut demander au conseil de la municipalité d’être dispensée des conditions de délivrance du permis.
Avis de demande
(12) Un avis de la demande visée au paragraphe (11) est envoyé par courrier recommandé au secrétaire de la municipalité au moins soixante jours avant la date précisée dans le permis pour le parachèvement du nouvel immeuble. Si, en vertu du paragraphe (14), le conseil proroge le délai imparti pour parachever le nouvel immeuble, une demande de dispense peut être présentée de la même façon en envoyant un avis de demande au moins soixante jours avant l’expiration du délai prorogé imparti pour parachever le nouvel immeuble.
Prorogation du délai
(13) Malgré le paragraphe (12), le conseil d’une municipalité peut à tout moment proroger le délai imparti en vertu de ce paragraphe pour la présentation d’une demande de dispense des conditions de délivrance du permis.
Pouvoir du conseil à l’égard de la demande
(14) Si la demande présentée en vertu du paragraphe (11) lui est adressée, le conseil l’examine et peut accorder le même délai imparti pour terminer le nouvel immeuble ou le proroger pour la durée, aux conditions et selon les modalités que le conseil estime appropriées, ou il peut dispenser l’auteur de la demande de l’obligation de construire le nouvel immeuble.
Appel auprès de la C.A.M.O.
(15) Quiconque a présenté au conseil la demande visée au paragraphe (11) peut en appeler de la décision du conseil à la Commission des affaires municipales dans les vingt jours de la mise à la poste de l’avis de la décision, ou si le conseil refuse ou omet de prendre une décision à ce sujet dans les trente jours de la réception de l’avis par le secrétaire, l’auteur de la demande peut interjeter appel auprès de la Commission des affaires municipales, qui entend l’appel et possède les mêmes pouvoirs que ceux du conseil en vertu du paragraphe (14). La décision de la Commission est définitive.
Infraction
(16) Quiconque démolit tout ou partie d’un immeuble d’habitation contrairement au paragraphe (2) est coupable d’infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $ pour chaque logement de l’immeuble ainsi démoli.
Les normes relatives à la santé et à la sécurité demeurent en vigueur
(17) Les dispositions d’une loi générale ou spéciale et d’un règlement municipal adopté en vertu d’une telle loi relatives aux normes de santé ou de sécurité des occupants d’immeubles et de constructions, demeurent en vigueur en ce qui concerne les immeubles d’habitation situés dans une zone à démolition réglementée. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 33 (3) à (17).
Suspension de certaines procédures
(18) Sous réserve du paragraphe (17), la demande de permis de démolir un immeuble d’habitation adressée au conseil a pour effet de surseoir aux procédures qui peuvent avoir été intentées en vertu d’un règlement municipal adopté en application de l’article 15.1 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou d’un article que celui-ci remplace ou d’une loi spéciale relative aux normes d’entretien et d’occupation de l’immeuble d’habitation à démolir, jusqu’à la décision du conseil à ce sujet ou, si un appel est interjeté en vertu du paragraphe (4), jusqu’à ce que la Commission des affaires municipales ait entendu l’appel et rendu une décision à cet égard. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 33 (18); 1997, chap. 24, par. 226 (5).
Exception relative au code du bâtiment
(19) Le titulaire du permis de démolir un immeuble d’habitation obtenu en vertu du présent article n’est pas tenu d’obtenir le permis visé au paragraphe 8 (1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 33 (19); 1997, chap. 24, par. 226 (6).
PARTIE V
RÉGLEMENTATION ET ADMINISTRATION EN MATIÈRE D’UTILISATION DU SOL
Règlements municipaux de zonage
34. (1) Les conseils des municipalités locales peuvent adopter des règlements municipaux de zonage pour :
Restrictions relatives à l’utilisation du sol
1. Interdire l’utilisation du sol à certaines fins ou à l’exception de certaines fins qui peuvent être établies dans le règlement municipal, relatif aux terrains situés sur le territoire de la municipalité ou dans les limites d’une ou de plusieurs zones définies ou attenant à une voie publique définie ou tronçon de celle-ci.
Restrictions relatives à la construction, l’implantation ou l’utilisation de bâtiments
2. Interdire l’édification, l’implantation ou l’utilisation de bâtiments ou de constructions à certaines fins ou à l’exception de certaines fins qui peuvent être établies dans le règlement municipal, selon qu’ils sont situés sur le territoire de la municipalité ou dans les limites d’une ou de plusieurs zones définies ou sur un terrain attenant à une voie publique définie ou tronçon de celle-ci.
Terrain marécageux
3. Interdire l’édification d’une ou plusieurs catégories de bâtiments ou de constructions sur un terrain inondable, marqué de pentes raides ou rocailleux, bas, marécageux, instable, hasardeux, soumis à l’érosion ou exposé à des périls naturels ou artificiels.
Terrains contaminés; zones sensibles ou vulnérables
3.1 Interdire toute utilisation du sol, ainsi que l’édification, l’implantation ou l’utilisation de toute catégorie ou de toutes catégories de bâtiments ou de constructions sur un terrain qui, selon le cas :
i. est contaminé,
ii. contient une caractéristique sensible d’eaux souterraines ou une caractéristique sensible d’eaux de surface,
iii. est situé dans une zone identifiée comme étant une zone vulnérable dans un plan de protection des sources d’eau potable qui est entré en vigueur en application de la Loi de 2006 sur l’eau saine.
Zones ou éléments naturels
3.2 Interdire toute utilisation du sol, ainsi que l’édification, l’implantation ou l’utilisation de toute catégorie ou de toutes catégories de bâtiments ou de constructions dans une ou plusieurs zones définies étant :
i. soit un important habitat pour les animaux sauvages, un marécage, un bois, un ravin, une vallée ou une zone sauvage de grand intérêt notamment sur le plan scientifique,
ii. soit la rive d’un lac, d’un fleuve, d’une rivière ou d’un cours d’eau ou un important corridor formé par un lac, un fleuve, une rivière ou un cours d’eau,
iii. soit une zone, un élément ou un corridor naturels importants.
Sites archéologiques importants
3.3 Interdire toute utilisation du sol, ainsi que l’édification, l’implantation ou l’utilisation de toute catégorie ou de toutes catégories de bâtiments ou de constructions sur un terrain qui est un site archéologique important.
Édification de bâtiments ou de constructions
4. Réglementer le type de constructions et la hauteur, le volume, l’implantation, les dimensions, la superficie des pièces, l’espacement, le style et l’utilisation des bâtiments ou des constructions à édifier, situés sur le territoire de la municipalité ou dans les limites d’une ou de plusieurs zones définies, sur un terrain attenant à une voie publique définie ou tronçon de celle-ci, ainsi que la dimension minimale de la façade et de la profondeur de la parcelle de terrain et la proportion de la superficie que peut occuper le bâtiment ou la construction.
Hauteur minimale des portes
5. Réglementer la hauteur minimale des portes, des fenêtres ou autres ouvertures des bâtiments ou des constructions ou d’une ou plusieurs catégories de bâtiments ou de constructions à édifier ou situés sur le territoire de la municipalité ou dans les limites d’une ou de plusieurs zones définies de celle-ci.
Aires de chargement ou de stationnement
6. Exiger que les propriétaires ou les occupants des bâtiments ou constructions à édifier ou utilisés dans un but établi au règlement municipal, prévoient et entretiennent des installations réservées au chargement et au stationnement sur un terrain qui ne fait pas partie de la voie publique. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 34 (1); 1994, chap. 23, par. 21 (1) et (2); 1996, chap. 4, par. 20 (1) à (3); 2006, chap. 22, art. 115.
Carrières
(2) L’établissement ou l’exploitation d’un puits d’extraction ou d’une carrière est réputé une utilisation du sol pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 34 (2).
Superficie, densité et hauteur
(3) Le pouvoir de réglementation visé à la disposition 4 du paragraphe (1) comprend, et malgré la décision d’un tribunal, est réputé avoir toujours compris le pouvoir de réglementer la superficie minimale de la parcelle de terrain visée dans cette disposition ainsi que les densités minimale et maximale et les hauteurs minimale et maximale de l’exploitation dans la municipalité ou dans les zones définies dans le règlement municipal. 2006, chap. 23, par. 15 (1).
Cité de Toronto
(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard de la cité de Toronto. 2006, chap. 23, par. 15 (2).
Interprétation
(4) Pour l’application du présent article, une roulotte au sens du paragraphe 164 (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, et une maison mobile au sens du paragraphe 46 (1) de la présente loi sont réputées des bâtiments ou des constructions. 2006, chap. 32, annexe C, par. 47 (5).
Interdiction en matière d’utilisation du sol
(5) Le règlement municipal adopté en application de la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1) ou de la disposition que celles-ci remplacent, peut interdire l’utilisation du sol ou l’édification ou l’utilisation de bâtiments ou de constructions sauf si les services municipaux prévus au règlement municipal sont disponibles pour viabiliser le terrain, les bâtiments ou les constructions, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 34 (5).
Certificat d’utilisation
(6) Un règlement municipal adopté en application du présent article peut prévoir la délivrance d’un certificat d’utilisation sans lequel ne peut être effectué aucun changement relatif au genre d’utilisation qui se fait du terrain visé par le règlement municipal ou du bâtiment ou de la construction existant sur ce terrain. Toutefois, la délivrance du certificat n’est pas refusée si l’utilisation proposée n’est pas interdite par le règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 34 (6).
Utilisation de cartes
(7) Le terrain situé dans une ou plusieurs zones ou attenant à une voie publique ou tronçon de voie publique peut être défini à l’aide de cartes annexées au règlement municipal. Les renseignements indiqués sur ces cartes font partie du règlement municipal comme s’ils y étaient inclus. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 34 (7).
Acquisition et aménagement d’un terrain non conforme au règlement municipal
(8) Le conseil d’une municipalité peut acquérir un terrain, un bâtiment ou une construction utilisés ou édifiés à une fin non conforme au règlement municipal adopté en application du présent article. En outre, il peut acquérir un terrain vague dont la façade ou la profondeur sont inférieures aux dimensions minimales établies pour édifier un bâtiment ou une construction dans la zone définie où est situé ce terrain. Il peut aliéner tout ou partie du terrain, du bâtiment ou de la construction ou échanger tout ou partie du terrain contre un autre terrain situé sur le territoire de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 34 (8); 1996, chap. 4, par. 20 (4).
Non-application du règlement municipal
(9) Nul règlement municipal adopté en application du présent article ne s’applique s’il a pour effet :
a) d’empêcher l’utilisation d’un terrain, d’un bâtiment ou d’une construction à une fin interdite par le règlement municipal si ce terrain, ce bâtiment ou cette construction étaient légitimement utilisés à une telle fin le jour de l’adoption du règlement municipal, aussi longtemps qu’ils continuent d’être utilisés à cette fin;
b) d’empêcher l’édification ou l’utilisation à une fin interdite par le règlement municipal d’un bâtiment ou d’une construction pour lesquels un permis a été délivré en vertu de l’article 5 de la Loi sur le code du bâtiment, antérieurement à l’adoption du règlement municipal, aussi longtemps que le bâtiment ou la construction, une fois édifiés, sont et continuent d’être utilisés à la fin pour laquelle ils ont été édifiés, et sous réserve que le permis délivré à cet effet n’a pas été révoqué en vertu de l’article 6 de la Loi sur le code du bâtiment. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 34 (9).
Le règlement municipal peut être modifié
(10) Malgré toute autre disposition du présent article, le règlement municipal adopté en application du présent article ou d’un article qu’il remplace peut être modifié de façon à autoriser le prolongement ou l’élargissement d’un terrain, d’un bâtiment ou d’une construction utilisés à une fin interdite par le règlement municipal si ce terrain, ce bâtiment ou cette construction continuent d’être utilisés de la même façon et à la même fin qu’ils l’étaient à la date de l’adoption de ce règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 34 (10).
Consultation
(10.0.1) Le conseil :
a) d’une part, doit permettre aux auteurs de demandes de consulter la municipalité avant de présenter des demandes de modification de règlements municipaux adoptés en application du présent article;
b) d’autre part, peut, par règlement municipal, exiger qu’ils consultent la municipalité comme le prévoit l’alinéa a). 2006, chap. 23, par. 15 (3).
Renseignements prescrits
(10.1) La personne ou l’organisme public qui demande qu’une modification soit apportée à un règlement municipal adopté en application du présent article ou d’un article qu’il remplace fournit les renseignements et les documents prescrits au conseil. 1996, chap. 4, par. 20 (5).
Autres renseignements
(10.2) Un conseil peut exiger qu’une personne ou un organisme public qui demande qu’une modification soit apportée à un règlement municipal adopté en application du présent article ou d’un article qu’il remplace fournisse les autres renseignements ou documents dont il estime pouvoir avoir besoin, mais seulement si le plan officiel contient des dispositions relatives aux exigences du présent paragraphe. 2006, chap. 23, par. 15 (4).
Refus et délai
(10.3) Tant que le conseil n’a pas reçu les renseignements et les documents exigés aux termes des paragraphes (10.1) et (10.2), le cas échéant, et les droits prévus à l’article 69 :
a) d’une part, le conseil peut refuser la demande de modification du règlement municipal ou refuser d’en poursuivre l’examen;
b) d’autre part, le délai visé au paragraphe (11) ne commence pas à courir. 2006, chap. 23, par. 15 (4).
Réponse : caractère complet ou incomplet de la demande
(10.4) Au plus tard 30 jours après que la personne ou l’organisme public qui présente la demande de modification d’un règlement municipal acquitte les droits prévus à l’article 69, le conseil l’avise que les renseignements et les documents exigés aux termes des paragraphes (10.1) et (10.2), le cas échéant, ont été fournis ou qu’ils ne l’ont pas été, selon le cas. 2006, chap. 23, par. 15 (4).
Motion : litige
(10.5) Au plus tard 30 jours après qu’un avis négatif est donné aux termes du paragraphe (10.4), la personne ou l’organisme public ou encore le conseil peut, par voie de motion pour obtenir des directives, demander à la Commission des affaires municipales de déterminer :
a) soit si les renseignements et les documents ont effectivement été fournis;
b) soit si l’exigence imposée en vertu du paragraphe (10.2) est raisonnable. 2006, chap. 23, par. 15 (4).
Idem
(10.6) Si le conseil ne donne aucun avis aux termes du paragraphe (10.4), la personne ou l’organisme public peut présenter une motion en vertu du paragraphe (10.5) n’importe quand après que le délai de 30 jours visé au paragraphe (10.4) a expiré. 2006, chap. 23, par. 15 (4).
Avis de précisions et accès public
(10.7) Au plus tard 15 jours après que le conseil donne un avis affirmatif aux termes du paragraphe (10.4) ou que la Commission des affaires municipales avise le secrétaire de sa décision affirmative aux termes du paragraphe (10.5), selon le cas, le conseil :
a) d’une part, donne aux personnes et aux organismes publics prescrits, de la manière prescrite, un avis de la demande de modification d’un règlement municipal, accompagné des renseignements prescrits;
b) d’autre part, met les renseignements et les documents fournis aux termes des paragraphes (10.1) et (10.2) à la disposition du public. 2006, chap. 23, par. 15 (4).
Détermination définitive
(10.8) La détermination que fait la Commission des affaires municipales en vertu du paragraphe (10.5) n’est pas susceptible d’appel ni de révision. 2006, chap. 23, par. 15 (4).
Avis de refus
(10.9) Le conseil qui refuse une demande de modification de son règlement municipal fait en sorte, au plus tard 15 jours après le jour du refus, qu’un avis écrit du refus, accompagné des renseignements prescrits, soit donné :
a) à la personne ou à l’organisme public qui a présenté la demande;
b) aux personnes et organismes publics qui ont déposé une demande écrite visant à être avisés en cas de refus;
c) aux personnes ou organismes publics prescrits. 2006, chap. 23, par. 15 (4).
Appel devant la C.A.M.O.
(11) Si une demande de modification d’un règlement municipal adopté en application du présent article ou d’un article qu’il remplace est refusée ou que le conseil refuse ou omet de prendre une décision à ce sujet dans les 120 jours de la réception de la demande par le secrétaire de la municipalité, n’importe laquelle des personnes ou entités suivantes peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales en déposant un avis d’appel auprès de ce dernier :
1. L’auteur de la demande.
2. Le ministre. 2006, chap. 23, par. 15 (5).
Loi sur la jonction des audiences
(11.0.1) Malgré la Loi sur la jonction des audiences, le promoteur d’une entreprise ne doit pas donner l’avis prévu au paragraphe 3 (1) de cette loi au registrateur des audiences à l’égard d’une demande de modification d’un règlement municipal, à moins que le conseil n’ait pris une décision à l’égard de celle-ci ou que le délai visé au paragraphe (11) n’ait expiré. 2006, chap. 23, par. 15 (5).
Idem
(11.0.2) La Commission des affaires municipales entend l’appel prévu au paragraphe (11) et, selon le cas :
a) le rejette;
b) modifie le règlement municipal de la façon qu’elle détermine;
c) ordonne que le règlement municipal soit modifié conformément à son ordonnance. 2006, chap. 23, par. 15 (5).
Délai de dépôt de certains avis d’appel
(11.0.3) L’avis d’appel visé au paragraphe (11) à l’égard du refus d’une demande est déposé au plus tard 20 jours après le jour où l’avis visé au paragraphe (10.9) est donné. 2006, chap. 23, par. 15 (5).
Restriction des appels : certaines modifications
(11.0.4) Malgré le paragraphe (11), il ne peut pas être interjeté appel à l’égard de la totalité ou d’une partie d’une demande de modification d’un règlement municipal si celle-ci propose de mettre en oeuvre, selon le cas :
a) une modification de tout ou partie des limites d’une zone de peuplement;
b) une nouvelle zone de peuplement. 2006, chap. 23, par. 15 (5).
Idem
(11.0.5) Malgré le paragraphe (11), si le plan officiel contient des politiques traitant du retrait de terrains de zones d’emploi, il ne peut être interjeté appel de la totalité ou d’une partie d’une demande de modification d’un règlement municipal si celle-ci propose de retirer un terrain d’une telle zone, même s’il est proposé d’ajouter un autre terrain. 2006, chap. 23, par. 15 (5).
Retrait des appels
(11.1) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (11) sont retirés, le secrétaire de la Commission des affaires municipales en avise le secrétaire de la municipalité. En pareil cas, la décision du conseil est définitive ou le conseil peut donner avis de la tenue d’une réunion publique ou adopter ou refuser d’adopter le règlement municipal, selon le cas. 1999, chap. 12, annexe M, par. 25 (1).
Renseignements et réunion publique; journée d’accueil dans certains cas
(12) Avant d’adopter, en application du présent article, un règlement municipal autre que celui adopté conformément à une ordonnance rendue par la Commission des affaires municipales en vertu du paragraphe (11) ou (26) :
a) d’une part, le conseil fait en sorte que :
(i) des renseignements et des documents suffisants soient mis à la disposition du public pour lui permettre de comprendre les grandes lignes de la proposition de zonage que le conseil est en train d’examiner,
(ii) au moins une réunion publique soit tenue pour donner au public l’occasion de présenter des observations à l’égard du règlement municipal proposé;
b) d’autre part, dans le cas d’un règlement municipal qui est exigé par le paragraphe 26 (9) ou qui se rapporte à un système de délivrance de permis d’exploitation, le conseil fait en sorte qu’au moins une journée d’accueil soit tenue pour donner au public l’occasion d’examiner les renseignements et documents mis à sa disposition aux termes du sous-alinéa a) (i) et de poser des questions à leur sujet. 2006, chap. 23, par. 15 (6).
Avis
(13) Un avis de la réunion publique exigée aux termes du sous-alinéa (12) a) (ii) et de la journée d’accueil exigée, le cas échéant, par l’alinéa (12) b) :
a) d’une part, est donné aux personnes et organismes publics prescrits de la manière prescrite;
b) d’autre part, est accompagné des renseignements prescrits. 2006, chap. 23, par. 15 (6).
Date de la journée d’accueil
(14) La journée d’accueil exigée par l’alinéa (12) b) se tient au plus tard sept jours avant la tenue de la réunion publique exigée aux termes du sous-alinéa (12) a) (ii). 2006, chap. 23, par. 15 (6).
Date de la réunion publique
(14.1) La réunion publique exigée aux termes du sous-alinéa (12) a) (ii) se tient au plus tôt 20 jours après que les exigences concernant la remise d’un avis ont été respectées. 2006, chap. 23, par. 15 (6).
Participation à la réunion publique
(14.2) Il est donné à quiconque assiste à une réunion publique exigée aux termes du sous-alinéa (12) a) (ii) l’occasion de présenter des observations à l’égard du règlement municipal proposé. 2006, chap. 23, par. 15 (6).
Autre procédure
(14.3) Si le plan officiel énonce d’autres mesures à prendre pour informer le public et obtenir son avis sur les règlements municipaux de zonage proposés et que ces mesures sont effectivement prises, les paragraphes (12) à (14.2) ne s’appliquent pas aux règlements municipaux proposés, mais les paragraphes (14.4) et (14.6) s’y appliquent. 2006, chap. 23, par. 15 (6).
Journée d’accueil
(14.4) Si le paragraphe (14.3) s’applique et que le règlement municipal proposé est exigé par le paragraphe 26 (9) ou se rapporte à un système de délivrance de permis d’exploitation :
a) d’une part, le conseil fait en sorte qu’au moins une journée d’accueil soit tenue pour donner au public l’occasion d’examiner le règlement municipal proposé et de poser des questions à son sujet;
b) d’autre part, si une réunion publique est également tenue, la journée d’accueil se tient au plus tard sept jours avant elle. 2006, chap. 23, par. 15 (6).
Renseignements
(14.5) À la réunion publique prévue au sous-alinéa (12) a) (ii), le conseil fait en sorte que soient mis à la disposition du public des renseignements sur les personnes ou entités qui ont le droit d’interjeter appel en vertu des paragraphes (11) et (19). 2006, chap. 23, par. 15 (6).
Cas où une autre procédure est suivie
(14.6) Si le paragraphe (14.3) s’applique, les renseignements exigés aux termes du paragraphe (14.5) sont mis à la disposition du public lors d’une réunion publique ou de la manière prévue dans le plan officiel pour ce qui est d’informer le public et d’obtenir son avis sur les règlements municipaux de zonage proposés. 2006, chap. 23, par. 15 (6).
Renseignements fournis aux organismes publics
(15) Le conseil transmet aux organismes publics, qu’il estime intéressés par la proposition de zonage, des renseignements suffisants pour leur permettre de comprendre les grandes lignes de celle-ci. Ces renseignements sont transmis au moins vingt jours avant l’adoption du règlement municipal qui met en oeuvre la proposition de zonage. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 34 (15); 1994, chap. 23, par. 21 (5).
Conditions
(16) Si le plan officiel en vigueur dans une municipalité contient des politiques relatives au zonage assorti de conditions, le conseil de la municipalité peut, par règlement municipal adopté en application du présent article, permettre l’utilisation du sol ou l’édification, l’implantation ou l’utilisation de bâtiments ou de constructions et assortir l’utilisation, l’édification ou l’implantation d’une ou de plusieurs conditions prescrites. 2006, chap. 23, par. 15 (7).
Idem
(16.1) Les conditions prescrites visées au paragraphe (16) peuvent être assujetties aux restrictions prescrites. 2006, chap. 23, par. 15 (7).
Idem
(16.2) Lorsqu’une condition prescrite est imposée en vertu du paragraphe (16) :
a) la municipalité peut exiger que le propriétaire d’un terrain auquel s’applique le règlement municipal conclue une convention avec elle en ce qui a trait à la condition;
b) la convention peut être enregistrée à l’égard du terrain auquel elle s’applique;
c) la municipalité peut faire respecter la convention par le propriétaire du terrain et, sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents. 2006, chap. 23, par. 15 (7).
Cité de Toronto
(16.3) Les paragraphes (16), (16.1) et (16.2) ne s’appliquent pas à l’égard de la cité de Toronto. 2006, chap. 23, par. 15 (8).
Nouvel avis
(17) En cas de modification du règlement municipal proposé après la tenue de la réunion publique visée au sous-alinéa (12) a) (ii), le conseil décide s’il faut donner un nouvel avis à ce sujet. La décision du conseil est définitive et n’est pas sujette à révision par un tribunal, quelle que soit l’étendue de la modification apportée au règlement municipal proposé. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 34 (17); 2006, chap. 23, par. 15 (9).
Avis d’adoption de règlement municipal
(18) Si le conseil adopte un règlement municipal en application du présent article, à l’exception d’un règlement municipal adopté à la suite d’une ordonnance de la Commission des affaires municipales rendue en vertu du paragraphe (11) ou (26), le secrétaire de la municipalité en donne avis par écrit au plus tard 15 jours après le jour de son adoption aux personnes ou aux organismes publics prescrits, selon la formule et de la façon prescrites. L’avis contient les renseignements prescrits. 1994, chap. 23, par. 21 (7); 1996, chap. 4, par. 20 (7).
Appel devant la C.A.M.O.
(19) N’importe laquelle des personnes ou entités suivantes peut, au plus tard 20 jours après le jour où l’avis visé au paragraphe (18) est donné, interjeter appel devant la Commission des affaires municipales en déposant auprès du secrétaire de la municipalité un avis d’appel qui expose l’opposition au règlement municipal et les motifs à l’appui, accompagné des droits prescrits aux termes de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario :
1. L’auteur de la demande.
2. La personne ou l’organisme public qui, avant l’adoption du règlement municipal, a présenté des observations orales lors d’une réunion publique ou présenté des observations écrites au conseil.
3. Le ministre. 2006, chap. 23, par. 15 (10).
Aucun appel : politiques relatives aux deuxièmes unités
(19.1) Malgré le paragraphe (19), il ne peut pas être interjeté appel à l’égard de règlements municipaux qui sont adoptés afin de permettre l’édification, l’implantation ou l’utilisation de deux unités d’habitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée située dans un secteur où est permis un usage, autre qu’un usage accessoire, à des fins d’habitation. 2006, chap. 23, par. 15 (10).
Avis réputé donné
(20) Pour l’application du paragraphe (19), l’avis écrit est réputé avoir été donné :
a) lorsque l’avis est publié dans un journal, le jour de sa parution;
b) lorsque l’avis est remis par signification à personne, le jour où tous les avis requis ont été remis;
c) lorsque l’avis est envoyé par la poste, le jour où tous les avis requis sont mis à la poste;
d) lorsque l’avis est envoyé par télécopie, le jour où tous les avis exigés ont été transmis. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 34 (20); 1994, chap. 23, par. 21 (9).
Date où le règlement municipal est réputé en vigueur
(21) Si aucun avis d’appel n’est déposé en vertu du paragraphe (19), le règlement municipal est réputé en vigueur depuis le jour où il a été adopté. Toutefois, s’il a été adopté aux conditions visées au paragraphe 24 (2), il n’est réputé en vigueur le jour où il a été adopté que si la modification du plan officiel entre en vigueur. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 34 (21); 1994, chap. 23, par. 21 (10); 1996, chap. 4, par. 20 (8).
Affidavit à défaut d’avis d’appel
(22) L’affidavit ou la déclaration d’un employé de la municipalité selon lequel l’avis exigé au paragraphe (18) a été donné ou qu’aucun avis d’appel n’a été déposé en vertu du paragraphe (19) dans le délai imparti pour interjeter appel constitue la preuve concluante de ces faits. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 34 (22); 1996, chap. 4, par. 20 (9).
Dossier
(23) Le secrétaire de la municipalité qui reçoit l’avis d’appel visé au paragraphe (11) ou (19) fait en sorte que :
a) soit constitué un dossier contenant les renseignements et documents prescrits;
b) soient transmis l’avis d’appel, le dossier et les droits à la Commission des affaires municipales dans les 15 jours suivant le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel en vertu du paragraphe (11.0.3) ou (19), selon le cas;
c) soient transmis à la Commission des affaires municipales les autres renseignements ou documents qu’elle exige à l’égard de l’appel. 2006, chap. 23, par. 15 (11).
Retrait des appels
(23.1) Si tous les appels interjetés auprès de la Commission des affaires municipales en vertu du paragraphe (19) sont retirés et que le délai d’appel est expiré, le secrétaire de la Commission en avise le secrétaire de la municipalité. La décision du conseil est définitive. 1993, chap. 26, par. 53 (3).
Exception
(23.2) Malgré l’alinéa (23) b), si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (19) sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel, la municipalité n’est pas tenue de transmettre les documents visés aux alinéas (23) b) et c) à la Commission des affaires municipales. 1999, chap. 12, annexe M, par. 25 (2).
Décision définitive
(23.3) Si tous les appels interjetés auprès de la Commission des affaires municipales en vertu du paragraphe (19) sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel, la décision du conseil est définitive. 1999, chap. 12, annexe M, par. 25 (2).
Audience et avis
(24) Si un appel est interjeté auprès de la Commission des affaires municipales, celle-ci tient une audience et en avise, de la façon qu’elle décide, les personnes ou organismes qu’elle détermine. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 34 (24).
Restriction : jonction de parties
(24.1) Malgré le paragraphe (24), seules les personnes ou entités suivantes peuvent être jointes en tant que parties dans le cas d’un appel prévu au paragraphe (11) qui se rapporte à la totalité ou à une partie d’une demande de modification d’un règlement municipal qui est refusée ou dans le cas d’un appel prévu au paragraphe (19) :
1. La personne ou l’organisme public qui satisfait à une des conditions énoncées au paragraphe (24.2).
2. Le ministre. 2006, chap. 23, par. 15 (12).
Idem
(24.2) Les conditions mentionnées à la disposition 1 du paragraphe (24.1) sont les suivantes :
1. Avant l’adoption du règlement municipal, la personne ou l’organisme public a présenté des observations orales lors d’une réunion publique ou présenté des observations écrites au conseil.
2. La Commission des affaires municipales est d’avis qu’il existe des motifs raisonnables de joindre la personne ou l’organisme public en tant que partie. 2006, chap. 23, par. 15 (12).
Nouveaux renseignements et documents à l’audience
(24.3) Le présent paragraphe s’applique si des renseignements et des documents qui sont présentés lors de l’audition d’un appel visé au paragraphe (24.1) n’ont pas été fournis à la municipalité avant que le conseil ne prenne la décision qui fait l’objet de l’appel. 2006, chap. 23, par. 15 (12).
Idem
(24.4) Lorsque le paragraphe (24.3) s’applique, la Commission des affaires municipales peut, de sa propre initiative ou sur motion de la municipalité ou d’une partie, déterminer si les renseignements et les documents auraient pu avoir une incidence importante sur la décision du conseil et si elle détermine que tel est le cas, ceux-ci ne doivent pas être admis en preuve tant que le paragraphe (24.5) n’a pas été observé et que le délai prescrit n’a pas expiré. 2006, chap. 23, par. 15 (12).
Avis au conseil
(24.5) La Commission des affaires municipales avise le conseil qu’il lui est donné l’occasion :
a) d’une part, de réexaminer sa décision à la lumière des renseignements et des documents;
b) d’autre part, de lui faire une recommandation écrite. 2006, chap. 23, par. 15 (12).
Recommandation du conseil
(24.6) La Commission des affaires municipales tient compte de la recommandation du conseil si elle la reçoit dans le délai visé au paragraphe (24.4). Elle peut le faire, mais elle n’y est pas tenue, si elle la reçoit plus tard. 2006, chap. 23, par. 15 (12).
Incompatibilité avec la Loi sur l’exercice des compétences légales
(24.7) Les paragraphes (24.1) à (24.6) s’appliquent malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales. 2006, chap. 23, par. 15 (12).
Rejet sans audience
(25) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales et malgré les paragraphes (11) et (24), la Commission des affaires municipales peut rejeter la totalité ou une partie d’un appel sans tenir d’audience, de sa propre initiative ou sur motion d’une partie, si :
a) elle est d’avis que, selon le cas :
(i) les motifs exposés dans l’avis d’appel ne sont pas suffisamment fondés en matière d’aménagement relatif à l’utilisation du sol pour justifier l’accueil par la Commission de la totalité ou d’une partie de l’appel,
(ii) l’appel n’est pas interjeté de bonne foi ou il est frivole ou vexatoire,
(iii) l’appel est interjeté uniquement en vue de retarder la procédure,
(iv) l’appelant a de façon persistante et sans motifs raisonnables introduit devant la Commission des instances qui constituent un abus de procédure;
a.1) Abrogé : 2006, chap. 23, par. 15 (15).
b) l’appelant n’a pas présenté de motifs écrits à l’appui de l’appel;
c) l’appelant n’a pas acquitté les droits prescrits en vertu de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario;
d) l’appelant n’a pas fourni à la Commission des affaires municipales les renseignements supplémentaires demandés par celle-ci dans le délai qu’elle a précisé. 1994, chap. 23, par. 21 (11); 1996, chap. 4, par. 20 (11) et (12); 2006, chap. 23, par. 15 (13) à (15).
Observations
(25.1) Avant de rejeter la totalité ou une partie d’un appel, la Commission des affaires municipales en avise l’appelant et lui offre l’occasion de présenter des observations concernant le rejet envisagé. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas si l’appelant ne s’est pas conformé à une demande visée à l’alinéa (25) d). 2000, chap. 26, annexe K, par. 5 (2).
Idem
(25.1.1) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales et malgré les paragraphes (11.0.2) et (24), la Commission des affaires municipales peut, de sa propre initiative ou sur motion de la municipalité ou du ministre, rejeter la totalité ou une partie d’un appel sans tenir d’audience si elle est d’avis que la demande à laquelle se rapporte l’appel est considérablement différente de celle dont le conseil était saisi au moment où il a pris sa décision. 2006, chap. 23, par. 15 (16).
Rejet
(25.2) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, la Commission des affaires municipales peut rejeter la totalité ou une partie d’un appel après avoir tenu une audience portant sur la motion visée au paragraphe (25) ou (25.1.1) ou sans en tenir une, selon ce qu’elle juge approprié. 2006, chap. 23, par. 15 (17).
Pouvoirs de la C.A.M.O.
(26) La Commission des affaires municipales peut :
a) rejeter l’appel;
b) accueillir tout ou partie de l’appel et abroger tout ou partie du règlement municipal ou le modifier de la façon qu’elle peut décider, ou elle peut ordonner au conseil de la municipalité d’abroger tout ou partie du règlement municipal ou de le modifier conformément à l’ordonnance de la Commission. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 34 (26).
Questions d’intérêt provincial
(27) Si un appel est interjeté devant la Commission des affaires municipales en vertu du paragraphe (11) ou (19), le ministre peut, s’il estime que le règlement municipal porte ou portera vraisemblablement atteinte à une question d’intérêt provincial, en aviser la Commission par écrit au plus tard 30 jours avant le jour qu’elle fixe pour l’audition de l’appel. Il précise alors :
a) d’une part, la ou les parties du règlement municipal qui portent ou porteront vraisemblablement atteinte à l’intérêt provincial;
b) d’autre part, ce sur quoi il se fonde généralement pour estimer qu’il est ou sera vraisemblablement porté atteinte à une question d’intérêt provincial. 2004, chap. 18, par. 6 (3).
Aucune audience ni aucun avis requis
(28) Le ministre n’est pas tenu de donner un avis ou de tenir une audience avant de prendre une mesure prévue au paragraphe (27). 2004, chap. 18, par. 6 (3).
Aucune ordonnance ne doit être rendue
(29) Si la Commission des affaires municipales reçoit un avis du ministre en vertu du paragraphe (27) et a rendu une décision à l’égard du règlement municipal, elle ne doit pas rendre d’ordonnance en vertu du paragraphe (11) ou (26) à l’égard de la ou des parties de ce règlement précisées dans l’avis. 2004, chap. 18, par. 6 (3).
Mesure prise par le lieutenant-gouverneur en conseil
(29.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission des affaires municipales à l’égard de la ou des parties du règlement municipal précisées dans l’avis et, ce faisant, peut abroger tout ou partie du règlement municipal ou le modifier de la façon qu’il fixe. 2004, chap. 18, par. 6 (3).
Entrée en vigueur
(30) Si un ou plusieurs appels ont été interjetés en vertu du paragraphe (19), le règlement municipal n’entre en vigueur qu’une fois qu’il a été statué sur les appels ou que ceux-ci ont été retirés. Le règlement municipal est alors réputé être entré en vigueur le jour où il a été adopté, sauf les parties qui en sont abrogées ou modifiées en vertu du paragraphe (26) ou qui sont abrogées ou modifiées par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (29.1). 1996, chap. 4, par. 20 (13); 2004, chap. 18, par. 6 (4).
Parties ne faisant pas l’objet d’un appel
(31) Malgré le paragraphe (30), avant qu’il n’ait été statué sur tous les appels, la Commission des affaires municipales peut rendre une ordonnance prévoyant que toute partie du règlement municipal qui n’est pas en cause dans l’appel est réputée être entrée en vigueur à la date où le règlement municipal a été adopté. 1993, chap. 26, par. 53 (5).
Méthode
(32) La Commission des affaires municipales peut rendre une ordonnance aux termes du paragraphe (31) de sa propre initiative ou sur motion de toute personne ou de tout organisme public. 1993, chap. 26, par. 53 (5); 1996, chap. 4, par. 20 (14); 2006, chap. 23, par. 15 (18).
Avis et audience
(33) La Commission des affaires municipales peut :
a) se dispenser ou dispenser quiconque de donner avis d’une motion visée au paragraphe (32) ou exiger qu’un tel avis soit donné selon ce qu’elle estime approprié;
b) rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (31) après avoir tenu ou non une audience portant sur la motion, selon ce qu’elle estime approprié. 1993, chap. 26, par. 53 (5).
Avis
(34) Malgré l’alinéa (33) a), la Commission des affaires municipales donne avis de la motion visée au paragraphe (32) à quiconque ou à tout organisme public qui dépose auprès d’elle une demande écrite exigeant d’être avisé si une motion est présentée. 1993, chap. 26, par. 53 (5); 1994, chap. 23, par. 21 (14).
Pas de distinction fondée sur l’existence de liens
35. (1) Abrogé : 1996, chap. 4, par. 21 (1).
Pas de distinction fondée sur l’existence de liens
(2) Le pouvoir d’adopter un règlement municipal en vertu de l’article 34, du paragraphe 38 (1) ou de l’article 41 ne s’étend pas au pouvoir d’adopter un règlement municipal qui a pour effet de distinguer entre les personnes liées et celles qui ne le sont pas à l’égard de l’occupation ou de l’utilisation d’un bâtiment ou d’une construction, y compris l’occupation ou l’utilisation de ceux-ci comme logement unifamilial. 1994, chap. 2, art. 43.
Disposition sans effet
(3) Est sans effet la disposition d’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34, du paragraphe 38 (1) ou de l’article 41 ou d’un arrêté pris en vertu du paragraphe 47 (1) dans la mesure où elle déroge aux restrictions visées au paragraphe (2). 1994, chap. 2, art. 43; 1996, chap. 4, par. 21 (2).
(4) Abrogé : 1996, chap. 4, par. 21 (3).
Règlement municipal contenant le symbole d’utilisation différée («H» ou «h»)
36. (1) Le conseil de la municipalité locale peut, dans le règlement municipal adopté en application de l’article 34, en utilisant le symbole d’utilisation différée («H» ou «h») conjointement avec une désignation d’utilisation, préciser la fin à laquelle pourront être utilisés le sol, les bâtiments ou constructions à une date ultérieure où ce symbole sera supprimé par modification du règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 36 (1).
Condition
(2) Le règlement municipal ne contient les dispositions visées au paragraphe (1) que si un plan officiel est en vigueur dans la municipalité locale et contient des dispositions relatives à l’emploi du symbole d’utilisation différée mentionné au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 36 (2).
Appel interjeté auprès de la C.A.M.O.
(3) Si le conseil refuse la demande de modification du règlement municipal relative à la suppression du symbole d’utilisation différée ou s’il refuse ou omet de prendre une décision à ce sujet dans les 120 jours de la réception de la demande par le secrétaire, l’auteur de la demande peut interjeter appel auprès de la Commission des affaires municipales. La Commission entend l’appel et décide de rejeter l’appel ou de modifier le règlement municipal en vue de supprimer le symbole d’utilisation différée ou ordonne que le règlement municipal soit modifié conformément à son ordonnance. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 36 (3); 1994, chap. 23, par. 22 (1); 2004, chap. 18, par. 7 (1).
Questions d’intérêt provincial
(3.1) Si un appel est interjeté devant la Commission des affaires municipales en vertu du paragraphe (3), le ministre peut, s’il estime que le règlement municipal porte ou portera vraisemblablement atteinte à une question d’intérêt provincial, en aviser la Commission par écrit au plus tard 30 jours avant le jour qu’elle fixe pour l’audition de l’appel. Il précise alors :
a) d’une part, la ou les parties du règlement municipal qui portent ou porteront vraisemblablement atteinte à l’intérêt provincial;
b) d’autre part, ce sur quoi il se fonde généralement pour estimer qu’il est ou sera vraisemblablement porté atteinte à une question d’intérêt provincial. 2004, chap. 18, par. 7 (2).
Aucune audience ni aucun avis requis
(3.2) Le ministre n’est pas tenu de donner un avis ou de tenir une audience avant de prendre une mesure prévue au paragraphe (3.1). 2004, chap. 18, par. 7 (2).
Aucune ordonnance ne doit être rendue
(3.3) Si la Commission des affaires municipales reçoit un avis du ministre en vertu du paragraphe (3.1) et a rendu une décision à l’égard du règlement municipal, elle ne doit pas rendre d’ordonnance en vertu du paragraphe (3) à l’égard de la ou des parties de ce règlement précisées dans l’avis. 2004, chap. 18, par. 7 (2).
Mesure prise par le lieutenant-gouverneur en conseil
(3.4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission des affaires municipales à l’égard de la ou des parties du règlement municipal précisées dans l’avis et, ce faisant, peut abroger tout ou partie du règlement municipal ou le modifier de la façon qu’il fixe. 2004, chap. 18, par. 7 (2).
Champ d’application des par. 34 (11) à (25.1)
(4) Les paragraphes 34 (11) à (25.1) ne s’appliquent pas au règlement municipal modificateur adopté par le conseil en vue de supprimer le symbole d’utilisation différée. Toutefois, le conseil donne avis de son intention d’adopter un tel règlement municipal aux personnes et organismes publics prescrits et de la façon et avec les renseignements prescrits. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 36 (4); 1994, chap. 23, par. 22 (2); 1996, chap. 4, art. 22.
Règlement municipal autorisant une exploitation accrue
37. (1) Le conseil de la municipalité locale peut, par règlement municipal adopté en application de l’article 34, autoriser une exploitation accrue en hauteur et en densité par rapport à celle qui est autrement permise, en échange de recevoir les installations, services ou autres avantages précisés dans le règlement municipal.
Condition
(2) Le règlement municipal ne contient les dispositions visées au paragraphe (1) que si un plan officiel est en vigueur dans la municipalité locale et contient des dispositions relatives à l’autorisation d’une exploitation accrue en hauteur et en densité.
Convention
(3) Si le propriétaire d’un terrain choisit de fournir des installations, services ou autres avantages en échange d’une exploitation accrue en hauteur et en densité, la municipalité peut exiger que ce propriétaire conclue avec elle une ou plusieurs conventions à cet effet.
Enregistrement de la convention
(4) La convention conclue en vertu du paragraphe (3) peut être enregistrée à l’égard du terrain auquel elle s’applique. La municipalité a le droit d’en faire respecter les conditions par le propriétaire et, sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents du terrain. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 37.
Règlement municipal de restriction provisoire
38. (1) Si le conseil de la municipalité locale ordonne, par voie de règlement municipal ou de résolution, d’entreprendre la révision ou l’examen des principes d’aménagement relatifs à l’utilisation du sol sur le territoire de la municipalité ou dans une ou plusieurs zones définies de celle-ci, le conseil de la municipalité peut adopter un règlement municipal (ci-après appelé règlement municipal d’interdiction provisoire) interdisant d’utiliser le sol, des bâtiments ou constructions situés sur le territoire de la municipalité ou dans une ou plusieurs zones définies de celle-ci aux fins, ou sauf aux fins, établies dans le règlement municipal. Celui-ci s’applique pendant la durée qu’il précise, sous réserve qu’une telle durée ne dépasse pas un an, à partir de la date où il a été adopté.
Prorogation du règlement municipal
(2) Le conseil de la municipalité peut modifier le règlement municipal d’interdiction provisoire en vue d’en proroger l’application, sous réserve que la durée totale du délai ne dépasse pas deux ans à partir de la date où il a été adopté. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 38 (1) et (2).
Avis de l’adoption du règlement municipal
(3) Le règlement municipal adopté en application du paragraphe (1) ou (2) ne nécessite pas d’envoi d’avis ou la tenue d’audience préalable. Toutefois, le secrétaire de la municipalité donne avis, dans les trente jours, de l’adoption d’un tel règlement municipal, aux personnes et organismes publics prescrits, de la façon et avec les renseignements prescrits. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 38 (3); 1994, chap. 23, par. 23 (1).
Appel auprès de la C.A.M.O.
(4) La personne ou l’organisme public qui reçoit l’avis de règlement municipal visé au paragraphe (3) peut, dans les soixante jours de la date où le règlement municipal a été adopté, interjeter appel auprès de la Commission des affaires municipales en déposant, auprès du secrétaire de la municipalité, l’avis d’appel qui expose l’opposition à ce règlement municipal et les motifs à l’appui. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 38 (4); 1994, chap. 23, par. 23 (2).
Champ d’application
(5) Si l’avis d’appel est déposé en vertu du paragraphe (4), les paragraphes 34 (23) à (26) s’appliquent à l’appel avec les adaptations nécessaires. 1996, chap. 4, art. 23.
Champ d’application du règlement municipal de zonage antérieur
(6) Si la période où le règlement municipal d’interdiction provisoire était en vigueur a pris fin et que le conseil n’a pas adopté de règlement municipal en application de l’article 34 au terme de la révision ou de l’examen prévu au cours du délai précisé dans le règlement municipal d’interdiction provisoire ou si celui-ci a été abrogé ou que la zone à laquelle il s’applique a été réduite, le règlement municipal adopté en application de l’article 34 et qui s’appliquait immédiatement avant l’entrée en vigueur du règlement municipal d’interdiction provisoire est de nouveau en vigueur et s’applique à l’égard des terrains, des bâtiments ou constructions assujettis au règlement municipal d’interdiction provisoire. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 38 (6).
Appel
(6.1) Si la période où le règlement municipal d’interdiction provisoire était en vigueur a pris fin et que le conseil a adopté le règlement municipal en application de l’article 34 au terme de la révision ou de l’examen prévu au cours du délai précisé dans le règlement municipal d’interdiction provisoire, mais qu’un appel est interjeté du règlement municipal en vertu du paragraphe 34 (19), le règlement municipal d’interdiction provisoire reste en vigueur comme s’il n’avait pas pris fin jusqu’à la date à laquelle la Commission des affaires municipales rend une ordonnance ou jusqu’à la date à laquelle le secrétaire de la Commission délivre l’avis visé au paragraphe 34 (23.1), à moins que le règlement municipal d’interdiction provisoire ne soit abrogé. 1994, chap. 23, par. 23 (3).
Interdiction
(7) Si le règlement municipal d’interdiction provisoire cesse d’être en vigueur, le conseil de la municipalité ne peut, pendant trois ans, adopter un autre règlement municipal d’interdiction provisoire s’appliquant à l’égard d’un terrain assujetti au règlement municipal d’interdiction provisoire initial.
Champ d’application du par. 34 (9)
(8) Le paragraphe 34 (9) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au règlement municipal adopté en application du paragraphe (1) ou (2). L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 38 (7) et (8).
Dispositions en matière d’utilisation temporaire
39. (1) Le conseil de la municipalité locale peut, par règlement municipal adopté en application de l’article 34, autoriser l’utilisation temporaire du sol, des bâtiments ou des constructions à la fin qui y est énoncée et qui est autrement interdite par le règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 39 (1).
(1.1) et (1.2) Abrogés : 2002, chap. 17, annexe B, par. 11 (1).
Zone et période de validité
(2) Le règlement municipal autorisant une utilisation temporaire en vertu du paragraphe (1) définit la zone à laquelle il s’applique et précise la période de validité de l’autorisation, laquelle ne doit pas dépasser trois ans à compter du jour de l’adoption du règlement municipal. 2002, chap. 17, annexe B, par. 11 (2).
Prorogation
(3) Malgré le paragraphe (2), le conseil peut, par règlement municipal, autoriser cette utilisation temporaire pour d’autres périodes d’au plus trois ans à la fois. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 39 (3).
Non-application de l’alinéa 34 (9) a)
(4) À l’expiration du ou des délais visés aux paragraphes (2) et (3), l’alinéa 34 (9) a) n’a pas pour effet de permettre l’utilisation continue du sol, des bâtiments ou des constructions à la fin temporairement autorisée. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 39 (4).
Pavillons-jardins
39.1 (1) Malgré le paragraphe 39 (2), le conseil peut, comme condition de l’adoption d’un règlement municipal autorisant l’utilisation temporaire d’un pavillon-jardin en vertu du paragraphe 39 (1), exiger du propriétaire du pavillon ou de toute autre personne qu’il conclue avec la municipalité une entente traitant des questions relatives à l’utilisation temporaire du pavillon que le conseil estime nécessaires ou souhaitables, et notamment de ce qui suit :
a) l’installation, l’entretien et l’enlèvement du pavillon-jardin;
b) la période d’occupation du pavillon-jardin par l’une ou l’autre des personnes nommées dans l’entente;
c) la garantie financière ou autre que le conseil peut exiger à l’égard du coût réel ou éventuel que doit assumer la municipalité relativement au pavillon-jardin. 2002, chap. 17, annexe B, art. 12.
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«pavillon-jardin» Habitation individuelle à logement unique qui est pourvue d’une salle de bains et d’une cuisine, qui constitue une annexe d’une habitation existante et qui est transportable. 2002, chap. 17, annexe B, art. 12.
Zone et période de validité
(3) Le règlement municipal autorisant l’utilisation temporaire d’un pavillon-jardin définit la zone à laquelle il s’applique et précise la période de validité de l’autorisation, laquelle ne doit pas dépasser 10 ans à compter du jour de l’adoption du règlement municipal. 2002, chap. 17, annexe B, art. 12.
Prorogation
(4) Malgré le paragraphe (3), le conseil peut, par règlement municipal, autoriser l’utilisation temporaire pour d’autres périodes d’au plus trois ans à la fois. 2002, chap. 17, annexe B, art. 12.
Non-application
(5) À l’expiration de la ou des périodes visées aux paragraphes (3) et (4), l’alinéa 34 (9) a) n’a pas pour effet de permettre l’utilisation continue du pavillon-jardin. 2002, chap. 17, annexe B, art. 12.
Convention dispensant le propriétaire de l’obligation de prévoir un stationnement
40. (1) Si le règlement municipal de la municipalité locale exige que le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble prévoie et entretienne des installations de stationnement sur un terrain qui ne fait pas partie de la voie publique, le conseil de la municipalité et le propriétaire ou l’occupant peuvent conclure une convention dispensant le propriétaire ou l’occupant, selon ce qui y est stipulé, de l’obligation de prévoir ou d’entretenir des installations de stationnement. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 40 (1).
Sommes à verser
(2) La convention conclue en vertu du paragraphe (1) prévoit un ou plusieurs versements de sommes d’argent à la municipalité eu égard à la dispense accordée et en établit les principes de calcul. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 40 (2).
Compte spécial
(3) Les sommes que reçoit une municipalité aux termes d’une convention conclue en vertu du présent article sont versées dans un compte spécial et :
a) elles sont affectées aux mêmes fins qu’un fonds de réserve constitué en application de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas;
b) elles peuvent être placées dans les valeurs mobilières dans lesquelles la municipalité est autorisée à faire des placements en application de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas;
c) le produit de leur placement est versé dans ce compte spécial;
d) le vérificateur de la municipalité indique, dans son rapport annuel, les opérations effectuées sur le compte et la situation de celui-ci. 2002, chap. 17, annexe B, par. 13 (1); 2006, chap. 32, annexe C, par. 47 (6).
Enregistrement de la convention
(4) La convention conclue en vertu du présent article peut être enregistrée à l’égard du terrain auquel elle s’applique au bureau d’enregistrement immobilier compétent, auquel cas les sommes devenues payables à la municipalité aux termes de la convention ont le statut de privilège prioritaire dont il est question à l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à l’article 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. 2002, chap. 17, annexe B, par. 13 (2); 2006, chap. 32, annexe C, par. 47 (7).
Certificat
(5) Lorsque les sommes devenues payables à la municipalité en vertu de la convention enregistrée en vertu du paragraphe (4) sont versées ou que la convention est résiliée, le secrétaire de la municipalité, à la demande du propriétaire du terrain, fournit un certificat dans une forme enregistrable auprès du bureau d’enregistrement immobilier compétent, attestant que ces sommes ont été versées ou que la convention a été résiliée. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 40 (5).
Zone de réglementation du plan d’implantation
41. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«exploitation» S’entend de la construction, de l’édification ou de l’implantation d’un ou de plusieurs bâtiments ou constructions sur un terrain, d’un rajout ou transformation à un bâtiment ou à une construction qui a pour effet d’en augmenter considérablement les dimensions ou les possibilités d’utilisation, ou de la conception et de la création d’un parc de stationnement à des fins commerciales ou d’emplacements pour l’installation de trois roulottes ou plus au sens du paragraphe 164 (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, ou d’emplacements pour l’installation de trois maisons mobiles ou plus au sens du paragraphe 46 (1) de la présente loi ou d’emplacements pour la construction, l’édification ou l’installation de trois maisons de communauté de terrains à bail ou plus au sens du paragraphe 46 (1) de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 41 (1); 1994, chap. 4, art. 14; 2002, chap. 17, annexe B, par. 14 (1); 2006, chap. 32, annexe C, par. 47 (8).
Exception
(1.1) La définition de «exploitation» au paragraphe (1) ne s’entend pas de l’installation d’une salle de classe mobile sur un emplacement scolaire d’un conseil scolaire de district, si cet emplacement existait le 1er janvier 2007. 2006, chap. 23, par. 16 (1).
Création de la zone de réglementation du plan d’implantation
(2) Si, sur un plan officiel, une zone est représentée ou décrite comme zone proposée de réglementation du plan d’implantation, le conseil de la municipalité locale sur le territoire de laquelle est située la zone peut, par règlement municipal, désigner tout ou partie de celle-ci comme zone de réglementation du plan d’implantation. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 41 (2).
Désignation de la zone de réglementation du plan d’implantation
(3) Le règlement municipal adopté en application du paragraphe (2) peut désigner une zone de réglementation du plan d’implantation par rapport à une ou plusieurs désignations d’utilisation du sol contenues dans un règlement municipal adopté en application de l’article 34. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 41 (3).
Consultation
(3.1) Le conseil :
a) d’une part, doit permettre aux auteurs de demandes de consulter la municipalité avant de présenter des plans et des dessins aux fins d’approbation aux termes du paragraphe (4);
b) d’autre part, peut, par règlement municipal, exiger qu’ils consultent la municipalité comme le prévoit l’alinéa a). 2006, chap. 23, par. 16 (2).
Approbation de plans ou de dessins
(4) Nul ne doit entreprendre une exploitation dans une zone visée au paragraphe (2), à moins que le conseil de la municipalité ou, dans le cas du renvoi visé au paragraphe (12), la Commission des affaires municipales n’ait approuvé, selon ce que précise le conseil, le ou les documents suivants :
1. Les plans indiquant l’emplacement des bâtiments et des constructions à édifier, et celui des installations et travaux à prévoir à cet effet, ainsi que l’emplacement des installations et des travaux requis en vertu de l’alinéa (7) a), y compris des installations conçues pour tenir compte de l’accessibilité des personnes handicapées.
2. Les dessins indiquant le plan de plancher, l’élévation et la coupe transversale de chaque bâtiment à édifier, à l’exception d’un bâtiment destiné à des fins d’habitation contenant moins de vingt-cinq logements, lesquels dessins suffisent à montrer :
a) le volume et la conception architecturale du bâtiment proposé;
b) la relation du bâtiment proposé aux bâtiments adjacents, aux rues et aux aires extérieures auxquelles le public peut accéder;
c) les passages intérieurs pour piétons, escaliers, ascenseurs, escaliers roulants auxquels le public peut accéder par la rue, les aires ouvertes et les passages intérieurs des bâtiments adjacents;
d) les aspects de la conception extérieure, notamment le caractère, l’échelle, l’apparence et les caractéristiques de conception des bâtiments ainsi que leur conception durable, mais seulement dans la mesure où il s’agit d’un aspect de conception extérieure, si un plan officiel et un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) qui contiennent tous deux des dispositions relatives à de tels aspects sont en vigueur dans la municipalité;
e) les aspects de la conception durable sur toute voie publique adjacente qui relève de la compétence d’une municipalité, notamment les arbres, les arbustes, les haies, les plants ou autre couverture végétale, les matériaux de revêtement perméables, le mobilier urbain, les rampes en bordure de trottoir, les bacs à ordures et à recyclage et les espaces de stationnement pour vélos, si un plan officiel et un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) sont en vigueur dans la municipalité;
f) les installations conçues pour tenir compte de l’accessibilité des personnes handicapées. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 41 (4); 2002, chap. 9, par. 56 (1); 2006, chap. 23, par. 16 (3) et (4).
Exclusions de la réglementation du plan d’implantation
(4.1) Les questions suivantes ayant trait aux bâtiments visés à la disposition 2 du paragraphe (4) ne sont pas assujetties à la réglementation du plan d’implantation :
1. La décoration intérieure.
2. L’aménagement intérieur, à l’exclusion des passages intérieurs pour piétons, escaliers, ascenseurs et escaliers roulants visés à la sous-disposition 2 c) du paragraphe (4).
3. Le mode et les normes de construction. 2006, chap. 23, par. 16 (5).
Litige relatif à la portée de la réglementation du plan d’implantation
(4.2) Le propriétaire d’un terrain ou la municipalité peut, par voie de motion pour obtenir des directives, demander à la Commission des affaires municipales de trancher le litige sur la question de savoir si une question visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (4) est assujettie à la réglementation du plan d’implantation. 2006, chap. 23, par. 16 (5).
Décision définitive
(4.3) La décision que rend la Commission des affaires municipales en vertu du paragraphe (4.2) est non susceptible d’appel ni de révision. 2006, chap. 23, par. 16 (5).
Plans d’immeubles d’habitation
(5) Malgré la disposition 2 du paragraphe (4), le conseil de la municipalité peut exiger les dessins qui y sont mentionnés dans le cas d’un bâtiment destiné à des fins d’habitation contenant moins de vingt-cinq logements, si le bâtiment proposé doit être situé dans une zone spécifiquement désignée au plan officiel visé au paragraphe (2) comme une zone où de tels dessins peuvent être requis. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 41 (5).
Réserve
(6) Le présent article n’a pas pour effet de conférer au conseil de la municipalité le pouvoir de limiter la hauteur ou la densité des bâtiments à édifier sur le terrain. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 41 (6).
Conditions d’approbation des plans
(7) À titre de conditions d’approbation des plans et dessins visés au paragraphe (4), la municipalité peut exiger que le propriétaire du terrain se charge :
a) de pourvoir, sans frais pour la municipalité et à la satisfaction de celle-ci, à tout ou partie des installations suivantes :
1. L’élargissement des voies publiques attenantes au terrain, sous réserve des paragraphes (8) et (9).
2. Des entrées et sorties du terrain telles que rampes d’accès, bordures et panneaux indicateurs, sous réserve de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun.
3. Des installations de chargement et de stationnement de véhicules situées en retrait de la voie publique, couvertes ou découvertes; des entrées, y compris celles des véhicules de secours; le revêtement de ces installations et entrées.
4. Des passages et rampes pour piétons, y compris le revêtement de ces surfaces, et autres moyens d’accès pour piétons.
4.1 Des installations conçues pour tenir compte de l’accessibilité des personnes handicapées.
5. Des dispositifs d’éclairage du terrain et des bâtiments et structures qui y sont établis, notamment au moyen de projecteurs.
6. Des murs, clôtures, haies, arbres, arbustes ou autres recouvrements ou installations en vue de l’aménagement paysager ou de la protection de terrains contigus.
7. Des caves, aires centrales d’entreposage et d’emmagasinage, autres installations et enceintes pour l’entreposage des ordures et déchets.
8. L’établissement de servitudes au profit de la municipalité en ce qui concerne la construction, l’entretien ou l’amélioration sur le terrain de cours d’eau, fossés, travaux de drainage, égouts séparatifs et autres services publics offerts par la municipalité ou le conseil local de celle-ci.
9. Le nivellement, le changement du niveau ou du profil du terrain et l’évacuation des eaux pluviales, superficielles ou usées du sol et des bâtiments ou constructions qui y sont établis;
b) d’entretenir, à la satisfaction de la municipalité et à ses risques et frais personnels, tout ou partie des installations ou travaux visés aux dispositions 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l’alinéa a), y compris le déneigement des rampes et entrées, des aires de stationnement et de chargement et des passages pour piétons;
c) de conclure une ou plusieurs conventions avec la municipalité qui assurent la fourniture en tout ou en partie des installations, travaux ou aménagements visés à l’alinéa a) ou d) et l’entretien visé à l’alinéa b) ou qui traitent de la fourniture et de l’approbation des plans et dessins visés au paragraphe (4);
c.1) de conclure une ou plusieurs conventions avec la municipalité pour faire en sorte que l’exploitation se fasse conformément aux plans et dessins approuvés aux termes du paragraphe (4);
d) sous réserve du paragraphe (9.1), de céder une partie du terrain à la municipalité au titre de l’emprise des transports en commun, sans frais pour la municipalité et à la satisfaction de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 41 (7); 1996, chap. 4, par. 24 (1) et (2); 2006, chap. 23, par. 16 (6) et (7).
Zone située dans une municipalité de palier supérieur
(8) Si la zone désignée en vertu du paragraphe (2) est située sur le territoire d’une municipalité de palier supérieur, les plans et dessins relatifs à l’exploitation proposée dans la zone ne doivent pas être approuvés avant que la municipalité n’ait été avisée de celle-ci et n’ait eu l’occasion raisonnable d’exiger du propriétaire du terrain qu’il se charge :
a) de pourvoir, à la satisfaction de la municipalité de palier supérieur et sans frais pour celle-ci, à tout ou partie de ce qui suit :
(i) sous réserve du paragraphe (9), l’élargissement des voies publiques attenantes au terrain et relevant de la municipalité de palier supérieur,
(ii) sous réserve de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, si le terrain est attenant à une voie publique relevant de la municipalité de palier supérieur, des entrées et sorties du terrain, telles que rampes d’accès, bordures et panneaux indicateurs,
(iii) si le terrain est attenant à une voie publique relevant de la municipalité de palier supérieur, des installations de chargement et de stationnement de véhicules situées en retrait de la voie publique, couvertes ou découvertes, ainsi que des entrées, y compris celles des véhicules de secours, et le revêtement de ces installations et entrées,
(iv) si le terrain est attenant à une voie publique relevant de la municipalité de palier supérieur, le nivellement ou le changement du niveau ou du profil du terrain par rapport au niveau de la voie publique, et l’évacuation des eaux pluviales ou superficielles du sol,
(v) si le terrain est attenant à une voie publique relevant de la municipalité de palier supérieur, des installations conçues pour tenir compte de l’accessibilité des personnes handicapées;
b) de conclure une ou plusieurs conventions avec la municipalité de palier supérieur qui traitent en tout ou en partie des installations, travaux ou aménagements visés à l’alinéa a) ou c) et en assurent la fourniture et l’entretien, aux risques et frais du propriétaire, y compris le déneigement des rampes d’accès et des entrées ainsi que des aires de stationnement et de chargement;
c) sous réserve du paragraphe (9.1), de céder une partie du terrain à la municipalité de palier supérieur au titre de l’emprise des transports en commun, sans frais pour la municipalité et à la satisfaction de celle-ci. 2002, chap. 17, annexe B, par. 14 (2); 2006, chap. 23, par. 16 (8).
L’élargissement d’une voie publique indiquée au plan officiel
(9) Le propriétaire peut ne pas être tenu de pourvoir à l’élargissement d’une voie publique en vertu de la disposition 1 de l’alinéa (7) a) ou de la disposition 1 de l’alinéa (8) a) sauf si cette voie publique est indiquée ou décrite au plan officiel comme voie publique à élargir et que l’étendue de l’élargissement proposé y est également indiquée ou décrite. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 41 (9).
Limitation
(9.1) Le propriétaire d’un terrain peut ne pas être tenu de céder un terrain en vertu de l’alinéa (7) d) ou (8) c), sauf si l’emprise des transports en commun prévue est indiquée ou décrite dans le plan officiel. 1994, chap. 23, par. 24 (3); 1996, chap. 4, par. 24 (3).
Enregistrement de la convention
(10) La convention conclue en vertu de l’alinéa (7) c) ou c.1) ou de l’alinéa (8) b) peut être enregistrée à l’égard du terrain auquel elle s’applique, et la municipalité a le droit de la faire respecter par le propriétaire et, sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents du terrain. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 41 (10); 2002, chap. 17, annexe B, par. 14 (3); 2006, chap. 23, par. 16 (9).
Application de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto
(11) L’article 446 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou l’article 386 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, s’applique aux exigences des alinéas (7) a) et b) et aux exigences de la convention conclue en vertu de l’alinéa (7) c) ou c.1). L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 41 (11); 2002, chap. 17, annexe B, par. 14 (4); 2006, chap. 23, par. 16 (10); 2006, chap. 32, annexe C, par. 47 (9).
Renvoi à la C.A.M.O.
(12) Si la municipalité n’approuve pas les plans ou dessins visés au paragraphe (4) dans les 30 jours qui suivent la date où ils sont présentés à la municipalité ou que le propriétaire du terrain n’est pas satisfait de tout ou partie des exigences imposées par la municipalité en vertu du paragraphe (7) ou par la municipalité de palier supérieur en vertu du paragraphe (8), y compris les conditions de toute convention exigée, le propriétaire peut exiger que les plans ou dessins ou tout ou partie des exigences qu’il estime non satisfaisantes, y compris les conditions de toute convention exigée, soient renvoyés à la Commission des affaires municipales. Pour ce faire, il en avise par écrit le secrétaire de la Commission et celui de la municipalité ou de la municipalité de palier supérieur, selon le cas. 2002, chap. 17, annexe B, par. 14 (5).
Audience
(12.1) La Commission des affaires municipales entend et tranche la question en litige, détermine le détail des plans ou dessins et détermine les exigences, y compris les dispositions de toute convention exigée. Sa décision est définitive. 2002, chap. 17, annexe B, par. 14 (5).
Catégories de l’exploitation, délégation de pouvoirs
(13) Si le conseil de la municipalité a désigné une zone de réglementation du plan d’implantation en vertu du présent article, il peut, par règlement municipal :
a) définir la ou les catégories de l’exploitation qui peut être entreprise sans l’approbation des plans et dessins autrement exigés en vertu du paragraphe (4) ou (5);
b) déléguer les pouvoirs ou attributions qui lui sont conférés en vertu du présent article, sauf le pouvoir de définir la ou les catégories de l’exploitation visée à l’alinéa a), soit à un comité du conseil, soit à un agent de la municipalité nommé à cet effet et identifié dans le règlement municipal par son nom ou sa fonction. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 41 (13).
Réserve
(14) L’article 35a de la loi intitulée The Planning Act, qui constitue le chapitre 349 des Lois refondues de l’Ontario de 1970, tel qu’il était en vigueur le 21 juin 1979, est réputé en vigueur en ce qui concerne un règlement municipal adopté en application de cet article au plus tard à cette date. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 41 (14).
Convention déclarée valide et exécutoire
(15) La convention conclue par une municipalité après le 16 décembre 1973 et avant le 22 juin 1979, dans la mesure où elle traite des installations et des questions visées au paragraphe 35 (2) de la loi intitulée The Planning Act, qui constitue le chapitre 349 des Lois refondues de l’Ontario de 1970, tel qu’il était en vigueur le 21 juin 1979, est déclaré, en vertu du présent paragraphe, valide et exécutoire. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 41 (15).
Cité de Toronto
(16) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la cité de Toronto, sauf le paragraphe (1.1), la disposition 1 du paragraphe (4), la sous-disposition 2 f) du paragraphe (4) et la disposition 4.1 de l’alinéa (7) a), lesquelles dispositions s’appliquent avec les adaptations nécessaires. 2006, chap. 23, par. 16 (11).
Cession d’un terrain en vue de l’installation de parcs
42. (1) À titre de condition d’exploitation ou de réexploitation d’un terrain, le conseil de la municipalité locale peut, par règlement municipal applicable à l’ensemble de la municipalité ou à une ou plusieurs zones définies de celle-ci, exiger qu’une partie du terrain n’excédant pas 2 pour cent dans le cas d’une exploitation ou réexploitation à des fins commerciales ou industrielles et 5 pour cent dans les autres cas soit cédée à la municipalité dans le but d’y créer des parcs ou d’autres loisirs publics. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 42 (1).
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).
«logement» S’entend du bien-fonds utilisé ou destiné à être utilisé à des fins d’habitation et où une ou plusieurs personnes peuvent coucher, ainsi que préparer et servir les repas. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 42 (2).
Condition interchangeable
(3) Sous réserve du paragraphe (4), à titre de condition interchangeable par rapport à la cession de terrain visée au paragraphe (1) dans le cas d’exploitation ou de réexploitation à des fins d’habitation, le règlement municipal peut exiger que le terrain soit cédé à la municipalité dans le but d’y créer des parcs ou d’autres loisirs publics à raison d’un hectare pour chaque tranche de 300 logements proposés ou selon une proportion moindre qui peut être précisée dans le règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 42 (3).
Condition précisée au plan officiel
(4) La condition interchangeable autorisée en vertu du paragraphe (3) ne peut être prévue dans le règlement municipal adopté en application du présent article que si un plan officiel est en vigueur dans la municipalité locale et contient une politique précise qui régit l’affectation de terrains dans le but d’y créer des parcs ou d’autres espaces de loisirs publics et l’application d’une telle condition. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 42 (4).
Utilisation et vente du terrain
(5) Le terrain cédé à une municipalité en vertu du présent article sert à créer des parcs ou d’autres loisirs publics, mais il peut être mis en vente à tout moment. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 42 (5).
Paiement au lieu de la cession
(6) Le conseil de la municipalité locale peut exiger le versement d’une somme allant jusqu’à la valeur du terrain dont la cession est par ailleurs exigée en vertu du présent article, au lieu de la cession. 2006, chap. 23, par. 17 (1).
Aucun bâtiment sans paiement
(6.1) Si un paiement est exigé en vertu du paragraphe (6), nul ne doit construire un bâtiment sur le terrain qu’il est proposé d’exploiter ou de réexploiter à moins que le paiement n’ait été effectué ou que des arrangements à cette fin jugés satisfaisants par le conseil n’aient été pris. 2006, chap. 23, par. 17 (1).
Réexploitation : réduction du paiement
(6.2) Si la réexploitation d’un terrain situé dans une municipalité locale est proposée, qu’une partie de celui-ci répond aux critères énoncés dans le plan officiel en matière de durabilité et que les conditions énoncées au paragraphe (6.3) sont respectées, le conseil déduit du montant de tout paiement exigé en vertu du paragraphe (6) la valeur de cette partie du terrain. 2006, chap. 23, par. 17 (1).
Idem
(6.3) Les conditions mentionnées au paragraphe (6.2) sont les suivantes :
1. Le plan officiel contient des politiques relatives à la réduction des paiements exigés en vertu du paragraphe (6).
2. Il n’y a aucun terrain à céder dans le but d’y créer des parcs ou d’autres loisirs publics aux termes du présent article. 2006, chap. 23, par. 17 (1).
Détermination de la valeur
(6.4) Pour l’application des paragraphes (6) et (6.2), la valeur du terrain est déterminée en fonction de sa valeur la veille du jour de la délivrance du permis de construire à l’égard de l’exploitation ou de la réexploitation ou, si celle-ci requiert plus d’un permis de construire, en fonction de la valeur du terrain la veille du jour de la délivrance du premier permis. 2006, chap. 23, par. 17 (1).
Cession d’un terrain
(7) Si un terrain est cédé à la municipalité ou si une telle cession est exigée dans le but d’y aménager des parcs ou à d’autres fins publiques ou qu’une somme est perçue par la municipalité au lieu d’une cession ou qu’elle lui est due en vertu du présent article ou d’une condition imposée en vertu de l’article 51.1 ou 53, la municipalité ne peut exiger d’autre cession ni d’autre paiement concernant le terrain qui a fait l’objet de la cession ou du paiement préalables à l’égard d’une exploitation ou d’une réexploitation subséquente, sauf si, selon le cas :
a) l’exploitation ou la réexploitation proposée ont subi des changements de nature à augmenter la densité de l’exploitation;
b) il est maintenant proposé d’exploiter ou de réexploiter à d’autres fins un terrain dont l’exploitation ou la réexploitation était initialement proposée à des fins commerciales ou industrielles. 1994, chap. 23, art. 25.
Non-application
(8) Malgré les alinéas 74.1 (2) h) et i), le paragraphe (7) ne s’applique pas au terrain dont l’exploitation ou la réexploitation est proposée si, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le terrain était assujetti à une condition exigeant la cession d’un terrain à une municipalité dans le but d’y aménager des parcs ou à d’autres fins publiques ou le paiement d’une somme au lieu d’une cession aux termes du présent article ou de l’article 51 ou 53. 1994, chap. 23, art. 25.
Changements
(9) S’il y a des changements visés à l’alinéa (7) a) ou b), le terrain cédé ou dont la cession est exigée ou la somme versée ou due, selon le cas, est pris en considération lorsqu’il s’agit de déterminer la proportion de terrain à céder ou le versement à effectuer au lieu d’une cession et qui peuvent être exigés ultérieurement en vertu du présent article pour entreprendre ou poursuivre une exploitation ou une réexploitation de tout ou partie des terrains qui ont fait l’objet de la cession ou du versement initial. 1994, chap. 23, art. 25.
Litiges
(10) En cas de litige entre la municipalité et le propriétaire d’un terrain portant sur la valeur d’un terrain déterminée aux termes du paragraphe (6.4), l’une ou l’autre partie peut demander à la Commission des affaires municipales de fixer cette valeur. La Commission détermine alors la valeur du terrain, en se conformant le plus possible à la Loi sur l’expropriation et si une somme a été versée sous réserve aux termes du paragraphe (12), la Commission peut ordonner un remboursement au propriétaire. 1994, chap. 23, art. 25; 2006, chap. 23, par. 17 (2).
Idem
(11) En cas de litige entre la municipalité et le propriétaire d’un terrain portant sur la proportion de terrain ou le versement qui peuvent être exigés en vertu du paragraphe (9), l’une ou l’autre partie peut demander à la Commission des affaires municipales de prendre une décision définitive sur la question. 1994, chap. 23, art. 25.
Versement sous réserve
(12) En cas de litige entre une municipalité et le propriétaire d’un terrain visé au paragraphe (10), le propriétaire peut verser la somme exigée par la municipalité sous réserve et doit présenter une demande à la Commission des affaires municipales en vertu du paragraphe (10) dans les 30 jours du versement de la somme. 1994, chap. 23, art. 25.
Avis
(13) Si le propriétaire d’un terrain effectue un versement sous réserve et qu’il présente une demande à la Commission des affaires municipales conformément au paragraphe (12), il avise la municipalité de sa demande dans les 15 jours qui suivent celle-ci. 1994, chap. 23, art. 25.
Utilisation à des fins de parcs
(14) Le conseil d’une municipalité peut inclure dans ses prévisions financières une somme réservée à l’acquisition de terrains dans le but d’y créer des parcs ou autres loisirs publics. Il peut verser cette somme au fonds créé en vertu du paragraphe (15), et quiconque peut ajouter à ce fonds. 1994, chap. 23, art. 25.
Compte spécial
(15) Les sommes perçues par la municipalité en vertu des paragraphes (6) et (14) et les sommes provenant de la vente d’un terrain en vertu du paragraphe (5), déduction faite des sommes dépensées par la municipalité à l’égard de ce terrain et prélevées sur son fonds d’administration générale, sont déposées dans un compte spécial. Les sommes dans ce compte servent uniquement à acquérir des terrains destinés à des parcs ou autres loisirs publics, y compris l’édification ou la réparation de bâtiments et l’acquisition de machines pour les besoins des parcs ou autres loisirs publics. 1994, chap. 23, art. 25.
Placement
(16) Les sommes déposées dans le compte spécial peuvent être placées dans les valeurs dans lesquelles la municipalité est autorisée à faire des placements en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. Les revenus de ces placements sont versés dans ce compte spécial. Le vérificateur indique dans son rapport annuel les opérations effectuées et la situation du compte. 1994, chap. 23, art. 25; 1996, chap. 32, par. 82 (5); 2002, chap. 17, annexe B, art. 15; 2006, chap. 32, annexe C, par. 47 (10).
Champ d’application des par. 34 (12) à (34)
43. (1) Les paragraphes 34 (12) à (34) ne s’appliquent pas au règlement municipal qui en modifie un autre uniquement pour y exprimer un mot, un terme, une mesure sous forme d’unité de mesure établie à l’annexe I de la Loi sur les poids et mesures (Canada) conformément aux définitions de l’annexe II de cette loi, et qui :
a) soit n’arrondit pas la mesure exprimée au-delà du multiple immédiatement supérieur ou inférieur de 0,5 mètre ou 0,5 mètre carré, selon le cas;
b) soit ne s’écarte pas de plus de 5 pour cent de la mesure ainsi exprimée. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 43 (1); 1993, chap. 26, art. 55.
Effet de la modification visée au par. (1)
(2) Le terrain, le bâtiment ou la construction par ailleurs conformes au règlement municipal adopté en application de l’article 34 ou d’un article que celui-ci remplace ou conforme à l’arrêté du ministre pris en application de l’article 47 ou d’un article que celui-ci remplace, ne cessent pas de demeurer conformes au règlement municipal ou à l’arrêté pour le seul motif de la modification de ceux-ci conformément au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 43 (2).
Comité de dérogation
44. (1) Si la municipalité adopte un règlement municipal en application de l’article 34 ou d’un article que celui-ci remplace, le conseil de la municipalité peut, par règlement municipal, créer un comité de dérogation pour la municipalité et en nommer les membres. Le comité de dérogation se compose d’au moins trois personnes selon ce que le conseil estime opportun. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 44 (1).
Envoi d’une copie du règlement municipal au ministre
(2) Si le règlement municipal visé au paragraphe (1) est adopté, le secrétaire de la municipalité en envoie une copie certifiée conforme au ministre, par courrier recommandé, dans les trente jours de la date de l’adoption. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 44 (2).
Durée du mandat
(3) Les membres du comité qui ne sont pas membres du conseil municipal exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat fixée par le conseil. Ceux qui sont membres du conseil municipal sont nommés chaque année. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 44 (3).
Idem
(4) Les membres du comité exercent leurs fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs soient nommés, et ils peuvent être nommés de nouveau. Si le poste d’un membre devient vacant avant la fin de son mandat, le conseil y nomme une autre personne admissible jusqu’à la fin de ce mandat. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 44 (4).
Quorum
(5) Si le comité se compose de trois membres, deux d’entre eux constituent le quorum. S’il se compose de plus de trois membres, trois d’entre eux constituent le quorum. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 44 (5).
La vacance ne porte pas atteinte aux pouvoirs
(6) Sous réserve du paragraphe (5), la vacance d’un poste ou l’absence ou l’empêchement d’un membre à exercer ses fonctions ne porte pas atteinte aux pouvoirs du comité ou des membres restants. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 44 (6).
Président
(7) Le comité choisit l’un de ses membres comme président. En cas d’absence du président pour cause de maladie ou autre empêchement, le comité peut nommer un autre de ses membres président par intérim. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 44 (7).
Secrétaire-trésorier, employés
(8) Le comité nomme un secrétaire-trésorier, qu’il peut choisir parmi ses membres. Il peut engager les employés et les conseillers qu’il estime opportuns, dans les limites des sommes affectées à cette fin. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 44 (8).
Rémunération
(9) Les membres du comité reçoivent la rémunération fixée par le conseil. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 44 (9).
Classement de documents
(10) Le secrétaire-trésorier conserve les procès-verbaux et les dossiers relatifs aux demandes faites et aux décisions prises et aux autres actes officiels du comité. L’article 253 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou l’article 199 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de ces documents. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 44 (10); 2002, chap. 17, annexe B, art. 16; 2006, chap. 32, annexe C, par. 47 (11).
Règles de procédure
(11) Le comité est tenu de respecter, outre les exigences de la présente loi, les règles de procédure prescrites. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 44 (11).
Pouvoirs du comité
45. (1) À la demande du propriétaire d’un terrain, d’un bâtiment ou d’une construction assujettis à un règlement municipal en vigueur dont il est question à l’article 34 ou 38 ou d’un article que ceux-ci remplacent, ou à la demande de la personne autorisée par écrit par le propriétaire, le comité de dérogation peut, malgré une autre loi, autoriser une dérogation mineure au règlement municipal en ce qui concerne le terrain, le bâtiment ou la construction ou leur utilisation, s’il estime cette dérogation opportune pour l’exploitation ou l’utilisation appropriées du terrain, du bâtiment ou de la construction et s’il estime que l’objet du règlement municipal et du plan officiel, le cas échéant, est respecté. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 45 (1); 2006, chap. 23, par. 18 (1).
Restriction
(1.1) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de permettre au comité d’autoriser une dérogation mineure aux conditions imposées en vertu du paragraphe 34 (16) de la présente loi ou du paragraphe 113 (2) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto. 2006, chap. 23, par. 18 (2).
Autres pouvoirs
(2) Outre les pouvoirs dont il est investi en vertu du paragraphe (1), le comité peut, à l’égard d’une telle demande :
a) si le terrain, le bâtiment ou la construction, à la date de l’adoption du règlement municipal, étaient légitimement utilisés à une fin interdite par le règlement municipal, autoriser :
(i) l’élargissement ou le prolongement du bâtiment ou de la construction, si l’utilisation qui en était faite avant la date de l’adoption du règlement municipal, ou l’utilisation autorisée en vertu du sous-alinéa (ii) s’est poursuivie jusqu’à la date de la demande au comité. Toutefois, l’autorisation ne peut être donnée d’élargir ou de prolonger le bâtiment ou la construction au-delà des limites du terrain possédé à titre de propriétaire et utilisé à cet effet à la date de l’adoption du règlement municipal,
(ii) l’utilisation du terrain, du bâtiment ou de la construction à une fin qui, de l’avis du comité, est similaire à celle à laquelle ils étaient utilisés à la date de l’adoption du règlement municipal ou qui est davantage compatible avec les fins autorisées par ce règlement que celles auxquelles ils étaient utilisés à la date de l’adoption de celui-ci, si l’utilisation à une fin interdite par ce règlement ou à une autre fin autorisée antérieurement par le comité s’est poursuivie jusqu’à la réception de la demande par le comité;
b) si l’utilisation du terrain, du bâtiment ou de la construction autorisée par le règlement municipal est définie en termes généraux, le comité peut autoriser l’utilisation du terrain, du bâtiment ou de la construction à une fin qui, à son avis, est conforme aux utilisations autorisées par le règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 45 (2).
Pouvoir du comité d’autoriser des dérogations mineures
(3) Le conseil qui a créé le comité de dérogation peut, par règlement municipal, l’investir du pouvoir d’autoriser des dérogations mineures à un ou à des règlements municipaux particuliers de la municipalité régissant l’application du plan officiel. Lorsque le comité de dérogation est investi de ce pouvoir, le paragraphe (1) s’applique avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 45 (3).
Date de l’audience
(4) L’audience portant sur la demande a lieu dans les trente jours de la réception de la demande par le secrétaire-trésorier. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 45 (4).
Avis d’audience
(5) Avant l’audience portant sur la demande, le comité en avise les personnes et organismes publics prescrits, de la façon et avec les renseignements prescrits. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 45 (5); 1994, chap. 23, par. 26 (1).
Audience
(6) L’audience portant sur la demande est publique. Le comité entend l’auteur de la demande et les personnes qui désirent présenter leurs observations en faveur ou à l’encontre de la demande. Le comité peut ajourner l’audience ou différer sa décision. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 45 (6).
Serment
(7) Le président du comité ou, en son absence, le président par intérim peut faire prêter serment. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 45 (7).
Décision
(8) La décision du comité relative à la demande n’est valable que si elle a recueilli l’approbation de la majorité des membres du comité qui ont entendu la demande. Cette décision, favorable ou non à la demande, est écrite, motivée et signée par les membres qui l’ont prise. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 45 (8).
Conditions accompagnant la décision
(9) L’autorisation accordée par le comité en vertu des paragraphes (1), (2) et (3) peut être valide pour une période et aux conditions que le comité estime appropriées et qu’il précise dans la décision. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 45 (9).
Convention : conditions
(9.1) S’il impose des conditions en vertu du paragraphe (9), le comité peut également exiger que le propriétaire du terrain conclue avec la municipalité une ou plusieurs conventions qui traitent de la totalité ou d’une partie des conditions, auquel cas l’exigence est énoncée dans la décision. 2006, chap. 23, par. 18 (3).
Enregistrement de la convention
(9.2) La convention conclue en application du paragraphe (9.1) peut être enregistrée à l’égard du terrain auquel elle s’applique, et la municipalité a le droit de la faire respecter par le propriétaire et, sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents du terrain. 2006, chap. 23, par. 18 (3).
Avis de la décision
(10) Le secrétaire-trésorier, au plus tard dans les dix jours de la prise de décision, envoie aux personnes suivantes une copie de la décision qu’il certifie conforme ainsi que l’avis de la date limite pour interjeter appel auprès de la Commission des affaires municipales :
a) au ministre, si celui-ci a notifié le comité, par courrier recommandé, de son désir de recevoir une copie des décisions du comité;
b) à l’auteur de la demande;
c) aux personnes qui se sont présentées ou se sont faites représenter par leur procureur à l’audience et qui ont demandé par écrit au secrétaire-trésorier d’être avisées de la décision. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 45 (10).
Documents additionnels
(11) Si le secrétaire-trésorier est tenu d’envoyer au ministre une copie de la décision visée au paragraphe (10), il y joint les autres renseignements et documents prescrits. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 45 (11).
Appel auprès de la C.A.M.O.
(12) L’auteur de la demande, le ministre ou une autre personne ou un autre organisme public intéressés peut, dans les 20 jours de la prise de décision du comité, faire appel de celle-ci auprès de la Commission des affaires municipales. Pour ce faire, l’appelant dépose auprès du secrétaire-trésorier du comité l’avis d’appel exposant l’opposition à la décision et les motifs à l’appui. Il y joint le montant des droits prescrits par la Commission des affaires municipales qui sont à verser au secrétaire-trésorier en vertu de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario. 1994, chap. 23, par. 26 (2).
Idem
(13) Le secrétaire-trésorier du comité, sur réception de l’avis d’appel visé au paragraphe (12), envoie sans délai à la Commission des affaires municipales, par courrier recommandé, l’avis ainsi que le montant des droits visé au paragraphe (12). Il y joint les papiers et documents relatifs à l’appel et déposés auprès du comité de dérogation de même que les autres documents et papiers que la Commission peut exiger. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 45 (13).
Exception
(13.1) Malgré le paragraphe (13), si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (12) sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel, le secrétaire-trésorier n’est pas tenu de transmettre les documents visés au paragraphe (13) à la Commission des affaires municipales. 1999, chap. 12, annexe M, art. 26.
Décision définitive
(13.2) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (12) sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel, la décision du comité est définitive. Le secrétaire-trésorier du comité en avise l’auteur de la demande et dépose une copie certifiée conforme de la décision auprès du secrétaire de la municipalité. 1999, chap. 12, annexe M, art. 26.
Absence d’appel
(14) S’il n’est pas signifié d’avis d’appel dans ces 20 jours, la décision du comité est définitive. Le secrétaire-trésorier en avise l’auteur de la demande et dépose une copie certifiée conforme de la décision auprès du secrétaire de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 45 (14); 1994, chap. 23, par. 26 (3).
Retrait des appels interjetés
(15) Si les appels interjetés auprès de la Commission des affaires municipales sont retirés, la décision du comité est définitive. Le secrétaire de la Commission en avise le secrétaire-trésorier du comité qui, à son tour, en avise l’auteur de la demande, et dépose une copie certifiée conforme de la décision auprès du secrétaire de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 45 (15); 1994, chap. 23, par. 26 (4).
Audience
(16) Sur appel interjeté auprès de la Commission des affaires municipales, celle-ci, sous réserve des paragraphes (15) et (17), tient une audience et en avise l’auteur de la demande, l’appelant, le secrétaire-trésorier du comité et les autres personnes ou organismes publics de la façon que la Commission peut préciser. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 45 (16); 1994, chap. 23, par. 26 (5).
Rejet de l’appel sans audience
(17) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales et malgré le paragraphe (16), la Commission des affaires municipales peut rejeter tout ou partie d’un appel sans tenir d’audience, de sa propre initiative ou sur motion d’une partie, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle est d’avis que, selon le cas :
(i) les motifs exposés dans l’avis d’appel ne sont pas suffisamment fondés en matière d’aménagement relatif à l’utilisation du sol pour lesquels la Commission pourrait accueillir tout ou partie de l’appel,
(ii) l’appel n’est pas interjeté de bonne foi ou il est frivole ou vexatoire,
(iii) l’appel est interjeté uniquement pour retarder la procédure,
(iv) l’appelant a de façon persistante et sans motifs raisonnables introduit devant la Commission des instances qui constituent un abus de procédure;
b) l’appelant n’a pas présenté de motifs écrits à l’appui de l’appel;
c) l’appelant n’a pas acquitté les droits prescrits aux termes de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario;
d) l’appelant n’a pas fourni à la Commission des affaires municipales les renseignements supplémentaires que celle-ci a demandés dans le délai qu’elle a précisé. 1994, chap. 23, par. 26 (6); 2006, chap. 23, par. 18 (4) et (5).
Observations
(17.1) Avant de rejeter la totalité ou une partie d’un appel, la Commission des affaires municipales en avise l’appelant et lui offre l’occasion de présenter des observations concernant le rejet envisagé. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas si l’appelant ne s’est pas conformé à une demande visée à l’alinéa (17) d). 2000, chap. 26, annexe K, par. 5 (3).
Rejet
(17.2) La Commission des affaires municipales peut rejeter la totalité ou une partie d’un appel après avoir tenu une audience relativement à une demande visée au paragraphe (17) ou sans en tenir une, selon ce qu’elle juge approprié. 2000, chap. 26, annexe K, par. 5 (3).
Pouvoir de la C.A.M.O.
(18) La Commission des affaires municipales peut rejeter l’appel et rendre la décision que le comité aurait pu rendre relativement à la demande initiale. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 45 (18).
Modification de la demande
(18.1) Sur appel, la Commission des affaires municipales peut rendre une décision concernant une demande qui a été modifiée par rapport à la demande initiale si, avant de rendre son ordonnance, un avis écrit est donné aux personnes et aux organismes publics ayant reçu l’avis de la demande initiale visée au paragraphe (5) ainsi qu’aux autres personnes et organismes prescrits aux termes de ce paragraphe. 1993, chap. 26, art. 56; 1994, chap. 23, par. 26 (7).
Exception
(18.1.1) La Commission des affaires municipales n’est pas tenue de donner l’avis visé au paragraphe (18.1) si elle juge que la modification de la demande initiale est mineure. 1996, chap. 4, par. 25 (1).
Avis d’intention
(18.2) Une personne ou un organisme public qui reçoit l’avis visé au paragraphe (18.1) peut, au plus tard trente jours après que l’avis écrit a été donné, aviser la Commission de son intention d’être présent à l’audience ou à la reprise de l’audience, selon le cas. 1993, chap. 26, art. 56; 1994, chap. 23, par. 26 (8).
Ordonnance
(18.3) Si, après l’expiration du délai mentionné au paragraphe (18.2), aucun avis d’intention n’a été reçu, la Commission peut rendre son ordonnance. 1993, chap. 26, art. 56.
Audience
(18.4) Si un avis d’intention a été reçu, la Commission peut soit tenir une audience portant sur la demande modifiée ou reprendre l’audience, soit rendre son ordonnance sans tenir d’audience ou sans reprendre l’audience. 1996, chap. 4, par. 25 (2).
Avis de décision
(19) Si la Commission des affaires municipales rend une décision au sujet d’un appel, le secrétaire de la Commission en envoie une copie à l’auteur de la demande, à l’appelant et au secrétaire-trésorier du comité. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 45 (19).
Idem
(20) Le secrétaire-trésorier dépose une copie de la décision de la Commission des affaires municipales auprès du secrétaire de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 45 (20).
Maisons mobiles et maisons de communauté de terrains à bail
46. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«maison de communauté de terrains à bail» Habitation constituant une construction permanente et dont le propriétaire loue le terrain servant ou destiné à servir d’emplacement pour l’habitation. Est toutefois exclue de la présente définition une maison mobile. («land lease community home»)
«maison mobile» Habitation destinée à pouvoir être déplacée, et construite ou fabriquée de façon à servir de résidence permanente à une ou plusieurs personnes. Sont exclus la roulotte, la tente-remorque et tout autre genre de remorque. («mobile home»)
«parcelle de terrain» Lot ou pièce figurant sur un plan de lotissement enregistré ou terrain pouvant être légalement cédé en vertu de la dispense prévue à l’alinéa 50 (3) b) ou 50 (5) a). («parcel of land») L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 46 (1); 1994, chap. 4, par. 15 (1).
Une maison mobile par parcelle de terrain
(2) Sous réserve d’autorisation contraire par un règlement municipal adopté en application de l’article 34, d’un arrêté du ministre en vertu de l’alinéa 47 (1) a) ou d’un permis délivré en vertu de l’article 13 de la Loi sur les terres publiques, nul ne doit édifier, installer, utiliser ni faire édifier, installer ou utiliser une maison mobile ailleurs que sur une parcelle de terrain au sens de la définition «parcelle de terrain» au paragraphe (1). Sauf autorisation contraire, nul ne doit édifier, installer, utiliser ni faire édifier, installer ou utiliser plus d’une maison mobile sur cette parcelle de terrain. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 46 (2).
Une maison de communauté de terrains à bail par parcelle de terrain
(2.1) Sous réserve d’autorisation contraire par un règlement municipal adopté en application de l’article 34, d’un arrêté du ministre en vertu de l’alinéa 47 (1) a) ou d’un permis délivré en vertu de l’article 13 de la Loi sur les terres publiques, nul ne doit construire, édifier, installer, utiliser ni faire construire, édifier, installer ou utiliser une maison de communauté de terrains à bail ailleurs que sur une parcelle de terrain au sens de la définition «parcelle de terrain» au paragraphe (1). Sauf autorisation contraire, nul ne doit construire, édifier, installer, utiliser ni faire construire, édifier, installer ou utiliser plus d’une maison de communauté de terrains à bail sur cette parcelle de terrain. 1994, chap. 4, par. 15 (2).
Exception
(3) Le présent article n’a pas pour effet d’interdire l’utilisation continue, au même emplacement, d’une maison mobile :
a) édifiée ou installée et utilisée avant le 1er juin 1977;
b) édifiée ou installée conformément à un permis de construire délivré avant le 1er juin 1977. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 46 (3).
Idem
(4) Le présent article n’a pas pour effet d’interdire l’utilisation continue, au même emplacement, d’une maison de communauté de terrains à bail :
a) construite, édifiée ou installée et utilisée avant le jour où la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui concerne les terrains à bail reçoit la sanction royale;
b) construite, édifiée ou installée conformément à un permis de construire délivré avant le jour où la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui concerne les terrains à bail reçoit la sanction royale. 1994, chap. 4, par. 15 (3).
Pouvoir du ministre en matière de zonage et de lotissement de terrains
47. (1) Le ministre peut, par arrêté :
a) pris à l’égard d’un terrain situé en Ontario, exercer l’un quelconque des pouvoirs conférés aux conseils par l’article 34, 38 ou 39, mais les paragraphes 34 (11) à (34) ne s’appliquent pas à l’exercice de tels pouvoirs;
b) pris à l’égard d’un terrain situé en Ontario, exercer les pouvoirs conférés aux conseils en vertu du paragraphe 50 (4). L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 47 (1); 1994, chap. 23, par. 27 (1).
Pouvoir du ministre d’autoriser des dérogations mineures
(2) S’il prend l’arrêté visé à l’alinéa (1) a), le ministre est investi, en ce qui concerne ces terrains, des pouvoirs qui sont conférés au comité de dérogation en vertu des paragraphes 45 (1) et (2) quant au règlement municipal adopté en application de l’article 34. Toutefois, les paragraphes 45 (4) à (8) et 45 (10) à (20) ne s’appliquent pas à l’exercice de ces pouvoirs par le ministre. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 47 (2).
En cas d’incompatibilité, l’arrêté l’emporte sur le règlement municipal
(3) En cas d’incompatibilité entre les dispositions de l’arrêté pris en vertu de l’alinéa (1) a) et celles d’un règlement municipal adopté en application de l’article 34 ou 38 ou d’un article que ceux-ci remplacent, les dispositions de l’arrêté l’emportent. Toutefois, à tout autre égard, le règlement municipal garde sa portée. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 47 (3).
Arrêté réputé règlement municipal
(4) Le ministre peut, dans l’arrêté ou un arrêté distinct, prévoir que tout ou partie d’un arrêté pris en vertu de l’alinéa (1) a), y compris ses modifications, à l’égard d’un terrain situé dans une municipalité dont le conseil est investi des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 34 est réputé à toutes fins, sauf pour l’application de l’article 24, être et avoir toujours été un règlement municipal adopté par le conseil de la municipalité où est situé le terrain. 2001, chap. 9, annexe J, par. 2 (1).
Avis
(5) L’arrêté visé au paragraphe (1) ne requiert ni avis ni audience préalable. Toutefois, le ministre donne un avis de l’arrêté dans les trente jours de son adoption, de la façon qu’il estime appropriée, et y expose les dispositions des paragraphes (8), (9) et (10). L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 47 (5).
Idem
(6) Le ministre fait déposer le double ou la copie certifiée conforme de l’arrêté pris en vertu de l’alinéa (1) a) :
a) au bureau du secrétaire de la municipalité, si le terrain visé est situé sur le territoire d’une municipalité locale ou, s’il est situé sur le territoire de deux municipalités locales ou plus, au bureau du secrétaire de chacune de ces municipalités;
b) au bureau d’enregistrement immobilier compétent, si le terrain visé est situé sur un territoire non érigé en municipalité. Cette copie sera mise à la disposition du public. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 47 (6); 2002, chap. 17, annexe B, art. 17.
Enregistrement
(7) Le ministre fait enregistrer la copie certifiée conforme ou le double de l’arrêté pris en vertu de l’alinéa (1) b) au bureau d’enregistrement immobilier compétent. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 47 (7).
Révocation ou modification de l’arrêté
(8) Le ministre peut, par arrêté pris de sa propre initiative ou à la demande de quiconque ou d’un organisme public, modifier ou révoquer tout ou partie de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 47 (8); 1994, chap. 23, par. 27 (2).
Renseignements
(8.1) La demande visée au paragraphe (8) comprend les renseignements et les documents prescrits ainsi que les autres renseignements ou documents que le ministre peut exiger. 1993, chap. 26, par. 57 (2).
Refus de poursuivre l’examen
(8.2) Le ministre peut refuser la demande visée au paragraphe (8) ou refuser d’en poursuivre l’examen tant qu’il n’a pas reçu les renseignements et documents prescrits, ainsi que les droits exigés. 1994, chap. 23, par. 27 (3).
Avis
(9) Sauf disposition contraire du paragraphe (10), le ministre, avant de modifier ou de révoquer tout ou partie de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1), en donne ou en fait donner un avis de la façon qu’il juge appropriée et accorde le délai qu’il estime suffisant pour présenter des observations à ce sujet. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 47 (9).
Audience à la C.A.M.O.
(10) Si la demande lui est faite de modifier ou de révoquer tout ou partie de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1), le ministre peut, et à la demande de quiconque ou d’un organisme public doit, demander à la Commission des affaires municipales de tenir une audience. La Commission tient une audience sur l’opportunité de modifier ou de révoquer tout ou partie de l’arrêté. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 47 (10); 1994, chap. 23, par. 27 (4).
Motifs
(10.1) La demande d’audience doit être motivée et accompagnée des droits prescrits par la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario. 1994, chap. 23, par. 27 (5).
Renvoi refusé
(11) Le ministre peut refuser de renvoyer la demande visée au paragraphe (10) à la Commission des affaires municipales dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il est d’avis que, selon le cas :
(i) les motifs exposés dans la demande ne sont pas suffisamment fondés en matière d’aménagement relatif à l’utilisation du sol pour justifier la modification ou la révocation de l’arrêté par la Commission des affaires municipales ou son refus de révoquer l’arrêté en totalité ou en partie,
(ii) la demande n’est pas faite de bonne foi ou elle est frivole ou vexatoire,
(iii) la demande est faite uniquement en vue de retarder la procédure;
b) la personne ou l’organisme public qui demande l’audience n’a pas présenté de motifs écrits à l’appui de sa demande. 1994, chap. 23, par. 27 (6); 1996, chap. 4, par. 26 (1).
Avis d’audience
(12) Si le ministre a demandé à la Commission des affaires municipales de tenir l’audience prévue au paragraphe (10), un avis d’audience est donné aux personnes et de la façon que la Commission peut désigner. La Commission entend les observations que des personnes peuvent désirer lui présenter. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 47 (12).
Rejet sans audience
(12.1) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales et malgré le paragraphe (10), la Commission des affaires municipales peut rejeter une demande d’audience sans tenir d’audience, de sa propre initiative ou sur motion d’une partie, si :
a) il est d’avis que, selon le cas :
(i) les motifs exposés dans la demande ne sont pas suffisamment fondés en matière d’aménagement relatif à l’utilisation du sol pour justifier la modification ou la révocation de l’arrêté par la Commission ou son refus de modifier ou de révoquer l’arrêté en totalité ou en partie,
(ii) la demande n’est pas faite de bonne foi ou elle est frivole ou vexatoire,
(iii) la demande est présentée uniquement en vue de retarder la procédure,
(iv) la personne ou l’organisme public qui demande l’audience a de façon persistante et sans motifs raisonnables introduit devant la Commission des instances qui constituent un abus de procédure;
b) la personne ou l’organisme public qui demande l’audience n’a pas présenté de motifs écrits à l’appui de sa demande;
c) la personne ou l’organisme public qui demande l’audience n’a pas acquitté les droits prescrits aux termes de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario;
d) la personne ou l’organisme public qui demande l’audience n’a pas fourni à la Commission des affaires municipales les renseignements supplémentaires demandés par celle-ci dans le délai qu’elle a précisé. 1994, chap. 23, par. 27 (7); 1996, chap. 4, par. 26 (2); 2006, chap. 23, par. 19 (1) et (2).
Observations
(12.2) Avant de rejeter une demande d’audience, la Commission des affaires municipales en avise la personne ou l’organisme public qui a demandé l’audience et lui offre l’occasion de présenter des observations concernant le rejet envisagé. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas si la personne ou l’organisme ne s’est pas conformé à une demande visée à l’alinéa (12.1) d). 2000, chap. 26, annexe K, par. 5 (4).
Rejet
(12.3) La Commission des affaires municipales peut rejeter une demande après avoir tenu une audience relativement à une demande visée au paragraphe (12.1) ou sans en tenir une, selon ce qu’elle juge approprié. 2000, chap. 26, annexe K, par. 5 (4).
Décision de la C.A.M.O.
(13) Au terme de l’audience, la Commission des affaires municipales décide soit de modifier ou de révoquer tout ou partie de l’arrêté, soit de refuser de ce faire. Le ministre donne effet à la décision de la Commission. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 47 (13); 1996, chap. 4, par. 26 (3).
Avis du ministre : questions d’intérêt provincial
(13.1) S’il a été demandé à la Commission des affaires municipales de tenir une audience comme le prévoit le paragraphe (10) et que le ministre estime que la modification ou la révocation demandée porte ou portera vraisemblablement atteinte à une question d’intérêt provincial, le ministre peut en aviser la Commission par écrit au plus tard 30 jours avant le jour qu’elle fixe pour la tenue de l’audience. 2006, chap. 23, par. 19 (3).
Idem
(13.2) L’avis du ministre précise ce qui suit :
a) les dispositions de l’arrêté dont la modification ou la révocation porte ou portera vraisemblablement atteinte à l’intérêt provincial;
b) ce sur quoi le ministre se fonde généralement pour estimer qu’il est ou sera vraisemblablement porté atteinte à une question d’intérêt provincial. 2006, chap. 23, par. 19 (3).
Idem
(13.3) Le ministre n’est pas tenu de donner un avis ou de tenir une audience avant de donner un avis en vertu du paragraphe (13.1). 2006, chap. 23, par. 19 (3).
Effet de l’avis
(13.4) Si la Commission des affaires municipales reçoit un avis du ministre en vertu du paragraphe (13.1), sa décision n’est pas définitive à l’égard de la modification ou de la révocation des dispositions précisées dans l’avis tant que le lieutenant-gouverneur en conseil ne confirme pas la décision à cet égard. 2006, chap. 23, par. 19 (3).
Pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil
(13.5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission des affaires municipales à l’égard de la modification ou de la révocation des dispositions précisées dans l’avis et il peut ordonner au ministre de modifier ou de révoquer tout ou partie de l’arrêté. 2006, chap. 23, par. 19 (3).
Avis de la décision
(14) Une copie de la décision de la Commission des affaires municipales est envoyée à chaque personne qui a assisté à l’audience et y a présenté des observations et aux personnes qui en font la demande par écrit. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 47 (14).
(15) à (17) Abrogés : 1994, chap. 23, par. 27 (8).
Portée de l’arrêté relatif à l’utilisation du sol
(18) L’arrêté du ministre adopté en vertu de l’alinéa (1) b) a la même portée qu’un règlement municipal adopté en application du paragraphe 50 (4). L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 47 (18).
Arrêté réputé règlement municipal
(19) Le ministre peut, dans l’arrêté ou un arrêté distinct, prévoir que tout ou partie d’un arrêté pris en vertu de l’alinéa (1) a), y compris ses modifications, à l’égard d’un terrain situé dans la zone d’aménagement d’un conseil d’aménagement est réputé être et avoir toujours été un règlement municipal adopté en application de l’article 34 par ce conseil d’aménagement. 2001, chap. 9, annexe J, par. 2 (2).
Interdiction de délivrer un permis
48. Malgré une autre loi générale ou spéciale, nul ne doit délivrer un permis, donner une approbation ou une autorisation et nul distributeur de services publics ou nul organisme public ou organisme de la Couronne ne doit fournir des services relatifs à un terrain, un bâtiment ou une construction si l’utilisation proposée du terrain, l’édification ou l’utilisation proposée du bâtiment ou de la construction enfreint l’article 46 ou l’arrêté pris en vertu de l’article 47 ou un règlement municipal adopté par un conseil d’aménagement en vertu de l’article 34 ou 38. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 48; 1994, chap. 23, art. 28; 2006, chap. 23, art. 20.
Pouvoir d’entrée
49. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«agent» S’entend de l’agent chargé de l’application de l’article 46, des arrêtés du ministre pris en vertu de l’alinéa 47 (1) a) ou des règlements municipaux de zonage adoptés en application de l’article 34.
Entrée et inspection
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si l’agent est fondé à croire qu’il y a infraction à l’article 46, à l’arrêté du ministre pris en vertu de l’alinéa 47 (1) a) ou au règlement municipal adopté en application de l’article 34 ou 38, l’agent ou la personne sous ses ordres peut, à une heure convenable et sur présentation d’une pièce d’identité, entrer sur le bien-fonds où il est fondé à croire qu’il y a infraction et procéder à une inspection. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 49 (1) et (2).
Mandat de perquisition requis
(3) En l’absence d’un mandat de perquisition délivré en vertu de l’article 49.1, l’agent ou la personne sous ses ordres ne peut entrer dans une pièce ou un local utilisé effectivement comme logement, à moins de demander et d’obtenir l’autorisation de l’occupant, après avoir informé celui-ci de son droit de refuser l’accès du logement qui n’est alors permis que sur présentation d’un mandat de perquisition. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 49 (3); 1994, chap. 2, par. 45 (1).
Entrave
(4) Nul ne doit entraver ni tenter d’entraver un agent ou la personne qui agit sur son ordre dans l’exercice de tout pouvoir que lui confère le présent article. 1994, chap. 2, par. 45 (2).
Mandat de perquisition
49.1 (1) Un juge provincial ou un juge de paix peut, en tout temps, décerner un mandat rédigé selon la formule prescrite, autorisant une personne qui y est nommée à entrer dans un bâtiment, contenant ou lieu pour y perquisitionner s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) qu’une infraction prévue à l’article 67 a été commise;
b) que l’entrée et la perquisition fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction. 1994, chap. 2, art. 46; 1997, chap. 24, par. 226 (7).
Saisie
(2) Le juge provincial ou le juge de paix peut, dans le mandat de perquisition, autoriser la personne qui y est nommée à saisir toute chose qui, selon des motifs raisonnables, fournira une preuve concernant la perpétration de l’infraction.
Récépissé et enlèvement
(3) Quiconque saisit une chose en vertu d’un mandat de perquisition :
a) donne au saisi un récépissé pour la chose saisie;
b) apporte la chose saisie devant le juge provincial ou le juge de paix qui décerne le mandat ou devant un autre juge provincial ou juge de paix pour qu’elle soit examinée conformément à la loi.
Expiration
(4) Le mandat de perquisition précise sa date d’expiration, laquelle ne peut pas tomber plus de quinze jours après la date à laquelle il est décerné.
Heures d’exécution
(5) Le mandat de perquisition est exécuté entre 6 h et 21 h, à moins qu’il ne le prévoie autrement.
Autres questions
(6) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute chose saisie en vertu du présent article. 1994, chap. 2, art. 46.
PARTIE VI
LOTISSEMENT DES TERRAINS
Interprétation
50. (1) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 53.
«autorisation» S’entend de l’autorisation accordée :
a) par le conseil de la municipalité de palier supérieur, si le terrain est situé dans une municipalité de palier inférieur;
b) par le conseil de la municipalité à palier unique, si le terrain est situé dans une municipalité à palier unique qui n’est pas elle-même située dans un district territorial;
c) par le conseil de la municipalité à palier unique, si le terrain est situé dans une municipalité à palier unique prescrite qui est elle-même située dans un district territorial;
d) par le ministre, sauf disposition contraire des alinéas a), b) et c). 2002, chap. 17, annexe B, art. 18.
Les mentions comprennent les délégués
(1.0.1) La mention du ministre, au paragraphe (1) et à l’article 53, vaut également mention de son délégué visé à l’article 4 ou 55, et la mention d’un conseil vaut également mention de son délégué visé à l’article 54. 2002, chap. 17, annexe B, art. 18.
Retrait du pouvoir
(1.1) Le ministre peut, par arrêté accompagné d’explications écrites, retirer les pouvoirs conférés au conseil d’une municipalité en vertu du présent article et des articles 53 et 57. L’arrêté peut s’appliquer à une ou plusieurs demandes d’autorisation, une approbation aux termes du paragraphe (18) ou un certificat de validation que précise l’arrêté ou à l’une ou à toutes ces demandes, approbations ou certificats présentés après que l’arrê