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Loi sur les statistiques de l’état civil

L.R.O. 1990, CHAPITRE V.4

Période de codification : Du 1er septembre 2008 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Complément d’information :

Le jour de l’entrée en vigueur des modifications apportées par l’art. 4 du chap. 5 de 2008 a été fixé par proclamation au 1er juin 2009. Cette proclamation donnera lieu à la suppression de grisé et des remarques dans une codification subséquente.

Il se peut que le présent avis ne fasse pas encore état d’événements plus récents.

Dernière modification : 2008, chap. 5, art. 1 à 11.

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SOMMAIRE

Définitions

1.

Définitions

Application

2.

Système uniforme d’enregistrement

3.

Examen des enregistrements

4.

Conservation d’enregistrements et de documents

5.

Archives publiques

6.

Registraire général adjoint de l’état civil et son personnel

6.1

Désignation : art. 48.1 à 48.5

7.

Sceau officiel

7.1

Renseignements sur l’assurance-santé

Enregistrement des naissances

8.

Avis de naissance

9.

Certificat de naissance

9.1

Mortinaissances

10.

Nom de l’enfant

11.

Obligation permanente et infraction

13.

Abrogation

14.

Décision de changer le nom d’un enfant âgé de moins de 12 ans

15.

Adjonction d’un prénom à l’enregistrement de la naissance

16.

Enfant abandonné

17.

Enregistrement si le père et la mère se marient plus tard

Enregistrement des mariages

19.

Mariages

19.

Mariages

20.

Enregistrement du mariage par le registraire général de l’état civil

Enregistrement des décès

21.

Enregistrement des décès

21.

Enregistrement des décès

22.

Enregistrement du décès par le registraire de division de l’état civil

22.

Enregistrement avant l’inhumation du corps

23.

Enregistrement dans une autre division d’enregistrement

24.

Décès accidentel ou à la suite d’un acte de violence

25.

Enregistrement avant l’inhumation du corps

26.

Enlèvement des corps

27.

Enregistrement du décès par le registraire général de l’état civil

Ordonnances d’adoption

28.

Enregistrement des ordonnances d’adoption

30.

Enfant né dans un autre territoire de compétence

Changement de nom

31.

Enregistrement d’un changement de nom

Jugement de divorce

32.

Aucun certificat de divorce

Enregistrement des naissances et des décès survenant à bord d’un bateau

33.

Naissances et décès à bord d’un bateau

Correction des erreurs qui figurent dans les enregistrements

34.

Corrections faites par le registraire de division de l’état civil

34.

Correction par le registraire général de l’état civil

35.

Nouvel enregistrement

Changements résultant d’une opération de changement de sexe

36.

Changement de la désignation du sexe d’une personne

Divisions d’enregistrement

37.

Divisions d’enregistrement

Nomination et fonctions des registraires de division de l’état civil

38.

Registraire de division de l’état civil et son personnel

39.

Registraires de division de l’état civil, pouvoirs et fonctions

40.

Rapport d’infraction au registraire général de l’état civil

Formules

42.

Formules

Certificats et recherches

43.

Contenu des certificats

44.

Qui peut obtenir des certificats

45.

Qui peut obtenir des copies d’un enregistrement

45.1

Garantie exigée

45.2

Nombre limité de documents

46.

Admissibilité de la preuve des certificats, etc.

47.

Aucun certificat délivré par le registraire de division de l’état civil

48.

Recherche

Divulgation : personnes adoptées

48.1

Divulgation à une personne adoptée

48.2

Divulgation au père ou à la mère de sang

48.3

Avis : mode de communication préféré

48.4

Avis : désir de non-communication

48.5

Veto sur la divulgation

48.6

Descellements des dossiers

48.7

Examen : divulgation de renseignements sur les adoptions

Divulgation des renseignements sur les décès

48.13

Divulgation des renseignements sur les décès

Dispositions générales

49.

Enregistrement d’événements survenus en Ontario

50.

Champ d’application de la loi

51.

Non-délivrance de certificats

51.1

Obligation de déclarer les documents perdus

51.2

Obligation d’annuler les documents

52.

Enregistrement obtenu illégalement

53.

Caractère secret des renseignements

53.1

Obligation de recueillir des renseignements

54.

Enregistrement par le registraire général de l’état civil

Infractions

55.

Infractions

56.

Faux renseignements

56.1

Infractions : communication avec une personne adoptée ou avec un père ou une mère de sang malgré un avis

57.

Infraction au caractère secret

58.

Infraction générale

59.

Délai de prescription

59.1

Pouvoirs du registraire général de l’état civil

Règlements

60.

Règlements

Définitions

Définitions

1.  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«certificat» Extrait certifié conforme des détails prescrits d’un enregistrement dans les registres du registraire général de l’état civil. («certificate»)

«cimetière» S’entend notamment d’un caveau, d’un mausolée et de tout terrain réservé ou utilisé pour l’inhumation des morts ou où des corps sont enterrés. («cemetery»)

«crémation» Façon de disposer du corps d’une personne décédée par voie d’incinération en vertu de la Loi sur les cimetières. («cremation»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «crémation» est modifiée par l’article 153 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation» à «Loi sur les cimetières». Voir : 2002, chap. 33, art. 153 et 154.

«directeur de services funéraires» Personne qui prend en charge le corps d’un mort-né ou d’une personne décédée afin de l’inhumer, de l’incinérer ou d’en disposer d’une autre façon. («funeral director»)

«divorce» Dissolution et annulation d’un mariage. Est comprise la nullité d’un mariage. («divorce»)

«enregistrement initial» Enregistrement initial fait en application de la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace. («original registration»)

«erreur» Renseignement inexact. S’entend notamment du fait de ne pas donner un renseignement. («error»)

«État» État ou territoire des États-Unis d’Amérique ou le District de Columbia. («state»)

«Indien» Indien au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). Est exclu l’Indien émancipé. («Indian»)

«inspecteur» Inspecteur des statistiques de l’état civil nommé pour l’application de la présente loi. («inspector»)

«mortinaissance» Expulsion ou extraction complète du corps de la mère, après vingt semaines au moins de grossesse, ou après qu’il a atteint 500 grammes ou plus, d’un produit de la conception chez qui, après cette expulsion ou extraction, il n’y a ni respiration, ni battement du coeur, ni pulsation du cordon ombilical, ni contraction d’un muscle volontaire. («still-birth»)

«municipalité» Municipalité locale. («municipality»)

«naissance» Expulsion ou extraction complète du corps de la mère, d’un foetus qui, après cette expulsion ou extraction, respirait ou donnait un autre signe de vie, que le cordon ombilical ait été coupé ou non, ou que le placenta soit resté attaché ou non. («birth»)

«note» Toute adjonction ou modification apportée à un enregistrement dans les registres du registraire général de l’état civil ou du registraire de division de l’état civil. («notation»)

«ordonnance d’adoption enregistrée» Ordonnance, jugement ou décret d’adoption enregistré en application du paragraphe 28 (1) ou d’une disposition qu’il remplace. («registered adoption order»)

«organisme religieux» Église, confession ou secte, congrégation ou société religieuses. («religious body»)

«père ou mère de sang» Relativement à une personne adoptée, personne dont le nom figure en tant que père ou mère sur l’enregistrement initial, le cas échéant, de la naissance de la personne adoptée et toute autre personne prescrite. («birth parent»)

«personne adoptée» Personne à l’égard de laquelle une ordonnance, un jugement ou un décret d’adoption est enregistré en application du paragraphe 28 (1) ou d’une disposition qu’il remplace. («adopted person»)

«prescrit» À l’exception du paragraphe 26 (2), prescrit par les règlements. («prescribed»)

«propriétaire d’un cimetière» S’entend notamment du responsable d’un cimetière ou d’un crématoire, sous la direction de leur propriétaire. («cemetery owner»)

«registraire de division de l’état civil» Registraire de division de l’état civil que prévoient les règlements. («division registrar»)

«registraire général adjoint de l’état civil» Le registraire général adjoint de l’état civil nommé en vertu de la présente loi. («Deputy Registrar General»)

«registraire général de l’état civil» Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises ou le membre du Conseil exécutif à qui est confiée l’application de la présente loi. («Registrar General»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») L.R.O. 1990, chap. V.4, art. 1; 1994, chap. 27, par. 102 (1); 1998, chap. 18, annexe E, art. 290; 2001, chap. 9, annexe D, art. 13; 2001, chap. 21, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2005, chap. 25, art. 1; 2008, chap. 5, art. 1.

Application

Système uniforme d’enregistrement

2.  (1)  Sous réserve des règlements, le registraire général de l’état civil tient un système uniforme d’enregistrement des naissances, des mariages, des décès, des mortinaissances, des adoptions et des changements de nom en Ontario. Il est également chargé de l’application de la présente loi. 2001, chap. 21, art. 2.

Numérotation des enregistrements

(2)  Dès qu’il les reçoit, le registraire général de l’état civil fait numéroter dans des catégories distinctes selon l’année civile les enregistrements concernant les naissances, les mariages, les décès, les mortinaissances, les adoptions et les changements de nom survenus en Ontario, ainsi que tous les autres documents devant ou pouvant lui être remis. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 2 (2); 2002, chap. 18, annexe E, par. 9 (1).

Répertoires

(3)  Le registraire général de l’état civil fait répertorier séparément selon l’année civile les enregistrements et les autres documents. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 2 (3).

Classement

(4)  Le registraire général de l’état civil fait systématiquement classer les enregistrements et les autres documents. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 2 (4).

Garde des enregistrements

(5)  Sous réserve de l’article 5, le registraire général de l’état civil fait garder en lieu sûr, par des moyens administratifs, matériels et technologiques raisonnables et compatibles avec la présente loi, les enregistrements et les autres documents. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 2 (5).

Examen des enregistrements

3.  (1)  Le registraire général de l’état civil examine les enregistrements qu’il reçoit des personnes devant les faire. S’ils sont incomplets ou insatisfaisants, il exige que lui soient fournis les renseignements jugés nécessaires pour les compléter. 2001, chap. 21, par. 3 (1).

Enregistrements non signés

(2)  Si un enregistrement reçu d’une personne devant faire un tel enregistrement ne comprend pas une signature nécessaire, le registraire général de l’état civil le fait renvoyer afin d’obtenir la signature. 2001, chap. 21, par. 3 (1).

Classification des décès

(3)  Le registraire général de l’état civil fait inscrire tous les décès enregistrés aux termes de la présente loi selon la classification des maladies adoptée par renvoi dans les règlements. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 3 (3).

Publication par le registraire général de l’état civil

(4)  Le registraire général de l’état civil peut, s’il le juge nécessaire et dans l’intérêt public, réunir, publier et distribuer les renseignements statistiques sur les naissances, les mariages, les décès, les mortinaissances, les adoptions, les divorces et les changements de nom qui sont enregistrés au cours d’une période. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 3 (4).

Rapport annuel

(5)  À la fin de chaque année civile, le registraire général de l’état civil présente au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport sur le nombre de naissances, de mariages, de décès, de mortinaissances, d’adoptions et de changements de nom qui ont été enregistrés au cours de l’année civile précédente. Il dépose ensuite son rapport devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 3 (5); 2002, chap. 18, annexe E, par. 9 (2).

Directives

(6)  Le registraire général de l’état civil prépare et donne aux personnes prescrites les directives détaillées qui sont nécessaires pour que la présente loi soit respectée de façon uniforme. 2001, chap. 21, par. 3 (2).

Conservation d’enregistrements et de documents

4.  (1)  Le registraire général de l’état civil peut faire conserver fidèlement, à l’aide de toute technologie, les enregistrements et les autres documents mentionnés au paragraphe 2 (2) reçus aussi bien avant qu’après le 17 décembre 1990, s’il est possible de faire une copie sur papier qui soit fidèle et facile à lire à partir des dossiers.

Documents à conserver

(2)  Le registraire général de l’état civil peut faire conserver conformément au paragraphe (1) les autres documents relatifs aux enregistrements.

Notes ajoutées aux dossiers

(3)  Le registraire général de l’état civil peut se servir des technologies visées au paragraphe (1) pour ajouter directement à un dossier une note ou un autre renseignement.

Champ d’application

(4)  La présente loi s’applique, avec les adaptations nécessaires qui sont compatibles avec elle, aux dossiers créés en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. V.4, art. 4.

Archives publiques

5.  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«Archives publiques» Les Archives publiques de l’Ontario prorogées en application de la Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des documents. («Archives»)

«archiviste» L’archiviste de l’Ontario nommé en application de la Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des documents. («Archivist») 2006, chap. 34, annexe A, par. 28 (1).

Enregistrements transférés aux Archives publiques

(2)  Le registraire général de l’état civil peut faire transférer aux Archives publiques les enregistrements et les dossiers qui sont prescrits, ainsi que les répertoires et documents connexes. 2006, chap. 34, annexe A, par. 28 (2).

Responsabilité de l’archiviste

(3)  L’archiviste a le pouvoir et la charge de recevoir et de préserver les enregistrements, les dossiers, les répertoires et les documents transférés en vertu du paragraphe (2) comme s’ils l’avaient été aux termes de la Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des documents. 2006, chap. 34, annexe A, par. 28 (3).

Accès réservé au registraire général de l’état civil

(4)  Malgré le paragraphe (3), le registraire général de l’état civil a, pour l’application de la présente loi, accès aux enregistrements, aux dossiers, aux répertoires ou aux documents qui ont été transférés aux Archives publiques. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 5 (4); 2006, chap. 34, annexe A, par. 28 (4).

Ententes

(5)  Le registraire général de l’état civil et l’archiviste ont le pouvoir de conclure des ententes sur toute question liée aux enregistrements, aux dossiers, aux répertoires et aux documents qui ont été transférés aux Archives publiques en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 5 (5); 2006, chap. 34, annexe A, par. 28 (4).

Registraire général adjoint de l’état civil et son personnel

6.  (1)  Le registraire général de l’état civil nomme un registraire général adjoint de l’état civil. Celui-ci est chargé de la surveillance directe du bureau du registraire général de l’état civil, rend compte au registraire général de l’état civil du fonctionnement de son bureau et exerce les fonctions que les règlements peuvent prescrire ou que le registraire général de l’état civil peut lui déléguer. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 6 (1); 1994, chap. 27, par. 102 (2).

Inspecteurs

(2)  Le registraire général de l’état civil peut nommer des inspecteurs des statistiques de l’état civil qui exercent les fonctions qui leur sont prescrites. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 6 (2).

Affidavits

(3)  Le registraire général de l’état civil peut nommer toute personne pour recevoir les affidavits et les déclarations solennelles nécessaires ou accessoires aux fonctions du bureau et à l’application de la présente loi, de la Loi sur le mariage et de la Loi sur le changement de nom. 1994, chap. 27, par. 102 (3); 1999, chap. 12, annexe F, art. 43.

Désignation : art. 48.1 à 48.5

6.1  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une personne qui exerce les pouvoirs et les fonctions que les articles 48.1 à 48.5 attribuent au registraire général de l’état civil. 2005, chap. 25, art. 2; 2008, chap. 5, art. 2.

Idem

(2)  La désignation peut être assujettie aux conditions et restrictions que le lieutenant-gouverneur en conseil juge appropriées, notamment une exigence voulant que la personne désignée conclue une entente avec le registraire général de l’état civil et s’y conforme. 2005, chap. 25, art. 2.

Idem

(3)  Pour l’application du présent article, le registraire général de l’état civil divulgue à la personne désignée les renseignements et documents dont il a la garde ou le contrôle et qu’il juge nécessaires. 2005, chap. 25, art. 2.

Sceau officiel

7.  (1)  Le registraire général de l’état civil possède un sceau officiel.

Idem

(2)  Le sceau officiel peut être reproduit de quelque façon que ce soit et sa valeur est la même qu’il soit apposé à la main ou reproduit autrement. L.R.O. 1990, chap. V.4, art. 7.

Renseignements sur l’assurance-santé

7.1  (1)  Aux fins de l’application de la Loi sur l’assurance-santé, le registraire général de l’état civil, lorsqu’il recueille des renseignements aux termes de la présente loi ou de la Loi sur le changement de nom, peut recueillir des renseignements personnels et les divulguer à des personnes employées au ministère de la Santé et des Soins de longue durée. 1994, chap. 27, par. 102 (4); 2006, chap. 19, annexe G, par. 12 (1).

Idem

(2)  Aux fins de l’application de la présente loi, de la Loi sur le changement de nom et de la Loi sur l’assurance-santé, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée peut divulguer aux personnes employées au bureau du registraire général de l’état civil des renseignements personnels consignés aux termes de la Loi sur l’assurance-santé. 1994, chap. 27, par. 102 (4); 2006, chap. 19, annexe G, par. 12 (2).

Enregistrement des naissances

Avis de naissance

8.  Si les règlements l’exigent, quiconque assiste à la naissance d’un enfant en Ontario donne avis de la naissance de la manière, dans les délais et à la personne que prescrivent les règlements. 1994, chap. 27, par. 102 (5).

Certificat de naissance

9.  (1)  La mère et le père, ou l’un ou l’autre, dans les circonstances prescrites, ou toute autre personne prescrite certifient la naissance d’un enfant en Ontario de la manière, dans les délais et à la personne que prescrivent les règlements. 1994, chap. 27, par. 102 (5).

Idem

(2)  Quiconque trouve un nouveau-né abandonné ou a reçu la garde ou le soin et le contrôle d’un enfant abandonné et toute autre personne prescrite fournissent les renseignements et la documentation prescrits à l’égard de l’enfant et de sa naissance de la manière, dans les délais et à la personne que prescrivent les règlements. 1994, chap. 27, par. 102 (5).

Enregistrement

(3)  Le registraire général de l’état civil, sur la foi de la certification visée au paragraphe (1), des renseignements visés au paragraphe (2) ou des renseignements soit qui sont prescrits, soit qu’il estime appropriés, peut enregistrer la naissance d’un enfant en Ontario dont il a connaissance. 1994, chap. 27, par. 102 (5).

Preuve additionnelle

(4)  Malgré la réception de documentation ou de renseignements concernant une naissance, le registraire général de l’état civil peut refuser d’enregistrer la naissance jusqu’à ce qu’il soit convaincu que la documentation ou les renseignements énoncent les faits avec exactitude et, à cette fin, il peut exiger les preuves additionnelles qu’il estime appropriées. 1994, chap. 27, par. 102 (5).

Registraires de division de l’état civil

(5)  Les registraires de division de l’état civil exercent les fonctions prescrites à l’égard de la notification, de la certification et de l’enregistrement des naissances. 1994, chap. 27, par. 102 (5).

Modification de l’enregistrement

(6)  Le registraire général de l’état civil peut modifier l’enregistrement d’une naissance dans les circonstances et à la demande de la ou des personnes que prescrivent les règlements. 1994, chap. 27, par. 102 (5).

Idem

(7)  Sur réception d’une copie certifiée conforme d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 4, 5 ou 6 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance à l’égard d’un enfant dont la naissance a été enregistrée en Ontario, le registraire général de l’état civil modifie les détails sur le père et la mère de l’enfant qui figurent sur l’enregistrement, conformément à l’ordonnance. 1994, chap. 27, par. 102 (5).

(8)  Abrogé : 2002, chap. 18, annexe E, par. 10 (1).

Mortinaissances

9.1  Les mortinaissances qui ont lieu en Ontario sont enregistrées conformément aux règlements. 2002, chap. 18, annexe E, par. 9 (3).

Nom de l’enfant

10.  (1)  L’enfant dont la naissance est certifiée en vertu de l’article 9 reçoit au moins un prénom, sous réserve du paragraphe (2), et un nom de famille. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 10 (1).

Exception

(2)  L’enfant dont la naissance est certifiée en vertu de l’article 9 n’a pas besoin de recevoir un prénom si le registraire général de l’état civil est convaincu de l’un des points suivants :

a) le sexe de l’enfant n’est pas déterminé;

b) le consentement requis en vertu de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille pour l’adoption de l’enfant a été donné ou n’a pas été exigé;

c) l’enfant est décédé. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 10 (2).

Choix du nom de famille de l’enfant

(3)  Le nom de famille de l’enfant est choisi de la façon suivante :

1. Si le père et la mère certifient la naissance de l’enfant, ils peuvent choisir de lui donner le nom de famille ou l’ancien nom de famille du père ou de la mère, ou un nom de famille comprenant le nom de famille ou l’ancien nom de famille du père et celui de la mère, unis par un trait d’union ou accolés.

2. Si le père et la mère certifient la naissance de l’enfant, mais ne s’entendent pas sur le nom de famille de l’enfant, l’enfant reçoit le nom de famille suivant, selon le cas :

i. le nom de famille du père et de la mère, s’ils ont le même nom de famille,

ii. le nom de famille du père et celui de la mère, unis par un trait d’union ou accolés dans l’ordre alphabétique, s’ils ont des noms de famille différents.

3. Si le père ou la mère certifie la naissance de l’enfant et que l’autre partie est empêchée d’agir pour cause de maladie ou de décès, la personne qui atteste la naissance de l’enfant peut lui donner le nom de famille ou l’ancien nom de famille du père ou de la mère, ou un nom de famille comprenant le nom de famille ou l’ancien nom de famille du père et celui de la mère, unis par un trait d’union ou accolés.

4. Si la mère certifie la naissance de l’enfant et qu’elle ne connaît pas ou ne reconnaît pas le père, elle peut donner son nom de famille ou son ancien nom de famille à l’enfant.

5. Si une personne qui n’est ni le père ni la mère certifie la naissance de l’enfant, l’enfant reçoit le nom de famille suivant, selon le cas :

i. le nom de famille du père et de la mère, s’ils ont le même nom de famille,

ii. un nom de famille comprenant le nom de famille du père et celui de la mère, unis par un trait d’union ou accolés dans l’ordre alphabétique, s’ils ont des noms de famille différents,

iii. le nom de famille du père ou celui de la mère, si seulement le père ou la mère est connu. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 10 (3); 1994, chap. 27, par. 102 (6).

Idem

(4)  Le nom de famille de l’enfant établi aux termes de la disposition 1, 3 ou 4 du paragraphe (3) peut être au masculin ou au féminin. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 10 (4).

Idem

(5)  Si la personne qui certifie la naissance de l’enfant précise de la manière prescrite qu’elle désire donner à l’enfant un nom de famille qui n’est pas établi en vertu du paragraphe (3), mais qui est conforme au patrimoine culturel, ethnique ou religieux de l’enfant, l’enfant peut recevoir ce nom de famille si le registraire général de l’état civil donne son approbation. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 10 (5); 1994, chap. 27, par. 102 (7).

Obligation permanente et infraction

11.  Si une personne n’exerce pas une fonction qu’impose un règlement pris pour l’application de l’article 8, 9 ou 9.1 de la manière qui y est prévue :

a) d’une part, elle demeure tenue de l’exercer même si les délais impartis ont expiré et qu’une mesure a été prise par une autre personne pour donner avis d’une naissance ou d’une mortinaissance ou pour la certifier ou l’enregistrer;

b) d’autre part, elle est coupable d’une infraction pour le manquement initial et d’une infraction distincte pour chaque période successive prescrite au cours de laquelle le manquement se poursuit. 2002, chap. 18, annexe E, par. 10 (2).

12.  Abrogé : Règl. de l’Ont. 214/07, art. 23.

Abrogation

13.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger l’article 12. 1994, chap. 27, par. 102 (10).

Décision de changer le nom d’un enfant âgé de moins de 12 ans

14.  (1)  La personne qui a la garde légitime d’un enfant âgé de moins de douze ans dont la naissance a été enregistrée en Ontario peut, sauf si une ordonnance du tribunal ou un accord de séparation l’interdit, prendre de la façon prescrite l’une des décisions suivantes :

a) changer le prénom de l’enfant;

b) changer le nom de famille de l’enfant et lui donner l’un des noms de famille que l’enfant aurait pu recevoir à sa naissance en vertu du paragraphe 10 (3), (4) ou (5);

c) changer le prénom de l’enfant et lui donner un nom de famille conformément à l’alinéa b). L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 14 (1).

Deux gardiens

(2)  Si la garde légitime d’un enfant est confiée à deux personnes, celles-ci prennent ensemble cette décision. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 14 (2).

Avis aux personnes qui ont un droit de visite

(3)  Quiconque prend une décision en vertu du paragraphe (1) en avise chaque personne qui a un droit de visite. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 14 (3).

Déclaration solennelle concernant l’avis

(4)  La décision comprend une déclaration solennelle portant que toutes les personnes qui ont le droit de recevoir l’avis de décision l’ont reçu. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 14 (4).

Avis de décision

(5)  Si une personne a le droit de recevoir un avis de décision, la personne qui prend la décision, selon le cas :

a) au moins 30 jours avant de prendre la décision, envoie l’avis et une copie de la décision par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue de la personne qui a le droit de recevoir l’avis;

b) obtient un accusé de réception d’avis, signé par la personne qui a le droit de recevoir l’avis, et le fournit avec la décision au registraire général de l’état civil. 1994, chap. 27, par. 102 (11).

Remise des vieux certificats

(6)  Tous les certificats de naissance de l’enfant qui sont entre les mains de la personne qui prend la décision accompagnent la décision. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 14 (6).

Certificat

(7)  Si une personne prend une décision en vertu du paragraphe (1), le registraire général de l’état civil inscrit le changement de nom sur l’enregistrement de la naissance et délivre un nouveau certificat de naissance à la personne après acquittement des droits exigés. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 14 (7); 1998, chap. 18, annexe E, art. 292.

Adjonction d’un prénom à l’enregistrement de la naissance

15.  (1)  Si la naissance d’un enfant a été enregistrée en vertu de la présente loi ou d’une loi que la présente loi remplace et que l’enfant n’a pas reçu de prénom, l’une des personnes suivantes :

a) la personne qui a la garde légitime de l’enfant;

b) l’enfant, s’il a dix-huit ans,

peut décider, de la façon prescrite, d’ajouter un prénom à l’enregistrement de la naissance. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 15 (1).

Certificat

(2)  Si une personne prend une décision en vertu du paragraphe (1), le registraire général de l’état civil inscrit le prénom sur l’enregistrement de la naissance et délivre un certificat de naissance à la personne après acquittement des droits exigés. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 15 (2); 1998, chap. 18, annexe E, art. 293.

Enfant abandonné

16.  (1) à (3)  Abrogés : 1994, chap. 27, par. 102 (12).

Enregistrement postérieur de l’enfant

(4)  Si, après l’enregistrement visé au paragraphe (3), tel qu’il existait avant son abrogation, ou au paragraphe 9 (2), l’identité de l’enfant est établie à la satisfaction du registraire général de l’état civil, celui-ci peut, au moyen d’un ordre, annuler l’enregistrement fait conformément au présent article et lui substituer un nouvel enregistrement conforme à la réalité des faits de la naissance. Dans ce cas, il fait retirer l’enregistrement initial des dossiers d’enregistrement et le fait garder dans un dossier distinct et scellé. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 16 (4); 1994, chap. 27, par. 102 (13); 2002, chap. 18, annexe E, par. 10 (3).

Date de l’enregistrement

(5)  Si l’identité de l’enfant est établie et qu’un nouvel enregistrement est fait conformément au paragraphe (4), la date du nouvel enregistrement est la date de l’enregistrement initial. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 16 (5).

Annulation du certificat

(6)  Le titulaire d’un certificat délivré à l’égard de l’enregistrement d’une naissance fait conformément au paragraphe (3) tel qu’il existait avant son abrogation, ou au paragraphe 9 (2), enregistrement qui a été retiré conformément au paragraphe (4), le remet sans délai au registraire général de l’état civil aux fins d’annulation si la demande lui en est faite. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 16 (6); 1994, chap. 27, par. 102 (14).

Enregistrement si le père et la mère se marient plus tard

17.  (1)  Si le père et la mère d’un enfant se marient après la naissance de l’enfant et que, selon le cas :

a) le père et la mère de l’enfant;

b) si le père ou la mère de l’enfant est mort ou incapable mental, l’autre partie;

c) si le père et la mère de l’enfant sont morts ou incapables mentaux :

(i) le tuteur de l’enfant ou la personne qui agit comme parent,

(ii) l’enfant, s’il a dix-huit ans ou plus,

remplissent et certifient la déclaration qu’exige l’article 9, la remettent au registraire général de l’état civil avec les preuves que celui-ci exige, et acquittent les droits exigés, le registraire général de l’état civil prend les mesures suivantes :

d) il enregistre la naissance comme si le père et la mère avaient été mariés ensemble à la naissance;

e) il inscrit sur la déclaration une note portant que l’enregistrement a été fait aux termes du présent article.

La déclaration constitue l’enregistrement de la naissance. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 17 (1); 1998, chap. 18, annexe E, art. 294.

Retrait de l’enregistrement initial

(2)  Si la naissance de l’enfant a été enregistrée avant le mariage, l’enregistrement initial est retiré du dossier des enregistrements et gardé dans un dossier distinct et scellé. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 17 (2).

Naissances après le 1er août 1986

(3)  Le présent article ne s’applique pas à la naissance enregistrée après le 1er août 1986. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 17 (3).

18.  Abrogé : 2002, chap. 18, annexe E, par. 10 (5).

Enregistrement des mariages

Mariages

19.  (1)  Les mariages célébrés en Ontario sont enregistrés aux termes de la présente loi.

Enregistrement du mariage

(2)  Si un agent désigné en vertu de l’alinéa 60 m) est convaincu de l’exactitude et de la suffisance d’une déclaration de mariage envoyée au registraire général de l’état civil aux termes des règlements pris en application de la Loi sur le mariage, il enregistre le mariage. À la demande de la personne qui a célébré le mariage, il lui envoie un accusé de réception de la déclaration de mariage. L.R.O. 1990, chap. V.4, art. 19.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 19 est abrogé par le paragraphe 102 (16) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 et remplacé par ce qui suit :

Mariages

19.  (1)  Les mariages célébrés en Ontario sont enregistrés par la ou les personnes nommées ou prévues dans les règlements et de la manière et dans les délais prescrits.

Enregistrement du mariage

(2)  Si un agent désigné en vertu de l’alinéa 60 m) est convaincu de l’exactitude et de la suffisance d’une déclaration de mariage envoyée au registraire général de l’état civil, il enregistre le mariage.

Voir : 1994, chap. 27, par. 102 (16) et 103 (2).

Enregistrement du mariage par le registraire général de l’état civil

20.  Si un mariage n’a pas été enregistré dans l’année qui suit la date de sa célébration, le registraire général de l’état civil peut l’enregistrer sur présentation des preuves que peuvent prescrire les règlements. L.R.O. 1990, chap. V.4, art. 20.

Enregistrement des décès

Enregistrement des décès

21.  (1)  Chaque décès en Ontario est enregistré au bureau du registraire de division de l’état civil de la division d’enregistrement où le décès est survenu. Si le lieu du décès n’est pas connu, le décès est enregistré au bureau du registraire de division de l’état civil de la division d’enregistrement où le corps a été trouvé.

Renseignements sur la personne décédée

(2)  À la demande du directeur de services funéraires à qui est confié le corps, une des personnes énumérées ci-après remplit et certifie une déclaration, selon la formule prescrite, comprenant des détails personnels sur la personne décédée et la remet au directeur :

a) le parent le plus proche qui était présent au décès ou lors de la dernière maladie, ou tout parent qui peut être disponible;

b) si aucun parent n’est disponible, l’occupant du lieu où la personne est décédée ou, si l’occupant est la personne qui est décédée, un adulte qui réside dans ce lieu et qui était présent au décès ou qui connaît des détails personnels sur cette personne;

c) si le décès est survenu dans des lieux vacants et qu’aucun parent n’est disponible, un adulte qui était présent au décès ou qui connaît des détails personnels sur cette personne;

d) le coroner qui a été avisé du décès et qui a fait une investigation ou tenu une enquête sur le décès. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 21 (1) et (2).

Certificat médical de décès

(3)  Sous réserve des paragraphes (3.1) et (4), le médecin dûment qualifié qui soignait la personne décédée durant sa dernière maladie ou qui possède suffisamment de renseignements sur la dernière maladie remplit et signe, immédiatement après le décès, un certificat médical de décès, selon la formule prescrite, qui énonce la cause du décès conformément à la classification des maladies adoptée par renvoi dans les règlements. Il remet le certificat médical au directeur de services funéraires ou à l’autre personne à qui est confié le corps. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 21 (3); 1997, chap. 9 par. 7 (1).

Idem

(3.1)  Dans les circonstances prescrites, une personne prescrite remplit et signe, immédiatement après le décès d’une personne, un certificat médical de décès, selon la formule prescrite, qui énonce la cause du décès conformément à la classification des maladies adoptée par renvoi dans les règlements, et remet le certificat médical au directeur de services funéraires ou à l’autre personne à qui est confié le corps. 1997, chap. 9, par. 7 (1).

Responsabilité du coroner

(4)  Si le coroner doit être avisé d’un décès en vertu de l’article 10 de la Loi sur les coroners, le coroner qui en est avisé remplit et signe, dès que la cause du décès est connue, un certificat médical de décès, selon la formule prescrite, qui énonce la cause du décès conformément à la classification des maladies adoptée par renvoi dans les règlements. Il remet le certificat médical au directeur de services funéraires ou à l’autre personne à qui est confié le corps.

Copie du certificat de décès

(5)  Nul ne doit faire une copie ou un duplicata du certificat médical de décès ni recevoir une copie du certificat, sauf si la présente loi ou une autre loi ou les règlements pris en application de ces lois l’autorisent.

Obligations du directeur de services funéraires

(6)  Sur réception de la déclaration comprenant les détails personnels et le certificat médical de décès, le directeur de services funéraires complète la déclaration comprenant des détails personnels et précise la date et le lieu prévus de l’inhumation, de la crémation ou de l’autre façon de disposer du corps, ou de l’enlèvement du corps. Il remet la déclaration et le certificat médical au registraire de division de l’état civil de la division d’enregistrement appropriée. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 21 (4) à (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 21 est abrogé par le paragraphe 102 (17) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 et remplacé par ce qui suit :

Enregistrement des décès

21.  (1)  Chaque décès survenu en Ontario est enregistré conformément aux règlements.

Idem

(2)  Les personnes prévues dans les règlements fournissent les renseignements prescrits dans les délais, de la manière et à la personne que prescrivent les règlements aux fins de l’enregistrement du décès.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 102 (17) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 7 (2) de l’annexe P du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1997 par insertion de «, dans les circonstances prescrites,» après «fournissent». Voir : 1997, chap. 9, par. 7 (2).

Registraires de division de l’état civil

(3)  Les registraires de division de l’état civil exercent les fonctions prescrites à l’égard de l’enregistrement des décès et de la fourniture de documentation.

Copie du certificat médical

(4)  Sauf dans les cas prévus par les règlements ou par une autre loi, nul ne doit faire une copie ou un duplicata d’un document signé par un médecin dûment qualifié à l’égard de l’observation par ce dernier de la présente loi ou des règlements, ni obtenir ou tenter d’obtenir un tel document ou une copie de celui-ci.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 102 (17) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, le paragraphe (4) est abrogé par le paragraphe 7 (2) de l’annexe P du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1997 et remplacé par ce qui suit :

Copie du certificat médical

(4)  Sauf dans les cas prévus dans les règlements ou en vertu d’une autre loi, nul ne doit faire de copie ou de duplicata d’un document signé par un médecin dûment qualifié, ou par toute autre personne, qui est tenu de signer le document aux termes de la présente loi ou des règlements; nul ne doit non plus obtenir ni tenter d’obtenir un tel document ou une copie de celui-ci.

Voir : 1997, chap. 9, par. 7 (2).

Décès non attribuable à une maladie

(5)  S’il existe des raisons de croire qu’une personne est décédée autrement que par suite d’une maladie, ou est décédée par suite d’un acte de négligence, d’une faute professionnelle ou d’une faute intentionnelle qui résulte du fait d’autrui ou dans des circonstances qui nécessitent une investigation, le registraire de division de l’état civil ne délivre aucune documentation à moins que les formalités suivantes n’aient été accomplies :

a) le coroner a examiné le corps et a fait une investigation sur les circonstances du décès ou tenu une enquête conformément à la Loi sur les coroners;

b) le coroner a signé la documentation prescrite;

c) les autres dispositions de la présente loi et des règlements relatives à l’enregistrement du décès ont été respectées.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 102 (17) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, le paragraphe (5) est abrogé par l’article 16 du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2001 et remplacé par ce qui suit :

Décès non attribuable à une maladie

(5)  S’il existe des raisons de croire qu’une personne est décédée autrement que par suite d’une maladie, ou qu’elle est décédée par suite d’un acte de négligence, d’une faute professionnelle ou d’une faute intentionnelle de la part d’autrui ou dans des circonstances qui nécessitent une investigation, aucune documentation ne doit être délivrée à moins que les actes suivants n’aient été accomplis :

a) le coroner a examiné le corps et s’est renseigné sur les circonstances du décès ou a tenu une enquête conformément à la Loi sur les coroners;

b) le coroner a signé la documentation prescrite;

c) les autres dispositions de la présente loi et des règlements relatives à l’enregistrement du décès ont été respectées.

Voir : 2001, chap. 21, art. 16 et par. 18 (2).

Autorisation d’inhumer du coroner

(6)  Si une personne est décédée dans l’une des circonstances mentionnées au paragraphe (5) et que le coroner ne peut fournir les renseignements prescrits sur la cause du décès, il peut délivrer une autorisation d’inhumer s’il a examiné le corps conformément à la Loi sur les coroners. Le registraire de division de l’état civil et le coroner remplissent ensuite et remettent la documentation que prescrivent les règlements de la manière, dans les délais et à la personne prescrits par ceux-ci.

Voir : 1994, chap. 27, par. 102 (17) et 103 (2).

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 102 (17) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, le paragraphe (6) est abrogé par l’article 16 du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2001 et remplacé par ce qui suit :

Autorisation d’inhumer du coroner

(6)  Si une personne est décédée dans l’une des circonstances mentionnées au paragraphe (5) et que le coroner ne peut fournir les renseignements prescrits sur la cause du décès, il peut délivrer une autorisation d’inhumer s’il a examiné le corps conformément à la Loi sur les coroners. Il remplit et remet ensuite la documentation que prescrivent les règlements de la manière, dans les délais et à la personne prescrits par ceux-ci.

Voir : 2001, chap. 21, art. 16 et par. 18 (2).

Enregistrement du décès par le registraire de division de l’état civil

22.  (1)  Sur réception, dans l’année qui suit le jour où est survenu le décès d’une personne, de la déclaration comprenant les détails personnels et le certificat médical, le registraire de division de l’état civil, s’il est convaincu de l’exactitude et de la suffisance des renseignements qui s’y trouvent, enregistre le décès en signant la déclaration et le certificat médical. À partir de ce moment, la déclaration et le certificat médical constituent l’enregistrement du décès.

Délai

(2)  Le registraire de division de l’état civil ne doit enregistrer aucun décès plus d’un an après le jour où est survenu le décès.

Obligation du registraire de division de l’état civil

(3)  À l’enregistrement du décès, le registraire de division de l’état civil, sans l’acquittement de droits, prépare et remet sans délai au directeur de services funéraires qui le lui demande aux fins de l’inhumation, de la crémation ou de l’autre façon de disposer du corps, ou de l’enlèvement du corps de la personne décédée, les documents suivants :

a) un accusé de réception portant que le décès a été enregistré;

b) un permis d’inhumation aux fins de l’inhumation ou de l’autre façon de disposer du corps. L.R.O. 1990, chap. V.4, art. 22.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 22 est abrogé par le paragraphe 102 (17) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 et remplacé par ce qui suit :

Enregistrement avant l’inhumation du corps

22.  (1)  Sous réserve du paragraphe 21 (6) et des règlements, nul ne doit inhumer ou incinérer le corps d’une personne qui est décédée en Ontario, en disposer d’une autre façon ou l’enlever de la division d’enregistrement dans laquelle est survenu le décès ou le corps a été trouvé, et nul ne doit participer à un service funèbre ou religieux à des fins d’inhumation, de crémation ou autre disposition du corps d’une personne décédée, ni diriger un tel service, à moins que la documentation exigée par les règlements n’ait été obtenue.

Conservation des dossiers

(2)  Les directeurs de services funéraires et les propriétaires de cimetière conservent la documentation prescrite relative à l’inhumation, à la crémation ou autre disposition d’un corps et la gardent pendant la période prescrite.

Voir : 1994, chap. 27, par. 102 (17) et 103 (2).

Enregistrement dans une autre division d’enregistrement

23.  (1)  Si un décès survient et qu’il est impossible, en raison de la distance, de l’enregistrer auprès du registraire de division de l’état civil de la division d’enregistrement appropriée, le décès peut être enregistré auprès du registraire de division de l’état civil le plus près qui, après l’acquittement des droits prescrits, enregistre le décès et délivre une confirmation d’enregistrement du décès et un permis d’inhumation.

Droits d’enregistrement dans une autre division

(2)  Si un décès a été enregistré conformément au paragraphe (1), le registraire de division de l’état civil qui enregistre le décès a le droit de recevoir ces droits pour son propre usage. L.R.O. 1990, chap. V.4, art. 23.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 23 est abrogé par le paragraphe 102 (17) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994. Voir : 1994, chap. 27, par. 102 (17) et 103 (2).

Décès accidentel ou à la suite d’un acte de violence

24.  (1)  S’il existe des raisons de croire qu’une personne est décédée par suite d’un acte de violence, d’un accident, d’une façon anormale, autrement que par suite de maladie, par suite d’un acte de négligence, d’une faute professionnelle ou d’une faute intentionnelle qui résulte du fait d’autrui, ou dans des circonstances qui exigent une investigation, le registraire de division de l’état civil ne délivre aucune confirmation d’enregistrement du décès ni aucun permis d’inhumation à moins que les formalités suivantes n’aient été accomplies :

a) le coroner a examiné le corps et a fait une investigation sur les circonstances du décès ou a tenu une enquête conformément à ce que prévoit la Loi sur les coroners;

b) le coroner a signé le certificat médical de décès;

c) les autres dispositions de la présente loi relatives à l’enregistrement du décès ont été respectées.

Autorisation d’inhumer du coroner

(2)  Si une personne est décédée dans l’une des circonstances mentionnées au paragraphe (1) et qu’il est impossible pour le coroner de remplir un certificat médical de la cause du décès, il peut délivrer son autorisation d’inhumer lorsqu’il a examiné le corps de la façon prévue dans la Loi sur les coroners. Le registraire de division de l’état civil délivre un permis d’inhumation sur réception de l’autorisation d’inhumer et de la déclaration de décès. Dès qu’il connaît la cause du décès, le coroner remplit et remet ou poste le certificat médical de décès au registraire général de l’état civil. L.R.O. 1990, chap. V.4, art. 24.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 24 est abrogé par le paragraphe 102 (17) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994. Voir : 1994, chap. 27, par. 102 (17) et 103 (2).

Enregistrement avant l’inhumation du corps

25.  (1)  Sous réserve du paragraphe 24 (2), nul ne doit inhumer ou incinérer le corps d’une personne qui est décédée en Ontario, en disposer d’une autre façon ou l’enlever de la division d’enregistrement où est survenu le décès ou où le corps a été trouvé, et nul ne doit participer ou diriger un service funèbre ou religieux à des fins d’inhumation, de crémation ou autre disposition du corps d’une personne décédée à moins que le décès n’ait été enregistré en vertu de la présente loi et qu’une confirmation du décès et un permis d’inhumation n’aient été obtenus du registraire de division de l’état civil.

Garde de la confirmation

(2)  Le directeur de services funéraires garde la confirmation d’enregistrement du décès qui constitue une preuve qu’il a respecté la présente loi.

Nécessité de présenter un permis d’inhumation

(3)  Nul ne doit diriger un service funèbre ou religieux à moins que le permis d’inhumation signé par le registraire de division de l’état civil compétent ne lui soit présenté.

Remise du permis d’inhumation

(4)  Le propriétaire d’un cimetière ne doit pas permettre l’inhumation d’un corps dans un cimetière ou la crémation d’un corps dans un crématorium à moins que le permis d’inhumation ne lui soit remis.

Garde du permis d’inhumation

(5)  Le propriétaire du cimetière garde le permis d’inhumation pendant au moins les deux années qui suivent l’inhumation.

Cas où personne n’est responsable du cimetière

(6)  Si personne n’est responsable du cimetière lorsqu’un corps est inhumé ou qu’on en dispose, le directeur de services funéraires écrit au recto du permis d’inhumation une déclaration dans ce sens. Il y appose sa signature et remet le permis d’inhumation au registraire de division de l’état civil de la division d’enregistrement où l’inhumation ou autre disposition du corps a eu lieu. L.R.O. 1990, chap. V.4, art. 25.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 25 est abrogé par le paragraphe 102 (17) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994. Voir : 1994, chap. 27, par. 102 (17) et 103 (2).

Enlèvement des corps

26.  (1)  Si le corps d’une personne doit être transporté, au lieu d’enterrement ou au lieu où on dispose du corps, par une compagnie de transport ou un autre transporteur public, le corps ne peut être déplacé qu’après que le permis d’inhumation a été apposé à l’extérieur du cercueil.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 102 (18) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 par substitution de «la documentation prescrite» à «le permis d’inhumation» et par les changements grammaticaux qu’entraîne cette modification. Voir : 1994, chap. 27, par. 102 (18) et 103 (2).

Décès à l’extérieur de l’Ontario

(2)  Si le décès est survenu à l’extérieur de l’Ontario et que l’enterrement ou autre disposition du corps doit avoir lieu en Ontario, le permis d’inhumation, de transit ou de déplacement, ou tout autre document qui peut être prescrit ou exigé en vertu des lois du territoire où le décès est survenu, signé par l’agent compétent du lieu où le décès est survenu, constitue une autorisation suffisante pour inhumer le corps ou en disposer autrement. L.R.O. 1990, chap. V.4, art. 26.

Enregistrement du décès par le registraire général de l’état civil

27.  (1)  Si le décès n’a pas été enregistré dans l’année qui suit la date du décès, une demande d’enregistrement du décès peut être présentée au registraire général de l’état civil selon la formule prescrite. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 27 (1).

Procédure

(2)  La demande est accompagnée de ce que suit :

a) les droits exigés;

b) la déclaration prévue au paragraphe 21 (2), dûment remplie et certifiée;

c) une déclaration solennelle, selon la formule prescrite, par le requérant ou une autre personne;

d) les autres preuves que peuvent prescrire les règlements. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 27 (2); 1998, chap. 18, annexe E, art. 295.

Enregistrement du décès

(3)  Si le registraire général de l’état civil est convaincu que la demande est faite de bonne foi et que la preuve présentée à l’appui de la demande est exacte et suffisante, il peut enregistrer le décès en signant la déclaration. À partir de ce moment, la déclaration constitue l’enregistrement du décès. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 27 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 27 est abrogé par le paragraphe 102 (19) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994. Voir : 1994, chap. 27, par. 102 (19) et 103 (2).

Ordonnances d’adoption

Enregistrement des ordonnances d’adoption

28.  (1)  Sur réception d’une copie certifiée conforme d’une ordonnance d’adoption transmise en vertu du paragraphe 162 (3) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, ou d’une loi que cette loi remplace, ou d’une copie certifiée conforme d’une ordonnance, d’un jugement ou d’un décret d’adoption rendu par un tribunal compétent d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’un État étranger, délivré sous le sceau de l’autorité chargée de l’authentification, le registraire général de l’état civil enregistre l’ordonnance, le jugement ou le décret. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 28 (1).

Changement en ce qui concerne l’enregistrement de la naissance

(2)  Si la naissance de la personne adoptée :

a) a été enregistrée en Ontario avant l’adoption;

b) est enregistrée en Ontario après l’adoption, conformément à la présente loi,

selon le cas, le registraire général de l’état civil, sur présentation d’une preuve qui le convainc de l’identité de la personne et d’une demande d’enregistrement de la naissance, selon la formule prescrite, peut, au moyen d’une ordonnance, annuler l’enregistrement fait en vertu de la présente loi, et faire en sorte que le nouvel enregistrement de la naissance y soit substitué conformément aux faits contenus dans l’ordonnance, le jugement ou le décret d’adoption. Le registraire général de l’état civil fait également retirer l’enregistrement initial des dossiers d’enregistrement et le fait classer dans un dossier distinct et scellé. Toutefois, dans tous ces cas, qu’une demande soit faite ou non, le registraire général de l’état civil fait inscrire, sur l’enregistrement initial de la naissance de la personne, une note relative à l’adoption et à tout changement de nom qui en résulte, avec une mention de l’enregistrement de l’ordonnance. Il fait inscrire une mention de l’enregistrement initial de la naissance sur la copie de l’ordonnance, du jugement ou du décret. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 28 (2); 1994, chap. 27, par. 102 (20); 2006, chap. 5, art. 53.

Idem

(3)  Si un nouvel enregistrement est fait conformément au paragraphe (2), la date du nouvel enregistrement est la date de l’enregistrement initial. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 28 (3).

Certificat de naissance

(4)  Si un nouvel enregistrement a été fait conformément au paragraphe (2) et qu’une demande de certificat de naissance est présentée, le certificat est délivré conformément au nouvel enregistrement. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 28 (4).

Idem

(5)  Le titulaire d’un certificat de naissance qui se rapporte à l’enregistrement d’une naissance qui a été retiré conformément au paragraphe (2), ou d’une copie certifiée conforme d’un tel enregistrement, doit, dès que le registraire général de l’état civil lui en fait la demande, le lui rendre pour que celui-ci l’annule. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 28 (5).

Restriction : modification de l’enregistrement initial

(6)  Après que l’enregistrement initial est scellé aux termes du paragraphe (2), le registraire général de l’état civil ne doit à aucun moment le modifier, y ajouter des renseignements ou des détails, y corriger des erreurs en y inscrivant des notes, y substituer un autre enregistrement ou l’annuler, et ce malgré toute autre disposition de la présente loi. 2005, chap. 25, art. 3.

29.  Abrogé : 2005, chap. 25, art. 4.

Enfant né dans un autre territoire de compétence

Province ou État

30.  (1)  Si un enfant né dans une autre province ou un autre État a été adopté en Ontario en vertu de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, ou une loi qu’elle remplace, le registraire général de l’état civil transmet une copie certifiée conforme de l’ordonnance à la personne qui est chargée de l’enregistrement des naissances dans cette province ou cet État.

Enfant né dans un autre territoire de compétence

(2)  Si un enfant né dans un territoire de compétence qui n’est ni une province ni un État a été adopté en Ontario en vertu de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, ou une loi qu’elle remplace, le registraire général de l’état civil, à la suite d’une demande, peut transmettre une copie certifiée conforme de l’ordonnance à la personne qui est chargée de l’enregistrement des naissances dans le territoire où l’enfant est né. L.R.O. 1990, chap. V.4, art. 30.

Changement de nom

Enregistrement d’un changement de nom

31.  (1)  Sur réception d’un document qui convainc le registraire général de l’état civil que le nom d’une personne dont la naissance a été enregistrée en Ontario a été changé conformément aux lois de la province ou du territoire du Canada ou de l’État étranger où le document a été rédigé, le registraire général de l’état civil enregistre le document et note le changement de nom sur l’enregistrement de cette personne.

Idem

(2)  Si le mariage de la personne est enregistré en Ontario, le registraire général de l’état civil note, à la demande de cette personne, le changement de nom sur l’enregistrement de son mariage. L.R.O. 1990, chap. V.4, par. 31 (1) et (2).

Enregistrement initial de la naissance scellé

(2.1)  Sur réception d’une preuve qui convainc le registraire général et selon laquelle la province ou le territoire du Canada ou l’État étranger où le nom d’une personne a été changé a traité la demande de changement de nom de façon confidentielle conformément au paragraphe (2.3), il peut retirer l’enregistrement initial de la naissance de la personne en Ontario, le classer dans un dossier distinct et scellé et le remplacer avec un enregistrement de la naissance sous le nouveau nom.

Enregistrement initial du mariage scellé

(2.2)  Sur réception d’une preuve qui convainc le registraire général que les deux parties à un mariage enregistré en Ontario ont changé leur nom dans une province ou un territoire du Canada ou un État étranger qui a traité la demande de changement de nom de façon confidentielle conformément au paragraphe (2.3), il peut, sur demande des deux parties, retirer l’enregistrement initial du mariage en Ontario, le classer dans un dossier distinct et scellé et le remplacer avec un enregistrement du mariage sous les nouveaux noms des parties.

Demande confidentielle

(2.3)  Les paragraphes (2.1) et (2.2) s’appliquent à une demande de changement de nom si la province ou le territoire du Canada ou l’État étranger où le nom de la personne a été changé :

a) a scellé la demande dans un dossier distinct;

b) n’a pas publié d’avis du changement de nom ni donné avis du changement à qui que ce soit;

c) n’a pas inscrit le changement de nom dans un registre à la disposition du public. 1999, chap. 12, annexe F, art. 44.

Certificat après le changement de nom

(3)  Si un changement de nom a été noté sur l’enregistrement d’une naissance ou d’un mariage et qu’une demande de certificat de naissance ou de mariage est présentée, le certificat est délivré comme si l’enregistrement avait été fait sous le nouveau nom.

Enregistrement de l’annulation d’un changement de nom

(4)  Sur réception d’un document qui convainc le registraire général de l’état civil qu’un document donnant effet à un changeme