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Loi sur la Fondation de recherches

L.R.O. 1990, CHAPITRE R.27

Remarque : La présente loi a été abrogée le 1er juillet 2013. (Voir : 2012, chap. 8, annexe 53, art. 3 et 4)

Dernière modification : 2012, chap. 8, annexe 53, art. 3.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bureau» Le bureau de direction du conseil. («Executive Committee»)

«conseil» Le conseil d’administration de la Fondation. («Board»)

«Fondation» La Fondation de recherches de l’Ontario. («Foundation») L.R.O. 1990, chap. R.27, art. 1.

Maintien de la Fondation

2.La fondation appelée Ontario Research Foundation est maintenue à titre de personne morale nommée Fondation de recherches de l’Ontario en français et Ontario Research Foundation en anglais. L.R.O. 1990, chap. R.27, art. 2.

Mission

3.La Fondation a pour mission de faire des recherches, des études et des enquêtes, notamment celles qui ont pour objet :

a) la conservation, la mise en valeur et l’utilisation des richesses naturelles de la province;

b) la mise en valeur et l’utilisation des sous-produits de tout procédé faisant appel au traitement ou à l’emploi des ressources minérales, forestières ou autres de la province;

c) le développement et l’amélioration des techniques agricoles et l’amélioration de la qualité de vie des agriculteurs;

d) la réduction et l’éradication des maladies animales ou végétales et le contrôle et la destruction des insectes ou des parasites nuisibles;

e) l’amélioration et le développement des matériaux, des produits et des techniques industriels. L.R.O. 1990, chap. R.27, art. 3.

Administration par le conseil

4.(1)Les activités de la Fondation sont gérées par un conseil d’administration qui peut également exercer les pouvoirs de la Fondation. Le conseil se compose d’au plus vingt-cinq membres qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil et les membres du conseil sont les membres de la Fondation.

Démission

(2)Le membre du conseil peut résigner ses fonctions à tout moment.

Mandat

(3)La personne nommée membre du conseil exerce ses fonctions pendant cinq ans. L.R.O. 1990, chap. R.27, art. 4.

Président

5.(1)À chaque réunion annuelle, le conseil élit parmi ses membres un président et deux vice-présidents qui demeurent en fonction jusqu’à la réunion annuelle suivante et jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Le mandat du président et des vice-présidents est renouvelable.

Vacances

(2)En cas de vacance d’un de ces postes en cours de mandat, le conseil peut combler le poste en y nommant un de ses membres pour le reste du mandat. L.R.O. 1990, chap. R.27, art. 5.

Bureau

6.(1)Est institué le bureau du conseil, qui se compose du président, des vice-présidents et de deux autres membres que le conseil élit parmi ses membres à chaque réunion annuelle et dont le mandat est renouvelable. Ils demeurent en fonction jusqu’à la réunion annuelle suivante et jusqu’à l’élection de leurs successeurs.

Délégation de pouvoirs

(2)Le conseil peut déléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs au bureau et il peut révoquer ou modifier cette délégation. L.R.O. 1990, chap. R.27, art. 6.

Lieu des réunions

7.Les réunions du conseil et du bureau peuvent se tenir au lieu et au moment prévus dans le règlement administratif de la Fondation. La réunion annuelle du conseil se tient au plus tard le 1er mai de chaque année. L.R.O. 1990, chap. R.27, art. 7.

Gestion des activités

8.Le conseil peut, par règlement administratif compatible avec la présente loi, gérer toutes les activités de la Fondation et notamment :

a) réglementer la convocation des réunions du conseil et du bureau ainsi que la procédure à suivre; fixer la date, l’heure et le lieu de ces réunions; fixer le quorum à atteindre aux réunions respectives du conseil et du bureau;

b) réglementer la nomination, les fonctions, les pouvoirs, les obligations, la rémunération et la révocation des dirigeants, employés et agents de la Fondation;

c) prévoir et réglementer la nomination, les fonctions, les pouvoirs, les obligations, les réunions, le quorum et la dissolution de comités techniques ou consultatifs que le conseil peut estimer utiles. L.R.O. 1990, chap. R.27, art. 8.

Président, vice-présidents, conseil, bureau

9.Aucune rémunération n’est versée au président, aux vice-présidents et aux membres du conseil et du bureau; cependant, si le règlement administratif de la Fondation le prévoit, ils peuvent être remboursés des frais raisonnables engagés dans l’exercice de leurs fonctions. L’article 71 de la Loi sur les personnes morales s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la Fondation et aux membres du conseil et du bureau comme si la Fondation était une compagnie constituée sous le régime de la partie I de cette loi et que les membres du conseil et du bureau en fussent les administrateurs. L.R.O. 1990, chap. R.27, art. 9.

Biens et actif de la Fondation actuelle

10.Les biens et l’actif, les meubles et immeubles, les droits et les privilèges qui appartenaient à la Fondation que celle-ci détenait, ou dont elle avait la possession ou la jouissance avant le 5 mai 1944, lui restent acquis au même titre. L.R.O. 1990, chap. R.27, art. 10.

Pouvoirs de la Fondation

11.La Fondation peut :

a) acquérir, notamment par achat ou location, et détenir les biens immeubles ou les domaines et les droits qui s’y rattachent et qui sont réputés nécessaires à la Fondation;

b) acquérir par legs ou donation et détenir tout bien meuble ou immeuble ou tout domaine ou droit qui s’y rattache;

c) avec l’approbation préalable du lieutenant-gouverneur en conseil et sans le consentement du propriétaire, prendre possession, occuper, utiliser et exproprier tout bien immeuble ou domaine ou droit qui s’y rattache et qui est considéré nécessaire à ses fins, auquel cas la Loi sur l’expropriation s’applique;

d) construire, entretenir et transformer les bâtiments et ouvrages considérés nécessaires ou utiles à la Fondation;

e) aliéner, notamment par vente ou location, des biens immeubles ou des domaines et droits qui s’y rattachent et qui ne sont plus requis aux fins de la Fondation. L.R.O. 1990, chap. R.27, art. 11.

Recherches, enquêtes

12.Sous réserve de directives du conseil, la Fondation peut faire des recherches, des enquêtes, des études ou des travaux pour le compte d’autres personnes et aux conditions que fixe le bureau. L.R.O. 1990, chap. R.27, art. 12.

Inventions et découvertes

13.La Fondation peut acquérir, notamment par achat, des inventions, des découvertes ou des droits qui s’y rapportent et peut obtenir, par demande de brevet, par achat, ou autrement, tous brevets d’invention ou toute protection semblable du gouvernement du Canada ou ailleurs, ou toute licence ou autre droit ou domaine qui se rapporte à un brevet ou à une protection semblable ou qui en découle. La Fondation peut détenir, utiliser, perfectionner ou céder absolument ou sous licence les inventions, découvertes, brevets ou protections, ou les aliéner ou en tirer profit autrement. L.R.O. 1990, chap. R.27, art. 13.

Bourses d’études

14.La Fondation peut créer et administrer des bourses d’études destinées à la formation des chercheurs et des scientifiques. L.R.O. 1990, chap. R.27, art. 14.

Gratifications

15.La Fondation peut payer des gratifications, des primes et des allocations aux dirigeants ou employés pensionnés ou retraités de la Fondation, soit par prélèvement sur les fonds généraux de la Fondation, soit sur des fonds spéciaux réservés à cette fin, et elle peut contribuer financièrement à des fonds ou régimes d’assurance, de pension, de retraite ou de congés de maladie au profit de ses dirigeants et employés et des personnes qui sont à leur charge ou de celles avec qui elles ont des liens. Cependant, aucun paiement ne peut être fait au président, aux vice-présidents ou aux membres du conseil ou du bureau ni à leur profit. L.R.O. 1990, chap. R.27, art. 15.

Biens non imposables

16.Les biens meubles et immeubles et les activités et revenus de la Fondation ne sont pas assujettis à l’évaluation ni à l’imposition faites par ou en vertu d’une loi de la Législature. L.R.O. 1990, chap. R.27, art. 16.

Biens de la Fondation non assujettis à l’expropriation

17.Les biens immeubles de la Fondation et les domaines et droits qui s’y rattachent ne peuvent être occupés, utilisés, saisis ou expropriés par les municipalités ou par d’autres personnes morales ou physiques investies d’un droit de prise de possession forcée. Aucun pouvoir d’occuper, de saisir ou d’exproprier des biens-fonds conféré après l’entrée en vigueur de la présente loi ne s’étend aux biens immeubles de la Fondation ou aux domaines et aux droits qui s’y rattachent, à moins que la loi habilitante ne les vise expressément. L.R.O. 1990, chap. R.27, art. 17.

Prescription

18.Pour l’application de toute loi en matière de prescription, tous les biens immeubles de la Fondation sont réputés acquis à la Couronne aux fins de la province de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. R.27, art. 18.

Placement de fonds

19.Les fonds de la Fondation peuvent être placés comme le décide le bureau, sous réserve des directives du conseil. L.R.O. 1990, chap. R.27, art. 19.

Vérificateurs

20.À chaque réunion annuelle, le conseil nomme un ou plusieurs vérificateurs qui exercent leurs fonctions jusqu’à la réunion annuelle suivante et jusqu’à la nomination normale de leurs successeurs. Les vérificateurs vérifient annuellement les comptes de la Fondation et en font rapport au conseil. L.R.O. 1990, chap. R.27, art. 20.

21. Abrogé : 2010, chap. 16, annexe 6, art. 3.

Pouvoirs de la Fondation

22.La Fondation a le pouvoir de faire tout ce qui est utile ou accessoire à la réalisation de sa mission. L.R.O. 1990, chap. R.27, art. 22.

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