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Loi sur la façon de présenter la vente d’ensembles d’habitation

L.R.O. 1990, CHAPITRE R.28

Remarque : La présente loi a été abrogée le 10 décembre 2019. (Voir : 2019, chap. 14, annexe 10, art. 16)

Dernière modification : 2019, chap. 14, annexe 10, art. 16.

Historique législatif : 1997, chap. 24, art. 220; 2006, chap. 17, art. 256; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 157; 2019, chap. 14, annexe 10, art. 16.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«annoncer la vente» S’entend notamment de faire des déclarations orales. («advertise for sale»)

«droit» S’entend notamment d’une valeur mobilière. («interest»)

«ensemble d’habitation» Immeuble ou groupe d’immeubles situé en Ontario et où se trouvent plus de six logements, ainsi qu’un parc de maisons mobiles au sens de la définition de ce terme dans la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation. («residential complex»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«valeur mobilière» Valeur mobilière au sens de la Loi sur les valeurs mobilières. («security»)  L.R.O. 1990, chap. R.28, art. 1; 1997, chap. 24, art. 220; 2006, chap. 17, art. 256.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 24, art. 220 - 17/06/1998

2006, chap. 17, art. 256 - 31/01/2007

Interdiction de vendre un droit sur un ensemble d’habitation

2 (1) Nul ne doit vendre ou offrir de vendre un droit à l’égard d’un ensemble d’habitation à un acheteur qui est amené à croire, selon le cas :

a) qu’avec ce droit, il acquiert le droit présent ou futur d’occuper un logement dans l’ensemble d’habitation;

b) qu’il acquiert la propriété exclusive d’un logement dans l’ensemble d’habitation si ce n’est pas le cas.

Interdiction d’annoncer

(2) Nul ne doit annoncer en vente, par quelque moyen que ce soit, un droit qui, si la vente était parfaite, contreviendrait au paragraphe (1).

Interdiction d’agir à titre de mandataire

(3) Nul ne doit sciemment, dans le cadre d’une opération qui contreviendrait au paragraphe (1) ou (2), agir à titre de mandataire de la personne qui vend le droit, fait l’offre ou l’annonce.

Interprétation

(4) Pour l’application du paragraphe (1), une personne est réputée amenée à croire qu’elle achète le droit d’occuper un logement lorsqu’elle est amenée, expressément ou tacitement, au moyen de déclarations écrites ou orales, à comprendre qu’elle peut occuper un logement ou acquérir le droit de l’occuper.

Idem

(5) Une personne ne contrevient pas au paragraphe (1) du seul fait de faire une déclaration de droit écrite, claire et exacte à l’égard du droit d’occuper le logement.  L.R.O. 1990, chap. R.28, art. 2.

Exemptions

3 La présente loi ne s’applique pas à la vente, l’offre de vente ou l’annonce de vente :

a) d’un droit sur un ensemble d’habitation à un acheteur qui acquiert ou acquerra le droit d’occuper un logement qui, selon le cas :

(i) est occupé par le vendeur,

(ii) est exempté par les règlements;

b) d’une partie privative ou d’une partie privative projetée au sens de la définition de ce terme dans la Loi de 1998 sur les condominiums;

c) d’une valeur mobilière émise par une personne morale à laquelle s’applique la Loi sur les sociétés coopératives.  L.R.O. 1990, chap. R.28, art. 3; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 157.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 157 - 03/12/2015

Opération annulable, vendeur passible de dommages-intérêts

4 L’acheteur peut choisir de faire annuler une offre d’achat ou une convention d’achat qui contrevient au paragraphe 2 (1), tant que l’opération n’a pas été parfaite. Qu’il fasse ou non ce choix, l’acheteur peut réclamer des dommages-intérêts au vendeur ou à quiconque a agi dans le cadre d’une opération à titre de mandataire du vendeur contrairement à l’article 2.  L.R.O. 1990, chap. R.28, art. 4.

Peine

5 (1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 50 000 $, et d’une peine d’emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines ou, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende d’au plus 100 000 $.

Idem

(2) Si une personne morale est coupable d’une infraction à la présente loi, tout administrateur ou dirigeant de la personne morale qui a autorisé, permis l’infraction, ou qui y a consenti, est également coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 50 000 $, et d’une peine d’emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines.  L.R.O. 1990, chap. R.28, art. 5.

Règlements

6 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des catégories de logements;

b) exempter un logement ou une catégorie de logements de l’application d’une disposition de la présente loi;

c) prescrire des conditions afférentes à une exemption.

Portée des règlements

(2) Une exemption accordée en vertu du paragraphe (1) peut être limitée quant au moment ou au lieu, ou quant aux deux, peut exclure tout lieu de l’application de l’exemption et peut être assujettie à des conditions prescrites.

Catégories

(3) Une catégorie prescrite en vertu du paragraphe (1) peut être définie à l’égard d’un attribut, d’une qualité ou d’une caractéristique, ou d’une combinaison de ceux-ci.  L.R.O. 1990, chap. R.28, art. 6.

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