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Loi sur la profession enseignante

L.R.O. 1990, CHAPITRE T.2

Période de codification : du 3 avril 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2019, chap. 3, annexe 4.

Historique législatif : 1991, chap. 52, art. 9; 1996, chap. 12, art. 67; 1997, chap. 31, art. 180; 2000, chap. 12, art. 4-8; 2002, chap. 7, art. 7; 2006, chap. 21, annexe F, art. 133; 2014, chap. 5, art. 54; TMAL 30 AU 10 - 5; 2019, chap. 3, annexe 4.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bureau» Le bureau de la Fédération. («executive»)

«conseil d’administration» Le conseil d’administration de la Fédération. («Board of Governors»)

«enseignant» Personne qui est membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et qui est employée comme enseignant par un conseil. Sont toutefois exclus de la présente définition l’agent de supervision, le directeur d’école, le directeur adjoint et le professeur dans un collège de formation des enseignants. («teacher»)

«Fédération» La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. («Federation»)

«membre» Membre de la Fédération. («member»)

«ministère» Le ministère de l’Éducation. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l’Éducation. («Minister»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)  L.R.O. 1990, chap. T.2, art. 1; 1996, chap. 12, art. 67; 1997, chap. 31, par. 180 (1) et (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 12, art. 67 - 20/05/1997; 1997, chap. 31, art. 180 (1, 2) - 31/03/1998

Personne morale

2 La fédération appelée The Ontario Teachers’ Federation est maintenue en tant que personne morale sous le nom de Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario en français et sous le nom de The Ontario Teachers’ Federation en anglais.  L.R.O. 1990, chap. T.2, art. 2.

Objectifs

3 Les objectifs de la Fédération sont les suivants :

a) promouvoir et favoriser la cause de l’éducation;

b) accroître le prestige de la profession enseignante;

c) promouvoir et favoriser les intérêts des enseignants et garantir des conditions qui permettront d’offrir les meilleurs services professionnels;

d) éveiller et accroître l’intérêt du public pour les questions d’éducation;

e) collaborer avec d’autres organisations d’enseignants à travers le monde qui ont des objectifs identiques ou semblables;

f) représenter tous les participants au régime de retraite constitué aux termes de la Loi sur le régime de retraite des enseignants dans l’administration du régime et la gestion de la caisse de retraite.  L.R.O. 1990, chap. T.2, art. 3.

Membres de la Fédération

4 (1) Tout enseignant est membre de la Fédération.  2000, chap. 12, par. 4 (1).

Membres associés

(2) Les étudiants suivants sont membres associés de la Fédération :

1. Les étudiants d’un collège de formation des enseignants ouvert en vertu de l’alinéa 14 (1) a) de la Loi sur l’éducation.

2. Les étudiants d’une faculté d’éducation qui assure la formation des enseignants aux termes d’une entente conclue en vertu de l’alinéa 14 (1) b) de la Loi sur l’éducation.  2000, chap. 12, par. 4 (1).

Bénéficiaire d’une pension

(3) Quiconque était membre de la Fédération à sa retraite et reçoit une pension ou une allocation en vertu de la Loi sur le régime de retraite des enseignants ou d’une loi qu’elle remplace peut, sur demande, devenir membre associé de la Fédération.  L.R.O. 1990, chap. T.2, par. 4 (3); 2000, chap. 12, par. 4 (2).

Restrictions

(4) Les personnes visées à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (2) ou au paragraphe (3) n’ont pas le droit de voter à l’égard des affaires de la Fédération et ne peuvent être tenues de lui verser une cotisation.  2000, chap. 12, par. 4 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 12, art. 4 (1-3) - 23/06/2000

Conseil d’administration

5 (1) La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario a un conseil d’administration qui se compose de 40 membres, répartis comme suit :

1. Le président sortant, le président, le premier vice-président, le deuxième vice-président et le secrétaire-trésorier de la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario, de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario, de l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens et de l’Association des enseignantes et des enseignants catholiques anglo-ontariens.

2. Cinq représentants, élus chaque année parmi ses membres à son assemblée annuelle, de chacun des organismes suivants : la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario, la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario, l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens et l’Association des enseignantes et des enseignants catholiques anglo-ontariens.  2000, chap. 12, art. 5.

Mandat

(2) Les membres du conseil d’administration entrent en fonction à la fin de l’assemblée annuelle de la Fédération et conservent leur charge jusqu’à ce que leurs successeurs entrent en fonction.  L.R.O. 1990, chap. T.2, par. 5 (2).

Vacances

(3) En cas de vacance au sein du conseil d’administration, le bureau de l’organisation d’enseignants que représente la personne qui abandonne sa charge comble la vacance. La personne ainsi nommée demeure en fonction jusqu’à l’expiration du mandat de la personne qu’elle remplace.  L.R.O. 1990, chap. T.2, par. 5 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 12, art. 5 - 23/06/2000

Bureau

6 (1) La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario a un bureau qui se compose de 13 membres, répartis comme suit :

1. Le président sortant, le président, le premier vice-président, le deuxième vice-président et le secrétaire-trésorier de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.

2. Le président et le secrétaire-trésorier de la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario, de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario, de l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens et de l’Association des enseignantes et des enseignants catholiques anglo-ontariens.  2000, chap. 12, art. 6.

Mandat

(2) Les membres du bureau entrent en fonction à la fin de l’assemblée annuelle de la Fédération et conservent leur charge jusqu’à ce que leurs successeurs entrent en fonction.  L.R.O. 1990, chap. T.2, par. 6 (2).

Vacances

(3) En cas de vacance au sein du bureau, le conseil d’administration peut combler cette vacance en nommant un de ses membres qui représentent l’organisation d’enseignants que représente la personne qui abandonne sa charge. La personne ainsi nommée demeure en fonction jusqu’à l’expiration du mandat de la personne qu’elle remplace.  L.R.O. 1990, chap. T.2, par. 6 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 12, art. 6 - 23/06/2000

Président et vice-présidents

7 Au cours de son assemblée annuelle, le conseil d’administration élit chaque année, parmi ses membres, un président, un premier vice-président et un deuxième vice-président de la Fédération, de telle sorte que le président sortant, le président, le premier vice-président et le deuxième vice-président représentent chacune des organisations d’enseignants.  2000, chap. 12, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 12, art. 7 - 23/06/2000

Secrétaire-trésorier

8 Le conseil d’administration nomme un secrétaire-trésorier de la Fédération, qui peut être membre du conseil d’administration et qui reçoit la rémunération que celui-ci peut fixer.  L.R.O. 1990, chap. T.2, art. 8.

Attributions du bureau

9 Le bureau est chargé de la conduite des affaires de la Fédération. Il peut :

a) sous réserve de l’approbation du ministre, acquérir et détenir au nom de la Fédération les biens meubles et immeubles qui peuvent être nécessaires aux fins de la Fédération, et les aliéner, les hypothéquer ou les donner à bail, ou en disposer autrement, au besoin;

b) investir les fonds de la Fédération dans les valeurs mobilières dans lesquelles un fiduciaire est autorisé, en vertu de la Loi sur les fiduciaires, à investir des sommes qu’il détient;

c) accorder les subventions qu’il juge opportunes aux organisations qui ont des objectifs identiques ou semblables à ceux de la Fédération;

d) agir à titre de représentant des participants au régime de retraite constitué aux termes de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, notamment en assumant les fonctions suivantes :

1. Nommer des personnes comme membres du Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario créé aux termes de cette loi.

2. Conclure les ententes visées par cette loi.

3. Négocier, approuver ou ordonner des modifications au régime comme le permet cette loi ou une entente conclue aux termes de cette loi.

4. Conclure une entente au nom de la Fédération afin d’indemniser un membre du Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario ou un membre d’un comité du Conseil des frais engagés à l’égard d’instances découlant d’actes accomplis ou d’omissions faites dans l’exercice de ses fonctions en tant que membre du Conseil ou du comité.  L.R.O. 1990, chap. T.2, art. 9; 1991, chap. 52, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1991, chap. 52, art. 9 (1, 2) - 01/01/1992

TMAL 30 AU 10 - 5

Réunions

10 Dans l’intérêt de l’avancement de l’éducation et de l’amélioration des conditions de travail des enseignants en Ontario, le conseil d’administration rencontre chaque année le ministre et les hauts fonctionnaires du ministère et discute de questions concernant les objectifs de la Fédération. Au cours de ces réunions, le conseil d’administration doit faire, comme il peut le faire à tout autre moment, les observations et les recommandations, de nature générale ou qui ont trait à une école, un enseignant ou une question en particulier, qu’il considère opportunes et qui sont conformes aux objectifs de la Fédération.  L.R.O. 1990, chap. T.2, art. 10.

11 Abrogé : 1997, chap. 31, par. 180 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 31, art. 180 (3) - 31/03/1998

Règlements

12 (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil d’administration peut, par règlement :

a) prescrire un code de déontologie pour les enseignants;

b) Abrogé : 1997, chap. 31, par. 180 (4).

c) prévoir que des personnes qui ne sont pas membres de la Fédération puissent le devenir volontairement, et prescrire les fonctions, les responsabilités et les privilèges des membres volontaires;

d) prescrire les fonctions, les responsabilités et les privilèges des membres associés;

e) prévoir la suspension et l’expulsion de membres de la Fédération, ainsi que d’autres mesures disciplinaires;

f) Abrogé : 2000, chap. 12, art. 8.

g) prévoir la tenue de réunions du conseil d’administration et du bureau, et prescrire le mode de convocation de ces réunions ainsi que le préavis qui doit être donné;

h) prescrire la procédure à suivre pendant les réunions du conseil d’administration et du bureau;

i) prévoir le paiement des indemnités nécessaires aux membres du conseil d’administration et du bureau;

j) conférer des pouvoirs au conseil d’administration et au bureau, étendre ou restreindre leurs pouvoirs, et prescrire leurs fonctions;

k) prévoir la constitution de comités permanents et spéciaux;

l) prévoir la création de sections locales de la Fédération ou la reconnaissance, par la Fédération, d’organisations, de groupes ou d’associations d’enseignants au niveau local qui sont affiliés à la Fédération.  L.R.O. 1990, chap. T.2, art. 12; 1997, chap. 31, par. 180 (4); 2000, chap. 12, art. 8.

Rapport sur les mauvais traitements d’ordre sexuel

(2) Malgré tout règlement pris en application du paragraphe (1), le membre qui fait un rapport défavorable sur un autre membre concernant des mauvais traitements d’ordre sexuel que celui-ci aurait infligés à un élève n’est pas tenu de lui remettre une copie du rapport ni aucun renseignement à propos du rapport.  2002, chap. 7, art. 7.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«mauvais traitements d’ordre sexuel» Dans le cas de tels traitements infligés à un élève par un membre, s’entend, selon le cas :

a) des rapports sexuels ou autres formes de rapports physiques d’ordre sexuel entre le membre et l’élève;

b) des attouchements d’ordre sexuel de l’élève par le membre;

c) des comportements ou des remarques d’ordre sexuel du membre à l’endroit de l’élève.  2002, chap. 7, art. 7.

Exception

(3.1) La définition qui suit s’applique dans le cadre des alinéas a), b) et c) de la définition de «mauvais traitements d’ordre sexuel» au paragraphe (3).

«d’ordre sexuel» Ne comprend pas :

a) les attouchements ou les comportements qui sont nécessaires pour le changement de couches, la toilette, le lavage ou l’habillage d’un élève dans le cadre des responsabilités professionnelles d’un enseignant;

b) les remarques qui sont appropriées dans un cadre pédagogique. 2019, chap. 3, annexe 4, art. 1.

Loi de 2006 sur la législation

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règlements pris en application du paragraphe (1).  2006, chap. 21, annexe F, par. 133 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 31, art. 180 (4) - 31/03/1998

2000, chap. 12, art. 8 - 23/06/2000

2002, chap. 7, art. 7 - 03/09/2002

2006, chap. 21, annexe F, art. 133 (1) - 25/07/2007

2019, chap. 3, annexe 4, art. 1 - 03/04/2019

Restrictions concernant les règlements administratifs

13 (1) Aucun règlement administratif régissant l’adhésion des enseignants à une organisation d’enseignants affiliée à la Fédération ne doit autoriser un enseignant à être membre d’une organisation d’enseignants affiliée qui n’est pas son agent négociateur en vertu de la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires.  1997, chap. 31, par. 180 (5); 2014, chap. 5, art. 54.

Modification des règlements et règlements administratifs

(2) Le ministre peut demander au conseil d’administration de prendre, de modifier ou d’abroger un règlement ou un règlement administratif s’il l’estime approprié.  1997, chap. 31, par. 180 (5).

Idem

(3) Si le conseil d’administration ne donne pas suite à la demande du ministre dans les 60 jours de sa réception, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre, modifier ou abroger le règlement ou le règlement administratif.  1997, chap. 31, par. 180 (5).

Loi de 2006 sur la législation

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règlements pris en application du paragraphe (3).  2006, chap. 21, annexe F, par. 133 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 31, art. 180 (5) - 01/01/1998

2006, chap. 21, annexe F, art. 133 (2) - 25/07/2007

2014, chap. 5, art. 54 - 24/04/2014

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