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Loi sur les pouvoirs des universités
en matière d’expropriation

L.R.O. 1990, CHAPITRE U.3

Période de codification : Du 1er janvier 2003 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Universités visées

1.  (1)  La présente loi s’applique aux universités suivantes :

a) l’Université de Toronto;

b) l’Université Queen’s;

c) l’Université de Western Ontario;

d) l’Université McMaster;

e) l’Université Carleton;

f) l’Université de Waterloo;

g) l’Université York;

h) l’Université Laurentienne de Sudbury;

i) l’Université Lakehead;

j) l’Université Trent;

k) l’Université de Windsor;

l) l’Université Brock;

m) l’Université de Guelph;

n) l’Université d’Ottawa;

o) l’Université Wilfrid Laurier;

p) les autres universités que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. U.3, par. 1 (1).

Idem

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner d’autres universités que celles qui sont énumérées au paragraphe (1) et auxquelles s’applique la présente loi. L.R.O. 1990, chap. U.3, par. 1 (2).

Expropriation

2.  (1)  Malgré toute loi spéciale, l’université à laquelle la présente loi s’applique peut, sans le consentement du propriétaire ou de tout autre intéressé, à l’exception d’une municipalité, prendre possession, utiliser et exproprier tout bien-fonds, au sens de la Loi sur l’expropriation, que l’université estime nécessaire pour ses besoins ou ceux de toute université ou collège fédéré ou affilié à l’université. L.R.O. 1990, chap. U.3, par. 2 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Application

(2)  La Loi sur l’expropriation s’applique aux expropriations de biens-fonds réalisées en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. U.3, par. 2 (2).

Exercice du pouvoir d’expropriation

(3)  L’université à laquelle la présente loi s’applique ne peut exproprier des biens-fonds qu’en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. U.3, par. 2 (3).

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