Loi sur l’aménagement du territoire
L.R.O. 1990, CHAPITRE P.13
Période de codification : Du 3 juillet 2007 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2006, chap. 32, annexe C, art. 47 et 48.
SOMMAIRE
Dispositions interprétatives | |
Obligation de mettre les renseignements et documents à la disposition du public | |
Objets | |
PARTIE I | |
Intérêt provincial | |
Décisions des conseils et des autorités approbatrices | |
Déclarations de principes | |
Délégation de pouvoirs du ministre | |
Subdélégation de pouvoirs | |
Consultation | |
Subventions | |
PARTIE II | |
Comité consultatif d’aménagement du territoire | |
Organisme d’appel local | |
Zone d’aménagement définie par le ministre | |
Zone d’aménagement d’un territoire non érigé en municipalité | |
Personne morale | |
Prévisions financières | |
Subventions municipales | |
Fonctions du conseil d’aménagement | |
Zones d’aménagement en commun | |
Office d’aménagement municipal | |
Finances | |
Expansion | |
Retrait | |
Dissolution | |
Plan officiel | |
Municipalité et conseil réputés | |
Rôle des municipalités de palier supérieur en matière d’aménagement | |
PARTIE III | |
Contenu du plan officiel | |
Procédures prescrites | |
Approbations | |
Délégation du pouvoir d’approbation | |
Recommandation du plan | |
Territoire non érigé en municipalité | |
Conseil réputé | |
Dépôt du plan | |
Modification ou abrogation du plan | |
Demande de modification | |
Demande de modification du plan par le ministre | |
Travaux publics et règlements municipaux conformes au plan | |
Acquisition d’un terrain conformément aux dispositions du plan | |
Mise à jour du plan officiel | |
Modifications pour être conforme au plan officiel | |
PARTIE IV | |
Zone d’améliorations communautaires | |
Convention en matière d’étude et d’exploitation | |
Convention en matière de subventions visant le financement des améliorations communautaires | |
Subventions et prêts pour des réparations | |
Zone à démolition réglementée | |
PARTIE V | |
Règlements municipaux de zonage | |
Pas de distinction fondée sur l’existence de liens | |
Règlement municipal contenant le symbole d’utilisation différée («H» ou «h») | |
Règlement municipal autorisant une exploitation accrue | |
Règlement municipal de restriction provisoire | |
Dispositions en matière d’utilisation temporaire | |
Pavillons-jardins | |
Convention dispensant le propriétaire de l’obligation de prévoir un stationnement | |
Zone de réglementation du plan d’implantation | |
Cession d’un terrain en vue de l’installation de parcs | |
Champ d’application des par. 34 (12) à (34) | |
Comité de dérogation | |
Pouvoirs du comité | |
Maisons mobiles et maisons de communauté de terrains à bail | |
Pouvoir du ministre en matière de zonage et de lotissement de terrains | |
Interdiction de délivrer un permis | |
Pouvoir d’entrée | |
Mandat de perquisition | |
PARTIE VI | |
Interprétation | |
Morcellement d’un terrain par testament | |
Plan de lotissement, approbations | |
Parcs | |
Délégation à un comité ou à un fonctionnaire | |
Interdiction de vendre des terrains conformément à un plan non enregistré | |
Autorisations | |
Délégation du pouvoir d’accorder des autorisations | |
Comité de morcellement des terres de district, délégation de pouvoir | |
Comité de morcellement des terres | |
Certificat de validation | |
PARTIE VII | |
Acquisition de terrains | |
Autorisation de déblayer, niveler un terrain acquis | |
Échange de terrains | |
Audience équitable | |
Entreprises non assujetties à la Loi | |
Entreprises non assujetties | |
Modification des exigences en matière d’avis | |
Conformité réputée | |
Exception | |
Mécanismes discrétionnaires de règlement des différends | |
Effet en cas de délégation de pouvoir | |
Pénalité | |
Recettes provenant d’amendes | |
Exception | |
Barème des droits | |
Droits | |
Droits | |
Règlements | |
Règlements | |
Système de délivrance de permis d’exploitation | |
Règlements | |
Règlements | |
Règlements | |
Incompatibilité | |
Abrogation du plan officiel d’aménagement en commun | |
Maintien | |
Dissolution des zones et des conseils d’aménagement | |
Transition | |
Transition | |
Transition | |
Transition – unités d’habitation | |
Comté d’Oxford | |
Dispositions interprétatives
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«comité de dérogation» Comité de dérogation créé en vertu de l’article 44. («committee of adjustment»)
«comité de morcellement des terres» Comité de morcellement des terres créé en vertu de l’article 56. («land division committee»)
«Commission des affaires municipales» La Commission des affaires municipales de l’Ontario. («Municipal Board»)
«conseil local» Conseil scolaire, commission des services publics, commission des transports, conseil de bibliothèques publiques, commission de gestion des parcs, conseil de santé, commission de services policiers, conseil d’aménagement ou autre conseil, commission, comité, organisme ou office local créé par une loi générale ou spéciale ou exerçant un pouvoir que celle-ci lui confère en ce qui concerne les affaires ou les fins d’une ou plusieurs municipalités ou parties de celles-ci. («local board»)
«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement. («Minister»)
«organisme d’appel local» Organisme d’appel créé en vertu de l’article 8.1 pour traiter de certaines questions d’aménagement du territoire à l’échelon local. («local appeal body»)
«organisme public» Municipalité ou conseil local, ou ministère, département, conseil, commission, organisme ou fonctionnaire d’un gouvernement provincial ou du gouvernement fédéral, ou première nation. («public body»)
«plan provincial» S’entend de l’un ou l’autre des plans suivants :
a) le Plan de la ceinture de verdure établi en vertu de l’article 3 de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure;
b) le plan de l’escarpement du Niagara établi en application de l’article 3 de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara;
c) le Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges établi en vertu de l’article 3 de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges;
d) un plan d’aménagement approuvé en vertu de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario;
e) un plan de croissance approuvé en vertu de la Loi de 2005 sur les zones de croissance;
f) un plan ou une politique prescrit qu’établit ou approuve le lieutenant-gouverneur en conseil, un ministre de la Couronne ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l’Ontario, ou une disposition prescrite d’un tel plan ou d’une telle politique. («provincial plan»)
«première nation» Bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («First Nation»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«travaux publics» Amélioration structurelle ou autre ouvrage qui est de la compétence du conseil d’une municipalité ou d’un conseil local. («public work»)
«unité d’habitation» S’entend d’une unité qui réunit les conditions suivantes :
a) elle se compose d’un ensemble autonome de pièces qui se trouve dans un bâtiment ou une construction;
b) elle sert ou est destinée à servir de local d’habitation;
c) elle comprend une cuisine et une salle de bains dont l’usage n’est destiné qu’à l’unité. («residential unit»)
«zone d’emploi» Territoire désigné dans un plan officiel aux fins de groupes d’utilisations commerciales et économiques, notamment celles énumérées au paragraphe (5), ou prescrit par ailleurs par règlement. («area of employment»)
«zone de peuplement» Territoire désigné dans un plan officiel aux fins d’utilisations urbaines, y compris une zone urbaine, une zone de politique urbaine, une ville, un village, un hameau, un groupe rural, une zone de peuplement rural, un système urbain, un centre de service rural ou une zone d’utilisation urbaine future, ou prescrit par ailleurs par règlement. («area of settlement») L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 1; 1994, chap. 23, par. 3 (2); 1996, chap. 4, par. 1 (1) à (3); 2002, chap. 17, annexe B, art. 1; 2004, chap. 18, art. 1; 2006, chap. 23, par. 1 (1) à (4).
Restriction
(2) L’expression «organisme public» au paragraphe (1) exclut tous les ministères de la province de l’Ontario, à l’exception du ministère des Affaires municipales et du Logement, à l’égard des paragraphes 17 (24), (36) et (40), 22 (7.4), 34 (19), 38 (4), 45 (12), 51 (39), (43) et (48) et 53 (19) et (27). 1996, chap. 4, par. 1 (4); 2006, chap. 23, par. 1 (5).
Désignation
(3) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut, par règlement, désigner un autre ministère de la province de l’Ontario comme organisme public pour l’application des dispositions visées au paragraphe (2). 1996, chap. 4, par. 1 (4).
Exclusion
(4) Le ministre peut, par règlement, exclure un conseil, une commission, un organisme ou un fonctionnaire de la province de l’Ontario de la définition de «organisme public» énoncée au paragraphe (1) à l’égard des dispositions visées au paragraphe (2). 1996, chap. 4, par. 1 (4).
Utilisations : «zone d’emploi»
(5) Les utilisations visées à la définition de «zone d’emploi» au paragraphe (1) sont les suivantes :
a) les utilisations liées à la fabrication;
b) les utilisations liées à l’entreposage;
c) les utilisations à usage de bureaux;
d) les utilisations liées à la vente au détail dans le cadre des utilisations mentionnées aux alinéas a) à c);
e) les installations accessoires aux utilisations mentionnées aux alinéas a) à d). 2006, chap. 23, par. 1 (6).
Obligation de mettre les renseignements et documents à la disposition du public
1.0.1 Les renseignements et documents qui doivent être fournis à une municipalité ou à une autorité approbatrice aux termes de la présente loi sont mis à la disposition du public. 2006, chap. 23, art. 2.
Objets
1.1 Les objets de la présente loi sont les suivants :
a) faciliter le développement économique durable dans un environnement sain et naturel conformément aux déclarations de principes et grâce aux moyens prévus par la présente loi;
b) prévoir un système d’aménagement de l’utilisation du sol inspiré des politiques provinciales;
c) tenir compte des questions d’intérêt provincial dans les décisions prises aux niveaux provincial et municipal en matière d’aménagement;
d) instaurer des méthodes d’aménagement ouvertes, accessibles, d’exécution rapide et efficaces, donc équitables;
e) favoriser la coopération et la coordination en vue de concilier des intérêts divers;
f) reconnaître le pouvoir de décision et l’obligation de rendre compte des conseils municipaux en matière d’aménagement. 1994, chap. 23, art. 4.
PARTIE I
ADMINISTRATION PROVINCIALE
Intérêt provincial
2. Dans l’exercice des responsabilités que leur confie la présente loi, le ministre, le conseil d’une municipalité, le conseil local, le conseil d’aménagement et la Commission des affaires municipales tiennent compte, entre autres, des questions d’intérêt provincial telles que :
a) la protection des écosystèmes, y compris les zones à l’état naturel avec leurs caractéristiques et leurs fonctions;
b) la protection des ressources agricoles de la province;
c) la préservation et la gestion des richesses naturelles et minières;
d) la préservation des éléments qui présentent un intérêt considérable sur le plan architectural, culturel, historique, archéologique ou scientifique;
e) la fourniture, l’utilisation efficace et la conservation de l’énergie et de l’eau;
f) la fourniture adéquate et l’utilisation efficace de services de communication, de transport, d’égout et d’approvisionnement en eau et de systèmes de gestion des déchets;
g) la minimisation des déchets;
h) le développement ordonné de collectivités sécuritaires et salubres;
h.1) l’accessibilité aux personnes handicapées de toutes les installations, de tous les services et de toutes les questions auxquels s’applique la présente loi;
i) la mise en place et la répartition adéquates de services éducatifs, sanitaires, sociaux, culturels et récréatifs;
j) la mise en place adéquate d’une gamme complète de logements;
k) la création de possibilités d’emploi adéquates;
l) la protection du bien-être économique et financier de la province et de ses municipalités;
m) la coordination des projets d’aménagement du territoire entrepris par des organismes publics;
n) la résolution des conflits en matière d’aménagement du territoire touchant des intérêts publics et privés;
o) la protection de la santé et de la sécurité publiques;
p) le choix approprié des lieux de croissance et d’expansion;
q) la promotion d’un développement conçu pour être durable, pour appuyer les transports en commun et pour favoriser les piétons. 1994, chap. 23, art. 5; 1996, chap. 4, art. 2; 2001, chap. 32, par. 31 (1); 2006, chap. 23, art. 3.
Décisions des conseils et des autorités approbatrices
2.1 Lorsqu’une autorité approbatrice ou la Commission des affaires municipales prend en vertu de la présente loi une décision qui a trait à une question d’aménagement du territoire, elle tient compte de ce qui suit :
a) toute décision ayant trait à la même question que prend un conseil municipal ou une autorité approbatrice en vertu de la présente loi;
b) les renseignements et documents à l’appui que le conseil municipal ou l’autorité approbatrice a pris en considération lorsqu’il a pris la décision visée à l’alinéa a). 2006, chap. 23, art. 4.
Déclarations de principes
3. (1) Le ministre peut, seul ou de concert avec un autre ministre de la Couronne, faire des déclarations de principes approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil sur des questions relatives à l’aménagement municipal et qu’il estime d’intérêt provincial. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 3 (1).
Consultations
(2) Le ministre, avant de faire une déclaration de principes, consulte les personnes ou organismes publics qu’il estime intéressés par la déclaration proposée. 1994, chap. 23, par. 6 (1).
Avis
(3) Le ministre fait publier la déclaration de principes visée au paragraphe (1) dans la Gazette de l’Ontario. En outre, il en avise, de la façon qu’il estime appropriée, les membres de l’Assemblée et les autres personnes ou organismes publics qu’il estime intéressés par la déclaration. 1994, chap. 23, par. 6 (1).
Idem
(4) La municipalité qui a reçu avis de la déclaration de principes en vertu du paragraphe (3) le transmet à son tour aux conseils locaux de la municipalité qu’elle estime intéressés par la déclaration. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 3 (4).
Déclarations de principes et plans provinciaux
(5) Une décision du conseil d’une municipalité, d’un conseil local, d’un conseil d’aménagement, d’un ministre de la Couronne et d’un ministère, d’un conseil, d’une commission ou d’un organisme du gouvernement, y compris la Commission des affaires municipales, à l’égard de l’exercice de tout pouvoir qui touche une question d’aménagement du territoire :
a) d’une part, est conforme aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe (1) qui sont en vigueur à la date à laquelle est prise la décision;
b) d’autre part, est conforme aux plans provinciaux en vigueur à cette date ou ne doit pas être incompatible avec eux, selon le cas. 2006, chap. 23, art. 5.
Idem
(6) Les commentaires, les observations ou les conseils qui touchent une question d’aménagement du territoire et qui sont fournis par le conseil d’une municipalité, un conseil local, un conseil d’aménagement, un ministre ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement :
a) d’une part, sont conformes aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe (1) qui sont en vigueur à la date à laquelle sont fournis les commentaires, observations ou conseils;
b) d’autre part, sont conformes aux plans provinciaux en vigueur à cette date ou ne doivent pas être incompatibles avec eux, selon le cas. 2006, chap. 23, art. 5.
Fonctions du ministre
(7) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le présent article n’a pas pour effet d’influencer ou de limiter le ministre lorsqu’il exerce ses fonctions et s’acquitte de ses responsabilités aux termes de la présente loi. 1996, chap. 4, art. 3.
(8) et (9) Abrogés : 1996, chap. 4, art. 3.
Examen
(10) Au moins une fois tous les cinq ans à partir de la date à laquelle une déclaration de principes a été faite en vertu du paragraphe (1), le ministre veille à ce qu’un examen de la déclaration de principes soit effectué afin de déterminer s’il est nécessaire de la réviser. 1994, chap. 23, par. 6 (3).
Délégation de pouvoirs du ministre
4. (1) Le ministre, à la demande du conseil d’une municipalité, peut, par arrêté, déléguer à celui-ci les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente loi. Toutefois, le ministre ne délègue pas au conseil d’une municipalité le pouvoir d’approuver le plan officiel de sa propre municipalité ou ses modifications ou de soustraire un tel plan ou de telles modifications à l’exigence voulant qu’ils soient approuvés. En cas de délégation, le conseil de la municipalité possède pleinement les pouvoirs et attributions du ministre ainsi délégués et assume toute responsabilité à cet égard, y compris notamment le renvoi d’une question à la Commission des affaires municipales. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 4 (1); 1996, chap. 4, par. 4 (1); 1999, chap. 12, annexe M, art. 21; 2006, chap. 23, art. 6.
Idem
(2) Le ministre, à la demande du conseil d’aménagement d’une zone d’aménagement située dans un district territorial peut, par arrêté, déléguer à ce conseil les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente loi. Toutefois, le ministre ne délègue pas au conseil d’aménagement le pouvoir d’approuver des plans officiels ou leurs modifications ou de soustraire de tels plans ou modifications à l’exigence voulant qu’ils soient approuvés. En cas de délégation, le conseil d’aménagement possède pleinement les pouvoirs et attributions du ministre ainsi délégués et assume toute responsabilité à cet égard, y compris notamment le renvoi d’une question à la Commission des affaires municipales. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 4 (2); 1996, chap. 4, par. 4 (2).
Délégation en l’absence de demande
(2.1) Le ministre peut, par arrêté, après que l’avis prescrit a été donné, déléguer au conseil d’une municipalité de palier supérieur ou d’une municipalité à palier unique n’importe lequel des pouvoirs du ministre énoncés au paragraphe (1) si la municipalité a un plan officiel. 2002, chap. 17, annexe B, art. 2.
Délégation au conseil d’aménagement
(2.2) Le ministre peut, par arrêté, après que l’avis prescrit a été donné, déléguer à un conseil d’aménagement n’importe lequel des pouvoirs du ministre énoncés au paragraphe (2) si le conseil en question a un plan officiel. 1996, chap. 4, par. 4 (3).
(3) Abrogé : 1994, chap. 23, art. 7.
Conditions
(4) La délégation de pouvoirs par le ministre en vertu du présent article peut être assujettie aux conditions que le ministre peut prévoir par arrêté. 1996, chap. 4, par. 4 (4).
Retrait de la délégation de pouvoirs
(5) Le ministre peut, par arrêté accompagné d’une explication écrite, retirer la délégation de pouvoirs visée au présent article et notamment en ce qui concerne une ou plusieurs demandes d’approbation précisées dans l’arrêté ou l’une ou l’ensemble des demandes d’approbation soumises subséquemment à ce retrait. À la suite de cette mesure, le conseil de la municipalité ou le conseil d’aménagement, selon le cas, transmet immédiatement au ministre les papiers, plans, documents et autre documentation qu’il détient sur une question visée par le retrait de pouvoirs et qui n’a pas fait l’objet d’une décision définitive de la part du conseil de la municipalité ou du conseil d’aménagement antérieurement à ce retrait. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 4 (5); 1993, chap. 26, par. 49 (4); 1996, chap. 4, par. 4 (5).
Subdélégation de pouvoirs
5. (1) Si le ministre a délégué ses pouvoirs à un conseil en vertu de l’article 4, ce conseil peut, par règlement municipal et sous réserve des conditions imposées, le cas échéant, par le ministre, déléguer ces pouvoirs à son tour, sauf le pouvoir d’approuver les plans officiels et le pouvoir de soustraire des plans à l’exigence voulant qu’ils soient approuvés à titre de plans officiels ou de soustraire à l’exigence voulant qu’elles soient approuvées des modifications à un plan officiel, à un comité créé par le conseil ou à un fonctionnaire nommé et désigné dans le règlement municipal par son nom ou la fonction qu’il occupe. Ce comité ou ce fonctionnaire, selon le cas, possède pleinement les pouvoirs et attributions du ministre qui ont été ainsi délégués et il assume toute responsabilité à cet égard, y compris le renvoi d’une question à la Commission des affaires municipales. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 5 (1); 1996, chap. 4, par. 5 (1).
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), un conseil ne peut pas déléguer le pouvoir d’approuver des modifications à un plan officiel, ou de les soustraire à l’exigence voulant qu’elles soient approuvées, sans obtenir au préalable l’approbation écrite du ministre, approbation qui peut être soumise aux conditions que le ministre estime appropriées. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 5 (2); 1996, chap. 4, par. 5 (2).
Subdélégation
(3) Outre le pouvoir que possède un conseil de déléguer à son tour les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du paragraphe (1), si le ministre a délégué à un conseil son pouvoir d’accorder les autorisations prévues à l’article 53, ce conseil peut à son tour, par règlement municipal et sous réserve des conditions précisées par le ministre, déléguer ce pouvoir au comité de dérogation créé en vertu de l’article 44.
Conditions
(4) La délégation de pouvoirs par un conseil en vertu du paragraphe (1) ou (3) peut être subordonnée aux conditions que le conseil peut prévoir par règlement municipal et sous réserve que celles-ci ne dérogent pas aux conditions prévues dans l’arrêté du ministre rendu en vertu de l’article 4.
Retrait de délégation de pouvoirs
(5) Le conseil peut, par règlement municipal, retirer la délégation de pouvoirs visée au paragraphe (1) ou (3). Dans ce cas, le paragraphe 4 (5) s’applique avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 5 (3) à (5).
Consultation
6. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«ministère» S’entend d’un ministère ou secrétariat du gouvernement de l’Ontario, y compris un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 6 (1); 1998, chap. 15, annexe E, par. 27 (3).
Politique d’aménagement
(2) Un ministère, avant d’exécuter ou d’autoriser un projet qui, à son avis, influera directement sur une municipalité, consulte celle-ci et tient compte de la politique d’aménagement établie pour cette municipalité. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 6 (2).
Subventions
7. Le ministre peut accorder des subventions prélevées sur les sommes affectées à cette fin par la Législature, afin d’autoriser l’exécution d’une tâche ou d’une fonction relative à l’aménagement du territoire. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 7.
PARTIE II
ADMINISTRATION DE L’AMÉNAGEMENT À L’ÉCHELON LOCAL
Comité consultatif d’aménagement du territoire
8. (1) Le conseil d’une municipalité peut créer un comité consultatif d’aménagement du territoire qui se compose des personnes qu’il peut choisir.
Projet d’aménagement en commun
(2) Les conseils de deux municipalités ou plus peuvent conclure une convention en vue d’entreprendre en commun un projet d’aménagement du territoire et créer un comité consultatif mixte d’aménagement qui se compose des personnes qu’ils peuvent choisir.
Rémunération
(3) Les personnes nommées membres d’un comité en vertu du présent article reçoivent la rémunération et les indemnités que le ou les conseils peuvent fixer. Si un comité mixte est créé, les conseils peuvent prévoir au moyen d’une convention la répartition du montant de ces débours entre leurs municipalités respectives. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 8.
Organisme d’appel local
8.1 (1) Si une municipalité remplit les conditions prescrites, le conseil peut, par règlement municipal, créer un organisme d’appel pour traiter de certaines questions d’aménagement du territoire à l’échelon local et en nommer les membres. L’organisme se compose des personnes que le conseil estime souhaitables, sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5). 2006, chap. 23, art. 7.
Municipalités locales et municipalités de palier supérieur
(2) Il est entendu que le présent article s’applique à la fois aux municipalités locales et aux municipalités de palier supérieur. 2006, chap. 23, art. 7.
Mandat et qualités
(3) Quiconque est nommé à l’organisme d’appel local :
a) d’une part, occupe sa charge pour le mandat prescrit, faute de quoi il l’occupe pour le mandat précisé dans le règlement municipal;
b) d’autre part, a les qualités prescrites, le cas échéant. 2006, chap. 23, art. 7.
Critères d’admissibilité
(4) Lorsqu’il nomme des personnes à l’organisme d’appel local, le conseil tient compte des critères d’admissibilité prescrits. 2006, chap. 23, art. 7.
Restriction
(5) Le conseil ne doit pas nommer à l’organisme d’appel local, selon le cas :
a) un employé de la municipalité;
b) un membre d’un conseil municipal, d’un comité de morcellement des terres, d’un comité de dérogation, d’un conseil d’aménagement ou d’un comité consultatif d’aménagement;
c) un membre d’une catégorie prescrite. 2006, chap. 23, art. 7.
Pouvoir d’entendre les appels
(6) Le conseil peut, par règlement municipal, investir l’organisme d’appel local du pouvoir d’entendre des appels en vertu :
a) soit du paragraphe 45 (12);
b) soit des paragraphes 53 (14), (19) et (27);
c) soit des dispositions énumérées aux alinéas a) et b). 2006, chap. 23, art. 7.
Effet du règlement municipal visé au par. (6)
(7) Si un règlement municipal a été adopté en vertu du paragraphe (6) :
a) l’organisme d’appel local est investi des pouvoirs et des fonctions que les dispositions pertinentes de la présente loi attribuent à la Commission des affaires municipales;
b) toute mention de la Commission des affaires municipales, dans la présente loi, en ce qui a trait aux appels vaut mention de l’organisme d’appel local;
c) les appels interjetés en vertu des dispositions pertinentes le sont devant l’organisme d’appel local et non devant la Commission des affaires municipales. 2006, chap. 23, art. 7.
Exigences prescrites
(8) L’organisme d’appel local se conforme aux exigences prescrites, notamment les exigences relatives à ses propres règles de pratique et de procédure. 2006, chap. 23, art. 7.
Droits
(9) L’appelant verse à l’organisme d’appel local les droits que fixe le conseil par règlement municipal. 2006, chap. 23, art. 7.
Appel
(10) Il peut être interjeté appel de la décision de l’organisme d’appel local sur une question de droit devant la Cour divisionnaire avec l’autorisation de celle-ci. 2006, chap. 23, art. 7.
Exception
(11) Il est entendu que l’organisme d’appel local n’a pas le pouvoir de faire les déterminations visées au paragraphe 53 (4.1). 2006, chap. 23, art. 7.
Exception : appels connexes
(12) Malgré le paragraphe (7), un appel interjeté en vertu d’une des dispositions énumérées au paragraphe (6) l’est devant la Commission des affaires municipales, et non devant l’organisme d’appel local, si un appel connexe, selon le cas :
a) a déjà été interjeté devant la Commission, mais n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive;
b) est interjeté devant la Commission en même temps que celui interjeté en vertu d’une des dispositions énumérées au paragraphe (6). 2006, chap. 23, art. 7.
Idem
(13) Pour l’application des paragraphes (12) et (16), constitue un appel connexe à l’égard d’un appel interjeté en vertu d’une des dispositions énumérées au paragraphe (6) l’appel interjeté :
a) d’une part, en vertu de l’article 17, 22, 34, 36, 38, 41 ou 51 ou relativement à un système de délivrance de permis d’exploitation;
b) d’autre part, à l’égard de la même question que celui interjeté en vertu d’une des dispositions énumérées au paragraphe (6). 2006, chap. 23, art. 7.
Litige
(14) Une personne peut, par voie de motion pour obtenir des directives, demander à la Commission des affaires municipales de trancher le litige sur la question de savoir si le paragraphe (12) ou (16) s’applique à un appel. 2006, chap. 23, art. 7.
Décision définitive
(15) La décision que rend la Commission des affaires municipales en vertu du paragraphe (14) est non susceptible d’appel ni de révision. 2006, chap. 23, art. 7.
Compétence exercée par la C.A.M.O.
(16) Si un appel a été interjeté devant un organisme d’appel local en vertu d’une des dispositions énumérées au paragraphe (6), mais qu’aucune audience n’a débuté, et qu’un avis d’appel est déposé à l’égard d’un appel connexe, la Commission des affaires municipales exerce sa compétence pour entendre l’appel mentionné en premier lieu. 2006, chap. 23, art. 7.
Idem
(17) Lorsque la Commission des affaires municipales exerce sa compétence comme le prévoit le paragraphe (16), l’organisme d’appel local :
a) d’une part, lui transmet immédiatement tous les renseignements et documents relatifs à l’appel qu’il a en sa possession;
b) d’autre part, ne doit prendre aucune autre mesure à l’égard de l’appel. 2006, chap. 23, art. 7.
Retrait des pouvoirs
(18) Le ministre peut, par arrêté accompagné d’une explication écrite, retirer les pouvoirs conférés à un organisme d’appel local en vertu des paragraphes (6) et (7). Cet arrêté peut se rapporter soit aux appels qu’il précise, sous réserve du paragraphe (19), soit à un ou à l’ensemble des appels interjetés après la prise de l’arrêté. 2006, chap. 23, art. 7.
Exception
(19) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (18) ne s’applique pas à l’appel si l’audience tenue devant l’organisme d’appel local a débuté à la date à laquelle est pris l’arrêté ou avant cette date. 2006, chap. 23, art. 7.
Effet du retrait
(20) Si un arrêté est pris en vertu du paragraphe (18) :
a) d’une part, la Commission des affaires municipales entend tous les appels auxquels s’applique l’arrêté;
b) d’autre part, l’organisme d’appel local visé par l’arrêté transmet à la Commission tous les renseignements et documents qu’il a en sa possession relativement à tout appel auquel s’applique l’arrêté. 2006, chap. 23, art. 7.
Révocation du retrait
(21) Le ministre peut, par arrêté accompagné d’une explication écrite, révoquer tout ou partie de l’arrêté qu’il a pris en vertu du paragraphe (18). 2006, chap. 23, art. 7.
Exception
(22) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (21) ne s’applique pas à l’appel si l’audience tenue devant la Commission des affaires municipales a débuté à la date à laquelle est pris l’arrêté ou avant cette date. 2006, chap. 23, art. 7.
Effet de la révocation
(23) Si un arrêté est pris en vertu du paragraphe (21) :
a) d’une part, l’organisme d’appel local entend tous les appels auxquels s’applique l’arrêté;
b) d’autre part, la Commission des affaires municipales transmet à l’organisme d’appel local tous les renseignements et documents qu’elle a en sa possession relativement à tout appel auquel s’applique l’arrêté. 2006, chap. 23, art. 7.
Restriction
(24) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser une municipalité à :
a) soit créer un organisme d’appel local mixte de concert avec une ou plusieurs autres municipalités;
b) soit investir un organisme d’appel local créé par une autre municipalité du pouvoir d’entendre des appels. 2006, chap. 23, art. 7.
Cité de Toronto
(25) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la cité de Toronto. 2006, chap. 23, art. 7.
Disposition transitoire
(26) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des appels interjetés avant le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (6) par le conseil de la municipalité concernée. 2006, chap. 23, art. 7.
Zone d’aménagement définie par le ministre
9. (1) Le ministre peut définir et désigner une zone d’aménagement comprenant l’ensemble de deux municipalités ou plus situées dans un district territorial ou comprenant l’ensemble d’une ou de plusieurs municipalités et un territoire non érigé en municipalité.
Conseil d’aménagement d’une zone d’aménagement
(2) Si une zone d’aménagement est définie en vertu du paragraphe (1), le ministre crée et désigne le conseil d’aménagement de cette zone et en fixe le nombre de membres nommés par le conseil de chaque municipalité située dans cette zone, ainsi que le nombre de membres qu’il nomme lui-même.
Nomination des membres du conseil d’aménagement
(3) Le conseil de chaque municipalité nomme au conseil d’aménagement le nombre de membres fixé par le ministre en vertu du paragraphe (2). Après les nominations initiales, les nominations subséquentes sont faites par chaque nouveau conseil dès que les circonstances le permettent après sa mise en place.
Durée du mandat des membres
(4) Jusqu’à ce que leurs successeurs soient nommés, les membres du conseil d’aménagement :
a) nommés par le conseil de chaque municipalité, exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat de ce conseil;
b) nommés par le ministre, exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat fixée par le ministre. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 9.
Zone d’aménagement d’un territoire non érigé en municipalité
10. Le ministre peut définir et désigner une zone d’aménagement comprenant un territoire non érigé en municipalité et créer et nommer un conseil d’aménagement pour cette zone et en nommer les membres. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 10.
Personne morale
11. (1) Le conseil d’aménagement est une personne morale dont la majorité des membres constitue le quorum.
Président
(2) Le conseil d’aménagement élit tous les ans un président et un vice-président qui assure l’intérim en l’absence du président.
Secrétaire-trésorier, employés, conseillers
(3) Le conseil d’aménagement nomme un secrétaire-trésorier qui peut être membre du conseil, et il peut retenir les services des employés et conseillers qu’il estime nécessaires.
Souscription des documents
(4) Les documents souscrits par un conseil d’aménagement portent la signature du secrétaire-trésorier et celle soit du président soit du vice-président ainsi que le sceau du conseil. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 11.
Prévisions financières
12. (1) Le conseil d’aménagement créé par le ministre pour une zone d’aménagement comprenant une municipalité et un territoire non érigé en municipalité présente tous les ans au conseil de la municipalité ses prévisions financières pour l’année. Le conseil de la municipalité peut modifier ces prévisions financières, et verse au secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement, sur les fonds affectés à cette fin, les sommes que celui-ci peut lui réclamer à l’occasion.
Deux municipalités ou plus
(2) Si le conseil d’aménagement est créé pour une zone d’aménagement comprenant soit deux municipalités ou plus soit deux municipalités ou plus et un territoire non érigé en municipalité, le conseil d’aménagement présente tous les ans ses prévisions financières au conseil de chacune de ces municipalités, de même qu’un état précisant la fraction des sommes imputable à chaque municipalité.
Municipalités liées
(3) Si les prévisions financières présentées en vertu du paragraphe (2) sont soit approuvées, soit modifiées puis approuvées par les conseils des municipalités qui représentent plus de la moitié de la population de la zone d’aménagement pour laquelle le conseil d’aménagement a été créé, ces prévisions lient toutes les municipalités.
Avis aux municipalités
(4) Lorsque les prévisions ont été approuvées tel que cela est prévu au paragraphe (3), le conseil d’aménagement en avise chaque municipalité touchée, précisant le montant total des prévisions approuvées et la quote-part qui lui est imputable selon la répartition fixée dans l’état présenté en vertu du paragraphe (2).
Répartition non satisfaisante
(5) Le conseil d’une municipalité non satisfait de la répartition peut, dans les quinze jours de la réception de l’avis visé au paragraphe (4), aviser le conseil d’aménagement et le secrétaire de la Commission des affaires municipales de son désir de voir la répartition fixée par la Commission.
Pouvoir de la Commission des affaires municipales
(6) La Commission des affaires municipales tient une audience et fixe la répartition, sa décision étant définitive.
Versements
(7) Chaque municipalité verse au secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement les sommes qu’il peut réclamer à l’occasion, jusqu’à concurrence de la quote-part précisée par le conseil d’aménagement en vertu du paragraphe (4) ou par la Commission des affaires municipales en vertu du paragraphe (6), selon le cas. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 12.
Subventions municipales
13. La municipalité située dans une zone d’aménagement peut accorder des subventions au conseil d’aménagement de cette zone. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 13.
Fonctions du conseil d’aménagement
14. (1) Le conseil d’aménagement fournit conseils et aide en ce qui concerne les questions relatives à la zone d’aménagement qui lui sont adressées par :
a) l’ensemble ou l’un ou plusieurs des conseils de municipalité auxquels le conseil d’aménagement présente ses prévisions en vertu de l’article 12;
b) le ministre, dans le cas d’un conseil d’aménagement créé pour une zone d’aménagement comprenant tout ou partie d’un territoire non érigé en municipalité.
Préparation d’un plan officiel
(2) Le conseil d’aménagement prépare un plan susceptible d’être adopté comme plan officiel pour la zone d’aménagement ou, à la demande d’un ou de plusieurs des conseils de municipalité visés au paragraphe (1), un plan susceptible d’être adopté comme plan officiel de la municipalité dont il est le conseil. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 14.
Zones d’aménagement en commun
14.1 (1) Les conseils de deux municipalités locales ou plus situées dans un ou plusieurs comtés faisant ou non partie d’un comté à des fins municipales, peuvent, par règlement municipal, définir une zone d’aménagement municipal, créer un office d’aménagement municipal pour cette zone et donner un nom à cet office.
Approbation du règlement municipal
(2) Le conseil d’une municipalité ne doit pas adopter de règlement municipal en vertu du paragraphe (1) tant que le règlement municipal proposé n’est pas approuvé par le ministre après consultation du conseil d’un comté visé.
Personne morale
(3) L’office d’aménagement municipal est une personne morale.
Composition
(4) Les membres de l’office d’aménagement municipal sont membres du conseil.
Nombre de membres
(5) Le conseil de chaque municipalité locale nomme initialement à l’office d’aménagement municipal le nombre de membres prescrit. Les nominations subséquentes sont faites par chaque nouveau conseil dès que possible après sa mise en place.
Durée du mandat
(6) Les membres de l’office d’aménagement municipal exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat du conseil qui les a nommés, jusqu’à la nomination de leurs successeurs.
Vacances
(7) Si une vacance se produit pour une raison quelconque, le conseil nomme dès que possible l’un de ses membres à l’office d’aménagement municipal et ce membre exerce ses fonctions pendant la durée restante du mandat. 1994, chap. 23, art. 8.
Office d’aménagement municipal
14.2 (1) Chaque membre de l’office d’aménagement municipal a droit à un vote. 1994, chap. 23, art. 8
Quorum
(2) La majorité des membres de l’office d’aménagement municipal constitue le quorum. 1994, chap. 23, art. 8
Président
(3) L’office d’aménagement municipal élit tous les ans un président et un vice-président qui assure l’intérim en l’absence du président. 1994, chap. 23, art. 8
Secrétaire-trésorier
(4) L’office d’aménagement municipal nomme un secrétaire-trésorier qui peut être membre de l’office. 1994, chap. 23, art. 8
Documents
(5) Les documents souscrits par l’office d’aménagement municipal portent la signature du président ou du vice-président et celle du secrétaire-trésorier, ainsi que le sceau de l’office. 1994, chap. 23, art. 8
Inspection des registres
(6) Le secrétaire-trésorier conserve les registres et les procès-verbaux concernant les demandes, les décisions prises à leur égard et toute autre activité de l’office. L’article 253 de la Loi de 2001 sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux documents ainsi conservés. 1994, chap. 23, art. 8; 2002, chap. 17, annexe B, art. 3.
Finances
14.3 (1) Au plus tard le 31 mars de chaque année, l’office d’aménagement municipal établit ses exigences financières et fixe la proportion de celles-ci imputable à chaque municipalité. Il en avise, accompagné d’un état, le conseil de chacune des municipalités situées dans la zone d’aménagement municipal.
Répartition par la C.A.M.O.
(2) Le conseil d’une municipalité qui n’est pas satisfait de la répartition peut, dans les 15 jours de la réception de l’avis, aviser l’office d’aménagement municipal et la Commission des affaires municipales de son désir de voir la répartition fixée par la Commission.
Audience
(3) La Commission des affaires municipales tient une audience et fixe la répartition. Sa décision est définitive.
Versements
(4) Chaque municipalité verse au secrétaire-trésorier de l’office d’aménagement municipal les sommes qu’il peut réclamer à l’occasion, jusqu’à concurrence du montant que précise l’office d’aménagement municipal en vertu du paragraphe (1) ou la Commission des affaires municipales en vertu du paragraphe (3), selon le cas. 1994, chap. 23, art. 8.
Imposition du comté
(5) Si un office d’aménagement municipal a été créé, le comté recueille les sommes nécessaires aux fins de la planification de l’utilisation du sol dans le comté au moyen d’une imposition extraordinaire du comté sur les biens imposables qui ne sont pas situés dans la zone d’aménagement municipal. 1997, chap. 29, art. 65.
Expansion
14.4 (1) À la demande du conseil d’une municipalité locale située dans un comté, qu’elle en fasse ou non partie à des fins municipales, l’office d’aménagement municipal peut, par règlement municipal, redéfinir la zone d’aménagement municipal afin d’ajouter la municipalité à la zone d’aménagement et adopter un nouveau nom.
Approbation du règlement municipal
(2) L’office d’aménagement municipal ne doit pas adopter de règlement municipal en vertu du paragraphe (1) tant que le règlement municipal proposé n’est pas approuvé par le ministre après consultation du conseil d’un comté visé.
Nominations
(3) Le conseil d’une municipalité qui s’est joint à l’office d’aménagement municipal en vertu du paragraphe (1) nomme dès que possible à ce dernier le nombre de membres prescrit. Les nominations subséquentes sont faites par chaque nouveau conseil dès que possible après sa mise en place. 1994, chap. 23, art. 8.
Retrait
14.5 (1) À la demande du conseil d’une municipalité locale située dans une zone d’aménagement municipal, l’office d’aménagement municipal redéfinit cette zone par règlement municipal afin d’en exclure la municipalité et peut adopter un nouveau nom.
Approbation du règlement municipal
(2) L’office d’aménagement municipal ne doit pas adopter de règlement municipal en vertu du paragraphe (1) tant que le règlement municipal proposé n’est pas approuvé par le ministre.
Rajustement
(3) Les membres de l’office d’aménagement municipal nommés par une municipalité locale qui est retiré de l’office cessent d’être membres de ce dernier à la date où le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur. 1994, chap. 23, art. 8.
Dissolution
14.6 (1) L’office d’aménagement municipal peut, par règlement municipal, dissoudre la zone d’aménagement municipal et l’office d’aménagement municipal.
Approbation du règlement municipal
(2) L’office d’aménagement municipal ne doit pas adopter de règlement municipal en vertu du paragraphe (1) tant que le règlement municipal proposé n’est pas approuvé par le ministre.
Dissolution par le ministre
(3) Le ministre peut, par arrêté, dissoudre une zone d’aménagement municipal et un office d’aménagement municipal.
Actif, passif
(4) L’actif et le passif d’un office d’aménagement municipal dissout en vertu du présent article sont ceux des municipalités qui faisaient partie de la zone d’aménagement municipal. En cas de désaccord entre ces municipalités au sujet de la répartition de l’actif et du passif, la Commission des affaires municipales ordonne la répartition définitive sur requête d’une ou de plusieurs municipalités.
Idem
(5) Si des éléments d’actif ou de passif sont transférés ou imputés à une municipalité aux termes d’une convention ou d’une ordonnance rendue par la Commission des affaires municipales en vertu du présent article, la municipalité se substitue à toutes fins à l’office d’aménagement municipal.
Questions de transition
(6) Malgré la présente loi ou toute autre loi, le ministre peut, par arrêté, prendre toutes les décisions qu’il estime nécessaires ou utiles pendant la période de transition pour créer, agrandir ou dissoudre un office d’aménagement municipal ou retirer une municipalité d’un tel office. 1994, chap. 23, art. 8.
Plan officiel
14.7 (1) Si un terrain situé dans une zone d’aménagement municipal est inclus dans le plan officiel d’un comté, les parties du plan officiel qui touchent ce terrain sont réputées, à toutes fins, être le plan officiel de l’office d’aménagement municipal le jour où l’office d’aménagement municipal est créé. Le comté transmet à l’office d’aménagement municipal les papiers, plans, documents et autre documentation relatifs aux parties du plan officiel qui sont réputées être le plan officiel de l’office d’aménagement municipal.
Restriction
(2) Le conseil d’un comté n’exerce aucun pouvoir en vertu de l’article 17 à l’égard de terrains situés dans le comté et qui sont situés dans une zone d’aménagement municipal. 1994, chap. 23, art. 8.
Préparation du plan
(3) L’office d’aménagement municipal prépare et adopte un plan et, à moins qu’il ne soit soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé, le présente pour qu’il soit approuvé comme plan officiel à l’égard du terrain situé dans une zone d’aménagement municipal qui n’est pas compris dans un plan officiel réputé en vertu du paragraphe (1) être le plan officiel de l’office d’aménagement municipal. 1994, chap. 23, art. 8; 1996, chap. 4, par. 6 (1).
Champ d’application
(4) L’article 17 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la préparation et l’adoption d’un plan par l’office d’aménagement municipal et, à moins qu’il ne soit soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé, à l’approbation du plan à titre de plan officiel comme si l’office d’aménagement était le conseil de la municipalité et que le secrétaire-trésorier était le secrétaire de la municipalité. 1996, chap. 4, par. 6 (2).
Plan officiel réputé
(5) Si un terrain situé dans une municipalité locale qui fait partie d’un comté à des fins municipales est retiré d’une zone d’aménagement municipal, les parties du plan officiel de l’office d’aménagement municipal qui se rapportent au terrain ainsi retiré sont réputées à toutes fins être le plan officiel du comté le jour de l’adoption du règlement municipal qui retire le terrain. L’office d’aménagement municipal transmet au comté les papiers, plans, documents et autre documentation relatifs aux parties du plan qui sont réputées être le plan officiel du comté.
Révocation
(6) Si un terrain situé dans une municipalité locale qui ne fait pas partie d’un comté à des fins municipales est retiré d’une zone d’aménagement municipal, les parties du plan officiel qui se rapportent au terrain ainsi retiré sont révoquées.
Plan réputé
(7) Si un terrain situé dans une municipalité locale qui fait partie d’un comté à des fins municipales est situé dans une zone d’aménagement municipal dissoute, les parties du plan officiel de l’office d’aménagement municipal qui se rapportent à ce terrain sont réputées à toutes fins être le plan officiel du comté le jour où l’office d’aménagement municipal est dissout.
Révocation
(8) Si un terrain situé dans une municipalité locale qui ne fait pas partie d’un comté à des fins municipales est situé dans une zone d’aménagement municipal dissoute, les parties du plan officiel de l’office d’aménagement municipal qui se rapportent à ce terrain sont révoquées.
Conformité au plan
(9) L’article 27 s’applique, avec les adaptations nécessaires, au plan officiel d’un office d’aménagement municipal au même titre que si ce plan était le plan officiel d’un comté et l’office d’aménagement municipal était le conseil de comté. 1994, chap. 23, art. 8.
Municipalité et conseil réputés
14.8 (1) Les articles 2 et 3, les paragraphes 4 (1), (4) et (5), 5 (1), (2), (4) et (5), 6 (2), 8 (1) et (3), les articles 16, 16.1, 17, 20, 21, 22, 23 et 26, les paragraphes 51 (37) et (45), les articles 62.1, 65, 66, 68 et 69 s’appliquent, selon ce qui est approprié, à une zone d’aménagement municipal ou à un office d’aménagement municipal, qui sont réputés être, respectivement, une municipalité ou un conseil de municipalité pour ces fins. 1994, chap. 23, art. 8.
(2) Abrogé : 1996, chap. 4, art. 7.
Rôle des municipalités de palier supérieur en matière d’aménagement
15. Le conseil d’une municipalité de palier supérieur, aux conditions dont il convient avec le conseil d’une municipalité de palier inférieur, peut, selon le cas :
a) assumer un pouvoir, une responsabilité, un devoir ou une fonction en matière d’aménagement du territoire que détient la municipalité de palier inférieur en vertu de la présente loi ou d’une autre loi;
b) conseiller et aider la municipalité de palier inférieur en matière d’aménagement du territoire en général. 2002, chap. 17, annexe B, art. 4.
Contenu du plan officiel
16. (1) Le plan officiel doit contenir les éléments suivants :
a) des buts, des objectifs et des politiques établis principalement en vue de gérer et d’orienter l’aménagement physique et les répercussions sur le milieu social, économique et naturel de la totalité ou d’une partie de la municipalité ou d’une zone non érigée en municipalité;
b) les autres questions prescrites. 2006, chap. 23, art. 8.
Idem
(2) Le plan officiel peut contenir les éléments suivants :
a) une description des mesures et procédés proposés pour réaliser les objectifs du plan;
b) une description des mesures et procédés prévus pour informer le public et obtenir son avis à l’égard d’une proposition de modification ou de révision du plan officiel ou à l’égard d’une proposition de règlement municipal de zonage;
c) les autres questions prescrites. 2006, chap. 23, art. 8.
(3) et (4) Abrogés : 1996, chap. 4, par. 8 (2).
Procédures prescrites
16.1 Le conseil d’une municipalité ou un conseil d’aménagement peut, par règlement municipal, choisir de suivre les procédures prescrites et il peut produire les documents prescrits en vue de la préparation d’un plan officiel. Les procédures suivies ou les documents produits dans le cadre de la préparation du plan peuvent être pris en considération en ce qui concerne le respect par lui des obligations que lui impose la Loi sur les évaluations environnementales. 1994, chap. 23, art. 9.
Approbations
17. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le ministre est l’autorité approbatrice en ce qui concerne l’approbation d’un plan à titre de plan officiel pour l’application du présent article. 1996, chap. 4, art. 9.
Approbation par la municipalité de palier supérieur
(2) Si elle a un plan officiel approuvé, la municipalité de palier supérieur est l’autorité approbatrice en ce qui concerne le plan officiel d’une municipalité de palier inférieur pour l’application du présent article. 2002, chap. 17, annexe B, par. 5 (1).
(3) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe B, par. 5 (2).
Autorité approbatrice
(4) Le jour où la totalité ou une partie d’un plan qui vise une municipalité de palier supérieur entre en vigueur à titre de plan officiel d’une municipalité, la municipalité de palier supérieur est l’autorité approbatrice en ce qui concerne l’approbation d’un plan à titre de plan officiel d’une municipalité de palier inférieur. 2002, chap. 17, annexe B, par. 5 (3).
(5) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe B, par. 5 (4).
Retrait des pouvoirs
(6) Le ministre peut, par arrêté accompagné d’explications écrites, retirer les pouvoirs conférés en vertu du paragraphe (2) ou (4). L’arrêté peut s’appliquer au plan ou à la modification proposée à un plan officiel précisés dans l’arrêté ou à tous les plans ou modifications proposées à des plans officiels, ou à n’importe lesquels d’entre eux, qui sont présentés pour approbation après que l’arrêté est pris. 1996, chap. 4, art. 9; 2002, chap. 17, annexe B, par. 5 (5).
Transfert du pouvoir d’approbation
(7) Si un arrêté est pris en vertu du paragraphe (6), le ministre devient l’autorité approbatrice en ce qui concerne les plans et les modifications proposées à des plans officiels auxquels s’applique l’arrêté et le conseil de l’autorité approbatrice antérieure transmet au ministre tous les papiers, plans, documents et autre documentation sur une question visée par le retrait de pouvoirs et qui n’a pas fait l’objet d’une décision définitive par l’autorité approbatrice. 1996, chap. 4, art. 9.
Révocation
(8) Si le ministre révoque, en totalité ou en partie, l’arrêté pris en vertu du paragraphe (6), le conseil redevient l’autorité approbatrice en ce qui concerne tous les plans ou toutes les modifications proposées à des plans officiels auxquels s’appliquait l’arrêté révoqué ou la partie révoquée de l’arrêté. 1996, chap. 4, art. 9.
Exemption
(9) Sous réserve du paragraphe 26 (6), le ministre peut, par arrêté, soustraire un plan ou une modification proposée à un plan officiel à l’exigence voulant qu’ils reçoivent son approbation aux termes du présent article. L’arrêté peut être pris à l’égard du plan ou de la modification proposée à un plan officiel précisés dans l’arrêté ou à l’égard de tous les plans ou de toutes les modifications proposées à des plans officiels ou de n’importe lequel d’entre eux. 1996, chap. 4, art. 9; 2006, chap. 23, par. 9 (1).
Pouvoir d’exemption
(10) Le ministre peut, par arrêté, autoriser une autorité approbatrice à adopter un règlement municipal qui :
a) soustrait tous les plans ou toutes les modifications proposées à des plans officiels, ou n’importe lequel d’entre eux, à l’exigence voulant qu’ils reçoivent l’approbation de celle-ci aux termes du présent article;
b) soustrait un plan ou une modification pr