Loi sur la taxe de vente au détail
L.R.O. 1990, CHAPITRE R.31
Période de codification : Du 14 mai 2008 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Complément d’information :
Le jour de l’entrée en vigueur des modifications apportées par l’art. 18 de l’annexe E du chap. 30 de 2002 a été fixé par proclamation au 1er avril 2009. Cette proclamation donnera lieu à la suppression de grisé et des remarques dans une codification subséquente.
Il se peut que le présent avis ne fasse pas encore état d’événements plus récents.
Dernière modification : 2008, chap. 7, annexe R.
SOMMAIRE
Définitions | |
Exonérations en vertu d’autres lois | |
Taxe à l’achat | |
Taxe sur les réparations | |
Calcul simplifié de la taxe : services informatiques | |
Taxe sur les assurances et autre | |
Définitions | |
Taxe payable par le résident de retour | |
Résident de retour, défaut de faire une déclaration ou de payer la taxe | |
Résidents de retour, accord conclu avec le gouvernement fédéral | |
Immunité des agents de perception | |
Taxe sur les véhicules à immatriculation multilatérale | |
Taxe sur la production : bière, vin | |
Taxe aux fins de conservation de carburant | |
Crédit de taxe aux fins de conservation de carburant | |
Taxe sur les véhicules automobiles d’occasion | |
Permis de vendeur | |
Ventes en bloc | |
Exemption | |
Exemptions conditionnelles | |
Autres exemptions | |
Remboursement : appareil ménager éconergétique | |
Perception par le vendeur | |
Autres percepteurs autorisés | |
Perception de la taxe lors de la vente | |
Imputabilité aux vendeurs | |
Indemnités | |
Déclarations | |
Versements par les fabricants | |
Dossiers | |
Renseignements confidentiels | |
Cotisations des taxes perçues | |
Cotisation : lien de dépendance | |
Cotisation à l’égard des pénalités : déclaration non produite et autre | |
Autres cotisations à l’égard des pénalités | |
Cotisations diverses | |
Fiducie | |
Privilèges et sûretés réelles : obligation de payer la taxe | |
Avis d’opposition | |
Appel | |
Réponse à l’avis d’appel | |
Procédure lors de l’appel | |
Huis clos : appels | |
Procédure : appels | |
Requête présentée en vertu du par. 14.05 (2) des Règles de procédure civile | |
Irrégularités : dispositions indicatives | |
Vérification et examen | |
Omission de remettre une déclaration, affirmations fausses et fraude | |
Prorogation du délai pour faire une déclaration | |
Intérêts | |
Trop-perçu | |
Saisie-arrêt | |
Recouvrement de la taxe | |
Recours pour le recouvrement de taxes | |
Cautionnement | |
Défense de déclarer que le vendeur assume la taxe | |
Infractions | |
Responsabilité des dirigeants d’une personne morale | |
Administrateurs | |
Infraction générale | |
Charge de la preuve | |
Prescription | |
Preuve dans les poursuites | |
Règlements | |
Formules |
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«acheteur» S’entend du consommateur ou de la personne qui acquiert, où que ce soit, un bien meuble corporel ou qui acquiert ou reçoit un service taxable lors d’une vente conclue en Ontario, pour sa propre consommation ou son propre usage, ou pour la consommation ou l’usage, en Ontario, d’autres personnes à ses frais, ou pour le compte ou à titre de mandataire d’un mandant qui désire acquérir le bien ou le service pour la consommation ou l’usage en Ontario de ce mandant ou d’autres personnes à ses frais, et, notamment :
a) d’une personne qui, à ses frais, achète son entrée dans un lieu de divertissement ou celle d’une autre personne;
b) d’un agent de distribution promotionnelle, dans la mesure où la juste valeur intégrale du bien meuble corporel ou du service taxable ou le prix d’entrée intégral de l’entrée dans un lieu de divertissement fournis dans le cadre d’une distribution promotionnelle sont supérieurs au paiement effectivement fait à cette fin par la personne qui bénéficie de ce bien, de ce service ou de cette entrée. («purchaser»)
«agent de distribution promotionnelle» Toute personne qui réside en Ontario ou qui y exploite une entreprise et qui, par voie de distribution promotionnelle, fournit ou procure à une personne en Ontario des biens meubles corporels, des services taxables ou des entrées dans un lieu de divertissement dont le paiement de la juste valeur intégrale ou le prix d’entrée intégral n’est ni expressément imputé à la personne qui bénéficie de ces biens, de ces services ou de cette entrée ni exigé d’elle. («promotional distributor»)
«année d’immatriculation» Quant à un véhicule à immatriculation multilatérale, la période d’au plus 12 mois qui commence le jour de l’année où il est immatriculé en application de l’entente appelée International Registration Plan. («registration year»)
«assurance» Engagement par une personne envers une autre de l’indemniser de tout sinistre ou de la dégager de toute responsabilité du fait d’un sinistre relativement à un risque ou à un péril déterminé auquel l’objet assuré peut être exposé, ou de verser une somme d’argent ou toute autre chose de valeur lorsqu’un certain événement se produit. Le terme s’entend, en outre, de l’assurance-vie. («insurance»)
«assurance-automobile» S’agissant d’un véhicule automobile qui doit être assuré aux termes de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire, s’entend de l’assurance-automobile qui satisfait aux exigences de cette loi. («automobile insurance»)
«assurance collective» Police d’assurance qui couvre, aux termes d’un contrat-cadre, les participants provenant d’un groupe précisé ou ces participants et d’autres personnes. («group insurance»)
«assureur» La personne qui conclut ou qui convient ou propose de conclure un contrat d’assurance et, en outre, une bourse au sens de la Loi sur les assurances, une bourse d’assurance réciproque au sens de la même loi et une association inscrite sous le régime de la Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés. («insurer»)
«autorité membre» Autorité législative autre que l’Ontario qui est membre de l’entente appelée International Registration Plan. («member jurisdiction»)
«bien meuble corporel» Bien meuble qui peut être vu, pesé, mesuré ou touché, ou qui est perceptible par les sens de quelque façon que ce soit. La présente définition inclut les programmes informatiques, le gaz naturel et le gaz manufacturé. («tangible personal property»)
«consommateur» ou «usager» Personne qui :
a) soit utilise ou se propose d’utiliser en Ontario un bien meuble corporel ou un service taxable pour sa propre consommation ou pour la consommation d’autres personnes à ses propres frais;
b) soit utilise ou se propose d’utiliser en Ontario un bien meuble corporel ou un service taxable pour le compte ou à titre de mandataire d’un mandant qui désirait ou qui désire utiliser ce bien ou ce service taxable pour sa propre consommation ou pour la consommation d’une autre personne aux frais du mandant. («consumer», «user»)
«consommation» S’entend en outre de l’usage et de l’incorporation à une construction, à un immeuble ou à un accessoire fixe d’un bien meuble corporel, y compris celui que le consommateur a fabriqué ou qu’il a transformé ou amélioré d’une autre façon. La présente définition comprend la fourniture, par voie de distribution promotionnelle, d’un bien meuble corporel ou d’un service taxable. («consumption»)
«contenant réutilisable» Contenant ou autre bien meuble corporel qui remplit les conditions suivantes :
a) il est utilisé dans l’emballage, l’entreposage ou l’expédition d’un bien meuble corporel;
b) il est destiné à être retourné, directement ou indirectement, à une personne pour être réutilisé dans l’emballage, l’entreposage ou l’expédition d’un bien meuble corporel. («returnable container»)
«contrat d’assurance» S’entend notamment d’une police, d’un certificat, d’une note de couverture, d’une quittance de renouvellement, d’un écrit constatant le contrat, qu’il soit scellé ou non, et d’une convention orale exécutoire. («contract of insurance»)
«distribution promotionnelle» Fourniture par une personne à une autre de biens meubles corporels, de services taxables ou d’entrées dans un lieu de divertissement (sauf dans les cas où le ministre prescrit que le présent paragraphe ne s’applique pas) et qui, de l’avis du ministre, vise l’une des fins suivantes :
a) inciter le public à fréquenter un lieu de divertissement ou l’encourager à accorder sa clientèle à un commerce ou une entreprise;
b) décrire des marchandises, des articles, des services ou des biens de toute nature ou en promouvoir ou en favoriser l’achat, la consommation ou l’usage;
c) fournir à une personne un répertoire, une liste ou un registre de personnes, lieux, prix, services, marchandises, établissements ou usagers d’un service;
d) une activité, un usage ou une fin que le ministre prescrit comme étant une distribution promotionnelle. («promotional distribution»)
«entente appelée International Registration Plan» L’entente de ce nom visée au paragraphe 7.1 (1) du Code de la route. («International Registration Plan»)
«entrée» S’entend notamment de l’accès à un lieu de divertissement à titre onéreux, ainsi que de tout accès à un lieu de divertissement offert dans le cadre d’une distribution promotionnelle. («admission»)
«entreposage» S’entend notamment de la garde ou de la conservation en Ontario, à une fin autre que la vente au détail ou, sous réserve du paragraphe 2 (11.1), un usage subséquent à l’extérieur de l’Ontario, de biens meubles corporels achetés à un vendeur. La présente définition exclut toutefois la conservation ou l’exercice d’un droit ou d’un pouvoir sur des biens meubles corporels expédiés ou introduits en Ontario en vue de leur transport subséquent à l’extérieur de l’Ontario ou en vue de leur transformation en d’autres biens meubles corporels devant être transportés à l’extérieur de l’Ontario et être utilisés par la suite uniquement à l’extérieur de cette province ou de leur fixation ou de leur incorporation à de tels biens meubles corporels. («storage»)
«espace de stationnement commercial» Espace, notamment un espace situé le long d’une rue ou d’une voie publique, utilisé pour le stationnement de véhicules automobiles en contrepartie du paiement d’un prix ou de l’imposition d’un droit. («commercial parking space»)
«juste valeur» S’entend de ce qui suit :
a) le prix d’achat du bien meuble corporel ou du service taxable, y compris la valeur, en monnaie canadienne, des services rendus et des choses échangées ainsi que des autres contreparties acceptées par le vendeur ou par la personne qui a cédé le bien meuble corporel ou rendu le service taxable au titre du prix ou à valoir sur le prix du bien meuble corporel acheté ou du service taxable reçu;
b) les frais ou droits de douane, de poste, de manutention, de livraison ou de transport, qu’ils soient ou non indiqués séparément dans les livres du vendeur, sur des factures ou dans le calcul du prix de vente ou que le titre ait ou non été transmis à l’acheteur avant la livraison à ce dernier, à l’exception toutefois des frais de livraison exigés par le vendeur aux termes d’un contrat pour la vente de terre, d’argile, de sable, de gravier et de pierre non façonnée;
c) la taxe imposée conformément à une disposition de la Loi sur la taxe d’accise (Canada), à l’exception de la partie IX de cette loi, ou de la Loi sur l’accise (Canada) à l’égard soit du bien meuble corporel ou du service taxable, soit de la vente ou de l’acquisition de l’un ou de l’autre;
d) les frais d’installation, si le contrat aux termes duquel le bien est acquis prévoit une seule contrepartie pour l’acquisition et l’installation du bien en question;
e) le coût, y compris le prix des matériaux et de la main-d’oeuvre et les frais généraux de fabrication, des biens meubles corporels produits par le vendeur ou la personne pour sa propre consommation ou son propre usage;
f) dans le cas d’une vente au sens de l’alinéa i) de la définition du terme «vente», la juste valeur marchande du bien meuble corporel transféré à un actionnaire;
g) Abrogé : 2002, chap. 8, annexe J, art. 1.
h) la taxe payable par l’acheteur aux termes de l’article 4;
i) Abrogé : 2000, chap. 10, par. 23 (1).
Toutefois, dans le cas d’une maison mobile ou d’une maison modulaire vendue pour la première fois au détail après le 6 avril 1976, la «juste valeur» s’entend de la valeur taxable de cette maison mobile ou maison modulaire, selon le cas. («fair value»)
«juste valeur intégrale» Relativement à la distribution promotionnelle de biens meubles corporels ou de services taxables, s’entend du prix payé par l’agent de distribution promotionnelle pour ces biens ou ces services ou, si c’est lui qui a fabriqué ou produit les biens ou fourni les services, des frais qu’il a engagés. («full fair value»)
«lieu de divertissement» Parc d’attractions, lieu ou endroit, fermé ou non, où est utilisé un projecteur ou autre appareil semblable, où ont lieu et sont présentés des représentations théâtrales, carnavals, cirques, spectacles forains, ménageries, concerts, rodéos, expositions, courses de chevaux, compétitions sportives ou autres formes de spectacles ou de divertissements ou dans lequel une piste de danse a été aménagée pour le public avec service de spiritueux, de bière et de vin et dont l’entrée est permise moyennant le paiement du prix d’entrée perçu par la vente de billets ou autrement. («place of amusement»)
«logement temporaire» S’entend de la fourniture, selon le cas :
a) de l’hébergement dans un hôtel, un motel, un centre d’accueil, un immeuble d’habitation, un meublé, une pension, un club ou autre logement semblable, que la qualité de membre soit ou non exigée pour l’hébergement;
b) d’aliments préparés, dans le cadre de la pension complète, de la demi-pension ou d’un autre arrangement qui prévoit la fourniture de l’hébergement et d’aliments préparés pour un prix unique;
c) de l’hébergement ou de l’hébergement et d’aliments préparés, à titre de droit ou de privilège associé à la qualité de membre d’une organisation, qu’un prix particulier soit demandé ou non pour l’hébergement et les aliments préparés.
Toutefois, la présente définition exclut la location d’un logement pour une période continue d’un mois ou plus ainsi que l’hébergement dans un meublé, un garni ou une pension qui ne peut abriter plus de trois locataires. («transient accommodation»)
«maison mobile» Structure véhiculaire transportable qui est :
a) définie comme une maison mobile, une maison mobile à sections multiples ou une maison mobile à section pivotante et extensible pour l’application de la série Z240 des normes prescrites par l’Association canadienne de normalisation;
b) conforme aux normes applicables aux maisons mobiles, aux maisons mobiles à sections multiples ou aux maisons mobiles à section pivotante et extensible indiquées dans cette série de normes, et qui porte le sceau de l’Association canadienne de normalisation en attestation de ce fait. («mobile home»)
«maison modulaire» Maison destinée au logement et construite par l’assemblage de modules préfabriqués comprenant chacun au moins une pièce ou une aire d’habitation, fabriquée conformément à la série des normes A277 de l’Association canadienne de normalisation et qui porte le sceau de cette association en attestation de ce fait. («modular home»)
«ministre» Le ministre des Finances. («Minister»)
«participant» Particulier ou autre personne à qui sont payables des prestations prévues par un régime d’avantages sociaux. («member»)
«personne» S’entend au sens de la partie VI (Interprétation) de la Loi de 2006 sur la législation et s’entend en outre de Sa Majesté du chef de l’Ontario, d’une société en nom collectif, d’une municipalité ou d’un de ses conseils locaux au sens de la Loi sur les affaires municipales, ainsi que d’un conseil, d’une commission ou d’un office constitués aux termes d’une loi de la Législature. («person»)
«prime» S’entend de ce qui suit :
a) le paiement à l’égard d’un contrat d’assurance, notamment les paiements faits par un souscripteur à une bourse ou une bourse d’assurance réciproque au sens de la Loi sur les assurances et les droits, les cotisations ou les frais d’administration de ce contrat et d’autres contreparties, à l’exclusion toutefois des frais de financement raisonnables ou des frais de souscription prescrits qui sont indiqués séparément des autres frais;
b) le droit exigé, par le titulaire d’une assurance collective, d’une personne dont les risques sont couverts par la police;
c) le montant qui doit être versé dans un régime d’assurance ou dans un fonds d’indemnisation constitué par une loi du Parlement du Canada ou de la Législature de l’Ontario, ou en vertu d’une telle loi;
d) dans le cas d’un régime d’avantages sociaux sans capitalisation :
(i) le montant, autre qu’un montant qui serait compris dans la rémunération totale en Ontario du titulaire du régime aux termes de la Loi sur l’impôt-santé des employeurs, payé par le titulaire du régime en raison de la réalisation d’un risque, déduction faite de tout montant payé au titulaire par les participants dans le but de toucher des prestations prévues par le régime,
(ii) le montant payé par les participants dans le but de toucher des prestations prévues par le régime,
notamment les droits, les cotisations ou les coûts et frais d’administration du régime payés au vendeur;
e) dans le cas d’un régime d’avantages sociaux par capitalisation :
(i) le montant versé dans le régime par le titulaire du régime, y compris le montant versé à un administrateur mais non un montant qui serait compris dans la rémunération totale en Ontario du titulaire du régime aux termes de la Loi sur l’impôt-santé des employeurs lorsqu’il est prélevé sur le régime d’avantages sociaux, déduction faite de tout montant payé au titulaire par les participants dans le but de toucher des prestations prévues par le régime,
(ii) le montant payé par les participants dans le but de toucher des prestations prévues par le régime,
notamment les droits, les cotisations ou les coûts et frais d’administration du régime payés au vendeur. («premium»)
«prix d’entrée» Les droits exigés d’un acheteur pour l’accès à un lieu de divertissement. («price of admission»)
«prix d’entrée intégral» Relativement à la distribution promotionnelle d’entrées, s’entend du prix payé par l’agent de distribution promotionnelle pour ces entrées ou, si c’est lui qui est le propriétaire ou l’exploitant du lieu de divertissement auquel les entrées sont fournies, du prix d’entrée normal et habituel. («full price of admission»)
«programme informatique» S’entend d’un programme, d’une chose, de données, de renseignements, de connaissances ou d’une instruction qui :
a) d’une part, servent à donner des instructions ou des renseignements à un ordinateur, à une machine ou à un appareil;
b) d’autre part, sont conservés ou transférés de n’importe quelle façon, y compris par voie électronique.
Sont compris dans la présente définition les types de programmes visés au paragraphe (3), les documents visant à faciliter l’utilisation de tout ou partie d’un programme et le droit d’utiliser celui-ci. («computer program»)
«protection personnelle contre un risque» S’entend notamment de toute promesse de verser une prestation à un particulier, soit à la suite d’un décès ou d’une invalidité, pour des soins de santé complémentaires, des médicaments, des soins dentaires, des soins de la vue ou de l’ouïe, ou encore comme protection contre une perte de revenu à la suite d’une maladie ou d’un accident, ou de toute autre promesse de prestation semblable. («protection against risk to an individual»)
«régime d’avantages sociaux» Régime d’avantages sociaux par capitalisation ou régime d’avantages sociaux sans capitalisation. («benefits plan»)
«régime d’avantages sociaux interentreprises» Fiducie établie pour accorder aux employés de deux employeurs non liés ou plus une protection personnelle contre un risque aux termes d’un seul régime d’avantages sociaux par capitalisation. («multi-employer benefits plan»)
«régime d’avantages sociaux par capitalisation» Régime, notamment un régime d’avantages sociaux interentreprises, qui accorde une protection personnelle contre un risque qui pourrait autrement être obtenue en souscrivant un contrat d’assurance, que les avantages soient partiellement assurés ou non, et qui est constitué lorsque les primes versées dans un fonds sur lequel seront versées les prestations sont supérieures aux montants nécessaires au versement des prestations prévisibles et payables dans les trente jours du paiement de la prime. («funded benefits plan»)
«régime d’avantages sociaux sans capitalisation» Régime qui accorde une protection personnelle contre un risque qui pourrait autrement être obtenue en souscrivant un contrat d’assurance, que les avantages soient partiellement assurés ou non, et dans le cadre duquel le titulaire du régime effectue les paiements directement au participant au régime ou pour son compte, ou au vendeur, lors de la réalisation du risque. («unfunded benefits plan»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«remorque» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route. («trailer»)
«service taxable» S’entend de ce qui suit :
a) les services de télécommunication de toute nature, notamment les services de téléphone et de télégraphe, la télévision communautaire et la télévision par câble, les transmissions par relais à micro-ondes ou par satellite et la télévision payante, à l’exclusion toutefois des services de radiodiffusion publique diffusés par la voie des airs et destinés à être reçus directement et gratuitement par le public;
b) le logement temporaire;
c) la main-d’oeuvre fournie pour l’installation, le montage, le démontage, le réglage, la réparation ou l’entretien d’un bien meuble corporel qui n’est pas un programme informatique;
c.1) la main-d’oeuvre fournie pour l’installation, la configuration, la modification ou la mise à niveau d’un programme informatique, selon la définition que le ministre donne à ces termes, dans le cas où une vente de la main-d’oeuvre est effectuée le 19 juillet 2002 ou par la suite;
d) tout contrat pour le service, l’entretien ou la garantie de biens meubles corporels qui ne sont pas des programmes informatiques;
d.1) tout contrat conclu le 19 juillet 2002 ou par la suite pour le service, l’entretien ou la garantie de programmes informatiques, selon la définition que le ministre donne à ces termes;
e) l’octroi du droit de stationner un véhicule automobile ou de faire stationner un véhicule automobile dans un espace de stationnement commercial. («taxable service»)
«souscripteur» Relativement à une bourse ou une bourse d’assurance réciproque, au sens de la Loi sur les assurances, personne qui échange un contrat réciproque d’indemnisation ou d’assurance avec une autre personne. («subscriber»)
«taxe» S’entend en outre de toutes les pénalités et de tous les intérêts qui sont ou qui peuvent s’ajouter aux taxes prévues par la présente loi. («tax»)
«télécommunication» Transmission, émission ou réception de signes, signaux, écrits, images, sons ou information de toute nature au moyen d’un fil, par radio, ou au moyen d’un système visuel, électromagnétique, ou à base de rayons laser. Sont exclues, toutefois, une transmission, une émission ou une réception, ou une catégorie d’émission ou de réception ou de transmission que le ministre prescrit comme étant exclue de la présente définition. («telecommunication»)
«titulaire de l’immatriculation» Personne qui fait immatriculer un véhicule à immatriculation multilatérale en application de l’entente appelée International Registration Plan. («registrant»)
«titulaire du régime» Personne qui fournit un régime d’avantages sociaux. La présente définition inclut un employeur visé par un régime d’avantages sociaux interentreprises. («planholder»)
«usage» S’entend en outre de l’entreposage et de l’exercice de tout droit ou pouvoir sur des biens meubles corporels accessoire à la propriété de ces biens. La présente définition exclut toutefois la vente de ces biens au détail, la conservation ou l’exercice d’un droit ou d’un pouvoir sur des biens meubles corporels expédiés ou introduits en Ontario en vue soit de leur transport subséquent à l’extérieur de l’Ontario et de leur utilisation uniquement en dehors de cette province soit de leur transformation en d’autres biens meubles corporels devant être transportés en dehors de l’Ontario et être utilisés par la suite uniquement en dehors de cette province ou de leur fixation ou de leur incorporation à de tels biens meubles corporels. («use»)
«valeur taxable» S’entend de ce qui suit :
a) dans le cas d’une maison mobile, la moitié du prix de vente exigé de la personne qui l’acquiert comme résidence, si le calcul de ce prix inclut tous les frais de livraison de la maison mobile conformément aux conditions de la vente, mais exclut le prix de vente au détail de tout meuble ou appareil ménager qui n’est pas fixé à demeure à la structure intérieure de la maison mobile, qui n’en fait pas partie ou n’y est pas annexé, ainsi que des frais d’installation ou de raccordement de la maison mobile à l’emplacement où elle est livrée;
b) dans le cas d’une maison modulaire, un montant égal à 55 pour cent du prix de vente de la maison au moment de la vente de celle-ci par son fabricant à un constructeur ou, si le fabricant est en même temps le consommateur de la maison modulaire, 55 pour cent du prix de vente normalement exigé par ce fabricant au moment de la vente à un constructeur.
Cette valeur taxable ne s’applique toutefois qu’à la première vente au détail d’une maison mobile ou d’une maison modulaire effectuée après le 6 avril 1976. («taxable value»)
«véhicule à immatriculation multilatérale» Véhicule pour lequel a été délivré un certificat d’immatriculation IRP au sens du paragraphe 6 (1) du Code de la route. («multijurisdictional vehicle»)
«vendeur» Personne qui, dans le cours normal de ses activités commerciales :
a) vend des biens meubles corporels ou en permet l’utilisation sous licence;
b) vend ou rend un service taxable;
c) est le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu de divertissement;
d) est un assureur, un agent d’assurance titulaire d’un permis délivré aux termes de la Loi sur les assurances ou un courtier d’assurances inscrit au sens de la Loi sur les courtiers d’assurances inscrits;
e) est une personne, y compris la Couronne, à qui des cotisations sont payées à l’égard d’un régime d’assurance ou d’un fonds d’indemnisation constitué par une loi du Parlement du Canada ou de la Législature de l’Ontario, ou en vertu d’une telle loi;
f) est le titulaire d’un régime d’avantages sociaux ou la personne à qui le ou les titulaires d’un régime d’avantages sociaux paient des primes;
g) est une personne qui, en contrepartie d’un paiement direct ou indirect, fournit à une autre personne des ingrédients, des ustensiles, des installations ou du matériel dans ses propres locaux pour que cette autre personne produise de la bière ou du vin pour son propre usage ou sa propre consommation;
h) est le titulaire d’une assurance collective à qui les personnes dont les risques sont couverts par la police paient des droits. («vendor»)
«vente» S’entend de ce qui suit :
a) tout transfert du titre ou de la possession, tout échange, tout troc, toute location, à bail ou non, conditionnels ou non, y compris une vente à crédit ou une vente dont le prix est payable par versements échelonnés ou tout autre contrat par lequel une personne remet un bien meuble corporel à une autre personne à un prix ou moyennant une autre contrepartie;
a.1) l’imposition de droits ou d’une facturation, notamment de versements périodiques;
(i) lorsqu’une personne rend ou fournit, ou promet de rendre ou de fournir, un service taxable à une autre personne,
(ii) pour un prix d’entrée ou au titre d’un prix d’entrée, y compris une entrée vendue sous forme d’abonnement;
a.2) l’insertion de pièces de monnaie ou de jetons dans un appareil, notamment un parcomètre, comme paiement pour l’utilisation d’un espace de stationnement commercial;
a.3) le transfert ou la livraison, de quelque façon que ce soit, d’un programme informatique, y compris la prise en charge de la licence d’utilisation du programme ou l’adhésion à cette licence;
b) la production, la fabrication, la transformation, l’impression et le marquage de biens meubles corporels à titre onéreux, à l’intention de consommateurs qui fournissent directement ou indirectement les matériaux utilisés dans la production, la fabrication, la transformation, l’impression ou le marquage;
c) la fourniture et la distribution de biens meubles corporels, à titre onéreux, par des clubs sociaux ou des organismes d’entraide à leurs membres ou à d’autres personnes;
d) la fourniture, la préparation ou le service, à titre onéreux, de nourriture, repas ou boissons;
e) une opération par laquelle la possession de biens meubles corporels est transférée mais où le titre est conservé par le vendeur en garantie du paiement du prix;
f) un transfert à titre onéreux du titre à des biens meubles corporels qui ont été produits, fabriqués, transformés, imprimés ou marqués conformément aux directives de l’acheteur ou de la possession de ceux-ci;
g) la production, la fabrication, la transformation, l’impression ou le marquage de biens meubles corporels ou la prestation d’un service taxable par une personne, pour sa propre consommation ou pour son propre usage, lorsque cette personne fournit directement ou indirectement les matériaux et la main-d’oeuvre utilisés dans cette production, fabrication, transformation, impression ou ce marquage;
h) la fourniture, au moyen de la distribution promotionnelle, de tout bien meuble corporel ou service taxable;
i) le transfert du titre à des biens meubles corporels ou de la possession de ceux-ci, d’une personne morale à l’un de ses actionnaires par suite de la liquidation ou de la dissolution de la personne morale, sauf dans les cas où la personne morale a payé une taxe en vertu de la présente loi à l’égard de la consommation ou de l’usage des biens meubles corporels qui doivent faire l’objet du transfert, ou dans les cas où, au moment de la liquidation ou de la dissolution de la personne morale, ces biens meubles corporels sont exempts de taxe aux termes de la présente loi ou sont acquis par un actionnaire uniquement en vue de la revente;
j) la livraison de bière ou de vin à une personne qui a conclu avec un vendeur un contrat prévoyant l’utilisation des locaux de ce dernier pour produire de la bière ou du vin pour son propre usage ou sa propre consommation;
k) la fourniture des services de télécommunication que prescrit le ministre. («sale»)
«vente au détail» Vente à un acheteur à des fins de consommation ou d’usage et non à des fins de revente. («retail sale») L.R.O. 1990, chap. R.31, art. 1; 1993, chap. 12, par. 1 (1); 1994, chap. 13, art. 1; 1994, chap. 17, art. 135; 1996, chap. 29, art. 23; 1997, chap. 10, par. 30 (1) à (4); 1997, chap. 43, annexe D, art. 1; 2000, chap. 10, art. 23; 2001, chap. 8, art. 227; 2001, chap. 23, art. 188; 2002, chap. 8, annexe J, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2002, chap. 22, par. 170 (1); 2005, chap. 31, annexe 19, art. 1; 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (2); 2006, chap. 33, annexe Z.4, art. 1; 2008, chap. 7, annexe R, par. 1 (1) et (2).
Juste valeur d’un logement temporaire
(1.1) Malgré la définition de «juste valeur» au paragraphe (1), la juste valeur d’un logement temporaire vendu à un acheteur le 19 mai 2004 ou par la suite, mais avant le 1er juillet 2010, ne comprend pas les droits demandés par le vendeur s’il est satisfait aux conditions suivantes :
1. Le vendeur fait parvenir les droits à un organisme sans but lucratif, qui doit les consacrer exclusivement à la promotion du tourisme en Ontario ou dans la municipalité où se situe le logement.
2. Les droits ne dépassent pas 3 pour cent du montant qui correspondrait à la juste valeur du logement temporaire si le vendeur n’avait pas demandé ces droits.
3. Les droits sont indiqués séparément sur la facture ou le reçu que l’acheteur établit pour le logement.
4. Après le 31 décembre 2004, les droits sont indiqués, sur la facture ou le reçu de l’acheteur, dans une vignette désignée «Frais de marketing de destinations». 2004, chap. 31, annexe 33, art. 1; 2005, chap. 28, annexe M, art. 1; 2006, chap. 9, annexe M, art. 1; 2007, chap. 7, annexe 36, art. 1; 2008, chap. 7, annexe R, par. 1 (3).
Juste valeur marchande
(2) Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de «juste valeur» au paragraphe (1), la juste valeur marchande d’un bien meuble corporel qui est un véhicule automobile d’occasion est sa juste valeur marchande au sens du paragraphe 4.2 (3). 1993, chap. 12, par. 1 (2).
Types de programmes informatiques
(3) Les types de programmes qui suivent sont des programmes informatiques pour l’application de la présente loi :
1. Les programmes qui servent à résoudre un problème à l’aide d’un ordinateur, d’une machine ou d’un appareil, y compris la séquence d’instructions automatiques destinées à du matériel de traitement des données qui sont nécessaires à la résolution du problème.
2. Les instructions qui permettent à un ordinateur, à une machine ou à un appareil de maîtriser ou d’exécuter une fonction, ou de produire le résultat escompté, ou qui le lui font faire, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un autre matériel.
3. Les programmes-systèmes, les programmes d’application, les programmes d’assemblage, les programmes de compilation, les routines, les programmes générateurs et les programmes utilitaires.
4. Les programmes standard. 1997, chap. 10, par. 30 (5); 2002, chap. 22, par. 170 (2).
Exonérations en vertu d’autres lois
1.1 Quiconque est par ailleurs assujetti à la taxe prévue par la présente loi n’en est exonéré, en raison d’une exonération qui lui est accordée ou est accordée à l’égard de ses biens meubles ou immeubles par une autre loi ou en vertu de celle-ci, que si l’autre loi mentionne expressément la présente loi. 2001, chap. 23, art. 189.
Taxe à l’achat
Biens meubles corporels
2. (1) Tout acheteur de biens meubles corporels, à l’exception des catégories visées au paragraphe (2), paie à Sa Majesté du chef de l’Ontario une taxe sur la consommation ou l’usage de ces biens, calculée au taux de 8 pour cent de leur juste valeur. L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 2 (1).
Spiritueux, bière, vin
(2) Tout acheteur de spiritueux, de bière ou de vin paie à Sa Majesté du chef de l’Ontario une taxe sur la consommation ou l’usage de ceux-ci, calculée au taux de :
a) 10 pour cent de leur juste valeur si les spiritueux, la bière ou le vin sont ou doivent être vendus en vertu d’un permis délivré par la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario aux termes de la Loi sur les permis d’alcool;
b) 12 pour cent de leur juste valeur si les spiritueux, la bière ou le vin sont ou doivent être vendus par la Régie des alcools de l’Ontario, ou avec son autorisation, aux termes de la Loi sur les alcools. 1993, chap. 12, par. 2 (1); 1998, chap. 34, art. 93.
Services taxables
(3) Tout acheteur d’un service taxable qui n’est pas un service taxable décrit à l’alinéa b) de la définition de «service taxable» figurant au paragraphe 1 (1) paie à Sa Majesté du chef de l’Ontario une taxe sur ce service calculée au taux de 8 pour cent de sa juste valeur. L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 2 (3); 1994, chap. 13, par. 2 (1); 2002, chap. 22, par. 171 (1).
Idem
(4) Tout acheteur d’un service taxable décrit à l’alinéa b) de la définition de «service taxable» figurant au paragraphe 1 (1) paie à Sa Majesté du chef de l’Ontario une taxe sur ce service calculée au taux de 5 pour cent de sa juste valeur. L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 2 (4).
Taxe d’entrée dans un lieu de divertissement
(5) Tout acheteur d’une entrée dans un ou des lieux de divertissement paie à Sa Majesté du chef de l’Ontario une taxe calculée au taux de 10 pour cent du prix d’entrée si celui-ci dépasse 4 $. L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 2 (5).
Paiement de la taxe
(6) L’acheteur paie la taxe imposée par la présente loi au moment de la vente ou au moment de la distribution promotionnelle d’une entrée. L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 2 (6); 1996, chap. 29, par. 24 (1).
Location-vente
(7) Malgré le paragraphe (6) et l’article 12, si, selon le cas, l’acheteur :
a) loue, à bail ou non, auprès d’une personne un service taxable dans le cadre d’une vente conclue en Ontario;
b) acquiert un bien meuble corporel dans le cadre d’une vente qui constitue de sa part une location, à bail ou non, de ce bien meuble corporel qui ne prévoit pas que lui soit transféré le titre de ce bien ou qui n’en prévoit le transfert que suite à l’exercice d’une option ou d’une autre droit semblable d’acquérir ce bien,
la taxe imposée par le présent article est calculée, payée et perçue à la date d’échéance, et sur la juste valeur, de chaque versement du prix de location fait par l’acheteur ou pour son compte au titre de la location de ce service taxable ou de ce bien meuble corporel. La taxe est en outre calculée, payée et perçue sur la juste valeur de l’obtention ou de l’exercice d’une option ou d’un autre droit semblable d’acquérir le bien meuble corporel loué, à bail ou non, et au moment de l’obtention ou de l’exercice de cette option ou de cet autre droit. L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 2 (7); 1993, chap. 12, par. 2 (2).
(8) Abrogé : 2005, chap.31, annexe 19, art. 2.
Détermination de la juste valeur
(9) Si le ministre le juge nécessaire ou souhaitable, il peut déterminer le montant de tout prix d’entrée ou de toute prime, ou la juste valeur de tout bien meuble corporel ou service, aux fins de la taxation aux termes de la présente loi. Ce prix d’entrée, cette prime ou cette juste valeur constitue dès lors, à cette fin, le prix, la prime ou la valeur déterminés par le ministre, à moins que, à l’issue de l’appel interjeté en vertu de l’article 25, il ne soit établi que le montant déterminé n’est pas raisonnable. 1994, chap. 13, par. 2 (2); 2002, chap. 22, par. 171 (2).
Remboursement de la taxe
(10) Sous réserve du paragraphe (11), la personne qui vend un bien meuble corporel dans le cadre d’une vente au détail conclue en Ontario à une personne qui prétend ne pas l’acheter pour une consommation ou un usage en Ontario, exige néanmoins de cette personne le paiement de la taxe, mais le montant de la taxe lui est remboursé sur réception par le ministre d’une preuve suffisante que la taxe a été indûment payée. L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 2 (10).
Demande de remboursement
(11) Le montant payé aux termes de la présente loi au titre d’une taxe qui n’est pas exigible en tant que telle et qui n’était pas destiné à acquitter une obligation résultant de l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi est remboursé si une demande à cet effet est présentée au ministre dans les quatre ans de la date du paiement. L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 2 (11).
Exception
(11.1) Malgré le paragraphe (10), le ministre ne doit pas rembourser une taxe payée à l’égard d’un bien meuble corporel que l’acheteur sort de l’Ontario pour l’amener de façon permanente dans une autre province ou dans un territoire du Canada le 1er juillet 1993 ou après cette date, à moins que l’acheteur ne fournisse au ministre une preuve que celui-ci juge satisfaisante du fait que toutes les taxes relatives au bien qui sont payables à l’autre autorité législative canadienne ont été payées et qu’aucune de ces taxes n’est remboursable à l’acheteur. 1994, chap. 13, par. 2 (3); 1996, chap. 29, par. 24 (2).
Restriction
(12) Il ne peut être présenté, aux termes du paragraphe (11), qu’une seule demande pour un même montant. L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 2 (12).
Remboursement de la partie contractante
(13) Si le montant demandé aux termes du paragraphe (11) a été payé au cours de l’exécution d’un contrat conclu en vue de la construction d’un bâtiment ou d’un ouvrage ou d’une autre amélioration qui, à l’achèvement, deviendra un bien immeuble et a été remboursé par une autre partie au contrat, ce montant peut être remboursé à cette autre partie. 1996, chap. 29, par. 24 (3).
Remboursement du trop-perçu
(14) Sous réserve du paragraphe 18 (8), du paragraphe 19 (3) et du paragraphe 20 (9), si une cotisation ou une nouvelle cotisation prévue par la présente loi ou la décision définitive d’un tribunal rendue à la suite d’une instance introduite en vertu de l’article 25, établit que la personne visée par la cotisation ou la nouvelle cotisation ou l’appelant, selon le cas, a payé un montant supérieur à la taxe exigible en vertu de la présente loi pour la période visée par cette cotisation ou cette nouvelle cotisation, le trop-perçu lui est remboursé. L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 2 (14).
Prorogation du délai
(15) Si, dans les quatre ans du paiement d’un montant au titre d’une taxe prévue par la présente loi qui n’est pas exigible en tant que telle, la personne qui a payé le montant avise le ministre qu’elle présentera une demande de remboursement et lui fournit en outre une preuve de la nature de la demande ainsi qu’une explication que le ministre juge satisfaisante des motifs qui empêchent que tous les détails de la demande ne soient fournis en bonne et due forme dans les quatre ans, le ministre peut proroger pour une période maximale de six mois le délai de quatre ans prévu au paragraphe (11). L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 2 (15).
Remboursement par le vendeur
(16) Malgré le paragraphe (11), le vendeur peut rembourser à l’acheteur auprès duquel il a perçu la taxe la totalité ou une partie de celle-ci, selon le cas :
a) dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (16.0.1);
b) si le remboursement est fait dans les quatre ans de la vente qui a fait l’objet de la taxe. 2002, chap. 22, par. 171 (3).
Idem
(16.0.1) Les circonstances dans lesquelles le vendeur peut rembourser à l’acheteur auprès duquel il a perçu la taxe la totalité ou une partie de celle-ci sont les suivantes :
1. Le montant de la taxe payable et perçue ou du prix d’achat exigé était trop élevé par suite d’une erreur d’écriture ou de calcul.
2. L’acheteur a acquis du vendeur les marchandises qui font l’objet de la demande de remboursement de la taxe pour les revendre et, après la vente et avant le remboursement, il fournit au vendeur un certificat d’exemption à l’achat en bonne et due forme à l’égard de ces marchandises.
3. Le prix payé pour le bien meuble corporel, pour le service taxable ou à titre de prix d’entrée est par la suite réduit et le montant de la réduction est remboursé à l’acheteur ou porté à son crédit.
4. Le remboursement concerne une catégorie d’opérations prescrite par le ministre pour l’application du présent paragraphe ou a été autorisé par écrit par celui-ci avant que le remboursement n’ait lieu. 2002, chap. 22, par. 171 (3).
Déduction effectuée par le vendeur sur le montant versé
(16.0.2) Le vendeur peut déduire le montant d’un remboursement fait à l’acheteur conformément au paragraphe (16) d’un versement de taxe ultérieur fait en application de la présente loi s’il effectue la déduction dans les quatre ans de la date du remboursement à l’acheteur. 2002, chap. 22, par. 171 (3).
Idem
(16.0.3) Malgré le paragraphe (16.0.2), le vendeur ne peut déduire le montant d’un remboursement fait à l’acheteur d’un versement ultérieur fait à une personne autorisée en vertu du paragraphe 11 (1) à percevoir la taxe auprès du vendeur. 2002, chap. 22, par. 171 (3).
Idem
(16.0.4) Si le paragraphe (16.0.3) s’applique à l’égard d’un vendeur, le ministre peut lui rembourser le montant d’un remboursement fait à l’acheteur visé au paragraphe (16). 2002, chap. 22, par. 171 (3).
Remboursement, primes
(16.1) Malgré le paragraphe (11), si la prime payable aux termes d’un contrat d’assurance ou d’un régime d’avantages sociaux est annulée ou réduite par la suite, le vendeur peut rembourser à la personne auprès de laquelle il a perçu la taxe la totalité ou une partie de celle-ci, selon le cas, si le remboursement est effectué dans les quatre ans de la date d’échéance de la prime qui a fait l’objet de la taxe. 1994, chap. 13, par. 2 (5).
Idem
(16.2) Malgré le paragraphe (11), si une participation aux excédents ou une bonification est versée à une personne qui a conclu un contrat d’assurance, l’assureur peut rembourser un montant additionnel au titre de la taxe si les primes payées par la personne étaient assujetties à une taxe aux termes de la présente loi et que le remboursement est effectué dans les quatre ans de la date d’échéance de la prime initiale. 1994, chap. 13, par. 2 (5).
Remboursement, réduction de la taxe
(16.3) Malgré le paragraphe (11), le vendeur peut rembourser à la personne auprès de laquelle il a perçu la taxe l’excédent éventuel de la taxe payée le 3 mai 2000, ou avant ou après cette date, à l’égard d’un paiement de prime exigible après le 2 mai 2000 aux termes d’un contrat d’assurance-automobile sur la taxe payable aux termes du présent article à l’égard de ce paiement. Toutefois, aucun remboursement ne doit être effectué plus de quatre ans après la date de paiement de la taxe à rembourser. 2000, chap. 10, art. 25.
Déduction du remboursement
(16.4) Le vendeur peut déduire le montant de tout remboursement effectué en vertu du paragraphe (16.1), (16.2) ou (16.3) des versements de taxe qu’il fait ultérieurement aux termes de la présente loi s’il fait cette déduction dans les quatre ans de la date à laquelle il a versé le remboursement à la personne qui a payé les primes. 2000, chap. 10, art. 25.
Montant de la taxe exclu du remboursement
(17) Si le paiement qui donne lieu à une demande de remboursement en vertu du paragraphe (11) ou (14) résulte d’une vente effectuée aux termes d’un contrat selon lequel une partie autre que l’auteur de la demande de remboursement est l’acheteur qui aurait dû payer la totalité ou une partie de la taxe qui fait l’objet de la demande et si cette taxe, si elle avait été payée, pouvait raisonnablement être considérée comme faisant partie du prix du contrat qui aurait été exigé de l’auteur de la demande de remboursement, le ministre peut, malgré le paragraphe (11) ou (14), déterminer, selon la méthode ou la formule qu’il juge appropriée, l’excédent du remboursement demandé sur la taxe normalement exigible lors de l’exécution du contrat, et il ne rembourse que cet excédent. L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 2 (17).
Biens meubles corporels introduits ou reçus en Ontario
(18) La personne qui introduit en Ontario des biens meubles corporels ou qui reçoit livraison en Ontario de tels biens acquis à titre onéreux pour sa propre consommation ou son propre usage, ou pour la consommation ou l’usage d’autres personnes à ses frais, ou à titre de mandataire d’un mandant qui veut acquérir ces biens pour sa propre consommation ou son propre usage ou pour ceux d’autres personnes à ses frais, en avise immédiatement le ministre par écrit, fournit en outre au ministre la facture et les autres renseignements pertinents que celui-ci exige au sujet de la consommation ou de l’usage de ces biens et, au même moment, paie à Sa Majesté du chef de l’Ontario la taxe sur la consommation et l’usage de ces biens qui aurait été payable si les biens avaient été achetés à une vente au détail faite en Ontario au moment où ces biens meubles corporels ont été introduits en Ontario ou au moment où il en a été reçu livraison en Ontario, ainsi que la taxe payable aux termes de l’article 4. L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 2 (18); 1994, chap. 13, par. 2 (6).
Calcul de la taxe
(19) La taxe imposée par la présente loi est calculée séparément pour chaque achat, au cent près, toute fraction inférieure à un demi cent n’étant pas comptée et toute fraction d’un demi cent ou plus étant comptée comme un cent. Toutefois, si plusieurs biens meubles corporels sont achetés à la même occasion ou en une seule opération, la totalité des achats est réputée un seul achat pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 2 (19).
Taxe sur la marchandise donnée en échange
(20) Si des biens meubles corporels sont acceptés, au moment de la vente, par une personne ou un vendeur au titre du prix d’autres biens meubles corporels vendus, l’acheteur paie une taxe au taux prévu au paragraphe (1) calculée sur la différence entre la juste valeur des biens vendus et le montant crédité pour les biens meubles corporels acceptés en échange. L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 2 (20); 1993, chap. 12, par. 2 (4).
Exception
(20.1) Le paragraphe (20) ne s’applique pas si un acheteur pouvait acquérir les biens meubles corporels exempts de la taxe imposée par la présente loi au moment où ils sont acceptés. 1993, chap. 12, par. 2 (5).
Biens, objets d’une exemption, affectés à un usage taxable
(21) Si des biens meubles corporels ont été, à l’achat, exemptés de la taxe imposée par la présente loi et qu’ils sont ultérieurement affectés à des fins taxables, l’acheteur paie la taxe imposée par la présente loi sur la juste valeur de ces biens au moment du changement d’usage. L.R.O. 1990, chap. R.31, par. 2 (21).
Taxe sur les distributions promotionnelles
(22) La taxe payable aux termes du présent article à l’égard de biens meubles corporels, de services taxables ou d’entrées qui sont fournis dans le cadre d’une distribution promotionnelle :
a) d’une part, est payable par la personne qui bénéficie de la distribution promotionnelle selon le montant que donne l’application du taux approprié de la taxe au prix éventuel payé ou payable par elle pour les biens, les services ou les entrées, selon le cas;
b) d’autre part, est payable par l’agent de distribution promotionnelle selon le montant que donne l’application du taux approprié de la taxe au montant de l’excédent de la juste valeur intégrale des biens ou des services ou du prix d’entrée intégral sur le prix éventuel qui lui est payé ou payable par la personne qui bénéficie de la distribution promotionnelle. 1997, chap. 43, annexe D, art. 2.
Taxe sur les réparations
2.0.1 (1) La personne qui acquiert un bien meuble corporel où que ce soit ou qui se procure ou reçoit un service taxable lors d’une vente effectuée en Ontario aux fins de la réparation, du remplacement ou de l’entretien d’un bien meuble corporel («bien garanti») aux termes d’une garantie ou d’un contrat qui prévoit l’entretien du bien garanti ou qui prévoit une garantie à son égard paie à Sa Majesté du chef de l’Ontario une taxe à l’égard de la consommation ou de l’usage du bien meuble corporel ou du service taxable, calculée au taux suivant :
a) 6 pour cent du coût du bien acquis ou du service procuré ou reçu après le 2 mai 2000 mais avant le 1er avril 2001;
b) 4 pour cent du coût du bien acquis ou du service procuré ou reçu après le 31 mars 2001 mais avant le 1er avril 2002;
c) 2 pour cent du coût du bien acquis ou du service procuré ou reçu après le 31 mars 2002 mais avant le 1er avril 2003;
d) 1 pour cent du coût du bien acquis ou du service procuré ou reçu après le 31 mars 2003 mais avant le 1er avril 2004. 2000, chap. 10, art. 24.
Exemption
(2) Aucune taxe n’est payable sur les services taxables visés à l’alinéa c) de la définition de «service taxable» au paragraphe 1 (1) qu’une personne fournit dans le but de réparer, de remplacer ou d’entretenir un bien garanti si elle est tenue de le faire aux termes d’une garantie ou d’un contrat d’entretien ou de réparation. 2000, chap. 10, art. 24.
Paiement de la taxe
(3) La taxe prévue au paragraphe (1) est payable au terme de la réparation ou de l’entretien du bien garanti ou à la livraison du remplacement à l’acheteur de celui-ci. 2000, chap. 10, art. 24.
Annulation de la taxe
(4) Aucune taxe n’est payable aux termes du présent article à l’égard des biens meubles corporels acquis ou des services taxables procurés ou reçus après le 31 mars 2004 aux fins de la réparation, du remplacement ou de l’entretien de biens garantis. 2000, chap. 10, art. 24.
Calcul simplifié de la taxe : services informatiques
Définition
2.0.2 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«contrat de services admissible» Contrat pour la prestation des services suivants à un prix unique :
a) des services taxables visés à l’alinéa c.1) ou d.1) de la définition de «service taxable» au paragraphe 1 (1);
b) des services non taxables se rapportant à des programmes informatiques. 2005, chap. 31, annexe 19, art. 3.
Création d’un programme par le ministre
(2) Malgré le paragraphe 2 (3), le ministre peut créer un programme suivant lequel la taxe payable à l’égard d’un contrat de services admissible aux termes de la présente loi est calculée au taux de 6 pour cent de la juste valeur du contrat plutôt qu’au taux de 8 pour cent de la juste valeur des services taxables qui sont fournis aux termes du contrat. 2005, chap. 31, annexe 19, art. 3.
Idem
(3) Le programme créé en vertu du présent article s’applique à l’égard des contrats de services admissibles conclus au cours de la période, fixée par le ministre, qu’il vise. 2005, chap. 31, annexe 19, art. 3.
Vendeurs admissibles
(4) Le ministre établit les catégories de vendeurs qui ont le droit de percevoir la taxe calculée conformément au présent article à l’égard des contrats de services admissibles. 2005, chap. 31, annexe 19, art. 3.
Demande
(5) Le vendeur qui appartient à une catégorie de vendeurs visée au paragraphe (4) peut demander au ministre de l’autoriser à percevoir la taxe calculée conformément au présent article à l’égard des contrats de services admissibles. 2005, chap. 31, annexe 19, art. 3.
Obligation de payer la taxe calculée conformément au présent article
(6) L’acheteur paie la taxe selon le montant calculé conformément au présent article à l’égard d’un contrat de services admissible et le vendeur perçoit la taxe selon ce montant si les conditions suivantes sont réunies :
a) le vendeur est autorisé par le ministre à percevoir la taxe calculée conformément au présent article à l’égard des contrats de services admissibles;
b) l’acheteur consent à payer la taxe à l’égard du contrat selon le montant calculé conformément au présent article plutôt que selon le montant qui serait payable par ailleurs aux termes du paragraphe 2 (3). 2005, chap. 31, annexe 19, art. 3.
Taxe sur les assurances et autre
2.1 (1) Paie à Sa Majesté du chef de l’Ontario une taxe calculée au taux de 8 pour cent de la prime payable la personne qui réside en Ontario ou qui y exploite une entreprise, et qui, selon le cas :
a) conclut un contrat d’assurance avec un assureur;
b) est une personne dont les risques sont couverts par une assurance collective;
c) est le titulaire d’un régime d’avantages sociaux ou un participant à un tel régime;
d) est tenu de cotiser à un régime d’assurance ou à un fonds d’indemnisation constitué par une loi du Parlement du Canada ou de la Législature de l’Ontario, ou en vertu d’une telle loi. 1994, chap. 13, art. 3.
Idem
(2) La personne qui réside en Ontario ou qui y exploite une entreprise et qui est le titulaire d’une assurance collective paie à Sa Majesté du chef de l’Ontario une taxe calculée au taux de 8 pour cent de la prime payable par elle, déduction faite des primes, le cas échéant, que lui paient les personnes dont les risques sont couverts par la police. 1994, chap. 13, art. 3.
Traitement des non-résidents
(3) Paie à Sa Majesté du chef de l’Ontario une taxe calculée au taux de 8 pour cent de la prime payable la personne qui ne réside pas en Ontario ou qui n’y exploite pas d’entreprise, mais qui, selon le cas :
a) conclut un contrat d’assurance avec un assureur à l’égard de particuliers qui résident ordinairement en Ontario, de biens immeubles situés en Ontario ou de biens meubles situés ordinairement en Ontario;
b) est le titulaire d’un régime dont des participants résident ordinairement en Ontario et ne sont pas des employés du titulaire. 1994, chap. 13, art. 3.
Idem
(4) La personne qui ne réside pas en Ontario ou qui n’y exploite pas d’entreprise, mais qui est le titulaire d’une assurance collective qui couvre les risques de personnes qui résident ordinairement en Ontario et qui ne sont pas des employés du titulaire, paie à Sa Majesté du chef de l’Ontario une taxe calculée au taux de 8 pour cent de la prime payable par elle, déduction faite des primes, le cas échéant, que lui paient les personnes qui résident en Ontario et dont les risques sont couverts par la police. 1994, chap. 13, art. 3.
(5) à (7) Abrogés : 2008, chap. 7, annexe R, par. 2 (1).
Exonération
(8) Malgré le présent article, aucune taxe n’est payable sur les primes demandées pour ce qui suit :
a) les contrats de réassurance;
b) les contrats d’assurance de biens agricoles, au sens que le ministre leur donne, lorsque les biens sont utilisés par une personne qui exploite une entreprise agricole;
c) les contrats d’assurance sur la vie, la santé ou le bien-être physique des assurés, à l’exclusion des contrats d’assurance collective ou des contrats d’assurance-annulation de voyages;
c.1) les contrats d’assurance-automobile, à l’égard des véhicules automobiles qui doivent être assurés aux termes de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire;
d) l’assurance maritime, au sens de la Loi sur les assurances, à l’égard d’un bateau dont l’acheteur est exempté de la taxe aux termes des dispositions 29, 30 et 61 du paragraphe 7 (1);
e) les contrats d’assurance à l’égard d’un aéronef dont l’acheteur est exempté de la taxe aux termes de la disposition 22 du paragraphe 7 (1);
f) les contrats d’assurance conclus par un Indien, une bande ou un conseil de bande à l’égard de biens meubles ou immeubles situés dans une réserve ou à l’égard d’un Indien qui réside ordinairement dans une réserve, ou les régimes d’avantages sociaux ou les contrats d’assurance collective lorsque la personne dont le risque est couvert est un Indien qui réside ordinairement dans une réserve;
g) la souscription d’un contrat de rente;
h) l’obtention d’une caution;
i) les contrats prévoyant le service, l’entretien ou la garantie d’un bien meuble corporel;
j) les contrats d’assurance conclus par un employeur à l’égard d’employés qui travaillent ordinairement ou dont le salaire est ordinairement payé à l’extérieur de l’Ontario, ou à l’égard d’anciens employés qui ne résident plus en Ontario;
k) les contrats d’assurance conclus par une personne à l’égard d’un particulier qui ne réside pas ordinairement en Ontario;
l) l’assurance de biens, au sens de la Loi sur les assurances, à l’égard de biens situés entièrement à l’extérieur de l’Ontario ou une autre assurance, autre qu’une assurance collective, à l’égard d’un risque, d’un péril ou d’un événement qui se réalise entièrement à l’extérieur de l’Ontario;
m) tout autre contrat d’assurance prescrit. 1994, chap. 13, art. 3; 2004, chap. 31, annexe 33, art. 2; 2008, chap. 7, annexe R, par. 2 (2) et (3).
Interprétation
(9) Pour l’application de l’alinéa (8) f), tout terme défini dans la Loi sur les Indiens (Canada) qui figure dans cet alinéa s’entend au sens de cette loi. 1994, chap. 13, art. 3.
Autres exonérations
(10) Malgré le paragraphe (1), aucune taxe n’est payable sur les primes, les cotisations ou les évaluations payées conformément au Régime de pensions du Canada, à la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, à la Loi sur l’assurance-récolte (Ontario), à la Loi sur l’assurance-chômage (Canada), à la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ou à une autre loi prescrite. 1994, chap. 13, art. 3; 1997, chap. 16, art. 16; 2000, chap. 10, par. 26 (2).
Paiement de la taxe
(11) Dans le cas de la prime visée à l’alinéa a), b) ou c) de la définition de «prime» au paragraphe 1 (1), le vendeur perçoit la taxe payable aux termes du présent article lorsque la prime lui est payée. 1994, chap. 13, art. 3.
Idem
(12) Dans le cas de la prime visée à l’alinéa d) de la définition de «prime» au paragraphe 1 (1) :
a) le vendeur perçoit la taxe prévue au présent article au moment où le titulaire du régime lui paie la prime visée au sous-alinéa d) (i) de la définition ou au moment où le participant lui paie la prime visée au sous-alinéa d) (ii) de la définition;
b) si le titulaire du régime administre aussi le régime, la taxe prévue au présent article est perçue au moment où le titulaire reçoit du participant la prime visée au sous-alinéa d) (ii) de la définition, et le titulaire paie la taxe sur la prime visée au sous-alinéa d) (i) de la définition au moment où il paie une prime au participant ou pour le compte de celui-ci de la façon et aux moments prescrits par les règlements. 1994, chap. 13, art. 3.
Idem
(13) Dans le cas de la prime visée à l’alinéa e) de la définition de «prime» au paragraphe 1 (1) :
a) le vendeur perçoit la taxe prévue au présent article au moment où le titulaire du régime lui paie la prime visée au sous-alinéa e) (i) de la définition ou au moment où le participant lui paie la prime visée au sous-alinéa e) (ii) de la définition;
b) si le titulaire du régime administre aussi le régime, la taxe est perçue au moment où le titulaire reçoit du participant la prime visée au sous-alinéa e) (ii) de la définition, et le titulaire paie la taxe sur la prime visée au sous-alinéa e) (i) de la définition de la façon et aux moments prescrits par les règlements. 1994, chap. 13, art. 3.
Imputabilité à la personne redevable de la taxe
(14) La personne qui est redevable de la taxe aux termes du présent article, mais qui est tenue de payer la prime à un vendeur qui n’exploite pas d’entreprise en Ontario, verse la taxe payable par cette personne au ministre de la façon et aux moments prescrits par les règlements. 1994, chap. 13, art. 3.
Personne réputée un acheteur
(15) La personne qui est redevable de la taxe aux termes du présent article est réputée un acheteur aux fins de l’établissement des cotisations, de la perception de la taxe et de l’application de la présente loi. 1994, chap. 13, art. 3.
Répartition de la prime
(16) Si un contrat d’assurance, autre qu’une assurance collective, porte sur un risque, un péril ou un événement tant en Ontario qu’à l’extérieur de l’Ontario, la taxe payable aux termes du présent article n’est calculée que sur la partie de la prime qui porte sur le risque, le péril ou l’événement qui se réalise en Ontario, déterminée de la façon prescrite par le ministre. 1994, chap. 13, art. 3.
Idem
(17) Si un contrat d’assurance porte sur un risque, un péril ou un événement qui est taxable et exonéré de la taxe ou qui est taxé à des taux différents aux termes du présent article, la partie de la prime qui est taxable ou qui est taxable à un taux particulier est déterminée de la façon prescrite par le ministre. 1994, chap. 13, art. 3.
Idem
(18) La taxe payable aux termes du présent article n’est calculée que sur la prime relative aux participants à un régime d’avantages sociaux qui, s’ils sont des employés du titulaire du régime, travaillent à un emplacement situé en Ontario ou sont payés par l’intermédiaire d’un tel emplacement, ou qui, s’ils ne sont pas des participants du fait de leur emploi, résident ordinairement en Ontario. 1994, chap. 13, art. 3.
Désignation comme régime d’avantages sociaux par capitalisation ou sans capitalisation
(19) Le titulaire d’un régime qui crée un nouveau régime d’avantages sociaux le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite le désigne par écrit, de la manière qu’exige le ministre, comme régime d’avantages sociaux par capitalisation ou régime d’avantages sociaux sans capitalisation. Pour l’application de la présente loi, le régime est réputé un régime par capitalisation ou un régime sans capitalisation conformément à la désignation jusqu’à ce le titulaire avise le ministre d’une modification du régime. 2006, chap. 33, annexe Z.4, art. 2.
Disposition transitoire
(20) Le titulaire d’un régime d’avantages sociaux qui a été créé avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (19) avise le ministre, au moment et de la manière qu’exige ce dernier, si le régime a été créé comme régime d’avantages sociaux par capitalisation ou régime d’avantages sociaux sans capitalisation. Pour l’application de la présente loi, le régime est réputé, à compter du jour où le ministre reçoit l’avis, un régime par capitalisation ou un régime sans capitalisation conformément à l’avis jusqu’à ce le titulaire avise le ministre d’une modification du régime. 2006, chap. 33, annexe Z.4, art. 2.
Définitions
2.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 2.3 à 2.6.
«agent de perception» S’entend :
a) soit d’un agent, au sens de l’article 2 de la Loi sur les douanes (Canada), qui est employé dans un bureau de douane situé en Ontario;
b) soit, sous réserve du paragraphe (2), de la Société canadienne des postes;
c) soit, sous réserve du paragraphe (2), d’un agent de perception de la Société canadienne des postes. («collection agent»)
«bien meuble corporel précisé» Bien meuble corporel (y compris celui que le ministre prescrit comme bien meuble corporel précisé) autre que, selon le cas :
a) les véhicules, au sens que le ministre donne à ce terme;
b) les biens meubles corporels qui, s’ils étaient achetés en Ontario par le résident de retour, seraient exonérés de la taxe aux termes de la présente loi;
c) les biens meubles corporels que le ministre prescrit comme n’étant pas des biens meubles corporels précisés. («specified tangible personal property»)
«résident de retour» Personne, à l’exclusion du détenteur d’un certificat de statut d’Indien délivré par le gouvernement du Canada qui fournit une déclaration selon laquelle les biens meubles corporels précisés sont importés aux fins d’utilisation ou de consommation dans une réserve (au sens de la Loi sur les Indiens (Canada)) par un Indien, une bande ou le conseil d’une bande (au sens de cette loi), qui :
a) d’une part, réside en Ontario, y réside ordinairement ou y exerce des activités commerciales;
b) d’autre part, introduit ou fait introduire en Ontario des biens meubles corporels précisés en provenance de l’extérieur du Canada ou en prend livraison en Ontario, selon le cas :
(i) pour sa propre consommation ou son propre usage,
(ii) pour la consommation ou l’usage, à ses frais, d’une autre personne,
(iii) pour le compte ou à titre de mandataire d’un mandant, pour la consommation ou l’usage de ce mandant ou d’une autre personne aux frais du mandant. («returning resident») 1997, chap. 10, art. 31; 1998, chap. 5, art. 42.
Restriction
(2) La Société canadienne des postes et ses agents de perception sont des agents de perception au sens de la présente loi uniquement si un accord entre le ministre du Revenu national et la Société prévoyant la perception de taxes par celle-ci est en vigueur. 1997, chap. 10, art. 31.
Taxe payable par le résident de retour
2.3 (1) Le présent article s’applique lorsqu’un résident de retour introduit ou fait introduire en Ontario des biens meubles corporels précisés en provenance de l’extérieur du Canada, ou en prend livraison en Ontario, dans les circonstances visées à la définition de résident de retour.
Restriction
(2) Le présent article ne s’applique que lorsque le ministre et le gouvernement du Canada ont conclu l’accord visé à l’article 2.5 et que celui-ci est en vigueur.
Renseignements et taxe
(3) Tout résident de retour doit, lorsqu’il introduit ou fait introduire les biens meubles corporels précisés en Ontario, ou en prend livraison :
a) faire à un agent de perception la déclaration que celui-ci exige à l’égard des biens;
b) fournir à l’agent de perception tous les renseignements que celui-ci exige à l’égard des biens;
c) remettre la taxe payable sur les biens à l’agent de perception en sa qualité de mandataire du ministre.
Montant de la taxe
(4) La taxe que doit payer un résident de retour sur les biens meubles corporels précisés correspond au montant indiqué au paragraphe 2 (1) ou, dans le cas de spiritueux, de bière et de vin, au montant indiqué à l’alinéa 2 (2) b).
Exception
(5) Aucune taxe n’est payable sur des biens meubles corporels précisés à l’égard desquels aucune taxe n’est payable aux termes de la section III, dans ses versions successives, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada). 1997, chap. 10, art. 31.
Demande de remboursement
(6) Sous réserve de l’alinéa 2.5 (4) b), le résident de retour peut demander, aux termes du paragraphe 2 (11), le remboursement de tout montant versé aux termes du présent article à titre de taxe qui n’est pas payable à ce titre. 1998, chap. 5, art. 43.
(7) Abrogé : 1998, chap. 5, art. 43.
Résident de retour, défaut de faire une déclaration ou de payer la taxe
2.4 (1) Si un résident de retour omet ou refuse de se conformer au paragraphe 2.3 (3), l’agent de perception peut retenir les biens meubles corporels précisés jusqu’à la première des dates suivantes :
a) la date du paiement de la taxe payable sur les biens meubles corporels précisés et de tous frais éventuels rattachés à leur retenue;
b) la date d’expiration d’un délai de 60 jours à compter du moment où commence la retenue.
Remise des biens
(2) Si la taxe est acquittée avant l’expiration du délai de 60 jours, les biens meubles corporels précisés sont remis au résident de retour.
Confiscation des biens
(3) Si la taxe n’est pas acquittée avant l’expiration du délai de 60 jours, les biens meubles corporels précisés sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef de l’Ontario et il peut en être disposé conformément aux directives du ministre. 1997, chap. 10, art. 31.
Résidents de retour, accord conclu avec le gouvernement fédéral
2.5 (1) Le ministre peut, au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario, conclure un accord avec le gouvernement du Canada concernant l’application de la présente loi à l’égard des biens meubles corporels précisés, selon le cas :
a) qu’un résident de retour introduit ou fait introduire en Ontario en provenance de l’extérieur du Canada;
b) qui sont livrés en Ontario de l’extérieur du Canada à un résident de retour.
Rétribution
(2) L’accord peut autoriser des paiements au gouvernement du Canada pour les services visés par l’accord.
Paiements
(3) Les paiements à l’égard des frais courants des services visés par l’accord sont prélevés sur les montants perçus pour le compte du ministre. 1997, chap. 10, art. 31.
Autorisation
(4) Le gouvernement du Canada peut, à titre de mandataire de Sa Majesté du chef de l’Ontario, agir conformément à l’accord :
a) d’une part, pour percevoir la taxe impayée sur des biens meubles corporels précisés qui sont dédouanés sans que la taxe ait été acquittée en totalité ou en partie;
b) d’autre part, pour rembourser tout montant qu’exige ou que perçoit un agent de perception et qui excède le montant de la taxe payable sur les biens meubles corporels précisés. 1997, chap. 10, art. 31; 1998, chap. 5, art. 44.
Immunité des agents de perception
2.6 (1) Sont irrecevables les actions ou instances introduites contre un agent de perception pour un acte qu’il a accompli ou omis de bonne foi, selon le cas :
a) dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue la présente loi ou un accord visé à l’article 2.5;
b) dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs que lui attribue la présente loi ou un accord visé à l’article 2.5. 1997, chap. 10, art. 31.
Responsabilité de la Couronne
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil. 2001, chap. 23, art. 190.
Taxe sur les véhicules à immatriculation multilatérale
3. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«pièces de rechange» S’entend de ce qui suit :
a) les pièces de rechange qui sont conçues et fabriquées expressément pour être incorporées à un véhicule à immatriculation multilatérale ou à une remorque qui est utilisée avec un tel véhicule;
b) les pièces qui sont achetées dans le cadre de travaux de réparation d’un véhicule à immatriculation multilatérale ou d’une remorque qui est utilisée avec un tel véhicule. 2001, chap. 23, par. 191 (1).
Taxe payable à l’immatriculation
(2) Tout titulaire de l’immatriculation d’un véhicule à immatriculation multilatérale paie à Sa Majesté du chef de l’Ontario une taxe à l’égard de l’utilisation en Ontario du véhicule pour chaque année d’immatriculation pendant laquelle le véhicule est immatriculé en application de l’entente appelée International Registration Plan. 2001, chap. 8, art. 228.
Moment du paiement
(3) La taxe payable en application du paragraphe (2) pour une année d’immatriculation est acquittée lorsque le véhicule à immatriculation multilatérale est immatriculé en Ontario ou dans une autorité membre, en application de l’entente appelée International Registration Plan, pour l’année d’immatriculation à laquelle elle se rapporte. 2001, chap. 8, art. 228.
Montant de la taxe
(4) La taxe payable en application du paragraphe (2) par le titulaire de l’immatriculation pour une année d’immatriculation est calculée de la manière que prescrit le ministre. Ce dernier peut, par règlement, prescrire des taux différents pour l’application du paragraphe (2) et les circonstances dans lesquelles chacun d’eux s’applique. 2001, chap. 8, art. 228.
Exonération de la taxe prévue à l’art. 2
(5) Le titulaire de l’immatriculation n’est pas tenu de payer la taxe prévue à l’article 2 à l’égard de ce qui suit :
1. Les véhicules à immatriculation multilatérale achetés ou utilisés en Ontario et immatriculés en application de l’entente appelée International Registration Plan, pour lesquels la taxe prévue au présent article est acquittée.
2. Les remorques utilisées ou destinées à être utilisées avec un véhicule à immatriculation multilatérale visé à la disposition 1.
3. Les services taxables, au sens de l’alinéa c) ou d) de la définition de «service taxable» au paragraphe 1 (1), qui sont fournis à l’égard de véhicules à immatriculation multilatérale visés à la disposition 1 ou de remorques visées à la disposition 2.
4. Les pièces de rechange qui sont achetées en vue d’être incorporées à des véhicules à immatriculation multilatérale visés à la disposition 1 ou à des remorques visées à disposition 2. 2001, chap. 8, art. 228.
(6) Abrogé : 2001, chap. 23, par. 191 (2).
Double imposition de la taxe
(7) Le ministre peut, par règlement, prévoir l’octroi d’un remboursement ou d’un crédit aux acheteurs qui ont payé la taxe prévue à l’article 2 à l’égard de véhicules à immatriculation multilatérale. Il peut alors prévoir les conditions de l’octroi dR