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Loi sur la protection des ouvrages publics

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.55

Remarque : La présente loi a été abrogée le 24 juin 2015. (Voir : 2014, chap. 15, annexe 1, art. 1)

Dernière modification : 2014, chap. 15, annexe 1, art. 1.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«gardien» Gardien nommé aux termes de la présente loi. («guard»)

«ouvrage public» S’entend notamment de :

a) tout chemin de fer, canal, route, pont, centrale d’énergie, y compris tous les biens servant à la production, à la transformation, au transport, à la distribution ou à la fourniture de l’énergie hydraulique ou électrique, système d’approvisionnement en gaz ou d’alimentation en eau, service public ou autre ouvrage dont est propriétaire ou exploitant le gouvernement de l’Ontario, l’un de ses conseils ou commissions, une municipalité, une commission de service public ou une entreprise privée;

b) tout bâtiment public provincial ou municipal;

c) tout autre bâtiment, lieu ou ouvrage, désigné comme ouvrage public par le lieutenant-gouverneur en conseil. («public work»)

«voie publique» Tout ou partie d’une voie publique. S’entend en outre de tout ou partie d’un pont, d’une rue ou d’une structure connexes. («highway»)  L.R.O. 1990, chap. P.55, art. 1.

Nomination de gardiens

2. (1) En vue d’assurer la protection d’un ouvrage public, des gardiens peuvent être nommés par :

a) le solliciteur général;

b) le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario;

c) un inspecteur de la Police provinciale de l’Ontario;

d) le président ou vice-président du conseil municipal ou le chef de la police de la municipalité dans laquelle se trouve l’ouvrage public, ou la personne qui assume les fonctions du président ou vice-président;

e) le président ou le responsable du conseil, de la commission ou de l’organisme qui a la propriété ou le contrôle de l’ouvrage public, ou la personne qui assume les fonctions du président ou du responsable.

Pouvoirs du gardien

(2) Le gardien nommé en vertu du présent article est, pour l’application de la présente loi, investi des pouvoirs d’un agent de la paix.

Fonctions du gardien

(3) Sous réserve des règlements et des directives spéciales du solliciteur général ou du commissaire de la Police provinciale de l’Ontario, le gardien se conforme aux directives que lui donne la personne qui l’a nommé, un inspecteur de la Police provinciale de l’Ontario, le chef de la police de la municipalité dans laquelle se trouve l’ouvrage public que ce gardien est chargé de protéger, ou la personne responsable de la protection de l’ouvrage public.

Manquement du gardien

(4) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 500 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux mois, ou d’une seule de ces peines, le gardien qui, selon le cas :

a) néglige ou refuse d’observer une directive qu’il est tenu d’observer aux termes du paragraphe (3);

b) ne s’acquitte pas, de quelque manière que ce soit, de ses fonctions de gardien;

c) s’absente de son poste ou cesse de faire son travail de gardien, sans y avoir été autorisé par l’une des personnes mentionnées au paragraphe (3);

d) se comporte, d’une autre façon, d’une manière incompatible avec ses fonctions de gardien.  L.R.O. 1990, chap. P.55, art. 2.

 

Pouvoirs du gardien ou de l’agent de la paix

3. Le gardien ou l’agent de la paix peut :

a) exiger que quiconque pénètre ou tente de pénétrer dans un ouvrage public ou ses abords donne ses nom et adresse, établisse son identité et indique la raison pour laquelle il veut pénétrer dans cet ouvrage public, le tout par écrit ou non;

b) fouiller, sans mandat, la personne qui pénètre ou tente de pénétrer dans un ouvrage public, ou le véhicule dont cette personne a, a eu récemment ou est soupçonnée d’avoir eu la garde ou le contrôle, ou à bord duquel elle est un passager;

c) interdire à toute personne de pénétrer dans un ouvrage public, et user de la force nécessaire à cet effet.  L.R.O. 1990, chap. P.55, art. 3.

Force probante de la déclaration sous serment

4. Pour l’application de la présente loi, la déclaration relative aux limites d’un ouvrage public est une preuve concluante, si cette déclaration est faite sous serment par un agent ou employé du gouvernement, du conseil, de la commission, de la municipalité ou autre personne morale, ou de toute autre personne qui est le propriétaire, l’exploitant ou le responsable de cet ouvrage public.  L.R.O. 1990, chap. P.55, art. 4.

Refus d’obtempérer

5. (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 500 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux mois, ou d’une seule de ces peines, quiconque néglige ou refuse de se conformer à l’exigence ou à l’ordre formulés par un gardien ou agent de la paix aux termes de la présente loi, ou quiconque est trouvé sur un ouvrage public ou ses abords sans qualité légitime, dont la preuve lui incombe.

Arrestation

(2) Le gardien ou agent de la paix peut arrêter sans mandat quiconque néglige ou refuse de se conformer à son exigence ou à son ordre, ou quiconque se trouve sans qualité légitime dans un ouvrage public ou tente d’y pénétrer.  L.R.O. 1990, chap. P.55, art. 5.

Règlements

6. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir l’organisation, la coordination, la surveillance, la discipline et le contrôle des gardiens;

b) définir les abords d’ouvrages publics, que ce soit aux fins d’application générale ou à propos d’un ouvrage public en particulier;

c) réglementer toute autre matière nécessaire ou souhaitable pour l’application efficace de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. P.55, art. 6.

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