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Loi sur les fonctionnaires

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.45

Période de codification : du 6 mars 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2024, chap. 2, annexe 19, art. 14.

Historique législatif : 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2002, chap. 24, annexe B, art. 25; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1); 2019, chap. 14, annexe 4, art. 2; 2024, chap. 2, annexe 17, art. 1; 2024, chap. 2, annexe 19, art. 14.

Citoyenneté ou résidence permanente

1 Les titulaires d’une charge publique en Ontario doivent être citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada. Toutefois, le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le gouvernement de l’Ontario ni les commissions représentant la Couronne ou agissant en son nom d’employer une personne à titre temporaire s’ils l’estiment conforme à l’intérêt public.  L.R.O. 1990, chap. P.45, art. 1.

2 et 3 Abrogés : 2019, chap. 14, annexe 4, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 14, annexe 4, art. 2 - 10/12/2019

Serments d’allégeance et d’entrée en fonction

4 Les titulaires d’une charge en Ontario ou les personnes admises à exercer la profession d’avocat ne sont pas tenues de faire ou de souscrire d’autres affirmations ou de prêter ou de souscrire d’autres serments que le serment d’allégeance suivant, sauf si une autre loi exige qu’ils prêtent aussi le serment qui les engage à l’exercice fidèle de leur charge ou à souscrire l’exercice régulier de leur profession ou de leur métier :

Je soussigné(e) ................................... , prête serment (ou affirme solennellement) que je serai fidèle et que je porterai sincère allégeance à Sa Majesté le Roi Charles Trois (ou au souverain régnant alors), à ses héritiers et à ses successeurs conformément à la loi. Ainsi Dieu me soit en aide. (Omettre cette dernière phrase lors d’une affirmation)

L.R.O. 1990, chap. P.45, art. 4; 2024, chap. 2, annexe 19, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 2, annexe 19, art. 14 - 06/03/2024

Formule de serment d’allégeance

5 Sauf disposition expresse à l’effet contraire, la formule précédente, à l’exclusion de toute autre, constitue le serment d’allégeance prêté par chaque personne en Ontario qui, de son propre chef ou pour se conformer à une exigence légitime ou à une obligation légale, désire prêter un serment d’allégeance.  L.R.O. 1990, chap. P.45, art. 5.

Autorité compétente

6 Les juges provinciaux et autres personnes habilitées en vertu de leur charge ou d’une commission spéciale de la Couronne peuvent faire prêter le serment d’allégeance partout en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. P.45, art. 6.

7 à 11 Abrogé : 2024, chap. 2, annexe 17, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 2, annexe 17, art. 1 - 06/03/2024

12 Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, art. 25.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 24, annexe B, art. 25 - 01/01/2004

13 Abrogé : 2024, chap. 2, annexe 17, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

2024, chap. 2, annexe 17, art. 1 - 06/03/2024

14 Abrogé : 2024, chap. 2, annexe 17, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 2, annexe 17, art. 1 - 06/03/2024

Procédures contre les personnes qui ne sont plus fonctionnaires publics

15 Lorsqu’une personne qui n’est plus fonctionnaire public a en sa possession des comptes, des sommes d’argent, des livres, des écrits, des pièces ou des choses qu’elle possédait à titre de fonctionnaire, un juge de la Cour supérieure de justice peut, sur requête du remplaçant de cette personne, du procureur général ou de son mandataire et sur avis à la personne intéressée, ordonner à celle-ci de remettre sans délai ces comptes, sommes d’argent, livres, écrits, pièces ou choses, au remplaçant du fonctionnaire ou à la personne désignée par le juge. En cas de défaut, le juge peut ordonner l’incarcération de la personne dans un établissement correctionnel pour la période qu’il fixe ou jusqu’à ce qu’elle obtempère à l’ordonnance. Il peut en outre autoriser le shérif de la localité où se trouvent ces comptes, sommes d’argent, livres, écrits, pièces ou choses à les saisir sans délai et à les remettre aux destinataires désignés dans l’ordonnance.  L.R.O. 1990, chap. P.45, art. 15; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Conflit d’intérêts

16 Si, en vertu d’une loi générale ou spéciale, une personne ou le titulaire d’une charge sont habilités à accomplir un acte, et que cette personne ou le titulaire sont déclarés inhabiles en raison d’un conflit d’intérêts sans qu’aucune autre personne ne soit habilitée à accomplir l’acte, cette personne ou toute personne intéressée peut alors, par voie de motion sommaire, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de nommer une personne désintéressée pour accomplir l’acte.  L.R.O. 1990, chap. P.45, art. 16; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

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