Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

English

Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.48

Période de codification : du 8 juin 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2018, chap. 8, annexe 28.

Historique législatif : 1994, chap. 17, art. 145; 1996, chap. 1, annexe L, art. 1; 1996, chap. 6, art. 6; 1999, chap. 6, art. 57; 2005, chap. 5, art. 61; 2006, chap. 9, annexe L; 2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1); 2009, chap. 33, annexe 17, art. 11; 2018, chap. 8, annexe 28.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Application aux employés

3.

Maintien du régime

4.

Modalités du Régime

5.

Maintien de la Caisse

6.

Révision future du Régime

6.0.1

Régimes de retraite complémentaires

6.1

Liquidation

7.

Investissements autorisés

12.

Paiement de pensions aux termes d’autres lois

13.

Application maintenue

14.

Mariage après la retraite

15.

Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

16.

Ombudsman

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Caisse», «Commission», «Couronne», «employeur», «participant», «pension», «prestation de retraite», «Régime» S’entendent au sens de l’article 1 de l’annexe 1. («Fund», «Board», «Crown», «employer», «member», «pension», «pension benefit», «Plan»)  2009, chap. 33, annexe 17, par. 11 (1).

Idem

(2) La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«annexe 1» S’entend de l’annexe 1 de la loi intitulée Public Service Pension Act, 1989, qui constitue le chapitre 73, dans ses versions successives.  2009, chap. 33, annexe 17, par. 11 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 17, art. 11 (1) - 15/12/2009

Application aux employés

2 Sous réserve du paragraphe 13 (2) de la présente loi et de l’article 24 de l’annexe 1, la présente loi s’applique aux personnes employées après le 31 décembre 1989 au service d’un employeur.  L.R.O. 1990, chap. P.48, art. 2.

Maintien du régime

3 Le régime de retraite appelé Public Service Pension Plan est maintenu sous le nom de Régime de retraite des fonctionnaires en français et sous le nom de Public Service Pension Plan en anglais.  L.R.O. 1990, chap. P.48, art. 3.

Modalités du Régime

4 Les modalités du Régime sont stipulées à l’annexe 1, dans la présente loi ainsi que dans les autres documents relatifs au Régime, établis en vertu de la présente loi ou de l’annexe 1.  L.R.O. 1990, chap. P.48, art. 4.

Maintien de la Caisse

5 (1) La caisse appelée Public Service Pension Fund est maintenue sous le nom de Caisse de retraite des fonctionnaires en français et sous le nom de Public Service Pension Fund en anglais.

Administration par la Commission

(2) Le Régime et la Caisse sont administrés par la Commission conformément à la présente loi et au Régime.  L.R.O. 1990, chap. P.48, art. 5.

Révision future du Régime

6 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, au moyen d’un décret, apporter des modifications au Régime et il peut notamment :

a) fixer les méthodes ou les hypothèses à utiliser pour calculer les prestations de retraite prévues aux termes du Régime;

b) annuler le Régime et le remplacer par un autre régime de retraite;

c) élargir, modifier ou restreindre les conditions auxquelles les personnes peuvent participer au Régime;

d) constituer un ou plusieurs régimes de retraite distincts pour une ou plusieurs catégories de personnes qui participent au Régime, et ordonner le transfert, de la Caisse à une caisse liée à ces régimes de retraite constitués de façon distincte, des montants précisés pour représenter la valeur, déterminée par une évaluation actuarielle, des prestations de retraite des personnes qui participeront à ces régimes de retraite constitués de façon distincte;

e) augmenter ou éventuellement réduire, supprimer ou modifier les prestations de retraite prévues par le Régime, ou le taux ou montant des cotisations à verser aux termes du Régime;

f) régir l’administration du Régime ainsi que la composition, les fonctions et les pouvoirs de la Commission;

g) exercer les pouvoirs conférés par le présent article relativement à tout régime constitué en vertu de celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. P.48, par. 6 (1).

Incompatibilité

(2) Sont nulles d’une nullité absolue les modifications apportées au Régime en vertu du paragraphe (1), dans la mesure où elles sont incompatibles avec la Loi sur les régimes de retraite, sur un sujet à propos duquel la présente loi ou l’annexe 1 de la loi intitulée Public Service Pension Act, 1989, qui constitue le chapitre 73, tel que l’annexe existait le 31 décembre 1989, ne permet pas l’incompatibilité.  L.R.O. 1990, chap. P.48, par. 6 (2).

Entente de responsabilité conjointe

(3) Si la Couronne conclut avec les représentants de la majorité des participants une entente pour une durée indéterminée relativement :

a) à l’administration conjointe du Régime et de la Caisse par la Couronne et les représentants des participants;

b) au partage des excédents et des déficits de la Caisse entre la Couronne et les participants;

c) à la consultation préalable entre la Couronne et les représentants afin de déterminer s’il peut y avoir une entente entre eux concernant tout changement dans les prestations prévues par le Régime ou dans le taux ou le montant des cotisations versées à la Caisse par la Couronne ou les participants;

d) à la procédure de médiation à suivre s’il est impossible de s’entendre sur un changement dans les prestations prévues par le Régime ou dans le taux ou le montant des cotisations à la Caisse,

les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) ne peuvent être exercés, tant que l’entente demeure en vigueur, qu’en conformité avec celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. P.48, par. 6 (3).

(4) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 17, par. 11 (2).

Entente pour la responsabilité des participants

(5) S’il est convenu entre la Couronne et les représentants de la majorité des participants que l’administration du Régime, le droit aux excédents de la Caisse et la responsabilité pour les déficits de la Caisse seront assumés de façon permanente par les participants au Régime et que la responsabilité qu’a la Couronne de cotiser à la Caisse sera limitée à un montant déterminé ou à une proportion déterminée des cotisations des participants, ou de leur salaire, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prévoir, au moyen d’un décret, que les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) ne soient par la suite exercés qu’en conformité avec l’entente et par les personnes ou l’entité qui y sont précisées.  L.R.O. 1990, chap. P.48, par. 6 (5).

Loi de 2006 sur la législation, partie III

(6) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas relativement à un décret qui modifie le Régime.  L.R.O. 1990, chap. P.48, par. 6 (6); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 6 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2018, chap. 8, annexe 28, art. 1)

Autorité de réglementation des marchés des capitaux

(7) Si une autorité de réglementation des marchés des capitaux est établie pour l’Ontario et que celle-ci est un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario, les membres de son personnel permanent employés en Ontario sont des participants au Régime. 2018, chap. 8, annexe 28, art. 1.

Idem

(8) La définition qui suit s’applique dans le cadre du paragraphe (7).

«autorité de réglementation des marchés des capitaux» S’entend au sens attribué à «ARMC» dans le Protocole d’accord concernant le régime coopératif de réglementation des marchés des capitaux conclu par les gouvernements du Canada, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, de la Saskatchewan et du Yukon, entré en vigueur le 4 août 2016 et disponible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. 2018, chap. 8, annexe 28, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007

2009, chap. 33, annexe 17, art. 11 (2) - 15/12/2009

2018, chap. 8, annexe 28, art. 1 - non en vigueur

Régimes de retraite complémentaires

6.0.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, constituer ou proroger des régimes de retraite complémentaires distincts pour des catégories de participants au Régime.  2009, chap. 33, annexe 17, par. 11 (3).

Partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux décrets visés au paragraphe (1).  2009, chap. 33, annexe 17, par. 11 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 17, art. 11 (3) - 15/12/2009

Liquidation

6.1 (1) La Commission ne peut liquider totalement ou partiellement le Régime en vertu du paragraphe 68 (1) de la Loi sur les régimes de retraite ou autrement à moins d’obtenir le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil à cet effet. 1996, chap. 1, annexe L, art. 1.

Idem

(2) Le directeur général nommé aux termes du paragraphe 10 (2) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers ne peut exiger la liquidation totale ou partielle du Régime en vertu du paragraphe 69 (1) de la Loi sur les régimes de retraite. Il ne peut non plus liquider ni, directement ou indirectement, faire liquider totalement ou partiellement le Régime en vertu de quelque autre autorité que ce soit. 1996, chap. 1, annexe L, art. 1; 2018, chap. 8, annexe 28, art. 2.

Date de prise d’effet

(3) Le directeur général nommé aux termes du paragraphe 10 (2) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers ne peut changer la date de prise d’effet d’une liquidation en vertu du paragraphe 68 (6) de la Loi sur les régimes de retraite à moins d’obtenir le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil à cet effet. 1996, chap. 1, annexe L, art. 1; 2018, chap. 8, annexe 28, art. 2.

Incompatibilité

(4) Le présent article l’emporte sur la Loi sur les régimes de retraite. 1996, chap. 1, annexe L, art. 1.

Interdiction

(5) Sont irrecevables les instances introduites contre quiconque pour ce qui suit :

1. Des mesures qu’il a prises ou n’a pas prises comme l’exige ou l’autorise le paragraphe (1), (2) ou (3).

2. La violation d’une obligation fiduciaire ou autre en rapport avec une liquidation totale ou partielle du Régime ou avec le défaut de procéder à une telle liquidation.

3. Des dommages-intérêts pour la violation d’une entente en rapport avec une liquidation totale ou partielle du Régime ou avec le défaut de procéder à une telle liquidation. 1996, chap. 1, annexe L, art. 1.

Disposition transitoire

(6) Quiconque effectue des paiements à la Caisse en raison d’une liquidation totale ou partielle du Régime dont la date de prise d’effet tombe le 1er janvier 1993 ou par la suite, mais avant le jour où la Loi de 1996 sur les économies et la restructuration reçoit la sanction royale, a droit à leur remboursement. 1996, chap. 1, annexe L, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe L, art. 1 - 01/01/1993

2018, chap. 8, annexe 28, art. 2 - 08/06/2019

Investissements autorisés

7 (1) Malgré la Loi sur les régimes de retraite et les règlements pris en application de cette loi, le fait pour la Commission de recevoir et de détenir des débentures émises aux termes de l’article 7 de la loi intitulée Public Service Pension Act, 1989, qui constitue le chapitre 73, ne doit pas être considéré comme imprudent, abusif ou contraire à la Loi sur les régimes de retraite ou aux règlements pris en application de celle-ci. La Commission ou un de ses comités peut tenir compte de la nature, du montant et des modalités des débentures pour décider des investissements futurs dont l’actif du Régime fera l’objet.  L.R.O. 1990, chap. P.48, par. 7 (1).

(2) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 17, par. 11 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 17, art. 11 (4) - 15/12/2009

8 et 9 Abrogés : 2009, chap. 33, annexe 17, par. 11 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 17, art. 11 (5) - 15/12/2009

10 Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 17, par. 11 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 17, art. 145 - 23/06/1994

2009, chap. 33, annexe 17, art. 11 (5) - 15/12/2009

11 Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 17, par. 11 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 9, annexe L, art. 1 - 31/12/2005

2009, chap. 33, annexe 17, art. 11 (5) - 15/12/2009

Paiement de pensions aux termes d’autres lois

12 Les allocations, les rentes, les rentes différées ou autres paiements prévus aux termes de la loi intitulée Public Service Superannuation Act, qui constitue le chapitre 419 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, ou d’une loi que cette loi remplace, ou aux termes de la loi intitulée Superannuation Adjustment Benefits Act, qui constitue le chapitre 490 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, ou d’une loi que cette loi remplace, y compris les paiements dont le prélèvement sur le Trésor est autorisé, qu’une personne, avant le 1er janvier 1990, recevait ou avait le droit de recevoir, ou qu’elle avait le droit de recevoir mais dont le paiement a été différé jusqu’à l’année 1990 ou plus tard, sont prélevés sur la Caisse conformément à la loi qui accorde le droit au paiement.  L.R.O. 1990, chap. P.48, art. 12.

Application maintenue

13 (1) La loi intitulée Public Service Superannuation Act, qui constitue le chapitre 419 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, telle qu’elle existait le 31 décembre 1989, continue de s’appliquer au calcul ou au paiement des allocations, des rentes, des rentes différées ou des paiements qu’une personne est devenue en droit de recevoir en vertu de cette loi avant cette date, ainsi qu’aux personnes qui, au sens de cette loi, ont cessé d’être des cotisants avant cette date et qui ont droit à une rente différée en vertu de cette loi.

Exception en cas de réemploi

(2) La personne mentionnée au paragraphe (1) qui est réemployée au service de la Couronne ou qui devient un participant au Régime le 1er janvier 1990 ou après cette date, pour une période de temps prescrite et dans des circonstances, selon des modalités et à des conditions prescrites, et qui est obligée par le Régime, ou a droit en vertu de celui-ci, de verser des cotisations à la Caisse relativement à ce nouvel emploi, peut participer au Régime dans la mesure prescrite à l’égard du calcul ou du paiement d’une pension ou à l’égard d’un autre paiement. Dans ces circonstances, le paragraphe (1) ne s’applique pas.

Règlements

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire une ou plusieurs périodes de temps et prescrire des circonstances, modalités ou conditions, ainsi que la mesure dans laquelle une personne peut participer au Régime.  L.R.O. 1990, chap. P.48, art. 13.

Mariage après la retraite

14 (1) Le cotisant, au sens de la loi intitulée Public Service Superannuation Act, qui constitue le chapitre 419 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, qui à la fois :

a) reçoit une allocation ou une rente en vertu de cette loi;

b) n’a pas de conjoint ayant droit à une allocation de survivant en vertu de l’article 20 de cette loi;

c) devient le conjoint d’une personne qui n’aurait pas droit, au décès du cotisant, à une allocation de survivant en vertu de l’article 20 de cette loi,

peut demander par écrit à la Commission de verser à vie à cette personne, si elle survit au décès du cotisant, l’allocation de survivant prévue à l’article 20 de cette loi et représentant 50 pour cent, 55 pour cent, 60 pour cent, 65 pour cent, 70 pour cent ou 75 pour cent de l’allocation ou de la rente que recevait le cotisant immédiatement avant son décès.  L.R.O. 1990, chap. P.48, par. 14 (1); 1999, chap. 6, par. 57 (1); 2005, chap. 5, par. 61 (1).

Délai

(2) La demande mentionnée au paragraphe (1) doit être remise à la Commission, selon le cas :

a) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle le cotisant est devenu le conjoint de la personne à laquelle il est demandé de payer l’allocation de survivant;

b) si, immédiatement avant que la personne devienne le conjoint du cotisant, il existe un enfant du cotisant qui aurait droit de recevoir, au décès du cotisant, une allocation en vertu de la loi intitulée Public Service Superannuation Act, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’enfant cesse d’avoir le droit de recevoir cette allocation.  L.R.O. 1990, chap. P.48, par. 14 (2); 1999, chap. 6, par. 57 (2); 2005, chap. 5, par. 61 (2).

Exception

(3) La Commission peut accepter une demande remise après le délai mentionné au paragraphe (2) si elle est satisfaite que le cotisant est en bonne santé, compte tenu de son âge.  L.R.O. 1990, chap. P.48, par. 14 (3).

Réduction actuarielle de l’allocation

(4) La rente ou l’allocation payable à un cotisant qui a présenté une demande conformément au présent article est réduite d’une façon actuarielle approuvée par la Commission pour refléter l’allocation de survivant dont le paiement a été demandé. Sous réserve du paragraphe (5) et de l’article 20 de la loi intitulée Public Service Superannuation Act, l’allocation de survivant est payée au conjoint, s’il survit au décès du cotisant, selon le pourcentage précisé dans la demande.  L.R.O. 1990, chap. P.48, par. 14 (4); 1999, chap. 6, par. 57 (3); 2005, chap. 5, par. 61 (3).

Droit antérieur de l’enfant

(5) L’allocation de survivant prévue au présent article ne doit pas être versée tant qu’un enfant du cotisant décédé a le droit de recevoir une allocation à la suite du décès du cotisant.  L.R.O. 1990, chap. P.48, par. 14 (5).

Remboursement lorsqu’aucune allocation de survivant payée

(6) Si un cotisant qui reçoit une allocation ou une rente décède, qu’un ou plusieurs enfants âgés de moins de dix-huit ans ou un conjoint dont il n’est pas séparé lui survivent, et qu’aucun d’entre eux n’a droit à une allocation de survivant en vertu du présent article, de l’article 20 de la loi intitulée Public Service Superannuation Act ou de cette loi à la suite du décès du cotisant, le montant éventuel de l’excédent du double du total des cotisations versées aux termes de la loi intitulée Public Service Superannuation Act à la Caisse de retraite des fonctionnaires pour le cotisant, ou en son nom, et des intérêts crédités au cotisant dans cette Caisse sur le total des paiements prélevés sur la Caisse et la Caisse de retraite des fonctionnaires et versés au cotisant, est prélevé sur la Caisse et versé au conjoint survivant ou, s’il n’y a pas de conjoint survivant, aux enfants du cotisant, s’il en est, qui sont âgés de moins de dix-huit ans au décès du cotisant.  L.R.O. 1990, chap. P.48, par. 14 (6); 1999, chap. 6, par. 57 (4); 2005, chap. 5, par. 61 (4).

Définition

(7) Sous réserve du paragraphe (8), la définition qui suit s’applique au présent article.

«conjoint» S’entend au sens de la Loi sur les régimes de retraite.  2005, chap. 5, par. 61 (5).

Idem

(8) La définition qui suit s’applique à l’alinéa (1) b).

«conjoint» S’entend d’une personne qui, si le cotisant décédait avant elle, serait un veuf ou une veuve au sens de «widower» ou «widow» tels que ces termes sont définis dans la loi intitulée Public Service Superannuation Act.  1999, chap. 6, par. 57 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 6, art. 57 (1-5) - 01/03/2000

2005, chap. 5, art. 61 (1-5) - 13/06/2005

Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

15 (1) à (3) Abrogés : 2009, chap. 33, annexe 17, par. 11 (6).

Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

(4) Les règles suivantes s’appliquent pour déterminer les droits qu’a le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée dans le cadre du Régime en ce qui a trait aux services qu’il a accomplis à ce titre avant le 8 juin 1995 :

1. Le commissaire n’a pas le droit de toucher une pension dans le cadre du Régime pour les services qu’il a accomplis avant le 8 juin 1995.

2. Le commissaire n’a pas le droit de cotiser au Régime pour les services qu’il a accomplis avant le 8 juin 1995.

3. Il est tenu compte des services accomplis par le commissaire (y compris ceux qu’il a accomplis à titre de commissaire intérimaire) pour déterminer son droit éventuel à une pension à laquelle l’admissibilité est fonction du nombre d’années de service ou d’une combinaison de l’âge et des années de service. 1996, chap. 6, art. 6; 2009, chap. 33, annexe 17, par. 11 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 6, art. 6 - 25/04/1996

2009, chap. 33, annexe 17, art. 11 (6, 7) - 15/12/2009

Ombudsman

16 L’article 15 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’ombudsman.  1996, chap. 6, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 6, art. 6 - 25/04/1996

______________

 

English