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Caisse d'épargne de l'Ontario (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. P.30

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Loi sur la Caisse d’épargne de l’Ontario

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.30

Période de codification : du 31 décembre 2012 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 1997, chap. 43, annexe F, art. 10.

Historique législatif : 1993, chap. 23, art. 72; 1997, chap. 43, annexe F, art. 10; 2002, chap. 8, art. 9 (Voir toutefois Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation).

Pouvoirs d’emprunt du ministre

1 (1) Le ministre des Finances peut emprunter toute somme par voie de dépôts auprès de quiconque. À cette fin, il peut autoriser une personne morale constituée en organisme de la Couronne à ouvrir et à faire fonctionner des bureaux en Ontario aux endroits qu’il désigne.  1993, chap. 23, art. 72.

Nomination de mandataires par la personne morale

(2) La personne morale visée au paragraphe (1) peut nommer un mandataire pour faire fonctionner un bureau que ce paragraphe l’autorise à ouvrir ou à faire fonctionner.  1993, chap. 23, art. 72.

Sommes susceptibles d’être saisies

(3) Les sommes déposées aux termes du présent article sont susceptibles d’être saisies de la même façon que les sommes déposées dans une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada).  1993, chap. 23, art. 72.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 23, art. 72 - 15/11/1993

Conditions relatives aux intérêts et aux remboursements

2 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à l’occasion, préciser les conditions relatives aux intérêts et aux remboursements destinées à régir ces dépôts.  L.R.O. 1990, chap. P.30, art. 2.

Utilisation des sommes déposées

3 Les sommes empruntées en vertu de la présente loi sont utilisées aux fins suivantes : pour la fonction publique, pour des travaux effectués par des commissaires au nom de l’Ontario, pour payer des dettes sur comptes débiteurs au nom de l’Ontario, pour payer les dettes flottantes de l’Ontario, ainsi que pour effectuer les travaux publics autorisés par la Législature.  L.R.O. 1990, chap. P.30, art. 3.

Dépenses et recettes

4 Toutes les dépenses faites pour l’application de la présente loi sont payées par prélèvement sur le Trésor et toutes les recettes sont versées dans celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. P.30, art. 4.

Transfert de dépôts

4.1 Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les sommes qu’il estime nécessaires pour transférer des dépôts, quels qu’ils soient, et les intérêts courus à une institution financière qui convient par écrit :

a) d’une part, de prendre en charge tout ou partie de l’obligation de rembourser les dépôts qui lui sont transférés;

b) d’autre part, d’indemniser la Couronne, aux conditions que le ministre juge acceptables, à l’égard des pertes qu’elle subit par suite de la prise en charge, par l’institution financière, de l’obligation de rembourser les dépôts.  1997, chap. 43, annexe F, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 43, annexe F, art. 10 - 18/12/1997

Règlements

5 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. P.30, art. 5.

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