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Loi sur les salaires

L.R.O. 1990, CHAPITRE W.1

Période de codification : du 1er mars 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2020, chap. 36, annexe 7, art. 339.

Historique législatif : 1999, chap. 12, annexe B, art. 18; 2010, chap. 16, annexe 4, art. 29; 2020, chap. 36, annexe 7, art. 339.

Définition

1 La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«salaire» S’entend du salaire ou de la rémunération, que l’emploi qui en fait l’objet soit rémunéré à l’heure, à la tâche, à la pièce ou de toute autre façon.  L.R.O. 1990, chap. W.1, art. 1.

Priorité des salaires en cas de cession au profit des créanciers

2 Si une cession de biens est faite au profit général des créanciers en général, le cessionnaire paie le salaire des personnes qui étaient employées par le cédant à la date de la cession ou dans le mois qui l’a précédée, jusqu’à concurrence de trois mois de salaire, et cette créance a priorité sur celles des créanciers ordinaires du cédant. Pour le reste, le cas échéant, les salariés en question ont le rang de créanciers ordinaires.  L.R.O. 1990, chap. W.1, art. 2.

Priorité sur les autres créanciers du saisi

3 Les personnes qui, au moment de la saisie par le shérif ou dans le mois qui l’a précédée, étaient employées par le débiteur saisi et ont droit à une part dans la répartition des sommes tirées de la vente des biens d’un débiteur au sens de la Loi de 2010 sur le désintéressement des créanciers, ont le droit de se faire payer, sur ces sommes, le salaire que le débiteur saisi leur doit, jusqu’à concurrence de trois mois de salaire, et cette créance a priorité sur celles des autres créanciers du saisi. Pour le reste, le cas échéant, les salariés en question ont droit à une quote-part au même titre que les créanciers ordinaires.  L.R.O. 1990, chap. W.1, art. 3; 2010, chap. 16, annexe 4, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 4, art. 29 - 25/10/2010

Priorité dans le cas d’une saisie-exécution

4 Les personnes qui étaient employées par un débiteur en fuite au moment d’une saisie par le shérif aux termes de la Loi sur les débiteurs en fuite ou dans le mois qui l’a précédée, ont le droit de se faire payer par le shérif, sur les sommes réalisées par la vente des biens du débiteur, le salaire que le débiteur leur doit, jusqu’à concurrence de trois mois de salaire, et cette créance a priorité sur celles des autres créanciers du débiteur. Pour le reste, le cas échéant, les salariés en question ont droit à une quote-part au même titre que les créanciers ordinaires.  L.R.O. 1990, chap. W.1, art. 4.

Priorité dans l’administration d’une succession

5 Dans l’administration de la succession d’un défunt, quiconque était employé par le défunt au moment de son décès ou dans le mois qui l’a précédé et a droit à une part dans la répartition de la succession, a le droit de se faire payer son salaire, jusqu’à concurrence de trois mois de salaire, et cette créance a priorité sur celles des créanciers ordinaires du défunt. Pour le reste, le cas échéant, le salarié en question a droit au rang de créancier ordinaire.  L.R.O. 1990, chap. W.1, art. 5.

Salaires payables lors de la répartition des biens

6 (1) Les salaires qui constituent une créance prioritaire de la présente loi deviennent exigibles du cessionnaire, du syndic, du shérif, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur de la succession ou de toute autre personne à qui est confiée la liquidation ou la répartition de la succession dans le mois qui suit le jour où cette personne en a assumé l’administration ou le contrôle, sauf si la valeur des biens ne lui paraît pas suffisante pour acquitter les créances ou les charges auxquelles la loi accorde la priorité sur les créances de salaire, ainsi que les frais et débours normaux de la liquidation et de la répartition de la succession.  L.R.O. 1990, chap. W.1, par. 6 (1).

Définition des frais normaux

(2) Sont exclus des frais normaux les coûts d’un litige ou d’autres frais exceptionnels qui se rapportent à la succession ou à une partie de celle-ci, à moins que la personne qui a droit au salaire n’y ait consenti par écrit ou ne les ait par la suite acceptés ou ratifiés par écrit.  L.R.O. 1990, chap. W.1, par. 6 (2).

Protection du cessionnaire ou autre personne qui règle de bonne foi des créances pour salaire

(3) Le cessionnaire, le syndic, le shérif, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession ou une autre personne peut, sans délai, dès que la succession se trouve en sa possession, payer les créances de salaire prioritaires et ne peut faire l’objet de poursuites si, une fois les biens liquidés, ceux-ci s’avèrent insuffisants pour justifier ces paiements, dans la mesure où il a agi de bonne foi et avait des motifs valables de croire que la valeur de la succession s’avérerait suffisante.  L.R.O. 1990, chap. W.1, par. 6 (3).

Jonction de créances

(4) Est illimité le nombre de créanciers prioritaires de salaire qui peut, à l’égard d’une même succession, se joindre à une action, une poursuite ou autre instance visant l’exécution de ces créances.  L.R.O. 1990, chap. W.1, par. 6 (4).

La saisie ne concerne que le salaire net

7 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«salaire» Ne s’entend pas d’un montant qu’un employeur est tenu, selon la loi, de déduire du salaire.  L.R.O. 1990, chap. W.1, par. 7 (1).

Versements d’invalidité compris

(1.1) Pour l’application du présent article, les versements provenant d’un régime d’assurance ou d’indemnisation qui sont conçus pour remplacer le revenu perdu pour cause d’invalidité sont réputés un salaire, que le régime soit administré par l’employeur ou par une autre personne.  1999, chap. 12, annexe B, art. 18.

Partie insaisissable du salaire

(2) Sous réserve du paragraphe (3), 80 pour cent du salaire d’une personne est insaisissable.  L.R.O. 1990, chap. W.1, par. 7 (2).

Idem, ordonnance alimentaire

(3) Cinquante pour cent du salaire d’une personne est insaisissable pour l’exécution d’une ordonnance alimentaire exécutoire en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. W.1, par. 7 (3).

Réduction de la partie insaisissable

(4) Un juge du tribunal qui a délivré un bref d’exécution ou un avis de saisie-arrêt exécutoire sur le salaire d’une personne peut, sur motion du créancier avec préavis à la personne, ordonner que la partie insaisissable du salaire précisée au paragraphe (2) ou (3) soit réduite s’il est convaincu que cette mesure est juste, compte tenu de la nature de la créance, de la situation financière de la personne et de toute autre question qu’il estime pertinente.  L.R.O. 1990, chap. W.1, par. 7 (4).

Augmentation de la partie insaisissable

(5) Un juge du tribunal qui a délivré un bref d’exécution ou un avis de saisie-arrêt exécutoire sur le salaire d’une personne peut, sur motion de la personne avec préavis au créancier, ordonner que la partie insaisissable du salaire précisée au paragraphe (2) ou (3) soit augmentée s’il est convaincu que cette mesure est juste, compte tenu de la situation financière de la personne et de toute autre question qu’il estime pertinente.  L.R.O. 1990, chap. W.1, par. 7 (5).

Partie saisissable consignée par l’employeur

(6) L’employeur qui reçoit un avis de motion en vertu du paragraphe (4) ou (5) peut consigner au tribunal la partie du salaire de la personne qui est saisissable en vertu du paragraphe (2) ou (3), selon le cas. Lorsqu’il entend la motion, le juge peut rendre l’ordonnance juste en ce qui concerne le versement de la somme d’argent consignée.  L.R.O. 1990, chap. W.1, par. 7 (6).

Cession de salaire

(7) Sous réserve du paragraphe (8), une cession de salaire, totale ou partielle, en garantie du paiement d’une dette est nulle.  L.R.O. 1990, chap. W.1, par. 7 (7).

Idem, caisses populaires

(8)  Une personne peut céder à une caisse populaire à laquelle s’applique la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions la partie de son salaire qui n’excède pas la partie saisissable aux termes du présent article.  L.R.O. 1990, chap. W.1, par. 7 (8); 2020, chap. 36, annexe 7, art. 339.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe B, art. 18 - 22/12/1999

2020, chap. 36, annexe 7, art. 339 (1, 2) - 01/03/2022

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