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formules abrégées de baux (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. S.11

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Loi sur les formules abrégées de baux

L.R.O. 1990, CHAPITRE S.11

Période de codification : Du 31 décembre 1990 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Effets d’un bail rédigé selon l’annexe A et selon la colonne 1 de l’ann. B

1. Le bail revêtu d’un sceau qui est rédigé selon la formule présentée à l’annexe A, en français ou en anglais, ou celui qui stipule être rédigé conformément à la présente loi ou qui y renvoie, et qui renferme une des formulations numérotées qui sont énoncées à la colonne 1 de l’annexe B, produit ses effets de la même façon que s’il renfermait celle énoncée à la colonne 2 de cette même annexe sous le même numéro. La mention du numéro n’est pas obligatoire. L.R.O. 1990, chap. S.11, art. 1.

Substitution de noms aux mots «bailleur» et «preneur»

2. (1) Les parties qui utilisent une des formulations de la colonne 1 de l’annexe B peuvent substituer au mot «preneur» ou «bailleur» un nom ou une autre désignation, auquel cas la même substitution est réputée avoir été faite à la formulation correspondante de la colonne 2.

Substitution du féminin au masculin, du pluriel au singulier

(2) Les parties en question peuvent, dans n’importe quelle formulation de la colonne 1, substituer le féminin au masculin ou le pluriel au singulier, auquel cas les mêmes changements sont réputés avoir été apportés à la formulation correspondante de la colonne 2.

Inclusion de restrictions ou de réserves

(3) Les parties en question peuvent, dans n’importe quelle formulation de la colonne 1, insérer des restrictions ou des réserves expresses, ou y annexer de telles restrictions ou réserves, auquel cas les mêmes restrictions ou réserves sont réputées avoir été apportées à la formulation correspondante de la colonne 2.

Application des engagements

(4) Si les lieux cédés à bail sont en tenure franche, les engagements portant les numéros 2 à 9 sont réputés conclus en faveur des héritiers et ayants droit du bailleur ou en faveur des successeurs et ayants droit de celui-ci, selon le cas, et la clause conditionnelle portant le numéro 12 est réputée applicable aux uns ou aux autres, selon le cas. Si les lieux cédés à bail sont en tenure à bail, les engagements susmentionnés sont réputés conclus en faveur du bailleur, de ses exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux, successeurs et ayants droit et la clause conditionnelle précitée est réputée applicable à ces personnes.

Interprétation des mots «bailleur» et «preneur»

(5) Si les lieux cédés à bail sont en tenure franche, le mot «bailleur», figurant à la colonne 2, s’entend en outre des héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux, successeurs et ayants droit du bailleur. Si les lieux cédés à bail sont en tenure à bail, ce mot s’entend en outre des exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux, successeurs et ayants droit du bailleur. Le mot «preneur», figurant à la colonne 2, s’entend en outre des exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux, successeurs et ayants droit du preneur. L.R.O. 1990, chap. S.11, art. 2.

Effets du bail non conforme à la présente loi

3. Le bail qui, en totalité ou en partie, ne produit pas ses effets conformément à la présente loi est néanmoins aussi valable pour lier les parties au bail que si la présente loi n’avait pas été adoptée. L.R.O. 1990, chap. S.11, art. 3.

Les engagements sont rattachés au bien-fonds

4. À moins de stipulation contraire expresse au bail, tous les engagements de ne pas céder ou sous-louer un bien-fonds sans autorisation, pris par le preneur dans le cadre d’un bail conclu aux termes de la présente loi sont rattachés au bien-fonds cédé à bail et lient les exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux, successeurs et ayants droit du preneur, que le bail en fasse mention ou non. Si la clause conditionnelle énoncée à l’annexe B, qui permet la reprise de possession, est incluse dans le bail, elle s’applique en cas d’inobservation d’un engagement de faire our de ne pas faire. L.R.O. 1990, chap. S.11, art. 4.

ANNEXE A
FORMULE DE BAIL

L.R.O. 1990, chap. S.11, annexe A

ANNEXE B

L.R.O. 1990, chap. S.11, annexe B.

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