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réduction des opérations exorbitantes (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. U.2

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Loi sur la réduction des opérations exorbitantes

L.R.O. 1990, CHAPITRE U.2

Période de codification : Du 22 juin 2006 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Historique législatif : 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1).

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«coût de l’emprunt» Coût total assuré par le débiteur à l’égard d’un prêt d’argent. La présente définition inclut les intérêts, l’escompte, les souscriptions, les primes, les cotisations, les bonis, les commissions et les frais et droits de courtage, mais exclut les frais légitimes et obligatoires versés à un registrateur, à un greffier local de la Cour supérieure de justice, à un shérif ou au trésorier d’une municipalité. («cost of the loan»)

«créancier» S’entend notamment de quiconque consent un prêt d’argent ainsi que du cessionnaire de tout droit qui naît du prêt d’argent ou d’une sûreté qui s’y rapporte. («creditor»)

«débiteur» Le bénéficiaire d’un prêt d’argent ou la personne pour le compte de qui le prêt d’argent est consenti. La présente définition inclut la caution et l’endosseur ou la personne responsable du remboursement du prêt d’argent, ou responsable en vertu d’un accord, d’une sûreté accessoire ou d’une autre sûreté constituée à cet effet. («debtor»)

«prêt d’argent» S’entend notamment des avances de sommes d’argent effectuées à l’acquit de quiconque, lors d’une opération qui, quelle qu’en soit la forme, consiste principalement à prêter de l’argent ou à garantir le remboursement des sommes d’argent ainsi avancées. La présente définition inclut, et a toujours inclus, une hypothèque au sens de la Loi sur les hypothèques. («money lent»)

«tribunal» Tribunal compétent pour connaître d’une action en recouvrement de dettes ou de sommes d’argent d’un montant égal à celui que réclame un créancier à l’égard d’un prêt d’argent. («court»)  L.R.O. 1990, chap. U.2, art. 1; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2017

Le tribunal peut :

2. Si le tribunal, à l’égard d’un prêt d’argent, décide que le coût de l’emprunt d’argent, compte tenu du risque et de toutes les circonstances, est excessif et que l’opération est oppressive et exorbitante, celui-ci peut :

rouvrir l’opération

a) rouvrir l’opération et établir le compte entre le créancier et le débiteur;

rouvrir un compte

b) malgré tout état de compte, règlement ou accord qui prétend mettre fin à des rapports antérieurs et créer une nouvelle obligation, rouvrir le compte déjà établi et relever le débiteur du paiement de tout excédent sur la somme reconnue par le tribunal comme étant exigible, en toute équité, à titre de principal et de coût de l’emprunt;

ordonner le remboursement de l’excédent

c) si cet excédent a été payé ou admis à son compte par le débiteur, ordonner son remboursement par le créancier;

annuler ou réformer des contrats

d) annuler en totalité ou en partie, réviser ou modifier toute sûreté constituée ou tout accord conclu relativement au prêt d’argent et si le créancier s’est départi de la sûreté, lui ordonner d’indemniser le débiteur.  L.R.O. 1990, chap. U.2, art. 2.

Exercice du pouvoir du tribunal

3. Les pouvoirs que confère l’article 2 peuvent être exercés, lors d’une action ou d’une instance :

lors d’une action intentée par le créancier

a) intentée par le créancier, en recouvrement d’un prêt d’argent;

lors d’une action intentée par le débiteur

b) intentée par le débiteur, malgré toute disposition ou accord contraires, et malgré le fait que la date d’échéance du prêt ou du versement ne soit pas arrivée;

lors d’autres instances

c) où le montant du prêt d’argent exigible ou sur le point de le devenir fait l’objet du litige.  L.R.O. 1990, chap. U.2, art. 3.

Redressement par voie d’avis de requête

4. (1) Le débiteur peut, par voie de requête présentée à la Cour supérieure de justice, demander le redressement prévu par la présente loi. La Cour peut exercer les pouvoirs du tribunal prévus à l’article 2. Ce droit s’ajoute aux autres droits que peut avoir un débiteur, à l’égard d’un prêt d’argent, aux termes de la présente loi ou de toute autre loi ou autrement.  L.R.O. 1990, chap. U.2, par. 4 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Appel

(2) Il peut être interjeté appel devant la Cour divisionnaire de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. U.2, par. 4 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2017

Réserve : détenteur à titre onéreux et compétence actuelle

5. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits d’un cessionnaire ou d’un détenteur à titre onéreux qui n’a pas connaissance de l’existence d’un vice, ni de déroger aux pouvoirs et à la compétence actuels d’un tribunal.  L.R.O. 1990, chap. U.2, art. 5.

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