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Loi sur les vétérinaires

L.R.O. 1990, CHAPITRE V.3

Période de codification : du 19 octobre 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2021, chap. 25, annexe 27, art. 5.

Historique législatif : 1998, chap. 18, annexe G, art. 73; 2000, chap. 42, annexe, art. 45-47; 2001, chap. 8, art. 247-253; 2002, chap. 24, annexe B, art. 25; 2006, chap. 19, annexe A, art. 17 (voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation); 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1); 2009, chap. 31, art. 71 (voir : 2019, chap. 14, annexe 3, art. 11 (1)); 2009, chap. 33, annexe 1, art. 26; 2009, chap. 33, annexe 6, art. 90; 2009, chap. 33, annexe 18, art. 17 (2); 2010, chap. 15, art. 247; 2021, chap. 25, annexe 27, art. 5.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Dénomination sociale

3.

Objet principal

4.

Conseil

5.

Qualité de membre

5.1

Sociétés professionnelles

5.2

Tableau

5.3

Avis de changement d’actionnaires

5.4

Application

5.5

Obligations professionnelles, fiduciaires et déontologiques envers les clients

5.5.1

Conflit d’obligations

5.6

Restrictions : certificat de la société

6.

Pouvoirs du ministre

7.

Règlements

8.

Normes applicables aux établissements vétérinaires

9.

Règlements administratifs

10.

Création de comités

11.

Permis obligatoire

12.

Bureau

13.

Comité d’inscription

14.

Délivrance des permis

15.

Certificat d’agrément obligatoire

16.

Comité d’agrément

17.

Délivrance de certificats d’agrément

18.

Audience

18.1

Audiences publiques

18.2

Exception aux audiences à huis clos

18.3

Procédure relative aux audiences et aux réexamens

19.

Tableaux et répertoires

20.

Maintien de la qualité de membre

21.

Maintien des certificats d’agrément

22.

Renvoi du certificat d’agrément

23.

Comité des plaintes

24.

Fonctions du comité des plaintes

25.

Réexamen de la décision sur une plainte

25.1

Réexamens publics

25.2

Exception aux réexamens à huis clos

26.

Plaintes examinées par la Commission

26.1

Prorogation des délais

27.

Pouvoirs de la Commission après examen ou enquête

28.

Comité de discipline

29.

Publication interdite

30.

Renvoi au comité de discipline

31.

Publication et signification d’une décision du comité de discipline

32.

Suspension de la décision

33.

Procédure : membre affaibli

34.

Suspension de la décision

35.

Appel

36.

Enquête du registrateur

37.

Demandes liées aux permis : procédure

38.

Caractère confidentiel

39.

Ordonnance de se conformer

40.

Infractions

41.

Infractions liées à la falsification

42.

Charge de la preuve

43.

Signification

44.

Preuve

45.

Immunité

47.

Application des lois

48.

Interprétation

 

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. 

«affaibli» Qualifie une personne atteinte de troubles physiques ou mentaux d’une nature et d’une gravité telles qu’ils réduisent son aptitude à exercer la médecine vétérinaire. («impaired»)

«certificat d’agrément» Certificat d’agrément délivré en vertu de la présente loi en vue d’ouvrir ou d’exploiter un établissement vétérinaire. («certificate of accreditation»)

«certificat d’autorisation» Certificat d’autorisation qui est délivré en vertu de la présente loi et qui autorise la société professionnelle qui y est nommément désignée à exercer la médecine vétérinaire. («certificate of authorization»)

«conseil» Le conseil de l’Ordre. («Council»)

«Commission» La Commission d’appel et de révision des professions de la santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. («Board»)

«établissement vétérinaire» Bâtiment, bien-fonds ou véhicule utilisé ou destiné à être utilisé pour l’exercice de la médecine vétérinaire. («veterinary facility»)

«exercice de la médecine vétérinaire» S’entend notamment de la dentisterie, de l’obstétrique, y compris la transplantation d’ovules et d’embryons, et de la chirurgie pratiquées sur les animaux autres que les êtres humains. («practice of veterinary medicine»)

«médicament» Médicament au sens du paragraphe 117 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies. («drug»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Minister»)

«Ordre» L’Ordre des vétérinaires de l’Ontario. («College»)

«permis» Permis autorisant l’exercice de la médecine vétérinaire délivré en vertu de la présente loi. («licence»)

«registrateur» Le registrateur de l’Ordre. («Registrar»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«règlements administratifs» Les règlements administratifs pris en application de la présente loi. («by-laws»)

«société professionnelle» Société qui est constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions et qui détient un certificat d’autorisation valide délivré en vertu de la présente loi. («professional corporation»)  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 1 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 73 (2) et (3); 2000, chap. 42, annexe, art. 45; 2009, chap. 33, annexe 1, par. 26 (1); 2009, chap. 33, annexe 18, par. 17 (2).

Audiences et observations

(2) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, une commission, une personne, un comité ou un groupe de personnes ne peut être tenu de tenir une audience ou de donner à quiconque l’occasion de comparaître ou de présenter des observations avant de rendre une décision, de faire une proposition, de donner des directives ou de régler d’une autre manière une question visée par la présente loi, sauf si la tenue d’une audience, l’occasion de comparaître ou de présenter des observations est expressément requise par la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 1 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 73 (2, 3) - 01/02/1999

2000, chap. 42, annexe, art. 45 - 01/11/2001

2009, chap. 33, annexe 1, art. 26 (1) - 15/12/2009; 2009, chap. 33, annexe 18, art. 17 (2) - 15/12/2009

Dénomination sociale

2 L’association appelée Ontario Veterinary Association est maintenue en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom d’Ordre des vétérinaires de l’Ontario en français et sous le nom de College of Veterinarians of Ontario en anglais.  L.R.O. 1990, chap. V.3, art. 2.

Objet principal

3 (1) L’Ordre a pour objet principal de réglementer l’exercice de la médecine vétérinaire et de régir l’activité de ses membres, conformément à la présente loi, aux règlements et aux règlements administratifs, afin de servir et de protéger l’intérêt public.

Objets supplémentaires

(2) En vue de réaliser son objet principal, l’Ordre a les objets supplémentaires suivants :

1.  Élaborer et maintenir des normes de connaissance et de compétence parmi ses membres.

2.  Élaborer et maintenir des normes d’admissibilité et d’expérience relativement à l’exercice de la médecine vétérinaire.

3.  Élaborer et maintenir des normes de déontologie parmi ses membres.

4.  Sensibiliser le public au rôle de l’Ordre.

5.  Exercer les autres fonctions et pouvoirs qui lui sont confiés ou conférés en vertu d’une loi.

Capacité et pouvoirs de l’Ordre

(3) En vue de réaliser ses objets, l’Ordre est investi de la capacité et des pouvoirs d’une personne physique.  L.R.O. 1990, chap. V.3, art. 3.

Conseil

4 (1) Est maintenu sous le nom de conseil de l’Ordre le conseil de l’Ontario Veterinary Association. Il constitue le corps dirigeant et le conseil d’administration de l’Ordre et en administre les affaires.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 4 (1).

Composition

(2) Le conseil se compose :

a)  d’au moins neuf et d’au plus quinze membres de l’Ordre élus par leurs pairs de la façon prévue par les règlements administratifs du conseil et selon le nombre qui y est prévu;

b)  d’au moins trois et d’au plus cinq personnes qui ne sont ni membres du corps dirigeant d’un ordre professionnel autonome créé en vertu d’une autre loi, ni titulaires d’un permis délivré en vertu de la présente loi, et qui sont nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 4 (2).

Rémunération de certains membres

(3) Les personnes nommées aux termes de l’alinéa (2) b) reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et qui sont prélevées sur les sommes affectées à cette fin par la Législature.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 4 (3).

Mandat

(4) Le mandat des personnes nommées aux termes de l’alinéa (2) b) ne doit pas dépasser trois ans.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 4 (4).

Mandat renouvelable

(5) Le mandat des personnes nommées aux termes de l’alinéa (2) b) est renouvelable, mais il ne doit pas dépasser au total six années consécutives.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 4 (5).

Membre habile à voter

(6) Est habile à voter à l’élection des membres du conseil dans la circonscription dont il fait partie, le membre de l’Ordre qui :

a)  exerce sa profession ou réside en Ontario;

b)  est titulaire d’un permis qui ne limite pas l’exercice de la médecine vétérinaire au domaine éducatif;

c)  a payé la cotisation annuelle fixée par les règlements administratifs;

d)  a déposé la déclaration exigée par les règlements administratifs.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 4 (6); 2006, chap. 19, annexe A, par. 17 (1).

Dirigeants

(7) Chaque année, le conseil élit parmi ses membres élus le président de l’Ordre et un ou plusieurs vice-présidents de l’Ordre.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 4 (7).

Registrateur et personnel

(8) Le conseil nomme un registrateur, et le bureau peut nommer le personnel qu’il juge nécessaire ou souhaitable pour le fonctionnement de l’Ordre.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 4 (8).

Quorum

(9) La majorité des membres du conseil constitue le quorum.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 4 (9).

Vacance

(10) Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein du conseil, les membres restants constituent le conseil à condition que leur nombre ne soit pas inférieur au quorum.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 4 (10).

(11) Abrogé :  2006, chap. 19, annexe A, par. 17 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 17 (1, 2) - 22/06/2006

Qualité de membre

5 (1) Le titulaire d’un permis est membre de l’Ordre, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son permis.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 5 (1).

Démission d’un membre

(2) Un membre peut démissionner en donnant sa démission par écrit au registrateur. Son permis est annulé immédiatement.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 5 (2).

Annulation en cas de non-acquittement des droits

(3) Le registrateur peut annuler un permis lorsque les droits prescrits par les règlements administratifs n’ont pas été acquittés ou lorsqu’une déclaration exigée par les règlements administratifs n’a pas été déposée s’il donne au membre un préavis d’au moins deux mois l’informant de cette omission et de son intention d’annuler le permis.  2006, chap. 19, annexe A, par. 17 (3).

Maintien de l’autorité de l’Ordre

(4) La personne dont le permis est annulé, révoqué, suspendu ou expiré continue à relever de l’Ordre dans les cas suivants :

a)  les enquêtes ou les actions disciplinaires portant sur sa conduite en tant que membre;

b)  les enquêtes ou les instances visant à établir si cette personne est affaiblie.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 5 (4).; 2006, chap. 19, annexe A, par. 17 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 17 (3, 4) - 22/06/2006

Sociétés professionnelles

5.1 Sous réserve des règlements administratifs, un ou plusieurs membres qui exercent la médecine vétérinaire à titre de particuliers ou dans le cadre d’une société en nom collectif ou en commandite peuvent créer une société professionnelle pour exercer la médecine vétérinaire. Les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions qui s’appliquent à une société professionnelle au sens de cette loi s’appliquent alors à cette société.  2000, chap. 42, annexe, art. 46; 2001, chap. 8, art. 247; 2006, chap. 19, annexe A, par. 17 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 42, annexe, art. 46 - 01/11/2001

2001, chap. 8, art. 247 - 01/11/2001

2006, chap. 19, annexe A, art. 17 (5) - 22/06/2006

Tableau

5.2 (1) Le registrateur tient un tableau des sociétés professionnelles auxquelles a été délivré un certificat d’autorisation.  2000, chap. 42, annexe, art. 46.

Contenu du tableau

(2) Le tableau contient les renseignements qu’exigent les règlements administratifs.  2006, chap. 19, annexe A, par. 17 (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 42, annexe, art. 46 - 01/11/2001

2001, chap. 8, art. 248 - 01/11/2001

2006, chap. 19, annexe A, art. 17 (6) - 22/06/2006

Avis de changement d’actionnaires

5.3 La société professionnelle avise le registrateur, dans le délai, sous la forme et de la manière que précisent les règlements administratifs, de tout changement de ses actionnaires.  2006, chap. 19, annexe A, par. 17 (7).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 42, annexe, art. 46 - 01/11/2001

2001, chap. 8, art. 249 - 01/11/2001

2006, chap. 19, annexe A, art. 17 (7) - 22/06/2006

Application

5.4 La présente loi, les règlements et les règlements administratifs s’appliquent aux membres même s’ils exercent la médecine vétérinaire par l’intermédiaire d’une société professionnelle.  2000, chap. 42, annexe, art. 46.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 42, annexe, art. 46 - 01/11/2001

Obligations professionnelles, fiduciaires et déontologiques envers les clients

5.5 (1) Les obligations professionnelles, fiduciaires et déontologiques des membres envers une personne pour le compte de laquelle ils exercent la médecine vétérinaire :

a)  ne se trouvent pas diminuées du fait qu’ils exercent la médecine vétérinaire par l’intermédiaire d’une société professionnelle;

b)  s’appliquent également à la société et à ses administrateurs, dirigeants, actionnaires, mandataires et employés.  2000, chap. 42, annexe, art. 46; 2001, chap. 8, par. 250 (1).

Pouvoirs en cas de réexamen

(2) Si un acte ou la conduite d’un membre qui exerce la médecine vétérinaire pour le compte d’une société professionnelle fait l’objet d’un réexamen, d’une audience ou d’une enquête dans le cadre de la présente loi, les pouvoirs qui peuvent être exercés à l’égard du membre peuvent l’être à l’égard de la société.  2001, chap. 8, par. 250 (2).

Responsabilité en cas de réexamen

(3) Si un acte ou la conduite d’un membre qui exerce la médecine vétérinaire pour le compte d’une société professionnelle fait l’objet d’un réexamen, d’une audience ou d’une enquête dans le cadre de la présente loi, la société et le membre sont conjointement et individuellement responsables de tous les frais et amendes qu’il est ordonné au membre de payer.  2001, chap. 8, par. 250 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 42, annexe, art. 46 - 01/11/2001

2001, chap. 8, art. 250 (1, 2) - 01/11/2001

Conflit d’obligations

5.5.1 L’obligation d’un membre à l’endroit d’un client, de l’Ordre ou du public l’emporte sur son obligation envers une société professionnelle en sa qualité d’administrateur ou de dirigeant de celle-ci en cas d’incompatibilité.  2001, chap. 8, art. 251.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 8, art. 251 - 01/11/2001

Restrictions : certificat de la société

5.6 Les conditions et restrictions dont est assorti le permis d’un membre qui exerce la médecine vétérinaire par l’intermédiaire d’une société professionnelle s’appliquent au certificat d’autorisation de la société relativement à l’exercice de la médecine vétérinaire par l’intermédiaire du membre.  2000, chap. 42, annexe, art. 46.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 42, annexe, art. 46 - 01/11/2001

Pouvoirs du ministre

6 (1) Outre les pouvoirs et les fonctions que lui confère la présente loi, le ministre peut :

a)  examiner les activités du conseil;

b)  demander au conseil d’entreprendre les activités que le ministre estime nécessaires et souhaitables pour réaliser l’objet de la présente loi;

c)  conseiller le conseil relativement à l’application de la présente loi et des règlements et aux méthodes que le conseil emploie ou se propose d’employer pour mettre en oeuvre des politiques et pour faire respecter ses règles et règlements;

d)  demander au conseil de prendre, modifier ou abroger des règlements sur des questions visées à l’article 7 ou les normes applicables aux établissements vétérinaires adoptées en vertu de l’article 8.  L.R.O. 1990, chap. V.3, art. 6.

Règlements du ministre

(2) Le ministre peut, par règlement, prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s’appliquent à l’Ordre.  2010, chap. 15, par. 247 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 15, art. 247 (1) - 19/10/2021

Règlements

7 (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen du ministre, le conseil peut, par règlement :

1.  Prescrire les catégories de permis, régir les qualités requises et les exigences relatives à la délivrance des permis ou d’une catégorie de permis, et en prescrire les conditions et restrictions.

2.  Traiter de tout point subordonné aux dispositions de la présente loi en ce qui concerne la délivrance, l’annulation, la suspension et la révocation des permis.

3.  Traiter de tout point subordonné aux dispositions de la présente loi en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement, la suspension et la révocation des certificats d’agrément.

4.  Prescrire les catégories de certificats d’agrément, régir les qualités requises et les exigences relatives à la délivrance et au renouvellement des certificats d’agrément ou d’une catégorie de ces certificats, et en prescrire les conditions et restrictions.

4.1  Régir l’exercice de la médecine vétérinaire par l’intermédiaire de sociétés professionnelles, notamment exiger qu’elles obtiennent un certificat d’autorisation, régir la délivrance, le renouvellement, la suspension et la révocation d’un tel certificat, régir les conditions et restrictions dont il peut être assorti et régir les dénominations sociales de ces sociétés ainsi que l’avis à donner en cas de changement de leurs actionnaires.

5.  Prévoir la désignation de spécialiste des membres de l’Ordre, prescrire les qualités requises et les exigences à cet égard, prévoir la suspension ou le retrait de cette désignation, ainsi que la réglementation et l’interdiction de l’emploi de cette désignation par les membres de l’Ordre.

6.  Régir l’emploi des noms et des désignations dans l’exercice de la médecine vétérinaire par les membres de l’Ordre.

7.  Autoriser les inscriptions dans tous les tableaux de l’Ordre et les répertoires des établissements vétérinaires, ainsi que la tenue de ces documents, et prévoir la délivrance de certificats de compétence par le registrateur.

8.  Prescrire et régir les normes d’exercice de la profession.

9.  Réglementer la composition, la préparation et la vente de médicaments par les membres de l’Ordre, ainsi que les contenants et l’étiquetage de ces médicaments et prescrire les dossiers à tenir à ce sujet.

10.  Créer une catégorie spéciale de membres pour les retraités et définir leurs droits, privilèges, devoirs et obligations.

11.  Traiter de la publicité à l’égard de l’exercice de la médecine vétérinaire.

12.  Interdire l’exercice de la médecine vétérinaire en cas de conflit d’intérêts et définir à cette fin ce qui constitue un conflit d’intérêts.

13.  Définir le manquement professionnel pour l’application de la présente loi.

14.  Traiter de la façon de rendre compte des décisions relatives aux questions disciplinaires et de les publier.

15.  Exiger des membres de l’Ordre le paiement des cotisations annuelles, des droits relatifs aux demandes d’adhésion, permis, certificats, examens et inspections, y compris le paiement de pénalités et d’intérêts en cas de retard de paiement ou le versement de remises en cas de paiement rapide, ainsi que le paiement des droits afférents aux actes que le registrateur doit ou peut accomplir.

16.  Exiger des membres de l’Ordre la préparation de déclarations relatives à leurs noms, adresses et numéros de téléphone, leurs associés et employés et leurs activités professionnelles.

17.  Prévoir la collecte de données statistiques sur l’offre, la répartition géographique, l’assurance-responsabilité professionnelle et les activités professionnelles des membres de l’Ordre et exiger qu’ils fournissent les renseignements nécessaires à l’établissement des statistiques.

18.  Exiger et prévoir l’inspection des établissements vétérinaires et des dossiers des membres de l’Ordre qui ont rapport à l’exercice de la médecine vétérinaire.

19.  Autoriser la communication à des catégories de personnes déterminées ou à des fins déterminées de renseignements ou de documents dont une personne prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou dans le cadre de son travail, d’un examen, d’un réexamen ou d’une enquête.

20.  Traiter des fonctions et des pouvoirs du registrateur.

21.  Prescrire et exiger la préparation et la tenue, par les membres de l’Ordre, de dossiers relativement à l’exercice de la médecine vétérinaire.

22.  Soustraire un membre de l’Ordre à l’application d’une disposition des règlements dans des circonstances spéciales que le conseil estime dans l’intérêt public.

23.  Prévoir que les formules exigées par la présente loi soient rédigées de la façon approuvée par le registrateur.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 7 (1); 2001, chap. 8, art. 252.

Champ d’application

(2) Le champ d’application d’un règlement pris en application du paragraphe (1) peut être général ou particulier.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 7 (2).

Adoption de l’agrément

(3) Afin de prescrire les qualités requises et les exigences relatives à la délivrance des permis ou à la délivrance et au renouvellement des certificats d’agrément, le conseil peut, dans un règlement pris en application du paragraphe (1) ou au moyen d’une norme visée au paragraphe 8 (1), adopter la reconnaissance ou l’agrément accordé par un organisme précisé par le conseil.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 7 (3).

Diffusion des règlements

(4) Le conseil doit :

a)  envoyer un exemplaire de chaque règlement pris en application du paragraphe (1) à chaque membre de l’Ordre;

b)  conserver un exemplaire de chaque règlement pris en application du paragraphe (1), qui peut être examiné par le public dans les locaux de l’Ordre.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 7 (4).

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

(5) Si le ministre demande par écrit au conseil, en vertu de l’alinéa 6 d), de prendre, modifier ou abroger un règlement ou une norme et que le conseil omet de le faire dans les soixante jours qui suivent la demande, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de l’objet de la demande.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 7 (5).

Incompatibilité

(6) En cas d’incompatibilité, un règlement pris en application du paragraphe (5) l’emporte sur un règlement pris en application du paragraphe (1) ou une norme visée au paragraphe 8 (1).  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 7 (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 8, art. 252 - 01/11/2001

2006, chap. 19, annexe A, art. 17 (8, 9) - voir Tableauau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2016

Normes applicables aux établissements vétérinaires

8 (1) Le conseil peut établir des normes applicables aux établissements vétérinaires qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi et les règlements et qui doivent être respectées pour donner droit à la délivrance ou au renouvellement d’un certificat d’agrément ou d’une catégorie de certificats d’agrément.

Diffusion des normes

(2) Le conseil envoie un exemplaire des normes établies en vertu du paragraphe (1) au ministre et à chaque membre de l’Ordre et en conserve un exemplaire, qui peut être examiné par le public dans les locaux de l’Ordre.  L.R.O. 1990, chap. V.3, art. 8.

Règlements administratifs

9 (1) Le conseil peut adopter des règlements administratifs relatifs aux affaires administratives et internes de l’Ordre qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi et les règlements pour, notamment :

1.  Prescrire le sceau et d’autres insignes de l’Ordre, et en prévoir l’usage.

2.  Prévoir la passation de documents par l’Ordre.

3.  Traiter des affaires bancaires et financières.

4.  Fixer l’exercice de l’Ordre et prévoir la vérification des comptes et opérations de l’Ordre.

5.  Prescrire le nombre de vice-présidents de l’Ordre, le mode d’élection du président et des vice-présidents, ainsi que les règles relatives aux vacances survenant à ces postes.

6.  Traiter de la convocation, de la tenue et de la conduite des réunions du conseil, ainsi que des fonctions de ses membres.

7.  Traiter de la convocation, de la tenue et du déroulement des assemblées des membres de l’Ordre.

7.1  Prévoir que les réunions du conseil ou de ses membres ou les réunions d’un comité ou d’un groupe servant à d’autres fins que la tenue d’une audience peuvent être tenues d’une façon qui permet à tous les participants de communiquer entre eux de façon simultanée et instantanée.

7.2  Prescrire ce qui constitue un conflit d’intérêts pour les membres du conseil ou d’un comité et réglementer ou interdire l’exercice des fonctions de ces membres en cas de conflit d’intérêts.

8.  Prévoir la rémunération de ses membres et des membres des comités, à l’exception des membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, et prévoir le paiement des dépenses nécessaires que le conseil et les comités effectuent dans le cadre de leurs activités.

9.  Prévoir la nomination, la composition, les pouvoirs et fonctions et le quorum des comités supplémentaires ou extraordinaires.

10.  Prévoir la nomination des personnes chargées de mener des enquêtes pour l’application de la présente loi.

11.  Prévoir les règles d’adoption, de modification et d’abrogation des règlements administratifs.

12.  Traiter de la gestion des biens de l’Ordre.

13.  Traiter de l’affectation des fonds de l’Ordre, du placement et du réinvestissement des fonds dont il n’a pas immédiatement besoin, ainsi que de la garde de ses valeurs mobilières.

14.  Traiter des emprunts contractés par l’Ordre et des garanties qu’il consent à cet égard.

15.  Traiter de l’affiliation de l’Ordre à d’autres organismes dont les objets ne sont pas incompatibles avec les siens ou les complètent, du paiement des cotisations annuelles et de la désignation de représentants aux réunions et assemblées.

16.  Déléguer au bureau les pouvoirs et fonctions énoncés dans les règlements administratifs, à l’exception de la délégation du pouvoir de prendre, modifier ou abroger un règlement ou un règlement administratif.

16.1  Régir l’exercice de la médecine vétérinaire par l’intermédiaire de sociétés professionnelles, notamment exiger qu’elles obtiennent un certificat d’autorisation, régir la délivrance, le renouvellement, la suspension et la révocation d’un tel certificat, régir les conditions et restrictions dont il peut être assorti et régir les dénominations sociales de ces sociétés ainsi que l’avis à donner en cas de changement de leurs actionnaires.

16.2  Exiger des membres de l’Ordre le paiement des cotisations annuelles, des droits relatifs aux demandes d’adhésion, permis, certificats, examens, inspections et les seconds dépouillements, y compris le paiement de pénalités et d’intérêts en cas de retard de paiement ou le versement de remises en cas de paiement rapide, ainsi que le paiement des droits afférents aux actes que le registrateur doit ou peut accomplir, et fixer le montant de ces paiements.

16.3  Exiger des membres qu’ils fournissent à l’Ordre leur adresse personnelle et les autres renseignements que précisent les règlements administratifs les concernant et concernant leurs activités professionnelles, notamment les lieux où ils exercent leur profession, les services qu’ils y dispensent ainsi que les noms, adresses d’affaires, numéros de téléphone, numéros de télécopieur et adresses électroniques de leurs associés, employeurs et employés, et préciser la forme selon laquelle ces renseignements doivent être fournis et la façon dont ils doivent l’être.

16.4  Prévoir la collecte de données statistiques sur l’offre, la répartition géographique, l’assurance-responsabilité professionnelle et les activités professionnelles des membres de l’Ordre et exiger qu’ils fournissent les renseignements nécessaires à l’établissement des statistiques.

17.  Fixer le nombre de membres du conseil devant être élus aux termes de l’alinéa 4 (2) a), définir les circonscriptions et prescrire le nombre de représentants.

18.  Prévoir et régir les qualités requises des membres élus au conseil, leur nomination, leur élection et leur mandat, ainsi que les élections contestées.

19.  Prescrire les causes d’inhabilité des membres élus au conseil et régir la façon de combler les vacances au conseil.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 9 (1); 2000, chap. 42, annexe, art. 47; 2001, chap. 8, art. 253; 2006, chap. 19, annexe A, par. 17 (10) et (11).

Signature des règlements administratifs et des résolutions

(2) Les règlements administratifs ou les résolutions que signe la majorité des membres du conseil sont aussi valables que s’ils avaient été adoptés à une réunion du conseil convoquée à cette fin.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 9 (2).

Diffusion des règlements administratifs

(3) Le conseil ne doit pas adopter de règlement administratif s’il n’a pas fait circuler le projet de règlement administratif auprès de chacun des membres de l’Ordre au moins 60 jours avant son adoption.  2006, chap. 19, annexe A, par. 17 (12).

Exception

(3.1) Le conseil peut, avec l’approbation du ministre, soustraire un règlement administratif à l’exigence énoncée au paragraphe (3) ou abréger le délai de 60 jours qui y est visé.  2006, chap. 19, annexe A, par. 17 (12).

Diffusion des règlements administratifs

(4) Le conseil :

a)  envoie un exemplaire de chaque règlement administratif ratifié aux termes du paragraphe (3) au ministre et à chaque membre de l’Ordre;

b)  conserve un exemplaire de chaque règlement administratif ratifié aux termes du paragraphe (3), qui peut être examiné par le public dans les locaux de l’Ordre.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 9 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 42, annexe, art. 47 - 01/11/2001

2001, chap. 8, art. 253 - 01/11/2001

2006, chap. 19, annexe A, art. 17 (10, 12) - 22/06/2006; 2006, chap. 19, annexe A, art. 17 (11) - 15/02/2007

Création de comités

10 (1) Les comités suivants sont créés par la présente loi :

1.  Le bureau.

2.  Le comité d’agrément.

3.  Le comité d’inscription.

4.  Le comité des plaintes.

5.  Le comité de discipline.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 10 (1).

Idem

(2) Le conseil constitue les comités mentionnés au paragraphe (1) et peut créer et constituer tout autre comité qu’il estime nécessaire.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 10 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 73 (4).

Vacance

(3) Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein d’un comité, les membres restants constituent le comité à condition que leur nombre ne soit pas inférieur au quorum prescrit.

Présidence

(4) Le conseil nomme à la présidence de chaque comité un membre du comité.

Mandat

(5) Le mandat des membres d’un comité est renouvelable, mais il ne doit pas dépasser au total six années consécutives.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 10 (3) à (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 73 (4) - 01/02/1999

Permis obligatoire

11 (1) Nul ne doit se livrer à l’exercice de la médecine vétérinaire ou y prétendre sans être titulaire d’un permis.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher une personne :

a)  de donner les premiers soins ou d’accorder une aide temporaire en cas d’urgence sans recevoir d’honoraires;

b)  de traiter un animal, si cette personne en est le propriétaire, si elle habite sous le même toit que le propriétaire de l’animal ou si elle est employée par le propriétaire à des tâches agricoles ou domestiques;

c)  d’effectuer des prélèvements sanguins;

d)  de prévenir ou de soigner les maladies des poissons et des invertébrés;

e)  de recueillir ou d’utiliser de la semence aux fins d’une entreprise qui se livre à l’insémination artificielle du bétail;

f)  de recueillir ou de transporter des ovules et des embryons provenant d’animaux autres que les mammifères.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 11 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 17 (13).

Étudiants

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étudiant en médecine vétérinaire qui poursuit un programme d’études de premier cycle au Ontario Veterinary College de l’Université de Guelph.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 11 (3).

Interprétation du terme «propriétaire»

(4) Pour l’application de l’alinéa (2) b), n’est pas propriétaire d’un animal la personne qui achète, traite et revend l’animal ou a l’intention de le revendre soit à la personne qui le lui a vendu, soit au représentant de cette dernière.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 11 (4).

Preuve

(5) Pour l’application du présent article, la preuve qu’un seul acte relevant de l’exercice de la médecine vétérinaire a été accompli une fois suffit à établir qu’il y a eu exercice de la médecine vétérinaire.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 11 (5).

Champ d’application de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies

(6) La Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies n’a pas pour effet d’empêcher le titulaire d’un permis de composer, préparer ou vendre des médicaments dans le cadre de l’exercice de la médecine vétérinaire.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 11 (6); 1998, chap. 18, annexe G, par. 73 (5).

Vente de médicaments

(7) Les règlements d’application de la Loi de 2009 sur la santé animale n’ont pas pour effet d’empêcher le titulaire d’un permis de vendre un médicament, dans le cadre de l’exercice de la médecine vétérinaire, à un propriétaire de bétail en vue de soigner le bétail.  2009, chap. 31, art. 71.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 73 (5) - 01/02/1999

2006, chap. 19, annexe A, art. 17 (13) - 22/06/2006

2009, chap. 31, art. 71 - 01/01/2021

Bureau

12 (1) Le bureau se compose de cinq membres du conseil, dont :

a)  le président et un ou deux vice-présidents de l’Ordre;

b)  au plus trois autres membres du conseil, dont un qui y a été nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Quorum

(2) Trois membres du bureau constituent le quorum.

Fonctions

(3) Le bureau exerce les fonctions du conseil que lui délèguent le conseil, les règlements administratifs ou la présente loi.

Autres fonctions

(4) Sous réserve de la ratification du conseil lors de la réunion suivante, le bureau peut exercer, entre deux réunions du conseil, les autres fonctions du conseil qu’il estime devoir exercer immédiatement.

Limite

(5) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet d’autoriser le bureau à prendre, modifier ou abroger des règlements, des règlements administratifs ou des normes visées au paragraphe 8 (1).  L.R.O. 1990, chap. V.3, art. 12.

Comité d’inscription

13 (1) Le comité d’inscription se compose de cinq personnes, dont :

a)  au moins trois membres du conseil qui y ont été élus par les membres de l’Ordre;

b)  un membre du conseil qui y a été nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil;

c)  une personne qui peut être membre de l’Ordre sans être membre du conseil.

Quorum

(2) Trois membres du comité d’inscription constituent le quorum.  L.R.O. 1990, chap. V.3, art. 13.

Délivrance des permis

14 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le registrateur délivre un permis à quiconque en fait la demande conformément aux règlements, possède les qualités requises prescrites par les règlements et satisfait aux exigences prescrites par les règlements.

Motifs de refus

(2) Le registrateur refuse de délivrer le permis s’il estime, selon le cas :

a)  que l’auteur de la demande ne possède pas les qualités requises ni ne satisfait aux exigences relatives à la délivrance d’un permis;

b)  qu’il a des motifs raisonnables de croire que la conduite passée de l’auteur de la demande permet de conclure que celui-ci ne se livrera pas à l’exercice de la médecine vétérinaire avec honnêteté et intégrité;

c)  qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande est affaibli.

Renvoi au comité d’inscription

(3) Le registrateur peut, de sa propre initiative, et doit, si l’auteur de la demande lui en fait la demande, renvoyer la demande de permis au comité d’inscription, qui tranchera les questions mentionnées aux alinéas (2) a), b) et c).

Pouvoir du comité d’inscription

(4) Le comité d’inscription établit l’admissibilité de l’auteur d’une demande de permis dont le cas lui a été renvoyé en vertu du paragraphe (3) et peut exiger que ce dernier acquière l’expérience, suive les cours ou la formation supplémentaires qu’il précise.

Dispense

(5) Le comité d’inscription peut dispenser l’auteur d’une demande de permis d’une qualité requise ou d’une exigence relative à la délivrance du permis.

Ordre au registrateur

(6) Après avoir examiné la demande de permis, le comité d’inscription peut ordonner au registrateur, selon le cas :

a)  de délivrer le permis;

b)  de refuser de délivrer le permis;

c)  de délivrer le permis et de l’assujettir aux conditions et restrictions que le comité précise.  L.R.O. 1990, chap. V.3, art. 14.

Certificat d’agrément obligatoire

15 Nul ne doit ouvrir ni exploiter un établissement vétérinaire sans y être autorisé par un certificat d’agrément et se conformer à ses modalités.  L.R.O. 1990, chap. V.3, art. 15.

Comité d’agrément

16 (1) Le comité d’agrément se compose de cinq personnes, dont :

a)  au moins trois membres du conseil qui y ont été élus par les membres de l’Ordre;

b)  un membre du conseil qui y a été nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil;

c)  une personne qui peut être membre de l’Ordre sans être membre du conseil.

Quorum

(2) Trois membres du comité d’agrément constituent le quorum.  L.R.O. 1990, chap. V.3, art. 16.

Délivrance de certificats d’agrément

17 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le registrateur délivre ou renouvelle un certificat d’agrément lorsqu’il en reçoit la demande d’un membre de l’Ordre si l’auteur de la demande et l’établissement vétérinaire satisfont aux exigences et aux normes prescrites par les règlements et le conseil pour l’établissement vétérinaire projeté.

Motifs de refus

(2) Le registrateur refuse de délivrer ou de renouveler un certificat d’agrément s’il estime que l’auteur de la demande ou l’établissement vétérinaire ne satisfait pas aux exigences et aux normes prescrites par les règlements et le conseil pour l’établissement vétérinaire projeté.

Renvoi au comité d’agrément

(3) Le registrateur peut, de sa propre initiative, et doit, si l’auteur de la demande lui en fait la demande, renvoyer la demande de permis au comité d’agrément qui décidera si l’auteur de la demande ou l’établissement vétérinaire, ou les deux, satisfont aux exigences et aux normes prescrites par les règlements et le conseil pour l’établissement vétérinaire projeté.

Dispense

(4) Le comité d’agrément peut dispenser l’auteur d’une demande ou l’établissement vétérinaire d’une exigence ou d’une norme relative à la délivrance du certificat d’agrément.

Ordre au registrateur

(5) Le comité d’agrément établit l’admissibilité de l’auteur de la demande et de l’établissement vétérinaire à un certificat d’agrément dont la demande lui est renvoyée en vertu du paragraphe (3) et, après avoir examiné la demande de certificat d’agrément ou la demande de renouvellement, peut ordonner au registrateur, selon le cas :

a)  de délivrer ou de renouveler le certificat d’agrément;

b)  de refuser de délivrer ou de renouveler le certificat d’agrément;

c)  de délivrer ou de renouveler le certificat d’agrément et de l’assujettir aux conditions et aux restrictions que le comité d’agrément précise.  L.R.O. 1990, chap. V.3, art. 17.

Audience

18 (1) Si l’un des cas suivants se produit :

a)  le comité d’inscription a l’intention d’ordonner au registrateur soit de refuser de délivrer un permis, soit de délivrer un permis assujetti à des conditions ou restrictions;

b)  le comité d’agrément a l’intention d’ordonner au registrateur soit de refuser de délivrer ou de renouveler un certificat d’agrément, soit de délivrer ou de renouveler un certificat d’agrément assujetti à des conditions ou restrictions,

le registrateur, au nom du comité, signifie à l’auteur de la demande un avis motivé par écrit de l’intention du comité.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 18 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 73 (6).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’intention de refuser de délivrer un permis si l’auteur de la demande était précédemment titulaire d’un permis qui a été suspendu ou révoqué à la suite d’une décision du comité de discipline, du comité d’inscription ou du conseil de l’Ontario Veterinary Association prise en vertu d’une loi que la présente loi remplace.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 18 (2).

Appel porté devant la Commission

(3) L’auteur d’une demande qui a reçu un avis aux termes du paragraphe (1) peut exiger de la Commission qu’elle réexamine sa demande et les éléments de preuve documentaire à l’appui de celle-ci, ou qu’elle tienne une audience relativement à sa demande, en remettant à la Commission et au comité d’inscription ou au comité d’agrément, selon le cas, un avis à cet effet, conformément au paragraphe (4).

Exigences de remise de l’avis, et contenu

(4) L’avis prévu au paragraphe (3) est donné par écrit dans les 30 jours suivant la date à laquelle l’avis prévu au paragraphe (1) a été donné, et précise si l’auteur de la demande exige un réexamen ou une audience.

Copie de l’intention remise à la Commission

(5) Le comité d’inscription ou le comité d’agrément, selon le cas, qui reçoit un avis de l’auteur d’une demande selon lequel ce dernier exige une audience ou un réexamen remet à la Commission, dans les 15 jours suivant la réception de l’avis, une copie de l’intention formulée au sujet de la demande, les motifs à l’appui de l’intention, ainsi que les documents et choses sur lesquels l’intention était fondée.

Prorogation de délai

(6) Si la Commission est convaincue que nul ne sera indûment lésé, elle peut, en se fondant sur des motifs raisonnables, proroger le délai pour exiger la conduite d’un réexamen ou la tenue d’une audience par la Commission.

Moment où l’intention peut être exécutée

(7) Une intention décrite à l’alinéa (1) a) ou b) ne peut être exécutée que lorsque se réalise l’une ou l’autre des éventualités suivantes :

a)  l’auteur de la demande a informé le registrateur, au moyen d’un avis, qu’il n’exigera pas de réexamen ni d’audience;

b)  une période de 35 jours s’est écoulée depuis que l’avis de l’intention a été donné aux termes du paragraphe (1) sans que l’auteur de la demande ait exigé de réexamen ou d’audience;

c)  la Commission a confirmé l’intention.  1998, chap. 18, annexe G, par. 73 (7).

(8) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, par. 73 (7).

(9) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, par. 73 (7).

Pouvoirs de la Commission en matière de permis

(10) Après avoir entendu ou réexaminé une demande de permis, la Commission prend l’une des mesures suivantes :

a)  elle confirme l’intention formulée dans la décision du comité d’inscription;

b)  elle exige que le comité d’inscription ordonne au registrateur de délivrer le permis de la catégorie appropriée et de l’assujettir aux conditions et aux restrictions que la Commission estime appropriées dans les cas où elle conclut que l’auteur de la demande possède les qualités requises et satisfait aux exigences relatives à l’inscription et que le comité a exercé ses pouvoirs incorrectement;

c)  elle renvoie la question au comité d’inscription pour qu’elle soit de nouveau examinée et elle peut faire les recommandations qu’elle juge appropriées dans les circonstances.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 18 (10); 1998, chap. 18, annexe G, par. 73 (1).

Pouvoirs de la Commission à l’égard des certificats d’agrément

(11) Après avoir entendu ou réexaminé une demande de certificat d’agrément, la Commission prend l’une des mesures suivantes :

a)  elle confirme l’intention formulée dans la décision du comité d’agrément;

b)  elle exige que le comité d’agrément ordonne au registrateur de délivrer ou de renouveler un certificat d’agrément de la catégorie d’établissement vétérinaire appropriée et de l’assujettir aux conditions et aux restrictions que la Commission estime appropriées dans les cas où elle conclut que l’auteur de la demande et l’établissement vétérinaire satisfont aux exigences et aux normes relatives à la délivrance ou au renouvellement du certificat d’agrément et que le comité a exercé ses pouvoirs incorrectement;

c)  elle renvoie la question au comité d’agrément pour qu’elle soit de nouveau examinée et elle peut faire les recommandations qu’elle juge appropriées dans les circonstances.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 18 (11); 1998, chap. 18, annexe G, par. 73 (1).

(12) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, par. 73 (8).

Parties

(13) L’Ordre et l’auteur de la demande qui a sollicité une audience sont parties à l’instance dont est saisie la Commission aux termes du présent article.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 18 (13); 1998, chap. 18, annexe G, par. 73 (1).

(14) à (19) Abrogés : 1998, chap. 18, annexe G, par. 73 (8).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 73 (1, 6-8) - 01/02/1999

Audiences publiques

18.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les audiences tenues par la Commission aux termes de l’article 18 sont publiques.

Huis clos

(2) La Commission peut rendre une ordonnance portant qu’une audience ou une partie de celle-ci doit se tenir à huis clos si elle est convaincue que, selon le cas :

a)  des questions touchant à la sécurité publique risquent d’être divulguées;

b)  risquent d’être divulguées lors de l’audience des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu’il vaut mieux éviter leur divulgation dans le public dans l’intérêt de toute personne intéressée ou dans l’intérêt public qu’adhérer au principe selon lequel les audiences doivent être publiques;

c)  une personne engagée dans une instance criminelle ou dans une poursuite ou instance civile pourrait être lésée;

d)  la sécurité de quiconque risque d’être mise en danger.

Ordonnances interdisant la divulgation

(3) Dans les cas où la Commission peut rendre une ordonnance portant que l’audience doit se tenir à huis clos, elle peut rendre les ordonnances qu’elle estime nécessaires pour empêcher la divulgation dans le public des questions dont il a été fait état lors de l’audience, et notamment interdire la publication, la radiodiffusion ou la télédiffusion de ces questions.

Possibilité de divulguer les renseignements publics

(4) Nulle ordonnance empêchant la publication des renseignements qui figurent au tableau et qui sont accessibles au public ne peut être rendue en vertu du paragraphe (3).

Huis clos

(5) La Commission peut rendre une ordonnance portant que la partie d’une audience qui traite d’une motion visant à obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe (2) doit se tenir à huis clos.

Ordonnances à l’égard des questions énoncées dans les observations

(6) La Commission peut rendre toute ordonnance nécessaire pour empêcher la divulgation dans le public des questions dont il est fait état dans les observations relatives à une motion visée au paragraphe (5), et notamment interdire la publication, la radiodiffusion ou la télédiffusion de ces questions.

Motifs à l’appui de l’ordonnance

(7) La Commission fait en sorte que toute ordonnance qu’elle rend en vertu du présent article soit accessible au public sous forme écrite et accompagnée des motifs.

Réexamen de l’ordonnance

(8) La Commission peut réexaminer toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) ou (3), à la demande de quiconque ou de sa propre initiative.  1998, chap. 18, annexe G, par. 73 (9).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 73 (9) - 01/02/1999

Exception aux audiences à huis clos

18.2 Si la Commission rend l’ordonnance prévue au paragraphe 18.1 (2) en totalité ou en partie parce qu’il s’avère souhaitable d’éviter la divulgation de questions dans l’intérêt d’une personne intéressée, la Commission peut permettre à cette personne et à son représentant d’assister à l’audience.  1998, chap. 18, annexe G, par. 73 (9).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 73 (9) - 01/02/1999

Procédure relative aux audiences et aux réexamens

18.3 (1) Le présent article s’applique à la procédure relative aux audiences tenues par la Commission et aux réexamens effectués par celle-ci en vertu de l’article 18.

Conclusions de fait lors d’une audience

(2) Lors d’une audience, les conclusions de fait se fondent uniquement sur les preuves admissibles ou sur les questions dont il peut être pris connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Conclusions de fait lors d’un réexamen

(3) Lors d’un réexamen, les conclusions de fait se fondent uniquement sur la demande et les éléments de preuve documentaire admissibles ou sur les questions dont il peut être pris connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Divulgation des preuves contre un membre

(4) Les preuves contre un membre ne sont admissibles lors d’une audience ou d’un réexamen que si, au moins 10 jours avant l’audience ou le réexamen, il a été donné au membre :

a)  dans le cas d’éléments de preuve écrite ou documentaire, la possibilité de les examiner;

b)  dans le cas de preuves provenant d’un expert, l’identité de l’expert, une copie du rapport écrit de celui-ci ou, à défaut d’un tel rapport, un sommaire écrit des preuves;

c)  dans le cas de preuves testimoniales, l’identité des témoins.

Exception

(5) La Commission peut, à sa discrétion, permettre la présentation de preuves qui ne sont pas admissibles aux termes du paragraphe (4) et peut donner les directives qu’elle estime nécessaires pour empêcher que le membre ne soit lésé.

Divulgation des preuves d’un expert

(6) Les preuves d’un expert présentées par une personne autre que l’Ordre ne sont admissibles que si, au moins 10 jours avant l’audience ou le réexamen, la personne divulgue à l’Ordre l’identité de l’expert et lui donne une copie du rapport écrit de celui-ci ou, à défaut d’un tel rapport, un sommaire écrit des preuves.

Exception

(7) La Commission peut, à sa discrétion, permettre la présentation de preuves qui ne sont pas admissibles aux termes du paragraphe (5) et peut donner les directives qu’elle estime nécessaires pour empêcher que l’Ordre ne soit lésé.

Communication des documents et choses

(8) La Commission communique, sur demande, les documents et choses présentés en preuve ou reçus par elle lors d’une audience ou d’un réexamen à la personne qui les a produits, dans un délai raisonnable suivant le règlement définitif de la question en litige.

Membres de la Commission qui participent à la décision

(9) Seuls les membres de la Commission qui étaient présents pendant toute la durée de l’audience ou du réexamen participent à la décision de la Commission.

Exclusion de membres

(10) Les membres de la Commission qui ont participé à l’enquête sur ce qui doit constituer l’objet de l’audience ou du réexamen de la Commission ne peuvent prendre part à l’audience ou au réexamen.

Interdiction aux membres de la Commission de communiquer

(11) Aucun membre de la Commission qui prend part à une audience ou à un réexamen ne peut s’entretenir, en dehors de l’audience ou du réexamen, avec une partie ou son représentant à propos de l’objet de l’audience ou du réexamen, sans que l’autre partie ait été avisée de l’objet de l’entretien et qu’il lui soit donné la possibilité d’y assister.

Transcription des audiences

(12) La Commission veille à ce que, relativement à une audience :

a)  les témoignages oraux donnés lors de l’audience soient consignés;

b)  la copie de la transcription de l’audience soit accessible aux parties qui en font la demande, à leurs frais;

c)  la copie de la transcription de toute partie de l’audience dont la publication n’est pas interdite par ordonnance soit accessible à quiconque, à ses frais.

Application de la Loi sur l’exercice des compétences légales aux réexamens

(13) Les dispositions suivantes de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un réexamen effectué par la Commission :

1.  Article 21.1 (correction d’erreurs).

2.  Article 25.1 (règles).  1998, chap. 18, annexe G, par. 73 (9).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 73 (9) - 01/02/1999

Tableaux et répertoires

Tableaux

19 (1) Le registrateur dresse un ou plusieurs tableaux où sont inscrits :

a)  les noms de tous les titulaires de permis;

b)  la désignation de spécialiste d’un membre de l’Ordre, ainsi que l’annulation de la reconnaissance de la qualité de spécialiste d’un membre;

c)  les conditions ou les restrictions ajoutées à un permis par un comité;

d)  la révocation, la suspension, l’annulation ou l’expiration d’un permis;

e)  les amendes, y compris leur montant, imposées par le comité de discipline, ainsi que les réprimandes du comité de discipline, sauf indication contraire du comité;

f)  si l’inscription fait suite à une décision d’un comité, le nom du comité qui a pris cette décision et les conclusions du comité donnant lieu à l’inscription;

  f.1)  les renseignements qu’un membre de l’Ordre consent à faire inscrire aux tableaux;

g)  la date de la décision ou de l’ordonnance donnant lieu à l’inscription aux termes du présent paragraphe;

h)  tous les autres renseignements dont l’inscription est autorisée par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 19 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 17 (14).

Répertoires

(2) Le registrateur dresse un ou plusieurs répertoires où sont inscrits les noms de tous les titulaires d’un certificat d’agrément, avec indication de l’emplacement et de la catégorie de l’établissement vétérinaire, les conditions et les restrictions dont sont assortis les certificats d’agrément, la date d’expiration des certificats d’agrément, les révocations et suspensions des certificats d’agrément ainsi que tous les autres renseignements dont l’inscription est autorisée par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 19 (2).

Examen

(3) Toute personne a le droit d’examiner, pendant les heures de bureau, les tableaux et les répertoires dressés par le registrateur.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 19 (3).

Forme des tableaux et des répertoires

(4) Le registrateur peut dresser les tableaux et les répertoires mentionnés aux paragraphes (1) et (2) sous forme de registres ou selon un moyen électronique ou autre qui permette de visualiser les renseignements enregistrés.  L.R.O. 1990, chap. V.3, art. 19.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 19 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 17 (14) - 22/06/2006

Maintien de la qualité de membre

20 Quiconque était membre de l’Ontario Veterinary Association immédiatement avant le 4 avril 1990, à l’exception des membres à vie, est réputé titulaire d’un permis assujetti aux conditions et aux restrictions relatives à son inscription et est membre de l’Ordre.  L.R.O. 1990, chap. V.3, art. 20.

Maintien des certificats d’agrément

21 Les certificats d’agrément délivrés en vertu de la loi intitulée Veterinarians Act, qui constitue le chapitre 522 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, et valides immédiatement avant le 4 avril 1990 sont réputés des certificats d’agrément délivrés en vertu de la présente loi et assujettis aux conditions et restrictions applicables immédiatement avant cette date.  L.R.O. 1990, chap. V.3, art. 21.

Renvoi du certificat d’agrément

22 (1) Le registrateur peut renvoyer un certificat d’agrément au comité d’agrément s’il estime qu’il existe des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a)  le titulaire du certificat d’agrément ou l’établissement vétérinaire pour lequel le certificat d’agrément a été délivré ne satisfait plus aux exigences et aux normes prescrites par les règlements ou le conseil pour la délivrance ou le renouvellement du certificat d’agrément;

b)  l’établissement vétérinaire pour lequel le certificat d’agrément a été délivré est ou a été utilisé d’une façon qui contrevient à une condition ou une restriction du certificat d’agrément;

c)  l’établissement vétérinaire pour lequel le certificat d’agrément a été délivré est ou a été utilisé comme établissement vétérinaire d’une catégorie autre que celle qui a justifié la délivrance ou le renouvellement du certificat d’agrément.

Audience

(2) Après en avoir donné avis et fixé la date et l’heure, le comité d’agrément tient une audience afin de décider de la validité des faits allégués en ce qui concerne le certificat d’agrément ou le titulaire de celui-ci.

Pouvoirs du comité d’agrément

(3) Si le comité d’agrément conclut que les fait allégués mentionnés à l’alinéa (1) a), b) ou c) sont valables, il peut, par ordonnance, exiger la prise d’une des mesures suivantes ou de plusieurs d’entre elles :

a)  révoquer le certificat d’agrément;

b)  suspendre le certificat d’agrément pendant une période déterminée ne dépassant pas deux ans;

c)  suspendre le certificat d’agrément tant qu’il ne sera pas démontré, de la façon précisée, que les normes qu’il précise sont observées;

d)  changer la catégorie de l’établissement vétérinaire autorisée par le certificat d’agrément;

e)  ajouter au certificat d’agrément les conditions et restrictions ou les nouvelles conditions et restrictions qu’il précise.

Instances

(4) Les paragraphes 28 (5) à (15) et l’article 29, qui portent sur les instances introduites devant le comité de discipline, s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux instances introduites devant le comité d’agrément aux termes du paragraphe (2).

Parties

(5) L’Ordre et le titulaire du certificat d’agrément qui fait l’objet d’une audience sont parties à l’audience du comité d’agrément prévue au paragraphe (2).

Autres instances

(6) Le fait d’introduire une instance ou de rendre une ordonnance aux termes du présent article n’a aucun effet sur la compétence du comité de discipline.  L.R.O. 1990, chap. V.3, art. 22.

Comité des plaintes

23 (1) Le comité des plaintes se compose d’au moins trois et d’au plus dix personnes, dont :

a)  au moins une personne nommée au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil;

b)  les autres personnes sont membres de l’Ordre, au moins l’une d’elles, mais non la majorité, étant membre du conseil.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 23 (1).

Admissibilité

(2) Les membres du comité des plaintes qui procèdent à l’examen d’une plainte relative à la conduite d’un membre ou d’un ancien membre de l’Ordre ou à l’enquête sur une telle plainte, ne peuvent pas participer, à titre de membres du comité de discipline, aux instances introduites devant ce comité à l’égard de la conduite de ce membre ou de cet ancien membre de l’Ordre.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 23 (2).

Groupes

(2.1) Le président du comité des plaintes peut constituer des groupes composés d’au moins trois de ses membres, dont au moins l’un d’entre eux est une personne que le lieutenant-gouverneur en conseil a nommée au conseil. Les groupes sont chargés d’examiner une plainte et d’enquêter sur celle-ci.  2006, chap. 19, annexe A, par. 17 (15).

Plusieurs groupes

(2.2) Le comité des plaintes peut siéger simultanément dans plusieurs groupes si le quorum de ce comité est atteint dans chaque groupe.  2006, chap. 19, annexe A, par. 17 (15).

Quorum

(3) Trois membres d’un groupe, dont l’un d’entre eux est une personne nommée au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil, constitue le quorum.  2006, chap. 19, annexe A, par. 17 (16).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 17 (15, 16) - 22/06/2006

Fonctions du comité des plaintes

24 (1) Le comité des plaintes procède à l’examen des plaintes formulées par le public ou les membres de l’Ordre relativement à la conduite d’un membre ou d’un ancien membre de l’Ordre et à l’enquête sur ces plaintes, mais ne doit prendre aucune des mesures prévues au paragraphe (2), à moins :

a)  d’une part, qu’une plainte écrite n’ait été déposée auprès du registrateur, et que le membre ou l’ancien membre dont la conduite fait l’objet de l’enquête n’ait reçu avis de la plainte et n’ait disposé d’au moins deux semaines pour présenter par écrit au comité des explications ou des observations sur la question;

b)  d’autre part, que le comité n’ait examiné ou fait tous les efforts raisonnables pour examiner tous les dossiers et autres documents relatifs à la plainte.

Idem

(2) À la lumière des renseignements qu’il reçoit, le comité des plaintes peut, selon le cas :

a)  ordonner que la question soit renvoyée, en tout ou en partie, au comité de discipline ou, pour l’application de l’article 33, qu’elle soit portée à l’attention du registrateur;

b)  ordonner que la question ne soit ni renvoyée au comité de discipline, ni portée à l’attention du registrateur aux termes de l’alinéa a);

c)  prendre les mesures qu’il juge appropriées dans les circonstances et qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs.

Décision motivée

(3) Le comité des plaintes remet sa décision par écrit au registrateur, ainsi que les motifs de sa décision si celle-ci a été rendue aux termes de l’alinéa (2) b) ou c).

Avis

(4) Le comité des plaintes peut exiger du membre ou de l’ancien membre dont la conduite a fait l’objet d’un examen ou d’une enquête par le comité de comparaître devant lui, et de le conseiller en matière d’exercice de la médecine vétérinaire.  L.R.O. 1990, chap. V.3, art. 24.

Plainte faite de mauvaise foi

(5) Si le comité des plaintes estime qu’une plainte est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi, ou qu’elle constitue par ailleurs un usage abusif de la procédure, il avise le plaignant et le membre de son intention de ne prendre aucune mesure à l’égard de la plainte, et du droit qu’ont ces derniers de présenter des observations par écrit dans les 30 jours suivant la réception de l’avis.

Idem

(6) Si le comité des plaintes est convaincu, après examen des observations écrites du plaignant et du membre, qu’une plainte est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi, ou qu’elle constitue par ailleurs un usage abusif de la procédure, il ne prend aucune mesure à l’égard de la plainte.  1998, chap. 18, annexe G, par. 73 (10).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 73 (10) - 01/02/1999

Réexamen de la décision sur une plainte

25 (1) Si le comité des plaintes a statué sur une plainte relative à un membre ou un ancien membre de l’Ordre aux termes de l’article 24, le registrateur envoie au membre en question et au plaignant, par courrier, par courrier recommandé ou par service de messagerie, une copie de la décision écrite du comité, les motifs de sa décision le cas échéant, ainsi qu’un avis les informant de leur droit de réexamen prévu au paragraphe (2).  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 25 (1); 2009, chap. 33, annexe 1, par. 26 (2).

Demande de réexamen

(2) Si le plaignant, le membre ou l’ancien membre de l’Ordre qui fait l’objet de la plainte n’est pas satisfait de la décision rendue par le comité des plaintes, à l’exception de la décision de renvoyer la question au comité de discipline ou de la porter à l’attention du registrateur, il peut, dans les 30 jours de la réception de la décision écrite, demander à la Commission de la réexaminer.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 25 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 73 (1) et (11).

Réexamen par la Commission

(3) Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (6), la Commission réexamine une décision d’un groupe du comité des plaintes si elle reçoit une demande en vertu du paragraphe (2).  1998, chap. 18, annexe G, par. 73 (12).

Cas où aucun réexamen n’a lieu

(4) La Commission ne doit pas réexaminer une décision si la partie qui demande le réexamen retire sa demande et que l’autre partie y consent.  1998, chap. 18, annexe G, par. 73 (12).

Demande faite de mauvaise foi

(5) Si la Commission estime qu’une demande de réexamen de décision est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi, ou qu’elle constitue par ailleurs un usage abusif de la procédure, elle avise les parties de son intention de ne pas donner suite au réexamen et du droit qu’ont ces dernières de présenter des observations par écrit dans les 30 jours suivant la réception de l’avis.  1998, chap. 18, annexe G, par. 73 (12).

Idem

(6) Si la Commission est convaincue, après examen de toutes observations présentées par écrit par les parties dans le délai de 30 jours visé au paragraphe (5), qu’une demande est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi, ou qu’elle constitue par ailleurs un usage abusif de la procédure, elle ne réexamine pas la décision.  1998, chap. 18, annexe G, par. 73 (12).

Réexamen du compte rendu de l’enquête

(7) S’il est demandé à la Commission de réexaminer une décision, le registrateur remet à cette dernière, dans les 15 jours suivant sa demande, un compte rendu de l’enquête, ainsi que les documents et choses sur lesquels la décision était fondée.  1998, chap. 18, annexe G, par. 73 (12).

Divulgation

(8) Avant de procéder au réexamen de la décision, la Commission divulgue aux parties tout ce que lui a remis le registrateur.  1998, chap. 18, annexe G, par. 73 (12).

Exceptions

(9) La Commission peut refuser de divulguer tout ce qui, à son avis, risque, selon le cas :

a)  d’entraîner la divulgation de questions touchant à la sécurité publique;

b)  d’ébranler l’intégrité du processus d’enquête sur la plainte et de réexamen;

c)  de divulguer des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu’il vaut mieux éviter leur divulgation dans l’intérêt de toute personne intéressée ou dans l’intérêt public qu’adhérer au principe selon lequel la divulgation doit avoir lieu;

d)  de léser une personne engagée dans une instance criminelle ou dans une poursuite ou instance civile;

e)  de mettre en danger la sécurité de quiconque.  1998, chap. 18, annexe G, par. 73 (12).

Communication des documents et choses

(10) La Commission communique, sur demande, les documents et choses présentés en preuve ou reçus par elle lors d’un réexamen à la personne qui les a produits, dans un délai raisonnable suivant le règlement définitif de la question en litige.  1998, chap. 18, annexe G, par. 73 (12).

Conduite du réexamen

(11) Lorsqu’elle procède à un réexamen, la Commission prend en considération l’un et l’autre, ou un seul, des éléments suivants :

a)  le caractère adéquat de l’enquête menée;

b)  le caractère raisonnable de la décision.  1998, chap. 18, annexe G, par. 73 (12).

Procédure

(12) Lorsqu’elle procède à un réexamen, la Commission :

a)  donne à la partie qui demande le réexamen la possibilité de faire des commentaires sur les questions énoncées aux alinéas (11) a) et b), et à l’autre partie la possibilité d’y répondre;

b)  peut exiger de l’Ordre qu’il envoie un représentant;

c)  peut interroger les parties et le représentant de l’Ordre;

d)  peut permettre aux parties de présenter des observations sur les questions soulevées par toute question posée en vertu de l’alinéa c);

e)  ne permet pas aux parties et au représentant de l’Ordre de s’interroger mutuellement.  1998, chap. 18, annexe G, par. 73 (12).

Interdiction aux membres de la Commission de communiquer

(13) Aucun membre de la Commission qui prend part à un réexamen ne peut s’entretenir, en dehors du réexamen, avec une partie ou son représentant à propos de l’objet du réexamen, sans que l’autre partie ait été avisée de l’objet de l’entretien et qu’il lui soit donné la possibilité d’y assister.  1998, chap. 18, annexe G, par. 73 (12).

Application de la Loi sur l’exercice des compétences légales aux réexamens

(14) Les dispositions suivantes de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un réexamen effectué par la Commission :

1.  Article 4 (renonciation aux exigences en matière de procédure).

2.  Article 4.1 (absence d’audience).

3.  Article 5.1 (audiences écrites).

4.  Article 5.2 (audiences électroniques).

5.  Article 5.3 (conférences préparatoires à l’audience).

6.  Article 21 (ajournement).

7.  Article 21.1 (correction d’erreurs).

8.  Article 25.1 (règles).  1998, chap. 18, annexe G, par. 73 (12).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 73 (1, 11, 12) - 01/02/1999

2009, chap. 33, annexe 1, art. 26 (2) - 15/12/2009

Réexamens publics

25.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les réexamens effectués par la Commission aux termes de l’article 25 sont publics.

Huis clos

(2) La Commission peut rendre une ordonnance portant qu’un réexamen ou une partie de celui-ci doit se faire à huis clos si elle est convaincue que, selon le cas :

a)  des questions touchant à la sécurité publique risquent d’être divulguées;

b)  risquent d’être divulguées lors du réexamen des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu’il vaut mieux éviter leur divulgation dans le public dans l’intérêt de toute personne intéressée ou dans l’intérêt public qu’adhérer au principe selon lequel les réexamens doivent être publics;

c)  une personne engagée dans une instance criminelle ou dans une poursuite ou instance civile pourrait être lésée;

d)  la sécurité de quiconque risque d’être mise en danger.

Ordonnances interdisant la divulgation

(3) Dans les cas où la Commission peut rendre une ordonnance portant que le réexamen doit se faire à huis clos, elle peut rendre les ordonnances qu’elle estime nécessaires pour empêcher la divulgation dans le public des questions dont il a été fait état lors du réexamen, et notamment interdire la publication, la radiodiffusion ou la télédiffusion de ces questions.

Possibilité de divulguer les renseignements publics

(4) Nulle ordonnance empêchant la publication des renseignements qui figurent au tableau ne peut être rendue en vertu du paragraphe (3).

Huis clos

(5) La Commission peut rendre une ordonnance portant que la partie d’un réexamen qui traite d’une motion visant à obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe (2) doit se faire à huis clos.

Ordonnances à l’égard des questions énoncées dans les observations

(6) La Commission peut rendre toute ordonnance nécessaire pour empêcher la divulgation dans le public des questions dont il est fait état dans les observations relatives à une motion visée au paragraphe (5), et notamment interdire la publication, la radiodiffusion ou la télédiffusion de ces questions.

Motifs à l’appui de l’ordonnance

(7) La Commission fait en sorte que toute ordonnance qu’elle rend en vertu du présent article soit accessible au public sous forme écrite et accompagnée des motifs.

Réexamen de l’ordonnance

(8) La Commission peut réexaminer toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) ou (3), à la demande de quiconque ou de sa propre initiative.  1998, chap. 18, annexe G, par. 73 (13).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 73 (13) - 01/02/1999

Exception aux réexamens à huis clos

25.2 Si la Commission rend l’ordonnance prévue au paragraphe 25.1 (2) en totalité ou en partie parce qu’il s’avère souhaitable d’éviter la divulgation de questions dans l’intérêt d’une personne intéressée, la Commission peut permettre à cette personne et à son représentant d’assister au réexamen.  1998, chap. 18, annexe G, par. 73 (13).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 73 (13) - 01/02/1999

Plaintes examinées par la Commission

26 Si le comité des plaintes n’a pas statué sur une plainte formulée contre un membre ou un ancien membre de l’Ordre dans les 120 jours de la date à laquelle la plainte a été déposée, la Commission peut, sur requête, renvoyer la plainte au comité des plaintes aux fins d’enquête. Si cette enquête n’est pas commencée et terminée et qu’il n’en ait pas été fait rapport à la Commission dans les 120 jours de la demande de la Commission, celle-ci peut commencer l’enquête et est investie de tous les pouvoirs d’enquête qui sont conférés au comité des plaintes par la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. V.3, art. 26; 1998, chap. 18, annexe G, par. 73 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 73 (1, 14) - 01/02/1999

Prorogation des délais

26.1 (1) Si la Commission est convaincue que nul ne sera indûment lésé, elle peut, en se fondant sur des motifs raisonnables, proroger les délais relatifs :

a)  à l’obligation du comité des plaintes, prévue à l’article 26, de statuer sur une plainte déposée contre un membre;

b)  à l’obligation du registrateur, prévue au paragraphe 25 (7), de remettre à la Commission un compte rendu d’enquête sur toute plainte déposée contre un membre, ainsi que les documents et choses sur lesquels a été fondée une décision relative à la plainte;

c)  à une demande de réexamen par la Commission, prévue au paragraphe 25 (2).

Restriction

(2) La Commission ne doit pas proroger le délai fixé au paragraphe 25 (7) pour plus de 60 jours.  1998, chap. 18, annexe G, par. 73 (14).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 73 (14) - 01/02/1999

Pouvoirs de la Commission après examen ou enquête

27 (1) Après avoir examiné une plainte ou procédé à une enquête aux termes de l’article 25 ou 26, la Commission peut, selon le cas :

a)  confirmer, en totalité ou en partie, la décision rendue par le comité des plaintes, le cas échéant;

b)  faire au comité des plaintes les recommandations qu’elle juge appropriées;

c)  exiger du comité des plaintes qu’il prenne les mesures ou introduise une instance, comme l’y autorise la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 27 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 73 (1) et (15).

Décision motivée

(2) La Commission communique sa décision motivée par écrit au plaignant, au membre de l’Ordre qui fait l’objet de la plainte et au comité des plaintes.  1998, chap. 18, annexe G, par. 73 (16).

(3) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, par. 73 (16).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 73 (1, 15, 16) - 01/02/1999

Comité de discipline

28 (1) Le comité de discipline se compose d’au moins 10 personnes et il satisfait aux exigences suivantes :

a)  au moins deux personnes ont été nommées au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil;

b)  les autres personnes sont membres de l’Ordre et au moins trois d’entre elles sont membres du conseil.  2006, chap. 19, annexe A, par. 17 (17).

Quorum

(2) La majorité des membres du comité de discipline, dont au moins un est une personne que le lieutenant-gouverneur en conseil a nommée au conseil, constitue le quorum.  2006, chap. 19, annexe A, par. 17 (17).

Groupes

(3) Le président du comité de discipline peut constituer des groupes composés d’au moins trois membres du comité, dont au moins un est une personne que le lieutenant-gouverneur en conseil a nommée au conseil et au moins un autre est une personne qui est à la fois membre de l’Ordre et membre du conseil, pour tenir une audience sur :

a)  soit des allégations de manquement professionnel ou de grave négligence de la part d’un membre au sujet desquelles le bureau ou le comité des plaintes a ordonné au comité de discipline de tenir une audience en vertu du paragraphe 30 (1);

b)  soit une demande que lui a renvoyée le registrateur en application du paragraphe 37 (5).  2006, chap. 19, annexe A, par. 17 (17).

Simultanéité

(3.1) Le comité de discipline peut siéger simultanément à deux groupes ou plus s’il y a quorum dans chacun d’eux.  2006, chap. 19, annexe A, par. 17 (17).

Quorum du groupe

(3.2) Trois membres d’un groupe du comité de discipline, dont au moins un est une personne que le lieutenant-gouverneur en conseil a nommée au conseil et au moins un autre est une personne qui est à la fois membre de l’Ordre et membre du conseil, constituent le quorum du groupe.  2006, chap. 19, annexe A, par. 17 (17).

Votes

(3.3) Toutes les décisions disciplinaires d’un groupe du comité sont prises à la majorité des membres du groupe présents à l’audience.  2006, chap. 19, annexe A, par. 17 (17).

Affectation

(4) Le président du comité de discipline affecte les membres du comité aux groupes du comité et peut, à tout moment, changer ces affectations.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 28 (4).

Expiration du mandat des membres

(5) Lorsqu’une instance est introduite devant le comité de discipline et que le mandat d’un membre du conseil ou du comité qui siège à une audience arrive à expiration ou prend fin pour un motif autre qu’un motif suffisant avant que l’objet de l’instance soit réglé, mais après que la preuve a été entendue, ce membre est réputé rester membre du comité jusqu’à la fin de l’instance, comme si son mandat n’était pas arrivé à expiration ou n’avait pris fin.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 28 (5).

Empêchement d’un membre

(6) En cas d’empêchement d’un ou de plusieurs membres survenu après le début de l’audience du comité de discipline, les membres restants peuvent mener l’audience à bonne fin malgré l’absence de ces personnes et peuvent rendre une décision qui produit les mêmes effets que si tous les membres du comité avaient été présents pendant toute la durée de l’audience, bien que le quorum n’ait pas été atteint.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 28 (6).

Conclusions de fait

(7) Lors d’une audience, le comité de discipline fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 28 (7).

Examen de la preuve documentaire

(8) Les parties à une audience du comité de discipline ont l’occasion d’examiner, avant l’audience, les témoignages écrits ou la preuve documentaire qui y seront produits ou les rapports dont le contenu y sera présenté en preuve.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 28 (8).

Rapport de l’expert

(9) Les parties à une audience du comité de discipline qui ont l’intention d’appeler un expert à l’audience se remettent mutuellement, au moins dix jours avant le commencement de l’audience, un rapport portant la signature de l’expert et indiquant ses nom, adresse et compétences, ainsi que la nature du témoignage prévu.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 28 (9).

Exceptions relatives au témoignage de l’expert

(10) L’expert ne doit témoigner à l’audience du comité de discipline que si le paragraphe (9) a été observé, sauf :

a)  s’il y a été autorisé par le comité;

b)  s’il a obtenu le consentement de l’autre partie;

c)  pour y fournir une contre-preuve.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 28 (10).

Interdiction d’avoir pris part à une enquête ou à un examen antérieur

(11) Les membres du comité de discipline qui participent à une audience ne doivent pas avoir pris part, avant l’audience, à une enquête ou un examen relatif à l’objet de l’audience, si ce n’est à titre de membres du conseil ou du bureau étudiant le renvoi de la question au comité de discipline ou au cours d’une audience antérieure du comité. Ils ne doivent communiquer, directement ou indirectement, avec personne, notamment les parties ou leurs représentants, au sujet de l’objet de l’audience, sauf après en avoir avisé toutes les parties et leur avoir donné l’occasion de participer. Le comité peut cependant consulter un conseiller juridique indépendant des parties et, dans ce cas, la nature des conseils est communiquée aux parties pour leur permettre de présenter des observations relatives au droit applicable.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 28 (11).

Témoignages enregistrés

(12) Les témoignages oraux entendus par le comité de discipline lors de l’audience sont enregistrés et, si la demande en est faite, des copies de leur transcription sont fournies aux mêmes conditions qu’à la Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 28 (12); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Participation à la décision

(13) Les membres du comité de discipline ne doivent pas participer à la décision rendue par ce dernier à l’issue de l’audience s’ils n’ont pas assisté à toute l’audience et entendu la preuve et les plaidoiries des parties.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 28 (13).

Remise de la preuve documentaire

(14) Les documents et les objets présentés en preuve à l’audience sont remis à la personne qui les a produits, si celle-ci en fait la demande, dans un délai raisonnable après que la question en litige a été définitivement réglée.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 28 (14).

Procédure

(15) Le comité de discipline peut établir la procédure applicable à ses audiences et, sous réserve de l’article 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, prendre des règles concernant cette procédure et l’exercice de ses pouvoirs à l’égard de cette procédure qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi, et prescrire les formules qu’il juge opportunes.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 28 (15); 2006, chap. 19, annexe A, par. 17 (18).

Parties

(16) L’Ordre et le membre ou l’ancien membre de l’Ordre dont la conduite fait l’objet d’une enquête sont parties aux instances introduites devant le comité de discipline.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 28 (16).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 17 (17, 18) - 22/06/2006; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Publication interdite

29 (1) Nul ne doit :

a)  photographier, filmer ou enregistrer sur bande sonore, sur bande vidéo ou sur un autre support capable de produire d’une façon ou d’une autre des représentations visuelles ou sonores, ou tenter de le faire :

(i)  une personne présente à une audience du comité de discipline,

(ii)  une personne qui entre dans la salle où se déroule une audience du comité de discipline, ou qui en sort,

(iii)  une personne qui se trouve dans le bâtiment où a lieu une audience du comité de discipline, s’il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne s’y trouve afin d’assister à l’audience;

b)  communiquer, notamment publier, radiodiffuser ou reproduire des photographies, films ou enregistrements sur bande sonore, sur bande vidéo ou sur un autre support réalisés contrairement à l’alinéa a). L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 29 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à :

a)  une personne qui prend des notes à la main ou dessine discrètement à une audience;

b)  un avocat ou une partie qui effectue discrètement à une audience un enregistrement sonore qui n’est destiné qu’à remplacer la prise de notes pour les besoins de l’audience;

c)  une personne qui prend des photographies ou fait des films ou des enregistrements sur bande sonore, sur bande vidéo ou sur un autre support, avec l’autorisation du comité de discipline, pour les besoins de l’audience;

d)  une personne qui prend des photographies ou fait des films ou des enregistrements sur bande sonore, sur bande vidéo ou sur un autre support, avec l’autorisation du comité de discipline et le consentement des parties et des témoins qui seront enregistrés, aux fins éducatives ou d’enseignement que le comité approuve. L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 29 (2).

Identification interdite

(3) Nul ne doit publier sous quelque forme que ce soit le nom d’un membre ou d’un ancien membre de l’Ordre qui est partie à une audience du comité de discipline ou un renseignement qui pourrait raisonnablement servir à l’identifier :

a)  à moins que le membre en question n’y consente;

b)  ou tant que le comité de discipline n’a pas mis fin à l’audience et rendu une décision qui doit être inscrite dans un tableau en vertu du paragraphe 19 (1). L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 29 (3).

Exception

(4) Malgré le paragraphe (3), le registrateur peut aviser quiconque est, à son avis, concerné par l’audience du comité de discipline sur la conduite d’un membre ou d’un ancien membre de l’Ordre des date, heure et lieu de l’audience et peut ainsi identifier le membre en question. L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 29 (4).

Application de l’article

(5) Le présent article s’applique au lieu de l’article 29 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. 2021, chap. 25, annexe 27, par. 5 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 25, annexe 27, art. 5 (1) - 03/06/2021

Renvoi au comité de discipline

30 (1) Le conseil ou le bureau peut, par voie de résolution, ordonner au comité de discipline de tenir une audience et d’établir si le membre ou l’ancien membre de l’Ordre indiqué dans la résolution est l’auteur du manquement professionnel ou de la grave négligence qu’on lui impute.

Fonctions du comité de discipline

(2) Le comité de discipline :

a)  sur l’ordre du conseil, du bureau ou du comité des plaintes, entend les allégations et établit s’il y a eu manquement professionnel ou grave négligence de la part du membre ou de l’ancien membre de l’Ordre;

b)  entend et tranche les questions qui lui sont renvoyées aux termes de l’article 37;

c)  s’acquitte des autres fonctions que lui attribue le conseil.

Manquement professionnel

(3) Un membre ou un ancien membre de l’Ordre est déclaré coupable de manquement professionnel par le comité de discipline si, selon le cas :

a)  cette personne a été déclarée coupable d’une infraction relative à son aptitude à exercer la médecine vétérinaire, une fois produite la preuve de cette déclaration de culpabilité;

b)  les droits ou privilèges de cette personne relatifs à l’exercice de la médecine vétérinaire, aux termes d’une loi du Parlement du Canada ou d’une loi de la Législature de l’Ontario autre que la présente loi ou des règlements pris en application de ces lois, ont été limités ou retirés, à moins que ce ne soit à sa demande, une fois que la preuve en a été faite;

c)  un organisme vétérinaire relevant d’une autre autorité législative a conclu au manquement professionnel ou à la grave négligence de cette personne, ou à un acte similaire, une fois que la preuve en a été faite;

d)  cette personne est, de l’avis du comité, coupable de manquement professionnel au sens des règlements.

Grave négligence

(4) Un membre ou un ancien membre de l’Ordre est déclaré coupable de grave négligence par le comité de discipline s’il a fait preuve, d’après les soins professionnels qu’il a donnés à un animal, d’un tel manque de connaissances, de compétence ou de jugement ou d’une telle indifférence pour le bien-être de l’animal que cela montre qu’il est inapte à se livrer à l’exercice de la médecine vétérinaire ou qu’il ne peut s’y livrer qu’aux conditions et selon les restrictions qui lui sont imposées par le comité de discipline.

Pouvoirs du comité de discipline

(5) Si le comité de discipline déclare un membre ou un ancien membre de l’Ordre coupable de manquement professionnel ou de grave négligence, il peut, par ordonnance, exiger la prise de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes :

a)  révoquer le permis du membre;

b)  retirer la reconnaissance de la qualité de spécialiste du membre;

c)  suspendre le permis du membre ou la reconnaissance de sa qualité de spécialiste, ou les deux, pendant la période déterminée ou en attendant que soient prouvés les faits précisés par le comité;

d)  ajouter au permis du membre des conditions et restrictions pendant la période déterminée par le comité ou en attendant que soient prouvés les faits précisés par le comité;

e)  imposer l’amende que le comité juge appropriée, jusqu’à concurrence de 5 000 $, que le membre ou l’ancien membre en question doit payer au trésorier de l’Ontario et qui sera versée au Trésor;

f)  donner une réprimande au membre ou à l’ancien membre;

g)  ordonner que l’imposition d’une peine soit suspendue ou différée pendant la période et aux conditions que le comité précise.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 30 (1) à (5).

Frais

(6) Si le comité de discipline est d’avis que l’introduction de l’instance était injustifiée, il peut rendre une ordonnance exigeant de l’Ordre qu’il paie tout ou partie des frais judiciaires du membre ou de l’ancien membre.

Idem

(6.1) Dans les cas appropriés, le comité de discipline peut rendre une ordonnance exigeant qu’un membre ou un ancien membre qu’il a déclaré coupable de manquement professionnel ou de grave négligence paie tout ou partie des frais suivants :

1.  Les frais judiciaires de l’Ordre.

2.  Les frais de l’Ordre engagés pour faire enquête sur la question.

3.  Les frais de l’Ordre engagés relativement à la tenue de l’audience.  1998, chap. 18, annexe G, par. 73 (17).

Inscriptions au tableau

(7) Si le comité de discipline impose une amende à un membre ou à un ancien membre de l’Ordre ou lui adresse une réprimande, il peut ordonner de ne rien inscrire, ni le fait, ni même le montant dans le cas d’une amende, aux tableaux qui doivent être tenus en vertu du paragraphe 19 (1).  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 30 (7).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 73 (17) - 01/02/1999

Publication et signification d’une décision du comité de discipline

31 (1) Si le comité de discipline conclut qu’un membre ou un ancien membre de l’Ordre est coupable de manquement professionnel ou de grave négligence :

a)  le registrateur publie cette conclusion, avec ou sans les motifs, dans une publication de l’Ordre;

b)  le registrateur signifie une copie de la décision à la personne, le cas échéant, qui a porté plainte contre la conduite ou les actes du membre ou de l’ancien membre en question.

Publication du nom

(2) Si, en vertu du paragraphe 19 (1), la conclusion du comité de discipline doit figurer dans les tableaux, le registrateur y indique le nom du membre ou de l’ancien membre dans la publication visée à l’alinéa (1) a).

Interdiction de publier le nom

(3) Si le comité de discipline ordonne de ne rien inscrire dans les tableaux, le registrateur ne doit pas indiquer le nom du membre ou de l’ancien membre dans la publication visée à l’alinéa (1) a).  L.R.O. 1990, chap. V.3, art. 31.

Suspension de la décision

Grave négligence

32 (1) Si le comité de discipline révoque ou suspend un permis, retire ou suspend la reconnaissance de la qualité de spécialiste ou ajoute des conditions ou restrictions à un permis pour cause de grave négligence, sa décision est exécutoire immédiatement même si elle est portée en appel, sauf ordonnance contraire du tribunal saisi de l’appel.

Manquement professionnel

(2) Si le comité de discipline révoque ou suspend un permis, retire ou suspend la reconnaissance de la qualité de spécialiste ou ajoute des conditions ou des restrictions à un permis pour cause de manquement professionnel, son ordonnance n’est exécutoire qu’à l’expiration du délai d’appel, s’il n’y a pas eu d’appel, ou, en cas d’appel, que si la question en appel a été tranchée ou abandonnée.  L.R.O. 1990, chap. V.3, art. 32.

Procédure : membre affaibli

Définition

33 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«commission d’enquête» S’entend d’une commission d’enquête constituée par le bureau en vertu du paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 33 (1).

Commission d’enquête

(2) Si le registrateur reçoit des renseignements qui le portent à croire qu’un membre de l’Ordre peut être une personne affaiblie, il effectue l’enquête qu’il juge appropriée et en fait rapport au bureau qui, après en avoir avisé le membre de l’Ordre concerné, peut constituer une commission d’enquête se composant d’au moins deux membres de l’Ordre et d’un membre du conseil qui y est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 33 (2).

Examen

(3) La commission d’enquête effectue les enquêtes qu’elle juge appropriées et peut exiger du membre de l’Ordre qu’il se présente devant les personnes compétentes qu’elle lui désigne pour subir des examens physiques et mentaux, au plus un examen dans chaque domaine de spécialisation médicale. Si le membre de l’Ordre refuse ou omet de subir ces examens, la commission d’enquête peut ordonner que son permis soit suspendu jusqu’à ce qu’il se conforme à cette exigence. L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 33 (3).

Audience du comité d’inscription

(4) La commission d’enquête communique ses conclusions au bureau et en remet une copie, ainsi qu’une copie du rapport médical obtenu aux termes du paragraphe (3), au membre de l’Ordre qui fait l’objet du rapport. Si le bureau est d’avis que la preuve le justifie, il renvoie la question au comité d’inscription pour que soit tenue une audience à ce sujet et peut suspendre le permis du membre jusqu’à ce qu’il soit définitivement établi si le membre est affaibli. L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 33 (4).

Parties

(5) Sont parties à une audience du comité d’inscription visée au présent article, l’Ordre, le membre de l’Ordre qui fait l’objet de l’enquête et les personnes qu’indique le comité. L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 33 (5).

Preuve médicale

(6) Un médecin dûment qualifié ne peut pas être contraint de produire à l’audience ses observations, notes ou autres dossiers qui constituent une preuve médicale. Toutefois, lorsqu’il est tenu de témoigner, il dresse un rapport qui comprend les faits médicaux, les constatations, ses conclusions et le traitement proposé. L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 33 (6).

Idem

(7) Le rapport exigé au paragraphe (6) est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de sa rédaction ou de l’authenticité de la signature du médecin dûment qualifié, mais la partie qui ne le présente pas en preuve a le droit d’assigner ce médecin et de le contre-interroger sur le contenu du rapport. L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 33 (7).

Pouvoirs du comité d’inscription

(8) Après l’audience, le comité d’inscription :

a)  conclut à l’état normal ou affaibli du membre de l’Ordre;

b)  si le membre de l’Ordre est déclaré affaibli, prend, par ordonnance, l’une des mesures suivantes :

(i)  il révoque le permis du membre,

(ii)  il suspend le permis du membre pendant une période indéterminée ou en attendant que soient prouvés les faits précisés par le comité,

(iii)  il ajoute au permis du membre les conditions et restrictions que le comité juge appropriées. L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 33 (8).

Instances

(9) Les paragraphes 28 (5) à (15) et 29 (1), (2), (3) et (5), qui portent sur les instances introduites devant le comité de discipline, s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux instances introduites devant le comité d’inscription aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 33 (9); 2021, chap. 25, annexe 27, par. 5 (2).

Huis clos

(10) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, les audiences du comité d’inscription visées au présent article se tiennent à huis clos. Toutefois, si le membre de l’Ordre qui fait l’objet d’une audience le demande au moyen d’un avis remis au comité d’inscription avant la date fixée pour l’audience, celui-ci procède à une audience publique, sauf dans les cas suivants :

a)  il se peut que des questions relatives à la sécurité publique soient divulguées;

b)  la divulgation éventuelle de renseignements privés d’ordre financier ou personnel rend inopportune la tenue d’une audience publique. L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 33 (10).

Maintien de l’autorité de l’Ordre

(11) Les paragraphes (1) à (10) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à l’enquête ou à l’audience visant à établir si un ancien membre de l’Ordre était affaibli lorsqu’il était membre de l’Ordre. À cette fin, la commission d’enquête ou le comité d’inscription, selon le cas, peut prévoir que la révocation ou la suspension du permis ou l’ajout de conditions ou restrictions au permis prend effet en même temps que la révocation ou la suspension existante ou immédiatement après. L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 33 (11).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 25, annexe 27, art. 5 (2) - 03/06/2021

Suspension de la décision

34 Si le comité d’inscription révoque ou suspend le permis d’un membre de l’Ordre ou y ajoute des conditions ou restrictions parce que ce membre est affaibli, sa décision est exécutoire immédiatement même si elle est portée en appel, sauf ordonnance contraire du tribunal saisi de l’appel.  L.R.O. 1990, chap. V.3, art. 34.

Appel

35 (1) Peuvent interjeter appel devant la Cour divisionnaire de la décision ou de l’ordonnance du comité ou de la Commission, les parties :

a)  à une instance introduite devant le comité de discipline en vertu de l’article 30;

b)  à une instance introduite devant le comité d’inscription en vertu de l’article 33;

c)  à une instance introduite devant le comité d’agrément en vertu de l’article 22;

d)  à une audience de la Commission relative à l’intention formulée dans la décision du comité d’inscription à l’égard de la délivrance d’un permis ou de l’ajout de conditions ou de restrictions;

e)  à une audience de la Commission relative à l’intention formulée dans la décision du comité d’agrément à l’égard de la délivrance ou du renouvellement d’un certificat d’agrément ou de l’ajout de conditions ou de restrictions.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 35 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 73 (1).

Copie certifiée conforme du dossier d’instance

(2) À la demande de la partie qui désire interjeter appel devant la Cour divisionnaire et contre paiement de droits administratifs normaux, le registrateur ou le secrétaire de direction de la Commission, selon le cas, remet à la partie une copie certifiée conforme du dossier d’instance.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 35 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 73 (1).

Pouvoirs du tribunal saisi de l’appel

(3) Un appel prévu au présent article peut porter sur des questions de droit ou de fait ou sur des questions de droit et de fait et le tribunal peut confirmer ou infirmer la décision de la Commission ou du comité portée en appel, exercer tous les pouvoirs de la Commission ou du comité de façon à prendre une mesure que la Commission ou le comité est habilité à prendre et que le tribunal juge indiquée. À cette fin, le tribunal peut substituer son opinion à celle de la Commission ou du comité ou lui renvoyer la question pour que celle-ci ou celui-ci l’entende de nouveau, en tout ou en partie, conformément aux directives que le tribunal juge indiquées.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 35 (3); 1998, chap. 18, annexe G, par. 73 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 73 (1) - 01/02/1999

Enquête du registrateur

36 (1) Si le registrateur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu manquement professionnel ou grave négligence de la part d’un membre ou d’un ancien membre de l’Ordre ou qu’il y a un motif de refuser de délivrer, de renouveler, de suspendre ou de révoquer un certificat d’agrément, il peut, avec l’approbation du bureau, nommer, par ordre, une ou plusieurs personnes chargées d’enquêter à ce sujet. Les personnes nommées communiquent les résultats de leur enquête au registrateur.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 36 (1).

Pouvoirs des enquêteurs

(2) À des fins pertinentes dans le cadre de l’enquête prévue au présent article, les personnes nommées peuvent enquêter sur les activités professionnelles du membre ou de l’ancien membre qui fait l’objet de l’enquête, et les examiner. Elles peuvent, sur production d’une attestation de leur nomination, pénétrer à toute heure raisonnable dans les locaux commerciaux du membre ou de l’ancien membre, mener des enquêtes raisonnables auprès d’une personne et examiner les documents et objets pertinents dans le cadre de l’enquête.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 36 (2).

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(2.1) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête prévue au présent article.  2009, chap. 33, annexe 6, art. 90.

Collaboration avec les enquêteurs

(3) Le membre ou l’ancien membre de l’Ordre doit collaborer pleinement avec les personnes chargées d’enquêter sur ses activités professionnelles.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 36 (3).

Ordonnance du juge de paix

(4) Si le juge de paix est convaincu, sur la foi des témoignages sous serment, que le registrateur avait des raisons de nommer, et a nommé, par ordre, une ou plusieurs personnes pour faire enquête, il peut, qu’une enquête ait été faite ou qu’il y ait eu tentative aux termes du paragraphe (2), décerner un mandat autorisant les personnes qui y sont nommées à pénétrer dans les locaux dans lesquels le membre ou l’ancien membre de l’Ordre qui fait l’objet de l’enquête s’est livré à l’exercice de la médecine vétérinaire ou a conservé des dossiers afin de perquisitionner les documents ou les objets pertinents dans le cadre de l’enquête.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 36 (4).

Autorisation de faire usage de la force

(5) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (4) autorise les personnes qui y sont nommées, ainsi que les agents de police dont l’aide est demandée, à exécuter, par la force s’il y a lieu, le mandat.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 36 (5).

Exécution du mandat

(6) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (4) précise les heures et les jours où il peut être exécuté.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 36 (6).

Expiration du mandat

(7) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (4) indique la date à laquelle il expire, soit au plus tard quinze jours après la date à laquelle il a été décerné.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 36 (7).

Requête sans préavis

(8) Le juge de paix peut recevoir et étudier une requête en vue de faire décerner un mandat visé au paragraphe (4) sans donner de préavis au membre ou à l’ancien membre de l’Ordre dont les activités professionnelles font l’objet d’une enquête, ou en son absence.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 36 (8).

Enlèvement de documents et d’objets

(9) Les personnes qui mènent l’enquête prévue au présent article peuvent, après avoir donné un reçu à cet effet, enlever tous les documents ou objets soumis à l’examen prévu au présent article qui se rapportent à la fois au membre ou à l’ancien membre dont les activités professionnelles font l’objet de l’enquête et à l’objet de l’enquête, en vue d’en faire des copies ou d’en tirer des extraits; elles les rendent ensuite promptement au membre ou à l’ancien membre en question, sous réserve du paragraphe (9.1).  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 36 (9); 2006, chap. 19, annexe A, par. 17 (20).

Copie rendue

(9.1) S’il n’est pas pratique que l’enquêteur qui mène l’enquête prévue au présent article rende les documents ou objets comme l’exige le paragraphe (9), il en rend promptement une copie, si cela est pratique, à la personne de qui il les a obtenus.  2006, chap. 19, annexe A, par. 17 (21).

Admissibilité des copies

(10) Les copies ou les extraits visés au paragraphe (9) qui sont certifiés conformes par la personne qui les a faits ou tirés sont admissibles en preuve au même titre que les documents ou objets originaux et ont la même valeur probante.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 36 (10).

Rapport du registrateur

(11) Le registrateur communique les résultats de l’enquête au conseil ou au comité qu’il juge approprié.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 36 (11).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 17 (19-21) - 22/06/2006

2009, chap. 33, annexe 6, art. 90 - 01/06/2011

Demandes liées aux permis : procédure

Demande de rétablissement d’un permis

37 (1) La personne dont le permis a été révoqué pour un motif suffisant aux termes de la présente loi ou dont l’inscription a été annulée pour un motif suffisant aux termes d’une loi que la présente loi remplace peut, au plus tôt deux ans après la révocation ou l’annulation de son permis ou un an après la présentation d’une demande de délivrance de permis précédente, demander par écrit au registrateur de lui délivrer un permis. L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 37 (1).

Levée de suspension

(2) La personne dont le permis a été suspendu pour un motif suffisant aux termes de la présente loi ou dont l’inscription a été suspendue pour un motif suffisant aux termes d’une loi que la présente loi remplace, pendant plus d’un an ou pour une période non déterminée, peut, au plus tôt un an après la date de prise d’effet de la suspension ou un an après la présentation d’une demande de levée de suspension, demander par écrit au registrateur de lever cette suspension. L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 37 (2).

Modification des restrictions du permis

(3) La personne dont le permis a été assorti de conditions ou de restrictions pour un motif suffisant aux termes de la présente loi ou d’une loi que la présente loi remplace peut demander par écrit au registrateur de supprimer ou de modifier ces conditions ou restrictions, au plus tôt un an après la date de prise d’effet des conditions ou restrictions ou un an après la présentation d’une demande précédente de suppression ou de modification des conditions ou restrictions. L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 37 (3).

Exemption

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne dont le permis est assujetti à des conditions ou restrictions imposées à la suite d’une intention ou d’une décision rendue par le comité d’inscription en vertu de l’alinéa 14 (6) c). L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 37 (4).

Renvoi au comité

(5) Le registrateur renvoie la demande présentée en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) au comité qui a ordonné la révocation, la suspension, les conditions ou restrictions, selon le cas. Le comité examine la demande lors d’une audience. L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 37 (5).

Idem

(6) Si le conseil de l’Ontario Veterinary Association a ordonné l’annulation, la suspension, l’imposition de conditions en vertu d’une loi que la présente loi remplace, le registrateur renvoie la demande présentée en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) au comité qui, en vertu de la présente loi, aurait compétence pour examiner la question ayant entraîné l’annulation, la suspension ou l’imposition de conditions. Le comité examine la demande lors d’une audience. L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 37 (6).

Audience du comité d’inscription

(7) Les paragraphes 28 (5) à (15) et 29 (1), (2), (3) et (5), qui portent sur les audiences du comité de discipline, ainsi que le paragraphe 33 (10) qui a trait aux audiences du comité d’inscription visant à établir si un membre est affaibli, s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux instances introduites devant le comité d’inscription aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 37 (7); 2021, chap. 25, annexe 27, par. 5 (3).

Audience du comité de discipline

(8) Les dispositions de la présente loi qui portent sur les instances introduites devant le comité de discipline s’appliquent aux instances introduites devant le comité de discipline aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 37 (8).

Parties

(9) Sont parties à une audience visée au paragraphe (5) ou (6) l’auteur d’une demande et l’Ordre. L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 37 (9).

Pouvoirs du comité

(10) Après l’audience visée au paragraphe (5) ou (6), le comité communique sa décision motivée aux parties et ordonne au registrateur, selon le cas :

a)  de délivrer le permis;

b)  de refuser de délivrer le permis;

c)  de délivrer le permis et de l’assujettir à des conditions et restrictions que le comité indique;

d)  de lever la suspension du permis;

e)  de refuser de lever la suspension du permis;

f)  de supprimer ou de modifier des conditions ou restrictions dont est assorti le permis;

g)  de refuser de supprimer ou de modifier des conditions ou restrictions dont est assorti le permis. L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 37 (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 25, annexe 27, art. 5 (3) - 03/06/2021

Caractère confidentiel

38 (1) Quiconque participe à l’application de la présente loi, y compris les personnes chargées de faire enquête qui sont visées à l’article 36, est tenu au secret à l’égard de toutes les questions dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou dans le cadre de son emploi, de l’examen, du réexamen ou de l’enquête qu’il effectue, et ne les communique à personne sauf dans les cas suivants :

a)  il y est autorisé par les règlements ou il y est tenu dans le cadre de l’application de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs ou de toute instance introduite aux termes de la présente loi ou des règlements;

  a.1)  il les communique à un organisme qui régit une profession en Ontario ou ailleurs;

b)  il les communique à son avocat;

c)  il dispose du consentement de la personne à laquelle se rapportent ces renseignements.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 38 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 17 (22).

Témoignages dans les actions civiles

(2) Aucune personne visée par le paragraphe (1) n’est tenue, dans le cadre d’une action ou d’une instance, de témoigner ou de produire des documents ou des objets au sujet de renseignements dont elle a pris connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou dans le cadre de son emploi, de l’examen, du réexamen ou de l’enquête qu’elle effectue, sauf s’il s’agit d’une instance introduite aux termes de la présente loi ou des règlements.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 38 (2).

Commission

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), la Commission ainsi que tous les membres de la Commission et l’ensemble du personnel de la Commission sont réputés participer à l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 38 (3); 1998, chap. 18, annexe G, par. 73 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 73 (1) - 01/02/1999

2006, chap. 19, annexe A, art. 17 (22) - 22/06/2006

Ordonnance de se conformer

39 (1) S’il semble à l’Ordre qu’une personne ne se conforme pas à une disposition de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs, il peut, malgré l’imposition d’une peine à cet égard et en sus de tout autre droit qu’il peut avoir, demander par requête à un juge de la Cour supérieure de justice d’ordonner à cette personne de se conformer à cette disposition, auquel cas le juge peut rendre l’ordonnance ou toute autre ordonnance qu’il estime indiquée.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 39 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 17 (23).

Appel

(2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être portée en appel devant la Cour divisionnaire.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 39 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 17 (23) - 22/06/2006

Infractions

40 (1) Quiconque contrevient à l’article 11 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 15 000 $ à la première infraction et d’une amende d’au plus 30 000 $ à chaque infraction subséquente.

Idem, emploi des titres

(2) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ à la première infraction et d’une amende d’au plus 15 000 $ à chaque infraction subséquente quiconque n’est pas titulaire d’un permis et, selon le cas :

a)  emploie le titre «vétérinaire», «veterinarian», ou «chirurgien vétérinaire», «veterinary surgeon», une abréviation ou une variante de ce titre comme désignation professionnelle ou commerciale;

b)  emploie un terme, un titre ou une description qui porte à croire qu’il peut se livrer à l’exercice de la médecine vétérinaire.

Idem, publication

(3) Quiconque contrevient au paragraphe 29 (1) ou (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ à la première infraction et d’une amende d’au plus 20 000 $ à chaque infraction subséquente.

Personne morale

(4) Si une personne morale est reconnue coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), (2) ou (3), les amendes maximales qui peuvent être imposées sont de 25 000 $ à la première infraction et de 50 000 $ à chaque infraction subséquente et non celles qui sont prévues au paragraphe (1), (2) ou (3).

Responsabilité des dirigeants d’une personne morale

(5) Si une personne morale est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), (2) ou (3), sont coupables de l’infraction, à moins qu’elle ne prouve par prépondérance des probabilités qu’ils ont fait preuve d’une diligence raisonnable pour empêcher la perpétration de l’infraction :

a)  chaque administrateur de la personne morale;

b)  chaque dirigeant, employé ou représentant de la personne morale qui était en tout ou en partie responsable des affaires de la personne morale qui ont donné naissance à l’infraction.

Idem, peines

(6) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (5) est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 15 000 $ à la première infraction et d’au plus 30 000 $ à chaque infraction subséquente.

Prescription

(7) Sont irrecevables les instances introduites relativement à une infraction visée au paragraphe (1), (2), (3) ou (5) plus de deux ans après la date à laquelle l’infraction a été ou aurait été commise.  L.R.O. 1990, chap. V.3, art. 40.

Infractions liées à la falsification

Falsification de documents

41 (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ quiconque falsifie sciemment ou fait sciemment falsifier un renseignement relatif à un tableau ou un répertoire ou délivre un faux permis ou certificat d’agrément ou un faux document relatif à la délivrance d’un permis ou d’un certificat d’agrément.

Fausse déclaration

(2) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ quiconque obtient sciemment ou essaie sciemment d’obtenir la délivrance d’un permis ou d’un certificat d’agrément en vertu de la présente loi en faisant sciemment une fausse représentation ou déclaration ou en faisant une représentation ou une déclaration frauduleuse, qu’elle soit verbale ou écrite.

Prescription

(3) Sont irrecevables les instances introduites en vue d’obtenir une déclaration de culpabilité relativement à une infraction visée au paragraphe (1) ou (2) plus d’un an après la date à laquelle l’infraction a été ou aurait été commise.  L.R.O. 1990, chap. V.3, art. 41.

Charge de la preuve

42 Si, pour être légal, l’accomplissement d’un acte est subordonné à la détention d’un permis ou à l’obligation de se conformer à un certificat d’agrément prévu par la présente loi et s’il est prouvé au cours d’une poursuite que le défendeur a accompli cet acte, il lui incombe de prouver qu’il était titulaire du permis ou qu’il s’est conformé à un certificat d’agrément prévu par la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. V.3, art. 42.

Signification

43 (1) Les avis ou les documents prévus par la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs peuvent être donnés, signifiés ou remis à personne ou par la poste.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 43 (1); 2006, chap. 19, annexe A, art.17 (24).

Idem

(2) Si un avis ou un document prévu par la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs est posté à la dernière adresse connue du destinataire telle qu’elle figure dans les dossiers de l’Ordre, il existe une présomption réfutable selon laquelle cet avis ou ce document est remis au destinataire le cinquième jour suivant le jour de la mise à la poste.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 43 (2); 2006, chap. 19, annexe A, art. 17 (24).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 17 (24) - 22/06/2006

Preuve

44 Toute déclaration qui contient des renseignements provenant des dossiers que le registrateur doit tenir aux termes de la présente loi et qui se présente comme certifiée conforme par le registrateur sous le sceau de l’Ordre est admissible en preuve devant tous les tribunaux et fait foi, jusqu’à preuve du contraire, des faits qui y figurent, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la qualité officielle du registrateur ou de l’authenticité de sa signature ou du sceau.  L.R.O. 1990, chap. V.3, art. 44.

Immunité

45 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre l’Ordre, le conseil, un comité de l’Ordre ou un membre du conseil ou d’un comité de l’Ordre, ou contre les dirigeants, les employés, les représentants ou les délégués de l’Ordre pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que leur attribue la présente loi, un règlement ou un règlement administratif, ou pour toute négligence ou tout manquement commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou de ces pouvoirs.  1998, chap. 18, annexe G, par. 73 (18).

Indemnisation des conseillers dans les actions en justice

(2) Les membres du conseil ou d’un comité de l’Ordre et les dirigeants et employés de l’Ordre, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs successoraux, ainsi que leurs biens et leurs successions respectifs sont indemnisés et tenus à couvert par prélèvement sur les fonds de l’Ordre :

a)  à l’égard de tous les dépens, frais et dépenses qu’ils assument ou engagent dans toute action ou instance introduite contre eux du fait de tout acte qu’ils accomplissent ou dont ils permettent l’accomplissement dans l’exercice de leurs fonctions;

b)  à l’égard de tous les autres dépens, frais et dépenses qu’ils assument ou engagent relativement aux activités de l’Ordre,

sauf ceux qui découlent d’une négligence volontaire ou d’une omission volontaire de leur part.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 45 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 73 (18) - 01/02/1999

46 Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, art. 25.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 24, annexe B, art. 25 - 01/01/2004

Application des lois

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

47 (1) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas à l’Ordre, sauf selon ce qui est prescrit par règlement du ministre pris en application du paragraphe 6 (2).  2010, chap. 15, par. 247 (2).

Interprétation

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les membres du conseil sont réputés des administrateurs.  2010, chap. 15, par. 247 (2).

Renseignements sur les personnes morales

(3) La Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’applique pas à l’Ordre.  L.R.O. 1990, chap. V.3, par. 47 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 17 (25) - 22/06/2006

2010, chap. 15, art. 247 (2) - 19/10/2021

Interprétation

48 Dans une loi ou un règlement, toute mention d’un vétérinaire en tant que membre de l’association nommée Ontario Veterinary Association aux termes de la loi intitulée Veterinarians Act, qui constitue le chapitre 522 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, est réputée une mention d’un membre de l’Ordre aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. V.3, art. 48.

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