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Loi sur le trafic des billets de spectacle

L.R.O. 1990, CHAPITRE T.7

Remarque : La présente loi a été abrogée le 1er juillet 2018. (Voir : 2017, chap. 33, annexe 3, art. 39)

Dernière modification : 2017, chap. 33, annexe 3, art. 39.

Historique législatif : 2010, chap. 27; 2017, chap. 33, annexe 3, art. 39.

Définition

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«billet de spectacle» S’entend d’un ticket, d’un billet de faveur ou d’un autre document dont la présentation donne droit au détenteur à l’entrée dans un théâtre, une salle de cinéma, un opéra, une salle publique, un spectacle, un jeu, un spectacle en plein air, une course, une exposition ou un divertissement de quelque nature que ce soit. Le terme «billet» a un sens correspondant. («ticket»)

«vendeur principal» S’entend d’une personne, autre qu’un vendeur secondaire, dont l’activité commerciale consiste à mettre des billets de spectacle en vente et s’entend en outre du propriétaire du lieu dans lequel un billet donne droit à l’entrée, du promoteur de l’événement qui se déroule dans ce lieu et de tout agent ou courtier de ces personnes. («primary seller»)

«vendeur secondaire» Personne dont l’activité commerciale consiste à mettre en vente des billets de spectacle qui ont été acquis par quiconque de quelque manière que ce soit d’un vendeur principal ou par son intermédiaire. («secondary seller»)  L.R.O. 1990, chap. T.7, art. 1; 2010, chap. 27, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 27, art. 1 (1, 2) - 21/12/2010

Infractions :

2 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $, quiconque :

vente

a) étant détenteur d’un billet de spectacle, le vend ou l’aliène, offre ou tente de le vendre ou de l’aliéner, à un prix supérieur au prix d’origine;

spéculation ou achat au prix fort

b) achète ou tente d’acheter des billets de spectacle dans l’intention de les revendre avec bénéfice, ou achète ou offre d’acheter des billets de spectacle à un prix supérieur à celui auquel ils sont mis en vente par le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu visé à l’article 1.  L.R.O. 1990, chap. T.7, art. 2.

Interdiction : vendeur principal

2.1 (1) Aucun vendeur principal ne doit mettre en vente un billet d’entrée à un événement en Ontario si un vendeur secondaire qui lui est lié met ou a mis en vente un billet d’entrée au même événement.  2010, chap. 27, art. 2.

Interdiction : vendeur secondaire

(2) Aucun vendeur secondaire ne doit mettre en vente un billet d’entrée à un événement en Ontario si un vendeur principal qui lui est lié met ou a mis en vente un billet d’entrée au même événement.  2010, chap. 27, art. 2.

Vendeurs liés

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), un vendeur principal et un vendeur secondaire sont liés si des relations existent entre eux, qu’il s’agisse notamment de relations contractuelles ou d’entreprise, qui ont pour effet d’inciter, directement ou indirectement, le vendeur principal à retenir des billets destinés à la mise en vente par celui-ci de sorte qu’ils puissent être vendus, à la place, par le vendeur secondaire, par son intermédiaire ou avec son aide.  2010, chap. 27, art. 2.

Infraction

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d’une amende maximale de 5 000 $, dans le cas d’un particulier;

b) d’une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d’une personne morale.  2010, chap. 27, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 27, art. 2 - 21/12/2010

Exception

3 La présente loi ne s’applique pas à la vente de billets de spectacle par le propriétaire d’une boutique ou échoppe d’hôtel, ou par son employé, lorsque ce propriétaire est l’agent, pour la vente de billets, d’un théâtre, d’une salle de cinéma, d’un opéra, d’une salle publique ou d’un spectacle en plein air, ou du propriétaire ou du promoteur d’un spectacle, d’un jeu, d’une course, d’une exposition ou d’un divertissement de quelque nature que ce soit, et que la commission perçue sur la vente de chaque billet n’excède pas le maximum prévu à l’annexe de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. T.7, art. 3.

Règlements

4 Le procureur général peut, par règlement, exempter toute personne ou catégorie de personnes de l’application de la présente loi et prescrire les conditions dont est assortie l’exemption.  2010, chap. 27, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 27, art. 3 - 21/12/2010

ANNEXE

Prix du billet

Commission maximale

Jusqu’à 1,99 $.........................................

0,25 $

De 2 $ à 2,99 $........................................

0,35 $

De 3 $ à 3,99 $........................................

0,45 $

4 $ et plus...............................................

0,50 $

L.R.O. 1990, chap. T.7, annexe.

______________

 

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