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ponts à péage (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. T.11

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Loi sur les ponts à péage

L.R.O. 1990, CHAPITRE T.11

Période de codification : Du 31 décembre 1990 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

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Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministre» Le ministre des Transports ou tout autre membre du Conseil exécutif, chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. («Minister»)

«pont à péage» Pont désigné en vertu de l’article 2. («toll bridge»)

«véhicule» Véhicule automobile, motocyclette, remorque, tracteur même agricole, machine à construire des routes et s’entend en outre de tout autre véhicule qui n’est pas tracté, mû ou conduit par la force musculaire. («vehicle») L.R.O. 1990, chap. T.11, art. 1.

Désignation de pont à péage

2. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner comme pont à péage le pont Skyway enjambant le canal Burlington, les constructions Fort Frances Causeway, et le pont au-dessus du canal Welland ou le tunnel au-dessous de ce canal, ou tout autre pont ou tunnel international. L.R.O. 1990, chap. T.11, art. 2.

Péage obligatoire

3. (1) Nul ne doit faire passer ni conduire un véhicule, à l’exclusion d’un véhicule exempté de l’application de la présente loi, sur un pont à péage sans acquitter le péage prescrit pour ce véhicule.

Infraction

(2) Quiconque enfreint le paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, à l’égard d’une première infraction, d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 100 $ et, à l’égard d’une deuxième infraction ou pour toute infraction subséquente, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 500 $. L.R.O. 1990, chap. T.11, art. 3.

Règlements

4. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les catégories de véhicules pour l’application de la présente loi;

b) exempter toute catégorie de véhicules de l’application de la présente loi;

c) prescrire le péage à acquitter pour tout véhicule ou catégorie de véhicules qui passent sur un pont à péage, ou qui sont conduits sur ceux-ci, ou prescrire différents péages pour différents ponts à péage;

d) prévoir la perception et l’affectation des péages;

e) créer les administrations chargées de la gestion des ponts à péage, seules ou conjointement avec une autre administration canadienne ou étrangère;

f) traiter de toute question nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. T.11, art. 4.

Accords relatifs aux ponts et tunnels internationaux

5. Le ministre peut, au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario, conclure avec toute administration canadienne ou étrangère des accords sur le financement, la construction ou l’exploitation conjoints de tout pont ou tunnel international, et sur toute autre question connexe. L.R.O. 1990, chap. T.11, art. 5.

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