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Loi sur les substitutions immobilières

L.R.O. 1990, CHAPITRE S.7

Période de codification : Du 15 décembre 2009 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2009, chap. 33, annexe 2, art. 68.

Historique législatif : 1994, chap. 27, art. 43 (2); 1997, chap. 24, art. 221; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1); 2006, chap. 32, annexe C, art. 59; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 68.

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«acte de disposition» Loi, acte scellé, convention, testament ou autre acte ou un nombre quelconque d’actes en vertu desquels un bien-fonds, un domaine ou un intérêt sur un bien-fonds est, par voie de succession, délimité ou détenu en fiducie pour le bénéfice de quiconque. S’entend en outre des actes s’appliquant exclusivement aux domaines de l’une de ces personnes ou plus. («settlement»)

«bien-fonds» S’entend en outre des héritages incorporels et des parts indivises d’un bien-fonds. («land»)

«domaine grevé de droits successifs» Bien-fonds et tous les domaines ou intérêts sur un bien-fonds qui sont visés par un acte de disposition. («settled estate»)

«possession» S’entend en outre de la perception d’un revenu. («possession»)

«revenu» S’entend en outre des loyers et des profits. («income»)

«tribunal» La Cour supérieure de justice. («court»)  L.R.O. 1990, chap. S.7, par. 1 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Domaines résiduels ou de réversion non transmis par l’acte de disposition

(2) Les domaines ou les intérêts résiduels ou de réversion qui n’ont pas été transmis par l’acte de disposition et qui retournent au disposant ou passent par hérédité à l’héritier, ou comme dans le cas d’une succession non testamentaire, au représentant du testateur, sont réputés des domaines destinés à ce disposant, cet héritier ou ce représentant en vertu de l’acte de disposition.  L.R.O. 1990, chap. S.7, par. 1 (2).

Détermination des domaines grevés de droits successifs

(3) Le tribunal décide de ce qui constitue un domaine grevé de droits successifs au sens de la présente loi en se fondant sur les faits et sur les fiducies ou les délimitations prévues par l’acte de disposition au moment où celui-ci prend effet.  L.R.O. 1990, chap. S.7, par. 1 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Pouvoir d’autorisation des baux

2 (1) Sous réserve des dispositions et des restrictions de la présente loi, le tribunal peut, s’il le juge opportun et conforme à l’intérêt de tous les titulaires d’un droit en vertu de l’acte de disposition, autoriser la location à bail, à toute fin, d’un domaine grevé de droits successifs, ou d’un droit ou d’un privilège sur ce domaine grevé de droits successifs, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :

Entrée en vigueur du bail

1. Le bail est stipulé entrer en vigueur, quant à la possession, au plus tard un an après sa conclusion, pour le terme déterminé que le tribunal précise, si le tribunal est convaincu que la concession d’un bail est avantageuse pour l’héritage.

Réserve du loyer le plus avantageux

Exception

2. Est réservé le loyer le plus avantageux ou la réserve de la nature d’un loyer la plus avantageuse, uniforme ou non, qui peut être obtenu par des moyens raisonnables. Il est stipulé payable semestriellement ou plus souvent et accessoire à la réversion immédiate; toutefois, dans le cas d’un bail minier, d’un bail à réfection ou d’un bail à construction, un loyer symbolique ou tout loyer moindre que le loyer qui sera ultimement stipulé exigible peut, si le tribunal juge opportun de rendre une ordonnance à cet effet, être stipulé exigible pendant la totalité ou une partie des cinq premières années de la durée du bail.

Réserve du loyer

3. Si le bail porte sur de la terre, du charbon, de la pierre ou des minéraux, une partie du loyer ou du paiement réservé est, à l’occasion, mise de côté et placée tant que la personne qui a, pour le moment, le droit de percevoir le loyer et, en raison de son domaine ou en vertu d’une déclaration dans l’acte de disposition, a le droit d’exploiter la terre, le charbon, la pierre ou les minéraux pour son propre compte, à raison du quart du loyer et, dans les autres cas, à raison des trois quarts du loyer. Dans chaque bail de ce genre, des fiduciaires sont désignés ou d’autres mesures sont prises, selon ce que le tribunal juge opportun, pour assurer l’affectation de cette partie du loyer.

Abattage

4. Le bail ne doit autoriser la coupe ou l’abattage d’arbres que dans le cadre de la saine gestion du domaine. Toutefois, le tribunal peut autoriser cette coupe ou cet abattage dans la mesure où il le juge nécessaire. Le bail ne doit pas non plus soustraire le locataire à la responsabilité de dégradation.

Forme du bail

5. Le bail est rédigé sous forme d’acte scellé en double exemplaire signé par le bailleur et le locataire et est assujetti au droit de reprise de possession en cas de non-paiement de loyer que confère la Loi sur la location commerciale.  L.R.O. 1990, chap. S.7, par. 2 (1); 1997, chap. 24, par. 221 (1).

Convention visant la reconduction

(2) Le bail peut contenir une convention visant sa reconduction si le tribunal le juge opportun. Le tribunal peut, le cas échéant, fixer la durée de la ou des reconductions.  L.R.O. 1990, chap. S.7, par. 2 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 24, art. 221 (1) - 17/06/1998

Engagements particuliers

3 Sous réserve et en sus des conditions mentionnées dans les dispositions précédentes, le bail contient les engagements, conditions et stipulations que le tribunal juge opportuns étant donné les circonstances particulières de la concession à bail.  L.R.O. 1990, chap. S.7, art. 3.

Location partielle

4 Le pouvoir conféré par la présente loi d’autoriser des baux s’applique aux baux portant sur la totalité ou une partie du domaine grevé de droits successifs, et peut être exercé à l’occasion.  L.R.O. 1990, chap. S.7, art. 4.

Rétrocession et reconduction

5 Un bail, cédé conformément à la présente loi ou autrement, peut être rétrocédé en vue de sa reconduction ou non, et le pouvoir conféré par la présente loi d’autoriser des baux autorise un nouveau bail portant sur la totalité ou une partie des héritages visés par le bail rétrocédé.  L.R.O. 1990, chap. S.7, art. 5.

Contrats préliminaires

6 Le pouvoir conféré par la présente loi d’autoriser des baux s’étend à autoriser que des contrats préliminaires prévoient la concession de ces baux. Les stipulations prévues dans ces contrats peuvent être modifiées dans les baux.  L.R.O. 1990, chap. S.7, art. 6.

Mode d’autorisation des baux

7 Le tribunal peut exercer le pouvoir conféré par la présente loi d’autoriser des baux soit en approuvant un bail particulier, soit en ordonnant que le pouvoir de céder des baux conformément à la présente loi soit conféré à des fiduciaires de la manière prévue ci-après.  L.R.O. 1990, chap. S.7, art. 7.

Preuve devant être fournie

8 Le tribunal, saisi d’une requête en approbation d’un bail particulier ou d’une requête en vue d’attribuer à des fiduciaires le pouvoir de céder des baux, exige que le requérant lui présente des preuves qu’il juge suffisantes pour lui permettre d’établir la nature et la valeur du domaine et les circonstances s’y rapportant, et les conditions auxquelles devrait être assujettie l’autorisation des baux portant sur le domaine.  L.R.O. 1990, chap. S.7, art. 8.

Directives relatives au bailleur

9 Si le tribunal a approuvé un bail particulier ou un contrat à fin de bail, il désigne la personne qui doit le signer à titre de bailleur. Le bail ou le contrat signé par cette personne entre en vigueur à tous égards comme si, à la date de la signature, elle possédait un droit de propriété absolu sur tout le domaine ou l’intérêt visé par l’acte de disposition et qu’immédiatement après, elle en avait disposé conformément à l’acte de disposition. Le bail ou le contrat ainsi signé s’applique, si cela est nécessaire, par voie de révocation et de désignation de l’usage ou autrement, selon l’ordonnance du tribunal.  L.R.O. 1990, chap. S.7, art. 9.

Attribution aux fiduciaires du pouvoir de céder des baux

10 Si le tribunal juge opportun de conférer à des fiduciaires un pouvoir général de céder à bail un domaine grevé de droits successifs conforme à la présente loi, il peut, par ordonnance, conférer ce pouvoir soit aux fiduciaires en exercice aux termes de l’acte de disposition, soit à une ou plusieurs autres personnes. Le pouvoir ainsi conféré, lorsqu’il est exercé par les fiduciaires, entre en vigueur à tous égards comme s’il avait été initialement prévu dans l’acte de disposition, et de façon à ce qu’il puisse s’appliquer, si nécessaire, par voie de révocation et de désignation de l’usage ou autrement, selon l’ordonnance du tribunal. Dans chaque ordonnance de ce genre, le tribunal peut assujettir l’exercice du pouvoir par les fiduciaires à certaines conditions, notamment à l’obtention de consentements, et peut également autoriser l’insertion, dans l’ordonnance, de dispositions prévoyant la nomination, à l’occasion, de nouveaux fiduciaires chargés d’exercer le pouvoir de céder des baux.  L.R.O. 1990, chap. S.7, art. 10.

Règlement d’un bail devant le tribunal

11 Dans une ordonnance rendue aux termes de la présente loi et qui confère à des fiduciaires ou à une ou plusieurs personnes le pouvoir de céder des baux, ne doit figurer aucune condition exigeant que le bail autorisé ainsi soit soumis au tribunal, réglé par celui-ci ou rédigé selon un bail type, sauf si le requérant en fait la demande ou le tribunal estime qu’il existe une raison particulière justifiant que la condition y figure.  L.R.O. 1990, chap. S.7, art. 11.

Suppression d’une condition

12 (1) Sur requête d’une personne intéressée, le tribunal peut, par suppression de la condition, modifier l’ordonnance où figure la condition, que l’ordonnance ait été rendue aux termes de la présente loi ou d’une autre loi. L’ordonnance ainsi modifiée est aussi valable que si elle avait comporté, à l’origine, cette modification.  L.R.O. 1990, chap. S.7, par. 12 (1).

Idem

(2) Le tribunal peut refuser d’agir aux termes du présent article s’il est d’avis que, pour une raison particulière, cette condition est nécessaire ou opportune.  L.R.O. 1990, chap. S.7, par. 12 (2).

Pouvoirs du tribunal :

13 (1) Sous réserve des dispositions et des restrictions de la présente loi, le tribunal peut, s’il le juge opportun et conforme à l’intérêt de toutes les parties titulaires d’un droit en vertu de l’acte de disposition :

autorisation de l’emprunt sur hypothèque pour des réparations

a) autoriser l’hypothèque de la totalité ou d’une partie du domaine grevé de droits successifs, soit pour financer des améliorations à celui-ci, notamment la réparation, la reconstruction ou la modification des bâtiments existants ou toute autre construction sur le domaine, soit pour obtenir la mainlevée, totale ou partielle, d’une sûreté qui le grève;

autorisation de la vente du domaine grevé de droits successifs et du bois de coupe

b) autoriser la vente de la totalité ou d’une partie d’un domaine grevé de droits successifs ou d’une servitude, d’un droit ou d’un privilège quelconque le grevant ou la vente des arbres, autres que les arbres d’ornement, qui poussent sur le domaine grevé de droits successifs;

sanction des instances visant la protection du domaine

c) sanctionner une action, une défense, une pétition à présenter devant la Législature ou toute autre instance qui, de l’avis du tribunal, est nécessaire pour protéger un domaine grevé de droits successifs; et ordonner le financement et le paiement de la totalité ou d’une partie des frais engagés à ces fins au moyen d’une vente de la totalité ou d’une partie du domaine grevé de droits successifs, d’une hypothèque ou d’une sûreté réelle le grevant en totalité ou en partie, ou au moyen des loyers et des profits du domaine grevé de droits successifs ou des sommes d’argent ou des placements susceptibles d’être affectés à l’achat de biens-fonds devant être grevés de droits successifs de la même façon que le domaine grevé de droits successifs ou au moyen du revenu que rapportent ces sommes d’argent ou ces placements ou d’une capitalisation de ces loyers, profits ou revenus.  L.R.O. 1990, chap. S.7, par. 13 (1).

Autorisation des hypothèques

(2) Le tribunal autorise l’hypothèque s’il estime que, dans l’intérêt du domaine ou d’une partie de celui-ci, ou des personnes ayant droit à celui-ci ou à une partie de celui-ci, cette hypothèque est nécessaire ou fort souhaitable.  L.R.O. 1990, chap. S.7, par. 13 (2).

Ventes

(3) Les ventes sont tenues et ratifiées conformément aux règles et aux pratiques du tribunal qui régissent la vente de biens-fonds effectuée en vertu d’une ordonnance du tribunal.  L.R.O. 1990, chap. S.7, par. 13 (3).

Loyer à titre de contrepartie pour la vente d’un bien-fonds

14 Si un bien-fonds est vendu à des fins de construction, le tribunal peut permettre que la totalité ou une partie de la contrepartie soit sous forme d’un loyer pour la location du bien-fonds, lequel loyer peut être garanti et payé de la manière qu’approuve le tribunal.  L.R.O. 1990, chap. S.7, art. 14.

Réserve

15 De la terre, du charbon, de la pierre ou des minéraux peuvent être exclus et des droits ou privilèges peuvent être réservés lors de la vente d’un bien-fonds. L’acheteur peut être tenu de conclure les engagements, ou de se soumettre aux restrictions, que le tribunal juge opportuns.  L.R.O. 1990, chap. S.7, art. 15.

Affectation

16 (1) Sous réserve des dispositions et des restrictions de la présente loi, le tribunal peut, s’il le juge opportun et conforme à l’intérêt de tous les titulaires d’un droit en vertu de l’acte de disposition, ordonner que soient tracés sur une quelconque partie d’un domaine grevé de droits successifs des rues, des chemins, des allées, des places, des jardins ou d’autres aires ouvertes, ou des égouts, des drains ou des conduites d’eau, à des fins d’affectation publique ou non. Il peut ordonner que les parties tracées demeurent, sous réserve de la présente loi, dévolues aux fiduciaires de l’acte de disposition ou qu’elles soient cédées ou dévolues à d’autres fiduciaires, aux termes de fiducies garantissant l’affectation ininterrompue de ces parties à ces fins, à tous égards, et de clauses prévoyant la désignation, lorsque cela est nécessaire, de nouveaux fiduciaires, que le tribunal juge appropriées.  L.R.O. 1990, chap. S.7, par. 16 (1).

Financement

(2) S’il est ordonné qu’une partie d’un domaine grevé de droits successifs soit tracée à ces fins, le tribunal peut ordonner de créer des aires ouvertes et de poser des égouts, des drains ou des conduites d’eau, ainsi que, si cela est nécessaire, des clôtures, des revêtements, des raccords et d’autres ouvrages accessoires. Il peut également ordonner le financement et le paiement de la totalité ou d’une partie des coûts du tracé, de la création des aires ouvertes et de la pose au moyen d’une vente de la totalité ou d’une partie du domaine grevé de droits successifs, d’une hypothèque ou d’une sûreté réelle le grevant en totalité ou en partie, ou au moyen des loyers et profits du domaine grevé de droits successifs ou d’une partie de ceux-ci, ou des sommes d’argent ou des placements susceptibles d’être affectés à l’achat de biens-fonds devant être grevés de droits successifs de la même façon que le domaine grevé de droits successifs, ou au moyen du revenu que rapportent ces sommes d’argent ou ces placements ou d’une capitalisation de ces loyers, profits ou revenus. Le tribunal peut aussi donner les directives qu’il juge opportunes sur la réparation ou l’entretien des rues, des chemins, des allées, des places, des jardins ou d’autres aires ouvertes, ou des égouts, des drains, des conduites d’eau ou d’autres ouvrages, payable à même les montants prélevés sur les loyers, profits, revenus ou capitalisations durant la période que le tribunal juge opportune.  L.R.O. 1990, chap. S.7, par. 16 (2).

Restrictions

(3) Les pouvoirs conférés par le présent article sont exercés sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes, de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, de la Loi de 2001 sur les municipalités, de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, de la Loi sur l’aménagement du territoire et de toute autre loi portant sur le lotissement des biens-fonds et l’enregistrement des plans.  L.R.O. 1990, chap. S.7, par. 16 (3); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, art. 59.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe C, art. 59 - 01/01/2007

Signature des actes scellés

17 Le tribunal peut, lorsqu’une vente, une hypothèque ou une affectation est réalisée en vertu de la présente loi, désigner le signataire de l’acte translatif de propriété ou de l’hypothèque. Lorsqu’il est signé par cette personne, l’acte translatif de propriété ou l’hypothèque entre en vigueur comme si l’acte de disposition autorisait le signataire à réaliser la vente, l’hypothèque ou l’affectation. L’acte translatif de propriété ou l’hypothèque ainsi signé s’applique, si cela est nécessaire, par voie de révocation et de désignation de l’usage ou autrement, selon l’ordonnance du tribunal.  L.R.O. 1990, chap. S.7, art. 17.

Requérants

18 (1) Les personnes autorisées en vertu de l’article 32 à céder à bail un domaine grevé de droits successifs, ainsi que les personnes qui ont droit à la possession d’un domaine grevé de droits successifs ou à la perception des loyers et des profits de celui-ci en raison d’un domaine supérieur à ceux mentionnés dans cet article, et les ayants droit de ces personnes peuvent, par voie de requête, demander au tribunal l’autorisation d’exercer les pouvoirs que confère la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. S.7, par. 18 (1).

Titulaires conjoints

(2) Si deux personnes ou plus sont titulaires d’un droit à titre de tenants communs, de tenants conjoints ou de cotenants héréditaires, l’une d’entre elles peut présenter la requête.  L.R.O. 1990, chap. S.7, par. 18 (2).

Consentement à la requête

19 (1) Sous réserve du présent article, toutes les personnes vivantes ayant un domaine ou un intérêt bénéficiaire en vertu de l’acte de disposition et tous les fiduciaires ayant un domaine ou un intérêt au nom d’un enfant à naître doivent donner leur assentiment ou leur consentement à la présentation d’une requête au tribunal aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. S.7, par. 19 (1).

Avis aux personnes qui refusent

(2) Si une personne mentionnée au paragraphe (1) ne donne pas son assentiment ou son consentement, un avis lui est donné, selon les modalités que le tribunal fixe, l’obligeant à indiquer, par voie de notification, dans le délai précisé dans l’avis, si elle donne son assentiment à la requête, ou si elle s’en sépare ou si elle accepte que ses droits ou intérêts, ou dans la mesure où ceux-ci peuvent être touchés par la requête, soient décidés par le tribunal. Chaque avis précise la façon dont la notification doit être remise ou laissée, et le destinataire de celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. S.7, par. 19 (2).

Effet de l’omission de répondre

(3) Si la notification n’est pas remise ou laissée conformément à l’avis, notamment dans le délai prescrit, la personne à qui l’avis a été remis ou laissé est réputée avoir accepté que le tribunal décide de ses droits et intérêts.  L.R.O. 1990, chap. S.7, par. 19 (3).

Dispense de l’avis

(4) Si la personne ne donne pas son assentiment ou son consentement, et si elle est introuvable ou s’il n’est pas sûr qu’elle soit vivante ou décédée, ou si le tribunal estime que la remise de l’avis ne peut s’effectuer sans que cela entraîne des dépenses disproportionnées par rapport à la valeur de l’objet de la requête, le tribunal peut, s’il le juge opportun, notamment au motif que les droits ou intérêts de cette personne sont peu importants, sont éloignés ou sont semblables aux droits ou aux intérêts d’une autre personne, rendre une ordonnance dispensant de l’obligation de remettre un avis à cette personne. Dès lors, cette personne est réputée avoir accepté que le tribunal décide de ses droits et intérêts.  L.R.O. 1990, chap. S.7, par. 19 (4).

Conditions à la dispense

(5) Le tribunal peut rendre une ordonnance même si la personne n’a pas donné son assentiment ou son consentement ou même si elle a refusé de le donner. Toutefois, lors de l’examen de la requête, le tribunal tient compte du nombre de personnes qui ont donné leur assentiment ou leur consentement à la requête et qui s’en séparent, ou qui ont accepté, ou sont réputées avoir accepté que leurs droits ou intérêts soient décidés par le tribunal, ainsi que des domaines et des intérêts que ces personnes ont ou prétendent avoir sur le domaine. Les ordonnances rendues à la suite de ces requêtes ont le même effet que si toutes ces personnes étaient des parties consentantes.  L.R.O. 1990, chap. S.7, par. 19 (5).

Ordonnance protégeant les droits des parties non consentantes

(6) Le tribunal peut faire droit à une requête sous réserve des droits, du domaine ou de l’intérêt d’une personne qui a refusé de donner son assentiment ou son consentement ou qui n’a pas accepté ou n’est pas réputée avoir accepté que ses droits ou intérêts soient décidés par le tribunal, ou d’une personne dont les droits, le domaine ou l’intérêt devraient, de l’avis du tribunal, être exclus.  L.R.O. 1990, chap. S.7, par. 19 (6).

Avis aux fiduciaires

20 Sauf dispense du tribunal, un avis de toute requête présentée aux termes de la présente loi est signifié à tous les fiduciaires qui détiennent un domaine en fiducie au nom d’une personne dont le consentement ou l’assentiment est exigé par la présente loi et à toute autre personne qui, de l’avis du tribunal, devrait en recevoir signification.  L.R.O. 1990, chap. S.7, art. 20.

Publication de l’avis

21 Si le tribunal l’ordonne, un avis de la requête est publié dans les journaux que le tribunal désigne et toute personne, qu’elle ait un intérêt sur le domaine ou non, peut être entendue, qu’elle appuie la requête ou qu’elle s’y oppose. À cet effet, le tribunal peut lui permettre de comparaître et d’être ainsi entendue, aux conditions, notamment quant aux dépens, et de la manière qu’il juge opportunes.  L.R.O. 1990, chap. S.7, art. 21.

Requête semblable rejetée par la Législature

22 Le tribunal ne doit pas faire droit à une requête si le requérant, ou le titulaire d’un droit, a déjà demandé à la Législature d’adopter une loi d’intérêt privé ayant le même objet que la requête ou un objet semblable à celle-ci et que sa requête ait été rejetée sur le fond, ou ait fait l’objet d’un rapport défavorable de la part des juges à qui le projet de loi a été soumis.  L.R.O. 1990, chap. S.7, art. 22.

Affectation des sommes d’argent provenant de ventes

23 Les sommes d’argent réalisées par une vente effectuée en vertu de la présente loi ou mises de côté sur le loyer ou les paiements réservés en vertu d’un bail portant sur la terre, le charbon, la pierre ou les minéraux peuvent, si le tribunal le juge opportun, être versées aux fiduciaires qu’il approuve. Si ces sommes ne sont pas ainsi versées, elles sont consignées au tribunal et affectées à une ou plusieurs des fins suivantes, selon ce qu’ordonne le tribunal :

1. Le paiement de dépens conformément à une ordonnance du tribunal.

2. La mainlevée d’une sûreté grevant le bien-fonds relativement auquel la somme d’argent avait été versée ou grevant tout autre bien-fonds assujetti aux mêmes droits d’usage ou fiducies.

3. L’achat d’autres biens-fonds devant être grevés de droits successifs de la même façon que le bien-fonds relativement auquel la somme d’argent a été versée.

4. Le paiement des frais relatifs aux bâtiments, aux réparations, à la reconstruction, aux modifications ou aux améliorations pouvant être faits sur le domaine grevé de droits successifs.

5. Le paiement à une personne devenant titulaire d’un droit de propriété absolu.  L.R.O. 1990, chap. S.7, art. 23.

Affectation des sommes d’argent par les fiduciaires

24 Si le tribunal l’ordonne, les fiduciaires que celui-ci autorise à recevoir les sommes d’argent peuvent les affecter sans devoir présenter une requête au tribunal à cet effet. Toutefois, si une personne qui aurait droit à la possession du bien-fonds ou à la perception des loyers et des profits de celui-ci si la somme d’argent avait été placée dans l’achat d’un bien-fonds présente une pétition au tribunal, les fiduciaires affectent les sommes d’argent conformément à l’ordonnance du tribunal rendue en vertu de cette pétition.  L.R.O. 1990, chap. S.7, art. 24.

Paiement des intérêts

25 Jusqu’à ce que la somme d’argent puisse être ainsi affectée, les intérêts à échoir sur cette somme sont versés, selon l’ordonnance du tribunal, à la personne qui aurait eu droit aux loyers et aux profits du bien-fonds si la somme d’argent avait été placée dans l’achat d’un bien-fonds.  L.R.O. 1990, chap. S.7, art. 25.

Affectation des sommes d’argent en ce qui concerne les baux ou les réversions

26 Si un prix d’achat a été consigné au tribunal ou versé à des fiduciaires en vertu de la présente loi relativement à un bail pour une ou plusieurs vies ou un bail en années, ou à une ou plusieurs vies et en années, ou relativement à un domaine sur un bien-fonds inférieur au fief simple, ou relativement à une réversion qui dépend de ce bail ou de ce domaine, le tribunal peut, sur pétition présentée par une personne ayant un intérêt dans ce prix d’achat, ordonner que les intérêts à échoir de cette somme d’argent soient versés de la manière qui, de l’avis du tribunal, donnera aux parties ayant un tel intérêt un avantage, dans toute la mesure du possible, identique à celui qui leur reviendrait de droit en vertu du bail, du domaine ou de la réversion relativement auquel la somme d’argent a été versée.  L.R.O. 1990, chap. S.7, art. 26.

Exercice des pouvoirs du tribunal

27 (1) Le tribunal peut exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi, qu’il les ait ou non déjà exercés relativement au même bien. Toutefois, le tribunal ne doit pas les exercer si l’acte de disposition contient une déclaration explicite portant qu’ils ne doivent pas être exercés.  L.R.O. 1990, chap. S.7, par. 27 (1).

Déclaration explicite sans effet

(2) Le fait que l’acte de disposition prévoie des pouvoirs visant des fins semblables n’empêche pas le tribunal d’exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi s’il estime que les pouvoirs figurant dans l’acte de disposition devraient être étendus.  L.R.O. 1990, chap. S.7, par. 27 (2).

Étendue des pouvoirs

28 La présente loi n’a pas pour effet d’habiliter le tribunal à autoriser un bail, une hypothèque, une vente ou un autre acte au-delà de ce qui, de l’avis du tribunal, aurait pu être autorisé par le disposant aux termes de l’acte de disposition.  L.R.O. 1990, chap. S.7, art. 28.

Validité des actes

29 Un bail, une hypothèque, une vente ou un autre acte conclu sous l’autorité du tribunal et qui se présente comme étant conforme à la présente loi ne peut pas être invalidé au motif que le tribunal n’était pas habilité à l’autoriser.  L.R.O. 1990, chap. S.7, art. 29.

Ordonnances du tribunal définitives

30 (1) L’ordonnance du tribunal rendue en vertu des pouvoirs conférés par la présente loi n’est pas invalide au détriment d’un preneur à bail, d’un créancier hypothécaire ou d’un acheteur au motif d’un défaut de compétence ou d’un défaut d’assentiment, de consentement, d’avis ou de signification, que ce preneur à bail, ce créancier hypothécaire ou cet acheteur ait eu ou non connaissance de ce manque.  L.R.O. 1990, chap. S.7, par. 30 (1).

Portée de l’article

(2) Le présent article s’applique aux baux, aux hypothèques, aux ventes ou aux autres actes conclus sous l’autorité du tribunal et qui se présentent comme étant conformes à la présente loi ou à une loi antérieure, malgré toute exception prévue dans la loi antérieure.  L.R.O. 1990, chap. S.7, par. 30 (2).

Frais

31 Le tribunal peut ordonner que les frais, directs et accessoires, engagés par une personne relativement à la présentation d’une requête prévue par la présente loi, constituent une sûreté réelle sur le bien-fonds visé par la requête ou sur tout autre bien-fonds visé par le même acte de disposition et assujetti aux mêmes délimitations, ou il peut ordonner que ceux-ci soient payés par prélèvement sur le capital ou le revenu provenant d’un fonds réalisé lors de la vente, de l’hypothèque ou de la location de ce domaine aux termes de la présente loi. Le tribunal peut aussi ordonner que les frais, qui seront liquidés et payés conformément à l’ordonnance du tribunal, soient obtenus par voie de vente ou d’hypothèque d’une partie suffisante de ce bien-fonds ou par voie de prélèvement sur les loyers ou les profits de ce dernier.  L.R.O. 1990, chap. S.7, art. 31.

Pouvoir de conclure des baux d’une durée de 21 ans

32 (1) Sous réserve d’une déclaration explicite figurant dans l’acte de disposition et portant qu’elles n’ont pas légalement le droit de conclure une concession à bail, les personnes suivantes peuvent à l’occasion céder à bail, pour une durée d’au plus vingt et un ans, le domaine grevé de droits successifs ou une partie de celui-ci, sans devoir présenter une requête à cet effet au tribunal, sauf disposition contraire du présent article pourvu que le bail entre en vigueur, quant à la possession, au plus tard un an après sa conclusion :

1. Une personne qui a droit à la possession ou à la perception des loyers et des profits d’un domaine grevé de droits successifs en raison d’un domaine à vie ou d’un domaine à durée déterminée résoluble à la fin d’une ou de plusieurs vies ou en raison de tout autre domaine supérieur à un droit simple de possession en vertu d’un bail moyennant loyer.

2. Un tenant en fief simple assujetti à une délimitation non réalisée, ou à une donation ou à une aliénation subsidiaire s’il décède sans postérité ou en tout autre cas.

3. Un tenant par location en années dont le titre est résoluble à la fin d’une vie et dont le droit de possession ne résulte pas uniquement d’un bail moyennant loyer.

4. Un tenant à vie d’autrui dont le droit de possession ne résulte pas uniquement d’un bail moyennant loyer.

5. Un tenant viager ou à vie d’autrui ou un tenant par location en années dont le titre est résoluble à la fin d’une vie, et dont le domaine est susceptible de s’éteindre en tout cas durant cette vie, que ce soit, notamment, par expiration du domaine ou par délimitation conditionnelle, est susceptible de s’éteindre en application d’une délimitation non réalisée ou d’une donation ou d’une aliénation subsidiaire, ou est assujetti à une fiducie constituée aux fins de capitalisation de revenus pour le remboursement de dettes ou à toute autre fin.

6. Une personne qui a droit aux revenus d’un bien-fonds en vertu d’une fiducie ou d’un ordre de paiement à cet effet durant sa vie ou la vie d’autrui, déduction faite ou non des frais de gestion, ou jusqu’à la vente du bien-fonds ou jusqu’à la déchéance de son intérêt sur le bien-fonds en cas de faillite ou en tout autre cas.  L.R.O. 1990, chap. S.7, par. 32 (1).

Bénéfice du veuf et douaire

(2) Les pouvoirs conférés par le paragraphe (1) peuvent être exercés par une personne qui a droit à la possession d’un bien-fonds non grevé de droits successifs en qualité de titulaire de bénéfice du veuf ou de titulaire de douaire ou à en percevoir les loyers et les profits à ce titre.  L.R.O. 1990, chap. S.7, par. 32 (2).

Pouvoirs additionnels

(3) Les personnes habilitées par les paragraphes (1) et (2) à céder à bail peuvent aussi passer les baux suivants :

a) un bail donnant effet à un contrat conclu par un des ayants droit prédécesseurs l’engageant à passer un bail qui, s’il avait été passé par le prédécesseur, aurait lié ses ayants droit successeurs;

b) un bail donnant effet à un engagement visant la reconduction dont l’exécution pourrait être opposable au propriétaire, à ce moment-là, du domaine grevé de droits successifs;

c) un bail confirmant, dans la mesure du possible, un bail antérieur entaché de nullité; toutefois, le bail, tel que confirmé, doit être un bail qui aurait pu légalement être cédé, à la date à laquelle le bail primitif a été cédé, en vertu de la présente loi ou autrement selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. S.7, par. 32 (3).

Action collective

(4) Si deux personnes ou plus ont, en vertu du même acte de disposition ou de toute autre façon, droit à la possession concomitante de domaines à vie, ou sont titulaires concomitants d’un droit à la possession ou à la perception des loyers et des profits conformément au paragraphe (1), elles agissent ensemble pour l’application du présent article.  L.R.O. 1990, chap. S.7, par. 32 (4).

Forme du bail

(5) Chaque concession à bail effectuée en vertu du présent article est attestée par un acte scellé rédigé en double exemplaire, en retour du loyer le plus avantageux pouvant être obtenu par des moyens raisonnables, lequel loyer est accessoire à la réversion immédiate et est stipulé payable semestriellement ou plus souvent.  L.R.O. 1990, chap. S.7, par. 32 (5).

Conditions

(6) La concession à bail ne doit pas être effectuée sans responsabilité de dégradation et ne doit pas autoriser la coupe ou l’abattage d’arbres, sauf dans le cadre de la saine gestion du domaine. En plus de contenir un engagement de payer le loyer et tout autre engagement habituel ou légitime que le bailleur juge approprié, la concession à bail est assujettie au droit de reprise de possession en cas de non-paiement de loyer que confère la Loi sur la location commerciale.  L.R.O. 1990, chap. S.7, par. 32 (6); 1997, chap. 24, par. 221 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 24, art. 221 (2) - 17/06/1998

Validité du bail

33 (1) La concession à bail d’un domaine grevé de droits successifs autorisée par l’article 32 est valide à l’égard de la personne qui cède à bail et de toutes les autres personnes ayant droit à des domaines postérieurs au domaine de ce bailleur en vertu du même acte de disposition.  L.R.O. 1990, chap. S.7, par. 33 (1).

Idem

(2) La concession à bail d’un bien-fonds non grevé de droits successifs par le titulaire de bénéfice du veuf ou par la titulaire de douaire est valide à l’égard de la personne qui cède à bail et de toutes les autres personnes ayant droit à un domaine postérieur au domaine de ce bailleur.  L.R.O. 1990, chap. S.7, par. 33 (2).

Incapables

34 (1) Le tuteur aux biens, le procureur agissant en vertu d’une procuration perpétuelle relative aux biens ou le tuteur à l’instance agissant pour le compte de personnes qui sont incapables au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, les fiduciaires, les syndics ou cessionnaires des biens des faillis, ou des débiteurs assujettis à la liquidation ou insolvables, peuvent exercer les pouvoirs conférés par la présente loi, présenter les requêtes au tribunal prévues par la présente loi, donner les consentements et les notifications qui s’y rapportent et recevoir les avis prévus par la présente loi. L’avocat des enfants ou tout autre tuteur à l’instance peut donner le consentement relatif à ces requêtes, donner les notifications qui s’y rapportent et donner les avis prévus par la présente loi au nom d’un mineur.  L.R.O. 1990, chap. S.7, par. 34 (1); 1994, chap. 27, par. 43 (2); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 68 (1).

Approbation du tribunal

(2) Le tuteur aux biens, le procureur agissant en vertu d’une procuration perpétuelle relative aux biens ou le tuteur à l’instance agissant pour le compte d’une personne qui est incapable au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, ou l’avocat des enfants ou l’autre tuteur à l’instance agissant pour le compte d’un mineur, doivent obtenir l’approbation du tribunal avant de donner leur consentement à une requête ou de donner une notification ou un avis relativement à une requête.  2009, chap. 33, annexe 2, par. 68 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 43 (2) - 03/04/1995

2009, chap. 33, annexe 2, art. 68 (1, 2) - 15/12/2009

Aucune obligation de présenter une requête

35 La présente loi n’oblige personne à présenter une requête au tribunal, à donner son consentement à celle-ci ni à exercer un pouvoir.  L.R.O. 1990, chap. S.7, art. 35.

Droits de tenants viagers

36 Une personne est réputée avoir droit à la possession ou à la perception des loyers et des profits d’un domaine bien que son domaine soit grevé d’une sûreté réelle, dans quelque mesure que ce soit, par qui que ce soit, notamment elle-même ou le disposant. Toutefois, les actions de ces personnes n’ont aucune incidence sur les domaines ou les intérêts des titulaires de la sûreté réelle, à moins que ceux-ci n’y donnent leur assentiment.  L.R.O. 1990, chap. S.7, art. 36.

Pouvoirs conférés par d’autres lois

37 La présente loi n’entrave pas l’exercice d’un pouvoir que confère une autre loi d’autoriser ou de consentir des baux.  L.R.O. 1990, chap. S.7, art. 37.

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